Modification d'une décision de la HEP de non-admission à une formation - droit de se représenter une fois supplémentaire à une nouvelle procédure d'admission | enseignement / formation
Erwägungen (19 Absätze)
E. 2 L’inscription de la recourante a toutefois été annulée, celle-ci ayant informé le
Responsable du service académique de l’intimée du fait qu’elle n’avait pas terminé
sa formation en sciences et pratique du sport.
B.
En 2018, la recourante a déposé une nouvelle demande, tendant à être admise à la
formation d’enseignante au niveau secondaire (filière B2), avec comme disciplines
d’enseignement les sciences de la nature pour le niveau secondaire 1 et la biologie
pour les écoles de maturité. Suite à un processus de régulation mis en œuvre pour
limiter le nombre d’admissions, la candidature de la recourante n’a pas été retenue.
C.
En 2020, la recourante s’est représentée à la procédure d’admission pour la même
formation, avec comme disciplines d’enseignement l’éducation physique / sport pour
le niveau secondaire 1 et la biologie pour les écoles de maturité. Le 29 avril 2020,
suite à un nouveau processus de régulation, sa candidature a, une nouvelle fois, été
écartée. Cette décision a été confirmée sur opposition le 4 juin 2020 par le
Responsable du Service académique de la HEP-BEJUNE et le 2 juillet 2020 sur
recours par le Rectorat.
En substance, d’après l’intimée, le fait que la candidature de la recourante n’ait pas
été retenue ne signifie pas qu’elle n’a pas les compétences requises pour enseigner
au niveau secondaire, mais seulement que l’ensemble de ses prestations a été moins
bon que les prestations de la concurrence à laquelle elle a été confrontée, et ce bien
qu’elle soit déjà employée dans l’enseignement secondaire.
Les évaluations portent sur la lettre de motivation et sur l’entretien avec les deux co-
examinateurs. Or, la lettre de motivation de la recourante ne comporte que des
informations relatives à sa formation de biologiste, mais aucune dans le cadre de son
complément académique en science et pratique du sport, lequel n’est mentionné nulle
part; il ne figure même pas dans son curriculum vitae transmis lors de son inscription.
Les examinateurs ont ainsi relevé un manque de projection sérieuse dans le métier
d’enseignante ainsi que l’absence de mention de l’éducation physique/sport dans les
défis que doivent relever les enseignant(e)s. Ils en ont déduit que la recourante
considère l’éducation physique davantage comme une animation sportive que
comme une discipline scolaire à part entière. La motivation de la recourante a donc
été perçue comme faible à la lecture du dossier et lors de la rencontre d’évaluation,
bien que celle-ci enseigne déjà au B.________ (lycée) à U.________.
A cela s’ajoute le fait que, depuis l’année académique 2019/2020, l’admission à la
formation de l’enseignement de l’éducation physique/sport exige au moins 30 crédits
ECTS d’études dans plusieurs activités et pratiques sportives, dont les agrès. Cette
exigence a été motivée par le constat de lacunes dans certaines activités sportives
chez les étudiant(e)s et par une volonté d’harmonisation des exigences avec celles
de la HEP Vaud.
E. 3 Or, le relevé de notes fourni par la recourante indique que le complément de formation
en science et pratique du sport est inachevé dès lors qu’elle a subi un échec dans la
maîtrise des agrès. Ces exigences s’appliquent à toutes les candidatures, y compris
à la recourante.
Enfin, les procédures de sélection ne sont pas liées et un(e) candidat(e) ne peut pas
se prévaloir de droits acquis ou de renseignements obtenus lors d’une première
tentative d’entrée en formation, chaque procédure d’admission étant autonome et
indépendante d’une démarche antérieure déjà effectuée. Les conseils obtenus par la
recourante en 2018 du Service académique n’étaient nullement une assurance pour
la suite de la procédure mais uniquement des recommandations en vue d’une
éventuelle démarche ultérieure de candidature. Quant au courriel du Responsable
académique du 1er mars 2018, il portait uniquement sur les compléments en
mathématiques, physique ou chimie et non sur des compléments en EPS.
D.
Par mémoire du 3 septembre, complété le 28 septembre 2020, la recourante a
interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant
principalement, à l’admission de son inscription pour la HEP-BEJUNE et à ce que
l’intimée s’harmonise de manière complète avec les autres cantons, selon leurs désirs
(admission en priorité des élèves ayant déjà terminé leur première formation et mise
sur une liste d’attente des élèves recalés, lesquels seront prioritaires pour l’année
suivante). Subsidiairement, elle a conclu à la restitution des CHF 200.- de frais
d’immatriculation relatifs aux années 2018 et 2020. En sus, elle a requis l’octroi de
l’effet suspensif à son recours.
En premier lieu, la recourante allègue que, lorsque l’intimée a refusé sa nouvelle
inscription, elle lui a annoncé que sa formation préalable (Master en biologie et
complément en sport) n’était plus complète. Elle expose ensuite que la remarque
formulée dans la décision initiale selon laquelle les examinateurs ont relevé « un
manque de projection sérieuse dans le métier d’enseignante » ne constitue qu’une
perception suggestive contre laquelle elle ne peut qu’apporter des arguments
objectifs, à savoir de dire qu’elle travaille déjà dans le domaine de l’enseignement.
L’absence de mention dans son curriculum vitae de son complément en EPS ne
permet pas d’émettre de doutes quant à la place que peut prendre l’enseignement de
l’EPS dans ses perspectives de développement professionnel, dès lors que le relevé
de notes fourni atteste de cette formation. De plus, aucune remarque ne lui a été faite
dans ce sens, lors de son inscription en 2018.
Par ailleurs, si l’intimée souhaite s’aligner sur les exigences du canton de Vaud, elle
doit le faire de manière complète, la HEP-Vaud donnant la priorité aux personnes
n’ayant pas été reçues lors d’une précédente demande d’admission en les plaçant
sur une liste d’attente et en ne recommençant pas chaque année le processus avec
« une nouvelle argumentation arbitraire ». De plus, la HEP-Vaud privilégie les
personnes ayant déjà terminé leur première formation, ce qui n’est pas le cas pour la
HEP-BEJUNE, bien que cette règle ait tout son sens.
E. 3.1 Le principe de la légalité, consacré à l'article 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal et fiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité n'est pas un droit constitutionnel du citoyen. Il s'agit d'un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou de la violation d'un droit fondamental spécial (TF 2C_683/2015 du 2 février 2016 consid. 5.1).
E. 3.2 L'organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le Concordat et ses règlements. A titre subsidiaire, le droit du canton-siège est applicable (art. 41 du Concordat).
