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MKGE 16 Nr. 8

MKGE 16 Nr. 8 — accusé contre Tribunal militaire d’appel 1

Mkg · 2024-11-22 · Français CH
Sachverhalt

A.

Par jugement du 27 janvier 2023, le Tribunal militaire 1 a notamment reconnu le lt X.________, avec différents co-prévenus, coupable de voies de fait sur la personne d'un subordonné et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 170 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans. Il l'a en outre condamné à une amende additionnelle à titre de sanction immédiate de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant fixée à 4 jours. Il a également mis une partie des frais de la procédure, par 850 fr., à la charge du prénommé. B.

Par jugement du 1er décembre 2023, le Tribunal militaire d'appel 1 a partiellement admis l'appel interjeté par la Confédération et rejeté l'appel interjeté par le lt X.________ à l'encontre du jugement précité. Il l'a, en substance, confirmé en ce qui concerne ce dernier, s'agissant de la qualification retenue et de la peine infligée. Les faits sont, en résumé, les suivants. B.a En date du vendredi 6 avril 2018, vers 20h45, à la caserne de T.________, la maj A.________, alors plt en paiement de galons, commandante de la cp inf 2, a rassemblé une partie des recrues de l'ER inf 2-1 dans la cour d'honneur de la caserne en vue d'une cérémonie de remise de leur grade et insigne de soldat. Dans le cadre de cette cérémonie, les chefs de section, soit notamment le plt Y.________, alors lt, le lt X.________ et le lt Z.________, ont appelé les membres de leur section respective sur une estrade qui avait été installée pour l'occasion. Une fois sur celle-ci, les recrues ont été appelées tour à tour afin de recevoir leur insigne de soldat. Pour ce faire, chaque recrue a effectué une annonce à son chef de section, qui y répondait. Intervenait ensuite une poignée de main puis une frappe au niveau de l'insigne nouvellement remis au soldat, soit approximativement au niveau de la clavicule droite. Les chefs de section ont également autorisé leurs sous-officiers, à savoir un sgtm et plusieurs sgt, à donner un coup de poing sur l'insigne de grade des nouveaux soldats. Les frappes ainsi assénées aux soldats ont fait perdre l'équilibre à certains d'entre eux. Des bruits sourds, provoqués par ces frappes, ont résonné dans la cour d'honneur de la caserne. B.b A l'issue de cette cérémonie officielle, les membres de la compagnie se sont rendus dans une salle de théorie de la caserne pour partager une verrée. Au cours de celle-ci, une bière par personne et des boissons non alcoolisées ont été servies. Dans un premier temps, une cérémonie de remise de grade, telle que celle qui venait de se dérouler dans la cour d'honneur de la caserne, y a été reproduite pour un détachement de recrues qui venaient de rentrer de la place de tir du V.________ et qui n'avaient donc pas pu

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 4 prendre part à la cérémonie. Durant la préparation de cette nouvelle remise d'insignes, la maj A.________ a précisé, sur le ton de la boutade, qu'elle "tolérait jusqu'à deux clavicules cassées". Les nouveaux soldats du détachement ont ainsi reçu un coup à l'endroit où venait d’être accroché leur nouvel insigne de grade, selon le même enchaînement que celui décrit plus haut. Dans un second temps, les officiers susmentionnés, à l'exception du maj A.________, sont passés auprès des soldats pour leur donner un nouveau coup à l'endroit où ils portaient leur insigne fraîchement remis. Les officiers se sont répartis les soldats en fonction de leur spécialisation, notamment les spécialistes Panzerfaust. Des chefs de section, notamment le plt Y.________, ont autorisé leurs sous-officiers à donner des coups sur les insignes de grade. B.c Lors de cette seconde séquence, de nombreuses frappes ont été assénées aux soldats tout juste promus, parfois à de réitérées reprises, durant environ un quart d'heure. Certains coups ont été jugés comme corrects par les militaires présents, mais d'autres ont été tenus pour excessifs. L'ambiance était d'abord festive et euphorique, avant de tourner en une une forme de déchaînement, les cadres présents profitant de l'occasion pour adresser des frappes excessivement fortes sur les soldats. La soirée a ainsi dégénéré, les coups assénés ayant été décrits comme déplacés ou donné "avec rage et haine" par certains cadres, qui se sont défoulés sur les soldats. Des séquences vidéo ont été tournées par des militaires présents lors de cette seconde séquence, dont l'une fait notamment apparaître l'un des sgt présent en train de distribuer des coups à des soldats disposés en rang dans la salle où les faits se sont déroulés. B.d Dans les jours suivants, entre les 10 et 25 avril 2018, pas moins de vingt-deux soldats ont consulté le médecin de troupe, qui a constaté que ces derniers présentaient des contusions et des hématomes de tailles diverses, tout en se plaignant de vives douleurs au niveau des épaules droites et du torse. Pour l'un de soldats, le médecin de troupe n'a pas pu exclure une fracture costale, tandis qu'une côte fêlée a été diagnostiquée sur un autre soldat lors d'une consultation effectuée auprès du Centre de permanence médicale U.________ à S.________. Celui-ci s'est vu délivrer un certificat d'arrêt de travail à 100 % pendant huit jours. Un autre soldat encore a présenté un hématome de 20 centimètres de long pour 8 centimètres de large sur le bras droit ainsi qu'une dyspnée sur le thorax. Au vu des constatations médicales effectuées, le médecin de troupe, le Dr E.________, a établi des dispenses pour quatorze des soldats précités. Elles portaient sur des interdictions de sport, de pompes ou de tout exercice musculaire du haut du corps, ainsi que des interdictions de soulever des charges, de tir de combat ou encore d'exercice de réaction. B.e Le 10 avril 2018, à la suite d'une dénonciation émanant du Dr E.________ et du maj A.________, le commandant de l'ER inf 2-1 2018, le lt col EMG G.________, a ordonné

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 5 la mise en œuvre d'une enquête en complément de preuves concernant le déroulement de la soirée de remise de grade du 6 avril 2018. B.f Le 1er mai 2018, le maj A.________, le plt Y.________ et le lt X.________ ont été sanctionnés disciplinairement par le prononcé d'amendes, fixées respectivement à 500 fr., 300 fr. et 400 fr., pour faute de discipline et inobservation des prescriptions de service de peu de gravité. B.g Le 22 janvier 2019, le Juge d'instruction en charge de l'enquête en complément de preuves a établi un rapport de clôture à l'attention du br O.________. Il a en bref proposé l'ouverture d'enquêtes ordinaires pour mise en danger de subordonnés à l'encontre du maj A.________ et pour lésions corporelles simples à l'encontre du lt X.________ notamment. En date du 4 février 2019, le br O.________ a suivi la proposition du Juge d'instruction, qui a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 30 décembre 2020 et a transmis le dossier à l'auditeur. Par acte d'accusation du 22 septembre 2021, l'auditeur a notamment renvoyé le lt X.________ en jugement, en compagnie de trois autres co-prévenus, d'autres encore ayant fait pour leur part l'objet d'ordonnance de condamnation le 22 septembre 2021 également. Celles-ci sont définitives et exécutoires. C.

