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P/956/2014

Genf · 2016-09-20 · Français GE

PEINE; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONCOURS RÉEL; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CIRCONSTANCES PERSONNELLES; FRAIS JUDICIAIRES | CP47; CP37; CP42; CP42.2; CP49.2; CP428

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné doit également être évalué. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2.2. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). 2.2.3. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en lui faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est pas réservé exclusivement aux personnes exerçant une activité lucrative. La peine de travail concerne toutes les catégories de condamnés pour autant que les conditions en soient réalisées et qu'elle apparaisse adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109).

E. 2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (cf. Message précité p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message précité p. 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure.

E. 2.4 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

E. 2.5 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Son attitude désinvolte vis-à-vis des dispositions en vigueur en matière de permis de conduire aurait pu nuire à la sécurité d'autrui et dénote un mépris des règles de la circulation routière, ce d'autant plus qu'il a agi à deux reprises, récidivant ainsi en pleine connaissance de cause. Son mobile est égoïste vu les autres solutions qu'il aurait d'ores et déjà pu mettre en place à l'époque des faits reprochés. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée de bonne, l'appelant n'ayant fait preuve de transparence qu'une fois confronté à l'évidence. Ses cinq antécédents caractéristiques témoignent d'une prise de conscience absente au moment des faits et encore trop récente pour être, à ce jour, qualifiée de complète. En effet, même s'il convient de prendre acte des mesures organisationnelles prises par l'appelant afin de poursuivre ses activités personnelles et professionnelles tout en respectant l'ordre juridique suisse, il lui a quand même fallu sept condamnations pour réagir. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une augmentation de la peine dans une juste proportion et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. Bien que les antécédents et le passé carcéral de l'appelant tendent au prononcé d'une peine privative de liberté, sa situation actuelle et l'effet de la peine sur son avenir influent en sa faveur. En effet, sa récente prise de conscience et les mesures drastiques prises pour éviter toute récidive semblent porter leurs fruits si l'on se réfère à l'absence de toute condamnation ultérieure. Ajouté au soutien qu'il reçoit de sa compagne, ce sont autant d'éléments propres à lui éviter de se retrouver dans des situations où la seule échappatoire passe par une transgression de la loi. Si une peine pécuniaire paraît être une sanction inadéquate, notamment au regard d'une situation financière délicate, le travail d'intérêt général constitue une alternative suffisamment dissuasive au vu des mesures organisationnelles prises récemment. Une telle sanction s'impose d'autant plus que l'appelant y a adhéré à chaque fois qu'il a été interpellé et qu'il est apparemment en bonne forme physique vu son activité professionnelle. Certes, l'appelant n'a pas pris des conclusions formelles en ce sens, mais une sanction sous forme de travail d'intérêt général correspond à la requalification de la peine prononcée qu'il avait requise. Eu égard à la faute commise et à la récidive intervenue à un peu plus d'une année d'intervalle, une quotité de 720 heures tient adéquatement compte des critères de l'art. 47 CP, outre qu'elle n'outrepasse pas celle prononcée par le premier juge et correspond à celle sollicitée par l'appelant, en application du taux de conversion (art. 39 al. 2 CP). Dite peine ne sera pas tenue pour partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (art. 49 al. 2 CP), dans la mesure où elles sont de genre différent. Il n'y a pas à en augmenter la quotité pour autant, dans la mesure où la peine prononcée constitue la durée maximale du travail d'intérêt général et que l'interdiction de la reformatio in pejus s'y oppose. Par ailleurs, ladite condamnation française constitue un obstacle au bénéfice du sursis, étant relevé que l'évolution favorable de l'appelant n'est pas à ce point exceptionnelle pour déroger à la règle stricte voulue par le législateur, même si les faits à l'origine des deux condamnations visent des actes de nature différente. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants et l'appel admis dans la mesure de ce qui précède.

E. 3 Bien qu'ayant été expressément invité à le faire, l'appelant, assisté d'un avocat, n'a émis aucune prétention d'indemnisation. Par voie de conséquence, la CPAR considérera qu'il y a renoncé (art. 429 al. 1 let. a et 2 CPP, art 436 al. 2 CPP), de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera allouée.

