PLAINTE PÉNALE ; LÉSÉ ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; VIOL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.190.al1; CP.30; CPP.115.al1; CPP.118.al1; CPP.10.al3; CP.139.al1; CP.144.al1; CP.186; CP.22; CP.47; CP.49; CP.66a.al1.ch4; CPP.135.al1
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0)). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.3 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 3.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 ; 1P.282/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2).
E. 1.5 À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise - dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) -, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 3.1.6. Aux termes de l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques du 6 décembre 2013 (J______-O ; RS 361.3), le traitement des données signalétiques biométriques a pour but de permettre aux autorités fédérales et cantonales d'identifier des personnes vivantes ou décédées, d'identifier des traces relevées sur les lieux d'une infraction et d'établir des liens entre plusieurs infractions. Les données suivantes, issues de la J______, sont fournies : le résultat de la comparaison (" hit " ou " no-hit "), les photographies disponibles et, en cas de concordances de traces, la comparaison des empreintes digitales (art. 16 al. 1 let. a ch. 1 à 3 J______-O). Toutes les données sont effacées, au plus tard, 30 ans après la saisie signalétique (art. 17 al. 2 let. a J______-O).
E. 2.1 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La soustraction implique notamment la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). L'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 139). 3.2.2. L'art. 172ter al. 1 CP s'applique si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 et 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1).
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3.3 L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
E. 3.4 L'art. 186 CP condamne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant-droit. 3.5.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2008 consid. 1.1.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). 3.5.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 3.5.3. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). En cas de viol, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l'auteur commence à créer une situation de contrainte (ATF 119 IV consid. 2 p. 227). Il y a ainsi tentative lorsque l'auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 ; 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c).
E. 3.6 En l'espèce,l'appelant conteste le cambriolage reproché au préjudice du commerce H______ entre les 18 et 19 août 2012, ne s'en souvenant pas. Selon les rapports de police, une correspondance a été établie entre la trace palmaire relevée en 2012 sur un morceau de la vitre brisée appartenant audit commerce, dont une photo a été produite et montre un certain nombre de plis papillaires, et les empreintes digitales de l'appelant relevées en 2018. La présence d'une trace palmaire de l'appelant sur la vitre du commerce H______ ne s'explique que par un contact de sa main sur celle-ci, contact pour lequel il n'existe aucune autre explication plausible que sa participation à ce cambriolage. Ladite correspondance a en outre été vérifiée, à tout le moins, à quatre reprises par des agents de la BPTS et aucun élément ne permet de remettre en cause leurs constatations, pas même le fait que le " hit " ne soit intervenu qu'en 2018, bien que l'appelant ait été interpellé à d'autres reprises entre-temps, cela pouvant s'expliquer par la nature des empreintes précédemment relevées. On y voit d'ailleurs là l'une des raisons pour lesquelles de tels éléments sont conservés aussi longtemps dans la base de données J______. Par ailleurs, même si cela n'est pas en soi décisif, il convient tout de même d'observer que l'appelant commettait des infractions contre le patrimoine à la même période, afin de financer sa consommation de stupéfiants, ce qu'il a reconnu et qui est démontré par l'extrait de son casier judiciaire. Dans ces conditions, le cambriolage commis doit lui être imputé. Or, en pénétrant par effraction dans le commerce H______, l'appelant escomptait manifestement un butin supérieur à CHF 300.-, de sorte qu'un vol d'importance mineure ne saurait être retenu, quand bien même ce dernier n'a dérobé que la somme de CHF 150.- qui se trouvait dans une petite boite. Partant, le verdict de culpabilité pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol au préjudice du commerce H______ doit être confirmé.
E. 3.7 Il est établi que l'appelant a pénétré à l'intérieur du F______ la nuit du 17 au 18 mai 2018, alors qu'il savaitne pas avoir le droit d'y entrer sans autorisation, tel qu'il l'a, du reste, reconnu en première instance. L'appelant connaissait, en effet, manifestement le règlement interne de ce centre -dont le régime applicable aux visites extérieures , pour y avoir résidé peu de temps auparavant, et savait ainsi que, du moment qu'il n'y était plus résident, ses visites ne pouvaient être admises qu'avec l'accord de l'équipe éducative, inexistant. Dans ces conditions, quand bien même l'intimée AE______ lui aurait ouvert la porte, ce qui n'est pas prouvé, l'appelant avait conscience du fait qu'il n'était pas autorisé à pénétrer dans ces lieux et avait la volonté de faire fi de l'autorisation requise ce soir-là, entrant d'ailleurs dans le centre peu avant la fermeture de ses portes à 23h00. Dès lors, l'appelant s'est bien rendu coupable d'une violation de domicile au détriment du F______ durant la nuit du 17 au 18 mai 2018. 3.8.1. L'appelant persiste à nier la tentative de viol reprochée au préjudice de l'intimée AE______ la même nuit au F______, étant relevé qu'il est établi et non contesté que les parties s'y sont vues, celles-ci ne s'opposant qu'au sujet du déroulement des faits dans la chambre de l'intimée, soit en particulier quant au fait que l'appelant aurait tenté de contraindre cette dernière à subir l'acte sexuel. Les explications de l'intimée AE______ sont circonstanciées, cohérentes et ont été globalement constantes, les légères variations survenues dans son récit n'entamant en rien sa crédibilité, quoi qu'en dise l'appelant. En particulier, le fait qu'elle ait d'abord indiqué porter un string, puis une culotte, voire un caleçon, le soir des faits, est manifestement sans incidence, seul le fait qu'elle ait été vêtue de dessous apparaissant pertinent, ce d'autant plus que la variation peut être le fait du transcripteur. Au demeurant, l'inventaire dressé fait état du séquestre d'un string, ce qui vient corroborer ses premières indications. Le fait que l'intimée n'ait pas crié, bien qu'elle ait eu peur, ne vient pas non plus mettre à mal son récit, dès lors que celle-ci a expliqué qu'elle ne voulait initialement pas alerter la veilleuse, ce que l'on peut comprendre, dans la mesure où la découverte de l'appelant par la surveillante aurait pu lui occasionner des problèmes avec le centre et où elle pensait pouvoir décider celui-ci à quitter les lieux sans autre difficulté. Il convient de tenir compte du fait que l'appelant était l'ex-ami de l'intimée, pour lequel elle conservait une certaine bienveillance, de sorte qu'il apparaît compréhensible que, de prime abord, elle ne s'en soit pas méfiée, ni n'ait cherché à lui nuire en appelant la sécurité. Elle a pu, par la suite, se défendre contre lui et l'a menacé d'appeler la police, parvenant ainsi à le mettre en fuite. Enfin, le récit de l'intimée ne comporte pas de divergences significatives s'agissant des circonstances de départ de l'appelant. Il en ressort en effet, globalement, qu'elle a réussi à le faire fuir, en se défendant de lui physiquement, en le menaçant d'appeler la police et en faisant référence à sa précédente condamnation pour viol - qui est établie même si elle ne figure plus à son casier , sans que l'un de ces éléments ne contredise l'autre. Au contraire, l'appelant a considérablement varié dans ses déclarations, cherchant visiblement à les adapter en fonction des éléments de l'enquête, et s'est contredit sur plusieurs points essentiels. En particulier, il a livré des déclarations pour le moins confuses s'agissant de savoir s'il était en couple avec l'intimée et s'il s'était rendu au F______ avec l'assentiment de celle-ci. En effet, après avoir initialement déclaré qu'ils étaient en couple, il a nuancé cela en expliquant qu'ils devaient se voir en cachette, avant d'indiquer qu'il n'était en fait plus véritablement le compagnon de l'intimée celle-ci ne l'utilisant que pour financer sa consommation de drogue et d'alcool. En appel, il a réaffirmé qu'ils formaient toujours un couple le jour des faits et qu'ils avaient entretenu leur dernière relation sexuelle le 4 mai 2018 d'où la présence de son liquide séminal sur la culotte de l'intimée , tout en soutenant qu'il souhaitait mettre un terme à leur relation et était justement venu au F______ pour le dire à l'intimée, ce que celle-ci avait mal pris. Or, aucune de ces variantes n'apparaît crédible. Il ressort des preuves recueillies que l'intimée avait mis un terme à sa relation avec l'appelant bien avant les faits, tel qu'elle l'a précisément expliqué, l'avait confié à D______ et comme le démontrent les derniers messages échangés avec l'appelant, dans lesquels elle le prie de la laisser tranquille et lui signifie qu'elle reviendra elle-même vers lui pour lui rendre ses habits. Ces échanges démontrent, en tous les cas, que l'intimée n'avait aucunement l'intention de voir l'appelant le soir du jeudi 17 mai 2018, lui ayant envoyé un message le même jour pour convenir d'un rendez-vous ultérieur pour lui rendre ses habits. Dans ce contexte, l'intimée a véritablement dû être très surprise de voir l'appelant au F______ le soir des faits, ce que la teneur du message envoyé par ce dernier à 22h49, selon lequel " elle était effrayée pour si peu ", vient finalement corroborer. La posture adoptée par l'intimée après qu'elle ait constaté la présence de l'appelant au F______ démontre également qu'elle ne souhaitait pas le voir, puisqu'elle lui a immédiatement demandé de quitter les lieux et n'est pas restée avec lui, ce qui est prouvé par le fait que celui-ci a dû lui adresser des messages pour communiquer avec elle et lui proposer de consommer de la cocaïne avec lui, alors qu'il se trouvait sur place. Sur ce dernier point, les déclarations de l'appelant ont également été nébuleuses. Il a d'emblée reconnu avoir consommé de la cocaïne au F______ et il est établi qu'il n'a eu de cesse de proposer à l'intimée d'en prendre avec lui. Cela étant, il a prétendu, en première instance, s'être rendu au F______ pour dire à l'intimée de ne plus consommer des stupéfiants et qu'il souhaitait arrêter de lui en fournir, avant d'indiquer, durant la même audience, qu'il avait proposé à l'intimée de consommer avec lui, sinon celle-ci se fâchait, puis qu'il l'avait en réalité fait pour tester sa volonté d'abstinence. Il ressort pourtant de plusieurs éléments du dossier que l'intimée ne souhaitait alors plus consommer et qu'elle se sentait d'ailleurs incommodée par les incessantes propositions de l'appelant en ce sens. Enfin, l'appelant, qui a d'emblée déclaré que l'intimée avait refusé de faire l'amour avec lui le soir des faits, n'ayant pas de libido, et qu'ils ne s'étaient ainsi pas dévêtus, n'a pas été en mesure de donner une explication plausible à la présence de son liquide séminal sur la culotte de celle-ci, saisie par la police au lendemain des faits. Face à cette découverte, il a tenté de soutenir avoir eu des rapports sexuels avec l'intimée les jours précédents, tout en variant au sujet de la date de leur survenance, indiquant successivement que ceux-ci remontaient à quatre jours avant les faits litigieux, puis à neuf jours et enfin à trois semaines, avant d'indiquer qu'il ne se souvenait plus précisément de la date en question. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse de l'appelant selon laquelle l'intimée aurait pu garder le même sous-vêtement entre les 4 et 17 mai 2018, sans le laver, ou d'un transfert d'ADN, pour expliquer la présence de son liquide séminal sur celui-ci, n'est pas plausible. Celle-ci se chargeait même de la lessive de l'appelant, de sorte que l'on peine à croire qu'elle aurait gardé un sous-vêtement sale durant près de deux semaines. Compte tenu de ce qui précède, au contraire des dires de l'appelant, il y a tout lieu de retenir que les parties n'étaient plus en couple et qu'en tout état de cause, l'intimée ne souhaitait pas le voir la nuit du 17 au 18 mai 2018. Cela étant, quand bien même les parties auraient été en couple, l'intimée restait entièrement libre de lui signifier son refus d'entretenir une relation sexuelle à tout moment, ce qu'elle a manifestement fait le soir des faits. Les transcriptions de messages produits par l'appelant ne sont pas propres à remettre en cause cette évidence. La crédibilité de l'intimée est encore renforcée par le fait qu'elle a livré un récit des évènements similaire à D______, ainsi que lors de sa prise en charge au service des urgences de la Clinique U______. En outre, il ressort tant du témoignage de D______ que du rapport médical du 23 mai 2018 que l'intimée était en état de choc peu après les faits. Des lésions physiques ont, par ailleurs, été constatées sur la main gauche de l'intimée, la face antérieure de ses tibias, des deux côtés, et la face antérieure de son genou, de même qu'une douleur à la mobilisation de son épaule droite, lesquelles apparaissent compatibles avec ses allégations. L'intimée avait notamment fait état, dès le dépôt de sa plainte, de douleurs au niveau des mains. Le fait que le liquide séminal de l'appelant ait été retrouvé sur la culotte de l'intimée ne s'explique, en définitive, de manière crédible que par la version des faits de cette dernière, selon laquelle l'appelant avait frotté son pénis contre son sous-vêtement, avant de tenter de la pénétrer, même s'il ne s'agit que d'un indice parmi d'autres. De surcroît, l'appelant ne conteste pas qu'avant qu'il quitte la chambre de l'intimée, celle-ci a fait référence à sa condamnation pour viol en 2009, ce qui n'a également de sens que dans la version des faits rapportée par cette dernière. Enfin, l'intimée n'a pas chargé davantage l'appelant, se limitant à décrire des faits constitutifs de tentative, indiquant que celui-ci avait dit qu'il était désolé avant de quitter sa chambre et ne s'était pas montré violent avant le 17 mai. L'intimée n'a, par ailleurs, aucun bénéfice secondaire dans cette affaire. La thèse de la jalousie ne trouve pas d'assise, vu que l'intimée avait souhaité rompre avec l'appelant et qu'avant cela, il semblait même qu'elle l'encourageait à voir d'autres femmes, faute de libido. On observera également que lorsqu'elle avait eu l'occasion d'être jalouse, en raison des évènements rapportés par son amie "M______", l'intimée avait simplement choisi de ne pas la croire, sans autre animosité, avant d'être bien obligée de réaliser que les faits contés étaient vrais. Aucune conclusion civile n'a par ailleurs été prise. La CPAR retiendra, sur la base de cet important faisceau d'indices concordants, que la version des faits présentée par l'intimée AE______ correspond à la réalité. 3.8.2. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que l'appelant a, dans la nuit du 17 au 18 mai 2018, au F______, tenté de contraindre l'intimée à subir l'acte sexuel, alors que celle-ci lui manifestait clairement son opposition, en faisant usage de violence envers elle. Le projet de l'appelant n'a été mis en échec que grâce au comportement de l'intimée, qui a trouvé le courage de lui opposer résistance et est parvenue à le mettre en fuite. Aussi, c'est à juste titre qu'un verdict de culpabilité du chef de tentative de viol a été retenu à l'encontre de l'appelant.
