Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 a) En l’espèce, on observera, à titre liminaire, qu’une partie de l’argumentation du recourant fait état d’éléments évoquant la responsabilité de son mandataire. La discussion est, à cet égard, dénuée de toute pertinence. D’une part, le recourant indique lui-même vouloir renoncer à solliciter une quelconque indemnisation. D’autre part, cette question ne peut être examinée par l’ARMC dans le cadre d’un recours formé contre une ordonnance fixant exclusivement la quotité de l’indemnité due à l’avocat d’office. b) Le recourant conteste les frais d’honoraires de son mandataire d’office, au motif que plusieurs de ses requêtes, s’inscrivant dans le cadre des élargissements du droit de visite relatif à son enfant et de sa procédure de divorce, n’ont pas été satisfaites. Il allègue plus précisément que la passivité de son mandataire a eu une conséquence négative sur ces élargissements puisqu’ils n’ont pas été réalisés comme convenu ; que son mandataire n’a à aucun moment jugé nécessaire de lui donner des explications ; que la procédure de son divorce n’a toujours pas été entamée, ce qui a eu une répercussion négative s’agissant de son avoir LPP ainsi que sur les prétentions financières pouvant être réclamées par son épouse ; que Me D._________ a, par conséquent, violé son devoir de conseil, de diligence et de prudence et qu’il est exclu de lui octroyer une rémunération. c) Le recourant ne mentionne pas, en lien avec l’activité déployée par le mandataire d’office pour la période allant du 19 mars 2020 au 15 décembre 2020, quels postes spécifiques sont contestés. Il se contente d’affirmations générales dans lesquelles on peine à distinguer une motivation suffisante, apte à démontrer le caractère arbitraire de la décision du 6 janvier 2021 fixant l’indemnité du conseil juridique commis d’office, à 923.90 francs, TVA comprise. La recevabilité de sa critique est dès lors douteuse ( Jeandin , op. cit., n. 2 à 4 ad art. 321 ; n. 3 à 9 ad art. 311). Fût-elle recevable, son argumentation ne pourrait être suivie.
d) Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte ( ATF 122 I 1 cons. 3a; 117 Ia 22 cons. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral ( ATF 109 Ia 107 cons. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire ( ATF 118 Ia 133 cons. 2d; 109 Ia 107 cons. 3b; arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3). e) Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du dossier de la procédure que Me D._________ a assuré un suivi régulier du dossier de son mandant. Le processus d’élargissement du droit de visite a évolué de manière positive tout au long de la procédure de première instance, selon la volonté des deux parents, comme en attestent les divers rapports de l’Office de protection de l’enfant, de telle sorte que les arguments du recourant sont dénués de tout fondement. S’agissant des arguments relatifs à la demande de divorce, l’ARMC relève que ceux-ci, sans lien avec la présente procédure, doivent être écartés. Si les allégations du recourant semblent indiquer qu’il espérait davantage d’explications, la critique reste très générale et, confrontée aux faits établis par l’APEA, elle ne permet pas de démontrer un manque d’implication du mandataire. Il est précisé à cet égard que, comme cela vient d’être évoqué (cf. supra cons. 5/d), l’avocat d’office n’a pas à effectuer toutes les demandes sollicitées par le justiciable si celles-ci se révèlent inutiles à la bonne réalisation du mandat.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. En matière d’assistance judiciaire, la procédure de requête, qui tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC, est en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours. En d’autres termes, l’article 119 al. 6 CPC n’est pas applicable à celle-ci ( ATF 137 III 470 cons. 6 ; Tappy , op. cit., n . 26 ad art. 119 ). Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 500 francs, seront ainsi mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n’est pas alloué dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par décision prononcée le 9 mai 2019 dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de lunion conjugale opposant X._________ à Y._________ (MP.2018.162), lAPEA a instauré une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) doublée dune curatelle aux relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur de A._________, né en 2014, au vu des problèmes de développement constatés chez ce dernier et des difficultés relationnelles rencontrées par les parents pour communiquer entre eux à son sujet. B._________ a été désignée en qualité de curatrice.
b) Laudience du 9 mai 2019 avait aussi pour but de modifier, respectivement compléter les conventions des 27 septembre 2018 et 14 février 2019, notamment en ce qui concerne lexercice du droit de visite de X._________, la curatrice désignée recevant la compétence d«élargir de manière progressive le droit de visite jusquà le fixer de manière élargie».
