Résultats d'examens
Dispositiv
- Le recours est admis au sens des considérants et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle examine une nouvelle fois les griefs du recourant, y compris ceux formulés à l'encontre la question K6, et rende une nouvelle décision portant sur la réussite ou non de l'examen.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant lui est restituée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et annexe en retour) - à la première instance (recommandé) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5949/2011 Arrêt du 22 décembre 2011 Composition Claude Morvant (président du collège), Frank Seethaler, Bernard Maitre, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourant, contre Commission d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, par son président, le Dr Jean-Rodolphe Chioléro, rue du Bugnon 21, 1005 Lausanne, première instance, Commission des professions médicales MEBEKO, Office fédéral de la santé publique OFSP, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes. Vu la décision sur recours du 29 septembre 2011 de la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : l'autorité inférieure) rejetant le recours formé par X._______ (ci-après : le recourant) contre la décision du 27 août 2010 de la Commission d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après : la première instance) prononçant son échec à l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes, le recours formé par le recourant le 29 octobre 2011, mis à la poste le même jour, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du 1er novembre 2011 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure de Fr. 700.-, l'ordonnance du 9 novembre 2011 du Tribunal administratif fédéral invitant l'autorité inférieure et la première instance à déposer leur réponse dans un délai au 9 décembre 2011, la réponse de l'autorité inférieure du 7 décembre 2011, l'absence de réponse de la première instance dans le délai imparti, les autres actes de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que le présent recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50, 52 et 63 al. 4 PA), que le recourant s'est présenté une première fois à l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes au cours de la session de juillet 2010, qu'il a réussi les Modules 1 à 4 de l'examen, qu'il a en revanche échoué au Module 5 "sciences humaines", qu'il s'est présenté une seconde fois à l'examen du Module 5 lors de la session d'août 2010, que, par décision du 27 août 2010, la première instance a prononcé son échec définitif à l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes pour ne pas avoir obtenu les points crédits nécessaires au Module 5, qu'il ressort du dossier que le recourant a obtenu 63,5 points, arrondis à 64 points, alors qu'il devait comptabiliser, compte tenu de la règle du point de compensation, au minimum 65,5 points, arrondis à 66, pour atteindre la note 4 et ainsi valider son Module, que, dans son recours devant l'autorité inférieure, le recourant a conclu à l'annulation de la décision prononçant son échec audit examen, qu'à l'appui, il a notamment contesté cinq questions d'examen, à savoir les questions K10, K19, K20, K30 et A36, au motif qu'elles présentaient des "ambiguïtés sémantiques", que, dans sa décision sur recours du 29 septembre 2011, l'autorité inférieure a débouté le recourant s'agissant des questions K19, K30 et A36, que, concernant la question K10, elle a indiqué qu'elle avait été reconnue comme étant problématique dans son énoncé et aurait peut-être dû être éliminée ; que, cependant, l'élimination de cette question de l'examen n'aurait pas changé le barème ; qu'en outre, le recourant n'a perdu qu'un demi-point sur cette question, de sorte qu'il n'atteindrait de toute façon pas le nombre de points minimum pour valider son Module, que, concernant la question K20, elle a relevé que la Faculté n'avait pas reconnu de difficulté relative à l'item B de cette question ; que, néanmoins, il semblait que cette proposition avait posé des problèmes aux candidats, dès lors que sept des dix étudiants avaient mal répondu, sans que cela soit statistiquement pertinent vu le petit nombre de candidats ; que la question de savoir si le recourant contestait à juste titre cette proposition pouvait toutefois rester ouverte dès lors qu'il n'obtiendrait, le cas échéant, qu'un demi-point supplémentaire et que, même en cumulant le demi-point de la question K10, le seuil des 66 points nécessaires pour réussir l'examen ne serait pas atteint, que, dans son recours devant le Tribunal de céans contre dite décision, le recourant, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci, ne conteste pas sa motivation concernant les questions K10, K19, K20, K30 et A36, qu'en revanche, il indique vouloir démontrer que, si trois questions sont éliminées de l'examen, il obtient le nombre de