Par actes des 6 décembre 2023 et 6 mai 2024, le lt X.________ forme un pourvoi au Tribunal militaire de cassation à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal militaire d'appel 1. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à cette même autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le pourvoi est formé contre un jugement d'appel attaquable par la voie du pourvoi en cassation (art. 184 al. 1 let. a PPM). Le recourant se plaint d'une violation de la loi pénale et invoque des constatations de fait essentielles en contradiction avec l'administration des preuves, ainsi qu'une motivation insuffisante (art. 185 al. 1 let. d, e et f PPM). Il dispose de la qualité pour recourir au regard de sa qualité d'accusé devant l'autorité précédente (art. 186 CPM) et a agi en temps utile (art. 186 s. CPM). Il convient par conséquent d'entrer en matière.

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E. 2 Le recourant reproche au Tribunal militaire d’appel 1 d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Il reproche principalement aux juges précédents d'avoir méconnu un certain nombre de témoignages, dont il ressort selon lui que ses propres coups étaient proportionnés et ne dénotaient aucune intention de blesser ni physiquement ni moralement.

E. 2.1 A l'instar du Tribunal fédéral, le Tribunal militaire de cassation n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il n'est pas un juge du fait et il est lié par les constatations de fait ressortant de la décision entreprise, à moins qu'elles n'aient été établies de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (cf. ATMC 14 n° 9 consid. 4c/aa; ATMC 12 n° 2 consid. 2b; ATMC 12 n° 21 consid. 5c). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal militaire d’appel 1 a tout d'abord tenu pour constant le fait que le recourant et ses co-accusés étaient les supérieurs hiérarchiques des soldats de l'ER inf 2- 1 2018 promus lors de la soirée du 6 avril 2018. De même était-il constant qu'au cours de cette soirée, une vingtaine de ces soldats, à tout le moins, avaient subi des coups. A cet égard, les juges précédents ont souligné que les constatations du Dr E.________ faisaient sans équivoque état de nombreux hématomes, contusions et de douleurs vives au niveau du haut du corps et de la cage thoracique, notamment sur les côtes. Certains hématomes présentaient des dimensions importantes et des soldats se sont plaints de douleurs persistantes durant au moins une semaine. En outre, de nombreuses dispenses ont dû être délivrées.

E. 2.3 S'agissant du déroulement des faits, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal militaire d’appel 1 a essentiellement forgé sa conviction sur la base déclarations des différents soldats entendus par le Juge d'instruction et par la police militaire en date des 16 et 18 avril 2018, soit une dizaine de jours après les faits. A teneur de celles-ci, les soldats de la compagnie concernée ont tous relevé avoir été frappés à plusieurs reprises par la plupart des cadres présents dans cette même salle de théorie, notamment par les accusés, soit entre autres par le recourant (jugement du Tribunal militaire 1 du 27 janvier 2023, ch. 15, p. 8). L'un des soldats entendus avait fait état, de coups "méchants et de rancune", dénotant une "volonté de faire mal", assénés en particulier par le recourant. Un autre encore avait exposé que "certains coups [avaient] été portés pour faire mal", mentionnant un coup asséné par le recourant avec "le poing fermé tenant un briquet" avec une intensité "extrêmement forte" (ibid., ch. 15 p. 9). Toujours à propos du recourant,

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 7 un autre soldat avait rapporté que celui-ci l'avait frappé "fort fort fort" et l'avait fait "partir en arrière", précisant que "dès que le lt X.________ l'avait frappé, [il s'était] dit que ça allait trop loin, que les coups étaient déraisonnables" (loc. cit.). A cela s'ajoutait encore les propos d'un autre soldat, qui avait rapporté que "ceux qui [avaient] pris des coups de [deux des accusés dont le recourant] [avaient] pris vraiment cher" (loc. cit.). Un autre soldat concerné avait également cité le nom du recourant parmi "les cadres qui, à [son] goût, [avaient] dépassé les bornes" (loc. cit.). Plusieurs autres témoignages pointaient encore les coups violents portés par le recourant (ibid., ch. 15, p. 10), l'ensemble des témoignages dépeignant de manière concordante le fait que les cadres concernés s'étaient succédé pour porter des coups aux soldats qui venaient de recevoir leur insigne. Le Tribunal militaire d’appel 1 a également relevé que les déclarations des soldats auxquelles il se référait étaient corroborées par celles de deux sergents, en attribuant à ces dernières une force probante accrue dès lors qu'elles émanaient de deux cadres de la compagnie qui avaient été témoins des faits sans avoir été lésés ni mis en cause d'une quelconque manière. Ainsi, à teneur du jugement de première instance, l'un de ces deux sergents avait insisté sur le caractère "inadmissible" du déroulement de la soirée du 6 avril 2018, en précisant n'avoir jamais vécu une telle violence lors de sa propre remise de grade durant son école de recrue en 2010. Il avait constaté que des soldats avaient reculé de 40 cm à cause de la puissance des coups portés. Selon les dires du même sergent, le recourant avait pris "un malin plaisir à donner des coups". Toujours selon ses déclarations, les cadres se présentaient devant les soldats de manière aléatoire et il n'y avait plus aucune structure militaire, le même ajoutant : "c'était un peu à qui voulait taper, tapait". Selon ses dires, quasiment tous les cadres avaient le sourire lors de cette cérémonie. Le même avait encore ajouté qu'il avait vu le recourant qui "cherchait les soldats après la cérémonie pour leur mettre un coup" (jugement du Tribunal militaire 1 du 27 janvier 2023, ch. 16, p. 10 s.). Le second sergent avait pour sa part, s'agissant des officiers, vu deux lieutenants dont le recourant donner des coups "assez forts" sur les soldats, qui étaient "presque passés par-dessus la table" (ibid., ch. 17, p. 11). En outre, tout en donnant acte aux accusés de ce que les différentes versions recueillies durant l'instruction ne permettaient pas d'établir un déroulement des faits précis, les juges précédents ont retenus, sur la base des déclarations jugées crédibles et cohérentes des militaires lésés ou simples témoins, que les accusés, dont le recourant, avait tous, à un moment ou à un autre de la soirée, asséné des coups particulièrement fort à des soldats qui leur étaient subordonnés.