B.En date du 8 novembre 2019, Y._________, par lintermédiaire de sa mandataire, Me C._________, a informé lAPEA que X._________ ramenait son fils en retard, sans len avertir. Elle a requis lintervention de lAPEA afin que celle-ci rappelle à son époux les obligations qui étaient les siennes. Elle a également allégué être inquiète à lidée que le droit de visite soit rapidement élargi.
C.Par courriel du 21 novembre 2019, la curatrice a informé lAPEA quune clarification, au sujet du droit de visite de X._________, était nécessaire et elle a requis la clarification du droit de visite et un élargissement progressif pour les vacances de fin dannée (2019) ainsi que pour lannée 2020.
D.Par lettre du 4 décembre 2019, Me D._________ a informé lAPEA que X._________ lui avait confié la défense de ses intérêts. Une demande dassistance judiciaire et sa désignation en qualité davocat doffice ont également été sollicitées, auxquelles lAPEA a accédé par décision du 10 décembre 2019.
E.À laudience du 6 décembre 2019, les parties ont accepté lélargissement du droit de visite proposée la curatrice.
F.a) Par courrier du 19 décembre 2019, Me D._________ a fait parvenir à lAPEA un mémoire dhonoraires intermédiaire pour lannée 2019 faisant état dune somme de 1'243.90 francs. Ledit mémoire a été envoyé, le 20 décembre 2019, à X._________ pour observations. Celui-ci na pas réagi.
b) Par ordonnance du 21 janvier 2020, le président de lAPEA a fixé lindemnité davocat doffice de Me D._________ à 1243.90 francs, TVA comprise, pour la période dactivité allant du 3 décembre 2019 au 19 décembre 2019.
G.Par lettre du 24 mars 2020, lOffice de protection de lenfant a informé lAPEA que le mandat établi en faveur de A._________ avait été repris par E._________ (ci-après : curateur), en lieu et place de B._________. Celui-là a été nommé curateur par décision du 31 mars 2020.
H.a) Par lettre du 28 mai 2020, X._________, par lintermédiaire de son mandataire, a informé lAPEA quil ne souhaitait pas une garde partagée mais une garde élargie. Il entendait également savoir si un rapport AEMO allait être sollicité.
b) Par courrier du 29 mai 2020, lAPEA a informé X._________ dune part que lévolution du droit de visite avait dores et déjà été définie lors de laudience du 6 décembre 2019, mais aussi que les suivis envisagés avaient été mis en place et, dautre part, quelle nenvisageait pas demander un rapport dans la mesure où cette tâche devait être exécutée par le curateur et non pas par lAEMO.
I.a) Par lettre du 16 juillet 2020, X._________, par lintermédiaire de son mandataire, a remis à lAPEA diverses correspondances échangées avec lOffice de protection de lenfant. Il a indiqué avoir adressé un courrier daté du 7 juillet 2019 à loffice précité, au sujet du changement dattitude de son fils en lien avec son habillement durant la nuit (lenfant souhaitant désormais dormir nu). Dans sa réponse du 24 juin 2019, la curatrice de lépoque avait fait mention dun courriel reçu de Y._________ en lien avec le changement dattitude de A._________. Ce courriel ne lui ayant jamais été envoyé, il exigeait sa production.
J.a) Par courrier du 24 août 2020, X._________ a annoncé à lAPEA sa volonté de changer de mandataire. En bref, il a invoqué le manque dimplication de celui-ci.
b) Le courrier a été adressé à Me D._________ pour observations en date du 27 août 2020.
c) Par lettre du 3 septembre 2020, ce dernier a fait état de son étonnement. Il a mentionné sêtre entretenu téléphoniquement avec X._________, le 12 août 2020, lequel lui avait demandé décrire à lAPEA afin de solliciter une modification des dates prévues dans le planning du 24 juin 2020 établi par le curateur. Le manque dimplication évoqué par X._________ navait ainsi aucun sens. Il a au surplus indiqué quil ne voyait aucun inconvénient dêtre déchargé de son mandat.
