opencaselaw.ch

P/8994/2018

Genf · 2021-10-12 · Français GE

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;AMENDE;PARTIE CIVILE;DÉCISION DE RENVOI | CP.217.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CP.106; CPP.126.al2

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ). Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). Cela étant, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55 ). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien(ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

E. 2.2 En l'espèce, par arrêt du 8 mars 2016, dans le cadre d'une requête en complément du jugement de divorce, le Tribunal de première instance a condamné l'appelant, dès décembre 2013, à verser en mains de son ex-épouse, par mois et d'avance, le montant de CHF 1'200.-, à titre de contribution pour leur enfant. La Cour de céans est liée par la quotité de la contribution d'entretien mensuelle retenue par le juge civil. En tout état, même en l'absence d'une telle décision judiciaire, l'obligation d'entretien de l'appelant repose sur l'art. 276 du Code civil (CC). Or, il n’a versé aucun montant à ce titre pendant la période pénale. Complètement diplômé dans le domaine ______, disposant notamment d'un MBA obtenu à [une Haute école de] F______, il a choisi de se réorienter, ce qui a selon ses dires entraîné une absence de revenu pendant la période pénale. Il prétend ainsi ne pas avoir eu les moyens de s'acquitter de la pension due, ni pu les avoir, sans faute de sa part. Force est toutefois de constater que ses explications ne peuvent être suivies. En effet, il ressort des pièces produites qu'il n’a, contrairement à ce qu’il allègue, pas entrepris les efforts que l'on était en droit d'exiger de lui pour trouver un emploi. L’appelant a estimé qu’en raison de son statut d’étudiant ainsi que du programme de cours " assez intensif ", il ne pouvait dans tous les cas pas exercer une activité lucrative à plus de 60%. Cela étant, durant la période pénale s'étendant sur onze mois, il n'a pas travaillé, ne saurait-ce qu’à temps partiel, afin de s’acquitter au moins d’une partie de la contribution d’entretien due. Il admet d'ailleurs avoir renoncé à postuler dans le secteur privé malgré ses diplômes universitaires, son expérience professionnelle dans le domaine de [D______ SA] ainsi que sa formation en ______. Or, si son absence de compétence en dehors de [D______ SA], sa nationalité étrangère et les restrictions imposées par la législation française constituaient des motifs rendant plus ou moins difficile l'obtention d'un emploi, la reprise d’une activité lucrative dès septembre 2019, en qualité d’enseignant vacataire, démontre que l’appelant pouvait, s’il le voulait, exercer une activité lucrative. Il n'établit au demeurant pas comment il a couvert ses charges mensuelles pendant la période pénale où il affirme avoir été sans revenus. Il a, en réalité, fait le choix de reprendre des études et de consacrer son temps à son cursus universitaire au détriment de son obligation de père. Ce choix a été délibéré, l'appelant affirmant a réitérées reprises qu'il n'entendait en tout état pas verser de contribution d'entretien à sa première épouse. Il a au surplus délibérément choisi de favoriser sa seconde épouse et leur enfant au préjudice de son aînée. On peut au demeurant s'interroger sur les moyens dont il disposait réellement, le salaire qu'il dit avoir gagné au Kazakhstan ne lui permettant manifestement pas de subvenir à ses besoins en France pendant plusieurs années sans revenu. L'appelant ayant pu vivre à G______ sans travailler, il devait disposer d'économies qu'il aurait pu et dû affecter à l'entretien de sa fille plutôt qu'à sa nouvelle formation. Il a ainsi agi intentionnellement. Partant, le verdict culpabilité prononcé par le premier juge sera confirmé.

E. 3 3.1. L'art. 217 al. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 3.2.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.3. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). D'après la jurisprudence, l'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). En outre, il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'amende et la peine privative de liberté de substitution seront fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 3.2.4. La prohibition de la reformatio in pejus interdit en principe toute modification du dispositif en défaveur du recourant (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136).

