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P/9364/2014

Genf · 2015-11-03 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COCAÏNE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19.1.2; LEtr.115.1.b; LEtr.115.1.c; CP.49.1; CP.49.2

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). En vertu de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b/aa p. 196 ; arrêt 6P.99/2003 du 9 décembre 2003 consid. 3.3.4). S'agissant de la cocaïne, le Tribunal fédéral retient le cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite au moyen d'une expertise appropriée. Les stupéfiants mis en circulation ne peuvent souvent pas être confisqués, raison pour laquelle une analyse est d'emblée exclue (P. ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG) , 2 e éd., Berne 2007, § 219s ad art. 19 LStup). Dans un tel cas, le juge peut admettre que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, vol. II,

n. 86 ad art. 19 LStup et références citées). Dans le trafic de rue, on retient un taux de pureté de 20% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632_2008 du 10 mars 2009). Il n'est pas nécessaire de déterminer le taux de pureté lorsque la quantité détenue ou trafiquée est telle que même un taux de pureté anormalement bas permet d'aboutir à une quantité de drogue pure supérieure à 18 grammes. 2.2.1. En l'espèce, l'appelant admet avoir stocké de la cocaïne dans sa chambre, pour le compte du dénommé "Ningo", en vue de sa revente. Il soutient toutefois que son trafic s'est limité à cette détention et conteste en particulier avoir remis, le 21 mai 2014, 40 grammes de cocaïne à "Ningo" ainsi que d'avoir, le 2 juillet 2014, avant son départ en vacances, remis 100 grammes de cocaïne à B______. 2.2.2. Il résulte des écoutes téléphoniques que le 21 mai 2014, B______ a contacté "Ningo" afin de s'approvisionner rapidement en cocaïne. Ce dernier a immédiatement téléphoné à A______, auprès duquel la drogue était stockée, pour l'informer qu'il allait passer chez lui pour prendre la marchandise. "Ningo" a ensuite appelé une inconnue pour lui dire qu'il avait pu écouler 40, ce qui confirme qu'il avait récupéré la drogue stockée chez A______ pour la revendre à B______, lequel a fini par admettre cette acquisition. La police a d'ailleurs vu B______ conduire "Ningo" en voiture devant le domicile de A______ et a assisté à un échange. Ces éléments établissent que c'est bien l'appelant qui a remis la cocaïne à "Ningo" et pas l'inverse (" tu m'amènes ça et on sort un moment "). C'est d'ailleurs parce que "Ningo" n'était pas en possession de la cocaïne ce jour-là et ne pouvait ainsi pas fournir B______, qui en avait fait la demande, que les deux hommes se sont rendus au domicile de l'appelant, où la drogue était stockée. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il reconnaît A______ coupable de cette transaction. 2.2.3. En ce qui concerne la remise par l'appelant, le 2 juillet 2014, de 100 grammes de cocaïne à B______, la CPAR constate que si les écoutes actives établissent effectivement un rendez-vous entre les deux hommes ce jour-là, elles ne permettent en revanche pas de retenir qu'une transaction a eu lieu à cette occasion. Rien de tel n'a été observé par la police, qui surveillait les protagonistes de ce trafic, et cela ne ressort pas non plus des conversations téléphoniques intervenues le même jour avec les dénommés "Ningo" et "Chalan", dont on apprend uniquement que l'appelant, qui quittait Genève, ne voulait pas conserver la cocaïne chez lui et voulait la remettre à quelqu'un (un rendez-vous le soir à 21h00 y étant évoqué). La police n'a pas non plus retenu l'existence de cette transaction de l'analyse des écoutes actives à laquelle elle s'est livrée et la réalité de celle-ci repose en substance sur les seules déclarations de B______, qui a expliqué, pour la première fois devant les premiers juges, qu'il avait obtenu de l'appelant, le 2 juillet 2014, la cocaïne retrouvée en possession de C______ le 13 août 2014. Or, pour la CPAR, les déclarations de B______ à ce sujet ne revêtent pas une crédibilité suffisante pour asseoir un verdict de culpabilité, dès lors que ce prévenu a beaucoup varié tant au sujet de la provenance de la drogue remise à C______ – tantôt trouvée dans une poubelle tantôt acquise à un dénommé "Chico Barcelona" puis à l'appelant – que sur les raisons de son rendez-vous à proximité de Manor le 2 juillet 2014. En outre, cette dernière version tend à réduire son implication dans le trafic et peut ainsi avoir été fournie pour les besoins de sa cause. En effet, le fait de désigner l'appelant comme étant son fournisseur des 100 grammes qu'il avait de toute manière admis avoir achetés à quelqu'un d'autre, a été utilisé par B______ pour tenter de justifier le fait qu'il n'était pas censé recevoir, le soir du 2 juillet 2014, 200 grammes supplémentaires de cocaïne issus du stock de A______. Pour ces motifs, et même si l'appelant n'a pas fourni des explications très convaincantes pour justifier sa rencontre avec B______ le 2 juillet 2014, il devra être acquitté de ce chef d'accusation.

