INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; CONTRAINTE SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT | CP.189.1; CP.126
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il y a circonstance aggravante lorsque l'auteur agit avec cruauté (art. 189 al. 3 CP). Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6), et englobe l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 189 CP). 2.2.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).
E. 2.3 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). 2.4.1 En l'espèce, s'agissant de la contrainte sexuelle, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il était impossible de déterminer la connotation et l'intensité des gestes dont s'est plainte l'intimée A______. Celle-ci a en effet déclaré de manière constante que l'appelant joint l'avait entravée dans sa liberté de mouvement, avait léché son visage, touché ses parties intimes par-dessus ses habits alors qu'elle se débattait, le frappant avec ses clés. Les violences subies sont en outre attestées par l'expertise et les photographies qui font état de dermabrasions fraîches au niveau du dos et de l'avant-bras gauche, lesquelles ne peuvent s'expliquer par une éventuelle chute de l'intimée. Les témoins ont, également de manière constante et non équivoque, dit avoir vu que l'homme avait sa main, par-dessus le jeans, sur le sexe de la femme, que celle-ci se débattait et hurlait en demandant de l'aide. Le caractère sexuel et contraignant des gestes de l'appelant joint est ainsi établi, malgré ses contestations peu crédibles. Celui-ci a en effet considérablement varié tant dans sa description de l'aide prétendument apportée à l'intimée que sur les circonstances de son arrestation. Les cris de la victime, relatés par les témoins venus à son secours, sont en outre incompatibles avec les explications données. L'ivresse marquée de la plaignante, dont l'appelant joint essaie de tirer argument, n'est pas pertinente, au regard des déclarations claires susmentionnées. Tout au plus permet-elle d'en expliquer les variations sur des éléments périphériques tels que le déroulement de la soirée, les raisons de sa fuite de l'hôpital ou sa réaction au moment où son internement involontaire a été décidé. Partant, l'appel du Ministère public sera admis, et l'appelant joint reconnu coupable de contrainte sexuelle (la tentative étant absorbée par la commission de l'infraction) et le jugement entrepris réformé en conséquence. 2.4.2 La gifle que dit avoir reçue le témoin B______ n'est pas attestée par les personnes présentes au moment des faits et aucun élément ne permet de relier les rougeurs et le gonflement de la joue constatés par le témoin C______ avec un éventuel coup donné par l'appelant joint. Ce dernier sera dès lors acquitté du chef de voies de fait et le jugement réformé en ce sens.
E. 3 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.
E. 3.2 La faute de l'appelant joint est lourde. Par ses actes, il s'en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de la partie plaignante, intérêt auquel le législateur accorde une grande importance. Ses mobiles sont particulièrement égoïstes, relevant de la volonté d’assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris de la volonté de sa victime. La collaboration à l'enquête a été mauvaise, l'appelant joint n'ayant cessé de se dérober face à ses responsabilités et de nier les faits. Il n'y a aucune prise de conscience ni empathie observables. Ses antécédents judiciaires sont mauvais. L'appelant joint persiste à vouloir résider, sans droit, sur le territoire suisse sans y être contraint et au mépris de l'ordre juridique suisse. Eu égard à l'ensemble des circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de dix mois est équitable et tient compte de la reconnaissance de culpabilité du chef d'une infraction nettement plus grave que celle retenue par le premier juge et de l'acquittement secondaire du chef de voies de fait.
E. 4 4.1 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).
E. 4.2 Les antécédents de l'appelant joint sont mauvais, et pour partie spécifiques, ce dernier ayant déjà été condamné pour une infraction à caractère sexuel. Sa situation administrative et personnelle est précaire. Il n'a pas su saisir l'opportunité offerte à l'occasion d'un précédent sursis. Ses projets d'avenir sont flous, l'appelant joint avouant n'avoir pas davantage la possibilité qu'auparavant de régulariser sa situation en quittant le territoire. Partant, son pronostic futur est manifestement défavorable et le sursis lui sera refusé.
E. 5 5.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP » , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429).
E. 5.2 En l'espèce, et au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions en indemnisation présentées par l'appelant joint, dont la culpabilité a été aggravée.
E. 6 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant joint en détention pour des motifs de sûreté sont à l'évidence toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3).
