opencaselaw.ch

P/9915/2014

Genf · 2015-03-18 · Français GE

APPEL(CPP); IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; POUVOIR D'APPRÉCIATION; VOL(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); RÉGIME DE LA DÉTENTION; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.139; CP.186; CP.22

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

E. 1.2 Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant figurant pour la première fois en appel dans son mémoire du 2 février 2015 visant à son acquittement pour dommages à la propriété.

E. 1.2.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L’objet de l’appel et donc le cadre des débats est fixé définitivement par la déclaration d’appel (cf. art. 399 al. 4 CPP), ce qui a pour conséquence qu’une partie ne peut plus élargir son appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP).

E. 1.2.2 Par déclaration d'appel du 15 octobre 2014, l'appelant a indiqué attaquer partiellement le jugement de première instance dans la mesure où il l'a reconnu coupable de vol en bande et de tentative de vol en bande, ainsi que la quotité de la peine infligée. Dès lors que la déclaration d'appel fige de manière définitive le cadre de l'appel, les nouvelles conclusions formées dans le mémoire d'appel du 2 février 2015 en relation avec l'infraction de dommages à la propriété sont irrecevables. Pour les mêmes motifs, dans la mesure où la déclaration d'appel vise à attaquer la condamnation de l'appelant pour vol en bande et tentative de vol en bande, la conclusion figurant dans le mémoire d'appel visant à son acquittement pour vol sera déclarée irrecevable.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie sur le plan international par l’art. 6 ch. 2 CEDH et sur le plan interne par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est notamment violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a

p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a

p. 87 ss).

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 précité). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'entre eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 et 6P.114/2006 du 17 août 2006 consid. 2.1).

E. 2.3 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 CP). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 ). L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s.). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1).

E. 2.4 Selon l'art. 22 CP, qui réglemente la punissabilité de la tentative, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).

E. 3 L'appelant conclut à son acquittement des chefs de vol en bande et de tentative de vol en bande s'agissant des faits dénoncés par les entreprises D______ et C______ Sàrl. Sa dernière version, s'agissant de sa présence dans la nuit du 14 au 15 mai 2014 dans les locaux, respectivement aux abords de ces deux sociétés voisines au ______, avec E______, F______ et G______, est que tous quatre cherchaient un endroit où dormir. Tel n'est pourtant pas celle donnée devant le Ministère public immédiatement après son interpellation et après avoir fait usage de son droit de se taire auprès de la police. Il a alors reconnu la commission du cambriolage au préjudice de la première de ces deux sociétés, respectivement la tentative de cambriolage au préjudice de la seconde, ce après en avoir décidé avec ses trois comparses. Il a alors donné la précision que lui-même et G______ étaient entrés dans les locaux de la première société, pendant que F______ les attendait dans la voiture et qu'E______ attendait un peu plus loin, autrement dit faisait le guet. Entendus par la police, ses trois comparses, niant initialement s'être trouvés aux abords des sociétés lésées pour commettre des cambriolages, ont confirmé que tel fût le cas, une fois confrontés aux observations de la police. G______ a reconnu avoir pénétré dans les locaux de la société D______ dans le but de prendre tout ce qui avait de la valeur et y avoir dérobé des objets, dont ce qu'il croyait être une radio, soit au final l'appareil H______ retrouvé dans la voiture des cambrioleurs. C'est l'appelant qui avait forcé la porte avec une barre métallique avant de pénétrer dans les locaux avec lui. Selon E______, c'est G______ qui avait proposé de commettre un cambriolage dans le but d'obtenir de l'argent, après avoir repéré le lieu concerné. Il avait lui-même fait le guet pendant que F______ attendait dans la voiture et que les deux autres étaient entrés dans les locaux. Il a précisé que le butin devait être partagé à parts égales entre eux. F______ a précisé que les trois autres avaient l'intention de cambrioler les locaux d'une société commerciale et qu'ils avaient effectué des repérages pendant la journée. Il s'était contenté de conduire le véhicule. Plus tard, devant le Ministère public, les trois comparses de l'appelant ont confirmé leurs précédentes déclarations à la police, précisant avoir tous quatre décidé de commettre des cambriolages. Le premier ignorait si les autres avaient dérobé quelque chose sur place. Deux mois plus tard, après avoir tous quatre été détenus à la prison de Champ-Dollon, c'est une autre version qui a été servie à la justice, à savoir que tous quatre s'étaient rendus dans, respectivement aux abords, des sociétés visées, dans le but de dormir et n'avaient initialement pas eu l'intention de voler sur place quoi que ce soit. A l'audience de jugement, les prévenus, pour la première fois, ont prétendu avoir été frappés lors de leur audition à la police. La CPAR tient pour fantaisistes les déclarations données dans un second temps par les prévenus, après avoir tous quatre admis s'être rendus dans le secteur concerné pour commettre des cambriolages. Les repérages faits plus tôt au moyen de la voiture de F______ attestent d'une volonté de retour sur place dans la nuit pour commettre des infractions et non pas simplement pour y dormir. Il ne ressort pas de la procédure, excepté des déclarations faites par F______ dans un second temps, que la voiture utilisée durant la nuit en question aurait effectivement été lavée plus tôt dans la journée, étant relevé que les quelques minutes pour se livrer à cette activité ne justifiaient pas les deux allers-retours dans cette zone industrielle constatés vers 14h20, puis vers 17h30, un seul voyage étant suffisant pour ce faire. La présence de deux prévenus, l'un restant au volant de la voiture et l'autre aux abords des lieux pendant que deux autres, dont l'appelant, pénétraient à l'intérieur des locaux ou du moins cherchaient à le faire, plaide aussi en faveur de la version initialement donnée par les auteurs. Une telle répartition des rôles ne s'imposait à l'évidence pas pour trouver un endroit pour dormir. Les explications données par F______ expliquant qu'il attendait que ses comparses lui fassent signe que la voie était libre pour leur amener du matériel en vue de passer la nuit ne trouvent pas appui dans les pièces saisies dans sa voiture, puisque ne s'y trouvaient pas par exemple des habits et couvertures. Dans la mesure où l'appelant a indiqué vivre à Ambilly au moment de son interpellation, rien ne justifiait qu'il vienne dormir dans de vagues locaux à Genève, en zone industrielle. Il n'y a pas plus de crédit à apporter aux déclarations des protagonistes, selon lesquelles ils n'auraient au final pas dormi en ces lieux du moment qu'ils ne s'y prêtaient pas, étant rappelé qu'après leurs méfaits ils se sont rendus en ville où ils ont été interpellés. La présence de plusieurs paires de gants et d'un flacon de poivre en poudre, susceptible d'être utilisé par les cambrioleurs pour perturber l'odorat des chiens policiers, sont autant d'éléments supplémentaires permettant de conclure que les quatre prévenus étaient bien sur place pour commettre des cambriolages et ne détenaient pas ces pièces pour assaisonner des plats, respectivement fouiller des poubelles. Ainsi, en tenant compte des versions initialement données de manière concordante par les quatre prévenus, des repérages effectués dans la journée, du matériel dont ils étaient munis, du vol effectivement intervenu d'un appareil photo de marque H______, et du caractère fantaisiste de la raison de leur présence sur place, il ne fait aucun doute que tous quatre se sont dans la nuit du 14 au 15 mai 2014 rendus dans la zone industrielle de Vernier dans le but de commettre des cambriolages et d'en retirer le maximum de valeurs qu'ils y auraient trouvées, quand bien même au final seul un appareil photo a fait partie de leur butin. Il s'agissait bien d'une décision commune et préméditée avec convention d'un partage égal du butin. Force est de supposer que si la police n'était pas intervenue plus tard dans la nuit pour interpeller le quatuor arrivé en ville, il aurait passé à nouveau à l'action, probablement dans sa même composition, dès que l'occasion se serait présentée. Enfin, les quatre condamnations en Suisse de l'appelant depuis mars 2012, pour vol, vol en bande et d'autres infractions clairement évocatrices de la commission de cambriolages, assoient définitivement cette conviction. En regard de l'ensemble de ces considérations, aucun doute sérieux et insurmontable ne subsiste quant au fait que les quatre comparses, qui se connaissaient à tout le moins depuis une semaine environ avant les faits incriminés, se sont associés pour perpétrer des cambriolages. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable de vol en bande, respectivement de tentative de vol en bande, en relation avec les faits retenus dans l'acte d'accusation du Ministère public du 31 juillet 2014.

