Sachverhalt
A.
Par jugement du 22 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a déclaré A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( art. 191 CP ) et de contravention à la LStup ( art. 19a ch. 1 LStup ), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, l'a mis au bénéfice du sursis et fixé la durée du délai d'épreuve à 3 ans, l'a condamné à une amende de 100 fr. et prononcé une peine de substitution d'un jour, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans et l'a condamné à verser à B.________ 6'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 octobre 2021 à titre de réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 20 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du Tribunal correctionnel entrepris.
Les faits litigieux céans sont les suivants.
B.a. Après avoir passé une partie de la soirée du 30 au 31 octobre 2021 avec B.________, rencontrée peu avant l'été 2021, et alors qu'elle était endormie à ses côtés dans le même lit, A.________ a mis sa main sur la bouche de la jeune femme, a essayé de l'embrasser sur la bouche, l'a embrassée sur diverses parties de son corps, notamment le cou et près de la bouche et les oreilles, et l'a touchée en passant sa main sous ses vêtements, notamment sur son entre-jambe et sa poitrine. Il s'est également masturbé à côté de B.________ tout en mettant la main de cette dernière sur son propre sexe et a mis son doigt dans son vagin. Il a agi à plusieurs reprises, cessant le temps qu'elle se rendorme avant de revenir à la charge. Elle l'a repoussé à plusieurs reprises lorsqu'elle était réveillée par ses actes, s'est détournée, a enlevé sa main lorsqu'il l'avait prise, a dit "arrête", "non" ou "stop", l'a poussé et lui a donné des coups avec son bras. Elle n'a pas eu la force de faire plus, soit par exemple sortir du lit.
A.________ a compris que B.________ n'était pas consentante, puisqu'elle le lui avait dit, s'était débattue et l'avait repoussé. Il savait en outre qu'elle dormait, qu'elle était fortement alcoolisée et qu'elle avait consommé des stupéfiants. Il avait ainsi conscience que l'état de la jeune femme altérait sa capacité de discernement et de résistance, ce dont il a toutefois profité, passant de la sorte outre le refus manifeste de B.________ avec conscience et volonté.
B.b. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2021, dans une maison sise à U.________, A.________ a consommé de la cocaïne.
B.c. Le casier judiciaire de A.________ est vierge de toute condamnation.
C.
Par acte du 9 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 mars 2025, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la LStup et que l'indemnité pour tort moral sollicitée par B.________ (ci-après: l'intimée) soit rejetée, ainsi que, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 17 juillet 2025, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l' art. 12 al. 1 let . c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RS 173.110.131).
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF ) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF ) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF ). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir (cf. art. 81 al. 1 LTF ). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF ), de sorte qu'il est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
E. 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
E. 2.3 Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121 ), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose ( ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond ( ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).
E. 3 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence s'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
E. 3.1 Aux termes de l' art. 191 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 - applicable vu l' art. 2 al. 1 et 2 CP (arrêt 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.1) -, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (arrêt 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.) (QUELOZ/ILLÀNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 10 ad art. 191 CP ). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l' art. 191 CP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise ( ATF 133 IV 49 consid. 7; arrêt 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.4).
Sur le plan subjectif, l' art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.5 et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire ( ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).
