DIRECTIVE 2008/115/CE ; IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; ASSIGNATION À RÉSIDENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE ; EXEMPTION DE PEINE ; IMPUTATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) | CEDH6.2; LEtr115.1.b; LEtr119.1; LEtr119.2; CP47.1; CP52; CP51
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
E. 3 3.1.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour non autorisé. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive sur le retour. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant admet avoir séjourné en Suisse durant la période pénale, soit à tout le moins entre les 1 er août 2013 et 17 janvier 2014 puis entre les 19 janvier et 24 février 2014, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant démuni de papiers d'identité. Il faisait de surcroît l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Le dossier ne contient aucune information relative aux éventuelles démarches entreprises par les autorités argoviennes en vue de l'établissement de l'origine de l'appelant. Certes, l'appelant fait référence à une démarche qu'il aurait exécutée à leur requête, mais sans que cet élément ne soit étayé. Vrai est que l'appelant n'a pas brillé par sa volonté de collaborer à son retour au pays qu'il a longtemps refusé. Mais force est aussi de constater que le soutien à son retour au Mali, voire en Guinée, a été abandonné à compter du 8 octobre 2013, sans que le rapport SYMIC ne fournisse quelque motif à l'appui de cette décision. Même si les informations y figurant sont d'une lecture et d'une compréhension difficiles, elles ne permettent notamment pas de savoir quelles démarches auraient été entreprises par l'autorité administrative aux fins d'exécuter le renvoi de l'étranger se trouvant en situation irrégulière en Suisse. On peut en inférer que l'appelant a dès lors vécu en Suisse sans que les autorités administratives n'exercent quelque pression sur lui pour favoriser son retour au pays. L'appelant ne s'est pas soustrait à des mesures de refoulement, ne serait-ce que parce que celles-ci ont été de facto inexistantes. Les allers et retours de l'appelant entre les cantons de Genève et d'Argovie n'empêchaient pas que des démarches soient initiées, par exemple lors des interpellations de 2014 qui se sont soldées le lendemain par la libération de l'appelant. Une réactivation des démarches en vue de son refoulement, voire une mise en détention administrative pour le garantir via sa remise en mains aux autorités argoviennes compétentes étaient envisageables. Encore plus significatif est la longue période d'incarcération subie par l'appelant en 2012 et 2013, notamment pour violation de la LEtr, qui s'est terminée sans que des mesures en vue de sa détention administrative ne soient prises. Les doutes sur l'origine de l'appelant ne sont pas une excuse. Partir de cette prémisse pour laisser entendre que les démarches en vue du refoulement n'auraient en tout état eu aucune chance de succès est une manière peu heureuse de détourner l'écueil de l'absence de démarches. Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de renvoi et que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'appelant, même si celui-ci n'a pas manifesté un enthousiasme débordant à l'idée de quitter la Suisse. Partant, en application de la Directive sur le retour et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de l'acquitter du chef de séjour illégal. Le jugement entrepris sera dans cette mesure annulé.
E. 3.3 Après une période d'atermoiements, l'appelant ne conteste plus être coupable d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEtr. Comme les conditions en sont réalisées, le verdict du premier juge sera confirmé sur ce point.
