Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 faut tout d'abord observer que l'accusé s'est efforcé d'éviter la commis- sion d'une infraction en sollicitant immédiatement une dispense du cours de répétition, qui lui aurait permis de se soustraire légalement au danger qui menaçait son patrimoine. Vu les circonstances, il pouvait raisonnable- ment espérer une réponse positive. Ayant essuyé un refus, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir recouru, puisqu'il était indiqué que cette fa- culté n'était ouverte qu'en cas de faits nouveaux et qu'il n'y avait pas de faits nouveaux. 11 est sans importance qu'il n'ait pas tenté de demander une dispense à l'entrée en service, puisqu'il ignorait l'existence de cette possibilité et qu'il pouvait raisonnablement penser que la décision de l'autorité militaire était définitive. Au demeurant, cette démarche n'aurait été efficace pour se soustraire au danger que s'il était certain d'obtenir la dispense; en semblant l'admettre, le recourant reconnaTt ainsi que l'accusé était fondé à ne pas faire le service. La question décisive est de savoir si l'accusé aurait pu se faire remplacer. Le Tribunal militaire d'appel a écarté cette possibilité, en tenant compte d'une part du cout d'un remplacement et, d'autre part, des revenus mo- destes, de l'absence d'économies et de l'état d'endettement de l'accusé. On ne voit pas en quoi - et le recourant ne tente même pas de le démon- trer - le raisonnement adopté à ce sujet violerait le droit fédéral. Le tribu- nal militaire d'appel est donc parvenu à la conclusion que toutes les condi- tions de l'état de nécessité étaient réunies et que l'accusé devait être ac- quitté.
d) Le recourant tente de contester l'absence de solution de rechange en fai- sant valoir que l'accusé pouvait recourir au Service de dépannage agricole pour l'exploitation courante de son domaine durant quelques jours. 11 n'est cependant pas démontré que ce service serait gratuit et, surtout, on ne voit pas qu'un dépannage durant quelques jours "aurait résolu les problé- mes de l'accusé". Le recourant soutient en définitive que les travaux agricoles, à cette épo- que de l'année, étaient peu importants et qu'il suffisait d'engager un ou- vrier à temps parti ei, ce qui aurait couté nettement main s eh er. S ur ce point, le recourant se contente d'affirmations qui ne reposent sur aucune des preuves réunies dans la procédure. S'il entendait contester les expli- cations figurant au dossier, il lui appartenait d'apporter des preuves en temps utile. Au stade actuel de la procédure, on ne peut que constater que la situation retenue par le tribunal militaire d'appel n'est pas "en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves" (art. 185, al. 1, let. f PPM). A ce stade, il n'est pas possible de prendre en considération les allégués divergents du recourant, qui sont d'ailleurs contestés par sa partie adverse. Nr. 12 57
Nr. 12, 13 58
e) lnvoquant l'arti ele 185, alinéa 1, lettre f PPM, le recourant fait enfin valoir que l'accusé ne s'était pas renseigné, avant la date d'entrée en service, sur le coOt d'un ouvrier de remplacement. Des lors qu'il a été constaté qu'un remplaçant coOterait Fr. 2.500.-- et que cette charge financiére était trap laurde paur l'accusé, la question saulevée par le recourant est sans pertinence. En effet, si l'accusé s'était renseigné avant la date d'entrée en service, il n'aurait eu que la canfirmatian du coOt qu'il ne pouvait suppor- ter; la prise de renseignements n'aurait donc en rien fait disparaltre l'état de nécessité; en canséquence, il ne s'agissait pas d'un moyen d'échapper au danger imminent. Le grief tiré de l'article 185, alinéa 1, lettre f PPM est danc d'emblée nan fondé, puisqu'il suppase qu'une constatation de fait essentielle sait en contradictian avec le résultat de l'administration des preuves; comme la situatian de l'accusé n'aurait été en rien modifiée s'il s'était renseigné plus tôt, le point saulevé par le recaurant ne constitue pas un fait dant la canstatatian serait essentielle, c'est-à-dire un fait perti- nent, propre à modifier la décision attaquée. (724, 16 j u in 1999, auditeur e. TMA 1A)
