opencaselaw.ch

P/954/2016

Genf · 2017-03-06 · Français GE

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ACQUITTEMENT ; IMPUTATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; FIXATION DE LA PEINE ; FRAIS JUDICIAIRES | CP.44; CP.51; CPP.382; CPP.428; CPP.429; CPP.430; CPP.436

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'appel, en tant qu'il porte sur le refus d'indemnisation, est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif, ce qui est le cas, notamment du tiers objet de saisie, de séquestre ou encore de confiscation (art. 105 al. 1 let. f CPP ; art. 263 ss CPP et 69 ss CP). La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid.2.3.1 in fine et la référence citée). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

E. 1.3 En l'espèce, il est pour le moins douteux que l'appelant ait un intérêt juridiquement protégé à solliciter la restitution des valeurs séquestrées à une tierce personne, dans la mesure où le premier juge a fait droit à ses conclusions de première instance en retenant, sur la base de ses déclarations, variables et dénuées de toute crédibilité, que ces valeurs lui appartenaient. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi la décision querellée serait préjudiciable à l'appelant, étant précisé qu'il aura tout loisir, cas échéant, de remettre l'argent qui lui sera restitué à qui de droit. Au demeurant, à supposer que C______ soit le véritable ayant droit desdites valeurs, il lui appartenait, en sa qualité de partie lésée, de former appel contre le jugement du Tribunal de police, ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'elle était représentée par le même avocat que l'appelant. Partant, la conclusion prise par l'appelant tendant à la restitution des sommes saisies à C______ est irrecevable.

E. 2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, qui permet de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu notamment pour tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220 ; ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière. L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3 s'agissant de la violation de dispositions LAVS). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1 er mars 2002 consid. 1.2). Dans l'affaire évoquée par le MP, le comportement du prévenu (non présentation d'une pièce de légitimation valable et absence de collaboration) a donné lieu à un refus d'indemnisation ( ACPR/790/2016 du 15 décembre 2016 définitif).

E. 2.2 En l'espèce, s'il est vrai que l'attitude fautive de l'appelant a abouti à l'ouverture de la procédure préliminaire, tel n'est pas le cas de la procédure de première instance. Ainsi, au moment de son arrestation, l'appelant ne disposait d'aucune pièce de légitimation ni permis ou attestation provisoire et a admis séjourner sur le territoire helvétique sans les autorisations nécessaires, ne fournissant aucune explication sur sa présence en Suisse, malgré les décisions de non-entrée en matière et de renvoi prononcées à son encontre et dont il avait connaissance. Il ne s'est pas non plus informé auprès des autorités saint-galloises de la suite de la procédure et des documents utiles à détenir. Compte tenu de l'applicabilité de la Directive sur le retour qui empêchait toute condamnation pénale, la procédure aurait néanmoins pu prendre fin par une ordonnance de classement, à l'instar de celle ayant donné lieu à l'arrêt cité par l'intimé ( ACPR/790/2016 du 15 décembre 2016). Or, l'appelant a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du MP du 16 janvier 2016, contre laquelle il a légitimement fait opposition, au vu de son acquittement, définitif, prononcé par le Tribunal de police. Partant, l'on ne saurait refuser à l'appelant la totalité de ses prétentions en indemnisation, qui seront toutefois réduites de moitié pour les motifs exposés ci-dessus. 2.3.1. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Cette allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP (ATF 139 IV 241 ). Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 14a ad art. 429). Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2 et 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 2.3.2. Aux termes de l'art. 51 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 ss). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention subie avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine ). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). 2.4.1. En l'espèce, s'agissant des frais de défense de l'appelant en première instance, son acquittement lui ouvrait, en principe, le droit à une indemnisation. Or, le premier juge a considéré que, conformément à l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office du 9 mai 2016, l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire et partant pas justifiée. Si la présente cause ne présentait, il est vrai, aucune difficulté sur le plan factuel, l'acquittement du prévenu repose néanmoins sur l'application de la Directive sur le retour, de sorte que le recours à un avocat était justifié. Compte tenu de ce qui précède (voir supra 2.2), l'indemnité pour les frais de défense privés de l'appelant sera toutefois réduite de moitié. L'appelant se verra allouer la somme de CHF 1'404.-, correspondant à 3h15 d'activité au tarif horaire de chef d'étude, soit CHF 400.-, plus la TVA à 8% (CHF 104.-). Partant, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel partiellement admis. 2.4.2.1. Le délai d'épreuve, au sens de l'art. 44 al. 1 CP, commence à courir au plus tôt dès la communication du jugement selon le droit cantonal, qui devient ensuite exécutoire (ATF 118 IV 102 consid. 1 ; ATF 104 IV 58 consid. 2). 2.4.2.2. Concernant la réparation du tort moral, ainsi que le préconise la jurisprudence claire à ce propos, le jour de détention subi avant jugement dans la présente procédure sera imputé sur la peine pécuniaire prononcée le 11 janvier 2014 par le MP, étant précisé que le délai d'épreuve échoit au 14 avril 2017. Les conclusions de l'appelant en réparation sous forme d'indemnisation seront partant rejetées. 2.5.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). Les principes développés ci-dessus (voir supra 2.4.1.1) sont applicables ici mutatis mutandis s'agissant de la procédure d'appel. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 2.5.2. L'appelant se verra allouer la somme de CHF 864.-, correspondant à 2h00 d'activité au tarif horaire de chef d'étude, soit CHF 400.-, plus la TVA à 8% (CHF 64.-).