E. 7 7.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours ( Rechtsmittel ) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kann-Vorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1. ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 428).
E. 7.2 Malgré l'acquittement du chef de voies de fait, l'appelant joint succombe largement, étant reconnu coupable de contrainte sexuelle, infraction la plus grave parmi celles mentionnées dans l'acte d'accusation, et débouté de l'entier de ses conclusions en indemnisation. Il supportera donc les frais de la procédure envers l'État qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'500.– (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels principal et joint formés par le Ministère public et X______ contre le jugement JTDP/528/2013 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/9287/2013. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte X______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), le déclare coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et le condamne à une peine privative de 4 mois, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). L'acquitte du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Rejette les conclusions en indemnisation de X______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9287/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/239/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'706.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'621.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.03.2014 P/9287/2013
INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; CONTRAINTE SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT | CP.189.1; CP.126
P/9287/2013 AARP/239/2014 du 14.03.2014 sur JTDP/528/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; CONTRAINTE SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE; VOIES DE FAIT Normes : CP.189.1; CP.126 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9287/2013 AARP/ 239 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 mars 2014 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/528/2013 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de police, et X______ , détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par M e Nicolas DAUDIN, avocat, place Claparède 7, case postale 360, 1200 Genève 12 Champel, intimé sur appel principal, appelant sur appel joint, A ______ , domiciliée ______, comparant en personne, B______ , domiciliée ______, comparant en personne. intimées. EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le 5 septembre 2013, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 8 novembre suivant, dans la cause P/9287/2013, par lequel le tribunal de première instance a acquitté X______ de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 et 189 ch. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 6 décembre 2011 et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention de sûreté sans limite de temps. b. Par acte expédié le 18 novembre 2013, le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle en sus des autres infractions retenues par le Tribunal de police et condamné à une peine privative de liberté ferme d'un an. c. Par acte déposé le 11 décembre 2013, X______ forme appel joint et conclut à son acquittement du chef de voies de fait, à la réduction à deux mois de la peine qui lui a été infligée, à sa mise en liberté immédiate, à la condamnation de l'État de Genève à lui payer CHF 200.- par jour de détention injustifiée avec intérêts à 5% l'an dès le 19 octobre 2013, soit CHF 22'800.- au 11 décembre 2013, sous réserve d'amplification, et à la condamnation des parties aux frais et dépens de la procédure, y compris une indemnisation équitable pour ses frais d'avocat. d. Par courrier du 27 décembre 2013, le Ministère public conclut au rejet de l'appel joint formé par X______ et sollicite, au titre des réquisitions de preuve, l'audition des deux parties plaignantes sur le caractère sexuel des gestes du prévenu. e. Au stade de l'appel et selon l'acte d'accusation du 30 juillet 2013, il est encore reproché à X______, le matin du 19 juin 2013 :
- d'avoir touché, par-dessus ses habits, le sexe, les seins et les fesses d'A______ et de lui avoir léché le visage après l'avoir coincée et maintenue de force devant l'entrée de l'immeuble sis rue ______, malgré les cris et l'opposition de celle-ci tout en lui disant " je veux te baiser " (art. 189 ch. 1 CP) ; ![endif]>![if>
- alors qu'il s'apprêtait à poursuivre son agression, dans les circonstances décrites précédemment, d'avoir été interrompu en raison de l'intervention de B______, une passante venue au secours d'A______ (art. 189 ch. 1 et 22 CP) ;![endif]>![if>