4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2 D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.2 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2
p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2
p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). 4.3 Aucune mise en détention administrative n'a été imposée à l'appelant, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de l'art. 119 al. 2 LEtr, en plus du fait que cette disposition légale use d'une formule potestative qui laisse une marge de manœuvre au juge du fond. L'appelant ne peut s'appuyer sur l'arrêt AARP/73/2016 du 25 février 2016 pour solliciter une exemption de toute peine que l'art. 119 al. 2 LEtr exclut. Les violations répétées de l'assignation à résidence en Argovie font que la culpabilité ne saurait être qualifiée d'anodine. C'est sans compter que l'arrêt susmentionné n'est pas exécutoire, de sorte qu'il n'a pas vocation à faire jurisprudence. Il y a en tout état lieu d'attendre le verdict du Tribunal fédéral sur recours du Ministère public pour déterminer la valeur qu'il convient de donner à la décision citée. Aussi ne se justifie-t-il pas d’exempter l’appelant de toute sanction, sous peine de vider l’art. 119 al. 1 LEtr de son sens. Compte tenu des antécédents et de la situation personnelle de l'appelant, l'infraction pourrait être sanctionnée par le prononcé d'une courte peine privative de liberté. Toutefois, vu la primauté de la peine pécuniaire voulue par le législateur, il se justifie de limiter la sanction à un genre de peine moins coercitif. La quotité sera fixée à 15 jours de peine-amende pour tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment des violations répétées de la mesure prise à l'encontre de l'appelant par les autorités argoviennes. Sa situation financière étant inconnue mais assurément précaire, le jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 10.-.
5. 5.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose (…) que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 du code pénal, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 , consid. 3.3 et les références cité in l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016, consid. 2.2). Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. 5 .1.2 L'appelant a subi sept jours de détention avant jugement et il bénéficie d'un acquittement partiel, ce qui conduit la CPAR à traiter ses conclusions en indemnisation prises dans son mémoire d'appel. L'appelant n'a pas un droit absolu à une indemnisation financière. Les sept jours de détention avant jugement subie en trop seront ainsi imputés sur la présente peine pécuniaire, ainsi que le préconise la jurisprudence en application de l'art. 51 CP. Vu la solution retenue, il n'y a pas matière à versement d'intérêts moratoires. 5.2.1 L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 5.2.2 Le recours à un avocat est compréhensible, la culpabilité en matière de LEtr répondant à des critères juridiques assez complexes. M e B______ a conclu, pour le compte de son mandant, au versement d'un montant de CHF 648.- au titre de ses frais et honoraires. Cette conclusion, même s'il eût été souhaitable qu'elle fût documentée, n'est à l'évidence pas excessive, dans la mesure où elle correspond prima facie à deux heures d'activité, à raison de CHF 300.- l'heure, pour la procédure d'appel, TVA en sus. La couverture des frais et honoraires s'entend sans intérêts auxquels le Conseil n'a pas conclu. L'appelant ayant succombé pour partie, la moitié des frais d'honoraires sera laissée à sa charge, de sorte qu'une indemnité de CHF 324.- lui sera allouée.
E. 6 L'appelant obtenant partiellement gain de cause, la moitié des frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). En application de l'art. 428 al. 3 CPP, le jugement de première instance sera réformé dans le sens où les frais de la procédure, y compris l'émolument complémentaire, seront laissés à la charge de l'Etat à raison de la moitié.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/250/2015 rendu le 20 avril 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/948/2014. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été déclaré coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), condamné à une courte peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, et aux frais de la procédure en CHF 1'135.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne l'Etat de Genève à verser à M e B______ une indemnité de CHF 324.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, à l'OCPM et au Tribunal de police (Chambre 8). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI et Mme Yvette NICOLET, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/948/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/227/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'335.00 Condamne A______ à la moitié des frais d'appel, Laisse le solde à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.06.2016 P/948/2014