E. 3.2 La cour cantonale a considéré que l'intimée avait décrit les actes reprochés, comprenant les sensations ressenties, de manière parfaitement constante et précise. Le lien qu'elle avait d'emblée fait entre ses souvenirs sous la forme de "flashs" et les courts moments durant lesquels elle était réveillée par les agissements de l'appelant était cohérent et crédible. Il en allait de même de l'état dans lequel elle affirmait se trouver à ce moment-là, qui était compatible avec les effets d'une consommation importante d'alcool ainsi qu'avec son état d'endormissement. Elle avait évoqué le dégoût et la sensation qu'elle avait ressentis à ce moment-là, lorsque son corps était "en état d'alerte" mais qu'elle n'était pas capable de réagir. Elle n'avait pas tenté de charger le recourant, précisant systématiquement que lorsqu'elle manifestait un refus, physiquement et/ou verbalement, il cessait temporairement d'agir sans faire preuve de résistance et elle avait mentionné qu'il n'avait pas fait usage de sa force physique pour la contraindre. La teneur du message envoyé au recourant quelques heures après les faits était éloquente, de même que l'attitude de l'intimée au réveil, son amie ayant tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Le fait qu'elle ne fournisse pas un récit détaillé à cette dernière à ce stade n'interpellait pas particulièrement compte tenu des circonstances: elle était en état de choc ainsi qu'en "gueule de bois" comme l'avait relevé C.________. Si ce n'est en effet qu'à la fin du mois de janvier 2022 que l'intimée avait finalement déposé plainte pénale, un tel laps de temps n'était pas rare dans les cas de victimes d'infractions à caractère sexuel qui ne libéraient leur parole qu'après l'écoulement du temps, ce cap étant difficile. En l'espèce, en sus de la réponse du recourant qui minimisait la gravité des faits, la meilleure amie de l'intimée l'avait encore confortée dans l'idée de tenter d'oublier cette nuit, ce qu'elle n'était toutefois pas parvenue à faire. Ainsi, lorsque ses sentiments et son statut de victime avaient été validés par des proches ainsi que par des professionnels, l'intimée avait finalement décidé de déposer plainte pénale. Ses premières déclarations avaient ainsi été faites dans un cadre sécurisant, si bien que le processus de dévoilement apparaissait sincère.
L'inaction de C.________, pourtant allongée dans le même lit, ne constituait pas un élément à décharge pour le recourant. À l'instar de l'intimée, l'intéressée avait consommé une quantité non négligeable d'alcool, indiquant d'ailleurs elle-même qu'elles étaient toutes deux "très saoules" au moment d'aller se coucher. Au vu de la faiblesse des réactions de l'intimée, retombant dans son propre sommeil, il n'était pas étonnant que C.________ ne se soit pas réveillée lorsque l'intimée avait manifesté ses refus.
Si les déclarations du recourant étaient constantes, des incohérences en ressortaient, de même que son souci d'adapter son récit aux éléments à charge. Il s'était notamment confondu en explications à la suite de ses premières déclarations à la police, selon lesquelles la présence de deux femmes en petites tenues dans un lit constituait une "invitation claire" et que, pour lui, cela signifiait qu'elles souhaitaient "faire quelque chose". De telles déclarations visaient manifestement des actes sexuels, la volteface du recourant, soutenant qu'il s'agissait d"étreindre quelqu'un" et que l"invitation claire" s'expliquait par le fait d'aller dans le lit, étant peu crédible. Tout en déclarant d'abord qu'il était plutôt dans l'état d'esprit d'être "cocolé" pour contrebalancer que ses premières déclarations pouvaient laisser entendre des contacts de nature sexuelle, il avait ensuite expliqué que les termes précités se rapportaient effectivement à un type d'approche sexuelle, peut-être érotique, le recourant reconnaissant, en audience d'appel, ayant été, au moment des faits, ouvert à entretenir une relation sexuelle avec l'intimée. De manière similaire, le recourant avait tenté de justifier, pour la première fois en première instance, avoir persisté dans ses agissements alors même que la plaignante lui avait dit une première fois "non", expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un "non" "définitif et agressif", ce qui corroborait le récit de l'intimée concernant son insistance. En sus de ne pas être crédibles, ces explications se heurtaient à une réalité: on se demandait bien pourquoi l'intimée, comme il l'avait décrit, aurait été contrainte de dire "non" et "stop", bien qu'assommée par l'alcool, s'il s'était contenté de poser sa main sur sa hanche dans un geste "respectueux", alors que des contacts physiques étaient inévitables serrés à trois dans un lit. La réaction du recourant au message de l'intimée n'était pas de nature à le disculper. Dans son message du 31 octobre 2021, il ne niait pas spécifiquement les faits qu'elle avait mentionnés et lui avait indiqué qu'il n'allait plus lui écrire; il ne se justifiait toutefois pas, au vu de leur relation, de couper tout contact pour le simple geste qu'il avait admis. Il s'était d'ailleurs excusé lorsqu'il avait revu l'intimée. Le message adressé une semaine plus tard à l'intimée, envoyé à 04h00 alors qu'il devait se trouver en soirée, ne venait pas renverser ce constat, mais confirmait qu'il avait pris le parti de minimiser la gravité de la situation comme l'avait ressenti l'intimée.
L'autorité précédente a encore précisé que les déclarations des témoins de moralité ne constituaient pas des éléments à décharge compte tenu des circonstances bien particulières des faits reprochés.
