IN DUBIO PRO REO;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;ACQUITTEMENT | CPP.10.al3; CEDH.6.ch2; Cst; CP.191
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, sachant une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agissait d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art. 191 CP (FF 2022 687, p. 42s.). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1 er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date ( AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 2.2.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid, 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). 2.3.1. Les éléments du dossier permettent en premier lieu de tenir pour établi qu'au moment des faits les parties entretenaient une relation amicale depuis plusieurs mois, après avoir commencé à échanger très régulièrement par messages sur Instagram, puis sur WhatsApp, dès mars 2019. À partir de la fin du mois d'août et jusqu'au matin du 13 décembre 2019, l'intimé s'est montré plus entreprenant à l'égard de l'appelante, faisant allusion à son attirance pour elle sur le ton de l'humour. Cette dernière répondait systématiquement de manière légère, en accompagnant ses messages par des émoticônes. Elle a néanmoins fini, en décembre 2019, par se montrer plus ferme (" STOP " ; " tu connais très bien mon point de vue qui ne changera pas, alors arrête "). Ainsi, même si la teneur de leurs échanges pouvait en effet initialement laisser imaginer l'existence d'une " ouverture " à l'intimé, l'appelante s'est néanmoins montrée claire, à tout le moins dans ces derniers messages, quant au fait qu'elle ne souhaitait pas donner suite à ses avances. L'absence de rejet ferme peut aisément s'expliquer par la nature amicale de leur relation, l'appelante ayant d'ailleurs expliqué cela dès sa première audition à la police lorsqu'elle a indiqué qu'elle ne le considérait pas comme un homme " lourd " qu'on " envoyait balader " car il était toujours léger et rigolait beaucoup. Un sujet professionnel évoqué en commun à l'époque peut également avoir joué un rôle dans ce sens. L'attirance mutuelle évoquée par l'intimé et les propos prêtés à l'appelante à cet égard ne sont, cela étant, corroborés par aucun élément du dossier, en particulier pas par le contenu de leurs messages. Dans ces circonstances, l'organisation de la soirée au Café D______ n'apparaît pas revêtir une connotation particulière de rapprochement pour l'appelante, ce d'autant moins qu'il était initialement prévu qu'une amie commune des parties se joigne à eux. Aucun élément au dossier ne permet non plus de retenir que l'intimé, qui a déclaré de manière constante qu'il n'avait pas d'idée précise en tête autre que celle boire un verre avec l'appelante, aurait d'emblée eu l'intention de profiter de cette soirée pour entretenir une relation intime avec la jeune femme. 2.3.2. Les déclarations des parties sont ensuite similaires s'agissant du déroulé de la soirée – ils ont mangé et bu des verres en compagnie d'un homme catalan, avec lequel l'appelante a discuté – jusqu'au moment du paiement de l'addition, qu'elles s'accordent également à situer entre 22h30 et 23h00. Les souvenirs de l'appelante s'arrêtent néanmoins à ce moment-là, tandis que l'intimé a livré sa version des faits, dont certains points sont corroborés par des éléments matériels au dossier, tandis que d'autres non. 2.3.3. Rien ne permet en premier lieu de confirmer les dires de l'intimé selon lesquels l'appelante l'aurait embrassé et lui aurait fait une déclaration à l'intérieur du restaurant. Cette dernière ne s'en souvient pas et le propriétaire de l'établissement n'en a pas été témoin. Si les déclarations de ce dernier vont néanmoins dans le sens d'un certain rapprochement entre les parties durant la soirée, au point que lorsqu'ils sont partis il s'était dit qu'ils allaient " passer un bon moment ", il convient de relever que ce témoin a été auditionné plus de deux ans après les faits. Par ailleurs, vu la relation d'amitié entre les parties, le fait que l'intimé aide la jeune femme à enfiler son manteau ou qu'ils s'entendent, le témoin relevant que cela " s'emboitait bien " entre eux, n'étonne pas et ne permet dans tous les cas pas d'établir que les parties ont " flirté " ensemble avant de quitter le restaurant, étant par ailleurs relevé que l'appelante n'a pas répondu aux messages WhatsApp envoyés par l'intimé tout au long de la soirée. À ce stade de la soirée, rien n'indique donc que l'appelante aurait adopté un quelconque comportement ambigu à l'égard de l'intimé, contrairement à ce que ce dernier soutient. Le fait que A______ ait été capable, entre 22h35 et 22h42, d'envoyer des messages et de partager sa localisation – qui indique par ailleurs qu'elle se trouvait encore au Café D______ à 22h40 – avec un ami tend à démontrer qu'elle disposait encore, à ce moment-là, de ses capacités cognitives. Bien que plutôt brefs, les messages en question n'ont rien d'incohérent. 2.3.4. Il ne peut pas être totalement écarté que les parties aient, comme l'intimé l'a expliqué de manière constante, bu encore une coupe de champagne à l'extérieur du restaurant après l'addition. Ce moment n'a certes pas été mentionné par le patron de l'établissement, lequel a toutefois été auditionné plus de deux ans après les faits. Quoi qu'il en soit, les déclarations de l'intimé et les données du téléphone de l'appelante (podomètre) tendent à démontrer qu'ils ont quitté le Café D______ aux alentours de 23h00 et qu'ils sont arrivés chez cette dernière une vingtaine de minutes plus tard. La durée de ce trajet interpelle vu la proximité du domicile de l'appelante, situé à environ 500 mètres du restaurant et compte tenu du fait qu'à l'aller, vers 18h30, son [smartphone de marque] G______ a enregistré un temps de parcours de six minutes pour 624 pas (0.49 km). Au retour toutefois, alors qu'il ressort des images de vidéosurveillance que les parties marchaient normalement, voire d'un bon pas, le smartphone a enregistré une distance totale parcourue de 0.54 km (795 pas) en l'espace de 18 minutes. Ainsi, pour une distance quasi-similaire (à 50 mètres près), le temps de trajet a plus que doublé au retour. Le dossier ne permet pas d'expliquer cette différence avec certitude mais il peut néanmoins être relevé à cet égard que l'intimé a expliqué à plusieurs reprises qu'ils se seraient arrêtés plusieurs fois en chemin pour s'embrasser, hypothèse qui pourrait expliquer l'allongement du temps de trajet. 2.3.5. Les images de vidéosurveillance, qui constituent l'unique élément de preuve matériel au dossier, fournissent des indications s'agissant de l'état dans lequel l'appelante se trouvait avant le rapport sexuel reproché à l'intimé. Comme relevé supra, on peut y voir les parties en train de cheminer vers son domicile, de manière parfaitement normale. Équilibrée, la jeune femme marche d'abord en tête, au-devant de l'intimé, puis slalome entre les véhicules stationnés avant de revenir à sa hauteur. Ils sont manifestement en train de discuter lorsqu'ils disparaissent du champ de vision. La capacité de se mouvoir normalement de l'appelante semble entièrement conservée. À teneur de ces images et dans la mesure où aucune consommation excessive d'alcool n'a été relevée par les protagonistes interrogés à ce sujet, il ne peut raisonnablement être retenu que l'intimé devait, à ce moment-là, soupçonner que l'état de l'appelante était si altéré que ses capacités cognitives et volitives, de même que celle de résister étaient annihilées. La perte de mémoire sur plusieurs heures, non remise en question, interroge puisque, comme relevé supra, rien n'indique qu'elle aurait consommé une quantité d'alcool particulièrement importante. La teneur du dossier ne permet toutefois pas d'en déterminer l'origine, en particulier s'agissant de l'ingestion, à son insu, de GHB. 2.3.6. Dans ces circonstances, il importe peu que l'intimé ait eu connaissance de l'adresse de l'appelante. Le dossier ne permet en tous les cas pas de retenir que tel était le cas puisque si l'appelante lui a certes envoyé une photographie de l'immeuble d'en face, ce qui permettait éventuellement à son interlocuteur de se faire une idée de sa localisation, elle ne lui a toutefois pas envoyé son adresse, à tout le moins à teneur des conversations versées au dossier. À l'arrivée des parties devant l'immeuble, l'appelante a pu être amenée à faire le code d'entrée du bâtiment elle-même, l'intimé n'en ayant manifestement pas connaissance. Si tel a bien été le cas, il s'agirait d'un élément supplémentaire venant soutenir que la jeune femme était capable d'agir normalement. L'hypothèse alternative soulevée par l'appelante, à savoir que la porte était restée ouverte, ne peut en l'espèce pas être vérifiée, elle-même ne s'en souvenant pas. Vu le développement en lien avec les images de vidéosurveillance (cf. supra consid. 