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P/9517/2016

Genf · 2017-10-20 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; BRIGANDAGE ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ÉMOTION ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.140; CP.13; CP.181; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LCR.95; LCR.97; LArm.33; CP.47; CP.48; CP.49; CP.22; CPP.135

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Se rend coupable de brigandage selon l'art. 140 ch. 1 CP celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, soit notamment le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP). Le dessein d’enrichissement illégitime suppose que l’auteur, par son acte, ait voulu se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 et 15 ad art. 138 CP). Ainsi, l’enrichissement ne sera pas illégitime si l’auteur y a droit (ou croit qu’il y a droit en raison d’une erreur sur les faits ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit Commentaire du CP , 2 e éd., 2017, n. 27 ad art. 137 ss CP). L'existence de la créance invoquée par l'auteur n'est donc pas déterminante quant au dessein d'enrichissement illégitime ; c'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte. Si elle fait défaut, notamment lorsque l'auteur est convaincu de l'existence de sa créance, celui-ci devra se voir appliquer l'art. 19 aCP (art. 13 CP) sur l'erreur de fait. Ce sont donc la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont déterminantes (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d’enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur ( cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s’il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 2.2.2. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut.

E. 2.3 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963, n° 49), de casser une bouteille de bière en l'utilisant comme une arme, de faire le geste d'égorger sa victime ou encore de désassurer une arme. Peut également constituer une menace le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc, ou hors d'état de tirer (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 7 et 8 ad art. 180 CP). Il faut par ailleurs que l'auteur menace sa victime d'un dommage sérieux. Pour que le dommage annoncé soit sérieux, il n'est pas nécessaire qu'il soit si important que la victime puisse en être alarmée ou effrayée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 13 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Le moyen est notamment illicite lorsque l'auteur utilise la violence, par exemple en frappant la victime ou menaçant de la tuer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 22 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 2.4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a remis CHF 100.- à chacune des plaignantes, qu'il ne connaissait pas, en échange de prestations sexuelles, qu'il s'est retrouvé au lit, dénudé, avant de se relever soudainement. Les versions des faits des parties divergent néanmoins notablement sur les circonstances qui ont précédé et suivi l'altercation qui a ensuite débuté entre elles, avant de mener le prévenu à tirer sur la porte palière de l'appartement avec son arme. Il conviendra donc d'apprécier la crédibilité des parties à l'aune de leurs déclarations respectives. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les récits des parties plaignantes comportent de multiples incohérences, qui les rendent d'autant moins crédibles qu'ils se contredisent entre eux sur des points importants. S'agissant des prestations convenues, C______ a d'abord indiqué que le montant de CHF 200.- incluait " un rapport complet et une fellation avec [elles] deux ", puis, une relation sexuelle avec chacune, et enfin, une fellation par l'une d'elles et un rapport sexuel avec l'autre, cette dernière version ayant été corroborée par D______, qui a également expliqué qu'ils s'étaient en fait mis d'accord sur une prestation de 15 minutes comprenant une relation sexuelle avec chacune d'elles, au bon vouloir du client si ce laps de temps le lui permettait. Outre le fait que ces versions sont contradictoires et parfois difficilement compréhensibles, elles sont avant tout peu crédibles, dès lors qu'il semble peu vraisemblable que des professionnelles offrent gracieusement des prestations au-delà de ce qui est convenu. Les plaignantes se contredisent également sur le fait de savoir si elles ont aperçu ou non le contenu du portefeuille de l'appelant. C______ a nié, puis admis avoir vu qu'il détenait de l'argent, alors que selon sa collègue, elles avaient clairement vu son contenu, allant même jusqu'à préciser les montants et les devises des différentes coupures s'y trouvant. Sur la base de ces déclarations, il est par ailleurs impossible de déterminer si D______, qui a varié à ce sujet, a placé le billet de CHF 100.- à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre et, partant, de savoir si l'une des parties a pu se rendre dans une autre pièce de l'appartement après leur arrivée. Les contradictions ne s'arrêtent pas là puisque pour l'une d'entre elles, la lumière, avec le plafonnier, était normale dans la pièce, alors que pour l'autre, elle avait été éteinte, seule la lampe de chevet subsistant. Chacune des deux plaignantes a indiqué avoir elle-même mis un préservatif au prévenu et être celle qui lui prodiguait une fellation au moment où il s'était subitement levé. De manière également contradictoire, D______ a d'abord relevé à la police que durant la fellation qu'elle pratiquait, C______ caressait le prévenu, alors que devant le Ministère public, elle a précisé que, dans le même temps, ce dernier " suçait " sa collègue. Aucune des deux parties plaignantes n'a fourni la moindre explication quant au revirement soudain de l'appelant. D______ a quant à elle dévoilé qu'il s'était " transformé ", pensant qu'elles l'avaient volé, ce qui constitue un premier indice à ce surprenant changement de comportement. Les plaignantes ont toujours soutenu que le prévenu les avait par la suite agressées pour tenter de récupérer son argent, mais aussi d'obtenir leurs propres économies. Or, D______ a admis qu'elle n'avait pas compris lorsque ce dernier avait réclamé en français " tout mon argent " et qu'il est établi que les deux femmes, assistées d'un interprète durant leurs auditions, ne parlent que peu le français et ne le comprennent pas bien. Sur la base des déclarations des plaignantes, il n'est ainsi pas possible d'exclure qu'elles aient mal compris quelle était l'intention de l'appelant, d'autant plus que C______ a précisé avoir saisi les motivations de celui-ci uniquement parce qu'il avait finalement accepté de quitter la chambre pour aller chercher l'argent qu'il réclamait, alors qu'il savait que l'argent qu'il leur avait remis s'y trouvait pourtant. Elle en avait donc conclu qu'il cherchait plus d'argent que les CHF 200.- qui étaient dans la chambre. Concernant la somme de CHF 100.- qui aurait finalement été dérobée par l'appelant, l'on comprend à nouveau qu'il s'agit d'une simple déduction de C______, qui a indiqué ne pas avoir vu agir le prévenu, malgré l'espace confiné, mais avoir simplement constaté la disparition de l'argent. Les explications des parties plaignantes semblent peu vraisemblables compte tenu de l'exiguïté de la chambre, de surcroît éclairée, où le prévenu n'est jamais resté seul, D______ ne donnant aucune description de l'évènement pour sa part. Aux dires de C______, l'argent se trouvait sur une table basse sous son porte-monnaie qui, lui, n'a pas été dérobé ou vidé, ce qui paraît incompatible avec une prétendue volonté d'enrichissement de la part du prévenu. C______ et D______ n'ont donné spontanément que peu de précisions sur le coup de crosse qui aurait été porté par l'appelant à cette dernière, étant précisé qu'il est difficile de savoir si les lésions constatées par la police corroborent cette version, faute de rapport médical. Enfin, la CPAR peine à comprendre de quelle manière précisément les plaignantes ou seulement l'une d'entre elles serait parvenue à repousser le prévenu hors de l'appartement, alors même qu'il était armé et menaçant. Il résulte de ce qui précède que le déroulement des évènements, tel que donné par les parties plaignantes ne peut être retenu comme reflétant exactement la réalité des faits, dans la mesure des multiples contradictions relevées supra . A l'inverse, le récit de l'appelant est constant, cohérent et détaillé, mais surtout, il permet de saisir les raisons de son soudain changement de comportement. Il est plausible qu'il a pensé, comme il l'a exprimé à plusieurs reprises, de l'un des mouvements de l'une des parties plaignantes, qu'elle voulait s'en prendre à son argent alors que l'autre tentait de détourner son attention. Cela est compréhensible compte tenu des montants en jeu, de sa consommation d'alcool et de stupéfiants ainsi que de l'emplacement de son portefeuille, facilement accessible au vu de la configuration de la chambre et de la hauteur de l'armoire, à laquelle se trouvait accolé un petit fauteuil. Ceci explique dès lors qu'il se soit levé et ait réclamé la restitution de l'argent remis en échange d'une prestation sexuelle viciée, selon sa représentation des faits, et qui venait de débuter, sans qu'aucun acte sexuel n'intervienne encore, mis à part le placement d'un préservatif, avant de se résigner et quitter l'appartement sans cet argent, dont il n'est pas établi qu'il s'en soit saisi. Par conséquent, la CPAR retient que les versions des faits des parties plaignantes ne sont pas cohérentes entre elles et souffrent de multiples contradictions, qu'il y a lieu de retenir que le prévenu a cru à une atteinte à son patrimoine, comme cela ressort des déclarations de D______ quant aux expressions du prévenu et explique de façon cohérente l'interruption fort prématurée des prestations sexuelles convenues. Dans cette mesure, il n'est pas possible de retenir que l'appelant a tenté de s'emparer des économies des plaignantes, et cela ressort également des déclarations de D______, selon lesquelles il réclamait "[son] argent ", le fait qu'elle n'ait pas compris ce qu'il entendait par là étant, à cet égard, tout-à-fait surprenant. Il apparaît, au contraire, qu'il a cherché uniquement à récupérer l'argent qu'il avait versé pour une prestation qui n'était pas encore exécutée, l'existence d'une fellation n'étant nullement établie. Vu la tentative de vol dont l'appelant se croyait, à tort ou à raison, victime, et compte tenu de la brièveté de la relation, deux minutes tout au plus aux dires des plaignantes, le simple fait d'être nu, dans les circonstances très douteuses de l'espèce, ne peut conduire à considérer qu'il aurait dû réaliser que sa contre-prestation était d'ores et déjà acquise à ses cocontractantes. Subjectivement, son intention de s'accaparer du patrimoine d'autrui en vue d'un enrichissement illégitime fait défaut, le prévenu devant, à tout le moins, être mis au bénéfice de l'erreur sur les faits. Partant, l'appelant sera acquitté du chef de brigandage. Le jugement entrepris sera modifié et l'appel admis sur ce point. 2.4.2. Il reste à déterminer si l'appelant peut se voir reprocher d'avoir exercé un moyen de contrainte au moment où il réclamait la restitution de son argent, plus particulièrement d'avoir, dans ces circonstances, menacé ses victimes d'un dommage sérieux. Les plaignantes ont toujours maintenu avoir été frappées, menacées et insultées par le prévenu afin qu'elles lui remettent cet argent. Ce dernier a quant à lui contesté les violences physiques, en particulier les coups et le fait de les avoir tenues en joue avec son arme. Cela étant, il a admis qu'alors qu'il réclamait son argent pendant " un certain temps ", il avait gardé son arme chargée dans sa main le long de son corps, tout en usant d'expressions, telles que " donne-moi mon argent putain de merde ". Il a reconnu en audience d'appel que les parties plaignantes avaient pu ressentir " la peur de leur vie ". Ce faisant, l'appelant a ainsi indéniablement tenté de porter atteinte à la liberté d'action de ses victimes par un moyen illicite, en réclamant cet argent tout en leur faisant craindre une atteinte à leur intégrité corporelle, voire à leur vie, à l'aide d'une arme munitionnée, ce qu'elles n'ignoraient pas, ce comportement les ayant effectivement effrayées et alarmées. Comme retenu précédemment, le prévenu n'est toutefois pas parvenu à ses fins, puisque les plaignantes ne lui ont pas remis ni indiqué où se trouvaient les CHF 200.-, n'ayant pas coopéré. L'appelant sera donc reconnu coupable de tentative de contrainte et le jugement entrepris réformé en ce sens.

