Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Dans son premier moyen, l'auditeur reproche aux premiers juges d'avoir atténué librement la peine en application de l'article 179bis, 2e al. CPM. Ce moyen est partiellement fondé. L'article 179bis, 2e al. CPM- qui correspond à l'article 308, 2e al. CPS- a la tene ur suivante: <<Si l'auteur a fai t une fausse déclaration au sens de l'article 179 parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer librement la peine au sens de l'arti ele 4 7. >> Aux termes des dispositions précitées, et conformément à une jurispru- dence constante du Tribunal fédéral (A TF 73 IV 245 et A TF 81 IV 40), se ul l'auteur- e t no n l'instigateur- d'un faux témoignage peut bénéficier de l'atté- nuation en cause. En effet, l'instigateur d'un faux témoignage ne se trouve pas dans la même situation de conflit que le témoin, confronté au choix de s'exposer lui-même ou l'un de ses proches à une poursuite pénale, ou de faire une fausse déclaration. C'est précisement dans ce conflit, qui n'existe pas dans le cas de l'instigateur, que réside le motif de l'atténuation prévue par les dispositions précitées. Cette argumentation, retenue au sujet de l'article 308, 2e al. CPS, est convainc~nte, et il y a lieu de l'appliquer également en ce qui concerne l'arti ele 179b1s, 2e al. CPM, don t la tene ur est semblable. En l'espece, les premiers juges ont fait application de l'article 179bis, 2e al. CPM parce que <<l'accusé avait tenté d'instiguer ses subordonnés à faire de fausses déclarations pour ne pas s'exposer à une poursuite pénale>>. Con- formément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette circonstance atté- nuante ne peut pas être retenue et doit être éliminée de la décision définitive.
339 Nr. 175 Cependant, il n'en résulte pas pour autant que la peine doive être aggra- vée. Les premiers juges ont estimé qu'au regard de l'ensemble des faits de la cause, l'état de panique ou se trouvait l'accusé lorsqu'il a pris l'initiative de sa machination militait dans une certaine mesure en sa faveur. A cet égard, ils auraient p u fonder leur appréciation aussi bien s ur l'article 44 CPM, appli- cable en tout état de cause, que s ur l'article 47, en liaison avec l'article 179bis, 2e al. qui ne saurait s'appliquer en l'occurrence. Au surplus, en ce qui con- cerne l'instigation au faux temoignage, le tribunal de division a relevé à j us te titre en faveur du l t M. que celui-ci était finalement intervenu aupres de deux témoins pour leur demander de dire la vérité au cas ou ils seraient interrogés dans le cadre d'une enquête judiciaire. Des lors, la peine de h uit mois d'em- prisonnement prononcée par les premiers juges parait adéquate, même à défaut d'application de l'article 179bis, 2e al. CPM.
E. 3 Dans son second moyen, l'auditeur soutient que le caractere et la mentalité du lt M., tels qu'ils résultent des faits qui lui sont reprochés, sont incompatibles avec le grade d'officier, et qu'il y a lieu, des lors, de prononcer la dégradation de l'accusé. Ce moyen doit être admis. Aux termes de l'article 37, l er al. CPM, le juge <<prononcera la dégrada- tion de l'officier ... qui, par un crime ou un délit, s'est rendu indigne de son grade>>. S'agissant d'une question de droit, le Tribunal militaire de cassation revoit librement si la dégradation doit être prononcée (ATMC 8, no 27; 7, no 28; 5, no 43). Certes, la dégradation constitue une peine accessoire et ne peut des lors être prononcée qu'en application des principes généraux de l'ar- ticle 44 CPM régissant la fixation des peines, à savoir en tenant compte de la culpabilité du délinquant, de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situa- tion personnelle, ainsi que de sa conduite au service militaire. Il n'en demeure pas moins que la dégradation est également une mesure qui doit être prise, le cas échéant, dans l'intérêt de l'armée, en vue de maintenir l'intégrité moral e dans ses rangs. Au