K.Par courrier du 7 septembre 2020, le président de lAPEA a tout dabord adressé une copie du courrier du 3 septembre 2020 à X._________ pour ensuite linformer que les motifs dun changement de mandataire doffice ne paraissaient pas réalisés. Elle a également attiré son attention sur le fait que, sil maintenait son souhait de changer de mandataire, lassistance judiciaire devrait lui être retirée.
L.Par lettre du 30 septembre 2020, adressée à lAPEA, X._________ a indiqué avoir été étonné à la lecture du courrier du 3 septembre 2020 de Me D._________. Il a listé toutes les demandes que son mandataire navait pas exécutées et produit plusieurs courriels adressés à celui-ci afin dappuyer ses dires. Il en ressort en substance que X._________ lui a demandé de requérir les courriels échangés entre la curatrice et son ex-épouse au sujet des attouchements quil aurait portés à légard de son enfant ; de demander au tribunal civil une retranscription de laccord verbal concernant lélargissement des visites et équivalent à une garde partagée ; de se charger de récupérer les objets lui appartenant et en possession de son ex-femme, chose qui navait jamais été faite ; de contester la décision du curateur sagissant du contenu du planning organisant son droit de visite et dentamer la procédure de divorce, ce qui navait pas été fait non plus. Il a indiqué, au surplus, avoir longuement réfléchi avant dannoncer sa demande de changement davocat, en prenant notamment conseil auprès dune juge suppléante et avocate.
M.Par courrier du 8 octobre 2020, le président de lAPEA a informé X._________ quil ne ressortait pas des documents produits que Me D._________ avait failli à ses obligations. Elle a répété une nouvelle fois que, sil maintenait son choix de changer de mandataire, lassistance judiciaire lui serait retirée.
N.Par lettre du 27 novembre 2020, Me F._________ a informé lAPEA que X._________ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure concernant son fils, A._________. Agissant au nom de son client, celui-ci a en résumé expliqué que, pour la troisième année consécutive, X._________ ne pouvait pas être avec son fils le jour de son anniversaire ainsi que pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2020. Il a également précisé que les relations personnelles entre son client et son fils, telles que fixées à laudience du 6 décembre 2019, ne traitaient pas des dates en question. Un élargissement du droit de visite a donc été sollicité en ce sens.
O.a) Par courrier du 8 décembre 2020, le président de lAPEA a sollicité de Me D._________ tous les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice. Celui-ci a été informé quune fois lordonnance de fixation des honoraires rendue, il serait définitivement relevé de son mandat.
b) Dans ce contexte, Me D._________ lui a adressé son mémoire dhonoraires ainsi que le détail de ses activités pour la période du 19 mars au 15 décembre
2020. Celui-ci faisait état dun montant de 923.90 francs, TVA comprise.
P.Par courriers du 16 décembre 2020, le président de lAPEA a, dune part, adressé, pour observations, le mémoire dhonoraires établi par Me D._________ à X._________ et, dautre part, informé Me F._________ que le planning établi par le curateur correspondait aux souhaits de son mandant et que la demande figurant dans son courrier du 27 novembre 2020 était ainsi satisfaite.
Q.Par lettre du 31 décembre 2020, X._________ a contesté les honoraires de Me D._________ au motif que le montant de 923.90 francs ne représentait pas le travail effectivement réalisé par le mandataire en question.
R.Par ordonnance du 6 janvier 2021, expédiée le 8 janvier 2021, le président de lAPEA a fixé lindemnité davocat doffice de Me D._________ à 923.90 francs, TVA comprise, pour la période dactivité allant du 13 mars au 15 décembre 2020.
S.Par mémoire daté du 19 janvier 2020 [recte: 2021], envoyé le 20 janvier 2021, X._________ exerce un recours contre lordonnance rendue par lAPEA, auprès de la même autorité, ce recours ayant ensuite été remis au Tribunal cantonal, le 1er février 2021. En substance, il soutient que Me D._________ na pas respecté son devoir de conseil, de diligence et de prudence, violant ainsi ses obligations de mandataire. Les motifs sont identiques à ceux figurant dans son courrier du 30 septembre 2020 (cf. supra let. L). Il conclut à ce que Me D._________ soit débouté de toute prétention de rémunération, tout en précisant quil renonce à demander, à ce stade, un quelconque dédommagement.
T.Par courrier du 4 février 2021, lautorité intimée a informé la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) quelle navait aucune observation à formuler.
