DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; HÉROÏNE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); FRAIS DE LA PROCÉDURE | LStup.19.1; LStup.19.2.a
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3.1 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). L'art. 19 al. 1 lit d LStup déclare punissable celui qui sans droit possède ou détient un stupéfiant. Est visé, en première ligne, celui qui n'a pas lui-même acquis la drogue, mais qui a accepté de la prendre en dépôt, permettant par exemple à un tiers de la cacher chez lui. La formule est assez large pour englober tous les cas où l'on ne peut pas déterminer dans quelles circonstances et par qui la drogue a été acquise, mais où l'on a constaté que la drogue se trouvait dans la maîtrise de l'auteur, même si l'on ne sait pas d'où elle provient et s'il la détient pour autrui. Selon la jurisprudence, la possession vise une perpétuation de la situation illégale ; l'auteur doit avoir acquis la possession au sens de "Gewahrsam", c'est-à-dire la maîtrise de fait avec la volonté de l'exercer, même pour le compte d'un tiers. Ces représentations subjectives interviennent plutôt au moment de se prononcer sur l'existence ou non de l'intention (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 40 à 42, p. 905-906 et réf. cit.). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). S'il veut fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice et non comme l'auteur d'un acte préparatoire punissable au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 et ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). Si l’auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2).
E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., n. 81 p. 917).
E. 3.3 L'appelant conteste en l'espèce toute participation à un trafic d'héroïne. Les juges de première instance l'ont condamné pour copossession, avec les deux autres prévenus, d'une quantité de près de 1'400 grammes net d'héroïne d'un taux de pureté oscillant entre 28,56% et 57,48%, excluant le transport ou le conditionnement de cette drogue, dans la mesure où son rôle dans le trafic n'avait pas été précisément éclairci. En l'absence d'appel du Ministère public, le seul comportement de l'appelant pouvant lui être reproché au stade de l'appel est cette copossession.
E. 3.3.1 Les déclarations du trio ont été au fil de l'enquête contradictoires et fluctuantes s'agissant, en particulier en ce qui concerne l'appelant, du moment à partir duquel celui-ci s'est trouvé à l'appartement abritant le stock de drogue et le matériel de conditionnement, de la fréquence à laquelle il s'y est trouvé et a dormi, de qui avait touché la drogue et ses emballages divers et pour quelle raison, du dialogue au sujet de la drogue intervenu entre l'appelant et le prévenu C______, en présence ou non du prévenu D______, de la provenance des nombreuses espèces saisies en particulier sur l'appelant et sur le prévenu C______, et de l'usage des nombreux appareils téléphoniques saisis. Toutes ces déclarations, manquant singulièrement de force probante, doivent être confrontées aux observations de la police le jour de l'interpellation du trio, au matériel de conditionnement, à la drogue et au produit de coupage retrouvés dans la chambre qu'il occupait et verrouillée par un cadenas dont le prévenu D______ détenait la clé, tout comme celle permettant d'ouvrir l'armoire contenant la drogue, aux espèces substantielles saisies en particulier sur l'appelant, et enfin aux traces scientifiques – profils ADN et traces papillaires – des trois prévenus retrouvées sur les emballages de drogue et du produit de coupage. C'est en particulier de manière bien peu convaincante et évoluant au fil de ses auditions et de l'avancée de l'enquête que l'appelant, dont des traces papillaires ont été relevées sur l'emballage en scotch brun du puck contenant 395,2 grammes nets d'héroïne et sur l'emballage extérieur d'un sachet en plastique contenant 999 grammes nets de produit de coupage, et dont le profil ADN a été retrouvé sur le nœud du sachet extérieur du puck précité, sur le nœud du sachet contenant 169,3 grammes nets d'héroïne ainsi que sur le nœud du sachet transparent contenant, à l'intérieur d'un emballage en plastique épais, 916,8 grammes nets de produit de coupage, a cherché à expliquer les raisons de la présence de telles traces. Il a dans un premier temps dit qu'il ne pensait pas que l'on retrouverait son ADN sur la drogue, puis qu'il ne savait pas s'il l'avait touchée en mettant une veste dans l'armoire, entrouverte, puis pour y ranger ses affaires et enfin en s'intéressant au sac ayant contenu ces substances, qu'il a envisagé d'utiliser pour transporter son ordinateur. Toutes ces explications, ne permettent pas de savoir comment en particulier le profil ADN de l'appelant se serait fixé sur plusieurs nœuds de sachets, dont l'un sur un emballage de produit de coupage placé lui-même dans un sac. Force est d'en déduire que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas simplement par inadvertance touché ces objets, mais a bien manipulé en connaissance de cause tous ces contenants, sachant leur contenu. Il a d'ailleurs fini par dire avoir touché le sac contenant la drogue et le produit de coupage alors que le prévenu C______ lui avait demandé de ne pas le faire, le moment de cette injonction n'étant au demeurant pas établi et non confirmé par le prévenu C______, étant rappelé que l'armoire le contenant était fermée à clé. A celà s'ajoute l'absence d'explications plausibles s'agissant de la détention par l'appelant de quatre appareils téléphoniques, dont l'un contenant une carte SIM hollandaise, ce que le prévenu a dit ignorer, les enquêteurs ne méconnaissant par contre pas que les Pays-Bas sont un lieu de provenance notoire pour des livraisons d'héroïne en Suisse. Le fait qu'il détienne 2 cartes SIM correspondant à des raccordements suisses met à mal sa version des faits selon laquelle il n'aurait été, selon la dernière déclaration, de passage à Genève qu'une seule nuit. L'appelant n'a donné aucune explication plausible justifiant sa présence en Suisse pour une autre cause que celle de se livrer à un trafic d'héroïne. S'il était, comme il le prétend, venu à Genève simplement pour chercher C______ et le ramener en N______, on comprend mal pourquoi il aurait laissé sa voiture à V______. Quant à la place occupée par l'appelant au sein de ce réseau de trafiquants, elle ne devait pas se borner à la copossession de la drogue saisie si l'on s'en tient aux déclarations du prévenu D______ qui devait sortir quand le premier se trouvait à l'appartement ou dans la chambre, thèse renforcée par l'écart d'âge entre l'appelant et ses comparses. C'est ainsi à juste titre, et dans la situation la plus favorable à l'appelant, que les premiers juges, sur la base de ce faisceau d'indices, lui ont imputé en mai 2014 une maîtrise de fait avec la volonté de l'exercer, ressortant en particulier des manipulations auxquelles se sont livrés les trois prévenus, sur 1'400 grammes d'héroïne, justifiée notamment par l'accès qu'il avait à la chambre dans l'appartement, ainsi qu'à l'armoire contenant cette drogue et le produit de coupage, toutes deux verrouillées, respectivement par un cadenas pour la porte de la chambre et la serrure usuelle pour celle de l'armoire, dont les clés ont été retrouvées sur le prévenu D______. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera partant confirmée.