E. 3.3 L’art. 81 du règlement des études (dans sa teneur au 14 novembre 2019) abroge le Règlement concernant les critères d'admission, l'organisation des études et les modalités d'obtention des diplômes d'enseignement pour les degrés secondaires du 30 mars 2012 (R.11.34.2). La règlementation relative à la formation secondaire est désormais prévue aux art. 48 ss du règlement des études et, plus précisément s’agissant de l’enseignement au degré secondaire 1 et dans les écoles de maturité (filière B), à ses art. 55 et 56. La filière B de la HEP-BEJUNE conduit à l’obtention du diplôme d’enseignement pour le degré secondaire 1 et les écoles de maturité (art. 48 let. b du règlement des études). Cette formation porte sur une ou deux disciplines qui, ensemble, doivent couvrir les deux degrés d’enseignement. L’entrée en formation requiert l’obtention d’un Master universitaire ou d’un titre jugé équivalent dans l’une des disciplines d’enseignement, et l’acquisition de 120 crédits au moins (dont 30 de niveau Master) pour la première discipline enseignable et de 90 crédits au moins (dont 30 de niveau Master) pour une seconde. Pour une deuxième discipline enseignable uniquement au degré secondaire 1, l’exigence minimale est de 40 crédits, éventuellement 30 avec un complément de polyvalence (art. 55 al. 1 à 3).
E. 3.4 L’art. 11 du règlement des études précise que, pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut limiter, par des mesures de régulation, le nombre d’admissions en fonction des capacités d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la formation pratique en établissement (al. 1). La sélection des personnes candidates est opérée en fonction de leurs aptitudes aux études pédagogiques (al. 2). Lorsqu’un dispositif de régulation est mis en œuvre, l’ensemble des candidat·e·s admissibles y est astreint (al. 3). Les candidat·e·s écartés ont la possibilité de se représenter au maximum deux fois dans une nouvelle procédure d'admission. Dans ce cas, ces personnes sont soumises à l'ensemble de la procédure (al. 4).
E. 4 E.
Le 20 novembre 2020, la recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
F.
Le 24 novembre 2020, la demande de restitution de l’effet suspensif déposée par la
recourante a été rejetée.
G.
Dans sa réponse du 16 décembre 2020, l’intimée conclut au rejet du recours et à ce
qu’elle soit déboutée de toutes ses conclusions.
Elle reprend sa précédente argumentation et ajoute que l’assertion de la recourante,
selon laquelle elle travaille déjà au B.________ (lycée), n’entre pas en contradiction
avec le fait qu’elle a été soumise à un processus de régulation en vue de son
admission en formation et qu’elle n’a pas pu être retenue. D’après les examinateurs,
la motivation de la recourante a été perçue comme faible à la lecture du dossier et
lors de la rencontre d’évaluation. Le fait de ne pas remettre un curriculum vitae à jour
lors d’une inscription à une procédure de régulation n’est pas un détail sur lequel
s’accroche le Rectorat, surtout lorsqu’il est question d’un complément en EPS,
matière sur laquelle la candidate se soumet à une régulation, étant d’ailleurs précisé
que la recourante n’a toujours pas terminé son complément académique en SePS.
Quant aux exigences relatives à la maîtrise des différentes activités sportives en
vigueur tant à la HEP-BEJUNE qu’à la HEP Vaud, elles ne constituent pas une
volonté d’harmonisation des conditions générales de régulation des admissions des
différentes HEP. Elles sont imposées afin de garantir la sécurité des élèves dans le
cours d’éducation physique (EPS).
Enfin, la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à la restitution de CHF 200.-
doit être rejetée. En effet, il ne s’agit pas de frais d’immatriculation mais d’une
participation aux frais d’inscription qui sont dus indépendamment de l’issue de la
procédure d’admission.
H.
Dans sa prise de position du 12 mars 2021, la recourante reprend en substance son
argumentation. Elle explique que son admission en 2017 était définitive. En effet, sa
formation en biologie et en sport était complète. Seuls 30 crédits étaient suffisants et
l’exigence de la discipline des agrès n’est apparue qu’en 2019. D’ailleurs, une place
de stage était prévue pour elle. En sus, elle commente la grille d’évaluation en
exposant que le point 3 relatif à l’évaluation de sa lettre de motivation devrait compter
le maximum de points, dès lors que, dans sa lettre de motivation, il est justement fait
état de camps sportifs et d’expérience dans l’enseignement. D’autre part, s’agissant
du point 4 relatif à l’évaluation de sa lettre de motivation, il ne s’agit pas de
compétences transférables, mais de compétences déjà appliquées dans la
profession. Enfin, elle expose que la grille d’évaluation n’a pas été signée par les deux
experts, que celle-ci est donc douteuse et que cela laisse à penser que ce document
n’est pas conforme.
E. 5 I. Le 4 mai 2021, la recourante a fait parvenir à la Cour de céans une attestation de travail du B.________ (lycée), à U.________, attestant d’un remplacement de longue durée au sein de cet établissement. J. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité morale ayant son siège à Delémont. L’art. 3 al. 1 et 3 du Concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute Ecole pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : Concordat; RSJU 410.210) et l’art. 2 de la Loi sur la Haute Ecole pédagogique du 6 décembre 2000 (ci-après : Loi HEP; RSJU : 410.210.1), mentionnant comme siège Porrentruy, n’ont pas encore été modifiés dans ce sens. La Cour administrative est toutefois compétente pour connaître du présent recours conformément à l’article 79 al. 3 du Règlement des études du Comité stratégique du 14 novembre 2019 (ci-après : règlement des études; R.11.34) et à l’article 160 let. h Cpa. En outre, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir, bien qu’elle ne soit pas étudiante à la HEP-BEJUNE (RJJ 2008 p. 351 ss; art. 41 Concordat). Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière. 2. La recourante considère que c’est à tort qu’elle n’a pas été admise, pour l’année académique 2020-2021, à la formation d’enseignante au niveau secondaire (filière B2), avec comme disciplines d’enseignement l’éducation physique / sport pour le niveau secondaire 1 et la biologie pour les écoles de maturité. 3.
E. 5.1 Au cas présent, tant la décision sur opposition du 4 juin 2020 (p. 9), la décision sur recours du 2 juillet 2020, que la prise de position de l’intimée du 16 décembre 2020, indiquent que, depuis l’année académique 2019/2020, l’admission à la formation à l’enseignement de l’éducation physique / sport pour la filière B exige au moins 30 crédits ECTS d’études des activités et pratiques sportives, dont notamment les agrès. Il est précisé que ces exigences s’appliquent à toutes les candidatures (y compris à celle de la recourante – décision du Rectorat du 2 juillet 2020) et sont imposées afin de garantir la sécurité des élèves dans les cours d’éducation physique (EPS). Le respect strict de cette « condition d’admission supplémentaire » aurait logiquement dû amener l’intimée à considérer la recourante comme non admissible, vu son échec aux agrès (art. 5 al. 1 du règlement des études; p. 15). Conformément à l’art. 11 al. 3 du règlement des études, celle-ci n’aurait ainsi pas dû être soumise au dispositif de régulation et aurait, par conséquent, encore 2 possibilités de se représenter à une nouvelle procédure d'admission, une possibilité ayant déjà été utilisée en 2018 (art. 11 al. 4). Or, l’admissibilité de la recourante à la formation d’enseignante au niveau secondaire (filière B2), avec comme disciplines d’enseignement l’éducation physique / sport pour le niveau secondaire 1 et la biologie pour les écoles de maturité, a bien été reconnue par l’intimée, malgré son échec aux agrès, celle-ci ayant été soumise au processus de régulation.
