Sachverhalt
et l'appréciation des preuves testimonia!es et, partant, de violations de la présomption d'innocence (art. 185 al. 1 litt. e et f PPM, en relation avec les art. 9 Cst., 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH); de violation des dispositions essentielles de la procédure, le Tribunal d'appel ayant selan lui outrepassé les limites posées par l'acte d'accusation (art. 185 al. 1 litt. e PPM en rela- tion avec les art. 14 7 et 181 al. 3 PPM); de violation des dispositions du CPM réprimant les infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé (art. 185 al. 1 litt. d PPM en relation avec les art. 108 et 109 CPM); de violation de la lo i pénale à propos de la peine accessoire de l'expulsion (art. 185 al. 1 litt. d PPM en relation avec les art. 40 et 32 CPM). Dans sa détermination du 23 octobre 2000, I'Auditeur a conclu au rejet du pourvoi. Nr. 21 95
Nr. 21 96 Le Président du Tribunal d'appel a renoncé à se déterminer à ce sujet. E. L'Auditeur s'est également pourvu en cassation au Tribunal militaire de cassation contre le jugement du Tribunal d'appel. Par mémoire déposé le 6 octobre 2000, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal d'appel pour nouvelle décision. En invoquant le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM, il reproche au Tribunal d'appel d'avoir apprécié, sur un point, les faits de maniêre arbitraire en re- nonçant à une des charges retenues contre N. par le Tribunal de division. 11 critique en outre la mesure de la peine de réclusion. Dans sa détermination du 6 novembre 2000, N. conclut à ce que le pour- voi de I'Auditeur soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit re- jeté. Le Président du Tribunal d'appel a renoncé à se déterminer à ce sujet. F. Par courrier du 16 février 2001, le Président du Tribunal militaire de cassa- tion a avisé N. et I'Auditeur de la composition dans laquelle siégerait le Tribunal militaire de cassation pour statuer sur les pourvois interjetés. G. N. a été arrêté en Suisse le 28 aoOt 1996 et il a été mis en détention pré- ventive. Cette détention a été réguliêrement prolongée, y compris, aprês le prononcé du jugement du Tribunal d'appel, par le Président du Tribunal militaire de cassation. L'imputation de la détention préventive a été ordon- née dans les jugements rendus en premiêre instance et en appel (art. 50 CPM).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 11 se justifie de joindre et de traiter dans un même arrêt les pourvois inter- jetés. Le pourvoi de N. doit être traité en premier lieu (consid. 2 à 10 infra), avant celui de I'Auditeur (consid. 11 à 14 infra).
11. Pourvoi en cassation formé par N. (ci-apres: l'accusé)
E. 2 La voie de la cassation est ouverte à l'accusé, contre le jugement du Tri- bunal d'appel qui le condamne à une peine (art. 184 al. 1 litt. a et art. 186 al. 1 PPM). Le pourvoi a été annoncé et motivé en temps utile (art. 186 al. 2, 187 al. 1 PPM); il invoque différents motifs de cassation de l'art. 185 al. 1 PPM. li y a donc lieu d'entrer en matiêre.
E. 3 Pour traiter les griefs de l'accusé relatifs au résultat de l'administration des preuves ou au contenu de l'acte d'accusation, il sied de décrire préalable- ment, dans leurs grandes lignes, les éléments constitutifs de l'infraction dont il a été reconnu coupable afin de pouvoir déterminer ensuite les faits pertinents ou "essentiels" ( cf. art. 185 al. 1 litt. f PPM) pour l'application de la loi pénale.
a) Le Tribunal d'appel a condamné l'accusé en vertu de l'art. 109 CPM (note marginale: violation des lo i s de la guerre ), disposition faisant parti e du chapitre du CPM réprimant les "infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé" (art. 108 à 114 CPM). Son alinéa 1 a la te- neur suivante: Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions in- ternationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la pro- tection de personnes et de biens, celui. qui a ura violé d'autres lo i s et coutumes de la guerre recon- nues, sera, sauf si des dispositions plus sévêres sont applicables, puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la ré- clusion. L'art. 1 09 al. 2 CPM réserve le cas des infractions de peu de gravité, pu- nies disciplinairement. En principe, les dispositions des art. 1 08 à 114 CPM sont applicables en cas de guerres déclarées et d'autres conflits armés entre deux ou plu- sieurs Etats (art. 108 al. 1 CPM). L'art. 108 al. 2 CPM prévoit cependant que la violation d'accords internationaux est aussi punissable si les ac- cords prévoient un champ d'application plus étendu. 11 en découle que les "prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens" qui s'appliquent aux conflits de caractêre non international - lesquelles ont donc un champ d'application plus étendu que celles des conventions applicables aux seuls conflits internationaux - sont aussi visées p ar l'art. 109 al. 1 CPM.
b) Le jugement attaqué se réfêre à l'art. 3 commun au x quatre Conven- tions de Genêve conclues le 12 aoOt 1949 et entrées en vigueur pour la Suisse le 21 octobre 1950 (elles ont également été ratifiées par le Rwanda en 1964 ): la Convention (l) de Genêve pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (RS 0.518.12), la Convention (11) de Genêve pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (RS 0.518.23), la Convention (111) de Genêve relative au traitement des prison- niers de guerre (RS 0.518.42) et la Convention (IV) de Genêve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (RS 0.518.51 ). Le 1 er alinéa de cet art. 3 commun a la tene ur suivante: Nr. 21 97
Nr. 21 98
1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractêre international et sur- gissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivan- tes: Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute au- tre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans au- cune distinction de caractêre défavorable basée sur la race, la couleur, la reli- gion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critêre analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps eten tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a. Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meur- tre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b. Les prises d'otages; Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humi- liants et dégradants; Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un juge- ment préalable, rendu par un tribunal réguliêrement constitué, assorti des ga- ranties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés
2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés. Le jugement attaqué se référe également au Protoeole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 aoOt 1949 relatif à la proteetion des vieti- mes des eonflits armés non internationaux (Protoeole 11; RS 0.518.522). Ce Protoeole li, du 8 j u in 1977, entré en vigueur pour la Suisse le 17 aoOt 1982 et pour le Rwanda le 19 mai 1985, "développe et eompléte l'art. 3 eommun aux Conventions de Genéve du 12 aoOt 1949 sans modifier ses eonditions d'applieation" (art. 1 er eh. 1 du Protoeole 11). 11 énonee notam- ment, de façon plus détaillée que l'art. 3 eommun, les garanties fondamen- tales pour un traitement humain des personnes qui ne participent pas di- reetement ou ne partieipent plus aux hostilités (art. 4 du Protoeole 11); il dispose notamment que sont prohibées en tout temps et en tout lieu les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en partieulier le meurtre, de même que les traitements eruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines eorpo- relles" (art. 4 eh. 2 litt. a du Protoeole 11). e) 11 n'est pas eontesté que l'art. 3 eommun aux quatre Conventions de Ge- néve (ei-aprés: l'art. 3 eommun), avee les développements eontenus dans le Protoeole 11, fait partie des "preseriptions des eonventions internationa- les" visées à l'art. 1 09 al. 1 CPM de sorte que, par le biais de eette der- niére disposition, une violation de 'l'art. 3 eommun et de l'art. 4 du Proto- eole 11 peut être réprimée. La Chambre d'appel du Tribunal pénal interna- tional pour I'Ex-Yougoslavie (TPIY) a d'ailleurs réeemment eorroboré la eonclusion selan laquelle une violation de l'art. 3 eommun eonstituait un erime et pouvait ainsi fonder une poursuite pénale en vertu de la législa-
tian interne des Etats (arret Celebici du 20 février 2001, eh. 168). li n'est pas non plus eontesté que l'auteur étranger de violations des lais de la guerre, qui a agi à l'eneontre de personnes étrangéres, dans lé eadre d'un eonflit de earaetére non international sur le territoire d'un Etat étranger, peut être poursuivi et eondamné par des juridietions suisses en applieation de l'art. 109 CPM, le droit pénal ordinaire suisse ne eontenant pas de ré- glementation eomparable. Cette extension du ehamp d'applieation territo- rial de la loi pénale suisse résulte de l'art. 2 eh. 9 CPM, qui dispose que sont soumis au droit pénal militaire suisse "les eivils (par quoi il faut en- tendre les personnes non astreintes au serviee militaire en Suisse) qui, à l'oeeasion d'un eonflit armé, se rendent eoupable d'infraetions eontre le droit des gens ( art. 1 08 à 114 )", eette norme devant être m i se en relation avee l'art. 9 CPM, qui déelare le CPM applieable "aux infraetions eommi- ses en Suisse et à eelles qui ont été eommises à l'étranger" (ef. Kurt Hauri, Militarstrafgesetz, Kommentar, Berne 1983, n. 70-71 ad art. 2 CPM; Peter Popp, Kommentar zum Militarstrafgesetz, Besonderer Teil, Saint-Gall 1992, n. 5 a d "v o r Art. 1 08" p. 540; ef. aussi la déeision publiée in Arrêts du Tribunal militaire de eassation [ei-aprés: ATMC] volume 11 no 91 eonsid. 2a). Les tribunaux militaires sont eompétents, l'art. 218 CPM pré- voyant que toute personne à laquelle le droit militaire est applieable est justieiable des tribunaux militaires (al. 1 ), aussi lorsque l'infraetion a été eommise à l'étranger (al. 2). d) 11 r1'est pas davantage eontesté, dans les éeritures des parties, que s'est déroulé au Rwanda, au eours des mais d'avril à juillet 1994, un eonflit ar- mé de earaetére non international au sens de l'art. 3 eommun, lequel est survenu sur le territoire de ee pays entre les forees armées gouvernemen- tales (les Forees armées rwandaises- FAR) et les forees armées dissiden- tes (le Front patriotique rwandais - FPR); ee eonflit répond également à la définition de l'art. 1 er du Protoeole 11. Le Tribunal d'appel est parvenu à eette eonclusion en se référant à la jurisprudenee du Tribunal pénal inter- national pour le Rwanda (ou Tribunal international ehargé de juger les personnes présumées responsables d'aetes de génoeide ou d'autres vio- lations graves du droit international humanitaire eommis sur le territoire du Rwanda et les eitoyens rwandais présumés responsables de tels aetes ou violations eommis su r le territoire d'Etats voisins, entre le 1 er janvier et le 31 déeembre 1994; ci-aprés: TPIR). Le TPIR a en effet admis, dans les jugements de ses Chambres de premiére instanee ou la question devait être résolue, que les événements ou les massaeres de population au Rwanda entre avril et juillet 1994 s'inserivaient dans le eontexte d'un eonflit armé interne v i sé p ar l'art. 3 eommun et le Protoeole li ( ef. notam- ment jugement Kayishema et Ruzindana du 21 mai 1999, eh. 172; juge- ment Rutaganda du 6 déeembre 1999, eh. 436; jugement Akayesu du 2 septembre 1998, eh. 621 ).
e) L'applieation de l'art. 3 eommun à un événement déterminé survenant su r le territoire d'un Etat en proie à un eonflit armé interne - et partant l'appli- eation de l'art. 109 CPM à l'auteur d'aetes qui, dans eette situation, eontre- viendraient à ees régles du droit international humanitaire - présuppose, à différents égards, un lien entre le eonflit armé et l'aete ineriminé. Le Tribu- Nr. 21 99
Nr. 21 100 nai d'appel a considéré que les conditions d'application de l'art. 3 commun et du Protocole 11 étaient réunies; l'accusé le conteste en niant l'existence du lien requis. Ces griefs seront examinés plus bas (consid. 9).
E. 4 lnvoquant le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. e PPM, l'accusé se plaint de la violation d'une disposition essentielle de la procédure en fai- sant valoir que le Tribunal d'appel aurait retenu à sa charge des faits non indiqués dan s l'acte d'accusation, contrairement à ce que prescrit l'art. 14 7 PPM. 11 est fait référence à ce propos au passage du jugement attaqué dans lequel le Tribunal d'appel mentionne que la fille ainée d'un témoin (le témoin no 21' dont l'anonymat a été garanti dans cette procédure, mesure de protection prise pour la plupart des témoins provenant du Rwanda), prénommée D., âgée de 23 ans, ainsi que l'épouse de l'oncle du témoin no 3 ont trouvé la mort aprés la réunion du Mont Mushubati et que ces deux décés sont une conséquence du discours de l'accusé incitant ses adminis- trés à l'élimination des Tutsis. Selon l'accusé, i l aurait fali u que les victimes fussent nommément visées dans l'acte d'accusation; cette lacune de na- ture formelle empêchait le Tribunal d'appel de retenir ces faits à sa charge.
a) Aux termes de l'art. 185 al. 2 PPM, la cassation ne peut être prononcée pour le motif prévu à l'art. 185 al. 1 litt. e PPM que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l'irrégularité. L'ac- cusé prétend que ce n'est qu'à la lecture du jugement attaqué qu'il a pu se rendre compte que le Tribunal d'appel s'était, selan lui, écarté de l'acte d'accusation; il ne pouvait donc pas soulever d'incident avant la fin de la procédure d'appel. 11 n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la recevabi- lité de ce grief au regard de l'art. 185 al. 2 PPM ( cf. s ur ce point ATMC 12 no 1 O consid. 2a), car i l est de toute maniêre mal fondé.
b) L'art. 14 7 PPM (titre: "Objet du jugement") dispose que le jugement doit porter sur les faits indiqués dans l'acte d'accusation; dans l'appréciation de ceux-ci, le tribunal ne doit prendre en considération que les constatations faites au cours des débats. Cette disposition s'applique tant en premiêre instance qu'en appel (art. 181 al. 3 PPM). L'accusé ne prétend pas que la mort de la fille ainée du témoin no 21 ainsi que celle de l'épouse de l'oncle du témoin no 3, considérées comme conséquences des exhortations ou ordres donnés aux participants lors de la réunion du Mont Mushubati, ne ressortiraient pas des constatations fai- tes au cours des débats (cf. art. 147 PPM, deuxiême phrase), même s'il conteste le fondement de ces constatations (cf. infra, consid. 6). 11 se borne à mettre en cause le contenu de l'acte d'accusation ( cf. art. 14 7 PPM, premiêre phrase). L'acte d'accusation mentionne la réunion au sommet du Mont Mushubati, au cours de laquelle l'accusé aurait "exhort[é] puis donn[é] l'ordre formel aux participants [ ... ] de commettre des meurtres, assassiner et porte r at- teinte aux biens matériels des opposants Hutus précités et la minorité Tut-
sie". 11 ne mentionne pas plus précisément l'identité des victimes, mais re- lêve qu'elles "ne participaient pas au conflit". L'accusation de violation de l'art. 3 commun (par le biais de l'art. 1 09 CPM) porte en l'occurrence sur le "meurtre sous toutes ses formes" (eh. 1 al. 2 litt. a de l'art. 3 commun). En d'autres termes, selan la terminologie du droit suisse, on reproche à l'accusé d'être l'auteur médiat ou indirect, voire l'instigateur des meurtres qui, dans le contexte des massacres per- pétrés à cette époque au Rwanda, seraient une conséquence directe de la réunion du Mont Mushubati. U ne poursuite pénale pour violations des lais de la guerre n'implique pas en soi la mention précise de l'identité des vic- times. Une telle mention pour certaines d'entre elles dans le jugement peut cependant être considérée comme une donnée supplémentaire, dans le cadre déjà défini à l'ouverture du procês par l'acte d'accusation; on ap- porte ainsi des précisions à l'accusation présentée par I'Auditeur, sans en modifier l'objet quant aux faits visés (à propos de la rêgle des faits identi- ques, cf. Franz Bollinger, Appellation im Militarstrafprozess, thêse Zurich 1988 p. 239 s.). L'accusé se prévaut encore d'une rêgle prétendument applicable devant le TPIR, selan laquelle, en cas d'accusation de violation de l'art. 3 commun, les victimes devraient être nommément visées. Dans sa motivation, l'ac- cusé ne renvoie à aucune norme du Statut ou du rêglement de procédure de ce Tribunal, ni à aucun élément précis de sa jurisprudence. Quoi qu'il en soit, les juridictions suisses n'ont pas, à appliquer les rêgles de procé- dure étrangêres ou internationales. Quant à celles du droit suisse (art. 147 PPM), elles ont été respectées dans le cas particulier. Ce motif de cassa- tion est en conséquence mal fondé.