E. 3.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé.

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause sur ses prétentions en indemnisation et succombe sur la question de la restitution des valeurs patrimoniales séquestrées, de sorte qu'il se justifie de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/908/2016 rendu le 14 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/954/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement, dans la mesure où il rejette les conclusions en indemnisation de A______. Et statuant à nouveau : Dit que le jour de détention avant jugement subi par A______ dans le cadre de la présente procédure est imputé sur la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, prononcée par le Ministère public le 11 janvier 2014. Alloue à A______ une somme de CHF 1'404.-, TVA incluse, à la charge de l'Etat de Genève, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits pour la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Alloue à A______ une somme de CHF 864.-, TVA incluse, à la charge de l'Etat de Genève, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits pour la procédure d'appel. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/954/2016 éTAT DE FRAIS AARP/75/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'855.00 Appel : CHF 927.50 à la charge de A______ CHF 927.50 à la charge de l'Etat
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2017 P/954/2016

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ACQUITTEMENT ; IMPUTATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; FIXATION DE LA PEINE ; FRAIS JUDICIAIRES | CP.44; CP.51; CPP.382; CPP.428; CPP.429; CPP.430; CPP.436

P/954/2016 AARP/75/2017 (3) du 06.03.2017 sur JTDP/908/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ACQUITTEMENT ; IMPUTATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; FIXATION DE LA PEINE ; FRAIS JUDICIAIRES Normes : CP.44; CP.51; CPP.382; CPP.428; CPP.429; CPP.430; CPP.436 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/954/2016 AARP/ 75/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2017 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTDP/908/2016 rendu le 14 septembre 2016 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 septembre 2016 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 14 septembre 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 novembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), lui a restitué les espèces figurant sous ch. 1 de l'inventaire figurant à la procédure, a rejeté ses conclusions en indemnisation et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Par acte déposé le 5 décembre 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à la restitution des sommes saisies en sa possession à leur ayant droit, C______, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP. c. Par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 16 janvier 2016, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, entre le 11 janvier 2014 et le 15 janvier 2016, séjourné à Genève sans autorisation, démuni de papiers d'identité, de moyens d'existence et alors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi du territoire suisse, prononcée le 5 décembre 2012. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport d'arrestation du 15 janvier 2016, une patrouille de police avait procédé, le jour même, au contrôle de A______ à Genève, lequel était démuni de papiers d'identité. Les sommes d'EUR 300.- et de CHF 22.70 avaient été trouvées en sa possession. b.a. Selon ses déclarations à la police, A______ était arrivé en Suisse en 2011. Il avait déposé une demande d'asile à Vallorbe. Il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et son passeport se trouvait en Guinée. Il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine et n'avait entrepris aucune démarche dans ce sens. L'argent trouvé en sa possession lui avait été donné par un ami de sa famille, D______, qui vivait à l'époque en France et était rentré en Guinée. Il avait reçu EUR 500.- et il ne lui restait plus que EUR 300.-. Les CHF 22.70 provenaient du change des EUR 500.-. b.b. Entendu par le MP, A______ a précisé que l'argent trouvé en sa possession était destiné à " une fille ", afin qu'elle puisse s'acheter un billet d'avion pour se rendre en Turquie. c.a. Il ressort des courriels des 11 février et 4 mai 2016 émanant du Service des migrations du canton de Saint-Gall, ainsi que de la base de données fédérale SYMIC, que A______ avait déposé une demande d'asile le 27 décembre 2011, laquelle avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi le 5 décembre 2012. Il avait quitté le canton de Saint-Gall, auquel il avait été attribué le 29 février 2012, sans communiquer de nouvelle adresse. Les autorités compétentes n'avaient par conséquent pas été en mesure d'obtenir les documents permettant son renvoi. c.b. Selon une attestation du 10 mars 2016 établie par C______, l'argent saisi sur A______ lui était destiné. Elle en sollicitait la restitution et autorisait M e B______ à effectuer toute démarche utile à cette fin. d. Par ordonnance du 9 mai 2016, le MP a refusé de désigner un défenseur d'office à A______, vu le peu de gravité des faits poursuivis et la brièveté de la peine requise. e. Devant le Tribunal de police, A______ a déclaré que sa demande d'asile n'avait pas été refusée, son attention ayant toutefois été attirée sur le fait que des décisions de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse avaient été rendues. Au surplus, il a indiqué que C______ lui avait donné EUR 300.