E. 5.2 Cette « condition d’admission supplémentaire » à la formation à l’enseignement de l’éducation physique / sport pour la filière B, telle que mentionnée par l’intimée dans ses décisions, ne ressort d’aucune règlementation de l’intimée. En violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst., TF 2C_683/2015 du 2 février 2016 consid. 5.1), elle ne figure en particulier pas dans une règlementation édictée par le Comité stratégique (art. 12 du Concordat). Dans ce cadre, il est rappelé d’une part que l’art. 81 du règlement des études, lequel émane du Comité stratégique, abroge le Règlement concernant les critères d'admission, l'organisation des études et les modalités d'obtention des diplômes d'enseignement pour les degrés secondaires du 30 mars 2012 (R.11.34.2) et, d’autre part, que son art. 2 stipule expressément que les conditions générales d’admissions doivent y être fixées. Or, son art. 55 (disciplines
E. 6 Le Concordat prévoit, à son article 12, que le Comité stratégique est compétent, entre autres, pour prendre des décisions pour édicter les mesures nécessaires à la régulation du nombre des étudiantes et étudiants (ch. 1 let. f), pour édicter le règlement d’application du concordat (ch.2 let. a) et pour arrêter le statut des étudiantes et étudiants et le règlement d’études (ch. 2 let. d). Les conditions générales d'admission sont fixées par le règlement des études (art. 2). Est ainsi admise la personne candidate qui a accompli la procédure d’admission avec succès et qui remplit les conditions posées par la réglementation régissant l’admission (art. 5 al. 1). La procédure d’admission est conduite par le Service académique (art. 6), lequel décide des admissions conformément à la règlementation en vigueur. La décision d'admission porte exclusivement effet sur la prochaine entrée en formation (art. 10 al. 3 et 4). Le Règlement du Conseil de direction concernant les tâches du service académique pour les formations initiales (R.16.34.1), auquel renvoie l’art. 4 let. a du règlement des études, traite également, à ses art. 8 à 10, de la procédure d’admission. L’art. 8 prévoit en particulier que le Service académique établit la liste de compléments nécessaires à l’admission des étudiant-e-s, ainsi que le suivi des acquis.
E. 6.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, Genève, Zurich, Bâle, 2015, n° 451). La plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution, respectivement "la" solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons d'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part de subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une certaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou la fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou se fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen - ou l'appréciation de ses capacités à exercer une profession (TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3) -, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3).
E. 6.2 En l’occurrence, au vu de la teneur de la décision sur opposition du 4 juin 2020 ainsi
que de la décision sur recours du 2 juillet 2020 et particulièrement du fait que la
« condition d’admission supplémentaire », mentionnée dans le Guide pratique -
Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire 1 et les écoles de maturité (filière
B), a été imposée, d’après l’intimée, afin de garantir la sécurité des élèves dans le
cours d’éducation physique (EPS), il ne peut être exclu que cet élément ait influencé
négativement l’intimée, dans la prise de sa décision de non admission de la
recourante. D’ailleurs, dans sa prise de position du 16 décembre 2020, l’intimée
indique expressément que, « comme la recourante n’a toujours pas acquis les crédits
relatifs à la maîtrise des agrès, cette lacune pourrait mettre en danger les élèves
auxquels elle devrait dispenser les cours d’EPS » (p. 3). Dès lors, il doit être admis
qu’en reconnaissant l’admissibilité de la recourante à la formation d’enseignante au
niveau secondaire (filière B2), avec comme disciplines d’enseignement l’éducation
physique / sport pour le niveau secondaire 1 et la biologie pour les écoles de maturité,
mais en ne l’admettant pas à ladite formation, entre autres, en raison de son échec
aux examens d’agrès et en la privant, de ce fait, d’une possibilité supplémentaire de
se représenter à une nouvelle procédure d’admission, l’intimée a abusé de son
pouvoir d’appréciation.
7.
La recourante ne saurait être admise, à ce stade, à la formation d’enseignante au
niveau secondaire (filière B2). En effet, la Cour de céans ne saurait se substituer à
l’intimée pour la sélectionner, parmi les autres candidats, étant relevé d’une part que
la sélection des personnes candidates est opérée en fonction de leurs aptitudes aux
études pédagogiques (art. 11 al. 2) et, d’autre part, que les mesures de régulation
mises en œuvre par l’intimée limitent le nombre d’admissions en fonction des
capacités d’accueil au sein de la HEP ainsi que des places disponibles pour la
formation pratique en établissement (art. 11 al. 1). Dans ce cadre, il est d’ailleurs
rappelé que la décision attaquée porte exclusivement effet sur l’entrée en formation
pour l’année académique 2020-2021 (cf. consid. 4 ci-dessus).
Toutefois, dans la mesure où l’on ne saurait considérer, au vu des considérations ci-
dessus, que la recourante a été « écartée » du processus de régulation,
conformément à l’art. 11 al. 4 du règlement des études, celle-ci ne saurait être privée
d’une possibilité supplémentaire de se représenter dans une nouvelle procédure
d’admission. Il se justifie donc de modifier la décision attaquée, dans la mesure où la
recourante a le droit de se représenter au maximum deux fois dans une nouvelle
procédure d’admission.
E. 7 Pour la formation secondaire, le Service académique, en concertation avec la ou le responsable de la formation, met en œuvre les mesures de régulation lorsque les conditions fixées à l’art. 11 sont réalisées (art. 49). 4. En préambule, il doit être relevé que, bien que la décision attaquée porte exclusivement effet sur l’entrée en formation d’enseignante au niveau secondaire (filière B2) pour l’année académique 2020-2021 (art. 10 al. 3 et 4 du règlement des études), l’intérêt de la recourante à son annulation subsiste à ce jour, dans la mesure où la décision attaquée la prive, en sus, du droit de se représenter une fois supplémentaire dans une nouvelle procédure d’admission (art. 11 al. 4). Le recours n’est donc pas devenu sans objet (voir BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La pratique du droit – Procédure administrative, 2015, n°425). 5.