En somme, la cour cantonale a décidé de donner la préséance aux déclarations de l'intimée, présentant une crédibilité nettement accrue, et a ainsi retenu les faits tels que cette dernière les avait décrits (cf. let. B.a
supra ).
E. 3.3 Le recourant soutient, pour l'essentiel, que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération l'ambiguïté de la relation entretenue par les deux protagonistes, qu'elle aurait faussement retenu que les dépositions de l'intimée étaient constantes et précises, qu'elle aurait mésestimé le lien d'amitié unissant l'intimée à la témoin C.________, ainsi que les contradictions du discours de cette dernière et son absence de réaction au moment des faits litigieux. Il estime en outre que l'autorité précédente ne pouvait pas retenir que ses déclarations étaient incohérentes ou adaptées à son récit et qu'elle aurait dû conclure que le contenu de son message du 31 octobre 2021 confirmait qu'il avait seulement essayé d'étreindre l'intimée à deux reprises durant la nuit. Par ces divers développements, le recourant ne fait rien de plus qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, dans une démarche strictement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Le recourant fait encore valoir que certaines preuves auraient été arbitrairement omises dans l'arrêt attaqué. Il soutient notamment que certaines contradictions contenues dans les déclarations de l'intimée ou entre celles-ci et le témoignage de la témoin C.________ ne figureraient pas dans l'arrêt porté céans. Tout d'abord, il sied de noter que, dans son appréciation des preuves, la cour cantonale a dûment pris en considération une certaine évolution dans les déclarations de l'intimée et un certaine discrépance entre celles-ci et celles de C.________, s'agissant essentiellement de leur arrivée à l'appartement le soir des faits (cf. arrêt attaqué, p. 19 s.). Pour le reste, là où le recourant relève des contradictions crasses dans ces déclarations, on voit davantage des variations menues, voire des formulations différentes, explicables facilement de surcroît par le fait que les deux femmes étaient sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Au demeurant, les variations évoquées concernent des points qui ne sont pas déterminants ni même pertinents et qui sont dès lors impropres à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves cantonale, quoi qu'en dise le recourant. Il en va d'ailleurs également ainsi des témoignages prétendument arbitrairement omis, soit ceux de D.________ et de E.________, qui ne sauraient influer sur le sort de la présente espèce. C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence n'exige pas de l'autorité qu'elle discute tous les faits de la cause et toutes les déclarations des parties; il suffit au contraire qu'elle se limite aux éléments pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêts 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 2.3). Enfin, le recourant fait grand cas de l'absence de constat médical et d'examen gynécologique au dossier; au regard de ce dont l'intimée se plaint, il va cependant de soi qu'elle n'ait pas ressenti le besoin de consulter un médecin.
En tout état de cause, on ne voit pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée avait exprimé de manière univoque au recourant que leur relation n'irait pas plus loin que de l'amitié. L'intimée lui avait en effet explicitement dit qu'elle le voyait comme un ami et qu'elle ne serait pas la personne qui dormirait à ses côtés. L'autorité précédente n'a pas non plus retenu de manière insoutenable que les faits litigieux s'étaient produits comme l'a décrit l'intimée. Les déclarations de cette dernière étaient effectivement constantes et précises à cet égard, au contraire de celles du recourant, qui n'avait de manière éloquente pas contesté avoir commis les actes qu'elle lui reprochait dans son message de réponse du 31 octobre 2021, et a de manière tout aussi significative expliqué en procédure que la présence de deux femmes en petites tenues dans un lit constituait une "invitation claire" et, enfin, s'est excusé auprès de l'intimée lorsqu'il l'a revue. Il n'était pas davantage insoutenable de considérer que l'intimée n'était pas consentante et qu'elle avait clairement exprimé son refus, verbalement, en lui disant "non" et "stop", et, physiquement, en retirant sa main du sexe du recourant, en l'écartant avec son bras et en lui donnant un coup.
E. 3.4 En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les faits litigieux constitutifs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. let. B.a
supra ).
E. 4 Le recourant se plaint, d'autre part, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ce qui concerne la contravention à la LStup.