DIRECTIVE 2008/115/CE ; IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; ASSIGNATION À RÉSIDENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE ; EXEMPTION DE PEINE ; IMPUTATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) | CEDH6.2; LEtr115.1.b; LEtr119.1; LEtr119.2; CP47.1; CP52; CP51
P/948/2014 AARP/227/2016 du 06.06.2016 sur JTDP/250/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : DIRECTIVE 2008/115/CE ; IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; ASSIGNATION À RÉSIDENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE ; EXEMPTION DE PEINE ; IMPUTATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) Normes : CEDH6.2; LEtr115.1.b; LEtr119.1; LEtr119.2; CP47.1; CP52; CP51 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/948/2014 AARP/ 227/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 juin 2016 Entre A______ , p.a M e B______, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTDP/250/2015 rendu le 20 avril 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 avril 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/250/2015 rendu par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 18 mai 2015, par lequel il a été reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr ; RS 142.20), condamné à une courte peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'135.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Le 8 juin 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), en contestant sa culpabilité pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et la peine prononcée. Il conclut à une exemption de toute peine s'agissant du solde de sa culpabilité (non-respect d'une assignation à un lieu de résidence selon l'art. 119 al. 1 LEtr). c. Par ordonnances pénales des 6 octobre 2014 et 12 février 2015, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins entre les 1 er août 2013 et 17 janvier 2014 puis entre les 19 janvier et 24 février 2014 : · séjourné sur territoire suisse, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires et de documents d'identité valables (art. 115 al. 1 lit. b LEtr), · omis de se conformer à une assignation à résidence dans le canton d'Argovie, rendue et notifiée le 4 juillet 2011, et de s'être rendu à Genève, à tout le moins le 11 février 2015, en violation de cette mesure (art. 119 al. 1 LEtr). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Au terme d'un refus d'octroi de l'asile, les autorités argoviennes ont rendu le 4 juillet 2011 une décision par laquelle il a été fait interdiction à A______ de quitter le canton d'Argovie. Cette décision, notifiée le jour même, comprend la mention selon laquelle la mesure était valable "bis auf weiteres bzw. bis sur ordnungsgemässen Ausreise" . b. Le 17 janvier 2014, A______ a été interpellé par la police à Genève, alors qu'il était démuni de documents d'identité. Il reconnaissait ne pas avoir d'autorisation pour séjourner en Suisse tout en ignorant qu'il ne devait pas quitter le canton d'Argovie. Il était déterminé à demeurer en Suisse. Sans domicile fixe, il dormait chez une copine dont il ignorait l'adresse. La libération de A______ est intervenue le lendemain. A______ a comparu devant le Ministère public le 13 mars 2014. Après une incarcération en Argovie qui s'était terminée en juillet 2013, il n'avait pas quitté la Suisse jusqu'à sa récente interpellation. Il avait eu connaissance de la décision d'interdiction de quitter le canton d'Argovie, encore qu'en 2012, on lui avait dit de quitter ce canton, raison pour laquelle il s'était retrouvé à Genève au début de l'année 2014. Il n'avait pas l'intention de retourner au Mali. En tout état, vu son absence de papiers, il lui était difficile de se rendre dans un autre pays. c. Le 24 février 2014, A______ a une deuxième fois été interpellé à Genève, toujours sans papiers d'identité. Il était au courant de la décision argovienne l'assignant à résidence mais il n'avait pas d'endroit où dormir en Argovie et ne parlait pas la langue. La libération de A______ a été ordonnée le lendemain. Devant le Ministère public, il n'a pas dit autre chose que ce qui est mentionné supra, sinon qu'il était à Genève depuis août 2013. d. Une nouvelle interpellation a eu lieu le 11 février 2015. Sa situation était impossible, dans la mesure où on lui enjoignait de quitter le canton d'Argovie lorsqu'il s'y trouvait et qu'à Genève on lui disait de retourner d'où il venait. Il ne savait plus où aller. Il était prêt à retourner en Argovie, pour autant qu'on lui fournisse un logement adéquat. Il n'était pas disposé à retourner au Mali au vu des problèmes que traversait son pays. e. Selon l'extrait du Système d'information central sur la migration (SYMIC), A______ est arrivé en Suisse le 7 juin 2009 pour y déposer une demande d'asile. Le 3 juillet 2009, il a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi, laquelle