E. 3 ans. Dans la mesure où la peine prononcée ne peut pas être complémentaire à une peine pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), le jugement entrepris sera modifié sur ce point également.

E. 3.2 Il convient d'admettre avec les premiers juges que le rôle de l'appelant dans le trafic est bien plus important que ce qu'il ne prétend. Il bénéficiait de la confiance des fournisseurs "Ningo" et "Chalan", qui avaient stocké la cocaïne chez lui, et son rôle était moins exposé que celui de B______. Il résulte en outre des écoutes que l'appelant avait droit à une part des bénéfices et qu'il négociait sa marge avec les fournisseurs. Il y a concours avec les infractions à la législation sur les étrangers admises. La quantité trafiquée, de 240 grammes de cocaïne au total, dépasse largement le cas grave, peu importe le degré de dilution de la drogue retenu. La collaboration à la procédure est mauvaise, l'appelant n'ayant admis que ce qu'il ne pouvait pas contester, soit la détention de la cocaïne retrouvée chez lui. Confronté aux écoutes, il a tenté de soutenir qu'il ne s'agissait pas de cocaïne mais de ventes d'objets de maroquinerie, nonobstant le contenu explicite de certaines conversations. Nourri, logé et rémunéré correctement pour son travail, rien dans sa situation personnelle n'explique les actes commis. Au vu de ces éléments, et compte tenu de l'acquittement partiel prononcé, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance sera réduite à 30 mois. Le sursis partiel, dont les conditions sont d'ailleurs réalisées, lui étant acquis, la partie ferme sera fixée à 15 mois, le solde étant assorti du sursis durant

E. 4 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).

E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 5.2.4. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

E. 5.3 L'activité exercée par M e X______ en appel est globalement en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Elle sera prise en compte dans son intégralité, sous réserve de la visite du 28 octobre 2014 facturée à double et qui ne sera admise qu'une fois, au tarif du collaborateur (-1h30 d'activité de stagiaire). Un forfait pour l'activité diverse de 20% sera, par ailleurs, alloué.

E. 5.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 772.50, correspondant à 5h00 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 625.-), 15 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 200.-/heure (CHF 50.-) et 1h30 d'activité de stagiaire à CHF 65.-/heure (CHF 97.50), à laquelle il convient d'ajouter la majoration forfaitaire de 20% (CHF 154.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 74.15), pour un total de CHF 1'001.15.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/99/2015 rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9364/2014. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de l'infraction à la LStup visée sous chiffre B.I.2 bis de l'acte d'accusation, le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 18 mois, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 20 juin 2014. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction à la LStup visée sous chiffre B.I.2 bis de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Dit que la peine prononcée n'est pas partiellement complémentaire à celle fixée le 20 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Statuant le 1 er février 2016 : Arrête à CHF 1'001.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, à la Brigade de lutte contre la migration illicite et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9364/2014 éTAT DE FRAIS AARP/545/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 30'764.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'835.00 Total général CHF 33'599.90 Appel : CHF 1'890.00 à la charge de A______ CHF 945.00 à la charge de l'État
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.11.2015 P/9364/2014

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COCAÏNE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE COMPLÉMENTAIRE | LStup.19.1.2; LEtr.115.1.b; LEtr.115.1.c; CP.49.1; CP.49.2