E. 5 L'accusé critique à plusieurs égards l'appréciation des preuves par le Tri- bunal d'appel, en invoquant les motifs de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. e PPM ("le jugement n'est pas motivé suffisamment") et de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM ("des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves").
a) Le grief de motivation insuffisante du jugement attaqué (art. 185 al. 1 litt. e PPM), ou de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), n'est pas présenté en relation avec des faits déterminés, mais il se rapporte, de fa- çon générale, à la crédibilité des témoins entendus au cours de l'instruc- tion et des débats. L'accusé prétend que le Tribunal d'appel aurait "posé un postulat de crédibilité" des témoins à charge, sans se prononcer de fa- çon détaillée sur les contradictions, les contrevérités, les mensonges ou les erreurs contenues dans leurs dépositions. 11 évoque notamment, tou- jours sous forme de généralités, les particularités des témoignages des Rwandais appelés à prendre position sur les événements de 1994, et cer- tains éléments susceptibles de les influencer: les interventions des "syndi- cats de délateurs", lesquels auraient par ailleurs été à l'origine des premiê- res dénonciations le visant; le systême de normes et de valeurs caractéri- sant la culture rwandaise, qui influencerait l'expression orale au préjudice de la réalité; l'écoulement du temps; les particularités de l'enquête en Nr. 21 101
Nr. 21 102 complément de preuves menée sur place ("pré-enquête"). Ces circonstan- ces auraient dO, selon l'accusé, inciter le Tribunal d'appel à se montrer plus vigilant dans l'étude et l'appréciation des témoignages et à procéder à une analyse sérieuse et systématique de ces derniers. L'accusé relêve en outre qu'il a constamment mis en doute la véracité d~s témoignages. De la sorte, l'accusé critique la motivation du jugement attaqué à propos de l'appréciation des preuves ou des constatations de fait, et non pas au sujet de l'application de la loi pénale ou de la fixation de la peine. Dans ces conditions, le droit d'obtenir un jugement motivé, selon l'art. 185 al. 1 litt. e PPM, doit être défini selon les critêres de la jurisprudence du Tribu- nal fédéral suisse en matiêre de droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dont l'accusé se prévaut du reste et à laquelle le Tribunal militaire de cas- sation adhêre. Selon la jurisprudence concernant le droit à une décision motivée déduit du droit d'être entendu - l'art. 6 CEDH, également invoqué à ce sujet, n'a pas de portée indépendante - le juge n'est pas tenu de prendre position sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives. 11 suffit que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Recueil officiel des arrêts du Tribu- nal fédéral suisse [ ci-aprês: ATF] 126 l 97 consid. 2b p. 1 02; 124 V 180 consid. 1 a in fine p. 181 ).
b) Le Tribunal d'appel s'est prononcé s ur les différents éléments invoqués par l'accusé, qu'il a donc pris en considération dans l'appréciation des té- moignages. 11 est vrai qu'au sujet des contradictions dans les déclarations, du rôle des "syndicats de délateurs" ainsi que des normes et valeurs ca- ractérisant la culture rwandaise, le jugement attaqué est assez bref; i l ren- voie cependant en partie au jugement de premiêre instance, qui a exposé de façon plus détaillée les critêres que le juge suisse doit appliquer dans ce genre d'affaires, ou les faits se sont déroulés exclusivement à l'étranger et dans le contexte particulier d'un conflit armé ou d'un génocide. En défi- nitive, il ne saurait y avoir de "postulats" sur la crédibilité ou l'absence de crédibilité des témoins, mais il faut apprécier dans chaque cas, et pour chaque fait pertinent à prouver, leur sincérité pour retenir une synthêse de leurs déclarations. D'aprês l'art. 146 al. 1 PPM, applicable tant en premiêre instance qu'en appel (cf. art. 181 al. 3 PPM), le tribunal apprécie librement les preuves, d'aprês la conviction qu'il a acquise au cours des débats. Le droit de pro- cédure ne contient pas d'autre rêgle fixant la force probante des témoi- gnages (ni des autres preuves); le tribunal a seulement l'obligation de mo- tiver en quoi les preuves retenues ont eu pour effet d'emporter sa convic- tion, étant précisé qu'il dispose d'une grande !atitude dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. De ce point de vue, les exigences en matiêre de motivation n'imposent pas au tribunal de prendre position séparément sur la crédibilité de chaque témoin et sur la vraisemblance de chaque élément des dépositions (cf. ATMC 11 no 19 consid. 3 in fine); il est suffi- sant d'établir une synthêse des témoignages retenus, en relation avec chaque fait décisif. C'est bien la maniêre dont le Tribunal d'appel a procé-
dé en l'espêce. L'aeeusé a ainsi pu se pourvoir en eassation en eonnais- sanee de eause. 11 s'ensuit que le grief formel de motivation insuffisante (art. 185 al. 1 litt. e PPM) doit être rejeté. e) C'est en revanche une question de fond de déterminer si le juge a abusé de sa liberté d'appréeiation en établissant les faits sur la base du résultat de l'administration des preuves. Le motif de eassation de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM entre alors en eonsidération. L'aeeusé invoque ee motif de eas- sation en critiquant, point par point, l'appréciation des témoignages re- eueillis en cours d'instruetion ou lors des débats. li se prévaut de l'interdie- tion de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et des garanties de rang constitutionnel en matiêre de présomption d'innocenee (art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH). En appliquant l'art. 185 al. 1 litt. f PPM, le Tribunal militaire de eassation n'a pas à substituer sa propre appréeiation à celle du Tribunal d'appel; il n'est pas un juge du fait et ne eontrôle effeetivement que sous l'angle de l'arbitraire la façon dont l'autorité inférieure a exereé son pouvoir d'appré- eiation (cf. ATMC 12 no 2 eonsid. 2b). Selan la jurisprudenee eonstitution- nelle suisse, est arbitraire une déeision qui méeonnalt gravement une norme ou un prineipe juridique elair et indiseuté ou qui heurte de maniêre ehoquante le sentiment de la justiee ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en eontradietion manifeste avee la situation effeetive, si elle a été adoptée sans motif ob- jeetif ou en violation d'un droit eertain. 11 ne suffit pas que la motivation de la déeision soit insoutenable; eneore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 l 166 eonsid. 2a p. 168; 125 11 10 eonsid. 3a p. 15, 129 eonsid. 5b p. 134; 124 V 137 eonsid. 2b p. 139; 124 IV 86 eonsid. 2a p. 88 e t les arrêts eités ). Le pouvoir d'examen du Tribunal militaire de eassation n'est pas plus étendu quand la présomption d'innoeenee est invoquée. Ce prineipe se rapporte tant à l'appréeiation des preuves qu'au fardeau de la preuve. Dans la mesure ou l'appréeiation des preuves est eritiquée en référenee avee la présomption d'innoeenee - e'est bien là l'objet du présent pourvoi, l'aeeusé ne se plaignant pas d'une violation des rêgles sur le fardeau de la preuve -, eelle-ci n'a pas selan la jurisprudenee u ne portée plus large que l'interdietion de l'arbitraire déeoulant de l'art. 9 Cst. La maxime "in dubio pro reo" est ainsi violée lorsque l'appréciation objeetive de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la eulpabilité de l'aeeusé; il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles paree qu'une eertitude absolue ne peut être exigée. Sur ee point, la jurisprudenee du Tribunal militaire de eassation est en harmonie avee eelle du Tribunal fédéral (ef. ATMC 12 no 2 eonsid. 2b; ATF 124 IV 86 eonsid. 2 p. 87; 120 la 31 et les arrêts eités). Les griefs de l'aeeusé tirés de la présomption d'innoeenee se rapportent exelusivement au motif de eassation de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM, et nan pas à celui de l'art. 185 al. 1 litt. e PPM; eela eoneerne en effet l'appréeia- tion juridique du résultat de l'instruetion au eours des débats et nan pas Nr. 21 103
Nr. 21 104 l'observation des rêgles formelles s'appliquant pendant ces débats (cf. ATMC 12 no 2 consid. 2b). d) 11 convient des lors d'examiner si les constatations de fait du jugement at- taqué à propos des deux épisodes pris en considération par le Tribunal d'appel pour l'application de la loi pénale - la réunion du Mont Mushubati (consid. 6) puis les interventions de l'accusé aux camps de Kabgayi (consid. 7)- résistent au grief d'arbitraire, selan ce qui vient d'être exposé. L'accusé se plaint encore d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence en se référant à certaines consta- tations du chapitre 2 du jugement attaqué, consacré à sa "situation per- sonnelle". li soutient que les conclusions déduites de$ témoignages, au sujet de son appartenance politique et des pouvoirs du bourgmestre de Mushubati en mai 1994, sont fausses. Ce grief sera examiné ensuite (consid. 8).
E. 6 a) Le Tribunal d'appel a retenu (chapitre 3 du jugement attaqué) que l'accu- sé, qui avait regagné Mushubati dans la nuit du 18 au 19 mai 1994 - aprês un séjour en Europe entre le 12 mars et le 14 mai 1994, puis un voyage de retour via Libreville, Kinshasa et Goma -, avait convoqué la population de cette commune, en sa qualité de bourgmestre, à une réunion au som- met du Mont Mushubati un jour de la deuxiême ·quinzaine du mais de mai
1994. Le jour convenu, une partie de la population a emprunté les divers sentiers menant à ce sommet. Arrivé au but aprês environ une heure et demie de marche, l'accusé a tenu un discours devant une foule d'environ deux cents personnes, vraisemblablement au moyen d'un micro ou méga- phone. 11 était accompagné de quelques militaires. 11 a dit en substance que la commune de Mushubati avait été mal notée par les organes gou- vernementaux car, pendant son absence, la population s'était contentée de tuer le bétail des Tutsis et d'incendier leurs maisons, en les laissant se réfugier dans les camps de Kabgayi; le pouvoir en place reprochait donc aux habitants de Mushubati d'avoir permis à de nombreux Tutsis ou Hutus modérés d'échapper aux massacres à grande échelle organisés peu au- paravant dans la région. A cette époque, il ne restait plus beaucoup de Tutsis dans la commune; ceux qui y demeuraient encore étaient cachés, en particulier dans les fo- rêts du Mont Mushubati. Le but de la réunion était de débusquer d'éven- tuels Tutsis survivants et d'inciter les participants à la haine contre l'ethnie tutsie. Aussi, l'accusé a-t-il, dans son discours, exhorté la population à tuer les Tutsis survivants de même que les femmes hutues enceintes quand le pêre de l'enfant était un Tutsi. Plus précisément, il a donné l'ordre formel au x personnes présentes de procéder à des travaux de "débroussaillage", par quoi il fallait entendre tuer des Tutsis ainsi que des opposants Hutus modérés, et s'en prendre à leurs biens. Des participants à la réunion se sont conformés aux ordres et exhortations donnés par leur bourgmestre, ce qui a entrainé la mort d'un nombre indéterminé de personnes, en parti- culier celle de la fille du témoin no 21, D., âgée de 23 ans, et celle de l'épouse de l'oncle d'un autre témoin (le témoin no 3). D. (de pêre tutsi) a
été tuée le jour de la réunion du Mont Mushubati, alors qu'elle se trouvait sur le chemin de Kabgayi, et son corps a été jeté dans des latrines; elle fi- gure s ur un e lis te des personnes disparues. L'épouse (tutsie) de l'oncle du témoin no 3 a été tuée et jetée dans une riviére. Pour établir ces faits, le Tribunal d'appel s'est fondé sur les dépositions de plusieurs témoins ainsi que sur les déclarations de l'accusé lui-même. Le jugement attaqué retient que ce dernier ne conteste pas l'organisation d'une réunion au sommet du Mont Mushubati (i l la s itu e le 31 mai 1994 ). Selon la version de l'accusé, la décision de convoquer la population avait été prise lors d'une séance regroupant le bourgmestre et les conseillers des secteurs de la commune et le but était de procéder à des travaux communautaires, à savoir le "débroussaillage" (ou débroussaillement) proprement dit des lisiêres de la forêt aux abords des sentiers sur les pen- tes du Mont Mushubati. Ces travaux étaient destinés à faciliter la lutte contre les pillards, les pyromanes, les bOcherons illégaux, les brigands et les miliciens interahamwe (le mouvement lnterahamwe était à l'origine le mouvement de jeunesse du parti majoritaire MRND et, en 1994, les mem- bres de ce mouvement ont joué un rôle actif dans les massacres de Tut- sis ). L'accusé admet que l'ascension de la colline a duré environ un e heure et demie. Selon sa version, il a ensuite prononcé un discours, re- merciant les participants de leur présence, les encourageant à lutter contre les bandits et les lnterahamwe, et les invitant à résister aux incita- tions à la haine ou à la violence. Le Tribunal d'appel a considéré que la version de l'accusé au sujet des buts de la réunion du Mont Mushubati, des travaux de "débroussaillage" effectués et du contenu du discours - décourager des agresseurs et réta- blir un climat de sécurité -, n'était pas crédible. 11 a en revanche retenu que les déclarations des témoins, dont il a tiré une synthêse sur les points dé- cisifs, emportaient sa conviction.
b) Dan s son pourvoi, l'accusé met en cause la crédibilité des témoins dont le Tribunal d'appel a retenu les déclarations.
E. 11 La voie de la eassation est également ouverte à I'Auditeur eontre le juge- ment attaqué (art. 184 al. 1 litt. a et art. 186 al. 1 PPM). Le pourvoi a été annoneé et motivé en temps utile (art. 186 al. 2, 187 al. 1 PPM). 11 invoque expressément le motif de eassation de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM et impliei- tement, en relation avee la quotité de la peine, eelui de l'art. 185 al. 1 litt. d PPM. 11 y a done lieu d'entrer en matiêre.
E. 12 L'Auditeur prétend que des constatations de fait essentielles du jugement attaqué seraient en eontradietion avee l'administration des preuves. 11 se réfêre à la réunion du Mont Mushubati (ef. supra, eonsid. 6a) et aux eonséquenees des ordres donnés à la population par l'aeeusé. L'Auditeur reproehe au Tribunal d'appel d'avoir établi les faits de maniêre arbitraire en renonçant à imputer à l'aeeusé la responsabilité de la mort d'un enfant . de quatre ans, J., qui était la fille eadette du témoin no 21.
a) En premiêre instanee, le Tribunal de division avait admis te earaetêre pro- bant des déclarations du témoin no 21, mêre de J. et également de D., âgée de 23 ans. 11 avait done retenu que cette femme avait participé à la réunion du Mo n t Mushubati et qu'elle portait à eette oeeasion sa fille J. s ur son das; le même jour, eette petite fille avait été tuée par des partieipants à la réunion. D. avait également été tuée le même jour, à la suite de eette réunion, mais dans d'autres eireonstanees. Le Tribunal d'appel a eonsidéré que ee témoignage était fiable au sujet des cireonstanees de la mort de D., tuée le jour de la réunion du Mont Mushubati alors qu'elle se dirigeait vers Kabgayi, puis jetée dans des latri- nes (ef. supra, eonsid. 6a); il a en revanehe éprouvé un doute sérieux au
sujet de la mort de J., et du lien de causalité entre le discours de l'accusé et le sort de cet enfant.
b) Dans son pourvoi, I'Auditeur fait valoir que le Tribunal d'appel, puisqu'il a renoncé à réentendre le témoin no 21' n'avait pas d'autre choix que de considérer comme probante la totalité de ses déclarations devant le Tri- bunal de division et les juges d'instruction. 11 mentionne divers aspects de l'instruction et de l'organisation des débats du Tribunal d'appel en déplo- rant que certaines mesures n'aient pas été prises à ce stade-là, mais il n'invoque pas le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. e PPM ("Au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées") et il ne prétend pas que des réquisitions qu'il aurait présentées en temps utile à ce sujet auraient été rejetées à tort (cf. art. 185 al. 2 PPM). Seul le résultat de l'administration des preuves est contesté. Saisi d'un pourvoi de I'Auditeur - qui n'agit en l'occurrence pas en faveur de l'accusé ( cf. art. 192 al. 2 PPM) -, le Tribunal militaire de cassation se borne à vérifier si c'est de maniêre arbitraire que la juridiction inférieure, éprouvant un doute, a renoncé à considérer comme établi le fait allégué; en d'autres termes, pour admettre le grief soulevé, il faudrait que ce doute et son résultat soient insoutenables et manifestement contraires à la situa- tion effective (pour la définition de l'arbitraire, cf. supra, consid. 5c). Dans le cas particulier, le Tribunal d'appel a exposé les motifs pour les- quels il a pu faire une distinction entre le sort de D. et celui de J. 11 a no- tamment considéré que la présence du témoin no 21 à la réunion du Mont Mushubati n'était pas vraisemblable; or, pour admettre que J. avait été tuée dans les circonstances décrites dans le jugement de premiére ins- tance, il fallait qu'elle fOt avec sa mêre à cette réunion. En revanche, D. a été tuée dans d'autres circonstances, même si sa mort est une consé- quence de la réunion en question. 11 n'était donc pas arbitraire d'apprécier différemment les deux parties de ce témoignage et, partant, de faire pré- valoir le doute quant au sort de l'enfant J. L'Auditeur se réfêre, de façon générale, aux "réalités locales", à "certains modes de fai re du Rwanda" ou au caractêre lacunaire des listes de victimes dressées dans la commune (la mention de D. sur une d~ listes avait été retenue comme un élément probant- cf. supra, consid. 6a), circonstances dont on aurait pu déduire la vraisemblance de la version du témoin no 21, mais il ne mentionne en dé- finitive aucune preuve de nature à empêcher le juge du fond d'éprouver un doute sur le point litigieux. 11 s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'appré- ciation des faits est mal fondé.
