opencaselaw.ch

P/9839/2017

Genf · 2017-08-10 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS) ; IN DUBIO PRO REO ; RÉVOCATION DU SURSIS CONCORDATAIRE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.123.al1; LEtr.115.al1.letb; LEtr.119.al1; LStup.19a; CP.66bis.ala; CP.41.al1; CP.42.al2

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 En l'espèce, la CPAR constate d'une part que la confrontation avec l'intimée a déjà eu lieu et d'autre part que les éléments au dossier suffisent pour lui permettre d'apprécier la crédibilité des déclarations de celle-ci. Ainsi la requête de l'appelant allant dans ce sens sera rejetée, la Cour n'entrevoyant pas l'utilité de la mesure requise.

E. 2.1 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Sous réserve de l'audition du prévenu, laquelle a généralement lieu également devant la juridiction d'appel (art. 341 al. 3 CPP applicable par analogie selon l'art. 405 al. 1 CPP), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 17 ad art. 398). Il convient au demeurant d'éviter la multiplication d'auditions qui n'amènent que rétractations et revirements, source de conflits et de perte de temps (C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après 3 ans de pratique , SJ 2014 II p. 37 ss, 43 et l'ATF 139 IV 25 discuté). Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 4.3.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP).

E. 3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

E. 3.3 En l'espèce, tant les déclarations de l'intimée que celles de l'appelant contiennent des incohérences, voir des contradictions. Pour exemple, en ce qui concerne la première, elle a d'abord affirmé qu'au moment de se présenter à son hôtel, l'appelant avait l'air plutôt " clair ", pour dans un second temps se rétracter et dire qu'elle avait remarqué qu'il " n'était pas dans un état normal ". Ensuite, bien qu'elle affirme que l'appelant l'ait à trois reprises saisie par le cou avec ses deux mains et serré avec une force telle qu'elle ne pouvait plus respirer, aucune marque d'étranglement n'a été constatée, l'intimée expliquant finalement qu'il n'avait pas obstrué sa respiration, mais l'avait fait tousser et qu'elle n'avait pas eu trop mal, mais surtout peur. De plus, le fait que tous les témoins, y compris l'intimée, aient déclaré que l'appelant tenait une bière dans la main, rend sa version peu crédible. D'ailleurs le premier juge a acquitté celui-ci de ce chef. L'intimée a également, après avoir déclaré être sûre que l'appelant l'avait menacée de mort en langues étrangères, expliqué que son sentiment de peur pour sa vie résultait du contexte et non d'une menace explicite, d'où l'autre acquittement. A cela s'ajoute que les deux protagonistes échangeaient en français, ce qui est incohérent avec la profération de menaces en langues étrangères. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les déclarations de la partie plaignante ne peuvent pas être qualifiées de cohérentes. Enfin, la Cour relève que l'intimée a été hospitalisée en 2009 en psychiatrie et prend depuis quotidiennement des médicaments contre la dépression, le témoin L______, ayant observé qu'elle " pouvait avoir quelques soucis d'ordre psychologique ". Les déclarations de l'appelant contiennent également de nombreuses incohérences. Il a notamment varié s'agissant de la durée et de la nature de sa relation avec l'intimée, mentionnant qu'il la connaissait depuis deux ans, puis deux semaines puis évoquant finalement une semaine. Il en est de même en ce qui concerne la quantité d'alcool qu'il a consommée le jour des faits, celle-ci ayant changé tout au long des auditions. Il a aussi nié avoir pris de la cocaïne alors que cette substance a été retrouvée sur lui et qu'il a admis qu'elle lui appartenait, l'utilisant pour sa consommation personnelle. A cela s'ajoute que le témoin K______, qui a participé à son arrestation, a déclaré que l'appelant avait admis avoir bu et pris de la cocaïne. Enfin, alors qu'il a affirmé tenir l'intimée par la main lorsque celle-ci est sortie de la pharmacie, cette dernière et le témoin J______ qui les observait, ont déclaré l'inverse. Au final, comme pour l'intimée, les déclarations de l'appelant ne peuvent pas être qualifiées de cohérentes. La Cour retiendra donc pour établi les faits suivants sur la base des éléments objectifs du dossier et des déclarations des parties dans la seule mesure où elles sont convergentes : l'intimée a fait la connaissance de l'appelant quelques jours avant les faits. Le 9 mai 2017, elle a consenti à le suivre et à aller boire et manger avec lui aux Bains F______. Au cours de la journée, l'appelant a consommé de la cocaïne et une quantité d'alcool correspondant à la mesure de 0.78 mg/l relevée lors de son arrestation. L'intimée, quant à elle, a pris des médicaments, dont des antidépresseurs le matin, bu de la bière, en faible quantité vu le résultat négatif de son alcootest, et " tiré quelques taffes sur un joint ". Les deux protagonistes ont ensuite quitté les F______ pour se rendre dans une pharmacie à G______, où seule l'intimée est entrée par une première porte où l'attendait l'appelant, pour quitter les lieux en utilisant une seconde porte donnant sur la rue ______. L'appelant l'a alors suivie. En ce qui concerne la suite des évènements, soit la cause de la chute de l'intimée, le dossier ne contient aucun élément direct, puisque les déclarations des deux protagonistes ne sont pas cohérentes et que les témoignages des différents policiers présents au moment de l'interpellation de l'appelant ont en commun qu'aucun d'eux n'a vu l'appelant pousser l'intimée ou avoir un quelconque contact avec elle. Or, même dans la version la plus favorable à l'accusation, soit qu'en sortant de la pharmacie l'intimée tentait de semer l'appelant qui se faisait trop insistant, diverses hypothèses restent plausibles pour expliquer la chute. En effet, l'intimée aurait, par exemple, pu être passablement irritée par l'insistance de l'appelant et être tombée en tentant de repousser ses avances. Il est également possible que l'appelant, voyant que l'intimée ne voulait plus de sa compagnie l'ait poussée et qu'elle ait chuté. Enfin, il peut également s'agir d'une simple chute accidentelle. Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir une hypothèse plus qu'une autre. En particulier, les évènements postérieurs à la chute ne permettent pas de retenir une attitude agressive de l'appelant envers l'intimée. La Cour rappelle que le témoin J______ n'a pas été en mesure d'indiquer si l'appelant était ou non agressif envers l'intimée. Le témoin K______ a, quant à lui, expliqué qu'après plusieurs injonctions, l'appelant n'avait pas obtempéré et avait pris une posture agressive dont il ne dira que dans un second temps, qu'elle était, selon sa compréhension, dirigée contre l'intimée. Ces informations ne suffisent pas à forger la conviction de la Cour, au-delà de tout doute raisonnable, s'agissant du fait que l'appelant était énervé ou agressif envers l'intimée, ce qui aurait pu être un indice du déroulement de la prétendue altercation. La Cour relève que les raisons de l'énervement de l'appelant à l'arrivée de la police peuvent être multiples, notamment les cris de l'intimée, la présence de cocaïne dans ses poches ou sa situation irrégulière sur le territoire genevois, aucun de ces scénarios n'étant plus vraisemblable qu'un autre, ni ne s'excluant. Enfin, les lésions aux jambes de l'intimée peuvent être consécutives au fait de tomber toute seule comme d'être poussée par un tiers. Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent et en application du principe in dubio pro reo , l'appelant doit être acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples et le jugement attaqué réformé en ce sens.