P/9364/2014 AARP/545/2015 (3) du 03.11.2015 sur JTCO/99/2015 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; COCAÏNE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE COMPLÉMENTAIRE Normes : LStup.19.1.2; LEtr.115.1.b; LEtr.115.1.c; CP.49.1; CP.49.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9364/2014 AARP/ 545/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 novembre 2015 Entre A______ , comparant par M e X______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/99/2015 rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal correctionnel, et B______ , comparant par M e Alexandre de BOCCARD, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, C______ , comparant par M e Philippe CURRAT, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève, D______ , comparant par M e Gilbert DESCHAMPS, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 1 er juillet 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 juin 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juillet 2015, par lequel il a été reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant de 18 mois et le délai d'épreuve pour la partie suspendue de trois ans, peine déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 20 juin 2014 (45 jours-amende à CHF 30.- l'unité), ainsi qu'à un quart des frais de la procédure, son maintien en détention étant ordonné par décision séparée. b. Par courrier du 3 août 2015, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement des faits visés sous chiffres B.I.1 et B.I.2bis de l'acte d'accusation, à une réduction de la peine qui lui a été infligée et au bénéfice du sursis complet. c. Par acte d'accusation du 23 mars 2015, il est reproché à A______, alias "Cali", de s'être livré, à Genève, sans droit, à tout le moins entre les mois de mai et juillet 2014, de concert avec E______, alias "Ningo", B______, alias "Soldado", "Commandante" ou "Guardia", et le surnommé "Chalan", à un trafic de cocaïne, en remettant en particulier, le 21 mai 2014, 40 grammes de cocaïne à E______ (chiffre B.I.1) et en détenant, dans sa chambre de la route de ______ à F______, de début juin au 2 juillet 2014 à tout le moins, en vue de sa revente, 200.4 grammes nets de cocaïne, et en convenant avec B______, spécialement rencontré à cette fin le 2 juillet 2014, de lui remettre, le soir même, l'intégralité de cette cocaïne afin qu'il la garde en son absence et, si possible, la vende (chiffre B.I.2). Complété lors des débats de première instance, l'acte d'accusation reproche encore à A______ d'avoir, le 2 juillet 2014, détenu puis remis une quantité complémentaire de 100 grammes de cocaïne à B______, portant la quantité totale de cocaïne trafiquée à 340.4 grammes (chiffre B.I.2bis). A______ est aussi accusé d'avoir séjourné en Suisse du mois d'août 2013 au 2 juillet 2014 et travaillé en qualité d'employé de maison auprès de la famille G______ de septembre 2013 au 2 juillet 2014, sans disposer des autorisations nécessaires (chiffres B.II.3 et B.II.4 de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 mai 2014, la police judiciaire a requis du Ministère public l'ouverture d'une information pénale contre un inconnu sud-américain soupçonné de s'adonner à un important trafic de cocaïne entre la Suisse et l'Espagne. La surveillance en temps réel de son raccordement suisse, soit le 077/1______, a été ordonnée puis étendue à d'autres numéros. Les raccordements 079/2______et 077/3______, appartenant, selon la police, à un revendeur latino-américain vivant aux H______, soit B______, ont été placés sous écoute le 26 juin 2014. Le téléphone portable de la personne soupçonnée de s'occuper de la gestion du stock d'une partie de la cocaïne, soit le numéro d'appel 076/4______, a également fait l'objet d'un contrôle technique, autorisé le 2 juillet 2014. b. Ayant appris que l'utilisateur du raccordement 076/4______ s'apprêtait à quitter Genève pour l'Espagne, la police a procédé, le 2 juillet 2014, à l'interpellation de A______. La fouille de sa chambre, située dans la propriété de ses employeurs, a permis de découvrir, à l'intérieur d'un sac en plastique placé dans une valise, 7 doigts de cocaïne (98.8 grammes bruts) ainsi qu'un sachet orange et un emballage transparent contenant de la cocaïne sous forme de cailloux (61.8 grammes et 81 grammes bruts). Un bout de papier portant des traces de cette substance, plusieurs reçus de transferts d'argent, ainsi que CHF 153.