MAISON ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;FIXATION DE LA PEINE;IMPUTATION | CP.139.al1; CP.186; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.51
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 L'appel du MP ayant partiellement été admis, 3/4 des frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
E. 2.1 Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al.2).
E. 2.2 En l'espèce, vu la condamnation en seconde instance des chefs de vol et de violation de domicile, la moitié des frais de première instance sera mis à la charge de l'intimé et le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
E. 2.3 Selonl'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.1. A teneur de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant-droit, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.2. La notion de " maison " englobe le bâtiment, ses dépendances et tout local durablement fixé au sol dont une personne peut disposer librement et sans être troublée dans sa possession. Il s'agit d'une notion très large, qui ne prend pas en compte la destination du bâtiment. Il peut dont s'agir notamment de locaux commerciaux, de fabriques, de magasins, de garages, etc. (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, ad art. 186 N 9). 2.5.1. En l'espèce, l'intimé s'est emparé le 8 mai 2019 au petit matin du sac à dos de la victime, brisant ainsi la possession de celle-ci contre sa volonté, ce qu'il ne conteste pas. Comme retenu par la CPAR (cf. supra B.f.), au moment de commettre son forfait, l'intimé savait que le sac à dos appartenait à autrui. Il l'a emporté pour s'approprier son contenu. La vérification de la valeur des objets s'y trouvant, alors que deux jours auparavant il avait conservé d'autres effets dérobés de la même manière, constituent un faisceau d'indices suffisant pour le confirmer. Sa culpabilité s'agissant de l'infraction de vol sera dès lors retenue et l'appel du MP admis sur ce point. 2.5.2. S'agissant de l'infraction de violation de domicile, l'intimé a pénétré dans l'aéroport de Genève contre la volonté de ses ayants droit et y est demeuré le temps de commettre un vol, ce qu'il ne conteste pas non plus. Il a agi avec conscience et volonté, dans le but de dérober un sac pour s'enrichir (cf. supra B.f.). Partant, il sera déclaré coupable de violation de domicile, l'appel du MP étant admis sur ce point également. 2.5.3. La poursuite de A______ pour exercice illicite de la prostitution se fonde uniquement sur ses propres déclarations qu'il a pu faire pour démontrer qu'il subvenait à ses besoins autrement qu'en volant. En l'absence de preuves formelles et d'aveux circonstanciés et vérifiables sur ce point, le doute subsistant doit lui profiter. Partant, son acquittement sera confirmé.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). En présence d'une ordonnance pénale, la date de l'échéance du délai d'opposition est déterminante pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL [éd.]), Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2012, n. 26 ad art. 49 ; cf. art. 356 al. 1 2 e phr. CPP). Il n'y a pas " condamnation " au sens de l'art. 49 al. 2 CP en présence d'un " jugement " à caractère provisoire (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Ainsi, si les faits qui font l'objet du second jugement se sont produits après le prononcé d'une ordonnance de condamnation, mais encore dans le délai d'opposition, la peine doit être fixée en application de l'art. 49 al. 2 CP, même si l'entrée en force, à défaut d'opposition, est postérieure. En effet, avant l'échéance du délai d'opposition, l'ordonnance pénale n'est pas un jugement (Tessin, CCRP, 10.09.1985 in BJP 1993 n. 366). Si le prévenu fait opposition à l'ordonnance, qui devient alors caduque, il appartiendra au juge saisi de l'opposition de tenir compte des faits relatés dans le jugement pour arrêter une peine d'ensemble et fixer la peine complémentaire qui en résulte (Luzern, OG, II. Kammer, 14.05.1985 in BJP 1988 n. 459 ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 84 ad art. 49 ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.).
E. 3.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas négligeable. Il a porté atteinte au patrimoine de sa victime et a troublé l'ordre de l'aéroport de Genève. Son mobile, qui relève de l'appât du gain, est purement égoïste. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses actes puisqu'elle est la conséquence de sa seule volonté de demeurer en Suisse, dans la rue, alors même que sa cousine pouvait l'accueillir chez elle. Il ressort des images de vidéo surveillance de l'aéroport qu'au moment du vol du sac du plaignant, le comportement de l'intimé était cohérent, réfléchi et précautionneux, sans qu'une quelconque désorganisation mentale ne puisse être constatée. Au contraire, il a agi méthodiquement en jaugeant d'abord l'objet de son méfait puis en s'assurant que son propriétaire n'était pas dans les alentours avant de s'en emparer définitivement et de l'emporter avec lui. Par la suite et uniquement une fois qu'il se savait hors de portée de la police, il a procédé à l'évaluation de la valeur du contenu du sac, qu'il a jugée nulle. Il avait donc la capacité pleine et entière d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Ainsi, aucune diminution de responsabilité ne sera retenue in concreto . Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne. Il pouvait difficilement contester le vol et la violation de domicile alors qu'il apparait clairement en train d'agir sur les images de vidéosurveillance et qu'il était en possession du sac du plaignant au moment de son interpellation. Devant le premier juge il a néanmoins cherché à s'affranchir de toute responsabilité, avançant un désordre psychique, alors qu'il apparait sur ces images qu'il a agi méthodiquement, à l'instar du modus adopté deux jours plus tôt. Sa prise de conscience est nulle. Il n'a manifesté aucun regret et s'il a indiqué vouloir trouver du travail et continuer à suivre son traitement, il n'a toutefois aucunement fait mention d'un quelconque projet de vie étayé et dans la légalité. Sa première arrestation, qui a donné lieu à sa condamnation pour des faits spécifiques à une peine privative de liberté de 90 jours assortie du sursis ne l'a pas dissuadé de récidiver à peine deux jours plus tard. Le pronostic quant au comportement futur de l'intimé est partant clairement défavorable. Le risque de récidive est élevé étant relevé que sa situation personnelle actuelle n'est pas meilleure que celle prévalant au moment des infractions quand bien même il semble être retourné au Brésil. Le prévenu n'est pas autorisé à travailler en Suisse et ne dispose d'aucune source de revenu avérée, de sorte qu'il ne sera pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Dans ces conditions, une peine privative de liberté ferme s'impose, puisqu'elle apparaît être le seul moyen de le détourner de la commission de nouvelles infractions. L'infraction de vol devrait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 60 jours et celle de violation de domicile devrait l'être par une peine privative de liberté de 40 jours, au vu de la récidive. Le concours entre ces deux infractions commande une augmentation de la peine fixée pour la plus grave d'entre elles (la première) dans une juste proportion. Par ailleurs, dans la mesure où une peine privative de liberté est prononcée, elle doit être fixée de manière complémentaire à celle du même genre, de 90 jours, prononcée par le MP le 7 mai 2019. C'est ainsi au final une peine privative de liberté ferme de 90 jours qui sera prononcée dans la présente procédure. La renonciation à révoquer le sursis accordé par le MP dans son ordonnance pénale du 7 mai 2019 est acquise à l'intimé.