2.3.5), il ne s'agit quoi qu'il en soit pas d'un élément déterminant en tant que tel puisqu'il est tenu pour établi que, durant le trajet entre le restaurant et le domicile de l'appelante, cette dernière ne montrait aucun signe visible d'altération de ses capacités physique ou psychique. Il est par ailleurs peu probable que l'appelante ait radicalement changé de comportement précisément au moment de leur arrivé dans l'immeuble ou dans l'appartement et rien ne permet de tenir cette hypothèse pour établie. 2.3.7. C'est ainsi dans ce contexte que les actes d'ordre sexuel reprochés à l'intimé ont eu lieu. Bien que globalement constant et alors qu'il a été capable de fournir certains détails, comme par exemple lorsqu'il a rapporté les paroles de l'appelante s'agissant de la petite taille de son appartement, l'intimé a fourni un récit des actes sexuels que l'on peut qualifier de bref et sommaire. Il n'a en effet jamais donné de détail s'agissant de ce qu'il s'est passé avant les actes sexuels en eux-mêmes, se bornant à indiquer qu'ils s'étaient embrassés et déshabillés avant que l'appelante ne lui demande de lui prodiguer un cunnilingus. Il a déclaré que la jeune femme avait manifesté son plaisir par des gémissements et qu'elle lui avait demandé de continuer, mais, bien qu'interrogé à cet égard lors des débats d'appel, ne s'est pas prononcé sur la question de savoir s'ils avaient échangé des paroles durant les divers actes, persistant à avancer que tout cela s'était fait naturellement. Il a expliqué de la même manière l'absence d'usage d'un préservatif sans échanges spécifiques, ce qui ne peut qu'étonner compte tenu du caractère central de cette question dans un contexte de relation sexuelle entre deux adultes consentants, et, de surcroît, de la nature extraconjugale des actes en question. S'ajoute encore à cela, d'une part, que l'intimé a affirmé lors de son audition à la police – uniquement – qu'il avait éjaculé sur le ventre de l'appelante avant que cette dernière ne reprenne ses esprits, alors qu'elle-même n'a jamais mentionné avoir retrouvé du sperme sur elle, élément pourtant suffisamment marquant pour qu'elle s'en souvienne et l'évoque à tout le moins dans sa plainte pénale. D'autre part, le temps qui s'est écoulé entre leur arrivée chez l'appelante, vers 23h30, et le départ de l'intimé, aux alentours de 02h00 du matin, ne correspond pas avec le récit de ce dernier. Il a en effet estimé la durée de tous les actes à une trentaine de minutes. Or, demeure un laps de temps d'environ deux heures durant lequel l'on ignore ce que les parties ont fait, en dehors de s'embrasser, étant relevé que l'intimé n'a jamais indiqué que cela avait duré particulièrement longtemps et qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer cette différence. 2.3.8. Après la relation sexuelle, l'intimé indique avoir été choqué de la réaction de l'appelante et s'être inquiété pour elle. Son réflexe a alors été de contacter leur amie en commun, E______, pour qu'elle vienne s'occuper de la jeune femme, lui-même devant rentrer chez lui. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le comportement de l'intimé n'apparaît pas douteux, puisqu'il a pris place dans un contexte de relation extraconjugale, ce qui explique le fait qu'il ait dû s'empresser de rentrer au domicile familial, et dans celui d'une relation amicale, ce qui justifie qu'il se soit fait néanmoins du souci. À cela s'ajoute le choc découlant de la réaction de l'appelante. L'envoi de messages durant la nuit et les tentatives de contact subséquentes, de même que son inquiétude l'empêchant de dormir, n'apparaissent ainsi pas excessifs et ne constituent pas des indices de sa culpabilité. Le fait qu'il ait téléphoné à leur amie en commun pour lui venir en aide plaide, en outre, plutôt en sa faveur. L'on saisit en effet mal pour quelle raison il aurait contacté une tierce personne, a fortiori la meilleure amie de l'appelante, s'il se savait coupable des faits qui lui sont reprochés. Ce qui demeure toutefois troublant s'agissant de cet appel, est le fait qu'il a toujours soutenu avoir tout de suite parlé de la relation sexuelle à E______, en se targuant de n'avoir rien à cacher. Cette dernière, au contraire, a contesté lors de ses deux auditions avoir évoqué ce sujet avec lui, affirmant qu'il s'était contenté de dire qu'il ne s'était rien passé, sans préciser à quoi il faisait référence. En sus d'avoir confirmé cette version lors d'une seconde audition, elle n'avait en outre aucune raison de mentir au sujet de l'intimé, bien au contraire vu la nature de leur relation. À cela s'ajoute que le témoignage de la jeune femme est corroboré par les échanges de messages intervenus entre elle et l'appelante après l'appel téléphonique en question (cf. supra consid. B.b.g, en particulier : " Il t'a dit ça ? "), lesquels confirment que E______ n'avait pas été mise au courant de la relation sexuelle au préalable. Cette divergence interpelle et contribue à péjorer la crédibilité de l'intimé. 2.3.9. L'appelante a fait l'objet de nombreuses séquelles psychologiques et physiques (perte de cheveux) à la suite de la soirée du 13 décembre 2019. Ces souffrances, intenses et encore d'actualité, sont documentées par des certificats médicaux et ont été relatées tant par la principale concernée que par son conjoint. Elles sont dès lors établies. Même si l'on comprend que l'appelante a ressenti que la relation sexuelle entretenue avec l'intimé lui a été imposée contre son gré compte tenu du "black out" dont elle a fait l'objet, la question qui se pose en l'espèce, sans minimiser ses souffrances, est de savoir si l'intimé pouvait se rendre compte qu'elle se trouvait en état d'incapacité de résistance au moment du rapport sexuel au vu de son comportement conscient tel qu'il ressort jusqu'à l'arrivée à son domicile. 2.3.10. A cet égard, en considération des suspicions évoquées qui précèdent, le principe in dubio pro reo implique cependant que la version la plus favorable à l'intimé doit être retenue. Or, au vu en particulier des images de vidéosurveillance, l'élément subjectif de l'infraction d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance ne peut être considéré comme rempli (cf. supra consid. 2.3.5 et 2.3.6). Partant, l'acquittement de l'intimé du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) sera confirmé et l'appel rejeté.
E. 3 L'appelante, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge de l'État de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP a contrario).
E. 4 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.1.2. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.1.3. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 4.1.4. La partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit, le cas échéant, être condamnée sur cette base au paiement d'une indemnité au prévenu, même si les infractions concernées étaient poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; 141 IV 476 consid. 1.2). 4.1.5. L'indemnité de procédure visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas octroyée d'office mais requiert une demande chiffrée et motivée du prévenu (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Lorsqu'un prévenu ne réagit pas malgré une interpellation du juge, il doit être considéré qu'il y a renoncé (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.6 ; 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.3). 4.2.1. L'intimé est tout d'abord forclos à solliciter son indemnisation à hauteur de CHF 5'837.40 correspondant à l'activité déployée par ses conseils lors des débats de première instance, que le TCO a omis d'indemniser dans son jugement. S'il souhaitait contester le montant alloué, il lui appartenait de faire appel, voire appel joint, ce qu'il n'a pas fait. Ses conclusions à cet égard seront, partant, rejetées. 4.2.2. Pour ce qui est de ses frais de défense pour la procédure d'appel (CHF 17'009.-, durée des débats non comprise), l'intimé dirige ses conclusions à l'encontre de l'État de Genève, qui obtient en l'occurrence entièrement gain de cause, et non de l'appelante, qui succombe quant à elle totalement. Dans la mesure où l'identité du débiteur est l'un des trois éléments fondamentaux d'un droit subjectif – avec celui du créancier et celui de l'objet de la prestation – (cf. en ce sens : ATF 150 III 209 consid. 1.2 ; 142 III 78 consid. 3.1) et dès lors qu'il était assisté de conseils professionnels et bénéficiait de la possibilité de préciser ses conclusions jusqu'à l'ouverture des débats, en particulier au moment où celles-ci lui ont été rappelées, il convient de conclure que l'intimé a volontairement choisi de ne pas demander une indemnité pour ses dépenses en procédure d'appel à l'appelante. Dans ces circonstances, l'on ne saurait exiger de l'appelante qu'elle s'attende à ce que la Cour s'écarte d'office de la lettre claire des conclusions de la partie adverse et, partant, anticiper une telle modification spontanée en plaidant sur la note de frais de l'intimé. En conclusion, dès lors que l'État n'a pas été condamné à supporter une partie des frais de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'intimé seront rejetées.