- ont également été saisis. Dans le répertoire du Natel, le numéro 077/1______ était enregistré sous "Ningo Ginebra" et le numéro (+34) 063/5______sous "Ningomadrid2". Après analyse, des traces de l'ADN de A______ ont été trouvées sur les anses du sac orange contenant la cocaïne . c.a. A la police, le 3 juillet 2014, A______ a indiqué qu'il était arrivé à Genève, depuis l'Espagne, en août 2013 et travaillait comme cuisinier et homme à tout faire pour la famille G______ depuis le mois de septembre suivant. Dépourvu d'un permis de séjour ou de travail, il touchait un salaire mensuel net de CHF 2'400.-, parfois complété d'un extra de CHF 1'000.-. La cocaïne retrouvée dans sa chambre, d'un poids de 120 grammes selon son estimation, lui avait été remise un mois plus tôt par "Ningo", un compatriote dont il avait fait la connaissance deux ans auparavant dans un bar latino à Madrid et qu'il avait rencontré deux fois à Genève au bord du lac, avant de le voir devant son logement lors de la remise de la cocaïne. C'était la première fois qu'il détenait de la drogue, qu'il avait manipulée par curiosité, et il ignorait si "Ningo" s'adonnait à un trafic. Les quatre reçus concernaient des transferts de fonds en faveur de son frère et de son oncle, en ______, respectivement de sa sœur et de son neveu, en Espagne. S'il avait occupé les services espagnols de police en raison de son statut administratif, il était désormais titulaire d'un permis de séjour, en cours de renouvellement en Espagne. Ses surnoms étaient "Cali" ou "Caliman". c.b. Le même jour, devant le Ministère public, il a précisé qu'il devait garder la drogue durant deux jours, sans rémunération. "Ningo" avait ensuite rencontré des difficultés à quitter l'Espagne et lui avait demandé de la vendre, de se renseigner sur son prix, précisant qu'il toucherait une commission. Ne sachant pas comment s'y prendre, A______ n'avait rien vendu. d.a. Le 13 août 2014, B______, que la police soupçonnait de s'approvisionner en cocaïne auprès de A______, a été arrêté, en même temps que sa compagne, D______, et C______. Dans la voiture de B______, une goutte de 9.9 grammes de cocaïne était placée dans un compartiment situé au-dessus du conducteur. De la cocaïne a aussi été retrouvée dans le soutien-gorge d'D______, dans l'appartement de cette dernière, ainsi que dans le pantalon de C______ (84.9 grammes). d.b. Lors de ses premières auditions à la police et au Ministère public, B______ a reconnu, sur photographies, A______ qu'il nommait "Cali", mais a contesté avoir participé à un trafic avec lui. S'agissant de la drogue détenue par D______, un dénommé Oscar lui avait demandé d'aller chercher des médicaments et il ignorait que c'était de la drogue. La cocaïne dans la voiture lui appartenait certainement mais il ne s'en souvenait plus car il n'en consommait plus depuis six à sept mois. Quant à la cocaïne en possession de C______, il a indiqué qu'il l'avait trouvée près d'une poubelle le 8 août 2014 et la lui avait remise quelques jours plus tard. Subséquemment dans la procédure, B______ a affirmé qu'il avait acheté 100 grammes de cocaïne le 8 ou le 9 août 2014 à un dénommé "Chico Barcelona", vers Baby-Plage, et l'avait remise à C______ pour qu'il la revende. e. Dans un rapport du 14 octobre 2014, la police a résumé les conversations issues des écoutes actives, ainsi que les observations policières y relatives. La retranscription des écoutes jugées pertinentes a été jointe au rapport. e.a. Il en résulte que le 21 mai 2014, B______ a contacté "Ningo" à 15h37 (" ça te va maintenant tout de suite vers 16h ?" " le problème est que le service est un peu lent "), lequel a répondu qu'il allait appeler son ami et lui écrirait " par l'autre moyen ". "Ningo" a ensuite appelé A______ à 15h46 et lui a demandé s'il pouvait passer le voir à n'importe quelle heure. A 16h53, B______ a annoncé à "Ningo" qu'il était arrivé. A______ a rappelé "Ningo" à 17h05 pour savoir où il était. "Ningo" a répondu qu'il était en chemin, a proposé à A______ de sortir, " comme ça tu m'amènes ça ", lequel a fait savoir qu'il n'avait pas le temps. A 17h25, "Ningo" a averti A______ qu'il était " dehors ". A 18h09, "Ningo" a appelé une femme sur un raccordement étranger et lui a dit notamment " j'ai vu le mec, c'était peu 40 mais tu sais que petit à petit on y arrive (…) on rend 40 comme ça (…) j'ai parlé avec le mec (d'Italie) mais il n'est plus dans ça depuis un moment mais il y a des gens qui en demanden t". "Ningo" a ajouté qu'il était assis dans la rue et qu'il venait " de rendre ça au mec ". Selon les observations policières, B______, au volant de sa voiture, a été rejoint ce jour-là par "Ningo", à la hauteur de la