Formation - conditions d'admission branche supplémentaire | enseignement / formation
Erwägungen (20 Absätze)
E. 2 B.
Par décision du 13 février 2024, le responsable du Service académique a écarté la
candidature du recourant, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission
au diplôme additionnel en LCA. Le recourant n’a réalisé aucun pilier en Civilisations
et langues de l’Antiquité et du Moyen-Age (ci-après : CLAM), lequel constitue une
exigence pour l’accès à la formation visant l’enseignement du LCA (p. 1 du dossier
de l’intimée).
C.
Par courrier du 21 février 2024, le recourant a formé opposition contre cette décision.
Il demande que son dossier soit réévalué à l’aune des crédits ECTS qu’il a obtenus
durant son parcours académique et qui peuvent correspondre aux exigences du
CLAM (p. 2ss du dossier de l’intimée).
D.
Par décision du 7 mars 2024, le responsable du Service académique a rejeté
l’opposition et a confirmé sa décision de non-admission. Il relève que le guide
d’inscription en filière A met en évidence que les candidat-e-s ayant réalisé un pilier
principal en histoire à la hauteur de 60 crédits ECTS au minimum doivent réaliser un
complément de 30 crédits ECTS au moins en CLAM prévu par l’Université de
V3.________, afin d’être considéré-e-s comme admissible pour la discipline latin ou
LCA. Ce complément de polyvalence remplace les 40 crédits ECTS exigés pour
l’ajout d’une discipline au degré secondaire I, selon le Règlement des études et est
appliqué à l’ensemble des candidat-e-s à l’enseignement qui s’inscrivent à la HEP-
BEJUNE. En outre, le recourant n’a pas acquis durant son cursus académique les
crédits ECTS considérés comme obligatoire dans le pilier CLAM. Enfin, les crédits
ECTS préalablement comptabilisés pour une discipline enseignable ne peuvent être
considérés cumulativement pour une autre deuxième, voire troisième, discipline (p.
12s. du dossier de l’intimée).
E.
Le recourant, par son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de l’intimée.
Il conclut principalement à son annulation et à l’admission de sa demande tendant à
son inscription à la formation « Habilitation à enseigner une discipline supplémentaire
(diplôme additionnel) » pour la discipline Latin/LCA et subsidiairement à l’annulation
de la décision et au renvoi de celle-ci au Service académique pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens
(p. 14ss du dossier de l’intimée).
Il relève que la validation du pilier CLAM imposée par le Service académique
constitue une exigence supplémentaire inadmissible, puisqu’elle ne ressort d’aucune
base légale ou règlementaire. Il relève la même irrégularité dans la pratique du
Service académique de ne pas comptabiliser des crédits ECTS matériellement
pertinents pour la discipline visée, au motif qu’ils ont préalablement été reconnus pour
valider une autre discipline. Il considère aussi que la pratique du Service académique
constitue un abus du pouvoir d’appréciation. S’agissant de la reconnaissance et de
l’équivalence des crédits ECTS, il estime que la limitation de la prise en compte des
crédits limitées au pilier CLAM, à l’exclusion des crédits non-CLAM est une restriction
qui ne repose sur aucun motif sérieux. S’agissant de la méthode de comptabilisation
des crédits ECTS, le fait de ne pas considérer des compétences acquises, pourtant
E. 3 pertinentes en la matière, au motif qu’elles aient déjà été dénombrées pour une autre
discipline ne repose sur aucune justification. Dans un troisième point, le recourant
démontre qu’il dispose des compétences nécessaires permettant son admission au
sein du cursus voulu. Enfin, il relève l’inopportunité de la décision.
F.
Le responsable du Service académique a pris position sur le recours le 16 avril 2024
(p. 32ss du dossier de l’intimée).
G.
Le recourant a déposé des observations finales le 15 mai 2024 (p. 109 à 110 du
dossier de l’intimée).
H.
Le 13 août 2024, l’intimée a rejeté le recours (p. 112ss du dossier de l’intimée).
En substance, l’intimée relève que l’exigence de densité normative n’est pas absolue
et que, dans le domaine de la formation, un certain assouplissement du principe de
légalité est admis. A cela s’ajoute l’impossibilité matérielle pour l’intimée de formaliser
l’ensemble des combinaisons de branches d’études requise pour une discipline
donnée. Ainsi, l’exigence du pilier CLAM, respectivement la méthode de
comptabilisation des crédits ECTS ne doivent pas nécessairement ressortir d’une loi
formelle. En outre, le Service académique dispose d’un large pouvoir d’appréciation
dans ce domaine, et doit intervenir avec retenue. Ainsi, l’exigence du pilier CLAM
ainsi que la méthode de comptabilisation des crédits ECTS telles qu’appliquées par
le Service académique ne portent pas le flanc à la critique.
I.
Par mémoire du 6 septembre 2024, le recourant a interjeté recours contre la décision
du 13 août 2024 auprès de la Cour de céans, concluant principalement à son
annulation et à l’admission de sa demande tendant à son inscription à la formation
« Habilitation à enseigner une discipline supplémentaire (diplôme additionnel) » pour
la discipline Latin/LCA, subsidiairement au renvoi de celle-ci au Service académique,
et plus subsidiairement encore, au renvoi à l’intimée pour nouvelle décision dans le
sens de considérants, le tout avec suite de frais et dépens.
Pour l’essentiel, le recourant reprend les mêmes arguments que ceux développés
dans son recours du 20 mars 2024 interjeté devant l’intimée.
J.
Dans sa prise de position du 23 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Elle relève que l’exigence du pilier CLAM ne constitue pas une condition d’admission
supplémentaire, mais une précision des exigences applicables à l’admission pour une
discipline donnée. Elle soutient la nécessité de laisser une marge de manœuvre au
Service académique dans les conditions d’admission, afin de ne pas parvenir à des
situations intenables. Dans tous les cas, malgré l’impossibilité matérielle à déterminer
pour l’ensemble des disciplines enseignables leur correspondance en terme
d’exigences académiques, l’obtention des crédits ECTS proposés dans le pilier CLAM
serait imposée.
E. 3.4 et les références citées). En limitant le pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours, il est vrai que l'on s'écarte du principe selon lequel une instance revoit au moins une fois l'opportunité d'une décision. Cette pratique se justifie toutefois en raison des connaissances techniques propres aux matières examinées que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier (ADM 65/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1 publié sur httpps://jurisprudence.jura.ch).
E. 4 K.
Par courrier spontané du 13 novembre 2023, le recourant a déposé deux annexes,
soit une copie de son mémoire de master ainsi que le préambule NEoLCA.
L.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Selon l'art. 2 du Concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique
commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (ci-après : le Concordat; RSJU
410.210) la HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public, à but
non lucratif, doté de la personnalité juridique avec siège à Delémont.
Conformément à l’art. 63 du Concordat, les décisions de la HEP-BEJUNE sont
sujettes à opposition devant l'autorité qui a rendu la décision, puis à recours devant
le Rectorat (al. 1). Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour
administrative du Tribunal cantonal jurassien (al. 2). Au surplus, le Code de procédure
administrative jurassien est applicable par analogie (al. 4).