E. 2.4 Le recourant objecte en substance que différents soldats sont largement revenus sur leurs premières déclarations, telles que rapportées plus haut, en particulier lors d'audiences de confrontation à l'automne 2020. Il fait ainsi valoir que différents soldats sont revenus sur les déclarations qui l’incriminent personnellement. Il ressort cependant du jugement attaqué, respectivement du jugement de première instance, que plusieurs soldats ont fermement maintenu, y compris en audience de confrontation, avoir subi des frappes très fortes, rancunières et inacceptables de la part du recourant notamment (ibid., ch. 34 à 37, p. 17 s. et consid. VIIIc, p. 33). On ne saurait au demeurant reprocher aux

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 8 juges précédents d'avoir versé dans l’arbitraire en accordant davantage de poids aux déclarations faites peu de temps après la soirée litigieuse, plutôt qu'à d'autres, étant intervenues plus de deux ans ultérieurement. De surcroît, les témoignages des deux sergents subsistent en tout état de cause. Dans cette mesure, on ne discerne pas en quoi les juges précédents auraient arbitrairement omis de prendre en compte ou arbitrairement apprécié les déclarations dont le recourant se prévaut. Il échoue en tous les cas à mettre en évidence une appréciation des faits qui serait insoutenable. En outre, au vu des différents éléments mis en évidence, on ne voit pas que le Tribunal militaire d’appel 1 aurait versé dans l'arbitraire en ne faisant que peu de cas d'un témoignage évoquant une affaire "partie d'un soldat qui avait des problèmes de disciplines et qui avait voulu se venger des cadres". Une telle thèse s'avère manifestement en porte-à-faux avec le nombre de soldat lésés lors de la soirée litigieuse. Il s'ensuit le grief s'avère mal fondé. Pour le reste, le grief du recourant traduit dans une large mesure une démarche par laquelle il tente en réalité de substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle des juges précédents. Ainsi et à cet égard, le grief s'avère pour le surplus appellatoire et, partant, irrecevable. En définitive, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 3 Le recourant conteste ensuite sa condamnation en qualité de coauteur de l'infraction de voies de fait sur la personne d'un subordonné au sens de l'art. 71 CPM. Outre qu'il conteste avoir porté des coups disproportionnés, il fait grief au Tribunal militaire d’appel 1 d'avoir retenus les mêmes faits contre tous les accusés, alors qu'il lui revenait de distinguer les différents éléments susceptibles d'être retenus contre chacun d'entre eux, de manière individuelle.

E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 71 CPM, quiconque se livre à des voies de fait sur la personne d’un subordonné ou d’un inférieur, ou menace un subordonné ou un inférieur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (al. 2). L'art. 71 CPM est conçu comme une infraction de lésion et de résultat contre la vie et l'intégrité corporelle, respectivement comme une infraction de mise en danger abstraite contre la liberté (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/MAURER/WEHRENBERG, Tafeln zum Militärstrafrecht, 4e éd. 2019, p. 134). Dans la mesure où la disposition figure parmi les infractions réprimant l'abus des pouvoirs conférés par le service (art. 66 à 71 CPM), elle protège, d'une manière générale, la discipline militaire (ibid.). L'art. 71 CPM définit un délit propre, qui ne peut être commis que par un supérieur hiérarchique agissant à l'encontre d'un subordonné. La notion de voies de fait se conçoit de la même manière que pour l'art. 126 CP (ibid.). Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 9 physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêts 6B_1257/2024 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2; et les références citées). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêt 6B_1257/2024 précités consid. 2.1.2 et les références citées). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ibid.). Sur le plan subjectif, l'art. 71 CPM réprime une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ibid.).

E. 3.1.2 Est coauteur celui qui, intentionnellement et de manière déterminante, collabore avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1). Lorsque les conditions de la coactivité sont réalisées, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, tout se passant comme s'il avait accompli lui-même l'ensemble des actes d'exécution de l'infraction considérée; cette imputation réciproque des contributions des différents coauteurs rendant sans objet la question de la causalité (naturelle) de chacune d'entre elles prise isolément (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités; arrêt 6B_1271/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.3.3 et les références citées; BERNHARD STRÄULI, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 108 ad Intro. art. 24 à 27 CP). La figure de la coactivité implique ainsi un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne les contributions individuelles des coauteurs, mais non en ce qui concerne la décision de commettre l'infraction (ATF 143 IV 361 consid. 4.10).

E. 3.2 En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que les critiques du recourant reposent, là encore, dans une très large mesure sur sa propre présentation des faits. Elles sont ainsi, dans cette très large mesure, appellatoires et irrecevables. Tel est en particulier le cas lorsqu'il soutient que ses coups étaient proportionnés et donnés sans intention de blesser et qu'il y avait matière à individualiser son propre cas. En tout état, c'est en vain que le recourant semble contester la qualification de voies de fait au sens de l'art. 71 CPM. Les coups constatés sans arbitraire par les juges précédents permettant à l'évidence de retenir une telle qualification sans violer le droit, la question de

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 10 savoir si et dans quelle mesure la qualification de lésions corporelles (cf. supra B.d) n'aurait pas dû être retenue n'entrant plus en ligne de compte, ne serait-ce qu'en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus. Quoi qu'il en soit, c'est en vain également que le recourant soutient qu'il n'y aurait eu aucune concertation entre les militaires impliqués ou, en invoquant le témoignage d'un des deux sergents, qu'il n'y avait plus de structure militaire lors du déroulement des évènements. En effet, considérées dans leur ensemble, les déclarations mises en évidence par le Tribunal militaire d’appel 1 révèlent un comportement analogue des cadres incriminés, qui ont tous, à un moment ou à un autre de la soirée, porté des coups, dans le cadre du même événement. Le jugement attaqué évoque également le fait que les chefs de section se sont répartis les soldats. Il y est en outre indiqué que l'instruction avait fait ressortir que les soldats avaient dû se soumettre au déroulement de la soirée et que les cadres avaient pris soin de tenir une forme de suspense sur le contenu de la cérémonie. Le fait que le jugement attaqué n'évoque pas de manière explicite une concertation exprès entre les accusés n'y change rien. Sur la base des faits constatés, le Tribunal militaire d’appel 1 était fondé à considérer l'existence d'une décision commune des accusés, dont le recourant, à tout le moins par actes concluants, de porter des coups violents aux soldats qui venaient de recevoir leur grade. Dans cette mesure aussi, les mêmes éléments, ainsi que sa qualité de chef de section et l'influence qui était la sienne à ce titre, permettaient aux juges précédents, sans violer le droit, de retenir que le recourant devait être qualifié de participant principal. Au surplus, lorsqu'il fait valoir que la procédure n'aurait pas déterminé précisément qui avait fait quoi et en quel endroit, le recourant semble perdre de vue que, comme souligné plus haut, chaque co-auteur répond pour le tout. Sur ces points également, les griefs du recourant s'avèrent en conséquence mal fondés et doivent être rejetés. On doit au contraire retenir que les juges précédents ont retenus la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 71 CPM, ainsi que la participation du recourant en qualité de coauteur, sans violer le droit.