E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Il découle de cette disposition que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Contrairement à ce qui prévalait sous l'ancien droit, en vigueur jusqu'en 2007, l'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugement qui est supérieure à la peine finalement prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un acquittement, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 et les références). Tel est aussi le cas lorsque le nombre de jours de détention provisoire dépasse celui des jours-amende ou de la peine privative de liberté prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 et al. 3 let. b CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre les deux formes d'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1 ; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).
E. 4.2 En l'espèce, la détention déjà purgée, de 91 jours, excède d'un jour les 90 jours de peine privative de liberté présentement prononcés, lequel sera dès lors imputé sur la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 7 mai 2019, non exécutée à ce jour.
E. 5 5.1.1. Dans un arrêt 6B_1221/2018 du 27 septembre 2019 destiné à la publication, le Tribunal fédéral retient qu'il faut procéder à une interprétation de l'art 66a let. d CP conforme à la Cst. L'art. 121 Cst prévoit l'expulsion obligatoire en cas de "vol avec effraction", ce que le législateur a traduit à l'art. 66a let. d CP par vol avec violation de domicile, le CP ne connaissant pas la figure du "vol avec effraction". Il faut ainsi retenir que celui qui commet un vol dans un commerce en commettant une violation de domicile parce qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce commerce, ne commet pas une infraction du catalogue de l'art. 66a CP. En effet, une telle violation de domicile, qui contrevient à une interdiction d'entrée sous seing privé, ne constitue pas une infraction de "vol avec effraction" et ne doit donc pas entraîner une expulsion obligatoire. 5.1.2. Conformément à l'art. 66 a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66 a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2. = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP - qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1) - ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landes-verweisung, in Art. 66a ff. StGB , Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landes-verweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). L'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit ., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit.,
p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).
E. 5.2 La durée du séjour en Suisse du prévenu n'a été que de quelques mois, étant relevé qu'il est retourné au Brésil en septembre 2019, conformément à la décision de renvoi prise par l'OCPM. Il compte désormais deux condamnations en Suisse. Il ne parle pas français et n'a occupé aucun emploi durant son séjour si bien que son intégration peut être considérée comme nulle. Il n'a pas de famille ou amis proches en Suisse à l'exception de sa cousine, laquelle ne souhaite plus l'héberger. L'expulsion de l'intimé au Brésil ne rend pas impossible la mise en place d'un traitement pour ses troubles psychiatriques, du moins il ne le prétend ni a fortiori ne le démontre pas étant au contraire relevé qu'aux dires de son conseil il y est précisément spécifiquement soigné. Par ailleurs, sa présence en Suisse n'a pas paru particulièrement l'inciter à respecter la prise de sa médication, ce qu'il a admis et a avancé pour s'affranchir de toute responsabilité dans les infractions reprochées. Ainsi, il se justifie de prononcer son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, correspondant au minimum légal en vigueur, ce qui s'avère proportionné dans le cas d'espèce.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude CHF 200.- (let. c) et de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire CHF 110.- (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique. Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). 7.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulière-ment pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.1.4. Les entretiens avec la famille du prévenu ne sont en principe pas indemnisés par l'assistance juridique, ne relevant pas de la défense ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.4 et 8.2.2.2 confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.4 ; AARP/500/2013 du 28 octobre 2013).
