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P/9122/2016

Genf · 2018-12-07 · Français GE

VIOLATION DE DOMICILE ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; ARME(OBJET) ; SCHIZOPHRÉNIE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; LÉGITIME DÉFENSE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CPP.339.al2; CPP.339.al3; CPP.339.al4; CPP.399.al4; CP.186; CP.122; CP.12.al2; CP.22; CP.15; CP.47; CP.49.al1; CP.56.al1; CP.59.al1; CP.59.al2; CP.59.al3; CP.57.al2; CP.66a.al1.letb; CP.66a.al2

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_458/2017 du 8 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_293/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_345/2017 du 16 janvier 2018 consid. 1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 2.1.2. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats. 2.1.3. En l'espèce, la CPAR constate que le matériel au dossier - à savoir un croquis de l'appartement indiquant l'emplacement de la batte de baseball et une photo de la porte d'entrée abîmée - est suffisant pour lui permettre de se faire une idée de la configuration des lieux. Il n'est pas nécessaire d'en savoir davantage, eu égard aux déclarations des parties et aux autres éléments de la procédure, en particulier le constat du médecin-légiste s'agissant des blessures de l'intimé. Les experts ont déjà été entendus pendant la procédure préliminaire de manière contradictoire de sorte qu'une nouvelle audition n'est pas nécessaire pour trancher. Ainsi, les deux réquisitions de preuves ont-elles été rejetées. 2.2.1. La déclaration d'appeldoit indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées, les réquisitions de preuves. Lorsque l'appelant limite son appel à certaines parties du jugement attaqué, on parle d'appel partiel. Il ne doit pas seulement mentionner les parties du jugement qu'il attaque, mais indiquer les modifications du dispositif qu'il demande sur ces points. La déclaration d'appel ne doit pas non plus contenir de motifs ou de motivation, sauf s'il est dispensé de participer aux débats ou si la procédure est écrite (A. KUHN/ Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15, 16 et 19 ad art. 399). 2.2.2. La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 21 ad art. 399). 2.2.3. L'appelant peut en revanche toujours limiter ultérieurement son appel, moyennant un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP). Pendant les débats devant la juridiction d'appel, il peut déposer en ce sens une requête orale, qui sera consignée au procès-verbal (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 22 ad art. 399). 2.2.4.1. A teneur de l'art. 399 al. 4 CPP, celui qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (a) la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes ; (b) la quotité de la peine ; (c) les mesures qui ont été ordonnées ; (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles ; (e) les conséquences accessoires du jugement ; (f) les frais, les indemnités et la réparation du tort moral ; (g) les décisions judiciaires ultérieures. 2.2.4.2. Si l'appelant conclut à son acquittement de l'une des infractions et que l'appel est admis, la juridiction d'appel devra examiner les points accessoires du jugement qui sont liés à cette infraction, ceux-ci étant considérés comme automatiquement attaqués. En revanche, si elle rejette l'appel et confirme la culpabilité de l'appelant, elle n'aura pas à statuer sur les autres points du jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 27 ad art. 399). 2.3.1. En l'espèce, bien qu'il ait, dans sa déclaration d'appel, conclu, entre autres choses, à son acquittement du chef de lésions corporelles simples pour les faits du 17 janvier 2017 commis à l'encontre de G______, l'appelant n'a pas réitéré cette conclusion lors de l'audience d'appel, précisant au contraire que l'appel ne portait que sur les faits du 23 juillet 2017. Ce faisant, il a limité son appel à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles graves pour les faits du 23 juillet 2017 et à ce qu'il soit renoncé à un traitement institutionnel tel que préconisé par l'expert ainsi qu'à son expulsion.

E. 2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al.1 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). 4.2.4. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "). 4.3. La faute de l'appelant est grave, dès lors qu'après avoir fait vivre un véritable cauchemar à ses voisins pendant plusieurs années, il n'a pas hésité à s'en prendre physiquement à deux d'entre eux, sans raison valable, quitte à commettre l'irréparable en poignardant un père de famille à qui il reprochait de faire du bruit. L'appelant a agi à plusieurs reprises en deux ans, cumulant les chefs de dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles graves. Cela étant, à teneur de l'expertise psychiatrique versée à la procédure, dont il n'y a pas lieu de s'écarter,cette faute est atténuée par un trouble psychique qui a altéré la faculté de l'appelant à percevoir le caractère illicite de ses actes. La responsabilité pénale de l'appelant est par conséquent fortement restreinte, ce qui doit conduire à considérer que sa culpabilité est fortement atténuée et sa faute est moyenne. L'appelant ne s'est pas montré collaborant, celui-ci revenant sans cesse sur ses déclarations et persistant à nier les faits, se prévalant tour à tour de la légitime défense et du fait que l'intimé se serait auto-infligé ses blessures pour l'incriminer, ce qui semble néanmoins compatible avec son trouble, en particulier avec le sentiment de persécution décrit par l'expert. Il n'a ni évoqué des regrets ni présenté des excuses aux intimés durant la procédure et ne semble pas avoir pris la mesure de ses actes, même après avoir été confronté aux déclarations de ses victimes. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle de tentative de lésions corporelles graves. Au vu des antécédents spécifiques de l'appelant, de son absence totale de prise de conscience et du risque important de récidive souligné par l'expert, les perspectives de succès d'une mise à l'épreuve sont vouées à l'échec et le prononcé d'une peine ferme s'impose. Ce raisonnement est aussi valable sous l'angle de la révocation du sursis accordé à l'appelant le 24 janvier 2016 par le Ministère public, qui doit être confirmée. La peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois prononcée par les premiers juges revient à dire qu'en l'absence de responsabilité restreinte, la condamnation aurait été de l'ordre de 6 ans. Un telle peine est adéquate au regard des éléments qui précèdent. L'appel sera donc rejeté sur ce point également. 5. 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). 5.1.2. Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'expert se détermine sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 in fine et les références). 5.2.1. Le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). 5.2.2. En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références citées). 5.2.3. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.2, 2.3 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1). 5.3. En l'espèce, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, qui apparaissent cohérentes et convaincantes, l'appelant souffre d'un trouble schizophrénique.En outre, un risque de réitération demeure important, compte tenu notamment de son absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles et de son opposition aux soins. Afin de pallier ce risque, l'expert préconise un traitement médical et des soins institutionnels en milieu fermé. Rien au dossier ne permet de remettre en question cette analyse, qui est au contraire corroborée par l'historique médical de l'appelant, dont il est établi qu'il a souffert de plusieurs épisodes psychotiques et a séjourné à au moins deux reprises en hôpital psychiatrique sur une base non volontaire. A cela s'ajoute que l'une de ses soeurs a rapporté avoir dû appeler la police à deux reprises afin de contrôler l'appelant, en pleine crise psychotique, celui-ci présentant une menace aussi bien envers lui-même qu'envers des tiers. A cet égard, force est de constater que bien qu'ils se soient montrés présents, aimants et soucieux du bien-être de l'appelant, ses proches n'ont manifestement pas été en mesure de lui offrir un encadrement susceptible de l'aider sur le plan psychologique et de l'empêcher de commettre les actes qui lui sont reprochés, ce qui ne surprend pas, dès lors qu'un tel encadrement nécessite l'intervention de professionnels. Par conséquent, les conditions de l'art. 59 CP étant réalisées, il se justifie, sur le principe, d'ordonner une mesure institutionnelle en faveur de l'appelant, qui s'y est d'ailleurs montrée favorable lors de l'audience d'appel. S'agissant de la nature de l'établissement d'exécution de la mesure à ordonner, vu le parcours de l'appelant, qui a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et compte tenu de son manque d'adhésion aux traitements qui lui ont été proposés par le passé, il semble adéquat de recommander, à tout le moins dans un premier temps, une mesure en milieu fermé, tel que préconisé par l'expert. L'exécution de cette mesure prime celle de la peine privative de liberté prononcée (art. 57 al. 2 CP). Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la mesure institutionnelle ordonnée.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 3.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du

