VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;AMENDE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;ASSISTANCE DE PROBATION | CP.139.al1; CP.22.al1; CP.172ter; CP.144.al1; CP.186; LSTUP.19.al1.letA; CP.47; CP.49.al1; CP.42.al2; CP.34; CP.42; CP.40; CP.56; CP.63
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque subsistent de tels doutes, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. Le vol (art. 139 al. 1 CP) est sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. L'auteur de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et arrêts cités), étant précisé que c'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu (ATF 122 156 consid. 2). 2.2.3. La violation de domicile (art. 186 CP) stipule que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.4. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2.5. Une plainte pénale vise un état de fait déterminé. S'il incombe au plaignant de désigner les faits qu'il entend voir poursuivre, leur qualification juridique appartient aux autorités pénales (ATF 115 1 consid. 2a). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir découpé le câble du téléphone qu'il a tenté de dérober au magasin C______ le 18 avril 2019, au moyen d'un coupe-ongle. Il argue en revanche qu'aucune plainte n'a été déposée ni aucun dommage chiffré pour ces faits. Or, comme retenu à juste titre par le TP, il ressort de la plainte du 13 mai 2019 que ces agissements ont bien été dénoncés, des photos du câble découpé ayant par ailleurs été jointes à la procédure. Il n'appartient au demeurant pas à la partie plaignante de qualifier juridiquement les faits qu'elle dénonce, si bien que l'argument de l'appelant selon lequel l'infraction n'était pas expressément mentionnée dans la plainte est dénué de pertinence. Il importe également peu que le dommage n'ait pas été chiffré, la partie plaignante n'ayant pas déposé de conclusions civiles. Du reste, l'élément patrimonial de faible valeur a été retenu, si bien que seule compte l'intention de l'auteur, à l'exclusion du résultat obtenu, ce qui paraît profitable à l'appelant quel que soit le montant effectif du dommage. C'est ainsi à bon droit que le TP a retenu l'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP). Le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction sera confirmé. 2.3.2. L'appelant soutient ne pas être entré dans le magasin D______ dans le but de dérober un téléphone mais en avoir pris un pour l'avoir vu à portée de mains. Ses explications sont en parfaite contradiction avec ses précédentes déclarations selon lesquelles, durant la période pénale, il se rendait dans les magasins dans le but précis de dérober des téléphones et que cette idée lui apparaissait souvent le matin, au réveil. Dans son mémoire d'appel, il explique en outre que l'ensemble des agissements commis entre le 18 avril et le 23 décembre 2019 s'inscrit dans un même complexe de faits et admet être entré à plusieurs reprises dans le magasin C______ dans l’intention de dérober des téléphones. Le fait que le rapport de police mentionne expressément que l'appelant a reconnu, au moment de son interpellation, être entré dans le magasin D______ pour dérober un téléphone, renforce aussi la thèse de l'accusation. Les images de vidéo-surveillance tendent également à prouver ce qui précède, puisqu'elles montrent l'appelant dans le magasin sans rien faire de spécial si ce n'est observer le téléphone en question, s'en emparer et quitter rapidement les lieux. Ainsi, en l'absence de plus amples explications crédibles sur son intention en entrant dans le magasin D______, il sera retenu que l'appelant y a bien pénétré dans l'unique but de dérober un téléphone. Le verdict de culpabilité de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits du 23 décembre 2019 sera confirmé.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2.2. L'art. 49 al. 2 CP vise la situation du concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, et dont l'entrée en force intervient par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.). 3.2.3. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 3.2.4. Lorsque plusieurs contraventions entrent en concours parfait, l'amende doit être augmentée conformément à l'art. 49 al. 1 CP (arrêt 6B_65/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1.4, résumé in forumpoenale 2010, p. 66). 3.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). 3.3.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3.3.3. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1).
E. 3.4 En l'espèce, les agissements de l'appelant s'agissant des vols et violations de domicile ont un mobile purement égoïste, relevant de l’appât du gain ainsi que d’un mépris du patrimoine d’autrui. Il a en effet agi, comme il l'a lui-même indiqué à plusieurs reprises, dans le but de financer sa consommation personnelle de stupéfiants. Selon ses propres dires, il prenait la décision de se rendre dans les magasins le matin, au réveil, et une fois sur place, il se rendait directement au rayon des téléphones, sans ressentir aucune émotion jusqu'au moment du vol. Il n'apparaît ainsi pas, comme le plaide désormais l'appelant, que ses agissements relevaient d'une impulsivité non maîtrisée en raison de son trouble psychologique ou de ses capacités mentales limitées. Au contraire, l'expert a relevé que la part d'impulsivité de l'appelant était plutôt faible dès lors qu'il préparait ses agissements en se munissant d'un coupe-ongle et inventait des excuses à sa femme pour sortir seul. Interrogé sur le bilan psychologique de l'appelant versé à la procédure, l'expert a par ailleurs précisément contesté que les faits commis étaient en lien de causalité avec son trouble psychologique ou ses capacités intellectuelles, même si elles étaient limitées. Ainsi rien au dossier ne permet de renverser les conclusions de l'expert, y compris le certificat médical du 23 août 2019 qui n'apporte aucun élément supplémentaire. Le TP a dès lors pris en compte de façon adéquate la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant dans l'examen de la faute de l'appelant. Celle-ci reste non-négligeable, y compris alors qu'il n'a agi que dans des magasins et sans porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui. Sa collaboration s'agissant des vols est sans particularité, au vu du contexte de ses multiples interpellations en flagrant délit, si bien qu'il pouvait difficilement