E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

E. 4.2 Le verdict de culpabilité de l'appelant étant confirmé, il n'y a lieu de revenir sur les frais de première instance qu'en ce qui concerne l'émolument de jugement complémentaire (CHF 600.-), lequel sera mis à la charge de l'Etat de Genève. L'appelant obtenant implicitement gain de cause en appel, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/499/2016 rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/956/2014. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois partiellement complémentaire avec celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 6 novembre 2014, ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire du jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 720 heures de travail d'intérêt général, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Met l'émolument de jugement complémentaire par CHF 600.- à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et des mesures, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.09.2016 P/956/2014

PEINE; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONCOURS RÉEL; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CIRCONSTANCES PERSONNELLES; FRAIS JUDICIAIRES | CP47; CP37; CP42; CP42.2; CP49.2; CP428

P/956/2014 AARP/377/2016 (3) du 20.09.2016 sur JTDP/499/2016 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : PEINE; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONCOURS RÉEL; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; CIRCONSTANCES PERSONNELLES; FRAIS JUDICIAIRES Normes : CP47; CP37; CP42; CP42.2; CP49.2; CP428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/956/2014 AARP/ 377/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 septembre 2016 Entre A______ , comparant par M e Thomas BARTH, avocat, Barth & Patek, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/499/2016 rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le lendemain, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 25 mai 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 mai suivant, par lequel il a été reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 6 novembre 2014, ainsi qu'aux frais de la procédure comprenant des émoluments de jugement pour un total de CHF 1'250.-, l'émolument complémentaire étant de CHF 600.-. b. Le 30 juin 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) en contestant la peine infligée. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.- l'unité, frais d'appel à la charge de l'Etat. c. Par acte d'accusation du 7 décembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à deux reprises, conduit un véhicule sans autorisation alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée, soit les 17 janvier 2014 et 23 mai 2015, respectivement sur des routes situées à ______ (au volant d'un véhicule de location ______ [immatriculé ______]) et ______ (aux commandes d'un utilitaire C______ [immatriculé ______]). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 19 octobre 2007, l'Office cantonal des véhicules du canton de Genève a prononcé le retrait du permis de conduire de A______ pour une durée indéterminée. b. A______ a été contrôlé à deux reprises les 17 janvier 2014 et 23 mai 2015 dans les circonstances mentionnées dans l'acte d'accusation. Les deux fois, il a donné son accord, cas échéant, à un travail d'intérêt général en guise de sanction alternative. c.a. A teneur de ses premières déclarations, A______ a reconnu les faits. En tant que brocanteur indépendant et père d'une petite fille, il avait besoin d'un véhicule. Il évitait cependant de conduire et ne possédait plus d'automobile. Le 23 mai 2015, il s'était servi de son fourgon C______ uniquement pour se rendre de ______ au marché aux puces de ______. D'habitude, son amie le véhiculait lors de ses déplacements professionnels. c.b. Entendu par le Ministère public sur les faits du 17 janvier 2014, A______ a livré des explications contradictoires qu'il a