E. 4 4.1. Référence est faite aux considérants 2.3. et 2.4. en ce qui concerne la peine dont est passible celui qui se rend coupable de vol en bande et de tentative de vol en bande, étant rappelé que la condamnation de l'appelant pour violation de domicile et tentative de violation de domicile ne peut plus être remise en cause devant la CPAR, comme retenu ci-dessus sous considérant 1.2.2., verdict qui ne saurait être qualifié d'inéquitable.

E. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).

E. 4.3 En l'espèce, comme retenu à juste titre par le premier juge, la faute de l'appelant est non négligeable, pour s'en être pris au patrimoine d'autrui, sur une période brève s'agissant en l'espèce d'une nuit. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). L'appelant a agi par pur appât du gain et, bien qu'étant dans une situation précaire, a eu par le passé la possibilité de travailler. Il est resté en Suisse après sa dernière sortie de prison et n'a pas hésité à récidiver une semaine plus tard. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant, après avoir reconnu les faits, étant revenu sur ses déclarations en s'enferrant dans des explications fantaisistes. Un tel comportement est la preuve de l'absence de toute prise de conscience du caractère illégal de ses agissements. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le juge de première instance est adéquate, de même que le fait qu'elle ne soit pas assortie du sursis, ce à quoi l'appelant ne conclut d'ailleurs pas. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ces deux points.

E. 5 L'appelant A______ se prévaut de l'application de l'art. 3 CEDH pour ses conditions de détention à Champ-Dollon et demande une réparation de CHF 27'650.- à ce titre pour la période de 553 jours allant du ______ août 2013 au ______ février 2015. Le Ministère public relève qu'il n'était détenu dans la présente procédure qu'à compter du 15 mai 2014.

E. 5.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 Cst./GE) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE). Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3, 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 précité), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être. Le prévenu qui se prévaut pour la première fois devant la Cour de l'illicéité des conditions de sa détention doit se laisser opposer, si ces conditions portent sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3) ancré à l'art. 3 al. 2 CPP.

E. 5.2 Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé le principe de la limite au-delà de laquelle il fallait admettre que les conditions de détention de Champ-Dollon étaient indignes, et partant qu'elles ouvraient le droit à indemnisation. Selon le Tribunal fédéral, " l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. (…) Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. (…) Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention " (arrêt 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Pour le Tribunal appelé à se déterminer sur un cas précis, " l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée " (ibidem).

E. 5.3 La juridiction d'appel a sollicité, à la requête de l'appelant, un rapport exhaustif sur ses conditions de détention à la prison de Champ-Dollon. Ce rapport révèle que seule la période comprise entre le ______ août 2013 et le ______ janvier 2014 est problématique au regard des 141 nuits consécutives passées par A______ dans les cellules 2 ______ puis 3______ Sud, laissant à chacun un espace de 3,39 m2, et ce dans une situation de confinement en cellule 23h sur 24h. Pour les autres périodes, la situation, certes difficile, n'a jamais atteint un stade constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, sur la durée de plus de 90 jours considérée par le Tribunal fédéral.

E. 5.4 Toutefois, comme relevé à juste titre par le Ministère public, entre le ______ août 2013 et le ______ janvier 2014, l'appelant n'était pas détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure, mais dans la procédure P/2______ ayant donné lieu à l'AARP/3______ du ______. La CPAR n'est partant pas compétente pour se prononcer sur une détention provisoire intervenue dans une autre procédure, de sorte que les prétentions de l'appelant seront rejetées.

E. 6 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 26 août 2014, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 7 L'appelant qui succombe supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-, le solde restant à la charge de l'Etat.