E. 3 3.1. En vertu de l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui et punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et les infractions de contrainte et aux art. 33 al. 1 LArm, 19 al. 1 LStup, 95 al. 1 et 97 al. 1 LCR d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 19a LStup est passible de l'amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2.3. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). Il convient de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 3.2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant et très grave. Il a en effet porté atteinte à de nombreux biens juridiques, en particulier à l'intégrité corporelle et à la liberté de deux femmes. Si, comme retenu ci-dessus, il a certes pensé être l'objet d'une tentative de vol et que l'argent dont il réclamait la restitution lui appartenait, le moyen utilisé pour parvenir à ses fins était totalement disproportionné, compte tenu des circonstances. S'ajoute la futilité du mobile, à savoir obtenir une somme de CHF 200.-, au moyen d'une arme chargée. S'agissant des autres infractions pour lesquelles il a été condamné et qu'il ne conteste pas, il s'en est également pris à l'intégrité physique de ses deux victimes, étant précisé que les conséquences de sa colère mal maîtrisée auraient pu être dramatiques. Par son trafic de stupéfiants, qui portait sur des quantités importantes et s'étalait sur une longue période pénale, il a agi au mépris de la santé, voire de la vie, de nombreux consommateurs, poussé par un mobile égoïste, soit par appât du gain et pour assurer sa propre consommation. Il a enfin fait fi des normes en vigueur, tant en matière de circulation routière que sur les armes. Si l'appelant a soudainement réagi lorsqu'il a aperçu ou cru apercevoir l'une des victimes tentant de s'accaparer son portefeuille, cela ne l'avait pas mis dans un état rendu excusable par les circonstances. En effet, son état d'alcoolisation et sa toxicomanie ne se sont pas imposés à lui. Par ailleurs, la tentative de vol dont il s'est cru victime par les deux femmes, alors que lui-même était armé, ne justifiait aucunement une réaction d'une telle ampleur, totalement injustifiée, alors même qu'au final, son porte-monnaie n'avait pas subi d'atteinte. Un homme raisonnable, placé dans la même situation, n'aurait certainement pas réagi de la même manière. Bien que les circonstances aient pu le surprendre, elles ne sauraient correspondre à une émotion excusable. La circonstance atténuante de l'émotion violente sera donc écartée, tout comme les autres circonstances atténuantes de l'art. 48 CP, lesquelles ne sont ni réalisées ni plaidées. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel, l'enfance, mais surtout la toxicomanie de l'appelant expliquent en partie ses agissements en matière de stupéfiants. Ainsi, contrairement à ce que soulève l'appelant, il a d'ores et déjà été tenu compte par les premiers juges dans la fixation de la peine de son état de toxico-dépendance, lequel l'a en particulier amené à récidiver après quatre mois de détention préventive et malgré les mesures de substitution imposées par le Ministère public lors de la libération provisoire accordée. Par ailleurs, le prononcé d'une mesure d'expulsion du territoire Suisse, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée pas l'appelant, n'est pas un critère dont il y a lieu de tenir compte lors de la fixation de la peine. Sa responsabilité est pleine et entière. Au cours de la procédure, l'appelant s'est montré collaborant, en particulier s'agissant du trafic de stupéfiants. Il semble par ailleurs avoir pris conscience de la gravité de ses actes, reconnaissant être allé trop loin et avoir fait beaucoup de mal aux deux plaignantes. Son comportement en prison semble totalement adéquat, étant précisé qu'il y travaille depuis le 10 mai 2017 et qu'il a récemment entrepris un suivi psychothérapeutique. Il y a concours d'infractions, hormis celle à l'art. 19a LStup passible d'une amende, et étant rappelé la peine plancher d'un an du cas grave de l'art. 19 al. 2 LStup, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion. L'appelant a de très nombreux antécédents, spécifiques pour la plupart. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. L'appel sera en particulier admis dans la mesure de ce qui précède et le jugement entrepris modifié dans ce sens.

E. 4 L'appelant ayant été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour motifs de sûreté.

E. 5 L'appel ayant été admis pour l'essentiel, A______ supportera le tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Le prévenu se trouvant condamné pour tentative de contrainte, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance.

E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4), de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2.3. Une majoration forfaitaire de 20% est également due jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014).