place De-Grenus. Les deux hommes se sont rendus devant le portail du domaine sis route de ______ 15 à F______. "Ningo" est descendu du véhicule et a rencontré A______. Un échange a eu lieu entre eux, puis "Ningo" est reparti à pied, avant d'être rejoint par B______, qui l'a raccompagné au centre-ville en voiture. e.b. Le 21 juin 2014, B______ a appelé A______ à 12h15 et lui a demandé à quelle heure il pouvait passer " pour lui donner ça ". A 16h19, A______ a contacté B______, qui l'a averti qu'il était en train d'arriver. A 16h24, B______ a envoyé un sms à A______ " je suis dehors ". A 16h35, B______ a réussi à joindre A______, qui ne l'entendait pas car il cuisinait (" je suis avec le mixer "). Ce dernier a indiqué qu'il sortait. e.c. Le 2 juillet 2014, à 12h13 et 12h42, B______ et A______ conviennent de se rencontrer. Ensuite, ils ont eu plusieurs conversations pour se retrouver [" tu prends le 12 (…) je suis en train de sortir de Manor (…) je suis garé dans une petite fourgonnette blanche (…) rue Paul-Bouchet (…) "]. A 13h20, A______ a compris où se trouvait B______ et l'a rejoint. A 14h18, A______ a appelé un raccordement espagnol appartenant selon la police à "Ningo" et annoncé à son interlocuteur qu'il partait à Madrid le lendemain, lui demandant s'il devait " lui garder son truc car il ne sera pas là au moins 15 à 20 jours ". "Ningo" a alors demandé à A______ si "Chalan" lui avait dit quelque chose à ce sujet, et ce dernier a répondu que "Chalan" n'avait rien sorti jusqu'à présent. A______ a confirmé à "Ningo" qu'il n'avait " pas pu [en sortir] " non plus, faute de temps, qu'il n'avait personne à qui la laisser et qu'il n'y avait pas moyen de " la sortir " de chez lui en son absence. A______ a dit à "Ningo" qu'il devait urgemment parler à "Chalan". A 15h47, A______ a été appelé par l'utilisateur d'un numéro étranger, nommé "Chalancito". A______ voulait lui parler " de la situation du truc " (…) voir s'il pouvait " sortir le petit paquet, il y a des gens qui travaillent 200 Euros… qu'on leur prête… tu comprends ?" (…) " ne veux pas le sortir à 70, tu comprends (…) il faut descendre le prix et c'est pour ça que je te demande jusqu'où on peut aller, personne veut ça cousin, je l'ai déjà amené à deux ou trois endroits différents mais on me rejette ". A______ a expliqué qu'il avait rendez-vous à 21h00 puis ils ont discuté du prix auquel il allait le vendre, évoquant du " whisky " et ce qui restait des jeans de "Ningo". A______ était aussi préoccupé par sa marge (" on va certainement me dire à 40 mais moi je dois aussi en gagner quelque chose ") et a indiqué à "Chalan" que si ça ne marchait pas comme ça, il allait " laisser avec quelqu'un de confiance (…) , avec le mec avec lequel je fais du business maintenant, le gardien ". f. Les quatre prévenus ont été entendus contradictoirement devant le Ministère public et B______ et A______ ont été interrogés sur les conversations issues des écoutes actives. f.a. Au sujet de la journée du 21 mai 2014, B______ a d'abord indiqué qu'il avait véhiculé "Ningo", qu'il ne connaissait pas, devant le logement de A______, car il exerçait parfois l'activité de chauffeur de taxi. En réalité, il avait fait la connaissance de "Ningo", une ou deux nuits auparavant. Confronté au fait qu'il avait lui-même contacté "Ningo" en premier, il a expliqué qu'il ne s'en souvenait pas. Ultérieurement, il a affirmé que lorsqu'il était arrivé chez A______, "Ningo" lui avait remis 40 grammes de cocaïne contre CHF 300.-, le solde du prix devant être payé après la vente. La conversation du 26 juin 2014 avait trait à un transfert d'argent pour le compte de A______, qui ne pouvait pas quitter son travail ce jour-là. Le 2 juillet 2014, A______ avait voulu le rencontrer, dès lors qu'il devait voyager et cherchait quelqu'un à qui laisser la drogue, pour la garder voire la revendre. f.b. A______ a affirmé que le 21 mai 2014, "Ningo", soit E______, lui avait confié les 200 grammes de cocaïne retrouvés chez lui le jour de son arrestation. Nonobstant le contenu des conversations téléphoniques, il n'avait lui-même jamais rien remis à "Ningo", lequel n'était venu qu'une seule fois chez lui. A______ ne connaissait pas la provenance de la cocaïne (40 grammes) à l'origine de la transaction entre "Ningo" et B______. Il a en revanche confirmé les explications de ce dernier en relation avec les conversations du 26 juin 2014 (transfert