- pour aller acheter des kebabs, puis qu'elle lui avait remis CHF 12.- pour un achat de nourriture et EUR 300.-, qu'il devait remettre à une tierce personne. C. a. Le 23 décembre 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 1 er février 2017, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant le versement de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2016, pour le jour de détention subie à tort, et la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 2'772.-, correspondant à 6h25 d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, respectivement CHF 1'728.-, soit 4h00 d'activité au même tarif, TVA à 8% incluse, pour ses frais de défense privés de première instance et d'appel. Les EUR 300.- saisis devaient être restitués à C______, leur véritable ayant droit, et non pas à A______, qui ne les avait pas réclamés. La présence de A______ sur le territoire suisse était due à l'absence de démarches de la part des autorités administratives en vue de son renvoi, si bien que l'on ne pouvait pas considérer qu'il avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Il n'était pas admissible de lui faire supporter les frais de la procédure, alors qu'elle aurait dû se limiter à une audition par la police. c. Par courrier du 7 février 2017, le Tribunal de police conclut à l'irrecevabilité de l'appel, en tant que A______ conclut à la restitution des valeurs séquestrées à C______, renvoyant au jugement entrepris pour le surplus. Les espèces saisies en mains de A______ lui ayant été restituées, il n'avait plus d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ni à la modification de la décision entreprise. Par ailleurs, conformément au principe de la bonne foi, dans la mesure où C______, également représentée par M e B______, n'avait pris aucune conclusion à l'audience de jugement, tendant à ce que l'argent saisi lui soit restitué, elle ne pouvait prendre de telles conclusions pour la première fois devant la juridiction d'appel. Ce grief tardif n'avait d'autre but que de soustraire à l'Etat de Genève les sommes saisies afin d'éviter une éventuelle compensation avec les frais de procédure. d. Par courrier du 20 février 2017, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Par son comportement peu collaborant, A______ avait failli à ses obligations découlant des art. 89 et 90 LEtr, contraignant les autorités pénales à effectuer diverses recherches et vérifications avant de le libérer. Il avait ainsi fautivement provoqué l'ouverture de la présente procédure. Dans un arrêt ACPR/790/2016 du 15 décembre 2016 relatif à un état de fait très semblable (non présentation d'une pièce de légitimation valable et absence de collaboration), la Chambre pénale de recours (CPR) avait confirmé le refus d'indemnisation prononcé par le MP dans une ordonnance de classement, dès lors que le recourant, bien qu'acquitté du chef de séjour illégal par application de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale et prolongé la procédure de contrôle. Enfin, les frais de procédure avaient été laissés à la charge de l'Etat, en raison de la situation financière de A______. Au vu des déclarations fluctuantes de A______ quant à l'appartenance de l'argent saisi, il était manifeste que l'attestation figurant à la procédure avait été établie par C______ pour les seuls besoins de la cause. D. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 11 janvier 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel, en tant qu'il porte sur le refus d'indemnisation, est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif, ce qui est le cas, notamment du tiers objet de saisie, de séquestre ou encore de confiscation (art. 105 al. 1 let. f CPP ; art. 263 ss CPP et 69 ss CP). La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid.2.3.1 in fine et la référence citée). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. 1.3. En l'espèce, il est pour le moins douteux que l'appelant ait un intérêt juridiquement protégé à solliciter la restitution des valeurs séquestrées à une tierce personne, dans la mesure où le premier juge a fait droit à ses conclusions de première instance en retenant, sur la base de ses déclarations, variables et dénuées de toute crédibilité, que ces valeurs lui appartenaient. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi la décision querellée serait préjudiciable à l'appelant, étant précisé qu'il aura tout loisir, cas échéant, de remettre l'argent qui lui sera restitué à qui de droit. Au demeurant, à supposer que C______ soit le véritable ayant droit desdites valeurs, il lui appartenait, en sa qualité de partie lésée, de former appel contre le jugement du Tribunal de police, ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'elle était représentée par le même avocat que l'appelant. Partant, la conclusion prise par l'appelant tendant à la restitution des sommes saisies à C______ est irrecevable. 2. 2 .1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, en particulier à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 2.1. 2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, qui permet de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu notamment pour tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220 ; ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière. L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3 s'agissant de la violation de dispositions LAVS). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1 er mars 2002 consid. 