E. 7.2 En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais présenté par M e B______ l'un des entretiens avec un membre de la famille du prévenu (le 12 août 2019), seul celui de 30 minutes, le 19 novembre 2019, pouvant être, exceptionnellement dans les circonstances d'espèce, considéré comme utile pour la préparation des écritures en appel. L'entretien du 24 octobre 2019 avec le MP a eu lieu par téléphone et entre dans le forfait pour activités diverses, de même que les postes de prises de connaissance de l'appel, les deux déterminations sur la procédure écrite, les recherches juridiques et l'" envoi de l'appel ", toutes activités également couvertes par le forfait pour activités diverses, respectivement n'étant pas indemnisées par l'assistance juridique. Autrement dit, il sera retenu 30 minutes d'entretien le 19 novembre 2019 (stagiaire), 25 minutes de travail sur dossier du 29 octobre 2019 (associé), 4h pour la rédaction du mémoire d'appel (associé), amplement suffisantes, pour moins de 2.5 pages de motivation, à bon escient, 40 minutes de travail sur dossier du 1 er octobre 2019 (stagiaire) et 25 minutes de prise de connaissance de l'appel motivé le 5 décembre 2019 (stagiaire).
E. 7.3 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'366.70 correspondant à 4h25 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 883.35), 1h35 à CHF 110.-/heure (CHF 174.15), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 211.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.70.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1058/2019 rendu le 6 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/9868/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum art.4 LProst et art. 2 al. 2 let. a et art. 5 RProst). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement. Dit que le jour de détention avant jugement subi en trop dans le cadre de la présente procédure sera imputé sur la peine privative de liberté de 90 jours prononcée par le Ministère public le 7 mai 2019 dans la P/1______/2019. Dit que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté prononcée le 7 mai 2019 par le Ministère public dans la P/1______/2019. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 mai 2019 par le Ministère public. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Ordonne la restitution à C______ du sac figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______. Condamne A______ à la moitié des frais de première instance qui se sont élevés à CHF 1'249.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'indemnité de M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'256.15 pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Met 3/4 de ces frais, soit CHF 1'736.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'366.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAH HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9868/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/30/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'249.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'564.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.01.2020 P/9868/2019
MAISON ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;FIXATION DE LA PEINE;IMPUTATION | CP.139.al1; CP.186; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.51
P/9868/2019 AARP/30/2020 du 23.01.2020 sur JTDP/1058/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : MAISON ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;FIXATION DE LA PEINE;IMPUTATION Normes : CP.139.al1; CP.186; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.51 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9868/2019 AARP/ 30/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 janvier 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1058/2019 rendu le 6 août 2019 par le Tribunal de police, et A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocat, AEROPORT DE GENEVE , domicilié p.a. D.A.G. POLICE AERIENNE, case postale, 1215 Genève 15, partie plaignante, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 8 août 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement JTDP/1058/2019 du 6 août 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum art. 4 al. 2, 2 ème phr. de la loi cantonale genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 [LProst - RS/GE I 2 49]) et a ordonné sa libération immédiate, frais de procédure par CHF 1'249.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, laissés à la charge de l'Etat. b. Par acte du 21 octobre 2019, le MP a formé une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), concluant, avec suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol, violation de domicile et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, sous déduction des jours de détention avant jugement et en complément à celle prononcée le 7 mai 2019 par le MP, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour exercice illicite de la prostitution et à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le sursis octroyé le 7 mai 2019 par le MP ne devait pas être révoqué vu la peine ferme requise. Au titre de réquisition de preuve, le Ministère public sollicitait l'apport au dossier de la procédure P/1______/2019, ayant donné lieu à sa condamnation pour vol et violation de domicile perpétrés le 6 mai 2019 à l'Aéroport International de Genève-Cointrin (ci-après : l'aéroport). Cet apport démontrerait que, quelques heures seulement avant son interpellation du 8 mai 2019, il avait agi avec le même modus operandi et avec une responsabilité pleine et entière dans l'intention de s'enrichir en dérobant des objets à des voyageurs. Par ailleurs, lors de son interpellation du 6 mai 2019, A______ avait été rendu attentif par les agents de police, en présence d'un interprète de langue portugaise, à la mesure d'interdiction d'entrée sur le site de l'aéroport prononcée à son encontre. c. Selon l'acte d'accusation du 3 juillet 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : · le 8 mai 2019, pénétré intentionnellement et sans droit sur le territoire de l'aéroport alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès sur l'ensemble du site valable du 6 mai 2019 au 6 mai 2020 et, vers 3h40, intentionnellement soustrait le sac à dos de C______ contenant des vêtements ; · du 3 février au 8 mai 2019, travaillé en qualité de prostitué alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative ; · du 3 février au 8 mai 2019, entretenu des relations sexuelles tarifées avec des femmes et des hommes pour un revenu journalier d'au moins CHF 1'200.