E. 4.1 Selon l' art. 19a al. 1 LStup , quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
E. 4.2 La cour cantonale a considéré que, bien que le recourant ait nié sa culpabilité de manière constante, ses déclarations étaient incohérentes. En particulier, ses explications relatives au terme "
high " employé dans sa réponse à l'intimée pour décrire leur état durant cette soirée n'emportaient pas la conviction. Il s'agissait en effet d'un mot communément employé, dans ce type de contexte, pour désigner un individu sous l'effet de la drogue; le recourant l'avait par ailleurs employé à côté du terme "
drunk " ("ivre"), lequel se référait à une consommation d'alcool. La cour cantonale voyait dès lors mal pour quelle raison il aurait, comme il l'a soutenu, voulu exprimer le fait qu'il était joyeux, ce qu'il aurait pu faire en d'autres termes.
Au contraire, l'intimée avait, d'emblée et spontanément, reconnu avoir consommé de la cocaïne lorsqu'elle se trouvait à la soirée à U.________, auto-incrimination qui plaidait plutôt pour sa crédibilité. Si elle s'était montrée inconstante s'agissant du nombre de prises et de la provenance de cette drogue, elle avait systématiquement, dès sa première audition par la police, mentionné une consommation de cocaïne par le recourant. Au regard des faits graves qu'elle avait dénoncés, elle n'avait aucun intérêt à incriminer le recourant de façon supplémentaire pour une infraction de peu de gravité relevant de la contravention.
Les déclarations des témoins ne contenaient aucun élément susceptible de confirmer l'une ou l'autre de ces versions.
L'autorité précédente a ainsi tenu pour établi que le recourant avait consommé de la cocaïne, à tout le moins à une reprise, le soir du 30 octobre 2021 (cf. let. B.b
supra ).
E. 4.3 Le recourant considère en substance que l'autorité précédente aurait dû donner plus d'importance aux contradictions et variations contenues dans les déclarations de l'intimée, qu'elle aurait dû considérer davantage la constance de son propre discours, qu'elle aurait dû traiter les déclarations des témoins comme des éléments à décharge et, en définitive, qu'à la lumière du principe de la présomption d'innocence elle aurait dû conclure qu'il n'avait pas consommé de cocaïne le soir litigieux. Ce faisant, le recourant procède derechef à sa propre appréciation des preuves qu'il oppose à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable.
S'agissant de ses propres déclarations, le recourant soutient que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que dans la phrase "
I was drunk and high we all were " le terme "
high " désignait un "individu sous l'effet de la drogue", ce mot pouvant tout autant désigner le fait de se sentir extrêmement joyeux, excité ou rempli d'énergie. Vu que le recourant a répondu par cette phrase à de lourds reproches formulés par l'intimée et qu'il a couplé ce terme avec le mot "
drunk ", l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant cette formulation comme un indice de culpabilité. Concernant les déclarations de celle-là, la cour cantonale a estimé comme on l'a vu que l'intimée, nonobstant l'inconstance de ses déclarations quant au nombre de prises et de la provenance de la drogue, avait systématiquement, dès sa première audition par la police, mentionné une consommation de cocaïne par le recourant, qu'elle n'avait aucun intérêt à incriminer le recourant de façon supplémentaire et qu'elle s'était montrée mesurée dans ses déclarations relatives à la consommation de cocaïne par le recourant; dans son recours, ce dernier avance laconiquement qu'il était patent que l'intimée avait cherché à amplifier et accentuer ses accusations envers lui; il a à cet égard singulièrement exposé que l'existence de contradictions au sein de son discours en témoignerait. En procédant de la sorte, le recourant ne s'en prend pas valablement à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale ( art. 42 al. 1 LTF ), ne démontre pas qu'elle serait manifestement insoutenable (106 al. 2 LTF). Il livre au contraire là encore sa propre appréciation de ces éléments.
E. 4.4 Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en retenant que, le soir du 30 octobre 2021, le recourant avait consommé de la cocaïne (cf. let. B.b
supra ).
E. 5 Le recourant ne conteste pas la qualification juridique des faits retenus (cf. let. B.a et B.b
supra ). Il ne consacre aucun développement spécifique à la peine et à l'expulsion prononcées.
E. 6 Le recourant ne motive pas sa conclusion tendant à ce qu'il soit libéré du paiement d'une indemnité pour tort moral à l'intimée par une argumentation spécifique, mais ne la prend manifestement que comme conséquence de celle tendant à son acquittement de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Subséquemment, l'issue du recours sur le plan pénal en scelle le sort.