E. 4 Par surabondance et quand bien même aucun grief correspondant n'est soulevé devant la cour de céans, on peut brièvement relever que le jugement entrepris comporte une motivation claire et convaincante qui visait à répondre à l'argument soulevé en instance précédente selon lequel les lésés avaient consentis aux coups qui leur avaient été infligés (sur la notion de consentement du lésé en tant que fait justificatif extra-légal ["volenti non fit injuria"], cf. art. 15 CPM, art. 14 CP; cf. aussi notamment ATF 124 IV 258 consid. 2; arrêt 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1; GILLES MONNIER, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 67 ss ad art. 14 CP). Avec les juges précédents, on doit notamment relever que, dans la mesure où l'art. 71 CPM vise en particulier la protection de la discipline militaire (cf. supra consid. 3.1.1), le consentement n'entre pas en ligne de compte. La disposition protège en effet, sous cet angle, un bien juridique de nature collective qui n'est pas, à ce titre, disponible (cf. ATF 131 IV 1 consid. 4; 100 IV 155 consid. 4; GILLES MONNIER, op. cit. n° 69 ad art. 14 CP).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 11 Cela étant, les juges précédents ont pertinemment mis en exergue, en s’appuyant sur une réponse du Conseil fédéral à une question parlementaire, qu'il y avait lieu de désapprouver fermement les bizutages dans l'armée en tant qu'ils portaient sur des pratiques humiliantes, voire dangereuses. Aussi les juges précédents ont-ils relevés à juste titre, toujours en citant la même réponse du Conseil fédéral, qu'à teneur du Règlement de service de l'armée du 22 juin 1994 (RSA; RS 510.107.0), les supérieurs ne devaient donner aucun ordre visant à offenser la dignité humaine (ch. 79.3). Ils ont encore relevé, toujours sur cette même base, que la valorisation et le respect à l'égard des être humains et de leur dignité devaient figurer au centre de la formation des cadres (cf. Conseil fédéral, Réponse à la question 08.1063 "Armée. Halte aux bizutages humiliants et dangereux" déposé au Conseil national par le conseiller Josef Lang en date du 13 juin 2008 [<www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia- vista/geschaeftAffairld=20115478>]). Il a certes été retenu qu'il existait, au sein de l'infanterie, une longue tradition en matière de remise de grade, laquelle voulait notamment que, lors de la cérémonie de promotion, le militaire promu reçoive de son supérieur une frappe sur l'insigne de grade nouvellement remis. Or, à cet égard également, le Tribunal militaire d’appel 1 a souligné à juste titre que, sous couvert d'une tradition – dont le principe n'a pas à être remis en question tant il est vrai que la dimension symbolique d'une remise de grade mérite qu'on y consacre une cérémonie solennelle –, il ne pouvait être admis que des supérieurs puissent laisser une situation dégénérer et se sentir légitimés à adopter un comportement donnant lieu à l'intervention du médecin de troupe ainsi qu'à la délivrance de nombreuses dispenses. Toujours à bon droit, les juges précédents ont également relevé que les actes incriminés avaient manifestement porté atteinte à la personnalité des militaires lésés, en violation évidente du RSA, en ce qu'il impose aux supérieurs, en particulier à son ch. 79.3, de respecter la dignité des subordonnés. En définitive, la cour de céans fait ainsi sienne la volonté de souligner le fait que les traditions au sein de l'armée doivent certes être préservées, mais que celles-ci ne sauraient être dénaturées au point que l'on en vienne à adopter des comportements constitutifs d'infractions, tels que celle commise dans la présente cause.

E. 5 Cela étant, le recourant soutient encore, à titre subsidiaire, que seul le cas de peu de gravité au sens de l'art. 71 al. 2 CPM devrait être retenu en ce qui le concerne.

E. 5.1 Selon la jurisprudence, pour que l'on puisse admettre l'infraction de peu de gravité, il faut qu'elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l'auteur, ainsi que sous l'angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu'objectivement. Le tribunal est tenu d'apprécier et de motiver l'ensemble des circonstances prises en considération pour déterminer s'il y a lieu de considérer l'existence d'un cas de peu de gravité. Une appréciation d'ensemble s'impose dans tous les cas. (ATMC 14 n° 1 consid. 2.2; ATMC 14 n° 29 consid. 3 et 4; ATMC 13 n° 3 consid. 3 et les réf. citées).

E. 5.2 En l'espèce, les faits constatés sans arbitraire par les juges précédents mettent en exergue

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 12 des actes qui, comme cela vient d'être mis en exergue, ne sauraient être tolérées dans l'armée et dont l'ampleur exclut de retenir le cas de peu de gravité. Ce pan des griefs du recourant s'avère lui aussi mal fondé.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le pourvoi en cassation doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais.

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Militärkassationsgericht Tribunal militaire de cassation Tribunale militare di cassazione Tribunal militar da cassaziun 8 Art. 71 MStG; Art. 185 Abs. 1 lit. d, e und f MStP; Art. 9 BV; Kognition des Militärkassationsgerichts hinsichtlich Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung; Zusammenfassung der anwendbaren Grundsätze; Tätlichkeiten und Drohung zum Nachteil eines Untergebenen oder im Range Nachstehenden; Mittäterschaft; Einwilligung der geschädigten Person als aussergesetzlicher Rechtfertigungsgrund (volenti non fit injuria); "Hamburgertaufen" Wie das Bundesgericht auch ist das Militärkassationsgericht keine Appellationsinstanz, vor welcher Tatsachen erneut frei vorgebracht werden könnten. Es ist kein Sachgericht und an die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung gebunden, ausser diese erweise sich als willkürlich im Sinne von Art. 9 BV (E. 2.1). Zusammenfassung der Tatbestandsmerkmale der Tätlichkeiten und Drohung zum Nachteil eines Untergebenen oder im Range Nachstehenden gemäss Art. 71 MStG (E. 3.1.1) sowie der Voraussetzungen der Mittäterschaft. Der Mittäter haftet für die Tatbeiträge der anderen, wie wenn er die Gesamtheit der Tatbeiträge in eigener Person geleistet hätte; aufgrund dieser gegenseitigen Zurechnung stellt sich die Frage der (natürlichen) Kausalität der einzelnen Tatbeiträge nicht (E. 3.1.2). Eine Einwilligung der geschädigten Person kommt bei Art. 71 MStG nicht in Betracht. In der Armee sind Traditionen freilich beizubehalten; diese können jedoch nicht in dem Sinne denaturiert werden, als im Rahmen von sog. "Hamburgertaufen" Gewalt angewendet wird oder Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, welche strafrechtlich relevant sind (E. 4). Art. 71 CPM ; art. 185 al. 1 let. d, e et f PPM ; art. 9 Cst ; pouvoir d'examen du Tribunal militaire de cassation concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ; rappel des principes en la matière ; voies de fait et menaces sur un subordonné ; coactivité ; fait justificatif extra-légal du consentement du lésé (volenti non fit injuria) ; bizutage A l'instar du Tribunal fédéral, le Tribunal militaire de cassation n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il n'est pas un juge du fait et il est lié par les constatations de fait ressortant de la décision entreprise, à moins qu'elles n'aient été établies de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (consid. 2.1). Rappel des éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait et menaces sur un subordonné réprimée par l'art. 71 CPM (consid. 3.1.1) et rappel des principes relatif à figure de la coactivité ; lorsque les conditions de la coactivité sont réalisées, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, tout se passant comme s'il avait accompli lui-même l'ensemble des actes d'exécution de l'infraction considérée ; cette imputation réciproque des