E. 8 enseignables et conditions d’admission) mentionne simplement que l’entrée en formation requiert l’obtention d’un Master universitaire ou d’un titre jugé équivalent dans l’une des disciplines d’enseignement, et l’acquisition de 120 crédits au moins (dont 30 de niveau Master) pour la première discipline enseignable et de 90 crédits au moins (dont 30 de niveau Master) pour une seconde. Pour une deuxième discipline enseignable uniquement au degré secondaire 1, l’exigence minimale est de 40 crédits, éventuellement 30 avec un complément de polyvalence (al. 2 et 3). Cette « condition d’admission supplémentaire » semble uniquement être mentionnée dans le Guide pratique - Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire 1 et les écoles de maturité (filière B), daté du 26 octobre 2020 et accessible sur le site internet de l’intimé sous « guide d’inscription » (page 3, sous « 2. Conditions générales d’admission pour la filière B »). Ce guide indique d’ailleurs que les conditions d’admission et la formation sont régies par le règlement des études (p. 1). Dans cette mesure, on ne saurait considérer la recourante comme « non admissible », en se fondant uniquement sur ce « guide », lequel ne constitue aucunement une règlementation et, qui est plus est, date du 26 octobre 2020, soit postérieurement au commencement de la formation litigieuse (https://www.hep-bejune.ch/fr/Filieres-d- etude/Enseignement-secondaire/Secondaire-1-et-2.html). 6. La Cour administrative peut être saisie pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 122 let. a Cpa).
E. 9 Une telle évaluation repose en effet non seulement sur des connaissances
spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou
examinateurs. En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si
l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou,
d'une autre manière, manifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210 consid. 6.1 et
les références).
Quand bien même l'autorité de recours dispose par principe d'un plein pouvoir
d'examen, on observe que, de manière générale en matière d'évaluation d'examen,
cette dernière a également tendance à faire preuve d'une certaine retenue dans son
examen. A titre d'illustration, le Tribunal administratif fédéral considère de
jurisprudence constante que les autorités de recours appelées à statuer en matière
d'examens observent une certaine retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite
des prestations, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des
experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (TAF B-5949/2011 du 22 décembre 2011 et les
références citées). Le Conseil des écoles polytechniques fédérales s'impose
également une telle retenue et n'intervient que si une erreur de forme a pu influencer
la note ou si la note apparaît comme insoutenable en raison d'exigences
déraisonnables (JAAC 1982 n° 69 p. 443; JAAC 1986 n° 45 p. 295; JAAC 1986 n° 54
p. 358). Le Conseil fédéral a admis qu'une retenue identique valait tant devant sa
propre autorité que devant l'autorité de recours inférieure (JAAC 56.16). La
Commission de recours de l'Université de Lausanne renonce également à se
substituer à l'expertise d'un professeur, bien qu'elle soit compétente à revoir
l'opportunité d'une décision (arrêt rendu par la commission de recours de l'Université
de Lausanne du 10 novembre 2011, N° 017/11, consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral admet en outre que l'autorité de recours doit laisser une certaine
marge d'appréciation à l'autorité de décision lorsqu'il s'agit de questions spéciales
techniques ou économiques dans lesquelles l'administration dispose des
connaissances professionnelles particulières. Lorsqu'il découle de l'interprétation de
la loi que le législateur a voulu accorder à l'administration, à l'aide d'une formulation
ouverte, un pouvoir de décision à respecter, l'autorité de recours doit limiter son
pouvoir d'appréciation (TF 8C_818/2010 du 2 août 2011 consid. E.3.4).
En limitant le pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours, il est vrai que l'on s'écarte
du principe selon lequel une instance revoit au moins une fois l'opportunité d'une
décision. Cette pratique se justifie toutefois en raison des connaissances techniques
propres aux matières examinées que les examinateurs sont en principe mieux à
même d'apprécier.
E. 10 Cette limitation permet également d'éviter de créer de nouvelles injustices et inégalités à l'égard d'autres candidats, dans l'hypothèse où l'examen devrait être subi à nouveau à la suite de l'arrêt rendu sur recours; un examen ne peut en effet pas être répété dans des conditions tout à fait semblables à celles de l'épreuve précédente (ATF 106 Ia 1, consid. 3c). Un plein pouvoir d'examen risquerait également de limiter de manière inadmissible la liberté d'enseignement (cf. SCHINDLER, Erstinstanzlicher Rechtschutz gegen universitäre Prüfungsentscheid ungen, in ZBI 112/2011 p. 519).
E. 11 8. Enfin, la conclusion de la recourante, tendant à l’harmonisation complète de l’intimée avec les autres cantons, est irrecevable dans la mesure où l’objet du litige est circonscrit à la décision litigieuse et ne saurait porter sur des éléments extérieurs. A supposer qu’elle soit recevable, elle devrait manifestement être rejetée, étant précisé que la HEP-BEJUNE et la HEP Vaud constituent des établissements de droit public distincts l’un de l’autre et sont, de ce fait, régis par des lois, des règlements ainsi que des directives différentes et sont libres de s’harmoniser comme ils le souhaitent. 9. Quant à la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à la restitution de CHF 200.00, montant correspondant, d’après elle, aux « frais d’immatriculation » dont elle a dû s’acquitter lors de ses inscriptions pour les années académiques 2018/2019 et 2020/2021, est en l’état irrecevable, celle-ci devant en principe faire l’objet d’une action de droit administratif (147 et 148 Cpa; RJJ 2008 p. 361; voir également JEANNERAT, L’organisation régionale conventionnelle à l’aune du droit constitutionnel
– questions choisies de collaboration intercantonale et intercommunale, 2018, p. 609 ss, p. 627-628), étant relevé, au demeurant, que la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 10. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée modifiée, dans le sens des considérants. Point n’est donc besoin d’examiner les autres griefs de la recourante. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours; partant, modifie la décision de l'intimée du 2 juillet 2020, en ce sens que la recourante a le droit de se représenter au maximum deux fois dans une nouvelle procédure d’admission; met les frais de la procédure par CHF 1'000.- à la charge de l'intimée; dit qu’il n’est pas alloué de dépens;
E. 12 constate que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par la recourante dans la présente procédure de recours est devenue sans objet; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt à la recourante, A.________ à l’intimée, Haute Ecole Pédagogique-BEJUNE, Route de Moutier 14, 2800 Delémont Porrentruy, le 22 juin 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 118 / 2020
AJ 148 /2020
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 22 JUIN 2021
en la cause liée entre
A.________,
recourante,
et
la Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, Route de Moutier 14, 2800 Delémont,
intimée,
relative à la décision de l’intimée du 2 juillet 2020.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
En 2017, A.________ (ci-après : la recourante) a été admise provisoirement par la
Haute Ecole Pédagogique-BEJUNE (ci-après : la HEP-BEJUNE; l’intimée) à la
formation d’enseignante pour le niveau secondaire, en vue d’obtenir le diplôme
d’enseignement pour le degré secondaire 1 et les écoles de maturité (filière B2), avec
comme disciplines d’enseignement l’éducation physique / sport pour le niveau
secondaire 1 et la biologie pour les écoles de maturité. Un complément académique
SePS à 70 crédits ECTS était requis.