E. 4 2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées aux arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et ATF 136 IV 55 .

E. 4.4 L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2).

E. 4.5 L'infraction à l'art. 119 al.1 LEtr, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire et l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est sanctionnée d'une amende.

E. 6 1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). L'art. 66 a bis CP est une Kann-Vorschrift (Gregor MÜNCH et Fanny DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB , Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als straf-rechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Cette disposition impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion , Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter qu'entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion, une certaine concordance s'impose en principe. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références ; AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5).

E. 6.2 A teneur des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEtr, la révocation d'une autorisation de séjour en Suisse est illicite si celle-ci est fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

E. 6.3 En l'espèce, l'appelant a, à juste titre, reconnu que la pesée d'intérêt faite par les premiers juges était correcte. Contrairement à ce qu'il affirme, son acquittement du chef de lésions corporelles simples n'a pas pour conséquence de rendre caduque cette analyse. Les infractions dont il s'est rendu coupable dans le cadre de cette procédure ne sont certes pas d'une grande gravité. Toutefois, l'appelant demeure en Suisse depuis mars 2013 sans titre de séjour valable, malgré une décision de renvoi entrée en force et de nombreuses condamnations. A cela s'ajoute qu'il a de nombreux antécédents, notamment en matière patrimoniale et de violence contre les autorités. Sa situation de précarité laisse fortement penser qu'il réitèrera ses agissements illicites, l'intéressé n'ayant pas d'opportunité d'améliorer ses conditions d'existence en Suisse. Il n'a pas non plus évoqué d'éléments s'opposant à son retour au N______, expliquant seulement ne plus y avoir de famille. Enfin, il a lui-même expliqué ne plus souhaiter demeurer en Suisse, se disant fatigué et stressé par la vie qu'il y mène. Ainsi, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et semble être la seule mesure susceptible d'empêcher la commission de nouvelles infractions. Une expulsion d'une durée de cinq ans tient adéquatement compte de l'ensemble des critères mentionnés ci-dessus. Au surplus, l'argument du conseil de l'appelant en lien avec une possible violation de l'interdiction de la double sanction porte à faux. L'expulsion pénale et le renvoi administratif ne répondent pas aux mêmes critères et n'ont pas le même objet. Partant, le prononcé de l'une de ces mesures n'empêche pas, en parallèle, celui de l'autre. Le cas de figure d'une révocation illicite, par les autorités administratives, d'un titre de séjour en Suisse, fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles l'autorité judiciaire a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas au cas d'espèce. Enfin, il est constaté que la mesure administrative de renvoi, en force depuis le 15 mars 2013, n'a de loin pas dissuadé l'appelant de récidiver, ce qui illustre, s'il était utile, la nécessité de la mesure pénale, le principe de proportionnalité étant partant respecté. L'appel sera donc rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

E. 7 L'appelant ayant été acquitté du chef de lésions corporelles simples, il en sera tenu compte dans le cadre de la répartition des frais de première instance, qui ne seront mis à sa charge que pour moitié (art. 426 CPP a contrario ). En ce qui concerne la procédure d'appel, ayant acquitté l'appelant d'un chef d'accusation et réduit sa peine, tout en refusant d'annuler la mesure d'expulsion, la Cour le condamnera au paiement d'un quart des frais (art. 428 CPP a contrario ).

E. 8 L'activité déployée par le défenseur d'office en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. L'indemnité due sera arrêtée à CHF 2'006.65, correspondant à une activité d'une heure au tarif de CHF 65.-/heure et sept heures au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 293.-), l'activité décomptée depuis l'ouverture de la procédure n'ayant pas dépassé 30 heures, ainsi que deux vacations (CHF 100.-) et la TVA y relative (CHF 148.65 au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9839/2017. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), le condamne à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement et le condamne aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'226.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de trois mois de détention avant jugement. Condamne A______ à une amende de CHF 100.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Donne acte à A______ de ce qu'il a effectué 93 jours de détention préventive injustifiée. Lui donne acte de ce qu'il renonce à toute indemnité de ce chef. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'226.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Laisse le solde des frais de première instance à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'006.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et des mesures, au Centre de détention B______ et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9839/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/39/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'226.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au un quart des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'445.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'671.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.02.2018 P/9839/2017

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS) ; IN DUBIO PRO REO ; RÉVOCATION DU SURSIS CONCORDATAIRE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.123.al1; LEtr.115.al1.letb; LEtr.119.al1; LStup.19a; CP.66bis.ala; CP.41.al1; CP.42.al2