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a omis de s'acquitter, même partiellement, durant onze mois, de la contribution d'entretien due à son ex-épouse, pour permettre à celle-ci de subvenir aux besoins de leur fille et ce dans la plus grande indifférence. Il a privilégié son confort personnel et celui de sa nouvelle conjointe au détriment de son enfant. Il a ainsi agi avec un mobile égoïste faisant fi de ses obligations de père. Sa collaboration à la procédure est sans particularité. Il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés quand bien même il sait devoir une contribution d'entretien à sa fille. Il n'a exprimé aucun regret susceptible de démontrer qu'il aurait pris conscience de l'illicéité de ses actes et affirme d'ailleurs qu'en tout état il ne s'acquitterait pas de ses obligations, pour des raisons manifestement liées à un contentieux lié à son ex-épouse, mais ceci au détriment de leur fille. Sa situation économique, certes loin d'être aisée, ne saurait justifier ses agissements, dès lors qu'il aurait pu, à tout le moins, s'acquitter de montants partiels. L'absence d'antécédent est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Ainsi, une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, apparaît adéquate et proportionnée, en regard de la faute de l'appelant et de sa situation personnelle. Le pronostic sur le comportement futur de l'appelant ne paraît pas clairement défavorable de sorte que le sursis doit lui être octroyé, étant en tout état acquis pour ne pas être contesté en appel. Partant, la peine prononcée est assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'une amende immédiate d'un montant de CHF 360.-. A cet égard, la CPAR relève que la peine privative de liberté de substitution fixée pour l’amende additionnelle devait être de 12 jours (taux de conversion à CHF 30.-), cela étant, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine de quatre jours sera maintenue. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8994/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.- , qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " [...] Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 360.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renvoie la partie plaignante SCARPA à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'721.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'321.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'456.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.10.2021 P/8994/2018

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;AMENDE;PARTIE CIVILE;DÉCISION DE RENVOI | CP.217.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CP.106; CPP.126.al2