E. 13 Doute s ur l'état menta/ de l'inculpé (art. 11 b CPM) Soldat accusé de refus de servir; la constatation, par un psychiatre, d'une réaction anxiodépressive subaigue dans l'attente d'un cours de répétition doit susciter un doute au sujet de la responsabilité pénale. Zweifelhafter Geisteszustand des Beschuldigten (Art. 11 b MStG) Der Dienstverweigerung angeklagter Soldat; die Feststellung einer subaku- ten Angst- und depressiven Reaktion in Erwartung des Wiederholungskur- ses, gemacht durch einen Psychiater, muss Zweifel über die Zurechnungs- fãhigkeit wecken. Dubbio sul/o stato menta/e dell'imputato (art. 11 b CPM) Soldato accusato di rifiuto del servizio; l'accertamento, ad opera di uno psi- chiatra, di una reazione ansio-depressiva subacuta nell'attesa del corso di ripetizione deve far dubitare della responsabilità penale. 11 résulte du dossier: A. Le sdt san B. a accampli son école de recrue et trois cours de répétition. Avant d'entrer au cours 1994, il a, le 13 actobre 1994, consulté le Centre psychosocial d'Yverdon-les-Bains ou a été posé le diagnostic suivant: "réactian anxiodépressive subaigue dans l'attente d'un cours de répétition chez un e personnalité immature, dépendante et assez passive". Le 24 ac- tobre 1994, B. s'est présenté, en civil, à l'entrée en service; il a été licencié médicalement, selan inscription dan s le livret de service pour "NM 4". P ar la suite, il n'a pas suivi de traitement psychiatrique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nr. 12 54 Notstand (art. 26 Ziff. 1 Abs. 1 MStG) Nach Ablehnung eines Dispensationsgesuches rückt ein Landwirt, der ei nen Hof mit 50 Stück Grossvieh allein bewirtschaftet, nicht zum Ersatz- Wiederholungskurs ein, weil es ihm absolut unmõglich ist, jemanden zu fin- den, der ihn wahrend seiner Abwesenheit auf dem Hof vertritt. Notstand be- jaht. Stato di necessità (art. 26 n. 2 cpv. 1 PPM) l presupposti dello stato di necessità sono adempiuti nel caso di un agricol- tore che, vistasi respinta la domanda di dispensa, non si presenta al corso di ripetizione sostitutivo, poiché gestisce da solo un podere con 50 capi di be- stiame e gli e assolutamente impossibile trovare qualcuno lo sostituisca sul lavoro durante la sua assenza. 11 résulte du dossier: A. Le sdt D. exploite un domaine agricole comprenant des vignes, des prés et des pâturages, qui s'étagent de la plaine à la montagne, et un cheptel constitué de 50 unités de gros bétail. La ferme a été entiêrement rénovée en 1996 et pourvue d'installations modernes, ce qui a représenté un in- vestissement d'environ 1 million de francs, qui a été financé à raison de Fr. 483.000.-- par des emprunts. D. exploite seul sa ferme; son pêre, âgé de plus de 65 ans, ne peut plus assumer les charges du train de campa- gne et, faute de connaissances techniques, n'est pas en mesure de faire fonctionner les nouvelles installations. En 1996, le revenu de D. s'est élevé à Fr. 22.000.--; ses dettes agricoles atteignaient Fr. 483'270.--; ayant tout investi dans sa ferme, il n'avait pas d'économie. Un ouvrier agricole, pour un remplacement de trois semaines, lui aurait coOté Fr. 2.500.