E. 13 L'Auditeur soutient qu'en fixant la peine de réclusion, le Tribunal d'appel n'a pas suffisamment tenu compte de l'extrême gravité des crimes commis par l'accusé, le concours d'infraction justifiant en outre une aggravation. Selon lui, seule une peine de vingt ans de réclusion entrait en considéra- tion. Nr. 21 121
Nr. 21 122
a) L'Auditeur invoque ainsi, implicitement, le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. d PPM, en se plaignant d'une violation des dispositions du CPM sur la fixation de la peine (art. 44 ss CPM). Le Tribunal d'appel a manifestement tenu compte du concours d'infrac- tions et il a cité l'art. 49 CPM dans la liste des dispositions appliquées. La contestation ne porte donc que sur l'application des critêres généraux de l'art. 44 CPM. Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 44 CPM n'énonce pas de maniêre détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confêre donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Même si le Tribunal militaire de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, il ne peut admettre un pourvoi portant sur la mesure de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matiêre aux juridictions inférieures, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critêres étrangers à l'art. 44 CPM, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine ap- paralt exagérément sévêre ou clémente au point que l'on doive parler d'un abu s du pouvoir d'appré,ciation ( cf. ATMC du 12 décembre 2000 dan s l'af- faire K., consid. 2 destiné à la publication, et la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 63 CP, à laquelle cet arrêt renvoie - cf. notamment ATF 124 IV 286 consid. 4a p. 295).
b) U ne condamnation à quatorze ans de réclusion est, en soi, un e peine sé- vêre. 11 est vrai que les Chambres de premiêre instance du TPIR ont pro- noncé des peines plus sévêres à l'encontre de responsables du génocide ou des massacres au Rwanda, notamment à l'encontre du bourgmestre de Taba, Jean-Paul Akayesu, mais cet élément n'est pas déterminant. 11 n'est pas certain d'une part que les critêres adoptés dans le Statut de ce Tribunal international pour la fixation de la peine correspondent à ceux de l'art. 44 CPM, et d'autre part que l'on puisse comparer les actes commis respectivement par l'accusé et par Akayesu. Quoi qu'il en soit, la peine prononcée en l'espêce, sur la base d'une appréciation faite selon les critê- res légaux, n'apparait pas exagérément clémente. Le pourvoi de I'Auditeur est donc également mal fondé sur ce point.
E. 14 11 s'ensuit que le pourvoi de I'Auditeur, entiêrement mal fondé, doit être re- jeté. IV. Détention préventive, exécut!on de la peine, frais de justice
E. 15 Conformément à l'art. 50 al. 1 CPM, en prononçant la peine de réclusion, le Tribunal d'appel en a déduit la détention préventive subie, à savoir 1 '367 jours à la date ou ce jugement a été rendu. Comme le pouryoi en cassation suspend l'exécution du jugement (art. 187 al. 3 PPM), la détention subie entre le prononcé du jugement attaqué et le
Nr. 21, 22 prononeé de l'arrêt du Tribunal militaire de eassation doit également être eonsidérée eomme détention préventive ( ef. art. 50 al. 3 CPM). Les eondi- tions légales étant remplies, il eonvient dês lors d'ordonner l'imputation de la totalité de la détention préventive subie, y eompris aprês le jugement du Tribunal d'appel (art. 50 al. 1 in fine CPM).
E. 16 Le Tribunal militaire de eassation eonstate que la eondamnation à qua- torze ans de réelusion est définitive (art. 21 O PPM) et, en application de l'art. 70 al. 1 de I'Ordonnanee eoneernant la justiee pénale militaire ( ci- aprês: OJPM; RS 322.2), ordonne le maintien en détention de l'aeeusé en vue de l'exéeution de la peine, dont est ehargé le eanton de domicile de ee dernier (art. 212 al. 1 PPM), soit Fribourg.
E. 17 L'aeeusé doit supporter un e parti e des frais de la proeédure de eassation, ses griefs étant en grande partie mal fondés. Le solde des frais est laissé à la eharge de la Confédération (art. 183 al. 1 et art. 193 PPM). L'aeeusé étant assisté par des défenseurs d'offiee, la rémunération des avoeats sera fixée par le Président du Tribunal militaire de eassation, dans une déeision prise séparément (eh. 4 in fine de l'·annexe 3 à I'OJPM, an- nexe à laquelle renvoie l'art. 11 al. 1 OJPM).
E. 22 Langue du proces Application par analogie de l'art. 30 al. 1 OJ dans la procédure devant le Tri· bunal militaire de cassation. Sprache des Verfahrens Analoge Anwendung von Art. 30 Abs. 1 OG im Verfahren vor Militãrkassati- onsgericht. Língua de/ procedimento L'art. 30 cpv. 1 OG si applica per analogia nel procedimento dinanzi al Tri- bunale militare di cassazione. Le Tribunal militaire de cassation a considéré:
1. a) La législation fédérale en matiêre de proeédure pénale militaire prévoit l'intervention d'un tradueteur ou d'un interprête dans eertaines eireonstan- ees partieuliêres (ef. art. 95 PPM). Elle ne eontient en revanehe aueune rêgle spéeifique sur la langue du proeês. A défaut de réglementation pro- pre, il eonvient dês lors d'appliquer par analogie les rêgles générales de proeédure de la lai fédérale d'organisation judieiaire du 16 déeembre 1943 (OJ; RS 173.110). 123
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Contenu de l'acte d'accusation (art. 147 PPM) Une poursuite pénale pour violation des lois de la guerre n'implique pas la désignation précise des victimes dans l'acte d'accusation (consid. 4). Arbitraire dans J'appréciation des preuves (art. 185 al. 1 litt. f PPM) Appréciation des preuves dans la situation particuliàre ou les faits se sont déroulés exclusivement à l'étranger et dans le contexte spécifique d'un conflit armé (consid. 5 à 8 et 12). Sursis à l'expulsion (art. 32 et 40 CPM) En prononçant à l'encontre d'un étranger une condamnation à une peine d'expulsion, le juge du fond ne peut pas renoncer à statuer sur les condi- tions du sursis à l'expulsion (consid. 10). Fixation de la peine (art. 44 CPM) La peine de quatorze ans de réclusion infligée en l'espece n'apparait pas exagérément clémente ( consid. 13). Verletzung kriegsrechtlicher Bestimmungen (Art. 109 MStG) Der auslãndische Tãter, der im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes ohne internationalen Charakter auf auslãndischem Territorium zum Nachteil von Auslãndern kriegsrechtliche Bestimmungen verletzt, kann in der Schweiz auf Grund von Art. 109 MStG verfolgt un d verurteilt werden. Di ese Norm er- mõglicht es insbesondere, die Verletzung des gemeinsamen Art. 3 der vier Genfer Konventionen und des Art. 4 ihres Zusatzprotokolls 11 zu ahnden (E. 3). Begriff der Konnexitãt, die zwischen den vorgeworfenen Taten und dem be- waffneten Konflikt bestehen muss, um im Rahmen von Art. 109 MStG eine Verletzung der vorgenannten Konventionsnormen zu bejahen (E. 9). lnhalt der Anklageschrift (Art. 147 MStP) Eine strafrechtliche Verfolgung wegen Verletzung kriegsrechtlicher Bestim- mungen setzt nicht voraus, dass die Opfer in der Anklageschrift prãzis be- zeichnet werden (E. 4). Willkür in der Beweiswürdigung (Art. 185 Abs. 1 lit. f MStP) Beweiswürdigung wenn sich der Sachverhalt ausschliesslich im Ausland und im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes abgespielt hat (E. 5-8 und 12). Bedingter Vollzug der Landesverweisung (Art. 32 und 40 MStG) Der Sachrichter, der einen Auslãnder des Landes verweist, muss die Vor- aussetzungen für ei nen probeweisen Aufschub des Vollzugs prüfen (E. 1 O). Strafzumessung (Art. 44 MStG) Eine Strafe von vierzehn Jahren Zuchthaus erscheint im vorliegenden Fali nicht übermãssig mild (E. 13). Violazione de/le /eggi de/la guerra (art. 109 CPM) Lo straniero autore del reato di violazione delle leggi della guerra, che agi- sce nell'ambito di un conflitto non avente un carattere internazionale sul ter- ritorio di uno Stato estero ai danni di stranieri, puà essere perseguito e con- dannato in Svizzera in applicazione dell'art. 109 CPM. In particolare, ta le di- Nr. 21 93
Nr. 21 94 sposizione permette di reprimere la violazione dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra nonché dell'art. 4 del loro Protocollo addizionale 11 (consid. 3). Nozione di connessione che deve esistere tra gli atti perseguiti e il conflitto armato per potere ritenere, nell'ambito dell'art. 109 CPM, un a violazione delle norme convenzionali testé citate (consid. 9). Contenuto dell'atto di accusa (art. 147 CPM) Un'azione penale per violazione delle leggi della guerra non implica la desi- gnazione precisa delle vittime nell'atto di accusa (consid. 4). Arbitrio ne/la va/utazione de/le prove (art. 185 cpv. 1 lett. f PPM) Valutazione delle prove nel caso particolare in cui i fatti si sono svolti esclu- sivamente all'estero e nell'ambito specifico di un conflitto armato (consid. 5 a8e12). Sospensione condizionale dell'espulsione (art. 32 e 40 CPM) 11 giudice di merito che condanna uno straniero all'espulsione deve esami- nare anche le condizioni per la sospensione condizionale della pena acces- soria (consid. 1 O) , Commisurazione de/la pena (art. 44 CPM) La pena di quattordici anni di reclusione pronunciata nella fattispecie non e eccessivamente clemente (consid. 13). 11 résulte du dossier: A. Une enquête en complément de preuves puis une enquête pénale militaire ordinaire ont été ordonnées, respectivement les 3 juillet et 20 aoOt 1996, à l'encontre de N., ressortissant rwandais résidant en Suisse comme réfu- gié. L'Auditeur du Tribunal militaire de division 2 (ci-aprés: I'Auditeur) a dressé le 3 juillet 1998 un acte d'accusation. Les faits mis à la charge de l'accusé étaient en substance les suivants: entre le début du mois de mai et le 15 juillet 1994, alors que se déroulait une attaque généralisée et systémati- que contre les opposants Hutus et la minorité tutsie, en sa qualité de bourgmestre de la commune de Mushubati, préfecture de Gitarama, au Rwanda, il aurait réuni une partie des habitants de sa commune, mal no- tée par le pouvoir en place, au sommet d'une colline, le Mont Mushubati,· en les exhortant voire en leur ordonnant de tuer d'autres Rwandais, soit des Tutsis et des Hutus modérés, qui ne participaient pas au conflit; à la même période, aux camps de réfugiés de Kabgayi au Rwanda, il aurait in- cité certains de ses administrés Tutsis et Hutus modérés à regagner leur commune dans le dessein de les faire assassiner, de les violenter et de les spolier de leurs biens, et il aürait ordonné à des militaires l'accompa- gnant de tuer deux personnes; enfin il n'aurait pris aucune mesure pour empêcher le massacre dans sa commune de la population tutsie ou hutue modérée. Les faits évoqués dans l'acte d'accusation s'inscrivent dans le contexte des massacres de population survenus au Rwanda entre avril et juillet 1994.
B. Par jugement du 30 avril 1999, le Tribunal militaire de division 2 (ci-aprês: le Tribunal de division) a reconnu N. coupable d'assassinat (art. 116 du Code pénal militaire [ci-aprês: CPM], Recueil systématique du droit fédéral [ci-aprês: RS] 321.0), d'instigation à assassinat (art. 22 et 116 CPM), de délit manqué d'assassinat (art. 19a et 116 CPM) et d'infractions graves aux prescriptions des conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens (art. 109 CPM) et l'a condamné à la réclusion à vie ainsi qu'à l'expulsion du terri- toire suisse pour une durée de quinze ans. Le Tribunal de division a rete- nu les deux premiers chefs d'accusation, concernant la réunion du Mont Mushubati et les interventions aux camps de Kabgayi; il a en revanche écarté le troisiême chef d'accusation relatif à la violation des devoirs d'un bourgmestre. C. N. a interjeté appel contre ce jugement. Le Tribunal militaire d'appel 1A (ci-aprês: le Tribunal d'appel) a tenu audience du 15 au 26 mai 2000. A cette derniêre date, il a rendu son jugement, en admettant partiellement l'appel de N. Celui-ci a en conséquence été reconnu coupable de viola- tions des lo i s de la guerre (art. 109 CPM) et a été condamné à la peine de quatorze ans de réclusion, à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans et aux frais de la cause, en premiêre instance et en appel. Les motifs écrits fondant cette condamnation ont été communiqués aux parties le 21 septembre 2000; iis seront exposés dans la mesure utile dans les considérants ci-aprês. D. N. s'est pourvu en cassation au Tribunal militaire de cassation contre le jugement du Tribunal d'appel. Par mémoire déposé le 11 octobre 2000, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tri- bunal d'appel pour nouvelle décision. 11 se plaint d'une motivatíon insuffi- sante du jugement attaqué et donc d'une violation du droit d'être entendu (art. 185 al. 1 litt. e de la Procédure pénale militaire [ci-aprês: PPM; RS 322.1 ], en relation avec les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [ci-aprês: Cst.; RS 101] et 6 de la Convention euro- péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta- les [ci-aprês: CEDH; RS 0.101 ]); d'arbitraire dan s l'établissement des faits et l'appréciation des preuves testimonia!es et, partant, de violations de la présomption d'innocence (art. 185 al. 1 litt. e et f PPM, en relation avec les art. 9 Cst., 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH); de violation des dispositions essentielles de la procédure, le Tribunal d'appel ayant selan lui outrepassé les limites posées par l'acte d'accusation (art. 185 al. 1 litt. e PPM en rela- tion avec les art. 14 7 et 181 al. 3 PPM); de violation des dispositions du CPM réprimant les infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé (art. 185 al. 1 litt. d PPM en relation avec les art. 108 et 109 CPM); de violation de la lo i pénale à propos de la peine accessoire de l'expulsion (art. 185 al. 1 litt. d PPM en relation avec les art. 40 et 32 CPM). Dans sa détermination du 23 octobre 2000, I'Auditeur a conclu au rejet du pourvoi. Nr. 21 95
Nr. 21 96 Le Président du Tribunal d'appel a renoncé à se déterminer à ce sujet. E. L'Auditeur s'est également pourvu en cassation au Tribunal militaire de cassation contre le jugement du Tribunal d'appel. Par mémoire déposé le 6 octobre 2000, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal d'appel pour nouvelle décision. En invoquant le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM, il reproche au Tribunal d'appel d'avoir apprécié, sur un point, les faits de maniêre arbitraire en re- nonçant à une des charges retenues contre N. par le Tribunal de division. 11 critique en outre la mesure de la peine de réclusion. Dans sa détermination du 6 novembre 2000, N. conclut à ce que le pour- voi de I'Auditeur soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit re- jeté. Le Président du Tribunal d'appel a renoncé à se déterminer à ce sujet. F. Par courrier du 16 février 2001, le Président du Tribunal militaire de cassa- tion a avisé N. et I'Auditeur de la composition dans laquelle siégerait le Tribunal militaire de cassation pour statuer sur les pourvois interjetés. G. N. a été arrêté en Suisse le 28 aoOt 1996 et il a été mis en détention pré- ventive. Cette détention a été réguliêrement prolongée, y compris, aprês le prononcé du jugement du Tribunal d'appel, par le Président du Tribunal militaire de cassation. L'imputation de la détention préventive a été ordon- née dans les jugements rendus en premiêre instance et en appel (art. 50 CPM). Considérant:
l. Jonction des causes 1. 11 se justifie de joindre et de traiter dans un même arrêt les pourvois inter- jetés. Le pourvoi de N. doit être traité en premier lieu (consid. 2 à 10 infra), avant celui de I'Auditeur (consid. 11 à 14 infra).
11. Pourvoi en cassation formé par N. (ci-apres: l'accusé) 2. La voie de la cassation est ouverte à l'accusé, contre le jugement du Tri- bunal d'appel qui le condamne à une peine (art. 184 al. 1 litt. a et art. 186 al. 1 PPM). Le pourvoi a été annoncé et motivé en temps utile (art. 186 al. 2, 187 al. 1 PPM); il invoque différents motifs de cassation de l'art. 185 al. 1 PPM. li y a donc lieu d'entrer en matiêre.