E. 5 Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions civiles de l'appelante et ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 CPP seront également entièrement rejetées.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/140/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/947/2020. Le rejette. Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte B______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles et de ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 55'505.90, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 24971220191230 du 30 décembre 2019. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'828.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'103.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2024 P/947/2020
IN DUBIO PRO REO;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;ACQUITTEMENT | CPP.10.al3; CEDH.6.ch2; Cst; CP.191
P/947/2020 AARP/458/2024 du 19.12.2024 sur JTCO/140/2023 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;ACQUITTEMENT Normes : CPP.10.al3; CEDH.6.ch2; Cst; CP.191 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/947/2020 AARP/458/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2024 Entre A ______ , partie plaignante, comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, appelante, contre le jugement JTCO/140/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et B ______ , domicilié ______, Portugal, comparant par M e C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 décembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté B______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du code pénal suisse [CP]), a condamné l'État de Genève à verser à ce dernier un montant de CHF 55'505.90 à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse [CPP]) et a débouté A______ de ses conclusions civiles et de ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP. Elle entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que B______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et à ce qu'il soit condamné à lui verser CHF 20'000.-, avec intérêt à 5% dès le 14 décembre 2019, à titre de tort moral, CHF 29'612.50 pour ses frais d'avocat relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF 81.- de frais de photocopies. Elle sollicite en outre d'être indemnisée par B______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en appel à hauteur de CHF 5'511.90. b. Selon l'acte d'accusation du 15 février 2023, il est reproché ce qui suit à B______ : Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2019, après avoir passé la soirée avec A______ au Café D______ et alors qu'ils se trouvaient tous deux, entre 23h00 et 02h00, au domicile de cette dernière sis rue 1______ no. ______, B______ a profité du fait qu'elle était endormie et alcoolisée, soit en état d'incapacité temporaire de discernement et dans l'impossibilité d'opposer toute résistance, pour lui lécher, à tout le moins à deux reprises, les parties génitales (cunnilingus) et entretenir un ou plusieurs rapports sexuels et actes d'ordre sexuel en la pénétrant vaginalement avec son sexe. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, active à l'époque dans l'événementiel, et B______, qui travaillait dans le domaine immobilier, se sont rencontrés en 2018 lors d'une soirée privée à Genève. Leurs échanges de messages versés au dossier démontrent qu'ils ont discuté pour la première fois, via la messagerie privée de l'application Instagram, le 23 mars 2019. Ils ont par la suite entamé une conversation sur l'application de messagerie instantanée WhatsApp. Le contenu de leurs échanges était amical et le ton léger. B______ réagissait régulièrement aux " stories " postées par A______ par des émoticônes ou des messages. Il leur arrivait d'évoquer leurs projets professionnels, B______ ayant accepté de participer en tant que donateur à un événement organisé par A______. Ils se proposaient, régulièrement et mutuellement, d'aller boire des verres ou de se rejoindre en soirée. A______ a néanmoins systématiquement refusé lorsque B______ suggérait de prendre un verre à leurs domiciles. Cela a notamment été le cas : - le 26 août 2019, lorsqu'il a proposé à A______ de venir " boire un dernier verre ", en ajoutant " ;) viens ! On boit seulement ;) ", ce à quoi elle a répondu par un émoticône qui pleure de rire ; - le 6 octobre 2019, lorsqu'il a demandé à A______ " Pas de drinks ? Chez toi ? Chez moi ? ", ce à quoi cette dernière a répondu " Non stop " accompagné de deux émoticônes qui pleurent de rire. B______ a ajouté " Mais entre potes ! " " Tu me plais pas anyways ;) " et A______ de répondre " j'adore ! " précédé de deux émoticônes qui pleurent de rire, puis " En vrai je me suis couchée à 5h30 du mat ". La conversation s'est poursuivie normalement ; - le 6 novembre 2019, lorsque B______, qui attendait A______ dans un bar, lui a dit qu'il était " bourré ". A______ lui a alors demandé s'il allait rentrer, ce à quoi il a répondu " avec toi chez toi ". La jeune femme a réagi en lui disant " Genre ", avec un émoticône qui pleure de rire. B______ a insisté en lui demandant " T'as pas envie ? ", puis en ajoutant " Moi oui ". A______ a répondu " C'est du non stop ", ce à quoi B______ a ajouté " Bah je dis juste ". Quelques heures plus tard, B______ a réécrit à A______ " T chiante ", " J'avais envie de t'embrasser ", ce à quoi A______ n'a pas répondu. Le lendemain leur conversation a repris un cours habituel ; - le 30 novembre 2019, lorsque B______ a proposé à A______ " Je passe chez toi ? Hihi ", ce à quoi la jeune femme a répondu " Du NON STOP ", suivi d'un émoticône qui pleure de rire et d'un panneau sens interdit. B______ a répondu " T'as pas envie :-( ", puis lui a demandé où elle se trouvait. A______ a indiqué être chez elle en train de travailler, B______ lui ayant alors demandé " Tu veux que je passe t'aider ;) ". A______ a rétorqué " Mais ce n'est pas possible " accompagné d'un émoticône qui pleure de rire, puis " STOP ", avant de lui demander où il se rendait. La conversation s'est ensuite poursuivie normalement ; - le 5 décembre 2019, sans l'inviter puisqu'il se trouvait alors à l'étranger, B______ a successivement écrit à A______ " Bon j'ai compris tu veux pas de moi ", " Dommage ", " ;) ", " Suis sûr que ça aurait été bien ". Cette dernière a d'abord répondu avec trois émoticônes qui pleurent de rire, puis " Du non stop ce B______ ", " Tu dois être fort dans le business ". B______ a rétorqué " Ben je pense que t a envie aussi mais t'oses pas ? ", ce à quoi A______ a répondu " Tu connais très bien mon point de vue qui ne changera pas, alors arrête ", message accompagné de deux émoticônes qui pleurent de rire. La conversation s'est terminée sur le ton de l'humour ; - le matin du 13 décembre 2019, B______ a commenté la photo d'une femme envoyée par A______ en écrivant " Bof lol ". Après avoir envoyé un émoticône qui pleure de rire, elle lui a demandé " Tu n'aimes pas ? ", ce à quoi B______ a répondu " Préfère toi ", " ;) ", " Mais bon vu que tu veux pas ". A______ a rebondi sur ces propos en écrivant " J'espère " avec un émoticône qui pleure de rire. B______ a répondu à cela avec plusieurs émoticônes, le premier envoyant un baiser avec un cœur, le second avec des cœurs autour de la tête et le troisième avec les yeux en cœur. A______ lui a alors envoyé une vidéo de paysage, ce à quoi B______ a répondu " Ah je croyais que c'était toit nu [sic]", " Lol ", " Magnifique ". A______ a rétorqué " STOP ", suivi d'un émoticône qui pleure de rire, avant de changer de sujet. a.b. Le 5 décembre 2019, A______ a écrit à B______ : " On dirait qu'il y a des appart qui se libèrent à la rue 1______, en face de chez moi, je vais aller voir ", puis lui a envoyé une photographie de la façade de l'immeuble en question. À tout le moins sur le thumbnail, le numéro de la rue n'est pas visible. B______ a répondu " cool ", puis a changé de sujet. b.a. Le 13 décembre 2020 en début de soirée, A______ et B______ se sont donnés rendez-vous dans l'optique d'aller boire un verre et se sont rendus au Café D______. Ils y sont restés durant plusieurs heures, y ont dîné et bu des verres. b.b. Durant la soirée, alors que A______ conversait avec un autre homme présent dans le restaurant, B______ lui a envoyé plusieurs messages WhatsApp, à savoir :
- à 20h39 : " T trop sexy " ;
- à 21h22 : " E trop belle " ;
- à 21h23 : " En plus du reste ", message accompagné d'un émoticône avec les yeux en forme de cœur ;
- à 21h57 : " On va chez toi ? " ;
- à 21h58 : " Je sais ", " Mais bon tu me plais " ;
- à 22h23 : " Embrasse moi "
- à 22h37 : trois émoticônes, le premier avec les yeux en forme de cœur, le second avec des cœurs autour de la tête et le troisième envoyant un baiser avec un cœur, puis " Ce soir jw t'embrass e" ;
- à 22h43 : " Embrasse moi ". A______ n'a pas répondu à ces messages. Il ne peut être déterminé à teneur du dossier à quelle heure elle en a pris connaissance. b.c. Entre 22h35 et 22h42, A______ a envoyé des messages WhatsApp à un ami pour lui proposer de les rejoindre au Café D______. Le partage de sa localisation, à 22h40, indique qu'elle se trouvait toujours au restaurant. L'invitation a été déclinée par l'intéressé. b.d. Selon les images de vidéosurveillance du Consulat F______ (rue 2______ no. ______), qui ne mentionnent pas l'heure à laquelle elles ont été enregistrées, A______ et B______ ont cheminé ensemble, dans la rue 3______. A______ se déplaçait de manière assurée, se faufilant entre les véhicules stationnés. Ils se sont de la sorte rendus au domicile de A______. b.e. Le podomètre [du smartphone de marque] G______ de A______ indique notamment qu'elle a fait 624 pas (0.49 km) entre 18h20 et 18h26, 15 pas (0.01 km) à 22h39, 245 pas (0.17 km) entre 23h03 et 23h13 et 550 pas entre 23h13 et 23h21 (0.37 km). Entre 23h21 et 02h15, aucun pas n'a été enregistré. b.f. Entre 02h13 et 02h14, B______ a écrit les messages WhatsApp suivants à A______ : " Chou j espère que tu dors bien ", " Texte moi qd tu te reveilles pour me dire que t ok ! ", un émoticône avec des cœurs autour de la tête, " J ai call E______ elle te call demain matin ", " Bisous ". b.g. À 02h16, E______, meilleure amie de A______ et connaissance professionnelle de B______, a contacté cette dernière par message WhatsApp en lui disant avoir reçu un appel de B______ et en lui demandant comment elle allait. A______ lui a tout de suite répondu qu'elle était seule chez elle, qu'elle ne se souvenait de rien et lui a demandé ce qu'il s'était passé. A______ a ajouté qu'il [ndlr : B______] lui avait dit qu'ils avaient couché ensemble, ce à quoi E______ a répondu " Il t'a dit ça ? ". A______ a encore écrit à plusieurs reprises qu'elle ne se rappelait de rien, qu'elle se sentait " tellement " mal et qu'elle avait pleuré. B______ lui avait également dit que c'était elle qui " avait envie ". Elle avait angoissé, il avait " flippé " et s'était " tiré ". b.h. À 02h36, A______ a écrit à B______ pour lui demander ce qu'il s'était passé et lui dire que E______ était en train de la rejoindre chez elle. b.i. À 03h05, E______ a indiqué à A______ qu'elle se trouvait en bas de chez elle et qu'elle s'apprêtait à monter à son appartement. b.j. Entre 04h57 et 05h07, B______ a envoyé les messages WhatsApp suivants à A______ : " Ca va mieux ?! ", " Je m inquiète ", " On a bu que du blanc ? Enfin moi suis passé au rouge mais bon ", " On se voit demain pour discuter ", " Bisous ". b.k. À 08h58, A______ a fait savoir, par messages WhatsApp, à E______ qu'elle se rendait à l'hôpital pour faire des tests. Selon son message de 09h30, il était toutefois trop tard pour cela. Elle a demandé à son amie de ne parler de ce qu'il s'était passé à personne et lui a envoyé une capture d'écran des messages envoyés la veille par B______. b.l. Entre 08h38 et 13h43, B______ a tenté d'appeler A______ à une reprise et lui a écrit ce qui suit : " Ca va ??! ", " ? ", " Tu vas bien ?? ", " Call me ", " Je me suis inquiété toute la nuit ", " Pas dormi ", " Dis moi au moins si tu vas bien ", " Café ? ". b.m. À 15h28, A______ a finalement répondu à B______ et lui a proposé qu'ils se téléphonent, ce que ce dernier a accepté. À 16h02, B______ a écrit le message WhatsApp suivant à A______ : " Te promet sur la tête de mes enfants que t t concentete [sic] chou vraiment ", " J aurais jamais osé !!!!! ", " Mais jamais de la vie ", " Demande a E______ ". b.n. À 17h36, A______ a écrit à E______ qu'elle se sentait " tellement sale " et comme si elle avait " perdu son corps ". c. Le 15 décembre 2019, A______ s'est présentée au Service gynécologique de l'Hôpital du Valais à Sion en vue d'établir un constat d'agression sexuelle. L'examen clinique et les divers prélèvements n'ont rien révélé de particulier. A______ a accepté le prélèvement d'une mèche de ses cheveux afin de voir si des traces de GHB pouvaient être retrouvées. Elle a été informée qu'une seconde mèche devrait être à nouveau prélevée six semaines plus tard. Elle n'a pas produit de document supplémentaire à cet égard par la suite. d. Le 30 décembre 2019, A______ s'est rendue dans un poste de police genevois et a déposé plainte pénale contre B______. Selon ses déclarations faites lors de la présente procédure, elle avait passé la soirée du 13 décembre 2019 avec ce dernier au Café D______. Ils avaient dîné et bu des verres. Elle estimait sa consommation d'alcool à quatre à cinq verres de vin blanc, ce qui n'était selon elle pas suffisant pour la rendre ivre. Elle avait discuté avec un homme catalan durant la soirée. B______ n'avait pas participé à la discussion mais lui avait envoyé des messages WhatsApp, qu'elle ne se souvenait pas avoir lu ce soir-là, à tout le moins s'agissant des derniers (" on va chez toi ", " je sais ", " mais bon tu me plais "). Le dernier souvenir qu'elle avait de cette soirée était l'addition vers 23h00, que B______ avait réglée. Elle ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé entre ce moment-là et 02h00, lorsqu'elle s'était réveillée nue, dans son lit, aux côtés de B______. Elle n'avait pas compris ce qu'il s'était passé et avait fait une crise d'angoisse. Elle était comme " shootée ", étant précisé qu'elle ne prenait pas de drogue, ni de médicament. Elle s'était d'abord demandée si elle n'avait pas trop bu vu sa perte de mémoire. Il s'agissait d'une hypothèse émise alors qu'elle se trouvait en état de choc qu'elle avait rapidement écartée dans la mesure où elle ne s'était jamais retrouvée dans cet état. Habituellement, même lorsqu'elle consommait plus d'alcool, elle gardait toujours sa capacité de manifester son consentement. Elle avait pleuré et demandé à B______ ce qu'il s'était passé. Ce dernier n'avait rien dit et avait appelé E______, à laquelle il avait expliqué que la soirée s'était bien passée, qu'ils avaient couché ensemble mais qu'il n'avait pas réussi à " bander ". Devant le MP, elle a ajouté que B______ aurait indiqué ne pas avoir utilisé de préservatif, puis, en première instance, qu'il aurait encore souligné, lors de cette conversation, le fait qu'elle était consentante. B______ avait quitté son appartement vers 02h15 et E______ était arrivée chez elle vers 03h00. Toujours en état de choc, elle avait dit à cette dernière que B______ avait abusé d'elle. Elle n'aurait jamais couché avec lui de manière consentie. Il s'agissait d'un simple ami qui ne l'attirait pas du tout. Il était marié et elle-même venait de se mettre en couple. Elle s'était finalement endormie après le départ de E______ et s'était rendue, dès son réveil, aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), où il lui avait été signifié qu'il était trop tard pour retrouver des traces de GHB. Découragée et encore un peu " shootée ", elle était repartie sans évoquer le volet sexuel. Après cela elle avait contacté sa famille pour leur raconter ce qu'il s'était passé. Sa mère lui avait dit de les rejoindre en Valais, ce qu'elle avait fait le jour-même. Après son départ, elle n'avait plus jamais redormi dans son appartement et n'y était revenue qu'une seule fois pour récupérer ses affaires. Dans l'après-midi, elle avait téléphoné à B______ pour lui demander des explications. Lors de cet appel, il n'avait pas l'air inquiet. Au contraire, sa voix était légère et il était dans la séduction. Il lui avait raconté qu'ils avaient bu du vin blanc avec d'autres personnes au Café D______ jusqu'à 01h00 – 01h30 selon les déclarations de A______ au MP – et qu'elle l'avait allumé. Selon ses dires, ils s'étaient embrassés dans le restaurant et elle lui avait proposé de venir chez elle. Sur le chemin menant à son domicile, ils s'étaient à nouveau embrassés à plusieurs reprises. B______ a ajouté qu'ils avaient essayé de coucher ensemble mais qu'ils n'avaient pas réussi, même s'il l'avait quand même pénétrée. Selon lui, il serait resté entre 20 et 30 minutes chez elle, ce qu'il avait également indiqué à E______. Ce qui l'avait frappée, c'est que B______ lui avait dit ne pas savoir si quelqu'un avait mis du GHB dans son verre. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait mentionné cela de lui-même. À la fin de la conversation, elle lui avait demandé si elle était consentante puisqu'elle ne se souvenait de rien et qu'elle ne l'était en tous cas pas à son réveil. Elle voulait qu'il prenne conscience qu'elle n'avait pas voulu ce rapport sexuel mais B______ avait persisté à justifier son comportement en répondant qu'elle était bien consentante. Après avoir raccroché, elle l'avait bloqué de tous les réseaux et avait coupé tout contact avec lui. A______ a notamment indiqué que cela faisait des mois que B______ lui courait après pour coucher avec elle mais qu'elle n'avait jamais voulu. Il lui envoyait plein de messages et elle lui avait fait comprendre qu'elle ne changerait jamais d'avis à ce sujet. La situation était parfaitement claire et B______ n'avait aucune raison d'imaginer qu'il y avait " une ouverture ". En dépit de cela, il revenait toujours à la charge. Il lui était également arrivé, à une reprise lors d'une soirée, de chercher le contact physique avec elle. Il n'était pas un homme lourd qu'on envoie balader mais était léger et rigolait beaucoup. Il faisait la même chose à E______, qui prenait cela à la légère. Elle était sortie boire un verre avec B______ en dépit de ses multiples tentatives à son égard car il s'agissait d'un " pote comme un autre " avec lequel elle s'entendait bien. Ils devaient en outre discuter d'un projet professionnel. Avant les faits, elle avait envoyé à B______ une photo d'un appartement en face de chez elle qui était en train de se libérer en lui demandant s'il connaissait la régie qui s'en occupait, si bien qu'il connaissait son adresse. S'agissant de l'entrée dans l'immeuble, il y avait bien un code, mais il arrivait que la porte reste ouverte. e. Selon les déclarations de B______, il avait rencontré A______ environ neuf mois avant les faits. Ils s'étaient bien entendus et s'étaient revus à plusieurs reprises par hasard ou lors d'apéros. Il l'avait aidée pour l'un de ses événements professionnels et l'avait mise en contact avec des personnes actives dans l'immobilier. A______ l'avait contacté plusieurs fois pour sortir avec d'autres personnes, invitations qu'il déclinait parfois. Il y avait une attirance mutuelle entre eux. A______ lui avait dit qu'il lui plaisait et avait parlé de lui à son frère, précisant qu'elle était folle de lui. Il reconnaissait lui avoir proposé de coucher ensemble mais contestait avoir été insistant et d'être revenu à la charge. Lorsqu'elle lui disait d'arrêter, c'était sur un ton léger, sans refuser abruptement. Elle n'avait jamais été outrée par ses propositions et l'avait contacté à plusieurs reprises pour sortir, en dépit de cela. Leurs échanges constants de messages relevaient, pour lui, du flirt. Le 13 décembre 2019, il était bien allé boire un verre au Café D______ avec A______. Ils s'y étaient rencontrés vers 19h00 ou 19h30. E______ était supposée les rejoindre et lui-même n'avait pas prévu de rentrer tard dans la mesure où il avait déjà une soirée le lendemain. Il n'était pas dans l'optique d'un rapprochement physique avec A______. Ils avaient dîné et bu deux bouteilles de vin blanc en compagnie d'un habitué des lieux qu'il ne connaissait pas personnellement. Ils avaient également passé du temps avec le patron de l'établissement. Vers 22h30, il avait demandé l'addition car il devait rentrer. L'homme qui était avec eux avait alors proposé de leur offrir un verre. Il avait refusé, tandis que A______ avait accepté, en lui rétorquant qu'il n'était pas drôle. Vu leur insistance, il avait fini par accepter. À un moment donné, alors qu'ils se trouvaient encore à l'intérieur du restaurant, A______ l'avait embrassé et lui avait fait une déclaration, lui disant qu'il était " un mec génial " et tout ce qu'elle recherchait chez un homme. Après cela, vers 22h30 ou 22h45 sans qu'il ne soit certain de l'heure exacte, ils étaient sortis sur la terrasse pour fumer une cigarette. À l'extérieur, ils avaient encore bu une coupe de champagne et discuté avec l'homme inconnu, le patron du restaurant et un serveur. Ils étaient restés là environ 20 à 30 minutes. Il ne se souvenait pas d'avoir envoyé des messages WhatsApp à A______ durant la soirée. Il avait supprimé la conversation en raison de sa situation conjugale. Il avait finalement raccompagné A______ chez elle vers 23h30 environ. Ils avaient emprunté la rue 3______, étaient passés devant le Consulat F______ avant de bifurquer dans la rue 4______ et avaient finalement atteint la rue 1______. Ils s'étaient embrassés à plusieurs reprises sur le trajet. A______ lui avait dit que c'était tout petit chez elle, comme si elle était gênée de cela. Arrivés devant son immeuble, à une heure indéterminée, ils étaient montés chez elle. Cela s'était fait naturellement, étant précisé lors des débats de première instance que A______ avait elle-même fait le code pour entrer dans le bâtiment. Ils s'étaient tous deux déshabillés et s'étaient embrassés à nouveau. A______ lui avait demandé de lui prodiguer un cunnilingus, ce qu'il avait fait durant environ 15 minutes. Elle avait semblé apprécier cet acte. Elle l'exprimait par des gémissements et lui demandait de continuer. Selon les déclarations de B______ au TCO, il y avait eu des " bisous " et des " câlins " et ils avaient parlé " un petit peu ". Interrogé par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) sur la question de savoir s'ils avaient eu des échanges verbaux durant les ébats, B______ a répondu que tout avait été tout à fait naturel, il n'y avait rien eu de spécial : ils s'étaient embrassés et A______ lui avait demandé le cunnilingus. Après cela, il l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe, sans préservatif. Cela s'était fait naturellement, même si, habituellement, il n'entretenait des relations sexuelles non protégées qu'avec son épouse. Cela n'avait pas duré longtemps car il n'était pas resté en érection. Lors de son audition à la police, il a indiqué s'être alors masturbé et avoir éjaculé sur le ventre de A______, allongée sur le dos. Selon l'estimation donnée au MP par B______, les actes sexuels en eux-mêmes avaient duré une trentaine de minutes. Interrogé par le TCO, il a déclaré qu'il ne lui semblait pas avoir constaté que A______ se serait endormie lorsqu'ils se trouvaient dans l'appartement. Il s'est montré plus catégorique devant la CPAR, affirmant que A______ ne s'était à aucun moment assoupie. Il n'aurait jamais pu avoir de relations sexuelles avec une femme dans cet état, cela était contre sa nature. Après cela, il s'était rendu dans la salle de bain durant deux minutes. Lorsqu'il était revenu dans la chambre, A______ lui avait demandé ce qu'ils avaient fait. Elle avait l'air décontenancée et fâchée et peut-être qu'elle pleurait. Cela l'avait surpris vu qu'ils étaient encore en train de s'embrasser trois minutes avant et qu'elle lui avait demandé à deux reprises de lui faire un cunnilingus. Elle avait ajouté qu'elle ne se souvenait de rien depuis le moment où ils se trouvaient à l'intérieur du restaurant. Selon ses déclarations à la police, il lui avait alors dit qu'elle lui avait fait une déclaration d'amour, l'avait embrassé et qu'ils avaient bu du champagne à l'extérieur avec d'autres personnes. Elle ne s'en souvenait pas et lui avait demandé d'appeler E______, ce qu'il avait fait. Il devait être 00h30 ou 01h00, sans en être sûr. E______ lui avait demandé ce qu'il s'était passé. Il lui avait répondu qu'ils avaient couché ensemble. Il n'avait jamais cherché à cacher quoi que ce soit. Au MP, il a indiqué avoir raconté ce qu'il s'était passé à A______, qui avait insisté sur le fait qu'elle ne comprenait pas et ne savait pas où elle était. Il avait alors décidé d'appeler E______ car il devait s'en aller. Il avait dit à cette dernière que A______ ne se souvenait de rien, qu'elle avait un " black-out ", qu'il ne comprenait pas comment cela avait pu arriver et lui avait demandé de venir la voir. Il était parti après cet appel, aux alentours de 01h00 ou 01h15. En première instance, B______ a confirmé avoir bien dit à E______ qu'il avait couché avec A______ mais ne se souvenait pas s'il avait précisé à cette dernière que son amie était consentante. Il ne pensait pas avoir contacté la précitée de son propre chef, A______ ayant dû le lui demander. Rassuré de la venue de E______ et voyant que A______ s'était calmée, il s'était senti libre de partir. Un peu plus tard, E______ lui avait écrit pour lui dire qu'elle se trouvait chez A______, ajoutant que tout allait bien et que cette dernière avait eu un trou de mémoire. Il avait envoyé des messages WhatsApp à A______ durant la nuit car il était inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa part. Il avait également essayé de l'appeler le lendemain pour s'assurer que tout allait bien. Elle ne lui avait pas répondu mais l'avait rappelé le soir pour lui demander ce qu'il s'était passé. Il lui avait expliqué qu'ils avaient couché ensemble. Il était choqué qu'elle puisse imaginer qu'il ait pu faire quelque chose sans son consentement, ce d'autant plus qu'elle était lucide et dans son état normal durant toute la soirée. C'était pour cette raison qu'il avait évoqué le GHB, en réfléchissant à haute voix selon ses précisions au TCO. Cela étant, pour lui, il était impossible que quelqu'un ait mis quelque chose dans le verre de A______. Elle l'avait remercié pour ses explications et il n'avait plus eu aucune nouvelle d'elle depuis. f. Selon les déclarations de E______, qui a été entendue par le MP en mars et septembre 2021, bien qu'il était initialement prévu qu'elle rejoigne A______ et B______ pour boire des verres le 13 décembre 2019, elle avait toutefois annulé le rendez-vous à la dernière minute en s'adressant à A______. Selon elle, son amie et B______ se trouvaient déjà au bar lorsqu'elle leur avait fait faux bond. Plus tard dans la soirée, elle avait reçu plusieurs appels de B______. Inquiète, elle l'avait rappelé. Il lui avait alors dit qu'il se faisait beaucoup de souci pour A______, qui ne se sentait pas très bien et était très agitée. Il lui avait également dit qu'il ne s'était rien passé, ce qu'elle avait interprété dans le sens qu'il ne s'était rien passé entre eux d'un point de vue intime. Elle n'avait pas osé lui poser de question à ce sujet dans la mesure où il s'agissait de son ancien employeur. Elle l'avait cru " à 100% " car elle le connaissait depuis 2009 et lui faisait confiance. Il lui avait demandé de le rejoindre au domicile de A______, ce qu'elle avait fait. À son arrivée chez cette dernière, B______ n'était plus présent. Son amie, qui avait l'air dans son état normal lorsqu'elle lui parlait, s'était mise à pleurer en lui disant qu'elle se sentait sale et qu'elle ne se rappelait pas comment elle était rentrée chez elle après avoir passé la soirée dans un bar avec B______. Ce dernier lui avait indiqué qu'ils étaient rentrés chez A______ à pied, ce qu'elle-même avait déjà pu rapporter à cette dernière. Elle avait demandé à son amie si elle avait couché avec B______, ce que cette dernière était incapable de confirmer ou d'infirmer. A______ était persuadée que quelqu'un avait mis quelque chose dans son verre mais avait refusé d'aller à l'Hôpital à ce moment-là. Elle avait pris de ses nouvelles le lendemain et lui avait proposé de retourner dans les bars dans lesquels ils s'étaient rendus la veille afin de se renseigner sur ce qu'il s'était passé. A______ avait suivi son conseil et tout le monde lui avait répondu qu'elle allait très bien, qu'elle avait beaucoup bu et qu'elle avait fait des mélanges d'alcool. Elle avait ainsi émis l'hypothèse que son amie ait pu faire un " black-out " en raison de l'alcool, ce d'autant plus qu'elle en avait beaucoup consommé les jours précédents. A______ avait eu l'impression qu'elle remettait sa parole en doute, ce qui avait donné naissance à un important conflit entre elles. Cela étant, à chaque fois qu'elles sortaient ensemble, A______ buvait énormément d'alcool et cela finissait toujours mal, par des pleurs. Elle contactait ses ex petits amis, qui ne lui répondaient pas, si bien qu'elle se sentait rejetée. A______ courait dans la rue en pleine nuit et elle devait aller la chercher. En référence au message que A______ lui avait envoyé le lendemain des faits, dans lequel elle lui disait se sentir sale et avoir l'impression d'avoir perdu son corps, E______ a indiqué qu'elles avaient régulièrement ce genre de conversations, soit toutes les deux semaines. A______, qu'elle connaissait depuis 20 ans, était " up and down " et entourée de drames. Avec elle, les choses prenaient toujours de l'ampleur, avec implication de la police, d'avocats et de psy. Elle ne se souvenait néanmoins pas que A______ ait déjà, par le passé, utilisé les termes employés dans le message en question. Durant la journée du samedi, B______ l'avait contactée pour prendre des nouvelles de A______. Elle lui avait répondu que son amie ne se sentait pas bien et qu'elle rentrait en Valais. Il leur était en effet arrivé, par le passé, de prendre des apéritifs ensemble, A______, B______ et elle. Lors de ces soirées, elle n'avait pas constaté d'attirance entre les deux précités. Par ailleurs, s'il y avait eu quelque chose, A______ le lui aurait dit. Son amie adorait néanmoins B______, avec lequel elle rigolait tout le temps. Elle lui disait qu'il allait l'aider et lui présenter du monde. g. Entendu par le MP le 18 mars 2021, H______, propriétaire du Café D______, a indiqué connaître B______, un habitué de son établissement, depuis une vingtaine d'années, tandis qu'il avait rencontré A______ à travers des amis, quelques années avant les faits. Il se souvenait d'une soirée lors de laquelle A______ et B______ étaient présents dans son restaurant, sans pouvoir donner de date précise. Ces derniers avaient bu de l'alcool mais il ne pouvait pas se prononcer sur le nombre exact de verres consommés. S'agissant de l'attitude de A______ et B______ l'un envers l'autre, H______ a expliqué que " cela s'emboîtait bien, comme cela peut se faire entre un garçon et une fille " et qu'il y avait eu un rapprochement. Il ne les avait pas vus s'embrasser, mais n'avait pas passé toute la soirée à leurs côtés. Lorsque B______ avait payé l'addition il touchait un peu A______ et lui avait mis son manteau. Ils étaient proches. C'était " bien entamé " et, les voyant partir ensemble juste avant la fermeture, il s'était dit qu'ils allaient probablement passer un bon moment. Il se souvenait de cette soirée en particulier car il n'avait plus revu A______ et B______ dans son établissement après celle-ci. Il avait ainsi compris qu'il y avait un problème. h.a. Il ressort de diverses attestations médicales et photographies produites par A______, que cette dernière a souffert, depuis le début de l'année 2020, de divers symptômes, à savoir notamment : une perte de cheveux inexpliquée, une perte de poids et un état de fatigue chronique. De décembre 2019 à mai 2021, A______ a été suivie par la psychologue I______ à une fréquence mensuelle et a pris un traitement médicamenteux d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Il ressort des attestations établies par sa psychologue et de l'audition de cette dernière que l'événement du 13 décembre 2019 avait un impact considérable sur A______. Depuis lors, elle présentait un trouble dépressif majeur avec une personnalité émotionnellement labile ainsi qu'un syndrome douloureux associé à des facteurs psychologiques sous la forme de céphalées, de troubles du sommeil, de culpabilité, de perte d'appétit, de perte d'élan vital, d'un manque d'estime d'elle-même, d'un trouble de l'anxiété et d'un sentiment d'impuissance et de révolte par rapport à ce qu'elle avait subi. A______ présentait, en outre, une fatigue chronique, une hypervigilance et avait constamment l'impression d'être en danger. Elle avait perdu beaucoup de poids ainsi que des cheveux en grande quantité. Ces symptômes avaient un impact délétère dans la vie quotidienne de A______, qui ne parvenait plus à se projeter de manière positive dans le futur et qui présentait des difficultés émotionnelles importantes. Un sentiment intense de détresse pouvait survenir lorsque A______ était exposée à des éléments en lien avec l'événement traumatisant. h.b. Au stade des débats de première instance, en décembre 2023, A______ demeurait très marquée par la soirée du 13 décembre 2019. Selon ses propres mots, la douleur de cet événement était intacte, violente, traumatisante et répétitive. Elle essayait d'éviter tout ce qui pouvait lui faire repenser à cela, comme certains lieux par exemple. Chaque confrontation à cette histoire faisait naître en elle le sentiment qu'on lui avait volé une partie de sa dignité, de son corps et de son esprit. Elle avait déménagé dans un autre canton et essayait de se reconstruire d'un point de vue personnel. Cela restait néanmoins difficile. Elle se sentait faible et misérable. Le fait de ne pas être reconnue comme victime était une injustice d'une grande violence pour elle. Le compagnon de A______ a fait part au TCO de l'impact de l'événement sur cette dernière. Elle avait été déprimée, ne dormait plus, était très anxieuse, pleurait et avait perdu du poids et des cheveux. Certains éléments déclencheurs, comme une convocation dans la présente procédure ou un article de presse sur une affaire similaire, pouvaient raviver les symptômes précités. Elle n'osait plus sortir sans être accompagnée d'une personne de confiance et il lui arrivait de faire des blocages dans leur intimité. h.c. A______ n'a pas été en mesure de comparaître à l'audience d'appel en raison du retour d'un état d'angoisse causé par la présente procédure. Les autres parties s'en sont rapportées à justice quant à sa présence. C. a. Au stade de l'appel, A______ persiste dans ses conclusions. b. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser, à titre d'indemnisation des dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le montant total de CHF 78'352.30, durée effective de l'audience d'appel en sus. En sus des CHF 55'505.90 déjà alloués pour la procédure préliminaire et de première instance, montant que B______ ne remet pas en cause, il demande CHF 5'837.40 pour les frais induits par les débats du TCO (durée effective des audiences et rendez-vous client), non taxés par les premiers juges, ainsi que CHF 17'009.- pour l'activité déployée par ses avocats au stade de l'appel. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs plaidoiries seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, sachant une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agissait d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art. 191 CP (FF 2022 687, p. 42s.). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1 er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date ( AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 2.2.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid, 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). 2.3.1. Les éléments du dossier permettent en premier lieu de tenir pour établi qu'au moment des faits les parties entretenaient une relation amicale depuis plusieurs mois, après avoir commencé à échanger très régulièrement par messages sur Instagram, puis sur WhatsApp, dès mars 2019. À partir de la fin du mois d'août et jusqu'au matin du 13 décembre 2019, l'intimé s'est montré plus entreprenant à l'égard de l'appelante, faisant allusion à son attirance pour elle sur le ton de l'humour. Cette dernière répondait systématiquement de manière légère, en accompagnant ses messages par des émoticônes. Elle a néanmoins fini, en décembre 2019, par se montrer plus ferme (" STOP " ; " tu connais très bien mon point de vue qui ne changera pas, alors arrête "). Ainsi, même si la teneur de leurs échanges pouvait en effet initialement laisser imaginer l'existence d'une " ouverture " à l'intimé, l'appelante s'est néanmoins montrée claire, à tout le moins dans ces derniers messages, quant au fait qu'elle ne souhaitait pas donner suite à ses avances. L'absence de rejet ferme peut aisément s'expliquer par la nature amicale de leur relation, l'appelante ayant d'ailleurs expliqué cela dès sa première audition à la police lorsqu'elle a indiqué qu'elle ne le considérait pas comme un homme " lourd " qu'on " envoyait balader " car il était toujours léger et rigolait beaucoup. Un sujet professionnel évoqué en commun à l'époque peut également avoir joué un rôle dans ce sens. L'attirance mutuelle évoquée par l'intimé et les propos prêtés à l'appelante à cet égard ne sont, cela étant, corroborés par aucun élément du dossier, en particulier pas par le contenu de leurs messages. Dans ces circonstances, l'organisation de la soirée au Café D______ n'apparaît pas revêtir une connotation particulière de rapprochement pour l'appelante, ce d'autant moins qu'il était initialement prévu qu'une amie commune des parties se joigne à eux. Aucun élément au dossier ne permet non plus de retenir que l'intimé, qui a déclaré de manière constante qu'il n'avait pas d'idée précise en tête autre que celle boire un verre avec l'appelante, aurait d'emblée eu l'intention de profiter de cette soirée pour entretenir une relation intime avec la jeune femme. 2.3.2. Les déclarations des parties sont ensuite similaires s'agissant du déroulé de la soirée – ils ont mangé et bu des verres en compagnie d'un homme catalan, avec lequel l'appelante a discuté – jusqu'au moment du paiement de l'addition, qu'elles s'accordent également à situer entre 22h30 et 23h00. Les souvenirs de l'appelante s'arrêtent néanmoins à ce moment-là, tandis que l'intimé a livré sa version des faits, dont certains points sont corroborés par des éléments matériels au dossier, tandis que d'autres non. 2.3.3. Rien ne permet en premier lieu de confirmer les dires de l'intimé selon lesquels l'appelante l'aurait embrassé et lui aurait fait une déclaration à l'intérieur du restaurant. Cette dernière ne s'en souvient pas et le propriétaire de l'établissement n'en a pas été témoin. Si les déclarations de ce dernier vont néanmoins dans le sens d'un certain rapprochement entre les parties durant la soirée, au point que lorsqu'ils sont partis il s'était dit qu'ils allaient " passer un bon moment ", il convient de relever que ce témoin a été auditionné plus de deux ans après les faits. Par ailleurs, vu la relation d'amitié entre les parties, le fait que l'intimé aide la jeune femme à enfiler son manteau ou qu'ils s'entendent, le témoin relevant que cela " s'emboitait bien " entre eux, n'étonne pas et ne permet dans tous les cas pas d'établir que les parties ont " flirté " ensemble avant de quitter le restaurant, étant par ailleurs relevé que l'appelante n'a pas répondu aux messages WhatsApp envoyés par l'intimé tout au long de la soirée. À ce stade de la soirée, rien n'indique donc que l'appelante aurait adopté un quelconque comportement ambigu à l'égard de l'intimé, contrairement à ce que ce dernier soutient. Le fait que A______ ait été capable, entre 22h35 et 22h42, d'envoyer des messages et de partager sa localisation – qui indique par ailleurs qu'elle se trouvait encore au Café D______ à 22h40 – avec un ami tend à démontrer qu'elle disposait encore, à ce moment-là, de ses capacités cognitives. Bien que plutôt brefs, les messages en question n'ont rien d'incohérent. 2.3.4. Il ne peut pas être totalement écarté que les parties aient, comme l'intimé l'a expliqué de manière constante, bu encore une coupe de champagne à l'extérieur du restaurant après l'addition. Ce moment n'a certes pas été mentionné par le patron de l'établissement, lequel a toutefois été auditionné plus de deux ans après les faits. Quoi qu'il en soit, les déclarations de l'intimé et les données du téléphone de l'appelante (podomètre) tendent à démontrer qu'ils ont quitté le Café D______ aux alentours de 23h00 et qu'ils sont arrivés chez cette dernière une vingtaine de minutes plus tard. La durée de ce trajet interpelle vu la proximité du domicile de l'appelante, situé à environ 500 mètres du restaurant et compte tenu du fait qu'à l'aller, vers 18h30, son [smartphone de marque] G______ a enregistré un temps de parcours de six minutes pour 624 pas (0.49 km). Au retour toutefois, alors qu'il ressort des images de vidéosurveillance que les parties marchaient normalement, voire d'un bon pas, le smartphone a enregistré une distance totale parcourue de 0.54 km (795 pas) en l'espace de 18 minutes. Ainsi, pour une distance quasi-similaire (à 50 mètres près), le temps de trajet a plus que doublé au retour. Le dossier ne permet pas d'expliquer cette différence avec certitude mais il peut néanmoins être relevé à cet égard que l'intimé a expliqué à plusieurs reprises qu'ils se seraient arrêtés plusieurs fois en chemin pour s'embrasser, hypothèse qui pourrait expliquer l'allongement du temps de trajet. 2.3.5. Les images de vidéosurveillance, qui constituent l'unique élément de preuve matériel au dossier, fournissent des indications s'agissant de l'état dans lequel l'appelante se trouvait avant le rapport sexuel reproché à l'intimé. Comme relevé supra, on peut y voir les parties en train de cheminer vers son domicile, de manière parfaitement normale. Équilibrée, la jeune femme marche d'abord en tête, au-devant de l'intimé, puis slalome entre les véhicules stationnés avant de revenir à sa hauteur. Ils sont manifestement en train de discuter lorsqu'ils disparaissent du champ de vision. La capacité de se mouvoir normalement de l'appelante semble entièrement conservée. À teneur de ces images et dans la mesure où aucune consommation excessive d'alcool n'a été relevée par les protagonistes interrogés à ce sujet, il ne peut raisonnablement être retenu que l'intimé devait, à ce moment-là, soupçonner que l'état de l'appelante était si altéré que ses capacités cognitives et volitives, de même que celle de résister étaient annihilées. La perte de mémoire sur plusieurs heures, non remise en question, interroge puisque, comme relevé supra, rien n'indique qu'elle aurait consommé une quantité d'alcool particulièrement importante. La teneur du dossier ne permet toutefois pas d'en déterminer l'origine, en particulier s'agissant de l'ingestion, à son insu, de GHB. 2.3.6. Dans ces circonstances, il importe peu que l'intimé ait eu connaissance de l'adresse de l'appelante. Le dossier ne permet en tous les cas pas de retenir que tel était le cas puisque si l'appelante lui a certes envoyé une photographie de l'immeuble d'en face, ce qui permettait éventuellement à son interlocuteur de se faire une idée de sa localisation, elle ne lui a toutefois pas envoyé son adresse, à tout le moins à teneur des conversations versées au dossier. À l'arrivée des parties devant l'immeuble, l'appelante a pu être amenée à faire le code d'entrée du bâtiment elle-même, l'intimé n'en ayant manifestement pas connaissance. Si tel a bien été le cas, il s'agirait d'un élément supplémentaire venant soutenir que la jeune femme était capable d'agir normalement. L'hypothèse alternative soulevée par l'appelante, à savoir que la porte était restée ouverte, ne peut en l'espèce pas être vérifiée, elle-même ne s'en souvenant pas. Vu le développement en lien avec les images de vidéosurveillance (cf. supra consid. 2.3.5), il ne s'agit quoi qu'il en soit pas d'un élément déterminant en tant que tel puisqu'il est tenu pour établi que, durant le trajet entre le restaurant et le domicile de l'appelante, cette dernière ne montrait aucun signe visible d'altération de ses capacités physique ou psychique. Il est par ailleurs peu probable que l'appelante ait radicalement changé de comportement précisément au moment de leur arrivé dans l'immeuble ou dans l'appartement et rien ne permet de tenir cette hypothèse pour établie. 