Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a travaillé pour la société B.________ SA. Le 9 mars 2018, il a été licencié avec effet immédiat.
B.Une procédure a été introduite devant la Chambre de conciliation, pour des prétentions élevées par le travailleur en relation avec le licenciement. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a obtenu lassistance judiciaire, par une ordonnance du 16 juillet 2018 qui désignait Me X.________ en qualité davocat doffice. La tentative de conciliation a échoué. Le 16 août 2018, le mandataire doffice a produit un mémoire se montant à 2'617.40 francs, pour 13h10 dactivité. Par ordonnance du 1ernovembre 2018, le juge a fixé lindemnité davocat doffice à 1'513.20 francs, pour la procédure de conciliation.
C.a) Le 14 novembre 2018, A.________ a ouvert action devant le tribunal civil contre B.________ SA, dont il demandait quelle soit condamnée à lui verser 18'193.50 francs, plus intérêts, en rapport avec le licenciement avec effet immédiat. La demande, comprenant huit pages, était accompagnée dune requête dassistance judiciaire et de neuf autres pièces littérales.
b) Dans sa réponse du 12 février 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande ; elle a déposé deux preuves littérales. Le demandeur a répliqué le 18 mars 2019, par un mémoire de neuf pages, et produit trois nouvelles pièces. La défenderesse a dupliqué le 8 mai 2019, déposant deux documents.
c) Lassistance judiciaire a été accordée au demandeur par ordonnance du 25 mars 2019, Me X.________ étant désigné en qualité davocat doffice. À la demande du mandataire, une avance sur indemnité de 2'000 francs lui a été accordée.
d) À laudience du 2 septembre 2019, les parties ont confirmé leurs conclusions, quatre témoins ont été entendus (sur requête de la défenderesse), les parties ont été interrogées et les parties ont convenu de déposer des plaidoiries écrites.
e) Les plaidoiries écrites ont été déposées les 24 et 24 octobre 2019 ; celle du demandeur comprenait treize pages.
f) Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal civil a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 13'209.50 francs brut, plus intérêts, ainsi quune indemnité de dépens fixée à 2'500 francs, après compensation (3/4 1/4), sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Ce jugement a été entrepris en appel ; les éléments concernant lappel sont sans importance pour la présente cause.
D.a) Le 5 novembre 2019, Me X.________ a déposé un mémoire faisant état de 33 heures dactivité et proposé que son indemnité davocat doffice soit fixée à 6'611.81 francs, dont à déduire lacompte de 2'000 francs déjà versé. Le 2 avril 2020, il a rappelé à la juge lexistence de ce mémoire et demandé la fixation de son indemnité.
b) Par ordonnance du 6 avril 2020, le tribunal civil a fixé à 3'664 francs, frais, débours et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me X.________, sous déduction de lacompte déjà versé. Il a retenu que le temps consacré à la rédaction de la demande, soit 3h30, semblait excessif pour une cause en procédure simplifiée soumise à la maxime inquisitoire sociale et ne présentant pas de difficultés particulières, ceci dautant plus quune heure avait déjà été allouée pour la procédure de conciliation ; il fallait retrancher 2h30. Le temps consacré à la réplique devait être réduit de 5h50, dans la mesure où le temps compté, soit 4h00 pour« rédaction de la réponse »(sic), 3h30 pour« rédaction dune réplique »et 1h20 pour des recherches juridiques était excessif. Il fallait en outre ne retenir que 4 heures pour la rédaction de la plaidoirie écrite, au lieu des 7 heures facturées. Une durée de 25 minutes a en outre été retranchée sur des correspondances, certaines nayant pas pu prendre plus de 5 minutes au lieu des 10 minutes comptées par le mandataire et un courrier facturé pour 10 minutes étant celui pour la transmission du mémoire dactivité, ce temps nayant pas à être indemnisé. Une durée de préparation de laudience de 2h30 était excessive et il fallait retrancher 1h30. Enfin, la durée totale de 1h15 comptée pour lexamen de lordonnance de preuves et des actes de la partie défenderesse était exagérée, de sorte que 45 minutes devaient être retranchées. Il restait ainsi 18 heures à indemniser.