-, sans avoir respecté l'obligation d'annonce prévue dans la LProst. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ est arrivé en Suisse le 3 mars 2019, en provenance du Brésil. Il a résidé durant quelques mois à Genève chez sa cousine, D______, avant d'aller vivre dans la rue. a.b. Contactée par la police, D______ a affirmé que son cousin n'allait pas bien depuis son arrivée à Genève. Il était schizophrène et avait remplacé sa médication par des produits stupéfiants. Ne parvenant plus à gérer la situation elle lui avait proposé de le reconduire à l'aéroport pour qu'il rentre au Brésil, ce qu'il avait refusé. Il avait alors quitté son domicile. a.c. Selon un rapport du Département de psychiatrie [de l'hôpital] E______ du 22 mai 2019, A______ a été pris en charge du 13 au 25 avril 2019, période entrecoupée de deux fugues, par l'unité F______ de [l'hôpital psychiatrique] G______ en raison de troubles mentaux et du comportement dus à une schizophrénie paranoïde et pour un trouble psychotique résultant de la consommation de multiples drogues et substances psycho-actives. Il avait arrêté son traitement, apparemment prescrit au Brésil - H______ [rispéridone] 2mg 2x/jour et I______ [clonazépam] 2 mg ½ cp 2x/jour -, sans avis médical et avait été conduit aux urgences psychiatriques par la police après qu'elle l'ait surpris en train de taper sur des vitrines de prostituées aux Pâquis. Durant son transport du 12 avril 2019, une contention physique avait été nécessaire. Il avait tenu des propos incompréhensibles et incohérents en langue portugaise. Le test de dépistage de toxiques réalisé à son arrivée s'était révélé positif pour la cocaïne, le cannabis et le LSD. Lors de son examen de sortie, A______ s'était montré calme, collaborant et tenait un discours cohérent et informatif. Un traitement médicamenteux lui avait été prescrit, comprenant du lorazépam J______ et du palipéridone K______ à prendre trois fois par jour, outre des injections mensuelles de 75 mg de L______ [palipéridone]. Une telle injection (dose d'entretien) était prévue au 3 juin 2019 pour faire suite à celle effectuée le 2 mai 2019. b.a. Le 6 mai 2019, A______ a pénétré dans le site de l'aéroport alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès valable pour une année lui ayant été notifiée le 30 avril 2019, sans qu'il ne puisse être établi si elle l'a été en présence d'un interprète. Il y a dérobé un sac à dos contenant notamment des bijoux et une tablette ______, retrouvés en sa possession lors de son interpellation le même jour. b.b. Une interdiction de pénétrer dans l'enceinte du site aéroportuaire lui a à nouveau été notifiée le 6 mai 2019, en présence d'un interprète de langue portugaise. b.c. Par ordonnance pénale du 7 mai 2019, le MP a décidé en relation avec ces faits du 6 mai 2019 de ne pas entrer en matière s'agissant de la violation de domicile, mais a déclaré A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans. Cette ordonnance est entrée en force le 21 mai 2019. c.a. Le 8 mai 2019, C______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol. En arrivant à l'aéroport vers 3h30, il avait posé ses valises et son sac à dos devant [le magasin] M______ dont il s'était éloigné pour se promener. A son retour à 3h50, son sac à dos avait disparu. c.b. L'aéroport a de son côté déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour violation de domicile. d. Il ressort des images de vidéosurveillance de l'aéroport que le 8 mai 2019 à 3h35, un homme vêtu d'un sweatshirt à capuche blanc, identifié par la suite comme étant A______, se trouve debout à côté de plusieurs bagages de couleur foncée. Il s'en approche, se penche et déplace légèrement un sac, avant de le remettre en place. Il s'éloigne de quelques pas et s'adresse durant quelques secondes à plusieurs personnes assises à côté. Il revient vers les bagages et s'empare cette fois de ce même sac, le pose par terre un peu plus loin et l'examine à nouveau. Il s'éloigne encore de quelques pas, semblant scruter les alentours, puis revient vers le sac qu'il emporte. Les personnes auxquelles il parlait précédemment lui font de grands gestes, tandis que A______ semble s'expliquer tout en leur montrant les bagages parmi lesquels se trouvait le sac à dos. Il finit par quitter l'aéroport à 3h38, le sac à la main. e.a. Interpellé le même jour à 17h15 par la police dans le bar " N______ ", sis 2______ [à Genève], puis entendu à 22h09 en présence d'un interprète officiant en langue portugaise, A______, démuni de pièce d'identité, a reconnu ne pas avoir respecté l'interdiction d'entrée à l'aéroport et avoir dérobé ce sac à dos. Il avait agi de la sorte car son propriétaire lui avait volé son passeport. Il avait laissé ce sac au bar car " il n'y avait que de la merde dedans ". Il confirmait s'être vu notifier l'interdiction d'accès à l'aéroport le 6 mai 2019 mais pensait qu'il pouvait rester pour y dormir avec son passeport. Depuis son arrivée en Suisse, afin de subvenir à ses besoins, il se prostituait trois fois par jour au tarif horaire de CHF 400.