contester les faits. Elle est fluctuante au sujet des violations de domicile, l'appelant persistant à contester celle du 23 décembre 2019, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier. Il en va de même des infractions à la LStup, l'appelant alléguant désormais n'avoir consommé de la cocaïne qu'à deux reprises au cours de sa vie, et cela durant la période pénale, ce qui paraît peu plausible au vu des déclarations initiales et contradictoires de l'appelant, des trois tests positifs à la cocaïne intervenus en 2016, 2017 et 2020 et du fait qu'il a été hospitalisé en septembre 2020 pour une décompensation anxio-dépressive liée à une consommation de cocaïne. De cette persévérance à nier les faits qui précèdent, découle une prise de conscience limitée. La situation personnelle de l’appelant explique partiellement ses actes, sans les justifier, son trouble mental et psychologique et sa dépendance à la cocaïne ayant en partie motivé les faits de vol et de violation de domicile. Cet engrenage semble toutefois avoir pris fin avec le suivi thérapeutique entamé. Comme développé infra , il est essentiel, aux yeux de la CPAR, que cette amélioration se pérennise. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, ainsi que concours réel rétrospectif s'agissant des faits des 18 et 24 avril 2019, au vu de la condamnation prononcée par le MP le 30 avril 2019 à l’encontre de l’appelant à 30 jours-amende. Une peine d'ensemble pour toutes les infractions commises entre le 18 avril et le 23 décembre 2019 est exclue au vu des principes susrappelés lesquels imposent, en cas de première condamnation, le prononcé d'une peine indépendante s'agissant des infractions commises ultérieurement. L'appelant ayant commis des infractions punissables après avoir été condamné une première fois, a en effet manifesté une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas, au vu de la jurisprudence, d'échapper à un cumul de peines. Pour prononcer une peine d'ensemble, il faut par ailleurs que les peines soient de même genre, si bien qu'il n'est pas possible in casu , comme le requiert l'appelant, de fixer une peine privative de liberté de six mois au maximum pour l'ensemble des infractions commises durant la période pénale, y compris celles du 30 avril 2019, dès lors qu'une peine pécuniaire a été prononcée et que cette peine ne peut être revue, au vu du principe de l'autorité de la chose jugée. 3.5.1. Délits commis antérieurement à la condamnation du 30 avril 2019 Si les faits des 18 et 24 avril 2019 avaient été jugés en même temps que ceux du 30 avril 2019, une peine pécuniaire d'ensemble aurait, au vu des principes applicables, sanctionné correctement l'infraction de vol (24 avril 2019), de tentative de vol (18 avril 2019) et les deux occurrences de violation de domicile (18 et 30 avril 2019). L'infraction de vol commise le 24 avril 2019, considérée comme l'infraction abstraitement la plus grave, aurait dû être sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ramenée à 25 jours-amende pour tenir compte de sa responsabilité légèrement restreinte. Cette peine aurait dû être aggravée de 15 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende), ramenés à 10 jours-amende pour tenir compte de sa responsabilité légèrement restreinte, pour la tentative de vol du 18 avril 2019 et de 15 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende), ramenés à 10 jours-amende pour tenir compte de sa responsabilité légèrement restreinte, pour chacune des violations de domicile des 18 et 30 avril 2019. Une peine pécuniaire globale de 55 jours-amende aurait été la sanction adéquate, d’où le prononcé d’une peine complémentaire de 25 jours-amende. Le jugement sera modifié en conséquence. Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.- par le TP paraît adéquat au vu de la situation économique de l'appelant, lequel se déclare sans emploi mais au bénéfice de l'aide sociale. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans adéquat. 3.5.2. Contravention commise antérieurement à la condamnation du 30 avril 2019 Si les faits constitutifs de dommages à la propriété d'importance mineure commis le 18 avril 2019 avaient été jugés en même temps que ceux constitutifs de vol d'importance mineure du 30 avril 2019, une amende de CHF 500.- aurait été adéquate et conforme aux principes applicables, d'où le prononcé d'une peine complémentaire égale à zéro. Il n'est dès lors pas nécessaire de fixer une peine privative de liberté de substitution. Le jugement sera également réformé en ce sens. 3.5.3. Délits commis postérieurement à la condamnation du 30 avril 2019 Choix et quotité de la peine Seule une peine privative de liberté paraît adéquate s'agissant des infractions de vol et de violation de domicile commises postérieurement à la condamnation de l'appelant du 30 avril 2019, ce que ne remet d'ailleurs pas en cause ce dernier. Sa condamnation à une peine pécuniaire ne l'a en effet manifestement pas dissuadé de récidiver, pas plus que ses interpellations et arrestations successives. Son comportement témoigne concrètement de l'absence durable de toute réelle prise de conscience de sa faute à la lumière de ses dénégations dénuées de toute crédibilité encore dans la présente procédure. L'infraction abstraitement la plus grave, soit l'infraction de vol commise à six reprises, commanderait le prononcé d'une peine privative de liberté de 120 jours, ramenée à 110 jours pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant. Cette peine devrait être aggravée de 50 jours (peine hypothétique de 100 jours), ramenés à 40 jours pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant, pour l'infraction de violation de domicile commise à quatre reprises. C'est donc une peine privative de liberté de 150 jours qui doit être prononcée en l'espèce. La peine privative de liberté de sept mois (210 jours) prononcée par le TP, excessive, sera donc réduite à cinq mois (150 jours) et le jugement modifié sur ce point. Sursis ou mesure thérapeutique Comme retenu à juste titre par le premier juge, le sursis est exclu en l'espèce au vu de l'antécédent spécifique et du risque de récidive relevé par l'expert. Le simple fait que l'appelant n'ait plus commis de vol depuis les faits en cause ne saurait mener à un autre résultat, tel qu'il le fait valoir, le fait de se conformer à l'ordre juridique devant être attendu de tout un chacun. Le prononcé par le TP d'une mesure thérapeutique sous la forme d'un traitement psychiatrique ambulatoire pour réduire le risque de récidive, correspond manifestement à ce que l’expert psychiatre a préconisé pour l’appelant et qui lui offre l'encadrement dont il a besoin pour surmonter ses difficultés. L'appelant a par ailleurs lui-même souligné son souhait de poursuivre le traitement entamé ainsi que son besoin d' "être tiré vers l'avant" . Une peine privative de liberté avec sursis comme requis par l'appelant, et par conséquent, sans possibilité de prononcer une mesure thérapeutique, ne serait ainsi pas à même de lui offrir la meilleure manière de le détourner de la commission de nouvelles infractions. La mesure thérapeutique, la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit de ladite mesure et l'assistance de probation pendant la durée du traitement seront donc confirmées. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point. Révocation du sursis antérieur La non-révocation du sursis prononcé le 30 avril 2019 par le MP est acquise à l'appelant au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus . La prolongation du délai d'un an et demi et l'avertissement prononcés par le TP, adéquats, seront confirmés (art. 46 al. 2 CP). 3.5.4. Contraventions commises après le 30 avril 2019 L'infraction de vol d'importance mineure, infraction abstraitement la plus grave, commis à deux reprises les 6 et 9 août 2019, devrait être sanctionnée d'une amende de CHF 600.-. Même à retenir que l'appelant n'aurait consommé de la cocaïne qu'à deux reprises durant la période pénale, ce qui paraît douteux, une aggravation de cette amende de CHF 200.- paraîtrait adéquate, si bien que l'amende de CHF 800.- prononcée par le TP sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de huit jours, qui répond au taux de conversion généralement appliqué.
E. 4 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du
E. 5 En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que partiellement sur celui de la peine, l'appelant sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 6 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du forfait pour activités diverses qui sera réduit à 10% au vu de l'activité déployée en première instance. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'765.10 correspondant à 11 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'334.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 233.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 197.70.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1274/2020 rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9646/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP) et d'infractions à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende égale à zéro (art. 106 CP). Dit que ces peines sont complémentaires à celles prononcées le 30 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne à l'encontre de A______ un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 et 93 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement de première instance et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 juin 2020 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 13 août 2020 au Service d'application des peines et mesures. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 31 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à SOCIETE COOPERATIVE J______ CHF 1'264.-, avec intérêts à 5% dès le 6 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute SOCIETE COOPERATIVE J______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction du coupe-ongle figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables et de la boîte figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'425.65, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______ a été fixée à CHF 9'718.10 (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'15.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1361.25 à la charge de l'appelant et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'765.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Yaël BENZ Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8025.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'840.65
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.05.2021 P/9646/2019
VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;AMENDE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;ASSISTANCE DE PROBATION | CP.139.al1; CP.22.al1; CP.172ter; CP.144.al1; CP.186; LSTUP.19.al1.letA; CP.47; CP.49.al1; CP.42.al2; CP.34; CP.42; CP.40; CP.56; CP.63
P/9646/2019 AARP/157/2021 du 03.05.2021 sur JTDP/1274/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;AMENDE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;ASSISTANCE DE PROBATION Normes : CP.139.al1; CP.22.al1; CP.172ter; CP.144.al1; CP.186; LSTUP.19.al1.letA; CP.47; CP.49.al1; CP.42.al2; CP.34; CP.42; CP.40; CP.56; CP.63 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9646/2019 AARP/ 157/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mai 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocate, ______, ______ [GE], appelant, contre le jugement JTDP/1274/2020 rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de police, et C______ SA , sise ______ [GE], D______ , Centre commercial E______, sis ______ [GE], parties plaignantes et intimées LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève (MP). Pour le surplus, il l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement, et a ordonné à son encontre un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP), tout en suspendant l'exécution de la peine privative de liberté au profit dudit traitement ambulatoire et en prononçant une assistance de probation pendant la durée du traitement. Il a finalement condamné A______ à une amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution de huit jours). Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 avril 2019 par le MP, mais a adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi. Enfin, il a ordonné, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 31 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, frais et dépens de la procédure de recours à la charge de l'Etat, à son acquittement du chef d'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure ainsi que du chef de violation de domicile s'agissant des faits du 23 décembre 2019. Il conclut également à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ne retienne une consommation de cocaïne qu'à deux reprises durant la période pénale et ne le condamne pour ces faits qu'à une amende de CHF 100.