E. 3.4 En l'espèce,il est établi que les faits reprochés à l'appelant se sont produits dans un contexte de conflit de voisinage particulièrement tendu entre l'appelant, d'une part, excédé par le bruit, et les intimés, d'autre part, qui ont exprimé, tout au long de la procédure, leur malaise grandissant depuis plusieurs années, du fait des agressions fréquentes qu'ils subissaient de la part du précité, qui ne conteste d'ailleurs plus avoir endommagé leur voiture à réitérées reprises en une année, ni avoir agressé un autre voisin, quelques mois auparavant. Or s'il est vrai que l'appelant a admis s'être présenté énervé devant le domicile des intimés, le 23 juillet 2017, muni d'un couteau dans chaque main, et avoir donné un grand coup de pied dans leur porte, il s'est défendu, tout au long de la procédure, d'avoir agressé l'intimé, et a persisté au contraire à soutenir avoir subi l'assaut de ce dernier qui l'avait frappé au moyen d'une batte de baseball. Entendus séparément,les intimés ont livré un récit clair et détaillé du déroulement des faits. Leur version, qui est corroborée par tous les éléments figurant au dossier, apparaît d'autant plus crédible qu'ils n'ont pas hésité à s'incriminer en admettant que l'intimé avait à son tour asséné des coups défensifs à l'appelant avec une batte de baseball. Les explications de l'appelant, en revanche, n'ont cessé de varier au fur et à mesure des auditions, celui-ci niant tout d'abord s'être muni d'un quelconque couteau, avant d'admettre en avoir pris un, puis deux lorsqu'il était monté chez les intimés, mais uniquement pour se défendre. Celui-ci a également soutenu, tout au long de la procédure, que l'intimé avait ouvert la porte pour le frapper avec sa batte de baseball. Or, il apparaît, sur l'une des photos versées à la procédure, que la porte d'entrée a été presque entièrement brisée tout autour de la serrure, ce qui dénote la violence des coups qui lui ont été portés par l'appelant et correspond davantage aux explications des intimés à teneur desquelles elle avait cédé et s'était entrouverte. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que l'intimé se serait auto-infligé ses blessures. En effet, non seulement les lésions en question ont été immédiatement constatées par la police, mais encore sied-il de préciser qu'un premier couteau ensanglanté a immédiatement été retrouvé au domicile de l'appelant. En outre, les lésions constatées chez l'intimé sont de nature défensive, ce qui exclut toute forme d'auto-agression. Ce dernier élément, cumulé à la différence du nombre de lésions observées chez les deux protagonistes - entre quatre et sept pour l'intimé contre deux seulement pour l'appelant - plaide également en faveur d'une agression de l'intimé par l'appelant, à l'instar des conclusions du médecin-légiste. A cela s'ajoute que si l'intimé s'était effectivement saisi de sa batte de baseball immédiatement, il serait vraisemblablement parvenu à empêcher l'appelant de l'atteindre au visage avec ses couteaux. L'appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il prétend qu'il se serait muni de deux couteaux dans le seul but de se défendre, ce d'autant qu'il ne se prévaut pas d'avoir fait par le passé l'objet d'une quelconque agression de la part des intimés qui pourrait expliquer qu'il ressentît le besoin de se protéger. Il apparaît au contraire que l'appelant était à bout, prêt à en découdre avec ces voisins qui, selon lui, le provoquaient, et était déterminé à pénétrer chez eux afin de les agresser. Il ressort de l'expertise psychiatrique que l'appelant souffre d'un trouble schizophrénique qui provoque chez lui un sentiment de persécution, lequel n'a pu être qu'exacerbé par des années de cohabitation difficile. Le comportement de l'appelant a ainsi été crescendo , puisqu'il s'en est pris, dans un premier temps, à la voiture des intimés et s'est présenté - à en croire les intéressés - de manière quasi-quotidienne à leur porte, avant de franchir une limite supplémentaire, le 23 juillet 2017, et de s'en prendre physiquement à eux au moyen d'armes blanches. Eu égard à ce qui précède, la CPAR retiendra que c'est l'appelant qui a agressé l'intimé en premier, ce qui exclut toute expression de légitime défense, et qu'il a effectivement tenté de pénétrer dans le logement des intimés contre leur volonté. Enfin, même si la vie de l'intimé n'a pas concrètement été mise en danger, en lui assénant de la sorte plusieurs coups au niveau du visage et, plus particulièrement, des yeux au moyen de couteaux dont les lames mesuraient neuf et treize centimètres, l'appelant a pris et accepté le risque de le blesser grièvement. L'appel doit par conséquent être rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point. 4. 4 .1. L'infraction de lésions corporelles graves est sanctionnée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et celles de lésions corporelles simples, violation de domicile et dommages à la propriété d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2016 consid. 1.2). 4.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 4.

E. 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 3.2.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). 3.2.2. Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1, 125 IV 242 consid. 2b/dd, 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2). Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 2e édition, Bâle 2007, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 9e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 39). Les yeux sont notamment des organes importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 11 s ad art. 285). 3.2.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.1). 3.2.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et les références). La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. La réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé, sous l'angle du dol éventuel, que même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, des coups portés, sur une victime à terre, par les poings, les pieds et d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre ou une batte de base-ball sont propres à causer des lésions corporelles graves, voire éventuellement la mort (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2).Cela étant, peu importe que le résultat (soit une grave atteinte à l'intégrité physique) ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs (le résultat en particulier) et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122). 3.3.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense, un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. On doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2

p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel un couteau, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

E. 6.1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), y compris pour tentative, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine ( OARP/12/2017 du 7 février 2017 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2).

E. 6.2 L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

E. 6.3 La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Le Tribunal fédéral a exposé que les éléments suivants devaient être pris en considération : durée de la présence, circonstances familiales, situation de travail et de formation, développement de la personnalité, degré d'intégration, chance de réintégration dans le pays d'origine. Chacun des aspects devant être analysé par rapport à la Suisse et au pays d'origine ( 6B_1286/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.2). En tout état, pour déterminer si la personne concernée par une expulsion obligatoire remplit les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, une analyse globale et concrète de sa situation doit être effectuée ( 6B_1286/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.2). 6.4.1. L'appelant ayant été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves pour des faits intervenus après le 1er octobre 2016, son expulsion est obligatoire, ce qui n'est pas contesté. 6.4.2. L'appelant a commis plusieurs infractions au détriment de ses voisins, ce qui lui a valu une peine privative de liberté ferme d'une durée non négligeable de 16 mois. Au jour du prononcé du présent arrêt, il a trois antécédents, dont deux spécifiques (lésions corporelles simples et voies de fait) commis entre 2009 et 2016. La durée du séjour de l'appelant en Suisse, d'une vingtaine d'années au moment de la commission des infractions reprochées est conséquente, ce d'autant qu'il y a passé à tout le moins un an en étant mineur, avant de revenir s'y installer pour se marier à l'âge de 21 ans, de sorte qu'il y a passé toute sa vie d'adulte. A teneur du dossier, il a vécu en Suisse sans interruption. Il est actuellement titulaire d'un permis d'établissement valable jusqu'en 2019. Avant sa mise en détention, l'appelant était au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Cela étant, il apparaît qu'auparavant, il a occupé divers emplois. A en croire ses déclarations et celles de ses proches, ses liens actuels avec son pays d'origine sont inexistants, dans la mesure où il n'y est pas retourné depuis 2006 et n'entretient aucun contact avec les rares membres de sa famille qui y résident. Ses liens sociaux, culturels et familiaux en Suisse sont surtout marqués par sa bonne relation avec cinq de ses frères et soeurs, ainsi qu'une nièce, avec lesquels il passait du temps, et qui, depuis son incarcération, lui rendent régulièrement visite. Tous se sont par ailleurs montrés disposés à le soutenir moralement et financièrement à sa sortie de prison. Au vu de ce qui précède, l'on peut considérer qu'en comparaison de ceux actuellement quasi inexistants avec son pays d'origine, des liens d'une certaine intensité lient l'appelant à la Suisse, plus particulièrement sous l'angle de sa sphère familiale.Il peut ainsi être retenu qu'il présente une intégration concrète en Suisse vu la durée de son séjour, sa titularité d'un permis C et la présence des membres de sa famille, qu'il voyait régulièrement avant sa détention et avec lesquels il continue à entretenir une relation étroite, malgré sa détention.S'agissant du respect de l'ordre juridique, il est certes reproché à l'appelant d'avoir commis plusieurs infractions parmi lesquelles une tentative de lésions corporelles graves, mais il doit être retenu que sa responsabilité n'était que partielle du fait du trouble schizophrénique dont il souffre depuis plusieurs années et pour lequel il n'a jamais été traité. Sous l'angle de la violation de l'art. 8 CEDH, il apparait ainsi que la mesure d'expulsion du territoire constituerait une ingérence disproportionnée tant dans son droit au respect de sa vie privée qu'à son droit au respect de sa vie familiale par une rupture radicale coupant sa relation avec sa proche famille, ce qui justifie de renoncer à prononcer son expulsion, conformément à l'avis du Ministère public qui n'avait pas requis une telle mesure devant les juges de première instance et s'en est rapporté à justice à cet égard en appel. L'appel est ainsi admis sur ce point et le jugement sera réformé en ce sens.