-. Il ne consommait pas de stupéfiants, étant relevé que l'éthylotest réalisé par la police s'est révélé négatif. e.b. Entendu par le MP le lendemain, à nouveau en présence d'un interprète en langue portugaise, A______ a réitéré ses explications s'agissant du vol du sac. Il se trouvait à l'aéroport pour prendre un vol à destination de O______ [Espagne] à 10h00 du matin. Il n'avait pas encore acheté son billet. Il se rappelait avoir eu un précédent avec l'aéroport suite au vol d'un sac, problème qui s'était résolu par la signature d'un document, la remise de son passeport et une nuit en prison. Il avait commis ce vol car on lui avait dérobé son [téléphone portable de la marque] P______ et ses affaires. Il confirmait s'adonner à la prostitution. Il ressort du procès-verbal d'audition que le MP a relevé que certains propos tenus par A______ étaient décousus et difficilement compréhensibles et qu'il semblait souffrir de problèmes psychologiques. A______ a indiqué qu'il n'était pas schizophrène mais autiste, trouble en raison duquel il avait été suivi [à l'unité] F______ [de l'hôpital psychiatrique G______], et prenait un médicament du nom de " Q______ ". e.c. Devant le TP, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations lors desquelles il n'avait pas été dans son état normal après avoir cessé son traitement médicamenteux depuis sa sortie de G______. Il avait repris ce traitement depuis son arrivée en prison, de sorte qu'il avait désormais pleinement conscience de ses actes et se sentait tranquille. Il a d'abord expliqué qu'il s'était rendu à l'aéroport pour dormir car il se sentait mal, avait déposé son propre sac au même endroit que celui de la victime avant d'aller boire un café et, à son retour, avait confondu les deux sacs. Puis, sur rappel du premier juge s'agissant du prétendu vol de ses documents d'identité, il a affirmé qu'il avait en effet imaginé, n'étant pas dans son état normal, que le propriétaire du sac en question lui avait dérobé son passeport. Il s'était rendu à l'aéroport malgré l'interdiction pour déposer plainte pénale pour le vol dudit passeport. Il n'avait pas compris le document faisant état de cette interdiction en dépit de sa traduction par un interprète car il n'avait pas toute sa tête. Il contestait s'être adonné à la prostitution. f. Face à ces déclarations contradictoires et aux éléments du dossier, la CPAR retiendra que, la nuit des faits, A______ a agi en toute conscience et volonté. Ses explications selon lesquelles ses troubles psychiques, exacerbés par l'arrêt de son traitement médicamenteux, l'auraient poussé à croire que son passeport se trouvait dans le sac de sa victime ne sont pas crédibles. En premier lieu, il bénéficiait toujours de l'effet du L______, un antipsychotique, injecté quatre jours plus tôt seulement et produisant effet jusqu'au début du mois de juin 2019. Par ailleurs, si sa volonté avait réellement été de retrouver son passeport dans le sac en question, il est difficilement compréhensible qu'il n'ait pas, durant le laps de temps de plusieurs minutes pendant lequel il l'a observé et même déplacé, vérifié que sa pièce d'identité s'y trouvait. Au contraire, après s'être assuré de l'absence de son propriétaire, il a quitté l'enceinte de l'aéroport avec le sac et l'avait encore en fin d'après-midi dans le bar " N______ ", qui se situe derrière la gare 3______. Il s'est même inquiété de la valeur des objets qu'il contenait, lesquels ne l'ont toutefois pas intéressé (" que de la merde "), étant rappelé que le plaignant a précisé qu'il contenait des vêtements. Deux jours avant ces faits, A______ a été interpellé pour le vol d'un sac à dos à l'aéroport, en possession de plusieurs objets subtilisés. Il apparaît dès lors bien plus vraisemblable qu'après avoir dérobé ce premier sac avec succès, il est revenu à l'aéroport pour agir avec le même modus operandi et dans le même but d'enrichissement. Il s'y est rendu dans la même tranche horaire, au petit matin, ce qui se comprend par la moindre fréquentation des lieux laquelle a facilité son passage à l'acte au préjudice de voyageurs fatigués et inattentifs, soit des victimes idéales. Le même raisonnement s'applique à la violation de domicile, reconnue par le prévenu, même s'il se cherche des excuses comme le fait d'y dormir ou d'embarquer dans un avion quelques heures plus tard, alors qu'il n'était en possession d'aucun billet, ni d'un document de voyage ou d'espèces. Il ne peut davantage se prévaloir de ne pas avoir compris l'interdiction, celle-ci lui ayant été expliquée et notifiée à deux reprises, dont la seconde fois spécifiquement en présence d'un interprète portugais. En revanche, la Cour considère comme non établi un exercice de la prostitution qui repose sur les seules déclarations du prévenu qu'il semble avoir servies uniquement pour démentir tout dessein d'enrichissement illégitime en lien avec le vol du sac à dos. g. Par décision du 6 août 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a prononcé le renvoi du territoire suisse et de l'ensemble du territoire des Etats Schengen de A______. h. Par courrier du 2 octobre 2019, M e B______ a informé le TP que A______ avait quitté la Suisse pour le Brésil le 6 septembre 2019, conformément à la décision de l'OCPM. C. a. Par courrier du 23 octobre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a informé les parties de l'apport au dossier de la procédure P/1______/2019 dirigée à l'encontre de A______, conformément à la réquisition de preuve du MP. b. Par courriers expédiés le 21 novembre 2019, la CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. c. Aux termes de son mémoire du 4 décembre 2019, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. A______ présentait toutes les capacités, tant volitives que cognitives, pour être considéré comme pénalement responsable de ses actes. Lors de son interpellation du 6 mai 2019, l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet lui avait été expliquée, en portugais. C'est ainsi en toute connaissance de cause qu'il avait délibérément choisi de passer outre cette interdiction à peine quelques heures plus tard, soit le 8 mai 2019, en pénétrant sans droit dans l'aéroport de Genève. Il ne présentait pas un comportement erratique. Il avait sciemment choisi de se rendre dans ce lieu où il lui était loisible de se saisir de nombreux sacs et bagages. Le 6 mai 2019 encore, il