E.Le 27 avril 2020, Me X.________ recourt contre lordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation et principalement à ce que lindemnité soit fixée à 6'611.80 francs, subsidiairement au renvoi de laffaire en première instance, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Il invoque une violation de son droit dêtre entendu, du fait que le tribunal civil ne la pas informé, comme ce serait la coutume, de ce qui serait retranché dans son mémoire, ce qui lui aurait donné loccasion de sexprimer à ce sujet. Le recourant expose ensuite que« les estimations [de la première juge] concernant les rédactions dactes sont retranchées de façon extrême ». Ses mémoires comprenaient de nombreux faits et une motivation juridique. Sa plaidoirie écrite se référait, en plus, à divers témoignages. Il convient de prendre en compte le temps quil a effectivement consacré à ces écrits. Le courrier du 13 février 2019 sollicitait un second échange décritures, mais il expliquait cette demande. Celui du 12 juillet 2019 était une transmission de pièces, mais même sil ne contient que quelques lignes,« il convient de prendre en considération le temps consacré à la copie desdites pièces, la mise en page, ainsi que la rédaction du courrier lui-même ». Le courrier du 22 octobre 2019 concerne une prolongation de délai, mais comporte une motivation en fait et en droit. Celui du 24 octobre 2019 était rédigé dans le cadre des plaidoiries écrites et pas pour la transmission du mémoire dhonoraires. Le temps retenu pour la préparation de laudience est surprenant, car on attendait quatre témoignages lusage étant de laisser lavocat poser les questions et il fallait préparer les plaidoiries ; effectuer ces tâches en une heure était impossible. Lestimation de la première juge pour la prise de connaissance de pièces réduit le temps à lextrême, une durée de 30 minutes devant être considérée comme« un temps record »au vu des documents à examiner. Globalement, lindemnité allouée ne couvre pas lentier de lactivité déployée pour le mandat. Le temps total de 18 heures est arbitraire. Que lindemnité accordée est trop faible résulte aussi du fait quune avance de 2'000 francs a été accordée en mars 2019, avant que lordonnance de preuves soit rendue ; bien que loctroi dune avance ne préjuge en rien des honoraires finaux, le tribunal civil a tout de même accepté la demande et na pas fait savoir au mandataire que son activité serait trop élevée. Le recourant demande des dépens pour la procédure de recours et indique quil a consacré environ quatre heures à la rédaction de son mémoire.
F.Le recours a été transmis le 30 avril 2020 à la première juge, qui a indiqué le 11 mai 2020 quelle navait pas dobservations à formuler, et à A.________, qui na pas réagi. Le tribunal civil a produit son dossier.
C O N S I D É R A N T
1.a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité davocat doffice, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de lart. 110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant dun droit de recours au sujet de la rémunération accordée (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le recours est donc dirigé contre une décision susceptible de recours. Il a été déposé par un écrit motivé et dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.
2.a) Le conseil doffice a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie quil représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art.122 CPC). Le demandeur na pas entièrement obtenu gain de cause et a donc en partie succombé. Dans ce cas de figure, il se justifie de procéder comme la fait la première juge, soit de fixer une indemnité de dépens partielle à la charge de ladverse partie, puis une indemnité davocat doffice entière, à verser par lÉtat, celui-ci devant ensuite encaisser auprès de ladverse partie lindemnité de dépens partielle mise à la charge de celle-ci (cf. les art. 30 et 31LAJ). Le recourant a ainsi droit à une indemnité versée par le canton, correspondant à lentier de son activité admissible.