rétractées une fois informé de la connaissance par le Procureur de la seconde procédure pénale ouverte à son encontre. Il était désolé de son manque de sincérité pour n'avoir pas reconnu d'emblée sa récidive de 2015. Il avait essayé de changer, mais ne pouvait nier qu'il ne respectait effectivement pas le droit de la circulation routière. Il possédait le véhicule C______ depuis sept ou huit ans et reconnaissait avoir menti lors de sa première audition à ce propos. Il louait un appartement à D______ pour exercer la garde partagée sur sa fille. Depuis mars 2015, il séjournait le reste de son temps à ______ avec sa compagne. Celle-ci, également brocanteur, le conduisait lors de ses déplacements professionnels. Il avait, par ailleurs, acheté un abonnement CFF demi-tarif. d. A teneur de ses propos manuscrits, E______ était la concubine de A______ depuis juin 2014. Elle se chargeait de leurs déplacements privés et professionnels pour lesquels ils louaient un véhicule utilitaire auprès de l'entreprise ______. Elle séjournait également avec A______ à D______ lorsqu'il exerçait son droit de garde sur sa fille. e. Selon ses déclarations devant le premier juge, A______ reconnaissait les faits. Les déplacements fautifs étaient exclusivement liés au cadre professionnel. A l'époque il demandait généralement à un proche de le véhiculer, mais était contraint de conduire lui-même dans certaines circonstances. Il avait mis le véhicule C______ "à la casse" après avoir été interpellé en mai 2015 et louait une camionnette en fonction de ses besoins. Son comportement n'était pas " malin ", mais le risque de conduite automobile avait disparu puisqu'il ne possédait plus de véhicule. Il sollicitait l'indulgence de la justice, jurant qu'il ne conduirait plus car il avait désormais compris la leçon. C. a. Par mandats et avis du 12 juillet 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a cité les parties à comparaître aux débats et invité l'appelant à déposer ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). b. A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel, sollicitant, à titre subsidiaire, le sursis à l'exécution de sa peine et, en tout état de cause, la prise en charge des frais de la procédure d'appel par l'Etat. Il utilisait le bus et le train lors de ses déplacements entre D______ et le domicile de sa compagne. Il ne possédait plus aucun véhicule. Il n'avait plus conduit depuis sa dernière interpellation en mai 2015. Même si l'interdiction de conduire compliquait l'exercice de ses activités professionnelles et familiales, il s'était désormais organisé en conséquence. Il louait pour CHF 1'000.- par mois un véhicule auprès de ______ au nom de son amie, celle-ci étant la seule habilitée à recevoir les clés. Ils pouvaient utiliser la camionnette à leur bon vouloir et y stocker leur matériel. Ils s'en servaient au moins deux fois par semaine. De la sorte, il évitait tout problème éventuel. Il avait pris conscience de l'importance du respect de la législation, même s'il était dommage d'avoir attendu si longtemps. A teneur des arguments développés par son conseil, l'appréciation du genre de peine devait tenir compte de sa prise de conscience, de l'organisation qu'il avait mise en place excluant toute récidive, de sa bonne collaboration à la procédure, de sa responsabilité en tant que père d'une jeune fille et, enfin, du fait qu'il s'agissait d'infractions dont la mise en danger était restée abstraite. c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. A______ est suisse, âgé de 51 ans. Il est célibataire mais père d'une fillette de 10 ans dont il partage la garde. En tant que brocanteur, il réalise, selon ses indications, un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000.-, ses charges étant de CHF 2'300.- environ, ce qui laissait un maigre reliquat pour ses dépenses personnelles. Selon les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français, A______ a été condamné à six reprises, soit :