cas ou l'o n aboutit à des solutions opposées, selon que l'on se place sur le plan de la culpabilité du délinquant ou sur celui de la protection de l'intégrité morale de l'armée, ce dernier point de vue est pré- pondérant (ATMC 8, no 31; 8, no 27 etjurisprudence citée). En d'autres ter- mes, l'intérêt de l'armée a au moins au tan t, et le cas échéant même davantage, de poids que le but punitif de la dégradation. En l'espece, en, se plaçant s ur le seul plan de la culpabilité du lt M., il est vrai que l'on pourrait hésiter- comme l'ont fait les premiers juges- quant à la nécessité de prononcer sa dégradation. Car si l'accusé a fai t preuve d'une légereté coupable et a échafaudé tout un tissu de mensonges en vue de dis- simuler sa faute, on ne saurait pour au tan t taxer ce comportement de vilenie ou de bassesse de caractere. Cependant, ainsi que le releve à juste titre le
Nr. 175 340 recourant, la dégradation ne suppose pas nécessairement que le crime et le délit aient un caractere crapuleux. Et les bons antécédents civils de l'accusé, ainsi que sa situation personnelle, qui ne donne pas lieu à des remarques par- ticulieres, son t contrebalancés par la gravité objective et subjective des infrac- tions commises. Aucun doute n'est permis, en revanche, lorsque l'on examine la question sous l'angle de l'intérêt de l'armée de se séparer d'un officier qui ne présente pas les qualités de caractere requises pour son grade, en d'autres termes d'un officier indigne de son grade. Te l est clairement le cas en l'occurrence. Certes, l'inconscience coupable du 1t M. sur la place de tir, bien qu'elle se soi t traduite par la mise en danger d'un subordonné et par des lésions corporelles simples par dol éventuel, pourrait encore être comprise comme une erreur de jeu- nesse. Il en est autrement du comportement ultérieur de l'accusé. Car, il n'a pas seulement échafaudé une these mensongere sous le coup de l'émotion, mais il a activement cherché à dissimuler la gravité de ses actes aux yeux de ses supérieurs pendant plusieurs semaines, en faisant de fausses déclarations, en rédigeant un faux rapport, en incitant à plusieurs reprises divers témoins à déposer faussement, e t cela même apres qu'il eut e u le temps- un e fois l'état de panique dissipé- de réfléchir longuement s ur l'attitude à prendre. En défi- nitive, le lt M. a refusé d'endosser la responsabilité de ses actes jusqu'au moment ou il y a été contraint par l'ouverture d'une enquête ordinaire, l'affaire s'étant ébruitée apres la fin de l'école de recrues. Dans l'intervalle, le 1t M. n'a cessé de tromper ses supérieurs et à intervenir à cet effet aupres des témoins de ses actes. Pareille persistance dans le mensonge est incompatible avec le grade d'officier. Non seulement l'exemple donné par un lieutenant invitant ses subordonnés à mentir et organisant toute une mise en scene à cette fin est déplorable, mais surtout ce comportement démontre qu'il n'est pas possible de lui faire confiance. O r, la jurisprudence relative à la dégradation met l'ac- cent sur l'importance capitale de la confiance que supérieurs et subordonnés doivent pouvoir accorder à un officier ou à un sous-officier, sur les qualités de caractere, ainsi que sur le sens du devoir et de la responsabilité que doit avoir tout militaire revêtant un grade (ATMC 8, no 31; 8, no 27; 7, no 28). Au surplus, au cours de son école d'officier déjà, le lt M. avait essayé de s'en sortir par des mensonges etun faux rapport écrit lors d'une enquête discipli- naire, qui lui a valu finalement h uit jours d'arrêts de rigueur. Cet avertisse- ment n'a servi à rien, puisque l'accusé a pris, apres les infractions du 17 mai 1978, une attitude encore plus répréhensible. Des lors, il y a lieu d'admettre qu'il ne s'agit pas là d'une inconscience passagere, mais d'une tendance caractérielle plus profonde qui est incompatible avec le grade d'officier. Dans ces conditions, la dégradation doit être prononcée.