- dans les circonstances décrites précédemment, d'avoir donné une forte gifle à B______, lui causant des rougeurs et un gonflement de la joue (art. 126 al. 1 CP).![endif]>![if> Il était également reproché à X______ d'être entré sans passeport, ni moyens suffisants pour assumer un séjour en Suisse et d'y être demeuré, depuis deux ans, sans autorisation (art 115 al. 1 let. a LEtr). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport de police du 19 juin 2013, C______ avait appelé le 117 le matin même afin de signaler un conflit entre une femme et un individu de type maghrébin à la hauteur de la rue ______. Les gendarmes dépêchés sur place avaient constaté qu'un couple poursuivait un individu. Celui-ci, identifié comme étant X______, avait été interpellé, et la victime (A______) emmenée à l'hôpital afin que les examens d'usage puissent être effectués. A______ s'était toutefois enfuie de l'hôpital en y laissant ses affaires. Elle avait été retrouvée, par la police, à son domicile, avinée et s'était montrée, par moment, agressive. Un internement involontaire avait été ordonné. Elle avait dû être menottée jusqu'à son déplacement dans l'ambulance, puis démenottée. Avant d'être emmenée, A______ avait expliqué aux policiers être sortie durant la nuit pour acheter de la lessive afin de pouvoir se rendre à la clinique psychiatrique de Belle-Idée dans de bonnes conditions. Elle avait été abordée par un inconnu d'origine maghrébine qui lui avait proposé de la raccompagner chez elle, ce qu'elle avait accepté, étant ivre et ayant de la peine à marcher seule. Au moment où ils étaient arrivés devant la porte de l'immeuble, l'individu l'avait subitement empêchée d'entrer et l'avait bloquée contre la paroi. Il lui avait léché le visage avant de lui toucher le sexe par-dessus les habits tout en lui disant " je veux te baiser ". Elle s'était débattue et avait frappé la tête de son assaillant avec ses clés. Celui-ci avait alors pris la fuite. b. Entendue le 19 juin 2013, B______ a déposé plainte à l'encontre de X______. Alors qu'elle rentrait à son domicile avec C______, elle avait entendu des cris à la rue ______, près d'un magasin de vin. En s'approchant, elle avait vu un homme agressant une femme devant une allée, en lui mettant la main sur le sexe par-dessus le jeans. Elle avait dégagé la femme, retenue par l'homme, qui se débattait, tout en hurlant " Ne me laissez pas, s'il vous plaît, il est fou, il a abusé de moi ." L'homme était revenu à la charge, attrapant sa victime par le cou et poussant B______. Sur question de cette dernière, il avait répondu que ce n'était pas ses affaires, que cette femme était folle, qu'elle avait bu et perdu un enfant. Alors qu'elle lui reprochait son comportement, l'agresseur avait violemment giflé B______. Durant l'altercation, C______, qui se tenait à l'écart, n'avait pas vu la gifle. Prévenu de l'arrivée de la police, l'agresseur était tranquillement parti. C______ et B______ avaient raccompagné la victime, en état de choc et complètement " bourrée ", à son appartement, sans y rester. Celle-ci avait composé le code d'entrée d'immeuble, et B______ lui avait rendu ses clés avant de la quitter. Malgré son ivresse visible, il était clair que la femme ne voulait pas donner suite aux avances de son agresseur. Ayant vu l'agresseur à la sortie du magasin M______, B______ et son ami l'avaient poursuivi, jusqu'à l'arrivée des gendarmes, qui l'avaient interpellé. c.a Entendu par la police le même jour, X______ a contesté les faits reprochés. La veille, il était sorti près du lac boire de l'alcool avec des personnes qu'il ne connaissait pas. Alors qu'il se promenait vers M______, il avait été hélé par une femme qui lui avait demandé de l'aider et de la raccompagner. Celle-ci avait bu beaucoup d'alcool et ne marchait pas bien. Une fois arrivés devant l'allée, elle lui avait donné son trousseau en désignant la bonne clé pour qu'il ouvre la porte. Elle pleurait, disant que son fils était mort. Il l'avait quittée à l'arrivée d'un couple qui l'avait questionné sur sa présence sur les lieux. Il n'avait rien fait à aucune des femmes présentes. Il était possible qu'il ait touché le visage de celle qui pleurait au moment où il l'avait aidée à se relever après une chute, pour lui essuyer ses larmes. c.b X______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le Ministère public le 20 juin 2013. Le soir de son arrestation, il était avec un ami au bord du lac. Ils s'étaient séparés vers trois heures du matin. A______, avinée et pleurante, était tombée dans ses bras. Vu son âge avancé, elle aurait pu être sa grand-mère. d. Entendue par la police le 20 juin 2013, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle voulait soigner les problèmes d'alcool qu'elle avait depuis 2007. Il n'y avait pas eu de problèmes avec l'homme qui l'avait raccompagnée jusqu'à ce qu'ils arrivent devant l'entrée de son immeuble. Ce dernier avait pris la fuite au moment où l'homme du couple avait dit qu'il avait appelé la police. Elle utilisait toujours ses clés pour ouvrir la porte de l'immeuble, ne se rappelant jamais du code. Elle n'avait jamais été enceinte. Elle