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 2 contributions des différents coauteurs rend sans objet la question de la causalité (naturelle) de chacune d'entre elles prise isolément (consid. 3.1.2). Le consentement du lésé n'entre pas en ligne de compte face à l'infraction de voies de fait et menaces sur un subordonné au sens de l'art. 71 CPM ; les traditions au sein de l'armée doivent certes être préservées, mais celles-ci ne sauraient être dénaturées au point que l'on en vienne, en marge de véritables bizutages, à faire usage de la violence, respectivement à adopter des comportements constitutifs d'infractions pénales (consid. 4). Art. 71 CPM; art. 185 cpv. 1 lett. d, e e f PPM; art. 9 Cost.; potere di esame del Tribunale militare di cassazione per quanto concerne l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove; riepilogo dei principi applicabili nella materia; vie di fatto e minacce a danno di un subalterno; correità; consenso della parte lesa quale motivo giustificativo extra-legale (volenti non fit injuria); rituali di iniziazione Come il Tribunale federale, anche il Tribunale militare di cassazione non è un'autorità d'appello dinanzi alla quale sarebbe possibile ridiscutere liberamente i fatti. Non è un giudice di fatto ed è vincolato ai fatti accertati nella decisione impugnata, a meno che il loro accertamento non sia stato svolto in modo arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (consid. 2.1). Riassunto degli elementi costitutivi del reato di vie di fatto e minacce a danno di un subalterno secondo l'art. 71 CPM (consid. 3.1.1) e dei principi relativi alla correità; qualora le condizioni della correità sono realizzate, ogni protagonista risponde per quanto fatto dagli altri come se egli avesse compiuto in propria persona l'insieme degli atti volti alla realizzazione del reato in questione; questa imputazione reciproca dei contributi dei differenti coautori rende priva d'oggetto la questione della causalità (naturale) dei singoli contributi (consid. 3.1.2). Il consenso della parte lesa non entra in linea di conto per quanto concerne il reato di vie di fatto e minacce a danno di un subalterno ai sensi dell'art. 71 CPM. Se da un lato le tradizioni all'interno dell'Esercito devono certamente essere mantenute, dall'altro lato tali usanze non possono essere snaturate al punto di fare uso, nell'ambito di rituali di iniziazione, di violenza, rispettivamente di adottare dei comportamenti costitutivi di reati penali (consid. 4).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 3 Faits : A.

Par jugement du 27 janvier 2023, le Tribunal militaire 1 a notamment reconnu le lt X.________, avec différents co-prévenus, coupable de voies de fait sur la personne d'un subordonné et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 170 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans. Il l'a en outre condamné à une amende additionnelle à titre de sanction immédiate de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant fixée à 4 jours. Il a également mis une partie des frais de la procédure, par 850 fr., à la charge du prénommé. B.

Par jugement du 1er décembre 2023, le Tribunal militaire d'appel 1 a partiellement admis l'appel interjeté par la Confédération et rejeté l'appel interjeté par le lt X.________ à l'encontre du jugement précité. Il l'a, en substance, confirmé en ce qui concerne ce dernier, s'agissant de la qualification retenue et de la peine infligée. Les faits sont, en résumé, les suivants. B.a En date du vendredi 6 avril 2018, vers 20h45, à la caserne de T.________, la maj A.________, alors plt en paiement de galons, commandante de la cp inf 2, a rassemblé une partie des recrues de l'ER inf 2-1 dans la cour d'honneur de la caserne en vue d'une cérémonie de remise de leur grade et insigne de soldat. Dans le cadre de cette cérémonie, les chefs de section, soit notamment le plt Y.________, alors lt, le lt X.________ et le lt Z.________, ont appelé les membres de leur section respective sur une estrade qui avait été installée pour l'occasion. Une fois sur celle-ci, les recrues ont été appelées tour à tour afin de recevoir leur insigne de soldat. Pour ce faire, chaque recrue a effectué une annonce à son chef de section, qui y répondait. Intervenait ensuite une poignée de main puis une frappe au niveau de l'insigne nouvellement remis au soldat, soit approximativement au niveau de la clavicule droite. Les chefs de section ont également autorisé leurs sous-officiers, à savoir un sgtm et plusieurs sgt, à donner un coup de poing sur l'insigne de grade des nouveaux soldats. Les frappes ainsi assénées aux soldats ont fait perdre l'équilibre à certains d'entre eux. Des bruits sourds, provoqués par ces frappes, ont résonné dans la cour d'honneur de la caserne. B.b A l'issue de cette cérémonie officielle, les membres de la compagnie se sont rendus dans une salle de théorie de la caserne pour partager une verrée. Au cours de celle-ci, une bière par personne et des boissons non alcoolisées ont été servies. Dans un premier temps, une cérémonie de remise de grade, telle que celle qui venait de se dérouler dans la cour d'honneur de la caserne, y a été reproduite pour un détachement de recrues qui venaient de rentrer de la place de tir du V.________ et qui n'avaient donc pas pu

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 4 prendre part à la cérémonie. Durant la préparation de cette nouvelle remise d'insignes, la maj A.________ a précisé, sur le ton de la boutade, qu'elle "tolérait jusqu'à deux clavicules cassées". Les nouveaux soldats du détachement ont ainsi reçu un coup à l'endroit où venait d’être accroché leur nouvel insigne de grade, selon le même enchaînement que celui décrit plus haut. Dans un second temps, les officiers susmentionnés, à l'exception du maj A.________, sont passés auprès des soldats pour leur donner un nouveau coup à l'endroit où ils portaient leur insigne fraîchement remis. Les officiers se sont répartis les soldats en fonction de leur spécialisation, notamment les spécialistes Panzerfaust. Des chefs de section, notamment le plt Y.________, ont autorisé leurs sous-officiers à donner des coups sur les insignes de grade. B.c Lors de cette seconde séquence, de nombreuses frappes ont été assénées aux soldats tout juste promus, parfois à de réitérées reprises, durant environ un quart d'heure. Certains coups ont été jugés comme corrects par les militaires présents, mais d'autres ont été tenus pour excessifs. L'ambiance était d'abord festive et euphorique, avant de tourner en une une forme de déchaînement, les cadres présents profitant de l'occasion pour adresser des frappes excessivement fortes sur les soldats. La soirée a ainsi dégénéré, les coups assénés ayant été décrits comme déplacés ou donné "avec rage et haine" par certains cadres, qui se sont défoulés sur les soldats. Des séquences vidéo ont été tournées par des militaires présents lors de cette seconde séquence, dont l'une fait notamment apparaître l'un des sgt présent en train de distribuer des coups à des soldats disposés en rang dans la salle où les faits se sont déroulés. B.d Dans les jours suivants, entre les 10 et 25 avril 2018, pas moins de vingt-deux soldats ont consulté le médecin de troupe, qui a constaté que ces derniers présentaient des contusions et des hématomes de tailles diverses, tout en se plaignant de vives douleurs au niveau des épaules droites et du torse. Pour l'un de soldats, le médecin de troupe n'a pas pu exclure une fracture costale, tandis qu'une côte fêlée a été diagnostiquée sur un autre soldat lors d'une consultation effectuée auprès du Centre de permanence médicale U.________ à S.________. Celui-ci s'est vu délivrer un certificat d'arrêt de travail à 100 % pendant huit jours. Un autre soldat encore a présenté un hématome de 20 centimètres de long pour 8 centimètres de large sur le bras droit ainsi qu'une dyspnée sur le thorax. Au vu des constatations médicales effectuées, le médecin de troupe, le Dr E.________, a établi des dispenses pour quatorze des soldats précités. Elles portaient sur des interdictions de sport, de pompes ou de tout exercice musculaire du haut du corps, ainsi que des interdictions de soulever des charges, de tir de combat ou encore d'exercice de réaction. B.e Le 10 avril 2018, à la suite d'une dénonciation émanant du Dr E.________ et du maj A.________, le commandant de l'ER inf 2-1 2018, le lt col EMG G.________, a ordonné