E. 7 Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_669/2025
Arrêt du 16 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Nasel
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Canonica, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; contravention à la LStup; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice la République et canton de Genève du 20 mars 2025 (P/9221/2022 AARP/109/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 22 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a déclaré A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( art. 191 CP ) et de contravention à la LStup ( art. 19a ch. 1 LStup ), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, l'a mis au bénéfice du sursis et fixé la durée du délai d'épreuve à 3 ans, l'a condamné à une amende de 100 fr. et prononcé une peine de substitution d'un jour, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans et l'a condamné à verser à B.________ 6'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 octobre 2021 à titre de réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 20 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du Tribunal correctionnel entrepris.
Les faits litigieux céans sont les suivants.
B.a. Après avoir passé une partie de la soirée du 30 au 31 octobre 2021 avec B.________, rencontrée peu avant l'été 2021, et alors qu'elle était endormie à ses côtés dans le même lit, A.________ a mis sa main sur la bouche de la jeune femme, a essayé de l'embrasser sur la bouche, l'a embrassée sur diverses parties de son corps, notamment le cou et près de la bouche et les oreilles, et l'a touchée en passant sa main sous ses vêtements, notamment sur son entre-jambe et sa poitrine. Il s'est également masturbé à côté de B.________ tout en mettant la main de cette dernière sur son propre sexe et a mis son doigt dans son vagin. Il a agi à plusieurs reprises, cessant le temps qu'elle se rendorme avant de revenir à la charge. Elle l'a repoussé à plusieurs reprises lorsqu'elle était réveillée par ses actes, s'est détournée, a enlevé sa main lorsqu'il l'avait prise, a dit "arrête", "non" ou "stop", l'a poussé et lui a donné des coups avec son bras. Elle n'a pas eu la force de faire plus, soit par exemple sortir du lit.
A.________ a compris que B.________ n'était pas consentante, puisqu'elle le lui avait dit, s'était débattue et l'avait repoussé. Il savait en outre qu'elle dormait, qu'elle était fortement alcoolisée et qu'elle avait consommé des stupéfiants. Il avait ainsi conscience que l'état de la jeune femme altérait sa capacité de discernement et de résistance, ce dont il a toutefois profité, passant de la sorte outre le refus manifeste de B.________ avec conscience et volonté.
B.b. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2021, dans une maison sise à U.________, A.________ a consommé de la cocaïne.
B.c. Le casier judiciaire de A.________ est vierge de toute condamnation.
C.
Par acte du 9 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 mars 2025, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la LStup et que l'indemnité pour tort moral sollicitée par B.________ (ci-après: l'intimée) soit rejetée, ainsi que, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 17 juillet 2025, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l' art. 12 al. 1 let . c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF ) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF ) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF ). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir (cf. art. 81 al. 1 LTF ). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF ), de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121 ), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose ( ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond ( ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence s'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
3.1. Aux termes de l' art. 191 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 - applicable vu l' art. 2 al. 1 et 2 CP (arrêt 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.1) -, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (arrêt 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.) (QUELOZ/ILLÀNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 10 ad art. 191 CP ). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l' art. 191 CP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise ( ATF 133 IV 49 consid. 7; arrêt 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.4).
Sur le plan subjectif, l' art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.5 et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire ( ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).