2
L’inscription de la recourante a toutefois été annulée, celle-ci ayant informé le
Responsable du service académique de l’intimée du fait qu’elle n’avait pas terminé
sa formation en sciences et pratique du sport.
B.
En 2018, la recourante a déposé une nouvelle demande, tendant à être admise à la
formation d’enseignante au niveau secondaire (filière B2), avec comme disciplines
d’enseignement les sciences de la nature pour le niveau secondaire 1 et la biologie
pour les écoles de maturité. Suite à un processus de régulation mis en œuvre pour
limiter le nombre d’admissions, la candidature de la recourante n’a pas été retenue.
C.
En 2020, la recourante s’est représentée à la procédure d’admission pour la même
formation, avec comme disciplines d’enseignement l’éducation physique / sport pour
le niveau secondaire 1 et la biologie pour les écoles de maturité. Le 29 avril 2020,
suite à un nouveau processus de régulation, sa candidature a, une nouvelle fois, été
écartée. Cette décision a été confirmée sur opposition le 4 juin 2020 par le
Responsable du Service académique de la HEP-BEJUNE et le 2 juillet 2020 sur
recours par le Rectorat.
En substance, d’après l’intimée, le fait que la candidature de la recourante n’ait pas
été retenue ne signifie pas qu’elle n’a pas les compétences requises pour enseigner
au niveau secondaire, mais seulement que l’ensemble de ses prestations a été moins
bon que les prestations de la concurrence à laquelle elle a été confrontée, et ce bien
qu’elle soit déjà employée dans l’enseignement secondaire.
Les évaluations portent sur la lettre de motivation et sur l’entretien avec les deux co-
examinateurs. Or, la lettre de motivation de la recourante ne comporte que des
informations relatives à sa formation de biologiste, mais aucune dans le cadre de son
complément académique en science et pratique du sport, lequel n’est mentionné nulle
part; il ne figure même pas dans son curriculum vitae transmis lors de son inscription.
Les examinateurs ont ainsi relevé un manque de projection sérieuse dans le métier
d’enseignante ainsi que l’absence de mention de l’éducation physique/sport dans les
défis que doivent relever les enseignant(e)s. Ils en ont déduit que la recourante
considère l’éducation physique davantage comme une animation sportive que
comme une discipline scolaire à part entière. La motivation de la recourante a donc
été perçue comme faible à la lecture du dossier et lors de la rencontre d’évaluation,
bien que celle-ci enseigne déjà au B.________ (lycée) à U.________.
A cela s’ajoute le fait que, depuis l’année académique 2019/2020, l’admission à la
formation de l’enseignement de l’éducation physique/sport exige au moins 30 crédits
ECTS d’études dans plusieurs activités et pratiques sportives, dont les agrès. Cette
exigence a été motivée par le constat de lacunes dans certaines activités sportives
chez les étudiant(e)s et par une volonté d’harmonisation des exigences avec celles
de la HEP Vaud.
3
Or, le relevé de notes fourni par la recourante indique que le complément de formation
en science et pratique du sport est inachevé dès lors qu’elle a subi un échec dans la
maîtrise des agrès. Ces exigences s’appliquent à toutes les candidatures, y compris
à la recourante.
Enfin, les procédures de sélection ne sont pas liées et un(e) candidat(e) ne peut pas
se prévaloir de droits acquis ou de renseignements obtenus lors d’une première
tentative d’entrée en formation, chaque procédure d’admission étant autonome et
indépendante d’une démarche antérieure déjà effectuée. Les conseils obtenus par la
recourante en 2018 du Service académique n’étaient nullement une assurance pour
la suite de la procédure mais uniquement des recommandations en vue d’une
éventuelle démarche ultérieure de candidature. Quant au courriel du Responsable
académique du 1er mars 2018, il portait uniquement sur les compléments en
mathématiques, physique ou chimie et non sur des compléments en EPS.
D.
Par mémoire du 3 septembre, complété le 28 septembre 2020, la recourante a
interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant
principalement, à l’admission de son inscription pour la HEP-BEJUNE et à ce que
l’intimée s’harmonise de manière complète avec les autres cantons, selon leurs désirs
(admission en priorité des élèves ayant déjà terminé leur première formation et mise
sur une liste d’attente des élèves recalés, lesquels seront prioritaires pour l’année
suivante). Subsidiairement, elle a conclu à la restitution des CHF 200.- de frais
d’immatriculation relatifs aux années 2018 et 2020. En sus, elle a requis l’octroi de
l’effet suspensif à son recours.
En premier lieu, la recourante allègue que, lorsque l’intimée a refusé sa nouvelle
inscription, elle lui a annoncé que sa formation préalable (Master en biologie et
complément en sport) n’était plus complète. Elle expose ensuite que la remarque
formulée dans la décision initiale selon laquelle les examinateurs ont relevé « un
manque de projection sérieuse dans le métier d’enseignante » ne constitue qu’une
perception suggestive contre laquelle elle ne peut qu’apporter des arguments
objectifs, à savoir de dire qu’elle travaille déjà dans le domaine de l’enseignement.
L’absence de mention dans son curriculum vitae de son complément en EPS ne
permet pas d’émettre de doutes quant à la place que peut prendre l’enseignement de
l’EPS dans ses perspectives de développement professionnel, dès lors que le relevé
de notes fourni atteste de cette formation. De plus, aucune remarque ne lui a été faite
dans ce sens, lors de son inscription en 2018.
Par ailleurs, si l’intimée souhaite s’aligner sur les exigences du canton de Vaud, elle
doit le faire de manière complète, la HEP-Vaud donnant la priorité aux personnes
n’ayant pas été reçues lors d’une précédente demande d’admission en les plaçant
sur une liste d’attente et en ne recommençant pas chaque année le processus avec
« une nouvelle argumentation arbitraire ». De plus, la HEP-Vaud privilégie les
personnes ayant déjà terminé leur première formation, ce qui n’est pas le cas pour la
HEP-BEJUNE, bien que cette règle ait tout son sens.
4
E.
Le 20 novembre 2020, la recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
F.
Le 24 novembre 2020, la demande de restitution de l’effet suspensif déposée par la
recourante a été rejetée.
G.
Dans sa réponse du 16 décembre 2020, l’intimée conclut au rejet du recours et à ce
qu’elle soit déboutée de toutes ses conclusions.
Elle reprend sa précédente argumentation et ajoute que l’assertion de la recourante,
selon laquelle elle travaille déjà au B.________ (lycée), n’entre pas en contradiction
avec le fait qu’elle a été soumise à un processus de régulation en vue de son
admission en formation et qu’elle n’a pas pu être retenue. D’après les examinateurs,
la motivation de la recourante a été perçue comme faible à la lecture du dossier et
lors de la rencontre d’évaluation. Le fait de ne pas remettre un curriculum vitae à jour
lors d’une inscription à une procédure de régulation n’est pas un détail sur lequel
s’accroche le Rectorat, surtout lorsqu’il est question d’un complément en EPS,
matière sur laquelle la candidate se soumet à une régulation, étant d’ailleurs précisé
que la recourante n’a toujours pas terminé son complément académique en SePS.