E. 6.3 En l'espèce, l'activité de M e B______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause à l'exception d'une heure et 30 minutes consacrée à l'analyse de l'opportunité de l'appel, à la lecture du jugement de première instance et à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ainsi que de la requête en exécution anticipée de peine, activités couvertes par la majoration forfaitaire et n'ayant pas nécessité de développement ou de motivation particulière, ainsi qu'une heure et 30 minutes pour deux conférences avec le client à Champ-Dollon les 22 et 30 mai 2017, dans la mesure ou une heure et 15 minutes seront indemnisées pour une visite intervenue le 9 mai 2017 et compte tenu de la jurisprudence claire de Cour de céans à ce propos. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de deux heures et 30 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 2'531.25 (soit 20 heures et 15 minutes à CHF 125.-/heure), ainsi que le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 235.10, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 46 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 222.75. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'007.10.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/52/2017 rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9517/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 346 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 60 jours en exécution anticipée de peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'007.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, au Service des contraventions, à l'Office de l'auditeur en chef, à la Direction générale des véhicules et à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Valérie LAUBER, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2110/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/347/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de 1 ère instance : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance CHF 3'784.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'965.00 Condamne A______ au 1/3 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2017 P/9517/2016

IN DUBIO PRO REO ; BRIGANDAGE ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ÉMOTION ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.140; CP.13; CP.181; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LCR.95; LCR.97; LArm.33; CP.47; CP.48; CP.49; CP.22; CPP.135

P/9517/2016 AARP/347/2017 du 30.10.2017 sur JTCO/52/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; BRIGANDAGE ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ÉMOTION ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.140; CP.13; CP.181; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LCR.95; LCR.97; LArm.33; CP.47; CP.48; CP.49; CP.22; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9517/2016 AARP/ 347/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 octobre 2017 Entre A______ , actuellement détenue à l'Etablissement pénitencier de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/52/2017 rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domiciliée c/o ______, ______, D______ , domiciliée ______, comparant par M e E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 13 avril 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 7 avril 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er mai 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), d'infractions simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et al. 2 LStup ; RS 812.121), d'infraction à l'art. 19a LStup, d'infraction à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54), d'infractions aux art. 95 et 97 ch. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), l'a acquitté du chef d'infraction à l'art. 97 ch. 1 let. g LCR, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement, son expulsion de Suisse ayant été ordonnée pour une durée de cinq ans, à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, à payer CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% dès le 19 mai 2016, à D______, à titre de tort moral, et CHF 3'465.-, à titre d'indemnité de procédure, allouant à cette dernière l'amende à due concurrence, ainsi qu'aux frais de la procédure de CHF 3'784.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Aux termes du même jugement, le Tribunal correctionnel a renoncé à révoquer les sursis octroyés par le Ministère public le ___ 2014 et le ___ 2016. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), expédiée le 22 mai 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste sa condamnation pour brigandage aggravé ainsi que la peine prononcée. Il conclut partant à son acquittement pour les faits reprochés sous lettre B.I de l'acte d'accusation, ainsi qu'à l'annulation de la peine privative de liberté de quatre ans. c. A la requête de A______, la CPAR l'a autorisé, le 22 août 2017, à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté ( OARP/66/2017 ). d.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 9 janvier 2017, il est encore reproché à A______, alors qu'il s'était rendu le 19 mai 2016, vers 2h00, dans un appartement sis rue ___, à Genève, sous prétexte d'y entretenir une relation sexuelle tarifée avec C______ et D______, d'avoir prétendu être policier et montré l'arme de poing qu'il détenait, puis, alors que la prestation sexuelle était en cours depuis quelques minutes, de s'être relevé et d'avoir saisi les cheveux de C______, en plaçant son arme chargée sur sa tempe et exigeant des précitées qu'elles lui rendent la somme de CHF 100.-, payée auparavant pour les prestations sexuelles, les deux femmes s'étant exécutées et lui ayant chacune remis CHF 100.-, effrayées et terrorisées par la menace de l'arme, d'avoir ensuite exigé qu'elles lui remettent tout leur argent, en les menaçant tour à tour avec son arme, qu'il a enfoncée dans la bouche de D______ et appuyée sur la tempe de C______, à laquelle il a porté un coup de crosse au niveau de l'abdomen, lui occasionnant une égratignure sur le visage et des dermabrasions au niveau des côtes à droite (lettre B.I de l'acte d'accusation). d.b. Par le même acte d'accusation, il était par ailleurs reproché à A______ :

-     dans les mêmes circonstances que décrites ci-dessus, le 19 mai 2016, alors qu'il avait été repoussé à l'extérieur de l'appartement, derrière la porte palière, d'avoir fait feu, à trois reprises, à hauteur d'homme et à distance rapprochée, en direction de ladite porte derrière laquelle il savait que se trouvaient, à tout le moins, C______ et D______, voire d'autres occupants de l'appartement, de sorte que deux projectiles se sont logés dans la serrure de la porte, tandis que le troisième a traversé la porte et s'est logé dans la porte de la chambre dans laquelle se trouvaient les précitées, les exposant ainsi à un danger de mort imminent ;![endif]>![if>

-     entre 2012 et le jour de son interpellation, soit le 27 mai 2016, d'avoir régulièrement acquis des sachets d'héroïne auprès de tiers inconnus, qu'il revendait ensuite à des toxicomanes de la place afin de financer sa propre consommation et générer un revenu régulier et d'avoir notamment vendu, du début de l'année 2016 jusqu'à son interpellation, des doses d'héroïne à CHF 10.-, soit moins d'un demi-gramme par dose, à raison d'une ou deux fois par semaine, à F______ ;![endif]>![if>

-     le 19 mai 2016, alors qu'il s'était rendu dans l'appartement de la rue ___, d'avoir détenu douze sachets minigrips d'héroïne, d'un poids brut total de 52.373 grammes, qu'il avait l'intention de revendre ;![endif]>![if>

-     le 27 mai 2016, lors de son interpellation à son domicile, d'avoir détenu neuf doses d'héroïne, qu'il avait l'intention de revendre, ainsi qu'un joint consommé et 3.6 grammes de haschich destinés à sa consommation personnelle ;![endif]>![if>

-     d'avoir acquis, aux alentours du 10 mai 2016, auprès de G______, un revolver de modèle Magnum 357 Barracuda, sans être au bénéfice d'un permis d'acquisition d'arme, ni remplir les formalités prescrites par la loi sur les armes et d'avoir détenu cette arme jusqu'au jour de son interpellation, et s'en être servi pour commettre les faits sus-décrits le 19 mai 2016,![endif]>![if> la réalisation de ces infractions n'étant plus contestée en appel. d.c. Par acte d'accusation du Ministère public du 31 mars 2017, il était également reproché à A______ :

-     entre janvier et le 17 mars 2017, à Genève, d'avoir participé à un trafic d'héroïne portant sur une quantité brute d'à tout le moins 300 grammes d'héroïne et de 150 grammes de produit de coupage, et plus particulièrement, d'avoir agi en qualité d'intermédiaire, entre un fournisseur et différents toxicomanes et/ou acheteurs, en ayant passé commande de la drogue, puis en l'ayant remise à ces derniers, et d'avoir ainsi commandé, réceptionné, puis livré, les 3 et 17 mars 2017, à H______, 50 grammes bruts d'héroïne ainsi que 50 grammes bruts de produit de coupage, d'une valeur de CHF 2'600.-, respectivement 100 grammes bruts d'héroïne ainsi que 100 grammes bruts de produit de coupage, d'une valeur de CHF 6'000.-, étant précisé que A______ a perçu 21 grammes bruts d'héroïne pour cette dernière transaction ;![endif]>![if>

-     d'avoir consommé, à Genève, deux à trois joints par jour, et d'avoir détenu à son domicile, 2.2 grammes de marijuana, ainsi que d'avoir consommé occasionnellement de l'héroïne entre janvier 2017 et la mi-mars 2017 ;![endif]>![if>

-     d'avoir, entre le 8 décembre 2016 et le 17 mars 2017, date de son interpellation, conduit à réitérées reprises, un véhicule automobile, alors qu'il se trouvait sous retrait de permis de conduire depuis le 30 janvier 2013 ;![endif]>![if>