Le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, dispose de la qualité
pour recourir. L’intérêt du recourant est actuel, bien que sa demande ait été déposée
en vue d’une admission pour l’année académique 2024-2025. Selon la jurisprudence,
l’intérêt doit être actuel, à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues et sa nature ne permette pas
de la soumettre aux autorités de recours successivement avant qu’elle ne perde son
actualité (ATF 141 II 14). Tel est le cas en l’espèce puisque la situation du recourant,
à savoir sa non-admission au diplôme additionnel en raison de l’absence de la
validation du pilier CLAM et de la non-prise en compte de ses crédits ECTS, peut se
reproduire en tout temps, soit à chaque nouvelle demande d’admission. Le recours
n’est donc pas devenu sans objet. Le recourant dispose ainsi de la qualité pour
recourir (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et
juridiction constitutionnelle, 2e éd., 2021, n°453).
Pour le surplus, le recours est déposé dans les forme et délais légaux. Il convient
donc d’entrer en matière.
2.
Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimée était en droit de refuser
l’admission du recourant, pour l’année académique 2024-2025, à la formation en vue
de l’obtention d’une habilitation à enseigner une discipline supplémentaire (diplôme
additionnel) au degré secondaire I pour l’enseignement de la discipline « Langues et
cultures de l’Antiquité ».
3.
Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de déterminer le droit applicable
à la présente cause, étant précisé que les bases légales régissant l'accès à la
formation d'enseignant que le recourant aspire à suivre ont été modifiées.
E. 4.1 Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal et fiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité n'est pas un droit constitutionnel du citoyen. Il s'agit d'un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou de la violation d'un droit fondamental spécial (ATF 140 I 381 consid. 4.4 et TF 9C_538/2023 du 16 septembre 2024 consid. 5.1). L’exigence de densité normative, imposée par la sécurité du droit et l’égalité devant la loi n’est pas absolue car on ne saurait exiger du législateur qu’il renonce totalement à des notions générales comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Le degré de précision requis de la norme ne peut être fixée de façon abstraite. Il convient de tenir compte notamment du cercle des destinataires de la norme, de la gravité des atteintes qu’elle autorise aux droits fondamentaux, du fait que de nombreuses décisions doivent être prises dans des situations analogues ou, au contraire, de la nécessité de traiter de façon adéquate et flexible des situations différenciées. D’une manière générale, une norme restrictive doit être suffisamment précise pour permettre aux administrés d’en apprécier la portée et d’adapter leur comportement en connaissance de cause. Le besoin de
E. 4.2 Selon l’art. 62 du Concordat, l'organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le Concordat et ses règlements (al. 1). A titre subsidiaire, le droit du canton-siège est applicable (al. 2). L’art. 50 du Concordat prévoit que les conditions à l’admission des étudiant-e-s sont fixées par la règlementation sur les études, conformément au droit supérieur. Selon l’art. 52 du Concordat, les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études et d’examens, sont régis par la réglementation interne de la HEP, en conformité avec les dispositions intercantonales, fédérales et internationales. Le Règlement des études, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 juillet 2024 (R.11.34), prévoit notamment que ledit règlement fixe les conditions générales d’admission (art. 2). Est ainsi admise la personne candidate qui a accompli la procédure d’admission avec succès et qui remplit les conditions posées par la réglementation régissant l’admission (art. 5 al. 1). La procédure d’admission est conduite par le Service académique (art. 6). La décision d'admission porte exclusivement effet sur la prochaine entrée en formation (art. 10 al. 4). La règlementation relative à l’habilitation à enseigner une discipline supplémentaire (diplôme additionnel) au degré secondaire est prévue aux art. 59 à 61 du règlement. L’art. 59 du règlement prévoit que les titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu au niveau BEJUNE ou par la CDIP peuvent suivre une formation permettant l’obtention d’une habilitation à enseigner une discipline supplémentaire (al. 1). Le diplôme additionnel n’est accessible que dans le degré correspondant au diplôme initial (al. 2). L’entrée en formation suppose une formation académique de 40 crédits, éventuellement 30 avec un complément de polyvalence, pour le secondaire 1 (al. 3). Parmi les disciplines enseignables figurent : latin et/ou LCA (art. 61 al. 1). Selon l’art.
E. 4.3 En l’occurrence, le pilier CLAM exigé par l’intimée consiste en l’obtention de 30 crédits
ECTS (pilier minimal), de sorte qu’il correspond à la condition d’admission prévue par
7
la loi applicable (art. 59 al. 3 du règlement des études) et admise par l’intimée.
L’exigence de la validation du pilier CLAM ne constitue pas une condition
supplémentaire non prévue par la loi mais s’inscrit dans l’examen de la condition des
30 crédits ECTS prévue par le règlement des études.
À la question de savoir si le pilier CLAM lui-même aurait dû être prévu par le règlement
comme condition d’admission, la Cour de céans y répond par la négative. Au-delà du
fait que le cercle des destinataires de la norme litigieuse est relativement restreint –
à savoir les étudiants aspirant à enseigner dans les écoles du secondaire I et II (latin,
grec, LCA) – le recourant a sollicité lui-même son admission à la HEP-BEJUNE, de
sorte que le refus de son admission ne limite que dans une moindre mesure ses droits
fondamentaux ou ses libertés. A contrario, il existe un intérêt public prépondérant à
ce que l’intimée garantisse que les personnes admises remplissent les conditions
d’admission, notamment sous l’angle des compléments académiques pour garantir
la qualité de l’enseignement dispensé par ses diplômés dans les écoles du
secondaire I et II. Par ailleurs, à l’instar de ce qu’expose l’intimée dans sa décision, il
n’est pas possible de formaliser l’ensemble des combinaisons de branches d’études
requises pour une discipline donnée. En effet, les cursus universitaires actuels
tendent à l’interdisciplinarité, de sorte que certains titres académiques effectués dans
une branche d’études universitaire pourraient permettre, après analyse détaillée des
crédits ECTS, de valider une admission dans une discipline supplémentaire qui ne
figure pas expressément dans la dénomination du titre universitaire obtenu. Lors de
l’admission, il est dès lors indispensable que les services qualifiés effectuent une
analyse du parcours académique de chaque candidat pour définir si les compétences
scientifiques/académiques requises pour la discipline visée sont acquises.
5.
Il convient à présent d’examiner si l’intimée a outrepassé son pouvoir d’appréciation
en exigeant la validation du pilier CLAM comme condition d’admission du recourant
à la formation en question (diplôme additionnel, LCA), respectivement en ne
reconnaissant pas les crédits déjà validés par le recourant au cours de son parcours
académique mais en exigeant d’autres crédits ECTS, en l’occurrence ceux obtenus
par le biais du pilier CLAM.
E. 5 La légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références citées; TF 2C_15/2024 consid. 7). Les dispositions transitoires du nouveau règlement des études en formation initiale (Rétudes) entré en vigueur le 1er août 2024 prévoit à son art. 66 qu’en cas de divergence entre le règlement des études en vigueur jusqu’au 31 juillet 2024 et le présent règlement, le droit le plus favorable s’applique aux « étudiant-e-s inscrits dans une filière de formation initiale » lors de l’entrée en vigueur du présent règlement. Cette situation n’est toutefois pas pertinente pour le cas d’espèce, qui a pour objet les conditions d’admission pour l’entrée en formation au diplôme additionnel. La disposition transitoire ne trouve dès lors pas application. Dans la mesure où le recourant a déposé une demande en vue d’une admission à la rentrée académique 2024-2025 et où la décision de refus d'admission lui a été communiquée le 13 février 2024, le droit en vigueur à cette date, soit l’ancien droit, est applicable. Les textes suivants sont donc pertinents. 4. Le recourant allègue que l’obligation de valider le pilier CLAM proposé par l’université de V3.________ ne repose sur aucune base légale.