E. 3.3.2 Au vu de la quantité globale d'héroïne de 1,4 kilo, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette circonstance aggravante à l'encontre de l'appelant. Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (…) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Des règles de conduites peuvent être imposées durant ce délai (art. 44 al. 2 CP).
E. 4.2 Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute de l'appelant est lourde. La quantité d'héroïne, d'un taux de pureté élevé, sur laquelle a porté le trafic, est importante et conduit à la mise en danger de la santé de fort nombreuses personnes. Au vu de sa pureté et du produit de coupage découvert, plusieurs kilos de cette substance allaient être mis sur le marché. Dans ce trafic local, le fait que les prévenus aient détenu une quantité d'héroïne d'un tel taux de pureté démontre qu'ils en avaient une bonne connaissance, une implication de première ligne et la confiance de leurs fournisseurs. Quant à la position hiérarchique occupée par l'appelant dans ce réseau, la CPAR fait siennes les considérations des premiers juges qui ont retenu qu'il s'était trouvé à plusieurs reprises sur le lieu de stockage de la drogue, qu'il l'avait manipulée, et avait un contact privilégié avec le prévenu C______, dont le prévenu D______ était exclu. Son mobile est égoïste. Il a manifestement agi par appât d'un gain facile, sans que son comportement ne puisse être justifié par une toxicomanie. Sa faute en est d’autant plus lourde. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il bénéficiait d'une bonne expérience professionnelle et d'une activité lui permettant de subvenir à ses besoins avant qu'il ne commette les actes reprochés, selon ce qu'il a prétendu. Il disposait donc d'une totale liberté d'action. Sa collaboration a l'enquête a été des plus mauvaise, contestant encore en appel son implication. Il n'a à l'évidence pas pris en compte le caractère délictuel et la gravité de ses agissements. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni plaidée. A décharge, la période pénale est extrêmement courte Le prévenu n'a pas d'antécédent en Suisse, ce dont les premiers juges ont tenu compte. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée à son encontre par les premiers juges est adéquate et correspond à la faute commise, qui est importante, conformément aux éléments susmentionnés, et sera confirmée. Le sursis partiel prononcé par les premiers juges est acquis à l'appelant et au demeurant conformes aux éléments du dossier (art. 391 al. 2 CPP). Ses perspectives d'avenir ne sont pas mauvaises. Dans la mesure où il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, il ne saurait être question de réduire la partie ferme à exécuter. Elle sera par conséquent confirmée.
E. 5 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 26 janvier 2015, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 6 6.1. L'appelant conclut à la restitution de tous les objets saisis, excepté l'ordinateur de marque HP, ainsi que des espèces retrouvées en sa possession, dont les juges de première instance ont ordonné la compensation à concurrence de la créance de l'Etat à son encontre portant sur les frais de la procédure. 6.1.1. Selon l'art. 263 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre s'il est probable qu'il seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'il seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d). 6.1.2. Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 et 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre (art. 268 al. 2 et 3 CPP). 6.1.3. Le séquestre de type conservatoire prévu par l'art. 263 let. d vise la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu'ils représentent pour la sécurité, l'ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Ce type de séquestre ne nécessite pas de soupçon concret. La seule probabilité que ces biens soient issus d'une infraction est suffisante, en tout cas au début de la procédure. L'art. 268 CPP est un séquestre à fin de garantie ou de couverture des frais qui peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (MOREILLON, PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale , Helbing Lichtenhahn 2013, ad. art. 263 et 268 CPP). 6.1.4. En l'espèce, l'argent trouvé en possession de l'appelant a valablement été saisi en application de l'art. 263 let. d CPP. 6.2.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. 6.2.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 6.2.3. L’art. 442 al. 4 CPP stipule que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées. 6.2.4. En l'espèce, il apparaît très vraisemblable que les sommes retrouvées en possession de l'appelant proviennent de son activité illicite, soit d'une infraction à la LStup, leur provenance étant nullement documentée et son implication dans le trafic établie. Cependant, dans la mesure où la confiscation de ces sommes aurait pour conséquence qu'elles ne viennent pas en déduction des frais de procédure auxquels il a été condamné, décision des premiers juges, il semble qu'elles ne peuvent plus être confisquées au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . 6.2.5. Reste à examiner la possibilité, retenue par les premiers juges, de séquestrer et compenser les sommes saisies sur l'appelant et leur compensation avec les frais de la procédure. Dans la mesure où la CPAR a de forts doutes que l'argent retrouvé sur l'appelant soit d'origine licite, comme retenu supra sous consid. 6.2.4, cela permet d'exclure qu'il s'agisse de valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la compensation des frais de la procédure avec les montants séquestrés. Pour ces motifs, le jugement de première instance sera confirmé et l'argent saisi sur l'appelant sera séquestré et affecté au paiement des frais de la procédure et partant compensé à due concurrence avec la créance de l'Etat. 6.2.6. C'est encore à juste titre que les premiers juges ont confisqué et ordonné la destruction de toutes les cartes téléphoniques et appareils découverts en possession de l'appelant lors de son interpellation, celui-ci n'ayant pas davantage convaincu la CPAR qu'ils auraient servi à d'autres fins que pour ses contacts avec les divers protagonistes impliqués dans le trafic d'héroïne. La restitution de la montre et de la clé figurant à l'inventaire du 12 mai 2014 lui est acquise.