d'argent). S'agissant des conversations du 2 juillet 2014, A______ a indiqué qu'il avait parlé avec "Ningo" ce jour-là pour tenter de lui restituer la drogue stockée chez lui. Il ne se rappelait de rien d'autre. Il n'était pas au courant des négociations autour de la drogue et ne savait pas si une partie de celle-ci appartenait à "Chalan". Il parlait de verres de whisky lorsqu'il était question de " les sortir à 70 " puis il discutait de porte-monnaie en peau de lézard lorsqu'il évoquait le fait que personne " n'en veut " et qu'il avait déjà amené " ça " à deux ou trois endroits différents. Il était question de ceintures lorsqu'il avait évoqué des jeans. La conversation ne portait pas sur de la drogue. Lors de la dernière audience d'instruction, A______ a admis que dans sa conversation avec "Chalan" il faisait allusion à de la cocaïne et non pas à des ceintures ou à des porte-monnaie. Questionné sur le fait que l'on comprenait de ces conversations qu'il avait déjà écoulé de la cocaïne, il a répondu que c'était ce qu'il avait effectivement affirmé au téléphone, mentant à son interlocuteur. Il devait, ce soir-là, remettre la drogue à B______ pour qu'il la vende ou la garde mais en avait été empêché par son arrestation. Il avait menti pour ne pas impliquer son comparse, tout en contestant avoir subi des pressions à cet égard. g.a. Devant le Tribunal correctionnel, B______ a confirmé que "Ningo" lui avait remis 40 grammes de cocaïne immédiatement après l'avoir reçue de A______ le 21 mai 2014. Il n'avait en revanche pas acheté à un dénommé "Chico Barcelona" la cocaïne en possession de C______. C'était A______ qui lui avait remis ces 100 grammes le 2 juillet 2014, afin qu'il les garde, ajoutant qu'il n'était pas prévu qu'il reçoive 200 grammes supplémentaires de cocaïne plus tard dans la journée. Il avait ensuite enterré la drogue dans une cour avant de la remettre, le 13 août 2014, à C______. Il avait menti à ce sujet au cours de l'instruction pour protéger A______, avec lequel il avait partagé la même cellule durant cinq mois et qui lui avait promis de l'aider financièrement s'il ne dévoilait pas que c'était son neveu "Chalan" qui importait la drogue. g.b. A______ a maintenu qu'il n'avait jamais remis de drogue à "Ningo". Il ne se souvenait pas de sa conversation du 21 mai 2014 avec lui. "Ningo" était d'accord pour que B______ vende les 200.4 grammes de cocaïne stockés chez lui mais il n'y avait pas eu d'accord sur le prix, B______ estimant que le prix de CHF 45.- le gramme était trop élevé. Son ADN avait été retrouvé sur le sachet orange car il avait touché la drogue par curiosité. A sa sortie de prison, il voulait retourner en Espagne, auprès de sa mère, très malade, et tenter de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant. C. a. Par ordonnance du 15 septembre 2015 ( OARP/279/2015 ), la procédure orale a été ordonnée. b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans ses conclusions. Il maintient les explications fournies devant les premiers juges. c. Son conseil dépose son état de frais pour l'activité déployée en appel, composé de 7h30 d'activité de collaborateur (5h00 + 2h30), 15 minutes d'activité de chef d'étude et 3h00 d'activité de stagiaire, ce décompte comprenant notamment la facturation de deux visites à Champ-Dollon le 28 octobre 2015, par le stagiaire et par le collaborateur. D. A______ est né le ______ 1974 en ______. Il est célibataire et sans enfants. Il a suivi l'école jusqu'à 21 ans, soit une formation d'ingénieur civil qu'il n'a pas achevée. Il a travaillé en qualité de cuisinier durant quatre ans en ______, puis il a rejoint sa famille en Espagne, où il a administré la société de nettoyage et de manutention familiale durant neuf ans. Depuis son arrivée en Suisse en août 2013, il travaille comme cuisinier chez des particuliers pour le salaire mentionné à la police. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 300.- pour conduite en état d'incapacité de conduire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). En vertu de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b/aa p. 196 ; arrêt 6P.99/2003 du 9 décembre 2003 consid. 3.3.4). S'agissant de la cocaïne, le Tribunal fédéral retient le cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite au moyen d'une expertise appropriée. Les stupéfiants mis en circulation ne peuvent souvent pas être confisqués, raison pour laquelle une analyse est d'emblée exclue (P. ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG) , 2 e éd., Berne 2007, § 219s ad art. 19 LStup). Dans un tel cas, le juge peut admettre que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, vol. II,