-. Enfin, il conclut à ce que la CPAR prononce une amende réduite à CHF 100.- pour l'infraction de vol d'importance mineure et, pour le surplus, une peine privative de liberté d'au maximum six mois, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. b. Selon l'acte d'accusation du 2 septembre 2020, il est encore reproché à A______ ce qui suit : il a, le 18 avril 2019 vers 11h56, dans le magasin C______, sis route 1______ à F______ (GE), coupé et endommagé un câble de sécurité rattaché à un téléphone portable G______ [marque] d'exposition causant de la sorte un dommage d'un montant indéterminé inférieur à CHF 300.-, alors qu'il tentait de dérober ledit téléphone. Il a également, le 23 décembre 2019 vers 12h22, pénétré sans droit, car dans le seul but de voler, dans le magasin D______ situé dans le Centre commercial E______ sis route 2______ au H______ (GE). Finalement, il a, du mois de mars 2019 jusqu'au 21 mai 2019, date de son interpellation, régulièrement consommé de la cocaïne, à raison d'environ deux grammes par semaine. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a.a. Entre le 18 avril et le 23 décembre 2019A______ a pénétré dans divers magasins sis à Genève et y a dérobé ou tenté de dérober plusieurs téléphones portables ainsi qu’une veste. a.b. Lors des vols des18 avril, 18 et 21 mai, et 9 novembre 2019, A______ a pénétré dans les magasins C______ et I______ dans le seul but d'y dérober des téléphones et habits et alors qu'il faisait l'objet d'interdiction d'entrée dans ces magasins. a.c. Durant la période en cause, il a été interpellé et arrêté à plusieurs reprises en flagrant délit de vol et a fait l'objet de diverses ordonnances pénales auxquelles il s'est opposé et dont les procédures ont été jointes. a.d. Ces faits ont conduit aux verdicts de culpabilité de tentative de vol (commis à une reprise), de vols (commis à sept reprises), de vols d'importance mineure (commis à deux reprises) et de violations de domicile (commis à quatre reprises), non contestés en appel. b. La plainte de C______ dénonçant les faits du 18 avril 2019, précisait que le câble de sécurité rattaché au téléphone portable que A______ avait tenté de dérober, avait été découpé. Des photographies du téléphone et du câble endommagé ont été versées à la procédure. c . Les images de vidéo-surveillance du magasin D______ dans lequel s'est rendu A______ le 23 décembre 2019, le montrent s'approcher d'un téléphone portable et l'observer un instant, puis s'assoir brièvement sur une chaise, se relever et retourner vers l'objet en question pour s’en emparer, le glissant sous sa veste, avant de partir rapidement du magasin. Selon le rapport d'arrestation du 23 décembre 2019, au moment de sa prise en charge par la patrouille de police, A______ avait reconnu les faits reprochés et avait déclaré s'être rendu dans le centre commercial avec l'intention de voler un téléphone. d.a. Entendu à la police et au MP, A______ a expliqué qu'il volait pour subvenir à ses besoins en cocaïne, échangeant les téléphones volés auprès de dealers contre un sachet d'un gramme de cocaïne. Il consommait environ deux grammes de cocaïne par jour, puis en fait deux grammes par semaine, depuis deux mois. Il s'était rendu plusieurs fois au magasin C______ dans le but de dérober des téléphones. Devant le MP, il s'est excusé des vols commis. Sa maladie l'y avait forcé. Il ne savait pas quelle maladie il avait, mais il entendait une voix qui le poussait à voler. d.b. Interrogé sur les vols commis entre les mois d'avril et décembre 2019 par l'expert psychiatrique mandaté dans la présente procédure, A______ a expliqué que l'idée d'aller dans les magasins, en particulier au rayon des téléphones, lui apparaissait souvent le matin. Il inventait alors des excuses à l'attention de sa femme pour pouvoir sortir seul et commettre ses méfaits. Une fois à l'intérieur d'un magasin, et jusqu'au moment où il commettait le vol, il ne ressentait rien, était sans émotion. Il n'avait consommé de la cocaïne qu'à une seule reprise et une petite quantité, soit deux ou trois lignes. d.c. En audience de jugement, il est revenu sur ses déclarations, expliquant ne pas savoir pour quelle raison il était entré dans les magasins. Il avait pris un téléphone pour l'avoir vu à portée de mains. Il a néanmoins confirmé qu'il inventait des excuses à l'attention de sa femme pour pouvoir sortir seul et commettre des vols. S'agissant de sa consommation de cocaïne, il n'en avait acheté qu'un demi gramme, à deux reprises, mais le policier avait noté deux grammes. Il n'avait ensuite plus consommé car il n'en avait plus envie. Il en avait pris pour la dernière fois après sa dernière hospitalisation début septembre 2020 suite à une décompensation anxio-dépressive dans un contexte de consommation de cocaïne. Il voyait régulièrement un psychologue et un psychiatre, à raison d'une fois par semaine. Il prenait ses médicaments et souhaitait continuer ce traitement qui lui faisait du bien. Dans l'hypothèse où le suivi du traitement serait ordonné, il était d'accord de s'y soumettre. Il n'avait jamais volé auparavant et souhaitait désormais changer, arrêter de commettre des délits, avoir une vie normale et vivre tranquillement avec son épouse. Il présentait ses excuses. e. La perquisition opérée au domicile de A______ le 6 août 2019 a permis la découverte de deux téléphones portables, non signalés volés, pour lesquels il n'avait pas de facture. Selon le rapport de police, A______ avait dit avoir acquis ces téléphones sur un marché. Il avait également spontanément expliqué revendre les téléphones qu'il dérobait. Entendu par la police, il a admis que le coupe-ongles en sa possession lors de son interpellation lui servait à découper des câbles de téléphones portables dans les magasins. f. A______ a été testé positif à la cocaïne les 2 avril 2016, 16 août 2017 et 25 août 2020. g. Il a produit un certificat médical établi le 23 août 2019 par son psychologue, selon lequel sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation était partiellement limitée en raison de son état psychologique. h. Selon l'expertise psychiatrique du 17 juin 2020, A______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'un trouble mixte de la personnalité se caractérisant par une certaine tendance à des