DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.191; LStup.19a.leta.ch1; CP.66a.al1.leth; CP.66a.al2; ALCP Annexe.5.par1
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1).
E. 2.2 Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19 a ch. 1 LStup). 2.3.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, " sachant " qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme " sachant " avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé " sur la victime ", il s'agit d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art. 191 CP (FF 2022 687, p. 42s.). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1 er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date ( AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 2.3.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime, le dol éventuel étant suffisant (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Contexte 2.4.1. Les parties se sont, en l'espèce, rencontrées quelques mois avant les faits dans un contexte festif au travers d'amis. Ils ont sympathisé, jusqu'au jour où ils ont terminé une soirée ensemble au domicile de l'appelant et ont échangé leurs numéros, une quinzaine de jours avant les faits reprochés. Les déclarations de la plaignante ont quelque peu évolué s'agissant du comportement adopté par l'appelant à son égard durant cette soirée en tête à tête. Leurs déclarations se rejoignent quoi qu'il en soit sur le fait qu'ils ont dansé ensemble, sans que cela ne dévie vers quelque chose de sensuel, et sur le fait que l'appelant a fini par proposer à la plaignante de rester dormir avec lui, ce que cette dernière a refusé avant de partir. Il s'agit là de leur première interaction seul à seul, laquelle a donné lieu à une mise au point de la plaignante, qui s'est sentie obligée d'indiquer, certes amicalement, à l'appelant qu'elle ne souhaitait pas aller plus loin avec lui. Il a lui-même admis que la jeune femme le lui avait dit à plusieurs reprises et l'a d'ailleurs rassurée à cet égard par messages (notamment : (" Besides it takes two for tango ", " So you don't need to worry about anything ", " Then you can always run away if I do something you don't like "). En dépit de cela, il estimait visiblement en son for intérieur, ce qui ressort de ses déclarations à la procédure, qu'un élément de flirt persistait dans leur relation. Cela explique la teneur de certains de ses messages, mais également qu'il ait persisté à inviter la plaignante à dîner en tête à tête ou à lui proposer de venir voir des films chez lui. 2.4.2. Dans le contexte décrit supra, l'appelant a, le 30 octobre 2021, invité la plaignante à une fête d'Halloween. Avant de le rejoindre, la jeune femme a passé la soirée avec F______. Il ressort de leurs déclarations concordantes qu'elles ont consommé passablement d'alcool, soit plusieurs bouteilles de vin chez F______ et, à tout le moins, des cocktails dans un bar, ainsi que du gin tonic et de la bière à E______. Faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résister 2.5.1. Il est établi que les parties, accompagnées de F______, ont quitté la soirée et pris un [taxi] H______ aux alentours de 05h00. Qu'il soit ou non prévu que l'appelant se rende chez F______, lorsque ce dernier est sorti du [taxi] H______ avec les deux jeunes femmes, ces dernières ne se sont pas inquiétées de cela et n'ont pas manifesté d'étonnement ou de refus. Tous trois étaient alors sous l'influence de l'alcool, F______ relevant qu'elle-même était " ivre ", tandis que la plaignante a indiqué avoir eu la tête qui tourne dans le [taxi] H______. Une consommation importante d'alcool est décrite par les deux amies avant qu'elles ne rejoignent la soirée de E______, au cours de laquelle la plaignante a continué à boire avant de le faire encore chez F______. L'appelant s'est qualifié lui-même de " pompette ", sans être totalement ivre, et a situé le degré d'alcoolisation de la plaignante à un niveau comparable. 2.5.2. Les déclarations des parties ne coïncident pas s'agissant de ce qu'il s'est passé à leur arrivée dans l'appartement. L'appelant soutient être resté discuter selon ses déclarations à la police, ou discuter et boire des verres selon ses explications subséquentes, avec les deux amies avant qu'ils ne montent se coucher en même temps. La plaignante le conteste, affirmant qu'il s'est rapidement rendu à l'étage seul, alors qu'elle-même et F______ étaient restées en bas pour rigoler et boire quelques verres. Au vu des déclarations de cette dernière, il est retenu que l'appelant se trouvait déjà dans le lit lorsqu'elles sont allées se coucher. Le récit de l'appelant est exempt de détails, tandis que celui de la plaignante, par ailleurs constant, contient des précisions en lien avec des éléments périphériques. Elle a, au MP et à la CPAR, chiffré le nombre de verres bus et systématiquement expliqué que l'appelant avait voulu " visiter " l'appartement, déclarations compatibles avec ses précisions au stade des débats d'appel. Elle a également toujours indiqué que lorsqu'elle et son amie s'étaient rendues compte que l'appelant ne revenait pas, cette dernière était partie à sa recherche et l'avait retrouvé dans le lit. La description de leur réaction est également demeurée la même, à savoir que cela les avait fait rire et qu'elles avaient finalement décidé de le laisser dormir et de se serrer à trois dans le couchage. Ces explications correspondent à celles de F______, qui n'a que très légèrement varié sur la question de savoir si l'appelant était resté, ou non, boire des verres en arrivant à l'appartement, commençant par indiquer ne plus s'en souvenir avant de soutenir que tel n'avait pas été le cas. Qu'il se soit agi de l'une ou l'autre de ces versions, F______ a quoi qu'il en soit toujours, de manière parfaitement constante, soutenu avoir retrouvé l'appelant endormi dans son lit avant d'aller s'y coucher avec la plaignante. Le fait que l'appelant se soit déjà rendu dans cet appartement, ce qu'il a lui-même admis et ce qui a été confirmé par F______, vient encore appuyer la version de la plaignante. Connaissant les lieux, il est en effet vraisemblable que le jeune homme se soit senti à l'aise pour se rendre, seul, à l'étage et se coucher dans le lit, dans lequel il avait déjà dormi peu de temps auparavant. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l'appelant, les versions de la plaignante et de F______ ne sont pas incompatibles avec le fait qu'il ait pu voir, puis décrire, les tenues qu'elles portaient dans le lit, puisqu'ils y étaient tous trois très serrés et qu'une telle proximité lui permettait de faire un tel constat à n'importe quel moment. 2.5.3. Les deux amies se sont ainsi couchées dans le lit, la plaignante se plaçant au milieu, entre l'appelant et F______. La chronologie exacte des événements ayant pris place par la suite n'est pas précisément arrêtée. Il est toutefois établi et non contesté que la plaignante dormait pendant que l'appelant était réveillé. 2.5.4. La plaignante a décrit les actes reprochés, comprenant les sensations ressenties, de manière parfaitement constante et précise. Le lien qu'elle a d'emblée fait entre ses souvenirs sous la forme de " flashs " et les courts moments durant lesquels elle était réveillée par les agissements de l'appelant est cohérent et crédible. Il en va de même de l'état dans lequel elle affirme qu'elle se trouvait à ce moment-là, qui est compatible avec les effets d'une consommation importante d'alcool, établie en l'espèce, ainsi qu'avec son état d'endormissement. Elle a évoqué le dégoût et la sensation qu'elle a ressentis à ce moment-là, lorsque son corps était " en état d'alerte " mais qu'elle n'était pas capable de réagir. Elle n'a pas tenté de charger l'appelant, précisant systématiquement que lorsqu'elle manifestait un refus, physiquement et/ou verbalement, il cessait temporairement d'agir sans faire preuve de résistance et elle a mentionné qu'il n'avait pas fait usage de sa force physique pour la contraindre. La teneur du message envoyé à l'appelant quelques heures après les faits est éloquente, de même que l'attitude de la plaignante au réveil, son amie ayant tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Le fait qu'elle ne fournisse pas un récit détaillé à cette dernière à ce stade n'interpelle pas particulièrement compte tenu des circonstances : elle était en état de choc ainsi qu'en " gueule de bois " comme l'a relevé F______. Si ce n'est en effet qu'à la fin du mois de janvier 2022 que la plaignante a finalement déposé plainte pénale, un tel laps de temps n'est pas rare dans les cas de victimes d'infractions à caractère sexuel qui ne libèrent leur parole qu'après l'écoulement du temps, ce cap étant difficile. En l'espèce, en sus de la réponse de l'appelant qui minimisait la gravité des faits, la meilleure amie de la plaignante l'a encore confortée dans l'idée de tenter d'oublier cette nuit, ce qu'elle n'est toutefois pas parvenue à faire. Ainsi, lorsque ses sentiments et son statut de victime ont été validés par des proches ainsi que par des professionnels, la plaignante a finalement décidé de déposer plainte pénale. Ses premières déclarations ont ainsi été faites dans un cadre sécurisant, si bien que le processus de dévoilement apparaît sincère. L'inaction de F______, pourtant allongée dans le même lit, ne constitue pas un élément à décharge pour l'appelant. À l'instar de la plaignante, l'intéressée avait consommé une quantité non négligeable d'alcool, indiquant d'ailleurs elle-même qu'elles étaient toutes deux " très saoules " au moment d'aller se coucher. Au vu de la faiblesse des réactions de la plaignante, retombant dans son propre sommeil, il est en outre souligné qu'il n'est pas étonnant que F______ ne se soit pas réveillée lorsque la plaignante a manifesté ses refus. La plaignante ne retire aucun bénéfice à proférer de telles accusations, étant relevé qu'elle a fait part à plusieurs reprises du poids que l'ouverture de cette procédure avait pour elle dès lors qu'elle se rend parfaitement compte des conséquences sur la vie de l'appelant. 2.5.5. Si les déclarations de l'appelant sont constantes, des incohérences en ressortent de même que son souci d'adapter son récit aux éléments à charge. Il s'est notamment confondu en explications à la suite de ses premières déclarations à la police, selon lesquelles la présence de deux femmes en petites tenues dans un lit constituait une " invitation claire " et que, pour lui, cela signifiait qu'elles souhaitaient " faire quelque chose ". De telles déclarations visent manifestement des actes sexuels, la volteface de l'appelant soutenant qu'il s'agissait d'" étreindre quelqu'un " et que l'" invitation claire " s'expliquait par le fait d'aller dans le lit, étant peu crédible. Tout en déclarant d'abord qu'il était plutôt dans l'état d'esprit d'être " cocolé " pour contrebalancer que ses premières déclarations pouvaient laisser entendre des contacts de nature sexuelle, il a ensuite expliqué que les termes précités se rapportaient effectivement à un type d'approche sexuelle, peut-être érotique, l'appelant reconnaissant, en audience d'appel, être, au moment des faits, ouvert à entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. De manière similaire, l'appelant a tenté de justifier, pour la première fois en première instance, avoir persisté dans ses agissements alors même que la plaignante lui avait dit une première fois " non ", expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un " non " " définitif et agressif ", ce qui corrobore le récit de la plaignante concernant son insistance. En sus de ne pas être crédibles, ces explications se heurtent en outre à une réalité : on se demande bien pourquoi la plaignante, comme il le décrit, aurait été contrainte de dire " non " et " stop ", bien qu'assommée par l'alcool, s'il s'était contenté de poser sa main sur sa hanche dans un geste " respectueux ", alors que des contacts physiques étaient inévitables serrés à trois dans un lit. L'appelant se prévaut encore du fait que cela ne ferait aucun sens de commettre les actes reprochés à côté de la meilleure amie de sa victime présumée. Or, F______ a contesté avoir regardé une série le soir des faits et l'on saisit mal pour quelle raison elle n'aurait, si réveillée, pas mentionné avoir entendu sa meilleure amie dire " non " et " stop " à l'appelant. Cet élément n'est dès lors d'aucune aide à l'appelant. La réaction de l'appelant au message de la plaignante n'est pas de nature à le disculper. Au-delà de minimiser envers cette dernière, il ne nie pas spécifiquement les faits qu'elle y mentionne et lui indique qu'il ne va plus lui écrire, ce qui ne justifierait pas, au vu de leur relation, de couper tout contact pour le simple geste qu'il admet. Il s'est d'ailleurs excusé lorsqu'il a revu la plaignante. Le message adressé une semaine plus tard à la plaignante, envoyé à 04h00 alors qu'il devait se trouver en soirée, ne vient pas renverser ce constat, mais confirme qu'il a pris le parti de minimiser la gravité de la situation comme l'a ressenti la plaignante. Les déclarations des témoins de moralité ne constituent pas des éléments à décharge compte tenu des circonstances bien particulières des faits reprochés. 