avait fui l'hôpital par peur d'être enfermée dans ces conditions. e.a Entendu par le Ministère public le 15 juillet 2013, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas giflé B______, qui l'avait poussé. Il était en état de choc, A______ s'étant soudainement mise à crier alors qu'il était généreusement en train de l'aider. Il avait essayé d'expliquer au couple les circonstances dans lesquelles il avait trouvé A______. Il avait sorti un mouchoir pour essuyer les larmes d'A______ et lui avait demandé pourquoi elle lui faisait cela alors qu'il voulait l'aider. Elle l'avait frappé avec ses clés à la vue du couple. Il était resté dix minutes en leur compagnie. Il était parti à la rencontre de la police, et n'avait pas couru quand B______ s'était mise à marcher derrière lui. Il connaissait quelques mots en français, mais avait besoin d'un traducteur malgré qu'il se fût très bien exprimé le soir des faits. e.b Devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait clairement vu X______ toucher le sexe d'A______ par-dessus son pantalon. La porte de l'immeuble était entrouverte. A______ était dos à la porte, une jambe à l'intérieur de l'immeuble, l'autre à l'extérieur. X______ semblait vouloir entrer dans l'immeuble. Elle n'avait pas vu de clés dans les mains de X______. Ce dernier n'avait pas l'air éméché, contrairement à A______. e.c Lors de la même audience, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était dépressive suite à une rupture sentimentale. Elle avait bu deux ou trois en bières durant le chemin qui menait à l'épicerie. En rentrant chez elle, elle avait glissé dans un crachat, s'était fait mal au genou et avait demandé à X______ s'il pouvait l'aider à rentrer chez elle, étant précisé qu'elle n'avait aucune envie qu'il rentre dans son appartement. Une fois arrivés devant l'entrée, elle l'avait remercié et ouvert la porte de l'immeuble avec sa clé. Il l'avait poussée vers l'intérieur de l'immeuble et elle s'était retrouvée coincée dans l'entrée. Devenant soudainement violent, il lui avait léché le visage et touché les seins et le sexe. Tout ce qu'elle avait pu faire était de lui taper sur la tête avec les clés. Après plusieurs tentatives, elle avait finalement réussi à ouvrir la porte et à mettre une jambe à l'intérieur de l'allée. Elle avait vu deux personnes et crié à l'aide, alors que X______ continuait de la toucher partout. Elle n'était pas particulièrement ivre et n'avait pas vu la gifle que B______ disait avoir reçue. X______ ne l'avait pas frappée et ne lui parlait pas pendant qu'ils se débattaient, se contentant de sourire. Elle pensait qu'il voulait la violer. e.d Entendu comme témoin par le Ministère public, C______ avait vu X______ toucher le sexe et les fesses d'A______, alors qu'elle appelait à l'aide. X______ était agressif. Il leur avait dit que cette histoire ne les regardait pas et qu'A______, qui avait trop bu, était son amie intime. B______ avait eu la joue rosée et gonflée plus tard dans la soirée. X______ était resté deux ou trois minutes pour discuter avec A______, qui ne voulait pas lui parler. Il était parti au moment où C______ lui avait dit qu'il avait alerté la police. C______ et B______ avaient raccompagné A______ chez elle. Au moment où ils étaient sortis de l'immeuble, B______ avait aperçu l'agresseur et ils lui avaient couru après jusqu'à que ce dernier soit arrêté par la police. A______ avait bu de l'alcool. f. Selon les conclusions de l'expertise médicale effectuée le matin du 19 juin 2013, A______ présentait une alcoolémie de 3.78 g/l (82 mmol/l) et des traces de benzodiazépine dans le sang. L'expertise avait mis en évidence plusieurs dermabrasions linéaires, rougeâtres et d'aspects frais, au niveau du dos, de l'épaule et de l'avant-bras gauche, ainsi que des ecchymoses brunâtres au niveau de l'épaule gauche, de la cuisse droite et de la cuisse gauche. Les dermabrasions avaient été provoquées par un mécanisme contendant avec composante tangentielle et pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits en question. Les ecchymoses étaient trop peu spécifiques pour qu'il soit possible de se prononcer sur leurs origines exactes. g. Devant le premier juge, X______ a contesté les faits reprochés. Il avait touché A______ pour éviter qu'elle ne tombe, mais n'avait eu aucune mauvaise intention. Elle lui avait remis ses clés afin qu'il ouvre la porte. Il l'avait aidée car elle lui avait dit que son fils était décédé. Elle était saoule. Il la voyait comme une mère. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 13 janvier 2014, la Chambre de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par le Ministère public, ordonné l'apport des photos mentionnées dans l'expertise et fixé des débats. b. Par acte motivé du 25 février 2014, X______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et conclut, en outre, à la condamnation de l'État de Genève au paiement de CHF 200.