E. 8 8 .1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 3 novembre 2014.

E. 8.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

E. 8.3 Me B______ a été désignée défenseur d'office de l'appelant le 15 mai 2014. Elle a déposé devant la CPAR un état de frais pour l'activité déployée du 22 janvier 2015 jusqu'au 2 février 2015, pour 14 heures d'activité, soit 1 heure de conférence avec son mandant à la prison et 13 heures pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel. Les postes d'étude du dossier et de rédaction du mémoire d'appel seront réduits à 9 heures dans la mesure où la défense de l'appelant en seconde instance n'a pas commandé de nouvelles recherches ou développements autres que ceux exposés devant le Tribunal de police, excepté pour les conditions de détention. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 10 heures d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'000.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, dans la mesure où l'état de frais taxé en première instance comprend 24 heures 45 minutes d'activité, de sorte que l'on excède 30 heures, soit CHF 200.-, plus la TVA de CHF 176.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/523/2014 rendu le 26 août 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/9915/2014. Le rejette. Ordonne le maintien en détention d'A______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'376.-, TVA comprise, l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée dans la procédure d'appel, dès le 22 janvier 2015. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/9915/2014 éTAT DE FRAIS AARP/143/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'584.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'195.00 Total général CHF 5'779.00 Soit à la charge d'A______ CHF 496.00 ¼ de CHF 1'984.00 (frais du Tribunal de police) CHF 600.00 émol. complémentaire (cf. p. 23 du jugement du Tribunal de police du 26.08.2014) CHF 3'195.00 frais de la procédure d'appel
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.03.2015 P/9915/2014

APPEL(CPP); IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; POUVOIR D'APPRÉCIATION; VOL(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); RÉGIME DE LA DÉTENTION; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.139; CP.186; CP.22

P/9915/2014 AARP/143/2015 (3) du 18.03.2015 sur JTDP/523/2014 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 02.04.2015, rendu le 08.06.2015, IRRECEVABLE, 6B_341/2015 Descripteurs : APPEL(CPP); IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; POUVOIR D'APPRÉCIATION; VOL(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); RÉGIME DE LA DÉTENTION; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.139; CP.186; CP.22 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9915/2014 AARP/ 143/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mars 2015 Entre A______ , domicilié ______ comparant par M e B______, ______, appelant, contre le jugement JTDP/523/2014 rendu le 26 août 2014 par le Tribunal de police, et C______ Sàrl , sise ______, D______ , domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 août 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/523/2014 rendu par le Tribunal de police le 26 août 2014, dont les motifs ont été notifiés le 25 septembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), de tentative de vol en bande (art. 22 et 139 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au quart des frais de la procédure s'élevant à CHF 1'984.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, et à un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte expédié le 15 octobre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque partiellement le jugement en tant qu'il l'a reconnu coupable de vol en bande et de tentative de vol en bande, ainsi que la quotité de la peine infligée. c. Par acte d'accusation du 31 juillet 2014, il est reproché à A______ d'avoir :

-          le 15 mai 2014, de concert avec E______, F______ et G______, pénétré sans droit dans les locaux de l'entreprise D______, sise 1______, en endommageant sa porte, et d'y avoir dérobé un appareil photographique H______, d'un montant de CHF 400.-, dans le but de se l'approprier, se procurant ainsi un enrichissement illégitime d'un montant correspondant.![endif]>![if>