est entrée en force le 18 juillet 2009. A la même date ont débuté les démarches visant à l'obtention de papiers en vue de son renvoi. L'extrait SYMIC mentionne à la date du 2 mai 2012 : "papiers pas obtenus" et "départ non contrôlé" , sans motivation. Le processus de soutien a été repris le 10 juillet 2012 mais son exécution bloquée eu égard à une exécution de peine de A______. A la date du 9 octobre 2013, soit au lendemain de la fin de la suspension du soutien, figure la mention "départ non contrôlé" , toujours sans motivation. f. A l'audience de jugement, A______ a affirmé qu'il n'avait aucune obligation de rester dans le canton d'Argovie, dans lequel il ne bénéficiait d'aucun logement. Ordre lui avait au contraire été donné de partir, sans qu'il ne puisse préciser si on lui avait demandé de partir de Suisse ou de quitter le canton précité. En 2011, les autorités argoviennes lui avaient demandé d'aller chercher un laisser-passer au consulat du Mali, document qu'il n'avait pas pu obtenir puisqu'il n'avait pas de passeport et n'avait donc pas démontré qu'il était d'origine malienne. Il avait envie de quitter la Suisse. C. a. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel formé par A______. b. Le 9 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) informait les parties que le dossier était laissé en suspens, le temps que d'autres causes en cours de traitement en première instance visant le même prévenu puissent aboutir, une jonction étant à terme envisagée. Au début de l'année 2016, information a été donnée à la CPAR que les causes en cours tardaient à être jugées par le Tribunal de police, de sorte que la mise en suspens de la présente procédure ne s'imposait plus. La procédure d'appel a alors repris son cours. c. Par OARP/50/2016 du 29 février 2016, la CPAR a ordonné, après accord des parties, la procédure écrite. Un délai a été fixé à A______ pour le dépôt éventuel de ses conclusions chiffrées en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP. d. A______ a développé ses arguments dans son mémoire d'appel. A la suite du rejet de sa demande d'asile, une procédure de renvoi avait été entamée par les autorités administratives compétentes. La procédure avait dû être interrompue en 2012 en raison d'une condamnation du prévenu à six mois de peine privative de liberté. Une autre condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), avait suivi qui avait eu pour effet de prolonger sa détention. A______ avait essayé à l'issue de sa peine de retourner dans le foyer argovien qui l'hébergeait mais il n'y avait plus de place. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ci-après : Directive sur le retour) imposait aux autorités administratives l'exécution de démarches visant au retour de A______ dans son pays d'origine. Celui-ci était resté à disposition des autorités argoviennes en résidant dans un foyer, son incarcération subséquente étant la cause exclusive de l'absence de renvoi. Les autorités compétentes n'avaient pas usé de moyens coercitifs à sa sortie de prison pour le renvoyer dans son pays, ce qui avait contraint A______ à se débrouiller seul. Son acquittement pour séjour illégal s'imposait en conséquence. La seule infraction à l'art. 119 LEtr n'imposait pas la fixation d'une peine. Une renonciation à toute peine se justifiait au contraire, comme l'avait déjà jugé la CPAR dans une autre cause ( AARP/73/2016 du 25 février 2016). Dans cette mesure, une indemnisation de CHF 1'400.-, plus intérêts dès le 17 février 2014, à titre de tort moral devait lui être allouée. A______ a enfin conclu au versement de CHF 648.- pour le paiement des frais et honoraires de son Conseil pour l'activité déployée en appel, sans produire à l'appui de sa revendication la note d'honoraires y relative. d. Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel, à l'instar du Ministère public qui demande en sus que A______ soit condamné aux frais de la procédure d'appel. Selon le Ministère public, la procédure administrative de renvoi n'avait pas pu être menée à terme par la faute de A______ dont les origines n'étaient pas connues avec certitude. Il avait quitté le canton d'Argovie, échappant ainsi aux autorités de ce canton chargés de le renvoyer dans son pays. De la même manière que pour le séjour illégal, l'application de la Directive sur le retour n'empêchait pas sa condamnation pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr. e. A______ a été informé le 27 avril 2016 des prises de position du Tribunal de police et du Ministère public, sans qu'il ne réagisse dans le délai imparti. . D. A______ indique être né le ___ 1991 au Mali, pays dont il serait originaire. Il s'est toutefois également présenté comme ressortissant guinéen auprès des autorités argoviennes. Il ne serait pas allé à l'école mais aurait travaillé dès l'âge de 12-13 ans comme boulanger. Il est célibataire et sans enfant. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné : · le ___ août 2009 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, à cinq jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué le 30 juin 2010, pour séjour illégal, · le ___ juin 2010 par le Bezirksamt Aargau, à 90 jours de peine privative de liberté et à CHF 200.- d'amende, pour violation de domicile, contravention et délit contre la LStup [art. 19a ch. 1 et 19 ch. 1 LStup], · le ___ mars 2012 par le Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten, à 180 jours de peine privative de liberté, pour séjour illégal, · le ___ septembre 2012 par le Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten, à 180 jours de peine privative de liberté, pour délit contre la LStup. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
3. 3.1.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour non autorisé. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive sur le retour. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). En revanche, on ne saurait considérer que la procédure administrative a été menée jusqu'à son terme sans succès si les autorités administratives n'ont pas pris les mesures de contrainte prévues par la LEtr (notamment les art. 73 à 78 LEtr) après qu'elles ont essayé sans succès d'établir l'identité de la personne visée par une décision de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015, consid. 1.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 119 al. 1 LEtr, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion (art 119 al. 2 LEtr). L'art. 74 al. 1 let. a LEtr octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26, al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région (art. 74 al. 2 LEtr). 3.2 En l'espèce, l'appelant admet avoir séjourné en Suisse durant la période pénale, soit à tout le moins entre les 1 er août 2013 et 17 janvier 2014 puis entre les 19 janvier et 24 février 2014, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant démuni de papiers d'identité. Il faisait de surcroît l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Le dossier ne contient aucune information relative aux éventuelles démarches entreprises par les autorités argoviennes en vue de l'établissement de l'origine de l'appelant. Certes, l'appelant fait référence à une démarche qu'il aurait exécutée à leur requête, mais sans que cet élément ne soit étayé. Vrai est que l'appelant n'a pas brillé par sa volonté de collaborer à son retour au pays qu'il a longtemps refusé. Mais force est aussi de constater que le soutien à son retour au Mali, voire en Guinée, a été abandonné à compter du 8 octobre 2013, sans que le rapport SYMIC ne fournisse quelque motif à l'appui de cette décision. Même si les informations y figurant sont d'une lecture et d'une compréhension difficiles, elles ne permettent notamment pas de savoir quelles démarches auraient été entreprises par l'autorité administrative aux fins d'exécuter le renvoi de l'étranger se trouvant en situation irrégulière en Suisse. On peut en inférer que l'appelant a dès lors vécu en Suisse sans que les autorités administratives n'exercent quelque pression sur lui pour favoriser son retour au pays. L'appelant ne s'est pas soustrait à des mesures de refoulement, ne serait-ce que parce que celles-ci ont été de facto inexistantes. Les allers et retours de l'appelant entre les cantons de Genève et d'Argovie n'empêchaient pas que des démarches soient initiées, par exemple lors des interpellations de 2014 qui se sont soldées le lendemain par la libération de l'appelant. Une réactivation des démarches en vue de son refoulement, voire une mise en détention administrative pour le garantir via sa remise en mains aux autorités argoviennes compétentes étaient envisageables. Encore plus significatif est la longue période d'incarcération subie par l'appelant en 2012 et 2013, notamment pour violation de la LEtr, qui s'est terminée sans que des mesures en vue de sa détention administrative ne soient prises. Les doutes sur l'origine de l'appelant ne sont pas une excuse. Partir de cette prémisse pour laisser entendre que les démarches en vue du refoulement n'auraient en tout état eu aucune chance de succès est une manière peu heureuse de détourner l'écueil de l'absence de démarches. Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de renvoi et que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'appelant, même si celui-ci n'a pas manifesté un enthousiasme débordant à l'idée de quitter la Suisse. Partant, en application de la Directive sur le retour et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de l'acquitter du chef de séjour illégal. Le jugement entrepris sera dans cette mesure annulé. 3.3 Après une période d'atermoiements, l'appelant ne conteste plus être coupable d'une violation de l'art. 119 al. 1 LEtr. Comme les conditions en sont réalisées, le verdict du premier juge sera confirmé sur ce point.