3.Le grief de violation du droit dêtre entendu doit être écarté. La loi sur lassistance judiciaire ne contient aucune disposition qui obligerait le juge à faire part à lavocat doffice de ses doutes quant à la justification de lactivité alléguée. Elle prévoit certes, en son article 26, que le mémoire dindemnisation est communiqué à la personne bénéficiaire de lassistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer, mais cette disposition a pour but de permettre à la personne assistée délever des objections si le mémoire lui paraît trop élevé et évidemment pas de lui donner la possibilité den quelque sorte soutenir son mandataire dans ses prétentions, dune manière qui serait contraire à ses intérêts propres car la personne bénéficiaire de lassistance judiciaire est tenue de rembourser les frais occasionnés par lassistance judiciaire à lÉtat aussitôt que ses moyens financiers le lui permettent (art. 26LAJ). La« coutume »que le recourant invoque nen est pas une, mais seulement une pratique de certains juges, quils suivent quand il leur semble que le mémoire produit nécessite des explications complémentaires. La règle reste que le mandataire doffice produit son mémoire et que le juge statue sur cette base. Cest dailleurs ainsi quil est procédé, par exemple, à la Cour pénale et à lAutorité de recours en matière civile. À suivre le recourant, le juge devrait, chaque fois quil nenvisage pas de donner entièrement suite à la requête dune partie, en aviser celle-ci pour quelle puisse apporter des arguments supplémentaires. Ce nest pas ainsi que lon peut comprendre le droit de procédure. Le droit dêtre entendu du recourant na pas été violé et le grief soulevé est à lextrême limite de la témérité.
4.a) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du17.04.2018 [5A_10/2018]cons. 3.2.2.3 et du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.3, avec des références), le juge doit, pour fixer la quotité de l'indemnité davocat doffice, tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. En dautres termes, le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124cons. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Lavocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.
c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil doffice est calculée, pour un avocat, à 180 francs de lheure, TVA non comprise (art. 22 al. 1LAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 22 al. 2LAJ), la loi précisant dans la ligne de la jurisprudence fédérale que lactivité de lavocat se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % de la rémunération (art. 24LAJ). La TVA est ensuite ajoutée, le cas échéant.
d) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
e) Plus spécifiquement, en matière dassistance judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du17.04.2018 [5A_10/2018]cons. 3.2.2.2 et du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Lautorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Lautorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient à cette autorité de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.
f) La détermination du nombre dheures nécessaire à laccomplissement du mandat relève du fait, que lAutorité de recours en matière civile ne revoit dès lors quen cas de constatation manifestement inexacte, soit darbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de lARMC du 30.01.2019 [2018.103] cons. 2f et du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 7f).
g) En lespèce, le recourant se contente, pour lessentiel, dopposer sa propre interprétation des faits à celle du tribunal civil, sans exposer clairement en quoi lappréciation des heures par la première juge, pour les divers postes du mémoire dactivité, serait non seulement erronée, mais manifestement insoutenable. Sagissant de lappréciation globale, il se limite à indiquer que lindemnité qui lui a été accordée ne couvre pas lentier de lactivité déployée, mais seulement la moitié de ce quil avait facturé, sans expliquer en quoi il serait arbitraire, pour un procès de ce genre et avec les actes de procédure quil a dû effectuer, de retenir une activité totale de 18 heures. Ainsi, la motivation du recours constitue difficilement une critique suffisante de la décision entreprise et le recours pourrait sans doute être rejeté pour ce motif déjà.
h) Le recourant ne peut tirer aucun argument du montant de lavance qui lui a été consentie en cours de procédure, à sa demande. Comme il le dit lui-même, loctroi dune telle avance ne préjuge en rien de la décision finale sur lindemnité davocat doffice et le juge peut se contenter de considérer, pour fixer le montant de lavance, que celle-ci ne sera en principe pas supérieure à ce qui pourrait être alloué avec la décision finale. Larticle 28LAJ, qui admet loctroi dacomptes sur indemnités, noblige dailleurs pas le juge à se prononcer sur lactivité déjà déployée.