3. Pour traiter les griefs de l'accusé relatifs au résultat de l'administration des preuves ou au contenu de l'acte d'accusation, il sied de décrire préalable- ment, dans leurs grandes lignes, les éléments constitutifs de l'infraction dont il a été reconnu coupable afin de pouvoir déterminer ensuite les faits pertinents ou "essentiels" ( cf. art. 185 al. 1 litt. f PPM) pour l'application de la loi pénale.
a) Le Tribunal d'appel a condamné l'accusé en vertu de l'art. 109 CPM (note marginale: violation des lo i s de la guerre ), disposition faisant parti e du chapitre du CPM réprimant les "infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé" (art. 108 à 114 CPM). Son alinéa 1 a la te- neur suivante: Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions in- ternationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la pro- tection de personnes et de biens, celui. qui a ura violé d'autres lo i s et coutumes de la guerre recon- nues, sera, sauf si des dispositions plus sévêres sont applicables, puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la ré- clusion. L'art. 1 09 al. 2 CPM réserve le cas des infractions de peu de gravité, pu- nies disciplinairement. En principe, les dispositions des art. 1 08 à 114 CPM sont applicables en cas de guerres déclarées et d'autres conflits armés entre deux ou plu- sieurs Etats (art. 108 al. 1 CPM). L'art. 108 al. 2 CPM prévoit cependant que la violation d'accords internationaux est aussi punissable si les ac- cords prévoient un champ d'application plus étendu. 11 en découle que les "prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens" qui s'appliquent aux conflits de caractêre non international - lesquelles ont donc un champ d'application plus étendu que celles des conventions applicables aux seuls conflits internationaux - sont aussi visées p ar l'art. 109 al. 1 CPM.
b) Le jugement attaqué se réfêre à l'art. 3 commun au x quatre Conven- tions de Genêve conclues le 12 aoOt 1949 et entrées en vigueur pour la Suisse le 21 octobre 1950 (elles ont également été ratifiées par le Rwanda en 1964 ): la Convention (l) de Genêve pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (RS 0.518.12), la Convention (11) de Genêve pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (RS 0.518.23), la Convention (111) de Genêve relative au traitement des prison- niers de guerre (RS 0.518.42) et la Convention (IV) de Genêve relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (RS 0.518.51 ). Le 1 er alinéa de cet art. 3 commun a la tene ur suivante: Nr. 21 97
Nr. 21 98
1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractêre international et sur- gissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivan- tes: Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute au- tre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans au- cune distinction de caractêre défavorable basée sur la race, la couleur, la reli- gion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critêre analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps eten tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a. Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meur- tre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b. Les prises d'otages; Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humi- liants et dégradants; Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un juge- ment préalable, rendu par un tribunal réguliêrement constitué, assorti des ga- ranties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés
2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés. Le jugement attaqué se référe également au Protoeole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 aoOt 1949 relatif à la proteetion des vieti- mes des eonflits armés non internationaux (Protoeole 11; RS 0.518.522). Ce Protoeole li, du 8 j u in 1977, entré en vigueur pour la Suisse le 17 aoOt 1982 et pour le Rwanda le 19 mai 1985, "développe et eompléte l'art. 3 eommun aux Conventions de Genéve du 12 aoOt 1949 sans modifier ses eonditions d'applieation" (art. 1 er eh. 1 du Protoeole 11). 11 énonee notam- ment, de façon plus détaillée que l'art. 3 eommun, les garanties fondamen- tales pour un traitement humain des personnes qui ne participent pas di- reetement ou ne partieipent plus aux hostilités (art. 4 du Protoeole 11); il dispose notamment que sont prohibées en tout temps et en tout lieu les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en partieulier le meurtre, de même que les traitements eruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines eorpo- relles" (art. 4 eh. 2 litt. a du Protoeole 11). e) 11 n'est pas eontesté que l'art. 3 eommun aux quatre Conventions de Ge- néve (ei-aprés: l'art. 3 eommun), avee les développements eontenus dans le Protoeole 11, fait partie des "preseriptions des eonventions internationa- les" visées à l'art. 1 09 al. 1 CPM de sorte que, par le biais de eette der- niére disposition, une violation de 'l'art. 3 eommun et de l'art. 4 du Proto- eole 11 peut être réprimée. La Chambre d'appel du Tribunal pénal interna- tional pour I'Ex-Yougoslavie (TPIY) a d'ailleurs réeemment eorroboré la eonclusion selan laquelle une violation de l'art. 3 eommun eonstituait un erime et pouvait ainsi fonder une poursuite pénale en vertu de la législa-
tian interne des Etats (arret Celebici du 20 février 2001, eh. 168). li n'est pas non plus eontesté que l'auteur étranger de violations des lais de la guerre, qui a agi à l'eneontre de personnes étrangéres, dans lé eadre d'un eonflit de earaetére non international sur le territoire d'un Etat étranger, peut être poursuivi et eondamné par des juridietions suisses en applieation de l'art. 109 CPM, le droit pénal ordinaire suisse ne eontenant pas de ré- glementation eomparable. Cette extension du ehamp d'applieation territo- rial de la loi pénale suisse résulte de l'art. 2 eh. 9 CPM, qui dispose que sont soumis au droit pénal militaire suisse "les eivils (par quoi il faut en- tendre les personnes non astreintes au serviee militaire en Suisse) qui, à l'oeeasion d'un eonflit armé, se rendent eoupable d'infraetions eontre le droit des gens ( art. 1 08 à 114 )", eette norme devant être m i se en relation avee l'art. 9 CPM, qui déelare le CPM applieable "aux infraetions eommi- ses en Suisse et à eelles qui ont été eommises à l'étranger" (ef. Kurt Hauri, Militarstrafgesetz, Kommentar, Berne 1983, n. 70-71 ad art. 2 CPM; Peter Popp, Kommentar zum Militarstrafgesetz, Besonderer Teil, Saint-Gall 1992, n. 5 a d "v o r Art. 1 08" p. 540; ef. aussi la déeision publiée in Arrêts du Tribunal militaire de eassation [ei-aprés: ATMC] volume 11 no 91 eonsid. 2a). Les tribunaux militaires sont eompétents, l'art. 218 CPM pré- voyant que toute personne à laquelle le droit militaire est applieable est justieiable des tribunaux militaires (al. 1 ), aussi lorsque l'infraetion a été eommise à l'étranger (al. 2). d) 11 r1'est pas davantage eontesté, dans les éeritures des parties, que s'est déroulé au Rwanda, au eours des mais d'avril à juillet 1994, un eonflit ar- mé de earaetére non international au sens de l'art. 3 eommun, lequel est survenu sur le territoire de ee pays entre les forees armées gouvernemen- tales (les Forees armées rwandaises- FAR) et les forees armées dissiden- tes (le Front patriotique rwandais - FPR); ee eonflit répond également à la définition de l'art. 1 er du Protoeole 11. Le Tribunal d'appel est parvenu à eette eonclusion en se référant à la jurisprudenee du Tribunal pénal inter- national pour le Rwanda (ou Tribunal international ehargé de juger les personnes présumées responsables d'aetes de génoeide ou d'autres vio- lations graves du droit international humanitaire eommis sur le territoire du Rwanda et les eitoyens rwandais présumés responsables de tels aetes ou violations eommis su r le territoire d'Etats voisins, entre le 1 er janvier et le 31 déeembre 1994; ci-aprés: TPIR). Le TPIR a en effet admis, dans les jugements de ses Chambres de premiére instanee ou la question devait être résolue, que les événements ou les massaeres de population au Rwanda entre avril et juillet 1994 s'inserivaient dans le eontexte d'un eonflit armé interne v i sé p ar l'art. 3 eommun et le Protoeole li ( ef. notam- ment jugement Kayishema et Ruzindana du 21 mai 1999, eh. 172; juge- ment Rutaganda du 6 déeembre 1999, eh. 436; jugement Akayesu du 2 septembre 1998, eh. 621 ).
e) L'applieation de l'art. 3 eommun à un événement déterminé survenant su r le territoire d'un Etat en proie à un eonflit armé interne - et partant l'appli- eation de l'art. 109 CPM à l'auteur d'aetes qui, dans eette situation, eontre- viendraient à ees régles du droit international humanitaire - présuppose, à différents égards, un lien entre le eonflit armé et l'aete ineriminé. Le Tribu- Nr. 21 99
Nr. 21 100 nai d'appel a considéré que les conditions d'application de l'art. 3 commun et du Protocole 11 étaient réunies; l'accusé le conteste en niant l'existence du lien requis. Ces griefs seront examinés plus bas (consid. 9). 4. lnvoquant le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. e PPM, l'accusé se plaint de la violation d'une disposition essentielle de la procédure en fai- sant valoir que le Tribunal d'appel aurait retenu à sa charge des faits non indiqués dan s l'acte d'accusation, contrairement à ce que prescrit l'art. 14 7 PPM. 11 est fait référence à ce propos au passage du jugement attaqué dans lequel le Tribunal d'appel mentionne que la fille ainée d'un témoin (le témoin no 21' dont l'anonymat a été garanti dans cette procédure, mesure de protection prise pour la plupart des témoins provenant du Rwanda), prénommée D., âgée de 23 ans, ainsi que l'épouse de l'oncle du témoin no 3 ont trouvé la mort aprés la réunion du Mont Mushubati et que ces deux décés sont une conséquence du discours de l'accusé incitant ses adminis- trés à l'élimination des Tutsis. Selon l'accusé, i l aurait fali u que les victimes fussent nommément visées dans l'acte d'accusation; cette lacune de na- ture formelle empêchait le Tribunal d'appel de retenir ces faits à sa charge.
a) Aux termes de l'art. 185 al. 2 PPM, la cassation ne peut être prononcée pour le motif prévu à l'art. 185 al. 1 litt. e PPM que si, au cours des débats, la partie a pris des conclusions à cet égard ou signalé l'irrégularité. L'ac- cusé prétend que ce n'est qu'à la lecture du jugement attaqué qu'il a pu se rendre compte que le Tribunal d'appel s'était, selan lui, écarté de l'acte d'accusation; il ne pouvait donc pas soulever d'incident avant la fin de la procédure d'appel. 11 n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la recevabi- lité de ce grief au regard de l'art. 185 al. 2 PPM ( cf. s ur ce point ATMC 12 no 1 O consid. 2a), car i l est de toute maniêre mal fondé.
b) L'art. 14 7 PPM (titre: "Objet du jugement") dispose que le jugement doit porter sur les faits indiqués dans l'acte d'accusation; dans l'appréciation de ceux-ci, le tribunal ne doit prendre en considération que les constatations faites au cours des débats. Cette disposition s'applique tant en premiêre instance qu'en appel (art. 181 al. 3 PPM). L'accusé ne prétend pas que la mort de la fille ainée du témoin no 21 ainsi que celle de l'épouse de l'oncle du témoin no 3, considérées comme conséquences des exhortations ou ordres donnés aux participants lors de la réunion du Mont Mushubati, ne ressortiraient pas des constatations fai- tes au cours des débats (cf. art. 147 PPM, deuxiême phrase), même s'il conteste le fondement de ces constatations (cf. infra, consid. 6). 11 se borne à mettre en cause le contenu de l'acte d'accusation ( cf. art. 14 7 PPM, premiêre phrase). L'acte d'accusation mentionne la réunion au sommet du Mont Mushubati, au cours de laquelle l'accusé aurait "exhort[é] puis donn[é] l'ordre formel aux participants [ ... ] de commettre des meurtres, assassiner et porte r at- teinte aux biens matériels des opposants Hutus précités et la minorité Tut-
sie". 11 ne mentionne pas plus précisément l'identité des victimes, mais re- lêve qu'elles "ne participaient pas au conflit". L'accusation de violation de l'art. 3 commun (par le biais de l'art. 1 09 CPM) porte en l'occurrence sur le "meurtre sous toutes ses formes" (eh. 1 al. 2 litt. a de l'art. 3 commun). En d'autres termes, selan la terminologie du droit suisse, on reproche à l'accusé d'être l'auteur médiat ou indirect, voire l'instigateur des meurtres qui, dans le contexte des massacres per- pétrés à cette époque au Rwanda, seraient une conséquence directe de la réunion du Mont Mushubati. U ne poursuite pénale pour violations des lais de la guerre n'implique pas en soi la mention précise de l'identité des vic- times. Une telle mention pour certaines d'entre elles dans le jugement peut cependant être considérée comme une donnée supplémentaire, dans le cadre déjà défini à l'ouverture du procês par l'acte d'accusation; on ap- porte ainsi des précisions à l'accusation présentée par I'Auditeur, sans en modifier l'objet quant aux faits visés (à propos de la rêgle des faits identi- ques, cf. Franz Bollinger, Appellation im Militarstrafprozess, thêse Zurich 1988 p. 239 s.). L'accusé se prévaut encore d'une rêgle prétendument applicable devant le TPIR, selan laquelle, en cas d'accusation de violation de l'art. 3 commun, les victimes devraient être nommément visées. Dans sa motivation, l'ac- cusé ne renvoie à aucune norme du Statut ou du rêglement de procédure de ce Tribunal, ni à aucun élément précis de sa jurisprudence. Quoi qu'il en soit, les juridictions suisses n'ont pas, à appliquer les rêgles de procé- dure étrangêres ou internationales. Quant à celles du droit suisse (art. 147 PPM), elles ont été respectées dans le cas particulier. Ce motif de cassa- tion est en conséquence mal fondé. 5. L'accusé critique à plusieurs égards l'appréciation des preuves par le Tri- bunal d'appel, en invoquant les motifs de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. e PPM ("le jugement n'est pas motivé suffisamment") et de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM ("des constatations de fait essentielles du jugement sont en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves").
a) Le grief de motivation insuffisante du jugement attaqué (art. 185 al. 1 litt. e PPM), ou de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), n'est pas présenté en relation avec des faits déterminés, mais il se rapporte, de fa- çon générale, à la crédibilité des témoins entendus au cours de l'instruc- tion et des débats. L'accusé prétend que le Tribunal d'appel aurait "posé un postulat de crédibilité" des témoins à charge, sans se prononcer de fa- çon détaillée sur les contradictions, les contrevérités, les mensonges ou les erreurs contenues dans leurs dépositions. 11 évoque notamment, tou- jours sous forme de généralités, les particularités des témoignages des Rwandais appelés à prendre position sur les événements de 1994, et cer- tains éléments susceptibles de les influencer: les interventions des "syndi- cats de délateurs", lesquels auraient par ailleurs été à l'origine des premiê- res dénonciations le visant; le systême de normes et de valeurs caractéri- sant la culture rwandaise, qui influencerait l'expression orale au préjudice de la réalité; l'écoulement du temps; les particularités de l'enquête en Nr. 21 101
Nr. 21 102 complément de preuves menée sur place ("pré-enquête"). Ces circonstan- ces auraient dO, selon l'accusé, inciter le Tribunal d'appel à se montrer plus vigilant dans l'étude et l'appréciation des témoignages et à procéder à une analyse sérieuse et systématique de ces derniers. L'accusé relêve en outre qu'il a constamment mis en doute la véracité d~s témoignages. De la sorte, l'accusé critique la motivation du jugement attaqué à propos de l'appréciation des preuves ou des constatations de fait, et non pas au sujet de l'application de la loi pénale ou de la fixation de la peine. Dans ces conditions, le droit d'obtenir un jugement motivé, selon l'art. 185 al. 1 litt. e PPM, doit être défini selon les critêres de la jurisprudence du Tribu- nal fédéral suisse en matiêre de droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dont l'accusé se prévaut du reste et à laquelle le Tribunal militaire de cas- sation adhêre. Selon la jurisprudence concernant le droit à une décision motivée déduit du droit d'être entendu - l'art. 6 CEDH, également invoqué à ce sujet, n'a pas de portée indépendante - le juge n'est pas tenu de prendre position sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives. 11 suffit que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Recueil officiel des arrêts du Tribu- nal fédéral suisse [ ci-aprês: ATF] 126 l 97 consid. 2b p. 1 02; 124 V 180 consid. 1 a in fine p. 181 ).
