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MKGE 9 Nr. 117

MKGE 9 Nr. 117 — W. e. TD l

Mkg · 1977-02-03 · Français CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 D'une façon générale, tout conducteur doit pouvoir compter que les autres se conformeront aux regles de la circulation ( art. 26 LCR; A TF 98 IV 279; 97 IV 244; de Werra, <<Du principe de la confiance dans le droit de la circulation routiere, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral>>, Revue valaisanne de jurisprudence, 1970, 2, p. 216; Bussy e t Rusconi, CSCR annoté, N. 4.1 ad art. 26 LCR). Ce <<principe de confiance>> ne peut cependant être invoqué lorsque, comme le di t l'article 26, 2e al. de la LCR, il apparaít qu'un usager de la route va se comporter de maniere incorrecte; c'est le cas notamment lorsque, mani- festement, un conducteur va entreprendre une man~vre interdite ou, lors- qu'en raison des circonstances du trafic ou de l'attitude insolite d'un autre usager, il faut s'attendre à une telle éventualité (ATF 97 IV 244; 98 IV 273). Se prévalant du principe de confiance, le défenseur affirme que la colli- sion est d ue à la faute exclusive de D., faute à laquelle W., eu égard aux cir- constances, ne pouvait s'attendre. Le tribunal de division estime au contraire que la vitesse particulierement lente des véhicules de D. et de B. aurait du alerter l'accusé et l'inciter à une plus grande prudence. W. a entrepris son dépassement sur un tronçon rectiligne à bonne visi- bilité alors qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse. Le tribunal de divi- sion admet en outre que l'accusé n'a vraisemblablement pas pu apercevoir assez tôt les clignoteurs de rautomobile de D. qui lui était masquée, du moins partiellement, p ar celle de B. On ne peut don e retenir à la charge du recourant aucune violation de l'article 35 LCR. Quant à D., il a obliqué à gauche pour s'engager sur un chemin vicinal débouchant à angle droit sur la route principale. Selon l'article 34, 3e al. de la LCR, le conducteur qui entreprend une telle man~uvre doit avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Celui qui oblique à gauche pour quitter le trafic fluide d'une artere principale et s'engage dans une voie latérale doit observer une pru- dence toute particuliere. En l'occurrence, D. devait prêter attention non seu- lement au véhicule de B. qui le suivait immédiatement, mais aussi à celui de W. qui avait entrepris une man~uvre de dépassement (ATF 91 IV 205). 11 devait même envisager l'éventualité- qui s'est réalisée en l'espece- ou l'un des véhicules le suivant ne verrait pas à temps ses clignoteurs (A TF 97 IV 220; 91 IV 10, 20, 205; 93 11 495; 100 IV 186).

Nr.ll7,118 204 Reste à examiner si l'accusé aurait du s'apercevoir du comportement incorrect de D. ou si, eu égard aux circonstances, il aurait au moins du s'y attendre. 11 est admis que W. n' a vraisemblablement pas pu voir à temps que D. avait actionné ses indicateurs. Parce que les véhicules qui le précédaient roulaient lentement, W. devait-il cependant, comme l'estiment les premiers juges, s'attendre à la manreuvre fautive de D? C'est là une question de droit à laquelle il faut répondre par la négative. Une allure réduite n'est en effet pas, en soi, le signe prémonitoire d'une faute de conduite. Admettre le con- traire constituerait un e entrave inadrnissible à la fluidité du trafic (A TF l O l IV 81).

E. 3 Die Frage, ob U em HD B. von vornherein lãnger als sechs Monate in Südafrika b lei ben wollte, kann offenbleiben. Für die Zeit nach Ablauf di e- ser Frist benõtigte er jedenfalls Auslandurlaub. Einen solchen hat er unbe-

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

203 Nr. 117 s'apprêtait à tourner à gauche pour s'engager dans un chemin vicinal perpendi- culaire à la ro u te principale. Cette mancevre le surprit e t, malgré un freinage énergique, l'avant de sa voiture heurta violemment l'angle gauche arriere de celle de D. L 'accident ne provoqua pas de lésions corporelles, mais des dégats matériels importants aux deux véhicules. Extrait des motifs:

2. - D'une façon générale, tout conducteur doit pouvoir compter que les autres se conformeront aux regles de la circulation ( art. 26 LCR; A TF 98 IV 279; 97 IV 244; de Werra, >, Revue valaisanne de jurisprudence, 1970, 2, p. 216; Bussy e t Rusconi, CSCR annoté, N. 4.1 ad art. 26 LCR). Ce > ne peut cependant être invoqué lorsque, comme le di t l'article 26, 2e al. de la LCR, il apparaít qu'un usager de la route va se comporter de maniere incorrecte; c'est le cas notamment lorsque, mani- festement, un conducteur va entreprendre une man~vre interdite ou, lors- qu'en raison des circonstances du trafic ou de l'attitude insolite d'un autre usager, il faut s'attendre à une telle éventualité (ATF 97 IV 244; 98 IV 273). Se prévalant du principe de confiance, le défenseur affirme que la colli- sion est d ue à la faute exclusive de D., faute à laquelle W., eu égard aux cir- constances, ne pouvait s'attendre. Le tribunal de division estime au contraire que la vitesse particulierement lente des véhicules de D. et de B. aurait du alerter l'accusé et l'inciter à une plus grande prudence. W. a entrepris son dépassement sur un tronçon rectiligne à bonne visi- bilité alors qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse. Le tribunal de divi- sion admet en outre que l'accusé n'a vraisemblablement pas pu apercevoir assez tôt les clignoteurs de rautomobile de D. qui lui était masquée, du moins partiellement, p ar celle de B. On ne peut don e retenir à la charge du recourant aucune violation de l'article 35 LCR. Quant à D., il a obliqué à gauche pour s'engager sur un chemin vicinal débouchant à angle droit sur la route principale. Selon l'article 34, 3e al. de la LCR, le conducteur qui entreprend une telle man~uvre doit avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Celui qui oblique à gauche pour quitter le trafic fluide d'une artere principale et s'engage dans une voie latérale doit observer une pru- dence toute particuliere. En l'occurrence, D. devait prêter attention non seu- lement au véhicule de B. qui le suivait immédiatement, mais aussi à celui de W. qui avait entrepris une man~uvre de dépassement (ATF 91 IV 205). 11 devait même envisager l'éventualité- qui s'est réalisée en l'espece- ou l'un des véhicules le suivant ne verrait pas à temps ses clignoteurs (A TF 97 IV 220; 91 IV 10, 20, 205; 93 11 495; 100 IV 186).

Nr.ll7,118 204 Reste à examiner si l'accusé aurait du s'apercevoir du comportement incorrect de D. ou si, eu égard aux circonstances, il aurait au moins du s'y attendre. 11 est admis que W. n' a vraisemblablement pas pu voir à temps que D. avait actionné ses indicateurs. Parce que les véhicules qui le précédaient roulaient lentement, W. devait-il cependant, comme l'estiment les premiers juges, s'attendre à la manreuvre fautive de D? C'est là une question de droit à laquelle il faut répondre par la négative. Une allure réduite n'est en effet pas, en soi, le signe prémonitoire d'une faute de conduite. Admettre le con- traire constituerait un e entrave inadrnissible à la fluidité du trafic (A TF l O l IV 81). 3.- L'accusé n'ayant point commis de faute, les premiers juges ont à tort retenu la violation des regles de la circulation (art. 90 LCR) et l'abus et dilapi- dation du matériel ( art. 73 CPM). Le ur jugement doit don e être mis à néant. (3 février 1977, W. e. TD l) 118. Vorsãtzliehe Niehtbefolgung von Dienstvorsehriften (Art. 72 MStG); vor- sãtzliehe Dienstversãumnis (Art. 81 Ziff. l Abs. 2 MStG). Auslandsurlaub: Willkürliehe Annahme des Saehriehters, das Gesueh sei bewilligt; Voraussetzungen der vorsãtzliehen Niehtbefolgung von Dienstvorsehrif- ten und der vorsãtzliehen Dienstversãumnis im FaHe, dass eine Bewilli- gung nicht erteilt worden ist. lnobservation de preseriptions de serviee ( art. 72 CPM); insoumission intentionnelle (art. 81, eh. l, al. 2 CPM). Congé pour l'étranger: Le tribunal a admis arbitrairement que le eongé était aeeordé; Conditions d'applieation de l'inobservation de preseriptions de serviee et de l'insoumission intentionnelle quand le eongé n'a pas été aeeordé. Inosservanza di preserizioni di servizio ( art. 72 CPM); omissione inten- zionale del servizio (art. 81 n. l epv. 2 CPM). Congedo per l'estero: Arbitraria eonelusione del tribunale ebe il eongedo sarebbe stato eon- eesso; Presupposti per l'inosservanza intenzionale di preserizioni di servizio e dell'omissione intenzionale del servizio quando il eongedo no n e stato eon- eesso. Aus den Erwãgungen: 3.- Die Frage, ob U em HD B. von vornherein lãnger als sechs Monate in Südafrika b lei ben wollte, kann offenbleiben. Für die Zeit nach Ablauf di e- ser Frist benõtigte er jedenfalls Auslandurlaub. Einen solchen hat er unbe-