E. 7 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 16 mai 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté, soit en particulier un risque de fuite concret et la nécessité de garantir l'exécution de la peine prononcée sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 8 Au vu du verdict de culpabilité confirmé à l'encontre de l'appelant et de la mesure de traitement institutionnelle ordonnée, les conclusions en indemnisation de l'appelant doivent être rejetées.

E. 9 L'appelant, qui succombe pour l'entier de ses conclusions, à l'exception de son expulsion, supportera les frais de la procédure envers l'État à raison de deux tiers (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.

E. 10.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

E. 10.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let.a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus.

E. 10.3 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 10.4 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

E. 10.5 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.35 du 3 août 2016 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

E. 10.6 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.33 du 28 juillet 2016 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2016.44 du 27 octobre 2016 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 55.- pour l'avocat-stagiaire, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 10.7 En l'occurrence, l'état de frais produit par M e C______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous réserve de deux visites à B______, en juin et novembre 2018, une seule visite par mois étant admise au titre de l'assistance juridique, ainsi que le temps consacré à la rédaction de l'annonce, de la déclaration d'appel et des conclusions en indemnisation, lesquelles sont couvertes par le forfait pour activités diverses. Il y a également lieu d'ajouter la durée de l'audience d'appel (3h00) ainsi que la vacation y relative et de fixer le forfait pour activités diverses à 10%, eu égard à l'activité déployée en première instance. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'616.20, correspondant à trois heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure et 14 heures et dix minutes d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 215.83), la vacation (CHF 55.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 187.05).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/63/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9122/2016. Annule ce jugement dans la mesure où il ordonne l'expulsion de A______ de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Et statuant à nouveau : Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'616.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et à la prison de B______. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Yves BONARD, juges suppléants ; Madame Lorena HENRY, greffière juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9122/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/400/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de procédure de première instance. CHF 19'881.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'045.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 22'926.70
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.12.2018 P/9122/2016

VIOLATION DE DOMICILE ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; ARME(OBJET) ; SCHIZOPHRÉNIE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; LÉGITIME DÉFENSE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CPP.339.al2; CPP.339.al3; CPP.339.al4; CPP.399.al4; CP.186; CP.122; CP.12.al2; CP.22; CP.15; CP.47; CP.49.al1; CP.56.al1; CP.59.al1; CP.59.al2; CP.59.al3; CP.57.al2; CP.66a.al1.letb; CP.66a.al2

P/9122/2016 AARP/400/2018 du 07.12.2018 sur JTCO/63/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VIOLATION DE DOMICILE ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; ARME(OBJET) ; SCHIZOPHRÉNIE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; LÉGITIME DÉFENSE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.339.al2; CPP.339.al3; CPP.339.al4; CPP.399.al4; CP.186; CP.122; CP.12.al2; CP.22; CP.15; CP.47; CP.49.al1; CP.56.al1; CP.59.al1; CP.59.al2; CP.59.al3; CP.57.al2; CP.66a.al1.letb; CP.66a.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9122/2016 AARP/ 400/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 décembre 2018 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/63/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal correctionnel, et D______ , domicilié ______, comparant en personne, E______ , domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 23 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 mai précédent, dont les motifs lui seront notifiés le 4 juin 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 aCP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. a CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 cum art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 298 jours de détention avant jugement, à payer à D______ une somme de CHF 998.55 à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 16'466.70 comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Le Tribunal correctionnel a encore révoqué le sursis octroyé le 24 janvier 2016 par le Ministère public (peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-), ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel et médicamenteux tel que préconisé par l'expert, suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure et ordonné l'expulsion de Suisse du condamné pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP), l'exécution de la peine et du traitement institutionnel primant cette dernière mesure. b.a. Le 25 juin 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), conclut à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée par CHF 95'400.-, correspondant à 477 jours de détention à CHF 200.- le jour, et conclut, en tout état, à ce qu'il soit renoncé à la mesure de traitement institutionnel et à son expulsion de Suisse. b.b. Il demande également qu'il soit procédé à un transport sur place et la ré-audition des experts. c. Selon l'acte d'accusation du 5 avril 2018, il est reproché à A______ les faits suivants : Le 23 juillet 2017, vers 11h30, au [no.] ______, avenue ______, à Genève, il s'est muni de deux couteaux de cuisine, est monté à l'étage et a donné un coup de pied dans la porte de l'appartement de la famille D______/E______, qui s'est ouverte, et a intentionnellement asséné à D______ entre quatre et huit coups de couteau à la hauteur du visage, lui causant ainsi diverses lésions et tentant de pénétrer dans le logement sans droit. Il lui est également reproché d'avoir :

-     entre le 27 mai 2015 et le 11 mai 2016, endommagé, à au moins quatre reprises, le véhicule F______ immatriculé 1______ appartenant à D______ ;