E. 5.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré
de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la let. c de l'art. 122
Cpa n'étant réalisé. Une décision est inopportune lorsqu’il apparaît qu’une solution
meilleure peut être apportée au cas d’espèce, sans toutefois que l’on puisse dire que
l’autorité inférieure a commis un abus de son pouvoir d’appréciation, lequel
constituerait une violation de la loi (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n°
486).
L’autorité de recours revoit librement l’interprétation de notions juridiques
indéterminées. Elle dispose d’une latitude de jugement. Toutefois, lorsque celles-ci
font appel à des connaissances techniques, scientifiques, artistiques, esthétiques ou
8
économiques spécialisées, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue dans
son examen, puisque ces notions sont mieux connues de l’autorité administrative.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de vérifier l’évaluation de la prestation d’un candidat lors d’un
examen par une autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour
le faire, les juges peuvent faire preuves de retenue et n’intervenir qu’en cas de
méconnaissance crasse des principes d’évaluation. L’autorité de recours intervient
néanmoins si l’interprétation est arbitraire ou si une erreur manifeste d’appréciation a
été commise (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 479). La question du
pouvoir d’appréciation est essentiellement liée à celle du contrôle judiciaire de
l’administration. Comme l’opportunité correspond à la compétence politique qui est
conférée à l’administration, elle ne devrait en principe pas être contrôlée par les
tribunaux, dont la tâche première est de vérifier si l’action de l’administration est
conforme au droit (TANQUEREL, op. cit., n° 504).
Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité considère à tort bénéficier
d’une certaine liberté d’appréciation, lorsqu’elle s’estime liée alors que tel n’est pas le
cas ou lorsqu’elle retient une solution non prévue par la loi. Il peut y avoir excès positif
lorsque l’autorité se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où
elle n’en a pas ou excès négatif lorsque l’autorité dispose d’une certaine liberté
d’appréciation dont elle ne fait pas usage, s’estimant à tort liée par la réglementation
qu’elle applique (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 481).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque
l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde
pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non
pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité
(BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 482 et la référence citée).
E. 5.2.1 La plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution, respectivement « la » solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons d'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part de subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une certaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou la fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou se fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen - ou l'appréciation de ses capacités à exercer une profession (TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3; ADM 179/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.2 publié sur httpps://jurisprudence.jura.ch) -, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).
E. 5.2.2 Sous l’angle du droit d’être entendu et afin que l’instance de recours soit en mesure d’examiner si l’évaluation de l’examen est soutenable, le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Ce n’est que dans ces conditions que l’instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l’examinateur ou les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Tous les moyens
E. 5.3.1 Au cas particulier, le recourant invoque que le pouvoir d’examen de l’autorité inférieure de recours, soit le Rectorat, qui a statué le 13 août 2024 sur recours contre la décision du responsable du Service académique du 7 mars 2024, ne devait pas être limité à l’arbitraire puisqu’il ne s’agit pas ici de revoir une évaluation (par exemple une note d’examen) mais de statuer sur une admission à la formation LCA (diplôme additionnel). Selon lui, « le pouvoir de cognition doit être libre lorsque la direction de l’école doit contrôler la conformité au droit d’une pratique administrative par laquelle des données objectives et standardisées (les crédits ECTS) sont examinés ». Or, la Cour de céans ne saurait suivre ce raisonnement dans la mesure où la décision litigieuse porte sur l’évaluation des connaissances du recourant, en particulier sur la question de savoir si ses acquis, soit les cours suivis lors de son parcours académique ainsi que les travaux rendus, peuvent être comptabilisés au titre des 30 crédits ECTS exigés, lesquels sont prévus par la loi et non contestés sur le principe. La retenue est de mise en ce qui concerne l’évaluation qui a été faite, par le responsable du service académique, des acquis du recourant en vue de son admission à la formation LCA. Ledit responsable bénéficie d’une large expérience dans les milieux de l’enseignement de niveau tertiaire; à ce titre, en sa qualité de responsable du Service académique depuis le 1er octobre 2021, il peut être considéré comme un expert du domaine à même d’analyser le cursus universitaire de chaque candidat pour déterminer s’il présente ou non les bases scientifiques/académiques nécessaires pour l’enseignement d’une discipline donnée. Par voie de conséquence, le pouvoir d’examen de l’autorité administrative de recours se limitait à l’arbitraire. Il en va de même de celui de l’autorité judiciaire de recours.
E. 5.3.2 Par décisions des 13 février et 7 mars 2024, le responsable du Service académique a considéré que le bagage académique du recourant est insuffisant pour être admis à la formation visant l’enseignement « LCA ». Le recourant a obtenu un Bachelor universitaire en lettres et sciences humaines – sciences de l’information et de la communication, histoire – en 2013 puis un Master en lettres et sciences humaines – histoire comparée, orientation histoire médiévale et moderne – en 2018 de l’université de V3.________ (p. 56 et 63 intimée). Lors de ce parcours académique, il a obtenu 184 crédits ECTS (bachelor) puis 94 crédits ECTS (master), notamment dans les matières suivantes : introduction aux études d’histoire, paléographie, histoire ancienne, latin fondamental, histoire du Moyen-Age et de la Renaissance, histoire ancienne, histoire du Moyen-Age, histoire de l’art antique notamment (bachelor) et : cours-séminaire en histoire médiévale, divers séminaires
E. 5.4 Par conséquent, la Cour de céans ne saurait retenir un quelconque abus du pouvoir d’appréciation dans la décision de l’intimée de refuser l’admission du recourant à la formation au diplôme additionnel (discipline LCA) au secondaire en raison de la non validation des 30 crédits ECTS requis, soit du pilier CLAM (pilier de base). 6. Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
E. 6 flexibilité et d’adaptabilité, notamment en ce qui concerne l’évolution technique ou économique, par exemple, peut jouer dans l’autre sens, à savoir l’admissibilité d’une densité normative moindre. L’exigence de densité normative peut aussi être moindre lorsqu’un administré est entré volontairement dans une relation de droit administratif avec l’Etat (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n° 478s.; ATF 140 I 381 op. cit.). Sont traditionnellement considérées comme étant dans un rapport de droit spécial avec l’Etat ou soumises à un statut particulier, les personnes qui sont avec l’Etat dans une relation juridique plus étroite que l’ensemble des administrés, comme pour les étudiants, les patients d’hôpitaux publics, les fonctionnaires par exemple. En fonction de la nature concrète de la relation, des intérêts publics en jeu et, le cas échéant, du caractère volontaire du rapport spécial, des restrictions particulières des droits fondamentaux et un certain assouplissement du principe de la légalité peuvent se justifier (TANQUEREL, op. cit., n° 488).
E. 9 Une telle évaluation repose en effet non seulement sur des connaissances
spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou
examinateurs. En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si
l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou,
d'une autre manière, manifestement insoutenables (ADM 179/2022 op. cit.).
