ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FIXATION DE LA PEINE;LOI FÉDÉRALE SUR LES PROFESSIONS MÉDICALES UNIVERSITAIRES | CP.146; CP.251; LPMéd.58.letB; CP.47
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 146 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. 2.2.2. L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice au patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est pas une condition objective de punissabilité (ATF 119 IV 210 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.1). 2.2.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). 2.2.4. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253
c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1).
E. 2.3 Sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, parmi les fournisseurs de prestations, notamment les médecins titulaires du diplôme fédéral et d'une formation postgraduée reconnue par le Conseil fédéral (art. 35 al. 1 et 2 let. a ; art. 36 al. 1 loi fédérale sur l'assurance-maladie [LAMal]). Ainsi, la prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un tel fournisseur de prestations (ATF 142 V 316 consid. 5.3.1).
E. 2.4 En l'espèce, il est établi que le prévenu a, entre 2009 et 2018, pratiqué au titre de médecin généraliste indépendant au sein du cabinet W______ sans en avoir l'autorisation, n'ayant obtenu ni le diplôme fédéral ni la reconnaissance de son diplôme étranger. Afin que ses honoraires et ses prescriptions soient néanmoins facturés à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, il a utilisé les codes RCC de trois médecins tiers, ainsi que des ordonnances à l'en-tête du cabinet signées à leur nom. Aucun de ces trois médecins tiers n'a exercé au cabinet W______ et deux d'entre eux n'étaient pas au courant de l'utilisation de leurs codes RCC ainsi que de leur identité par le prévenu. Par ce procédé, le prévenu a induit en erreur les parties plaignantes sur l'identité du prestataire des soins dont les honoraires et les prescriptions leur ont été facturés. Cette erreur les a amenées à rembourser, soit directement au prévenu ou aux pharmacies ou laboratoires (système de tiers payant), soit aux patients (système de tiers garant), les montants desdits honoraires et prescriptions, qui ne relevaient pourtant pas de l'activité d'un prestataire reconnu par l'assurance-maladie obligatoire. Le préjudice au patrimoine des assurances résulte de ce que, si l'identité du prestataire de soin leur avait été connue, elle n'aurait pas remboursé les coûts relatifs à son activité et ses prescriptions. Peu importe que celles-ci fussent effectives et réalisées à la satisfaction de sa patientèle, point qui n'a par ailleurs pas été instruit en détail. Seule est déterminant sous l'angle du dommage le fait que les parties plaignantes ont été induites à assumer leurs coûts alors qu'elles n'y étaient pas tenues. Il n'est pour le surplus pas nécessaire de déterminer le montant précis versé par les assurances ni l'enrichissement de l'appelant, soit le bénéfice net retiré de son activité de médecin généraliste. Le caractère astucieux de la tromperie est incontestable. En recevant des factures et prescriptions munies des code RCC et signées au nom de médecins autorisés, à l'en-tête d'un cabinet médical existant, elles n'avaient aucune raison de se douter qu'elles émanaient en réalité d'un prestataire non reconnu. La seule manière de déceler la tromperie eût été de vérifier sur place que les prestations et prescriptions facturées émanaient effectivement des médecins P______, Q______ et V______, supposés y travailler puisque leur nom figurait sur la plaque et/ou les documents du cabinet. Or, au vu des centaines voire des milliers de factures traitées quotidiennement par les assurances, les parties plaignantes n'auraient pas eu le temps de faire procéder systématiquement à une telle vérification, sans indice manifeste d'une usurpation d'identité. Le dol du prévenu n'est pas non plus contestable dès lors qu'il a lui-même mis en place le système susdécrit lui ayant permis de facturer ses prestations et prescriptions à la charge de l'assurance-obligatoire. Il a admis et ne pouvait ignorer au vu des nombreux rappels des autorités à cet égard qu'il agissait au titre de médecin indépendant, ce à quoi il n'a jamais été autorisé en Suisse. Il a ainsi astucieusement induit en erreur les parties plaignantes sur son identité et amené celles-ci à couvrir le coût de son activité de médecin avec conscience et volonté. Il a agi avec un dessein d'enrichissement illégitime quand bien même ni l'effectivité ni l'adéquation de son activité n'ont été remises en cause. Il savait en effet en tous les cas ne pas pouvoir prétendre à une couverture de ses prestations et prescriptions en qualité de médecin indépendant par l'assurance-obligatoire. Le prévenu a agi sur une longue durée et de manière continue. Il a structuré son cabinet et organisé son activité dans le but de bénéficier des remboursements de l'assurance-obligatoire. Quand bien même le montant précis qu'il a reçu d'elles ou des assurés n'est pas déterminé, il est établi qu'il représente plusieurs millions de francs, soit assurément une part importante de son chiffre d'affaires. La circonstance aggravante du métier est ainsi réalisée. En conclusion, le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie par métier, point sur lequel premier jugement sera confirmé.
E. 3 3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées). Certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur. Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 et références citées)
E. 3.2 Il y a concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (ATF 138 IV 209 consid. 5.5 et 129 IV 53 consid. 3).
E. 3.3 En l'espèce, afin d'obtenir la couverture de ses prestations et de ses prescriptions par l'assurance-obligatoire, l'appelant a signé des factures et ordonnances au nom de médecins tiers, qui étaient contrairement à lui des prestataires LAMal reconnus. Ces documents constituent aussi bien des faux matériels, au vu de l'usurpation d'identité desdits médecins, que des faux intellectuels, dans la mesure où ils attestent faussement que la prestation et/ou la prescription concernées ont été réalisées par le médecin signataire. En tant que faux intellectuel, une facture médicale ou une ordonnance a aussi une valeur de titre, au vu de la position privilégiée dont bénéficie le médecin à l'égard des assurances-maladies. Le prévenu a agi avec conscience et volonté, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires des parties plaignantes, qui n'étaient pas tenues de couvrir le coût de son activité, ainsi que de se procurer un avantage illicite, soit une couverture de ce coût à laquelle il ne pouvait pas prétendre. Il n'y a à cet égard pas lieu de distinguer les factures des prescriptions. Bien qu'il n'ait pas reçu le produit des secondes, versé aux pharmacies ou laboratoires, celles-ci étaient l'instrument indispensable à la pratique de la médecine générale dont il a facturé l'activité aux parties plaignantes. Il s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titre, en concours parfait avec l'infraction d'escroquerie par métier susretenue, ce en quoi le premier jugement sera confirmé.