-     d'avoir, depuis une date indéterminée courant 2015 et le 12 mars 2017, à l'avenue ___, à Genève, fait usage des plaques d'immatriculation GE ___, lesquelles étaient apposées sur un véhicule, auquel elles n'étaient pas destinées, l'étant pour un véhicule de modèle et de marque identique, stationné en France,![endif]>![if> faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur du rapport d'arrestation figurant à la procédure, le 19 mai 2016, à 2h19, la centrale de police a fait appel à plusieurs patrouilles à la suite de coups de feu tirés au 2 ème étage d'un immeuble sis rue ___. Un conflit avait éclaté entre, d'une part, deux prostituées, C______ et D______, et, d'autre part, leur client, identifié comme étant A______, lequel avait quitté les lieux. Trois impacts de balles ont été localisés sur la porte palière de l'appartement. Deux projectiles s'étaient logés au niveau de la serrure et un troisième avait traversé la porte palière pour se loger dans la porte de la chambre. Douze sachets minigrips d'héroïne pour un poids total de 52.373 grammes ont été retrouvés dans une veste, abandonnée à l'intérieur de la chambre par A______. La police, qui était retournée sur les lieux dans l'après-midi, avait noté l'état de choc dans lequel se trouvait D______. Des photographies des lésions apparaissant au niveau des côtes gauches, compatibles avec une légère dermabrasion, et faiblement sur le haut de la tempe droite de C______ ont été jointes audit rapport. Celle-ci n'avait pas souhaité se rendre chez le médecin pour faire constater ses blessures. A______ a été interpellé le 27 mai 2016 à son domicile situé à l'avenue ___, dont la perquisition a notamment permis la découverte d'un revolver gris métal, de diverses cartouches et de douilles. a.b. Il ressort du cahier photographique établi par la police judiciaire que la chambre, où A______ a été accueilli le 19 mai 2016, est étroite et composée d'un lit double et d'une petite table attenante, à proximité desquels se trouve une armoire de taille standard, soit environ deux mètres de hauteur. Un fauteuil noir est accolé à l'armoire. a.c. Les images de vidéosurveillance de l'immeuble de la rue ___ et du quartier des Pâquis ont permis à la police d'établir que les faits s'étaient déroulés le 19 mai 2016 entre 01h58 et 02h17. b.a. Entendue par la police le 19 mai 2016, C______, assistée d'un interprète, a déclaré que la nuit des faits elle se trouvait avec D______ sur la rue ___, où elles vendaient leurs charmes, lorsqu'un homme les avait abordées. Elles lui avaient proposé un rapport sexuel à trois et avaient demandé la somme CHF 100.- chacune, ce qu'il avait accepté. Ils étaient montés dans l'appartement occupé par D______. Une fois à l'intérieur, A______ avait payé les CHF 200.-, avant de déposer une arme à feu au-dessus de l'armoire de la chambre, expliquant qu'il travaillait pour la police et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ils s'étaient alors déshabillés tous trois et avaient débuté un rapport sexuel dans le lit. Alors que C______ lui prodiguait une fellation avec un préservatif et que D______ le caressait, A______ était devenu " fou et hystérique " et avait saisi les cheveux de C______, lui demandant de lui rendre son argent ainsi que tout celui qu'elles possédaient. Elles lui avaient demandé de se calmer, indiquant qu'elles n'avaient rien fait, mais il s'était levé et avait saisi son arme, qu'il avait pointée sur la tempe droite de C______, en menaçant de la tuer si elle ne lui remettait pas " tout l'argent ". Il l'avait également traitée de " pute de merde " et l'avait frappée avec la crosse de son pistolet à droite dans les côtes. Les deux femmes lui avaient indiqué que leur argent ne se trouvait pas dans l'appartement et que la police attendait dehors. Il avait ensuite introduit son arme dans la bouche de D______, tout en lui tirant les cheveux. A un moment, le client s'était distancé et elles en avaient profité pour le pousser hors de l'appartement et refermer la porte palière derrière lui. Il avait alors tambouriné fortement à la porte. Puis, alors que les deux femmes s'étaient réfugiées dans une autre chambre, elles avaient entendu trois coups de feu. A______ avait quitté les lieux après les tirs. b.b. Réentendue le 28 août 2016, C______ a précisé que le tarif convenu, soit CHF 200.-, comprenait " un rapport complet et une fellation avec nous deux ", puis que cela correspondait à une prestation complète avec chacune d'entre elles, avant de déclarer qu'ils avaient convenu qu'elle-même lui ferait une fellation et que sa collègue entretiendrait par la suite la relation sexuelle avec lui. Elle avait placé le billet de CHF 100.-, remis par A______, sous son porte-monnaie sur une petite table à l'intérieur de la chambre, laquelle était éclairée normalement par le plafonnier et la lampe de chevet. Quant à sa collègue, elle avait mis son billet dans une armoire située dans la chambre. Le client avait placé son portefeuille et plusieurs balles à côté de son arme sur l'armoire. C______ avait eu des doutes quant au fait qu'il était policier. Elle-même et le client s'étaient allongés sur le lit et, moins d'une seconde après, sa collègue les avait rejoints. C______ lui avait elle-même mis un préservatif. Elle avait débuté une fellation et D______ le caressait. L'acte sexuel avait duré deux à trois minutes avant que le client ne l'interrompe, sans raison, et ne leur demande plusieurs fois en français, qu'elle comprenait un peu, " allez me chercher l'argent ". Il avait pris son porte-monnaie et son arme, qu'il avait chargée, avant de les menacer. Afin de le faire sortir, C______ lui avait indiqué que l'argent se trouvait à l'extérieur de la chambre. Il lui semblait que cela avait duré plus d'une demi-heure, elle était très choquée et se sentait mal. En remettant ses habits, à l'exception de sa veste, il avait continué à les tenir en joue. Il avait finalement accepté de sortir de la chambre. Elle avait alors compris qu'il voulait en réalité obtenir leurs économies, puisqu'il savait qu'elles n'avaient pas quitté la chambre lorsqu'il leur avait donné l'argent. Elle ne savait pas à quel moment il avait récupéré son billet de CHF 100.-. Elle avait juste constaté qu'il n'était plus là. Elle s'était dirigée en culotte dans le couloir, accompagnée de l'homme qui pointait encore le pistolet sur sa tempe, tandis que D______ se trouvait à l'entrée de la chambre. Lorsqu'il avait passé le pas de la porte, elle avait réussi à le pousser avec ses deux mains hors de l'appartement. Elle savait qu'elle avait pris un risque, mais était sous le choc, pensant qu'elle allait mourir. Sur questions, elle a d'abord indiqué ignorer, n'ayant pas regardé, ce qu'il y avait dans le porte-monnaie de A______, avant d'expliquer avoir vu qu'il détenait de l'argent, en particulier des francs suisses. Elles n'avaient pas tenté de dérober ledit porte-monnaie, dès lors que l'armoire, haute d'environ 1.90 m, se trouvait loin du lit qu'elles n'avaient pas quitté. Elle n'aurait pas pu envisager voler un portefeuille, encore moins celui d'une personne armée. c.a. Devant la police, D______, assistée d'un interprète, a indiqué que le même jour vers 1h20 elle se trouvait en compagnie de C______ au moment où A______ était passé devant elles. Elles lui avaient proposé de monter " faire la fête ", mais il avait répondu ne pas avoir d'argent. Après qu'elles aient insisté, il leur avait indiqué avoir en réalité beaucoup d'argent, mais qu'en sa qualité d'agent de police, il ne pouvait pas monter avec elles. Il avait ouvert son porte-monnaie et elles avaient clairement vu qu'il possédait une liasse de billets de EUR 50.- et une autre de billets de CHF 100.-. Elle estimait le montant total entre EUR 500.- et EUR 600.- et la même somme en francs suisses. Il avait finalement accepté et ils étaient montés dans l'appartement. Arrivés dans la chambre, il leur avait remis à chacune un billet de CHF 100.