Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 a) En l’espèce, le courrier du 3 septembre 2020 de la recourante, qui fait référence à son « recours » du 17 août 2020 ainsi qu’à ses « arguments » du 10 août 2020 (non du 7 août 2020, comme elle le laisse entendre dans son recours) doit formellement être traité comme un recours. Toutefois, il doit être constaté que celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation requises par l’article 321 al. 1 CPC . En effet, il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles la recourante considère que la décision entreprise devrait être annulée et modifiée. Bien qu’elle indique que « [l]es arguments mentionnés dans [s]on courrier et la proposition financière [lui] paraissent corrects », force est de constater, à la lecture desdits « arguments », que la recourante ne remet pas en cause la décision entreprise. Ainsi, après avoir donné des explications quant à sa démarche – soit qu’il lui avait été refusé de « casser le bail », que son fils avait remis les clés de l’appartement, qu’elle pensait que celui-ci avait été reloué du fait qu’elle n’avait plus eu de nouvelles de la gérance et qu’elle avait compris que tel n’était pas le cas lorsqu’elle avait reçu le commandement de payer, ce qui l’avait énervée, ce pourquoi elle avait fait opposition – elle propose de payer « [l]a part [de son fils] et [l]a [s]ienne » et indique que« A .________ […] [lui] a[vait] signifié […] qu’elle était prête à payer sa part ». Ainsi, elle ne remet pas en cause le fait que la créance réclamée par l’intimée est due. Elle ne conteste pas non plus l’existence ou la validité du titre de mainlevée, soit le contrat de bail du 3 avril 2017, et ne soulève aucune objection ou exception qui aurait trait à l’extinction de l’obligation. Tout au plus, on peut déduire de ses « arguments » et de sa « proposition », qu’elle n’entend pas payer les « parts » de A.________ et du père de cette dernière, sans pour autant indiquer en quoi le premier juge aurait violé le droit en retenant sa qualité de codébitrice solidaire (cf. encore à cet égard l’arrêt de l’ARMC du 6 décembre 2018 [ ARMC.2018.85 ] cons. 2). Dans ces circonstances, il doit être constaté que la décision entreprise n’est pas valablement remise en cause par la recourante, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
b) Même si l’on considérait, par hypothèse, que l’exigence de motivation prévue par le CPC serait remplie par l’ensemble des explications fournies par la recourante (ce qui autoriserait l’AMRC à trancher le litige sur le fond), le recours serait de toute façon mal fondé. En effet, la recourante ne fournit aucun titre, ni aucun autre moyen de preuve, à l’appui de ses allégations, de sorte qu’il devrait être constaté qu’elle n’aurait pas pu rendre plausible ou vraisemblable une quelconque moyen libératoire (art. 82 al. 2 CP a contrario ), ce qui suffirait à rejeter le recours sur le fond.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Étant donné qu’elle succombe, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui les a avancés à hauteur de 750 francs (art. 106 al. 1 CPC) ; le solde lui sera restitué. L’intimée, qui n’est pas représentée par un avocat, n’a pas conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 3 avril 2017, A.X.________, B.X.________, A.________ et la société B.________ SA, solidairement responsables, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3 pièces sis Rue [aaaaa] à Z.________(VD), pour un loyer mensuel brut de 1'430 francs.
B.Le 4 mai 2020, lOffice des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : loffice des poursuites) a notifié, sur réquisition de Y.________ SA, un commandement de payer, établi le 28 avril 2020 dans la poursuite no 202002[....], à A.X.________ pour les créances suivantes : (1) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.10.2019, (2) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.11.2019, (3) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.12.2019, (4) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.01.2020, (5) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.02.2020, (6) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.03.2020, (7) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.04.2020, (8) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.05.2020 et (9) 206.60 francs. Comme cause des créances, Y.________ SA a mentionné : (1) «Appartement de 3 pièces au 2èmeétage (loyer mensuel CHF1'380) + parking extérieur (CHF 50) octobre 2019 à Rue [aaaaa], à Z.________ solidairement responsable avec B.X.________ [ ] et A.________», (2 à 8) «[l]oyer novembre 2019 [à] loyer mai 2020» et (9) «[f]rais poursuites solidaires». Le même jour, A.X.________ a formé opposition totale audit commandement de payer.