n. 86 ad art. 19 LStup et références citées). Dans le trafic de rue, on retient un taux de pureté de 20% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632_2008 du 10 mars 2009). Il n'est pas nécessaire de déterminer le taux de pureté lorsque la quantité détenue ou trafiquée est telle que même un taux de pureté anormalement bas permet d'aboutir à une quantité de drogue pure supérieure à 18 grammes. 2.2.1. En l'espèce, l'appelant admet avoir stocké de la cocaïne dans sa chambre, pour le compte du dénommé "Ningo", en vue de sa revente. Il soutient toutefois que son trafic s'est limité à cette détention et conteste en particulier avoir remis, le 21 mai 2014, 40 grammes de cocaïne à "Ningo" ainsi que d'avoir, le 2 juillet 2014, avant son départ en vacances, remis 100 grammes de cocaïne à B______. 2.2.2. Il résulte des écoutes téléphoniques que le 21 mai 2014, B______ a contacté "Ningo" afin de s'approvisionner rapidement en cocaïne. Ce dernier a immédiatement téléphoné à A______, auprès duquel la drogue était stockée, pour l'informer qu'il allait passer chez lui pour prendre la marchandise. "Ningo" a ensuite appelé une inconnue pour lui dire qu'il avait pu écouler 40, ce qui confirme qu'il avait récupéré la drogue stockée chez A______ pour la revendre à B______, lequel a fini par admettre cette acquisition. La police a d'ailleurs vu B______ conduire "Ningo" en voiture devant le domicile de A______ et a assisté à un échange. Ces éléments établissent que c'est bien l'appelant qui a remis la cocaïne à "Ningo" et pas l'inverse (" tu m'amènes ça et on sort un moment "). C'est d'ailleurs parce que "Ningo" n'était pas en possession de la cocaïne ce jour-là et ne pouvait ainsi pas fournir B______, qui en avait fait la demande, que les deux hommes se sont rendus au domicile de l'appelant, où la drogue était stockée. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il reconnaît A______ coupable de cette transaction. 2.2.3. En ce qui concerne la remise par l'appelant, le 2 juillet 2014, de 100 grammes de cocaïne à B______, la CPAR constate que si les écoutes actives établissent effectivement un rendez-vous entre les deux hommes ce jour-là, elles ne permettent en revanche pas de retenir qu'une transaction a eu lieu à cette occasion. Rien de tel n'a été observé par la police, qui surveillait les protagonistes de ce trafic, et cela ne ressort pas non plus des conversations téléphoniques intervenues le même jour avec les dénommés "Ningo" et "Chalan", dont on apprend uniquement que l'appelant, qui quittait Genève, ne voulait pas conserver la cocaïne chez lui et voulait la remettre à quelqu'un (un rendez-vous le soir à 21h00 y étant évoqué). La police n'a pas non plus retenu l'existence de cette transaction de l'analyse des écoutes actives à laquelle elle s'est livrée et la réalité de celle-ci repose en substance sur les seules déclarations de B______, qui a expliqué, pour la première fois devant les premiers juges, qu'il avait obtenu de l'appelant, le 2 juillet 2014, la cocaïne retrouvée en possession de C______ le 13 août 2014. Or, pour la CPAR, les déclarations de B______ à ce sujet ne revêtent pas une crédibilité suffisante pour asseoir un verdict de culpabilité, dès lors que ce prévenu a beaucoup varié tant au sujet de la provenance de la drogue remise à C______ – tantôt trouvée dans une poubelle tantôt acquise à un dénommé "Chico Barcelona" puis à l'appelant – que sur les raisons de son rendez-vous à proximité de Manor le 2 juillet 2014. En outre, cette dernière version tend à réduire son implication dans le trafic et peut ainsi avoir été fournie pour les besoins de sa cause. En effet, le fait de désigner l'appelant comme étant son fournisseur des 100 grammes qu'il avait de toute manière admis avoir achetés à quelqu'un d'autre, a été utilisé par B______ pour tenter de justifier le fait qu'il n'était pas censé recevoir, le soir du 2 juillet 2014, 200 grammes supplémentaires de cocaïne issus du stock de A______. Pour ces motifs, et même si l'appelant n'a pas fourni des explications très convaincantes pour justifier sa rencontre avec B______ le 2 juillet 2014, il devra être acquitté de ce chef d'accusation.