P/9839/2017 AARP/39/2018 du 05.02.2018 sur JTDP/976/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS) ; IN DUBIO PRO REO ; RÉVOCATION DU SURSIS CONCORDATAIRE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ Normes : CP.123.al1; LEtr.115.al1.letb; LEtr.119.al1; LStup.19a; CP.66bis.ala; CP.41.al1; CP.42.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9839/2017 AARP/ 39/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 5 février 2018 Entre A______ , actuellement détenu au centre de détention B______, ______, comparant par M e C______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/976/2017 rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police, et D______ , domiciliée c/o E______, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 18 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 août 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté du chef de menaces (art. 180 al. 1 code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEtr) ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP) assortie d'une peine privative de liberté de substitution de un jour et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 2'226.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP -RS 312.0]). Des mesures de confiscation et destruction ainsi que l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a bis CP) ont également été ordonnées et, par ordonnance séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). b. Par acte du 6 septembre 2017 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement de l'infraction de lésions corporelles simples, subsidiairement à la déqualification de ces faits en voies de faits et au prononcé d'une peine privative de liberté équivalente à la détention subie au jour du jugement de première instance, voire au prononcé d'une amende entièrement compensée par la détention déjà subie. Enfin, il requiert que la mesure d'expulsion soit annulée. c. Selon l'acte d'accusation du 30 juin 2017, il est reproché à A______, d'avoir :

- le 9 mai 2017, vers 14h30, à la rue ______, agressé D______, alors que cette dernière tentait de le distancer, en la saisissant à trois reprises au cou pour l'étrangler des deux mains, avant de la jeter à terre, ce qui lui a occasionné des écorchures aux deux jambes, le geste d'étranglement n'ayant pas été retenu par le premier juge ;

- dans les circonstances précitées, menacé de mort D______, laquelle a été effrayée et a craint pour sa vie ;

- lors de son interpellation en lien avec les faits susmentionnés, été en possession d'une boulette de 0.54 grammes de cocaïne, drogue qui se trouvait dans un paquet de cigarettes dans sa veste et qui était destinée à sa propre consommation ;

- du 31 mars 2017, lendemain de sa dernière condamnation, au 9 mai 2017, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse alors que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi le 7 mars 2013, entrée en force le 15 mars 2013, tout en étant dépourvu de papiers d'identité valables, d'une autorisation de séjour et des moyens de subsistances nécessaires ; et