Quand bien même l'autorité de recours dispose par principe d'un plein pouvoir
d'examen, on observe que, de manière générale en matière d'évaluation d'examen,
cette dernière a également tendance à faire preuve d'une certaine retenue dans son
examen. A titre d'illustration, le Tribunal administratif fédéral considère de
jurisprudence constante que les autorités de recours appelées à statuer en matière
d'examens observent une certaine retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite
des prestations, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des
experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (TAF B-5949/2011 du 22 décembre 2011 et les
références citées). Le Conseil des écoles polytechniques fédérales s'impose
également une telle retenue et n'intervient que si une erreur de forme a pu influencer
la note ou si la note apparaît comme insoutenable en raison d'exigences
déraisonnables (JAAC 1982 n° 69 p. 443; JAAC 1986 n° 45 p. 295; JAAC 1986 n°
54 p. 358). Le Conseil fédéral a admis qu'une retenue identique valait tant devant sa
propre autorité que devant l'autorité de recours inférieure (JAAC 56.16). La
Commission de recours de l'Université de Lausanne renonce également à se
substituer à l'expertise d'un professeur, bien qu'elle soit compétente à revoir
l'opportunité d'une décision (arrêt rendu par la commission de recours de l'Université
de Lausanne du 10 novembre 2011, n° 017/11, consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral admet en outre que même une autorité de recours disposant d’un
plein pouvoir de cognition doit respecter une marge de décision de l’administration en
matière de pouvoir d’appréciation lorsqu'il s'agit d’évaluer des questions spéciales
techniques ou économiques dans lesquelles l'administration dispose des
connaissances professionnelles particulières. Lorsqu'il découle de l'interprétation de
la loi que le législateur a voulu accorder à l'administration, à l'aide d'une formulation
ouverte, un pouvoir de décision à respecter, l'autorité de recours peut et doit limiter
son pouvoir d'appréciation en conséquence (TF 8C_818/2010 du 2 août 2011 consid.
E. 10 propres à atteindre ce but peuvent être utilisés. Ce qui est déterminant, c’est que le contrôle de l’autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d’indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif (TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.5; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2).
E. 11 en histoire médiévale et histoire médiévale notamment (master), ainsi que le mémoire
de master (p. 79 à 81). Il a ensuite effectué un complément HEP en lettres et sciences
humaines, soit un complément d’études bachelor (BA; 30 crédits) et master (MA; 30
crédits) en langues et littérature françaises (p. 82). Le recourant a obtenu son diplôme
d’enseignant de français et d’histoire pour le degré secondaire I et les écoles de
maturité en juin 2023 (p. 39 et 51 dossier intimée). Il souhaite se former à
l’enseignement d’une nouvelle discipline, intitulée LCA : « langues et cultures de
l’Antiquité ». Pour avoir accès à ce diplôme additionnel, et conformément aux
règlement des études applicable en l’espèce, l’entrée en formation suppose une
formation académique de 30 crédits ECTS exigés par l’intimée; les études déjà
effectuées au niveau d’une haute école doivent être prises en compte si, du point de
vue du contenu et des objectifs, elles peuvent être considérées comme équivalentes
aux études requises.
En l’occurrence, il ressort de la décision du responsable du Service académique du
7 mars 2024 que le parcours académique du recourant ne lui a pas permis d’acquérir
les crédits ECTS obligatoires « intégrant littérature et histoire » à la validation du pilier
CLAM et que son cursus présente également des lacunes « en langue et littérature
anciennes ». En effet, bien que le cursus du recourant présente certaines similitudes
avec les crédits ECTS prévus dans le pilier CLAM (1 cours d’histoire ancienne, de
latin fondamental et une lecture critique des sources, apparemment latines, au travers
de son mémoire de master; p. 79 dossier intimée et PJ recourant du 13 novembre
2024), celles-ci ne sauraient remplacer les 30 crédits ECTS prévus dans le pilier
CLAM « Civilisations et langues de l’Antiquité et du Moyen-Age » dont le contenu
consiste principalement en des cours de latin, de grec ancien, d’hébreu biblique et de
littérature grecque et latine (cf. p. 95ss dossier intimée), disciplines dans lesquelles
le recourant n’a pas ou peu de connaissances. Le responsable du Service
académique précise que cette exigence a été appliquée à d’autres candidats
souhaitant intégrer une formation visant l’enseignement du latin ou des LCA. Le plan
d’études du pilier CLAM à l’université de V3.________, en vigueur depuis la rentrée
2024/2025 confirme que le contenu de ce pilier spécifique est susceptible justement
de déboucher sur une ou plusieurs disciplines enseignables dans les écoles du
secondaire I et II, telles que le latin, le grec ou les LCA (p. 91 dossier intimée; cf.
www.unine.ch/lettres/wp-content/uploads/sites/19/CLAM_BA.pdf, p. 1, consulté le 8
avril 2025). En outre, les crédits que souhaite faire valoir le recourant à titre
d’équivalence ont a priori d’ores et déjà été pris en compte pour les disciplines
français et histoire pour lesquelles il a obtenu un titre de la HEP-BEJUNE (cf.
conditions d’admission à la formation visant l’enseignement au degré secondaire I);
ils ne permettent ainsi pas de facto de pallier les branches manquantes dans la
formation en étant pris en compte une nouvelle fois pour une autre discipline, soit en
l’occurrence le LCA.
Par ailleurs, le recourant se contente d’alléguer que les crédits ECTS qu’ils a déjà
effectués dans son cursus précédent doivent être considérés comme équivalents aux
exigences du pilier CLAM. Dans une démonstration qui consiste à opposer sa propre
appréciation à celle de l’intimée, il n’explique toutefois pas en quoi, par son refus de
E. 12 prendre en considération les crédits ECTS déjà obtenus à l’université de V3.________, l’intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation ou constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. Tel que motivé, ce grief s’apparente à un recours en opportunité, lequel n’est pas recevable dans un recours de droit administratif.
E. 13 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Gaëtan Corthay, avocat à Neuchâtel; à l’intimée, la Haute école pédagogique BEJUNE (HEP-BEJUNE), par son Rectorat, route de Moutier 14, 2800 Delémont. Porrentruy, le 10 avril 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 113 / 2024
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Carine Guenat
ARRET DU 10 AVRIL 2025
en la cause liée entre
A.________,
- représenté par Me Gaëtan Corthay, avocat à Neuchâtel,
recourant,
et
la Haute école pédagogique BEJUNE (HEP-BEJUNE), par son Rectorat, route de Moutier
14, 2800 Delémont,
intimée,
relative à la décision de l’intimée du 13 août 2024.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
En vue d’une admission à la rentrée académique 2024-2025, A.________ (ci-après :
le recourant) a déposé une demande d’admission à la Haute Ecole Pédagogique
commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (ci-après : l’intimée ou HEP-
BEJUNE), en vue de l’obtention d’une habilitation à enseigner une discipline
supplémentaire (diplôme additionnel) au degré secondaire I avec comme discipline
d’enseignement :
Langues
et
culture
de
l’Antiquité
(ci-après :
LCA)
(p. 35ss du dossier de l’intimée).
2
B.