E. 4 5.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1).
E. 4.1 Le viol (art. 190 al. 1 CP) est sanctionné d'une peine privative de liberté de un à dix ans. L'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celles aux art. 144 CP et 186 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à laconsommation de stupéfiants d'après l'art. 19a ch. 1 LStup, que l'appelant n'a pas remis en cause en seconde instance, elle est punie d'une amende. 4.2.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 , 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). 4.2.2. En l'occurrence, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Comme il le sera exposé ci-après, compte tenu du fait qu'il convient, dans le cas d'espèce, de prononcer une peine privative de liberté d'ensemble, partiellement complémentaire à des peines précédentes, et d'examiner l'octroi d'un éventuel sursis, à tout le moins partiel, à celle-ci, une application globale du nouveau droit apparaît plus favorable à l'appelant.
E. 4.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
E. 4.4 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). 4.5.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 4.7 La faute de l'appelantest lourde. Il a tenté de faire fi du libre arbitre de l'intimée AE______ en matière sexuelle en profitant de sa confiance et en faisant usage de violence envers elle, alors qu'il était parfaitement au fait de son absence de consentement et la savait traverser une étape difficile de sa vie. En outre, il s'en est pris au patrimoine d'autrui, ainsi qu'à deux reprises, au domicile d'un tiers. Ses mobiles relèvent de l'égoïsme et d'un manque de considération pour autrui, s'agissant notamment de satisfaire ses pulsions les plus primaires, en dépit des répercussions sérieuses de ses actes sur l'intimée AE______. La responsabilité de l'appelant n'était en rien diminuée, tel qu'en a témoigné sa détermination, ceci n'ayant d'ailleurs pas été remis en cause. Il y a concours d'infraction, ce qui justifie une aggravation de la peine, étant relevé que l'infraction la plus grave, soit celle de viol, est sanctionnée d'une peine privative de liberté allant jusqu'à 10 ans. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, celui-ci s'étant enfermé dans ses dénégations, quitte à livrer des déclarations contradictoires et incohérentes. Il en va de même de sa prise de conscience, jusqu'ici inexistante. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements, l'appelant ayant grandement contribué à la précariser, en persistant à consommer des stupéfiants, alors que l'opportunité de rompre avec son addiction lui avait été donnée au F______, et en demeurant sans activité autre que ses méfaits, alors qu'il avait des aptitudes professionnelles dans le domaine du commerce et disposait d'un permis de séjour. L'appelant semblait, par ailleurs, pouvoir compter avec l'aide de son entourage, dont V______. Les antécédents de l'appelant sont nombreux et spécifiques. Il ne sera tenu compte que d'une très légère atténuation du fait de la tentative, l'échec du projet de l'appelant n'ayant été dû qu'à la réactivité et combativité de l'intimée AE______, qui est parvenue à le repousser, alors que les actes répréhensibles de celui-ci étaient déjà bien avancés. Compte tenu de ce qui précède, la tentative de viol commise par l'appelant justifie, à elle seule, le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, étant rappelé qu'une telle infraction est réprimée d'une peine privative de liberté d'au minimum un an. Les autres infractions commises par l'appelant doivent également être sanctionnées d'une peine privative de liberté, au vu des multiples antécédents de ce dernier en la matière. Aussi, une peine privative de liberté d'ensemble, partiellement complémentaire à celles prononcées entre les 24 octobre 2012 et 26 juin 2015 - au vu des actes intervenus en août 2012 -, de 30 mois, sanctionne adéquatement les actes de l'appelant, tant au regard de sa faute que de sa situation personnelle. A l'instar de ce qu'ont considéré les premiers juges, le pronostic apparaît clairement défavorable au vu de la situation personnelle de l'appelant et de ses antécédents, dont celui du 16 septembre 2013 portant sur une peine privative de liberté de 18 mois, intervenu moins de cinq ans avant les faits répréhensibles de mai 2018, et dont la libération conditionnelle avait été ensuite révoquée. Dès lors, il ne convient pas de mettre l'appelant au bénéfice du sursis partiel, seule une peine ferme permettant encore d'espérer qu'il se détourne de la répétition d'actes répréhensibles. Au surplus, une amende de CHF 300.-, ainsi qu'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour réprimer sa consommation de stupéfiants, est appropriée et conforme au droit (art. 106 CP). En définitive, les peines prononcées par les premiers juges doivent être confirmées. 5. 5.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016. 5.1.2. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable de viol (art. 190 CP). L'expulsion obligatoire en cas de commission, par un étranger, d'infractions déterminées, doit également être prononcée lorsque l'acte délictueux est resté au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1, in Jusletter 28 mai 2018 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4). 5.1.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). Dans l'examen de la proportionnalité, le comportement de l'auteur tel qu'il ressort du dossier pénal peut être pris en considération, y compris, le cas échéant, les antécédents radiés (cf. B. SAUTEREL, Plaidoyer 6/18, revue juridique et politique du 3 décembre 2018, p. 7 ; AARP/401/2018 du 12 décembre 2018 consid. 5.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit ., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 5.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour tentative de viol, eu égard à des faits intervenus après le 1 er octobre 2016, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, force est de constater que l'appelant n'a pas véritablement d'attaches en Suisse et ne s'y est jamais réellement inséré. En effet, si l'appelant a deux filles résidant à Genève, il a d'autres enfants ailleurs. En outre, il ressort de ses propos, ainsi que de ceux de son ex-épouse V______ qu'il ne voit ses filles que de manière sporadique. Du reste, celle-ci et leur fille commune, W______, ont émis l'avis que l'appelant serait mieux à Cuba, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 24 ans, et où vit encore une grande partie de sa famille, dont l'un de ses enfants. Enfin, l'appelant se trouve en détention depuis plus d'un an et il n'apparaît pas que ses filles soient venues lui rendre visite durant cette période, de sorte que leurs liens semblent manifestement distendus. En outre, l'appelant vit dans une situation précaire, étant toxicomane, sans logement, et à la charge de la société depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'est notamment pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses filles, à tout le moins depuis 2007 selon ses précisions. Son permis d'établissement, échu au 12 juin 2018, n'a, en l'état, pas pu être renouvelé, un avertissement lui ayant par ailleurs été signifié par l'OCPM. Partant, l'appelant ne peut faire valoir un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste qui existe à ordonner son expulsion du territoire, au vu de ses agissements délictueux, qui s'ajoutent à plusieurs antécédents, dénotant ainsi un mépris persistant pour l'ordre juridique suisse. Rien ne permet de penser que sa réintégration à Cuba, pays dont la situation est au demeurant actuellement stable selon le Département des affaires étrangères (DFAE), serait particulièrement difficile, dès lors qu'il y a grandi, en maîtrise la langue et y a de la famille. En outre, des relations avec ses filles pourront être assurées par le biais de moyens de communication modernes, voire par des visites de celles-ci dans son pays, sa fille W______ et sa maman y ayant séjourné un mois en juillet 2018, auprès de sa propre famille. Dans ces conditions, son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, est proportionnée et se justifie pleinement. Le jugement entrepris doit donc, en définitive, être intégralement confirmé.
E. 6 Par ordonnance du 30 avril 2019, la CPAR a ordonné le maintien en détention de l'appelant pour des motifs de sûreté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.
E. 7 2. Il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
E. 7.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c), TVA due en sus en cas d'assujettissement. 8.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 8.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.1.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 8.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais soumis la seconde visite à l'appelant à la prison au mois d'avril 2019, seule une visite mensuelle étant admissible. Au surplus, la prise de connaissance du jugement entrepris est une prestation comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse et un temps d'activité de 6h00 sera globalement pris en considération pour la préparation des débats d'appel, compte tenu du temps déjà consacré à la préparation de l'audience de jugement par le conseil, qui connaissait ainsi déjà bien le dossier. A cela s'ajoutera, en revanche, la durée des débats d'appel de 3h00. En conclusion, l'indemnité allouée à M e C______ sera arrêtée à CHF 3'306.40, correspondant à 13h30 d'activité de cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, plus une majoration forfaitaire de 10% l'activité indemnisée depuis la première instance excédant 30 heures , la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 236.40.
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant le 30 avril 2019 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/141/2018 rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9129/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté par décision séparée. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Statuant le 29 mai 2019 Arrête à CHF 3'306.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison B______ (GE), au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9129/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/184/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 5'802.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'925.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'727.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2019 P/9129/2018
PLAINTE PÉNALE ; LÉSÉ ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; VIOL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.190.al1; CP.30; CPP.115.al1; CPP.118.al1; CPP.10.al3; CP.139.al1; CP.144.al1; CP.186; CP.22; CP.47; CP.49; CP.66a.al1.ch4; CPP.135.al1
P/9129/2018 AARP/184/2019 du 30.04.2019 sur JTCO/141/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PLAINTE PÉNALE ; LÉSÉ ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; VIOL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.190.al1; CP.30; CPP.115.al1; CPP.118.al1; CPP.10.al3; CP.139.al1; CP.144.al1; CP.186; CP.22; CP.47; CP.49; CP.66a.al1.ch4; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9129/2018 AARP/ 184/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 avril 2019 Entre A______ , sans domicile connu, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______ (GE), comparant par M e C______, avocate, ______, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTCO/141/2018 rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et D______ , partie plaignante, E______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 5 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 novembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 janvier 2019, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP), infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 195 jours de détention subie avant jugement, partiellement complémentaire à celles prononcées les 24 octobre 2012, 26 février, 10 mai, 17 mai et 12 juin 2013, et 26 juin 2015 par le Ministère public (MP) et le 16 septembre 2013 par le Tribunal de police, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours. Les premiers juges ont ordonné son expulsion du territoire suisse durant cinq ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Les frais de la procédure par CHF 5'802.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ont été mis à sa charge et ses conclusions en indemnisation rejetées. Diverses mesures de séquestre, confiscation, destruction et restitution de drogue et d'objets saisis ont par ailleurs été prononcées. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 8 février 2019, A______ conclut principalement à son acquittement, hormis s'agissant de la contravention à l'art. 19a LStup, à ce qu'il soit renoncé à la mesure d'expulsion, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à l'admission de ses conclusions en indemnisation de la détention subie à tort, subsidiairement à une réduction de peine et à l'annulation de la mesure d'expulsion. c. Selon l'acte d'accusation du MP du 19 octobre 2018, il est reproché à A______ :
- d'avoir, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mai 2018, pénétré dans les locaux du F______ (F______), chemin ______ à G______ (GE), alors qu'il n'avait plus le droit de s'y rendre depuis la fin de son traitement ;
- durant la même nuit, au F______, après que E______, résidente au centre et ex-copine du précité, lui eût ouvert la porte de sa chambre, de l'avoir poussée à l'intérieur, refermant la porte derrière lui, et jetée sur le lit, la saisissant par un bras, de s'être déshabillé, tenant son sexe avec sa main, de s'être couché sur elle et d'avoir tenté de lui enlever son caleçon pour la pénétrer vaginalement avec son pénis, tout en la maintenant de l'autre main, de l'avoir saisie par le poignet pour lui bloquer le bras derrière la tête, alors qu'elle tentait de protéger son sexe avec sa main pour l'empêcher de la pénétrer, d'avoir essayé de l'embrasser et de lui lécher le visage, lui demandant pourquoi elle ne voulait pas faire avec lui ce qu'elle faisait avec les autres, d'avoir continué à essayer de la pénétrer, usant de sa force physique pour briser sa résistance, alors qu'elle lui disait non, stop, d'arrêter, qu'elle ne voulait pas qu'il la pénètre, qu'il lui faisait mal, frottant son sexe contre son caleçon tout en la maintenant avec ses mains, lui causant des hématomes et des rougeurs à hauteur de la main gauche, du tibia et de la face antérieure du genou, puis, après qu'elle lui eût donné un coup de poing ou une claque pour se défendre, de l'avoir saisie par le cou, lui disant " je vais te défoncer la gueule " ou " je vais t'en foutre une " et de l'avoir menacée, brandissant son poing serré, dans le but de la contraindre à céder et à le laisser la pénétrer, avant de quitter les lieux sans être parvenu à ses fins, après que E______ eût fait semblant d'appeler la police et dit qu'elle comprenait pourquoi sa première femme avait déposé plainte contre lui pour tentative de viol ;