- à tout le moins le 23 avril 2017 et le 9 mai 2017, en étant présent à Genève, enfreint l'interdiction de quitter le canton de Zoug, émise le 7 juillet 2016 et valable jusqu'au 7 juillet 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport d'arrestation, le 9 mai 2017 à 14h33, une patrouille de police, ayant entendu les cris d'une femme, qui s'avèrera être D______, était intervenue à la rue ______ afin de stopper son agression et d'en interpeller l'auteur, identifié ultérieurement en la personne de A______. La police avait constaté que ce dernier venait de jeter la femme au sol. Lors de la palpation de sécurité de A______, 0.54 grammes de poudre blanche (vraisemblablement de la cocaïne) avaient été retrouvés sur lui dissimulés dans une cigarette. Il était démuni de papiers d'identité et sans domicile fixe. D______ a expliqué qu'elle connaissait l'intéressé depuis deux jours et qu'il l'avait agressée sans raison apparente. Il l'avait étranglée à trois reprises, elle n'avait plus pu respirer et il l'avait finalement jetée par terre, la blessant ainsi légèrement aux jambes. A______ l'avait également menacée et injuriée en plusieurs langues. La police n'avait pas constaté de trace d'étranglement sur la victime et cette dernière ne souhaitait pas se rendre chez un médecin afin de faire constater ses blessures. L'éthylotest de D______ s'était avéré négatif. A l'arrivée au poste de A______, celui-ci avait subi un éthylotest positif, mentionnant un taux de 0.78 mg/l (soit 1.56‰). Lors de sa détention, il s'était montré " injurieux, menaçant et imprévisible " envers les officiers de police et avait tenté de s'en prendre à l'un d'eux. b. D______, a déposé plainte contre A______ le 9 mai 2017. A______ l'avait abordée le 7 mai 2017 et elle avait accepté qu'il l'accompagnât à son hôtel, sans toutefois le laisser monter dans sa chambre. Sous son insistance, elle avait accepté qu'il revienne la voir deux jours plus tard. Il s'était donc présenté à son hôtel le matin des faits. A la police, elle affirmait que comme il avait l'air plutôt " clair ", ils étaient partis se promener pour éventuellement aller manger ensemble, bien qu'elle ne le souhaitât pas réellement. Au Ministère public, en revanche, elle disait avoir constaté qu'il " n'était pas dans un état normal " et qu'il lui avait dit avoir pris de la cocaïne et de l'alcool. Cependant, il n'était pas agressif. Ils n'avaient jamais eu de relation sexuelle et ne s'étaient jamais embrassés, à l'exception d'un baiser sur la joue qu'elle avait consenti à lui donner sur son insistance. Il lui avait également fait " un smack " et un peu caressé l'épaule, mais rien de plus. Ils avaient passé la journée ensemble. A______ avait pris plusieurs rails de cocaïne en début d'après-midi alors qu'ils étaient aux Bains F______. Il lui en avait proposé, mais elle avait refusé. Elle avait " tiré quelques taffes sur un joint " et avait bu une ou deux bières, mais pas de vodka. En quittant les Bains, au bout d'une heure et demie environ, elle lui avait dit avoir un rendez-vous et souhaiter qu'il la laissât partir. Il l'avait toutefois suivie jusqu'à G______. Elle ne se souvenait pas s'ils s'étaient tenus par la main pour s'y rendre, c'était possible. Elle l'avait laissé venir avec elle car " il semblait complètement fou à cause de l'alcool et de la drogue ", elle avait d'ailleurs dit à des ouvriers présents sur les quais qu'il était dangereux, mais ils n'avaient rien pu faire. Elle s'était rendue à la pharmacie H______ pour effectuer un achat et avait demandé à A______ de rester dehors à cause de son état. A sa sortie, elle avait tenté de le semer car il lui faisait peur. Il était " complètement explosé " et s'était même " éclaffé " une bière sur le front. Il l'avait suivie dans la rue du ______ et " était très agressif " lorsqu'il l'avait rejointe. Il lui avait demandé de s'arrêter sur les escaliers du numéro ______. Il était devenu " complètement fou ", l'insultant certainement, dans des langues étrangères qu'elle ne comprenait pas, mais pas en français. Elle ne se souvenait pas des mots qu'il avait employés, mais elle était sûre qu'il l'avait menacée de mort. Elle reconnaissait toutefois qu'il ne lui avait pas textuellement dit " je vais te tuer ". C'était " l'ambiance " du moment qui lui avait permis de le déduire. Il l'avait à trois reprises attrapée par le cou avec ses deux mains, serrant si fort qu'elle n'arrivait plus à respirer, bien qu'elle n'eût pas de marque et ne ressentait pas de douleur, puis il l'avait relâchée pour finalement la pousser violemment dans le dos, au niveau des épaules, la faisant tomber au sol. Elle était tombée à plat, de tout son corps, avec les mains en avant, les tibias touchant le sol en premier. Elle avait eu peur pour sa vie et s'était mise à crier le plus fort possible afin que quelqu'un vienne à son secours. La police était immédiatement intervenue. Elle avait eu des écorchures aux deux tibias. Suite à un abus de cannabis qui avait provoqué de légères psychoses, elle avait été hospitalisée à I______ en 2009 et était depuis suivie par un psychiatre. Après l'hospitalisation, elle avait été placée à E______ par les services sociaux. Elle prenait tous les matins un Temesta et deux comprimés d'antidépresseurs Cymbalta, ce qu'elle avait fait avant d'aller aux Bains F______. Ces médicaments ne la rendaient jamais agressive. c. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a d'abord, au moment de son interpellation, déclaré qu'il connaissait D______ depuis deux ans, puis a mentionné que cela faisait deux semaines, pour finalement indiquer au Ministère public que cela faisait une semaine, lors de leur troisième rencontre. Ils sortaient ensemble et avaient déjà entretenu des relations sexuelles, mais s'étaient seulement embrassés le 9 mai 2017. A l'audience de confrontation, il précisait que ce qu'il avait voulu dire par relations sexuelles avec D______, était qu'ils s'étaient " embrassés et touchés ", la confusion tenant au fait qu'il ne maîtrisait pas parfaitement le français et avait précédemment été entendu hors la présence d'un interprète. Ils avaient consommé de l'alcool l'après-midi en question aux Bains F______. A la police il mentionnait avoir bu cinq bières de 5 dl, tandis qu'au Ministère public il disait que D______ et lui avaient bu une vingtaine de bières à deux et que cette dernière avait en plus bu une petite bouteille de vodka. Finalement, il disait avoir personnellement bu entre dix et 20 bières, avoir offert de la vodka à D______ et, à sa demande, être allé se procurer un joint de haschisch car elle souhaitait en fumer. Ils avaient quitté les Bains F______ ensemble, " main dans la main ", tout allait bien entre eux. Ils s'étaient arrêtés dans une pharmacie à la demande de D______. Après avoir pris ses médicaments, celle-ci avait soudainement changé d'attitude, elle était devenue " comme un diable ", " très agressive ". Il avait essayé de la calmer, tout en la tenant par les bras et en lui disant " calme-toi ". Elle avait hurlé " au secours " à plusieurs reprises, ce qui avait alerté la police. Il n'avait rien compris à ce qui se passait, ayant été immédiatement couché au sol et interpellé. Il niait l'avoir agressée, insultée ou menacée en français ou dans des langues étrangères. Elle s'était blessée aux jambes toute seule, en se laissant tomber par terre, lorsqu'il l'avait lâchée. Il n'avait d'ailleurs jamais frappé une femme de sa vie, ni participé à des bagarres. Il admettait toutefois que lorsqu'il était " bourré " et que la police intervenait, cela ne se passait pas toujours bien. La cocaïne qui avait été découverte sur lui lui appartenait. Il l'avait achetée à un africain aux F______ pour sa consommation personnelle. Il en avait pris pour la dernière fois le 7 mai 2017. Il prenait de la drogue depuis très longtemps, sans pouvoir se souvenir de la date exacte. Il savait ne pas avoir le droit de quitter le territoire du canton de Zoug ayant déjà été condamné pour cette raison. Il reconnaissait ne pas posséder de titre de séjour valable en Suisse. d. L'appointé J______ a déclaré qu'il avait observé A______ attendant devant la pharmacie. Une femme blonde en était sortie et il l'avait suivie dans la rue ______. Ils étaient tous deux rentrés dans une allée. Quelques minutes après, il avait entendu des hurlements de femme. Il s'était retourné