C.Le 16 juin 2020, Y.________ SA a adressé une requête de mainlevée provisoire de lopposition au tribunal civil et a conclu à la mainlevée provisoire de lopposition pour les créances faisant lobjet du commandement de payer no 202002[....], avec suite de frais et dépens.
D.Le 6 juillet 2020, le tribunal civil a transmis la requête à A.X.________ en lui fixant un délai de 10 jours pour faire parvenir une réponse. Cette dernière ne sest pas manifestée dans le délai imparti.
E.Le 7 août 2020, le tribunal civil a rendu une décision, sous forme de dispositif, prononçant la mainlevée provisoire de lopposition formée par A.X.________ à la poursuite no 202002[....] de loffice des poursuites à hauteur de 1'430 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 01.10.2019, 1'430 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 01.11.2019, 1'430 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 01.12.2019, 1'430 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 01.01.2020, 1'430 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 01.02.2020, 1'430 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 01.03.2020, 1'430 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 01.04.2020 et 1'430 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 01.05.2020. Il a également mis les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, à charge de A.X.________ et a condamné cette dernière à verser une indemnité de dépens de 100 francs à Y.________ SA.
F.Le 10 août 2020, A.X.________ a adressé un courrier au tribunal civil. En substance, elle indique quelle était absente de son domicile (vacances) et quelle navait pas pu répondre au courrier du 6 juillet 2020 ; que le contrat de bail avait été conclu par quatre personne, soit dune part, son fils (B.X.________) et la précédente compagne de ce dernier (A.________) en qualité de locataires, et, dautre part, elle-même ainsi que le père de A.________, par le biais «de son entreprise», en qualité de garants ; que son fils avait quitté lappartement en août 2019 ; quils avaient souhaité «casser le bail» car ils avaient appris fortuitement que lentreprise de C.________ avait fait faillite, quà leurs yeux la signature nétait donc plus valable et quil nétait pas question pour eux que «ce bail soit juste « signé » à [trois]», de sorte quils avaient écrit en ce sens à la gérance qui avait refusé leur demande ; que A.________ avait, sauf erreur, quitté lappartement fin novembre ; que son fils avait remis ses clés à la concierge sur demande de la gérance ; que depuis lors, ils navaient reçu aucune nouvelle, ni rappel, ni état de la situation, de sorte quelle avait pensé que lappartement avait été reloué ; quelle a compris que tel navait pas été le cas lorsquelle a reçu «la poursuite» ; quelle et son fils proposaient «de régler la moitié de la somme due ce qui correspond à [leurs] part[s] [respectives]» ; que A.________ lui avait signifié quelle était prête à payer sa part, de sorte que seule la part de C.________ pourrait être laissée à la charge du propriétaire.
G.Le 11 août 2020, le tribunal civil a informé A.X.________ quune décision avait déjà été rendue et que ses observations ne pouvaient plus être prises en considération, de sorte quelles seraient simplement versées au dossier, sans suite.
H.Le 17 août 2020, trois jours après avoir réceptionné la décision du 7 août 2020, A.X.________ a indiqué «faire recours de [la] décision du 7 août 2020» et que les «arguments de ce recours figur[ai]ent sur [s]on courrier recommandé du 7 [recte : 10] août 2020».
I.Le 20 août 2020, le tribunal civil a ainsi remis sa décision motivée. En substance, il a retenu queY.________ SA sétait référée à un contrat de bail à loyer passé pour une durée initiale allant du 1ermai 2017 au 31 mai 2022 prévoyant un loyer mensuel brut payable par mois et davance de 1'430 francs, que A.X.________ figurait comme colocataire solidairement responsable avec ses autres colocataires et que le dossier ne permettait pas de considérer quelle serait libérée de son obligation de payer les loyers en poursuite, de sorte quil y avait lieu de prononcer la mainlevée demandée, excepté pour les «frais [de] poursuites solidaires» de 206.60 francs, pour lesquels aucun titre de mainlevée navait été présenté. La décision motivée a été notifiée à A.X.________ le 25 août 2020.