E. 4 ... (20 décembre 1979, Auditeur e. TD l et M.)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 175 338 Degradation (Art. 37 Abs. l MStG). Das MKG prüft frei, ob eine Degra- dation auszusprechen ist. Kõnnte aus Gründen des Verschuldens von einer Degradation abgesehen werden, drãngt sich eine solche aber zum Schutze der moralischen Integritãt der Armee auf, dann hat dieses Interesse den Vorrang (Erw. 3). Attenuazione libera de lia pena ne l e a so di fal sa testimonianza (art. 179bis CPM). Questa norma e applicabile solamente all'autore dell'infrazione, e no n invece all'istigatore (art. 22 CPM). Nell'ambito della commisurazione della pena giusta l'art. 44 CPM si possono anche considerare circostanze attenu- anti (cons. 2). Degradazione (art. 37, al. l CPM). 11 TMC apprezza liberamente quando riti ene di pronunciare la degradazione. Allorquando, per quanto attiene la col- pevolezza, non si reputa di pronunciare la degradazione, che invece si impone per la protezione dell'integrità morale del nostro esercito, quest'ultimo inte- resse prevale (cons. 3). Extrait des motifs: 2.- Dans son premier moyen, l'auditeur reproche aux premiers juges d'avoir atténué librement la peine en application de l'article 179bis, 2e al. CPM. Ce moyen est partiellement fondé. L'article 179bis, 2e al. CPM- qui correspond à l'article 308, 2e al. CPS- a la tene ur suivante: > Aux termes des dispositions précitées, et conformément à une jurispru- dence constante du Tribunal fédéral (A TF 73 IV 245 et A TF 81 IV 40), se ul l'auteur- e t no n l'instigateur- d'un faux témoignage peut bénéficier de l'atté- nuation en cause. En effet, l'instigateur d'un faux témoignage ne se trouve pas dans la même situation de conflit que le témoin, confronté au choix de s'exposer lui-même ou l'un de ses proches à une poursuite pénale, ou de faire une fausse déclaration. C'est précisement dans ce conflit, qui n'existe pas dans le cas de l'instigateur, que réside le motif de l'atténuation prévue par les dispositions précitées. Cette argumentation, retenue au sujet de l'article 308, 2e al. CPS, est convainc~nte, et il y a lieu de l'appliquer également en ce qui concerne l'arti ele 179b1s, 2e al. CPM, don t la tene ur est semblable. En l'espece, les premiers juges ont fait application de l'article 179bis, 2e al. CPM parce que >. Con- formément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette circonstance atté- nuante ne peut pas être retenue et doit être éliminée de la décision définitive.
339 Nr. 175 Cependant, il n'en résulte pas pour autant que la peine doive être aggra- vée. Les premiers juges ont estimé qu'au regard de l'ensemble des faits de la cause, l'état de panique ou se trouvait l'accusé lorsqu'il a pris l'initiative de sa machination militait dans une certaine mesure en sa faveur. A cet égard, ils auraient p u fonder leur appréciation aussi bien s ur l'article 44 CPM, appli- cable en tout état de cause, que s ur l'article 47, en liaison avec l'article 179bis, 2e al. qui ne saurait s'appliquer en l'occurrence. Au surplus, en ce qui con- cerne l'instigation au faux temoignage, le tribunal de division a relevé à j us te titre en faveur du l t M. que celui-ci était finalement intervenu aupres de deux témoins pour leur demander de dire la vérité au cas ou ils seraient interrogés dans le cadre d'une enquête judiciaire. Des lors, la peine de h uit mois d'em- prisonnement prononcée par les premiers juges parait adéquate, même à défaut d'application de l'article 179bis, 2e al. CPM. 3.- Dans son second moyen, l'auditeur soutient que le caractere et la mentalité du lt M., tels qu'ils résultent des faits qui lui sont reprochés, sont incompatibles avec le grade d'officier, et qu'il y a lieu, des lors, de prononcer la dégradation de l'accusé. Ce moyen doit être admis. Aux termes de l'article 37, l er al. CPM, le juge >. S'agissant d'une question de droit, le Tribunal militaire de cassation revoit librement si la dégradation doit être prononcée (ATMC 8, no 27; 7, no 28; 5, no 43). Certes, la dégradation constitue une peine accessoire et ne peut des lors être prononcée qu'en application des principes généraux de l'ar- ticle 44 CPM régissant la fixation des peines, à savoir en tenant compte de la culpabilité du délinquant, de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situa- tion