et avait vu " la dame blonde au sol avec l'homme qui se tenait debout à côté d'elle ". Ses collègues et lui-même s'étaient précipités vers le couple, les premiers interpellant A______ tandis qu'il s'enquerrait de l'état de D______, qui " avait l'air d'aller ". Il n'avait pas vu de coup, ni quelqu'un être poussé. A______ était " complètement à côté de la plaque, il titubait ", sans doute sous l'emprise de la cocaïne ou d'une autre substance, cependant, il " n'était pas agressif " à l'égard de la police, ne cherchant pas la bagarre, même s'il avait " un comportement très imprévisible ". Il n'arrêtait pas de dire " c'est ma femme, c'est ma femme, je n'ai rien fait ". Quant à D______, elle était choquée. Il ne pouvait pas dire si A______ avait été ou non agressif avec elle, puisque dès l'arrivée de la police, les intéressés avaient été séparés. e. Le gendarme K______ a expliqué avoir entendu des cris de détresse provenant de la rue ______. De là où il était, il ne voyait pas ce qui s'y passait. Arrivé sur place, il avait vu une femme au sol et un homme qui se tenait debout quelques mètres derrière elle et tenait une bière à la main. Il n'avait donc pas vu l'homme s'en prendre à la femme, ni aucun contact physique entre eux. Il avait crié deux ou trois fois " POLICE " et " AU SOL ", mais A______ n'avait pas obtempéré et avait pris une position de garde, " une posture agressive ". Il l'avait donc immédiatement saisi par le bras gauche et amené au sol. L'intéressé ne s'était plus débattu une fois menotté. Il leur avait dit avoir bu et pris de la cocaïne. Il ne s'était pas occupé de D______ et ne pouvait dès lors donner aucune information sur son état. Il confirmait malgré le contenu du rapport de police n'avoir " pas vu un homme jeter une femme au sol ". Tout ce qu'il avait vu " c'est A______ avec une posture et une attitude agressive. Dans [sa] compréhension, son attitude agressive était envers la femme ". f. L'appointé de gendarmerie L______ confirmait avoir entendu des cris, mais n'avoir " pas vu l'homme jeter une femme au sol ", celui-ci tenant une bière dans la main. Comme la femme était recroquevillée sur le sol et l'homme dans un état second, il était pour lui " clair qu'elle n'aurait pas crié si elle n'avait pas été menacée ". Il avait noté que l'intéressé était, " de prime abord ", dans un état second, certainement ivre ou sous substance, et énervé. Une clé de bras avait été pratiquée sur lui pour le mettre au sol et le menotter. Par la suite, il ne s'était plus montré agressif jusqu'à l'arrivée au poste. S'agissant de la femme, il lui avait semblé qu'elle " pouvait avoir quelques soucis d'ordre psychologique ", mais elle ne semblait pas ivre ni sous l'emprise de drogues et son discours était tout à fait cohérent. Il avait ressenti qu'elle avait eu vraiment peur et que " ce n'était pas du cinéma ". g.a. Par devant le Tribunal de police, A______ a, de nouveau, contesté être l'auteur de lésions corporelles simples à l'encontre de D______. Il n'avait pas saisi cette dernière par le cou ni ne l'avait fait trébucher. Il avait été en sa compagnie depuis 23h30 ( recte : 11h30) et il lui avait payé à boire, à manger et des cigarettes. Tout en consommant de l'alcool, elle avait pris des médicaments et s'était mise à crier pour une raison inconnue alors qu'il se trouvait devant elle, une bière à la main. Elle était tombée toute seule sur ses genoux avant l'arrivée de la police et il ignorait la raison de cette chute. Il était exact que D______ s'était rendue dans une pharmacie. En revanche, elle n'avait pas cherché à l'éviter. Bien au contraire, elle était entrée et sortie par la même porte et elle le tenait par la main à cette occasion. Ce jour-là, il n'avait pas consommé de cocaïne, mais uniquement cinq à dix bières. Il contestait également avoir menacé de mort D______ avec laquelle il communiquait en français. Pour le surplus, il admettait séjourner en Suisse depuis le 31 mars 2017 sans documents d'identité valables, n'avoir pas respecté l'assignation de lieu de résidence du 23 avril au 9 mai 2017 et avoir détenu une boulette de 0.54 grammes de cocaïne, destinée à sa consommation personnelle. g.b. D______ a indiqué que le 9 mai 2017, elle avait été saisie à trois reprises et très fort au niveau du cou puis poussée au sol. Bien qu'elle n'eût pas entendu A______ dire qu'il allait la tuer, elle avait eu, du fait de ce comportement, l'impression d'être en danger de mort et avait dès lors crié. Ce dernier se tenait devant elle, un peu sur le côté, une bouteille de bière dans la main, lorsqu'il l'avait saisie puis l'avait " poussée par le dos ". Elle était alors tombée sur les tibias et avait encore une petite marque au niveau de la jambe droite. Elle n'avait pas été empêchée de respirer mais elle avait toussé. Elle n'avait pas eu trop mal, mais avait surtout eu peur. A______ avait changé d'attitude alors qu'ils étaient aux Bains F______, après avoir pris de la cocaïne et de l'alcool. Elle n'avait pas pensé qu'il la suivrait jusqu'à la pharmacie. Elle ne le tenait pas par la main en quittant ce lieu ayant précisément emprunté la seconde porte de sortie de la pharmacie pour lui échapper. C. a. Devant la CPAR, A______, par la voix de son conseil, a soulevé une question préjudicielle, réitérant sa requête tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle confrontation avec D______. Le Ministère public, dans le cadre de ses observations s'y était opposé. Après délibération, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve, renvoyant aux motifs consignés dans les mandats et avis d'audience qu'elle a fait siens ( infra consid. 2.1 et 2.2). b.a. Interrogé sur les faits, A______ a expliqué que D______ s'était tout à coup mise à crier et était tombée toute seule alors qu'il tenait une bière à la main. Elle avait pris des comprimés et consommé deux petites bouteilles de vodka ainsi que quatre bières durant la journée ; quant à lui, il avait bu dix bières. Tous deux marchaient main dans la main au moment des faits. Il n'était pas énervé. C'était uniquement au moment de son interpellation par la police qu'il s'était fâché. Il respectait les femmes et n'en avait jamais frappé aucune. b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions, renonçant à une indemnisation, notamment s'agissant de la détention subie en trop, l'appel étant un appel de principe. En cas de déqualification en voie de faits, la sanction devrait être une amende, laquelle serait compensée par la détention préventive subie. La pesée d'intérêt en lien avec l'expulsion devrait, quant à elle, à nouveau être effectuée sous l'angle de la nécessité puisqu'une mesure administrative de renvoi était déjà en force, l'imposition parallèle de ces deux mesures violant le principe de l'interdiction de la double sanction (art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEtr). Les déclarations de A______ avaient été incohérentes uniquement sur des éléments périphériques car il s'était exprimé sans interprète devant la police et le Ministère public. Les déclarations de D______ étaient sujettes à caution et contradictoires. Elle avait notamment été internée à I______ en 2009 et pris des antidépresseurs le jour des faits. Les déclarations des policiers, qui étaient tous intervenus après la chute, ne permettaient pas de condamner son client. Celui-ci n'avait aucun antécédent de violence à l'égard de femmes ou d'autres hommes, mais uniquement contre la police. c. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet. D. A______, ressortissant ______ [N______], est né le ______ 1977. Il est célibataire, sans enfant et n'a plus de famille au N______. Il a été scolarisé durant cinq ans et n'a jamais eu d'employeur. On ignore la date de son arrivée en Suisse, celui-ci ayant fait des déclarations contradictoires à ce sujet. Excepté des amis vivant à Genève et à Zoug, il n'a aucune attache avec la Suisse. Il dit aussi avoir depuis deux ans une amie française, vivant à ______, dénommée M______, qui est tombée enceinte de lui au mois de mai 2017, étant précisé que le dossier contient une demande de téléphone durant la détention avec sa " femme " prénommée " ______ ", dont le nom de famille n'est pas lisible. A sa sortie de prison, il veut quitter la Suisse pour la rejoindre. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à onze reprises entre 2013 et 2017, soit :