J.Le 3 septembre 2020, A.X.________ a recouru à lencontre de la décision du 7 août 2020. En substance, elle a indiqué «avoir fait recours de la décision [du 7 août 2020] [ ], recours envoyé au Tribunal régional du [L]ittoral et [du] Val-de-Travers, [elle] [a] reç[u] exactement le même document [ ] à la seule différence qu[elle] [devait] faire recours au Greffe du Tribunal cantonal à Neuchâtel», quelle «ne compren[ait] rien à ce genre de procédure» et quelle avait peur dêtre hors délai. Elle a donc remis en annexe son recours et le «courrier recommandé du 7 [recte : 10] août 2020» sur lequel figurent les «arguments de [s]on recours». Elle indique enfin «que les arguments mentionnés dans [s]on courrier et la proposition [lui] paraissent corrects, [elle] souhaite donc quils soient recevables».
K.Le 6 octobre 2020, Y.________ SA a fait parvenir des observations dans lesquelles elle indique quelle «[s]étonn[e] quil soit possible de recourir sur une décision de requête en mainlevée dopposition en étant dans la situation de [A.X.________] [vu que] [c]ette dernière [est] titulaire dun contrat de bail [ ], il semble anormal quelle puisse se soustraire à sa responsabilité de débitrice uniquement en [ ] faisant part dallégations par écrit».
C O N S I D E R A N T
1.a) La voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de la mainlevée (art. 319 let. a CPC en lien avec lart. 309 let. b ch. 3 CPCa contrario). Les décisions de mainlevée sont régies par la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.321 al. 2 CPC).
b) Lorsque le tribunal communique sa décision sans motivation écrite, celle-ci doit être remise aux parties si lune delles en fait la demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; à défaut, les parties sont considérées avoir renoncé à lappel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Le délai de recours ne commence à courir quà compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.321 al. 1 CPC).
c) En lespèce, la recourante sest vue notifier la décision entreprise, sans motivation, le 14 août 2020. Elle a ensuite indiqué «faire recours» par courrier du 17 août 2020, de sorte que la décision motivée, datée du 20 août 2020, lui a été notifiée le 25 août 2020. Ainsi, interjeté le 3 septembre 2020, le recours est intervenu dans le délai légal de dix jours et est donc recevable à cet égard.
2.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., no 5 et 6 ad art. 320 CPC). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500, cons. 1.1 et les références citées). L'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit (arrêt de lARMC du 10 juin 2020 [ARMC.2020.26] cons. 4d et les références citées).
3.a) Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art.321 CPC). Cela suppose notamment que le recourant explique par référence à lun ou lautres des motifs de recours prévus à larticle 320 CPC les raisons pour lesquelles le jugement doit être annulé et modifié, en ce sens que lautorité supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., no 4 ad art. 321 et no 3 ad art. 311 CPC). Lautorité de recours na pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine doffice si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie ; il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem, no 3 et 5 ad art. 311 CPC)
b) Selon larticle 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Dans le cadre dun recours contre une décision de mainlevée, il en va différemment des moyens dirigés contre la validité du titre de mainlevée lui-même ou du défaut dune énonciation nécessaire, moyens que le juge doit examiner doffice : de tels moyens sont recevables même si le débiteur les invoque pour la première fois en procédure de recours (Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, 2017, no 106 ad art. 82 LP)
4.a) Selon larticle82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle et non la validité de la créance et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF du07.07.2020 [5A_65/2020]cons. 4.2.1 et les références citées).