E. 7 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP.
E. 8 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que " l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. " Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 9.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce dès le 23 février 2015. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est jusqu'à présent inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 9.2.1. B______ a été nommé défenseur d'office de l'appelant le 13 mai 2014. Il a présenté le 18 mai 2015 un état de frais pour 16 heures d'activité déployée du 28 janvier 2015 au 18 mai 2015, réservant la durée afférente à l'audience du 19 mai suivant devant la CPAR. Il y a joint six notes de frais pour services de traduction intervenus les 28 janvier, 3 mars, 20 mars, 20 avril, 6 mai et 18 mai 2015 pour un montant global de CHF 560.-. Le poste pour les 6 entretiens à la prison une fois le jugement de première instance rendu sera réduit à 5 heures, les questions de l'annonce et de la déclaration d'appel pouvant être discutées en une seule fois et aucune modification dans la procédure, ni dans la situation personnelle de son mandant, n'ayant commandé que son conseil s'entretienne six fois avec lui avant l'audience devant la CPAR. Le poste "procédure" sera réduit à 6 heures dans la mesure où la déclaration d'appel entre dans le forfait et que la défense de l'appelant en seconde instance n'a pas commandé des recherches ou développements autres que ceux exposés devant le Tribunal correctionnel. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 11 heures d'activité de chef d'étude, auxquelles s'ajouteront 2 heures pour l'audience d'appel et le prononcé du dispositif, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'600.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10 %, soit CHF 260.-, au vu de l'ampleur de l'activité déployée en première instance, plus la TVA de CHF 228.80 et CHF 560.- de frais d'interprète. Les autres prestations facturées ne seront pas retenues car injustifiées.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/15/2015 rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9725/2014. Le rejette. Ordonne le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 3'648.80 l'indemnité de B______ pour l'activité déployée dans la procédure d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/9725/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/247/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ , D______ et C______ aux frais de la procédure de première instance, à raison d'1/3 chacun. CHF 15'560.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF 3'015.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.05.2015 P/9725/2014
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; HÉROÏNE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); FRAIS DE LA PROCÉDURE | LStup.19.1; LStup.19.2.a
P/9725/2014 AARP/247/2015 (3) du 19.05.2015 sur JTCO/15/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; HÉROÏNE; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : LStup.19.1; LStup.19.2.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9725/2014 AARP/ 247/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mai 2015 Entre A______ , comparant par B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/15/2015 rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 28 janvier 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/15/2015 du Tribunal correctionnel du 26 janvier 2015, dont les motifs ont été notifiés le 24 février 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté de recel (art. 160 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 260 jours de détention avant jugement, avec mise au bénéfice d'un sursis partiel, délai d'épreuve trois ans, la partie à exécuter de la peine étant fixée à 15 mois, les juges de première instance ayant ordonné diverses confiscations et restitutions, la compensation des sommes saisies sur l'appelant à concurrence de la créance de l'Etat à son encontre portant sur les frais de la procédure, et condamné A______, C______ et D______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 15'560.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. ![endif]>![if> C______ et D______ ont été, par ce même jugement, reconnus coupables d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup, pour avoir participé ensemble à un trafic d'héroïne portant sur près de 1'400 gr net de cette substance, d'un taux de pureté oscillant entre 28,56% et 57,48% et condamnés à des peines privatives de liberté respectives de 36 mois, avec sursis partiel, la partie de la peine à exécuter étant fixée à 15 mois, pour C______, et de 30 mois, avec sursis partiel, la partie de la peine à exécuter étant fixée à 12 mois, pour D______. Le Tribunal correctionnel a ordonné, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) déposée le 11 mars 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque le jugement de première instance dans son ensemble, conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup, à une indemnisation de CHF 45'600.-, sous réserve d'amplification pour la durée de la procédure d'appel, pour détention injustifiée, à la restitution de l'ensemble des objets et valeurs figurant à l'inventaire du 12 mai 2014, à l'exception de l'ordinateur de marque HP, et à sa libération immédiate. c. Par acte d'accusation du 3 octobre 2014, il est reproché à A______ d'avoir participé, prenant des mesures à cette fin, entre le 12 avril et le 12 mai 2014 environ, à un important trafic d'héroïne portant sur une quantité indéterminée de cette substance, étant précisé qu'il s'est rendu à plusieurs reprises dans un appartement sis à E______ où il a également logé, dans lequel se trouvaient, le 12 mai 2014, 1'283,9 grammes nets d'héroïne ayant un taux de pureté s'échelonnant entre 28,56% et 57,48% (taux de pureté moyen de 50,64%) et 1'915,8 grammes de produit de coupage destinés à la vente, une balance électronique, du matériel de conditionnement, un sac à dos ayant contenu de l'héroïne et du produit de coupage, neuf téléphones portables, huit cartes SIM et une liste de numéros de téléphone, et qu'il a manipulé cette drogue et l'a, à tout le moins, conditionnée en sacs et en sachets ainsi que transportée, son sac ayant été testé positif à la cocaïne et à l'héroïne. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Faisant suite à une information confidentielle, puis une enquête, la police a pu déterminer que des trafiquants d'héroïne logeaient dans un appartement sis à E______. Le 12 mai 2014, elle a pu observer A______ et C______ alors qu'ils sortaient dudit appartement et se rendaient à l'arrêt TPG F______. Lors de l'interpellation, A______ était porteur de clés d'un véhicule MERCEDES, des sommes de CHF 200.- et EUR 1'075 et de deux téléphones portables. Deux autres téléphones ont été trouvés dans son sac ainsi qu'un ordinateur portable de marque HP Probook dont il est apparu qu'il avait été dérobé à l'occasion d'un cambriolage. C______ avait en sa possession EUR 500.- et trois téléphones portables. Peu après ces interpellations, D______ avait quitté ce même appartement et été interpellé à proximité de l'immeuble. Il était porteur de CHF 180.-, de deux téléphones portables, d'un trousseau de clés et d'une "grande" clé. La perquisition intervenue dans cet appartement, occupé également par d'autres personnes, a démontré que la seule pièce occupée par des Albanais était une chambre dont le cadenas a été ouvert grâce à l'une des clés trouvées sur D______. Les objets suivants y ont été notamment découverts :