- le 20 mars 2013, par le Staatsanwaltschaft Zug , à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), prolongé d'un an les 8 août et 13 septembre 2013 et également averti lors de cette seconde date, révoqué le 8 octobre 2013, pour infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b) ;

- le 8 août 2013, par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl , à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de CHF 300.-, pour infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a, b et c et 120 al. 1) ;

- le 10 septembre 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 40 jours, pour infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b) ;

- le 13 septembre 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de trois mois, pour vol (art. 139 CP) ;

- le 8 octobre 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 160 jours, pour infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b), dommage à la propriété (art. 144 CP) et tentative de vol (art. 139 CP), libéré conditionnellement le 11 juin 2014 en lien avec les condamnations des 10 et 13 septembre et 8 octobre 2013 (délai d'épreuve : un an), peine restante de trois mois et six jours ;

- le 26 juin 2014, par le Staatsanwaltschaft Zug , à une peine privative de liberté de 50 jours, pour infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b) ;

- le 14 août 2014, par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat , à une peine privative de liberté de 10 jours, pour infraction à la LEtr (art. 119 al. 1) ;

- le 21 janvier 2015, par le Staatsanwaltschaft Zug , à une peine privative de liberté de 30 jours, pour infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1) ;

- le 8 juin 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1) ;

- le 16 juin 2015, par le Staatsanwaltschaft Zug , à une peine privative de liberté de 160 jours et à une mande de CHF 500.-, pour infractions commises à réitérées reprises à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1), vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), contravention commise à réitérées reprises à la LStup (art. 19a) ; et