3.2. La cour cantonale a considéré que l'intimée avait décrit les actes reprochés, comprenant les sensations ressenties, de manière parfaitement constante et précise. Le lien qu'elle avait d'emblée fait entre ses souvenirs sous la forme de "flashs" et les courts moments durant lesquels elle était réveillée par les agissements de l'appelant était cohérent et crédible. Il en allait de même de l'état dans lequel elle affirmait se trouver à ce moment-là, qui était compatible avec les effets d'une consommation importante d'alcool ainsi qu'avec son état d'endormissement. Elle avait évoqué le dégoût et la sensation qu'elle avait ressentis à ce moment-là, lorsque son corps était "en état d'alerte" mais qu'elle n'était pas capable de réagir. Elle n'avait pas tenté de charger le recourant, précisant systématiquement que lorsqu'elle manifestait un refus, physiquement et/ou verbalement, il cessait temporairement d'agir sans faire preuve de résistance et elle avait mentionné qu'il n'avait pas fait usage de sa force physique pour la contraindre. La teneur du message envoyé au recourant quelques heures après les faits était éloquente, de même que l'attitude de l'intimée au réveil, son amie ayant tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Le fait qu'elle ne fournisse pas un récit détaillé à cette dernière à ce stade n'interpellait pas particulièrement compte tenu des circonstances: elle était en état de choc ainsi qu'en "gueule de bois" comme l'avait relevé C.________. Si ce n'est en effet qu'à la fin du mois de janvier 2022 que l'intimée avait finalement déposé plainte pénale, un tel laps de temps n'était pas rare dans les cas de victimes d'infractions à caractère sexuel qui ne libéraient leur parole qu'après l'écoulement du temps, ce cap étant difficile. En l'espèce, en sus de la réponse du recourant qui minimisait la gravité des faits, la meilleure amie de l'intimée l'avait encore confortée dans l'idée de tenter d'oublier cette nuit, ce qu'elle n'était toutefois pas parvenue à faire. Ainsi, lorsque ses sentiments et son statut de victime avaient été validés par des proches ainsi que par des professionnels, l'intimée avait finalement décidé de déposer plainte pénale. Ses premières déclarations avaient ainsi été faites dans un cadre sécurisant, si bien que le processus de dévoilement apparaissait sincère.
L'inaction de C.________, pourtant allongée dans le même lit, ne constituait pas un élément à décharge pour le recourant. À l'instar de l'intimée, l'intéressée avait consommé une quantité non négligeable d'alcool, indiquant d'ailleurs elle-même qu'elles étaient toutes deux "très saoules" au moment d'aller se coucher. Au vu de la faiblesse des réactions de l'intimée, retombant dans son propre sommeil, il n'était pas étonnant que C.________ ne se soit pas réveillée lorsque l'intimée avait manifesté ses refus.
Si les déclarations du recourant étaient constantes, des incohérences en ressortaient, de même que son souci d'adapter son récit aux éléments à charge. Il s'était notamment confondu en explications à la suite de ses premières déclarations à la police, selon lesquelles la présence de deux femmes en petites tenues dans un lit constituait une "invitation claire" et que, pour lui, cela signifiait qu'elles souhaitaient "faire quelque chose". De telles déclarations visaient manifestement des actes sexuels, la volteface du recourant, soutenant qu'il s'agissait d"étreindre quelqu'un" et que l"invitation claire" s'expliquait par le fait d'aller dans le lit, étant peu crédible. Tout en déclarant d'abord qu'il était plutôt dans l'état d'esprit d'être "cocolé" pour contrebalancer que ses premières déclarations pouvaient laisser entendre des contacts de nature sexuelle, il avait ensuite expliqué que les termes précités se rapportaient effectivement à un type d'approche sexuelle, peut-être érotique, le recourant reconnaissant, en audience d'appel, ayant été, au moment des faits, ouvert à entretenir une relation sexuelle avec l'intimée. De manière similaire, le recourant avait tenté de justifier, pour la première fois en première instance, avoir persisté dans ses agissements alors même que la plaignante lui avait dit une première fois "non", expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un "non" "définitif et agressif", ce qui corroborait le récit de l'intimée concernant son insistance. En sus de ne pas être crédibles, ces explications se heurtaient à une réalité: on se demandait bien pourquoi l'intimée, comme il l'avait décrit, aurait été contrainte de dire "non" et "stop", bien qu'assommée par l'alcool, s'il s'était contenté de poser sa main sur sa hanche dans un geste "respectueux", alors que des contacts physiques étaient inévitables serrés à trois dans un lit. La réaction du recourant au message de l'intimée n'était pas de nature à le disculper. Dans son message du 31 octobre 2021, il ne niait pas spécifiquement les faits qu'elle avait mentionnés et lui avait indiqué qu'il n'allait plus lui écrire; il ne se justifiait toutefois pas, au vu de leur relation, de couper tout contact pour le simple geste qu'il avait admis. Il s'était d'ailleurs excusé lorsqu'il avait revu l'intimée. Le message adressé une semaine plus tard à l'intimée, envoyé à 04h00 alors qu'il devait se trouver en soirée, ne venait pas renverser ce constat, mais confirmait qu'il avait pris le parti de minimiser la gravité de la situation comme l'avait ressenti l'intimée.
L'autorité précédente a encore précisé que les déclarations des témoins de moralité ne constituaient pas des éléments à décharge compte tenu des circonstances bien particulières des faits reprochés.