-          le 15 mai 2014, de concert avec E______, F______ et G______, tenté de pénétrer sans droit dans les locaux de la société C______ Sàrl, sise 1______, en endommageant sa porte, en procédant par pesées au moyen d'une barre métallique, dans le but de dérober des objets et/ou numéraires, afin de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime d'un montant correspondant, étant précisé qu'aucun objet n'a été dérobé.![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Une plainte pénale a été déposée le 15 mai 2014 par D______ suite au vol par effraction, par pesées, intervenu entre le 14 mai 2014 à 17h00 et le 15 mai 2014 à 3h00, dans les locaux de son entreprise, sise 1______. Un appareil photo H______ et une boîte en plastique contenant de la monnaie, pour une valeur totale de CHF 400.-, avaient été dérobés. a.b. Une plainte pénale a été déposée le 15 mai 2014 par I______, au nom et pour le compte de C______ Sàrl, suite à la tentative de vol par effraction, avec traces de pesées sur la porte palière, intervenue entre le 14 mai 2014 à 20h00 et le 15 mai 2014 à 7h00, dans les locaux de l'entreprise, sise ______. La porte palière, le cadre et le cylindre de cette dernière avaient été endommagés. b. A teneur du rapport d'arrestation du 15 mai 2014, il a été signalé à la police qu'un véhicule de marque J______, immatriculé ___, avait effectué des allers et retours suspects dans la zone industrielle de ______, le 14 mai 2014 notamment vers 14h20 et 17h30, avant de revenir à la place des Augustins. La mise en place d'une surveillance avait permis de constater que quatre inconnus, ultérieurement identifiés comme étant F______, G______, E______ et A______, s'étaient rendus, depuis la ______, où le véhicule était garé, dans la nuit du 14 au 15 mai 2014, vers minuit, à la ______, à l'arrière d'un entrepôt. Après y être demeuré durant 30 minutes, le véhicule s'était rendu dans la zone industrielle de Vernier, où il était resté, durant 30 minutes également, de 00h50 à 1h20, avant de regagner le centre-ville. Ses occupants avaient été interpellés en ville, à proximité de ______. Ont notamment été retrouvés dans le véhicule : un flacon de poivre en poudre, plusieurs paires de gants, un bonnet brun et un appareil photographique H______. c. A teneur des rapports de police des 16 et 26 mai 2014, la semelle gauche des chaussures d'A______ correspondait probablement, par ses dimensions et son dessin, à la trace retrouvée dans les locaux de l'entreprise D______. La semelle de la chaussure droite de G______ correspondait formellement, par ses dimensions et son dessin, à une autre trace découverte dans ces mêmes locaux. d.a. A la police, A______ a fait usage de son droit de se taire. Il a reconnu devant le Ministère public le cambriolage de la société D______ et la tentative de cambriolage des locaux de C______ Sàrl, après en avoir décidé avec F______, G______ et E______. Lui-même avait pénétré dans les locaux de l'entreprise D______ après en avoir endommagé la porte. Il n'avait rien volé et ignorait si G______ avait dérobé quelque chose. F______ les attendait dans la voiture, tandis qu'E______ était un peu plus loin. Ils avaient tenté de casser une autre porte, sans l'endommager, qu'il pensait appartenir à la même entreprise. Confronté deux mois plus tard à ses comparses, il a indiqué, se rétractant, que tous quatre s'étaient rendus sur les lieux concernés afin de trouver un endroit pour dormir et non pour commettre des cambriolages. Ils avaient tenté de forcer, au moyen d'un fer à béton, une première porte, qui avait peut-être été endommagée, mais n'avait pas cédé. Il avait ensuite pénétré dans les locaux de l'entreprise avec G______. E______ était resté devant l'immeuble et F______ se trouvait à environ 1 km dans sa voiture. Les lieux étant en travaux, ils avaient constaté qu'ils ne pouvaient y dormir et étaient repartis. Il ignorait qu'un appareil photographique avait été dérobé. d.b. A la police, G______, après avoir nié tout cambriolage dans un premier temps, a reconnu la commission d'un vol par effraction durant la nuit du 14 au 15 mai 2014. Il avait pénétré dans les locaux de la société D______, dans le but de prendre tout ce qui avait de la valeur, et y avait dérobé des objets, notamment une radio. Le 14 mai 2014, en début de soirée, il s'était rendu, en compagnie d'"K______" (A______), "L ______ " (F______) et "M ______ " (E______), en voiture, près de ______, "pour cambrioler". A______ avait forcé la porte avec une barre métallique, avant de pénétrer, en sa compagnie et celle d'E______, dans les locaux, où ils avaient emporté ce qu'ils pouvaient. A______, qui connaissait tous les endroits à cambrioler, avait guidé F______, qui conduisait le véhicule. Il connaissait F______ depuis plus de deux ans et les deux autres depuis quelques jours. Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations à la police et a reconnu encore la tentative de cambriolage des locaux de C______ Sàrl. Avec ses comparses, ils avaient décidé de commettre des cambriolages. Il avait pénétré dans les locaux de l'entreprise D______ en compagnie d'E______ et d'A______. F______ était resté au volant du véhicule. Ensemble, ils avaient cassé la porte de cette entreprise, A______ l'ayant forcée avec une barre de fer. Il avait pris l'appareil photo en pensant que c'était une radio et ignorait ce que les autres avaient dérobé. Confronté à ses comparses, il a confirmé que la décision de commettre des cambriolages avait été prise d'un commun accord. Il se trouvait dans la voiture, le 14 mai 2014, avant les faits reprochés, non dans le but de faire des repérages, mais pour aller la laver. Ils n'avaient pas pu pénétrer dans les locaux de C______ Sàrl car la porte ne s'était pas ouverte. Ils avaient forcé les portes au moyen d'un fer à béton trouvé sur place. Une paire de gants retrouvée dans la voiture lui appartenait. Il contestait avoir déclaré qu'A______ connaissait tous les endroits à cambrioler, dès lors qu'il ne connaissait ce dernier que depuis deux jours lors des faits. d.c. A la police, E______, après avoir nié dans un premier temps toute implication dans un quelconque cambriolage, a reconnu que G______ avait proposé de commettre un cambriolage, dans le but d'obtenir de l'argent, ayant préalablement repéré le lieu concerné. Il avait fait le guet, durant la nuit du 14 au 15 mai 2014, devant les locaux, pendant qu'A______ et G______ se trouvaient à l'intérieur, après avoir forcé la porte d'entrée avec des outils cachés au préalable dans leurs manches. F______ attendait dans la voiture. Il ignorait ce qu'ils avaient volé, dès lors qu'ils lui avaient dit n'avoir rien trouvé. L'argent devait être partagé à parts égales. Il avait connu les trois autres prévenus une semaine plus tôt environ. Devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu'ils avaient décidé tous les quatre de commettre ces cambriolages. Il était resté dans le véhicule, en compagnie de F______. Confronté à ses comparses, il a confirmé que la décision de commettre des cambriolages avait été prise d'un commun accord et a persisté dans ses explications s'agissant de la répartition des rôles, qui n'avait pas été discutée préalablement. Il ignorait quelle devait être la répartition du butin et qu'un appareil photographique avait été dérobé. Il n'était pas présent lors du repérage et n'était monté dans le véhicule que peu avant les faits. Après avoir prétexté que ses comparses étaient à la recherche d'un endroit pour dormir, il a à nouveau admis qu'il s'agissait de commettre des cambriolages. d.d. A la police, F______, après avoir dans un premier temps nié toute implication dans un quelconque cambriolage, a reconnu qu'A______, G______ et E______ avaient l'intention de cambrioler les locaux d'une société commerciale. Ils avaient effectué des repérages pendant la journée. Il ignorait le rôle joué par ses comparses et s'était contenté de conduire le véhicule, qu'il avait acheté deux jours plus tôt. Devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations et a reconnu s'être trouvé, le 14 mai 2014, dans le véhicule pour effectuer des repérages car ses comparses voulaient commettre des cambriolages. Il ignorait ce qu'ils avaient volé et comment ils étaient entrés dans l'entreprise. Quand les trois précités étaient revenus, ils lui avaient dit de partir rapidement. Confronté à ses comparses, il a confirmé avoir été le seul à ne pas avoir pénétré dans les locaux cambriolés, précisant qu'il ne pouvait pas répondre s'agissant d'E______. Ils n'avaient pas parlé des rétributions. Les vols n'avaient pas été prémédités, dès lors qu'ils étaient initialement à la recherche d'un endroit pour dormir. Il n'avait eu connaissance des vols que lorsque ses comparses étaient revenus au véhicule. En fait il avait réalisé l'existence d'un vol seulement lorsque la police lui avait présenté l'appareil photographique qui se trouvait dans son véhicule. Le bonnet noir lui appartenait. Le spray au poivre était en réalité un flacon de poivre pour assaisonner les plats. Il utilisait les gants pour faire les poubelles. e. En première instance : e.a. D______ a confirmé sa plainte pénale, et notamment la valeur de l'appareil photo dérobé, soit CHF 400.