-     le 13 janvier 2017, dans le hall d'entrée de l'immeuble, asséné avec ses mains plusieurs coups au visage et sur l'épaule de G______, ce qui l'a fait saigner à la narine gauche et lui a causé des hématomes et des ecchymoses sur la partie gauche du front ainsi que sur les joues, faits non contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 23 juillet 2017 à 11h37, l'intervention de la police a été requise suite à une agression au couteau qui avait eu lieu au domicile des époux D______/E______. D______, qui présentait diverses blessures aux bras et au visage, se plaignait d'avoir été agressé par son voisin A______ au moyen de deux couteaux. La porte d'entrée de l'appartement avait été forcée. La police a trouvé un premier couteau de cuisine - présentant une lame tordue et ensanglantée de neuf centimètres - sur un meuble dans le hall de l'entrée de l'appartement de A______. Un second couteau, dont la lame mesurait treize centimètres, appartenant à A______, ainsi qu'une batte de baseball appartenant à D______ ont également été retrouvés dans l'appartement de ce dernier. Le rapport d'arrestation fait état d'une dizaine d'interventions en cinq ans concernant le contentieux entre la famille D______/E______ et A______. b.a. Entendu le jour même par la police, D______ a expliqué qu'il venait de rentrer chez lui lorsqu'il avait entendu un gros bruit contre la porte d'entrée et l'avait vue entrouverte. Il s'était alors retrouvé nez à nez avec A______ qui se tenait sur le pas de sa porte avec un couteau dans sa main gauche levée. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, A______ lui avait asséné un coup de couteau en direction du visage contre lequel il s'était protégé en mettant son bras en bouclier mais avait été touché au niveau de la tempe droite et de l'avant-bras. A______avait ensuite levé la main droite, dans laquelle il tenait un second couteau et lui avait asséné à nouveau plusieurs coups, le touchant à deux reprises au visage, dont une à proximité de l'oeil, et deux fois à l'avant-bras gauche. Après être parvenu à repousser son agresseur, D______ avait saisi une batte de baseball qui se trouvait derrière la porte d'entrée, en prévision d'une telle attaque, et lui avait asséné un coup, ce qui l'avait fait fuir. Toute la famille était choquée car A______ aurait pu le tuer. Il avait peur de ce qui pouvait arriver à sa femme et ses enfants lorsqu'il partait travailler. Ils vivaient depuis des années dans la peur à cause de A______ et ses enfants n'osaient plus " bouger ". D______ adéposé plainte pénale contre A______ pour ces faits et produit une photo de sa porte d'entrée, presque entièrement brisée autour de la serrure. b.b. Lors des audiences de confrontation des 24 août et 7 décembre 2017, D______ a précisé qu'au moment de l'agression, A______ avait tenté de pénétrer dans son domicile mais qu'il l'en avait empêché en faisant barrière avec son corps. Après avoir reçu plusieurs coups de couteau, comme il ne voyait pas d'autre moyen de se défendre, il s'était saisi de la batte de baseball qui se trouvait derrière la porte et avait frappé A______, une première fois à l'épaule, provoquant la chute du couteau qui se trouvait dans la main gauche de son assaillant, puis, après avoir reçu une nouvelle salve de coups de couteau, un second coup de batte à la tête. Il avait lu dans les yeux de A______ qu'il avait voulu le tuer. Ses enfants et sa femme avaient été traumatisés par cet événement. A______ frappant régulièrement à leur porte, il avait placé une batte de baseball à proximité pour se défendre en cas de besoin. c.a. L'examen médical réalisé sur D______ le 23 juillet 2017 a mis en évidence deux lacérations de huit centimètres sur l'hémiface gauche, dont une en regard de la paupière supérieure gauche, une excoriation de moins d'un centimètre au niveau temporal gauche, une lacération en regard des poignets gauche et droit, ainsi qu'une plaie superficielle de deux centimètres sur la face latérale du poignet gauche qui avait nécessité des points de suture. c.b. Selon le rapport d'expertise du 29 décembre 2017, D______ présentait sept plaies superficielles situées au niveau des tempes, de la joue gauche, de la face postérieure de l'avant-bras gauche ainsi que de la face antérieure du poignet droit. Ces lésions étaient associées à des ecchymoses, ainsi qu'à plusieurs petites plaies superficielles, linéaires et croûteuses, sur la face externe du coude gauche. D______ présentait également une plaie suturée sur la face interne de l'avant-bras gauche ainsi que des dermabrasions au visage et au bras gauche. Les plaies superficielles constatées au niveau du visage et des membres supérieurs pouvaient être la conséquence de traumatismes provoqués par un objet piquant, à caractère tangentiel comme par exemple la pointe d'un couteau. La série de petites plaies superficielles, linéaires et parallèles étaient évocatrices de lésions provoquées par la lame dentelée d'un couteau. La plaie suturée située à l'avant-bras gauche pouvait être interprétée comme une lésion typique de défense. Le tableau lésionnel observé était compatible avec une hétéro-agression. c.c. Entendue par le Ministère public le 1er février 2018, la Dresse H______, médecin-légiste, a expliqué avoir déduit des lésions observées que l'un des couteaux avait une lame lisse tandis que l'autre en avait une dentelée. Les lésions situées sur la joue évoquaient un geste vertical et celles sur la tempe un geste oblique. Elle ne pouvait pas affirmer de manière catégorique le nombre de coups exacts qui avaient été portés mais il y en avait eu au minimum quatre. Trois avaient été portés au visage et un sur l'avant-bras gauche. A cela, s'ajoutaient la lésion observée sur la face postérieure de l'avant-bras gauche ainsi que celles de la face antérieure du poignet droit. Il y avait donc eu entre quatre et sept coups au total. d.a. Selon E______, quelques minutes après que son mari fut rentré ce jour-là, ils avaient entendu un énorme bruit et la porte d'entrée s'était entrouverte. Son mari s'était approché pour repousser A______, qui se trouvait sur le pas de la porte avec un couteau de cuisine dans chaque main, et avait été attaqué. Après que son mari fut parvenu à faire tomber le couteau que A______ tenait dans sa main gauche, ce dernier avait commencé à pénétrer dans l'appartement, mais D______ avait fait obstacle. Elle avait couru vers ses enfants pour les protéger et A______ était finalement parti. Elle n'avait pas vu ce qui s'était passé mais il était possible que son époux ait pris la batte de baseball qui se trouvait derrière la porte d'entrée. Il avait saigné du front et du bras. Elle pensait que A______ aurait pu les tuer si son mari n'avait pas été là. Ce voisin se plaignait du bruit depuis plusieurs années et pouvait venir devant leur porte jusqu'à quatre fois par semaine. Elle avait contacté la police une trentaine de fois. Elle prenait des calmants et avait peur pour ses enfants. e.a. Entendu par la police avant et après les faits du 23 juillet 2017, A______ a indiqué qu'il vivait dans son appartement depuis l'an 2000 et que les problèmes avec la famille D______/E______ avaient commencé vers 2015 car ils ne le respectaient pas et faisaient beaucoup de bruit - ils bougeaient des meubles et leurs enfants couraient dans l'appartement - ce qui l'empêchait de dormir. Le 23 juillet 2018, il était monté chez la famille D______/E______, avait donné un coup de pied dans la porte d'entrée à cause du bruit, puis avait été agressé par D______ au moyen d'une batte de baseball. e.b. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain des faits, A______ a expliqué qu'il était énervé à cause du bruit et qu'il s'était présenté devant l'appartement de la famille D______/E______ avec ses clés dans une main et un couteau dans l'autre, car il avait peur de D______ et voulait se défendre au cas où celui-ci deviendrait agressif. Il avait donné un coup de pied dans la porte, puis D______ l'avait ouverte et l'avait frappé avec une batte de baseball à la tête et au bras, avant de le poursuivre jusqu'à chez lui. Après réflexion, il avait en réalité un couteau de cuisine de petite taille dans chaque main, mais n'en avait pas fait usage. e.c. Lors des audiences de confrontation des 24 août, 28 septembre et 7 décembre 2017, A______ a indiqué n'avoir aucun problème avec D______ mis à part le fait que sa famille faisait beaucoup de bruit jour et nuit et qu'il pensait que ses voisins faisaient cela exprès, pour le déranger. Le 23 juillet 2017, il avait très mal dormi et D______ avait commencé à faire du bruit vers 09h00, ce qui l'avait réveillé. C'était lui qui avait été agressé par D______ et non l'inverse. Il s'était contenté de donner un coup dans la porte et contestait avoir asséné un quelconque coup de couteau ou avoir frappé son voisin. Il estimait que D______ s'était blessé volontairement pour l'accuser et se débarrasser de lui. f. L'examen médical effectué sur A______ le 23 juillet 2017 a mis en évidence une tuméfaction sur le membre supérieur gauche ainsi qu'une plaie du cuir chevelu d'environ sept centimètres de long ayant nécessité la pose de six agrafes. g. L'examen médico-légal de A______ n'a pas pu être effectué, en raison de son refus de l'ensemble des examens demandés. h. Selon l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr. I______ le 18 janvier 2018, A______ présentait un trouble psychotique, en particulier schizophrénique, qui se traduisait notamment par un sentiment de persécution, " l'expertisé ayant la conviction délirante d'être victime de préjudices, d'agression et de l'hostilité d'autrui ". Il ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Cela étant, bien que fortement restreinte, sa responsabilité n'était pas complètement inexistante, dès lors qu'en passant à l'acte, l'expertisé avait partiellement conscience qu'il était illicite de se faire justice soi-même et avait donc partiellement conscience de commettre une infraction. Au titre de ses antécédents psychiatriques, A______ avait été admis à deux reprises en hôpital psychiatrique, sur une base non volontaire, une première fois en septembre 2002, à cause d'une agitation psychomotrice, dans un contexte de consommation de toxiques, et la seconde en septembre 2009, après avoir menacé d'incendier l'appartement de l'une de ses soeurs et menacé les policiers avec un couteau de cuisine, l'intéressé se disant, au moment des faits, convaincu qu'il n'était pas le fils de ses parents et que l'un de ses proches l'avait empoisonné. Il est également fait mention d'un épisode - relaté par sa soeur J______ dans l'un de ses courriers - lors duquel A______ avait sauté par la fenêtre de son logement en chaussettes et s'était mis à courir dans la rue, ce qui avait nécessité l'intervention de la police, " pour le protéger de lui-même ". Selon l'expertisé, ces hospitalisations avaient eu lieu à la suite de disputes avec sa famille, car il était " fatigué ". Malgré des consultations ponctuelles auprès de professionnels, A______ avait systématiquement interrompu tous les traitements qui lui avaient été prescrits. L'expert a également rapporté que A______ s'était emporté et avait mis fin à leur entretien lorsqu'il avait étéconfronté à une expertise psychiatrique rendue en 2011 