- dans un tiroir, divers objets servant à conditionner de la drogue (papier d'aluminium, passoire, etc ..) et des objets ayant contenu de l'héroïne (assiette, bols, etc),![endif]>![if>
- sous des habits posés sur un radiateur une caninette contenant 66 grammes d'héroïne,![endif]>![if>
- dans une armoire ouverte par la "grande" clé saisie sur D______, un sac à dos contenant un puck d'héroïne de 544,2 grammes, un second de 410,4 grammes, un sachet d'héroïne de 174,1 grammes, un puck de poudre brune d'un poids de 1'495 grammes, un sac contenant de la poudre brune d'un poids de 971,4 grammes, ![endif]>![if>
- dans une mallette, une caninette contenant six sachets d'héroïne d'un poids de 169,1 grammes et une balance électronique,![endif]>![if>
- dans une caisse, un faux billet de CHF 100.-,![endif]>![if>
- sur une table, deux listes manuscrites de numéros de téléphones,![endif]>![if>
- trois cartes SIM.![endif]>![if> Soumis au test du IONSCAN, les bagages respectifs de A______ et C______ ont réagi positivement tant à la cocaïne qu'à l'héroïne. b. Entendus par la police, puis par le Ministère public, à chaque fois en présence de leur conseil, les prévenus C______, A______ et D______ ont déclaré ce qui suit : b.a. D______ a reconnu se livrer au trafic d'héroïne. Il était arrivé deux semaines avant son interpellation après avoir reçu, alors qu'il se trouvait à G______, un message d'un compatriote lui proposant de venir faire du " sale boulot " à Genève. Il avait dû se rendre dans le quartier H______ où il avait rencontré des compatriotes qui lui avaient expliqué qu'il devait vendre de l'héroïne aux toxicomanes. Il avait logé dans l'appartement à E______ et avait passé la première semaine à apprendre le trafic avec des compatriotes qui vivaient dans le même appartement. Les jours suivants, il avait vendu de l'héroïne à I______, recevant des instructions par téléphone. En une semaine, il avait vendu environ vingt sachets de 5 grammes d'héroïne pour EUR 2'000.-, gagnant CHF 1'000.-. Une fois une certaine somme amassée, il se rendait avec un compatriote dans une agence de transfert d'argent. C______, déjà présent à l'appartement à son arrivée, vendait également de la drogue aux toxicomanes, qu'il préparait à cet endroit. Sur instructions de C______, il devait se débarrasser du trousseau de clés de celui-ci, trouvé en sa possession, s'il venait à être arrêté, tous comme des deux téléphones portables. Après l'avoir nié, il a admis connaître A______ dont il avait peur, tout comme de C______ et du surnommé J______, le chef et la personne l'ayant accueilli à la K______, conduit à l'appartement et lui ayant montré comment procéder au trafic. Ce dernier lui avait aussi précisé qu'il allait gagner CHF 50.- par sachet d'héroïne vendu EUR 100.-. Lui-même ne connaissait pas le rôle de A______ dans le trafic. Il ne savait pas qu'il y avait autant de drogue dans la chambre de l'appartement et contestait avoir agi comme grossiste. Devant le Ministère public, D______ a expliqué que A______ ne dormait pas tous les jours à l'appartement à E______. C______ coupait l'héroïne et la conditionnait en sachets, recevait les appels des toxicomanes et l'envoyait à leur contact pour la livraison de la drogue. Il remettait à C______ la moitié du produit des ventes. Il pensait que A______ était également lié à un trafic de stupéfiants, mais ne le savait pas. Il ne l'avait jamais vu avec J______ mais avec C______ et il les avait entendus parler de drogue. A l'appartement, il avait vu deux ou trois fois A______ venir rencontrer C______. Il quittait l'appartement à l'arrivée de A______, à sa demande. Il avait peur des deux prévenus car ils l'avaient vu à l'appartement. b.b. A______ a déclaré être arrivé à Genève le samedi 10 mai 2014 par le train en provenance de L______. Le but de son voyage à Genève était de récupérer C______, qu'il connaissait par l'intermédiaire du grand frère de ce dernier et qui n'avait pas trouvé de travail, pour rentrer en N______ avec lui. Il avait rencontré ce dernier la veille à W______. Ils étaient allés ensuite à l'appartement à E______. Au moment de leur interpellation, ils allaient prendre le train pour V______ afin d'y récupérer son véhicule MERCEDES. L'argent trouvé sur lui provenait de ses économies, réalisées grâce à son activité d'ouvrier agricole pendant 17-18 jours et l'ordinateur portable lui avait été remis par un ami à M______ qui lui avait demandé de le rapporter à sa fille, en N______. Trois des téléphones portables saisis en sa possession lui appartenaient, dont l'un lui avait été remis par un ami à L______. Le téléphone NOKIA gris ne lui appartenait pas. Il n'avait pas vu de drogue dans l'appartement à E______ et ne savait pas de quoi était fait le matériel de conditionnement. Il ne s'expliquait pas que son sac ait réagi positivement au test de l'héroïne et de la cocaïne. Dans l'appartement, il ne s'était rendu que dans une chambre dans laquelle il y avait une armoire haute contenant des habits. Cette dernière avait sa porte entrouverte. Il ne s'expliquait pas la présence d'une carte SIM hollandaise dans l'un de ses téléphones portables et n'avait pas amené de la drogue à Genève. Il ne pensait pas que l'on puisse trouver ses empreintes ou son ADN sur la drogue saisie. Devant le Ministère public, A______ a précisé être arrivé à Genève le samedi 10 mai 2014, avoir dormi chez son ami à M______ et le dimanche à l'appartement occupé par C______. Il savait que quelque chose n'allait pas avec ce dernier, raison pour laquelle son frère lui avait demandé de le ramener. Il avait fait la morale à C______ pour qu'il arrête son travail lié au trafic, ce qui expliquait qu'il avait été entendu en train de parler de drogue. Dans la chambre, qui était en désordre, il avait vu un bol et un sachet. C______ avait décidé d'arrêter tout cela. D______, qu'il a reconnu sur photographie, venait du même village que lui en N______. A Genève, il ne l'avait vu qu'une fois, soit le dimanche 11 mai 2014. Lui-même avait un téléphone à son arrivée de N______. On lui en avait par ailleurs remis un à M______, puis un à L______ où il avait rendu visite à un ami. b.c. C______ a déclaré avoir connu A______ un peu plus de deux mois auparavant, à la douane d'un port. Il devait prendre le train en sa compagnie pour récupérer la voiture de A______ se trouvant à O______ ou en P______, et ensuite retourner en N______ par la route. Il était arrivé à Genève le 15 avril 2014. Comme il n'avait pas trouvé de travail, il avait commencé à trafiquer de l'héroïne. Il avait logé à l'appartement à E______ dès le 28 avril 2014. Ne trouvant pas d'emploi, il avait téléphoné à son compatriote Q______ en N______, lequel lui avait donné les coordonnées d'un nommé R______ à Genève. Ce dernier l'avait autorisé à dormir à l'appartement à E______ en contrepartie de quoi il devait surveiller l'héroïne qui s'y trouvait, tâche pour laquelle il allait être payé entre CHF 500.- et CHF 1'000.- par mois. Comme il avait décidé de partir le 12 mai 2014, il avait reçu EUR 500.