- par jour de détention injustifiée avec intérêt annuel à 5% dès le 1 er décembre 2013, sous réserve d'amplification et à la condamnation de l'État de Genève, d'A______ et de B______ au paiement des frais et dépens de la procédure, y compris une indemnisation équitable de son défenseur. c.a Devant les juges d'appel, il a contesté être à l'origine des blessures visibles sur les photographies d'A______, celle-ci étant habillée au moment des faits. Il lui avait rendu ses clés après avoir ouvert la porte d'entrée de l'immeuble. Il était d'accord pour que les témoins appellent la police. Il était resté sur place tout en s'éloignant un petit peu de la porte. Il était possible qu'A______ se soit blessée au moment où B______ la soutenait. Il a pour le surplus indiqué que les conditions de détention étaient difficiles. Après avoir été dans une cellule à deux occupants, il avait été transféré depuis deux mois dans une cellule à six, ce qui l'obligeait, vu le manque de place, à dormir et manger sur sa paillasse, sans pouvoir circuler. Il avait demandé à pouvoir travailler huit mois plus tôt, sans succès, avait dû attendre trois mois pour pouvoir téléphoner, bénéficiait d'une heure de sortie par jour, n'avait reçu des soins après s'être blessé que trois jours plus tard et avait dû attendre quatre à cinq semaines avant d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre. c.b Le Ministère public persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et demande le rejet de l'appel joint et des conclusions de X______ en indemnisation. c.c X______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel joint, ajoutant que doit être rayée la mention "de CHF 200.- par jour de détention injustifiée", étant précisé que devaient être prises en compte les mauvaises conditions de détention. D. X______ est né le ______ 1985 en Tunisie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Après avoir suivi l’enseignement primaire en Tunisie, il a quitté son pays natal pour aller étudier en Italie, où il a acquis quelques notions en langues italienne et française et exercé une activité de jardinier. À son arrivée en Suisse, début 2011, il a travaillé "au noir" dans des restaurants, tout en recevant un peu d’argent de la part de la mosquée. Il est titulaire d'un permis de séjour italien échu le 8 avril 2012. Il n'a pas de papiers tunisiens. À sa sortie de prison, X______ compte retourner en Italie pour y régulariser sa situation. Il n'y est pas retourné précédemment par manque de moyens, mais n'en a pas davantage aujourd'hui. À teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :
- le 6 décembre 2011, par le Ministère public à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour vol et entrée, respectivement, séjour illégal ;![endif]>![if>
- le 20 décembre 2011, par le Ministère public à une peine privative de liberté de septante-cinq jours et à une amende de CHF 300.- pour menaces, opposition aux actes d’autorité et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;![endif]>![if>
- le 12 avril 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de soixante jours pour séjour illégal, la même autorité ayant révoqué le sursis octroyé le 6 décembre 2011 ;![endif]>![if>
- le 9 mai 2012, par le Ministère public à une peine privative de liberté de nonante jours pour séjour illégal ;![endif]>![if>
- le 5 novembre 2012, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de six mois pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et séjour illégal.![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il y a circonstance aggravante lorsque l'auteur agit avec cruauté (art. 189 al. 3 CP). Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6), et englobe l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 189 CP). 2.2.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.3 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). 2.4.1 En l'espèce, s'agissant de la contrainte sexuelle, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il était impossible de déterminer la connotation et l'intensité des gestes dont s'est plainte l'intimée A______. Celle-ci a en effet déclaré de manière constante que l'appelant joint l'avait entravée dans sa liberté de mouvement, avait léché son visage, touché ses parties intimes par-dessus ses habits alors qu'elle se débattait, le frappant avec ses clés. Les violences subies sont en outre attestées par l'expertise et les photographies qui font état de dermabrasions fraîches au niveau du dos et de l'avant-bras gauche, lesquelles ne peuvent s'expliquer par une éventuelle chute de l'intimée. Les témoins ont, également de manière constante et non équivoque, dit avoir vu que l'homme avait sa main, par-dessus le jeans, sur le sexe de la femme, que celle-ci se débattait et hurlait en demandant de l'aide. Le caractère sexuel et contraignant des gestes de l'appelant joint est ainsi établi, malgré ses contestations peu crédibles. Celui-ci a en effet