U.a) Dans ses observations du 21 décembre, Me D._________ soutient que ni le tarif horaire ni le détail des opérations telles que mentionnées dans son mémoire dhonoraires du 15 décembre 2020 ne sont contestés par le recourant ; que les reproches qui lui sont faits sont totalement contestés et infondés et que la date du recours indiquée est erronée.
b) Sagissant du grief relatif à la demande de divorce, il relève quil ressort du procès-verbal de laudience du 27 septembre 2018 (MP.2018.162) que les époux se sont séparés le 1erjuillet 2018 ; que conformément à larticle 114 CC, un époux ne peut demander le divorce que si les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins au début de la litispendance ; que X._________ a mis fin à son mandat par courrier du 24 août 2020 ; que pendant les vacances judiciaires (15 juillet au 15 août), un courriel du 16 juillet 2020 a été adressé, par ses soins, à son client lui demandant de lui faire parvenir les documents en tenant compte de sa nouvelle activité professionnelle hors canton. Sagissant de la relation entre X._________ et lOffice de protection de lenfant, Me D._________ allègue que les courriels échangés durant le courant des mois de juin et juillet 2020 démontrent un suivi régulier et quà ces échanges sajoutent les entretiens téléphoniques, une conférence avec X._________ le 4 juin 2020 et la lecture de différents documents envoyés par ce dernier les 5 et 12 juillet 2020. À lappui de ses observations, Me D._________ a produit divers documents.
c) Il conclut au rejet du recours formé par le recourant à lencontre de lordonnance rendue par lAPEA ainsi quà la confirmation de celle-ci, sous suite de frais.
V.Les observations de Me D._________ ont été transmises le 11 février 2021 au recourant, qui na pas déposé de réplique spontanée.
W.Par courrier du 29 mars 2021, la CMPEA a informé X._________ que le recours ne relevait pas de sa compétence et quil avait été transmis à lautorité compétente, soit lAutorité de recours en matière civile (AMRC). Un délai de 10 jours lui a été imparti pour déventuelles observations. Le recourant ny a pas donné suite.
C O N S I D E R A N T
1.a) Les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent (art.450 al. 1 CC).
b) La doctrine est toutefois partagée sur la portée de larticle450 CC. Pour certains auteurs, les décisions attaquables sont non seulement les décisions finales, mais également les décisions dinstruction, les décisions préjudicielles, les décisions sur mesures provisionnelles et les décisions dexécution des autorités de protection (Schmid, Kommentar Erwachsenenschutz, n. 14 ss ad art. 450 CC). Pour dautres, qui représentent le courant doctrinal majoritaire, le recours de larticle450 CCne concerne que les décisions finales et les décisions sur mesures provisionnelles. Alors que le droit fédéral (matériel) ne contient aucune règle sur les décisions préjudicielles et les décisions dinstruction, pour lesquelles les cantons restent libres de régler les voies de droit, les règles du Code de procédure civile suisse sont applicables par analogie à défaut de règlementation cantonale (Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutrecht, n. 8 ad art. 450 CC ;Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de ladulte, n. 128, p. 128 ;Bohnet, in : Le nouveau droit de la protection de ladulte, 2012,
n. 158, p. 88).
c) LARMC se ralliera à lopinion de la doctrine majoritaire, qui considère que les articles450et ss CC ne concernent que les décisions finales et provisionnelles, sur laquelle se fonde également la pratique vaudoise (cf. Circulaire du TC vaudois no 30 du 20.10.2016, p. 2).
d) Le législateur neuchâtelois, à linstar du législateur vaudois, na pas entendu régler la question des décisions incidentes et dinstruction. Il convient donc dappliquer, comme évoqué ci-avant, les articles319et ss CPC par analogie (art. 450f CC). Les décisions concernant lassistance judiciaire (art.121 CPC) entrent dans la catégorie des décisions dinstruction (cf. Circulaire du TC vaudois no 30 du 20.10.2016, p. 3 ;Tappy, in : CR CPC, 2eéd.,
n. 4 ad art. 121).