- pour une fellation par l'une d'elles et un rapport complet avec l'autre, puis il avait posé son porte-monnaie en haut de l'armoire. En se déshabillant, il avait retiré son arme de son pantalon et l'avait placée ainsi que cinq balles à côté de son portefeuille. Par la suite, ils s'étaient retrouvés nus tous les trois au lit. Elles lui avaient mis un préservatif, avant que D______ ne lui prodigue une fellation, alors que C______ le caressait. Après deux minutes, il s'était levé " d'un coup, sans raison ", avait sauté hors du lit et avait saisi son arme qu'il avait rechargée avec les cinq balles. D'une main, il avait saisi C______ par les cheveux et, de l'autre, avait placé son pistolet sur la tempe de celle-ci, leur indiquant qu'elles n'étaient " que des putes " et qu'elles lui avaient volé tout son argent. Elle avait tenté de le calmer, disant que rien n'avait été volé. Il leur avait ordonné de lui remettre tout l'argent qu'elles possédaient, mais elles lui avaient répondu qu'elles n'avaient " rien ". Il avait réussi à prendre le billet de CHF 100.- qu'il avait remis à C______, lequel se trouvait sur une table dans la chambre. A deux ou trois reprises, il avait placé son revolver dans la bouche de D______, tout en tenant sa collègue par les cheveux et leur criant qu'elles devaient lui rendre l'argent volé ainsi que lui remettre leurs économies. Il les avait menacées tour à tour durant environ cinq minutes, pendant lesquelles D______ avait eu extrêmement peur, ne sachant quoi faire. Il avait finalement posé son arme sur le lit, avant de remettre son pantalon, oubliant son caleçon. Pendant ce temps, les deux femmes avaient tenté d'ouvrir la porte, mais il avait à nouveau saisi les cheveux de C______ et pointé son arme sur sa tempe durant quelques minutes. Il s'était ensuite calmé et avait remis ses baskets sans ses chaussettes et son t-shirt, leur intimant l'ordre de rester vers la porte. Une fois habillé, il avait continué à exiger qu'elles lui donnent leurs économies, maintenant son arme tantôt le long du corps tantôt relevée dans leur direction. Cela avait duré encore cinq minutes et sa collègue lui avait expliqué que leur argent se trouvait à l'extérieur de la chambre. Afin d'effrayer A______, elles lui avaient indiqué que la police était arrivée. Il s'était alors rendu sur le palier de l'appartement pour vérifier leurs dires et les deux filles en avaient profité pour le pousser hors de l'appartement et verrouiller la porte derrière lui. A l'extérieur, il avait donné des coups de pieds dans la porte, puis avait tiré des coups de feu en direction de la serrure, avant de quitter les lieux. c.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, D______ a précisé qu'elles avaient parlé français avec A______, langue que C______ parlait moins bien qu'elle-même. Avant de monter, il leur avait montré le contenu de son portefeuille. Le tarif convenu comprenait une prestation à deux de 15 minutes, incluant un rapport complet avec chacune des filles, s'il le souhaitait et si cette durée était suffisante. En se déshabillant dans la chambre, plutôt petite, il avait laissé tomber son arme, dont s'étaient échappées plusieurs balles. Après que sa collègue et elle se soient déshabillées, la lumière avait été éteinte, hormis la lampe de chevet, et elle-même lui avait mis un préservatif et commencé une fellation pendant qu'il " suçait " sa collègue. Il s'était " transformé ", s'était levé d'un bond et les avait accusées de vol, puis menacées avec son arme, qu'il avait chargée. Il avait réclamé " tout mon argent " et elle ne comprenait pas ce qu'il entendait par là. Cet épisode avait duré entre dix et quinze minutes. Elle lui avait expliqué que les CHF 100.- ne se trouvaient pas dans la chambre, car elle les avait placés à l'extérieur, mais il avait réussi à reprendre l'argent remis à sa collègue. Elle a ensuite déclaré avoir mis son argent à l'intérieur d'une armoire dans la chambre. En fin d'audience et sur question, la plaignante a précisé que A______ avait donné un coup de crosse dans les côtes de C______. d.a. Devant la police, A______ a déclaré s'être muni d'une arme à feu pour se rendre dans le quartier des Pâquis, qui était dangereux. Il avait consommé du vin, une bière, deux vodka red-bull et un shot d'alcool. Il avait été abordé par deux prostituées, qui l'avaient caressé et avaient palpé son arme. Il avait alors affirmé être agent de police. Elles avaient insisté pour qu'il monte avec elles. Une fois dans la chambre, A______ avait remis un billet de CHF 100.- à chacune d'elles. En le touchant, l'une d'elles avait trouvé son porte-monnaie et avait vu ce qu'il contenait, soit EUR 750.- et quelques billets en francs suisses. Il s'agissait de l'argent destiné à payer son loyer. Il avait posé ses affaires et son arme au-dessus d'une armoire, puis l'une des femmes l'avait poussé sur le lit, s'était placée sur lui et l'avait embrassé, ce qui l'avait étonné. A ce moment, il avait aperçu sa collègue mettre la main sur l'armoire où il avait posé son portefeuille. Paniqué, il avait tenté de pousser la femme qui se trouvait sur lui, mais elle ne s'était pas laissé faire. Il s'était alors levé et avait demandé qu'elles lui rendent son argent, dès lors qu'il n'avait " rien fait ". Il s'était habillé, dans le stress, oubliant son slip, ses chaussettes et sa veste. Il avait néanmoins récupéré son arme et son porte-monnaie. Les filles avaient tenté de le faire sortir de la chambre, expliquant que l'argent se trouvait à l'extérieur, mais il avait retenu la porte, sachant que l'argent était dans la chambre. Il avait finalement quitté l'appartement et s'était rendu compte qu'il avait oublié sa veste à l'intérieur, laquelle contenait une dizaine de minigrips d'héroïne. Les filles ne lui avaient toutefois pas ouvert la porte et il avait mis quelques coups de pieds dedans. Sans réfléchir, il avait sorti son pistolet et visé la serrure. d.b. En audience devant le Ministère public, A______ a précisé qu'une fois arrivé dans l'appartement, il n'y avait pas eu de relation sexuelle, ni de fellation. L'une des filles s'était mise sur lui et il avait vu l'autre mettre la main sur le haut de l'armoire, ce qui lui avait fait penser qu'elle en voulait à son porte-monnaie. Il avait alors repoussé la fille sur lui et leur avait demandé qu'elles lui rendent son argent. Comme elles frappaient sur la porte pour appeler, il avait eu peur que quelqu'un n'arrive et il avait voulu quitter les lieux, abandonnant l'idée de récupérer les CHF 200.- qu'elles n'avaient pas souhaité lui rendre, alors qu'elles avaient tenté de le retenir. Il avait ensuite réalisé qu'il avait laissé sur place sa veste contenant de l'héroïne à remettre à des tiers. En audience de confrontation, A______ a encore ajouté qu'après s'être déshabillé, il s'était retrouvé sur le lit avec l'une des filles nue sur lui. Il ne savait pas si la seconde était également nue. Il avait vu cette dernière mettre sa main vers l'endroit où se trouvait son porte-monnaie et avait paniqué. Il avait dit " on arrête " et voulu récupérer son argent, ce qu'il n'avait pas fait. Il était vrai qu'il avait l'arme en main, mais il ne l'avait mise, ni dans la bouche, ni sur la tempe des parties plaignantes. e. Interpellé le 27 mai 2016, puis mis en détention provisoire le 29 mai suivant, A______ a fait l'objet, le 30 septembre 2016, d'une mise en liberté avec mesures de substitution, soit en particulier des contrôles réguliers d'abstinence. Il avait néanmoins récidivé en se livrant à un trafic de stupéfiants à sa sortie de prison et commis diverses infractions à la LCR, de sorte qu'il a été arrêté et placé à nouveau en détention le 17 mars 2017. f.