qui évoquait une trouble psychotique. Le risque de récidive pour des infractions du même type était important compte tenu notamment de l'absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles et de son opposition aux soins. Pour ces raisons, l'expert préconisait un traitement médical et des soins institutionnels en milieu fermé. i.a. Devant les premiers juges, D______ a expliqué que ses enfants allaient beaucoup mieux, de même que son épouse. Bien qu'il n'ait pas eu de séquelles de l'agression ni de cicatrice, il en avait souffert. Il n'avait pas eu d'autre choix que de le frapper pour défendre sa famille. Il était déjà blessé au visage lorsqu'il avait attrapé la batte de baseball. Il a produit un croquis de son appartement sur lequel il a indiqué l'emplacement de la batte de baseball. i.b. Le 23 juillet 2017,A______ avait donné un coup de pied dans la porte d'entrée de l'appartement de la famille D______/E______ en disant " sors connard " mais n'avait asséné aucun coup de couteau à D______. Ce dernier était sorti en tenant une batte de baseball à la main et l'avait frappé sur le bras et la tête. Après le premier coup, il avait laissé tomber les deux couteaux et le porte-clés, puis était rentré chez lui les mains vides. Il pensait que D______ s'était causé lui-même les blessures ou avait trafiqué les photographies figurant au dossier. Il n'était pas d'accord avec les conclusions de l'expert ni avec la mesure préconisée. Il n'était pas malade mais fatigué. C. a.a. Par courrier du 24 août 2018, les réquisitions de preuve de A______ ont été rejetées.Il n'apparaissait pas qu'un transport sur place fût nécessaire à l'établissement des faits et les experts avaient déjà été suffisamment entendus de façon contradictoire dans le cadre de l'enquête préliminaire. a.b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR), A______ a réitéré ses réquisitions de preuve au titre de questions préjudicielles. Ouï les parties présentes, la Cour a rejeté les deux questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus aux motifs consignés dans le courrier présidentiel du 24 août 2018, qu'elle a fait siens, ainsi qu'aux développements du présent arrêt ( infra consid. 2). a.c. A______a précisé ses conclusions en ce sens que seuls les faits du 23 juillet 2017 étaient désormais contestés, en plus de la mesure de traitement institutionnel et de l'expulsion. Ila réitéré ses explications, à savoir que D______ l'avait aussitôt frappé avec une batte de baseball après avoir ouvert la porte. Il s'était muni de deux couteaux car il avait peur de son voisin, qui le provoquait depuis des années en faisant du bruit. Il n'avait plus aucun contact avec sa famille en Tunisie où il n'était pas retourné depuis 2006. Il recevait des visites hebdomadaires de ses soeurs en prison. Il avait demandé à voir un psychiatre en détention, car il était fatigué, mais ne s'était vu prescrire aucun médicament. Les conclusions de l'expert étaient faussées, car il ne l'avait vu que dix minutes lors de chaque entretien et était fâché, au motif notamment qu'il venait de se faire arracher trois dents. S'il devait être libéré, il essaierait de trouver un emploi ainsi qu'un appartement et irait " même " voir un médecin si on le lui demandait. a.d. Il a produit plusieurs attestations émanant de membres de sa famille : a.d.a. K______ craignait les conséquences " catastrophiques " qu'une expulsion de Suisse pourrait avoir sur son frère, " une âme fragile, blessée ", qui n'avait plus aucun repère en Tunisie et méritait une chance de demeurer auprès de sa famille qui tenterait de le convaincre de se soigner afin qu'il trouve un équilibre. a.d.b. J______, qui relevait la " fragilité psychologique et intellectuelle " de son frère, ainsi que son incapacité à jouir " de toute ses capacités mentales ", estimait que celui-ci n'était pas responsable des faits qui lui étaient reprochés. Elle n'avait pas été en mesure de le " sauver" auparavant, mais sentait qu'il serait désormais - après deux ans de détention- capable de coopérer avec sa famille, qui voulait l'aider aussi bien moralement que financièrement. a.d.c. L______ voyait régulièrement son frère qui, malgré son isolement et son manque de communication, lui rendait visite une à deux fois par semaine avant sa détention. Elle souhaitait l'aider et faire tout ce qu'elle pouvait pour lui permettre de trouver un équilibre. a.d.d. M______, nièce de A______, entretenait un lien fraternel avec son oncle. Il souffrait de problèmes psychologiques qui l'avaient freiné dans tout ce qu'il avait entrepris, mais il était néanmoins parvenu, avec les années, à faire sa vie au moyen de points de repère qu'il devrait abandonner s'il devait être expulsé, ce qui lui serait " fatal ". a.d.e. SelonN______, son frère A______ était capable de mettre fin à ses jours en cas d'expulsion, vu la dépression dont il souffrait depuis des années. A l'instar du reste de la famille, il s'engageait à faire tout son possible pour que son frère sorte de cette situation. a.d.f. O______ relevait qu'aucun de leurs frères et soeurs résidant en Tunisie ne serait à même d'accueillir A______, tant leur situation était précaire, étant également précisé qu'ils n'avaient plus aucun contact depuis plusieurs années. Tous les membres de la famille résidant en Suisse étaient en revanche étroitement liés à A______ et souhaitaient l'aider. a.e. Un relevé des visites reçues par A______ en détention a également été versé à la procédure. Il ressort de ce document que le détenu a régulièrement reçu la visite de cinq de ses frères et soeurs et de sa nièce, certains sur une base hebdomadaire. b. Entendue devant la CPAR,L______ a expliqué être prête à aider son frère, A______, moralement et financièrement, alors qu'en Tunisie, non seulement il n'avait plus aucun contact avec sa fratrie qui était de surcroît dépourvue de moyens. Elle avait conscience qu'il avait besoin de soins psychiatriques, car il était trop sensible et avait de la peine à exprimer ses sentiments. c. Selon J______, on ne devait pas forcer son frère à se soigner, mais l'en convaincre, ce dont elle se sentait capable, estimant qu'après plus d'une année de détention, il était prêt à écouter. Son frère avait effectivement, à une occasion, versé de l'alcool dans son appartement en menacé de bouter le feu avant de s'y enfermer, mais il ne s'agissait selon elle que de mots. Elle avait appelé la police parce qu'elle craignait qu'il ne se jette par la fenêtre. Un retour en Tunisie aurait un effet dévastateur sur son frère, car il aurait du mal à être confronté avec son passé et n'aurait aucune perspective pour l'avenir. A______ n'avait pas d'amis, ni en Tunisie, ni en Suisse. d.a. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir que le 23 juillet 2017, il avait pris une mauvaise décision. Le fait de prendre deux couteaux pour se rendre chez ses voisins et se plaindre n'était certes pas adéquat, mais son intention n'avait été que de se défendre. Partant, il n'était pas possible de retenir, comme l'avaient fait les premiers juges, qu'il s'agissait d'une agression. Les coups assénés à D______, lesquels n'étaient pas contestés en tant que tels, ressortaient de la légitime défense. Il était en revanche établi que la batte de baseball qui se trouvait dans l'appartement de la famille D______/E______ était précisément destinée à A______. Faute de connaître la configuration des lieux, il n'était pas aisé de savoir si D______ avait eu le temps de repousser A______ avant de prendre la batte de baseball ou bien s'il l'avait déjà dans la main. Les problèmes psychiques de A______ ne devaient pas conduire à invalider sa version des faits. Le jugement querellé faisait, à tort, référence à une infraction de vol et au fait que sa situation précaire le pousserait à commettre d'autres infractions pour justifier son expulsion. Il fallait, au contraire, retenir qu'il entretenait un lien important avec la Suisse, où il vivait depuis plus de 20 ans, ainsi que l'absence de tout contact avec son pays d'origine, de sorte qu'une expulsion n'avait pas lieu d'être. A______ étant d'accord de se soigner, il n'était pas nécessaire de suivre les recommandations de l'expert d'exécuter la mesure de traitement institutionnel en milieu fermé. Il se justifiait par conséquent de l'acquitter pour les faits du 23 juillet 2017 et, subsidiairement, si sa culpabilité devait être confirmée, il fallait tenir compte de son irresponsabilité, ce qui devait conduire à une diminution importante de la peine. En tout état, il fallait renoncer à la mesure thérapeutique ainsi qu'à son expulsion. Plus subsidiairement encore, il ne se justifiait pas de recommander une exécution en milieu fermé dans la mesure où l'intéressé s'était montré disposé à se faire soigner. En tout état, il persistait dans ses conclusions civiles, qu'il convenait cas échéant de réduire à la partie non compensée par la détention préventive subie. d.b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions et relève que les faits reprochés à A______, soit en particulier l'agression de D______, étaient clairement établis. C'était bien lui qui s'était rendu chez son voisin, un couteau dans chaque main, cherchant la confrontation. Il ne pouvait par conséquent se prévaloir d'une quelconque légitime défense, ce d'autant que les multiples lésions observées chez D______ étaient des lésions défensives. D'ailleurs, si D______ avait effectivement saisi sa batte de baseball dès qu'il avait ouvert la porte, il n'aurait pas reçu des coups de couteau au visage. Le discours de A______, qui n'avait cessé de revenir sur ses déclarations, était en totale contradiction avec tous les éléments du dossier. Il se justifiait par conséquent de confirmer le verdict de culpabilité pour les faits du 23 juillet 2017. En cas de responsabilité entière, une peine privative de liberté de quatre ans aurait été requise, de sorte qu'une peine de 12 mois au moins devait être prononcée. La mesure préconisée en milieu fermé était justifiée, dans la mesure où le trouble psychique, qui était présent depuis plusieurs années, n'avait jamais été traité, et que l'intéressé ne présentait pas une réelle prise de conscience de la gravité de son état ni des actes qui lui étaient reprochés, ce qui engendrait un risque de récidive élevé. Le Ministère public s'en rapporte à justice sur l'expulsion. D. A______, ressortissant tunisien, est né le ______ 1977 à ______, en Tunisie. Il est divorcé, n'a pas d'enfants, mais dix frères et soeurs dont trois vivent en Tunisie et sept à Genève. Il dit être arrivé en Suisse alors qu'il avait 12 ou 13 ans et avoir été scolarisé une année dans une école privée avant de repartir ou d'être expulsé pour la Tunisie à l'âge de 16 ans. Il est revenu en Suisse en 1998 pour se marier et y est resté. Titulaire d'un permis C, il a travaillé dans le bâtiment, la restauration ainsi qu'en qualité de nettoyeur. Sans emploi depuis 2015, il n'a pas suivi d'études et n'a aucune formation. Il vit grâce à l'aide de l'Hospice Général qui lui verse un montant de CHF 740.- par mois et prend en charge son loyer et son assurance maladie. Il a des dettes à hauteur de CHF 20'000.-. Il est sous curatelle depuis août 2009. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises par le Ministère public :