e) Le législateur neuchâtelois a octroyé à la Cour civile du tribunal cantonal le pouvoir de régler tous les litiges dassistance judiciaire en matière civile. Conformément à larticle 38 de la Loi sur lassistance judiciaire du 28 mai 2019 (LAJ: RSN 161.2), les décisions de lautorité compétente de première instance concernant loctroi, le refus ou le retrait de lassistance judiciaire, de même que la désignation dun-e avocat-e, sa révocation, son remplacement et son indemnisation, peuvent faire lobjet dun recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
f) En lespèce, la décision rendue le 6 janvier 2021 par lAPEA, fixant lindemnité davocat doffice revenant à Me D._________ à 923.90 francs (TVA comprise), relève de la catégorie des décisions dinstructions. Par conséquent, cest la voie du recours qui est ouverte dans la présente cause, les règles des articles319ss étant au surplus applicables comme mentionné ci-avant.
La décision attaquée étant une décision dinstruction, elle nedevrait en principe être attaquable, séparément du fond, que lorsquelle peut causer un préjudice difficilement réparable (art.319 let. b ch. 2 CPC). Toutefois, larticle121 CPCconstitue un cas prévu par la loi, au sens de larticle319 let. b ch. 1 CPC, qui déroge à la règle ordinaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 121 et n. 22 ad art. 122).
2.a) À teneur de larticle 59 CPC, le tribunal nentre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction (al. 1), une de ces conditions étant sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b).
Le dépôt de lacte de recours en temps utile devant lautorité de jugement en lieu et place de celle du recours ne porte pas atteinte au droit du recourant. Le délai est dans ce cas respecté et lacte doit être transmis immédiatement par lautorité de jugement à lautorité de recours (arrêt du TF du09.12.2014 [4A_476/2014]cons. 3.7).
b) La Cour civile (au sens large) est la juridiction dappel et linstance de recours en matière civile (art. 40 al. 1OJN). Elle est lautorité supérieure et de surveillance ainsi que lautorité dappel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dette et faillite (art. 40 al. 2OJN). Elle est subdivisée en Cour dappel civile (CACIV), Autorité de recours en matière civile (ARMC), Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) et Chambre des affaires arbitrales (CHAR) (art. 24 al. 2 du Règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017).
c) En lespèce, le recourant a déposé, le 20 janvier 2021, un courrier daté du 19 janvier 2020 [recte : 2021], auprès de lAPEA, à lattention «de Monsieur le Président, G._________» pour contester les honoraires de Me D._________ fixés par décision du 6 janvier 2021. Il convient dadmettre que le recourant entendait déposer un recours auprès de la Cour compétente du Tribunal cantonal, soit auprès de lARMC. Lautorité de jugement aurait dû, comme préconisé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra let. a), transmettre immédiatement lacte de recours à lautorité supérieure, chose quelle na pas faite. Toutefois, cette omission nest pas préjudiciable aux intérêts du recourant dans la mesure où lacte de recours a finalement été transmis, par ses soins, à lautorité compétente en date du 1erfévrier 2021.
d) Reste toutefois à déterminer si lacte de recours a été déposé en temps utile auprès de lautorité de première instance.Le recourant a déposé son recours, daté du 19 janvier 2021, le 20 janvier 2021. Le délai de dix jours na ainsi pu être respecté que si la décision entreprise lui avait été notifiée le 10 janvier 2021, ou ultérieurement (et non déjà le 9 janvier 2021). En loccurrence, la décision ayant été expédiée sous pli simple (soit par un mode de communication, non conforme à lart. 138 al. 1 CPC, ne comportant aucun accusé de réception) le 8 janvier 2021, il nest pas possible, à défaut dautres indices ou éléments pertinents, détablir la date précise de la notification (réception par le destinataire), de sorte quil convient de considérer que le délai a été respecté (cf.ATF 129 I 8cons. 2.2 ; arrêt du TF du20.06.2014 [5D_35/2014]cons. 3). Le recours est recevable à cet égard.
3.a) Selon larticle 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2) (arrêt du TF du27.09.2011 [5A_405/2011]cons. 4.5).
b) Il sensuit que les documents produits par Me D._________ à lappui de ses observations sont irrecevables.