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a précisé que le 18 mai 2016, il avait également consommé de l'héroïne et du cannabis. Il ignorait à quel endroit les plaignantes avaient placé l'argent qu'il leur avait remis. Une seule femme l'avait rejoint dans le lit et lui avait mis un préservatif. Il avait tenté de leur expliquer qu'il voulait récupérer son argent, puisqu'ils n'avaient pas entretenu de rapport, mais elles lui avaient répondu que, dès lors qu'ils s'étaient retrouvés nus, l'argent était dû. Lorsqu'il avait récupéré l'arme qu'il avait posée sur l'armoire, il l'avait immédiatement chargée. Il s'était ensuite assis sur le lit pour remettre son pantalon et avait gardé le pistolet à sa droite, avant de se lever avec l'arme dans sa main, le long du corps. A______ n'avait pas frappé les plaignantes. Il n'y avait eu aucun acte de violence, en particulier il n'avait pas placé l'arme dans la bouche ou sur la tempe de l'une des parties plaignantes. Il avait tenu des propos déplacés, tels que " donne-moi mon argent, putain de merde ". Lorsqu'il avait réclamé son argent, il tenait son arme dans la main, le bras le long du corps. f.b. Selon I______, amie intime de A______, ce dernier était calme et respectueux. Elle le comprenait dans la mesure où elle avait elle-même consommé des stupéfiants par le passé. Il avait eu une vie difficile, ce qui le fragilisait. C. a. Lors des débats d'appel, les parties ont été informées que les faits retenus sous lettre B.I.1 de l'acte d'accusation allaient également être examinés sous l'angle de la contrainte ou de la tentative de contrainte. b.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Après être entré dans la chambre, ils avaient discuté tous trois, puis il s'était déshabillé et la fille qui l'avait accompagné au lit, lui avait mis un préservatif, alors même qu'il n'était pas " totalement en érection ". Il avait réclamé son argent durant " un certain temps ", mais avait ensuite abandonné, comprenant qu'il ne s'agissait que de CHF 200.-, alors qu'il détenait environ CHF 2'000.- dans son portefeuille. Il leur avait demandé d'ouvrir la porte et était parti. Sur le moment, il avait été persuadé que cet argent lui appartenait. Il était conscient du fait que réclamer de l'argent avec une arme à la main représentait une menace et que les plaignantes avaient eu " la peur de leur vie ". Tous ses actes, le soir en question, avaient été " inappropriés ". Il n'avait pas souhaité déposé plainte pour tentative de vol, estimant avoir fait suffisamment de mal aux plaignantes. Il n'avait aucune explication s'agissant des marques présentées par C______ et n'avait aucun souvenir d'avoir agressé les filles. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir qu'il était impossible de savoir avec certitude, compte tenu des éléments du dossier, s'il avait récupéré l'argent remis aux deux filles et s'il les avait menacées. Les déclarations des précitées ne permettaient notamment pas de saisir pour quelle raison elles n'avaient pas remis l'argent à l'appelant et de quelle manière elles étaient parvenues à le repousser en dehors de leur domicile, alors même qu'elles prétendaient avoir été menacées. Compte tenu de la jurisprudence, il était douteux que l'on puisse retenir un dessein d'enrichissement illégitime par dol éventuel. Cela étant, dans tous les cas, A______ n'avait pas eu l'intention de voler les plaignantes, mais seulement de récupérer son argent, de sorte que cette condition faisait défaut. Les parties étaient d'accord sur le fait que la prestation sexuelle venait à peine de commencer, raison pour laquelle A______ pensait être en droit de récupérer son argent. Il devait être jugé selon sa propre représentation et ainsi acquitté de brigandage pour erreur sur les faits, subsidiairement, condamné pour tentative de contrainte. Il avait été soumis à des mesures trop légères durant sa libération provisoire, compte tenu de son addiction à la drogue et de ___. Il était par conséquent injuste de lui tenir rigueur plus fortement pour les faits intervenus postérieurement à sa libération en relation avec le trafic et la consommation de stupéfiants. Sa collaboration avait été excellente et il avait toujours exprimé ses regrets. Dans la chambre, il avait paniqué en raison notamment de sa toxicomanie, si bien qu'il devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'émotion violente. Il y avait donc lieu de réduire la peine prononcée de quatre ans, étant précisé que, dans tous les cas, il se verrait expulsé du territoire suisse à l'issue de l'exécution de la peine. b.b. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 20h45 d'activité de collaborateur, soit 12h15 consacrées à la préparation des débats d'appel, durée d'audience de 2h30 non comprise, 15 minutes pour l'analyse de l'opportunité d'un appel et la rédaction de l'annonce d'appel, 45 minutes consacrées à la lecture du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel, 30 minutes pour la rédaction de la demande d'exécution anticipée de peine et 7h00 pour six visites à la prison, dont trois visites les 9, 22 et 30 mai 2017, d'une durée de 1h15, respectivement 1h00 et 30 minutes. Il sollicite l'ajout d'un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. En première instance, l'indemnisation avait porté sur plus de 46 heures. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. L'élément constitutif de la violence était réalisé, dès lors qu'il n'était pas contesté que A______ ait utilisé et braqué son arme sur les deux victimes. S'agissant du dessein d'enrichissement illégitime, la prestation convenue, soit le fait d'offrir ses faveurs sexuelles, avait été fournie, le prévenu s'étant retrouvé dénudé et muni d'un préservatif avec les deux filles également déshabillées durant plus de 15 minutes, si bien que la rémunération était due. Le brigandage avait été réalisé, dans la mesure où l'argent lui avait été partiellement restitué sous la contrainte. L'erreur sur les faits n'était juridiquement pas concevable. Il était en effet inimaginable que les deux femmes nues aient tenté de voler un homme porteur d'une arme à feu chargée, qu'elles supposaient, de surcroît, agent de police. Le prévenu avait bénéficié d'une clémence excessive, ayant été condamné à cinq reprises avec sursis et, malgré tout, libéré provisoirement sous mesures de substitution et il était seul responsable de la violation desdites mesures. La durée de la peine était totalement indépendante de l'expulsion prononcée. Enfin, on ne pouvait retenir que le prévenu avait été submergé par une émotion violente le soir des faits. La peine prononcée par les premiers juges était ainsi justifiée et proportionnée aux actes reprochés. D. A______, de nationalité portugaise, est né le ___ 1985 à ___, au Portugal. Il expose qu'il a été élevé par son grand-père, aujourd'hui décédé, et ses tantes, en raison de la toxicomanie de ses parents. Sa mère, qui se prostituait, est décédée lorsqu'il avait 11 ans et son père a passé beaucoup de temps en prison. A______ est marié et père de deux filles de deux mères différentes, qui résident au Portugal, où il n'est plus retourné depuis plus de cinq ans. Il entretient cependant des contacts réguliers avec ses enfants. Il a obtenu un diplôme d'installateur sanitaire dans son pays d'origine, et a notamment travaillé en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en 2008, pour une entreprise en qualité de chef de chantier durant deux ans, avant de se retrouver sans emploi et de percevoir l'aide de l'Hospice général. Il est au bénéfice d'un permis de séjour B, en cours de renouvellement depuis 2013. Il a été longtemps toxicomane, puis sous méthadone, traitement qu'il a désormais arrêté. Il s'est récemment séparé de I______. Il ressort de deux attestations que A______ travaille à Champ-Dollon depuis le 10 mai 2017 en qualité de nettoyeur de tables, puis au sein de la bibliothèque et qu'il est suivi par une psychologue depuis le 23 août 2017, étant précisé que, selon cette dernière, il se montre diligent et motivé. A sa sortie de prison, il envisage de s'installer en France, trouver un travail et acheter un logement. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-     le ___ 2010 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conduite dans l'incapacité de conduire ;![endif]>![if>