-        le 26 mai 2009, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles simples et injure ;

-        le 24 août 2010, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 4 ans, et à une amende de CHF 250.-, pour dommages à la propriété et voies de fait ;

-        le 24 janvier 2016, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour vol. E. M e C______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, facturant trois heures d'activité de chef d'étude, ainsi que 21 heures et 50 minutes d'activité de stagiaire, dont deux visites à B______ au mois de juin 2018 et deux visites au mois de novembre 2018, ainsi que quatre heures et 40 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce, de la déclaration d'appel et des conclusions en indemnisation, durée de l'audience d'appel, forfait pour activités diverses à 20% et TVA à 7.7% en sus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_458/2017 du 8 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_293/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_345/2017 du 16 janvier 2018 consid. 1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 2.1.2. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats. 2.1.3. En l'espèce, la CPAR constate que le matériel au dossier - à savoir un croquis de l'appartement indiquant l'emplacement de la batte de baseball et une photo de la porte d'entrée abîmée - est suffisant pour lui permettre de se faire une idée de la configuration des lieux. Il n'est pas nécessaire d'en savoir davantage, eu égard aux déclarations des parties et aux autres éléments de la procédure, en particulier le constat du médecin-légiste s'agissant des blessures de l'intimé. Les experts ont déjà été entendus pendant la procédure préliminaire de manière contradictoire de sorte qu'une nouvelle audition n'est pas nécessaire pour trancher. Ainsi, les deux réquisitions de preuves ont-elles été rejetées. 2.2.1. La déclaration d'appeldoit indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées, les réquisitions de preuves. Lorsque l'appelant limite son appel à certaines parties du jugement attaqué, on parle d'appel partiel. Il ne doit pas seulement mentionner les parties du jugement qu'il attaque, mais indiquer les modifications du dispositif qu'il demande sur ces points. La déclaration d'appel ne doit pas non plus contenir de motifs ou de motivation, sauf s'il est dispensé de participer aux débats ou si la procédure est écrite (A. KUHN/ Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15, 16 et 19 ad art. 399). 2.2.2. La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 21 ad art. 399). 2.2.3. L'appelant peut en revanche toujours limiter ultérieurement son appel, moyennant un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP). Pendant les débats devant la juridiction d'appel, il peut déposer en ce sens une requête orale, qui sera consignée au procès-verbal (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 22 ad art. 399). 2.2.4.1. A teneur de l'art. 399 al. 4 CPP, celui qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (a) la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes ; (b) la quotité de la peine ; (c) les mesures qui ont été ordonnées ; (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles ; (e) les conséquences accessoires du jugement ; (f) les frais, les indemnités et la réparation du tort moral ; (g) les décisions judiciaires ultérieures. 2.2.4.2. Si l'appelant conclut à son acquittement de l'une des infractions et que l'appel est admis, la juridiction d'appel devra examiner les points accessoires du jugement qui sont liés à cette infraction, ceux-ci étant considérés comme automatiquement attaqués. En revanche, si elle rejette l'appel et confirme la culpabilité de l'appelant, elle n'aura pas à statuer sur les autres points du jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 27 ad art. 399). 2.3.1. En l'espèce, bien qu'il ait, dans sa déclaration d'appel, conclu, entre autres choses, à son acquittement du chef de lésions corporelles simples pour les faits du 17 janvier 2017 commis à l'encontre de G______, l'appelant n'a pas réitéré cette conclusion lors de l'audience d'appel, précisant au contraire que l'appel ne portait que sur les faits du 23 juillet 2017. Ce faisant, il a limité son appel à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles graves pour les faits du 23 juillet 2017 et à ce qu'il soit renoncé à un traitement institutionnel tel que préconisé par l'expert ainsi qu'à son expulsion. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 3.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 3.2.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). 3.2.2. Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1, 125 IV 242 consid. 2b/dd, 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2). Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 2e édition, Bâle 2007, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 9e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 39). Les yeux sont notamment des organes importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 11 s ad art. 285). 3.2.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.1). 3.2.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et les références). La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. La réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé, sous l'angle du dol éventuel, que même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, des coups portés, sur une victime à terre, par les poings, les pieds et d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre ou une batte de base-ball sont propres à causer des lésions corporelles graves, voire éventuellement la mort (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2).Cela étant, peu importe que le résultat (soit une grave atteinte à l'intégrité physique) ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs (le résultat en particulier) et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122). 3.3.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense, un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. On doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2