E. 4 4.1. L'art. 58 let. b de la LPMéd punit d'une amende toute personne qui utilise une dénomination faisant croire à tort qu'elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade régie par cette loi. Cette disposition introduit la protection des diplômes et des titres postrades (FF 2005 157 - 221). Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire (art. 5 al. 1 LPMéd). La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (art. 14 al. 1 LPMéd). Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné (art. 15 al. 1 LPMéd). Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral (al. 2). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales (al. 3), laquelle, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant (al. 4).
E. 4.2 L'art. 134 al. 1 let. c LS punit, sous réserve des sanctions pénales visées par les lois fédérales spécifiques, celui qui aura induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa formation, ses compétences et sur ses activités dans le domaine des soins.
E. 4.3 En l'espèce, le prévenu s'est présenté à ses patients comme le " Dr A______ ", pratiquant la médecine générale et habilité à réaliser des prescriptions. Cela implique à tout le moins implicitement qu'il avait obtenu un diplôme suisse ou une reconnaissance de son diplôme étranger. Il a donc fait croire à ses patients qu'il était titulaire d'un tel diplôme ou d'une telle reconnaissance. Peu importe, dès lors qu'il a effectivement exercé dans un cabinet médical, qu'ils ne se soient pas expressément présenté comme " docteur en médecine ", précision qui allait de soi au vu du contexte. Le prévenu a ainsi attenté à la protection conférée par la LPMéd au titre de diplôme et s'est ainsi rendu coupable de contravention au sens de l'art. 58 let. b LPMéd. Au vu du but poursuivi par cette disposition, soit la confiance des tiers dans les qualités du titulaire d'un diplôme, elle absorbe la contravention à l'art. 134 al. 1 let. c LS, laquelle réserve les sanctions pénales de rang fédéral. La contravention cantonale ne sera ainsi pas retenue en sus, sans que cela entraîne un acquittement complémentaire, les faits visés par l'acte d'accusation sur ce point (ch. III et IV) se recoupant ( cf. supra let. A.c.c. et A.c.d). La prescription des faits antérieurs au 5 février 2017 (art. 109 CP) n'est pour le surplus pas remise en cause.
E. 5 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente) . À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente) , à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).
E. 5.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 5.3 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1)
E. 5.4 À teneur de l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est, sauf exception, de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). L'art. 106 CP s'applique à titre de droit cantonal supplétif sauf prescription contraire de la loi (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevois [LPG - RSGe E 405]).
E. 5.5 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde aussi bien en relation avec l'infraction d'escroquerie par métier que celle de faux dans les titres. Parfaitement conscient de l'absence de reconnaissance de son diplôme en Suisse, de l'impossibilité en découlant d'exercer au titre d'indépendant et ainsi de facturer ses prestations à la charge de l'assurance-obligatoire, il a usurpé l'identité de médecins tiers sur une période de neuf ans. Il a tiré profit du système de remboursement des prestations par l'assurance-obligatoire, reposant sur la confiance existant entre les prestataires de soins et les assurances, en utilisant les connaissances acquises à ce sujet dans sa pratique de médecin-assistant. Il a ainsi indûment encaissé plusieurs millions de francs d'honoraires. Ni les différents sanctions et rappels de la DGS en 2009 et 2010 ni l'interdiction de pratiquer la médecine qui lui a été signifiée fin 2016 ne l'ont amené à modifier son comportement. Il n'a ainsi mis fin à son activité que de façon contrainte après son arrestation en mars 2018. Quoi qu'il en dise, il a été mû par l'appât du gain. Pour poursuivre une pratique certes moins lucrative mais légale après l'échec à ses examens, il lui aurait été loisible, selon ses propres explications, d'exercer au titre de médecin-assistant dans un hôpital ou, à titre indépendant, la médecine complémentaire dans les domaines de l'acupuncture, du laser ou du conseil diététique. Bien qu'il ait en définitive reconnu avoir pratiqué la médecine de manière illégale, il ressort de ses propos jusqu'en appel qu'il n'assume pas sa faute et considère la procédure pénale comme une injustice. Ambivalent, il a sporadiquement persisté à prétendre avoir eu de bonnes raisons de se considérer comme autorisé à exercer comme médecin. A ses yeux, il aurait somme toute légitimement poursuivi dans sa propre structure une activité assimilable à celle d'un médecin-assistant et son défaut d'habilitation d'exercer à titre indépendant relèverait d'une simple irrégularité administrative dont on ne devrait pas lui tenir autant rigueur. Il ressort d'une telle position une prise de conscience de la faute et des regrets plutôt minces voire inexistants. Au vu de ce qui précède, de la durée et de l'importance des agissements ainsi que de la quasi-absence de repentir, le délit le plus grave, soit l'infraction d'escroquerie par métier, aurait justifié à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans. Cette dernière est à plus forte raison conforme au droit en tenant compte du concours avec les faux dans les titres, ainsi que les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup non contestées en appel. Elle sera donc confirmée. Le sursis partiel est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la partie ferme de la peine, fixée au minimum légal, n'est pas contestable (art. 43 al. 3 CP). Il en va de même du délai d'épreuve dont la durée est conforme au droit au vu d'un risque de récidive résiduel résultant d'une prise de conscience insuffisante de la faute (art. 44 al. 1 CP).
E. 5.7 L'imputation sur la peine privative de liberté des 94 jours de détention avant jugement est conforme au droit et sera confirmée. Il en ira de même des 124 jours imputés au titre des mesures de substitution. Le rapport appliqué par les premiers juges, d'un jour de détention imputé pour cinq jours de mesures de substitution subies, est en effet exempt de critique eu égard à la nature de ces dernières, impliquant en substance de résider et demeurer en Suisse. Le fait que le TCO ait pris en considération 619 jours au lieu de 589 jours ( cf. jugement querellé consid. 9.2.2) n'appelle aucune correction, en conformité au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Faute de détention avant jugement et de mesures de contrainte excédant la durée de la peine prononcée, le rejet des prétentions en indemnisation du tort moral de l'appelant sera confirmé (art. 431 al. 2 a contrario et al. 3 let. b CPP).