réactions comportementales impulsives réactionnelles à des difficultés émotionnelles ou des frustrations et par des limitations des capacités d'abstraction et d'élaboration, ainsi que d'une dépendance aux benzodiazépines. Le trouble de la personnalité pouvait partiellement altérer sa faculté à se déterminer, mais compte tenu de la préparation aux vols (donner une excuse à sa femme pour sortir seul et se munir d'un coupe-ongles pour couper les câbles des téléphones), la part d'impulsivité était plutôt faible. Sa faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes était totale et aucun lien de causalité entre les faits reprochés et la dépendance aux benzodiazépines ou le trouble dépressif ne pouvait être établi. La responsabilité du prévenu pour l'ensemble des faits était ainsi faiblement restreinte et le risque de récidive de vol non faible. Une mesure de soins était susceptible, en partie, de limiter le risque de récidive. Un traitement psychothérapeutique en milieu ambulatoire, accompagné de mesures d'insertion sociale, était ainsi préconisé. Entendu en cours de procédure, l'expert a confirmé les constatations qui précèdent et a finalement conclu que l'exécution d'une nouvelle peine privative de liberté, et partant, l'interruption du suivi thérapeutique entamé, seraient négatives et pouvaient fragiliser davantage l'intéressé, celui-ci étant une personne vulnérable. i. Le 13 août 2020,A______ a produit un bilan psychologique émis par son psychologue, établissant que son quotient intellectuel était de 44. Ce niveau d'efficience était compatible avec un diagnostic psychiatrique de retard mental moyen. Questionné à ce sujet, l'expert a expliqué que ses constatations cliniques montraient en effet que les capacités de A______ étaient limitées. Cela étant, le score devait être interprété avec des pincettes, en l'absence de toute information sur les conditions de réalisation du bilan. Par ailleurs, il ne suffisait pas d'avoir un retard mental ou des capacités limitées pour que la responsabilité soit nécessairement diminuée. Il fallait un lien de causalité avec les faits reprochés. Il confirmait son rapport d'expertise. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il devait être acquitté du chef de dommages à la propriété d'importance mineure s'agissant des faits du 18 avril 2019 au magasin C______, aucune plainte n'ayant été déposée pour cette infraction et le dommage n'ayant par ailleurs pas été chiffré. Il contestait également sa culpabilité s'agissant de l'infraction de violation de domicile en lien avec les faits du 23 décembre 2019 au magasin D______. Lors de son interpellation, il n'avait pas indiqué à la police qu'il était entré dans ledit magasin dans le but de voler un téléphone. Il n'était en outre pas possible de déduire son intention des images de vidéo-surveillance, et cela même s'il ne comptait effectivement pas acheter un téléphone ou conclure un abonnement. Ses déclarations contradictoires en cours de procédure au sujet de sa consommation de stupéfiants pouvaient être mises en lien avec le trouble mental relevé par l'expert et son faible niveau d'éducation. Faute d'éléments probants au dossier, il fallait retenir la version la plus favorable, soit qu'il n'avait consommé en tout que deux grammes de cocaïne durant la période pénale, étant précisé que les prélèvements positifs figurant au dossier, effectués en dehors de celle-ci, n'étaient pas pertinents. Le TP avait retenu à tort que sa faute était importante. Il n'avait volé que des téléphones sans mettre en danger l'intégrité physique et psychique d'autrui, ayant commis ses méfaits dans des magasins en pleine journée. La période pénale était limitée à quelques mois et l'intensité délictuelle était de peu d'importance. Son mobile n'était pas égoïste et il n'avait pas agi par appât du gain ou par convenance personnelle, mais au contraire sans motivation, ni but. Ses agissements devaient être mis en lien avec son état mental qui était celui d'un enfant de neuf ans, comme relevé dans le bilan psychologique versé à la procédure. Le certificat médical émis par son psychologue le 23 août 2019 selon lequel il avait une faculté partielle d'apprécier le caractère illicite de ses actes devait également être pris en compte pour cerner la globalité de la problématique dont il souffrait. Ainsi, sa responsabilité légèrement restreinte devait être prise en compte de manière plus adéquate dans sa faute. Sa collaboration et sa prise de conscience devaient être qualifiées de très bonnes, car il avait admis les faits et pris conscience de la gravité de ses actes, étant précisé qu'il avait présenté des excuses à plusieurs reprises et qu'il respectait les mesures mises en place. Enfin, le TP avait erré en estimant que sa condamnation du 30 avril 2019 pour les faits commis le 29 avril 2019 constituait un antécédent judiciaire. Elle s'inscrivait dans un même complexe de faits commis entre le 18 avril et le 23 décembre 2019 et il fallait fixer non pas une peine complémentaire mais une peine d'ensemble pour toutes les infractions commises durant ce laps de temps, sous déduction de la peine déjà fixée pour les faits du 29 avril 2019. En effet, si l'on additionnait la sanction issue de la condamnation du 30 avril 2019, soit la peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec la peine pécuniaire de 60 jours-amende et les sept mois de peine privative de liberté prononcés par le TP, cela équivalait à une peine de dix mois, ce qui paraissait totalement excessif. Une peine ferme n'était par ailleurs pas nécessaire en l'espèce, le pronostic ne pouvant être qualifié de défavorable. Il n'avait jamais commis d'infraction en 21 ans de présence en Suisse et n'avait pas commis de vol depuis plus d'une année. Son retour en détention anéantirait le suivi psychologique mis en place, tel que relevé par l'expert. Il avait "besoin d'être tiré vers l'avant" et souhaitait continuer le traitement entamé pour éviter toute récidive. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et relève que la plainte de C______ du 13 mai 2019 visait également les faits constitutifs de dommages à la propriété et qu'il n'appartenait pas au plaignant de qualifier juridiquement les faits. Il fallait se référer au jugement attaqué au sujet de la violation de domicile contestée, rien ne permettant de retenir que l'intéressé avait pénétré dans le magasin D______ dans un autre but que celui de voler un téléphone, cela d'autant plus que ces faits constituaient son huitième vol de téléphone. Le grief de A______ en lien avec sa consommation de stupéfiants devait être déclaré irrecevable, un appel ne pouvant porter sur les considérants de la décision, à l'exclusion du dispositif. Enfin, il était inutile de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle sursis et mesures étaient incompatibles. En l'espèce, un traitement psychothérapeutique ambulatoire, auquel A______ avait au demeurant accepté de se soumettre, avait été ordonné par le TP en raison du risque de récidive retenu par l'expert. C'était dès lors à bon droit que le premier juge n'avait pas octroyé de sursis pour la peine privative de liberté de sept mois qu'il avait fixée. L'exécution de cette dernière avait par ailleurs été suspendue au profit dudit traitement ambulatoire si bien que l'argument de A______ selon lequel une nouvelle mise en détention aurait des conséquences négatives sur son suivi thérapeutique tombait à faux. Le jugement querellé devait être confirmé. D. a. A______ est né le ______ 1969 en Bosnie-Herzégovine et est titulaire d'un permis B. Il est marié et a cinq enfants majeurs. Il n'a jamais travaillé en Bosnie, ni reçu d'éducation. Il perçoit une rente AI mensuelle d'un montant de CHF 870.-, ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de CHF 2'500.-. Ses charges se composent de son loyer d'un montant de CHF 1'635.-, son assurance maladie étant prise en charge par le Service des prestations complémentaires (SPC). Il a des dettes d'un montant d'environ CHF 36'000.-. b. D'après l'extrait du casier judicaire suisse, A______ a été condamné le 30 avril 2019 par le MP pour violation de domicile et vol d'importance mineure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 500.-. c. Suite à son interpellation du 23 décembre 2019, il a été détenu provisoirement jusqu'au 31 mars 2020. Il a été libéré le 31 mars 2020 au bénéfice de mesures de substitution, comprenant notamment l'obligation d'entreprendre un suivi psychothérapeutique et en addictologie au rythme et conditions fixés par le thérapeute. d. Le Service de probation et d'insertion (SPI) a informé à plusieurs reprises le magistrat exerçant la direction de la procédure, la dernière fois le 17 mars 2021, que A______ se présentait régulièrement aux convocations du SPI et respectait tous ses rendez-vous de suivi thérapeutique. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude. En première instance, le TP a retenu 37 heures et 50 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque subsistent de tels doutes, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. Le vol (art. 139 al. 1 CP) est sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. L'auteur de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et arrêts cités), étant précisé que c'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu (ATF 122 156 consid. 2). 2.2.3. La violation de domicile (art. 186 CP) stipule que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.4. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.2.5. Une plainte pénale vise un état de fait déterminé. S'il incombe au plaignant de désigner les faits qu'il entend voir poursuivre, leur qualification juridique appartient aux autorités pénales (ATF 115 1 consid. 2a). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir découpé le câble du téléphone qu'il a tenté de dérober au magasin C______ le 18 avril 2019, au moyen d'un coupe-ongle. Il argue en revanche qu'aucune plainte n'a été déposée ni aucun dommage chiffré pour ces faits. Or, comme retenu à juste titre par le TP, il ressort de la plainte du 13 mai 2019 que ces agissements ont bien été dénoncés, des photos du câble découpé ayant par ailleurs été jointes à la procédure. Il n'appartient au demeurant pas à la partie plaignante de qualifier juridiquement les faits qu'elle dénonce, si bien que l'argument de l'appelant selon lequel l'infraction n'était pas expressément mentionnée dans la plainte est dénué de pertinence. Il importe également peu que le dommage n'ait pas été chiffré, la partie plaignante n'ayant pas déposé de conclusions civiles. Du reste, l'élément patrimonial de faible valeur a été retenu, si bien que seule compte l'intention de l'auteur, à l'exclusion du résultat obtenu, ce qui paraît profitable à l'appelant quel que soit le montant effectif du dommage. C'est ainsi à bon droit que le TP a retenu l'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP). Le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction sera confirmé. 2.3.2. L'appelant soutient ne pas être entré dans le magasin D______ dans le but de dérober un téléphone mais en avoir pris un pour l'avoir vu à portée de mains. Ses explications sont en parfaite contradiction avec ses précédentes déclarations selon lesquelles, durant la période pénale, il se rendait dans les magasins dans le but précis de dérober des téléphones et que cette idée lui apparaissait souvent le matin, au réveil. Dans son mémoire d'appel, il explique en outre que l'ensemble des agissements commis entre le 18 avril et le 23 décembre 2019 s'inscrit dans un même complexe de faits et admet être entré à plusieurs reprises dans le magasin C______ dans l’intention de dérober des téléphones. Le fait que le rapport de police mentionne expressément que l'appelant a reconnu, au moment de son interpellation, être entré dans le magasin D______ pour dérober un téléphone, renforce aussi la thèse de l'accusation. Les images de vidéo-surveillance tendent également à prouver ce qui précède, puisqu'elles montrent l'appelant dans le magasin sans rien faire de spécial si ce n'est observer le téléphone en question, s'en emparer et quitter rapidement les lieux. Ainsi, en l'absence de plus amples explications crédibles sur son intention en entrant dans le magasin D______, il sera retenu que l'appelant y a bien pénétré dans l'unique but de dérober un téléphone. Le verdict de culpabilité de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits du 23 décembre 2019 sera confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2.2. L'art. 49 al. 2 CP vise la situation du concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, et dont l'entrée en force intervient par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.). 3.2.3. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 3.2.4. Lorsque plusieurs contraventions entrent en concours parfait, l'amende doit être augmentée conformément à l'art. 49 al. 1 CP (arrêt 6B_65/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1.4, résumé in forumpoenale 2010, p. 66). 3.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). 3.3.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3.3.3. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1). 3.4. En l'espèce, les agissements de l'appelant s'agissant des vols et violations de domicile ont un mobile purement égoïste, relevant de l’appât du gain ainsi que d’un mépris du patrimoine d’autrui. Il a en effet agi, comme il l'a lui-même indiqué à plusieurs reprises, dans le but de financer sa consommation personnelle de stupéfiants. Selon ses propres dires, il prenait la décision de se rendre dans les magasins le matin, au réveil, et une fois sur place, il se rendait directement au rayon des téléphones, sans ressentir aucune émotion jusqu'au moment du vol. Il n'apparaît ainsi pas, comme le plaide désormais l'appelant, que ses agissements relevaient d'une impulsivité non maîtrisée en raison de son trouble psychologique ou de ses capacités mentales limitées. Au contraire, l'expert a relevé que la part d'impulsivité de l'appelant était plutôt faible dès lors qu'il préparait ses agissements en se munissant d'un coupe-ongle et inventait des excuses à sa femme pour sortir seul. Interrogé sur le bilan psychologique de l'appelant versé à la procédure, l'expert a par ailleurs précisément contesté que les faits commis étaient en lien de causalité avec son trouble psychologique ou ses capacités intellectuelles, même si elles étaient limitées. Ainsi rien au dossier ne permet de renverser les conclusions de l'expert, y compris le certificat médical du 23 août 2019 qui n'apporte aucun élément supplémentaire. Le TP a dès lors pris en compte de façon adéquate la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant dans l'examen de la faute de l'appelant. Celle-ci reste non-négligeable, y compris alors qu'il n'a agi que dans des magasins et sans porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui. Sa collaboration s'agissant des vols est sans particularité, au vu du contexte de ses multiples interpellations en flagrant délit, si bien qu'il pouvait difficilement contester les faits. Elle est fluctuante au sujet des violations de domicile, l'appelant persistant à contester celle du 23 décembre 2019, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier. Il en va de même des infractions à la LStup, l'appelant alléguant désormais n'avoir consommé de la cocaïne qu'à deux reprises au cours de sa vie, et cela durant la période pénale, ce qui paraît peu plausible au vu des déclarations initiales et contradictoires de l'appelant, des trois tests positifs à la cocaïne intervenus en 2016, 2017 et 2020 et du fait qu'il a été hospitalisé en septembre 2020 pour une décompensation anxio-dépressive liée à une consommation de cocaïne. De cette persévérance à nier les faits qui précèdent, découle une prise de conscience limitée. La situation personnelle de l’appelant explique partiellement ses actes, sans les justifier, son trouble mental et psychologique et sa dépendance à la cocaïne ayant en partie motivé les faits de vol et de violation de domicile. Cet engrenage semble toutefois avoir pris fin avec le suivi thérapeutique entamé. Comme développé infra , il est essentiel, aux yeux de la CPAR, que cette amélioration se pérennise. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, ainsi que concours réel rétrospectif s'agissant des faits des 18 et 24 avril 2019, au vu de la condamnation prononcée par le MP le 30 avril 2019 à l’encontre de l’appelant à 30 jours-amende. Une peine d'ensemble pour toutes les infractions commises entre le 18 avril et le 23 décembre 2019 est exclue au vu des principes susrappelés lesquels imposent, en cas de première condamnation, le prononcé d'une peine indépendante s'agissant des infractions commises ultérieurement. L'appelant ayant commis des infractions punissables après avoir été condamné une première fois, a en effet manifesté une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas, au vu de la jurisprudence, d'échapper à un cumul de peines. Pour prononcer une peine d'ensemble, il faut par ailleurs que les peines soient de même genre, si bien qu'il n'est pas possible in casu , comme le requiert l'appelant, de fixer une peine privative de liberté de six mois au maximum pour l'ensemble des infractions commises durant la période pénale, y compris celles du 30 avril 2019, dès lors qu'une peine pécuniaire a été prononcée et que cette peine ne peut être revue, au vu du principe de l'autorité de la chose jugée. 3.5.1. Délits commis antérieurement à la condamnation du 30 avril 2019 Si les faits des 18 et 24 avril 2019 avaient été jugés en même temps que ceux du 30 avril 2019, une peine pécuniaire d'ensemble aurait, au vu des principes applicables, sanctionné correctement l'infraction de vol (24 avril 2019), de tentative de vol (18 avril 2019) et les deux occurrences de violation de domicile (18 et 30 avril 2019). L'infraction de vol commise le 24 avril 2019, considérée comme l'infraction abstraitement la plus grave, aurait dû être sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ramenée à 25 jours-amende pour tenir compte de sa responsabilité légèrement restreinte. Cette peine aurait dû être aggravée de 15 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende), ramenés à 10 jours-amende pour tenir compte de sa responsabilité légèrement restreinte, pour la tentative de vol du 18 avril 2019 et de 15 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende), ramenés à 10 jours-amende pour tenir compte de sa responsabilité légèrement restreinte, pour chacune des violations de domicile des 18 et 30 avril 2019. Une peine pécuniaire globale de 55 jours-amende aurait été la sanction adéquate, d’où le prononcé d’une peine complémentaire de 25 jours-amende. Le jugement sera modifié en conséquence. Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.- par le TP paraît adéquat au vu de la situation économique de l'appelant, lequel se déclare sans emploi mais au bénéfice de l'aide sociale. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans adéquat. 3.5.2. Contravention commise antérieurement à la condamnation du 30 avril 2019 Si les faits constitutifs de dommages à la propriété d'importance mineure commis le 18 avril 2019 avaient été jugés en même temps que ceux constitutifs de vol d'importance mineure du 30 avril 2019, une amende de CHF 500.