b) Le Tribunal d'appel s'est prononcé s ur les différents éléments invoqués par l'accusé, qu'il a donc pris en considération dans l'appréciation des té- moignages. 11 est vrai qu'au sujet des contradictions dans les déclarations, du rôle des "syndicats de délateurs" ainsi que des normes et valeurs ca- ractérisant la culture rwandaise, le jugement attaqué est assez bref; i l ren- voie cependant en partie au jugement de premiêre instance, qui a exposé de façon plus détaillée les critêres que le juge suisse doit appliquer dans ce genre d'affaires, ou les faits se sont déroulés exclusivement à l'étranger et dans le contexte particulier d'un conflit armé ou d'un génocide. En défi- nitive, il ne saurait y avoir de "postulats" sur la crédibilité ou l'absence de crédibilité des témoins, mais il faut apprécier dans chaque cas, et pour chaque fait pertinent à prouver, leur sincérité pour retenir une synthêse de leurs déclarations. D'aprês l'art. 146 al. 1 PPM, applicable tant en premiêre instance qu'en appel (cf. art. 181 al. 3 PPM), le tribunal apprécie librement les preuves, d'aprês la conviction qu'il a acquise au cours des débats. Le droit de pro- cédure ne contient pas d'autre rêgle fixant la force probante des témoi- gnages (ni des autres preuves); le tribunal a seulement l'obligation de mo- tiver en quoi les preuves retenues ont eu pour effet d'emporter sa convic- tion, étant précisé qu'il dispose d'une grande !atitude dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. De ce point de vue, les exigences en matiêre de motivation n'imposent pas au tribunal de prendre position séparément sur la crédibilité de chaque témoin et sur la vraisemblance de chaque élément des dépositions (cf. ATMC 11 no 19 consid. 3 in fine); il est suffi- sant d'établir une synthêse des témoignages retenus, en relation avec chaque fait décisif. C'est bien la maniêre dont le Tribunal d'appel a procé-
dé en l'espêce. L'aeeusé a ainsi pu se pourvoir en eassation en eonnais- sanee de eause. 11 s'ensuit que le grief formel de motivation insuffisante (art. 185 al. 1 litt. e PPM) doit être rejeté. e) C'est en revanche une question de fond de déterminer si le juge a abusé de sa liberté d'appréeiation en établissant les faits sur la base du résultat de l'administration des preuves. Le motif de eassation de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM entre alors en eonsidération. L'aeeusé invoque ee motif de eas- sation en critiquant, point par point, l'appréciation des témoignages re- eueillis en cours d'instruetion ou lors des débats. li se prévaut de l'interdie- tion de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et des garanties de rang constitutionnel en matiêre de présomption d'innocenee (art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH). En appliquant l'art. 185 al. 1 litt. f PPM, le Tribunal militaire de eassation n'a pas à substituer sa propre appréeiation à celle du Tribunal d'appel; il n'est pas un juge du fait et ne eontrôle effeetivement que sous l'angle de l'arbitraire la façon dont l'autorité inférieure a exereé son pouvoir d'appré- eiation (cf. ATMC 12 no 2 eonsid. 2b). Selan la jurisprudenee eonstitution- nelle suisse, est arbitraire une déeision qui méeonnalt gravement une norme ou un prineipe juridique elair et indiseuté ou qui heurte de maniêre ehoquante le sentiment de la justiee ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en eontradietion manifeste avee la situation effeetive, si elle a été adoptée sans motif ob- jeetif ou en violation d'un droit eertain. 11 ne suffit pas que la motivation de la déeision soit insoutenable; eneore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 l 166 eonsid. 2a p. 168; 125 11 10 eonsid. 3a p. 15, 129 eonsid. 5b p. 134; 124 V 137 eonsid. 2b p. 139; 124 IV 86 eonsid. 2a p. 88 e t les arrêts eités ). Le pouvoir d'examen du Tribunal militaire de eassation n'est pas plus étendu quand la présomption d'innoeenee est invoquée. Ce prineipe se rapporte tant à l'appréeiation des preuves qu'au fardeau de la preuve. Dans la mesure ou l'appréeiation des preuves est eritiquée en référenee avee la présomption d'innoeenee - e'est bien là l'objet du présent pourvoi, l'aeeusé ne se plaignant pas d'une violation des rêgles sur le fardeau de la preuve -, eelle-ci n'a pas selan la jurisprudenee u ne portée plus large que l'interdietion de l'arbitraire déeoulant de l'art. 9 Cst. La maxime "in dubio pro reo" est ainsi violée lorsque l'appréciation objeetive de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la eulpabilité de l'aeeusé; il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles paree qu'une eertitude absolue ne peut être exigée. Sur ee point, la jurisprudenee du Tribunal militaire de eassation est en harmonie avee eelle du Tribunal fédéral (ef. ATMC 12 no 2 eonsid. 2b; ATF 124 IV 86 eonsid. 2 p. 87; 120 la 31 et les arrêts eités). Les griefs de l'aeeusé tirés de la présomption d'innoeenee se rapportent exelusivement au motif de eassation de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM, et nan pas à celui de l'art. 185 al. 1 litt. e PPM; eela eoneerne en effet l'appréeia- tion juridique du résultat de l'instruetion au eours des débats et nan pas Nr. 21 103
Nr. 21 104 l'observation des rêgles formelles s'appliquant pendant ces débats (cf. ATMC 12 no 2 consid. 2b). d) 11 convient des lors d'examiner si les constatations de fait du jugement at- taqué à propos des deux épisodes pris en considération par le Tribunal d'appel pour l'application de la loi pénale - la réunion du Mont Mushubati (consid. 6) puis les interventions de l'accusé aux camps de Kabgayi (consid. 7)- résistent au grief d'arbitraire, selan ce qui vient d'être exposé. L'accusé se plaint encore d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence en se référant à certaines consta- tations du chapitre 2 du jugement attaqué, consacré à sa "situation per- sonnelle". li soutient que les conclusions déduites de$ témoignages, au sujet de son appartenance politique et des pouvoirs du bourgmestre de Mushubati en mai 1994, sont fausses. Ce grief sera examiné ensuite (consid. 8). 6.
a) Le Tribunal d'appel a retenu (chapitre 3 du jugement attaqué) que l'accu- sé, qui avait regagné Mushubati dans la nuit du 18 au 19 mai 1994 - aprês un séjour en Europe entre le 12 mars et le 14 mai 1994, puis un voyage de retour via Libreville, Kinshasa et Goma -, avait convoqué la population de cette commune, en sa qualité de bourgmestre, à une réunion au som- met du Mont Mushubati un jour de la deuxiême ·quinzaine du mais de mai
1994. Le jour convenu, une partie de la population a emprunté les divers sentiers menant à ce sommet. Arrivé au but aprês environ une heure et demie de marche, l'accusé a tenu un discours devant une foule d'environ deux cents personnes, vraisemblablement au moyen d'un micro ou méga- phone. 11 était accompagné de quelques militaires. 11 a dit en substance que la commune de Mushubati avait été mal notée par les organes gou- vernementaux car, pendant son absence, la population s'était contentée de tuer le bétail des Tutsis et d'incendier leurs maisons, en les laissant se réfugier dans les camps de Kabgayi; le pouvoir en place reprochait donc aux habitants de Mushubati d'avoir permis à de nombreux Tutsis ou Hutus modérés d'échapper aux massacres à grande échelle organisés peu au- paravant dans la région. A cette époque, il ne restait plus beaucoup de Tutsis dans la commune; ceux qui y demeuraient encore étaient cachés, en particulier dans les fo- rêts du Mont Mushubati. Le but de la réunion était de débusquer d'éven- tuels Tutsis survivants et d'inciter les participants à la haine contre l'ethnie tutsie. Aussi, l'accusé a-t-il, dans son discours, exhorté la population à tuer les Tutsis survivants de même que les femmes hutues enceintes quand le pêre de l'enfant était un Tutsi. Plus précisément, il a donné l'ordre formel au x personnes présentes de procéder à des travaux de "débroussaillage", par quoi il fallait entendre tuer des Tutsis ainsi que des opposants Hutus modérés, et s'en prendre à leurs biens. Des participants à la réunion se sont conformés aux ordres et exhortations donnés par leur bourgmestre, ce qui a entrainé la mort d'un nombre indéterminé de personnes, en parti- culier celle de la fille du témoin no 21, D., âgée de 23 ans, et celle de l'épouse de l'oncle d'un autre témoin (le témoin no 3). D. (de pêre tutsi) a
été tuée le jour de la réunion du Mont Mushubati, alors qu'elle se trouvait sur le chemin de Kabgayi, et son corps a été jeté dans des latrines; elle fi- gure s ur un e lis te des personnes disparues. L'épouse (tutsie) de l'oncle du témoin no 3 a été tuée et jetée dans une riviére. Pour établir ces faits, le Tribunal d'appel s'est fondé sur les dépositions de plusieurs témoins ainsi que sur les déclarations de l'accusé lui-même. Le jugement attaqué retient que ce dernier ne conteste pas l'organisation d'une réunion au sommet du Mont Mushubati (i l la s itu e le 31 mai 1994 ). Selon la version de l'accusé, la décision de convoquer la population avait été prise lors d'une séance regroupant le bourgmestre et les conseillers des secteurs de la commune et le but était de procéder à des travaux communautaires, à savoir le "débroussaillage" (ou débroussaillement) proprement dit des lisiêres de la forêt aux abords des sentiers sur les pen- tes du Mont Mushubati. Ces travaux étaient destinés à faciliter la lutte contre les pillards, les pyromanes, les bOcherons illégaux, les brigands et les miliciens interahamwe (le mouvement lnterahamwe était à l'origine le mouvement de jeunesse du parti majoritaire MRND et, en 1994, les mem- bres de ce mouvement ont joué un rôle actif dans les massacres de Tut- sis ). L'accusé admet que l'ascension de la colline a duré environ un e heure et demie. Selon sa version, il a ensuite prononcé un discours, re- merciant les participants de leur présence, les encourageant à lutter contre les bandits et les lnterahamwe, et les invitant à résister aux incita- tions à la haine ou à la violence. Le Tribunal d'appel a considéré que la version de l'accusé au sujet des buts de la réunion du Mont Mushubati, des travaux de "débroussaillage" effectués et du contenu du discours - décourager des agresseurs et réta- blir un climat de sécurité -, n'était pas crédible. 11 a en revanche retenu que les déclarations des témoins, dont il a tiré une synthêse sur les points dé- cisifs, emportaient sa conviction.
b) Dan s son pourvoi, l'accusé met en cause la crédibilité des témoins dont le Tribunal d'appel a retenu les déclarations. 11 relêve de nombreuses contradictions au sein de ces témoignages. 11 en déduit, de maniére géné- rale, l'absence de caractêre probant des dépositions. Le jugement attaqué ne reprend pas, en les citant, la teneur des procês- verbaux des auditions par les juges d'instruction, par le Tribunal de divi- sion - lors des débats principaux en Suisse ou lors d'un déplacement du Tribunal au complet au Rwanda, peu auparavant - et par le Tribunal d'ap- pel, lors de son audience en Suisse. 11 ne donne pas non plus un résumé de chaque déposition mais indique, en relation avec les faits pertinents, les témoignages auxquels il convient de se référer. Les constatations de fait sont donc d'emblée présentées comme une synthêse d'un ou de plu- sieurs témoignages. Certains témoins n'ont été entendus qu'au cours de l'instruction préparatoire ( enquête en complément de preuves ou enquête ordinaire) et n'ont pas déposé devant le tribunal, en premiêre ou en secon- de instance. L'accusé n'y voit cependant pas une violation du principe de l'immédiateté en matiére de preuve testimoniale, tel qu'il découle de l'art. Nr. 21 105
Nr. 21 106 138 PPM, et il ne conteste pas l'application en l'espêce de la rêgle de l'art. 141 al. 2 PPM, qui permet de remplacer l'audition des témoins par la lec- ture des procês-verbaux de leurs déclarations quand des motifs particu- liers empêchent une convocation aux débats. Quoi qu'il en soit, l'accusé ne se plaint pas, à cet égard, d'une violation des droits de la défense (cf. ATF 125 l 127 consid. 6 p. 131 t). 11 est vrai que l'existence de contradictions ou d'erreurs dans les déclara- tions des témoins · peut soulever des questions au sujet de le ur crédibilité. Se référant au jugement de premiêre instance, le Tribunal d'appel a tenu compte de la situation particuliêre des témoins qui ont vécu les événe- ments sanglants du printemps 1994 au Rwanda, qui ont souvent perdu des proches, qui ont subi des traumatismes, qui sont parfois illettrés ou ne connaissent pas le calendrier. Ces circonstances ne sont pas usuelles pour les tribunaux suisses. Les juges du TPIR ont du reste eux aussi men- tionné les particularités de cette situation pour l'appréciation de la valeur probante des témoignages, en relevant d'emblée que, contrairement aux dirigeants de I'AIIemagne nazie qui avaient pris soin de consigner méticu- leusement par écrit les actes qu'ils avqient commis pendant la seconde guerre mondiale, les planificateurs et auteurs des massacres perpétrés au Rwanda en 1994 n'avaient pratiquement laissé aucune trace de leurs agissements, d'ou l'importance du témoignage des survivants ( cf. juge- ment du TPIR Kayishema et Ruzindana du 21 mai 1999, eh. 65). 11 faut donc, selon le TPIR, être conscient de l'influence que les événements traumatisants ont sur les dépositions des témoins, mais ces témoignages ne sauraient être écartés pour la simple raison qu'ils portent sur des faits traumatisants; certaines contradictions et imprécisions sont prévisibles dans ces circonstances (ibid., eh. 75). Dans la présente procédure, les or- ganes de la justice suisse ont fait en sorte d'être à même d'apprécier la fiabilité des témoignages dans ce contexte particulier: les juges d'instruc- tion et les juges de premiêre instance se sont rendus au Rwanda, ont en- tendu (au Rwanda et en Suisse) de nombreux témoins des événements de 1994 ainsi que des journalistes et des spécialistes de l'histoire contem- poraine ou de la culture de ce pays. Le Tribunal d'appel a aussi pu se ré- férer à l'ouvrage de l'historienne américaine Alison Des Forges, à la tête d'un groupe d'experts ("Aucun témoin ne doit survivre, Le génocide au Rwanda", édité par Human Rights Watch et la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, Paris 1999), qui constitue une somme sur les événements du Rwanda en 1994 et leur contexte historique, politi- que et culturel. Cet ouvrage, dans lequel ni l'accusé ni le déroulement des massacres dans la commune de Mushubati ne sont mentionnés, n'est pas en lui-même une preuve mais ces travaux d'historiens représentent toute- fois une source documentaire importante et indiscutée pour le juge suisse chargé d'apprécier les témoignages. En l'espêce, l'accusé n'a pas cherché à établir un alibi. 11 admet être à l'origine de la réunion du Mont Mushubati, y avoir joué un rôle de premier plan en tant que bourgmestre habilité à donner des instructions à ses ad- ministrés, et avoir tenu un discours à cette occasion. En définitive, sa ver- sion diverge de celle retenue dans le jugement attaqué à propos du but de
la réunion, du contenu du discours et des conséquences des ordres don- nés. e) En référence au jugement de premiêre instance, le Tribunal d'appel a considéré que la version des faits donnée par l'accusé n'était en soi pas crédible. Pour le Tribunal de division, il n'était en particulier guére conce- vable que le "débroussaillage" fOt de nature à rétablir un climat de sécurité et qu'en période de guerre, la priorité pOt être donnée à des problémes de pyromanie, de bOcheronnage et de charbonnage illicites. 11 n'était pas in- soutenable de prendre en compte de tels éléments. Mais surtout, le Tribunal d'appel a pu se fonder sur les déclarations de personnes affirmant avoir assisté à la réunion du Mo n t Mushubati, et d'au- tres personnes à qui l'on avait relaté le discours tenu par l'accusé à cette occasion. Ces témoignages indirects ne sauraient être écartés par prin- cipe. lis peuvent attester de la réalité d'ordres ou d'exhortations donnés publiquement afin d'être propagés et exécutés; ce discours pouvait avoir un grand retentissement dans la commune et parmi les ressortissants de la commune déjà réfugiés à Kabgayi - c'était le cas de certains témoins indirects - puisqu'il révélait, dans une période critique, la position politique du bourgmestre qui avait été absent au début du conflit et des massacres (entre le 6 avril et le 18 mai 1994 ). Plusieurs témoignages concordent s ur l'objet de la réunion, à savoir un bilan des semaines précédentes- l'ardeur dans le massacre des Tutsis ayant été insuffisante, la commune de Mus- hubati avait été mal notée - et des ordres au sujet de l'attitude à adopter à l'avenir - éliminer tous les Tutsis survivants. Cette concordance est un élément important. L'accusé mentionne certes différentes contradictions ou erreurs au sein des dépositions des témoins. Elles concernent notamment la date de la réunion du Mont Mushubati, que quelques témoins paraissent situer avant le retour de l'accusé au Rwanda en tentant d'estimer le laps de temps en- tre cet épisode et l'arrivée des forces du FPR à Kabgayi le 2 juin 1994 (la "libération" des camps installés dans les institutions regroupées autour de l'évêché de cette localité, sur le territoire d'une commune voisine de celle de Mushubati), ou d'autres modalités d'organisation de la réunion (l'emploi d'un mégaphone par le bourgmestre, par exemple ). Le Tribunal d'appel a qualifié de "mineures" ces contradictions, comme les autres contradictions ou inexactitudes contenues dans les témoignages pris en considération. En d'autres termes, elles ne compromettaient pas le caractére probant des dépositions, une fois la synthése effectuée. 11 ressort de l'examen du dos- sier que cette appréciation du Tribunal d'appel n'est pas arbitraire. A l'appui de sa propre version du déroulement de la réunion du Mont Mushubati, l'accusé fait valoir qu'un "débroussaillage" ou essartage des li- siéres, le long des chemins forestiers, était nécessaire à cette époque, que ces travaux étaient propres à éviter une exploitation illégale de la fo- rêt, et qu'une expertise relative à l'état de la végétation à cet endroit, figu- rant au dossier, peut être invoquée à ce propos. 11 importe peu, cepen- dant, de discuter l'utilité voire la réalité de tels travaux forestiers en 1994; Nr. 21 107
Nr. 21 108 même en admettant qu'il fallait essarter ces lisiêres, il ne ressort d'aucun témoignage que tel était le but, même accessoire, de la réunion litigieuse. Le Tribunal d'appel n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en consi- dérant que l'accusé, en tant que bourgmestre, avait pris le prétexte de tra- vaux communautaires pour organiser une réunion à but politique et qu'au surplus, le terme "débroussailler", dont l'accusé admet s'être servi, avait un sens figuré suffisamment clair dans ce contexte, les participants com- prenant bien qu'il s'agissait de tuer les Tutsis encore présents à Mushuba- ti, cachés dans la forêt ou ailleurs, la "broussaille" étant un terme réguliê- rement utilisé pour désigner les Tutsis. L'accusé soutient encore que les Tutsis demeurant encore à Mushubati, dans la forêt notamment, étaient três peu nombreux et qu'il était invraisemblable voire inutile d'inciter la po- pulation à les chasser. Cet argument n'est pas décisif. Comme les Tutsis représentaient 15 o/o de la population de Mushubati (80'000 habitants avant le conflit), et que cette localité était un lieu de passage pour des personnes pourchassées provenant d'autres communes et cherchant à se rendre aux camps de Kabgayi, o n peut admettre san s arbitraire qu'aprês les importants massacres de la deuxiême quinzaine du mais d'avril 1994, il se trouvait encore un nombre significatif de Tutsis survivants à Mushu- bati un mais plus tard. L'accusé critique spécialement les dépositions des témoins no 21 et 3, dont des proches (sa fille D., pour le premier, l'épouse de son oncle pour le second) ont, selan le jugement attaqué, été tués à la suite de la réunion du Mont Mushubati conformément aux ordres ou exhortations donnés à cette occasion. Ces deux témoins ont été entendus nan seulement au cours de l'instruction préparatoire mais également par les juges de pre- miêre instance. 11 est vrai que certains éléments des déclarations du té- moin no 21 ne sont pas corroborés et paraissent discutables; le Tribunal d'appel ne les a du reste pas tous retenus comme établis (il s'agit notam- ment des circonstances de la mort de sa fille cadette âgée de quatre ans - cf. infra, consid. 12 -, ou de l'organisation d'une autre réunion d'incitation au meurtre des Tutsis, au lieu-dit Kanynya, avant celle du Mont Mushuba- ti). Cela ne prive toutefois pas ce témoignage de toute force probante sur d'autres points. 11 en va de même en ce qui concerne les déclarations du témoin no 3, qui a indiqué au Tribunal avoir vu de ses propres yeux une femme tutsie, l'épouse de son oncle, être conduite à la riviêre immédiate- ment aprês la réunion. En définitive, il résulte de l'examen du dossier qu'il ne subsiste pas de doute sérieux et insurmontable au sujet des circonstances et des consé- quences de la réunion du Mont Mushubati. Le grief d'arbitraire dans les constatations de fait, au se n s de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM ( cf. supra, con- sid. 5c), est dans cette mesure mal fondé. 7.