- le 15 novembre 2007, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis de deux ans et une amende de EUR 400.-, pour diverses violations de la loi sur la circulation routière dont une conduite d'un véhicule sans permis ;

- le 6 mai 2008, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis prolongé à six ans, ainsi qu'à une amende de CHF 5'000.-, pour exposition, violation du devoir d'assistance et d'éducation, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, violation grave et simple des règles de la circulation routière ;

- le 4 décembre 2008, par l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau, à une peine privative de liberté de 40 jours, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ;

- le 4 janvier 2010, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ;

- le 17 janvier 2012, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et violation grave des règles de la circulation routière ;

- le 6 novembre 2014, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis de deux ans, pour des violences corporelles qualifiées. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'infraction de conduite d'un véhicule en cas de retrait du permis idoine est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. 2.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné doit également être évalué. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2.2. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). 2.2.3. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en lui faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est pas réservé exclusivement aux personnes exerçant une activité lucrative. La peine de travail concerne toutes les catégories de condamnés pour autant que les conditions en soient réalisées et qu'elle apparaisse adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109). 2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (cf. Message précité p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message précité p. 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure. 2.4. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 2.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Son attitude désinvolte vis-à-vis des dispositions en vigueur en matière de permis de conduire aurait pu nuire à la sécurité d'autrui et dénote un mépris des règles de la circulation routière, ce d'autant plus qu'il a agi à deux reprises, récidivant ainsi en pleine connaissance de cause. Son mobile est égoïste vu les autres solutions qu'il aurait d'ores et déjà pu mettre en place à l'époque des faits reprochés. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée de bonne, l'appelant n'ayant fait preuve de transparence qu'une fois confronté à l'évidence. Ses cinq antécédents caractéristiques témoignent d'une prise de conscience absente au moment des faits et encore trop récente pour être, à ce jour, qualifiée de complète. En effet, même s'il convient de prendre acte des mesures organisationnelles prises par l'appelant afin de poursuivre ses activités personnelles et professionnelles tout en respectant l'ordre juridique suisse, il lui a quand même fallu sept condamnations pour réagir. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une augmentation de la peine dans une juste proportion et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. Bien que les antécédents et le passé carcéral de l'appelant tendent au prononcé d'une peine privative de liberté, sa situation actuelle et l'effet de la peine sur son avenir influent en sa faveur. En effet, sa récente prise de conscience et les mesures drastiques prises pour éviter toute récidive semblent porter leurs fruits si l'on se réfère à l'absence de toute condamnation ultérieure. Ajouté au soutien qu'il reçoit de sa compagne, ce sont autant d'éléments propres à lui éviter de se retrouver dans des situations où la seule échappatoire passe par une transgression de la loi. Si une peine pécuniaire paraît être une sanction inadéquate, notamment au regard d'une situation financière délicate, le travail d'intérêt général constitue une alternative suffisamment dissuasive au vu des mesures organisationnelles prises récemment. Une telle sanction s'impose d'autant plus que l'appelant y a adhéré à chaque fois qu'il a été interpellé et qu'il est apparemment en bonne forme physique vu son activité professionnelle. Certes, l'appelant n'a pas pris des conclusions formelles en ce sens, mais une sanction sous forme de travail d'intérêt général correspond à la requalification de la peine prononcée qu'il avait requise. Eu égard à la faute commise et à la récidive intervenue à un peu plus d'une année d'intervalle, une quotité de 720 heures tient adéquatement compte des critères de l'art. 47 CP, outre qu'elle n'outrepasse pas celle prononcée par le premier juge et correspond à celle sollicitée par l'appelant, en application du taux de conversion (art. 39 al. 2 CP). Dite peine ne sera pas tenue pour partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (art. 49 al. 2 CP), dans la mesure où elles sont de genre différent. Il n'y a pas à en augmenter la quotité pour autant, dans la mesure où la peine prononcée constitue la durée maximale du travail d'intérêt général et que l'interdiction de la reformatio in pejus s'y oppose. Par ailleurs, ladite condamnation française constitue un obstacle au bénéfice du sursis, étant relevé que l'évolution favorable de l'appelant n'est pas à ce point exceptionnelle pour déroger à la règle stricte voulue par le législateur, même si les faits à l'origine des deux condamnations visent des actes de nature différente. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants et l'appel admis dans la mesure de ce qui précède. 3. Bien qu'ayant été expressément invité à le faire, l'appelant, assisté d'un avocat, n'a émis aucune prétention d'indemnisation. Par voie de conséquence, la CPAR considérera qu'il y a renoncé (art. 429 al. 1 let. a et 2 CPP, art 436 al. 2 CPP), de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera allouée. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 4.2. Le verdict de culpabilité de l'appelant étant confirmé, il n'y a lieu de revenir sur les frais de première instance qu'en ce qui concerne l'émolument de jugement complémentaire (CHF 600.-), lequel sera mis à la charge de l'Etat de Genève. L'appelant obtenant implicitement gain de cause en appel, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/499/2016 rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/956/2014. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois partiellement complémentaire avec celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 6 novembre 2014, ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire du jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 720 heures de travail d'intérêt général, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Met l'émolument de jugement complémentaire par CHF 600.- à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et des mesures, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.