2.5.6. À teneur des éléments qui précèdent, les déclarations de l'appelante présentent une crédibilité nettement accrue au regard des dénégations de l'appelant. La version des faits relatée par la plaignante, plus crédible, sera, partant, retenue et il sera tenu pour établi que l'appelant a bien tenté de l'embrasser, qu'il lui a touché tout le corps, dont la poitrine et le sexe, sous ses vêtements, qu'il a mis un doigt dans son vagin, qu'il s'est masturbé à côté d'elle et qu'il a pris la main de la jeune femme pour la mettre sur son propre sexe. À l'instar des premiers juges, la Cour ne retient pas que l'appelant ait usé de la force physique. En sus du fait qu'il ne s'agit pas d'une condition objective de l'art. 191 CP, il sera relevé, en réponse au grief soulevé par l'appelant à cet égard, que l'acte d'accusation décrit parfaitement l'infraction imputée à ce dernier, qui a pu préparer adéquatement sa défense (art. 9 et 325 CPP). 2.5.7. L'appelant savait que la plaignante avait consommé de l'alcool, de même que des stupéfiants (" I was drunk and high we all we all were "). Bien qu'il tente de se défendre en alléguant que la plaignante " avait l'air ok " lorsqu'il a commencé à la toucher, il appuie son propos par le fait qu'elle n'a pas réagi. Or, l'absence de réaction, inhérente à l'endormissement ou à une consommation importante d'alcool ou de stupéfiants, aurait déjà dû l'interpeller, ce d'autant plus qu'ils n'ont échangé aucun mot ni se sont embrassés. S'ajoute à cela qu'ils étaient très serrés dans le lit, collés l'un à l'autre, et que l'appelant a admis avoir constaté que la plaignante était endormie avant qu'il ne la réveille. L'appelant a ainsi à tout le moins accepté l'éventualité que la jeune femme se trouvait dans l'incapacité de s'opposer à ses actes et s'en est accommodé. Malgré cela, il a réitéré ses comportements constitutifs d'actes d'ordre sexuel à chaque fois que l'appelante se rendormait, profitant de la sorte de son incapacité de résister. Il a fait fi à plusieurs reprises de ses refus, manifestés par le geste ou la parole, alors même qu'il savait déjà, au préalable, que la plaignante ne souhaitait pas que leur relation ne dépasse la simple amitié. 2.5.8. La culpabilité de l'appelant du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résister (art. 191 CP) sera dès lors confirmée et son appel rejeté sur ce point également. Faits qualifiés de contravention à la LStup 2.6.1. Bien qu'il ait nié sa culpabilité de manière constante, les déclarations de l'appelant sont incohérentes. En particulier, ses explications s'agissant du terme " high " employé dans sa réponse à la plaignante pour décrire leur état durant cette soirée n'emportent pas conviction. Il s'agit en effet d'un mot communément employé, dans ce type de contexte, pour désigner un individu sous l'effet de la drogue, étant relevé que l'appelant l'a par ailleurs employé à côté du terme " drunk " (" ivre "), lequel se réfère à une consommation d'alcool. L'on voit dès lors mal pour quelle raison il aurait, comme il le soutient, voulu exprimer le fait qu'il était joyeux, ce qu'il aurait pu faire en d'autres termes. 2.6.2. La plaignante a quant à elle, d'emblée et spontanément, reconnu avoir consommé de la cocaïne lorsqu'elle se trouvait à la soirée de E______, auto incrimination qui plaide plutôt sa crédibilité. Si elle s'est montrée inconstante s'agissant du nombre de prises et de la provenance de cette drogue, elle a systématiquement, dès sa première audition par la police, mentionné une consommation de cocaïne par l'appelant. Au regard des faits graves qu'elle a dénoncés, elle n'avait aucun intérêt à incriminer l'appelant de façon supplémentaire pour une infraction de peu de gravité relevant de la contravention. La plaignante s'est par ailleurs montrée mesurée, admettant en appel qu'elle ne savait pas si l'appelant l'avait vu prendre la deuxième dose. 2.6.3. Les déclarations des témoins ne contiennent aucun élément susceptible de confirmer l'une ou l'autre de ces versions. Ils n'ont pas vu l'appelant consommer de drogue, ce qui ne signifie pas encore qu'il ne l'a pas fait. Cela étant, les déclarations de la plaignante sont crédibles, compte tenu des éléments évoqués supra, si bien qu'il est tenu pour établi que l'appelant a consommé de la cocaïne, à tout le moins à une reprise, le soir du 30 octobre 2021. 2.6.4. Ainsi, au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de contravention à la LStup sera confirmée et son appel rejeté sur ce point.
E. 3 3.1.1. L'infraction d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) l'est d'une amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1 ère phr.). 3.1.6. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permet le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
E. 3.2 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 3.3.1. La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de la plaignante, soit un bien particulièrement important de l'ordre juridique, en profitant de ce que, lui faisant confiance, elle dormait à ses côtés. Il a fait fi du désaccord de cette dernière et a persisté à agir, à plusieurs reprises, après qu'elle lui ait d'emblée dit " non ". Il n'a mis fin à son comportement qu'au terme de plusieurs refus de la plaignante, agissant dans le but égoïste de satisfaire ses pulsions sexuelles. La faute est légère s'agissant de l'infraction de consommation de stupéfiants, qui ne vise qu'une seule occurrence. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, dès lors qu'il a cherché à décrédibiliser la plaignante en travestissant les faits commis à son détriment, se disculpant par des explications peu crédibles, et a persisté à nier la consommation de stupéfiants. Sa prise de conscience est inexistante. Dès l'ouverture de la procédure et encore au stade de l'appel, il a dénigré la victime, l'accusant de porter des fausses accusations à son encontre. N'ayant cessé de se victimiser et de se plaindre des conséquences de la procédure pour lui-même, il est allé jusqu'à soutenir que la jeune femme aurait dû être soumise à un " test psychologique " pour attester des séquelles dont elle se prévalait. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes. Au contraire, il bénéficiait d'une situation très favorable, tant sur le plan social, relationnel et professionnel vu son niveau d'éducation, de sorte que sa faute est d'autant plus marquée. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. 3.3.2. Compte tenu de la gravité des faits, de la faute de l'appelant et de l'absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Contrairement à ce que soutient le MP, il ne se justifie toutefois pas de fixer une peine supérieure à celle qui a été arrêtée par les premiers juges, soit 24 mois, laquelle sanctionne adéquatement l'infraction commise par l'appelant eu égard aux faits. En dépit du défaut de prise de conscience et l'absence de tout regret exprimé, l'appelant, qui est un primo délinquant, semble suffisamment marqué par la présente procédure. Une peine ferme n'apparaît dès lors pas nécessaire pour dissuader l'appelant de récidiver, si bien qu'il sera mis au bénéfice du sursis complet. 3.3.3. La consommation de stupéfiants retenue à l'égard de l'appelant est de peu de gravité comme relevé au chapitre de la faute. Cette infraction est dès lors adéquatement sanctionnée par la condamnation de l'appelant à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. 3.3.4. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé en ce qui concerne la peine et l'appel joint du MP entièrement rejeté.
E. 4 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
E. 4.2 Au-delà de l'acquittement plaidé, les conclusions civiles de la plaignante ne sont pas remises en cause par l'appelant quant à leur quotité. Il est par ailleurs établi qu'elle a subi une certaine atteinte à sa santé psychique en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, laquelle mérite réparation. Le montant octroyé par les premiers juges, justifié par la gravité des actes dont la plaignante a été victime, sera, partant confirmé.
E. 5 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 5.1.2. S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2 ; 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.1.6 ; 6B_149/2023 du 1er novembre 2023 consid. 1.3.4). Pour examiner la dangerosité d'une personne, l'importance de sa culpabilité joue notamment un rôle important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2.1 ; 2C_944/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.2 ; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.4.5). 5.1.3. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). Malgré la formulation potestative de l'art. 66a al. 2 CP, l'examen d'un cas de rigueur doit être examiné d'office par le juge pénal compétent pour prononcer une expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3). 5.2.1. En l'espèce, l'infraction commise par l'appelant, grave, porte atteinte à un bien juridique élevé, ce qui rend d'autant plus nécessaire d'examiner la question d'une atteinte future à l'ordre public suisse en regard à l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP. Or, il est relevé que le pronostic à émettre sur son comportement à venir reste incertain vu l'absence totale de prise de conscience dont il fait montre, une expulsion pouvant dès lors se justifier. Au titre de l'examen de la clause de rigueur, il sera relevé qu'à son arrivée en Suisse, en 2016, l'appelant, alors âgé de 25 ans, avait déjà atteint l'âge adulte. S'il s'est créé un cercle amical important et qu'il y exerce une activité professionnelle, il est célibataire, sans enfants et ne possède aucune famille nucléaire dans le pays. S'ajoute à cela, pour le surplus, que l'appelant ne maitrise manifestement pas le français puisqu'il a dû être assisté d'un interprète durant la présente procédure. Il s'agit là d'un élément supplémentaire allant dans le sens d'une intégration en Suisse, certes débutée mais insuffisante pour justifier l'application de la clause de rigueur. Une expulsion en Italie, pays dont il est ressortissant, ne le placerait par ailleurs pas dans une situation personnelle grave, puisqu'il peut y travailler, notamment en anglais, comme il le fait d'ores et déjà en Suisse. 5.2.2. Eu égard de ce qui précède, l'intérêt public à ordonner l'expulsion de l'appelant du territoire suisse l'emporte sur son intérêt personnel à y demeurer. Cette mesure sera, partant, ordonnée pour une durée de cinq ans, correspondant au minimum légal.