E. 5.8 La faute de l'appelant est d'assez lourde à plutôt lourde en relation avec les différentes contraventions retenues contre lui, eu égard à la durée des périodes pénales en cause et pour le reste au mêmes motifs que ceux retenus ci-avant (persistance de l'activité contraventionnelle nonobstant des rappels à l'ordre, sanctions et interdiction, absence de nécessité de pratiquer la médecine générale, absence de reconnaissance de la faute). Pour mémoire, en sus de la contravention à l'art 58 let. b LPMéd susexaminée, absorbant celle à l'art. 134 al. 1 let. c LS, l'appelant s'est également rendu coupable des contraventions ci-dessous, non remises en cause en appel :
- contravention à l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, punissable d'une amende de CHF 50'000.-, pour avoir prescrit des médicaments soumis à ordonnance pendant la période, non prescrite, du 5 février 2015 au 26 mars 2018 ( cf. supra let. A.c.e) ;
- contraventions à l'art. 134 al. 1 let. d et e LS pour avoir en substance exercé la médecine sans autorisation durant la période, non prescrite, du 5 février 2017 au 26 mars 2018 (cf. supra let. A.c.d). La seule contravention à l'art. 87 al. 1 let. f LTPh, la plus grave au vu de la durée de la période pénale et de la peine menace, justifie une amende de CHF 5'000.-, eu égard à ladite période pénale et plus généralement à la faute plutôt lourde. Une telle amende est à plus forte raison conforme au droit en tenant compte de l'aggravante du concours avec les autres contraventions. Elle sera donc confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 50 jours, correspondant à l'échelle admise d'un jour pour CHF 100.-.
E. 6 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). L'art. 126 al. 3 CPP autorise le tribunal, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, de traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Le travail disproportionné doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique. Un tel cas de figure se produit, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1).
E. 6.2 En l'espèce, les parties plaignantes ont chiffré et motivé leurs prétentions en réparation du dommage subi, correspondant aux montants versés au prévenu, à leurs assurés ou aux pharmacies et laboratoires, en remboursement des honoraires et prescriptions facturées entre 2009 et 2018 sous les identités de P______, V______ et Q______, après déduction des franchises et quotes-parts à la charge des assurés. Sur le principe, il est établi que les parties plaignantes ont subi un dommage résultant des infractions d'escroquerie par métier et de faux dans les titres à hauteur de ces montants. Au titre de preuves, à l'exception de O______, elles ont produit un grand nombre des factures sur lesquelles elles ont fondé leurs prétentions. Seul le GROUPE C______ semble toutefois en avoir transmis l'intégralité. Ce dernier et F______ ont également dressé des tableaux listant et donnant le détail de l'ensemble desdites factures, dont il résulte notamment le montant net assumé pour le compte des assurés. Le décompte des parties plaignantes est cependant entièrement contesté et l'examen du bien-fondé de leurs prétentions exigerait un travail colossal. Après avoir obtenu de chacune d'elles qu'elles produisent un tableau exhaustif et détaillé des montants versés ainsi que l'intégralité des factures en cause, il s'agira en effet de vérifier que chacune de celles-ci correspond à chacun de ceux-là, étant rappelé que les prétentions des parties plaignantes reposent sur des milliers de factures. Le seul examen des 16'853 pièces certes incomplètes mais déjà produites à ce titre (7'116 pour le groupe C______, 672 pour F______ et 8'466 pour le GROUPE C______) exigerait un travail disproportionné. Cela fait, il sera encore nécessaire de vérifier que les montants nets fixés par les assurances ont effectivement été versés, et enfin dans quelle mesure ils n'ont pas été remboursés aux assurances dans le cadre des accords passés entre le prévenu et [l'organisation] X______ ( cf. supra let. B.f). Au vu de ce qui précède, les conclusions civiles des parties plaignantes seront admises sur le principe et celles-ci seront pour le surplus renvoyées à agir par la voie civile.
E. 7 7.1. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce qui compte est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts 6B_1000/2019 du 19 février 2019 consid. 13.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1).
E. 7.2 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Souvent les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.12.1 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2).
E. 7.3 Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2)
E. 7.4 Selon l'art. 73 al. 1 let. b et c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, ainsi que les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Sous réserve d'abus de droit, de prescription et d'entrée en force d'une décision contraire, le lésé peut demander l'allocation de la créance compensatrice après la décision de mise sous séquestre, durant la procédure d'appel ou dans le cadre d'une procédure ultérieure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB , 4 e éd., Bâle 2019, n° 19 ad art. 73). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, que le préjudice et son montant soient fixés par jugement ou par transaction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et 5.1). Le lésé a ainsi le devoir de présenter un jugement exécutoire ou un autre titre de mainlevée définitive. Les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de le faire ne sont pas pertinentes. L'Etat n'a pas le devoir de s'assurer de l'indemnisation du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1353/2019 du 23 septembre 2020 consid. 3.2 et 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2).
E. 7.5 En l'espèce, il est établi que les assurances ont remboursé le coût d'honoraires facturés sous l'identité des médecins P______, Q______ et V______ sur les comptes de T______ SA ainsi que, au départ et dans une moindre mesure, sur le compte AI______ de l'appelant ( cf. supra let. B.l.). On ignore toutefois qui a effectué les versements par bulletins de versement ou par l'intermédiaire de [l'organisme de recouvrement] AM______, présumés constituer des honoraires et totalisant CHF 4'228'080.- (CHF 3'420'000.- sur le compte S______ de T______ SA, CHF 526'080.- sur le compte R______ de T______ SA et CHF 282'000.- sur le compte AI______ de l'appelant). Or, ces montants, pouvant provenir aussi bien directement des patients, dans le cadre d'une convention de remboursement selon le système du tiers garant, que d'autres assurances non parties à la procédure, n'ont pas forcément été versés par les parties plaignantes. Les relevés de compte au dossier ne permettent en définitive d'identifier les auteurs des versements avec l'une d'elles qu'en lien avec un petit nombre de mouvements, totalisant CHF 14'247.35 (CHF 7'992.45 sur le compte S______ et CHF 6'254.90 sur le compte R______). Ces montants ne sont plus disponibles. Les soldes initiaux, intermédiaires et finaux des deux comptes de T______ SA montrent en effet que les valeurs y déposées ont été utilisées au fur et à mesure pour couvrir les charges du cabinet ou de son propriétaire ( cf. supra let. B.l.a. et B.l.b). Il n'est pas non plus possible de retracer l'utilisation de l'un ou l'autre des versements des assurances, au vu du nombre de crédits et débits divers opérés sur les deux comptes pour des montants très variables. Il ne résulte plus particulièrement pas des relevés de compte au dossier de lien suffisant entre l'un des montants versés par les assurances sur le compte S______ de T______ SA et l'un de ceux crédités depuis ce compte en faveur du prévenu, pour un total de CHF 522'000.- ( cf. supra let. B.l.c.). 7.6.1. Au vu de ce qui précède, aucune confiscation ne peut être ordonnée sur les comptes de T______ SA et une créance compensatrice sera prononcée contre la société à hauteur de CHF 14'247.35. Seul le séquestre du compte R______ sera maintenu à concurrence de ce montant pour garantir l'exécution de la créance compensatrice. Ledit séquestre sera levé pour le surplus, tout comme celui frappant le compte S______. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. 7.6.2. Il n'est pas établi à satisfaction de droit que le compte du prévenu aurait abrité une partie du produit des infractions, à défaut de lien suffisant entre celui-ci et le montant de CHF 522'000.- reçu de T______ SA ou les CHF 282'000.- encaissés par BVR. Aucune créance compensatrice ne peut dès lors être prononcée contre lui et le solde de son compte ne peut pas non plus être confisqué et alloué aux parties plaignantes. Leurs conclusions dans ce sens seront dès lors rejetées. Le séquestre dudit compte sera en conséquence levé, après due compensation avec la créance de l'Etat en paiement des frais qui seront mis à la charge du prévenu (art. 442 al. 4 CPP).