i) Sur le fond, il convient de constater en premier lieu que le recourant connaissait déjà bien le dossier avant lintroduction de la demande devant le tribunal civil, puisquil y avait, selon son décompte, consacré plus de 13 heures pour la seule procédure de conciliation. La demande quil a déposée le 14 novembre 2018 pouvait donc se fonder sur des faits qui lui étaient déjà connus et des bases juridiques quil devait déjà avoir examinées. Le procès ne portait pas sur des questions complexes, en fait et en droit, et touchait un domaine que chaque avocat doit maîtriser, soit le contrat de travail et plus précisément la résiliation immédiate dun tel contrat. Les prétentions du client du recourant se montaient à 18'000 francs environ. Pour la procédure de conciliation et celle devant le tribunal civil, le recourant a facturé 9'200 francs au tarif de lassistance judiciaire (180 francs par heure), ce qui aurait correspondu à environ 14'400 francs au tarif usuel des avocats (270 francs par heure). La simple comparaison des chiffres montre quaucun justiciable qui aurait dû assumer lui-même des honoraires naurait admis de rémunérer son mandataire pour une activité telle que celle alléguée par le recourant, dans une procédure de ce genre, où lenjeu était purement économique. Envisagée globalement, lindemnité de 3'664 francs allouée au recourant, après quil avait déjà été rémunéré par 1'513.20 francs pour la procédure de conciliation, na rien darbitraire, compte tenu des sommes en jeu (environ 18'000 francs), de la nature de la cause (litige de droit du travail, domaine en principe bien connu des avocats, traité en procédure simplifiée et auquel la maxime inquisitoire sociale sapplique), du fait que celle-ci ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit (état de fait assez clair, notamment quant aux circonstances de la résiliation), de lampleur limitée de la procédure (échange de mémoires, nombre de preuves littérales peu important, une seule audience de preuves, avec laudition de quelques témoins à la requête de ladverse partie, plaidoiries écrites pouvant reprendre largement des arguments déjà développés à laudience), du temps quun avocat diligent y aurait consacré (aussi en fonction de la connaissance préalable du dossier) et de la responsabilité assumée (litige purement économique, sans autres conséquences pour le client).
j) Lappréciation faite par la première juge au sujet des différents postes du mémoire dactivité nest pas arbitraire non plus. Comme on la vu, la rédaction de la demande pouvait se fonder sur des connaissances préalables du litige, acquises en vue et dans le cadre de la procédure de conciliation, et sans doute sur la requête en conciliation déjà déposée, qui devait bien reposer sur les mêmes éléments ; compter une heure pour cela nest pas arbitraire. Celle de la réplique ne devait pas prendre beaucoup de temps, puisque les faits exposés dans la réponse étaient déjà très largement connus du recourant, dans la mesure où ils résultaient en bonne partie de pièces dont le recourant disposait déjà et déléments évoqués dans des correspondances avec le mandataire adverse, avant lintroduction de la procédure ; le tribunal civil a retenu trois heures, ce qui nest pas manifestement insoutenable. La préparation de laudience pouvait être relativement limitée, car les témoins à entendre étaient ceux proposés par la défenderesse, au mandataire de laquelle il appartiendrait probablement de poser des questions en premier, selon la pratique usuelle ; une heure devait suffire à un avocat connaissant le dossier, comme la retenu le tribunal civil. La rédaction de la plaidoirie écrite aurait pu prendre un peu plus de trois heures à un avocat diligent, mais le temps retenu par la première juge nest pas manifestement insoutenable. Ne compter quune demi-heure, au lieu de 1h15 comme facturé, pour lexamen de lordonnance de preuves et des écrits de ladverse partie est un peu juste, mais une éventuelle augmentation à ce titre serait compensée par le fait que le tribunal civil a été généreux en retenant cinq minutes pour chacune de certaines correspondances de quelques lignes, alors quune demande tendant à un second échange décritures, une lettre de transmission de pièces, une demande de prolongation de délai et une lettre daccompagnement dune plaidoirie écrite prennent moins de temps que cela à un avocat diligent. À cet égard, on rappellera au recourant que la rémunération horaire de 180 francs comprend le travail de secrétariat et que si un avocat veut assumer lui-même des tâches de ce genre (copies et mise en page dune lettre, pour reprendre un élément du recours), il ne peut pas prétendre le faire au tarif de lavocat, même doffice.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. En matière dassistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470cons. 6). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront ainsi mis à la charge du recourant, qui na pas droit à des dépens (art. 106 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 10 juin 2020
1Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a.le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c.les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d.la partie au bénéfice de lassistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.