- d'avoir, entre le 18 et le 19 août 2012, pénétré sans droit et par effraction dans le commerce H______, rue ______ à Genève, en brisant une fenêtre dudit commerce, et dérobé le contenu de la caisse, soit CHF 150.- ;
- d'avoir, du 31 janvier au 17 mai 2018, régulièrement détenu et consommé de la cocaïne qu'il mélangeait parfois à du bicarbonate pour la fumer sous forme de " crack ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Du cambriolage du commerce H______ a.a. Le 19 août 2012, I______, représentant le commerce H______, a déposé plainte pénale contre inconnu pour " vol par effraction ", au moyen d'un formulaire idoine. Il en ressortait qu'entre le 18 août à 19h00 et le 19 août à 14h10, une fenêtre basculante se trouvant sur le haut de la vitrine du commerce avait été forcée, la vitre brisée et une somme de CHF 150.- dérobée dans la caisse. I______ a précisé le nom de son assurance et indiqué ne pas souhaiter se constituer partie plaignante au pénal et au civil, ni participer aux actes de la procédure. Le pied du formulaire indiquait qu'un retrait de la plainte était définitif, une plainte pénale ne pouvant plus être déposée pour les mêmes faits. a.b. Selon les rapports de police des 28 et 29 mai 2018, les recherches entreprises dans la banque de données J______ avaient permis d'établir une correspondance entre la trace palmaire (thénar droit) relevée le 19 août 2012 sur un morceau de verre provenant de la vitrine brisée du commerce H______ et les empreintes digitales de A______ saisies le 19 mai 2018. La comparaison entre la trace mise en évidence par un policier sur le lieu de commission du cambriolage et celle figurant dans le système J______ avait été contrôlée par un second policier. Selon une note de la greffière du MP du 17 août 2018, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) avait vérifié cette correspondance à quatre reprises. La BPTS ne détenait plus qu'une photocopie de l'empreinte digitale se trouvant sur le morceau de verre, transmise au MP. a.c. Entendu par la police, A______ a contesté avoir commis ce cambriolage. Il ignorait la raison de la présence de ses empreintes digitales sur un morceau de vitre. A cette époque, il consommait de l'héroïne et de la cocaïne, raison pour laquelle ses souvenirs étaient altérés. Il avait certes commis de petits vols de flacons de parfum pour acheter des stupéfiants mais aucun cambriolage. a.d. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne se souvenait pas d'avoir commis ces infractions. Des faits survenus au F______ b.a. Le 18 mai 2018, D______, éducateur spécialisé et responsable du F______, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Dans la soirée du 17 mai, celui-ci, ancien résident du F______ et du centre associé le K______, était entré sans droit dans les locaux de ce premier centre, s'était installé dans une chambre et y avait consommé de la drogue, avant de s'en prendre physiquement à E______. Il n'avait pas le droit d'y pénétrer sans y être invité, dès lors qu'il n'avait plus de contrat avec le F______, ni le K______, centres privés chapeautés par l'association L______. b.b. Devant le MP, D______ a confirmé sa plainte, précisant agir au nom du F______, en tant que responsable de celui-ci, et avec l'aval du directeur de L______. Par le passé, il avait déjà déposé une plainte pénale contre un ancien résident pour des dommages à la propriété. Les événements lui avaient été rapportés par son équipe et E______ le lendemain. Ses collaborateurs n'avaient pas vu A______ au F______ le 17 mai au soir, mais ses effets personnels avaient été retrouvés dans la chambre, alors inoccupée, située à côté de celle de E______. Il ignorait de quelle manière A______ était entré dans le bâtiment. A sa connaissance, c'était la première fois que celui-ci y pénétrait sans autorisation. Le personnel éducatif était sur place la journée et une veilleuse présente la nuit, de 22h00 à 08h00. Le bâtiment était fermé dès 23h00 et les résidents, qui ne disposaient pas de clé, devaient alors sonner pour entrer. Ils pouvaient toutefois ouvrir la porte d'entrée ou l'une des portes-fenêtres depuis l'intérieur à un éventuel visiteur. A teneur du règlement interne, les visites extérieures n'étaient admises qu'avec l'accord de l'équipe éducative, inexistant s'agissant de A______ le soir en question. E______ lui avait rapporté qu'après qu'elle eût ouvert la porte de sa chambre à ce dernier, il l'avait agressée physiquement et avait fini par se sauver quand elle avait menacé d'appeler la police. Il avait remarqué qu'elle était en état de choc, raison pour laquelle il lui avait proposé de se rendre chez un médecin. Le transfert de A______ du F______ au K______ avait eu lieu fin 2016, début 2017. Son contrat avec ce dernier centre avait pris fin car il avait recommencé à consommer de la drogue. Lorsqu'il y séjournait, il pouvait encore se rendre au F______ pour des séances thérapeutiques, mais il avait ensuite été informé qu'il ne pouvait plus pénétrer dans aucun de ces deux centres sans y avoir été préalablement invité. c.a. Le 18 mai 2018, E______ a déposé plainte pénale contre A______. Elle résidait depuis cinq mois au F______ afin de soigner son addiction à l'alcool. Le 17 mai 2018 vers 22h40, alors qu'elle retournait dans sa chambre après avoir pris des médicaments pour dormir, elle avait entendu du bruit dans celle, inoccupée, à côté de la sienne, et s'y était rendue. Elle s'était retrouvée face à A______, avec lequel elle avait entretenu une relation intime ayant pris fin six mois plus tôt car celui-ci avait recommencé à consommer des stupéfiants. Il n'acceptait pas la rupture, considérant qu'ils formaient encore un couple. Il était en train de consommer de la cocaïne et lui avait proposé d'en prendre avec lui, ce qu'elle avait refusé, lui demandant de quitter les lieux, avant de retourner dans sa chambre et de fermer la porte à clé. Durant une heure, A______ lui avait envoyé des messages dans lesquels il lui proposait de consommer avec lui. Elle était allée vérifier s'il avait quitté les locaux, ce qui n'était pas le cas. Elle lui avait alors répété qu'il devait partir, faute de quoi elle ferait appel à la police. Elle était retournée dans sa chambre, s'était vêtue d'un t-shirt et d'un string, avait refermé la porte à clé et s'était mise au lit pour dormir. Il était alors venu frapper à sa porte en lui disant qu'il allait quitter les lieux et qu'il voulait lui dire au revoir avant cela. Après qu'elle lui eût ouvert, il l'avait poussée en arrière et avait refermé la porte. Il était vêtu d'un t-shirt et d'un caleçon. Il lui avait saisi le bras gauche puis l'avait projetée sur le lit, s'était placé sur elle, lui avait écarté les jambes de force, avait sorti son sexe en érection et essayé de lui arracher son string. Elle avait mis une main devant ses parties intimes pour se protéger, l'autre étant bloquée par A______ au niveau de sa tête. Il lui avait dit " Tu m'as pris pour qui? Tu verras qui je suis. Je sais que tu vas aimer. De toute façon, tu as toujours aimé ça. Tu le fais avec les autres. Pourquoi tu ne vas pas le faire avec moi? ". Il avait frotté son pénis contre sa culotte à plusieurs reprises et tenté de la pénétrer. Elle lui avait dit qu'il lui faisait mal et qu'elle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle. Il avait ajouté " Comme tu ne veux pas que je te pénètre, au moins, laisse-moi me masturber sur toi ". Elle lui avait donné un coup de poing au visage. A______ l'avait saisie à la mâchoire, la menaçant avec l'autre poing, et lui avait dit " Je vais te défoncer la gueule ". Elle lui avait répondu " vas-y, essaye pour voir ". Il avait ainsi constaté qu'elle n'avait pas peur. Il avait reculé, puis était parti, après qu'elle lui eût demandé de sortir de sa chambre, faisant mine d'appeler la police. Elle avait fermé la porte à clé et pris une douche, car il puait et elle sentait son odeur sur elle. Elle se sentait sale et avait au moins vomi trois fois. Elle ne s'était endormie qu'à 05h00. En se réveillant à 08h00, elle était sous le choc et n'avait pu parler des faits à son répondant que vers 10h00. Elle avait peur car elle rentrait chez elle le week-end et A______ connaissait son adresse, s'y étant déjà rendu pour lui proposer de consommer de la cocaïne avec lui. Elle ne consommait plus de stupéfiants, ce qu'un test urinaire effectué huit jours plus tôt avait confirmé. Elle ressentait des douleurs au niveau des mains. Les habits qu'elle portait se trouvaient dans sa chambre. c.b. Confrontée à A______ devant le MP, E______ a confirmé la teneur de sa plainte et, en particulier, les détails du déroulement des faits exposés à la police. En remontant dans sa chambre, elle avait été tétanisée en remarquant A______ dans la chambre voisine et s'était mise à pleurer, lui demandant la raison de sa présence et le suppliant de partir. Elle avait constaté qu'il avait fumé du " crack " car il avait sa bouteille avec lui et ses yeux étaient " complètement ailleurs ". Il lui avait dit de se taire en mettant un doigt sur sa bouche et lui avait demandé de consommer avec lui une dernière fois, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait alors dit " laisse-moi finir ce que je dois finir et je partirai ". Elle n'avait pas fait appel à la veilleuse car cette dernière aurait averti la police. Elle s'était alors enfermée à clé dans sa chambre et s'apprêtait à dormir vêtue d'un t-shirt et d'une culotte. A______ avait frappé à sa porte. Elle ignorait la raison pour laquelle elle lui avait ouvert mais avait pensé qu'il allait s'en aller. C'est alors que les faits dénoncés étaient survenus, précisant qu'elle portait un caleçon. Durant ceux-ci, A______ avait aussi essayé de l'embrasser et lui avait léché le visage. Elle lui avait dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi sa première femme avait porté plainte contre lui pour viol, ce qui l'avait calmé. Il avait alors dit qu'il était désolé et avait quitté sa chambre. Elle faisait, à présent, également un parallèle avec les récits de deux de ses amies, dont l'une se prénommait "M______", selon lequel A______ avait, à deux reprises, sorti son sexe devant chacune d'elles, en leur disant " bébé tu vas profiter ". Elle ne les avait alors pas crues, bien que celles-ci lui aient précisé avoir constaté la présence d'un piercing sur le pénis de ce dernier, ce qu'il avait effectivement. Sa relation avec A______ avait débuté peu de temps après son arrivée au F______ au mois de juin 2017 et duré quatre ou cinq mois. A la fin, A______ était au K______, mais ils étaient autorisés à se voir deux fois par semaine. Ils passaient un week-end sur deux dans un de ces centres. Dans un premier temps, leur relation s'était bien déroulée, sous réserve d'un excès de jalousie de la part de A______. Elle ne pouvait pas s'approcher d'un autre homme sans qu'il ne se fâche. Il la traitait un peu comme " sa chose ". Il n'exprimait toutefois sa colère que verbalement et ne s'était jamais montré physiquement violent. Par la suite, A______ était devenu très possessif et jaloux. Il voulait l'accompagner partout et ne lui laissait plus d'espace pour respirer. Lorsqu'il consommait, sa jalousie était plus vive car il pensait qu'elle voyait d'autres hommes. Il l'attendait régulièrement en bas de son domicile. Fin 2017, elle avait mis fin à leur relation, l'estimant malsaine. Il n'avait pas accepté cette rupture, disant qu'elle jouait avec lui. Ils avaient eu une discussion, lors de laquelle elle lui avait expliqué que leur relation était terminée mais qu'ils pouvaient rester amis. Il avait finalement accepté sa décision. Elle avait commis l'erreur de le laisser à nouveau entrer dans sa vie en tant qu'ami. Ils s'étaient revus régulièrement et A______ était venu lui rendre visite au F______ avec l'autorisation de l'équipe éducative. Il vivait alors dans la rue et elle pensait pouvoir l'aider à s'en sortir. Ils ne consommaient pas de drogue ensemble et n'avaient pas entretenu de relation intime. A______ se comportait néanmoins avec elle comme s'ils étaient encore en couple, tentant de lui donner la main et de l'embrasser dans la rue, ce qu'elle refusait, en lui disant " Arrête, stop, tu sais que nous sommes juste amis ". Il avait ensuite recommencé à la harceler par téléphone pour qu'elle consomme avec lui. Elle lui avait envoyé un message pour lui annoncer qu'elle reprendrait contact en temps voulu mais que, dans l'intervalle, il devait la laisser tranquille. Elle n'avait pas gardé les messages et les photos qu'il lui avait envoyés et avait effacé son numéro. A______ l'avait tout de même appelée pour la dernière fois environ deux semaines avant les faits. Ils ne s'étaient pas revus depuis lors et elle ne l'avait pas appelé le soir du 17 mai 2018. Elle a ensuite admis qu'elle l'avait peut-être contacté afin de lui demander d'arrêter de l'appeler, mais en aucun cas pour qu'il passe chercher ses vêtements. Elle lui avait dit de venir chercher ses vêtements non pas le jour-même à 19h00, mais le lundi suivant dans l'après-midi, et il était convenu qu'elle lui remettrait ses vêtements à l'extérieur du F______, à proximité des éducateurs et non pendant la nuit. Elle contestait avoir eu une relation intime avec A______ dans le sous-sol de son immeuble trois semaines avant les faits, précisant qu'elle habitait avec ses parents et ses enfants et qu'elle n'aurait jamais quitté l'appartement durant la nuit, car ses parents l'auraient entendue. Elle ne se souvenait pas non plus avoir vu A______ à la N______ (GE) quelques jours plus tôt. Elle confirmait en revanche s'être rendue à la fin du mois d'avril dans le Parc O______ (GE) avec ce dernier et un tiers, lesquels lui avaient montré où ils se cachaient pour fumer. Elle était partie de peur que la police n'arrive. Elle était suivie sur le plan psychiatrique et s'était exprimée sur les faits dans ce cadre. d. Selon le rapport d'arrestation du 19 mai 2018, il avait été convenu que E______ fixe un rendez-vous à A______ le 18 mai 2018 à la place P______ à Q______ (GE), afin que la police procède à son interpellation, intervenue à 19h30. E______ avait été, par la suite, raccompagnée au F______, où la police avait saisi les habits qu'elle portait lors des faits pour analyse, dont un string en tissu noir porté à l'inventaire (n o 1______). e. A teneur de l'attestation médicale du Dr R______ du 19 mai 2018 à 02h45, A______ était somnolent, " imprégné " d'opiacés et ne présentait aucun signe de sevrage. f. Selon les rapports d'expertise du Centre Universitaire de Médecine Légale (CURML) des 15 août et 23 novembre 2018, l'ADN provenant du liquide séminal de A______ avait été mis en évidence sur le devant de la culotte, de l'élastique jusqu'à 3 cm dessous, à l'intérieur et à l'extérieur, et sur la partie inférieure. Il était 7'100 fois plus probable que A______ soit à l'origine des traces qu'un inconnu. g. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 16 juillet 2018 relatif à l'extraction des données du téléphone portable de A______ que, du 14 au 18 mai 2018, celui-ci n'a pas échangé de SMS avec E______. En revanche, il a tenté de la joindre à 18 reprises entre le 15 et le 16 mai 2018, sans qu'elle ne réponde. Une discussion S______ (Messagerie instantanée) entre eux a été traduite par la police. Il apparait que, le 14 mai 2018, le premier a pris contact avec la seconde et qu'elle lui a répondu qu'elle passait par une étape difficile, de sorte qu'elle ne répondait plus aux messages et appels, excepté à ceux de sa famille. Elle lui promettait de laver ses habits et de le contacter pour les lui rendre. Enfin, elle lui disait qu'elle l'aimait beaucoup et qu'il l'avait inspirée pour aller de l'avant. Les 15 et 16 mai 2018, A______ a adressé 19 messages à E______, la nommant parfois " mon amour ". Elle ne lui avait répondu qu'une fois, lui demandant d'arrêter de l'appeler et lui disant qu'elle prendrait contact avec lui en temps voulu. Le jeudi 17 mai à 13h58, E______ avait laissé deux messages vocaux à A______. Dans le premier, elle l'informait qu'il pouvait venir chercher ses habits le mardi suivant (correspondant au 22 mai 2018) à partir de 19h30 et dans le second qu'elle n'était pas fâchée contre lui mais avait besoin de temps pour elle, raison pour laquelle elle lui demandait de ne plus la contacter. Le soir du 17 mai, A______ a adressé cinq messages à E______ entre 22h49 et 00h01 (il n'y en a aucun entre 22h52 et 23h52), lui proposant de fumer avec lui. Dans le premier, il lui reprochait d'être " trop effrayée pour si peu " (22h49) et lui disait notamment dans un suivant " Fume avec moi une dernière fois " (22h52). E______ n'a pas répondu à ces messages. Enfin, les messages du 18 mai 2018 avaient pour but de permettre l'interpellation de A______, à l'exception d'un message vocal de celui-ci (18h41) ayant pour teneur " hey mon amour tu es en train de baiser ou quoi? Où est-ce que tu es ? Je suis en train de t'appeler, où est-ce que tu es en train de salir ton (mot pas identifié) ". Dans ces messages, A______ appelait E______ " mon amour ", lui indiquant que si elle avait froid, il la réchaufferait. h.a. Entendu par la police, A______ a déclaré avoir fait la connaissance de E______ en avril 2017 au F______. Ils étaient en couple et partageaient la même chambre. Il avait ensuite quitté ce centre pour le K______, mais leur relation avait perduré jusqu'à son interpellation. Une semaine avant celle-ci, ils avaient consommé ensemble 0.5 gramme de cocaïne, ceci bien que les tests urinaires de dépistage de drogue effectués sur E______ se fussent révélés négatifs, ce qui montrait qu'ils n'étaient pas fiables. Le 17 mai 2018, il avait envoyé un message S______ (Messagerie instantanée) à E______ pour lui dire qu'il passerait au F______ discuter avec elle. Il était fatigué de ses nombreuses allées et venues et du fait qu'il n'avait plus de cigarettes. Il voulait également récupérer les habits qu'il lui avait donnés à laver. Cette dernière lui avait dit de passer dès 19h00. Il était arrivé vers 22h30/22h40. E______ avait laissé ouverte une porte vitrée du bâtiment, habituellement fermée, qui donnait sur la rue, afin qu'il puisse entrer. Il était monté au dernier étage et s'était rendu dans la chambre qu'il occupait auparavant avec E______, à présent inoccupée, puis dans la chambre voisine, également vide. Il avait fumé un peu de cocaïne. E______ était descendue chercher ses médicaments et, en remontant, avait dû entendre du bruit. Elle avait alors constaté sa présence. Elle était vêtue d'une blouse et d'une jupe de couleur foncée. Il s'était ensuite rendu dans sa chambre, dont elle avait fermé la porte derrière lui. Ils avaient discuté sur son lit de leur consommation de drogue, de leur volonté de reprendre leur vie en main, puis s'étaient fait des caresses et donné des baisers. Il lui avait demandé de faire l'amour, mais elle avait refusé car elle n'avait plus de libido. Il n'avait pour sa part pas d'érection. Il était prévu qu'il dorme au F______, mais il avait finalement décidé de partir aux alentours de 01h00 ou 02h00 pour dormir dans un parc du quartier des T______ (GE) puisqu'il ne pouvait pas rester avec E______ et n'avait pas de logement. Il a contesté avoir commis les faits dénoncés, sans quoi cette dernière aurait crié et alerté les autres résidents. Informé par la police que les habits portés par E______ au moment des faits avaient été saisis à des fins d'analyses ADN, il a indiqué que, quatre jours auparavant, ils avaient fait l'amour sous un escalier, dans le quartier de la N______ (GE), ce qui, cas échéant, expliquerait la présence de son ADN sur la culotte qu'elle portait ce jour-là. Il reconnaissait consommer une demi-boulette de cocaïne par semaine. Il avait consommé de l'héroïne la semaine précédente, après trois ans d'abstinence. Il prenait également de la méthadone. h.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. C'était en fait E______ qui l'avait appelé pour lui dire qu'il pouvait passer au F______ chercher ses vêtements. Arrivé sur place, il avait sifflé. E______ avait laissé la porte du bâtiment entrouverte et savait qu'il était là. Elle était d'ailleurs allée voir les éducateurs afin que ces derniers ne le surprennent pas. Il s'était rendu par erreur dans une première chambre, occupée, puis avait attendu E______ dans une chambre voisine, ne sachant pas où était la sienne et souhaitant qu'elle lui donne la permission d'y entrer. Il avait consommé de la cocaïne, indiquant qu'elle en avait pris avec lui, avant de se rétracter sur ce dernier point. A son retour, E______ avait été surprise par le bruit qu'il faisait dans la chambre où il se trouvait et l'avait fait entrer dans la sienne, où ils avaient discuté et s'étaient embrassés. Il lui avait caressé le visage et lui avait passé la main dans les cheveux, mais n'avait pas touché sa culotte ni son sexe. Ils ne s'étaient pas déshabillés. E______ portait une blouse de couleur sombre et un vêtement court en bas. Il était vêtu d'un polo, d'une chemise et d'un jean. Il lui avait proposé de faire l'amour mais elle avait refusé, n'ayant pas de libido. Il avait acquiescé et dit vouloir partir. E______ lui avait répondu que c'était pour cela que son ex-compagne avait déposé plainte contre lui pour viol. Il n'y avait pas eu de dispute entre eux. Il ne pouvait comprendre les accusations de E______ à son encontre et les contestait. Il ne pouvait d'ailleurs pas l'avoir poussée sur le lit car lorsqu'il était entré dans la chambre, il avait un sac à dos dans une main et une bouteille dans l'autre. Il y était resté un peu plus d'une heure. Après l'avoir quittée, il s'était rendu dans la chambre voisine pour consommer la drogue qui lui restait dans la bouteille. Il avait alors adressé des messages à E______ afin qu'elle le rejoigne. Il n'était plus retourné dans la chambre de cette dernière et ne lui avait plus adressé la parole. Elle n'avait pas répondu à ses messages, de sorte qu'il était parti sans qu'elle ne le menace d'appeler la police. Il pensait avoir une relation avec E______, mais comprenait à présent qu'il n'était plus vraiment son compagnon et qu'elle l'avait utilisé pour financer sa consommation de drogue et d'alcool. Depuis qu'il avait quitté le F______, il se considérait toujours en couple avec elle, la voyant deux à trois fois par semaine, ce qu'elle cachait toutefois à sa famille et au centre. Leur relation avait cependant changé, celle-ci consommant de la drogue et de l'alcool à son insu. Ils avaient aussi fait l'amour à deux ou trois reprises, pris des cafés et consommé de la drogue. Lorsqu'il avait changé de centre, ils avaient décidé de se séparer, mais avaient recommencé à se voir après un ou deux mois, en cachette, pour éviter que l'association L______ ne l'apprenne, ce qui avait perduré jusqu'au soir des faits. En réalité, leur dernière relation sexuelle avait eu lieu le 9 mai 2018 dans la cave d'un immeuble sis aux alentours du Parc O______ (GE). Lorsqu'il avait évoqué celle-ci comme étant intervenue quatre jours avant les faits à la police, il n'avait pas bien calculé. E______ portait alors un pantalon noir, une blouse avec des motifs en fleurs et un string marron clair. Elle était au courant de la plainte pénale déposée par son ex-compagne et de sa précédente condamnation pour viol. h.c. Confronté à E______, A______ a maintenu ses précédentes déclarations. Le soir des faits, il n'avait pas sorti son sexe et " n'avait rien fait ". Son ADN ne pouvait avoir été mis en évidence sur la culotte de E______. En revanche, il pouvait se trouver sur l'encolure du T-shirt de cette dernière car il lui avait caressé la tête de la main. Ce que E______ avait déclaré au sujet de leur relation était plus ou moins vrai. Il était effectivement parfois jaloux. Leur dernière relation sexuelle n'avait pas eu lieu le 9 mai 2018 dans la cave d'un immeuble près du Parc O______ (GE), mais trois semaines avant les faits, sur des escaliers, au sous-sol de l'immeuble dans lequel E______ habitait. En réalité, il ne se souvenait plus de la date de cette dernière relation intime. Lors de ses auditions par la police et le MP, il était en manque de médicaments, ce qui expliquait les variations dans ses déclarations. En janvier 2018, il s'était bien trouvé dans un hôtel avec une femme, rencontrée au F______, avec laquelle il avait consommé de la drogue, contestant toutefois lui avoir montré son sexe. Le fiancé de cette femme l'avait menacé de se rendre au centre pour informer tout le monde qu'il avait eu une relation sexuelle avec elle. h.d. Lors d'une nouvelle audition, A______ a maintenu que c'était E______ qui l'avait appelé pour lui demander de venir le 17 mai. En fait, le lundi ou le mardi précédent, elle lui avait dit qu'il pouvait venir chercher ses habits au F______ " après le mardi suivant ". Il ne se souvenait pas si elle l'avait appelé le jour des faits pour lui dire de venir, mais il était venu le jeudi suivant le mardi où elle lui avait dit de passer, car il ne pouvait pas avant. Probablement qu'ils avaient parlé par téléphone le 17 mai dans l'après-midi et qu'ils avaient convenu qu'il passerait dans la soirée. Il admettait l'avoir contactée par S______ (Messagerie instantanée) les jours précédant les faits pour prendre de ses nouvelles, mais ne se rappelait pas s'il avait essayé de lui téléphoner. S'il avait tenté de la joindre à 18 reprises entre le lundi et le mardi précédant le 17 mai, c'était parce qu'ils étaient allés ensemble à l'hôpital. Confronté aux messages adressés à E______, il a concédé qu'ils n'étaient plus en couple, car elle ne voulait plus de lui. En fait, ils n'étaient plus ensemble depuis le mois de décembre 2017, et ce, de sa propre initiative. Le soir du 17 mai, il avait annoncé à E______ ne plus vouloir entretenir de relation avec elle, lorsqu'il discutait dans la chambre. Elle lui avait alors dit " Non, cela ne peut pas être possible. Tu es en train de me créer des problèmes avec l'autre personne ". Questionné sur l'identité de celle-ci, il a expliqué que c'était quelqu'un qui se trouvait dans l'autre chambre et l'avait vu. E______ avait mal pris la rupture et l'avait menacé d'aller dire à la police qu'il consommait de la drogue, avant de revenir sur ses déclarations, ajoutant qu'elle n'était pas fâchée et que ses menaces n'étaient pas sérieuses. Il s'était rendu dans la chambre de E______ avant le message de 22h49. Entre 22h52 et 23h52, il l'avait attendue dans la chambre voisine à la sienne et lui avait envoyé des SMS afin qu'elle le rejoigne pour fumer. Après le dernier à 00h01, il était parti. Il ne pouvait expliquer pour quelle raison il avait demandé à E______ de le rejoindre pour consommer en sa compagnie, alors qu'il venait de mettre un terme à leur relation. Il était alors " défoncé ". Il n'avait jamais envoyé, le 18 mai, un message vocal, aux termes duquel il demandait à E______ si elle était " en train de baiser ", contestant au surplus la traduction de ce texte. Il a encore ultérieurement ajouté n'avoir enlevé que sa veste et sa chemise le soir du 17 mai 2018. Il n'avait pas ôté son pantalon, ni son slip, de sorte qu'il ignorait comment son liquide séminal avait pu être retrouvé sur la culotte de la plaignante. i. Selon le rapport de la Clinique U______ du 23 mai 2018, E______ s'est présentée le 21 mai précédent en état de choc, expliquant avoir fait l'objet d'une agression sexuelle par son ex-compagnon. Elle a expliqué que celui-ci fumait du " crack " dans la chambre voisine à la sienne et qu'il lui avait proposé de le rejoindre, ce qu'elle avait refusé, le laissant rester tant qu'il le voulait du moment qu'il ne la dérangeait pas. Il avait néanmoins frappé à sa porte et l'avait poussée à l'intérieur, touchée à différents endroits intimes, basculée sur le lit et essayé de la pénétrer, sans y parvenir car elle s'était défendue. Après qu'elle lui eût porté un coup au visage, il s'était énervé, l'avait menacée de la frapper, puis avait finalement quitté la pièce. Elle présentait des ecchymoses sur la main gauche, de très petites lésions sur la face antérieure des tibias des deux côtés, une petite rougeur sur la face antérieure du genou, ainsi qu'une légère douleur à la mobilisation de l'épaule droite, ne nécessitant pas de bilan radiologique. Ces constatations étaient corroborées par des photos jointes au rapport. j. Dans un courriel du 22 mai 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a indiqué qu'aucune mesure administrative n'était pour l'heure envisagée à l'encontre de A______, lequel était sans domicile connu. Le délai de contrôle de son permis d'établissement courait jusqu'au 12 juin 2018. Un sérieux avertissement lui avait toutefois été adressé par le biais d'une publication dans la Feuille d'avis officielle le ______ 2016. k. Ont été versés à la procédure : - le jugement du Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) du 7 juillet 2016 rejetant la demande de libération conditionnelle formée par A______ ; - l'arrêt de la Cour correctionnelle sans jury du 12 janvier 2009 condamnant A______ pour viol ; - un courrier de A______ adressé à son ex-épouse, V______, et à leur fille W______, le 11 août 2018, afin d'échanger des nouvelles, doutant du fait qu'elles viendraient lui rendre visite, et indiquant qu'il risquait " une extradition en dehors de la Suisse ", ce qui nécessitait urgemment une adresse à Genève pour ne pas perdre son permis de séjour ; - un courrier du 22 août 2018, dans laquelle V______ répondait à A______ qu'après ces mois sans nouvelles, elle imaginait bien qu'il était retourné en prison. Même si ce n'était pas de cette façon qu'elle souhaitait qu'il retourne à Cuba, elle pensait que c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver. Sa fille et elle y avaient séjourné un mois en juillet 2018, auprès de la famille de A______. Celle-ci attendait son retour au pays et était prête à l'aider à recommencer une vie là-bas. V______ lui remettait les numéros de téléphone de différents membres de sa famille, afin qu'il les contacte. Sa fille, W______, ainsi qu'elle-même pensaient également qu'il serait mieux dans son pays natal qu'en Suisse, où il ne parvenait manifestement pas à s'en sortir, ce que démontrait son retour en prison. Il renouerait, en outre, plus facilement des liens avec ses filles à partir de Cuba que depuis la prison. l.a. Devant le Tribunal correctionnel, E______ n'a pas comparu. l.b. A______ a soulevé deux questions préjudicielles, soit :