-. Les placards de son entreprise avaient été fouillés. e.b. I______ a confirmé la plainte pénale déposée pour le compte de C______ Sàrl. Photo à l'appui, le cylindre de la porte palière avait été endommagé et le gond tordu, de sorte que la porte ne s’ouvrait plus. e.c. A______ a reconnu les dommages à la propriété et la violation de domicile au préjudice de l'entreprise D______, contestant par contre le vol en bande. Il n’avait pas pénétré dans cette entreprise avec l'intention de voler, mais pour dormir. Ils n'avaient pas fouillé les lieux et les avaient quittés en constatant la présence de meubles. Il n'était pas présent lors des repérages et contestait connaître les endroits à cambrioler. Il a admis la tentative de violation de domicile au préjudice de C______ Sàrl. Il ignorait si la porte avait été abîmée, ayant peut-être été griffée. La porte figurant sur la photographie produite par I______ ne correspondait pas à celle qu'ils avaient tenté de forcer. e.d. G______ a reconnu avoir participé au cambriolage commis au préjudice de la société D______, contestant toutefois que leur but était de s'emparer de tout ce qui avait de la valeur. Il avait pris un appareil photo uniquement, alors qu'il aurait pu dérober d'autres objets, notamment des ordinateurs portables. La répartition des rôles n'avait pas été déterminée préalablement. Ils avaient initialement l'intention de passer la nuit dans l'entreprise et non d'y commettre un cambriolage. En voyant qu'il y avait des meubles dans les locaux, ils avaient pris peur et avaient quitté le secteur de l'entreprise après trente minutes. Ils devaient appeler ultérieurement F______, afin qu'il les rejoigne avec leurs vêtements et des couvertures. Ils utilisaient les gants retrouvés dans le véhicule pour fouiller dans les poubelles et notamment y chercher des couvertures. Il n'avait pas fouillé dans les meubles qui se trouvaient dans l'entreprise. Il a admis la tentative de violation de domicile et la tentative de vol au préjudice de C______ Sàrl. Il était possible que la porte des locaux ait été endommagée lorsqu'ils avaient essayé de la forcer, étant relevé qu'elle ne correspondait pas à celle figurant sur la photo produite par I______. e.e. E______ a contesté sa participation au cambriolage dans l'entreprise D______, de même que sa préméditation. Il avait subi des violences de la part des policiers. En quittant ______, ils étaient à la recherche d'un endroit pour dormir. Sur place, il avait fait le guet et avait attendu que ses comparses lui confirment qu'ils pouvaient passer la nuit dans l'entreprise. Il a contesté sa participation à la tentative de cambriolage commise au préjudice de C______ Sàrl puisqu'il n'était jamais entré dans la société. Il ignorait que ses comparses avaient tenté d'y pénétrer. e.f. F______ a indiqué qu'il n'était jamais entré dans les locaux de l'entreprise D______. Ils s'y étaient rendus pour dormir. Il avait été frappé par la police qui avait écrit ce qu'elle voulait. Il devait apporter les couvertures et les bagages, une fois informé de l'endroit que ses amis avaient trouvé pour dormir. C. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. b. Par ordonnance présidentielle OARP/13/2015 du 8 janvier 2015 et avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé. c. Devant la CPAR, A______ conclut à son acquittement des chefs de vol, vol en bande, tentative de vol en bande et dommages à la propriété, au prononcé d'une peine clémente compatible avec le sursis et à sa libération immédiate. Il ressortait de la procédure que, le 15 mai 2014, l'appelant avait cherché un endroit pour dormir. Il n'était pas prouvé qu'un dommage aurait été causé aux portes des entreprises D______ et C______ Sàrl. L'appareil photo dont s'était emparé G______ était usagé et sa valeur n'était pas supérieure à CHF 200.-. Il n'avait lui-même rien emporté dans les locaux de la société D______ alors que s'y trouvaient des ordinateurs et autre matériel de bureau. Il ne connaissait pas les trois personnes avec lesquelles il avait été interpellé et il n'était pas insoutenable de retenir qu'il ignorait quels objets se trouvaient dans le véhicule de F______. Si la CPAR devait retenir qu'il avait eu l'intention de commettre un cambriolage, elle ne pourrait retenir qu'une tentative de vol, et non pas une infraction consommée de vol en bande (cas D______), puisque seul un appareil photo avait été emporté, par un prévenu autre que lui, sans préméditation ni concertation. Enfin, les conditions de l'aggravante de la bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP n'étaient pas réalisées, faute de commission de plusieurs cambriolages, de l'absence de lien entre l'appelant et les autres prévenus et d'antécédents communs, l'appelant projetant par ailleurs de quitter la Suisse dès réception de ses papiers d'identité, F______ et G______ s'apprêtant quant à eux à regagner la Roumanie avec la voiture du premier. La peine privative de liberté de 12 mois était disproportionnée pour une tentative de vol, étant relevé que rien n'avait été volé sauf un appareil photo usagé de faible valeur, de surcroît rendu à son propriétaire. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. Le Ministère public relève que le mémoire d'appel motivé de l'appelant étend de manière tardive l'objet de son appel à l'infraction de dommages à la propriété. Or la déclaration d'appel fige de manière définitive le cadre de l'appel de sorte que ces nouvelles conclusions sont irrecevables. L'appelant et ses comparses avaient procédé à des repérages peu avant de se livrer aux actes délictueux, ce qui avait été constaté par la police. Ils avaient aussi fouillé les lieux, ce qui avait été confirmé par une partie plaignante. Si lesdits lieux n'étaient par ailleurs pas adaptés pour y passer la nuit, on peinait à comprendre que les prévenus aient eu besoin de trente minutes pour s'en rendre compte avant de s'en aller. Tous avaient d'ailleurs d'emblée indiqué qu'ils étaient sur place pour commettre des cambriolages, avant de se raviser, l'appelant pour la première fois devant le Tribunal des mesures de contrainte. Les auteurs n'avaient pas été interpellés sur les lieux de leur prétendue halte pour dormir, mais en ville, à une heure déjà avancée de la nuit. Enfin, la voiture dans laquelle l'appelant et ses comparses se trouvaient alors contenait le matériel généralement nécessaire pour se livrer à des cambriolages, point sur lequel il restait muet. Les aveux des comparses ne sauraient s'expliquer par un prétendu état de stress qu'ils auraient vécu lors de leur interrogatoire par la police, dans la mesure où ils avaient livré cette même version au Ministère public. Dans la mesure où les comparses du prévenu avaient admis s'être rendus dans les locaux des parties plaignantes pour y dérober ce qui pouvait l'être, le fait que seul un appareil photo d'une prétendue valeur de CHF 200.- ait été dérobé par l'un d'eux ne changeait rien à la culpabilité de ses comparses, du chef de vol, respectivement de tentative de vol, au vu de leur décision commune de commettre des cambriolages. C'est à juste titre que le juge de première instance avait retenu l'aggravante de la bande vu l'intensité de leur collaboration, les repérages effectués ensemble avant de passer à l'action, la détention du matériel nécessaire pour opérer, la répartition des rôles au moment de leurs méfaits et le fait qu'ils aient été prêts à agir à réitérées reprises au gré des opportunités qui se présenteraient, soit autant d'éléments ressortant des déclarations constantes et persistantes des comparses du prévenu devant la police, puis le Ministère Public peu après leur interpellation, ainsi que des constatations policières. S'agissant de la quotité de la peine, la restitution de l'appareil photographique à son propriétaire ne diminuait pas la faute de l'appelant puisqu'elle n'était pas intervenue de son chef, mais suite à son interpellation. Quant aux excuses, elles n'avaient été articulées que devant la juridiction de fond et n'apparaissaient que purement circonstancielles. f.a. Devant la CPAR, A______ s'est plaint de ses conditions de détention et a demandé que la direction de la prison établisse le rapport usuel. Il conclut à une indemnisation équivalente à 553 jours de détention à CHF 50.- par jour, soit un total de CHF 27'650.- du 19 août 2013 au 23 février 2015, réservant son droit d'augmenter ses prétentions. f.b. La prison de Champ-Dollon a fait parvenir à la CPAR le détail de son parcours cellulaire. Il en ressort en substance que l'appelant a, depuis son incarcération le ______ août 2013, bénéficié en cellule d'une surface nette individuelle de 4 m2 à 12 m2, excepté :