Par décision du 13 février 2024, le responsable du Service académique a écarté la
candidature du recourant, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission
au diplôme additionnel en LCA. Le recourant n’a réalisé aucun pilier en Civilisations
et langues de l’Antiquité et du Moyen-Age (ci-après : CLAM), lequel constitue une
exigence pour l’accès à la formation visant l’enseignement du LCA (p. 1 du dossier
de l’intimée).
C.
Par courrier du 21 février 2024, le recourant a formé opposition contre cette décision.
Il demande que son dossier soit réévalué à l’aune des crédits ECTS qu’il a obtenus
durant son parcours académique et qui peuvent correspondre aux exigences du
CLAM (p. 2ss du dossier de l’intimée).
D.
Par décision du 7 mars 2024, le responsable du Service académique a rejeté
l’opposition et a confirmé sa décision de non-admission. Il relève que le guide
d’inscription en filière A met en évidence que les candidat-e-s ayant réalisé un pilier
principal en histoire à la hauteur de 60 crédits ECTS au minimum doivent réaliser un
complément de 30 crédits ECTS au moins en CLAM prévu par l’Université de
V3.________, afin d’être considéré-e-s comme admissible pour la discipline latin ou
LCA. Ce complément de polyvalence remplace les 40 crédits ECTS exigés pour
l’ajout d’une discipline au degré secondaire I, selon le Règlement des études et est
appliqué à l’ensemble des candidat-e-s à l’enseignement qui s’inscrivent à la HEP-
BEJUNE. En outre, le recourant n’a pas acquis durant son cursus académique les
crédits ECTS considérés comme obligatoire dans le pilier CLAM. Enfin, les crédits
ECTS préalablement comptabilisés pour une discipline enseignable ne peuvent être
considérés cumulativement pour une autre deuxième, voire troisième, discipline (p.
12s. du dossier de l’intimée).
E.
Le recourant, par son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de l’intimée.
Il conclut principalement à son annulation et à l’admission de sa demande tendant à
son inscription à la formation « Habilitation à enseigner une discipline supplémentaire
(diplôme additionnel) » pour la discipline Latin/LCA et subsidiairement à l’annulation
de la décision et au renvoi de celle-ci au Service académique pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens
(p. 14ss du dossier de l’intimée).
Il relève que la validation du pilier CLAM imposée par le Service académique
constitue une exigence supplémentaire inadmissible, puisqu’elle ne ressort d’aucune
base légale ou règlementaire. Il relève la même irrégularité dans la pratique du
Service académique de ne pas comptabiliser des crédits ECTS matériellement
pertinents pour la discipline visée, au motif qu’ils ont préalablement été reconnus pour
valider une autre discipline. Il considère aussi que la pratique du Service académique
constitue un abus du pouvoir d’appréciation. S’agissant de la reconnaissance et de
l’équivalence des crédits ECTS, il estime que la limitation de la prise en compte des
crédits limitées au pilier CLAM, à l’exclusion des crédits non-CLAM est une restriction
qui ne repose sur aucun motif sérieux. S’agissant de la méthode de comptabilisation
des crédits ECTS, le fait de ne pas considérer des compétences acquises, pourtant
3
pertinentes en la matière, au motif qu’elles aient déjà été dénombrées pour une autre
discipline ne repose sur aucune justification. Dans un troisième point, le recourant
démontre qu’il dispose des compétences nécessaires permettant son admission au
sein du cursus voulu. Enfin, il relève l’inopportunité de la décision.
F.
Le responsable du Service académique a pris position sur le recours le 16 avril 2024
(p. 32ss du dossier de l’intimée).
G.
Le recourant a déposé des observations finales le 15 mai 2024 (p. 109 à 110 du
dossier de l’intimée).
H.
Le 13 août 2024, l’intimée a rejeté le recours (p. 112ss du dossier de l’intimée).
En substance, l’intimée relève que l’exigence de densité normative n’est pas absolue
et que, dans le domaine de la formation, un certain assouplissement du principe de
légalité est admis. A cela s’ajoute l’impossibilité matérielle pour l’intimée de formaliser
l’ensemble des combinaisons de branches d’études requise pour une discipline
donnée. Ainsi, l’exigence du pilier CLAM, respectivement la méthode de
comptabilisation des crédits ECTS ne doivent pas nécessairement ressortir d’une loi
formelle. En outre, le Service académique dispose d’un large pouvoir d’appréciation
dans ce domaine, et doit intervenir avec retenue. Ainsi, l’exigence du pilier CLAM
ainsi que la méthode de comptabilisation des crédits ECTS telles qu’appliquées par
le Service académique ne portent pas le flanc à la critique.
I.
Par mémoire du 6 septembre 2024, le recourant a interjeté recours contre la décision
du 13 août 2024 auprès de la Cour de céans, concluant principalement à son
annulation et à l’admission de sa demande tendant à son inscription à la formation
« Habilitation à enseigner une discipline supplémentaire (diplôme additionnel) » pour
la discipline Latin/LCA, subsidiairement au renvoi de celle-ci au Service académique,
et plus subsidiairement encore, au renvoi à l’intimée pour nouvelle décision dans le
sens de considérants, le tout avec suite de frais et dépens.
Pour l’essentiel, le recourant reprend les mêmes arguments que ceux développés
dans son recours du 20 mars 2024 interjeté devant l’intimée.
J.
Dans sa prise de position du 23 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Elle relève que l’exigence du pilier CLAM ne constitue pas une condition d’admission
supplémentaire, mais une précision des exigences applicables à l’admission pour une
discipline donnée. Elle soutient la nécessité de laisser une marge de manœuvre au
Service académique dans les conditions d’admission, afin de ne pas parvenir à des
situations intenables. Dans tous les cas, malgré l’impossibilité matérielle à déterminer
pour l’ensemble des disciplines enseignables leur correspondance en terme
d’exigences académiques, l’obtention des crédits ECTS proposés dans le pilier CLAM
serait imposée.
4
K.
Par courrier spontané du 13 novembre 2023, le recourant a déposé deux annexes,
soit une copie de son mémoire de master ainsi que le préambule NEoLCA.
L.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Selon l'art. 2 du Concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique
commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (ci-après : le Concordat; RSJU
410.210) la HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public, à but
non lucratif, doté de la personnalité juridique avec siège à Delémont.
Conformément à l’art. 63 du Concordat, les décisions de la HEP-BEJUNE sont
sujettes à opposition devant l'autorité qui a rendu la décision, puis à recours devant
le Rectorat (al. 1). Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour
administrative du Tribunal cantonal jurassien (al. 2). Au surplus, le Code de procédure
administrative jurassien est applicable par analogie (al. 4).
Le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, dispose de la qualité
pour recourir. L’intérêt du recourant est actuel, bien que sa demande ait été déposée
en vue d’une admission pour l’année académique 2024-2025. Selon la jurisprudence,
l’intérêt doit être actuel, à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues et sa nature ne permette pas
de la soumettre aux autorités de recours successivement avant qu’elle ne perde son
actualité (ATF 141 II 14). Tel est le cas en l’espèce puisque la situation du recourant,
à savoir sa non-admission au diplôme additionnel en raison de l’absence de la
validation du pilier CLAM et de la non-prise en compte de ses crédits ECTS, peut se
reproduire en tout temps, soit à chaque nouvelle demande d’admission. Le recours
n’est donc pas devenu sans objet. Le recourant dispose ainsi de la qualité pour
recourir (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et
juridiction constitutionnelle, 2e éd., 2021, n°453).