En somme, la cour cantonale a décidé de donner la préséance aux déclarations de l'intimée, présentant une crédibilité nettement accrue, et a ainsi retenu les faits tels que cette dernière les avait décrits (cf. let. B.a
supra ).
3.3. Le recourant soutient, pour l'essentiel, que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération l'ambiguïté de la relation entretenue par les deux protagonistes, qu'elle aurait faussement retenu que les dépositions de l'intimée étaient constantes et précises, qu'elle aurait mésestimé le lien d'amitié unissant l'intimée à la témoin C.________, ainsi que les contradictions du discours de cette dernière et son absence de réaction au moment des faits litigieux. Il estime en outre que l'autorité précédente ne pouvait pas retenir que ses déclarations étaient incohérentes ou adaptées à son récit et qu'elle aurait dû conclure que le contenu de son message du 31 octobre 2021 confirmait qu'il avait seulement essayé d'étreindre l'intimée à deux reprises durant la nuit. Par ces divers développements, le recourant ne fait rien de plus qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, dans une démarche strictement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Le recourant fait encore valoir que certaines preuves auraient été arbitrairement omises dans l'arrêt attaqué. Il soutient notamment que certaines contradictions contenues dans les déclarations de l'intimée ou entre celles-ci et le témoignage de la témoin C.________ ne figureraient pas dans l'arrêt porté céans. Tout d'abord, il sied de noter que, dans son appréciation des preuves, la cour cantonale a dûment pris en considération une certaine évolution dans les déclarations de l'intimée et un certaine discrépance entre celles-ci et celles de C.________, s'agissant essentiellement de leur arrivée à l'appartement le soir des faits (cf. arrêt attaqué, p. 19 s.). Pour le reste, là où le recourant relève des contradictions crasses dans ces déclarations, on voit davantage des variations menues, voire des formulations différentes, explicables facilement de surcroît par le fait que les deux femmes étaient sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Au demeurant, les variations évoquées concernent des points qui ne sont pas déterminants ni même pertinents et qui sont dès lors impropres à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves cantonale, quoi qu'en dise le recourant. Il en va d'ailleurs également ainsi des témoignages prétendument arbitrairement omis, soit ceux de D.________ et de E.________, qui ne sauraient influer sur le sort de la présente espèce. C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence n'exige pas de l'autorité qu'elle discute tous les faits de la cause et toutes les déclarations des parties; il suffit au contraire qu'elle se limite aux éléments pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêts 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 2.3). Enfin, le recourant fait grand cas de l'absence de constat médical et d'examen gynécologique au dossier; au regard de ce dont l'intimée se plaint, il va cependant de soi qu'elle n'ait pas ressenti le besoin de consulter un médecin.
En tout état de cause, on ne voit pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée avait exprimé de manière univoque au recourant que leur relation n'irait pas plus loin que de l'amitié. L'intimée lui avait en effet explicitement dit qu'elle le voyait comme un ami et qu'elle ne serait pas la personne qui dormirait à ses côtés. L'autorité précédente n'a pas non plus retenu de manière insoutenable que les faits litigieux s'étaient produits comme l'a décrit l'intimée. Les déclarations de cette dernière étaient effectivement constantes et précises à cet égard, au contraire de celles du recourant, qui n'avait de manière éloquente pas contesté avoir commis les actes qu'elle lui reprochait dans son message de réponse du 31 octobre 2021, et a de manière tout aussi significative expliqué en procédure que la présence de deux femmes en petites tenues dans un lit constituait une "invitation claire" et, enfin, s'est excusé auprès de l'intimée lorsqu'il l'a revue. Il n'était pas davantage insoutenable de considérer que l'intimée n'était pas consentante et qu'elle avait clairement exprimé son refus, verbalement, en lui disant "non" et "stop", et, physiquement, en retirant sa main du sexe du recourant, en l'écartant avec son bras et en lui donnant un coup.
3.4. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les faits litigieux constitutifs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. let. B.a
supra ).
4.
Le recourant se plaint, d'autre part, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ce qui concerne la contravention à la LStup.