- de la part de R______. La drogue était déjà à l'appartement à son arrivée, dans une valise placée dans l'armoire de la chambre à coucher. R______ lui avait dit qu'il pouvait mélanger l'héroïne avec la peinture et qu'elle pouvait être vendue. Le but premier de C______ était de surveiller les sachets, de mixer la peinture avec l'héroïne puis de remettre les sachets à des clients. R______ ou Q______ devaient lui donner des ordres. Il avait remis à une ou deux reprises des sachets de 30 ou 40 grammes d'héroïne à des albanais. Il s'agissait de sachets déjà préparés. Ces clients versaient directement l'argent en N______. Il n'avait pas eu le temps de faire le travail de mixage. Il avait déplacé la drogue et touché les sachets la contenant ainsi que le produit de coupage. C'était par curiosité. Il avait touché les objets servant au conditionnement car il les avait rangés. Lorsqu'il n'était pas à l'appartement, c'était R______ qui gardait la drogue. Ce dernier était reparti en N______ le 2 ou 3 mai 2014 et D______ était venu le 4 ou le 5 mai 2014 pour le remplacer lui. D______ gardait la drogue lorsque lui-même n'était pas à l'appartement. Il avait touché les mêmes choses que lui. A______ était à L______ lorsqu'il l'avait informé se trouver à Genève. A______ lui avait alors dit vouloir visiter Genève. Ce dernier était arrivé quelques jours avant leur interpellation et avait dormi à S______. En fait, il était arrivé à Genève jeudi ou vendredi et avait dormi à l'appartement depuis son arrivée à Genève. Il n'avait pas payé pour dormir mais remis CHF 150.- à C______ et D______ et fait des courses pour CHF 50.-. Le 5 ou 6 mai 2014, lui-même avait remis des sachets de drogue à un albanais contre de l'argent qu'il avait en partie dépensé. Puis il avait demandé à A______ de lui faire du change avec ce qui restait, représentant les EUR 500.- découverts en sa possession lors de son interpellation. L'Iphone saisi lui appartenait, de même qu'un téléphone acheté à O______. R______ lui avait remis un téléphone SAMSUNG. Au Ministère public, C______ a précisé qu'il recevait les appels des clients sur son téléphone portable et qu'il remettait les sachets d'héroïne à D______ en lui disant où il devait se rendre. D______ ramenait l'argent et d'autres personnes venaient le chercher depuis le N______. Les deux détenaient alternativement la clé de la chambre dans l'appartement à E______. A______, qui était arrivé le vendredi, n'était pas mêlé au trafic d'héroïne. b.d. Lors de l'audience de confrontation du 20 juin 2014 au Ministère public, D______ a précisé avoir vu C______ à une reprise mélanger de la drogue avec un autre produit. Il s'agissait des sachets qui lui avaient été remis. Il n'avait vu A______ qu'à une reprise, deux ou trois jours avant son interpellation. C'était C______ qui lui avait demandé de quitter l'appartement à l'arrivée de A______. Il revenait sur ses déclarations : il ne les avait pas entendus parler de drogue et ne savait pas pourquoi il avait déclaré devant le Ministère public qu'il avait peur. C'était peut-être à cause de la pression de la police. Il avait gardé la drogue dans l'appartement durant quelques jours à la demande de C______ pour lui rendre service car il l'avait hébergé. A______ a déclaré n'avoir jamais vu d'héroïne de sa vie. Il avait déposé sa veste dans l'armoire et vu quelque chose qui pouvait y ressembler. Il était uniquement de passage et n'avait pas de raison de penser qu'il pouvait y avoir de la drogue dans cet appartement. C'était une fois à l'intérieur qu'il avait constaté qu'il y en avait. C______ lui avait dit que la drogue appartenait au nommé Q______, qu'il ne connaissait pas. Il n'en avait lui-même pas transporté. Il ne savait pas s'il l'avait touchée car lorsqu'il avait mis sa veste dans l'armoire, la drogue était couverte par un vêtement. Il se pouvait qu'il l'ait alors touchée sans le vouloir, en voulant ranger ses affaires. Il ne savait pas que C______ était impliqué dans un trafic avant de venir à Genève. Il avait quitté le N______ pour faire des affaires étant exploitant d'un cybercafé et vendant des pièces d'ordinateur. En P______, il avait acheté quatre consoles "playstation" pour son commerce, sans savoir quel modèle. Ces consoles avaient déjà été envoyées en N______ par bus. Il n'avait pas de reçu. C______ a déclaré que le nommé R______ lui avait montré comment procéder pour vendre de la drogue. Il n'en avait pas vendu. Il avait à deux reprises transporté un sachet de drogue remis par R______ qui devait contenir, à chaque fois, 30 grammes d'héroïne pour le remettre à une personne à T______. Il avait logé à l'appartement deux ou trois jours avant que R______ ne le quitte en lui demandant de garder la drogue. Quelques jours avant son interpellation, il avait appelé le nommé Q______ pour lui dire qu'il souhaitait arrêter. Ce dernier lui avait indiqué que quelqu'un allait venir et D______ était arrivé pour rester quelques jours avant le retour de R______ ou Q______. Il n'était pas en contact avec J______. Il avait préparé les sachets vendus par D______ devant ce dernier. Il n'avait fait que tamiser la drogue. A______ était un ami de passage qui subissait les conséquences des actes de C______. c. Le rapport de police du 1er juillet 2014, relatif aux traces papillaires identifiées, et le rapport du Centre universitaire médical romand du 9 juillet 2014, relatif aux traces ADN, ont mis en évidence les éléments suivants : c.a. les traces papillaires de C______ ont été relevées sur l'emballage plastique extérieur du puck en scotch brun contenant 496,5 grammes nets d'héroïne et sur une caninette rouge contenant 5 autres caninettes contenant au total 154,3 grammes nets d'héroïne alors que ses traces ADN ont été retrouvées sur le nœud de la caninette extérieure et sur le nœud du sachet transparent intérieur de la caninette noire contenant 64 grammes nets d'héroïne, sur le nœud du sachet extérieur du puck en scotch brun contenant 395,2 grammes nets d'héroïne, sur le nœud du sachet en plastique contenant 169,3 grammes nets d'héroïne ainsi que sur le nœud de la caninette extérieure, le nœud du sachet transparent intérieur, le nœud du sachet transparent et le nœud de la caninette précitée contenant cinq caninettes avec de l'héroïne ; c.b. les traces papillaires de A______ ont été relevées sur l'emballage en scotch brun du puck contenant 395,2 grammes nets d'héroïne et sur l'emballage extérieur d'un sachet en plastique contenant 999 grammes nets de produit de coupage alors que ses traces ADN ont été retrouvées sur le nœud du sachet extérieur du puck précité, sur le nœud du sachet contenant 169,3 grammes nets d'héroïne ainsi que sur le nœud du sachet transparent contenant, à l'intérieur d'un emballage en plastique épais, 916,8 grammes nets de produit de coupage ; c.c. les traces papillaires de D______ ont été relevées sur le sachet en plastique contenant le puck de 395,2 grammes nets d'héroïne, sur le sac en plastique contenant un sachet contenant 916,8 grammes nets de produit de coupage et sur une caninette rouge contenant 5 autres caninettes contenant au total 154,3 grammes nets d'héroïne alors que ses traces ADN ont été retrouvées sur le nœud du sachet extérieur du puck précité, sur le nœud du sachet contenant 169,3 grammes nets d'héroïne et sur le nœud d'un sachet transparent contenu dans la caninette rouge également précitée. d. L'analyse des stupéfiants a établi à 1'283,9 grammes la quantité nette d'héroïne saisie et à 1'915,8 grammes celle du produit de coupage. Le taux de pureté de la drogue variait de 28,56 à 57,48%, une quantité nette de 891 grammes étant d'un taux de pureté supérieur à 57%. e. Confrontés par le Ministère public aux résultats des analyses de traces, les prévenus ont fait les déclarations suivantes: e.a. A______ avait, alors qu'il se changeait, vu dans l'armoire un sac qui contenait de la drogue et qui ressemblait à un sac d'école. Il avait peut-être touché ce sac. Il avait en fait besoin de ce sac pour y mettre son ordinateur et avait donc voulu le prendre. L'ayant ouvert, il avait constaté qu'il contenait de la drogue et avait demandé ce qu'il en était à C______. Il avait juste entré sa main dans le sac et avait peut-être involontairement laissé des traces. Il n'avait pas d'explication au fait que son profil ADN se trouve sur le nœud d'un sachet lui-même placé à l'intérieur d'un autre emballage. e.b. D______ avait touché les emballages par curiosité, une seule fois, mais n'avait pas emballé de drogue. Il devait uniquement la garder durant quelques jours. Elle se trouvait dans une armoire fermée à clé qu'il détenait. e.c. C______ avait mis de la drogue dans des sachets, puis dans d'autres sacs, car elle ne devait pas prendre l'humidité. Il en avait remis une vingtaine à D______ pour qu'il les vende sans que ce dernier ne le lui demande. La personne qui lui avait confié la totalité de la drogue lui en avait donné 80 grammes comme rémunération. D______ devait garder CHF 10.