personnelle, ainsi que de sa conduite au service militaire. Il n'en demeure pas moins que la dégradation est également une mesure qui doit être prise, le cas échéant, dans l'intérêt de l'armée, en vue de maintenir l'intégrité moral e dans ses rangs. Au cas ou l'o n aboutit à des solutions opposées, selon que l'on se place sur le plan de la culpabilité du délinquant ou sur celui de la protection de l'intégrité morale de l'armée, ce dernier point de vue est pré- pondérant (ATMC 8, no 31; 8, no 27 etjurisprudence citée). En d'autres ter- mes, l'intérêt de l'armée a au moins au tan t, et le cas échéant même davantage, de poids que le but punitif de la dégradation. En l'espece, en, se plaçant s ur le seul plan de la culpabilité du lt M., il est vrai que l'on pourrait hésiter- comme l'ont fait les premiers juges- quant à la nécessité de prononcer sa dégradation. Car si l'accusé a fai t preuve d'une légereté coupable et a échafaudé tout un tissu de mensonges en vue de dis- simuler sa faute, on ne saurait pour au tan t taxer ce comportement de vilenie ou de bassesse de caractere. Cependant, ainsi que le releve à juste titre le
Nr. 175 340 recourant, la dégradation ne suppose pas nécessairement que le crime et le délit aient un caractere crapuleux. Et les bons antécédents civils de l'accusé, ainsi que sa situation personnelle, qui ne donne pas lieu à des remarques par- ticulieres, son t contrebalancés par la gravité objective et subjective des infrac- tions commises. Aucun doute n'est permis, en revanche, lorsque l'on examine la question sous l'angle de l'intérêt de l'armée de se séparer d'un officier qui ne présente pas les qualités de caractere requises pour son grade, en d'autres termes d'un officier indigne de son grade. Te l est clairement le cas en l'occurrence. Certes, l'inconscience coupable du 1t M. sur la place de tir, bien qu'elle se soi t traduite par la mise en danger d'un subordonné et par des lésions corporelles simples par dol éventuel, pourrait encore être comprise comme une erreur de jeu- nesse. Il en est autrement du comportement ultérieur de l'accusé. Car, il n'a pas seulement échafaudé une these mensongere sous le coup de l'émotion, mais il a activement cherché à dissimuler la gravité de ses actes aux yeux de ses supérieurs pendant plusieurs semaines, en faisant de fausses déclarations, en rédigeant un faux rapport, en incitant à plusieurs reprises divers témoins à déposer faussement, e t cela même apres qu'il eut e u le temps- un e fois l'état de panique dissipé- de réfléchir longuement s ur l'attitude à prendre. En défi- nitive, le lt M. a refusé d'endosser la responsabilité de ses actes jusqu'au moment ou il y a été contraint par l'ouverture d'une enquête ordinaire, l'affaire s'étant ébruitée apres la fin de l'école de recrues. Dans l'intervalle, le 1t M. n'a cessé de tromper ses supérieurs et à intervenir à cet effet aupres des témoins de ses actes. Pareille persistance dans le mensonge est incompatible avec le grade d'officier. Non seulement l'exemple donné par un lieutenant invitant ses subordonnés à mentir et organisant toute une mise en scene à cette fin est déplorable, mais surtout ce comportement démontre qu'il n'est pas possible de lui faire confiance. O r, la jurisprudence relative à la dégradation met l'ac- cent sur l'importance capitale de la confiance que supérieurs et subordonnés doivent pouvoir accorder à un officier ou à un sous-officier, sur les qualités de caractere, ainsi que sur le sens du devoir et de la responsabilité que doit avoir tout militaire revêtant un grade (ATMC 8, no 31; 8, no 27; 7, no 28). Au surplus, au cours de son école d'officier déjà, le lt M. avait essayé de s'en sortir par des mensonges etun faux rapport écrit lors d'une enquête discipli- naire, qui lui a valu finalement h uit jours d'arrêts de rigueur. Cet avertisse- ment n'a servi à rien, puisque l'accusé a pris, apres les infractions du 17 mai 1978, une attitude encore plus répréhensible. Des lors, il y a lieu d'admettre qu'il ne s'agit pas là d'une inconscience passagere, mais d'une tendance caractérielle plus profonde qui est incompatible avec le grade d'officier. Dans ces conditions, la dégradation doit être prononcée. 4.- ... (20 décembre 1979, Auditeur e. TD l et M.)