c) Un contrat de bail signé par les parties et valable du point de vue formel vaut reconnaissance de dette, au sens de larticle82 al. 1 LP, dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires ; si le bail est signé par plusieurs colocataires, ceux-ci répondent solidairement de la totalité du montant du loyer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 160 ss ad art. 82 LP), ce qui signifie que le bailleur peut demander au colocataire de son choix le paiement de la totalité de ce montant (art. 144 al. 1 CO), ce dernier pouvant le cas échéant intenter une action récursoire à lencontre des autres codébiteurs (art. 148 al. 2 CO).
d) Pour sopposer à la mainlevée, le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à lextinction de lobligation, comme le paiement (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeéd., no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, cest-à-dire de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (idem, no 786 p. 198-199). En revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Bohnet/Christinat, in : CPra Actions, 2èmeéd., vol. I, § 65, no 29 et les références citées)
5.a) En lespèce, le courrier du 3 septembre 2020 de la recourante, qui fait référence à son «recours» du 17 août 2020 ainsi quà ses «arguments» du 10 août 2020 (non du 7 août 2020, comme elle le laisse entendre dans son recours) doit formellement être traité comme un recours. Toutefois, il doit être constaté que celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation requises par larticle321 al. 1 CPC. En effet, il nest pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles la recourante considère que la décision entreprise devrait être annulée et modifiée. Bien quelle indique que «[l]es arguments mentionnés dans [s]on courrier et la proposition financière [lui] paraissent corrects», force est de constater, à la lecture desdits «arguments», que la recourante ne remet pas en cause la décision entreprise. Ainsi, après avoir donné des explications quant à sa démarche soit quil lui avait été refusé de «casser le bail», que son fils avait remis les clés de lappartement, quelle pensait que celui-ci avait été reloué du fait quelle navait plus eu de nouvelles de la gérance et quelle avait compris que tel nétait pas le cas lorsquelle avait reçu le commandement de payer, ce qui lavait énervée, ce pourquoi elle avait fait opposition elle propose de payer «[l]a part [de son fils] et [l]a [s]ienne» et indique que« A.________ [ ] [lui] a[vait] signifié [ ] quelle était prête à payer sa part». Ainsi, elle ne remet pas en cause le fait que la créance réclamée par lintimée est due. Elle ne conteste pas non plus lexistence ou la validité du titre de mainlevée, soit le contrat de bail du 3 avril 2017, et ne soulève aucune objection ou exception qui aurait trait à lextinction de lobligation. Tout au plus, on peut déduire de ses «arguments» et de sa «proposition», quelle nentend pas payer les «parts» de A.________ et du père de cette dernière, sans pour autant indiquer en quoi le premier juge aurait violé le droit en retenant sa qualité de codébitrice solidaire (cf. encore à cet égard larrêt de lARMC du 6 décembre 2018 [ARMC.2018.85] cons. 2). Dans ces circonstances, il doit être constaté que la décision entreprise nest pas valablement remise en cause par la recourante, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
b) Même si lon considérait, par hypothèse, que lexigence de motivation prévue par le CPC serait remplie par lensemble des explications fournies par la recourante (ce qui autoriserait lAMRC à trancher le litige sur le fond), le recours serait de toute façon mal fondé. En effet, la recourante ne fournit aucun titre, ni aucun autre moyen de preuve, à lappui de ses allégations, de sorte quil devrait être constaté quelle naurait pas pu rendre plausible ou vraisemblable une quelconque moyen libératoire (art. 82 al. 2 CPa contrario), ce qui suffirait à rejeter le recours sur le fond.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Étant donné quelle succombe, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui les a avancés à hauteur de 750 francs (art. 106 al. 1 CPC) ; le solde lui sera restitué. Lintimée, qui nest pas représentée par un avocat, na pas conclu à loctroi dune indemnité de dépens, de sorte quil ny a pas lieu de lui en allouer.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs, les mets à la charge de la recourante, qui les a avancés, et ordonne la restitution du solde de son avance de frais.
3.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 2 novembre 2020
1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance de recours dans les 30 jours àcompterde la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances dinstruction, à moins que la loi nen dispose autrement.
3La décision ou lordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant quelle soit en mains du recourant.
4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.