- le 30 mars 2017, par le Staatsanwaltschaft Zug , à une peine privative de liberté de 170 jours et à une amende de CHF 500.-, pour infractions commises à réitérées reprises à la LEtr (art. 119 al. 1), vol et vol d'importance mineurs commis à réitérées reprises (art. 139 et 172 ter CP), violation de domicile commise à réitérées reprises (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), opposition aux actes de l'autorité commise à réitérées reprises (art. 286 CP), violation des règles de la sécurité routière, violation d'une interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool et utilisation sans droit d'un cycle ou cyclomoteur (art. 90 al. 1, 91 al. 1 let. b et 94 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), contravention commise à réitérées reprises à la LStup (art. 19a). E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, une heure et 20 minutes d'activité de chef d'étude consacrée à l'étude et à la consultation du dossier ainsi que deux heures et 20 minutes pour la préparation des débats d'appel, trois heures pour deux visites à la prison et un entretien avec le client, dont une heure effectuée par une avocate-stagiaire. A cela s'ajoute une heure et dix minutes pour la présence à l'audience d'appel, ainsi que deux vacations par le chef d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Sous réserve de l'audition du prévenu, laquelle a généralement lieu également devant la juridiction d'appel (art. 341 al. 3 CPP applicable par analogie selon l'art. 405 al. 1 CPP), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 17 ad art. 398). Il convient au demeurant d'éviter la multiplication d'auditions qui n'amènent que rétractations et revirements, source de conflits et de perte de temps (C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après 3 ans de pratique , SJ 2014 II p. 37 ss, 43 et l'ATF 139 IV 25 discuté). Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2. 2. En l'espèce, la CPAR constate d'une part que la confrontation avec l'intimée a déjà eu lieu et d'autre part que les éléments au dossier suffisent pour lui permettre d'apprécier la crédibilité des déclarations de celle-ci. Ainsi la requête de l'appelant allant dans ce sens sera rejetée, la Cour n'entrevoyant pas l'utilité de la mesure requise. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.3. En l'espèce, tant les déclarations de l'intimée que celles de l'appelant contiennent des incohérences, voir des contradictions. Pour exemple, en ce qui concerne la première, elle a d'abord affirmé qu'au moment de se présenter à son hôtel, l'appelant avait l'air plutôt " clair ", pour dans un second temps se rétracter et dire qu'elle avait remarqué qu'il " n'était pas dans un état normal ". Ensuite, bien qu'elle affirme que l'appelant l'ait à trois reprises saisie par le cou avec ses deux mains et serré avec une force telle qu'elle ne pouvait plus respirer, aucune marque d'étranglement n'a été constatée, l'intimée expliquant finalement qu'il n'avait pas obstrué sa respiration, mais l'avait fait tousser et qu'elle n'avait pas eu trop mal, mais surtout peur. De plus, le fait que tous les témoins, y compris l'intimée, aient déclaré que l'appelant tenait une bière dans la main, rend sa version peu crédible. D'ailleurs le premier juge a acquitté celui-ci de ce chef. L'intimée a également, après avoir déclaré être sûre que l'appelant l'avait menacée de mort en langues étrangères, expliqué que son sentiment de peur pour sa vie résultait du contexte et non d'une menace explicite, d'où l'autre acquittement. A cela s'ajoute que les deux protagonistes échangeaient en français, ce qui est incohérent avec la profération de menaces en langues étrangères. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les déclarations de la partie plaignante ne peuvent pas être qualifiées de cohérentes. Enfin, la Cour relève que l'intimée a été hospitalisée en 2009 en psychiatrie et prend depuis quotidiennement des médicaments contre la dépression, le témoin L______, ayant observé qu'elle " pouvait avoir quelques soucis d'ordre psychologique ". Les déclarations de l'appelant contiennent également de nombreuses incohérences. Il a notamment varié s'agissant de la durée et de la nature de sa relation avec l'intimée, mentionnant qu'il la connaissait depuis deux ans, puis deux semaines puis évoquant finalement une semaine. Il en est de même en ce qui concerne la quantité d'alcool qu'il a consommée le jour des faits, celle-ci ayant changé tout au long des auditions. Il a aussi nié avoir pris de la cocaïne alors que cette substance a été retrouvée sur lui et qu'il a admis qu'elle lui appartenait, l'utilisant pour sa consommation personnelle. A cela s'ajoute que le témoin K______, qui a participé à son arrestation, a déclaré que l'appelant avait admis avoir bu et pris de la cocaïne. Enfin, alors qu'il a affirmé tenir l'intimée par la main lorsque celle-ci est sortie de la pharmacie, cette dernière et le témoin J______ qui les observait, ont déclaré l'inverse. Au final, comme pour l'intimée, les déclarations de l'appelant ne peuvent pas être qualifiées de cohérentes. La Cour retiendra donc pour établi les faits suivants sur la base des éléments objectifs du dossier et des déclarations des parties dans la seule mesure où elles sont convergentes : l'intimée a fait la connaissance de l'appelant quelques jours avant les faits. Le 9 mai 2017, elle a consenti à le suivre et à aller boire et manger avec lui aux Bains F______. Au cours de la journée, l'appelant a consommé de la cocaïne et une quantité d'alcool correspondant à la mesure de 0.78 mg/l relevée lors de son arrestation. L'intimée, quant à elle, a pris des médicaments, dont des antidépresseurs le matin, bu de la bière, en faible quantité vu le résultat négatif de son alcootest, et " tiré quelques taffes sur un joint ". Les deux protagonistes ont ensuite quitté les F______ pour se rendre dans une pharmacie à G______, où seule l'intimée est entrée par une première porte où l'attendait l'appelant, pour quitter les lieux en utilisant une seconde porte donnant sur la rue ______. L'appelant l'a alors suivie. En ce qui concerne la suite des évènements, soit la cause de la chute de l'intimée, le dossier ne contient aucun élément direct, puisque les déclarations des deux protagonistes ne sont pas cohérentes et que les témoignages des différents policiers présents au moment de l'interpellation de l'appelant ont en commun qu'aucun d'eux n'a vu l'appelant pousser l'intimée ou avoir un quelconque contact avec elle. Or, même dans la version la plus favorable à l'accusation, soit qu'en sortant de la pharmacie l'intimée tentait de semer l'appelant qui se faisait trop insistant, diverses hypothèses restent plausibles pour expliquer la chute. En effet, l'intimée aurait, par exemple, pu être passablement irritée par l'insistance de l'appelant et être tombée en tentant de repousser ses avances. Il est également possible que l'appelant, voyant que l'intimée ne voulait plus de sa compagnie l'ait poussée et qu'elle ait chuté. Enfin, il peut également s'agir d'une simple chute accidentelle. Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir une hypothèse plus qu'une autre. En particulier, les évènements postérieurs à la chute ne permettent pas de retenir une attitude agressive de l'appelant envers l'intimée. La Cour rappelle que le témoin J______ n'a pas été en mesure d'indiquer si l'appelant était ou non agressif envers l'intimée. Le témoin K______ a, quant à lui, expliqué qu'après plusieurs injonctions, l'appelant n'avait pas obtempéré et avait pris une posture agressive dont il ne dira que dans un second temps, qu'elle était, selon sa compréhension, dirigée contre l'intimée. Ces informations ne suffisent pas à forger la conviction de la Cour, au-delà de tout doute raisonnable, s'agissant du fait que l'appelant était énervé ou agressif envers l'intimée, ce qui aurait pu être un indice du déroulement de la prétendue altercation. La Cour relève que les raisons de l'énervement de l'appelant à l'arrivée de la police peuvent être multiples, notamment les cris de l'intimée, la présence de cocaïne dans ses poches ou sa situation irrégulière sur le territoire genevois, aucun de ces scénarios n'étant plus vraisemblable qu'un autre, ni ne s'excluant. Enfin, les lésions aux jambes de l'intimée peuvent être consécutives au fait de tomber toute seule comme d'être poussée par un tiers. Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent et en application du principe in dubio pro reo , l'appelant doit être acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples et le jugement attaqué réformé en ce sens. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées aux arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et ATF 136 IV 55 . 4. 2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4. 3.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 4.3.