a) Le Tribunal d'appel a retenu (chapitre 4 du jugement attaqué) qu'en sa qualité de bourgmestre, l'accusé s'était rendu à deux reprises à Kabgayi, avec le véhicule de l'administration communale et en étant accompagné de militaires, afin d'inciter les gens de sa· commune réfugiés dan s les camps à retourner à Mushubati. L'accusé n'était pas armé, contrairement
aux militaires. li délivrait alors des messages dits de "pacification", soit di- rectement, soit par l'intermédiaire des militaires l'accompagnant, soit en- core par le biais d'un communiqué Iu à l'office religieux; il laissait ainsi en- tendre que la situation s'était apaisée dans la commune. Or, l'unique et véritable objectif de ces démarches était de faire sortir les réfugiés des camps afin de les faire massacrer. Plusieurs témoins ont constaté qu'un grand nombre de réfugiés - il a été question de vingt-six à vingt-sept per- sonnes - ont été emmenés lors de la seconde visite de l'accusé au camp des frêres Joséphites. En outre, à l'occasion d'une de ses visites à Kabgayi, l'accusé a donné l'ordre aux militaires qui l'accompagnaient de tuer le témoin no 32 ainsi que son frêre prénommé F. Ce dernier a effectivement été tué en la pré- sence de l'accusé. Au même moment, le témoin no 32 a reçu des coups de crosse de fusil puis a été poignardé au cou; blessé, il a ensuite été laissé pour mort dans un caniveau. Le Tribunal de division a pu constater la présence de cicatrices s ur le cou et la mâchoire de ce témoin. Pour établir ces faits, le Tribunal d'appel s'est fondé sur les déclarations de plusieurs témoins, présents à Kabgayi, qui avaient pour certains d'entre eux vu ou entendu l'accusé lors de ses visites, ou encore qui avaient constaté le départ ou l'enlêvement de personnes originaires de Mushubati aprês les messages de l'accusé. Cette juridiction a relevé la concordance d'un grand nombre de ces témoignages sur plusieurs points significatifs; comme ces réfugiés n'avaient apparemment aucun lien entre eux, cette concordance est un élément supplémentaire en faveur de leur crédibilité. Le Tribunal d'appel s'est aussi prononcé sur la déposition du témoin à dé- charge M. (prêtre qui séjournait à l'époque à l'évêché de Kabgayi et s'oc- cupait de la gestion des camps), qui a affirmé notamment n'avoir jamais vu l'accusé à Kabgayi, n'avoir pas eu connaissance de visites de sa part et n'avoir jamais entendu parler d'une incitation, pour les réfugiés de Mus- hubati, à rentrer chez eux. Cette déposition a permis de mettre en doute la force probante d'un témoignage (celui du témoin no 11, qui avait relaté un prétendu entretien entre l'évêque et l'accusé), mais elle n'a pas entamé la crédibilité des autres déclarations concordantes. au sujet de la présence de l'accusé dans les camps et de ses démarches pour faire sortir des ré- fugiés qui allaient être massacrés. Le Tribunal d'appel n'a pas retenu la version des faits de l'accusé selon laquelle il ne s'était pas déplacé à Kab- gayi entre le 18 mai et le 2 juin 1994, relevant que selon vingt-quatre té- moignages, celui-ci s'était rendu dans cette localité à une ou plusieurs re- prises. Enfín, à propos du sort du prénommé F. et de son frêre le témoin no 32, le Tribunal d'appel a admis la fiabilité de la déposition de ce dernier, appréciée globalement et corroborée à certains égards par une autre dé- position (témoin no 20).
b) L'accusé reproche au Tribunal d'appel d'avoir privilégié de façon arbitraire la version des témoins à charge au détriment de la sienne: il a toujours nié s'être rendu à Kabgayi depuis son retour au Rwanda le 18 mai 1994; du reste, il n'avait aucune compétence pour effectuer des démarches officiel- les à l'extérieur du territoire de la commune de Mushubati, ce qu'a confir- Nr. 21 109
Nr. 21 110 mé le témoin Y., ancien premier ministre du Rwanda. La version de la dé- fense, appuyée par le témoignage de M., aurait dO prévaloir en vertu de la présomption d'innocence. 11 n'est pas contesté qu'un bourgmestre n'avait en principe pas la compé- tence d'effectuer des démarches officielles en dehors du territoire de sa commune. Ce critêre formel ou institutionnel n'est cependant pas décisif car les actes reprochés à l'accusé sortent précisément du cadre des fonc- tions officielles d'un bourgmestre. Par ailleurs, les déclarations du témoin M. ne permettent pas d'établir un alibi: ce témoin n'exclut pas la présence de l'accusé à Kabgayi car il se borne à dire qu'il n'en a pas eu connais- sance. Le dossier révêle que les camps de Kabgayi étaient três peuplés (des dizaines de milliers de personnes) e t que les incursions de miliciens interahamwe, de militaires ou d'autres personnes cherchant à s'en pren- dre aux réfugiés étaient fréquentes; dans ces circonstances, les visites de l'accusé pouvaient passer inaperçues et ne pas retenir l'attention de l'un des prêtres chargé de l'organisation des camps. ! L'accusé met pour le reste en évidence, dans plusieurs témoignages, des contradictions ou des variations au fil des auditions. 11 convient également d'apprécier ces dépositions selan les critêres qui ont été exposés au considérant 6b ci-dessus, et de tenir compte des situations traumatisantes vécues par les réfugiés de Kabgayi, souvent sortis dans des conditions dramatiques de leur cadre de vie habituel. Les contradictions ou erreurs concernent notamment la date des visites de l'accusé - certains témoins les situant avant le 18 mai 1994, quand l'accusé était encore en Europe -, le contenu exact de ses messages, la façon dont il s'y prenait pour repérer les per~onnes de Mushubati - l'utilisation de fiches d'état civil est parfois évoquée -, les personnes qui l'accompagnaient, les endroits ou il se ren- dait à l'intérieur du site de Kabgayi. Ces contradictions ou imprécisions ont, à l'instar de celles contenues dans les témoignages relatifs à la ré- union du Mont Mushubati, été qualifiées de mineures par le Tribunal d'ap- pel (cf. supra, consid. 6c). Sur la base de l'examen du dossier, il apparait que cette appréciation n'est pas arbitraire. L'accusé mentionne un élément évoqué par différents témoins, que ni le Tribunal de division ni le Tribunal d'appel n'ont retenu; selan ces témoins- là, l'accusé serait responsable de la mort de Z., agronome, et de son épouse B., enlevés de Kabgayi aprês un e de ses visites. Dês lors que cette grave accusation s'est -révélée nan fondée, i l faudrait selan l'accusé dénier tout caractêre probant à l'ensemble de ces dépositions, y compris au sujet des faits retenus par le Tribunal d'appel. Cet argument n'est pas concluant. En appréciant ces témoignages, les juges n'ont pas mis en doute la présence de Z. à Kabgayi à cette période, ni le fait qu'il avait été "extrait" du camp pour être tué, des militaires intervenant à cette OCGasion. En ce qui concerne ces éléments de fait, le Tribunal d'appel n'a pas considéré que les témoins avaient menti; en revanche, il n'y avait pas de preuves suffisantes pour imputer à l'accusé la responsabilité de cette ac- tion des militaires. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'abus du pouvoir
d'appréciation à admettre la crédibilité des autres éléments des témoigna- ges litigieux, corroborés par des déclarations d'autres personnes. En définitive, les griefs de l'accusé ne sont pas propres à laisser subsister un doute sérieux et insurmontable quant aux faits survenus aux camps de Kabgayi que le Tribunal d'appel lui a imputés. Le pourvoi est en consé- quence mal fondé su r ce point. 8.
a) En examinant la "situation personnelle de l'accusé" (chapitre 3 du juge- ment attaqué ), le Tribunal d'appel a résumé les circonstances dan s les- quelles l'accusé a choisi de regagner le Rwanda apres le début du conflit et des massacres; il a aussi évoqué différentes activités de l'accusé pen- dant les quelques semaines ou i l était dan s sa commune (du 18/19 mai au 11/12 j u in 1994) et re l até l'organisation de son départ ainsi que de celui de sa famille pour le Za'ire (l'actuelle République Démocratique du Congo ). Le Tribunal d'appel s'est par ailleurs prononcé sur le parcours politique de l'accusé en se référant notamment au témoignage de l'ancien premier mi- nistre Y., membre du même parti que lui, soit le Mouvement Démocratique Républicain (MDR), et en analysant sa carriêre. Aux termes du jugement attaqué, certains faits tendent à établir que l'accusé entretenait des contacts étroits avec le pouvoir en place; il n'était pas considéré comme un membre de l'opposition par le gouvernetnent, ou à tout le moins ne pa- raissait pas être considéré comme tel. Le Tribunal d'appel a aussi retenu qu'à son retour à Mushubati, l'accusé disposait d'un pouvoir effectif et im- portant.
b) Les éléments relatifs à la situation personnelle doivent être pri s en consi- dération pour la fixation de la peine en vertu de l'art. 44 CPM. La position politique de l'intéressé peut être déterminante pour discerner ses mobiles, conformément à ce que prévoit cette disposition. Le contexte structurel ou administratif doit aussi être examiné de ce point de vue quand la respon- sabilité pénale d'un supérieur hiérarchique ou d'un responsable d'une col- lectivité est en cause. Cela étant, dans le cas particulier, l'accusé n'invo- que pas le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. d PPM (violation de la !oi pénale) pour dénoncer un e mauvaise application des critêres de l'art. 44 CPM lors de la fixation de la peine de réclusion. Dans le présent pour- voi, cette question n'est donc pas litigieuse. e) Les conclusions factuelles au sujet de l'appartenance politique e t des pou- voirs du bourgmestre de Mushubati en mai 1994 peuvent également être pertinentes pour l'application de l'art. 109 CPM en relation avec l'art. 3 commun (cf. supra, consid. 3 et infra, consid. 9). La répression de viola- tions des lois de la guerre suppose en effet que soient remplies certaines conditions objectives, liées à la personne de l'auteur et au contexte dans lequel il a agi au cours du conflit. L'accusé prétend qu'il est arbitraire de retenir qu'il n'était pas vu comme un membre de l'opposition par le gouvernement en place. 11 affirme n'avoir pas rejoint la mouvance génocidaire de son parti, le MDR, et être demeuré Nr. 21 111
Nr. 21 112 dans la tendance modérée et centriste de cette organisation; il se réfere largement, à ce propos, au témoignage de l'ancien premier ministre Y., également membre du MDR. 11 invoque sa position favorable aux accords d'Arusha d'aoOt 1993, qui tendaient à mettre fin au conflit entre le gouver- nement rwandais et le FPR et prévoyaient notamment la mise en place d'un gouvernement de transition composé de représentants de plusieurs partis. Les allégations de l'accusé concernent d'une part la période précé- dant le génocide ou les massacres au Rwanda ( soit avant le 6 a v rii 1994 ), et d'autre part la période pendant laquelle se sont déroulés les faits liti- gieux (entre le 18 mai e t le début du mo i s de j u in 1994 ). A propos de la premiere période, qui était déjà troublée et incertaine, il est tres délicat de se prononcer sur le rapport des forces politiques au sein du gouvernement national ainsi que sur la position du MDR, plusieurs membres de ce parti ayant au demeurant exercé les fonctions de premier ministre des 1992 (Dismas Nsengiyaremye, Agathe Uwilingiyimana et, du 8 avril au 17 juillet 1994, Jean Kambanda). 11 n'est toutefois pas déterminant, pour résoudre les questions litigieuses, de connaitre la position exacte de l'accusé dans ce contexte politique en évolution constante. Des lors, sur la base du dos- sier, on ne voit pas en quoi l'appréciation somme toute assez nuancée du Tribunal d'appel - l'accusé n'était pas vu comme un membre de l'opposi- tion par le gouvernement en place ou, s'il l'était, il n'a pas subi de préju- dice politique de son appartenance à un parti se réclamant de l'opposition
- serait arbitraire. A propos de la deuxieme période - à partir du 18 mai 1994 -, le Tribunal d'appel n'a pas considéré que l'accusé avait alors rejoint la mouvance gé- nocidaire du MDR en reprenant ses fonctions apres son voyage en Eu- rope; il a cependant retenu que l'ancien premier ministre Y. n'avait pas pu être témoin de ses activités à ce moment-là. Selan le jugement attaqué, l'évolution de la situation depuis le début du conflit (le 6 avril 1994) avait amené plusieurs bourgmestres de la préfecture de Gitarama à adhérer au programme génocidaire des autorités nationales. Dans de telles circons- tances et compte tenu de l'avancée des troupes du FPR dans le centre du pays, une bipolarisation politique était logique. On peut des lors affirmer sans arbitraire qu'une personne exerçant des fonctions importantes dans l'appareil étatique et qui n'avait pas manifesté son adhésion aux positions des insurgés n'était pas perçue comme un membre de l'opposition par le gouvernement en place. Le jugement attaqué ne fait pas d'autre constata- tion à ce propos; il n'est donc pas critiquable de ce point de vue. L'accusé critique encore le jugement attaqué qui retient, sur la base de plusieurs éléments ou épisodes - lorsqu'il a dO intervenir dans certaines si- tuations litigieuses, ou dans le cadre de la réunion du Mont Mushubati et des visites à Kabgayi (cf. supra, consid. 6 et 7), ou encore à l'occasion de l'organisation du départ au Za'lre, au début du mois de juin 1994, de sa famille, de membres des congrégations religieuses de Kabgayi et de l'an- cien premier ministre Y. provisoirement réfugié à Mushubati -, qu'il dispo- sait en mai 1994 d'un pouvoir effectif encore important sur ses administrés et même, dans certains cas, sur les miliciens et les militaires. L'accusé ne conteste pas l'importance des pouvoirs d'un bourgmestre en temps de
paix, mais il fait valoir que depuis le début du conflit et spécialement de- puis l'installation le 12 avril 1994 du gouvernement intérimaire du Rwanda à Gitarama, à quelques kilomêtres de Mushubati, il ne disposait quasiment plus d'aucun pouvoir dans sa commune, si ce n'est celui d'assurer les af- faires courantes, vu la présence massive de militaires et de miliciens. A l'appui de son argumentation, l'accusé expose les conditions de ses inter- ventions dans les différents épisodes retenus dans le jugement attaqué. 11 est à l'évidence délicat pour un tribunal d'un pays étranger d'apprécier, plusieurs années aprês les faits, l'étendue des pouvoirs d'un magistrat de l'administration civile du Rwanda pendant une période de quelques se- maines dans des circonstances dramatiques. Tous les faits retenus dé- montrent cependant que l'accusé conservait certains de ses pouvoirs, que son autorité de bourgmestre n'était pas remise en cause ~t qu'il n'a pas eu de confrontation directe avec le gouvernement, le préfet, l'armée ou les miliciens au sujet de l'administration de sa commune ou de sa position po- litique. Dans ce contexte três particulier, ou les organes de I'Etat, à tous les niveaux administratifs, ne pouvaient plus fonctionner comme aupara- vant et ou les institutions n'étaient plus aussi structurées ni efficaces, les pouvoirs d'un bourgmestre n'avaient nécessairement plus la même portée qu'en temps norma!; le jugement attaqué évoque du reste une "situation chaotique" qui ne laissait à l'accusé qu'une liberté de décision et d'action relativement limitée, en comparaison avec une situation ordinaire. Cela étant, l'appréciation du Tribunal d'appel au sujet de l'étendue des pouvoirs de l'accusé dans ces circonstances n'apparaít pas insoutenable ni en contradiction manifeste avec la situation effective, telle qu'elle résulte du dossier et des témoignages; aussi, les constatations de fait du jugement attaqué ne sont-elles pas arbitraires sur ce point. 9. L'accusé se plaint d'une violation de la loi pénale (cf. art. 185 al. 1 litt. d PPM), soit des art. 108 al. 3 CPM, 109 al. 1 CPM, 3 commun aux Conven- tions de Genêve, 146 et 147 de la Convention de Genêve IV et 4 du Pro- tocole additionnel 11. 11 prétend que les actes qui lui sont imputés (cf. su- pra, consid. 6 et 7) ne sont pas dans un lien de connexité étroit avec le conflit armé au Rwanda et que, par conséquent, il ne remplit pas les conditions objectives pour être considéré comme l'auteur de violations des normes précitées du droit international humanitaire. 11 relêve au reste que l'acte d'accusation ne démontre pas qu'il agissait dans le cadre du conflit armé au Rwanda lors de la réunion au Mont Mushubati et au cours des in- terventions qu'on lui reproche aux camps de Kabgayi.