- l'absence de plainte valable relative au cambriolage du commerce H______ ;
- l'absence de qualité de D______ pour déposer plainte au nom du F______, respectivement de l'association L______, dans la mesure où il n'était pas inscrit au Registre du commerce (RC) comme ayant une signature lui permettant d'engager ladite association. Le Tribunal correctionnel a rejeté ces incidents, considérant que la plainte déposée par I______, tenancière du commerce H______, figurant en pièce A-17 de la procédure, datée et signée, était valable. Quant à D______, en tant que responsable du F______, chapeauté par l'association L______, il avait la maîtrise des locaux de cet établissement à teneur de l'art. 17 al. 1 des statuts de cette association, lui conférant la qualité pour déposer plainte pour violation de domicile à l'encontre de ceux-ci. Il l'avait en outre fait sur délégation de X______, directeur de L______, inscrit au Registre du commerce. l.c. A______ a contesté le cambriolage reproché au préjudice du commerce H______. Il ne pouvait pas expliquer la présence de ses empreintes digitales sur un morceau de vitre brisée appartenant à celui-ci. Même si E______ lui avait ouvert la porte vitrée du F______, il reconnaissait y être entré sans droit et s'en excusait. Il contestait en revanche toute tentative de viol. Il s'était séparé de E______ lorsqu'il était passé du F______ au K______, où il avait séjourné de mi-novembre 2017 à fin février 2018. Pendant cette période, ils avaient participé à des ateliers communs aux deux centres et avaient recommencé leur relation, mais celle-ci avait changé et était devenue plus compliquée. E______ souhaitait que ni ses parents, ni les centres précités ne soient au courant de leur liaison. Il en ignorait la raison mais précisait que l'intéressée, laquelle dirigeait leurs rapports, voulait qu'il soit son amant, ce qui ne lui convenait pas. Ils se voyaient ainsi en cachette. Puis, lorsque son contrat avec le K______ avait pris fin, il s'était trouvé sans domicile, ne sachant pas s'il était toujours en couple avec E______, même s'il considérait que c'était toujours le cas. Ils étaient en effet constamment ensemble. Il avait toutefois l'intention de mettre un terme à leur relation et de le lui dire. Il le lui avait déjà expliqué de différentes manières, de sorte qu'elle le savait. Quant aux échanges de messages, il cherchait uniquement à récupérer ses vêtements. Le 17 mai, E______ lui avait ouvert une porte qui donnait sur la rue et demandé de monter et de l'attendre dans une pièce à l'étage, ce qu'il avait fait dans une chambre où il y avait de la lumière, pensant que c'était la sienne. E______ était montée, ils s'étaient assis et avaient discuté, après qu'il eût enlevé sa chemise. Elle était stressée car elle attendait quelqu'un et il lui avait indiqué qu'il serait bref. Il voulait simplement lui dire de ne plus consommer et qu'il ne voulait plus lui acheter de l'alcool ou de la drogue. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans la rue sans ses vêtements, car il faisait froid. Il l'avait sentie stressée et lui avait demandé comment elle allait, puis lui avait caressé la tête, l'avait prise dans ses bras et lui avait proposé de faire l'amour, ce qu'elle avait refusé. Il avait agi ainsi, bien qu'il voulût mettre un terme à leur relation, " pour rigoler et se détendre ". Il n'avait de toute façon pas la force d'entretenir une relation sexuelle. Comme elle ne voulait pas lui rendre ses habits, il lui avait demandé de réfléchir pendant qu'il attendait dans la pièce voisine. Il ne l'avait pas embrassée. Il lui avait envoyé deux ou trois messages pour lui demander si elle voulait fumer de la cocaïne avec lui, puis, comme elle ne lui répondait pas, lui avait écrit qu'il s'en allait. Après être descendu, il lui avait envoyé un dernier message auquel elle n'avait pas répondu. Il ne savait toujours pas pour quelle raison il avait écrit à 22h49 " tu es trop effrayée pour si peu ". Il avait proposé à E______ de fumer de la cocaïne malgré le fait qu'il ne voulait plus qu'elle en consomme car elle le faisait toujours avec lui et, s'il ne lui en proposait pas, elle se fâchait. Par la suite, il a indiqué qu'en réalité, cette proposition avait pour but de la tester et de voir si elle parvenait à résister. Il n'avait pas fumé de cocaïne avant de rejoindre E______ dans sa chambre. Il se souvenait par ailleurs très bien de ce qui s'était passé tant dans la chambre de celle-ci que durant l'heure qui avait suivi. Même s'il avait dit le 17 mai à E______ qu'il souhaitait mettre un terme à leur relation, il était normal qu'il continue à l'appeler " mon amour " dans ses messages du lendemain. Il contestait en revanche lui avoir écrit qu'il la réchaufferait si elle avait froid. Il ne pouvait pas expliquer la présence de son ADN provenant de son liquide séminal sur la culotte de E______, n'ayant pas eu de rapport sexuel avec elle ce soir-là. En revanche, il était possible que des traces de son ADN se soient trouvées sur les hanches de celle-ci. Dans la traduction de la transcription des messages audio qu'il a versée à la procédure, concernant une période allant du 31 mars au 10 mai 2018, le terme " bébé " était en rapport avec de la drogue. E______ lui avait dit " si cela te soulage va essayer loulou fais-le " (28.04.2018 2018 à 01h49) pour l'encourager à avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes, dans la mesure où elle-même n'avait pas de libido. Elle lui avait également indiqué " non ce n'est pas vrai je ne peux pas faire cela car je n'ai pas de libido, c'est pour cela que nous allons essayer le vendredi soir " (28.04.2018 2018 à 01h49). Enfin, quand celle-ci lui disait " je t'aime même si tu vas la mettre à une autre " (28.04.2018 2018 à 01h43), elle se référait à une relation sexuelle qu'il avait entretenue avec une autre femme, prénommée "M______", soit celle à laquelle il avait montré son pénis. Les termes de ces messages montraient qu'ils formaient un couple et qu'ils comptaient avoir une relation sexuelle le vendredi suivant le samedi 28 avril 2018, soit le 4 mai 2018. A______ a encore produit un extrait du registre du commerce, une copie de l'organigramme et une copie des statuts de l'association L______. l.d. Selon D______, A______ savait qu'il n'était pas autorisé à entrer au F______, sauf autorisation spéciale, car il en connaissait les us et coutumes, lesquels faisaient partie du règlement interne présenté aux résidents à leur arrivée. Le fonctionnement du centre était également expliqué à ces derniers dans le cadre de leur accompagnement. Il leur était ainsi précisé qu'ils n'étaient plus autorisés à y entrer, sans autorisation, s'ils l'avaient quitté. Enfin, les résidents signaient le règlement qui expliquait tout cela. A______ avait toutefois la possibilité de participer à des ateliers au F______ tant qu'il était au K______. Ces centres faisaient en sorte que les couples qui y résidaient puissent bénéficier d'espaces intimes. Ainsi, lorsque A______ résidait au K______ et qu'il était en couple avec E______, il avait la possibilité, avec l'accord du F______, de venir y passer la nuit avec sa compagne. Avant que A______ ne quitte le K______, D______ avait constaté que sa relation avec E______ s'était espacée et celle-ci lui avait fait part de son souhait d'y mettre un terme. Il avait vu E______ pour la dernière fois à la fin de son séjour au F______, probablement durant le mois qui avait suivi les événements litigieux. Avant ceux-ci, elle était déjà en difficulté. Elle avait quitté le centre, car elle s'était écartée du projet résidentiel, en y introduisant de l'alcool, alors que cela était interdit, et en consommant également de la cocaïne. Lorsqu'il l'avait vue le 18 mai 2018, elle avait l'air assez choquée. Il avait discuté avec elle pour vérifier son état psychique et voir si elle avait besoin d'aide. Elle lui avait fait part de sa volonté de déposer plainte, expliquant que A______ était entré dans sa chambre, l'avait empoignée, avait baissé sa culotte, tenant son sexe en érection, l'avait couchée sur le lit puis s'était enfui, après qu'elle se fût débattue. Il lui avait suggéré d'aller voir un médecin. l.e. Y______, éducatrice auprès du F______, était la personne de référence de A______ durant son séjour de 10 mois, dès décembre 2016. Elle le voyait tous les jours, plus souvent en cas de demande particulière. Il était arrivé au centre avec des objectifs d'abstinence, de réinsertion professionnelle et de clarification de ses affaires administratives. Il avait eu des difficultés à s'adapter, notamment avec les autres résidents, en raison de la barrière de la langue. Il avait pris des cours de français et la situation s'était améliorée. Il avait également pu travailler sur ses problèmes d'addiction. Il était très adéquat dans les ateliers, apprécié, volontaire et jovial. Sa progression avait été très favorable. A______ lui avait aussi parlé de sa vie privée, notamment de ses deux filles habitant à Genève, qu'il souhaitait voir le plus souvent possible. Il avait pu les voir de temps en temps, cela n'ayant pas toujours été facile à négocier avec leurs mères. l.f. V______ n'avait pas revu A______ depuis " très très longtemps ". La relation de ce dernier avec leur fille commune, W______, était normale. Lorsqu'ils étaient ensemble, il s'en occupait, notamment lorsqu'elle travaillait. Après leur séparation, leurs contacts étaient devenus plus distants, A______ étant moins présent. Il voyait parfois W______ seul et une rencontre avait aussi été organisée avec Z______, sa deuxième fille. Lorsqu'il voyait ses filles, il se comportait comme un père ordinaire, leur posant des questions, avec la précision qu'elle-même se mettait en retrait et n'était pas toujours présente. Il était un père aimant, qui essayait de faire bonne figure lorsqu'il voyait ses filles. C. a.a. Lors des débats appointés devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), auxquels E______ n'a pas comparu, A______ a soulevé les mêmes questions préjudicielles qu'en première instance. La CPAR les a rejetées au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant à la motivation du présent arrêt pour le surplus. a.b.a. Sur le fond, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il contestait être l'auteur du cambriolage commis en 2012 au préjudice du commerce H______, pour les motifs indiqués lors de ses précédentes auditions. Le 17 mai 2018, en arrivant au F______, il avait sifflé et E______ était venue lui ouvrir une porte-fenêtre. Il ne s'était pas posé de question et était entré. Elle lui avait demandé de monter à l'étage où se trouvait sa chambre et de l'attendre pendant qu'elle allait chercher ses médicaments. Il était entré dans une chambre voisine de celle de E______ puis avait entendu un bruit, était sorti, s'était trouvé face à celle-ci et lui avait dit qu'il venait chercher ses habits. Entrés dans la chambre de E______, ils avaient discuté. Il voulait lui faire comprendre qu'il ne voulait plus lui acheter de la drogue et de l'alcool et que leur relation devait prendre fin. Elle était triste, disant ne pas parvenir à cesser sa consommation de stupéfiants. Il lui avait proposé d'entretenir des relations sexuelles mais elle n'avait pas voulu, disant ne pas avoir de libido. Il n'avait pas vraiment eu l'intention de faire l'amour avec elle mais sa proposition était un moyen de lancer la discussion. Il avait ajouté avoir une nouvelle compagne, prénommée "M______", soit la personne dont il avait parlé dans la procédure, également résidente au F______. E______ lui avait alors donné une gifle. Il avait tenté de la calmer, la caressant en lui passant une main dans les cheveux. Elle n'avait pas voulu lui rendre ses vêtements. Il avait donc quitté sa chambre et était retourné dans celle d'à côté pour finir de consommer la drogue qu'il avait commencé à fumer en attendant E______. Il lui avait envoyé quelques messages auxquels elle n'avait pas répondu, de sorte qu'il avait quitté les lieux. N'ayant pas tenté de la contraindre à quoi que ce soit, il ne comprenait pas pour quelle raison elle avait déposé plainte contre lui, peut-être par vengeance, apprenant qu'il voyait une autre résidente. Elle lui avait toutefois dit qu'il pouvait avoir des relations avec d'autres femmes. Il n'avait jamais violé une femme. a.b.b. En substance, selon son conseil, sa participation au cambriolage du commerce H______ en 2012 n'était pas établie à satisfaction de droit. En effet, il n'existait pas de rapport de police datant de 2012, ni de photos des traces comparées indiquant les points de convergence. Le morceau de verre sur lequel l'empreinte avait été identifiée n'avait pas été conservé et la méthode utilisée n'était pas décrite, alors qu'il ressortait de la jurisprudence concernant des traces d'oreilles que, dans un tel cas, aucun élément ne pouvait être retenu à charge, ce qui empêchait de prononcer un verdict de culpabilité. Quoi qu'il en soit, seul un vol de peu d'importance, portant sur la somme de CHF 150.