s'en était pris à une victime assoupie, par définition plus vulnérable et s'était débarrassé des effets personnels, choisissant de ne conserver qu'une tablette électronique et des bijoux, ce qui présentait le plus de valeur. Son modus operandi deux jours plus tard était parfaitement rodé et identique. Le simple fait de choisir pour cible l'aéroport, au sein duquel le flux de passagers lui permettait de trouver des objets de valeur susceptibles d'être dérobés, en sus de reconnaître avoir choisi un sac ressemblant au sien, d'avoir trié les objets du lésé et de n'avoir gardé que ceux présentant le plus de valeur étaient autant d'éléments incompatibles avec une personne pénalement irresponsable. Il était erroné dans ces circonstances de considérer qu'il avait agi en proie à une importante désorganisation mentale. Les éléments de la procédure étaient manifestement insuffisants pour prendre position sur la question d'une responsabilité restreinte et surtout pour acquitter directement le prévenu. Le premier juge ne pouvait pas s'ériger en expert sans tomber dans l'arbitraire. En renonçant dans ces circonstances à ordonner une expertise portant sur la responsabilité du prévenu, il avait violé l'article 20 CP. Dans l'hypothèse où la condition du dessin d'enrichissement devait faire défaut pour retenir une infraction de vol, le TP aurait dû envisager une appropriation illégitime (art. 137 CP). d. A______ conclut au rejet de l'appel du MP et à la confirmation du jugement entrepris. Le premier juge avait à raison retenu qu'il souffrait d'une schizophrénie paranoïde, attestée par deux médecins, et qu'aucun élément ne prouvait qu'il était sous le traitement prescrit et donc dans son état mental normal au moment des faits. Il était au contraire dans un état d'agitation mentale lors de son audition devant le MP au point qu'une mention avait été apposée au procès-verbal. Dans la mesure où il souhaitait seulement récupérer ses papiers d'identité, l'intention d'enrichissement faisait défaut s'agissant de l'infraction de vol. A______ n'ayant pas été en mesure de comprendre la portée de l'interdiction d'entrée en raison de son état de trouble, il n'avait eu aucune intention de commettre une violation de domicile en retournant dans l'aéroport. Il n'était pas dans un état normal lorsqu'il avait affirmé devant le MP être avocat, vendeur de voitures, playboy , dealer de drogue, DJ et prostitué, affirmations aussi ridicules qu'absurdes, sur lesquelles il était immédiatement et de manière crédible revenu une fois dans son état mental normal. Le MP échouait à prouver la commission d'infractions art. 115 al. 1 let. c LEI et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum art. 4 al. 2, 2 ème phr. LProst). Contrairement à ce qu'affirmait le MP, le TP n'avait pas pris position sur la question de la responsabilité pénale de A______ mais sur celles des éléments subjectifs et objectifs des infractions en cause, soit leur typicité, et non sur la culpabilité, dépendant du degré de responsabilité ou d'irresponsabilité. Subsidiairement, A______ devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo . Vu sa situation particulière et les doutes indiscutables qui existaient en lien avec son état, le MP devait se montrer diligent et prouver à satisfaction de droit, pour chacune des infractions, que les éléments subjectifs et objectifs étaient réalisés. Contrairement aux cas ordinaire, le MP ne pouvait pas se contenter de présumer que A______ avait agi intentionnellement, ni que ses aveux étaient crédibles. Le TP avait légitimement eu des doutes insurmontables quant à la présence de ces éléments et prononcé un acquittement. e. Le TP se réfère à son jugement. f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 6 janvier 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______ est né le ______ 1988 au Brésil. Il est célibataire et sans enfant à charge. Dans son pays d'origine, il vit avec son père et exerce la profession de ______. Seule sa cousine D______ vit en Suisse. Il n'a pas d'autre condamnation à son casier judiciaire suisse que celle du MP du 7 mai 2019 mentionnée supra sous b.c. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 7h50 d'activité d'associé et 5h30 de stagiaire, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1
p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2). 2.2.1. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015, consid. 4.2). 2.2.2. En l'espèce, nonobstant les propos parfois surprenants que l'appelant a pu tenir, son comportement, apprécié globalement, ne permet pas de retenir un doute quant à sa responsabilité, ce d'autant plus et surtout qu'au moment des faits il venait de sortir, en bonne santé, de son séjour hospitalier et se trouvait encore sous l'effet bénéfique du traitement reçu à cette occasion (cf. supra B.f). 2.3. Selonl'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.1. A teneur de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant-droit, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4.2. La notion de " maison " englobe le bâtiment, ses dépendances et tout local durablement fixé au sol dont une personne peut disposer librement et sans être troublée dans sa possession. Il s'agit d'une notion très large, qui ne prend pas en compte la destination du bâtiment. Il peut dont s'agir notamment de locaux commerciaux, de fabriques, de magasins, de garages, etc. (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, ad art. 186 N 9). 2.5.1. En l'espèce, l'intimé s'est emparé le 8 mai 2019 au petit matin du sac à dos de la victime, brisant ainsi la possession de celle-ci contre sa volonté, ce qu'il ne conteste pas. Comme retenu par la CPAR (cf. supra B.f.), au moment de commettre son forfait, l'intimé savait que le sac à dos appartenait à autrui. Il l'a emporté pour s'approprier son contenu. La vérification de la valeur des objets s'y trouvant, alors que deux jours auparavant il avait conservé d'autres effets dérobés de la même manière, constituent un faisceau d'indices suffisant pour le confirmer. Sa culpabilité s'agissant de l'infraction de vol sera dès lors retenue et l'appel du MP admis sur ce point. 