E. 5.3 Il n'y a toutefois pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.
E. 6 2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge de l'appelant des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
E. 7 Les conclusions en indemnisation de l'appelant, qui succombe entièrement, seront entièrement rejetées, étant relevé que la question de la peine soulevée subséquemment par l'appel joint aurait quoi qu'il en soit dû être examinée dans le prolongement de son propre appel, lequel portait sur l'entièreté du premier jugement (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP a contrario).
E. 8 L'indemnisation des frais d'avocat de la plaignante en lien avec l'activité déployée par son conseil avant sa nomination d'office (CHF 750.-), non contestée au-delà de l'acquittement plaidé à l'instar des conclusions civiles, sera également confirmée eu égard à la mise à sa charge de l'entièreté des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP).
E. 9 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de sept heures d'audience et de CHF 100.- de vacation. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'160.20 correspondant à 12 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'566.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 256.70), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 236.80.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/7/2024 rendu le 22 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9221/2022. Les rejette. Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'565.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde, soit 10%, à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 3'160.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Condamne A______ à payer à C______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 750.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'158.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'324.80 l'indemnité de procédure due à M e D______, conseil juridique de C______ (art. 138 CPP). " * * * " Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de CHF 3'000.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'158.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 210.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'565.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'723.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.03.2025 P/9221/2022
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.191; LStup.19a.leta.ch1; CP.66a.al1.leth; CP.66a.al2; ALCP Annexe.5.par1
P/9221/2022 AARP/109/2025 du 20.03.2025 sur JTCO/7/2024 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 09.05.2025, 6B_421/2025 , 7B_669/2025 Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.191; LStup.19a.leta.ch1; CP.66a.al1.leth; CP.66a.al2; ALCP Annexe.5.par1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9221/2022 AARP/109/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2025 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/7/2024 rendu le 22 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domiciliée ______, France, assistée de M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) forment appel, respectivement appel joint, à l'encontre du jugement JTCO/7/2024 du 22 janvier 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du code pénal suisse [CP]) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis complet (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) et a ordonné son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ a été condamné à payer à C______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2021, à titre de réparation du tort moral, et CHF 750.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). Ses propres conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP ont entièrement été rejetées et la totalité de frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été mis à sa charge, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et un émolument complémentaire de CHF 3'000.-. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement total, à l'allocation en sa faveur, à la charge de l'État, d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance d'un montant de CHF 14'511.- ainsi que d'une somme à chiffrer pour ses frais de défense en procédure d'appel. Il conclut en outre au rejet des conclusions (tort moral et frais d'avocat) de C______ et à ce que les frais de la procédure soient entièrement laissés à la charge de l'État. a.c. Le MP entreprend partiellement le jugement, concluant à ce que A______ soit condamné à la peine privative de liberté requise en première instance, soit 30 mois assortie du sursis partiel (partie ferme de six mois et délai d'épreuve de trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours). b. Selon l'acte d'accusation du 30 août 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :
- après avoir passé une partie de la soirée du 30 au 31 octobre 2021 avec C______, rencontrée peu avant l'été 2021, et alors qu'elle était endormie à ses côtés dans le même lit, A______ a mis sa main sur la bouche de la jeune femme, a essayé de l'embrasser sur la bouche, l'a embrassée sur diverses parties de son corps, notamment le cou et près de la bouche et les oreilles, et l'a touchée en passant sa main sous ses vêtements, notamment sur son entre-jambe et sa poitrine. Il s'est également masturbé à côté de C______ tout en mettant la main de cette dernière sur son propre sexe et a mis son doigt dans son vagin. Il a agi à plusieurs reprises, cessant le temps qu'elle se rendorme avant de revenir à la charge. Elle l'a repoussé à plusieurs reprises lorsqu'elle était réveillée par ses actes, s'est détournée, a enlevé sa main lorsqu'il l'avait prise, a dit " arrête ", " non " ou " stop ", l'a poussé et lui a donné des coups avec son bras. Elle n'a pas eu la force de faire plus, soit par exemple sortir du lit. A______ a compris que C______ n'était pas consentante, puisqu'elle le lui avait dit, s'était débattue et l'avait repoussé. Il savait en outre qu'elle dormait, qu'elle était fortement alcoolisée et qu'elle avait consommé des stupéfiants. Il avait ainsi conscience que l'état de la jeune femme altérait sa capacité de discernement et de résistance, ce dont il a toutefois profité, passant de la sorte outre le refus manifeste de C______ avec conscience et volonté ;
- dans la nuit du 30 au 31 octobre 2021, dans une maison sise à E______ [GE], il a consommé de la cocaïne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Contexte a. C______ et A______ se sont rencontrés et ont commencé à sympathiser peu avant l'été 2021. F______, la meilleure amie de C______, fréquentait alors un ami de A______, si bien qu'ils se sont tous vus à plusieurs reprises lors de soirées. b.a. Le 16 octobre 2021, C______ et A______ se sont rendus, seuls, chez ce dernier à l'issue d'une soirée. Selon les déclarations à la police de la jeune femme, il ne s'était rien passé entre eux mais elle avait senti qu'il aurait souhaité aller plus loin. Cela se voyait dans son regard et, lorsqu'ils avaient dansé ensemble, A______ s'était montré " un peu tactile ", voire " assez insistant " selon ses déclarations au TCO, étant précisé au stade des débats d'appel que le terme " tactile " faisait référence au fait que A______ lui avait pris les mains mais qu'aucun rapprochement de nature sensuelle n'avait eu lieu. Devant le TCO, C______ a ajouté que A______ s'était, à un moment donné, allongé sur le lit et lui avait demandé de le rejoindre et de rester, ajoutant devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) que le jeune homme l'avait tirée vers lui en lui disant de ne pas s'inquiéter. Le comportement de A______ l'avait, dans tous les cas, poussée à partir. b.b. Le 17 octobre 2021 entre 07h28 et 07h32, C______ et A______ ont échangé les messages suivants (traduits librement en français) : A______ : " You should have not left " (" Tu n'aurais pas dû partir ") ; C______ : " I think its [sic] better like this " (" Je pense que c'est mieux comme ça ") ; C______ : " I consider you as a friend " (" Je te considère comme un ami ") ; A______ : " Not really " (" Pas vraiment "), " Because I consider you the same " (" Parce que je te considère de la même manière ") ; C______ : " Come on " (dans le sens qu'elle ne le croit pas) ; A______ : " And that's why I wanted you to stay " (" Et c'est pour cela que je voulais que tu restes "), " Don't want to sound corny " (" Je ne veux pas avoir l'air ringard "), " But I kind of need someone sleeping next to me " (" Mais j'ai en quelque sorte besoin que quelqu'un dorme à côté de moi ") ; C______ : " I saw you wanting something more " (" J'ai vu que tu voulais quelque chose de plus ") ; A______ : " Bs " (" Bullshits " ; " C'est des conneries, c'est n'importe quoi "), " I didn't do anything bad " (" Je n'ai rien fait de mal ") ; C______ : " I will not be that person, Im [sic] sorry … " (" Je ne serai pas cette personne je suis désolée "), " No you didnt [sic] do anything bad " (" Non tu n'as rien fait de mal "), " I know " (" Je sais ") ; A______ : " As a friend I meant " (" Je voulais dire en tant qu'ami "), " Just as company " (" Juste comme une compagnie "), " Not sexual " (" Rien de sexuel "), " But wasn't able to tell you that a couple of minute [sic] ago " (" Mais je n'ai pas été capable de te dire cela il y a quelques minutes "). c. Quelques heures après ces échanges, vers midi, A______ a réécrit à C______ : " C______ nice to see you yesterday " (" C______, c'était sympa de te voir hier "), ce à quoi cette dernière a répondu, à 17h55, que cela avait en effet été amusant (" Was funny "). A______ lui a alors proposé de dîner avec lui dans un restaurant, invitation que la jeune femme a acceptée. Il ressort de leur conversation WhatsApp qu'ils se sont rejoints vers 21h15. Selon les déclarations à la police de C______, ce dîner s'était bien déroulé. Elle n'avait pas prolongé le moment et avait ensuite rejoint son amie F______, sans A______, qui les avait retrouvées un peu plus tard en soirée. De son côté, A______ a qualifié cette soirée de " date " (" rendez-vous amoureux ") organisé dans le but d'apprendre à se connaître. d. Le lendemain en début d'après-midi, A______ a, par message WhatsApp, reproché à C______ d'être partie sans lui avoir dit au revoir. Cette dernière lui a répondu par l'envoi de plusieurs notes vocales, dont le contenu ne figure pas au dossier, auxquelles A______ a réagi comme suit : " Hmm not to sound corny but your voice sounds very sexy right now " (" Hmm, je ne veux pas avoir l'air ringard mais ta voix est sexy "), avant de l'inviter à venir chez lui voir un film. C______ lui a envoyé une note vocale supplémentaire ayant donné lieu aux messages de A______ suivants : " Lol ", " Come on not at all ", " Besides it takes two for tango ", " So you don't need to worry about anything ", " On the other hand can be a good plan ", " Just to chill ", " So don't be like that " (" Allez, pas du tout ", " En plus il faut être deux pour danser le tango ", " Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit ", " D'un autre côté, ça peut être un bon plan ", " De juste se détendre ", " Alors ne soit pas comme ça "). C______ a alors répondu : " Ahaha ", " This is true " (" C'est vrai "), puis a décliné l'invitation en indiquant qu'elle devait rejoindre des amis. e. Entre le 17 et le 