-     le ___ 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour vol et délit contre la LArm (art. 33 al. 1 LArm) ;![endif]>![if>

-     le ___ 2012 par le Ministère public à 600 heures de travail d'intérêt général pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile ;![endif]>![if>

-     le ___ 2014 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour lésions corporelles simples, incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;![endif]>![if>

-     le ___ 2016 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 590.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Se rend coupable de brigandage selon l'art. 140 ch. 1 CP celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, soit notamment le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP). Le dessein d’enrichissement illégitime suppose que l’auteur, par son acte, ait voulu se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 et 15 ad art. 138 CP). Ainsi, l’enrichissement ne sera pas illégitime si l’auteur y a droit (ou croit qu’il y a droit en raison d’une erreur sur les faits ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit Commentaire du CP , 2 e éd., 2017, n. 27 ad art. 137 ss CP). L'existence de la créance invoquée par l'auteur n'est donc pas déterminante quant au dessein d'enrichissement illégitime ; c'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte. Si elle fait défaut, notamment lorsque l'auteur est convaincu de l'existence de sa créance, celui-ci devra se voir appliquer l'art. 19 aCP (art. 13 CP) sur l'erreur de fait. Ce sont donc la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont déterminantes (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d’enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur ( cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s’il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 2.2.2. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. 2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963, n° 49), de casser une bouteille de bière en l'utilisant comme une arme, de faire le geste d'égorger sa victime ou encore de désassurer une arme. Peut également constituer une menace le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc, ou hors d'état de tirer (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 7 et 8 ad art. 180 CP). Il faut par ailleurs que l'auteur menace sa victime d'un dommage sérieux. Pour que le dommage annoncé soit sérieux, il n'est pas nécessaire qu'il soit si important que la victime puisse en être alarmée ou effrayée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 13 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Le moyen est notamment illicite lorsque l'auteur utilise la violence, par exemple en frappant la victime ou menaçant de la tuer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 22 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 2.4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a remis CHF 100.- à chacune des plaignantes, qu'il ne connaissait pas, en échange de prestations sexuelles, qu'il s'est retrouvé au lit, dénudé, avant de se relever soudainement. Les versions des faits des parties divergent néanmoins notablement sur les circonstances qui ont précédé et suivi l'altercation qui a ensuite débuté entre elles, avant de mener le prévenu à tirer sur la porte palière de l'appartement avec son arme. Il conviendra donc d'apprécier la crédibilité des parties à l'aune de leurs déclarations respectives. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les récits des parties plaignantes comportent de multiples incohérences, qui les rendent d'autant moins crédibles qu'ils se contredisent entre eux sur des points importants. S'agissant des prestations convenues, C______ a d'abord indiqué que le montant de CHF 200.- incluait " un rapport complet et une fellation avec [elles] deux ", puis, une relation sexuelle avec chacune, et enfin, une fellation par l'une d'elles et un rapport sexuel avec l'autre, cette dernière version ayant été corroborée par D______, qui a également expliqué qu'ils s'étaient en fait mis d'accord sur une prestation de 15 minutes comprenant une relation sexuelle avec chacune d'elles, au bon vouloir du client si ce laps de temps le lui permettait. Outre le fait que ces versions sont contradictoires et parfois difficilement compréhensibles, elles sont avant tout peu crédibles, dès lors qu'il semble peu vraisemblable que des professionnelles offrent gracieusement des prestations au-delà de ce qui est convenu. Les plaignantes se contredisent également sur le fait de savoir si elles ont aperçu ou non le contenu du portefeuille de l'appelant. C______ a nié, puis admis avoir vu qu'il détenait de l'argent, alors que selon sa collègue, elles avaient clairement vu son contenu, allant même jusqu'à préciser les montants et les devises des différentes coupures s'y trouvant. Sur la base de ces déclarations, il est par ailleurs impossible de déterminer si D______, qui a varié à ce sujet, a placé le billet de CHF 100.- à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre et, partant, de savoir si l'une des parties a pu se rendre dans une autre pièce de l'appartement après leur arrivée. Les contradictions ne s'arrêtent pas là puisque pour l'une d'entre elles, la lumière, avec le plafonnier, était normale dans la pièce, alors que pour l'autre, elle avait été éteinte, seule la lampe de chevet subsistant. Chacune des deux plaignantes a indiqué avoir elle-même mis un préservatif au prévenu et être celle qui lui prodiguait une fellation au moment où il s'était subitement levé. De manière également contradictoire, D______ a d'abord relevé à la police que durant la fellation qu'elle pratiquait, C______ caressait le prévenu, alors que devant le Ministère public, elle a précisé que, dans le même temps, ce dernier " suçait " sa collègue. Aucune des deux parties plaignantes n'a fourni la moindre explication quant au revirement soudain de l'appelant. D______ a quant à elle dévoilé qu'il s'était " transformé ", pensant qu'elles l'avaient volé, ce qui constitue un premier indice à ce surprenant changement de comportement. Les plaignantes ont toujours soutenu que le prévenu les avait par la suite agressées pour tenter de récupérer son argent, mais aussi d'obtenir leurs propres économies. Or, D______ a admis qu'elle n'avait pas compris lorsque ce dernier avait réclamé en français " tout mon argent " et qu'il est établi que les deux femmes, assistées d'un interprète durant leurs auditions, ne parlent que peu le français et ne le comprennent pas bien. Sur la base des déclarations des plaignantes, il n'est ainsi pas possible d'exclure qu'elles aient mal compris quelle était l'intention de l'appelant, d'autant plus que C______ a précisé avoir saisi les motivations de celui-ci uniquement parce qu'il avait finalement accepté de quitter la chambre pour aller chercher l'argent qu'il réclamait, alors qu'il savait que l'argent qu'il leur avait remis s'y trouvait pourtant. Elle en avait donc conclu qu'il cherchait plus d'argent que les CHF 200.- qui étaient dans la chambre. Concernant la somme de CHF 100.- qui aurait finalement été dérobée par l'appelant, l'on comprend à nouveau qu'il s'agit d'une simple déduction de C______, qui a indiqué ne pas avoir vu agir le prévenu, malgré l'espace confiné, mais avoir simplement constaté la disparition de l'argent. Les explications des parties plaignantes semblent peu vraisemblables compte tenu de l'exiguïté de la chambre, de surcroît éclairée, où le prévenu n'est jamais resté seul, D______ ne donnant aucune description de l'évènement pour sa part. Aux dires de C______, l'argent se trouvait sur une table basse sous son porte-monnaie qui, lui, n'a pas été dérobé ou vidé, ce qui paraît incompatible avec une prétendue volonté d'enrichissement de la part du prévenu. C______ et D______ n'ont donné spontanément que peu de précisions sur le coup de crosse qui aurait été porté par l'appelant à cette dernière, étant précisé qu'il est difficile de savoir si les lésions constatées par la police corroborent cette version, faute de rapport médical. Enfin, la CPAR peine à comprendre de quelle manière précisément les plaignantes ou seulement l'une d'entre elles serait parvenue à repousser le prévenu hors de l'appartement, alors même qu'il était armé et menaçant. Il résulte de ce qui précède que le déroulement des évènements, tel que donné par les parties plaignantes ne peut être retenu comme reflétant exactement la réalité des faits, dans la mesure des multiples contradictions relevées supra . A l'inverse, le récit de l'appelant est constant, cohérent et détaillé, mais surtout, il permet de saisir les raisons de son soudain changement de comportement. Il est plausible qu'il a pensé, comme il l'a exprimé à plusieurs reprises, de l'un des mouvements de l'une des parties plaignantes, qu'elle voulait s'en prendre à son argent alors que l'autre tentait de détourner son attention. Cela est compréhensible compte tenu des montants en jeu, de sa consommation d'alcool et de stupéfiants ainsi que de l'emplacement de son portefeuille, facilement accessible au vu de la configuration de la chambre et de la hauteur de l'armoire, à laquelle se trouvait accolé un petit fauteuil. Ceci explique dès lors qu'il se soit levé et ait réclamé la restitution de l'argent remis en échange d'une prestation sexuelle viciée, selon sa représentation des faits, et qui venait de débuter, sans qu'aucun acte sexuel n'intervienne encore, mis à part le placement d'un préservatif, avant de se résigner et quitter l'appartement sans cet argent, dont il n'est pas établi qu'il s'en soit saisi. Par conséquent, la CPAR retient que les versions des faits des parties plaignantes ne sont pas cohérentes entre elles et souffrent de multiples contradictions, qu'il y a lieu de retenir que le prévenu a cru à une atteinte à son patrimoine, comme cela ressort des déclarations de D______ quant aux expressions du prévenu et explique de façon cohérente l'interruption fort prématurée des prestations sexuelles convenues. Dans cette mesure, il n'est pas possible de retenir que l'appelant a tenté de s'emparer des économies des plaignantes, et cela ressort également des déclarations de D______, selon lesquelles il réclamait "[son] argent ", le fait qu'elle n'ait pas compris ce qu'il entendait par là étant, à cet égard, tout-à-fait surprenant. Il apparaît, au contraire, qu'il a cherché uniquement à récupérer l'argent qu'il avait versé pour une prestation qui n'était pas encore exécutée, l'existence d'une fellation n'étant nullement établie. Vu la tentative de vol dont l'appelant se croyait, à tort ou à raison, victime, et compte tenu de la brièveté de la relation, deux minutes tout au plus aux dires des plaignantes, le simple fait d'être nu, dans les circonstances très douteuses de l'espèce, ne peut conduire à considérer qu'il aurait dû réaliser que sa contre-prestation était d'ores et déjà acquise à ses cocontractantes. Subjectivement, son intention de s'accaparer du patrimoine d'autrui en vue d'un enrichissement illégitime fait défaut, le prévenu devant, à tout le moins, être mis au bénéfice de l'erreur sur les faits. Partant, l'appelant sera acquitté du chef de brigandage. Le jugement entrepris sera modifié et l'appel admis sur ce point. 2.4.2. Il reste à déterminer si l'appelant peut se voir reprocher d'avoir exercé un moyen de contrainte au moment où il réclamait la restitution de son argent, plus particulièrement d'avoir, dans ces circonstances, menacé ses victimes d'un dommage sérieux. Les plaignantes ont toujours maintenu avoir été frappées, menacées et insultées par le prévenu afin qu'elles lui remettent cet argent. Ce dernier a quant à lui contesté les violences physiques, en particulier les coups et le fait de les avoir tenues en joue avec son arme. Cela étant, il a admis qu'alors qu'il réclamait son argent pendant " un certain temps ", il avait gardé son arme chargée dans sa main le long de son corps, tout en usant d'expressions, telles que " donne-moi mon argent putain de merde ". Il a reconnu en audience d'appel que les parties plaignantes avaient pu ressentir " la peur de leur vie ". Ce faisant, l'appelant a ainsi indéniablement tenté de porter atteinte à la liberté d'action de ses victimes par un moyen illicite, en réclamant cet argent tout en leur faisant craindre une atteinte à leur intégrité corporelle, voire à leur vie, à l'aide d'une arme munitionnée, ce qu'elles n'ignoraient pas, ce comportement les ayant effectivement effrayées et alarmées. Comme retenu précédemment, le prévenu n'est toutefois pas parvenu à ses fins, puisque les plaignantes ne lui ont pas remis ni indiqué où se trouvaient les CHF 200.-, n'ayant pas coopéré. L'appelant sera donc reconnu coupable de tentative de contrainte et le jugement entrepris réformé en ce sens.