- aurait été adéquate et conforme aux principes applicables, d'où le prononcé d'une peine complémentaire égale à zéro. Il n'est dès lors pas nécessaire de fixer une peine privative de liberté de substitution. Le jugement sera également réformé en ce sens. 3.5.3. Délits commis postérieurement à la condamnation du 30 avril 2019 Choix et quotité de la peine Seule une peine privative de liberté paraît adéquate s'agissant des infractions de vol et de violation de domicile commises postérieurement à la condamnation de l'appelant du 30 avril 2019, ce que ne remet d'ailleurs pas en cause ce dernier. Sa condamnation à une peine pécuniaire ne l'a en effet manifestement pas dissuadé de récidiver, pas plus que ses interpellations et arrestations successives. Son comportement témoigne concrètement de l'absence durable de toute réelle prise de conscience de sa faute à la lumière de ses dénégations dénuées de toute crédibilité encore dans la présente procédure. L'infraction abstraitement la plus grave, soit l'infraction de vol commise à six reprises, commanderait le prononcé d'une peine privative de liberté de 120 jours, ramenée à 110 jours pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant. Cette peine devrait être aggravée de 50 jours (peine hypothétique de 100 jours), ramenés à 40 jours pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant, pour l'infraction de violation de domicile commise à quatre reprises. C'est donc une peine privative de liberté de 150 jours qui doit être prononcée en l'espèce. La peine privative de liberté de sept mois (210 jours) prononcée par le TP, excessive, sera donc réduite à cinq mois (150 jours) et le jugement modifié sur ce point. Sursis ou mesure thérapeutique Comme retenu à juste titre par le premier juge, le sursis est exclu en l'espèce au vu de l'antécédent spécifique et du risque de récidive relevé par l'expert. Le simple fait que l'appelant n'ait plus commis de vol depuis les faits en cause ne saurait mener à un autre résultat, tel qu'il le fait valoir, le fait de se conformer à l'ordre juridique devant être attendu de tout un chacun. Le prononcé par le TP d'une mesure thérapeutique sous la forme d'un traitement psychiatrique ambulatoire pour réduire le risque de récidive, correspond manifestement à ce que l’expert psychiatre a préconisé pour l’appelant et qui lui offre l'encadrement dont il a besoin pour surmonter ses difficultés. L'appelant a par ailleurs lui-même souligné son souhait de poursuivre le traitement entamé ainsi que son besoin d' "être tiré vers l'avant" . Une peine privative de liberté avec sursis comme requis par l'appelant, et par conséquent, sans possibilité de prononcer une mesure thérapeutique, ne serait ainsi pas à même de lui offrir la meilleure manière de le détourner de la commission de nouvelles infractions. La mesure thérapeutique, la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit de ladite mesure et l'assistance de probation pendant la durée du traitement seront donc confirmées. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point. Révocation du sursis antérieur La non-révocation du sursis prononcé le 30 avril 2019 par le MP est acquise à l'appelant au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus . La prolongation du délai d'un an et demi et l'avertissement prononcés par le TP, adéquats, seront confirmés (art. 46 al. 2 CP). 3.5.4. Contraventions commises après le 30 avril 2019 L'infraction de vol d'importance mineure, infraction abstraitement la plus grave, commis à deux reprises les 6 et 9 août 2019, devrait être sanctionnée d'une amende de CHF 600.-. Même à retenir que l'appelant n'aurait consommé de la cocaïne qu'à deux reprises durant la période pénale, ce qui paraît douteux, une aggravation de cette amende de CHF 200.- paraîtrait adéquate, si bien que l'amende de CHF 800.- prononcée par le TP sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de huit jours, qui répond au taux de conversion généralement appliqué. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 5 novembre 2020, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 31 mars 2020, sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que partiellement sur celui de la peine, l'appelant sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du forfait pour activités diverses qui sera réduit à 10% au vu de l'activité déployée en première instance. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'765.10 correspondant à 11 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'334.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 233.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 197.70.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1274/2020 rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9646/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP) et d'infractions à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende égale à zéro (art. 106 CP). Dit que ces peines sont complémentaires à celles prononcées le 30 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne à l'encontre de A______ un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 et 93 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement de première instance et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 juin 2020 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 13 août 2020 au Service d'application des peines et mesures. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 31 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à SOCIETE COOPERATIVE J______ CHF 1'264.-, avec intérêts à 5% dès le 6 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute SOCIETE COOPERATIVE J______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction du coupe-ongle figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables et de la boîte figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'425.65, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______ a été fixée à CHF 9'718.10 (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'15.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1361.25 à la charge de l'appelant et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'765.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Yaël BENZ Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8025.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'840.65