30 octobre 2021, C______ et A______ se sont écrit quotidiennement, sur un ton amical, tant l'un que l'autre pouvant être amené à relancer la conversation. Ils se sont en particulier, le 27 octobre, entendus dans un premier temps pour aller boire un verre ensemble. Dans ce contexte, A______ a proposé à C______ de venir regarder un film chez lui, tout en précisant " Then you can always run away if I do something you don't like " (" Comme cela tu pourras t'enfuir si je fais quelque chose que tu n'apprécies pas "). C______ a décliné l'invitation avant que la soirée ne soit finalement totalement annulée. f.a. Pour C______, sa relation avec A______ se situait entre " des connaissances de soirée " et des amis. Elle avait gentiment dit à A______, oralement et à quatre ou cinq reprises, que cela n'irait pas plus loin entre eux, avant d'être contrainte de mettre les choses au clair par écrit après la soirée du 16 octobre, sans toutefois ressentir la nécessité de se montrer méchante ou ferme pour qu'il comprenne sa position. f.b. A______ a reconnu avoir eu un intérêt romantique pour la jeune femme durant cette période, leur relation oscillant, pour lui, entre l'amitié et le flirt. Ils étaient en train de faire connaissance en se voyant, tant en privé qu'en public, et s'étaient même embrassés à une reprise avec la langue, ce que C______ a reconnu, précisant avoir fait cela pour rire. Ils avaient des discussions et elle était venue chez lui. Il lui avait appris la salsa et le merengue, danses qui l'avaient amené à enlacer la jeune femme. Ils n'étaient toutefois pas encore arrivés à un degré d'intimité qui aurait pu conduire à des contacts de nature sexuelle. A______ a admis que C______ lui avait en tous cas dit à deux reprises que leur relation n'irait pas plus loin que de l'amitié, notamment lorsqu'elle avait refusé de dormir chez lui. À ce moment-là, la situation était claire pour lui, C______ lui ayant dit qu'elle ne serait pas la personne qui dormirait à ses côtés. Soirée et nuit du 30 au 31 octobre 2021 g.a. Le 30 octobre 2021, C______ et A______ se sont contactés pour savoir ce qu'ils prévoyaient respectivement de faire durant la soirée, ce dernier proposant à la jeune femme de le rejoindre à une fête d'Halloween. A______ a précisé qu'il s'agissait d'une fête privée qui se déroulerait chez un ami que C______ devait déjà avoir rencontré (" the house of my friend of last time "), ce à quoi cette dernière a répondu " Aaah yes i remember ", " When you touched my ass " (" Aaah oui je m'en souviens ", " Quand tu as touché mes fesses "), messages suivis d'un émoticône pleurant de rire. C______, acoompagnée de F______, ont finalement rejoint A______ vers 03h00 (le 31 octobre 2021) dans une maison située à E______. g.b. C______ a déclaré qu'avant de se rendre à E______ elle avait bu une à deux bouteilles de vin chez son amie F______, puis qu'elles s'étaient rendues dans un bar où elles avaient consommé divers cocktails et peut-être des shots. Au MP, de même que lors de son audition par-devant le TCO, C______ a indiqué que sa consommation d'alcool ce soir-là avait été " énorme ". En sortant de chez F______, en début de soirée, elle en ressentait déjà les effets, même si elle n'avait pas eu de peine à marcher et n'avait pas eu la tête qui tourne. Arrivée dans la villa de E______, elle avait trouvé l'ambiance étrange et s'était sentie fatiguée. Elle a d'abord expliqué que, pour tenter de se mettre dans l'ambiance, elle avait accepté de prendre une ligne de cocaïne proposée par quelqu'un, A______ ayant également consommé de la cocaïne, sans qu'elle ne puisse préciser en quelle quantité. Au MP et au TCO, C______ a déclaré avoir pris de la cocaïne à deux reprises durant la soirée, étant précisé que l'une de ces deux fois la drogue lui avait été proposée par A______, qui en avait pris avec elle. Elle ne savait toutefois pas si ce dernier l'avait vue prendre la deuxième dose. Lors des débats d'appel, C______ a déclaré qu'une femme lui avait d'abord proposé une substance qu'elle avait refusée, puis que A______ lui avait offert de la cocaïne, qu'elle avait acceptée et qu'elle avait consommée avec lui. S'agissant de sa consommation d'alcool, elle se souvenait d'avoir continué à boire, de la bière et du gin tonic, sans pouvoir chiffrer le nombre de verres. g.c. A______ a déclaré ne pas se souvenir en détails de ce qu'il avait fait durant la soirée compte tenu de l'écoulement du temps. Il était toutefois sûr à 100% d'avoir bu de l'alcool toute la soirée, mais a contesté avoir pris de la drogue. Il a d'abord soutenu ne pas consommer du tout de stupéfiants, mais a précisé devant le TCO et la CPAR, avoir pris de la cocaïne après le jour des faits en raison de l'impact de la procédure sur son psychisme. Il n'avait pas non plus fourni de cocaïne à C______. Il ne pensait pas qu'elle était très ivre ce soir-là, leurs niveaux d'alcoolisation devant être similaires. Lui-même était " pompette " mais pas totalement ivre ou inconscient puisqu'il se souvenait tout de même de certains détails de la soirée. Pour lui, C______ s'était comportée normalement ce soir-là et n'avait pas eu besoin d'aide pour marcher. g.d. F______ a expliqué avoir passé le début de la soirée avec C______ à son domicile. Elles avaient dû boire une bouteille de vin chacune, avant de se rendre dans un bar, où elles avaient encore consommé du vin et du gin tonic. Elle estimait le nombre de verres de vin à deux ou trois et de gin tonic à un par personne, étant en outre possible qu'elles aient bu un ou plusieurs shots. Elles avaient continué à boire de l'alcool à E______, à savoir du gin tonic et/ou de la bière. Elle ne pouvait toutefois ni préciser en quelle quantité, ni indiquer en détail ce que C______ avait consommé. Cette dernière lui avait dit qu'elle avait pris quelque chose, peut-être de la cocaïne, F______ ajoutant, lors de son audition par-devant le MP, que C______ lui avait raconté avoir pris de la drogue avec A______. Elle-même n'avait cependant pas vu ce dernier, qui était selon elle " normalement " ivre, en consommer. g.e. Entendu en qualité de témoin par la CPAR, G______, ami proche de A______, a confirmé avoir été présent lors de la soirée de E______. Il se souvenait avoir aperçu C______ et F______, auxquelles il n'avait pas particulièrement parlé. Il n'avait pas remarqué que C______ était dans un état particulier. Il avait discuté " vite fait " avec A______, qu'il avait " croisé " à quelques reprises également. Il n'avait vu personne consommer de stupéfiants durant cette soirée. h. Aux alentours de 05h00, C______, F______ et A______ ont quitté la soirée. h.a. Selon les déclarations de C______, ils avaient tous trois pris un [taxi] H______ en direction du domicile de F______, A______ précisant qu'il les accompagnait mais qu'il prévoyait de rentrer chez lui ensuite. Il était néanmoins descendu avec elles et les avait suivies à l'appartement, ce qui ne leur avait pas posé de problème. C______ ne se souvenait pas d'avoir eu de la peine à marcher à ce moment-là, mais avait eu la tête qui tourne dans la voiture, sans pour autant n'avoir eu envie de vomir. Ses souvenirs étaient plus flous à partir de ce moment-là. Lors de ses auditions par-devant le MP, le TP et la CPAR, elle a expliqué qu'à leur arrivée dans l'appartement, qui était un duplex en mezzanine avec la chambre à l'étage, elle était restée en bas avec son amie pour continuer à boire de l'alcool, discuter et rigoler. Elle ne savait pas combien de temps cela avait duré et ne se souvenait plus si A______ avait également bu, indiquant en audience d'appel que si tel avait été le cas, le jeune homme l'avait fait ailleurs car elle était certaine d'être restée seule avec F______. A______ avait voulu visiter l'appartement et était monté à l'étage, C______ précisant en appel ne pas l'avoir vu faire mais l'avoir entendu dire quelque chose comme " je veux aller voir ". Au bout d'un moment, son amie et elle s'étaient demandées ce que A______ faisait. F______, qui était allée voir, avait retrouvé ce dernier allongé et endormi, tout habillé, dans le lit. Elles avaient rigolé, s'étaient dit qu'il avait bu, qu'elles n'allaient pas le réveiller et avaient décidé de se serrer dans le lit. Très saoules, selon les déclarations de C______ au MP, elles étaient redescendues et avaient enfilé des chemises de nuit, soit plus précisément la concernant une nuisette et un string. C______ s'était allongée au milieu, entre A______ et F______, par respect pour le compagnon de cette dernière. Il ne s'agissait en aucun cas d'une invitation et elle ne comprenait pas comment A______ aurait pu l'interpréter de la sorte, ce d'autant moins qu'elles ne lui avaient pas proposé de rester dormir. À partir de ce moment-là, elle ne pouvait dire dans quel ordre les événements s'étaient passés. Elle s'était faite réveiller à plusieurs reprises par différentes choses, sans parvenir à chiffrer le nombre d'occurrences. Elle avait des souvenirs, qu'elle a qualifiés de " flashs d'images très nettes " lors de son audition à la police, qu'elle ne pouvait toutefois pas remettre dans l'ordre : la main de A______ sur sa bouche, A______ qui essaye de l'embrasser dans le cou, vers les oreilles, A______ qui passe sa main sur tout son corps et sur sa poitrine, A______ qui se masturbe à côté d'elle, A______ qui prend sa main pour qu'elle le masturbe avant qu'elle ne la retire et A______ avec un doigt dans son vagin. Ces situations correspondaient en fait aux moments où elle était réveillée. En effet, à chaque fois elle détournait la tête, le repoussait, refusait, disait " non ", " stop ", puis se rendormait car elle était " ko ". C'était toujours très bref : elle sentait quelque chose, repoussait A______ et se rendormait aussitôt. Sans pouvoir dire avec quel degré de force, elle lui avait en tous cas fait comprendre qu'elle ne voulait pas, étant relevé qu'elle n'avait pas rencontré de résistance de sa part. C______ a précisé certains éléments au MP : il lui semblait que lorsque A______ avait mis son doigt dans son vagin, elle lui avait donné un coup avec son bras et lui avait dit " non " assez fort, ce qui l'avait fait cesser. Elle s'était rendormie mais son sommeil était léger, de sorte qu'elle s'était rendue compte qu'il se masturbait à côté d'elle. Elle avait bougé et lui avait donné un coup pour qu'il arrête. Il avait pris sa main pour la mettre sur son sexe mais elle l'avait tout de suite retirée. Après ce dernier épisode, elle s'était rendormie pour de bon. Elle ne parvenait pas à expliquer précisément dans quel état elle se trouvait au moment de ces événements. Elle dormait mais son corps restait " en état d'alerte ", entendant par-là que son corps savait ce qui était en train de se passer mais qu'il n'avait pas assez d'énergie pour faire quelque chose. En dépit de cela, elle n'était pas indifférente à ce que A______ faisait. Cela la dégoutait. Elle n'avait pas tenté de réveiller F______, qui était restée endormie. h.b. A______ a confirmé avoir pris un [taxi] H______ avec C______ et F______. Une fois arrivé chez cette dernière, où il était prévu dès le départ qu'il se rende selon ses déclarations à la CPAR, il avait été invité à entrer avec les deux amies. Selon ses déclarations à la police, il lui semblait qu'ils avaient encore discuté un peu, ajoutant au MP avoir encore bu un verre ou deux. Sans pouvoir indiquer comment