-- environ. B. A fin septembre 1996, D. a été convoqué par ordre de marche pour un cours de répétition de remplacement qu'il devait effectuer du 28 octobre au 15 novembre 1996; s'agissant d'un cours de remplacement, il n'avait pas été informé antérieurement de sa date. Dans la semaine, D. a demandé d'être dispensé du cours, invoquant l'état de son exploitation et le fait qu'il ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de payer un remplaçant. Sa demande a été écartée par lettre du 4 octobre 1996, avec l'indication que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours si des faits nouveaux déterminants le justifiaient. D. ignorait qu'il pouvait essayer de demander une dispense au commandant d'unité lors de l'entrée en service. Agissant intentionnellement, D. ne s'est pas présenté au cours de répéti- tion, afin de s'occuper de son exploitation agricole. C. P ar jugement du 11 décembre 1997, le Tribunal militaire de division 1 OA a condamné D., pour insoumission (art. 82, al. 1 CPM), à la peine de sept
jours d'arrêts répressifs avec sursis pendant deux ans, mettant à sa charge les frais de la procédure. Statuant sur appel du condamné le 18 juin 1998, le Tribunal militaire d'appel 1A a acquitté D., en admettant qu'il avait agi en état de nécessité; les frais de la procédure ont été mis à la charge de la Confédération. D. Par lettre déposée dans un bureau de poste suisse le 19 juin 1996, I'Auditeur du Tribunal militaire de division 1 OA a déclaré se pourvoir en cassation contre ce jugement; i l a motivé son pourvoi par mémoire déposé dans le délai imparti. Soutenant que le Tribunal militaire d'appel a retenu à tort l'existence d'un état de nécessité, il a conclu à l'annulation de la déci- sion attaquée avec suite de frais. D. a conclu au rejet du pourvoi avec suite de frais et dépens. Le Président du Tribunal militaire d'appel 1 A a renoncé à présenter des observations. Considérant: 1. La voie de la cassation est ouverte contre un jugement rendu par un tribu- nal militaire d'appel (art. 184, al. 1, let. a PPM). L'auditeur a qualité pour se pourvoir en cassation (art. 186, al. 1 PPM). Annoncé dans le délai et dans la forme prescrite (art. 186, al. 2 PPM), le pourvoi est recevable. 2.
a) Comme motif de cassation, le recourant invoque principalement une viola- tian de la loi pénale (art. 185, al. 1, let. d PPM), soutenant que les circons- tances ne permettaient pas d'admettre un état de nécessité au sens de l'art. 26 CPM. 11 faut préalablement rappeler que le Tribunal militaire de cassation n'est pas une juridiction d'appel, qui procêde elle-même à l'administration et à l'appréciation des preuves. li doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits retenus dans le jugement attaqué, sauf si des constations de fait essentielles sont en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves (art. 185, al. 1, let. f PPM).
b) Sel o n l'art. 26, chiffre 1, alinéa 1 CPM, l'auteur n'est pas punissable s'il a agi pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autre- ment un bien lui appartenant, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la li- berté, l'honneur ou le patrimoine, si ce danger n'était pas imputable à une faute de l'auteur et si, dans les circonstances ou l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé. Cette disposition est identique à l'article 34, chiffre 1, alinéa 1 CP. Selan la jurisprudence, il faut tout d'abord que l'un des biens énumérés soit menacé d'un danger imminent, c'est-à-dire d'un danger qui n'est ni Nr. 12 55