Quant aux exigences relatives à la maîtrise des différentes activités sportives en
vigueur tant à la HEP-BEJUNE qu’à la HEP Vaud, elles ne constituent pas une
volonté d’harmonisation des conditions générales de régulation des admissions des
différentes HEP. Elles sont imposées afin de garantir la sécurité des élèves dans le
cours d’éducation physique (EPS).
Enfin, la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à la restitution de CHF 200.-
doit être rejetée. En effet, il ne s’agit pas de frais d’immatriculation mais d’une
participation aux frais d’inscription qui sont dus indépendamment de l’issue de la
procédure d’admission.
H.
Dans sa prise de position du 12 mars 2021, la recourante reprend en substance son
argumentation. Elle explique que son admission en 2017 était définitive. En effet, sa
formation en biologie et en sport était complète. Seuls 30 crédits étaient suffisants et
l’exigence de la discipline des agrès n’est apparue qu’en 2019. D’ailleurs, une place
de stage était prévue pour elle. En sus, elle commente la grille d’évaluation en
exposant que le point 3 relatif à l’évaluation de sa lettre de motivation devrait compter
le maximum de points, dès lors que, dans sa lettre de motivation, il est justement fait
état de camps sportifs et d’expérience dans l’enseignement. D’autre part, s’agissant
du point 4 relatif à l’évaluation de sa lettre de motivation, il ne s’agit pas de
compétences transférables, mais de compétences déjà appliquées dans la
profession. Enfin, elle expose que la grille d’évaluation n’a pas été signée par les deux
experts, que celle-ci est donc douteuse et que cela laisse à penser que ce document
n’est pas conforme.
5
I.
Le 4 mai 2021, la recourante a fait parvenir à la Cour de céans une attestation de
travail du B.________ (lycée), à U.________, attestant d’un remplacement de longue
durée au sein de cet établissement.
J.
Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public doté de la
personnalité morale ayant son siège à Delémont. L’art. 3 al. 1 et 3 du Concordat
intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute Ecole pédagogique commune aux
cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : Concordat; RSJU 410.210) et
l’art. 2 de la Loi sur la Haute Ecole pédagogique du 6 décembre 2000 (ci-après : Loi
HEP; RSJU : 410.210.1), mentionnant comme siège Porrentruy, n’ont pas encore
été modifiés dans ce sens. La Cour administrative est toutefois compétente pour
connaître du présent recours conformément à l’article 79 al. 3 du Règlement des
études du Comité stratégique du 14 novembre 2019 (ci-après : règlement des
études; R.11.34) et à l’article 160 let. h Cpa.
En outre, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et la recourante
dispose manifestement de la qualité pour recourir, bien qu’elle ne soit pas étudiante
à la HEP-BEJUNE (RJJ 2008 p. 351 ss; art. 41 Concordat).
Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante considère que c’est à tort qu’elle n’a pas été admise, pour l’année
académique 2020-2021, à la formation d’enseignante au niveau secondaire (filière
B2), avec comme disciplines d’enseignement l’éducation physique / sport pour le
niveau secondaire 1 et la biologie pour les écoles de maturité.
3.
3.1
Le principe de la légalité, consacré à l'article 5 al. 1 Cst., exige que les autorités
n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal et fiscal où il a une
signification particulière, le principe de la légalité n'est pas un droit constitutionnel du
citoyen. Il s'agit d'un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que
tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, du principe de la
séparation des pouvoirs, de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou de la violation
d'un droit fondamental spécial (TF 2C_683/2015 du 2 février 2016 consid. 5.1).
3.2
L'organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le Concordat et ses
règlements. A titre subsidiaire, le droit du canton-siège est applicable (art. 41 du
Concordat).
6
Le Concordat prévoit, à son article 12, que le Comité stratégique est compétent, entre
autres, pour prendre des décisions pour édicter les mesures nécessaires à la
régulation du nombre des étudiantes et étudiants (ch. 1 let. f), pour édicter le
règlement d’application du concordat (ch.2 let. a) et pour arrêter le statut des
étudiantes et étudiants et le règlement d’études (ch. 2 let. d).
Les conditions générales d'admission sont fixées par le règlement des études (art. 2).
Est ainsi admise la personne candidate qui a accompli la procédure d’admission avec
succès et qui remplit les conditions posées par la réglementation régissant
l’admission (art. 5 al. 1). La procédure d’admission est conduite par le Service
académique (art. 6), lequel décide des admissions conformément à la règlementation
en vigueur. La décision d'admission porte exclusivement effet sur la prochaine entrée
en formation (art. 10 al. 3 et 4). Le Règlement du Conseil de direction concernant les
tâches du service académique pour les formations initiales (R.16.34.1), auquel
renvoie l’art. 4 let. a du règlement des études, traite également, à ses art. 8 à 10, de
la procédure d’admission. L’art. 8 prévoit en particulier que le Service académique
établit la liste de compléments nécessaires à l’admission des étudiant-e-s, ainsi que
le suivi des acquis.
3.3
L’art. 81 du règlement des études (dans sa teneur au 14 novembre 2019) abroge le
Règlement concernant les critères d'admission, l'organisation des études et les
modalités d'obtention des diplômes d'enseignement pour les degrés secondaires du
30 mars 2012 (R.11.34.2). La règlementation relative à la formation secondaire est
désormais prévue aux art. 48 ss du règlement des études et, plus précisément
s’agissant de l’enseignement au degré secondaire 1 et dans les écoles de maturité
(filière B), à ses art. 55 et 56. La filière B de la HEP-BEJUNE conduit à l’obtention du
diplôme d’enseignement pour le degré secondaire 1 et les écoles de maturité (art. 48
let. b du règlement des études). Cette formation porte sur une ou deux disciplines qui,
ensemble, doivent couvrir les deux degrés d’enseignement. L’entrée en formation
requiert l’obtention d’un Master universitaire ou d’un titre jugé équivalent dans l’une
des disciplines d’enseignement, et l’acquisition de 120 crédits au moins (dont 30 de
niveau Master) pour la première discipline enseignable et de 90 crédits au moins (dont
30 de niveau Master) pour une seconde. Pour une deuxième discipline enseignable
uniquement au degré secondaire 1, l’exigence minimale est de 40 crédits,
éventuellement 30 avec un complément de polyvalence (art. 55 al. 1 à 3).