cela s'était fait, ils étaient allés au lit tous ensemble. Il ne se souvenait pas s'il s'y trouvait déjà lorsque C______ et F______ étaient allées se coucher. Il était en polo et sous-vêtements, tandis que les jeunes femmes, qui s'étaient préalablement changées, étaient vêtues de robes en soie. À la police, A______ a expliqué s'être alors dit que si deux femmes en chemises de nuit l'invitaient dans leur lit, cela signifiait qu'elles voulaient faire quelque chose. Il était évident pour lui qu'il s'agissait d'une invitation claire. Interrogé ultérieurement par le MP, A______ a d'abord expliqué que, pour lui, ce contexte constituait une invitation à " étreindre quelqu'un ". Lorsqu'il avait fait mention d'une " invitation claire " à la police, il voulait dire qu'il s'agissait d'une invitation à être dans le lit car il semblait lui être reproché de ne pas y avoir été invité. À ce moment-là, il était d'ailleurs plus dans l'état d'esprit d'être " cocolé " que d'une activité sexuelle, précisant lors de sa seconde audition au MP que, pour lui, les termes " cuddle " ou " cocoler ", ne se rapportaient pas vraiment à quelque chose de sexuel mais plutôt à un type d'approche sexuelle, peut-être érotique. Lorsqu'il avait dit que, pour lui, les deux jeunes femmes " souhaitaient faire quelque chose ", il avait tenté d'expliquer, en faisant mention du contexte, pour quelle raison il avait cru qu'il pouvait potentiellement se rapprocher de C______. En appel, il a précisé qu'il n'aurait pas été contre entretenir une relation sexuelle avec la jeune femme, qui l'attirait. Dans ces circonstances, il avait mis sa main sur la hanche de C______, qui dormait mais qu'il avait réveillée, pour lui faire un câlin, geste qu'il considérait affectueux et respectueux. Cela n'avait, durant cinq à dix secondes, pas posé de problème, la jeune femme n'ayant pas réagi. C______, qui n'avait pas été contente, avait toutefois fini par dire " non " en l'écartant avec son bras ou en retirant sa main de façon " aimable ". Par-devant le TCO, A______ a ajouté qu'il ne s'agissait toutefois pas d'un " non " " définitif et agressif ". Il lui était difficile d'expliquer la nature de ce " non ". Il fallait être présent pour le comprendre. Il y avait en effet des " non " " joueurs " qui n'en étaient en réalité pas, comme par exemple si on tire la chemise d'un ami et qu'il nous dit " non ". Sans pouvoir indiquer avec certitude s'il s'était endormi et combien de temps s'était écoulé, faisant mention d'un court laps de temps en appel, A______ a indiqué avoir retenté sa chance mais que C______ lui avait dit " stop ". Lors de son audition par-devant le TCO, A______ a soutenu avoir agi de la sorte en pensant que, compte tenu de l'écoulement du temps, l'effet de l'alcool devait avoir disparu chez tout le monde et que C______ devait être consciente. La jeune femme dormait mais il l'avait réveillée. Quoi qu'il en était, il avait arrêté lorsqu'elle lui avait dit " stop " la deuxième fois et était parti de suite, soutenant tantôt que le lit était trop petit ou inconfortable, tantôt qu'il s'était finalement dit qu'il se trouvait tout de même chez la petite copine d'un ami et que cela pourrait être difficile à expliquer, parce qu'il n'arrivait pas à dormir, ou encore, à teneur de ses déclarations à la CPAR, parce que le téléphone de F______ faisait trop de bruit. L'appelant a en effet déclaré à plusieurs reprises que cette dernière était en train de regarder la série " The Office " sur son téléphone car cela l'aidait à s'endormir comme elle le lui avait dit. Selon ses déclarations à la CPAR, la série tournait toujours lorsqu'il avait quitté l'appartement. h.c. F______ a confirmé avoir pris un [taxi] H______ avec C______ et A______. Elle ne se souvenait pas comment cela s'était passé lorsqu'ils étaient arrivés en bas de chez elle. Ivre, elle n'était pas en mesure de décrire avec précision l'attitude de C______. Selon ses déclarations à la police, cette dernière marchait néanmoins normalement, précisant, devant le MP, que son amie était " un petit peu chancelante ", pas au point de tomber. A______ était monté avec elles dans l'appartement, sans que cela ne les inquiète particulièrement vu qu'elles le connaissaient un peu. Elle avait encore bu du vin avec C______, soit environ deux à trois verres chacune selon ses souvenirs. Elle a d'abord indiqué à la police qu'elle ne se rappelait pas si A______ avait bu avec elles puis, au MP, qu'il ne l'avait pas fait et qu'il était monté directement à l'étage, ce qui les avait fait rire. Lorsqu'elle était finalement allée se coucher avec C______, évoquant au MP qu'elles étaient alors " très ivres ", A______ se trouvait déjà dans le lit. Il ne lui semblait pas qu'il était réveillé. Elles s'étaient couchées dans ce lit, ce qui ne constituait en aucun cas une invitation à caractère sexuel, A______ sachant parfaitement qu'elles n'étaient pas intéressées par lui. Très fatiguée et ivre, elle s'était rapidement profondément endormie et n'avait pas entendu A______ partir. Questionnée à ce sujet par le MP, F______ a expliqué qu'il était exact qu'elle regardait habituellement une série sur son téléphone avant de s'endormir. A______ devait savoir, pour avoir déjà dormi chez elle dans des circonstances similaires, qu'elle regardait la série " The Office ", mais elle s'était, ce soir-là, écroulée et était presque sûre de ne pas l'avoir visionnée, son état avancé d'ébriété ne lui permettant pas de le faire. Faits postérieurs à la nuit du 30 au 31 octobre 2021 i. Le 31 octobre 2021 à 13h19, C______ et A______ ont échangé les messages WhatsApp suivants : C______ : " What's wrong with you ?? You've been trying to touch me all the fucking night, doesn't matter how many times i told you *NO* ! And then you were touching yourself with me and F______ just next, what the hell ?! Did u think we were going to have something the 3 of us or what ?! Never ! What's in your mind ! We just wanted to be friends and kind, you were lucky only because I was sleeping and I couldn't realize, but I should have kick you out oft he fucking bed and make you to go home !!! I am disgusted, don't text me anymore " (" Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?? Tu as essayé de me toucher toute la putain de soirée, peu importe combien de fois je t'ai dit *NON* ! Ensuite tu t'es touché toi-même juste à côté de F______ et moi, c'est quoi ce bordel ?! Tu pensais qu'il allait se passer quelque chose entre nous trois ou quoi ?! Jamais ! Qu'est-ce que tu as dans la tête ! On voulait juste être des amies et être gentilles, tu as eu de la chance seulement parce que j'étais endormie et que je ne pouvais pas réaliser, mais j'aurais dû te mettre hors du putain de lit et te renvoyer chez toi !!! Je suis dégoutée, ne m'écris plus ") ; A______ : " Wow ", " What's that reaction ? ", " I won't text you anymore ", " I was drunk and high we all were ", " And that's the reason why I left ", " Then I didn't [think] we were all going to do anything … I didn't even go close to F______ " (" Wow ", " C'est quoi cette réaction ? ", " Je ne t'écrirai plus ", " J'étais ivre et défoncé, on l'était tous ", " Et c'est pour cette raison que je suis parti ", " Ensuite, je ne pensais pas que nous allions tous faire quelque chose ensemble … je ne me suis même pas approché de F______ "). j. C______ a expliqué qu'après son réveil, plus tard dans la matinée du 31 octobre 2021, A______ était déjà parti. Elle avait mis un peu de temps à comprendre ce qu'il s'était passé, puis était allée vomir. F______ avait remarqué qu'elle n'allait pas bien. Sans lui exposer les détails de ce qu'il s'était passé, elle avait " vaguement " expliqué à son amie que A______ avait essayé de la toucher durant la nuit et qu'elle se sentait " un peu comme violée ". F______ lui avait répondu de ne plus y penser. Elle avait écrit un message à A______ pour l'incendier. Ce dernier avait toutefois répondu en minimisant ce qu'il s'était passé. Cela avait eu pour effet de la faire douter. Elle s'était demandée si elle n'exagérait pas et s'était dit qu'il était peut-être " juste bourré " et que cela arrivait. Les jours ayant suivi les faits, elle avait donc tenté d'oublier ce qu'il s'était passé, sans succès. Elle avait recontacté à F______ en lui disant qu'elle se sentait sale. Après cela, elle avait recroisé A______ à plusieurs reprises dans le cadre de soirées. Durant l'une d'entre elles, A______ s'est excusé auprès de la jeune femme pour l'avoir offensée. Selon ses propres déclarations, il l'avait fait " par principe " car il n'aimait pas l'idée d'avoir causé du tort à quelqu'un. C______ n'a, selon ses explications, pas accepté ces excuses et a quitté les lieux. La semaine ayant précédé le dépôt de sa plainte pénale, le 26 janvier 2022, elle avait discuté avec son petit ami (J______) au téléphone. Ce dernier lui avait parlé du groupe d'amis de A______. Il pensait qu'elle les aimait bien mais elle avait rétorqué que ces gens la dégoutaient. Son copain avait essayé de creuser un peu et elle avait fini par tout lui raconter. Il lui avait fait comprendre que cela n'était pas normal et qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Elle avait ensuite parlé avec sa mère mais avait besoin d'un troisième avis externe. Elle avait ainsi assisté à une conférence sur les abus sexuels, où elle avait été renvoyée vers [le centre de consultation] I______. Elle n'avait pas contacté la police tout de suite après les faits par honte. Il s'agissait de quelque chose de très intime que l'on n'avait pas envie de dévoiler au grand public, à la police ou à un médecin. k. A______ a mentionné avoir été troublé par le message de C______ et ne pas avoir compris pourquoi elle lui avait écrit cela, dans la mesure où il ne s'était rien passé. Selon ses déclarations au TCO, il avait utilisé le terme " high " dans le sens de " content ", " joyeux ". Il avait été surpris vu le " fort " contenu du message, étant relevé que les accusations qu'elle proférait dans sa plainte pénale n'y étaient pas mentionnées. l. Selon le témoignage de F______, lorsqu'elle s'était réveillé le 31 octobre 2021 elle avait commencé à rigoler de la soirée avec C______, comme elles avaient l'habitude de le faire. Son amie semblait toutefois bizarre, triste et absente. Elle lui avait demandé si elle allait bien, ce à quoi C______ avait répondu par la positive, tout en expliquant que A______ avait essayé de faire quelque chose avec elle toute la nuit, sans fournir plus de détails. Cela l'avait choquée mais elle ne s'était pas particulièrement inquiétée à ce moment-là. Elle avait pris cela légèrement et s'était dit qu'il avait juste tenté de la prendre dans ses bras. Elles avaient la " gueule de bois " et ce que C______ lui disait n'était pas clair. Trois ou quatre jours après la soirée, C______ l'avait recontactée et était venue chez elle. Son amie lui avait dit qu'elle n'allait pas bien et qu'elle avait la nausée. Cette dernière s'était alors ouverte et, petit à petit, elle avait compris qu'une mauvaise chose lui était arrivée. La conversation s'était toutefois arrêtée là et elle avait dit à C______ de plutôt se réjouir de la venue à Genève de J______, un ami en commun. C______ était toutefois revenue vers elle en lui disant qu'elle n'allait pas bien. Elle lui avait finalement vraiment expliqué ce que A______ lui avait fait, expliquant qu'il lui