1.2). Dans l'affaire évoquée par le MP, le comportement du prévenu (non présentation d'une pièce de légitimation valable et absence de collaboration) a donné lieu à un refus d'indemnisation ( ACPR/790/2016 du 15 décembre 2016 définitif). 2.2. En l'espèce, s'il est vrai que l'attitude fautive de l'appelant a abouti à l'ouverture de la procédure préliminaire, tel n'est pas le cas de la procédure de première instance. Ainsi, au moment de son arrestation, l'appelant ne disposait d'aucune pièce de légitimation ni permis ou attestation provisoire et a admis séjourner sur le territoire helvétique sans les autorisations nécessaires, ne fournissant aucune explication sur sa présence en Suisse, malgré les décisions de non-entrée en matière et de renvoi prononcées à son encontre et dont il avait connaissance. Il ne s'est pas non plus informé auprès des autorités saint-galloises de la suite de la procédure et des documents utiles à détenir. Compte tenu de l'applicabilité de la Directive sur le retour qui empêchait toute condamnation pénale, la procédure aurait néanmoins pu prendre fin par une ordonnance de classement, à l'instar de celle ayant donné lieu à l'arrêt cité par l'intimé ( ACPR/790/2016 du 15 décembre 2016). Or, l'appelant a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du MP du 16 janvier 2016, contre laquelle il a légitimement fait opposition, au vu de son acquittement, définitif, prononcé par le Tribunal de police. Partant, l'on ne saurait refuser à l'appelant la totalité de ses prétentions en indemnisation, qui seront toutefois réduites de moitié pour les motifs exposés ci-dessus. 2.3.1. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Cette allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP (ATF 139 IV 241 ). Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 14a ad art. 429). Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2 et 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 2.3.2. Aux termes de l'art. 51 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 ss). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention subie avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine ). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). 2.4.1. En l'espèce, s'agissant des frais de défense de l'appelant en première instance, son acquittement lui ouvrait, en principe, le droit à une indemnisation. Or, le premier juge a considéré que, conformément à l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office du 9 mai 2016, l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire et partant pas justifiée. Si la présente cause ne présentait, il est vrai, aucune difficulté sur le plan factuel, l'acquittement du prévenu repose néanmoins sur l'application de la Directive sur le retour, de sorte que le recours à un avocat était justifié. Compte tenu de ce qui précède (voir supra 2.2), l'indemnité pour les frais de défense privés de l'appelant sera toutefois réduite de moitié. L'appelant se verra allouer la somme de CHF 1'404.-, correspondant à 3h15 d'activité au tarif horaire de chef d'étude, soit CHF 400.-, plus la TVA à 8% (CHF 104.-). Partant, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel partiellement admis. 2.4.2.1. Le délai d'épreuve, au sens de l'art. 44 al. 1 CP, commence à courir au plus tôt dès la communication du jugement selon le droit cantonal, qui devient ensuite exécutoire (ATF 118 IV 102 consid. 1 ; ATF 104 IV 58 consid. 2). 2.4.2.2. Concernant la réparation du tort moral, ainsi que le préconise la jurisprudence claire à ce propos, le jour de détention subi avant jugement dans la présente procédure sera imputé sur la peine pécuniaire prononcée le 11 janvier 2014 par le MP, étant précisé que le délai d'épreuve échoit au 14 avril 2017. Les conclusions de l'appelant en réparation sous forme d'indemnisation seront partant rejetées. 2.5.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). Les principes développés ci-dessus (voir supra 2.4.1.1) sont applicables ici mutatis mutandis s'agissant de la procédure d'appel. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 2.5.2. L'appelant se verra allouer la somme de CHF 864.-, correspondant à 2h00 d'activité au tarif horaire de chef d'étude, soit CHF 400.-, plus la TVA à 8% (CHF 64.-). 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. 3.2. En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause sur ses prétentions en indemnisation et succombe sur la question de la restitution des valeurs patrimoniales séquestrées, de sorte qu'il se justifie de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/908/2016 rendu le 14 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/954/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement, dans la mesure où il rejette les conclusions en indemnisation de A______. Et statuant à nouveau : Dit que le jour de détention avant jugement subi par A______ dans le cadre de la présente procédure est imputé sur la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, prononcée par le Ministère public le 11 janvier 2014. Alloue à A______ une somme de CHF 1'404.-, TVA incluse, à la charge de l'Etat de Genève, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits pour la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Alloue à A______ une somme de CHF 864.-, TVA incluse, à la charge de l'Etat de Genève, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits pour la procédure d'appel. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/954/2016 éTAT DE FRAIS AARP/75/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'855.00 Appel : CHF 927.50 à la charge de A______ CHF 927.50 à la charge de l'Etat