3.4
L’art. 11 du règlement des études précise que, pour garantir la qualité de la formation,
le Comité stratégique peut limiter, par des mesures de régulation, le nombre
d’admissions en fonction des capacités d’accueil au sein de la HEP et des places
disponibles pour la formation pratique en établissement (al. 1). La sélection des
personnes candidates est opérée en fonction de leurs aptitudes aux études
pédagogiques (al. 2). Lorsqu’un dispositif de régulation est mis en œuvre, l’ensemble
des candidat·e·s admissibles y est astreint (al. 3). Les candidat·e·s écartés ont la
possibilité de se représenter au maximum deux fois dans une nouvelle procédure
d'admission. Dans ce cas, ces personnes sont soumises à l'ensemble de la procédure
(al. 4).
7
Pour la formation secondaire, le Service académique, en concertation avec la ou le
responsable de la formation, met en œuvre les mesures de régulation lorsque les
conditions fixées à l’art. 11 sont réalisées (art. 49).
4.
En préambule, il doit être relevé que, bien que la décision attaquée porte
exclusivement effet sur l’entrée en formation d’enseignante au niveau secondaire
(filière B2) pour l’année académique 2020-2021 (art. 10 al. 3 et 4 du règlement des
études), l’intérêt de la recourante à son annulation subsiste à ce jour, dans la mesure
où la décision attaquée la prive, en sus, du droit de se représenter une fois
supplémentaire dans une nouvelle procédure d’admission (art. 11 al. 4). Le recours
n’est donc pas devenu sans objet (voir BROGLIN / WINKLER DOCOURT, La pratique du
droit – Procédure administrative, 2015, n°425).
5.
5.1
Au cas présent, tant la décision sur opposition du 4 juin 2020 (p. 9), la décision sur
recours du 2 juillet 2020, que la prise de position de l’intimée du 16 décembre 2020,
indiquent que, depuis l’année académique 2019/2020, l’admission à la formation à
l’enseignement de l’éducation physique / sport pour la filière B exige au moins 30
crédits ECTS d’études des activités et pratiques sportives, dont notamment les agrès.
Il est précisé que ces exigences s’appliquent à toutes les candidatures (y compris à
celle de la recourante – décision du Rectorat du 2 juillet 2020) et sont imposées afin
de garantir la sécurité des élèves dans les cours d’éducation physique (EPS).
Le respect strict de cette « condition d’admission supplémentaire » aurait
logiquement dû amener l’intimée à considérer la recourante comme non admissible,
vu son échec aux agrès (art. 5 al. 1 du règlement des études; p. 15). Conformément
à l’art. 11 al. 3 du règlement des études, celle-ci n’aurait ainsi pas dû être soumise au
dispositif de régulation et aurait, par conséquent, encore 2 possibilités de se
représenter à une nouvelle procédure d'admission, une possibilité ayant déjà été
utilisée en 2018 (art. 11 al. 4). Or, l’admissibilité de la recourante à la formation
d’enseignante au niveau secondaire (filière B2), avec comme disciplines
d’enseignement l’éducation physique / sport pour le niveau secondaire 1 et la biologie
pour les écoles de maturité, a bien été reconnue par l’intimée, malgré son échec aux
agrès, celle-ci ayant été soumise au processus de régulation.
5.2
Cette « condition d’admission supplémentaire » à la formation à l’enseignement de
l’éducation physique / sport pour la filière B, telle que mentionnée par l’intimée dans
ses décisions, ne ressort d’aucune règlementation de l’intimée. En violation du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst., TF 2C_683/2015 du 2 février 2016 consid. 5.1),
elle ne figure en particulier pas dans une règlementation édictée par le Comité
stratégique (art. 12 du Concordat). Dans ce cadre, il est rappelé d’une part que l’art.
81 du règlement des études, lequel émane du Comité stratégique, abroge le
Règlement concernant les critères d'admission, l'organisation des études et les
modalités d'obtention des diplômes d'enseignement pour les degrés secondaires du
30 mars 2012 (R.11.34.2) et, d’autre part, que son art. 2 stipule expressément que
les conditions générales d’admissions doivent y être fixées. Or, son art. 55 (disciplines
8
enseignables et conditions d’admission) mentionne simplement que l’entrée en
formation requiert l’obtention d’un Master universitaire ou d’un titre jugé équivalent
dans l’une des disciplines d’enseignement, et l’acquisition de 120 crédits au moins
(dont 30 de niveau Master) pour la première discipline enseignable et de 90 crédits
au moins (dont 30 de niveau Master) pour une seconde. Pour une deuxième discipline
enseignable uniquement au degré secondaire 1, l’exigence minimale est de 40
crédits, éventuellement 30 avec un complément de polyvalence (al. 2 et 3).
Cette « condition d’admission supplémentaire » semble uniquement être mentionnée
dans le Guide pratique - Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire 1 et les
écoles de maturité (filière B), daté du 26 octobre 2020 et accessible sur le site internet
de l’intimé sous « guide d’inscription » (page 3, sous « 2. Conditions générales
d’admission pour la filière B »). Ce guide indique d’ailleurs que les conditions
d’admission et la formation sont régies par le règlement des études (p. 1). Dans cette
mesure, on ne saurait considérer la recourante comme « non admissible », en se
fondant uniquement sur ce « guide », lequel ne constitue aucunement une
règlementation et, qui est plus est, date du 26 octobre 2020, soit postérieurement au
commencement de la formation litigieuse (https://www.hep-bejune.ch/fr/Filieres-d-
etude/Enseignement-secondaire/Secondaire-1-et-2.html).
6.
La Cour administrative peut être saisie pour violation du droit, y compris l’excès ou
l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 122 let. a Cpa).
6.1
Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque
l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde
pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non
pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité
(BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et
procédure jurassienne, Genève, Zurich, Bâle, 2015, n° 451).
La plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution,
respectivement "la" solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons
d'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part
de subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une
certaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou
la fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou
se fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances,
conformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation
d'un candidat lors d'un examen - ou l'appréciation de ses capacités à exercer une
profession (TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3) -, effectuée par une
autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, les juges
doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse
des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; TF 2C_361/2010 du 13 juillet
2010 consid. 2.3).
9
Une telle évaluation repose en effet non seulement sur des connaissances
spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou
examinateurs. En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si
l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou,
d'une autre manière, manifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210 consid. 6.1 et
les références).