p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel un couteau, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 3.4. En l'espèce,il est établi que les faits reprochés à l'appelant se sont produits dans un contexte de conflit de voisinage particulièrement tendu entre l'appelant, d'une part, excédé par le bruit, et les intimés, d'autre part, qui ont exprimé, tout au long de la procédure, leur malaise grandissant depuis plusieurs années, du fait des agressions fréquentes qu'ils subissaient de la part du précité, qui ne conteste d'ailleurs plus avoir endommagé leur voiture à réitérées reprises en une année, ni avoir agressé un autre voisin, quelques mois auparavant. Or s'il est vrai que l'appelant a admis s'être présenté énervé devant le domicile des intimés, le 23 juillet 2017, muni d'un couteau dans chaque main, et avoir donné un grand coup de pied dans leur porte, il s'est défendu, tout au long de la procédure, d'avoir agressé l'intimé, et a persisté au contraire à soutenir avoir subi l'assaut de ce dernier qui l'avait frappé au moyen d'une batte de baseball. Entendus séparément,les intimés ont livré un récit clair et détaillé du déroulement des faits. Leur version, qui est corroborée par tous les éléments figurant au dossier, apparaît d'autant plus crédible qu'ils n'ont pas hésité à s'incriminer en admettant que l'intimé avait à son tour asséné des coups défensifs à l'appelant avec une batte de baseball. Les explications de l'appelant, en revanche, n'ont cessé de varier au fur et à mesure des auditions, celui-ci niant tout d'abord s'être muni d'un quelconque couteau, avant d'admettre en avoir pris un, puis deux lorsqu'il était monté chez les intimés, mais uniquement pour se défendre. Celui-ci a également soutenu, tout au long de la procédure, que l'intimé avait ouvert la porte pour le frapper avec sa batte de baseball. Or, il apparaît, sur l'une des photos versées à la procédure, que la porte d'entrée a été presque entièrement brisée tout autour de la serrure, ce qui dénote la violence des coups qui lui ont été portés par l'appelant et correspond davantage aux explications des intimés à teneur desquelles elle avait cédé et s'était entrouverte. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que l'intimé se serait auto-infligé ses blessures. En effet, non seulement les lésions en question ont été immédiatement constatées par la police, mais encore sied-il de préciser qu'un premier couteau ensanglanté a immédiatement été retrouvé au domicile de l'appelant. En outre, les lésions constatées chez l'intimé sont de nature défensive, ce qui exclut toute forme d'auto-agression. Ce dernier élément, cumulé à la différence du nombre de lésions observées chez les deux protagonistes - entre quatre et sept pour l'intimé contre deux seulement pour l'appelant - plaide également en faveur d'une agression de l'intimé par l'appelant, à l'instar des conclusions du médecin-légiste. A cela s'ajoute que si l'intimé s'était effectivement saisi de sa batte de baseball immédiatement, il serait vraisemblablement parvenu à empêcher l'appelant de l'atteindre au visage avec ses couteaux. L'appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il prétend qu'il se serait muni de deux couteaux dans le seul but de se défendre, ce d'autant qu'il ne se prévaut pas d'avoir fait par le passé l'objet d'une quelconque agression de la part des intimés qui pourrait expliquer qu'il ressentît le besoin de se protéger. Il apparaît au contraire que l'appelant était à bout, prêt à en découdre avec ces voisins qui, selon lui, le provoquaient, et était déterminé à pénétrer chez eux afin de les agresser. Il ressort de l'expertise psychiatrique que l'appelant souffre d'un trouble schizophrénique qui provoque chez lui un sentiment de persécution, lequel n'a pu être qu'exacerbé par des années de cohabitation difficile. Le comportement de l'appelant a ainsi été crescendo , puisqu'il s'en est pris, dans un premier temps, à la voiture des intimés et s'est présenté - à en croire les intéressés - de manière quasi-quotidienne à leur porte, avant de franchir une limite supplémentaire, le 23 juillet 2017, et de s'en prendre physiquement à eux au moyen d'armes blanches. Eu égard à ce qui précède, la CPAR retiendra que c'est l'appelant qui a agressé l'intimé en premier, ce qui exclut toute expression de légitime défense, et qu'il a effectivement tenté de pénétrer dans le logement des intimés contre leur volonté. Enfin, même si la vie de l'intimé n'a pas concrètement été mise en danger, en lui assénant de la sorte plusieurs coups au niveau du visage et, plus particulièrement, des yeux au moyen de couteaux dont les lames mesuraient neuf et treize centimètres, l'appelant a pris et accepté le risque de le blesser grièvement. L'appel doit par conséquent être rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point. 4. 4 .1. L'infraction de lésions corporelles graves est sanctionnée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et celles de lésions corporelles simples, violation de domicile et dommages à la propriété d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2016 consid. 1.2). 4.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 4. 2.3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al.1 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). 4.2.4. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "). 4.3. La faute de l'appelant est grave, dès lors qu'après avoir fait vivre un véritable cauchemar à ses voisins pendant plusieurs années, il n'a pas hésité à s'en prendre physiquement à deux d'entre eux, sans raison valable, quitte à commettre l'irréparable en poignardant un père de famille à qui il reprochait de faire du bruit. L'appelant a agi à plusieurs reprises en deux ans, cumulant les chefs de dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles graves. Cela étant, à teneur de l'expertise psychiatrique versée à la procédure, dont il n'y a pas lieu de s'écarter,cette faute est atténuée par un trouble psychique qui a altéré la faculté de l'appelant à percevoir le caractère illicite de ses actes. La responsabilité pénale de l'appelant est par conséquent fortement restreinte, ce qui doit conduire à considérer que sa culpabilité est fortement atténuée et sa faute est moyenne. L'appelant ne s'est pas montré collaborant, celui-ci revenant sans cesse sur ses déclarations et persistant à nier les faits, se prévalant tour à tour de la légitime défense et du fait que l'intimé se serait auto-infligé ses blessures pour l'incriminer, ce qui semble néanmoins compatible avec son trouble, en particulier avec le sentiment de persécution décrit par l'expert. Il n'a ni évoqué des regrets ni présenté des excuses aux intimés durant la procédure et ne semble pas avoir pris la mesure de ses actes, même après avoir été confronté aux déclarations de ses victimes. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle de tentative de lésions corporelles graves. Au vu des antécédents spécifiques de l'appelant, de son absence totale de prise de conscience et du risque important de récidive souligné par l'expert, les perspectives de succès d'une mise à l'épreuve sont vouées à l'échec et le prononcé d'une peine ferme s'impose. Ce raisonnement est aussi valable sous l'angle de la révocation du sursis accordé à l'appelant le 24 janvier 2016 par le Ministère public, qui doit être confirmée. La peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois prononcée par les premiers juges revient à dire qu'en l'absence de responsabilité restreinte, la condamnation aurait été de l'ordre de 6 ans. Un telle peine est adéquate au regard des éléments qui précèdent. L'appel sera donc rejeté sur ce point également. 5. 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). 5.1.2. Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'expert se détermine sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 in fine et les références). 5.2.1. Le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). 5.2.2. En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références citées). 5.2.3. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.2, 2.3 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1). 