E. 7.7 Seules les assurances représentées par le GROUPE C______ ont requis l'allocation de la créance compensatrice à la hauteur de leurs prétentions civiles admises. Si une telle requête est encore recevable en appel, elle devra être rejetée faute pour les parties plaignantes d'avoir pu produire un jugement condamnatoire sur ce point, étant rappelé qu'elles sont renvoyées à agir par la voie civile dans le cadre de la présente procédure.
E. 8 8.1. L'Etat assumant la responsabilité de l'action pénale, les frais de la procédure et de défense sont mis à sa charge, sauf disposition contraire (art. 423 al. 1, 426, 427 et 429 à 432 CPP). L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées).
E. 8.2 En l'espèce, une procédure a été ouverte puis classée contre Q______, soupçonné d'avoir permis au prévenu de pratiquer la médecine générale en le laissant recourir à son code RCC et à des ordonnances établies à son nom. Il ne ressort pas de la procédure que l'appelant aurait voulu l'ouverture d'une procédure pénale contre Q______ au moment des faits. Au titre de prévenu, il ne peut par ailleurs pas lui être imputé à faute de n'avoir pas tout de suite dit la vérité à leur sujet. Il est en revanche établi qu'interrogé sur l'implication de Q______, il a tenu des propos largement ambivalents et l'a mis en cause, laissant entendre que ce dernier était praticien au cabinet W______ et pour le moins au courant de l'utilisation de son code RCC bien avant 2017. En confrontation, il est revenu sur la plupart de ses déclarations, mais les a maintenues en partie, notamment en persistant à affirmer que Q______ savait que son code RCC serait utilisé. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il a affirmé à des tiers que le précité était actif au cabinet W______. Or, la procédure a établi qu'il n'en était rien. L'appelant ne s'est ainsi pas contenté de contester sa culpabilité, ce qui ne peut pas lui être reproché en tant que tel. Il a entretenu à dessein une incertitude sur l'implication de Q______ et ainsi conduit le MP, par un comportement pouvant à tout le moins être qualifié de négligence grave, à également ouvrir une procédure pénale contre ce dernier. La condamnation de l'appelant à rembourser à l'Etat les frais de défense de Q______, soit de payer CHF 40'417.08, sera dès lors confirmée.
E. 9 9.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a certes été acquitté des contraventions aux art. 58 let. c LPMéd et 134 al. 1 let. i LS, et la procédure a été classée pour certaines périodes en lien avec les contraventions et l'infraction à la LStup. Il n'en demeure pas moins que sa culpabilité a été reconnue en relation avec la quasi-intégralité des chefs d'accusation, de sorte qu'il se justifie de répartir les frais de procédure préliminaire et de première instance entre lui et P______, également reconnu coupable (art. 426 al. 1 et 418 al. 1 CPP). La seule charge pour laquelle l'appelant a matériellement été acquitté, soit le fait d'avoir exploité sans droit la société T______ SA et le cabinet W______, représente un point mineur de l'accusation, n'ayant pas nécessité de mesure d'instruction indépendante (art. 134 al. 1 let. i LS ; cf. supra let. A.c.d.). Le recours à la société et au cabinet précités était en outre un élément essentiel à appréhender, en particulier dans l'examen de l'infraction d'escroquerie. Le second acquittement, de contravention à l'art. 58 let. c LPMéd, est sans portée, cette disposition ne visant pas des faits qui étaient reprochés au prévenu ( cf. supra let. A.c.c.). La clef de répartition fixée par les premiers juges, de deux tiers et un tiers, n'est pas critiquable au vu des charges substantiellement plus lourdes retenues contre l'appelant et du principe selon lequel chaque prévenu doit supporter les frais qu'il a causés (art. 426 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2020 du 4 février 2020 consid. 2.1). Sa condamnation à assumer deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera dès lors confirmée.
E. 9.2 F______ a dûment motivé et justifié les frais assumés par ses représentants en première instance ( cf. supra let. B.m.b.b.). Ayant obtenu gain de cause au pénal, elle était fondée à en exiger le remboursement par le prévenu (art. 433 al. 1 let. a CPP). La condamnation de ce dernier à lui verser CHF 2'185.60 à ce titre sera dès lors confirmée.
E. 9.3 En seconde instance, l'appelant succombe pour l'essentiel et n'obtient gain de cause que sur le renvoi des parties plaignantes à agir par la voie civile. Il supportera dès lors trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument CHF 5'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). Un quart des frais sera mis à la charge des parties plaignantes, à l'exception de O______ dont la situation est inchangée, à hauteur de 1/12 ème de chacun des trois autres assurances ou groupes d'assurances.
E. 10 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
E. 10.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Il en va de de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 10.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 10.4 En l'espèce, l'activité de 6h30 comptabilisée en appel par la précédente défenseure d'office du prévenu, Me AO______, en relation avec l'examen du jugement querellé par la stagiaire est trop élevée. Si la longueur de cette décision justifie exceptionnellement l'indemnisation séparée d'une première lecture, 3h00 apparaissent suffisantes à cet effet. Pour le surplus, l'activité relative à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel est incluse dans le forfait pour activités diverses. La rémunération de M e AO______ sera ainsi arrêtée à CHF 390.95, correspondant à 3h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 330.-), plus la majoration de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 33.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % en CHF 27.95.