P/8994/2018 AARP/321/2021 du 12.10.2021 sur JTDP/218/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 10.11.2021, rendu le 26.10.2022, ADMIS, 6B_1331/2021 Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;AMENDE;PARTIE CIVILE;DÉCISION DE RENVOI Normes : CP.217.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CP.106; CPP.126.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8994/2018 AARP/ 321/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 octobre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, FRANCE, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/218/2021 rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de police, et SCARPA , domicilié rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 360.-, la partie plaignante, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), étant renvoyée à agir par la voie civile et A______ condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'721.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. b. A______ conclut à son acquittement, frais à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale (OP) du 22 juillet 2020, il est reproché à A______ d'avoir, de février 2018 à janvier 2019, omis de verser en mains du SCARPA la contribution d'entretien due pour sa fille C______, née le ______ 2001, fixée à CHF 1'200.- par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, alors qu'il disposait des moyens pour le faire, ou aurait pu en disposer, accumulant de la sorte un arriéré de CHF 14'400.- pour la période pénale précitée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1996 en Russie. De leur union est née C______, le ______ 2001. Les époux ont emménagé à Genève le 26 août 2007. Leur divorce a été prononcé le 4 août 2011 en Russie et retranscrit à l’état civil de Genève le 6 octobre 2011. Le 2 décembre 2013, B______ a déposé par-devant le Tribunal de première instance de Genève (TPI) une demande en complément du jugement de divorce. a.b. Par jugement du 8 mars 2016, le TPI a attribué à B______ l'autorité parentale ainsi que la garde de C______ et a condamné A______ à verser à son ex-épouse, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, le montant visé dans l'OP. Le TPI a retenu que A______, en tant qu'employé de D______ SA, percevait un salaire mensuel de CHF 9'266.-, soit de CHF 10'038.-, treizième salaire compris. b.a. A______ ne s'acquittant pas de la contribution due, B______ a mandaté le SCARPA, lequel a, le 16 mai 2018, déposé plainte contre A______ pour violation d'obligation d'entretien pour la période de février à mai 2018, pendant laquelle il n'avait effectué aucun versement et n’avait pas tenté d’entrer en contact avec le service. Le SCARPA ignorait tout de la situation de l'intéressé qui devait certainement exercer une activité lucrative lui permettant de s'acquitter ne saurait-ce que partiellement de la contribution d'entretien mise à sa charge. b.b. Ultérieurement, le SCARPA a étendu la période pénale au 31 janvier 2019, l’arriéré considéré s’élevant à CHF 14'400.-. c.a . Entendu durant la procédure préliminaire, A______ a toujours contesté avoir eu connaissance du jugement du 8 mars 2016, et ce jusqu'à la réception du courrier du Ministère public (MP), daté du 10 janvier 2021, l'informant de l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre. Son ex-épouse avait induit le Tribunal civil et le SCARPA en erreur en transmettant à son sujet une adresse de domiciliation en Russie, alors qu’il résidait à E______ au Kazakhstan, depuis son départ définitif de Suisse en septembre 2012. Il n'avait ainsi pas pu prendre part à la procédure devant le TPI et n’avait pas eu connaissance de la plainte pénale du SCARPA. En raison de cette " erreur cruciale ", il ne reconnaissait pas le jugement rendu ni les arriérés mentionnés dans la plainte. Il expliquait être titulaire d'un doctorat en ______ et avoir suivi de 2005 à 2007, un programme MBA en ______ à F______ [France] qui lui avait permis de trouver un emploi à Genève en qualité de ______ chez D______ SA dès 2007, pour un salaire mensuel net d'environ CHF 9'000.-. A la suite du divorce prononcé en Russie, le 4 août 2011, B______, C______ et lui-même avaient vécu ensemble durant une année et il avait continué à pourvoir à leurs entretiens, son ex-épouse n'exerçant aucune activité lucrative. En juin 2012, B______ avait profité de son absence en raison d’un déplacement professionnel à l'étranger du 14 au 25 juin 2012, pour quitter le domicile conjugal, à Genève, en enlevant leur fille, sans donner aucune explication, ni renseignement sur son nouveau lieu de vie. Elle l'avait privé de toute relation avec C______. Il n’avait plus pu s’occuper d'elle comme il l’avait toujours fait. Sa situation financière était difficile en raison de dettes accumulées durant les années de vie conjugale en Suisse, laquelle s'était péjorée suite à son licenciement de D______ SA le 29 juin 2012. Le manque d'opportunité professionnelle, l'impossibilité de faire venir en Suisse sa nouvelle compagne, qu'il avait épousée le ______ 2011 et qui résidait au Kazakhstan, ainsi que l'absence de contacts avec C______, l'avaient amené à quitter définitivement la Suisse le 18 septembre 2012 et s'installer à E______. Durant la période d’octobre 2012 à décembre 2013, il n'avait pas trouvé un emploi correspondant à ses compétences ni dans son nouveau pays de résidence ni en Russie. Il avait donc pris la décision de commencer un nouveau parcours professionnel et de devenir enseignant de ______, profession qu'il avait exercée dans un centre de ______ au Kazakhstan de janvier 2014 à août 2017 pour un salaire mensuel moyen oscillant entre CHF 152.43 et CHF 648.34. Cependant, sa situation était difficile car il ne disposait d'aucun diplôme dans ce domaine. Il s'était donc résolu à partir à G______ [France], afin de suivre un Master de ______ à l'Université de H______ de septembre 2017 jusqu'en août 2019. Pendant la période pénale, il n'avait pas cherché d'emploi en raison du programme " assez intensif " des cours. Les enseignements étant dispensés tous les jours durant quatre ou six heures, il n'était pas en mesure de consacrer du temps à une activité lucrative. Il n'avait ainsi perçu aucun revenu durant cette période. Il avait réussi à couvrir ses charges personnelles et celles de son épouse, jusqu'à la fin de son Master, avec les économies réalisées au Kazakhstan. Il avait également pu compter sur l'aide de ses amis et de sa famille. Par ailleurs, en raison de son statut d'étudiant, il ne pouvait dans tous les cas pas exercer une activité lucrative à plus de 60%. Selon la réglementation française, il ne pouvait pas obtenir un contrat de travail de durée indéterminée dans un établissement étatique dans le domaine de l'enseignement et la ville de G______ n'offrait aucune perspective d'emploi dans le domaine de [D______ SA]. Quant à ses possibilités de trouver un travail dans un autre secteur au vu de sa formation approfondie en ______, il a expliqué avoir essayé de trouver un poste d'enseignant en ______ mais aucune place n'était à pourvoir. Il n'avait pas cherché d'emploi dans le secteur privé en raison de son absence de compétences dans un autre domaine que celui de [D______ SA]. Il ne possédait aucune fortune et subvenait seul à l'entretien de sa nouvelle épouse, laquelle ne travaillait pas, et de leur fils, I______, né le ______ 2013, tous deux domiciliés au Kazakhstan. Il n'était pas en mesure de rembourser le SCARPA et considérait qu'à la suite de l'enlèvement de C______, son ex-épouse avait changé " les règles " de leur accord, de sorte qu'il n'avait plus aucune obligation financière envers leur fille. Il souhaitait faire modifier le jugement civil pour ne plus avoir à payer de contribution d'entretien et allait entreprendre des démarches dans ce sens. c.b. A teneur des pièces produites, les charges de A______ durant la période pénale étaient d'environ EUR 630.-/mois, hors entretien de sa nouvelle épouse et de leur fils), soit :