4.a) Dans le cadre du recours des articles319ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf.Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154cons. 1.1 ;144 III 145cons. 2).
b) Plus spécifiquement, en matière dassistance judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du17.04.2018 [5A_10/2018]cons. 3.2.2.2 et du30.01.2017 [5D_149/2016], cons. 3.1) retient que le juge dispose dun large pouvoir dappréciation dans la fixation de lindemnité du défenseur doffice. Lautorité supérieure nintervient quen cas darbitraire. Tel pourrait être le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de léquité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Lautorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque lautorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par lavocat doffice, car il appartient à cette autorité de juger de ladéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par laccomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que lautorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de létat de frais ou quelle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre dindemnité se révèle arbitraire (arrêt de lARMC du 10.06.2020 [ARMC.2020.26] cons. 3e).
5.a) En lespèce, on observera, à titre liminaire, quune partie de largumentation du recourant fait état déléments évoquant la responsabilité de son mandataire. La discussion est, à cet égard, dénuée de toute pertinence. Dune part, le recourant indique lui-même vouloir renoncer à solliciter une quelconque indemnisation. Dautre part, cette question ne peut être examinée par lARMC dans le cadre dun recours formé contre une ordonnance fixant exclusivement la quotité de lindemnité due à lavocat doffice.
b) Le recourant conteste les frais dhonoraires de son mandataire doffice, au motif que plusieurs de ses requêtes, sinscrivant dans le cadre des élargissements du droit de visite relatif à son enfant et de sa procédure de divorce, nont pas été satisfaites. Il allègue plus précisément que la passivité de son mandataire a eu une conséquence négative sur ces élargissements puisquils nont pas été réalisés comme convenu ; que son mandataire na à aucun moment jugé nécessaire de lui donner des explications ; que la procédure de son divorce na toujours pas été entamée, ce qui a eu une répercussion négative sagissant de son avoir LPP ainsi que sur les prétentions financières pouvant être réclamées par son épouse ; que Me D._________ a, par conséquent, violé son devoir de conseil, de diligence et de prudence et quil est exclu de lui octroyer une rémunération.
c) Le recourant ne mentionne pas, en lien avec lactivité déployée par le mandataire doffice pour la période allant du 19 mars 2020 au 15 décembre 2020, quels postes spécifiques sont contestés. Il se contente daffirmations générales dans lesquelles on peine à distinguer une motivation suffisante, apte à démontrer le caractère arbitraire de la décision du 6 janvier 2021 fixant lindemnité du conseil juridique commis doffice, à 923.90 francs, TVA comprise. La recevabilité de sa critique est dès lors douteuse (Jeandin, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 321 ; n. 3 à 9 ad art. 311).
Fût-elle recevable, son argumentation ne pourrait être suivie.
d) Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt du TF du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1cons. 3a;117 Ia 22cons. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107cons. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133cons. 2d;109 Ia 107cons. 3b; arrêt du TF du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.3).
e) Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du dossier de la procédure que Me D._________ a assuré un suivi régulier du dossier de son mandant. Le processus délargissement du droit de visite a évolué de manière positive tout au long de la procédure de première instance, selon la volonté des deux parents, comme en attestent les divers rapports de lOffice de protection de lenfant, de telle sorte que les arguments du recourant sont dénués de tout fondement. Sagissant des arguments relatifs à la demande de divorce, lARMC relève que ceux-ci, sans lien avec la présente procédure, doivent être écartés. Si les allégations du recourant semblent indiquer quil espérait davantage dexplications, la critique reste très générale et, confrontée aux faits établis par lAPEA, elle ne permet pas de démontrer un manque dimplication du mandataire. Il est précisé à cet égard que, comme cela vient dêtre évoqué (cf. supra cons. 5/d), lavocat doffice na pas à effectuer toutes les demandes sollicitées par le justiciable si celles-ci se révèlent inutiles à la bonne réalisation du mandat.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. En matière dassistance judiciaire, la procédure de requête, qui tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC, est en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours. En dautres termes, larticle 119 al. 6 CPC nest pas applicable à celle-ci (ATF 137 III 470cons. 6 ;Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 119). Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 500 francs, seront ainsi mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il nest pas alloué dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 mai 2021
1Les décisions de lautorité de protection de ladulte peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent.
2Ont qualité pour recourir:
1. les personnes parties à la procédure;
2. les proches de la personne concernée;
3. les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée.
3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement lassistance judiciaire peuvent faire lobjet dun recours.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel;
b. les autres décisions et ordonnances dinstruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsquelles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.