3. 3.1. En vertu de l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui et punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et les infractions de contrainte et aux art. 33 al. 1 LArm, 19 al. 1 LStup, 95 al. 1 et 97 al. 1 LCR d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 19a LStup est passible de l'amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2.3. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). Il convient de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 3.2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant et très grave. Il a en effet porté atteinte à de nombreux biens juridiques, en particulier à l'intégrité corporelle et à la liberté de deux femmes. Si, comme retenu ci-dessus, il a certes pensé être l'objet d'une tentative de vol et que l'argent dont il réclamait la restitution lui appartenait, le moyen utilisé pour parvenir à ses fins était totalement disproportionné, compte tenu des circonstances. S'ajoute la futilité du mobile, à savoir obtenir une somme de CHF 200.-, au moyen d'une arme chargée. S'agissant des autres infractions pour lesquelles il a été condamné et qu'il ne conteste pas, il s'en est également pris à l'intégrité physique de ses deux victimes, étant précisé que les conséquences de sa colère mal maîtrisée auraient pu être dramatiques. Par son trafic de stupéfiants, qui portait sur des quantités importantes et s'étalait sur une longue période pénale, il a agi au mépris de la santé, voire de la vie, de nombreux consommateurs, poussé par un mobile égoïste, soit par appât du gain et pour assurer sa propre consommation. Il a enfin fait fi des normes en vigueur, tant en matière de circulation routière que sur les armes. Si l'appelant a soudainement réagi lorsqu'il a aperçu ou cru apercevoir l'une des victimes tentant de s'accaparer son portefeuille, cela ne l'avait pas mis dans un état rendu excusable par les circonstances. En effet, son état d'alcoolisation et sa toxicomanie ne se sont pas imposés à lui. Par ailleurs, la tentative de vol dont il s'est cru victime par les deux femmes, alors que lui-même était armé, ne justifiait aucunement une réaction d'une telle ampleur, totalement injustifiée, alors même qu'au final, son porte-monnaie n'avait pas subi d'atteinte. Un homme raisonnable, placé dans la même situation, n'aurait certainement pas réagi de la même manière. Bien que les circonstances aient pu le surprendre, elles ne sauraient correspondre à une émotion excusable. La circonstance atténuante de l'émotion violente sera donc écartée, tout comme les autres circonstances atténuantes de l'art. 48 CP, lesquelles ne sont ni réalisées ni plaidées. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel, l'enfance, mais surtout la toxicomanie de l'appelant expliquent en partie ses agissements en matière de stupéfiants. Ainsi, contrairement à ce que soulève l'appelant, il a d'ores et déjà été tenu compte par les premiers juges dans la fixation de la peine de son état de toxico-dépendance, lequel l'a en particulier amené à récidiver après quatre mois de détention préventive et malgré les mesures de substitution imposées par le Ministère public lors de la libération provisoire accordée. Par ailleurs, le prononcé d'une mesure d'expulsion du territoire Suisse, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée pas l'appelant, n'est pas un critère dont il y a lieu de tenir compte lors de la fixation de la peine. Sa responsabilité est pleine et entière. Au cours de la procédure, l'appelant s'est montré collaborant, en particulier s'agissant du trafic de stupéfiants. Il semble par ailleurs avoir pris conscience de la gravité de ses actes, reconnaissant être allé trop loin et avoir fait beaucoup de mal aux deux plaignantes. Son comportement en prison semble totalement adéquat, étant précisé qu'il y travaille depuis le 10 mai 2017 et qu'il a récemment entrepris un suivi psychothérapeutique. Il y a concours d'infractions, hormis celle à l'art. 19a LStup passible d'une amende, et étant rappelé la peine plancher d'un an du cas grave de l'art. 19 al. 2 LStup, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion. L'appelant a de très nombreux antécédents, spécifiques pour la plupart. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. L'appel sera en particulier admis dans la mesure de ce qui précède et le jugement entrepris modifié dans ce sens. 4. L'appelant ayant été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour motifs de sûreté. 5. L'appel ayant été admis pour l'essentiel, A______ supportera le tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Le prévenu se trouvant condamné pour tentative de contrainte, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance.

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4), de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2.3. Une majoration forfaitaire de 20% est également due jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 6.3. En l'espèce, l'activité de M e B______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause à l'exception d'une heure et 30 minutes consacrée à l'analyse de l'opportunité de l'appel, à la lecture du jugement de première instance et à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ainsi que de la requête en exécution anticipée de peine, activités couvertes par la majoration forfaitaire et n'ayant pas nécessité de développement ou de motivation particulière, ainsi qu'une heure et 30 minutes pour deux conférences avec le client à Champ-Dollon les 22 et 30 mai 2017, dans la mesure ou une heure et 15 minutes seront indemnisées pour une visite intervenue le 9 mai 2017 et compte tenu de la jurisprudence claire de Cour de céans à ce propos. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de deux heures et 30 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 2'531.25 (soit 20 heures et 15 minutes à CHF 125.-/heure), ainsi que le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 235.10, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 46 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 222.75. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'007.10.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/52/2017 rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9517/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 346 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 60 jours en exécution anticipée de peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'007.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, au Service des contraventions, à l'Office de l'auditeur en chef, à la Direction générale des véhicules et à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Valérie LAUBER, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2110/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/347/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de 1 ère instance : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance CHF 3'784.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'965.00 Condamne A______ au 1/3 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.