3. 3.1. Pour la fixation de la peine en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.2. Il convient d'admettre avec les premiers juges que le rôle de l'appelant dans le trafic est bien plus important que ce qu'il ne prétend. Il bénéficiait de la confiance des fournisseurs "Ningo" et "Chalan", qui avaient stocké la cocaïne chez lui, et son rôle était moins exposé que celui de B______. Il résulte en outre des écoutes que l'appelant avait droit à une part des bénéfices et qu'il négociait sa marge avec les fournisseurs. Il y a concours avec les infractions à la législation sur les étrangers admises. La quantité trafiquée, de 240 grammes de cocaïne au total, dépasse largement le cas grave, peu importe le degré de dilution de la drogue retenu. La collaboration à la procédure est mauvaise, l'appelant n'ayant admis que ce qu'il ne pouvait pas contester, soit la détention de la cocaïne retrouvée chez lui. Confronté aux écoutes, il a tenté de soutenir qu'il ne s'agissait pas de cocaïne mais de ventes d'objets de maroquinerie, nonobstant le contenu explicite de certaines conversations. Nourri, logé et rémunéré correctement pour son travail, rien dans sa situation personnelle n'explique les actes commis. Au vu de ces éléments, et compte tenu de l'acquittement partiel prononcé, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance sera réduite à 30 mois. Le sursis partiel, dont les conditions sont d'ailleurs réalisées, lui étant acquis, la partie ferme sera fixée à 15 mois, le solde étant assorti du sursis durant 3 ans. Dans la mesure où la peine prononcée ne peut pas être complémentaire à une peine pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), le jugement entrepris sera modifié sur ce point également. 4. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 5.2.4. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 5.3. L'activité exercée par M e X______ en appel est globalement en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Elle sera prise en compte dans son intégralité, sous réserve de la visite du 28 octobre 2014 facturée à double et qui ne sera admise qu'une fois, au tarif du collaborateur (-1h30 d'activité de stagiaire). Un forfait pour l'activité diverse de 20% sera, par ailleurs, alloué. 5.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 772.50, correspondant à 5h00 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 625.-), 15 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 200.-/heure (CHF 50.-) et 1h30 d'activité de stagiaire à CHF 65.-/heure (CHF 97.50), à laquelle il convient d'ajouter la majoration forfaitaire de 20% (CHF 154.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 74.15), pour un total de CHF 1'001.15.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/99/2015 rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9364/2014. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de l'infraction à la LStup visée sous chiffre B.I.2 bis de l'acte d'accusation, le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 18 mois, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 20 juin 2014. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'infraction à la LStup visée sous chiffre B.I.2 bis de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Dit que la peine prononcée n'est pas partiellement complémentaire à celle fixée le 20 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Statuant le 1 er février 2016 : Arrête à CHF 1'001.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, à la Brigade de lutte contre la migration illicite et à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9364/2014 éTAT DE FRAIS AARP/545/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 30'764.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'835.00 Total général CHF 33'599.90 Appel : CHF 1'890.00 à la charge de A______ CHF 945.00 à la charge de l'État