E. 10.5 L'activité comptabilisée par M e B______, nouvelle défenseure d'office, au titre de collaboratrice, à hauteur de 4h00 et 26h00 en lien avec les entretiens avec le client et la préparation aux débats, apparaît trop élevée. Il est rappelé qu'elle connaissait déjà la cause, ayant assisté la précédente défenseure d'office en tant que stagiaire. Les deux postes précités seront respectivement indemnisés à hauteur de 2h00 et 18h00, pour tenir compte de la durée nécessaire à un avocat connaissant déjà le dossier, eu égard à la nature et la complexité de la cause, pour s'entretenir suffisamment avec son client et préparer les débats en appel. S'y ajoutent la durée de ceux-ci, de 4h40, et le forfait de déplacement de CHF 75.- pour le collaborateur. La rémunération de Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 4'862.65, correspondant à 24h40 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'700.-), plus la majoration de 20% (CHF 740.-), le forfait de déplacement (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 347.65.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/857/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 58 let. b de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) pour la période postérieure au 5 février 2017, d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. d et e de la Loi genevoise sur la santé (LS) pour la période postérieure au 5 février 2017, d'infraction à l'art. 87 al. 1 let. f de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) pour la période postérieure au 5 février 2015 et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) pour la période postérieure au 5 février 2013. Acquitte A______ d'infractions aux art. 58 let. c LPMéd et 134 al. 1 let. i LS. Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux chiffres B.III et B.IV de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 pour la période antérieure au 5 février 2017, au chiffre B.V pour la période antérieure au 5 février 2015 et au chiffre B.VI pour la période antérieure au 5 février 2013 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement et de 124 jours au titre des mesures de substitution (619 jours x 20%) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 10 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne, sur le principe, A______ à verser aux assurances représentées par le GROUPE C______ (C______ SA, D______ SA et E______ SA), à F______ SA, aux assurances représentées par le J______ SA (G______ SA, H______ SA, J______ SA, K______ SA, L______ SA, M______ SA et N______ SA) et à O______, les montants remboursés en relation avec les honoraires et prescriptions facturées sous les identités de P______, V______ et Q______ entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, après déduction des franchises et quotes-parts applicables, ainsi que des montants versés par le prévenu à [l'organisation] X______ dans le cadre des accords de remboursement passés avec cette dernière et concernant les parties plaignantes (art. 126 al. 3 CPP). Renvoie pour les surplus les parties plaignantes à agir par la voie civile. Condamne A______ et P______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 2'185.60 à F______ SA (art. 433 CPP). Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 13, 15 à 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 à 34, 37 à 52 et 55 à 59 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 11______ (sous réserve du stéthoscope et de l'otoscope qui peuvent être restitués), des données informatiques figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ et sous chiffres 1 à 3, 12 à 15, 27 à 34, 38 à 46, 48, 49, 51 et 52 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 36, 60 et 61 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et de l'argent figurant sous chiffres 1, 2, 14, 18, 20 à 22, 35, 53 et 54 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______ et sous chiffres 4 à 11, 16 à 26, 35 à 37, 47, 50, 53 et 54 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 CPP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 14'247.35 contre T______ SA (art. 71 al. 1 CP). Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA à hauteur de CHF 14'247.35 (art. 71 al. 3 CP). Lève pour le surplus le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA. Rejette les conclusions des parties plaignantes représentées par le GROUPE C______ en allocation de la créance compensatrice (art. 73 CP). Lève le séquestre du compte S______ n° 2______ de T______ SA. Lève le séquestre du compte AI______ n° 3______ de A______ après compensation à due concurrence de son solde avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les conclusions des parties plaignantes en allocation du solde de ce compte (art. 73 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Arrête les frais de procédure préliminaire et de première instance à CHF 21'774.65. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 14'516.40, à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP), ainsi que le montant de CHF 40'417.08 (art. 420 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'995.-, comprenant un émolument de décision de CHF 5'000.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 4'496.20 à la charge de A______, 1/12 ème de ces frais, soit CHF 499.60, à la charge des parties plaignantes représentées par le GROUPE C______, 1/12 ème de ces frais, soit CHF 499.60, à la charge de F______ SA, 1/12 ème de ces frais, soit CHF 499.60, à la charge des parties plaignantes représentées par J______ SA. Constate que le montant des frais et honoraires de Me AO______, précédente défenseure d'office de A______, a été arrêté à CHF 26'892.70 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 390.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AO______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'862.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel depuis le 17 juin 2020. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, Office cantonal de la population et des migrations et à SWISSMEDIC. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 54'933.48 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'995.00 Total général (première instance + appel) : CHF 60'928.48
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.04.2021 P/857/2017
ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FIXATION DE LA PEINE;LOI FÉDÉRALE SUR LES PROFESSIONS MÉDICALES UNIVERSITAIRES | CP.146; CP.251; LPMéd.58.letB; CP.47