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 5 la mise en œuvre d'une enquête en complément de preuves concernant le déroulement de la soirée de remise de grade du 6 avril 2018. B.f Le 1er mai 2018, le maj A.________, le plt Y.________ et le lt X.________ ont été sanctionnés disciplinairement par le prononcé d'amendes, fixées respectivement à 500 fr., 300 fr. et 400 fr., pour faute de discipline et inobservation des prescriptions de service de peu de gravité. B.g Le 22 janvier 2019, le Juge d'instruction en charge de l'enquête en complément de preuves a établi un rapport de clôture à l'attention du br O.________. Il a en bref proposé l'ouverture d'enquêtes ordinaires pour mise en danger de subordonnés à l'encontre du maj A.________ et pour lésions corporelles simples à l'encontre du lt X.________ notamment. En date du 4 février 2019, le br O.________ a suivi la proposition du Juge d'instruction, qui a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 30 décembre 2020 et a transmis le dossier à l'auditeur. Par acte d'accusation du 22 septembre 2021, l'auditeur a notamment renvoyé le lt X.________ en jugement, en compagnie de trois autres co-prévenus, d'autres encore ayant fait pour leur part l'objet d'ordonnance de condamnation le 22 septembre 2021 également. Celles-ci sont définitives et exécutoires. C.

Par actes des 6 décembre 2023 et 6 mai 2024, le lt X.________ forme un pourvoi au Tribunal militaire de cassation à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal militaire d'appel 1. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à cette même autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit : 1.

Le pourvoi est formé contre un jugement d'appel attaquable par la voie du pourvoi en cassation (art. 184 al. 1 let. a PPM). Le recourant se plaint d'une violation de la loi pénale et invoque des constatations de fait essentielles en contradiction avec l'administration des preuves, ainsi qu'une motivation insuffisante (art. 185 al. 1 let. d, e et f PPM). Il dispose de la qualité pour recourir au regard de sa qualité d'accusé devant l'autorité précédente (art. 186 CPM) et a agi en temps utile (art. 186 s. CPM). Il convient par conséquent d'entrer en matière.

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 6 2.

Le recourant reproche au Tribunal militaire d’appel 1 d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Il reproche principalement aux juges précédents d'avoir méconnu un certain nombre de témoignages, dont il ressort selon lui que ses propres coups étaient proportionnés et ne dénotaient aucune intention de blesser ni physiquement ni moralement. 2.1 A l'instar du Tribunal fédéral, le Tribunal militaire de cassation n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il n'est pas un juge du fait et il est lié par les constatations de fait ressortant de la décision entreprise, à moins qu'elles n'aient été établies de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (cf. ATMC 14 n° 9 consid. 4c/aa; ATMC 12 n° 2 consid. 2b; ATMC 12 n° 21 consid. 5c). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, le Tribunal militaire d’appel 1 a tout d'abord tenu pour constant le fait que le recourant et ses co-accusés étaient les supérieurs hiérarchiques des soldats de l'ER inf 2- 1 2018 promus lors de la soirée du 6 avril 2018. De même était-il constant qu'au cours de cette soirée, une vingtaine de ces soldats, à tout le moins, avaient subi des coups. A cet égard, les juges précédents ont souligné que les constatations du Dr E.________ faisaient sans équivoque état de nombreux hématomes, contusions et de douleurs vives au niveau du haut du corps et de la cage thoracique, notamment sur les côtes. Certains hématomes présentaient des dimensions importantes et des soldats se sont plaints de douleurs persistantes durant au moins une semaine. En outre, de nombreuses dispenses ont dû être délivrées. 2.3 S'agissant du déroulement des faits, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal militaire d’appel 1 a essentiellement forgé sa conviction sur la base déclarations des différents soldats entendus par le Juge d'instruction et par la police militaire en date des 16 et 18 avril 2018, soit une dizaine de jours après les faits. A teneur de celles-ci, les soldats de la compagnie concernée ont tous relevé avoir été frappés à plusieurs reprises par la plupart des cadres présents dans cette même salle de théorie, notamment par les accusés, soit entre autres par le recourant (jugement du Tribunal militaire 1 du 27 janvier 2023, ch. 15, p. 8). L'un des soldats entendus avait fait état, de coups "méchants et de rancune", dénotant une "volonté de faire mal", assénés en particulier par le recourant. Un autre encore avait exposé que "certains coups [avaient] été portés pour faire mal", mentionnant un coup asséné par le recourant avec "le poing fermé tenant un briquet" avec une intensité "extrêmement forte" (ibid., ch. 15 p. 9). Toujours à propos du recourant,