Pour le surplus, le recours est déposé dans les forme et délais légaux. Il convient
donc d’entrer en matière.
2.
Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimée était en droit de refuser
l’admission du recourant, pour l’année académique 2024-2025, à la formation en vue
de l’obtention d’une habilitation à enseigner une discipline supplémentaire (diplôme
additionnel) au degré secondaire I pour l’enseignement de la discipline « Langues et
cultures de l’Antiquité ».
3.
Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de déterminer le droit applicable
à la présente cause, étant précisé que les bases légales régissant l'accès à la
formation d'enseignant que le recourant aspire à suivre ont été modifiées.
5
La légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état
de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de
dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en
vigueur au jour où l'autorité administrative a statué (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1
et les références citées; TF 2C_15/2024 consid. 7).
Les dispositions transitoires du nouveau règlement des études en formation initiale
(Rétudes) entré en vigueur le 1er août 2024 prévoit à son art. 66 qu’en cas de
divergence entre le règlement des études en vigueur jusqu’au 31 juillet 2024 et le
présent règlement, le droit le plus favorable s’applique aux « étudiant-e-s inscrits dans
une filière de formation initiale » lors de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Cette situation n’est toutefois pas pertinente pour le cas d’espèce, qui a pour objet
les conditions d’admission pour l’entrée en formation au diplôme additionnel. La
disposition transitoire ne trouve dès lors pas application.
Dans la mesure où le recourant a déposé une demande en vue d’une admission à la
rentrée académique 2024-2025 et où la décision de refus d'admission lui a été
communiquée le 13 février 2024, le droit en vigueur à cette date, soit l’ancien droit,
est applicable. Les textes suivants sont donc pertinents.
4.
Le recourant allègue que l’obligation de valider le pilier CLAM proposé par l’université
de V3.________ ne repose sur aucune base légale.
4.1
Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités
n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal et fiscal où il a une
signification particulière, le principe de la légalité n'est pas un droit constitutionnel du
citoyen. Il s'agit d'un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que
tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, du principe de la
séparation des pouvoirs, de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou de la violation
d'un droit fondamental spécial (ATF 140 I 381 consid. 4.4 et TF 9C_538/2023 du 16
septembre 2024 consid. 5.1).
L’exigence de densité normative, imposée par la sécurité du droit et l’égalité devant
la loi n’est pas absolue car on ne saurait exiger du législateur qu’il renonce totalement
à des notions générales comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient à
la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en
découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors
de la concrétisation de la norme. Le degré de précision requis de la norme ne peut
être fixée de façon abstraite. Il convient de tenir compte notamment du cercle des
destinataires de la norme, de la gravité des atteintes qu’elle autorise aux droits
fondamentaux, du fait que de nombreuses décisions doivent être prises dans des
situations analogues ou, au contraire, de la nécessité de traiter de façon adéquate et
flexible des situations différenciées. D’une manière générale, une norme restrictive
doit être suffisamment précise pour permettre aux administrés d’en apprécier la
portée et d’adapter leur comportement en connaissance de cause. Le besoin de
6
flexibilité et d’adaptabilité, notamment en ce qui concerne l’évolution technique ou
économique, par exemple, peut jouer dans l’autre sens, à savoir l’admissibilité d’une
densité normative moindre. L’exigence de densité normative peut aussi être moindre
lorsqu’un administré est entré volontairement dans une relation de droit administratif
avec l’Etat (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n° 478s.; ATF
140 I 381 op. cit.). Sont traditionnellement considérées comme étant dans un rapport
de droit spécial avec l’Etat ou soumises à un statut particulier, les personnes qui sont
avec l’Etat dans une relation juridique plus étroite que l’ensemble des administrés,
comme pour les étudiants, les patients d’hôpitaux publics, les fonctionnaires par
exemple. En fonction de la nature concrète de la relation, des intérêts publics en jeu
et, le cas échéant, du caractère volontaire du rapport spécial, des restrictions
particulières des droits fondamentaux et un certain assouplissement du principe de
la légalité peuvent se justifier (TANQUEREL, op. cit., n° 488).
4.2
Selon l’art. 62 du Concordat, l'organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis
par le Concordat et ses règlements (al. 1). A titre subsidiaire, le droit du canton-siège
est applicable (al. 2). L’art. 50 du Concordat prévoit que les conditions à l’admission
des étudiant-e-s sont fixées par la règlementation sur les études, conformément au
droit supérieur. Selon l’art. 52 du Concordat, les aspects académiques, notamment
les conditions d’admission, d’études et d’examens, sont régis par la réglementation
interne de la HEP, en conformité avec les dispositions intercantonales, fédérales et
internationales.
Le Règlement des études, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 juillet 2024
(R.11.34), prévoit notamment que ledit règlement fixe les conditions générales
d’admission (art. 2). Est ainsi admise la personne candidate qui a accompli la
procédure d’admission avec succès et qui remplit les conditions posées par la
réglementation régissant l’admission (art. 5 al. 1). La procédure d’admission est
conduite par le Service académique (art. 6). La décision d'admission porte
exclusivement effet sur la prochaine entrée en formation (art. 10 al. 4).
La règlementation relative à l’habilitation à enseigner une discipline supplémentaire
(diplôme additionnel) au degré secondaire est prévue aux art. 59 à 61 du règlement.
L’art. 59 du règlement prévoit que les titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu
au niveau BEJUNE ou par la CDIP peuvent suivre une formation permettant
l’obtention d’une habilitation à enseigner une discipline supplémentaire (al. 1). Le
diplôme additionnel n’est accessible que dans le degré correspondant au diplôme
initial (al. 2). L’entrée en formation suppose une formation académique de 40 crédits,
éventuellement 30 avec un complément de polyvalence, pour le secondaire 1 (al. 3).
Parmi les disciplines enseignables figurent : latin et/ou LCA (art. 61 al. 1). Selon l’art.
9 du règlement, les études déjà effectuées au niveau d’une haute école doivent être
prises en compte si, du point de vue du contenu et des objectifs, elles peuvent être
considérées comme équivalentes aux études requises dans le cadre de la formation.
4.3
En l’occurrence, le pilier CLAM exigé par l’intimée consiste en l’obtention de 30 crédits
ECTS (pilier minimal), de sorte qu’il correspond à la condition d’admission prévue par
7
la loi applicable (art. 59 al. 3 du règlement des études) et admise par l’intimée.
L’exigence de la validation du pilier CLAM ne constitue pas une condition
supplémentaire non prévue par la loi mais s’inscrit dans l’examen de la condition des
30 crédits ECTS prévue par le règlement des études.