avait touché les parties intimes. F______ a ajouté lors de son audition au MP que son amie lui avait également dit avoir crié " stop, stop ". A______ essayait, qu'elle le repoussait et qu'il revenait systématiquement à cet endroit-là. Il s'était également masturbé à côté de C______. Cette dernière n'était pas dans son état normal, ce n'était pas comme d'habitude quand elles parlaient de garçons. Très affectée, son amie avait envie de vomir lorsqu'elle lui racontait tout cela. Elle savait que C______ avait déjà parlé de tout cela à J______, qui lui avait dit de se rendre à la police. Ayant elle-même été victime d'abus sexuel elle comprenait ce que cela signifiait et avait également encouragé C______ à aller déposer plainte. m. Le 7 novembre 2021, A______ a recontacté C______ vers 04h00 : " Hey ", " You guys out today ? ". La jeune femme n'a pas répondu et a bloqué son numéro. A______ n. Durant toute la procédure, A______ a indiqué ne pas comprendre la raison de la plainte de C______. Il avait eu le sentiment de lui plaire. Elle avait accepté ses invitations à sortir et ils avaient commencé à faire connaissance, étant ajouté qu'ils s'étaient embrassés à une reprise. Il se sentait mal face à ses accusations et ne comprenait pas pourquoi C______ mentait. Il avait entendu parler de cas similaires dans lesquels les femmes proféraient de fausses accusations. Pour lui, C______ aurait dû se soumettre à un " test psychologique " pour attester de la véracité des séquelles dont elle se prévalait. La procédure lui avait causé de l'anxiété et de la dépression, avec des envies suicidaires après réception du premier jugement. Il vivait une " torture psychologique " en raison de l'incertitude du processus et parce qu'il avait l'impression de ne pas être écouté. o.a. Devant la CPAR, G______ a qualifié A______ d'honnête et travailleur. Il ne parlait pas beaucoup et prenait du temps pour s'ouvrir aux gens. Toutefois, dès qu'il se sentait à l'aise, il était très drôle. Il avait constaté des changements dans le comportement de son ami, qui s'était refermé sur lui-même. Il pouvait dire avec certitude que A______ ne vivait pas bien cette procédure. o.b. Pour K______, amie de A______, il était une personne calme, réservée et très à l'écoute. Il ne s'était jamais montré indélicat ou irrespectueux envers elle ou des tiers, en particulier des femmes, lors de soirées. Pour elle, il s'agissait d'un homme intègre. Il avait vécu la procédure comme un choc. Il ne la vivait pas bien et c'était très difficile pour lui. p. En audience d'appel, A______ produit une attestation établie le 2 décembre 2024 par la Dresse L______, médecin assistant en psychiatrie, de laquelle il ressort qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 20 août 2024 en réponse à des attaques de panique, à une " anxiété flottante " et à des troubles du sommeil. C______ q. C______ a fait état, dès son audition par le MP, d'un suivi auprès du [centre de consultation] I______. En novembre 2022, elle a indiqué s'apprêter à faire appel à la psychothérapeute qui lui avait été recommandée par sa référente [de] I______, Madame M______. Elle éprouvait des difficultés avec son petit ami, notamment s'agissant de leurs relations intimes. Elle avait perdu confiance et faisait preuve d'une grande méfiance à l'égard des hommes en général. Il pouvait lui arriver d'avoir des flashbacks des faits et n'arrivait plus à fréquenter certains lieux où elle risquait de recroiser A______. Lors de son audition par le TCO, C______ a indiqué avoir effectué un suivi psychothérapeutique durant trois mois. Elle n'avait pas continué plus longtemps car elle préférait arrêter de penser à cela. Elle avait l'impression que, plus elle s'éloignait des événements, mieux elle arrivait à gérer la situation. Le fait de se rendre à son rendez-vous hebdomadaire avait suffi à " rouvrir les vannes ". Elle n'avait plus voulu y penser même si elle se rendait bien compte que l'arrêt de ce suivi n'était pas une bonne idée. Elle persistait toutefois à souffrir de séquelles psychologiques liées à cet événement, notamment des difficultés au niveau intime avec son petit ami. Il lui arrivait de ne pas supporter qu'il la touche, rendant une relation intime impossible. Elle ne supportait plus non plus, de manière générale, les contacts physiques avec des tierces personnes, même lorsqu'il s'agissait de ses proches. Elle éprouvait une forme de méfiance envers les hommes depuis les faits et avait beaucoup de peine à faire confiance. Elle avait en outre un sentiment de culpabilité s'agissant de ce qu'il pourrait arriver à A______ en raison de la procédure. Elle avait quitté Genève depuis septembre 2023 et effectuait une formation à P______ [France] depuis lors. Bien que lié à cette formation, son départ avait aussi été causé par les faits de la présente cause. En appel, C______ a fait état de la persistance des séquelles psychologiques, lesquelles étaient plus importantes durant les périodes entourant les audiences ou à l'évocation de la procédure. Elle avait repris son suivi psychologique, qu'elle pensait poursuivre, deux semaines avant l'audience d'appel. r. Devant le MP, F______ a indiqué avoir constaté une modification du comportement de C______. Son amie n'avait en effet plus envie de se rendre dans des lieux où elle se rendaient habituellement car elle avait peur de tomber sur A______. Auparavant à l'aise avec les hommes, elle avait désormais souvent envie de rentrer, si bien qu'elles restaient souvent à la maison. Elle était plus fermée et cela se voyait qu'elle n'avait pas autant confiance qu'avant. Elles ne faisaient plus la fête comme à l'époque. Auparavant, elle était ouverte et drôle. C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, tout en chiffrant ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel à CHF 20'452.75. Subsidiairement, en cas de confirmation du verdict de culpabilité, il conclut à ce que la peine prononcée à son encontre ne soit pas plus sévère que celle à laquelle il a été condamné par le TCO. Il conclut en outre au rejet de l'appel joint du MP. b. Le MP persiste dans ses conclusions. c. C______ conclut au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris. d. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs plaidoiries seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence. D. a. A______ est né le ______ 1991 à N______ au Vénézuela, pays dont il est ressortissant. Également de nationalité italienne, il bénéficie d'un permis C. Célibataire et sans enfant, il a vécu et étudié au Vénézuela jusqu'à l'âge de 21 ans et est arrivé en Suisse en 2015 ou 2016 pour la première fois. Il est resté dans le pays durant huit mois, puis est parti en Grèce pendant quelques mois, avant de revenir à Genève, où il est établi de manière durable depuis lors. Un de ses frères, qu'il voit très régulièrement, y vit également, tandis que les autres membres de sa famille sont établis à Londres, à Aruba, île des Antilles néerlandaises, ou au Vénézuela, pays dans lequel il ne s'est pas rendu depuis plus d'une dizaine d'années. Il a d'abord affirmé qu'il aimait Genève et la Suisse mais, ayant beaucoup voyagé, il ne se voyait pas y demeurer toute son existence. Il avait pour projet de fonder une famille et de s'établir non loin de ses frères, qui vivent en Europe, ainsi que de ses neveux et nièces avec lesquels il avait tissé des liens particuliers. Arrivé en Suisse à l'âge de 24, 25 ans, il indique y avoir développé sa vie d'adulte de même que tous ses amis. Titulaire d'un diplôme de gestion d'entreprise obtenu à O______ [Caraïbes], il travaille dans une société de trading et perçoit un revenu mensuel net d'environ CHF 7'900.- ainsi qu'un bonus annuel pouvant aller de CHF 20'000.- à CHF 200'000.-. Il n'a ni fortune, ni dettes. b. Le casier judiciaire suisse de A______ est vierge de toute condamnation. E. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré sept heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1). 2.2. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19 a ch. 1 LStup). 2.3.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, " sachant " qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel. Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme " sachant " avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé " sur la victime ", il s'agit d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art. 191 CP (FF 2022 687, p. 42s.). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1 er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date ( AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2). 2.3.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime, le dol éventuel étant suffisant (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Contexte 2.4.1. Les parties se sont, en l'espèce, rencontrées quelques mois avant les faits dans un contexte festif au travers d'amis. Ils ont sympathisé, jusqu'au jour où ils ont terminé une soirée ensemble au domicile de l'appelant et ont échangé leurs numéros, une quinzaine de jours avant les faits reprochés. Les déclarations de la plaignante ont quelque peu évolué s'agissant du comportement adopté par l'appelant à son égard durant cette soirée en tête à tête. Leurs déclarations se rejoignent quoi qu'il en soit sur le fait qu'ils ont dansé ensemble, sans que cela ne dévie vers quelque chose de sensuel, et sur le fait que l'appelant a fini par proposer à la plaignante de rester dormir avec lui, ce que cette dernière a refusé avant de partir. Il s'agit là de leur première interaction seul à seul, laquelle a donné lieu à une mise au point de la plaignante, qui s'est sentie obligée d'indiquer, certes amicalement, à l'appelant qu'elle ne souhaitait pas aller plus loin avec lui. Il a lui-même admis que la jeune femme le lui avait dit à plusieurs reprises et l'a d'ailleurs rassurée à cet égard par messages (notamment : (" Besides it takes two for tango ", " So you don't need to worry about anything ", " Then you can always run away if I do something you don't like "). En dépit de cela, il estimait visiblement en son for intérieur, ce qui ressort de ses déclarations à la procédure, qu'un élément de flirt persistait dans leur relation. Cela explique la teneur de certains de ses messages, mais également qu'il ait persisté à inviter la plaignante à dîner en tête à tête ou à lui proposer de venir voir des films chez lui. 2.4.2. Dans le contexte décrit supra, l'appelant a, le 30 octobre 2021, invité la plaignante à une fête d'Halloween. Avant de le rejoindre, la jeune femme a passé la soirée avec F______. Il ressort de leurs déclarations concordantes qu'elles ont consommé passablement d'alcool, soit plusieurs bouteilles de vin chez F______ et, à tout le moins, des cocktails dans un bar, ainsi que du gin tonic et de la bière à E______. Faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résister 2.5.1. Il est établi que les parties, accompagnées de F______, ont quitté la soirée et pris un [taxi] H______ aux alentours de 05h00. Qu'il soit ou non prévu que l'appelant se rende chez F______, lorsque ce dernier est sorti du [taxi] H______ avec les deux jeunes femmes, ces dernières ne se sont pas inquiétées de cela et n'ont pas manifesté d'étonnement ou de refus. Tous trois étaient alors sous l'influence de l'alcool, F______ relevant qu'elle-même était " ivre ", tandis que la plaignante a indiqué avoir eu la tête qui tourne dans le [taxi] H______. Une consommation importante d'alcool est décrite par les deux amies avant qu'elles ne rejoignent la soirée de E______, au cours de laquelle la plaignante a continué à boire avant de le faire encore chez F______. L'appelant s'est qualifié lui-même de " pompette ", sans être totalement ivre, et a situé le degré d'alcoolisation de la plaignante à un niveau comparable. 