a) Comme cela a déjà été exposé plus haut (supra, consid. 3), la condamna- tion ne peut être fondée que s ur l'art. 1 09 CPM, et les "prescriptions de conventions internationales" auxquelles cette norme renvoie sont en l'oc- currence celles de l'art. 3 commun et de l'art. 4 du Protocole 11. L'art. 108 al. 2 CPM n'a pas de portée propre dans ce contexte. Quant aux art. 146 et 14 7 de la Convention ( IV) de Genêve relative à la protection des per- sonnes civiles en temps de guerre, il s'agit de dispositions énonçant des obligations mises à la charge des Parties contractantes (promulguer une législation spéciale pour les sanctions pénales à appliquer aux personnes Nr. 21 113
Nr. 21 114 ayant eommis des infraetions graves à eette Convention; reehereher toute personne prévenue d'une violation de la Convention; juger une telle per- sonne ou la remettre pour jugement à un autre E ta t intéressé ); e l les ne eontiennent done pas de régles direetement applieables à la eonduite des hostilités. Au reste, en adoptant l'art. 109 CPM, la Suisse s'est aequittée de l'obligation de promulguer une législation spéeiale, selan l'art. 146 al. 1 de eette Convention (ef. Jean S. Pietet, Commentaire de la Convention de Genéve IV, CICR Genéve 1956, p. 631 ). La question de la qualifieation du eonflit survenu au Rwanda en 1994 n'est pas litigieuse (ef. supra, eonsid. 3d): il s'agit d'un eonflit de earaetére non international au sens de l'art. 3 eommun. Ce eonflit entre également dans le ehamp d'applieation matériel du Protoeole 11, un peu plus étroit que eelui de l'art. 3 eommun: il répond en effet à la définition de l'art. 1 er eh. 1 du Protoeole 11, à savoir qu'il s'agit d'un eonflit se déroulant sur le territoire d'une Haute Partie eontraetante entre ses forees armées et des forees ar- mées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la eonduite d'un eommandement responsable, exereent sur une partie de son territoire un eontrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires eonti- nues et eoneertées (l'art. 3 eommun peut s'appliquer seul à des eonflits de moindre intensité; ef. Commentaire des Protoeoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genéve du 12 aout 1949, CICR, Genéve 1986, Protoeole li, art. 1 er, n. 4457). L'aeeusé ne eonteste par ailleurs pas que les aetes qui lui ont été imputés
- dont la réalité n'est plus litigieuse (ef. supra, eonsid. 6 et 7) - pouvaient être qualifiés d'homieides intentionnels, lui-même agissant le eas éehéant eomme auteur médiat, eoauteur ou instigateur. Les vietimes visées par ees aetes et tuées en nombre indéterminé - notamment des Tutsis eaehés à Mushubati ou réfugiés à Kabgayi - étaient des "personnes ne partieipant pas direetement au x hostilités", protégées par l'art. 3 commun et le Proto- eole 11. Les atteintes portées à la vie de ees vietimes sont, préeisément, prohibées par ees normes du droit international humanitaire (art. 3 com- mun, eh. 1 al. 2 litt. a; art. 4 eh. 2 litt. a du Protocole 11), qui sanetionne les différentes formes de partieipation à un homicide ( cf. notamment Com- mentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genéve du 12 aout 1949, CICR, Genéve 1986, Protoeole 11, art. 4, n. 4532; cf. supra, eonsid. 4b). Sur ce dernier point, eela rejoint ce qui est usuellement admis selan les eritéres internationaux, à savoir que la notion d'homieide intentionnel ou de meurtre englobe toute les situations dans lesquelles l'auteur provoque, par sa eonduite, la mort d'une personne et agit intentionnellement quant à son eomportement et au résultat attendu ( cf. Message du Conseil fédéral suisse relatif au Statut de Ro m e de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la eoopération avee la Cour pénale internationale ainsi qu'à une révision du droit pénal, Feuille fédérale 2001 l p. 474 n. 5.3.2.1 ). Encore faut-il, pour que l'art. 3 eommun et l'art. 4 du Protocole 11 soient applicables - dan s le eadre de l'art. 109 CPM - que ees actes (et le ur au- teur) soient dans une eertaine relation de connexité avee le eonflit armé,
ear toute atteinte à la vie, sur le territoire d'un pays en proie à un tel eonflit, ne saurait être visée par le droit international humanitaire. Le Tribunal d'appel a eonsidéré que eette eondition é~ait remplie; l'aeeusé le eonteste. Cela étant, eontrairement à e~ que prétend l'aeeusé, l'aete d'aeeusation eontenait des référenees suffisamment claires au eonflit armé et aux élé- ments eonstitutifs de l'infraetion de l'art. 109 CPM.
b) Sel o n le jugement attaqué, i l ne se justifie pas d'appliquer les eritéres du TPIR, lequel exigerait d'une part un lien de eonnexité étroit entre les in- fraetions et le eonflit armé et qui, d'autre part, limiterait le ehamp d'appliea- tion des Conventions de Genéve aux personnes oeeupant des fonetions soit au sein des forees armées soit au sein du gouvernement eivil. Pour le Tribunal d'appel, la notion d'auteur doit être eomprise de maniére large et toute personne, militaire ou eivile, qui s'en prend à une personne protégée par les Conventions de Genéve viole ees dispositions et tombe sous le eoup de l'art. 109 CPM. En outre, un li en entre les infraetions et le eonflit armé doit eneore exister. Ayant posé ees prineipes, le Tribunal d'appel s'est prononeé sur la relation entre les fonetions de l'aeeusé, qui lui eonfé- raient un eertain pouvoir sur ses administrés, les militaires et les milieiens, et les aetes eommis dans le eontexte de la réunion du Mont Mushubati et des visites à Kabgayi. En eonelusion, il a eonsidéré qu'il était démontré que l'aeeusé remplissait les eonditions objeetives pour être l'auteur des in- fraetions dont i l était aeeusé, et qu'il existait un lien entre ses aetes et le eonflit armé. e) Dans eertains jugements rendus - en premiére instanee - par le TPIR, la double eondition du lien entre l'aeeusé et les forees armées, et du lien en- tre le eonflit armé et le erime, a été déerite de façon assez détaillée. Ainsi, dans son jugement du 21 mai 1999 dans l'affaire Kayishema et Ru- zindana, la Chambre de premiére instanee 11 du TPIR a eonsidéré que la responsabilité pénale des personnes n'appartenant pas aux forees armées ne pouva)t être engagée que pour autant qu'il existât un lien entre elles et les forees armées; eomme les forees armées gouvernementales relevaient en permanenee de l'autorité de responsables représentant le gouverne- ment, ees responsables étaient tenus de soutenir l'effort de guerre et de jouer un eertain rôle (eh. 175 du jugement Kayishema et Ruzindana). Dans le jugement du 2 septembre 1998 dans l'affaire Akayesu (bourgmes- tre de la eommune de Taba), la Chambre de premiére instanee l du TPIR a eonsidéré que parmi les personnes tombant sous le eoup des disposi- tions de l'art. 3 eommun et du Protoeole 11 figuraient les individus de tout rang appartenant aux forees armées et les individus qui ont été dument mandatés et qui sont eensés soutenir ou mettre en oeuvre les efforts de guerre du fait de leur qualité de responsables ou agents de I'Etat ou de personnes oeeupant un poste de responsabilité ou de représentants de faeto du gouvernement; au printemps 1994, il n'était pas exclu qu'un bourgmestre, qui n'était pas un simple eivil, puisse appartenir à eette der- niére eatégorie (eh. 631 et 634 du jugement Akayesu). Nr. 21 115
Nr. 21 116 A propos du lien entre le eonflit armé et le erime, la Chambre 11 du TPIR a évoqué un "lien de eonnexité direet" et non pas un simple rapport vague et indéfini; elle a toutefois renoneé à définir in abstraeto un eritêre préeis Uu- gement Kayishema et Ruzindana, eh. 188). Dans le jugement Akayesu (eh. 641 ), la Chambre l du TPIR a aussi mentionné l'exigenee d'un "lien de eonnexité", sans la déerire plus en détail. 11 eonvient de préciser que dans les deux affaires préeitées jugées en premiêre instanee par le TPIR, eoneernant l'une et l'autre des eivils (un bourgmestre, un préfet et un homme d'affaires), la Chambre a eonsidéré que la preuve du lien entre les faits ineriminés et le eonflit armé n'avait pas été apportée par l'aeeusation Uugement Akayesu, eh. 643; jugement Kayishema et Ruzindana, eh. 615 et 623). Le Tribunal d'appel a eneore cité le jugement du TPIR (Chambre l) du 27 janvier 2000, dans l'affaire Musema. Ce jugement se réfêre aux deux ju- gements préeédemment eités à propos du lien de eonnexité entre l'infrae- tion et le eonflit armé, en d'autres termes sur la eondition selan laquelle les infraetions doivent être étroitement liées aux hostilités ou avoir été eommi- ses en rapport avee le eonflit armé (eh. 259-260). 11 se réfêre aussi aux principes énoneés dans ees jugements au sujet de la responsabilité pé- nale des eivils à raison d'infraetions aux lais de la guerre (eh. 264 ss). La Chambre a retenu que Musema, direeteur d'une usine de produetion de thé nommé par I'Etat, pourrait tomber dans la eatégorie des individus sus- eeptibles d'être tenus responsables de violations graves du droit interna- tional humanitaire (eh. 275); eette question a eependant été laissée indé- eise, l'aeeusation n'ayant en l'espêee pas démontré, au-delà de tout doute raisonnable, l'existenee du lien de eonnexité requis (eh. 974).
d) Le Tribunal militaire de eassation, en tantque Cour suprême, interprête de façon autonome l'art. 109 CPM. li n'a pas, en l'état, eneore e u l'oeeasion de se prononeer sur les eonditions auxquelles, dans un eonflit armé non international, des civils peuvent être reeonnus responsables de violations des "lais de la guerre" ou des normes du droit international humanitaire énoneées à l'art. 3 eommun et dans le Protoeole 11. Dans une affaire ou il était appelé à examiner une demande de dessaisissement de la justiee militaire suisse en faveur du TPIR, le Tribunal militaire de eassation a mentionné l'art. 109 CPM, eomme fondement des poursuites en Suisse, mais il n'a pas eu à se prononeer sur les eonditions de son applieation au eas eoneret (ATMC 11 na 91 ). li n'existe don e pas, su r ees questions, de jurisprudenee nationale. Les eritêres utilisés par les Chambres de premiêre instanee du TPIR pour déterminer si l'art. 3 eommun et le Protoeole 11 ont été violés ne doivent pas néeessairement être repris dans la jurisprudence nationale suisse. Cependant, on ne voit pas pour quel motif il faudrait s'en écarter, d'autant qu'ils ont été définis de façon relativement large. Ainsi, le critêre du lien "étroit" - ce qui signifie qu'il ne doit pas être vague ou indéterminé - entre les infraetions et le conflit armé n'est pas três préeis et dépend d'une ap- préciation du eas coneret. Quant aux catégories de civils pouvant être les
auteurs de ees infraetions, le TPIR a adopté une eoneeption qui ne semble pas partieuliêrement restrietive: il s'agit de tous les individus qui ont été dOment mandatés et qui sont eensés soutenir ou mettre en oeuvre les ef- forts de guerre du fait de leur qualité de responsables ou agents de I'Etat ou de personnes oeeupant un poste de responsabilité ou de représentants de faeto du gouvernement. Le TPIR n'a du reste pas exclu que les bourg- mestres rwandais puissent tomber sous le eoup des dispositions eoneer- nées. Dans le eas partieulier, il eonvient done de reprendre ees critêres et de les interpréter en fonetion de la situation eonerête de l'aeeusé. C'est maladroitement que le Tribunal d'appel a affirmé s'éearter de l'ae- tuelle jurisprudenee du TPIR dês lors que, ee nonobstant, il a en définitive appliqué au eas partieulier des eritêres eorrespondant à eeux que l'on vient d'exposer. 11 n'y a done pas lieu d'analyser de façon plus approfondie eette prétendue divergenee dans l'interprétation des normes du droit inter- national humanitaire. En revanehe, il eonvient de vérifier si, dans l'appliea- tion de ees eritêres sur la base des faits eonstatés de maniêre non arbi- traire, le Tribunal d'appel a eonsidéré à juste titre que les éléments eonsti- tutifs du délit de l'art. 109 CPM étaient réunis.
e) Dan s le systême institutionnel rwandais, le bourgmestre est eonsidéré eomme un agent de I'Etat. 11 s'agit d'une fonetion éminente, les eommunes étant peu nombreuses (145 eommunes en 1991, regroupant pour la plu- part de 40'000 à 50'000 habitants - ef. Des Forges, op. eit., p. 55). Si le bourgmestre n'a pas formellement d'attributions militaires, il résulte du dossier que l'aeeusé était réguliêrement aeeompagné de soldats, sur les- quels il exerçait de fait une eertaine autorité. Aussi bien lors de la réunion du Mont Mushubati que lors de ses visites à Kabgayi, il a agi en utilisant ses fonetions de bourgmestre ou en profitant de l'autorité que lui eonférait ee statut, en donnant des instruetions à ses administrés. Son but était de "soutenir ou mettre en oeuvre les efforts de guerre", pour reprendre la terminologie du TPIR, en d'autres termes de favoriser la réalisation des objeetifs du gouvernement en plaee tendant au massaere des Tutsis et des Hutus modérés. Dans eette phase du eonflit oü les troupes du FPR s'approehaient de Kabgayi puis de Mushubati (le jugement attaqué se ré- fêre notamment à ee sujet à une earte figurant les zones eontrôlées par les forees gouvernementales et le FPR le 31 mai 1994, reproduite à la page XX de l'ouvrage de Virginia Morris et Miehael P. Seharf, The lnterna- tional Criminal Tribunal for Rwanda, vol. 1, lrvington-on-Hudson NY 1998) et oü la situation du régime en plaee était partieuliêrement eritique - sur le plan des struetures, de l'organisation, des eapacités de résistanee mili- taire, ete. -, on peut eonsidérer que par ses aetions, l'aeeusé a voulu, en sa qualité de premier responsable de l'administration publique au niveau eommunal, eollaborer sans réserve aux opérations qui étaient menées par tous les organes étatiques ou para-étatiques - les miliees interahamwe, notamment - en vue d'exterminer les personnes eensées soutenir l'adver- saire. 11 importe peu que, dans le ehoix des vietimes, il ait été retenu des eritêres ethniques - être classé parmi les Tutsis, être mêre d'un enfant de pêre tutsi, ete. - et non seulement politiques. Cet élément ethnique earae- térise le eonflit du Rwanda et le TPIR a, pour eette raison, prononeé des Nr. 21 117
Nr. 21 118 condamnations pour génocide. Mais, contrairement à ce que paralt soute- nir l'accusé, cela n'exclut pas de retenir par ailleurs, à l'encontre d'un res- ponsable des massacres, des violations de l'art. 3 commun et du Proto- cole 11. La question de la répression du crime de génocide ne se pose au demeurant pas dans la présente procédure, vu l'objet du jugement atta- qué.