4.1. Selon l' art. 19a al. 1 LStup , quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
4.2. La cour cantonale a considéré que, bien que le recourant ait nié sa culpabilité de manière constante, ses déclarations étaient incohérentes. En particulier, ses explications relatives au terme "
high " employé dans sa réponse à l'intimée pour décrire leur état durant cette soirée n'emportaient pas la conviction. Il s'agissait en effet d'un mot communément employé, dans ce type de contexte, pour désigner un individu sous l'effet de la drogue; le recourant l'avait par ailleurs employé à côté du terme "
drunk " ("ivre"), lequel se référait à une consommation d'alcool. La cour cantonale voyait dès lors mal pour quelle raison il aurait, comme il l'a soutenu, voulu exprimer le fait qu'il était joyeux, ce qu'il aurait pu faire en d'autres termes.
Au contraire, l'intimée avait, d'emblée et spontanément, reconnu avoir consommé de la cocaïne lorsqu'elle se trouvait à la soirée à U.________, auto-incrimination qui plaidait plutôt pour sa crédibilité. Si elle s'était montrée inconstante s'agissant du nombre de prises et de la provenance de cette drogue, elle avait systématiquement, dès sa première audition par la police, mentionné une consommation de cocaïne par le recourant. Au regard des faits graves qu'elle avait dénoncés, elle n'avait aucun intérêt à incriminer le recourant de façon supplémentaire pour une infraction de peu de gravité relevant de la contravention.
Les déclarations des témoins ne contenaient aucun élément susceptible de confirmer l'une ou l'autre de ces versions.
L'autorité précédente a ainsi tenu pour établi que le recourant avait consommé de la cocaïne, à tout le moins à une reprise, le soir du 30 octobre 2021 (cf. let. B.b
supra ).
4.3. Le recourant considère en substance que l'autorité précédente aurait dû donner plus d'importance aux contradictions et variations contenues dans les déclarations de l'intimée, qu'elle aurait dû considérer davantage la constance de son propre discours, qu'elle aurait dû traiter les déclarations des témoins comme des éléments à décharge et, en définitive, qu'à la lumière du principe de la présomption d'innocence elle aurait dû conclure qu'il n'avait pas consommé de cocaïne le soir litigieux. Ce faisant, le recourant procède derechef à sa propre appréciation des preuves qu'il oppose à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable.
S'agissant de ses propres déclarations, le recourant soutient que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que dans la phrase "
I was drunk and high we all were " le terme "
high " désignait un "individu sous l'effet de la drogue", ce mot pouvant tout autant désigner le fait de se sentir extrêmement joyeux, excité ou rempli d'énergie. Vu que le recourant a répondu par cette phrase à de lourds reproches formulés par l'intimée et qu'il a couplé ce terme avec le mot "
drunk ", l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant cette formulation comme un indice de culpabilité. Concernant les déclarations de celle-là, la cour cantonale a estimé comme on l'a vu que l'intimée, nonobstant l'inconstance de ses déclarations quant au nombre de prises et de la provenance de la drogue, avait systématiquement, dès sa première audition par la police, mentionné une consommation de cocaïne par le recourant, qu'elle n'avait aucun intérêt à incriminer le recourant de façon supplémentaire et qu'elle s'était montrée mesurée dans ses déclarations relatives à la consommation de cocaïne par le recourant; dans son recours, ce dernier avance laconiquement qu'il était patent que l'intimée avait cherché à amplifier et accentuer ses accusations envers lui; il a à cet égard singulièrement exposé que l'existence de contradictions au sein de son discours en témoignerait. En procédant de la sorte, le recourant ne s'en prend pas valablement à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale ( art. 42 al. 1 LTF ), ne démontre pas qu'elle serait manifestement insoutenable (106 al. 2 LTF). Il livre au contraire là encore sa propre appréciation de ces éléments.
4.4. Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en retenant que, le soir du 30 octobre 2021, le recourant avait consommé de la cocaïne (cf. let. B.b
supra ).
5.
Le recourant ne conteste pas la qualification juridique des faits retenus (cf. let. B.a et B.b
supra ). Il ne consacre aucun développement spécifique à la peine et à l'expulsion prononcées.
6.
Le recourant ne motive pas sa conclusion tendant à ce qu'il soit libéré du paiement d'une indemnité pour tort moral à l'intimée par une argumentation spécifique, mais ne la prend manifestement que comme conséquence de celle tendant à son acquittement de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Subséquemment, l'issue du recours sur le plan pénal en scelle le sort.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel