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P/9369/2015

Genf · 2015-06-10 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION); DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410; CPP.412

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La jonction se justifie en cas de rapport de connexité étroit, tant objectif que subjectif, entre diverses procédures (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3s ad art. 30). En l’espèce, les procédures n os P/9369/2015 et P/9374/2015 concernent le demandeur en révision, sans autre partie que le Ministère public. Il existe une connexité entre ces procédures justifiant leur jonction. La procédure P/9374/2015 sera dès lors jointe à la procédure P/9369/2015.

E. 2 La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

E. 3 e éd., Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit. , FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds) , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit. , n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

E. 3.2 En l'espèce, A______ cherche à remettre en cause l'arrêt AARP/316/2012 rendu par la CPAR le 11 octobre 2012, dans le cadre d'une procédure durant laquelle il a été assisté, respectivement représenté par un conseil. Après avoir demandé une dispense de comparaître aux débats d'appel, ce dernier a tardivement déposé ses conclusions écrites de sorte que son appel était réputé retiré, la CPAR prenant acte de ce retrait. La demande de révision a ainsi pour objectif de remédier à une négligence de nature purement procédurale, et non à faire valoir des faits ou des moyens de preuve inconnus de l'autorité qui a prononcé la condamnation et susceptibles de justifier une modification du verdict de culpabilité ou le prononcé d'une peine sensiblement moins sévère. Le demandeur ne saurait par la voie de la révision obtenir la réparation d'un vice procédural, étant au demeurant relevé que les actes de son conseil lui sont imputables. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'une demande en révision, laquelle sera rejetée sans autre acte d'instruction.

E. 3.3 A______ dans sa seconde demande cherche à justifier son absence à l'audience du Tribunal de police le 11 novembre 2013 au terme de laquelle le jugement JTDP/690/2013 lui a été notifié par la voie de son conseil et à éviter les conséquences qui en ont découlé. A ce titre, il a à nouveau pour objectif de remédier à une négligence de nature purement procédurale, et non à faire valoir des faits ou des moyens de preuve inconnus de l'autorité qui a prononcé la condamnation et susceptibles de justifier une modification du verdict de culpabilité ou le prononcé d'une peine sensiblement moins sévère. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'une demande en révision. Au demeurant, A______, connaissant le déroulement des procédures pénales, comme en témoigne l'extrait de son casier judiciaire, savait faire l'objet d'une nouvelle procédure dès son arrestation le 18 octobre 2012. Ayant instruit son conseil de former opposition à sa condamnation afin de contester la quotité de la peine fixée, qu'il jugeait excessive, il devait s'attendre à recevoir des communications et demandes de son conseil durant toute la procédure. En s'absentant de prendre les dispositions pour rester joignable, ne serait-ce qu'en laissant un numéro de téléphone, c'est fautivement qu'il s'est placé dans l'incapacité de comparaître devant le Tribunal de police pour y être entendu sur les motifs de son opposition, audience à laquelle son conseil l'a représenté et a plaidé sa cause. Pour la suite de la procédure, A______ devait à nouveau se voir opposer les actions ou inactions de son conseil qui en l'espèce a renoncé à appeler du jugement du 11 novembre 2013. En l'absence de tout motif de révision, la demande sera déclarée irrecevable sans autre acte d'instruction.

E. 4 Le demandeur en révision, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03]).

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Dispositiv
  1. : Ordonne la jonction de la P/9374/2015 à la P/9369/2015. Déclare irrecevables les demandes en révision formées par A______ contre l'arrêt AARP/316/2012 rendu le 11 octobre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la P/16806/2011 et le jugement JTDP/690/2013 rendu par le Tribunal de police le 11 novembre 2013 dans la procédure P/14527/2012. Condamne A______ aux frais de la procédure en révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9369/2015 et P/9374/2015 éTAT DE FRAIS AARP/266/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais (demandes en révision) CHF 1'635.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.06.2015 P/9369/2015

RÉVISION(DÉCISION); DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410; CPP.412

P/9369/2015 AARP/266/2015 (3) du 10.06.2015 ( REV ) , IRRECEVABLE Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.410; CPP.412 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9369/2015 et P/9374/2015 AARP/ 266/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2015 Entre A______ comparant en personne, demandeur en révision, contre l' AARP/316/2012 rendu le 11 octobre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la P/16806/2011 et le JTDP/690/2013 rendu par le Tribunal de police le 11 novembre 2013 dans la procédure P/14527/2012, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision. EN FAIT : A. a.a. Par jugement JTDP/70/2012 rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal de police dans la P/16806/2011, A______ a été reconnu coupable de violences ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20] (pour la période pénale du 5 septembre au 1 er novembre 2011), et condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'au 1/5 e des frais de la procédure s'élevant à CHF 3'840.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 3'200.-, diverses confiscations et destructions ayant encore été ordonnées. a.b. A______, par la voix de son conseil, a appelé de ce jugement. Il ressort du dossier qu'une procédure orale a été ordonnée par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) par arrêt AARP/316/2012 du 11 octobre 2012 et qu'une fois les débats d'appel fixés, A______ a demandé à être dispensé de comparaître et à être autorisé à déposer des conclusions motivées. La CPAR a, par ordonnance du 13 juin 2012, notifiée le 16 juin 2012, fait droit à cette demande, annulé sa convocation et imparti un délai de 10 jours à l'appelant pour déposer ses conclusions motivées. L'appelant les ayant envoyées par fax le dernier jour utile, la version signée adressée sous pli simple ayant été reçue à la CPAR le 27 juin suivant, il a été constaté que lesdites conclusions n'avaient pas été déposées dans le délai fixé de sorte que l'appel était réputé retiré, ce dont la CPAR a pris acte. a.c. Par courrier non daté, envoyé de la prison de Champ-Dollon le 7 mai 2015, A______ déclare " faire appel " de sa condamnation du 27 janvier 2012 afin de pouvoir donner sa version des faits et bénéficier d'un jugement équitable. Etant sans domicile fixe, il n'avait pas été averti de la tenue d'une audience fixée le 20 juin 2012, suite à son appel du 5 mars 2012. C'était à son insu que son conseil avait demandé une dispense d'assister aux débats et à pouvoir déposer des conclusions écrites. Il voulait s'exprimer sur les faits reprochés. Cette demande de révision a été enregistrée sous la P/9369/2015. B. a.a. Par jugement JTDP/690/2013 du 11 novembre 2013, rendu dans la procédure P/14527/2012, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (pour la période pénale du 7 avril au 18 octobre 2012) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure de CHF 510.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Sa condamnation a été notifiée à son conseil à l'issue de l'audience de jugement du 11 novembre 2013. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. a.b. Par courrier du 6 mai 2015, envoyé depuis la prison de Champ-Dollon le 7 mai suivant, A______ a formé une demande de révision du jugement rendu à son encontre le 11 novembre 2013. Il était à l'époque sans domicile fixe et n'avait pu être avisé de quelconques convocations, actes ou jugement, raison pour laquelle il n'avait pu se défendre. Il n'avait pu assister aux débats et sa condamnation lui avait été notifiée " très récemment ". Cette demande de révision a été enregistrée sous la P/9374/2015. a.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à treize reprises depuis janvier 2008, essentiellement pour vol, mais aussi pour entrée et séjours illégaux, violence ou menace contre les autorités, tentative de lésions corporelles graves et faux dans les certificats. EN DROIT : 1. Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La jonction se justifie en cas de rapport de connexité étroit, tant objectif que subjectif, entre diverses procédures (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3s ad art. 30). En l’espèce, les procédures n os P/9369/2015 et P/9374/2015 concernent le demandeur en révision, sans autre partie que le Ministère public. Il existe une connexité entre ces procédures justifiant leur jonction. La procédure P/9374/2015 sera dès lors jointe à la procédure P/9369/2015. 2. La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

3. 3.1.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP, la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Zürich 2011, n. 2072). Les faits ou moyens de preuve visés par l'al. 1 de cette disposition doivent être susceptibles de corriger des erreurs de fait qui sont, par exemple, à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure. 3.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision " in abstracto " (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., 3 e éd., Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit. , FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds) , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit. , n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 3.2. En l'espèce, A______ cherche à remettre en cause l'arrêt AARP/316/2012 rendu par la CPAR le 11 octobre 2012, dans le cadre d'une procédure durant laquelle il a été assisté, respectivement représenté par un conseil. Après avoir demandé une dispense de comparaître aux débats d'appel, ce dernier a tardivement déposé ses conclusions écrites de sorte que son appel était réputé retiré, la CPAR prenant acte de ce retrait. La demande de révision a ainsi pour objectif de remédier à une négligence de nature purement procédurale, et non à faire valoir des faits ou des moyens de preuve inconnus de l'autorité qui a prononcé la condamnation et susceptibles de justifier une modification du verdict de culpabilité ou le prononcé d'une peine sensiblement moins sévère. Le demandeur ne saurait par la voie de la révision obtenir la réparation d'un vice procédural, étant au demeurant relevé que les actes de son conseil lui sont imputables. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'une demande en révision, laquelle sera rejetée sans autre acte d'instruction. 3.3. A______ dans sa seconde demande cherche à justifier son absence à l'audience du Tribunal de police le 11 novembre 2013 au terme de laquelle le jugement JTDP/690/2013 lui a été notifié par la voie de son conseil et à éviter les conséquences qui en ont découlé. A ce titre, il a à nouveau pour objectif de remédier à une négligence de nature purement procédurale, et non à faire valoir des faits ou des moyens de preuve inconnus de l'autorité qui a prononcé la condamnation et susceptibles de justifier une modification du verdict de culpabilité ou le prononcé d'une peine sensiblement moins sévère. Un tel grief est irrecevable dans le cadre d'une demande en révision. Au demeurant, A______, connaissant le déroulement des procédures pénales, comme en témoigne l'extrait de son casier judiciaire, savait faire l'objet d'une nouvelle procédure dès son arrestation le 18 octobre 2012. Ayant instruit son conseil de former opposition à sa condamnation afin de contester la quotité de la peine fixée, qu'il jugeait excessive, il devait s'attendre à recevoir des communications et demandes de son conseil durant toute la procédure. En s'absentant de prendre les dispositions pour rester joignable, ne serait-ce qu'en laissant un numéro de téléphone, c'est fautivement qu'il s'est placé dans l'incapacité de comparaître devant le Tribunal de police pour y être entendu sur les motifs de son opposition, audience à laquelle son conseil l'a représenté et a plaidé sa cause. Pour la suite de la procédure, A______ devait à nouveau se voir opposer les actions ou inactions de son conseil qui en l'espèce a renoncé à appeler du jugement du 11 novembre 2013. En l'absence de tout motif de révision, la demande sera déclarée irrecevable sans autre acte d'instruction. 4. Le demandeur en révision, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction de la P/9374/2015 à la P/9369/2015. Déclare irrecevables les demandes en révision formées par A______ contre l'arrêt AARP/316/2012 rendu le 11 octobre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la P/16806/2011 et le jugement JTDP/690/2013 rendu par le Tribunal de police le 11 novembre 2013 dans la procédure P/14527/2012. Condamne A______ aux frais de la procédure en révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9369/2015 et P/9374/2015 éTAT DE FRAIS AARP/266/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais (demandes en révision) CHF 1'635.00