P/857/2017 AARP/108/2021 du 19.04.2021 sur JTCO/16/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 26.05.2021, rendu le 24.12.2021, REJETE, 6B_625/2021 , 6B_625/21 Descripteurs : ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FIXATION DE LA PEINE;LOI FÉDÉRALE SUR LES PROFESSIONS MÉDICALES UNIVERSITAIRES Normes : CP.146; CP.251; LPMéd.58.letB; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/857/2017 AARP/108 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 avril 2021 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/16/2020 rendu le 5 février 2020 par le Tribunal correctionnel, et C ______ SA, D ______ SA et E ______ SA , représentées par le GROUPE C______, ______ [LU], F ______ SA , ______ [BE], comparant en personne, G ______ SA, H ______ SA, J ______ SA, K ______ SA, L ______ SA, M ______ SA et N ______ SA , représentées par J______ SA, ______ [VS], O ______ , ______ [VD], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 février 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 58 let. b de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires pour la période postérieure au 5 février 2017 (LPMéd), d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. c, d et e de la loi genevoise sur la santé pour la même période (LS), d'infraction à l'art. 87 al. 1 let. f de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux pour la période postérieure au 5 février 2015 (LPTh), et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes pour la période postérieure au 5 février 2013 (LStup). A______ a été acquitté d'infractions aux art. 58 let. c LPMéd et 134 al. 1 let. i LS et la procédure classée en lien avec les faits visé par les chiffres B.III, IV, V et VI de l'acte d'accusation pour les périodes antérieures aux dates susmentionnées. Les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement et de 124 jours au titre des mesures de substitution (619 jours x 20%). La partie ferme de la peine a été fixée à six mois et le délai d'épreuve afférent à la partie assortie du sursis à trois ans. Une amende de CHF 5'000.- a été prononcée en sus, avec peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Il a été renoncé à l'expulsion du prévenu. Le TCO a admis dans leur principe les conclusions civiles de [l'assurance maladie] O______ et renvoyé celle-ci à agir par la voie civile. Il a fait droit aux prétentions civiles des autres parties plaignantes, en mettant la réparation du dommage résultant de la facturation réalisée au nom de P______, second prévenu ( cf. infra let. B.j.), conjointement et solidairement à la charge de ce dernier et de A______. Il en a été de même du montant de CHF 2'185.60 alloué à [l'assurance maladie] F______ SA ([ci-après :] F______) pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure préliminaire et de première instance. Les conclusions en indemnisation de A______ ont été rejetées. Il a été condamné à titre récursoire au remboursement de l'indemnité de CHF 40'417.08 versée par l'Etat à Q______ (ancien prévenu ; cf. infra let. B.k.). Ont également été mis à sa charge et à celle de P______ deux tiers, respectivement un tiers des frais de la procédure, soit CHF 14'516.40 et CHF 7'258.20. Outre diverses confiscations, restitutions et destructions de pièces, d'argent et de documents, le TCO a ordonné la confiscation des comptes [auprès des banques] R______ n° 1______ et S______ n° 2______ de T______ SA, ainsi que maintenu le séquestre du Compte [auprès de la banque] AI______ n° 3______ de A______. b.a. A______ entreprend partiellement le jugement du TCO, concluant à son acquittement d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, d'infractions aux art. 58 let. a et b LPMéd et 134 al. 1 let. c LS, ainsi qu'au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions en réparation du dommage et en indemnisation de leurs frais de défense. Il conteste en outre la mise à sa charge des frais de procédure et de l'indemnité versée à Q______, la confiscation des comptes de T______ SA, le maintien du séquestre de son compte AI______ ainsi que la communication du jugement à SWISSMEDIC. b.c. P______ a retiré son annonce d'appel. c. Selon l'acte d'accusation du 27 septembre 2019, les faits suivants, survenus entre février 2009 et mars 2018, sont en substance reprochés à A______ : c.a. Alors qu'il ne possédait pas d'autorisation de pratiquer en Suisse, il a tenu des consultations et prodigué des soins de médecine générale au cabinet sis rue 4______ [no.] ______ (ci-après : cabinet W______), ainsi qu'utilisé les codes-créanciers (codes RCC) des docteurs P______, Q______ et V______, afin de facturer ses prestations et obtenir le remboursement des ordonnances qu'il rédigeait. Il a en particulier demandé des codes RCC pour les docteurs Q______ et V______ en se faisant passer pour eux, créé une fausse adresse électronique pour V______ afin que les messages en lien avec le code RCC de ce dernier lui parviennent, fait imprimer des ordonnances et des timbres humides au nom des docteurs P______, Q______ et V______ afin de les utiliser lors des prescriptions au cabinet W______, caché sa véritable identité, notamment auprès des patients et de [la faîtière des assurances maladie] X______, afin d'empêcher l'administration de découvrir qu'il ne disposait pas d'autorisation de pratiquer, reçu plus de CHF 4'600'000.- au total des assurances-maladies, lesquelles n'étaient pas en mesure de vérifier le bien-fondé de chaque paiement effectué, et réalisé un chiffre d'affaires annuel supérieur à CHF 500'000.- pour les années 2010 à 2016 (ch. B.I de l'acte d'accusation ; infraction d'escroquerie). c.b. Durant la même période,pour obtenir le remboursement de ses consultations et de ses prescriptions, A______ a créé et utilisé des factures et des ordonnances faisant référence aux codes RCC des docteurs P______, Q______ et V______, afin de faire croire aux assurances-maladies que les prestations effectuées étaient fournies par des tiers autorisés à exercer la médecine en Suisse (ch. B.II ; infraction de faux dans les titres). c.c. Depuis le 9 mars 2012, au cabinet W______, A______ a prétendu être titulaire d'un diplôme de médecine et s'est fait appeler " docteur ", alors qu'il avait échoué à ses examens visant la reconnaissance de son diplôme chinois (ch. B.III ; infraction à la LPMéd). Ces faits ont été tenus pour prescrits par les premiers juges pour la période antérieure au 5 février 2017. Ils ont été qualifiés d'infraction à l'art. 58 let. b LPMéd et le prévenu a formellement été acquitté d'infraction à l'art. 58 let. c LPMéd, réprimant l'emploi d'un professionnel de la santé exerçant une profession médicale sans être inscrit au registre. c.d. Depuis le 9 mars 2012, toujours au cabinet W______, A______ a induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa formation et ses activités dans le domaine des soins, en prétendant être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine reconnu par le droit suisse et en utilisant le titre de " docteur ", ainsi que prodigué sans droit des soins relevant de la médecine générale (ch. B.IV ; infraction à l'art. 134 al. 1 let. c, d et e LS). Ces faits ont été tenus pour prescrits pour la période antérieure au 5 février 2017 et l'exercice sans droit de la médecine générale (art. 134 al. 1 let. d et e LS) n'est plus contesté en appel. Il était également reproché au prévenu d'avoir, d'une part, exploité sans droit la société T______ SA ainsi que le cabinet W______ (art. 134 al. 1 let. i LS), et d'autre part, proposé, administré et prescrit des médicaments dont la vente était soumise à ordonnance médicale (let. l). Il a cependant été acquitté du premier chef d'accusation et le second a été tenu pour absorbé par l'infraction à la LPth décrite ci-dessous. c.e. A______ a prescrit des médicaments soumis à ordonnance, en particulier des médicaments de type stupéfiants tels que le Y______ et le AA______, notamment à des toxicomanes, alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, n'étant pas titulaire d'un diplôme en médecine reconnu en Suisse (infractions à la LPth et à la LStup). Ces faits ni leur qualification juridique ne sont contestés en appel, étant précisé qu'ils ont été tenus pour prescrits pour la période antérieure au 5 février 2013 (LStup) et 2015 (LPTh). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, de nationalité italienne et gabonaise, est né le ______ 1964 à Z______. En 1994, il s'est installé en Suisse, où il a rejoint et épousé AB______ et obtenu un permis C. Il était alors titulaire d'un diplôme de médecine de [l'université chinoise] AD______, non reconnu en Suisse. b. Jusqu'en 2008, conformément au droit en vigueur, il a exercé en qualité de médecin-assistant dans sept permanences médicales, parmi lesquelles les permanences AC______, sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin répondant diplômé. Les médecins-assistants ont ensuite été obligés de passer l'examen de médecine suisse jusqu'au 31 août 2011, ce dont ils ont été informés par circulaires des 8 novembre 2006 et 14 février 2011. c.a. Le 16 mai 2008, la Commission des professions médicales (MEBEKO) a autorisé A______ à se présenter aux examens professionnels particuliers en vue d'obtenir le diplôme fédéral de médecin. Il a cependant échoué le 16 septembre 2010. Le 12 juillet 2010, la MEBEKO a autorisé A______ à se présenter à la troisième partie de l'examen final pour médecins. Il a cependant échoué à trois reprises aux examens de chirurgie et de pédiatrie, ce qui a eu pour conséquence son exclusion définitive des examens fédéraux en médecine humaine le 9 mars 2012, ce que la MEBEKO, saisie d'un recours, a confirmé, avec autorité de force jugée faute de contestation de sa décision auprès de l'autorité supérieure. c.b. A______ a parallèlement sollicité une autorisation de pratiquer la médecine complémentaire, en sa qualité de " médecin-assistant ", qu'il a obtenue le 9 août 2012. Il s'est fait inscrire au registre des pratiques complémentaires notamment pour l'acupuncture, le laser et le conseil diététique. Il a aussi suivi une formation postgraduée, dont il n'a pas obtenu le diplôme faute d'être détenteur d'un titre de médecin suisse ou étranger reconnu. Aussi, une attestation lui a-t-elle été remise le 4 octobre 2010, selon laquelle il avait accompli dite formation, avec la précision suivante: "[l] a présente attestation est remise en lieu et place du diplôme de titre postgrade fédéral que la FMH réserve aux détenteurs du diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme de médecin étranger reconnu ". d. A______, engagé par AH______ SA en 2009 et 2010, y a exercé en qualité de médecin généraliste, sans répondant. Le 9 février 2009, la Direction générale de la santé (DGS) a indiqué à AH______ SA que A______, sans être au bénéfice d'un diplôme fédéral de médecin ou d'un titre jugé équivalent, ne pouvait pas exercer la médecine au sein de leur établissement. Le 11 décembre 2009, la DGS a infligé une amende à A______ de CHF 500.- pour avoir procédé à une consultation au sein de AH______ SA et rédigé des ordonnances pour une pensionnaire d'un EMS, alors que son droit de pratiquer en tant que médecin-assistant était limité aux permanences. e.a. Le 3 décembre 2008, A______, AJ______ et P______ ont acquis une raison sociale qu'ils ont renommée T______ SA, avec pour but la gestion et l'exploitation de cabinets et groupes médicaux en Suisse et à l'étranger. La société a acquis le cabinet W______ le 7 février 2009, qui comprenait la patientèle du précédent médecin-exploitant. A______ et la société sont devenus locataires des locaux à partir du 16 février suivant. Sur la plaque du cabinet figurait l'inscription " T______ SA, AE______ LASER INSTITUE, GROUPE MÉDICAL W______, Dr. A______, Dr. P______ et Dr. V______ ". e.b. AJ______ a mis un terme à son association le 20 mai 2009 et P______ a quitté la Suisse pour s'établir en Guyane en février 2009. A______ a ainsi exercé seul au cabinet W______ en tant que généraliste de mars 2009 au 26 mars 2018, en se présentant à sa clientèle comme le " Dr A______ ", " médecin ". Il n'était pas titulaire d'un code RCC, soit d'un numéro individuel attribué par [l'organisation] X______ à chaque médecin qui en a fait la demande afin que ses prestations soient prises en charge par les assurances-maladies. Il ne pouvait donc pas facturer ses prestations ni réaliser de prescriptions à la charge des assurances-maladies. Aussi a-t-il utilisé celui de P______, d'entente avec ce dernier. A______ a en outre recouru aux codes RCC de Q______ et de V______, à l'insu de ces derniers. Ses ordonnances étaient rédigées à l'en-tête du " T______ SA, Groupe médical W______ ". Comme ses factures, elles étaient signées par lui-même sous l'une des trois identités précitées. [L'organisation] X______ a évalué les montants remboursés par les assurances-maladies pour le compte de P______, Q______ et V______ entre 2009 et 2015 à CHF 7'193'878.-. e.c. Le 5 juillet 2010, la DGS a infligé une nouvelle amende de CHF 500.- à A______, pour avoir établi et signé un certificat médical avec le timbre de T______ SA, alors qu'il était uniquement autorisé à pratiquer dans des permanences en tant que médecin-assistant. Le 8 décembre 2010, A______ a été convoqué par la DGS au sujet de sa pratique professionnelle en dehors des permanences et de ses prescriptions de stupéfiants pour des patients toxicomanes. Il a reconnu travailler au cabinet W______ et avoir prescrit des stupéfiants sur un carnet à souches sans autorisation. Le médecin cantonal lui a rappelé les limites de son droit de pratique, à savoir qu'il pouvait uniquement travailler dans des permanences et sous supervision. Il lui a par ailleurs présenté la circulaire du 8 novembre 2006 par laquelle tous les médecins-assistants et toutes les permanences avaient été informés des dispositions transitoires de la nouvelle réglementation. A______ lui a confirmé en avoir pris connaissance. Le 19 juin 2012, A______ a été sanctionné par la Commission de surveillance pour des prescriptions inadéquates. f. A plusieurs reprises, A______ a dû se présenter auprès de [l'organisation] X______ pour le compte de P______, afin de justifier de la facturation au nom de ce dernier. L'organe précité est en effet responsable d'évaluer pour les assureurs-maladies l'économicité des traitements fournis, en comparant les coûts totaux de traitement de chaque médecin avec ceux de son groupe de référence. Or, les prestations facturées au nom de P______ pour les années 2009, 2010, 2013, 2014 et 2015 ont dépassé la moyenne statistique de son groupe et ont dû être justifiées ou remboursées dans cette mesure. A la suite de conciliations, A______, représentant ou se faisant passer pour P______, s'est engagé à verser par acomptes une rétrocession de CHF 40'000.