-          loyer mensuel : EUR 379.- ;

-          frais mensuels d'électricité : EUR 119.76 ;

-          frais mensuels de transport : EUR 42.- ;

-          frais mensuels de téléphone portable: EUR 19.99 ;

-          frais annuels d'assurance habitation : EUR 185.41 ;

-          frais annuels de garant pour le logement : EUR 154.- ;

-          frais annuels d'études : EUR 380.- ;

-          taxe étudiante annuelle : EUR 91.- ;

-          frais annuels d'assurance responsabilité civile : EUR 16.- ;

-          impôts année 2018 : EUR 0.-. d.a. Par courrier du 23 janvier 2021, adressé au TP, A______ a informé avoir déposé une demande de révision du jugement du TPI. En septembre 2019, il avait poursuivi son cursus académique en s'inscrivant aux études doctorales à l'Université de H______. Il avait signé trois contrats vacataires en qualité d'enseignant. Ceux-ci lui avaient rapportés une rémunération brute de EUR 8'632.25 pour l'année universitaire 2019-2020, soit environ EUR 719.33/mois. d.b. Il a énuméré ses charges, pièces à l'appui, lesquelles étaient en substance similaires à celles indiquées dans le cadre de la procédure préliminaire. Les avis d'impôts produits ne faisaient état d'aucun revenu pour l'année 2018 et d'un revenu net de EUR 2'216.- pour l'année 2019. d.c. A l'audience du TP, A______ a maintenu avoir ignoré qu'il était tenu de verser une pension et n'avoir pas eu connaissance du jugement civil de 2016. Dans tous les cas, il ne se serait pas acquitté de la contribution d'entretien car il contestait ce jugement dont il avait demandé, le 14 août 2020, la révision. Il a réitéré s'être trouvé sans revenus de février 2018 à janvier 2019, comme l'attestaient les déclarations d'impôts versées à la procédure. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b . Selon sa déclaration d'appel motivée, son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Il regrettait que le premier juge se soit profondément trompé en ignorant obstinément que le jugement du TPI ne lui avait pas été valablement notifié. Son absence sur le territoire russe durant la période de notification était pourtant prouvée par pièces. Il contestait de manière catégorique la décision civile. Son ex-épouse avait consciemment induit en erreur le TPI. De plus, le montant de la pension alimentaire était " injustifié " car le TPI s'était basé sur le salaire qu'il percevait en 2011 alors qu'il avait été licencié en 2012. Aucune des autorités judiciaires impliquées dans cette affaire (TPI, MP et TP) n'avait eu le courage de mettre en évidence le " stratagème " de son ex-conjointe consistant à profiter des faiblesses du système judiciaire suisse, en utilisant l'enfant en tant que moyen pour atteindre ses objectifs. Au contraire, le MP ainsi que le TP avaient préféré lui infliger une sanction, alors qu'il n'avait pas de travail permanent durant la période incriminée. Il contestait le raisonnement du TP quant à la possibilité de trouver un travail " plus durable et mieux payé " au Kazakhstan ou en France. Son statut d'étranger ainsi que les restrictions en termes d'autorisation de travail ne facilitaient pas l'obtention d'un poste bien rémunéré avec un contrat de longue durée. Le premier juge avait procédé à une analyse superficielle basée sur des idées préconçues quant à l'opportunité de réaliser un revenu plus conséquent. Il était vexant d'entendre le " mépris mal caché " lié au métier d'enseignant dont les exigences étaient pourtant élevées, nonobstant la rémunération inférieure à d'autres métiers plus prestigieux. Ses droits d'être proprement informé, notifié, entendu ainsi que d'exercer la profession qu'il avait choisie avaient été profondément violés. c. Le SCARPA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Au-delà de ses critiques à l'encontre du système judiciaire en général et de la procédure civile ayant conduit à la fixation de la contribution d'entretien, A______ ne démontrait pas que les éléments constitutifs de l'infraction pénale n'étaient pas réalisés. Il était débirentier en vertu d'un titre exécutoire et persistait à ne pas verser la pension due à sa fille désormais majeure. d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, né le ______ 1973 à J______ au Tadjikistan, est marié et père de deux enfants issus de deux unions différentes. Il est doctorant à l'Université de H______ et exerce une activité d'enseignant vacataire qui ne lui procure pas un revenu fixe. Il n'a ni fortune ni dettes. Il subvient seul aux besoins de son épouse et son fils domiciliés au Kazakhstan. A teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ). Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). Cela étant, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55 ). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien(ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 2.2. En l'espèce, par arrêt du 8 mars 2016, dans le cadre d'une requête en complément du jugement de divorce, le Tribunal de première instance a condamné l'appelant, dès décembre 2013, à verser en mains de son ex-épouse, par mois et d'avance, le montant de CHF 1'200.-, à titre de contribution pour leur enfant. La Cour de céans est liée par la quotité de la contribution d'entretien mensuelle retenue par le juge civil. En tout état, même en l'absence d'une telle décision judiciaire, l'obligation d'entretien de l'appelant repose sur l'art. 276 du Code civil (CC). Or, il n’a versé aucun montant à ce titre pendant la période pénale. Complètement diplômé dans le domaine ______, disposant notamment d'un MBA obtenu à [une Haute école de] F______, il a choisi de se réorienter, ce qui a selon ses dires entraîné une absence de revenu pendant la période pénale. Il prétend ainsi ne pas avoir eu les moyens de s'acquitter de la pension due, ni pu les avoir, sans faute de sa part. Force est toutefois de constater que ses explications ne peuvent être suivies. En effet, il ressort des pièces produites qu'il n’a, contrairement à ce qu’il allègue, pas entrepris les efforts que l'on était en droit d'exiger de lui pour trouver un emploi. L’appelant a estimé qu’en raison de son statut d’étudiant ainsi que du programme de cours " assez intensif ", il ne pouvait dans tous les cas pas exercer une activité lucrative à plus de 60%. Cela étant, durant la période pénale s'étendant sur onze mois, il n'a pas travaillé, ne saurait-ce qu’à temps partiel, afin de s’acquitter au moins d’une partie de la contribution d’entretien due. Il admet d'ailleurs avoir renoncé à postuler dans le secteur privé malgré ses diplômes universitaires, son expérience professionnelle dans le domaine de [D______ SA] ainsi que sa formation en ______. Or, si son absence de compétence en dehors de [D______ SA], sa nationalité étrangère et les restrictions imposées par la législation française constituaient des motifs rendant plus ou moins difficile l'obtention d'un emploi, la reprise d’une activité lucrative dès septembre 2019, en qualité d’enseignant vacataire, démontre que l’appelant pouvait, s’il le voulait, exercer une activité lucrative. Il n'établit au demeurant pas comment il a couvert ses charges mensuelles pendant la période pénale où il affirme avoir été sans revenus. Il a, en réalité, fait le choix de reprendre des études et de consacrer son temps à son cursus universitaire au détriment de son obligation de père. Ce choix a été délibéré, l'appelant affirmant a réitérées reprises qu'il n'entendait en tout état pas verser de contribution d'entretien à sa première épouse. Il a au surplus délibérément choisi de favoriser sa seconde épouse et leur enfant au préjudice de son aînée. On peut au demeurant s'interroger sur les moyens dont il disposait réellement, le salaire qu'il dit avoir gagné au Kazakhstan ne lui permettant manifestement pas de subvenir à ses besoins en France pendant plusieurs années sans revenu. L'appelant ayant pu vivre à G______ sans travailler, il devait disposer d'économies qu'il aurait pu et dû affecter à l'entretien de sa fille plutôt qu'à sa nouvelle formation. Il a ainsi agi intentionnellement. Partant, le verdict culpabilité prononcé par le premier juge sera confirmé.

3. 3.1. L'art. 217 al. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 3.2.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.3. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). D'après la jurisprudence, l'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). En outre, il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'amende et la peine privative de liberté de substitution seront fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 3.2.4. La prohibition de la reformatio in pejus interdit en principe toute modification du dispositif en défaveur du recourant (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a omis de s'acquitter, même partiellement, durant onze mois, de la contribution d'entretien due à son ex-épouse, pour permettre à celle-ci de subvenir aux besoins de leur fille et ce dans la plus grande indifférence. Il a privilégié son confort personnel et celui de sa nouvelle conjointe au détriment de son enfant. Il a ainsi agi avec un mobile égoïste faisant fi de ses obligations de père. Sa collaboration à la procédure est sans particularité. Il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés quand bien même il sait devoir une contribution d'entretien à sa fille. Il n'a exprimé aucun regret susceptible de démontrer qu'il aurait pris conscience de l'illicéité de ses actes et affirme d'ailleurs qu'en tout état il ne s'acquitterait pas de ses obligations, pour des raisons manifestement liées à un contentieux lié à son ex-épouse, mais ceci au détriment de leur fille. Sa situation économique, certes loin d'être aisée, ne saurait justifier ses agissements, dès lors qu'il aurait pu, à tout le moins, s'acquitter de montants partiels. L'absence d'antécédent est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Ainsi, une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, apparaît adéquate et proportionnée, en regard de la faute de l'appelant et de sa situation personnelle. Le pronostic sur le comportement futur de l'appelant ne paraît pas clairement défavorable de sorte que le sursis doit lui être octroyé, étant en tout état acquis pour ne pas être contesté en appel. Partant, la peine prononcée est assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'une amende immédiate d'un montant de CHF 360.-. A cet égard, la CPAR relève que la peine privative de liberté de substitution fixée pour l’amende additionnelle devait être de 12 jours (taux de conversion à CHF 30.-), cela étant, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine de quatre jours sera maintenue. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8994/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.- , qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " [...] Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 360.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renvoie la partie plaignante SCARPA à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'721.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'321.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'456.00