4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2 D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.2 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2
p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2
p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). 4.3 Aucune mise en détention administrative n'a été imposée à l'appelant, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de l'art. 119 al. 2 LEtr, en plus du fait que cette disposition légale use d'une formule potestative qui laisse une marge de manœuvre au juge du fond. L'appelant ne peut s'appuyer sur l'arrêt AARP/73/2016 du 25 février 2016 pour solliciter une exemption de toute peine que l'art. 119 al. 2 LEtr exclut. Les violations répétées de l'assignation à résidence en Argovie font que la culpabilité ne saurait être qualifiée d'anodine. C'est sans compter que l'arrêt susmentionné n'est pas exécutoire, de sorte qu'il n'a pas vocation à faire jurisprudence. Il y a en tout état lieu d'attendre le verdict du Tribunal fédéral sur recours du Ministère public pour déterminer la valeur qu'il convient de donner à la décision citée. Aussi ne se justifie-t-il pas d’exempter l’appelant de toute sanction, sous peine de vider l’art. 119 al. 1 LEtr de son sens. Compte tenu des antécédents et de la situation personnelle de l'appelant, l'infraction pourrait être sanctionnée par le prononcé d'une courte peine privative de liberté. Toutefois, vu la primauté de la peine pécuniaire voulue par le législateur, il se justifie de limiter la sanction à un genre de peine moins coercitif. La quotité sera fixée à 15 jours de peine-amende pour tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment des violations répétées de la mesure prise à l'encontre de l'appelant par les autorités argoviennes. Sa situation financière étant inconnue mais assurément précaire, le jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 10.-.
5. 5.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose (…) que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 du code pénal, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 , consid. 3.3 et les références cité in l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016, consid. 2.2). Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. 5 .1.2 L'appelant a subi sept jours de détention avant jugement et il bénéficie d'un acquittement partiel, ce qui conduit la CPAR à traiter ses conclusions en indemnisation prises dans son mémoire d'appel. L'appelant n'a pas un droit absolu à une indemnisation financière. Les sept jours de détention avant jugement subie en trop seront ainsi imputés sur la présente peine pécuniaire, ainsi que le préconise la jurisprudence en application de l'art. 51 CP. Vu la solution retenue, il n'y a pas matière à versement d'intérêts moratoires. 5.2.1 L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 5.2.2 Le recours à un avocat est compréhensible, la culpabilité en matière de LEtr répondant à des critères juridiques assez complexes. M e B______ a conclu, pour le compte de son mandant, au versement d'un montant de CHF 648.- au titre de ses frais et honoraires. Cette conclusion, même s'il eût été souhaitable qu'elle fût documentée, n'est à l'évidence pas excessive, dans la mesure où elle correspond prima facie à deux heures d'activité, à raison de CHF 300.- l'heure, pour la procédure d'appel, TVA en sus. La couverture des frais et honoraires s'entend sans intérêts auxquels le Conseil n'a pas conclu. L'appelant ayant succombé pour partie, la moitié des frais d'honoraires sera laissée à sa charge, de sorte qu'une indemnité de CHF 324.- lui sera allouée. 6. L'appelant obtenant partiellement gain de cause, la moitié des frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). En application de l'art. 428 al. 3 CPP, le jugement de première instance sera réformé dans le sens où les frais de la procédure, y compris l'émolument complémentaire, seront laissés à la charge de l'Etat à raison de la moitié.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/250/2015 rendu le 20 avril 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/948/2014. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été déclaré coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), condamné à une courte peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, et aux frais de la procédure en CHF 1'135.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne l'Etat de Genève à verser à M e B______ une indemnité de CHF 324.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, à l'OCPM et au Tribunal de police (Chambre 8). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI et Mme Yvette NICOLET, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/948/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/227/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'335.00 Condamne A______ à la moitié des frais d'appel, Laisse le solde à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)