11. en résulte clairement, d'une part, que le li en entre les infractions commi- ses au Mont Mushubati ainsi qu'à Kabgayi, et le conflit armé est suffisant, et d'autre part qu'en raison de ses attributions et de la maniêre dont il a exercé ses fonctions de bourgmestre, l'accusé remplissait les conditions requises pour tomber, comme auteur des infractions, sous les coup de l'art. 3 commun et des normes du Protocole 11. Le grief tiré d'une violation de l'art. 109 CPM est en conséquence mal fondé. 1 O. L'accusé se plaint d'une violation de la lo i pénale (cf. art. 185 al. 1 litt. d PPM) en critiquant la peine accessoire de l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 11 reproche au Tribunal d'appel de n'avoir pas pris en considération son statut de réfugié en Suisse, pays ou il s'est bien intégré et ou résident, également comme réfugiés, son épouse et ses deux enfants. 11 se plaint aussi de ce que la question du sursis à l'exécu- tion de cette peine accessoire n'ait pas été examinée; il prétend en remplir les conditions.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 1 CPM, le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. 11 s'agit d'une peine accessoire (art. 36 ss CPM), dont la définition légale correspond à celle de l'art. 55 de Code pénal suisse (ci-aprês: CP; RS 311.0). En l'absence de jurisprudence du Tribunal militaire de cassation au sujet de l'art. 40 CPM, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 55 CP. L'expulsion est à la fois une peine accessoire réprimant une infraction et une mesure servant à la protection de la sécurité publique; bien que ce second aspect soit prépondérant, la nature de peine accessoire qui lui est conférée par la loi exige qu'elle soit fixée en application de l'art. 44 CPM ( correspondant à l'art. 63 CP), c'est-à-dire d'aprês la culpabilité du délin- quant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 et les arrêts ci- tés ). Le juge de répression doit don e teni r compte à la foi s des critêres qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108/1 09; 117 IV 112 consid. 3a p. 118). 11 dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge de cassation n'intervient que s'il ne s'est pas fondé su r des critêres pertinents ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévêre ou clémente (ATF 123 IV 107 consid. 1
p. 1 09; 104 IV 222 consid. 1 b p. 224 ). La jurisprudence impose de se montrer restrictif lorsque l'étranger est bien intégré en Suisse depuis long- temps (ATF 117 IV 112 consid. 3a p. 117) - ce qui n'exclut pas absolu- ment l'expulsion d'une personne au bénéfice d'un permis d'établissement
(ATF 112 IV 70). De même qu'en matiêre de motivation de la peine prinei- pale, les motifs du prononeé de l'expulsion doivent être exposés dans le jugement de telle maniêre que la eorreete applieation de la lai pénale puisse être eontrôlée (ATF 117 IV 112 eonsid. 3a p. 117).
b) S'agissant de l'expulsion pénale d'un réfugié, l'art. 40 CPM doit être inter- prété et appliqué à la lumiêre des art. 32 eh. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et 65 de la loi sur l'asile (ei-aprês: LAsi; RS 142.31 ), e'est-à-dire de maniêre plus restrietive qu'envers un autre étranger (ATF 123 IV 107 eonsid. 1 p. 1 09 e t les arrêts cités ). Ces disposi- tions permettent l'expulsion pour des raisons d'ordre publie. Au vu des faits dont l'aecusé s'est rendu coupable, eette eondition est réalisée. Par- tant, il n'y pas lieu d'examiner à titre préliminaire si l'aeeusé bénéfieie ef- feetivement de la proteetion de la Convention préeitée - laquelle n'est pas applieable sel o n son art. 1 er litt. F/a aux personnes ayant eommis "un erime contre la paix, un erime de guerre ou un erime eontre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des disposi- tions à ces erimes" - ni de reehereher s'il existe un motif de révoeation de l'asile - laquelle est notamment possible selan l'art. 63 LAsi si le réfugié "a obtenu l'asile ou la reeonnaissanee de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déelarations ou en dissimulant des faits essentiels" ou s'il "a commis des aetes délietueux partieuliêrement répréhensibles" -, étant rap- pelé qu'il n'appartient pas au juge pénal de prononeer le eas éehéant une telle révoeation. Par ailleurs, le fait que la famille de l'aeeusé se trouve en Suisse n'exclut p as l'expulsion au vu de la gravité des faits ( ef. art. 8 par. 2 CEDH). Le Tribunal d'appel a appliqué les eritêres légaux pour déeider du principe de l'expulsion et en fixer la durée. Compte tenu de la nature des infrae- tions eommises, la protection de la séeurité publique peut manifestement être invoquée et la décision attaquée n'apparalt pas, sur ee point, exagé- rément sévêre. Aussi, le Tribunal d'appel n'a-t-il pas abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant l'art. 40 al. 1 CPM.
e) Cependant, le jugement attaqué ne traite pas la question du sursis à l'ex- pulsion. Or, eonformément à l'art. 32 eh. 1 al. 1 CPM, en cas de eondam- nation à une peine accessoire autre que l'exelusion de l'armée et la dé- gradation (eela vise done l'expulsion), le juge pourra suspendre l'exéeution de la peine, notamment si les antécédents et le caraetêre du eondamné font prévoir que cette mesure le détournera de eommettre d'autres erimes ou délits. L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critéres fixés à l'art. 32 eh. 1 al. 1 CPM, soit en d'autres termes du pronostie relatif au eomportement futur du eondamné en Suisse; la ques- tion de la proteetion de la séeurité publique, décisive pour l'application de l'art. 40 al. 1 CPM, ne joue en revanche plus de rôle à ce stade (ATF 123 IV 107 eonsid. 4a p. 111; 1191V 195 consid. 3b-c p.197/198). En pronon- çant à l'eneontre d'un étranger une condamnation à une peine d'expulsion, le juge du fond ne peut pas renoncer à se prononcer sur les conditions du sursis, l'art. 32 eh. 1 CPM le lui imposant (ATF 117 IV 112 eonsid. 3b p. 118). Nr. 21 119
Nr. 21 120 En omettant d'examiner si les eonditions posées à l'art. 32 eh. 1 CPM étaient remplies et en prononçant d'emblée une expulsion nan assortie du sursis, le Tribunal d'appel a violé la loi pénale. Sur ee point préeis, la criti- que de l'aecusé est fondée. li n'appartient pas au Tribunal militaire de cas- sation de poser lui-même un pronostie relatif au eomportement de l'accusé en Suisse à l'issue de l'exéeution de la peine de réclusion. C'est pourquoi, quand bien même le prineipe et la durée de l'expulsion ne sont pas remis en eause ( ef. supra, eonsid. 1 O b), le jugement attaqué doit être partielle- ment annulé, dans la mesure seulement ou il prononee cette peine acees- soire (eh. 11 al. 2 in fine du dispositif), et la eause doit être renvoyée au Tri- bunal d'appel pour nouvelle déeision au sujet de l'oetroi ou du refus du sursis à l'expulsion (art. 190 et 191 al. 1 PPM). Cette annulation partielle n'affeete pas les autres éléments du dispositif du jugement (la déelaration de eulpabilité, la eondamnation à la peine de qua- torze ans de réelusion sous déduetion de la détention préventive subie, la eondamnation aux frais de justiee et le sort des piêees séquestrées), qui sont maintenus.
111. Pourvoi en cassation formé par I'Auditeur 11. La voie de la eassation est également ouverte à I'Auditeur eontre le juge- ment attaqué (art. 184 al. 1 litt. a et art. 186 al. 1 PPM). Le pourvoi a été annoneé et motivé en temps utile (art. 186 al. 2, 187 al. 1 PPM). 11 invoque expressément le motif de eassation de l'art. 185 al. 1 litt. f PPM et impliei- tement, en relation avee la quotité de la peine, eelui de l'art. 185 al. 1 litt. d PPM. 11 y a done lieu d'entrer en matiêre. 12. L'Auditeur prétend que des constatations de fait essentielles du jugement attaqué seraient en eontradietion avee l'administration des preuves. 11 se réfêre à la réunion du Mont Mushubati (ef. supra, eonsid. 6a) et aux eonséquenees des ordres donnés à la population par l'aeeusé. L'Auditeur reproehe au Tribunal d'appel d'avoir établi les faits de maniêre arbitraire en renonçant à imputer à l'aeeusé la responsabilité de la mort d'un enfant . de quatre ans, J., qui était la fille eadette du témoin no 21.
a) En premiêre instanee, le Tribunal de division avait admis te earaetêre pro- bant des déclarations du témoin no 21, mêre de J. et également de D., âgée de 23 ans. 11 avait done retenu que cette femme avait participé à la réunion du Mo n t Mushubati et qu'elle portait à eette oeeasion sa fille J. s ur son das; le même jour, eette petite fille avait été tuée par des partieipants à la réunion. D. avait également été tuée le même jour, à la suite de eette réunion, mais dans d'autres eireonstanees. Le Tribunal d'appel a eonsidéré que ee témoignage était fiable au sujet des cireonstanees de la mort de D., tuée le jour de la réunion du Mont Mushubati alors qu'elle se dirigeait vers Kabgayi, puis jetée dans des latri- nes (ef. supra, eonsid. 6a); il a en revanehe éprouvé un doute sérieux au
sujet de la mort de J., et du lien de causalité entre le discours de l'accusé et le sort de cet enfant.
b) Dans son pourvoi, I'Auditeur fait valoir que le Tribunal d'appel, puisqu'il a renoncé à réentendre le témoin no 21' n'avait pas d'autre choix que de considérer comme probante la totalité de ses déclarations devant le Tri- bunal de division et les juges d'instruction. 11 mentionne divers aspects de l'instruction et de l'organisation des débats du Tribunal d'appel en déplo- rant que certaines mesures n'aient pas été prises à ce stade-là, mais il n'invoque pas le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. e PPM ("Au cours des débats, des dispositions essentielles de la procédure ont été violées") et il ne prétend pas que des réquisitions qu'il aurait présentées en temps utile à ce sujet auraient été rejetées à tort (cf. art. 185 al. 2 PPM). Seul le résultat de l'administration des preuves est contesté. Saisi d'un pourvoi de I'Auditeur - qui n'agit en l'occurrence pas en faveur de l'accusé ( cf. art. 192 al. 2 PPM) -, le Tribunal militaire de cassation se borne à vérifier si c'est de maniêre arbitraire que la juridiction inférieure, éprouvant un doute, a renoncé à considérer comme établi le fait allégué; en d'autres termes, pour admettre le grief soulevé, il faudrait que ce doute et son résultat soient insoutenables et manifestement contraires à la situa- tion effective (pour la définition de l'arbitraire, cf. supra, consid. 5c). Dans le cas particulier, le Tribunal d'appel a exposé les motifs pour les- quels il a pu faire une distinction entre le sort de D. et celui de J. 11 a no- tamment considéré que la présence du témoin no 21 à la réunion du Mont Mushubati n'était pas vraisemblable; or, pour admettre que J. avait été tuée dans les circonstances décrites dans le jugement de premiére ins- tance, il fallait qu'elle fOt avec sa mêre à cette réunion. En revanche, D. a été tuée dans d'autres circonstances, même si sa mort est une consé- quence de la réunion en question. 11 n'était donc pas arbitraire d'apprécier différemment les deux parties de ce témoignage et, partant, de faire pré- valoir le doute quant au sort de l'enfant J. L'Auditeur se réfêre, de façon générale, aux "réalités locales", à "certains modes de fai re du Rwanda" ou au caractêre lacunaire des listes de victimes dressées dans la commune (la mention de D. sur une d~ listes avait été retenue comme un élément probant- cf. supra, consid. 6a), circonstances dont on aurait pu déduire la vraisemblance de la version du témoin no 21, mais il ne mentionne en dé- finitive aucune preuve de nature à empêcher le juge du fond d'éprouver un doute sur le point litigieux. 11 s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'appré- ciation des faits est mal fondé. 13. L'Auditeur soutient qu'en fixant la peine de réclusion, le Tribunal d'appel n'a pas suffisamment tenu compte de l'extrême gravité des crimes commis par l'accusé, le concours d'infraction justifiant en outre une aggravation. Selon lui, seule une peine de vingt ans de réclusion entrait en considéra- tion. Nr. 21 121
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a) L'Auditeur invoque ainsi, implicitement, le motif de cassation de l'art. 185 al. 1 litt. d PPM, en se plaignant d'une violation des dispositions du CPM sur la fixation de la peine (art. 44 ss CPM). Le Tribunal d'appel a manifestement tenu compte du concours d'infrac- tions et il a cité l'art. 49 CPM dans la liste des dispositions appliquées. La contestation ne porte donc que sur l'application des critêres généraux de l'art. 44 CPM. Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 44 CPM n'énonce pas de maniêre détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confêre donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Même si le Tribunal militaire de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, il ne peut admettre un pourvoi portant sur la mesure de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matiêre aux juridictions inférieures, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critêres étrangers à l'art. 44 CPM, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine ap- paralt exagérément sévêre ou clémente au point que l'on doive parler d'un abu s du pouvoir d'appré,ciation ( cf. ATMC du 12 décembre 2000 dan s l'af- faire K., consid. 2 destiné à la publication, et la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 63 CP, à laquelle cet arrêt renvoie - cf. notamment ATF 124 IV 286 consid. 4a p. 295).
b) U ne condamnation à quatorze ans de réclusion est, en soi, un e peine sé- vêre. 11 est vrai que les Chambres de premiêre instance du TPIR ont pro- noncé des peines plus sévêres à l'encontre de responsables du génocide ou des massacres au Rwanda, notamment à l'encontre du bourgmestre de Taba, Jean-Paul Akayesu, mais cet élément n'est pas déterminant. 11 n'est pas certain d'une part que les critêres adoptés dans le Statut de ce Tribunal international pour la fixation de la peine correspondent à ceux de l'art. 44 CPM, et d'autre part que l'on puisse comparer les actes commis respectivement par l'accusé et par Akayesu. Quoi qu'il en soit, la peine prononcée en l'espêce, sur la base d'une appréciation faite selon les critê- res légaux, n'apparait pas exagérément clémente. Le pourvoi de I'Auditeur est donc également mal fondé sur ce point. 14. 11 s'ensuit que le pourvoi de I'Auditeur, entiêrement mal fondé, doit être re- jeté. IV. Détention préventive, exécut!on de la peine, frais de justice 15. Conformément à l'art. 50 al. 1 CPM, en prononçant la peine de réclusion, le Tribunal d'appel en a déduit la détention préventive subie, à savoir 1 '367 jours à la date ou ce jugement a été rendu. Comme le pouryoi en cassation suspend l'exécution du jugement (art. 187 al. 3 PPM), la détention subie entre le prononcé du jugement attaqué et le
Nr. 21, 22 prononeé de l'arrêt du Tribunal militaire de eassation doit également être eonsidérée eomme détention préventive ( ef. art. 50 al. 3 CPM). Les eondi- tions légales étant remplies, il eonvient dês lors d'ordonner l'imputation de la totalité de la détention préventive subie, y eompris aprês le jugement du Tribunal d'appel (art. 50 al. 1 in fine CPM). 16. Le Tribunal militaire de eassation eonstate que la eondamnation à qua- torze ans de réelusion est définitive (art. 21 O PPM) et, en application de l'art. 70 al. 1 de I'Ordonnanee eoneernant la justiee pénale militaire ( ci- aprês: OJPM; RS 322.2), ordonne le maintien en détention de l'aeeusé en vue de l'exéeution de la peine, dont est ehargé le eanton de domicile de ee dernier (art. 212 al. 1 PPM), soit Fribourg. 17. L'aeeusé doit supporter un e parti e des frais de la proeédure de eassation, ses griefs étant en grande partie mal fondés. Le solde des frais est laissé à la eharge de la Confédération (art. 183 al. 1 et art. 193 PPM). L'aeeusé étant assisté par des défenseurs d'offiee, la rémunération des avoeats sera fixée par le Président du Tribunal militaire de eassation, dans une déeision prise séparément (eh. 4 in fine de l'·annexe 3 à I'OJPM, an- nexe à laquelle renvoie l'art. 11 al. 1 OJPM). (743, 27 avril 2001, N. et auditeur e. TMA 1A) 22. Langue du proces Application par analogie de l'art. 30 al. 1 OJ dans la procédure devant le Tri· bunal militaire de cassation. Sprache des Verfahrens Analoge Anwendung von Art. 30 Abs. 1 OG im Verfahren vor Militãrkassati- onsgericht. Língua de/ procedimento L'art. 30 cpv. 1 OG si applica per analogia nel procedimento dinanzi al Tri- bunale militare di cassazione. Le Tribunal militaire de cassation a considéré:
1. a) La législation fédérale en matiêre de proeédure pénale militaire prévoit l'intervention d'un tradueteur ou d'un interprête dans eertaines eireonstan- ees partieuliêres (ef. art. 95 PPM). Elle ne eontient en revanehe aueune rêgle spéeifique sur la langue du proeês. A défaut de réglementation pro- pre, il eonvient dês lors d'appliquer par analogie les rêgles générales de proeédure de la lai fédérale d'organisation judieiaire du 16 déeembre 1943 (OJ; RS 173.110). 123