- durant la nuit du ______ août 2013, A______ a été incarcéré dans une cellule triple (surface nette 23,92 m2) occupée par six détenus. La surface disponible dont il disposait était alors de 3,99 m2 pour une nuit ;

- du ______ août au ______ janvier 2014, A______ a été incarcéré successivement dans deux cellules individuelles (surface nette 10,18 m2), occupée par trois détenus (141 nuits), pour une surface individuelle disponible de 3,39 m2 ;

- les ______ et ______ mai 2014, A______ a été incarcéré dans une cellule triple (surface nette 23,92 m2) occupée par six détenus (2 nuits). La surface disponible dont il disposait était alors de 3,99 m2 ;

- les ______ et ______ mai 2014, A______ a été incarcéré dans une cellule individuelle (surface nette 10,18 m2), occupée par trois détenus (2 nuits), pour une surface individuelle disponible de 3,39 m2. A______ travaille depuis le ______ octobre 2014 à l'atelier cuisine. g. Le conseil du prévenu a déposé un état de frais du 2 février 2015 pour l'activité déployée du 22 janvier 2015 jusqu'à cette date, à raison de 14 heures, soit 1 heure de conférence avec son mandant à la prison et 13 heures pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel. h. Par observations du 6 mars 2015, le Ministère public conclut au rejet des prétentions formées par l'appelant quant à ses conditions de détention. Il relève que ce n'est qu'à compter du 15 mai 2014 que l'appelant est détenu dans la présente procédure et que c'est la première fois en appel qu'il émet ses griefs. Hormis deux périodes de deux jours chacune, il a depuis le 15 mai 2014 toujours pu bénéficier d'un espace supérieur à 4 m2 et en outre travaille depuis le 3 octobre 2014. i. L'appelant et le Ministère public ont été appelés à se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté par courrier du 9 mars 2015. i.a. Par observations du 11 mars 2015, le Ministre public conclut au maintien en détention pour des motifs de sûreté de l'appelant afin de garantir sa présence durant la procédure d'appel et l'exécution de la peine prononcée. i.b. L'appelant a demandé sa mise en liberté immédiate par courrier expédié à la CPAR le 16 mars 2015. j. Aucune des parties n'a souhaité répliquer sur le fond. D. A______, ressortissant ______, est né le ______ décembre 1985. Il est célibataire et père d'un enfant de 3 ans, vivant en ______, qu'il n'avait pas revu depuis 2 ans au jour de l'audience de première instance. Il est domicilié en ______, à ______. Au bénéfice d'une formation de mécanicien et de chauffeur, il a travaillé en Italie, dans le bâtiment, en 2012, puis en ______. Suite à une longue incarcération, il est sans emploi. Il est resté en Suisse pendant une semaine depuis sa dernière sortie de prison, avant sa nouvelle interpellation. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le ______ mars 2012, par le Ministère public, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué le ______ janvier 2013 ;![endif]>![if>

-          le ______ avril 2012, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué le ______ janvier 2013, pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol ;![endif]>![if>

-          le ______ janvier 2013, par le Tribunal de police de la Côte/VD, à une peine privative de liberté de 8 mois, pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile et contravention à l'art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, dans sa version antérieure au 1 er juillet 2011 (aLStup ; RS 812.121) ;![endif]>![if>