5.3. En l'espèce, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, qui apparaissent cohérentes et convaincantes, l'appelant souffre d'un trouble schizophrénique.En outre, un risque de réitération demeure important, compte tenu notamment de son absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles et de son opposition aux soins. Afin de pallier ce risque, l'expert préconise un traitement médical et des soins institutionnels en milieu fermé. Rien au dossier ne permet de remettre en question cette analyse, qui est au contraire corroborée par l'historique médical de l'appelant, dont il est établi qu'il a souffert de plusieurs épisodes psychotiques et a séjourné à au moins deux reprises en hôpital psychiatrique sur une base non volontaire. A cela s'ajoute que l'une de ses soeurs a rapporté avoir dû appeler la police à deux reprises afin de contrôler l'appelant, en pleine crise psychotique, celui-ci présentant une menace aussi bien envers lui-même qu'envers des tiers. A cet égard, force est de constater que bien qu'ils se soient montrés présents, aimants et soucieux du bien-être de l'appelant, ses proches n'ont manifestement pas été en mesure de lui offrir un encadrement susceptible de l'aider sur le plan psychologique et de l'empêcher de commettre les actes qui lui sont reprochés, ce qui ne surprend pas, dès lors qu'un tel encadrement nécessite l'intervention de professionnels. Par conséquent, les conditions de l'art. 59 CP étant réalisées, il se justifie, sur le principe, d'ordonner une mesure institutionnelle en faveur de l'appelant, qui s'y est d'ailleurs montrée favorable lors de l'audience d'appel. S'agissant de la nature de l'établissement d'exécution de la mesure à ordonner, vu le parcours de l'appelant, qui a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et compte tenu de son manque d'adhésion aux traitements qui lui ont été proposés par le passé, il semble adéquat de recommander, à tout le moins dans un premier temps, une mesure en milieu fermé, tel que préconisé par l'expert. L'exécution de cette mesure prime celle de la peine privative de liberté prononcée (art. 57 al. 2 CP). Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la mesure institutionnelle ordonnée. 6. 6.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), y compris pour tentative, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine ( OARP/12/2017 du 7 février 2017 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2). 6.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. 6.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Le Tribunal fédéral a exposé que les éléments suivants devaient être pris en considération : durée de la présence, circonstances familiales, situation de travail et de formation, développement de la personnalité, degré d'intégration, chance de réintégration dans le pays d'origine. Chacun des aspects devant être analysé par rapport à la Suisse et au pays d'origine ( 6B_1286/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.2). En tout état, pour déterminer si la personne concernée par une expulsion obligatoire remplit les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, une analyse globale et concrète de sa situation doit être effectuée ( 6B_1286/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.2). 6.4.1. L'appelant ayant été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves pour des faits intervenus après le 1er octobre 2016, son expulsion est obligatoire, ce qui n'est pas contesté. 6.4.2. L'appelant a commis plusieurs infractions au détriment de ses voisins, ce qui lui a valu une peine privative de liberté ferme d'une durée non négligeable de 16 mois. Au jour du prononcé du présent arrêt, il a trois antécédents, dont deux spécifiques (lésions corporelles simples et voies de fait) commis entre 2009 et 2016. La durée du séjour de l'appelant en Suisse, d'une vingtaine d'années au moment de la commission des infractions reprochées est conséquente, ce d'autant qu'il y a passé à tout le moins un an en étant mineur, avant de revenir s'y installer pour se marier à l'âge de 21 ans, de sorte qu'il y a passé toute sa vie d'adulte. A teneur du dossier, il a vécu en Suisse sans interruption. Il est actuellement titulaire d'un permis d'établissement valable jusqu'en 2019. Avant sa mise en détention, l'appelant était au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Cela étant, il apparaît qu'auparavant, il a occupé divers emplois. A en croire ses déclarations et celles de ses proches, ses liens actuels avec son pays d'origine sont inexistants, dans la mesure où il n'y est pas retourné depuis 2006 et n'entretient aucun contact avec les rares membres de sa famille qui y résident. Ses liens sociaux, culturels et familiaux en Suisse sont surtout marqués par sa bonne relation avec cinq de ses frères et soeurs, ainsi qu'une nièce, avec lesquels il passait du temps, et qui, depuis son incarcération, lui rendent régulièrement visite. Tous se sont par ailleurs montrés disposés à le soutenir moralement et financièrement à sa sortie de prison. Au vu de ce qui précède, l'on peut considérer qu'en comparaison de ceux actuellement quasi inexistants avec son pays d'origine, des liens d'une certaine intensité lient l'appelant à la Suisse, plus particulièrement sous l'angle de sa sphère familiale.Il peut ainsi être retenu qu'il présente une intégration concrète en Suisse vu la durée de son séjour, sa titularité d'un permis C et la présence des membres de sa famille, qu'il voyait régulièrement avant sa détention et avec lesquels il continue à entretenir une relation étroite, malgré sa détention.S'agissant du respect de l'ordre juridique, il est certes reproché à l'appelant d'avoir commis plusieurs infractions parmi lesquelles une tentative de lésions corporelles graves, mais il doit être retenu que sa responsabilité n'était que partielle du fait du trouble schizophrénique dont il souffre depuis plusieurs années et pour lequel il n'a jamais été traité. Sous l'angle de la violation de l'art. 8 CEDH, il apparait ainsi que la mesure d'expulsion du territoire constituerait une ingérence disproportionnée tant dans son droit au respect de sa vie privée qu'à son droit au respect de sa vie familiale par une rupture radicale coupant sa relation avec sa proche famille, ce qui justifie de renoncer à prononcer son expulsion, conformément à l'avis du Ministère public qui n'avait pas requis une telle mesure devant les juges de première instance et s'en est rapporté à justice à cet égard en appel. L'appel est ainsi admis sur ce point et le jugement sera réformé en ce sens. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 16 mai 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté, soit en particulier un risque de fuite concret et la nécessité de garantir l'exécution de la peine prononcée sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. Au vu du verdict de culpabilité confirmé à l'encontre de l'appelant et de la mesure de traitement institutionnelle ordonnée, les conclusions en indemnisation de l'appelant doivent être rejetées. 9. L'appelant, qui succombe pour l'entier de ses conclusions, à l'exception de son expulsion, supportera les frais de la procédure envers l'État à raison de deux tiers (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. 10. 10.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 10.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let.a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 10.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 10.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 10.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.35 du 3 août 2016 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 10.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.33 du 28 juillet 2016 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2016.44 du 27 octobre 2016 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 55.- pour l'avocat-stagiaire, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.7. En l'occurrence, l'état de frais produit par M e C______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous réserve de deux visites à B______, en juin et novembre 2018, une seule visite par mois étant admise au titre de l'assistance juridique, ainsi que le temps consacré à la rédaction de l'annonce, de la déclaration d'appel et des conclusions en indemnisation, lesquelles sont couvertes par le forfait pour activités diverses. Il y a également lieu d'ajouter la durée de l'audience d'appel (3h00) ainsi que la vacation y relative et de fixer le forfait pour activités diverses à 10%, eu égard à l'activité déployée en première instance. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'616.20, correspondant à trois heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure et 14 heures et dix minutes d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 215.83), la vacation (CHF 55.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 187.05).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/63/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9122/2016. Annule ce jugement dans la mesure où il ordonne l'expulsion de A______ de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Et statuant à nouveau : Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'616.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et à la prison de B______. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Yves BONARD, juges suppléants ; Madame Lorena HENRY, greffière juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9122/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/400/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de procédure de première instance. CHF 19'881.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'045.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 22'926.70