2.3.7. C'est ainsi dans ce contexte que les actes d'ordre sexuel reprochés à l'intimé ont eu lieu. Bien que globalement constant et alors qu'il a été capable de fournir certains détails, comme par exemple lorsqu'il a rapporté les paroles de l'appelante s'agissant de la petite taille de son appartement, l'intimé a fourni un récit des actes sexuels que l'on peut qualifier de bref et sommaire. Il n'a en effet jamais donné de détail s'agissant de ce qu'il s'est passé avant les actes sexuels en eux-mêmes, se bornant à indiquer qu'ils s'étaient embrassés et déshabillés avant que l'appelante ne lui demande de lui prodiguer un cunnilingus. Il a déclaré que la jeune femme avait manifesté son plaisir par des gémissements et qu'elle lui avait demandé de continuer, mais, bien qu'interrogé à cet égard lors des débats d'appel, ne s'est pas prononcé sur la question de savoir s'ils avaient échangé des paroles durant les divers actes, persistant à avancer que tout cela s'était fait naturellement. Il a expliqué de la même manière l'absence d'usage d'un préservatif sans échanges spécifiques, ce qui ne peut qu'étonner compte tenu du caractère central de cette question dans un contexte de relation sexuelle entre deux adultes consentants, et, de surcroît, de la nature extraconjugale des actes en question. S'ajoute encore à cela, d'une part, que l'intimé a affirmé lors de son audition à la police – uniquement – qu'il avait éjaculé sur le ventre de l'appelante avant que cette dernière ne reprenne ses esprits, alors qu'elle-même n'a jamais mentionné avoir retrouvé du sperme sur elle, élément pourtant suffisamment marquant pour qu'elle s'en souvienne et l'évoque à tout le moins dans sa plainte pénale. D'autre part, le temps qui s'est écoulé entre leur arrivée chez l'appelante, vers 23h30, et le départ de l'intimé, aux alentours de 02h00 du matin, ne correspond pas avec le récit de ce dernier. Il a en effet estimé la durée de tous les actes à une trentaine de minutes. Or, demeure un laps de temps d'environ deux heures durant lequel l'on ignore ce que les parties ont fait, en dehors de s'embrasser, étant relevé que l'intimé n'a jamais indiqué que cela avait duré particulièrement longtemps et qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer cette différence. 2.3.8. Après la relation sexuelle, l'intimé indique avoir été choqué de la réaction de l'appelante et s'être inquiété pour elle. Son réflexe a alors été de contacter leur amie en commun, E______, pour qu'elle vienne s'occuper de la jeune femme, lui-même devant rentrer chez lui. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le comportement de l'intimé n'apparaît pas douteux, puisqu'il a pris place dans un contexte de relation extraconjugale, ce qui explique le fait qu'il ait dû s'empresser de rentrer au domicile familial, et dans celui d'une relation amicale, ce qui justifie qu'il se soit fait néanmoins du souci. À cela s'ajoute le choc découlant de la réaction de l'appelante. L'envoi de messages durant la nuit et les tentatives de contact subséquentes, de même que son inquiétude l'empêchant de dormir, n'apparaissent ainsi pas excessifs et ne constituent pas des indices de sa culpabilité. Le fait qu'il ait téléphoné à leur amie en commun pour lui venir en aide plaide, en outre, plutôt en sa faveur. L'on saisit en effet mal pour quelle raison il aurait contacté une tierce personne, a fortiori la meilleure amie de l'appelante, s'il se savait coupable des faits qui lui sont reprochés. Ce qui demeure toutefois troublant s'agissant de cet appel, est le fait qu'il a toujours soutenu avoir tout de suite parlé de la relation sexuelle à E______, en se targuant de n'avoir rien à cacher. Cette dernière, au contraire, a contesté lors de ses deux auditions avoir évoqué ce sujet avec lui, affirmant qu'il s'était contenté de dire qu'il ne s'était rien passé, sans préciser à quoi il faisait référence. En sus d'avoir confirmé cette version lors d'une seconde audition, elle n'avait en outre aucune raison de mentir au sujet de l'intimé, bien au contraire vu la nature de leur relation. À cela s'ajoute que le témoignage de la jeune femme est corroboré par les échanges de messages intervenus entre elle et l'appelante après l'appel téléphonique en question (cf. supra consid. B.b.g, en particulier : " Il t'a dit ça ? "), lesquels confirment que E______ n'avait pas été mise au courant de la relation sexuelle au préalable. Cette divergence interpelle et contribue à péjorer la crédibilité de l'intimé. 2.3.9. L'appelante a fait l'objet de nombreuses séquelles psychologiques et physiques (perte de cheveux) à la suite de la soirée du 13 décembre 2019. Ces souffrances, intenses et encore d'actualité, sont documentées par des certificats médicaux et ont été relatées tant par la principale concernée que par son conjoint. Elles sont dès lors établies. Même si l'on comprend que l'appelante a ressenti que la relation sexuelle entretenue avec l'intimé lui a été imposée contre son gré compte tenu du "black out" dont elle a fait l'objet, la question qui se pose en l'espèce, sans minimiser ses souffrances, est de savoir si l'intimé pouvait se rendre compte qu'elle se trouvait en état d'incapacité de résistance au moment du rapport sexuel au vu de son comportement conscient tel qu'il ressort jusqu'à l'arrivée à son domicile. 2.3.10. A cet égard, en considération des suspicions évoquées qui précèdent, le principe in dubio pro reo implique cependant que la version la plus favorable à l'intimé doit être retenue. Or, au vu en particulier des images de vidéosurveillance, l'élément subjectif de l'infraction d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance ne peut être considéré comme rempli (cf. supra consid. 2.3.5 et 2.3.6). Partant, l'acquittement de l'intimé du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) sera confirmé et l'appel rejeté. 3. L'appelante, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge de l'État de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 4. 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.1.2. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.1.3. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 4.1.4. La partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit, le cas échéant, être condamnée sur cette base au paiement d'une indemnité au prévenu, même si les infractions concernées étaient poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; 141 IV 476 consid. 1.2). 4.1.5. L'indemnité de procédure visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas octroyée d'office mais requiert une demande chiffrée et motivée du prévenu (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Lorsqu'un prévenu ne réagit pas malgré une interpellation du juge, il doit être considéré qu'il y a renoncé (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.6 ; 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.3). 4.2.1. L'intimé est tout d'abord forclos à solliciter son indemnisation à hauteur de CHF 5'837.40 correspondant à l'activité déployée par ses conseils lors des débats de première instance, que le TCO a omis d'indemniser dans son jugement. S'il souhaitait contester le montant alloué, il lui appartenait de faire appel, voire appel joint, ce qu'il n'a pas fait. Ses conclusions à cet égard seront, partant, rejetées. 4.2.2. Pour ce qui est de ses frais de défense pour la procédure d'appel (CHF 17'009.-, durée des débats non comprise), l'intimé dirige ses conclusions à l'encontre de l'État de Genève, qui obtient en l'occurrence entièrement gain de cause, et non de l'appelante, qui succombe quant à elle totalement. Dans la mesure où l'identité du débiteur est l'un des trois éléments fondamentaux d'un droit subjectif – avec celui du créancier et celui de l'objet de la prestation – (cf. en ce sens : ATF 150 III 209 consid. 1.2 ; 142 III 78 consid. 3.1) et dès lors qu'il était assisté de conseils professionnels et bénéficiait de la possibilité de préciser ses conclusions jusqu'à l'ouverture des débats, en particulier au moment où celles-ci lui ont été rappelées, il convient de conclure que l'intimé a volontairement choisi de ne pas demander une indemnité pour ses dépenses en procédure d'appel à l'appelante. Dans ces circonstances, l'on ne saurait exiger de l'appelante qu'elle s'attende à ce que la Cour s'écarte d'office de la lettre claire des conclusions de la partie adverse et, partant, anticiper une telle modification spontanée en plaidant sur la note de frais de l'intimé. En conclusion, dès lors que l'État n'a pas été condamné à supporter une partie des frais de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'intimé seront rejetées. 5. Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions civiles de l'appelante et ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 CPP seront également entièrement rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/140/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/947/2020. Le rejette. Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte B______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles et de ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 55'505.90, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 24971220191230 du 30 décembre 2019. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'828.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'103.00