-          le ______ mars 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 10 mois, pour vol par métier et en bande, tentative de vol et dommages à la propriété. ![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.2. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant figurant pour la première fois en appel dans son mémoire du 2 février 2015 visant à son acquittement pour dommages à la propriété. 1.2.1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L’objet de l’appel et donc le cadre des débats est fixé définitivement par la déclaration d’appel (cf. art. 399 al. 4 CPP), ce qui a pour conséquence qu’une partie ne peut plus élargir son appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP). 1.2.2. Par déclaration d'appel du 15 octobre 2014, l'appelant a indiqué attaquer partiellement le jugement de première instance dans la mesure où il l'a reconnu coupable de vol en bande et de tentative de vol en bande, ainsi que la quotité de la peine infligée. Dès lors que la déclaration d'appel fige de manière définitive le cadre de l'appel, les nouvelles conclusions formées dans le mémoire d'appel du 2 février 2015 en relation avec l'infraction de dommages à la propriété sont irrecevables. Pour les mêmes motifs, dans la mesure où la déclaration d'appel vise à attaquer la condamnation de l'appelant pour vol en bande et tentative de vol en bande, la conclusion figurant dans le mémoire d'appel visant à son acquittement pour vol sera déclarée irrecevable. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie sur le plan international par l’art. 6 ch. 2 CEDH et sur le plan interne par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est notamment violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a

p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a

p. 87 ss). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 précité). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'entre eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 et 6P.114/2006 du 17 août 2006 consid. 2.1). 2.3. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 CP). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 ). L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s.). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). 2.4. Selon l'art. 22 CP, qui réglemente la punissabilité de la tentative, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3. L'appelant conclut à son acquittement des chefs de vol en bande et de tentative de vol en bande s'agissant des faits dénoncés par les entreprises D______ et C______ Sàrl. Sa dernière version, s'agissant de sa présence dans la nuit du 14 au 15 mai 2014 dans les locaux, respectivement aux abords de ces deux sociétés voisines au ______, avec E______, F______ et G______, est que tous quatre cherchaient un endroit où dormir. Tel n'est pourtant pas celle donnée devant le Ministère public immédiatement après son interpellation et après avoir fait usage de son droit de se taire auprès de la police. Il a alors reconnu la commission du cambriolage au préjudice de la première de ces deux sociétés, respectivement la tentative de cambriolage au préjudice de la seconde, ce après en avoir décidé avec ses trois comparses. Il a alors donné la précision que lui-même et G______ étaient entrés dans les locaux de la première société, pendant que F______ les attendait dans la voiture et qu'E______ attendait un peu plus loin, autrement dit faisait le guet. Entendus par la police, ses trois comparses, niant initialement s'être trouvés aux abords des sociétés lésées pour commettre des cambriolages, ont confirmé que tel fût le cas, une fois confrontés aux observations de la police. G______ a reconnu avoir pénétré dans les locaux de la société D______ dans le but de prendre tout ce qui avait de la valeur et y avoir dérobé des objets, dont ce qu'il croyait être une radio, soit au final l'appareil H______ retrouvé dans la voiture des cambrioleurs. C'est l'appelant qui avait forcé la porte avec une barre métallique avant de pénétrer dans les locaux avec lui. Selon E______, c'est G______ qui avait proposé de commettre un cambriolage dans le but d'obtenir de l'argent, après avoir repéré le lieu concerné. Il avait lui-même fait le guet pendant que F______ attendait dans la voiture et que les deux autres étaient entrés dans les locaux. Il a précisé que le butin devait être partagé à parts égales entre eux. F______ a précisé que les trois autres avaient l'intention de cambrioler les locaux d'une société commerciale et qu'ils avaient effectué des repérages pendant la journée. Il s'était contenté de conduire le véhicule. Plus tard, devant le Ministère public, les trois comparses de l'appelant ont confirmé leurs précédentes déclarations à la police, précisant avoir tous quatre décidé de commettre des cambriolages. Le premier ignorait si les autres avaient dérobé quelque chose sur place. Deux mois plus tard, après avoir tous quatre été détenus à la prison de Champ-Dollon, c'est une autre version qui a été servie à la justice, à savoir que tous quatre s'étaient rendus dans, respectivement aux abords, des sociétés visées, dans le but de dormir et n'avaient initialement pas eu l'intention de voler sur place quoi que ce soit. A l'audience de jugement, les prévenus, pour la première fois, ont prétendu avoir été frappés lors de leur audition à la police. La CPAR tient pour fantaisistes les déclarations données dans un second temps par les prévenus, après avoir tous quatre admis s'être rendus dans le secteur concerné pour commettre des cambriolages. Les repérages faits plus tôt au moyen de la voiture de F______ attestent d'une volonté de retour sur place dans la nuit pour commettre des infractions et non pas simplement pour y dormir. Il ne ressort pas de la procédure, excepté des déclarations faites par F______ dans un second temps, que la voiture utilisée durant la nuit en question aurait effectivement été lavée plus tôt dans la journée, étant relevé que les quelques minutes pour se livrer à cette activité ne justifiaient pas les deux allers-retours dans cette zone industrielle constatés vers 14h20, puis vers 17h30, un seul voyage étant suffisant pour ce faire. La présence de deux prévenus, l'un restant au volant de la voiture et l'autre aux abords des lieux pendant que deux autres, dont l'appelant, pénétraient à l'intérieur des locaux ou du moins cherchaient à le faire, plaide aussi en faveur de la version initialement donnée par les auteurs. Une telle répartition des rôles ne s'imposait à l'évidence pas pour trouver un endroit pour dormir. Les explications données par F______ expliquant qu'il attendait que ses comparses lui fassent signe que la voie était libre pour leur amener du matériel en vue de passer la nuit ne trouvent pas appui dans les pièces saisies dans sa voiture, puisque ne s'y trouvaient pas par exemple des habits et couvertures. Dans la mesure où l'appelant a indiqué vivre à Ambilly au moment de son interpellation, rien ne justifiait qu'il vienne dormir dans de vagues locaux à Genève, en zone industrielle. Il n'y a pas plus de crédit à apporter aux déclarations des protagonistes, selon lesquelles ils n'auraient au final pas dormi en ces lieux du moment qu'ils ne s'y prêtaient pas, étant rappelé qu'après leurs méfaits ils se sont rendus en ville où ils ont été interpellés. La présence de plusieurs paires de gants et d'un flacon de poivre en poudre, susceptible d'être utilisé par les cambrioleurs pour perturber l'odorat des chiens policiers, sont autant d'éléments supplémentaires permettant de conclure que les quatre prévenus étaient bien sur place pour commettre des cambriolages et ne détenaient pas ces pièces pour assaisonner des plats, respectivement fouiller des poubelles. Ainsi, en tenant compte des versions initialement données de manière concordante par les quatre prévenus, des repérages effectués dans la journée, du matériel dont ils étaient munis, du vol effectivement intervenu d'un appareil photo de marque H______, et du caractère fantaisiste de la raison de leur présence sur place, il ne fait aucun doute que tous quatre se sont dans la nuit du 14 au 15 mai 2014 rendus dans la zone industrielle de Vernier dans le but de commettre des cambriolages et d'en retirer le maximum de valeurs qu'ils y auraient trouvées, quand bien même au final seul un appareil photo a fait partie de leur butin. Il s'agissait bien d'une décision commune et préméditée avec convention d'un partage égal du butin. Force est de supposer que si la police n'était pas intervenue plus tard dans la nuit pour interpeller le quatuor arrivé en ville, il aurait passé à nouveau à l'action, probablement dans sa même composition, dès que l'occasion se serait présentée. Enfin, les quatre condamnations en Suisse de l'appelant depuis mars 2012, pour vol, vol en bande et d'autres infractions clairement évocatrices de la commission de cambriolages, assoient définitivement cette conviction. En regard de l'ensemble de ces considérations, aucun doute sérieux et insurmontable ne subsiste quant au fait que les quatre comparses, qui se connaissaient à tout le moins depuis une semaine environ avant les faits incriminés, se sont associés pour perpétrer des cambriolages. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable de vol en bande, respectivement de tentative de vol en bande, en relation avec les faits retenus dans l'acte d'accusation du Ministère public du 31 juillet 2014.