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 7 un autre soldat avait rapporté que celui-ci l'avait frappé "fort fort fort" et l'avait fait "partir en arrière", précisant que "dès que le lt X.________ l'avait frappé, [il s'était] dit que ça allait trop loin, que les coups étaient déraisonnables" (loc. cit.). A cela s'ajoutait encore les propos d'un autre soldat, qui avait rapporté que "ceux qui [avaient] pris des coups de [deux des accusés dont le recourant] [avaient] pris vraiment cher" (loc. cit.). Un autre soldat concerné avait également cité le nom du recourant parmi "les cadres qui, à [son] goût, [avaient] dépassé les bornes" (loc. cit.). Plusieurs autres témoignages pointaient encore les coups violents portés par le recourant (ibid., ch. 15, p. 10), l'ensemble des témoignages dépeignant de manière concordante le fait que les cadres concernés s'étaient succédé pour porter des coups aux soldats qui venaient de recevoir leur insigne. Le Tribunal militaire d’appel 1 a également relevé que les déclarations des soldats auxquelles il se référait étaient corroborées par celles de deux sergents, en attribuant à ces dernières une force probante accrue dès lors qu'elles émanaient de deux cadres de la compagnie qui avaient été témoins des faits sans avoir été lésés ni mis en cause d'une quelconque manière. Ainsi, à teneur du jugement de première instance, l'un de ces deux sergents avait insisté sur le caractère "inadmissible" du déroulement de la soirée du 6 avril 2018, en précisant n'avoir jamais vécu une telle violence lors de sa propre remise de grade durant son école de recrue en 2010. Il avait constaté que des soldats avaient reculé de 40 cm à cause de la puissance des coups portés. Selon les dires du même sergent, le recourant avait pris "un malin plaisir à donner des coups". Toujours selon ses déclarations, les cadres se présentaient devant les soldats de manière aléatoire et il n'y avait plus aucune structure militaire, le même ajoutant : "c'était un peu à qui voulait taper, tapait". Selon ses dires, quasiment tous les cadres avaient le sourire lors de cette cérémonie. Le même avait encore ajouté qu'il avait vu le recourant qui "cherchait les soldats après la cérémonie pour leur mettre un coup" (jugement du Tribunal militaire 1 du 27 janvier 2023, ch. 16, p. 10 s.). Le second sergent avait pour sa part, s'agissant des officiers, vu deux lieutenants dont le recourant donner des coups "assez forts" sur les soldats, qui étaient "presque passés par-dessus la table" (ibid., ch. 17, p. 11). En outre, tout en donnant acte aux accusés de ce que les différentes versions recueillies durant l'instruction ne permettaient pas d'établir un déroulement des faits précis, les juges précédents ont retenus, sur la base des déclarations jugées crédibles et cohérentes des militaires lésés ou simples témoins, que les accusés, dont le recourant, avait tous, à un moment ou à un autre de la soirée, asséné des coups particulièrement fort à des soldats qui leur étaient subordonnés. 2.4 Le recourant objecte en substance que différents soldats sont largement revenus sur leurs premières déclarations, telles que rapportées plus haut, en particulier lors d'audiences de confrontation à l'automne 2020. Il fait ainsi valoir que différents soldats sont revenus sur les déclarations qui l’incriminent personnellement. Il ressort cependant du jugement attaqué, respectivement du jugement de première instance, que plusieurs soldats ont fermement maintenu, y compris en audience de confrontation, avoir subi des frappes très fortes, rancunières et inacceptables de la part du recourant notamment (ibid., ch. 34 à 37, p. 17 s. et consid. VIIIc, p. 33). On ne saurait au demeurant reprocher aux

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 8 juges précédents d'avoir versé dans l’arbitraire en accordant davantage de poids aux déclarations faites peu de temps après la soirée litigieuse, plutôt qu'à d'autres, étant intervenues plus de deux ans ultérieurement. De surcroît, les témoignages des deux sergents subsistent en tout état de cause. Dans cette mesure, on ne discerne pas en quoi les juges précédents auraient arbitrairement omis de prendre en compte ou arbitrairement apprécié les déclarations dont le recourant se prévaut. Il échoue en tous les cas à mettre en évidence une appréciation des faits qui serait insoutenable. En outre, au vu des différents éléments mis en évidence, on ne voit pas que le Tribunal militaire d’appel 1 aurait versé dans l'arbitraire en ne faisant que peu de cas d'un témoignage évoquant une affaire "partie d'un soldat qui avait des problèmes de disciplines et qui avait voulu se venger des cadres". Une telle thèse s'avère manifestement en porte-à-faux avec le nombre de soldat lésés lors de la soirée litigieuse. Il s'ensuit le grief s'avère mal fondé. Pour le reste, le grief du recourant traduit dans une large mesure une démarche par laquelle il tente en réalité de substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle des juges précédents. Ainsi et à cet égard, le grief s'avère pour le surplus appellatoire et, partant, irrecevable. En définitive, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.

Le recourant conteste ensuite sa condamnation en qualité de coauteur de l'infraction de voies de fait sur la personne d'un subordonné au sens de l'art. 71 CPM. Outre qu'il conteste avoir porté des coups disproportionnés, il fait grief au Tribunal militaire d’appel 1 d'avoir retenus les mêmes faits contre tous les accusés, alors qu'il lui revenait de distinguer les différents éléments susceptibles d'être retenus contre chacun d'entre eux, de manière individuelle. 3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 71 CPM, quiconque se livre à des voies de fait sur la personne d’un subordonné ou d’un inférieur, ou menace un subordonné ou un inférieur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité (al. 2). L'art. 71 CPM est conçu comme une infraction de lésion et de résultat contre la vie et l'intégrité corporelle, respectivement comme une infraction de mise en danger abstraite contre la liberté (FLACHSMANN/FLURI/ISENRING/MAURER/WEHRENBERG, Tafeln zum Militärstrafrecht, 4e éd. 2019, p. 134). Dans la mesure où la disposition figure parmi les infractions réprimant l'abus des pouvoirs conférés par le service (art. 66 à 71 CPM), elle protège, d'une manière générale, la discipline militaire (ibid.). L'art. 71 CPM définit un délit propre, qui ne peut être commis que par un supérieur hiérarchique agissant à l'encontre d'un subordonné. La notion de voies de fait se conçoit de la même manière que pour l'art. 126 CP (ibid.). Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 9 physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêts 6B_1257/2024 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2; et les références citées). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêt 6B_1257/2024 précités consid. 2.1.2 et les références citées). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ibid.). Sur le plan subjectif, l'art. 71 CPM réprime une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ibid.). 3.1.2 Est coauteur celui qui, intentionnellement et de manière déterminante, collabore avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1). Lorsque les conditions de la coactivité sont réalisées, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, tout se passant comme s'il avait accompli lui-même l'ensemble des actes d'exécution de l'infraction considérée; cette imputation réciproque des contributions des différents coauteurs rendant sans objet la question de la causalité (naturelle) de chacune d'entre elles prise isolément (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités; arrêt 6B_1271/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.3.3 et les références citées; BERNHARD STRÄULI, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 108 ad Intro. art. 24 à 27 CP). La figure de la coactivité implique ainsi un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne les contributions individuelles des coauteurs, mais non en ce qui concerne la décision de commettre l'infraction (ATF 143 IV 361 consid. 4.10). 3.2 En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que les critiques du recourant reposent, là encore, dans une très large mesure sur sa propre présentation des faits. Elles sont ainsi, dans cette très large mesure, appellatoires et irrecevables. Tel est en particulier le cas lorsqu'il soutient que ses coups étaient proportionnés et donnés sans intention de blesser et qu'il y avait matière à individualiser son propre cas. En tout état, c'est en vain que le recourant semble contester la qualification de voies de fait au sens de l'art. 71 CPM. Les coups constatés sans arbitraire par les juges précédents permettant à l'évidence de retenir une telle qualification sans violer le droit, la question de