2.5.2. Les déclarations des parties ne coïncident pas s'agissant de ce qu'il s'est passé à leur arrivée dans l'appartement. L'appelant soutient être resté discuter selon ses déclarations à la police, ou discuter et boire des verres selon ses explications subséquentes, avec les deux amies avant qu'ils ne montent se coucher en même temps. La plaignante le conteste, affirmant qu'il s'est rapidement rendu à l'étage seul, alors qu'elle-même et F______ étaient restées en bas pour rigoler et boire quelques verres. Au vu des déclarations de cette dernière, il est retenu que l'appelant se trouvait déjà dans le lit lorsqu'elles sont allées se coucher. Le récit de l'appelant est exempt de détails, tandis que celui de la plaignante, par ailleurs constant, contient des précisions en lien avec des éléments périphériques. Elle a, au MP et à la CPAR, chiffré le nombre de verres bus et systématiquement expliqué que l'appelant avait voulu " visiter " l'appartement, déclarations compatibles avec ses précisions au stade des débats d'appel. Elle a également toujours indiqué que lorsqu'elle et son amie s'étaient rendues compte que l'appelant ne revenait pas, cette dernière était partie à sa recherche et l'avait retrouvé dans le lit. La description de leur réaction est également demeurée la même, à savoir que cela les avait fait rire et qu'elles avaient finalement décidé de le laisser dormir et de se serrer à trois dans le couchage. Ces explications correspondent à celles de F______, qui n'a que très légèrement varié sur la question de savoir si l'appelant était resté, ou non, boire des verres en arrivant à l'appartement, commençant par indiquer ne plus s'en souvenir avant de soutenir que tel n'avait pas été le cas. Qu'il se soit agi de l'une ou l'autre de ces versions, F______ a quoi qu'il en soit toujours, de manière parfaitement constante, soutenu avoir retrouvé l'appelant endormi dans son lit avant d'aller s'y coucher avec la plaignante. Le fait que l'appelant se soit déjà rendu dans cet appartement, ce qu'il a lui-même admis et ce qui a été confirmé par F______, vient encore appuyer la version de la plaignante. Connaissant les lieux, il est en effet vraisemblable que le jeune homme se soit senti à l'aise pour se rendre, seul, à l'étage et se coucher dans le lit, dans lequel il avait déjà dormi peu de temps auparavant. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l'appelant, les versions de la plaignante et de F______ ne sont pas incompatibles avec le fait qu'il ait pu voir, puis décrire, les tenues qu'elles portaient dans le lit, puisqu'ils y étaient tous trois très serrés et qu'une telle proximité lui permettait de faire un tel constat à n'importe quel moment. 2.5.3. Les deux amies se sont ainsi couchées dans le lit, la plaignante se plaçant au milieu, entre l'appelant et F______. La chronologie exacte des événements ayant pris place par la suite n'est pas précisément arrêtée. Il est toutefois établi et non contesté que la plaignante dormait pendant que l'appelant était réveillé. 2.5.4. La plaignante a décrit les actes reprochés, comprenant les sensations ressenties, de manière parfaitement constante et précise. Le lien qu'elle a d'emblée fait entre ses souvenirs sous la forme de " flashs " et les courts moments durant lesquels elle était réveillée par les agissements de l'appelant est cohérent et crédible. Il en va de même de l'état dans lequel elle affirme qu'elle se trouvait à ce moment-là, qui est compatible avec les effets d'une consommation importante d'alcool, établie en l'espèce, ainsi qu'avec son état d'endormissement. Elle a évoqué le dégoût et la sensation qu'elle a ressentis à ce moment-là, lorsque son corps était " en état d'alerte " mais qu'elle n'était pas capable de réagir. Elle n'a pas tenté de charger l'appelant, précisant systématiquement que lorsqu'elle manifestait un refus, physiquement et/ou verbalement, il cessait temporairement d'agir sans faire preuve de résistance et elle a mentionné qu'il n'avait pas fait usage de sa force physique pour la contraindre. La teneur du message envoyé à l'appelant quelques heures après les faits est éloquente, de même que l'attitude de la plaignante au réveil, son amie ayant tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Le fait qu'elle ne fournisse pas un récit détaillé à cette dernière à ce stade n'interpelle pas particulièrement compte tenu des circonstances : elle était en état de choc ainsi qu'en " gueule de bois " comme l'a relevé F______. Si ce n'est en effet qu'à la fin du mois de janvier 2022 que la plaignante a finalement déposé plainte pénale, un tel laps de temps n'est pas rare dans les cas de victimes d'infractions à caractère sexuel qui ne libèrent leur parole qu'après l'écoulement du temps, ce cap étant difficile. En l'espèce, en sus de la réponse de l'appelant qui minimisait la gravité des faits, la meilleure amie de la plaignante l'a encore confortée dans l'idée de tenter d'oublier cette nuit, ce qu'elle n'est toutefois pas parvenue à faire. Ainsi, lorsque ses sentiments et son statut de victime ont été validés par des proches ainsi que par des professionnels, la plaignante a finalement décidé de déposer plainte pénale. Ses premières déclarations ont ainsi été faites dans un cadre sécurisant, si bien que le processus de dévoilement apparaît sincère. L'inaction de F______, pourtant allongée dans le même lit, ne constitue pas un élément à décharge pour l'appelant. À l'instar de la plaignante, l'intéressée avait consommé une quantité non négligeable d'alcool, indiquant d'ailleurs elle-même qu'elles étaient toutes deux " très saoules " au moment d'aller se coucher. Au vu de la faiblesse des réactions de la plaignante, retombant dans son propre sommeil, il est en outre souligné qu'il n'est pas étonnant que F______ ne se soit pas réveillée lorsque la plaignante a manifesté ses refus. La plaignante ne retire aucun bénéfice à proférer de telles accusations, étant relevé qu'elle a fait part à plusieurs reprises du poids que l'ouverture de cette procédure avait pour elle dès lors qu'elle se rend parfaitement compte des conséquences sur la vie de l'appelant. 2.5.5. Si les déclarations de l'appelant sont constantes, des incohérences en ressortent de même que son souci d'adapter son récit aux éléments à charge. Il s'est notamment confondu en explications à la suite de ses premières déclarations à la police, selon lesquelles la présence de deux femmes en petites tenues dans un lit constituait une " invitation claire " et que, pour lui, cela signifiait qu'elles souhaitaient " faire quelque chose ". De telles déclarations visent manifestement des actes sexuels, la volteface de l'appelant soutenant qu'il s'agissait d'" étreindre quelqu'un " et que l'" invitation claire " s'expliquait par le fait d'aller dans le lit, étant peu crédible. Tout en déclarant d'abord qu'il était plutôt dans l'état d'esprit d'être " cocolé " pour contrebalancer que ses premières déclarations pouvaient laisser entendre des contacts de nature sexuelle, il a ensuite expliqué que les termes précités se rapportaient effectivement à un type d'approche sexuelle, peut-être érotique, l'appelant reconnaissant, en audience d'appel, être, au moment des faits, ouvert à entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. De manière similaire, l'appelant a tenté de justifier, pour la première fois en première instance, avoir persisté dans ses agissements alors même que la plaignante lui avait dit une première fois " non ", expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un " non " " définitif et agressif ", ce qui corrobore le récit de la plaignante concernant son insistance. En sus de ne pas être crédibles, ces explications se heurtent en outre à une réalité : on se demande bien pourquoi la plaignante, comme il le décrit, aurait été contrainte de dire " non " et " stop ", bien qu'assommée par l'alcool, s'il s'était contenté de poser sa main sur sa hanche dans un geste " respectueux ", alors que des contacts physiques étaient inévitables serrés à trois dans un lit. L'appelant se prévaut encore du fait que cela ne ferait aucun sens de commettre les actes reprochés à côté de la meilleure amie de sa victime présumée. Or, F______ a contesté avoir regardé une série le soir des faits et l'on saisit mal pour quelle raison elle n'aurait, si réveillée, pas mentionné avoir entendu sa meilleure amie dire " non " et " stop " à l'appelant. Cet élément n'est dès lors d'aucune aide à l'appelant. La réaction de l'appelant au message de la plaignante n'est pas de nature à le disculper. Au-delà de minimiser envers cette dernière, il ne nie pas spécifiquement les faits qu'elle y mentionne et lui indique qu'il ne va plus lui écrire, ce qui ne justifierait pas, au vu de leur relation, de couper tout contact pour le simple geste qu'il admet. Il s'est d'ailleurs excusé lorsqu'il a revu la plaignante. Le message adressé une semaine plus tard à la plaignante, envoyé à 04h00 alors qu'il devait se trouver en soirée, ne vient pas renverser ce constat, mais confirme qu'il a pris le parti de minimiser la gravité de la situation comme l'a ressenti la plaignante. Les déclarations des témoins de moralité ne constituent pas des éléments à décharge compte tenu des circonstances bien particulières des faits reprochés. 2.5.6. À teneur des éléments qui précèdent, les déclarations de l'appelante présentent une crédibilité nettement accrue au regard des dénégations de l'appelant. La version des faits relatée par la plaignante, plus crédible, sera, partant, retenue et il sera tenu pour établi que l'appelant a bien tenté de l'embrasser, qu'il lui a touché tout le corps, dont la poitrine et le sexe, sous ses vêtements, qu'il a mis un doigt dans son vagin, qu'il s'est masturbé à côté d'elle et qu'il a pris la main de la jeune femme pour la mettre sur son propre sexe. À l'instar des premiers juges, la Cour ne retient pas que l'appelant ait usé de la force physique. En sus du fait qu'il ne s'agit pas d'une condition objective de l'art. 191 CP, il sera relevé, en réponse au grief soulevé par l'appelant à cet égard, que l'acte d'accusation décrit parfaitement l'infraction imputée à ce dernier, qui a pu préparer adéquatement sa défense (art. 9 et 325 CPP). 2.5.7. L'appelant savait que la plaignante avait consommé de l'alcool, de même que des stupéfiants (" I was drunk and high we all we all were "). Bien qu'il tente de se défendre en alléguant que la plaignante " avait l'air ok " lorsqu'il a commencé à la toucher, il appuie son propos par le fait qu'elle n'a pas réagi. Or, l'absence de réaction, inhérente à l'endormissement ou à une consommation importante d'alcool ou de stupéfiants, aurait déjà dû l'interpeller, ce d'autant plus qu'ils n'ont échangé aucun mot ni se sont embrassés. S'ajoute à cela qu'ils étaient très serrés dans le lit, collés l'un à l'autre, et que l'appelant a admis avoir constaté que la plaignante était endormie avant qu'il ne la réveille. L'appelant a ainsi à tout le moins accepté l'éventualité que la jeune femme se trouvait dans l'incapacité de s'opposer à ses actes et s'en est accommodé. Malgré cela, il a réitéré ses comportements constitutifs d'actes d'ordre sexuel à chaque fois que l'appelante se rendormait, profitant de la sorte de son incapacité de résister. Il a fait fi à plusieurs reprises de ses refus, manifestés par le geste ou la parole, alors même qu'il savait déjà, au préalable, que la plaignante ne souhaitait pas que leur relation ne dépasse la simple amitié. 