Nr. 12 56 passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 5 consid. 3a et les ar- rêts cités). 11 faut ensuite que le bien menacé soit d'une valeur égale ou supérieure au bien lésé par l'infraction objectivement commise (ATF 116 IV 366 consid. 1a). L'acte commis doit être approprié pour échapper au danger (ATF du 4 juil- let 1995 publié in SJ 1995 p. 739 consid. 2b). La formule selan laquelle le danger ne doit pas être imputable à une faute de l'auteur signifie seulement qu'il ne doit pas avoir créé fautivement l'état de nécessité en comptant dés le départ avec la possibilité de commettre l'infraction (Martin Killias, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p. 101 no 715). Pour que l'état de nécessité soit admis, il faut qu'il ait été impossible d'éviter le danger par un autre moyen que la commission de l'infraction (ATF 116 IV 367 consid. 1a). Dans un cas analogue, le Tribunal militaire de cassation n'avait pas admis l'état de nécessité, en considérant que l'accusé avait eu le temps d'organiser son remplacement et que sa situation financiére lui permettait d'en assumer le coOt (ATMC vol. 9 no 129). En revanche, l'état de néces- sité a été admis dans un cas ou il a été retenu que l'accusé n'avait pu trouver personne pour le remplacer et s'occuper de son troupeau de 50 tê- tes (ATMC du 23 aoOt 1974 dans la cause T.). · e) En l'espéce, il ressort des constatations du tribunal militaire d'appel- dont on ne voit pas en quoi elles seraient contraires au résultat de l'administration des preuves - que l'accusé exploite seul un domaine et que personne ne peut le remplacer gratuitement, notamment pas son pêre. Si l'accusé était entré en service - comme i l le devait -, personne ne se serait occupé de son exploitation et son bétail risquait de périr. 11 faut donc constater qu'il était exposé à un danger imminent pour son patri- moine. L'exploitation ayant été modernisée, l'accusé est lourdement endetté et ses revenus sont actuellement trés modestes. L'entrée en service le me- naçait dans son existence économique. 11 n'y a donc pas de disproportion entre le bien lésé par l'infraction et le danger qui le menaçait. On ne pou- vait en effet exiger qu'il entre en service, en sacrifiant un troupeau de 50 unités de gros bétail. Son absence au cours de répétition était un moyen adéquat pour se sous- traire au danger qui menaçait son patrimoine. On ne saurait reprocher à l'accusé d'exploiter seul son domaine, d'avoir rénové ses installations et d'être, pour cette raison, dans une situation fi- nanciére précaire. L'état de nécessité n'est donc pas imputable à sa faute.
La seule question à examiner est de savoir s'il pouvait échapper au dan- ger sans commettre l'infraction. 11 faut tout d'abord observer que l'accusé s'est efforcé d'éviter la commis- sion d'une infraction en sollicitant immédiatement une dispense du cours de répétition, qui lui aurait permis de se soustraire légalement au danger qui menaçait son patrimoine. Vu les circonstances, il pouvait raisonnable- ment espérer une réponse positive. Ayant essuyé un refus, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir recouru, puisqu'il était indiqué que cette fa- culté n'était ouverte qu'en cas de faits nouveaux et qu'il n'y avait pas de faits nouveaux. 11 est sans importance qu'il n'ait pas tenté de demander une dispense à l'entrée en service, puisqu'il ignorait l'existence de cette possibilité et qu'il pouvait raisonnablement penser que la décision de l'autorité militaire était définitive. Au demeurant, cette démarche n'aurait été efficace pour se soustraire au danger que s'il était certain d'obtenir la dispense; en semblant l'admettre, le recourant reconnaTt ainsi que l'accusé était fondé à ne pas faire le service. La question décisive est de savoir si l'accusé aurait pu se faire remplacer. Le Tribunal militaire d'appel a écarté cette possibilité, en tenant compte d'une part du cout d'un remplacement et, d'autre part, des revenus mo- destes, de l'absence d'économies et de l'état d'endettement de l'accusé. On ne voit pas en quoi - et le recourant ne tente même pas de le démon- trer - le raisonnement adopté à ce sujet violerait le droit fédéral. Le tribu- nal militaire d'appel est donc parvenu à la conclusion que toutes les condi- tions de l'état de nécessité étaient réunies et que l'accusé devait être ac- quitté.