À la question de savoir si le pilier CLAM lui-même aurait dû être prévu par le règlement
comme condition d’admission, la Cour de céans y répond par la négative. Au-delà du
fait que le cercle des destinataires de la norme litigieuse est relativement restreint –
à savoir les étudiants aspirant à enseigner dans les écoles du secondaire I et II (latin,
grec, LCA) – le recourant a sollicité lui-même son admission à la HEP-BEJUNE, de
sorte que le refus de son admission ne limite que dans une moindre mesure ses droits
fondamentaux ou ses libertés. A contrario, il existe un intérêt public prépondérant à
ce que l’intimée garantisse que les personnes admises remplissent les conditions
d’admission, notamment sous l’angle des compléments académiques pour garantir
la qualité de l’enseignement dispensé par ses diplômés dans les écoles du
secondaire I et II. Par ailleurs, à l’instar de ce qu’expose l’intimée dans sa décision, il
n’est pas possible de formaliser l’ensemble des combinaisons de branches d’études
requises pour une discipline donnée. En effet, les cursus universitaires actuels
tendent à l’interdisciplinarité, de sorte que certains titres académiques effectués dans
une branche d’études universitaire pourraient permettre, après analyse détaillée des
crédits ECTS, de valider une admission dans une discipline supplémentaire qui ne
figure pas expressément dans la dénomination du titre universitaire obtenu. Lors de
l’admission, il est dès lors indispensable que les services qualifiés effectuent une
analyse du parcours académique de chaque candidat pour définir si les compétences
scientifiques/académiques requises pour la discipline visée sont acquises.
5.
Il convient à présent d’examiner si l’intimée a outrepassé son pouvoir d’appréciation
en exigeant la validation du pilier CLAM comme condition d’admission du recourant
à la formation en question (diplôme additionnel, LCA), respectivement en ne
reconnaissant pas les crédits déjà validés par le recourant au cours de son parcours
académique mais en exigeant d’autres crédits ECTS, en l’occurrence ceux obtenus
par le biais du pilier CLAM.
5.1
Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré
de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la let. c de l'art. 122
Cpa n'étant réalisé. Une décision est inopportune lorsqu’il apparaît qu’une solution
meilleure peut être apportée au cas d’espèce, sans toutefois que l’on puisse dire que
l’autorité inférieure a commis un abus de son pouvoir d’appréciation, lequel
constituerait une violation de la loi (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n°
486).
L’autorité de recours revoit librement l’interprétation de notions juridiques
indéterminées. Elle dispose d’une latitude de jugement. Toutefois, lorsque celles-ci
font appel à des connaissances techniques, scientifiques, artistiques, esthétiques ou
8
économiques spécialisées, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue dans
son examen, puisque ces notions sont mieux connues de l’autorité administrative.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de vérifier l’évaluation de la prestation d’un candidat lors d’un
examen par une autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour
le faire, les juges peuvent faire preuves de retenue et n’intervenir qu’en cas de
méconnaissance crasse des principes d’évaluation. L’autorité de recours intervient
néanmoins si l’interprétation est arbitraire ou si une erreur manifeste d’appréciation a
été commise (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 479). La question du
pouvoir d’appréciation est essentiellement liée à celle du contrôle judiciaire de
l’administration. Comme l’opportunité correspond à la compétence politique qui est
conférée à l’administration, elle ne devrait en principe pas être contrôlée par les
tribunaux, dont la tâche première est de vérifier si l’action de l’administration est
conforme au droit (TANQUEREL, op. cit., n° 504).
Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité considère à tort bénéficier
d’une certaine liberté d’appréciation, lorsqu’elle s’estime liée alors que tel n’est pas le
cas ou lorsqu’elle retient une solution non prévue par la loi. Il peut y avoir excès positif
lorsque l’autorité se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où
elle n’en a pas ou excès négatif lorsque l’autorité dispose d’une certaine liberté
d’appréciation dont elle ne fait pas usage, s’estimant à tort liée par la réglementation
qu’elle applique (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 481).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque
l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde
pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non
pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité
(BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 482 et la référence citée).
5.2
5.2.1
La plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution,
respectivement « la » solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons
d'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part
de subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une
certaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou
la fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou
se fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances,
conformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation
d'un candidat lors d'un examen - ou l'appréciation de ses capacités à exercer une
profession (TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3; ADM 179/2022 du 14 avril
2023 consid. 4.2 publié sur httpps://jurisprudence.jura.ch) -, effectuée par une autorité
qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent
faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des
principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).
9
Une telle évaluation repose en effet non seulement sur des connaissances
spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou
examinateurs. En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si
l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou,
d'une autre manière, manifestement insoutenables (ADM 179/2022 op. cit.).
Quand bien même l'autorité de recours dispose par principe d'un plein pouvoir
d'examen, on observe que, de manière générale en matière d'évaluation d'examen,
cette dernière a également tendance à faire preuve d'une certaine retenue dans son
examen. A titre d'illustration, le Tribunal administratif fédéral considère de
jurisprudence constante que les autorités de recours appelées à statuer en matière
d'examens observent une certaine retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite
des prestations, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des
experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (TAF B-5949/2011 du 22 décembre 2011 et les
références citées). Le Conseil des écoles polytechniques fédérales s'impose
également une telle retenue et n'intervient que si une erreur de forme a pu influencer
la note ou si la note apparaît comme insoutenable en raison d'exigences
déraisonnables (JAAC 1982 n° 69 p. 443; JAAC 1986 n° 45 p. 295; JAAC 1986 n°
54 p. 358). Le Conseil fédéral a admis qu'une retenue identique valait tant devant sa
propre autorité que devant l'autorité de recours inférieure (JAAC 56.16). La
Commission de recours de l'Université de Lausanne renonce également à se
substituer à l'expertise d'un professeur, bien qu'elle soit compétente à revoir
l'opportunité d'une décision (arrêt rendu par la commission de recours de l'Université
de Lausanne du 10 novembre 2011, n° 017/11, consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral admet en outre que même une autorité de recours disposant d’un
plein pouvoir de cognition doit respecter une marge de décision de l’administration en
matière de pouvoir d’appréciation lorsqu'il s'agit d’évaluer des questions spéciales
techniques ou économiques dans lesquelles l'administration dispose des
connaissances professionnelles particulières. Lorsqu'il découle de l'interprétation de
la loi que le législateur a voulu accorder à l'administration, à l'aide d'une formulation
ouverte, un pouvoir de décision à respecter, l'autorité de recours peut et doit limiter
son pouvoir d'appréciation en conséquence (TF 8C_818/2010 du 2 août 2011 consid.
3.4 et les références citées). En limitant le pouvoir d'appréciation de l'autorité de
recours, il est vrai que l'on s'écarte du principe selon lequel une instance revoit au
moins une fois l'opportunité d'une décision. Cette pratique se justifie toutefois en
raison des connaissances techniques propres aux matières examinées que les
examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier (ADM 65/2019 du 8 mai
2020 consid. 4.1 publié sur httpps://jurisprudence.jura.ch).
5.2.2
Sous l’angle du droit d’être entendu et afin que l’instance de recours soit en mesure
d’examiner si l’évaluation de l’examen est soutenable, le déroulement de l’examen et
son appréciation doivent pouvoir être reconstitués. Ce n’est que dans ces conditions
que l’instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l’examinateur
ou les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Tous les moyens
10
propres à atteindre ce but peuvent être utilisés. Ce qui est déterminant, c’est que le
contrôle de l’autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut
d’indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son
échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de
l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif (TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015
consid. 5.5; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2).