2.5.2. S'agissant de l'infraction de violation de domicile, l'intimé a pénétré dans l'aéroport de Genève contre la volonté de ses ayants droit et y est demeuré le temps de commettre un vol, ce qu'il ne conteste pas non plus. Il a agi avec conscience et volonté, dans le but de dérober un sac pour s'enrichir (cf. supra B.f.). Partant, il sera déclaré coupable de violation de domicile, l'appel du MP étant admis sur ce point également. 2.5.3. La poursuite de A______ pour exercice illicite de la prostitution se fonde uniquement sur ses propres déclarations qu'il a pu faire pour démontrer qu'il subvenait à ses besoins autrement qu'en volant. En l'absence de preuves formelles et d'aveux circonstanciés et vérifiables sur ce point, le doute subsistant doit lui profiter. Partant, son acquittement sera confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). En présence d'une ordonnance pénale, la date de l'échéance du délai d'opposition est déterminante pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL [éd.]), Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2012, n. 26 ad art. 49 ; cf. art. 356 al. 1 2 e phr. CPP). Il n'y a pas " condamnation " au sens de l'art. 49 al. 2 CP en présence d'un " jugement " à caractère provisoire (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Ainsi, si les faits qui font l'objet du second jugement se sont produits après le prononcé d'une ordonnance de condamnation, mais encore dans le délai d'opposition, la peine doit être fixée en application de l'art. 49 al. 2 CP, même si l'entrée en force, à défaut d'opposition, est postérieure. En effet, avant l'échéance du délai d'opposition, l'ordonnance pénale n'est pas un jugement (Tessin, CCRP, 10.09.1985 in BJP 1993 n. 366). Si le prévenu fait opposition à l'ordonnance, qui devient alors caduque, il appartiendra au juge saisi de l'opposition de tenir compte des faits relatés dans le jugement pour arrêter une peine d'ensemble et fixer la peine complémentaire qui en résulte (Luzern, OG, II. Kammer, 14.05.1985 in BJP 1988 n. 459 ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 84 ad art. 49 ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.). 3.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.3. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas négligeable. Il a porté atteinte au patrimoine de sa victime et a troublé l'ordre de l'aéroport de Genève. Son mobile, qui relève de l'appât du gain, est purement égoïste. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses actes puisqu'elle est la conséquence de sa seule volonté de demeurer en Suisse, dans la rue, alors même que sa cousine pouvait l'accueillir chez elle. Il ressort des images de vidéo surveillance de l'aéroport qu'au moment du vol du sac du plaignant, le comportement de l'intimé était cohérent, réfléchi et précautionneux, sans qu'une quelconque désorganisation mentale ne puisse être constatée. Au contraire, il a agi méthodiquement en jaugeant d'abord l'objet de son méfait puis en s'assurant que son propriétaire n'était pas dans les alentours avant de s'en emparer définitivement et de l'emporter avec lui. Par la suite et uniquement une fois qu'il se savait hors de portée de la police, il a procédé à l'évaluation de la valeur du contenu du sac, qu'il a jugée nulle. Il avait donc la capacité pleine et entière d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Ainsi, aucune diminution de responsabilité ne sera retenue in concreto . Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne. Il pouvait difficilement contester le vol et la violation de domicile alors qu'il apparait clairement en train d'agir sur les images de vidéosurveillance et qu'il était en possession du sac du plaignant au moment de son interpellation. Devant le premier juge il a néanmoins cherché à s'affranchir de toute responsabilité, avançant un désordre psychique, alors qu'il apparait sur ces images qu'il a agi méthodiquement, à l'instar du modus adopté deux jours plus tôt. Sa prise de conscience est nulle. Il n'a manifesté aucun regret et s'il a indiqué vouloir trouver du travail et continuer à suivre son traitement, il n'a toutefois aucunement fait mention d'un quelconque projet de vie étayé et dans la légalité. Sa première arrestation, qui a donné lieu à sa condamnation pour des faits spécifiques à une peine privative de liberté de 90 jours assortie du sursis ne l'a pas dissuadé de récidiver à peine deux jours plus tard. Le pronostic quant au comportement futur de l'intimé est partant clairement défavorable. Le risque de récidive est élevé étant relevé que sa situation personnelle actuelle n'est pas meilleure que celle prévalant au moment des infractions quand bien même il semble être retourné au Brésil. Le prévenu n'est pas autorisé à travailler en Suisse et ne dispose d'aucune source de revenu avérée, de sorte qu'il ne sera pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Dans ces conditions, une peine privative de liberté ferme s'impose, puisqu'elle apparaît être le seul moyen de le détourner de la commission de nouvelles infractions. L'infraction de vol devrait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 60 jours et celle de violation de domicile devrait l'être par une peine privative de liberté de 40 jours, au vu de la récidive. Le concours entre ces deux infractions commande une augmentation de la peine fixée pour la plus grave d'entre elles (la première) dans une juste proportion. Par ailleurs, dans la mesure où une peine privative de liberté est prononcée, elle doit être fixée de manière complémentaire à celle du même genre, de 90 jours, prononcée par le MP le 7 mai 2019. C'est ainsi au final une peine privative de liberté ferme de 90 jours qui sera prononcée dans la présente procédure. La renonciation à révoquer le sursis accordé par le MP dans son ordonnance pénale du 7 mai 2019 est acquise à l'intimé.
