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MKGE 8 Nr. 13

MKGE 8 Nr. 13

Mkg · · Deutsch CH
Sachverhalt

Ein deutsch-schweizerischer Doppelbürger meldete sich bei seiner Ein- reise in die Schweiz bei der Einwohnerkontrolle als deutscher Staatsangehõ- riger an; er verschwieg die schweizerische Staatsangehõrigkeit. Aus den Erwãgungen:

l. - ...

b) Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe kein <<auf Tãuschung berechnetes Mittel>> angewandt, als er sich in Zürich angemeldet habe. <<Mittel >> sei etwas Positives, eine Sa eh e o d er eine V eranstaltung, ni eh t aber ein blosses Schweigen. Der deutsche Reisepass, den er der Einwoh- nerkontrolle d er Stadt Zürich vorgewiesen habe, sei eine amtliche U r- kun de, welche die (wahre) Tatsache bescheinige, das s er deutscher Staats- angehõriger sei. Sie kõnne daher kein auf Tãuschung berechnetes Mittel sein. Dass er auch Schweizer Bürger sei, sei dabei nicht zur Sprache ge- kommen; er sei nicht darnach gefragt worden, obwohl eine solche Frage nahegelegen hãtte, da O. ein bekannter Familienname der l(antone St.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 13 22 n'admettent alors que l'interprétation téléologique du premier degré, e' est-à-dire eelle qui eorrespond au hu t reeonnaissable que le texte même se propose d'atteindre, à l'exelusion de eelle du seeond degré, qui eherehe la solution des eonflits au-delà du texte littéral, uniquement à la lumiere des intentions générales du législateur. Le Tribunal fédéral re j ette, en matiere de droit publie, l'interprétation fondée sur le but souhaitable, ne voulant pas ériger en loi la solution qui, d'un eertain point de vue, pourrait pa- raitre idéale, alors que le législateur n'a peut-être pas voulu aller aussi loin (ef. Meier-Hayoz, FJS 1094, p. 3, eitant ATF 44 II 425). > (ATF 49 I 542 == JT 1924 I 276.) La doetrine se montre également restrietive, surtout en matiere de droit pénal... (Hafter: Lehrbueh des Sehweiz. Strafreehts, 2e édition,

p. 12, § 4, II). Selon d'autres auteurs, le raisonnement par analogie n'est pas abso- lument interdit, mais n'est admissible que s'il aboutit à une solution plus favorable à l"aeeusé et pour autant qu'il eorresponde à une interprétation eonforme à l'esprit de laloi (Germann: eommentaire du CPS ad art. 1er, no 12, p. 35; Logoz ad art. 1er, eh. 4; Sehwander p. 59, no 112). Le prineipe de la légalité énoneé à l'arti ele premier du CPS ne eoncerne pas seulement la partie spéciale de la loi, mais aussi sa partie générale (tel est l'avis de Germann, ibidem no 2/7, appuyé par W aiblinger, F JS 1192, p. 3, I/6); il s'applique donc aussi notamment aux peines aecessoires et aux mesures de séeurité si bien que le juge ne saurait en prononeer une qui ne ser ai t p as prévue p o ur le e as particulier.

3. - En l'espeee, de l'avis du recourant, laloi présenterait une laeune. Tel est le e as lorsqu'o n cherche en v ain dans le droit positif un e réponse à la question juridique qui se pose, en d'autres termes, lorsqu'une solution est indispensable et que laloi n'en fournit aueune (ef. Meier-Hayoz, F JS 1095). Il convient des lors de reehereher si véritablement, lors d'une eondam- nation aux arrêts répressifs par le jeu des articles 45, 46 et 29bis du CPM, la question de l'exclusion de l'armée fai t apparaitre un e omission du lé- gislateur. L'étude des travaux préparatoires de la novelle de 1950 montre ee qui suit:

23 Nr. 13 Le projet de la loi fédérale modifiant le CPM et r'OJPPM, annexé au message du 22 juillet 1949 du Conseil fédéral (FF 1949 11 148), prévoyait les modifications sui v antes concernant les obj ecteurs de conscience: article 29, 2e alinéa nouveau, derniere phrase · La privation des droits civiques ne sera pas prononcée à r'égard de celui qui a ura agi sous r empire d'un grave conflit de conscience. article 29bis texte actuel article 45, derniere phrase texte actuel ... Le message ne fait aucune allusion au probleme de l'exclusion de l'armée des objecteurs de conscience. Les délibérations aux Chambres fédérales ont porté essentiellement sur la question de la privation des droits civiques et ont abouti à la rédaction de l'article 29, 3e alinéa, en excluant to u te condamnation à cette peine accessoire p o ur l'obj ecteur de conscience agissant du fait de ses convictions religieuses. La majorité de la commission du Conseil national s'était prononcée pour le maintien du statu quo (cf. Bulletin sténographique officiel 1950,

p. 303). Le rapporteur s'exprimait comme il suit: >, le juge ne pourra pas pro- noncer la privation des droits civiques. Le juge n'a d'ailleurs pas l'obliga- tion de prononcer cette privation, il en a la faculté; or, soi t la proposition du Conseil fédéral, soit les propositions de minorité voudraient lui enlever cette faculté. La majorité de la commission estime que le code pénal mi- litaire revisé, selon les propositions qui vous sont faites, permet au juge de traiter les objecteurs de conscience qui paraissent sinceres et dignes d'égard avec assez de bienveillance. Il a la faculté de tenir largement compte de ce que leur attitude peut avoir d'estimable, tout en sauvegar- dant le principe absolu que tout Suisse doit à son pays le service militaire et que la loi est la même pour tous. >> En outre, se déterminant sur un amendement ajoutant à r'article 29 un 4e alinéa ainsi conçu: >, le rapporteur ajoutait:

Nr. 13 24 > Le conseiller national Schmid défendait son amendement comme il s uit: > Finalement, l'amendement Schmid fut rejeté par 83 voix contre 37, le Conseil national se ralliant à la proposition de la minorité de la commis- sion c'est-à-dire au texte actuel. Au Conseil des Etats, qui avait délibéré en premier lieu, les discussions avaient abouti aux mêmes conclusions, l'accent étant porté s ur la sup- pression de la privation des droits civiques pour l'objecteur de conscience pour mobiles religieux. Aucune proposition n'avait été faite quant à l'exclusion de l'armée (BSO 1950, 54 sqq.). De cette étude des travaux préparatoires, il ressort que les Chambres fédérales n'ont nullement omis d'examiner l'opportunité de l'exclusion de l'armée, puisqu'un amendement tendant à rendre cette mesure obli- gatoire a été présenté et re j eté. Certes, la privation des droits civiques a été assez longuement discutée, mais précisément, comme elle figure aussi au 2e alinéa de l'article 29 du CPM, un tel débat à son sujet rend invrai- semblable une inadvertance du législateur relative à cette même disposi- tion. 11 appert des lors qu'une omission n'est guere imaginable et qu'il n'y a nulle lacune à combler.

4. - Au surplus, quant au droit désirable, la these du recourant est fort contestable. Elle part de l'idée que l'article 29, 2e alinéa du CPM doit permettre au juge d'éliminer de l'armée des éléments qui l'affaiblissent; sans doute les tribunaux ont-ils souvent cette préoccupation quand ils prononcent l'exclusion; celle-ci n'en reste pas moins une peine accessoire, ainsi qu'en fai t foi le titre marginal de la section du e o de ou elle se trouve rangée (a d art. 36 CPM). Elle ne constitue un e mesure de sureté que lors- qu'elle est prononcée, en vertu de l'art. 12 du CPM, à l'égard de délin-

25 Nr. 13, 14 quants irresponsables ou d'une responsabilité restreinte; elle est alors prévue dans le seul intérêt de l'armée. En tant que peine accessoire, elle ne saurait être considérée comme une mesure de faveur que l'obj ecteur de conscience pourrait réclamer (cf. ATMC 6, no 59, cons. 4). Elle est d'ailleurs ressentie, dans l'opinion cou- rante, comme présentant un caractere infamant. 11 serait paradoxal qu'à te l titre elle accompagnât l'admission de mobiles honorables et le béné- fice des arrêts répressifs, simple peine de police. 11 est des lors logique que les Chambres fédérales, préoccupées d'atténuer les sanctions frappant les obj ecteurs de conscience, n'aient p as v o ulu prévoir le prononcé d 'un e telle peine contre eux., malgré le vreu de certains de leurs partisans. (l O octobre 1966, Auditeur e. TD l en la cause J.) PS. En raison de la novelle du 5 octobre 1967., une telle mesure est désormais possible en vertu des art. 81, eh. 2 et 83 al. l er CPM. 14. Dienstpflichthetrug (Art. 96 MStG). - Begriff des >.- Abgrenzung zum Tatbestand des Betruges (Art. 136 MStG). Fraude pour esquiver le service (art. 96 CPM). - Notion des >. - Relation avec l'escroquerie (art. 136 CPM). Frode per liberarsi dai servizio (art. 96 CPM). - Concetto di >. - Relazione con la truffa (art. 136 CPM). Sachverhalt: Ein deutsch-schweizerischer Doppelbürger meldete sich bei seiner Ein- reise in die Schweiz bei der Einwohnerkontrolle als deutscher Staatsangehõ- riger an; er verschwieg die schweizerische Staatsangehõrigkeit. Aus den Erwãgungen:

l. - ...

b) Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe kein > angewandt, als er sich in Zürich angemeldet habe. > sei etwas Positives, eine Sa eh e o d er eine V eranstaltung, ni eh t aber ein blosses Schweigen. Der deutsche Reisepass, den er der Einwoh- nerkontrolle d er Stadt Zürich vorgewiesen habe, sei eine amtliche U r- kun de, welche die (wahre) Tatsache bescheinige, das s er deutscher Staats- angehõriger sei. Sie kõnne daher kein auf Tãuschung berechnetes Mittel sein. Dass er auch Schweizer Bürger sei, sei dabei nicht zur Sprache ge- kommen; er sei nicht darnach gefragt worden, obwohl eine solche Frage nahegelegen hãtte, da O. ein bekannter Familienname der l(antone St.