points minimum pour atteindre la note de 4 et, partant, réussir le Module, qu'ainsi, il expose que, si la question K6, pour laquelle il n'a pas obtenu le point attribué, est supprimée en raison de son caractère problématique, il atteint, en additionnant ce point et celui obtenu par le cumul des questions K10 et K20, un total de 65,5 points, arrondis à 66 points, qu'il fonde ainsi la motivation de son recours devant le Tribunal de céans sur la seule question K6, exposant les motifs pour lesquels il considère que les manières dont il a répondu aux propositions A et C de dite question "sont correctes et motivées par la formulation imprécise de la question", que, dans sa réponse, l'autorité inférieure relève que le recourant conteste une nouvelle question de l'examen qui n'a pas fait l'objet de la décision attaquée car non contestée devant elle, qu'elle note qu'à l'époque, le recourant avait demandé à pouvoir consulter son examen et que c'est a priori en connaissance de cause qu'il n'a pas contesté cette question, qu'elle s'en remet toutefois au Tribunal pour savoir si la question K6 doit être prise en compte pour l'appréciation du présent recours, qu'en l'espèce, le recourant allègue un élément qu'il n'a pas fait valoir devant l'autorité inférieure, qu'il s'agit en tant que tel d'un novum, soit d'un élément de fait ou de droit nouveau que le recourant n'a pas fait valoir devant l'autorité inférieure et qu'il invoque devant l'autorité de recours (cf. Frank Seethaler/Fabia Bochsler in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 52 Nos 77 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, Nos 2.196 ss), que les nova - qu'ils soient de fait ou de droit - sont en principe admissibles en procédure administrative à la double condition que l'autorité de recours dispose d'une pleine cognition et que le nouvel allégué s'inscrive dans l'objet du litige (cf. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, No 1050), qu'en l'occurrence, le nouvel allégué s'inscrit manifestement dans l'objet de la procédure qui consiste à déterminer si le recourant a ou non réussi son examen, que le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en lien avec l'art. 37 LTAF), que, partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le grief formulé par le recourant relatif à la question K6, que les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent, selon une jurisprudence constante, une certaine retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, N° 614), que l'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c), qu'en matière d'examens, le Tribunal administratif fédéral n'annulera en principe la décision entreprise que si elle paraît insoutenable ou manifestement injuste (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-497/2008 consid. 2), qu'en l'espèce, la première instance ne s'est pas prononcée sur le recours dans le cadre de l'échange d'écritures, que l'examinateur responsable des examens ne s'est ainsi pas déterminé sur les griefs du recourant contre la question K6, que l'autorité inférieure a exposé, quant à elle, qu'elle ne pouvait se déterminer sur ce grief avant de connaître la réponse donnée par le recourant à cette question, ainsi que les déterminations y relatives de l'Université, suivies de la réponse du recourant, qu'elle a ajouté que si le grief relatif à la question K6 devait être pris en compte, il conviendrait alors de "compléter l'instruction et réexaminer le recours pour savoir si la prise en compte de cet argument change la position du recourant", que, vu la retenue qu'il s'impose, le Tribunal de céans n'est donc, en l'état, pas à même de statuer sur le recours déposé devant lui, qu'au regard des considérations qui précèdent, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause, en application de l'art. 61 al. 1 PA, à l'autorité inférieure afin qu'elle examine une nouvelle fois l'ensemble des griefs formés par le recourant, y compris ceux portés contre la question K6, et qu'elle statue à nouveau sur la réussite ou non de l'examen, que, le recourant obtenant gain de cause à l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario) ; l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée lui est par conséquent restituée, qu'il n'y a en revanche pas lieu de lui allouer des dépens, que le présent arrêt est définitif, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle examine une nouvelle fois les griefs du recourant, y compris ceux formulés à l'encontre la question K6, et rende une nouvelle décision portant sur la réussite ou non de l'examen.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant lui est restituée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et annexe en retour)
- à la première instance (recommandé)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le Président du collège : La Greffière : Claude Morvant Muriel Tissot Expédition : 23 décembre 2011