- par sachet vendu et lui-même CHF 15.-. La drogue était remise dans l'armoire tantôt par lui-même, tantôt par D______. f. En première instance : f.a. A______ a déclaré avoir probablement touché le sac à dos qui se trouvait dans l'armoire en le poussant pour y mettre ses habits. Il avait pensé qu'il pouvait placer son ordinateur dans ce sac. C______ lui avait demandé de ne pas toucher ce sac et lui avait expliqué ce qu'il contenait. Il l'avait probablement touché à ce moment-là. Il ne s'expliquait pas autrement la présence de ses traces à l'intérieur d'un contenant et sur du scotch entourant un puck d'héroïne. Il avait fait un bref passage à l'appartement le samedi et y était revenu le dimanche 11 mai 2014. Il avait pu travailler dans une ferme durant deux semaines en P______, où vivait toute la famille de son épouse. L'argent saisi sur sa personne lui appartenait. C'était en présence de D______ qu'il avait fait des remarques critiques à C______ après avoir appris qu'il y avait de la drogue dans l'appartement. f.b. C______ admettait les faits qui lui étaient reprochés, relevant qu'il n'avait toutefois jamais mélangé de drogue. Les sachets de 30 ou 40 grammes d'héroïne qu'il avait remis étaient composés de sachets de 5 grammes. Il avait vendu des sachets à des toxicomanes et avait eu peur de le dire lors de ses premières déclarations, soit une fois 8 sachets et une autre fois 6 sachets de 5 grammes. Il devait toucher CHF 25.- par gramme sur les 80 grammes d'héroïne reçus pour la garde du stock de drogue à l'appartement. A______ n'avait rien à voir avec le trafic et s'était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. A deux reprises, des albanais étaient passés à l'appartement pour récupérer le produit des ventes. Il ignorait le montant récupéré la première fois, celui-ci étant d'environ CHF 2'700.- la seconde fois. Il avait plus ou moins montré à D______ comment procéder aux ventes. Il recevait lui-même ses instructions du nommé R______. Il n'avait pas eu le temps de donner des instructions à D______ concernant le sort des clés de la chambre et de l'armoire contenant la drogue. Après qu'il eut informé son frère de ce qu'il faisait à Genève, ce dernier lui avait conseillé de rentrer en N______ et avait pris contact avec A______ qui, lui-même, n'avait appris l'existence du trafic de drogue que lors de la nuit passée à l'appartement. f.c. D______ admettait les faits qui lui étaient reprochés, sous la réserve qu'il n'avait jamais conditionné de la drogue. Il l'avait déplacée à la demande de C______. Il devait percevoir CHF 500.- ou CHF 600.- pour son activité mais n'avait rien reçu, à l'exception de CHF 200.- pour la vente de 20 sachets sur quelques jours. Sa période de formation n'avait duré que 2 ou 3 jours et non une semaine. Il avait dit avoir peur de ses co-prévenus parce qu'il était effrayé de se retrouver à la police. Il n'avait vu A______ qu'une à deux fois, et ce dernier avait dormi à l'appartement à E______, à une ou deux reprises, le dimanche ( sic ). Il connaissait C______ depuis le N______. Il sortait de son propre chef lorsque A______ arrivait à l'appartement. C______ lui avait demandé de rester 3 à 4 jours à l'appartement et de restituer les clés au propriétaire de la drogue. Il avait bien entendu A______ dire à C______ que ce qu'il faisait n'était pas bien mais il ne le lui avait pas dit directement. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/122/2015 du 10 avril 2015, la CPAR a ouvert une procédure orale et fixé les débats au 19 mai 2015. b. Par courrier du 13 mai 2015, A______ conclut au versement de CHF 55'950.- au titre de tort moral correspondant à 373 jours à CHF 150.- l'unité de détention injustifiée. c. Lors des débats : c.a. A______ a expliqué que la veille de son interpellation, ils étaient trois à l'appartement. Tous s'étant changés, l'armoire était ouverte. Quand lui-même et D______ avaient été interpellés, C______ l'ayant appris, avait fait le nécessaire pour verrouiller cette armoire. Il n'avait pas d'explication quant au fait que D______ ait la clé de ce meuble avec lui au moment de son interpellation. La présence de son profil ADN sur le nœud d'un sachet, placé lui-même à l'intérieur d'un sac transparent, était due au fait qu'il avait poussé et déplacé ce qui le dérangeait dans l'armoire. C'est après avoir touché les sachets que C______ lui avait dit de ne pas le faire ce, alors qu'il lui avait demandé à pouvoir utiliser le sac pour son ordinateur. Il produit une lettre de sa fiancée évoquant les problèmes qu'elle rencontre du fait de de sa détention et des documents des Hôpitaux universitaires de Genève faisant état de ses propres problèmes de vertèbres lombaires, aggravés selon lui par sa détention. c.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et des conclusions en indemnisation. c.c. B______ a présenté le 18 mai 2015 un état de frais pour 16 heures d'activité déployée du 28 janvier 2015 au 18 mai 2015, réservant la durée afférente à l'audience du 19 mai suivant devant la CPAR. Il y a joint six notes de frais pour services de traduction intervenus les 28 janvier, 3 mars, 20 mars, 20 avril, 6 mai et 18 mai 2015 pour un montant global de CHF 560.-. d. A l'issue des débats, et après délibération, la CPAR a, le 19 mai 2015, rendu sa décision, accompagnée d'une motivation orale, dont le dispositif a été notifié séance tenante, de même qu'une ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté. D. S'agissant de sa situation personnelle A______, âgé de 41 ans, est de nationalité albanaise et célibataire. Ses parents vivent en N______ et ses deux sœurs en P______, respectivement en U______. Selon ses dires, il a obtenu un baccalauréat et travaillé dans un atelier de fabrication d'icônes durant 10 ans. Depuis 2009, il exploite un cybercafé en N______ et vend également des pièces d'ordinateur réalisant actuellement un revenu de l'ordre d'EUR 1'000.- par mois, ce qui lui suffit pour subvenir à ses besoins. Il n'est pas consommateur d'héroïne. Il compte retourner en N______ pour s'y marier et reprendre son activité commerciale. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). L'art. 19 al. 1 lit d LStup déclare punissable celui qui sans droit possède ou détient un stupéfiant. Est visé, en première ligne, celui qui n'a pas lui-même acquis la drogue, mais qui a accepté de la prendre en dépôt, permettant par exemple à un tiers de la cacher chez lui. La formule est assez large pour englober tous les cas où l'on ne peut pas déterminer dans quelles circonstances et par qui la drogue a été acquise, mais où l'on a constaté que la drogue se trouvait dans la maîtrise de l'auteur, même si l'on ne sait pas d'où elle provient et s'il la détient pour autrui. Selon la jurisprudence, la possession vise une perpétuation de la situation illégale ; l'auteur doit avoir acquis la possession au sens de "Gewahrsam", c'est-à-dire la maîtrise de fait avec la volonté de l'exercer, même pour le compte d'un tiers. Ces représentations subjectives interviennent plutôt au moment de se prononcer sur l'existence ou non de l'intention (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 40 à 42, p. 905-906 et réf. cit.). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). S'il veut fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice et non comme l'auteur d'un acte préparatoire punissable au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 et ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). Si l’auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). 3.2. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., n. 81 p. 917). 3.3. L'appelant conteste en l'espèce toute participation à un trafic d'héroïne. Les juges de première instance l'ont condamné pour copossession, avec les deux autres prévenus, d'une quantité de près de 1'400 grammes net d'héroïne d'un taux de pureté oscillant entre 28,56% et 57,48%, excluant le transport ou le conditionnement de cette drogue, dans la mesure où son rôle dans le trafic n'avait pas été précisément éclairci. En l'absence d'appel du Ministère public, le seul comportement de l'appelant pouvant lui être reproché au stade de l'appel est cette copossession. 3.3.1. Les déclarations du trio ont été au fil de l'enquête contradictoires et fluctuantes s'agissant, en particulier en ce qui concerne l'appelant, du moment à partir duquel celui-ci s'est trouvé à l'appartement abritant le stock de drogue et le matériel de conditionnement, de la fréquence à laquelle il s'y est trouvé et a dormi, de qui avait touché la drogue et ses emballages divers et pour quelle raison, du dialogue au sujet de la drogue intervenu entre l'appelant et le prévenu C______, en présence ou non du prévenu D______, de la provenance des nombreuses espèces saisies en particulier sur l'appelant et sur le prévenu C______, et de l'usage des nombreux appareils téléphoniques saisis. Toutes ces déclarations, manquant singulièrement de force probante, doivent être confrontées aux observations de la police le jour de l'interpellation du trio, au matériel de conditionnement, à la drogue et au produit de coupage retrouvés dans la chambre qu'il occupait et verrouillée par un cadenas dont le prévenu D______ détenait la clé, tout comme celle permettant d'ouvrir l'armoire contenant la drogue, aux espèces substantielles saisies en particulier sur l'appelant, et enfin aux traces scientifiques – profils ADN et traces papillaires – des trois prévenus retrouvées sur les emballages de drogue et du produit de coupage. C'est en particulier de manière bien peu convaincante et évoluant au fil de ses auditions et de l'avancée de l'enquête que l'appelant, dont des traces papillaires ont été relevées sur l'emballage en scotch brun du puck contenant 395,2 grammes nets d'héroïne et sur l'emballage extérieur d'un sachet en plastique contenant 999 grammes nets de produit de coupage, et dont le profil ADN a été retrouvé sur le nœud du sachet extérieur du puck précité, sur le nœud du sachet contenant 169,3 grammes nets d'héroïne ainsi que sur le nœud du sachet transparent contenant, à l'intérieur d'un emballage en plastique épais, 916,8 grammes nets de produit de coupage, a cherché à expliquer les raisons de la présence de telles traces. Il a dans un premier temps dit qu'il ne pensait pas que l'on retrouverait son ADN sur la drogue, puis qu'il ne savait pas s'il l'avait touchée en mettant une veste dans l'armoire, entrouverte, puis pour y ranger ses affaires et enfin en s'intéressant au sac ayant contenu ces substances, qu'il a envisagé d'utiliser pour transporter son ordinateur. Toutes ces explications, ne permettent pas de savoir comment en particulier le profil ADN de l'appelant se serait fixé sur plusieurs nœuds de sachets, dont l'un sur un emballage de produit de coupage placé lui-même dans un sac. Force est d'en déduire que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas simplement par inadvertance touché ces objets, mais a bien manipulé en connaissance de cause tous ces contenants, sachant leur contenu. Il a d'ailleurs fini par dire avoir touché le sac contenant la drogue et le produit de coupage alors que le prévenu C______ lui avait demandé de ne pas le faire, le moment de cette injonction n'étant au demeurant pas établi et non confirmé par le prévenu C______, étant rappelé que l'armoire le contenant était fermée à clé. A celà s'ajoute l'absence d'explications plausibles s'agissant de la détention par l'appelant de quatre appareils téléphoniques, dont l'un contenant une carte SIM hollandaise, ce que le prévenu a dit ignorer, les enquêteurs ne méconnaissant par contre pas que les Pays-Bas sont un lieu de provenance notoire pour des livraisons d'héroïne en Suisse. Le fait qu'il détienne 2 cartes SIM correspondant à des raccordements suisses met à mal sa version des faits selon laquelle il n'aurait été, selon la dernière déclaration, de passage à Genève qu'une seule nuit. L'appelant n'a donné aucune explication plausible justifiant sa présence en Suisse pour une autre cause que celle de se livrer à un trafic d'héroïne. S'il était, comme il le prétend, venu à Genève simplement pour chercher C______ et le ramener en N______, on comprend mal pourquoi il aurait laissé sa voiture à V______. Quant à la place occupée par l'appelant au sein de ce réseau de trafiquants, elle ne devait pas se borner à la copossession de la drogue saisie si l'on s'en tient aux déclarations du prévenu D______ qui devait sortir quand le premier se trouvait à l'appartement ou dans la chambre, thèse renforcée par l'écart d'âge entre l'appelant et ses comparses. C'est ainsi à juste titre, et dans la situation la plus favorable à l'appelant, que les premiers juges, sur la base de ce faisceau d'indices, lui ont imputé en mai 2014 une maîtrise de fait avec la volonté de l'exercer, ressortant en particulier des manipulations auxquelles se sont livrés les trois prévenus, sur 1'400 grammes d'héroïne, justifiée notamment par l'accès qu'il avait à la chambre dans l'appartement, ainsi qu'à l'armoire contenant cette drogue et le produit de coupage, toutes deux verrouillées, respectivement par un cadenas pour la porte de la chambre et la serrure usuelle pour celle de l'armoire, dont les clés ont été retrouvées sur le prévenu D______. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera partant confirmée. 3.3.2. Au vu de la quantité globale d'héroïne de 1,4 kilo, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette circonstance aggravante à l'encontre de l'appelant. Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (…) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Des règles de conduites peuvent être imposées durant ce délai (art. 44 al. 2 CP). 4.2. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute de l'appelant est lourde. La quantité d'héroïne, d'un taux de pureté élevé, sur laquelle a porté le trafic, est importante et conduit à la mise en danger de la santé de fort nombreuses personnes. Au vu de sa pureté et du produit de coupage découvert, plusieurs kilos de cette substance allaient être mis sur le marché. Dans ce trafic local, le fait que les prévenus aient détenu une quantité d'héroïne d'un tel taux de pureté démontre qu'ils en avaient une bonne connaissance, une implication de première ligne et la confiance de leurs fournisseurs. Quant à la position hiérarchique occupée par l'appelant dans ce réseau, la CPAR fait siennes les considérations des premiers juges qui ont retenu qu'il s'était trouvé à plusieurs reprises sur le lieu de stockage de la drogue, qu'il l'avait manipulée, et avait un contact privilégié avec le prévenu C______, dont le prévenu D______ était exclu. Son mobile est égoïste. Il a manifestement agi par appât d'un gain facile, sans que son comportement ne puisse être justifié par une toxicomanie. Sa faute en est d’autant plus lourde. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il bénéficiait d'une bonne expérience professionnelle et d'une activité lui permettant de subvenir à ses besoins avant qu'il ne commette les actes reprochés, selon ce qu'il a prétendu. Il disposait donc d'une totale liberté d'action. Sa collaboration a l'enquête a été des plus mauvaise, contestant encore en appel son implication. Il n'a à l'évidence pas pris en compte le caractère délictuel et la gravité de ses agissements. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni plaidée. A décharge, la période pénale est extrêmement courte Le prévenu n'a pas d'antécédent en Suisse, ce dont les premiers juges ont tenu compte. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée à son encontre par les premiers juges est adéquate et correspond à la faute commise, qui est importante, conformément aux éléments susmentionnés, et sera confirmée. Le sursis partiel prononcé par les premiers juges est acquis à l'appelant et au demeurant conformes aux éléments du dossier (art. 391 al. 2 CPP). Ses perspectives d'avenir ne sont pas mauvaises. Dans la mesure où il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, il ne saurait être question de réduire la partie ferme à exécuter. Elle sera par conséquent confirmée. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 26 janvier 2015, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
6. 6.1. L'appelant conclut à la restitution de tous les objets saisis, excepté l'ordinateur de marque HP, ainsi que des espèces retrouvées en sa possession, dont les juges de première instance ont ordonné la compensation à concurrence de la créance de l'Etat à son encontre portant sur les frais de la procédure. 6.1.1. Selon l'art. 263 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre s'il est probable qu'il seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'il seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d). 6.1.2. Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 et 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre (art. 268 al. 2 et 3 CPP). 6.1.3. Le séquestre de type conservatoire prévu par l'art. 263 let. d vise la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu'ils représentent pour la sécurité, l'ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Ce type de séquestre ne nécessite pas de soupçon concret. La seule probabilité que ces biens soient issus d'une infraction est suffisante, en tout cas au début de la procédure. L'art. 268 CPP est un séquestre à fin de garantie ou de couverture des frais qui peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (MOREILLON, PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale , Helbing Lichtenhahn 2013, ad. art. 263 et 268 CPP). 6.1.4. En l'espèce, l'argent trouvé en possession de l'appelant a valablement été saisi en application de l'art. 263 let. d CPP. 6.2.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. 6.2.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 6.2.3. L’art. 442 al. 4 CPP stipule que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées. 6.2.4. En l'espèce, il apparaît très vraisemblable que les sommes retrouvées en possession de l'appelant proviennent de son activité illicite, soit d'une infraction à la LStup, leur provenance étant nullement documentée et son implication dans le trafic établie. Cependant, dans la mesure où la confiscation de ces sommes aurait pour conséquence qu'elles ne viennent pas en déduction des frais de procédure auxquels il a été condamné, décision des premiers juges, il semble qu'elles ne peuvent plus être confisquées au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . 6.2.5. Reste à examiner la possibilité, retenue par les premiers juges, de séquestrer et compenser les sommes saisies sur l'appelant et leur compensation avec les frais de la procédure. Dans la mesure où la CPAR a de forts doutes que l'argent retrouvé sur l'appelant soit d'origine licite, comme retenu supra sous consid. 6.2.4, cela permet d'exclure qu'il s'agisse de valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la compensation des frais de la procédure avec les montants séquestrés. Pour ces motifs, le jugement de première instance sera confirmé et l'argent saisi sur l'appelant sera séquestré et affecté au paiement des frais de la procédure et partant compensé à due concurrence avec la créance de l'Etat. 6.2.6. C'est encore à juste titre que les premiers juges ont confisqué et ordonné la destruction de toutes les cartes téléphoniques et appareils découverts en possession de l'appelant lors de son interpellation, celui-ci n'ayant pas davantage convaincu la CPAR qu'ils auraient servi à d'autres fins que pour ses contacts avec les divers protagonistes impliqués dans le trafic d'héroïne. La restitution de la montre et de la clé figurant à l'inventaire du 12 mai 2014 lui est acquise. 7. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP. 8. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que " l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. " Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 9.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce dès le 23 février 2015. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est jusqu'à présent inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 9.2.1. B______ a été nommé défenseur d'office de l'appelant le 13 mai 2014. Il a présenté le 18 mai 2015 un état de frais pour 16 heures d'activité déployée du 28 janvier 2015 au 18 mai 2015, réservant la durée afférente à l'audience du 19 mai suivant devant la CPAR. Il y a joint six notes de frais pour services de traduction intervenus les 28 janvier, 3 mars, 20 mars, 20 avril, 6 mai et 18 mai 2015 pour un montant global de CHF 560.-. Le poste pour les 6 entretiens à la prison une fois le jugement de première instance rendu sera réduit à 5 heures, les questions de l'annonce et de la déclaration d'appel pouvant être discutées en une seule fois et aucune modification dans la procédure, ni dans la situation personnelle de son mandant, n'ayant commandé que son conseil s'entretienne six fois avec lui avant l'audience devant la CPAR. Le poste "procédure" sera réduit à 6 heures dans la mesure où la déclaration d'appel entre dans le forfait et que la défense de l'appelant en seconde instance n'a pas commandé des recherches ou développements autres que ceux exposés devant le Tribunal correctionnel. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 11 heures d'activité de chef d'étude, auxquelles s'ajouteront 2 heures pour l'audience d'appel et le prononcé du dispositif, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'600.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10 %, soit CHF 260.-, au vu de l'ampleur de l'activité déployée en première instance, plus la TVA de CHF 228.80 et CHF 560.- de frais d'interprète. Les autres prestations facturées ne seront pas retenues car injustifiées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/15/2015 rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9725/2014. Le rejette. Ordonne le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 3'648.80 l'indemnité de B______ pour l'activité déployée dans la procédure d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/9725/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/247/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ , D______ et C______ aux frais de la procédure de première instance, à raison d'1/3 chacun. CHF 15'560.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF 3'015.00