4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Il découle de cette disposition que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Contrairement à ce qui prévalait sous l'ancien droit, en vigueur jusqu'en 2007, l'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugement qui est supérieure à la peine finalement prononcée ou qui a été subie à tort en raison d'un acquittement, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 et les références). Tel est aussi le cas lorsque le nombre de jours de détention provisoire dépasse celui des jours-amende ou de la peine privative de liberté prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 et al. 3 let. b CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre les deux formes d'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1 ; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). 4.2. En l'espèce, la détention déjà purgée, de 91 jours, excède d'un jour les 90 jours de peine privative de liberté présentement prononcés, lequel sera dès lors imputé sur la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 7 mai 2019, non exécutée à ce jour. 5. 5.1.1. Dans un arrêt 6B_1221/2018 du 27 septembre 2019 destiné à la publication, le Tribunal fédéral retient qu'il faut procéder à une interprétation de l'art 66a let. d CP conforme à la Cst. L'art. 121 Cst prévoit l'expulsion obligatoire en cas de "vol avec effraction", ce que le législateur a traduit à l'art. 66a let. d CP par vol avec violation de domicile, le CP ne connaissant pas la figure du "vol avec effraction". Il faut ainsi retenir que celui qui commet un vol dans un commerce en commettant une violation de domicile parce qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce commerce, ne commet pas une infraction du catalogue de l'art. 66a CP. En effet, une telle violation de domicile, qui contrevient à une interdiction d'entrée sous seing privé, ne constitue pas une infraction de "vol avec effraction" et ne doit donc pas entraîner une expulsion obligatoire. 5.1.2. Conformément à l'art. 66 a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66 a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2. = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP - qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1) - ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landes-verweisung, in Art. 66a ff. StGB , Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landes-verweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). L'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit ., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit.,
p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 5.2. La durée du séjour en Suisse du prévenu n'a été que de quelques mois, étant relevé qu'il est retourné au Brésil en septembre 2019, conformément à la décision de renvoi prise par l'OCPM. Il compte désormais deux condamnations en Suisse. Il ne parle pas français et n'a occupé aucun emploi durant son séjour si bien que son intégration peut être considérée comme nulle. Il n'a pas de famille ou amis proches en Suisse à l'exception de sa cousine, laquelle ne souhaite plus l'héberger. L'expulsion de l'intimé au Brésil ne rend pas impossible la mise en place d'un traitement pour ses troubles psychiatriques, du moins il ne le prétend ni a fortiori ne le démontre pas étant au contraire relevé qu'aux dires de son conseil il y est précisément spécifiquement soigné. Par ailleurs, sa présence en Suisse n'a pas paru particulièrement l'inciter à respecter la prise de sa médication, ce qu'il a admis et a avancé pour s'affranchir de toute responsabilité dans les infractions reprochées. Ainsi, il se justifie de prononcer son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, correspondant au minimum légal en vigueur, ce qui s'avère proportionné dans le cas d'espèce. 6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 6. 1.2. L'appel du MP ayant partiellement été admis, 3/4 des frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. 6. 2.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al.2). 6. 2.2. En l'espèce, vu la condamnation en seconde instance des chefs de vol et de violation de domicile, la moitié des frais de première instance sera mis à la charge de l'intimé et le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude CHF 200.- (let. c) et de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire CHF 110.- (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique. Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). 7.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulière-ment pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.1.4. Les entretiens avec la famille du prévenu ne sont en principe pas indemnisés par l'assistance juridique, ne relevant pas de la défense ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.4 et 8.2.2.2 confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.4 ; AARP/500/2013 du 28 octobre 2013). 7.2. En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais présenté par M e B______ l'un des entretiens avec un membre de la famille du prévenu (le 12 août 2019), seul celui de 30 minutes, le 19 novembre 2019, pouvant être, exceptionnellement dans les circonstances d'espèce, considéré comme utile pour la préparation des écritures en appel. L'entretien du 24 octobre 2019 avec le MP a eu lieu par téléphone et entre dans le forfait pour activités diverses, de même que les postes de prises de connaissance de l'appel, les deux déterminations sur la procédure écrite, les recherches juridiques et l'" envoi de l'appel ", toutes activités également couvertes par le forfait pour activités diverses, respectivement n'étant pas indemnisées par l'assistance juridique. Autrement dit, il sera retenu 30 minutes d'entretien le 19 novembre 2019 (stagiaire), 25 minutes de travail sur dossier du 29 octobre 2019 (associé), 4h pour la rédaction du mémoire d'appel (associé), amplement suffisantes, pour moins de 2.5 pages de motivation, à bon escient, 40 minutes de travail sur dossier du 1 er octobre 2019 (stagiaire) et 25 minutes de prise de connaissance de l'appel motivé le 5 décembre 2019 (stagiaire). 7.3. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'366.70 correspondant à 4h25 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 883.35), 1h35 à CHF 110.-/heure (CHF 174.15), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 211.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.70.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1058/2019 rendu le 6 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/9868/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum art.4 LProst et art. 2 al. 2 let. a et art. 5 RProst). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement. Dit que le jour de détention avant jugement subi en trop dans le cadre de la présente procédure sera imputé sur la peine privative de liberté de 90 jours prononcée par le Ministère public le 7 mai 2019 dans la P/1______/2019. Dit que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté prononcée le 7 mai 2019 par le Ministère public dans la P/1______/2019. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 mai 2019 par le Ministère public. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Ordonne la restitution à C______ du sac figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______. Condamne A______ à la moitié des frais de première instance qui se sont élevés à CHF 1'249.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'indemnité de M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'256.15 pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Met 3/4 de ces frais, soit CHF 1'736.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'366.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAH HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9868/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/30/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'249.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'564.00