2.5.8. La culpabilité de l'appelant du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résister (art. 191 CP) sera dès lors confirmée et son appel rejeté sur ce point également. Faits qualifiés de contravention à la LStup 2.6.1. Bien qu'il ait nié sa culpabilité de manière constante, les déclarations de l'appelant sont incohérentes. En particulier, ses explications s'agissant du terme " high " employé dans sa réponse à la plaignante pour décrire leur état durant cette soirée n'emportent pas conviction. Il s'agit en effet d'un mot communément employé, dans ce type de contexte, pour désigner un individu sous l'effet de la drogue, étant relevé que l'appelant l'a par ailleurs employé à côté du terme " drunk " (" ivre "), lequel se réfère à une consommation d'alcool. L'on voit dès lors mal pour quelle raison il aurait, comme il le soutient, voulu exprimer le fait qu'il était joyeux, ce qu'il aurait pu faire en d'autres termes. 2.6.2. La plaignante a quant à elle, d'emblée et spontanément, reconnu avoir consommé de la cocaïne lorsqu'elle se trouvait à la soirée de E______, auto incrimination qui plaide plutôt sa crédibilité. Si elle s'est montrée inconstante s'agissant du nombre de prises et de la provenance de cette drogue, elle a systématiquement, dès sa première audition par la police, mentionné une consommation de cocaïne par l'appelant. Au regard des faits graves qu'elle a dénoncés, elle n'avait aucun intérêt à incriminer l'appelant de façon supplémentaire pour une infraction de peu de gravité relevant de la contravention. La plaignante s'est par ailleurs montrée mesurée, admettant en appel qu'elle ne savait pas si l'appelant l'avait vu prendre la deuxième dose. 2.6.3. Les déclarations des témoins ne contiennent aucun élément susceptible de confirmer l'une ou l'autre de ces versions. Ils n'ont pas vu l'appelant consommer de drogue, ce qui ne signifie pas encore qu'il ne l'a pas fait. Cela étant, les déclarations de la plaignante sont crédibles, compte tenu des éléments évoqués supra, si bien qu'il est tenu pour établi que l'appelant a consommé de la cocaïne, à tout le moins à une reprise, le soir du 30 octobre 2021. 2.6.4. Ainsi, au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de contravention à la LStup sera confirmée et son appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. L'infraction d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) l'est d'une amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1 ère phr.). 3.1.6. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permet le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 3.3.1. La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de la plaignante, soit un bien particulièrement important de l'ordre juridique, en profitant de ce que, lui faisant confiance, elle dormait à ses côtés. Il a fait fi du désaccord de cette dernière et a persisté à agir, à plusieurs reprises, après qu'elle lui ait d'emblée dit " non ". Il n'a mis fin à son comportement qu'au terme de plusieurs refus de la plaignante, agissant dans le but égoïste de satisfaire ses pulsions sexuelles. La faute est légère s'agissant de l'infraction de consommation de stupéfiants, qui ne vise qu'une seule occurrence. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, dès lors qu'il a cherché à décrédibiliser la plaignante en travestissant les faits commis à son détriment, se disculpant par des explications peu crédibles, et a persisté à nier la consommation de stupéfiants. Sa prise de conscience est inexistante. Dès l'ouverture de la procédure et encore au stade de l'appel, il a dénigré la victime, l'accusant de porter des fausses accusations à son encontre. N'ayant cessé de se victimiser et de se plaindre des conséquences de la procédure pour lui-même, il est allé jusqu'à soutenir que la jeune femme aurait dû être soumise à un " test psychologique " pour attester des séquelles dont elle se prévalait. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes. Au contraire, il bénéficiait d'une situation très favorable, tant sur le plan social, relationnel et professionnel vu son niveau d'éducation, de sorte que sa faute est d'autant plus marquée. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. 3.3.2. Compte tenu de la gravité des faits, de la faute de l'appelant et de l'absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Contrairement à ce que soutient le MP, il ne se justifie toutefois pas de fixer une peine supérieure à celle qui a été arrêtée par les premiers juges, soit 24 mois, laquelle sanctionne adéquatement l'infraction commise par l'appelant eu égard aux faits. En dépit du défaut de prise de conscience et l'absence de tout regret exprimé, l'appelant, qui est un primo délinquant, semble suffisamment marqué par la présente procédure. Une peine ferme n'apparaît dès lors pas nécessaire pour dissuader l'appelant de récidiver, si bien qu'il sera mis au bénéfice du sursis complet. 3.3.3. La consommation de stupéfiants retenue à l'égard de l'appelant est de peu de gravité comme relevé au chapitre de la faute. Cette infraction est dès lors adéquatement sanctionnée par la condamnation de l'appelant à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. 3.3.4. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé en ce qui concerne la peine et l'appel joint du MP entièrement rejeté.
4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.2. Au-delà de l'acquittement plaidé, les conclusions civiles de la plaignante ne sont pas remises en cause par l'appelant quant à leur quotité. Il est par ailleurs établi qu'elle a subi une certaine atteinte à sa santé psychique en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, laquelle mérite réparation. Le montant octroyé par les premiers juges, justifié par la gravité des actes dont la plaignante a été victime, sera, partant confirmé.
5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 5.1.2. S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2 ; 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.1.6 ; 6B_149/2023 du 1er novembre 2023 consid. 1.3.4). Pour examiner la dangerosité d'une personne, l'importance de sa culpabilité joue notamment un rôle important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2.1 ; 2C_944/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.2 ; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.4.5). 5.1.3. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). Malgré la formulation potestative de l'art. 66a al. 2 CP, l'examen d'un cas de rigueur doit être examiné d'office par le juge pénal compétent pour prononcer une expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3). 5.2.1. En l'espèce, l'infraction commise par l'appelant, grave, porte atteinte à un bien juridique élevé, ce qui rend d'autant plus nécessaire d'examiner la question d'une atteinte future à l'ordre public suisse en regard à l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP. Or, il est relevé que le pronostic à émettre sur son comportement à venir reste incertain vu l'absence totale de prise de conscience dont il fait montre, une expulsion pouvant dès lors se justifier. Au titre de l'examen de la clause de rigueur, il sera relevé qu'à son arrivée en Suisse, en 2016, l'appelant, alors âgé de 25 ans, avait déjà atteint l'âge adulte. S'il s'est créé un cercle amical important et qu'il y exerce une activité professionnelle, il est célibataire, sans enfants et ne possède aucune famille nucléaire dans le pays. S'ajoute à cela, pour le surplus, que l'appelant ne maitrise manifestement pas le français puisqu'il a dû être assisté d'un interprète durant la présente procédure. Il s'agit là d'un élément supplémentaire allant dans le sens d'une intégration en Suisse, certes débutée mais insuffisante pour justifier l'application de la clause de rigueur. Une expulsion en Italie, pays dont il est ressortissant, ne le placerait par ailleurs pas dans une situation personnelle grave, puisqu'il peut y travailler, notamment en anglais, comme il le fait d'ores et déjà en Suisse. 5.2.2. Eu égard de ce qui précède, l'intérêt public à ordonner l'expulsion de l'appelant du territoire suisse l'emporte sur son intérêt personnel à y demeurer. Cette mesure sera, partant, ordonnée pour une durée de cinq ans, correspondant au minimum légal. 5.3. Il n'y a toutefois pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.
6. 6.1. L'appelant succombe entièrement dans son appel, de même que le MP dans son appel joint. Ce dernier ne portant toutefois que sur la question de la peine, 90% des frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant et les 10% restants seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6. 2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge de l'appelant des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 7. Les conclusions en indemnisation de l'appelant, qui succombe entièrement, seront entièrement rejetées, étant relevé que la question de la peine soulevée subséquemment par l'appel joint aurait quoi qu'il en soit dû être examinée dans le prolongement de son propre appel, lequel portait sur l'entièreté du premier jugement (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP a contrario). 8. L'indemnisation des frais d'avocat de la plaignante en lien avec l'activité déployée par son conseil avant sa nomination d'office (CHF 750.-), non contestée au-delà de l'acquittement plaidé à l'instar des conclusions civiles, sera également confirmée eu égard à la mise à sa charge de l'entièreté des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de sept heures d'audience et de CHF 100.- de vacation. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'160.20 correspondant à 12 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'566.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 256.70), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 236.80.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/7/2024 rendu le 22 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9221/2022. Les rejette. Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'565.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde, soit 10%, à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 3'160.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Condamne A______ à payer à C______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 750.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'158.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'324.80 l'indemnité de procédure due à M e D______, conseil juridique de C______ (art. 138 CPP). "
* * * " Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de CHF 3'000.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'158.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 210.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'565.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'723.00