5.3
5.3.1
Au cas particulier, le recourant invoque que le pouvoir d’examen de l’autorité
inférieure de recours, soit le Rectorat, qui a statué le 13 août 2024 sur recours contre
la décision du responsable du Service académique du 7 mars 2024, ne devait pas
être limité à l’arbitraire puisqu’il ne s’agit pas ici de revoir une évaluation (par exemple
une note d’examen) mais de statuer sur une admission à la formation LCA (diplôme
additionnel). Selon lui, « le pouvoir de cognition doit être libre lorsque la direction de
l’école doit contrôler la conformité au droit d’une pratique administrative par laquelle
des données objectives et standardisées (les crédits ECTS) sont examinés ».
Or, la Cour de céans ne saurait suivre ce raisonnement dans la mesure où la décision
litigieuse porte sur l’évaluation des connaissances du recourant, en particulier sur la
question de savoir si ses acquis, soit les cours suivis lors de son parcours
académique ainsi que les travaux rendus, peuvent être comptabilisés au titre des 30
crédits ECTS exigés, lesquels sont prévus par la loi et non contestés sur le principe.
La retenue est de mise en ce qui concerne l’évaluation qui a été faite, par le
responsable du service académique, des acquis du recourant en vue de son
admission à la formation LCA. Ledit responsable bénéficie d’une large expérience
dans les milieux de l’enseignement de niveau tertiaire; à ce titre, en sa qualité de
responsable du Service académique depuis le 1er octobre 2021, il peut être considéré
comme un expert du domaine à même d’analyser le cursus universitaire de chaque
candidat pour déterminer s’il présente ou non les bases scientifiques/académiques
nécessaires pour l’enseignement d’une discipline donnée. Par voie de conséquence,
le pouvoir d’examen de l’autorité administrative de recours se limitait à l’arbitraire. Il
en va de même de celui de l’autorité judiciaire de recours.
5.3.2
Par décisions des 13 février et 7 mars 2024, le responsable du Service académique
a considéré que le bagage académique du recourant est insuffisant pour être admis
à la formation visant l’enseignement « LCA ».
Le recourant a obtenu un Bachelor universitaire en lettres et sciences humaines –
sciences de l’information et de la communication, histoire – en 2013 puis un Master
en lettres et sciences humaines – histoire comparée, orientation histoire médiévale et
moderne – en 2018 de l’université de V3.________ (p. 56 et 63 intimée). Lors de ce
parcours académique, il a obtenu 184 crédits ECTS (bachelor) puis 94 crédits ECTS
(master), notamment dans les matières suivantes : introduction aux études d’histoire,
paléographie, histoire ancienne, latin fondamental, histoire du Moyen-Age et de la
Renaissance, histoire ancienne, histoire du Moyen-Age, histoire de l’art antique
notamment (bachelor) et : cours-séminaire en histoire médiévale, divers séminaires
11
en histoire médiévale et histoire médiévale notamment (master), ainsi que le mémoire
de master (p. 79 à 81). Il a ensuite effectué un complément HEP en lettres et sciences
humaines, soit un complément d’études bachelor (BA; 30 crédits) et master (MA; 30
crédits) en langues et littérature françaises (p. 82). Le recourant a obtenu son diplôme
d’enseignant de français et d’histoire pour le degré secondaire I et les écoles de
maturité en juin 2023 (p. 39 et 51 dossier intimée). Il souhaite se former à
l’enseignement d’une nouvelle discipline, intitulée LCA : « langues et cultures de
l’Antiquité ». Pour avoir accès à ce diplôme additionnel, et conformément aux
règlement des études applicable en l’espèce, l’entrée en formation suppose une
formation académique de 30 crédits ECTS exigés par l’intimée; les études déjà
effectuées au niveau d’une haute école doivent être prises en compte si, du point de
vue du contenu et des objectifs, elles peuvent être considérées comme équivalentes
aux études requises.
En l’occurrence, il ressort de la décision du responsable du Service académique du
7 mars 2024 que le parcours académique du recourant ne lui a pas permis d’acquérir
les crédits ECTS obligatoires « intégrant littérature et histoire » à la validation du pilier
CLAM et que son cursus présente également des lacunes « en langue et littérature
anciennes ». En effet, bien que le cursus du recourant présente certaines similitudes
avec les crédits ECTS prévus dans le pilier CLAM (1 cours d’histoire ancienne, de
latin fondamental et une lecture critique des sources, apparemment latines, au travers
de son mémoire de master; p. 79 dossier intimée et PJ recourant du 13 novembre
2024), celles-ci ne sauraient remplacer les 30 crédits ECTS prévus dans le pilier
CLAM « Civilisations et langues de l’Antiquité et du Moyen-Age » dont le contenu
consiste principalement en des cours de latin, de grec ancien, d’hébreu biblique et de
littérature grecque et latine (cf. p. 95ss dossier intimée), disciplines dans lesquelles
le recourant n’a pas ou peu de connaissances. Le responsable du Service
académique précise que cette exigence a été appliquée à d’autres candidats
souhaitant intégrer une formation visant l’enseignement du latin ou des LCA. Le plan
d’études du pilier CLAM à l’université de V3.________, en vigueur depuis la rentrée
2024/2025 confirme que le contenu de ce pilier spécifique est susceptible justement
de déboucher sur une ou plusieurs disciplines enseignables dans les écoles du
secondaire I et II, telles que le latin, le grec ou les LCA (p. 91 dossier intimée; cf.
www.unine.ch/lettres/wp-content/uploads/sites/19/CLAM_BA.pdf, p. 1, consulté le 8
avril 2025). En outre, les crédits que souhaite faire valoir le recourant à titre
d’équivalence ont a priori d’ores et déjà été pris en compte pour les disciplines
français et histoire pour lesquelles il a obtenu un titre de la HEP-BEJUNE (cf.
conditions d’admission à la formation visant l’enseignement au degré secondaire I);
ils ne permettent ainsi pas de facto de pallier les branches manquantes dans la
formation en étant pris en compte une nouvelle fois pour une autre discipline, soit en
l’occurrence le LCA.
Par ailleurs, le recourant se contente d’alléguer que les crédits ECTS qu’ils a déjà
effectués dans son cursus précédent doivent être considérés comme équivalents aux
exigences du pilier CLAM. Dans une démonstration qui consiste à opposer sa propre
appréciation à celle de l’intimée, il n’explique toutefois pas en quoi, par son refus de
12
prendre en considération les crédits ECTS déjà obtenus à l’université de
V3.________, l’intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation ou constaté de
manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. Tel que motivé, ce grief
s’apparente à un recours en opportunité, lequel n’est pas recevable dans un recours
de droit administratif.
5.4
Par conséquent, la Cour de céans ne saurait retenir un quelconque abus du pouvoir
d’appréciation dans la décision de l’intimée de refuser l’admission du recourant à la
formation au diplôme additionnel (discipline LCA) au secondaire en raison de la non
validation des 30 crédits ECTS requis, soit du pilier CLAM (pilier de base).
6.
Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art.
219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant (art. 227 al. 1 Cpa) ni à
l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
13
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Gaëtan Corthay, avocat à Neuchâtel;
à l’intimée, la Haute école pédagogique BEJUNE (HEP-BEJUNE), par son Rectorat, route
de Moutier 14, 2800 Delémont.
Porrentruy, le 10 avril 2025
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).