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.3.3. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien droit – qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). 4.4. L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). 4.5. L'infraction à l'art. 119 al.1 LEtr, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire et l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est sanctionnée d'une amende. 4. 6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a persisté à séjourner en Suisse du 31 mars au 9 mai 2017, alors qu'il est dépourvu de titre de séjour, sa demande d'asile ayant été frappée d'une décision de non-entrée en matière, puis d'un renvoi entré en force depuis le 15 mars 2013. Il a de plus séjourné sur le territoire genevois, nonobstant l'assignation à résidence dont il faisait l'objet dans le canton de Zoug du 7 juillet 2016 au 7 juillet 2017. S'ajoute à ce séjour illégal, une contravention à la LStup, l'appelant ayant été interpellé avec en sa possession 0.54 grammes de cocaïne. Son mobile est purement égoïste, l'appelant persistant à séjourner en Suisse au mépris des lois en vigueur. Sa collaboration à la procédure n'a rien de remarquable. Il a certes admis être le détenteur de la cocaïne trouvée sur lui et séjourner illégalement en suisse et en particulier sur le canton de Genève, étant relevé qu'il ne pouvait faire autrement au vu de son interpellation en flagrant délit, qui aurait rendu difficile toute dénégation de sa part. Sa prise de conscience est sans particularité. Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique pas ses agissements, ce d'autant plus que l'appelant a expliqué avoir une amie intime, ressortissante française, actuellement enceinte de ses œuvres, avec laquelle il dit avoir le projet de se marier et de s'installer en France. Il a des antécédents, notamment spécifiques en matière de LStup et de LEtr, ayant été en particulier condamné à des peines privatives de liberté de 170 jours en mars 2017 et 160 jours en juin 2015, ce qui dénote son insensibilité aux décisions de justice, qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant de la peine à prononcer. L'appelant n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins. Toutefois, une peine avec sursis, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général ne sont ici pas envisageables. En effet, il présente un pronostic défavorable vu ses nombreux antécédents récents et spécifiques, totalisant depuis 2013, 650 jours de peine privative de liberté, lesquels ne l'ont pas dissuadé de continuer à violer la loi. Les conditions pour le prononcé d'une courte peine privative de liberté sont ainsi réunies, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant. Par conséquent, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté de trois mois, sanctionne adéquatement la faute de l'appelant en lien avec les infractions à la LEtr, étant observé qu'il a lui-même considéré cette quotité juste et mesurée. L'appel sera donc admis sur ce point et le jugement entrepris réformé. 5. Il s'ensuit que l'appelant a subi 94 jours de détention en trop. Ces jours seront imputés conformément à sa demande sur l'amende pour contravention à la LStup, qu'il ne conteste pas, à hauteur d'un jour. Au surplus, il est pris acte que l'appelant renonce à toute indemnisation étant observé que la détention subie en trop devrait pouvoir être déduite de la peine que l'appelant purge actuellement à B______. 6. 6. 1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). L'art. 66 a bis CP est une Kann-Vorschrift (Gregor MÜNCH et Fanny DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB , Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als straf-rechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Cette disposition impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion , Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit. , p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter qu'entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion, une certaine concordance s'impose en principe. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références ; AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). 6.2. A teneur des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEtr, la révocation d'une autorisation de séjour en Suisse est illicite si celle-ci est fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. 6.3. En l'espèce, l'appelant a, à juste titre, reconnu que la pesée d'intérêt faite par les premiers juges était correcte. Contrairement à ce qu'il affirme, son acquittement du chef de lésions corporelles simples n'a pas pour conséquence de rendre caduque cette analyse. Les infractions dont il s'est rendu coupable dans le cadre de cette procédure ne sont certes pas d'une grande gravité. Toutefois, l'appelant demeure en Suisse depuis mars 2013 sans titre de séjour valable, malgré une décision de renvoi entrée en force et de nombreuses condamnations. A cela s'ajoute qu'il a de nombreux antécédents, notamment en matière patrimoniale et de violence contre les autorités. Sa situation de précarité laisse fortement penser qu'il réitèrera ses agissements illicites, l'intéressé n'ayant pas d'opportunité d'améliorer ses conditions d'existence en Suisse. Il n'a pas non plus évoqué d'éléments s'opposant à son retour au N______, expliquant seulement ne plus y avoir de famille. Enfin, il a lui-même expliqué ne plus souhaiter demeurer en Suisse, se disant fatigué et stressé par la vie qu'il y mène. Ainsi, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et semble être la seule mesure susceptible d'empêcher la commission de nouvelles infractions. Une expulsion d'une durée de cinq ans tient adéquatement compte de l'ensemble des critères mentionnés ci-dessus. Au surplus, l'argument du conseil de l'appelant en lien avec une possible violation de l'interdiction de la double sanction porte à faux. L'expulsion pénale et le renvoi administratif ne répondent pas aux mêmes critères et n'ont pas le même objet. Partant, le prononcé de l'une de ces mesures n'empêche pas, en parallèle, celui de l'autre. Le cas de figure d'une révocation illicite, par les autorités administratives, d'un titre de séjour en Suisse, fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles l'autorité judiciaire a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas au cas d'espèce. Enfin, il est constaté que la mesure administrative de renvoi, en force depuis le 15 mars 2013, n'a de loin pas dissuadé l'appelant de récidiver, ce qui illustre, s'il était utile, la nécessité de la mesure pénale, le principe de proportionnalité étant partant respecté. L'appel sera donc rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 7. L'appelant ayant été acquitté du chef de lésions corporelles simples, il en sera tenu compte dans le cadre de la répartition des frais de première instance, qui ne seront mis à sa charge que pour moitié (art. 426 CPP a contrario ). En ce qui concerne la procédure d'appel, ayant acquitté l'appelant d'un chef d'accusation et réduit sa peine, tout en refusant d'annuler la mesure d'expulsion, la Cour le condamnera au paiement d'un quart des frais (art. 428 CPP a contrario ). 8. L'activité déployée par le défenseur d'office en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. L'indemnité due sera arrêtée à CHF 2'006.65, correspondant à une activité d'une heure au tarif de CHF 65.-/heure et sept heures au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 293.-), l'activité décomptée depuis l'ouverture de la procédure n'ayant pas dépassé 30 heures, ainsi que deux vacations (CHF 100.-) et la TVA y relative (CHF 148.65 au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/9839/2017. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), le condamne à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement et le condamne aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'226.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de trois mois de détention avant jugement. Condamne A______ à une amende de CHF 100.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Donne acte à A______ de ce qu'il a effectué 93 jours de détention préventive injustifiée. Lui donne acte de ce qu'il renonce à toute indemnité de ce chef. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'226.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Laisse le solde des frais de première instance à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'006.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et des mesures, au Centre de détention B______ et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9839/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/39/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'226.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au un quart des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'445.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'671.00