Quand bien même l'autorité de recours dispose par principe d'un plein pouvoir
d'examen, on observe que, de manière générale en matière d'évaluation d'examen,
cette dernière a également tendance à faire preuve d'une certaine retenue dans son
examen. A titre d'illustration, le Tribunal administratif fédéral considère de
jurisprudence constante que les autorités de recours appelées à statuer en matière
d'examens observent une certaine retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite
des prestations, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des
experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (TAF B-5949/2011 du 22 décembre 2011 et les
références citées). Le Conseil des écoles polytechniques fédérales s'impose
également une telle retenue et n'intervient que si une erreur de forme a pu influencer
la note ou si la note apparaît comme insoutenable en raison d'exigences
déraisonnables (JAAC 1982 n° 69 p. 443; JAAC 1986 n° 45 p. 295; JAAC 1986 n° 54
p. 358). Le Conseil fédéral a admis qu'une retenue identique valait tant devant sa
propre autorité que devant l'autorité de recours inférieure (JAAC 56.16). La
Commission de recours de l'Université de Lausanne renonce également à se
substituer à l'expertise d'un professeur, bien qu'elle soit compétente à revoir
l'opportunité d'une décision (arrêt rendu par la commission de recours de l'Université
de Lausanne du 10 novembre 2011, N° 017/11, consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral admet en outre que l'autorité de recours doit laisser une certaine
marge d'appréciation à l'autorité de décision lorsqu'il s'agit de questions spéciales
techniques ou économiques dans lesquelles l'administration dispose des
connaissances professionnelles particulières. Lorsqu'il découle de l'interprétation de
la loi que le législateur a voulu accorder à l'administration, à l'aide d'une formulation
ouverte, un pouvoir de décision à respecter, l'autorité de recours doit limiter son
pouvoir d'appréciation (TF 8C_818/2010 du 2 août 2011 consid. E.3.4).
En limitant le pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours, il est vrai que l'on s'écarte
du principe selon lequel une instance revoit au moins une fois l'opportunité d'une
décision. Cette pratique se justifie toutefois en raison des connaissances techniques
propres aux matières examinées que les examinateurs sont en principe mieux à
même d'apprécier.
10
Cette limitation permet également d'éviter de créer de nouvelles injustices et
inégalités à l'égard d'autres candidats, dans l'hypothèse où l'examen devrait être subi
à nouveau à la suite de l'arrêt rendu sur recours; un examen ne peut en effet pas
être répété dans des conditions tout à fait semblables à celles de l'épreuve
précédente (ATF 106 Ia 1, consid. 3c). Un plein pouvoir d'examen risquerait
également de limiter de manière inadmissible la liberté d'enseignement
(cf. SCHINDLER, Erstinstanzlicher Rechtschutz gegen universitäre Prüfungsentscheid
ungen, in ZBI 112/2011 p. 519).
6.2
En l’occurrence, au vu de la teneur de la décision sur opposition du 4 juin 2020 ainsi
que de la décision sur recours du 2 juillet 2020 et particulièrement du fait que la
« condition d’admission supplémentaire », mentionnée dans le Guide pratique -
Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire 1 et les écoles de maturité (filière
B), a été imposée, d’après l’intimée, afin de garantir la sécurité des élèves dans le
cours d’éducation physique (EPS), il ne peut être exclu que cet élément ait influencé
négativement l’intimée, dans la prise de sa décision de non admission de la
recourante. D’ailleurs, dans sa prise de position du 16 décembre 2020, l’intimée
indique expressément que, « comme la recourante n’a toujours pas acquis les crédits
relatifs à la maîtrise des agrès, cette lacune pourrait mettre en danger les élèves
auxquels elle devrait dispenser les cours d’EPS » (p. 3). Dès lors, il doit être admis
qu’en reconnaissant l’admissibilité de la recourante à la formation d’enseignante au
niveau secondaire (filière B2), avec comme disciplines d’enseignement l’éducation
physique / sport pour le niveau secondaire 1 et la biologie pour les écoles de maturité,
mais en ne l’admettant pas à ladite formation, entre autres, en raison de son échec
aux examens d’agrès et en la privant, de ce fait, d’une possibilité supplémentaire de
se représenter à une nouvelle procédure d’admission, l’intimée a abusé de son
pouvoir d’appréciation.
7.
La recourante ne saurait être admise, à ce stade, à la formation d’enseignante au
niveau secondaire (filière B2). En effet, la Cour de céans ne saurait se substituer à
l’intimée pour la sélectionner, parmi les autres candidats, étant relevé d’une part que
la sélection des personnes candidates est opérée en fonction de leurs aptitudes aux
études pédagogiques (art. 11 al. 2) et, d’autre part, que les mesures de régulation
mises en œuvre par l’intimée limitent le nombre d’admissions en fonction des
capacités d’accueil au sein de la HEP ainsi que des places disponibles pour la
formation pratique en établissement (art. 11 al. 1). Dans ce cadre, il est d’ailleurs
rappelé que la décision attaquée porte exclusivement effet sur l’entrée en formation
pour l’année académique 2020-2021 (cf. consid. 4 ci-dessus).
Toutefois, dans la mesure où l’on ne saurait considérer, au vu des considérations ci-
dessus, que la recourante a été « écartée » du processus de régulation,
conformément à l’art. 11 al. 4 du règlement des études, celle-ci ne saurait être privée
d’une possibilité supplémentaire de se représenter dans une nouvelle procédure
d’admission. Il se justifie donc de modifier la décision attaquée, dans la mesure où la
recourante a le droit de se représenter au maximum deux fois dans une nouvelle
procédure d’admission.
11
8.
Enfin, la conclusion de la recourante, tendant à l’harmonisation complète de l’intimée
avec les autres cantons, est irrecevable dans la mesure où l’objet du litige est
circonscrit à la décision litigieuse et ne saurait porter sur des éléments extérieurs. A
supposer qu’elle soit recevable, elle devrait manifestement être rejetée, étant précisé
que la HEP-BEJUNE et la HEP Vaud constituent des établissements de droit public
distincts l’un de l’autre et sont, de ce fait, régis par des lois, des règlements ainsi que
des directives différentes et sont libres de s’harmoniser comme ils le souhaitent.
9.
Quant à la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à la restitution de CHF
200.00, montant correspondant, d’après elle, aux « frais d’immatriculation » dont elle
a dû s’acquitter lors de ses inscriptions pour les années académiques 2018/2019 et
2020/2021, est en l’état irrecevable, celle-ci devant en principe faire l’objet d’une
action de droit administratif (147 et 148 Cpa; RJJ 2008 p. 361; voir également
JEANNERAT, L’organisation régionale conventionnelle à l’aune du droit constitutionnel
– questions choisies de collaboration intercantonale et intercommunale, 2018, p. 609
ss, p. 627-628), étant relevé, au demeurant, que la décision attaquée ne porte pas
sur cette question.
10.
Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée modifiée, dans le sens des
considérants. Point n’est donc besoin d’examiner les autres griefs de la recourante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet
le recours; partant,
modifie
la décision de l'intimée du 2 juillet 2020, en ce sens que la recourante a le droit de se
représenter au maximum deux fois dans une nouvelle procédure d’admission;
met
les frais de la procédure par CHF 1'000.- à la charge de l'intimée;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
12
constate
que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par la recourante dans la présente
procédure de recours est devenue sans objet;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt
à la recourante, A.________
à l’intimée, Haute Ecole Pédagogique-BEJUNE, Route de Moutier 14, 2800 Delémont
Porrentruy, le 22 juin 2021
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.