4. 4.1. Référence est faite aux considérants 2.3. et 2.4. en ce qui concerne la peine dont est passible celui qui se rend coupable de vol en bande et de tentative de vol en bande, étant rappelé que la condamnation de l'appelant pour violation de domicile et tentative de violation de domicile ne peut plus être remise en cause devant la CPAR, comme retenu ci-dessus sous considérant 1.2.2., verdict qui ne saurait être qualifié d'inéquitable. 4.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.3. En l'espèce, comme retenu à juste titre par le premier juge, la faute de l'appelant est non négligeable, pour s'en être pris au patrimoine d'autrui, sur une période brève s'agissant en l'espèce d'une nuit. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). L'appelant a agi par pur appât du gain et, bien qu'étant dans une situation précaire, a eu par le passé la possibilité de travailler. Il est resté en Suisse après sa dernière sortie de prison et n'a pas hésité à récidiver une semaine plus tard. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant, après avoir reconnu les faits, étant revenu sur ses déclarations en s'enferrant dans des explications fantaisistes. Un tel comportement est la preuve de l'absence de toute prise de conscience du caractère illégal de ses agissements. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le juge de première instance est adéquate, de même que le fait qu'elle ne soit pas assortie du sursis, ce à quoi l'appelant ne conclut d'ailleurs pas. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ces deux points. 5. L'appelant A______ se prévaut de l'application de l'art. 3 CEDH pour ses conditions de détention à Champ-Dollon et demande une réparation de CHF 27'650.- à ce titre pour la période de 553 jours allant du ______ août 2013 au ______ février 2015. Le Ministère public relève qu'il n'était détenu dans la présente procédure qu'à compter du 15 mai 2014. 5.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 Cst./GE) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE). Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3, 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 précité), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être. Le prévenu qui se prévaut pour la première fois devant la Cour de l'illicéité des conditions de sa détention doit se laisser opposer, si ces conditions portent sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3) ancré à l'art. 3 al. 2 CPP. 5.2. Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé le principe de la limite au-delà de laquelle il fallait admettre que les conditions de détention de Champ-Dollon étaient indignes, et partant qu'elles ouvraient le droit à indemnisation. Selon le Tribunal fédéral, " l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. (…) Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. (…) Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention " (arrêt 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Pour le Tribunal appelé à se déterminer sur un cas précis, " l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée " (ibidem). 5.3. La juridiction d'appel a sollicité, à la requête de l'appelant, un rapport exhaustif sur ses conditions de détention à la prison de Champ-Dollon. Ce rapport révèle que seule la période comprise entre le ______ août 2013 et le ______ janvier 2014 est problématique au regard des 141 nuits consécutives passées par A______ dans les cellules 2 ______ puis 3______ Sud, laissant à chacun un espace de 3,39 m2, et ce dans une situation de confinement en cellule 23h sur 24h. Pour les autres périodes, la situation, certes difficile, n'a jamais atteint un stade constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, sur la durée de plus de 90 jours considérée par le Tribunal fédéral. 5.4. Toutefois, comme relevé à juste titre par le Ministère public, entre le ______ août 2013 et le ______ janvier 2014, l'appelant n'était pas détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure, mais dans la procédure P/2______ ayant donné lieu à l'AARP/3______ du ______. La CPAR n'est partant pas compétente pour se prononcer sur une détention provisoire intervenue dans une autre procédure, de sorte que les prétentions de l'appelant seront rejetées. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 26 août 2014, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant qui succombe supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-, le solde restant à la charge de l'Etat.

8. 8 .1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 3 novembre 2014. 8.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.3. Me B______ a été désignée défenseur d'office de l'appelant le 15 mai 2014. Elle a déposé devant la CPAR un état de frais pour l'activité déployée du 22 janvier 2015 jusqu'au 2 février 2015, pour 14 heures d'activité, soit 1 heure de conférence avec son mandant à la prison et 13 heures pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel. Les postes d'étude du dossier et de rédaction du mémoire d'appel seront réduits à 9 heures dans la mesure où la défense de l'appelant en seconde instance n'a pas commandé de nouvelles recherches ou développements autres que ceux exposés devant le Tribunal de police, excepté pour les conditions de détention. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 10 heures d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'000.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, dans la mesure où l'état de frais taxé en première instance comprend 24 heures 45 minutes d'activité, de sorte que l'on excède 30 heures, soit CHF 200.-, plus la TVA de CHF 176.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/523/2014 rendu le 26 août 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/9915/2014. Le rejette. Ordonne le maintien en détention d'A______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'376.-, TVA comprise, l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée dans la procédure d'appel, dès le 22 janvier 2015. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/9915/2014 éTAT DE FRAIS AARP/143/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'584.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'195.00 Total général CHF 5'779.00 Soit à la charge d'A______ CHF 496.00 ¼ de CHF 1'984.00 (frais du Tribunal de police) CHF 600.00 émol. complémentaire (cf. p. 23 du jugement du Tribunal de police du 26.08.2014) CHF 3'195.00 frais de la procédure d'appel