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 10 savoir si et dans quelle mesure la qualification de lésions corporelles (cf. supra B.d) n'aurait pas dû être retenue n'entrant plus en ligne de compte, ne serait-ce qu'en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus. Quoi qu'il en soit, c'est en vain également que le recourant soutient qu'il n'y aurait eu aucune concertation entre les militaires impliqués ou, en invoquant le témoignage d'un des deux sergents, qu'il n'y avait plus de structure militaire lors du déroulement des évènements. En effet, considérées dans leur ensemble, les déclarations mises en évidence par le Tribunal militaire d’appel 1 révèlent un comportement analogue des cadres incriminés, qui ont tous, à un moment ou à un autre de la soirée, porté des coups, dans le cadre du même événement. Le jugement attaqué évoque également le fait que les chefs de section se sont répartis les soldats. Il y est en outre indiqué que l'instruction avait fait ressortir que les soldats avaient dû se soumettre au déroulement de la soirée et que les cadres avaient pris soin de tenir une forme de suspense sur le contenu de la cérémonie. Le fait que le jugement attaqué n'évoque pas de manière explicite une concertation exprès entre les accusés n'y change rien. Sur la base des faits constatés, le Tribunal militaire d’appel 1 était fondé à considérer l'existence d'une décision commune des accusés, dont le recourant, à tout le moins par actes concluants, de porter des coups violents aux soldats qui venaient de recevoir leur grade. Dans cette mesure aussi, les mêmes éléments, ainsi que sa qualité de chef de section et l'influence qui était la sienne à ce titre, permettaient aux juges précédents, sans violer le droit, de retenir que le recourant devait être qualifié de participant principal. Au surplus, lorsqu'il fait valoir que la procédure n'aurait pas déterminé précisément qui avait fait quoi et en quel endroit, le recourant semble perdre de vue que, comme souligné plus haut, chaque co-auteur répond pour le tout. Sur ces points également, les griefs du recourant s'avèrent en conséquence mal fondés et doivent être rejetés. On doit au contraire retenir que les juges précédents ont retenus la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 71 CPM, ainsi que la participation du recourant en qualité de coauteur, sans violer le droit. 4.

Par surabondance et quand bien même aucun grief correspondant n'est soulevé devant la cour de céans, on peut brièvement relever que le jugement entrepris comporte une motivation claire et convaincante qui visait à répondre à l'argument soulevé en instance précédente selon lequel les lésés avaient consentis aux coups qui leur avaient été infligés (sur la notion de consentement du lésé en tant que fait justificatif extra-légal ["volenti non fit injuria"], cf. art. 15 CPM, art. 14 CP; cf. aussi notamment ATF 124 IV 258 consid. 2; arrêt 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1; GILLES MONNIER, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 67 ss ad art. 14 CP). Avec les juges précédents, on doit notamment relever que, dans la mesure où l'art. 71 CPM vise en particulier la protection de la discipline militaire (cf. supra consid. 3.1.1), le consentement n'entre pas en ligne de compte. La disposition protège en effet, sous cet angle, un bien juridique de nature collective qui n'est pas, à ce titre, disponible (cf. ATF 131 IV 1 consid. 4; 100 IV 155 consid. 4; GILLES MONNIER, op. cit. n° 69 ad art. 14 CP).

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 11 Cela étant, les juges précédents ont pertinemment mis en exergue, en s’appuyant sur une réponse du Conseil fédéral à une question parlementaire, qu'il y avait lieu de désapprouver fermement les bizutages dans l'armée en tant qu'ils portaient sur des pratiques humiliantes, voire dangereuses. Aussi les juges précédents ont-ils relevés à juste titre, toujours en citant la même réponse du Conseil fédéral, qu'à teneur du Règlement de service de l'armée du 22 juin 1994 (RSA; RS 510.107.0), les supérieurs ne devaient donner aucun ordre visant à offenser la dignité humaine (ch. 79.3). Ils ont encore relevé, toujours sur cette même base, que la valorisation et le respect à l'égard des être humains et de leur dignité devaient figurer au centre de la formation des cadres (cf. Conseil fédéral, Réponse à la question 08.1063 "Armée. Halte aux bizutages humiliants et dangereux" déposé au Conseil national par le conseiller Josef Lang en date du 13 juin 2008 [ ]). Il a certes été retenu qu'il existait, au sein de l'infanterie, une longue tradition en matière de remise de grade, laquelle voulait notamment que, lors de la cérémonie de promotion, le militaire promu reçoive de son supérieur une frappe sur l'insigne de grade nouvellement remis. Or, à cet égard également, le Tribunal militaire d’appel 1 a souligné à juste titre que, sous couvert d'une tradition – dont le principe n'a pas à être remis en question tant il est vrai que la dimension symbolique d'une remise de grade mérite qu'on y consacre une cérémonie solennelle –, il ne pouvait être admis que des supérieurs puissent laisser une situation dégénérer et se sentir légitimés à adopter un comportement donnant lieu à l'intervention du médecin de troupe ainsi qu'à la délivrance de nombreuses dispenses. Toujours à bon droit, les juges précédents ont également relevé que les actes incriminés avaient manifestement porté atteinte à la personnalité des militaires lésés, en violation évidente du RSA, en ce qu'il impose aux supérieurs, en particulier à son ch. 79.3, de respecter la dignité des subordonnés. En définitive, la cour de céans fait ainsi sienne la volonté de souligner le fait que les traditions au sein de l'armée doivent certes être préservées, mais que celles-ci ne sauraient être dénaturées au point que l'on en vienne à adopter des comportements constitutifs d'infractions, tels que celle commise dans la présente cause. 5.

Cela étant, le recourant soutient encore, à titre subsidiaire, que seul le cas de peu de gravité au sens de l'art. 71 al. 2 CPM devrait être retenu en ce qui le concerne. 5.1 Selon la jurisprudence, pour que l'on puisse admettre l'infraction de peu de gravité, il faut qu'elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l'auteur, ainsi que sous l'angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu'objectivement. Le tribunal est tenu d'apprécier et de motiver l'ensemble des circonstances prises en considération pour déterminer s'il y a lieu de considérer l'existence d'un cas de peu de gravité. Une appréciation d'ensemble s'impose dans tous les cas. (ATMC 14 n° 1 consid. 2.2; ATMC 14 n° 29 consid. 3 et 4; ATMC 13 n° 3 consid. 3 et les réf. citées). 5.2 En l'espèce, les faits constatés sans arbitraire par les juges précédents mettent en exergue

MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 8 Page 12 des actes qui, comme cela vient d'être mis en exergue, ne sauraient être tolérées dans l'armée et dont l'ampleur exclut de retenir le cas de peu de gravité. Ce pan des griefs du recourant s'avère lui aussi mal fondé. 6.

Au vu de ce qui précède, le pourvoi en cassation doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais. (TMC 943, 22 novembre 2024, accusé contre Tribunal militaire d’appel 1)