d) Le recourant tente de contester l'absence de solution de rechange en fai- sant valoir que l'accusé pouvait recourir au Service de dépannage agricole pour l'exploitation courante de son domaine durant quelques jours. 11 n'est cependant pas démontré que ce service serait gratuit et, surtout, on ne voit pas qu'un dépannage durant quelques jours "aurait résolu les problé- mes de l'accusé". Le recourant soutient en définitive que les travaux agricoles, à cette épo- que de l'année, étaient peu importants et qu'il suffisait d'engager un ou- vrier à temps parti ei, ce qui aurait couté nettement main s eh er. S ur ce point, le recourant se contente d'affirmations qui ne reposent sur aucune des preuves réunies dans la procédure. S'il entendait contester les expli- cations figurant au dossier, il lui appartenait d'apporter des preuves en temps utile. Au stade actuel de la procédure, on ne peut que constater que la situation retenue par le tribunal militaire d'appel n'est pas "en contradiction avec le résultat de l'administration des preuves" (art. 185, al. 1, let. f PPM). A ce stade, il n'est pas possible de prendre en considération les allégués divergents du recourant, qui sont d'ailleurs contestés par sa partie adverse. Nr. 12 57
Nr. 12, 13 58
e) lnvoquant l'arti ele 185, alinéa 1, lettre f PPM, le recourant fait enfin valoir que l'accusé ne s'était pas renseigné, avant la date d'entrée en service, sur le coOt d'un ouvrier de remplacement. Des lors qu'il a été constaté qu'un remplaçant coOterait Fr. 2.500.-- et que cette charge financiére était trap laurde paur l'accusé, la question saulevée par le recourant est sans pertinence. En effet, si l'accusé s'était renseigné avant la date d'entrée en service, il n'aurait eu que la canfirmatian du coOt qu'il ne pouvait suppor- ter; la prise de renseignements n'aurait donc en rien fait disparaltre l'état de nécessité; en canséquence, il ne s'agissait pas d'un moyen d'échapper au danger imminent. Le grief tiré de l'article 185, alinéa 1, lettre f PPM est danc d'emblée nan fondé, puisqu'il suppase qu'une constatation de fait essentielle sait en contradictian avec le résultat de l'administration des preuves; comme la situatian de l'accusé n'aurait été en rien modifiée s'il s'était renseigné plus tôt, le point saulevé par le recaurant ne constitue pas un fait dant la canstatatian serait essentielle, c'est-à-dire un fait perti- nent, propre à modifier la décision attaquée. (724, 16 j u in 1999, auditeur e. TMA 1A) 13. Doute s ur l'état menta/ de l'inculpé (art. 11 b CPM) Soldat accusé de refus de servir; la constatation, par un psychiatre, d'une réaction anxiodépressive subaigue dans l'attente d'un cours de répétition doit susciter un doute au sujet de la responsabilité pénale. Zweifelhafter Geisteszustand des Beschuldigten (Art. 11 b MStG) Der Dienstverweigerung angeklagter Soldat; die Feststellung einer subaku- ten Angst- und depressiven Reaktion in Erwartung des Wiederholungskur- ses, gemacht durch einen Psychiater, muss Zweifel über die Zurechnungs- fãhigkeit wecken. Dubbio sul/o stato menta/e dell'imputato (art. 11 b CPM) Soldato accusato di rifiuto del servizio; l'accertamento, ad opera di uno psi- chiatra, di una reazione ansio-depressiva subacuta nell'attesa del corso di ripetizione deve far dubitare della responsabilità penale. 11 résulte du dossier: A. Le sdt san B. a accampli son école de recrue et trois cours de répétition. Avant d'entrer au cours 1994, il a, le 13 actobre 1994, consulté le Centre psychosocial d'Yverdon-les-Bains ou a été posé le diagnostic suivant: "réactian anxiodépressive subaigue dans l'attente d'un cours de répétition chez un e personnalité immature, dépendante et assez passive". Le 24 ac- tobre 1994, B. s'est présenté, en civil, à l'entrée en service; il a été licencié médicalement, selan inscription dan s le livret de service pour "NM 4". P ar la suite, il n'a pas suivi de traitement psychiatrique.