considérablement varié tant dans sa description de l'aide prétendument apportée à l'intimée que sur les circonstances de son arrestation. Les cris de la victime, relatés par les témoins venus à son secours, sont en outre incompatibles avec les explications données. L'ivresse marquée de la plaignante, dont l'appelant joint essaie de tirer argument, n'est pas pertinente, au regard des déclarations claires susmentionnées. Tout au plus permet-elle d'en expliquer les variations sur des éléments périphériques tels que le déroulement de la soirée, les raisons de sa fuite de l'hôpital ou sa réaction au moment où son internement involontaire a été décidé. Partant, l'appel du Ministère public sera admis, et l'appelant joint reconnu coupable de contrainte sexuelle (la tentative étant absorbée par la commission de l'infraction) et le jugement entrepris réformé en conséquence. 2.4.2 La gifle que dit avoir reçue le témoin B______ n'est pas attestée par les personnes présentes au moment des faits et aucun élément ne permet de relier les rougeurs et le gonflement de la joue constatés par le témoin C______ avec un éventuel coup donné par l'appelant joint. Ce dernier sera dès lors acquitté du chef de voies de fait et le jugement réformé en ce sens.
3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.2 La faute de l'appelant joint est lourde. Par ses actes, il s'en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de la partie plaignante, intérêt auquel le législateur accorde une grande importance. Ses mobiles sont particulièrement égoïstes, relevant de la volonté d’assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris de la volonté de sa victime. La collaboration à l'enquête a été mauvaise, l'appelant joint n'ayant cessé de se dérober face à ses responsabilités et de nier les faits. Il n'y a aucune prise de conscience ni empathie observables. Ses antécédents judiciaires sont mauvais. L'appelant joint persiste à vouloir résider, sans droit, sur le territoire suisse sans y être contraint et au mépris de l'ordre juridique suisse. Eu égard à l'ensemble des circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de dix mois est équitable et tient compte de la reconnaissance de culpabilité du chef d'une infraction nettement plus grave que celle retenue par le premier juge et de l'acquittement secondaire du chef de voies de fait.
4. 4.1 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.2 Les antécédents de l'appelant joint sont mauvais, et pour partie spécifiques, ce dernier ayant déjà été condamné pour une infraction à caractère sexuel. Sa situation administrative et personnelle est précaire. Il n'a pas su saisir l'opportunité offerte à l'occasion d'un précédent sursis. Ses projets d'avenir sont flous, l'appelant joint avouant n'avoir pas davantage la possibilité qu'auparavant de régulariser sa situation en quittant le territoire. Partant, son pronostic futur est manifestement défavorable et le sursis lui sera refusé.
5. 5.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP » , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). 5.2 En l'espèce, et au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions en indemnisation présentées par l'appelant joint, dont la culpabilité a été aggravée. 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant joint en détention pour des motifs de sûreté sont à l'évidence toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3).
7. 7.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours ( Rechtsmittel ) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kann-Vorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1. ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 21 ad art. 428). 7.2 Malgré l'acquittement du chef de voies de fait, l'appelant joint succombe largement, étant reconnu coupable de contrainte sexuelle, infraction la plus grave parmi celles mentionnées dans l'acte d'accusation, et débouté de l'entier de ses conclusions en indemnisation. Il supportera donc les frais de la procédure envers l'État qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'500.– (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principal et joint formés par le Ministère public et X______ contre le jugement JTDP/528/2013 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/9287/2013. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte X______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), le déclare coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et le condamne à une peine privative de 4 mois, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). L'acquitte du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Rejette les conclusions en indemnisation de X______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9287/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/239/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'706.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'621.50