- dérobée dans une boîte, pouvait, le cas échéant, être retenu. S'agissant de la tentative de viol, de nombreuses variations et contradictions ressortaient des déclarations de la partie plaignante, notamment quant au fait qu'elle ait été apeurée par l'appelant, au sujet des sous-vêtements qu'elle portait et des circonstances du départ de l'appelant. Il convenait ainsi de retenir que celle-ci mentait depuis le début de la procédure. Afin de dissimuler la vérité, elle n'avait en particulier pas conservé les messages échangés durant les mois précédant les faits. Or, il ressortait de ceux-ci que, le 17 mai 2018, ils formaient toujours un couple et avaient entretenu une relation sexuelle consentie le 4 mai 2018, ce qui expliquait la présence de liquide séminal sur la culotte de la partie plaignante. Certes, l'on ignorait si elle portait ce même vêtement le 17 mai 2018, mais même si elle avait pris des douches et mis ses habits à laver, il pouvait y avoir eu un transfert d'ADN. Le rapport de vraisemblance de 7'100 retenu par le CURML était peu élevé. Au surplus, l'origine des lésions constatées par la clinique U______ n'était pas établie et celles-ci ne concordaient pas avec la nature des faits reprochés. Il convenait de tenir compte de la relation " chien-chat " entre les parties et du fait que, si la partie plaignante avait plusieurs fois indiqué ne pas vouloir poursuivre la relation, dans les faits, celle-ci s'était poursuivie. Il subsistait donc un doute au sujet des accusations portées, lequel devait profiter à l'appelant. En tout état de cause, les liens de l'appelant avec la Suisse faisaient obstacle à son expulsion à Cuba. a.b.c. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais relatif à ses prestations durant la procédure d'appel comptabilisant 15h00 d'activité de cheffe d'étude, comprenant 6h00 pour quatre entretiens avec son mandant à la prison, dont deux effectuées au cours du mois d'avril 2019, 2h15 de lecture et analyse du jugement de première instance et 6h45 de préparation des débats d'appel, auxquelles s'ajoutent la durée de l'audience et CHF 100.- pour le déplacement à celle-ci, le forfait pour activités diverses et la TVA. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 43h00, dont 11h30 de préparation de l'audience de première instance. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. La comparaison d'empreintes digitales était probante, au contraire du parallèle avec des traces d'oreilles, non pertinent. La trace palmaire de l'appelant avait été introduite en 2012 dans la base de données. Elle avait été mise en évidence sur un morceau de verre provenant de la vitre brisée d'une fenêtre du commerce cambriolé. Il n'y avait pas de motif de mettre en doute le contenu des rapports de la police sur ce point. A cette époque, l'appelant commettait des vols pour assurer sa consommation de stupéfiants, ce qui ressortait de son casier judiciaire. Sa condamnation devait ainsi être confirmée, avec la précision qu'au vu des circonstances de commission de l'infraction, l'art. 172ter CP n'était pas applicable. La violation de domicile commise dans les locaux du F______ avait été admise en première instance. Les rétractations de l'appelant à ce sujet devant la juridiction d'appel n'étaient donc pas crédibles. Les déclarations de la partie plaignante relatives à la tentative de viol subie avaient été modérées et constantes sur l'essentiel, contrairement à celles de l'appelant, qui avaient beaucoup varié, ce qui leur ôtait toute crédibilité. Les éléments matériels, les déclarations des témoins, les certificats médicaux mentionnant tant l'état de choc de la victime que des lésions compatibles avec les faits exposés, le mode de dévoilement de ces faits et l'absence de tout bénéfice secondaire, la partie plaignante n'ayant notamment pas pris de conclusions civiles, venaient renforcer la crédibilité de ses accusations. Même dans l'hypothèse, non fondée, de l'existence d'une relation de couple en mai 2017, il reste qu'elle ne voulait pas voir l'appelant le 17 mai et qu'elle avait le droit de refuser tout rapport sexuel ce jour-là. L'appelant s'était contenté de nier. Il avait admis que sa victime ne voulait pas entretenir de relation sexuelle, ayant notamment des problèmes de libido, et confirmé les déclarations de celle-ci sur la mention de sa condamnation pour viol en 2009 dans des circonstances semblables et sur le fait que deux de ses amies avaient vu son sexe, sur lequel se trouvait un piercing. Aucune des versions fournies par l'appelant ne permettait d'expliquer que son liquide séminal ait été retrouvé sur la culotte de la plaignante, l'hypothèse d'un ADN de transfert n'étant pas plausible. Enfin, rien ne venait étayer la thèse, présentée pour la première fois en appel, de fausses accusations motivées par la jalousie et une volonté de se venger de l'appelant. Au contraire, la plaignante avait manifesté le souhait de ne plus le voir. Le faisceau d'indices concordants figurant à la procédure était suffisant pour établir sa culpabilité. Vu ses antécédents spécifiques, l'absence de toute prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes, la révocation d'une libération conditionnelle, le refus de lui en octroyer une seconde et sa situation personnelle, en particulier ses addictions, le pronostic d'avenir était concrètement défavorable et la condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté ferme justifiée. Sa nature et sa quotité n'avaient d'ailleurs pas été discutées par la défense. Enfin, l'absence d'intégration de l'appelant en Suisse commandait de confirmer son expulsion. En effet, il avait grandi à Cuba, où vivaient plusieurs membres de sa famille. Il avait quatre enfants domiciliés dans trois pays différents, avec lesquels il n'entretenait que des contacts sporadiques, notamment vu son parcours carcéral ces dernières années. Il était sans domicile fixe, sans travail, dépendait de l'aide sociale, vu sa toxicomanie, et ne pouvait contribuer à l'entretien de ses enfants. La FONDATION AA______ avait opposé une fin de non-recevoir à sa demande de séjour, vu la décision d'expulsion prononcée en première instance. Sa famille considérait d'ailleurs qu'il était dans son intérêt de rentrer dans son pays. c. A l'issue des débats, qui ont duré trois heures, les parties ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt, son dispositif devant leur être communiqué fin avril/début mai 2019, et la cause a été gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1975 à Cuba, pays dont il est ressortissant et où vit une grande partie de sa famille, soit son premier enfant, ses deux soeurs, ses deux demi-frères, sa grand-mère, trois neveux et deux nièces. Ses parents sont décédés en 2007 et 2008. Il a suivi sa scolarité dans son pays jusqu'à 16 ans ainsi qu'une formation de soudeur, activité qu'il n'a pas exercée par la suite, faisant son service militaire durant trois ans. Il a encore obtenu un diplôme en langue anglaise avant de venir à Genève le 3 janvier 2000, alors qu'il avait 24 ans, comme touriste, puis s'est marié et a bénéficié d'une autorisation de séjour et d'un permis d'établissement, non renouvelé car il était sans logement. Divorcé, il a quatre enfants de mères différentes qu'il a reconnus, soit AB______, 21 ans, vivant avec sa mère à Cuba, AC______, 18 ans, vivant à Oslo avec sa mère, W______, 16 ans, et Z______, 13 ans, vivant toutes deux à Genève avec leurs mères. Selon ses déclarations, il avait avant son arrestation des contacts réguliers avec ses filles, dont il se dit très proche car il s'en occupait pendant que leurs mères travaillaient. Il a eu un contact téléphonique avec son fils à Cuba et a écrit à ses filles, attendant leur réponse. Celles-ci ne lui ont pas rendu visite en prison. Lorsqu'il habitait avec ses filles à Genève, il s'acquittait du paiement du loyer et de la subsistance. Il n'a toutefois plus versé de contribution à leur entretien depuis 2007, n'ayant plus de travail. Il a parfois versé de l'argent à son fils à Cuba mais jamais à son enfant en Norvège car sa mère s'y est opposée. Il a travaillé en qualité de vendeur à AD______ de 2001 à 2009, puis a eu quelques emplois d'intérimaire jusqu'au début 2011. Depuis lors, il est assisté par l'Hospice général. Ses dettes s'élèvent à CHF 30'000.-. Il bénéficie d'un suivi médical en prison, en raison de problèmes de santé, notamment une hypertension artérielle et une hernie discale qui l'empêche d'avoir des activités physiques. Il travaille toutefois à la bibliothèque de la prison. Avant son interpellation, il étudiait le français à l'Université populaire de Genève et poursuit cette formation à la prison. A sa sortie, il souhaite vivre à ______ (VD), chercher un emploi et un appartement et s'occuper de ses filles. Un contact a été pris avec la FONDATION AA______, laquelle a indiqué, dans un courrier du 4 décembre 2018, ne pas pouvoir entrer en matière sur une demande de séjour, vu la condamnation prononcée en première instance. Même si son ex-épouse et sa fille W______ pensaient qu'il serait mieux à Cuba, sa famille cubaine traversait des moments difficiles, la vie n'étant pas facile dans ce pays. Il souhaitait leur rendre visite. Il ne pouvait toutefois pas vivre à Cuba pour des raisons idéologiques. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 29 août 2012 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 500.- pour vol, violation de domicile, recel et contravention à l'art. 19a LStup ;
- le 24 octobre 2012 par le MP à une peine privative de liberté d'un mois et à une amende de CHF 400.- pour vol et contravention à l'art. 19a LStup ;
- le 26 février 2013 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 200.- pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à l'art. 19a LStup ;
- le 10 mai 2013 par le MP à une peine privative de liberté de 10 jours pour violation de domicile ;
- le 17 mai 2013 par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 300.- pour violation de domicile et vol d'importance mineure ;
- le 12 juin 2013 par le MP à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de CHF 200.- pour violation de domicile et vol d'importance mineure ;
- le 16 septembre 2013 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de CHF 200.- pour vol, brigandage (muni d'une arme), dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à l'art. 19a LStup. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 24 septembre 2014, assortie d'un délai d'épreuve d'un an, le solde de peine étant de huit mois. Le 13 février 2015, le délai d'épreuve a été prolongé jusqu'au 1 er décembre 2015, une assistance de probation étant instituée et des règles de conduite fixées. La libération conditionnelle a été révoquée le 6 octobre 2015 ;
- le 28 janvier 2014 par le Ministère public de la Confédération à une peine complémentaire égale à 0 pour fabrication de fausse monnaie (cas de très peu de gravité) ;
- le 26 juin 2015 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 400.- pour vol, séjour illégal, voies de fait et contravention à l'art. 19a LStup. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0)). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 339 al. 2 let. c CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les empêchements de procéder. 2.2.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Tant qu'il n'est pas constitué partie plaignante, le lésé n'est pas une partie, mais un autre participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP). L'art. 105 al. 2 CPP lui reconnaît cependant tous les droits d'une partie qui sont nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 ss). 2.2.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose ; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 p. 51 ; ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3 p. 211 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et les références ; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). Concernant la violation de domicile, la qualité de porter plainte appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public, tel que le locataire du logement, à l'exclusion des personnes qui sont seulement autorisées à exercer les droits du propriétaire des lieux (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 21, 23 et 26 ad art. 30 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1.). 2.2.3. À teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement. Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (par exemple: menace) à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise ; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 et les références ; 6S.302/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4 et 5 = Pra 2006 46 334). 2.2.4. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a = JdT 1994 IV 38). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Toutefois, même sans inscription, un organe peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2008 du 16 février 2009 consid. 3.4 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Une procuration générale suffit dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu ; ainsi, le mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 du code des obligations (CO - RS 220) a qualité pour déposer plainte sans décision préalable de son mandant pour autant que cela corresponde à la volonté de celui-ci. A qualité pour porter plainte au sens de l'art. 30 CP, en cas de violation de domicile mais également de dommages à la propriété commis à l'encontre d'une entreprise, la personne dont la fonction consiste précisément à veiller à la sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, ce pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise - respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale - et puisse être approuvée par cette dernière (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 171; arrêts 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1; 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir général conféré tacitement par actes concluants (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 171) ou la personne, non inscrite au registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5 et 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.2). Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement (art. 60 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)). 2.3.1. En l'occurrence, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. CP) et de violations de domicile (art. 186 CP) reprochées à l'appelant ne sont poursuivies que sur plainte. 2.3.2. A titre liminaire,l'appelant conteste la validité de la plainte déposée pour le compte du commerce H______ en rapport avec de telles infractions. Or, en dépit de ses critiques, force est de constater que ladite plainte a été déposée en bonne et due forme. En effet, elle a été expressément déposée pour " vol par effraction ", comporte un exposé des faits à cet égard, faisant en particulier état d'une intrusion indue et de dommages matériels, est datée de moins de trois mois après les faits et signée par la représentante autorisée dudit commerce. Dans ces conditions, celle-ci manifestait la volonté claire du commerce lésé de voir l'auteur des infractions, non seulement de vol mais également de violation de domicile et de dommages à la propriété, commises à son préjudice, poursuivi pénalement, quand bien même les dommages causés pouvaient être potentiellement couverts par une assurance et qu'une participation active, en tant que partie, aux audiences, et autres actes de procédure, n'était pas souhaitée. Partant, la plainte déposée pour le compte du commerce H______, en lien notamment avec les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, est parfaitement valable et n'a pas fait l'objet d'un quelconque retrait ultérieur, de sorte que la question préjudicielle soulevée par l'appelant tendant à la constatation de son invalidité doit être rejetée. 2.3.3. L'appelant s'oppose également à la validité de la plainte déposée le 18 mai 2018 par D______ pour le compte du F______ par rapport à l'infraction de violation de domicile. Le F______ est une structure appartenant à l'association L______ d'aide aux toxicomanes, laquelle est inscrite au registre du commerce et dispose de statuts, de sorte qu'elle est dotée de la personnalité juridique et pouvait valablement désigner D______ comme responsable du F______. En cette qualité, ce dernier, qui était chargé de veiller sur les lieux, avait manifestement un droit délégué de se plaindre d'une intrusion dans ces locaux ou de leur dépréciation. Au demeurant, il ressort du dossier que D______ l'avait déjà fait contre un autre résident par le passé. En outre, le directeur de L______, inscrit au Registre du commerce, X______, a précisément souscrit à sa démarche dans le cas d'espèce. Partant, la plainte déposée par D______ à l'encontre de l'appelant pour violation de domicile au préjudice du F______ est valable. Les objections de l'appelant à cet égard doivent, en conséquence, également être rejetées.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 3.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 ; 1P.282/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). 3. 1.5. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise - dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) -, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 3.1.6. Aux termes de l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques du 6 décembre 2013 (J______-O ; RS 361.3), le traitement des données signalétiques biométriques a pour but de permettre aux autorités fédérales et cantonales d'identifier des personnes vivantes ou décédées, d'identifier des traces relevées sur les lieux d'une infraction et d'établir des liens entre plusieurs infractions. Les données suivantes, issues de la J______, sont fournies : le résultat de la comparaison (" hit " ou " no-hit "), les photographies disponibles et, en cas de concordances de traces, la comparaison des empreintes digitales (art. 16 al. 1 let. a ch. 1 à 3 J______-O). Toutes les données sont effacées, au plus tard, 30 ans après la saisie signalétique (art. 17 al. 2 let. a J______-O). 3. 2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La soustraction implique notamment la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). L'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 139). 3.2.2. L'art. 172ter al. 1 CP s'applique si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 et 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. L'art. 186 CP condamne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant-droit. 3.5.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2008 consid. 1.1.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). 3.5.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 3.5.3. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). En cas de viol, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l'auteur commence à créer une situation de contrainte (ATF 119 IV consid. 2 p. 227). Il y a ainsi tentative lorsque l'auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 ; 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c). 3.6. En l'espèce,l'appelant conteste le cambriolage reproché au préjudice du commerce H______ entre les 18 et 19 août 2012, ne s'en souvenant pas. Selon les rapports de police, une correspondance a été établie entre la trace palmaire relevée en 2012 sur un morceau de la vitre brisée appartenant audit commerce, dont une photo a été produite et montre un certain nombre de plis papillaires, et les empreintes digitales de l'appelant relevées en 2018. La présence d'une trace palmaire de l'appelant sur la vitre du commerce H______ ne s'explique que par un contact de sa main sur celle-ci, contact pour lequel il n'existe aucune autre explication plausible que sa participation à ce cambriolage. Ladite correspondance a en outre été vérifiée, à tout le moins, à quatre reprises par des agents de la BPTS et aucun élément ne permet de remettre en cause leurs constatations, pas même le fait que le " hit " ne soit intervenu qu'en 2018, bien que l'appelant ait été interpellé à d'autres reprises entre-temps, cela pouvant s'expliquer par la nature des empreintes précédemment relevées. On y voit d'ailleurs là l'une des raisons pour lesquelles de tels éléments sont conservés aussi longtemps dans la base de données J______. Par ailleurs, même si cela n'est pas en soi décisif, il convient tout de même d'observer que l'appelant commettait des infractions contre le patrimoine à la même période, afin de financer sa consommation de stupéfiants, ce qu'il a reconnu et qui est démontré par l'extrait de son casier judiciaire. Dans ces conditions, le cambriolage commis doit lui être imputé. Or, en pénétrant par effraction dans le commerce H______, l'appelant escomptait manifestement un butin supérieur à CHF 300.-, de sorte qu'un vol d'importance mineure ne saurait être retenu, quand bien même ce dernier n'a dérobé que la somme de CHF 150.- qui se trouvait dans une petite boite. Partant, le verdict de culpabilité pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol au préjudice du commerce H______ doit être confirmé. 3.7. Il est établi que l'appelant a pénétré à l'intérieur du F______ la nuit du 17 au 18 mai 2018, alors qu'il savaitne pas avoir le droit d'y entrer sans autorisation, tel qu'il l'a, du reste, reconnu en première instance. L'appelant connaissait, en effet, manifestement le règlement interne de ce centre -dont le régime applicable aux visites extérieures , pour y avoir résidé peu de temps auparavant, et savait ainsi que, du moment qu'il n'y était plus résident, ses visites ne pouvaient être admises qu'avec l'accord de l'équipe éducative, inexistant. Dans ces conditions, quand bien même l'intimée AE______ lui aurait ouvert la porte, ce qui n'est pas prouvé, l'appelant avait conscience du fait qu'il n'était pas autorisé à pénétrer dans ces lieux et avait la volonté de faire fi de l'autorisation requise ce soir-là, entrant d'ailleurs dans le centre peu avant la fermeture de ses portes à 23h00. Dès lors, l'appelant s'est bien rendu coupable d'une violation de domicile au détriment du F______ durant la nuit du 17 au 18 mai 2018. 3.8.1. L'appelant persiste à nier la tentative de viol reprochée au préjudice de l'intimée AE______ la même nuit au F______, étant relevé qu'il est établi et non contesté que les parties s'y sont vues, celles-ci ne s'opposant qu'au sujet du déroulement des faits dans la chambre de l'intimée, soit en particulier quant au fait que l'appelant aurait tenté de contraindre cette dernière à subir l'acte sexuel. Les explications de l'intimée AE______ sont circonstanciées, cohérentes et ont été globalement constantes, les légères variations survenues dans son récit n'entamant en rien sa crédibilité, quoi qu'en dise l'appelant. En particulier, le fait qu'elle ait d'abord indiqué porter un string, puis une culotte, voire un caleçon, le soir des faits, est manifestement sans incidence, seul le fait qu'elle ait été vêtue de dessous apparaissant pertinent, ce d'autant plus que la variation peut être le fait du transcripteur. Au demeurant, l'inventaire dressé fait état du séquestre d'un string, ce qui vient corroborer ses premières indications. Le fait que l'intimée n'ait pas crié, bien qu'elle ait eu peur, ne vient pas non plus mettre à mal son récit, dès lors que celle-ci a expliqué qu'elle ne voulait initialement pas alerter la veilleuse, ce que l'on peut comprendre, dans la mesure où la découverte de l'appelant par la surveillante aurait pu lui occasionner des problèmes avec le centre et où elle pensait pouvoir décider celui-ci à quitter les lieux sans autre difficulté. Il convient de tenir compte du fait que l'appelant était l'ex-ami de l'intimée, pour lequel elle conservait une certaine bienveillance, de sorte qu'il apparaît compréhensible que, de prime abord, elle ne s'en soit pas méfiée, ni n'ait cherché à lui nuire en appelant la sécurité. Elle a pu, par la suite, se défendre contre lui et l'a menacé d'appeler la police, parvenant ainsi à le mettre en fuite. Enfin, le récit de l'intimée ne comporte pas de divergences significatives s'agissant des circonstances de départ de l'appelant. Il en ressort en effet, globalement, qu'elle a réussi à le faire fuir, en se défendant de lui physiquement, en le menaçant d'appeler la police et en faisant référence à sa précédente condamnation pour viol - qui est établie même si elle ne figure plus à son casier , sans que l'un de ces éléments ne contredise l'autre. Au contraire, l'appelant a considérablement varié dans ses déclarations, cherchant visiblement à les adapter en fonction des éléments de l'enquête, et s'est contredit sur plusieurs points essentiels. En particulier, il a livré des déclarations pour le moins confuses s'agissant de savoir s'il était en couple avec l'intimée et s'il s'était rendu au F______ avec l'assentiment de celle-ci. En effet, après avoir initialement déclaré qu'ils étaient en couple, il a nuancé cela en expliquant qu'ils devaient se voir en cachette, avant d'indiquer qu'il n'était en fait plus véritablement le compagnon de l'intimée celle-ci ne l'utilisant que pour financer sa consommation de drogue et d'alcool. En appel, il a réaffirmé qu'ils formaient toujours un couple le jour des faits et qu'ils avaient entretenu leur dernière relation sexuelle le 4 mai 2018 d'où la présence de son liquide séminal sur la culotte de l'intimée , tout en soutenant qu'il souhaitait mettre un terme à leur relation et était justement venu au F______ pour le dire à l'intimée, ce que celle-ci avait mal pris. Or, aucune de ces variantes n'apparaît crédible. Il ressort des preuves recueillies que l'intimée avait mis un terme à sa relation avec l'appelant bien avant les faits, tel qu'elle l'a précisément expliqué, l'avait confié à D______ et comme le démontrent les derniers messages échangés avec l'appelant, dans lesquels elle le prie de la laisser tranquille et lui signifie qu'elle reviendra elle-même vers lui pour lui rendre ses habits. Ces échanges démontrent, en tous les cas, que l'intimée n'avait aucunement l'intention de voir l'appelant le soir du jeudi 17 mai 2018, lui ayant envoyé un message le même jour pour convenir d'un rendez-vous ultérieur pour lui rendre ses habits. Dans ce contexte, l'intimée a véritablement dû être très surprise de voir l'appelant au F______ le soir des faits, ce que la teneur du message envoyé par ce dernier à 22h49, selon lequel " elle était effrayée pour si peu ", vient finalement corroborer. La posture adoptée par l'intimée après qu'elle ait constaté la présence de l'appelant au F______ démontre également qu'elle ne souhaitait pas le voir, puisqu'elle lui a immédiatement demandé de quitter les lieux et n'est pas restée avec lui, ce qui est prouvé par le fait que celui-ci a dû lui adresser des messages pour communiquer avec elle et lui proposer de consommer de la cocaïne avec lui, alors qu'il se trouvait sur place. Sur ce dernier point, les déclarations de l'appelant ont également été nébuleuses. Il a d'emblée reconnu avoir consommé de la cocaïne au F______ et il est établi qu'il n'a eu de cesse de proposer à l'intimée d'en prendre avec lui. Cela étant, il a prétendu, en première instance, s'être rendu au F______ pour dire à l'intimée de ne plus consommer des stupéfiants et qu'il souhaitait arrêter de lui en fournir, avant d'indiquer, durant la même audience, qu'il avait proposé à l'intimée de consommer avec lui, sinon celle-ci se fâchait, puis qu'il l'avait en réalité fait pour tester sa volonté d'abstinence. Il ressort pourtant de plusieurs éléments du dossier que l'intimée ne souhaitait alors plus consommer et qu'elle se sentait d'ailleurs incommodée par les incessantes propositions de l'appelant en ce sens. Enfin, l'appelant, qui a d'emblée déclaré que l'intimée avait refusé de faire l'amour avec lui le soir des faits, n'ayant pas de libido, et qu'ils ne s'étaient ainsi pas dévêtus, n'a pas été en mesure de donner une explication plausible à la présence de son liquide séminal sur la culotte de celle-ci, saisie par la police au lendemain des faits. Face à cette découverte, il a tenté de soutenir avoir eu des rapports sexuels avec l'intimée les jours précédents, tout en variant au sujet de la date de leur survenance, indiquant successivement que ceux-ci remontaient à quatre jours avant les faits litigieux, puis à neuf jours et enfin à trois semaines, avant d'indiquer qu'il ne se souvenait plus précisément de la date en question. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse de l'appelant selon laquelle l'intimée aurait pu garder le même sous-vêtement entre les 4 et 17 mai 2018, sans le laver, ou d'un transfert d'ADN, pour expliquer la présence de son liquide séminal sur celui-ci, n'est pas plausible. Celle-ci se chargeait même de la lessive de l'appelant, de sorte que l'on peine à croire qu'elle aurait gardé un sous-vêtement sale durant près de deux semaines. Compte tenu de ce qui précède, au contraire des dires de l'appelant, il y a tout lieu de retenir que les parties n'étaient plus en couple et qu'en tout état de cause, l'intimée ne souhaitait pas le voir la nuit du 17 au 18 mai 2018. Cela étant, quand bien même les parties auraient été en couple, l'intimée restait entièrement libre de lui signifier son refus d'entretenir une relation sexuelle à tout moment, ce qu'elle a manifestement fait le soir des faits. Les transcriptions de messages produits par l'appelant ne sont pas propres à remettre en cause cette évidence. La crédibilité de l'intimée est encore renforcée par le fait qu'elle a livré un récit des évènements similaire à D______, ainsi que lors de sa prise en charge au service des urgences de la Clinique U______. En outre, il ressort tant du témoignage de D______ que du rapport médical du 23 mai 2018 que l'intimée était en état de choc peu après les faits. Des lésions physiques ont, par ailleurs, été constatées sur la main gauche de l'intimée, la face antérieure de ses tibias, des deux côtés, et la face antérieure de son genou, de même qu'une douleur à la mobilisation de son épaule droite, lesquelles apparaissent compatibles avec ses allégations. L'intimée avait notamment fait état, dès le dépôt de sa plainte, de douleurs au niveau des mains. Le fait que le liquide séminal de l'appelant ait été retrouvé sur la culotte de l'intimée ne s'explique, en définitive, de manière crédible que par la version des faits de cette dernière, selon laquelle l'appelant avait frotté son pénis contre son sous-vêtement, avant de tenter de la pénétrer, même s'il ne s'agit que d'un indice parmi d'autres. De surcroît, l'appelant ne conteste pas qu'avant qu'il quitte la chambre de l'intimée, celle-ci a fait référence à sa condamnation pour viol en 2009, ce qui n'a également de sens que dans la version des faits rapportée par cette dernière. Enfin, l'intimée n'a pas chargé davantage l'appelant, se limitant à décrire des faits constitutifs de tentative, indiquant que celui-ci avait dit qu'il était désolé avant de quitter sa chambre et ne s'était pas montré violent avant le 17 mai. L'intimée n'a, par ailleurs, aucun bénéfice secondaire dans cette affaire. La thèse de la jalousie ne trouve pas d'assise, vu que l'intimée avait souhaité rompre avec l'appelant et qu'avant cela, il semblait même qu'elle l'encourageait à voir d'autres femmes, faute de libido. On observera également que lorsqu'elle avait eu l'occasion d'être jalouse, en raison des évènements rapportés par son amie "M______", l'intimée avait simplement choisi de ne pas la croire, sans autre animosité, avant d'être bien obligée de réaliser que les faits contés étaient vrais. Aucune conclusion civile n'a par ailleurs été prise. La CPAR retiendra, sur la base de cet important faisceau d'indices concordants, que la version des faits présentée par l'intimée AE______ correspond à la réalité. 3.8.2. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que l'appelant a, dans la nuit du 17 au 18 mai 2018, au F______, tenté de contraindre l'intimée à subir l'acte sexuel, alors que celle-ci lui manifestait clairement son opposition, en faisant usage de violence envers elle. Le projet de l'appelant n'a été mis en échec que grâce au comportement de l'intimée, qui a trouvé le courage de lui opposer résistance et est parvenue à le mettre en fuite. Aussi, c'est à juste titre qu'un verdict de culpabilité du chef de tentative de viol a été retenu à l'encontre de l'appelant. 4. 4.1. Le viol (art. 190 al. 1 CP) est sanctionné d'une peine privative de liberté de un à dix ans. L'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celles aux art. 144 CP et 186 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à laconsommation de stupéfiants d'après l'art. 19a ch. 1 LStup, que l'appelant n'a pas remis en cause en seconde instance, elle est punie d'une amende. 4.2.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 , 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). 4.2.2. En l'occurrence, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Comme il le sera exposé ci-après, compte tenu du fait qu'il convient, dans le cas d'espèce, de prononcer une peine privative de liberté d'ensemble, partiellement complémentaire à des peines précédentes, et d'examiner l'octroi d'un éventuel sursis, à tout le moins partiel, à celle-ci, une application globale du nouveau droit apparaît plus favorable à l'appelant. 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). 4.5.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4. 5.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). 4. 6. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 nCP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89 ). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit qu'à teneur de l'art. 42 al. 2 aCP, l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a notamment été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois " au moins ", sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2). Cela étant, selon l'art. 42 al. 2 nCP, tel est le cas si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis " de plus de " six mois. 4.7. La faute de l'appelantest lourde. Il a tenté de faire fi du libre arbitre de l'intimée AE______ en matière sexuelle en profitant de sa confiance et en faisant usage de violence envers elle, alors qu'il était parfaitement au fait de son absence de consentement et la savait traverser une étape difficile de sa vie. En outre, il s'en est pris au patrimoine d'autrui, ainsi qu'à deux reprises, au domicile d'un tiers. Ses mobiles relèvent de l'égoïsme et d'un manque de considération pour autrui, s'agissant notamment de satisfaire ses pulsions les plus primaires, en dépit des répercussions sérieuses de ses actes sur l'intimée AE______. La responsabilité de l'appelant n'était en rien diminuée, tel qu'en a témoigné sa détermination, ceci n'ayant d'ailleurs pas été remis en cause. Il y a concours d'infraction, ce qui justifie une aggravation de la peine, étant relevé que l'infraction la plus grave, soit celle de viol, est sanctionnée d'une peine privative de liberté allant jusqu'à 10 ans. La collaboration de l'appelant a été mauvaise, celui-ci s'étant enfermé dans ses dénégations, quitte à livrer des déclarations contradictoires et incohérentes. Il en va de même de sa prise de conscience, jusqu'ici inexistante. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements, l'appelant ayant grandement contribué à la précariser, en persistant à consommer des stupéfiants, alors que l'opportunité de rompre avec son addiction lui avait été donnée au F______, et en demeurant sans activité autre que ses méfaits, alors qu'il avait des aptitudes professionnelles dans le domaine du commerce et disposait d'un permis de séjour. L'appelant semblait, par ailleurs, pouvoir compter avec l'aide de son entourage, dont V______. Les antécédents de l'appelant sont nombreux et spécifiques. Il ne sera tenu compte que d'une très légère atténuation du fait de la tentative, l'échec du projet de l'appelant n'ayant été dû qu'à la réactivité et combativité de l'intimée AE______, qui est parvenue à le repousser, alors que les actes répréhensibles de celui-ci étaient déjà bien avancés. Compte tenu de ce qui précède, la tentative de viol commise par l'appelant justifie, à elle seule, le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, étant rappelé qu'une telle infraction est réprimée d'une peine privative de liberté d'au minimum un an. Les autres infractions commises par l'appelant doivent également être sanctionnées d'une peine privative de liberté, au vu des multiples antécédents de ce dernier en la matière. Aussi, une peine privative de liberté d'ensemble, partiellement complémentaire à celles prononcées entre les 24 octobre 2012 et 26 juin 2015 - au vu des actes intervenus en août 2012 -, de 30 mois, sanctionne adéquatement les actes de l'appelant, tant au regard de sa faute que de sa situation personnelle. A l'instar de ce qu'ont considéré les premiers juges, le pronostic apparaît clairement défavorable au vu de la situation personnelle de l'appelant et de ses antécédents, dont celui du 16 septembre 2013 portant sur une peine privative de liberté de 18 mois, intervenu moins de cinq ans avant les faits répréhensibles de mai 2018, et dont la libération conditionnelle avait été ensuite révoquée. Dès lors, il ne convient pas de mettre l'appelant au bénéfice du sursis partiel, seule une peine ferme permettant encore d'espérer qu'il se détourne de la répétition d'actes répréhensibles. Au surplus, une amende de CHF 300.-, ainsi qu'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour réprimer sa consommation de stupéfiants, est appropriée et conforme au droit (art. 106 CP). En définitive, les peines prononcées par les premiers juges doivent être confirmées. 5. 5.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016. 5.1.2. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable de viol (art. 190 CP). L'expulsion obligatoire en cas de commission, par un étranger, d'infractions déterminées, doit également être prononcée lorsque l'acte délictueux est resté au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1, in Jusletter 28 mai 2018 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4). 5.1.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). Dans l'examen de la proportionnalité, le comportement de l'auteur tel qu'il ressort du dossier pénal peut être pris en considération, y compris, le cas échéant, les antécédents radiés (cf. B. SAUTEREL, Plaidoyer 6/18, revue juridique et politique du 3 décembre 2018, p. 7 ; AARP/401/2018 du 12 décembre 2018 consid. 5.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit ., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 5.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour tentative de viol, eu égard à des faits intervenus après le 1 er octobre 2016, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, force est de constater que l'appelant n'a pas véritablement d'attaches en Suisse et ne s'y est jamais réellement inséré. En effet, si l'appelant a deux filles résidant à Genève, il a d'autres enfants ailleurs. En outre, il ressort de ses propos, ainsi que de ceux de son ex-épouse V______ qu'il ne voit ses filles que de manière sporadique. Du reste, celle-ci et leur fille commune, W______, ont émis l'avis que l'appelant serait mieux à Cuba, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 24 ans, et où vit encore une grande partie de sa famille, dont l'un de ses enfants. Enfin, l'appelant se trouve en détention depuis plus d'un an et il n'apparaît pas que ses filles soient venues lui rendre visite durant cette période, de sorte que leurs liens semblent manifestement distendus. En outre, l'appelant vit dans une situation précaire, étant toxicomane, sans logement, et à la charge de la société depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'est notamment pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses filles, à tout le moins depuis 2007 selon ses précisions. Son permis d'établissement, échu au 12 juin 2018, n'a, en l'état, pas pu être renouvelé, un avertissement lui ayant par ailleurs été signifié par l'OCPM. Partant, l'appelant ne peut faire valoir un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste qui existe à ordonner son expulsion du territoire, au vu de ses agissements délictueux, qui s'ajoutent à plusieurs antécédents, dénotant ainsi un mépris persistant pour l'ordre juridique suisse. Rien ne permet de penser que sa réintégration à Cuba, pays dont la situation est au demeurant actuellement stable selon le Département des affaires étrangères (DFAE), serait particulièrement difficile, dès lors qu'il y a grandi, en maîtrise la langue et y a de la famille. En outre, des relations avec ses filles pourront être assurées par le biais de moyens de communication modernes, voire par des visites de celles-ci dans son pays, sa fille W______ et sa maman y ayant séjourné un mois en juillet 2018, auprès de sa propre famille. Dans ces conditions, son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, est proportionnée et se justifie pleinement. Le jugement entrepris doit donc, en définitive, être intégralement confirmé. 6. Par ordonnance du 30 avril 2019, la CPAR a ordonné le maintien en détention de l'appelant pour des motifs de sûreté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 7. 7.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 7. 2. Il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c), TVA due en sus en cas d'assujettissement. 8.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 8.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.1.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais soumis la seconde visite à l'appelant à la prison au mois d'avril 2019, seule une visite mensuelle étant admissible. Au surplus, la prise de connaissance du jugement entrepris est une prestation comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse et un temps d'activité de 6h00 sera globalement pris en considération pour la préparation des débats d'appel, compte tenu du temps déjà consacré à la préparation de l'audience de jugement par le conseil, qui connaissait ainsi déjà bien le dossier. A cela s'ajoutera, en revanche, la durée des débats d'appel de 3h00. En conclusion, l'indemnité allouée à M e C______ sera arrêtée à CHF 3'306.40, correspondant à 13h30 d'activité de cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, plus une majoration forfaitaire de 10% l'activité indemnisée depuis la première instance excédant 30 heures , la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 236.40.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 30 avril 2019 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/141/2018 rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9129/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté par décision séparée. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Statuant le 29 mai 2019 Arrête à CHF 3'306.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison B______ (GE), au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9129/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/184/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 5'802.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'925.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'727.00