Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 % des honoraires, pour les débours et quil aurait donc fallu retenir 227.10 francs pour ce poste. Elle oublie quelle a elle-même mentionné les 117.20 francs pour ses frais, sans réserve ou précision, et peut donc difficilement fonder un grief quelconque sur le fait que la première juge a retenu le montant allégué pour les frais effectifs, comme larticle 57TFraislui permettait de le faire.
p)
- Globalement, le tribunal civil a considéré que lactivité déployée par la recourante et son collaborateur était« manifestement disproportionnée », compte tenu en particulier du fait que la maxime inquisitoire illimitée sappliquait dans une très large mesure et quune convention complète avait pu être passée entre les parties, avec laide du tribunal, lors de la première et unique audience. Il a retranché 26h59 des 39h36 facturées, retenant une activité justifiée de 12h37, soit une indemnité 2'271 francs à un taux horaire de 180 francs, plus 117.20 francs de frais et 183.90 francs de TVA.
- La recourante soutient que la décision entreprise nest pas quarbitraire dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. La nature de la cause justifiait un travail important. Lintégrité corporelle de la cliente était en danger. Ses moyens de subsistance étaient tellement réduits que le premier enjeu du dossier était dobtenir de largent pour lui permettre de manger. Une petite fille était concernée. La cause était ainsi importante. Lentente entre les parties était difficile, ce qui rendait la cause particulièrement complexe. La garde, le droit de visite et les pensions étaient conflictuels. La qualité du travail de lavocat nest pas remise en cause.
- On ne peut que donner raison au tribunal civil. Aucun justiciable raisonnable ninvestirait près de 8'000 francs au tarif de lassistance judiciaire, soit plus de 10'000 francs au tarif usuel des avocats - dans une procédure de mesures protectrices telle quelle sest déroulée, avec une requête relativement simple, une contre-requête qui nétait pas plus complexe et un arrangement global à la première et unique audience. En tout cas, il nappartient pas à la collectivité dassumer plus que les frais nécessaires à une défense efficace, mais raisonnable de la partie assistée. Lindemnité accordée en première instance ne sécarte pas arbitrairement de celle que lon pourrait envisager en comptant lune ou lautre heure de plus pour la rédaction de la requête, ainsi que quelques minutes en plus pour des correspondances à la personne assistée. Dès lors et quoi que lon puisse penser de la manière dont le tribunal civil est arrivé au résultat, soit à une indemnité à 2'572.10 francs, frais et TVA compris, ce résultat nest pas choquant ni insoutenable en fonction des circonstances du cas despèce, dans une procédure qui a été simple, courte et a abouti à un arrangement rapide et complet.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. En matière dassistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470cons. 6). La recourante assumera donc les frais de la procédure de recours. Il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 30 janvier 2019
1Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 14 août 2018, Me X.________, agissant au nom et par mandat de AA.________, a déposé une requête dassistance judiciaire en vue dune procédure civile que sa cliente envisageait dintroduire contre son mari.
B.a) Le 6 septembre 2018, AA.________ a déposé contre son mari AB.________ une requête de mesures superprovisionnelles devant le tribunal civil. La requête était signée par Me Y.________, avocat et collaborateur de Me X.________. La requérante demandait notamment quil soit fait interdiction à son mari de la contacter et de contacter sa famille, ainsi que dapprocher de son domicile et de celui de sa famille, quil soit fait obligation au mari de restituer des clés, que les époux soient autorisés à vivre séparés, que le logement familial et la garde sur la fille soient attribués à la requérante et que des contributions dentretien soient fixées. La requérante déposait un lot de pièces.
b) Le 7 septembre 2018, soit le lendemain, le mari a déposé devant le même tribunal une requête de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, quil soit donné acte à lépouse que le domicile conjugal pouvait lui être attribué, que la garde de fait sur lenfant soit attribuée au mari et quil soit statué sur le droit de visite de la mère et lentretien de lenfant ; le mari déposait un lot de pièces.
c) Par lettre du 10 septembre 2018, le tribunal civil a indiqué aux parties quil nenvisageait pas de statuer à titre superprovisionnel et quune audience serait fixée à bref délai ; il a invité la requérante à déposer le formulaire de requête dassistance judiciaire et les justificatifs nécessaires.
C.Le 21 septembre 2018, AA.________, agissant par Me Y.________, a déposé une formule de requête dassistance judiciaire dûment remplie, avec des pièces justificatives. Par ordonnance du 24 septembre 2018, le tribunal civil lui a accordé lassistance judiciaire pour la procédure en cours et désigné Me X.________ en qualité davocate doffice.
D.a) Une audience a été fixée au 8 novembre 2018. Quelques pièces ont encore été déposées par les parties, à la demande du tribunal civil.
b) Le 5 novembre 2018, lépouse, agissant par Me Y.________, a déposé une réponse à la requête de mesures protectrices de lépoux, consistant en une détermination sur les faits de la requête de la partie adverse et quelques allégués supplémentaires.
c) Les parties ont comparu à laudience du 8 novembre 2018, lépouse étant assistée de Me Y.________. Cette audience a duré trois heures. Les parties ont convenu dun arrangement réglant les différents points en litige (suspension de la vie commune, constat que les époux sétaient constitué des domiciles séparés, garde partagée sur la fille, contributions dentretien en faveur de lenfant et de lépouse, frais partagés par moitié et dépens compensés ; laccord ne mentionne pas dinterdictions au sens demandé par lépouse). La juge a en outre constaté que la suspension de la vie commune était fondée et que les époux sétaient constitué des domiciles séparés ; elle a décidé dune garde partagée entre les époux sur leur fille, ratifié la convention passée à laudience et ordonné le classement du dossier.
d) A la même audience, Me Y.________ a déposé une« note dhonoraires finale », soit un mémoire dactivité en vue de la fixation de lindemnité davocate doffice due à Me X.________. Le mémoire ascendait à 7'802.55 francs, pour une activité alléguée de 39 heures et 36 minutes.
e) Le 19 novembre 2018, le mandataire de lépoux, ce dernier ayant aussi obtenu lassistance judiciaire, a déposé un mémoire dhonoraires se montant à 3'891.75 francs, pour 18 heures et 15 minutes de travail (le mémoire mentionne par erreur que lactivité a été comptée au tarif prévu pour les stagiaires).
E.a) Par ordonnance du 12 décembre 2018, le tribunal civil a fixé à 2'572.10 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocate doffice due à Me X.________, pour la période allant du 14 août au 8 novembre 2018. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le même jour, il a fixé à 2'647.80 francs, frais et TVA inclus, lindemnité due à lavocat doffice du mari.
F.Le 27 décembre 2018, Me X.________ recourt contre lordonnance la concernant, en concluant à son annulation et principalement à ce que lindemnité davocate doffice soit fixée à 7'802.55 francs, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause sous suite de frais et dépens des deux instances. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
G.Le recours a été transmis le 9 janvier 2019 au tribunal civil et à AA.________, qui nont pas déposé dobservations. Le tribunal civil a produit son dossier.
C O N S I D É R A N T
1.a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité davocat doffice, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de lart. 110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant dun droit de recours au sujet de la rémunération accordée (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le recours est donc dirigé contre une décision susceptible de recours, par une personne ayant qualité pour recourir. Il a été déposé par un écrit motivé et dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.
2.a) Le conseil doffice a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie quil représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art.122 CPC).
b) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du17.04.2018 [5A_10/2018]cons. 3.2.2.3 et du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.3, avec des références), pour fixer la quotité de l'indemnité davocat doffice, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. En dautres termes, le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124cons. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Lavocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.
c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil doffice est calculée, pour un avocat, à 180 francs de lheure, TVA non comprise (art. 55 al. 1 et 2TFrais, RSN 164.1). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % de la rémunération (art. 57TFrais). La TVA est ensuite ajoutée, le cas échéant.
d) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
e) Plus spécifiquement, en matière dassistance judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du17.04.2018 [5A_10/2018]cons. 3.2.2.2 et du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Lautorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Lautorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il lui appartient de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.
f) La détermination du nombre dheures nécessaire à laccomplissement du mandat relève du fait, que lARMC ne revoit dès lors quen cas de constatation manifestement inexacte, soit darbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de lARMC du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 7f, du 13.11.2017 [ARMC.2017.75] cons. 2e et du 02.12.2016 [ARMC.2016.71] cons. 5b).
g) - Le tribunal civil a retenu que les postes« procuration »et« ouverture du dossier »ne pouvaient pas être comptés, car ils relevaient du travail de secrétariat. La recourante le conteste et considère que la rédaction dune procuration nécessite une réflexion juridique que seul un avocat peut fournir et quune rémunération équitable doit aussi comprendre le poste douverture du dossier.
- Louverture du dossier et la rédaction dune procuration relèvent dun travail de secrétariat et nont pas à être comptées (JdT 2017 III 59 ; Chambre des curatelles VD [CCUR/2017/795]). Si lavocat effectue lui-même du travail de secrétariat, cela ne justifie pas pour autant de facturer ce travail en sus (Chambre de recours civile VD [CREC/2017/647]). Les postes correspondants navaient donc pas à être pris en compte.
h) - La première juge a estimé que le temps passé en entretiens personnels et téléphoniques (respectivement 3h45 et 2h09, selon le mémoire) était« manifestement exagéré »et a retenu 3 heures en tout pour ce poste. La recourante lui reproche de navoir pas plus motivé sa décision sur ce point et expose quil y a eu quatre entretiens, que les téléphones nont en fait été comptés que pour 1h30 et non 2h09 - dans le mémoire et quil est arbitraire de réduire lactivité sur ces points à 3 heures.
- Il ny a rien darbitraire à retenir 3 heures au lieu de 5h15 (selon la recourante) pour les entretiens et téléphones. La procédure nétait pas spécialement complexe et elle sest essentiellement résumée à une requête, une contre-requête et une audience. Elle concernait des époux qui, dans les faits vivaient déjà séparés et dont la situation économique était facile à établir. De longs entretiens et téléphones nétaient pas indispensables. Apparemment, ils ont été en partie consacrés à des discussions en rapport avec lobtention de laide sociale, ce qui, comme on le verra plus loin, ne donne pas droit à une indemnisation.
i) - Le tribunal civil na pas tenu compte des 16 courriers et courriels à la cliente (pour 2h40 dactivité), en considérant quils avaient manifestement consisté soit en de simples transferts de correspondances, soit en de brefs mémos accompagnant des photocopies, activités qui relevaient toutes deux du travail de secrétariat. La recourante soutient que certaines des correspondances constituaient de véritables correspondances et non pas des mémos et que la constatation de la première juge est ainsi arbitraire.
- Lexamen du mémoire dactivité permet de constater, dans la plupart des cas, des correspondances de dates entre lenvoi de courriers au tribunal, à ladverse partie ou au Guichet social régional et celui de courriers à la cliente, ces derniers étant alors comptés pour 10 minutes chacun (dans le même temps, 10 minutes étaient comptées pour lenvoi de courriers au mandataire adverse, cf. ci-dessous). Cette activité de simple transmission, relevant du secrétariat, na pas à être rétribuée au titre de lassistance judiciaire. Il est cependant possible que, comme le soutient la recourante, certains envois aient consisté en autre chose quune simple transmission de pièces, avec ou sans mémo. Cela étant, la recourante nindique pas quels courriers, parmi ceux figurant sur le mémoire, auraient constitué de véritables correspondances. La motivation du recours est ainsi insuffisante et ne permet pas de déterminer quels courriers, concrètement, auraient relevé de lactivité de lavocat, plutôt que dune activité de secrétariat. Il ny a donc pas lieu dentrer en matière sur le grief.
j) - Le tribunal civil a refusé lindemnisation pour les 5 courriers au mandataire de ladverse partie (50 minutes), en considérant que ces courriers relevaient du travail de secrétariat. La recourante soutient que les copies confraternelles constituent un usage déontologique important, qui justifient une rémunération de lavocat.
- Il résulte assez clairement du relevé dactivité que les courriers au mandataire adverse consistaient en transmissions de copies de ceux adressés au tribunal. La recourante ladmet dailleurs expressément. Il sagit là dun simple travail de secrétariat, qui na pas à être rétribué comme activité de lavocat. Les copies confraternelles sont peut-être conformes à la déontologie, mais elles ne nécessitent pas dautre activité de lavocat que de dire à un ou une secrétaire de les envoyer.
k) - La première juge a estimé que les 1h45 consacrés à des démarches auprès du Guichet social régional et les entretiens téléphoniques avec la mère de la cliente relevaient du soutien social et navaient pas à être indemnisées au titre de lassistance judiciaire. La recourante considère que quand un client est sans le sou, effectuer des démarches pour obtenir de laide sociale est élémentaire et répond à une obligation de lavocat, que lassistance judiciaire peut aussi couvrir des démarches qui ne sont pas effectuées devant les tribunaux et quune indemnisation est due de ce chef.
- Lobtention de laide sociale relève typiquement dune forme de soutien qui na pas à être prise en compte dans le cadre de lassistance judiciaire. Une telle démarche est sans lien avec la procédure, au contraire dactes effectués hors procédure et tendant à recueillir des déterminations du client ou de la partie adverse, ou encore à rechercher une transaction, au sens de la jurisprudence. L'activité dont il est question nétait pas nécessaire à la défense des intérêts de l'assistée en procédure. Au demeurant, les démarches pour lobtention de laide sociale peuvent sans autre être effectuées sans le concours dun avocat, comme cest en principe toujours le cas. Il suffisait, pour la recourante ou son collaborateur, de conseiller à la cliente de sadresser à lautorité compétente en matière daide sociale. Si la recourante estimait de son devoir moral dassister sa cliente dans cette démarche, cétait son droit, mais elle ne peut pas se faire rétribuer pour cela au titre de lassistance judiciaire. Admettre le contraire reviendrait à faire couvrir par lassistance judiciaire toute démarche sans lien avec la procédure, mais qui pourrait être utile à la personne assistée, comme par exemple la négociation dune taxation fiscale, un avertissement à un voisin bruyant ou encore la conclusion dun nouveau bail. Ce nest évidemment pas le sens des articles 117 ss CPC.
l) - La première juge a réduit de 20 heures à 3 heures le temps pour la rédaction de la requête de mesures superprovisionnelles, estimant que le temps compté était« totalement disproportionné »et relevant que lavocat de ladverse partie avait consacré 3 heures à la rédaction dune requête de mesures protectrices, déposée le lendemain. La recourante rappelle que sa requête comptait 21 pages, alors que celle de son confrère se limitait à 6 pages, et que le tribunal civil na pas considéré ladite requête comme prolixe. Il ne sagissait pas dune accumulation de simples phrases, mais dune requête nécessitant une réflexion.
- Il est vrai que retenir 3 heures est probablement un peu chiche, mais il nen reste pas moins que, dans les circonstances du cas despèce, compter 20 heures pour la rédaction dune requête de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale est largement exagéré. La requête comprend certes 21 pages, mais dans une disposition que lon pourrait qualifier de très aérée. Si on en reprend le texte, on constate que trois pages portent sur la recevabilité de la requête, ce qui était loin dêtre nécessaire. Les conclusions sont rédigées sur plus de deux pages. La partie« En faits »reprend notamment, sur trois pages, des éléments à lappui des conclusions tendant à ce que des interdictions soient prononcées contre lépoux, un argumentaire en droit étant ensuite fourni sur un peu moins de deux pages sur le même sujet, alors que la requérante a implicitement abandonné ces conclusions à la première audience, après que le tribunal civil avait avisé les parties que des mesures superprovisionnelles ne se justifiaient pas (la plupart des preuves littérales déposées portaient sur les mêmes questions). La situation financière des époux est développée sur quatre pages, alors quelle ne présentait aucune complexité. Dans ces conditions, un avocat diligent naurait pas consacré plus de quelques heures à la rédaction de la requête. La question sera reprise plus loin, dans le cadre de lexamen global de lindemnité allouée.
m) - Le tribunal civil na pas pris en compte le poste« Rédaction dune réponse »du 5 novembre 2018 (2 heures, selon le mémoire), car une telle écriture navait pas été demandée par le tribunal, la procédure était conduite en la forme sommaire, la détermination pouvait se faire lors de laudience tenue trois jours plus tard et le temps compté était manifestement exagéré. La recourante admet que la réponse nétait pas strictement nécessaire et que la réponse aurait pu être faite oralement, mais« lavocat doffice reste libre de mener la procédure comme bon lui semble, cest-à-dire le plus proche (sic) des intérêts de son client ». Si laudience na ensuite pu durer que trois heures, cest aussi parce que le travail a été bien fait en amont.
- Effectivement, un avocat peut mener une procédure« comme bon lui semble ». Cest son droit le plus strict. Cela ne signifie cependant pas que le coût de chacune de ses démarches doit être assumé par la collectivité au titre de lassistance judiciaire. Dans le cas particulier, une audience était appointée au 8 novembre 2018. Le tribunal civil navait pas invité la requérante à répondre et il na reçu la réponse que deux jours avant laudience, le temps à disposition étant insuffisant pour la transmettre utilement à ladverse partie. La réponse nétait pas nécessaire à la défense des intérêts de la personne assistée. Il nétait en tout cas pas arbitraire de considérer quelle ne létat pas, dans une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire et alors que la requête de la partie adverse ne soulevait pas vraiment de questions nouvelles.
n) - La première juge a estimé que le temps pour la préparation de laudience, compté pour 3 heures, était exagéré et devait être ramené à« 2 heures tout au plus pour un avocat expérimenté ». La recourante expose que le collaborateur qui a participé à laudience navait son brevet davocat que depuis quatre mois, de sorte que les faits ont été constatés de manière inexacte et arbitraire.
- Expérimenté ou pas, un avocat ne devait pas avoir besoin de plus de deux heures pour préparer laudience du 8 novembre
2018. Les éléments à examiner ne présentaient aucune complexité. Des recherches jurisprudentielles ou doctrinales particulières nétaient pas nécessaires, dans un domaine les mesures protectrices de lunion conjugale supposé bien connu de tout avocat breveté. La requête de ladverse partie ne soulevait aucune question nécessitant de telles recherches. Le dossier nétait pas de grande ampleur. Les pièces déposées par la requérante consistaient essentiellement en documents permettant détablir la situation financière respective des époux, dont le calcul était déjà contenu dans la requête, et pièces à lappui de conclusions finalement abandonnées à laudience. La préparation de laudience relevait ainsi de la routine et ne présentait pas de difficultés. Il nétait pas arbitraire de considérer quun avocat ne devait pas y consacrer plus de deux heures.
o) Le tribunal civil a retenu 117.20 francs pour les débours, pour un montant dhonoraires de 2'271 francs. La recourante relève que la norme est de compter 10 % des honoraires, pour les débours et quil aurait donc fallu retenir 227.10 francs pour ce poste. Elle oublie quelle a elle-même mentionné les 117.20 francs pour ses frais, sans réserve ou précision, et peut donc difficilement fonder un grief quelconque sur le fait que la première juge a retenu le montant allégué pour les frais effectifs, comme larticle 57TFraislui permettait de le faire.
p)
- Globalement, le tribunal civil a considéré que lactivité déployée par la recourante et son collaborateur était« manifestement disproportionnée », compte tenu en particulier du fait que la maxime inquisitoire illimitée sappliquait dans une très large mesure et quune convention complète avait pu être passée entre les parties, avec laide du tribunal, lors de la première et unique audience. Il a retranché 26h59 des 39h36 facturées, retenant une activité justifiée de 12h37, soit une indemnité 2'271 francs à un taux horaire de 180 francs, plus 117.20 francs de frais et 183.90 francs de TVA.
- La recourante soutient que la décision entreprise nest pas quarbitraire dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. La nature de la cause justifiait un travail important. Lintégrité corporelle de la cliente était en danger. Ses moyens de subsistance étaient tellement réduits que le premier enjeu du dossier était dobtenir de largent pour lui permettre de manger. Une petite fille était concernée. La cause était ainsi importante. Lentente entre les parties était difficile, ce qui rendait la cause particulièrement complexe. La garde, le droit de visite et les pensions étaient conflictuels. La qualité du travail de lavocat nest pas remise en cause.
- On ne peut que donner raison au tribunal civil. Aucun justiciable raisonnable ninvestirait près de 8'000 francs au tarif de lassistance judiciaire, soit plus de 10'000 francs au tarif usuel des avocats - dans une procédure de mesures protectrices telle quelle sest déroulée, avec une requête relativement simple, une contre-requête qui nétait pas plus complexe et un arrangement global à la première et unique audience. En tout cas, il nappartient pas à la collectivité dassumer plus que les frais nécessaires à une défense efficace, mais raisonnable de la partie assistée. Lindemnité accordée en première instance ne sécarte pas arbitrairement de celle que lon pourrait envisager en comptant lune ou lautre heure de plus pour la rédaction de la requête, ainsi que quelques minutes en plus pour des correspondances à la personne assistée. Dès lors et quoi que lon puisse penser de la manière dont le tribunal civil est arrivé au résultat, soit à une indemnité à 2'572.10 francs, frais et TVA compris, ce résultat nest pas choquant ni insoutenable en fonction des circonstances du cas despèce, dans une procédure qui a été simple, courte et a abouti à un arrangement rapide et complet.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. En matière dassistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470cons. 6). La recourante assumera donc les frais de la procédure de recours. Il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 30 janvier 2019
1Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.