- pour l'année 2010 (sur les CHF 255'689.- exigés), CHF 120'000.- pour les années 2013 et 2014 (sur CHF 378'520.-) et CHF 110'000.- pour l'année 2015 (sur CHF 244'394.-). g. En 2016, le nom de A______ est apparu dans la liste des médecins prescripteurs de Y______ à l'occasion d'une enquête à ce sujet auprès des pharmacies du canton. Le médecin et le pharmacien cantonaux ont alors inspecté les locaux mentionnés sur les ordonnances signées par A______ et ainsi découvert sa pratique au cabinet W______. A la suite de ces constats, l'interdiction immédiate de fournir des prestations relevant de l'exercice de la médecine lui a été signifiée le 23 décembre 2016. Le 10 janvier 2017, la DGS l'a dénoncé pénalement pour exercice illégal de la médecine. A______ a cependant continué d'exercer au cabinet W______ jusqu'à son arrestation le 26 mars 2018. h. Le 10 avril 2017, A______ a demandé à la MEBEKO de passer l'examen de reconnaissance de son diplôme de médecin au motif qu'il souhaitait continuer à exercer en Suisse sa profession de médecin. Sa demande a été rejetée le 17 octobre 2017. Le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision le 17 octobre 2017 et renvoyé la cause à la MEBEKO, afin qu'elle examine de manière suffisante si le parcours professionnel de A______ ne lui permettait pas d'obtenir le diplôme fédéral de médecin autrement qu'en se soumettant à l'examen fédéral de médecine. Si elle arrivait à la conclusion que tel n'était pas le cas, elle devrait constater qu'il avait déjà échoué de manière définitive. i.a. Selon ses déclarations durant l'instruction, A______ savait dès le départ n'avoir pas le droit de pratiquer la médecine au cabinet W______. La procédure pénale à son encontre était toutefois humiliante et il n'avait jamais commis d'erreur médicale depuis le début de sa pratique en 1994. Sur le plan administratif, il croyait être couvert en étant sous la responsabilité d'un médecin répondant lorsqu'il avait signé son " contrat " avec T______ SA. Le médecin cantonal lui avait néanmoins indiqué qu'il n'avait pas le droit de pratiquer en dehors de la médecine complémentaire. Il avait en dernier lieu reçu la décision du 23 décembre 2016 lui interdisant d'exercer en Suisse. Il ne s'y était pas conformé car il trouvait cela injuste, la médecine étant son seul métier. Il avait enfreint la loi, sans être un hors-la-loi. Il regrettait son comportement mais avait agi pour rendre service, l'argent n'étant pas ce qui l'intéressait le plus. i.b. En première instance, A______ a déclaré ne pas avoir trompé ses patients ni escroqué qui que ce soit. Médecin de formation, il avait uniquement fait son travail en réalisant des prescriptions en cette qualité. Après son échec aux examens, il avait continué de pratiquer au cabinet W______, au titre d'indépendant, comme auparavant au sein de AH______ SA, malgré l'absence de droit de le faire. Il n'avait pas trouvé de place dans les hôpitaux publics. Il avait pris connaissance du courrier que la DGS avait envoyé à AH______ SA le 9 février 2009, selon lequel il était uniquement autorisé à travailler en qualité de médecin-assistant dans sept permanences. Il ne voyait toutefois pas la différence entre la pratique médicale qu'il pouvait fournir dans une permanence et celle à AH______ SA. Il ne concevait pas non plus la différence entre être " médecin-assistant " et un " médecin indépendant ". Il ignorait par ailleurs qu'il n'avait pas le droit de pratiquer en qualité de médecin après l'obtention de son FMH. Le Tribunal administratif fédéral avait selon lui admis son recours au vu de cette formation et de son expérience. j. En première instance, P______, second prévenu, a été reconnu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres au motif qu'il avait su et accepté à tout le moins depuis 2011 que A______ utilisât son code RCC et se fît passer pour lui auprès de tiers. k.a. Q______ a aussi été prévenu d'avoir permis à A______ de pratiquer la médecine générale en le laissant recourir à son code RCC ainsi qu'à des ordonnances à son nom. La procédure a cependant été classée en ce qui le concerne au motif qu'il avait découvert la pratique de A______ seulement en mai 2017 et qu'il ignorait son absence de droit d'exercer. Une indemnité de CHF 40'417.08 lui a été allouée pour ses frais de défense. k.b. Avant l'ouverture d'une procédure préliminaire contre Q______, A______ a successivement indiqué au Ministère public (MP) que:
- Q______ avait fait un essai au cabinet W______ dont il avait oublié la période et la durée (PP 50003) ;
- il avait fait part à Q______ de l'utilisation de son code RCC et ce dernier, s'y opposant, lui avait dit d'arrêter (PP 50005) ;
- il lui avait demandé l'autorisation d'utiliser son code RCC et Q______, mécontent à la suite d'un problème survenu avec une patiente, n'avait plus accepté une telle utilisation (PP 50005/06) ;
- Q______ avait réalisé de temps en temps des consultations au cabinet W______ entre 2013 et 2016 (PP 50006). Confronté à Q______, A______ a encore indiqué avoir mis en place une collaboration avec ce dernier, lequel était au courant de l'utilisation de son code RCC avant mai 2017, avant d'admettre que tel n'était pas le cas et que Q______ n'avait jamais pratiqué au cabinet W______ (PP 50024), sachant néanmoins que son code RCC serait utilisé (PP 50168). Il ressort également de la photocopie d'un document manuscrit du 11 février 2016 figurant à la procédure et décrivant un entretien entre les docteurs P______ et Q______ (excusé) ainsi que deux spécialistes de [l'assurance maladie] AL______ concernant la facturation au cabinet W______, document examiné par la police, que la signature A______ est reconnaissable en bas de chaque page dudit document. A______, qui s'est présenté à ses interlocuteurs sous l'identité du " Dr P______ ", y indique que Q______ travaille au cabinet W______ depuis trois ans et à plein temps depuis 2014 et qu'il est beaucoup plus actif que lui. l. Le MP a séquestré les comptes suivants le 26 mars 2018 : l.a. Le compte S______ n° 2______ de T______ SA Son solde au 29 janvier 2020 était de CHF 60'703.28, celui au 9 mars 2018 de CHF 60'355.- et au 1 er janvier 2011 de CHF 50'434.75. Le solde de fin d'année a oscillé dans cette intervalle entre CHF 36'484.94 (31.12.15) et CHF 149'987.32 (31.12.16). Le remboursement des prestations facturées au nom et avec le code RCC de P______ a été versé sur ce compte jusqu'au 27 juillet 2016. Entre 2011 et mars 2018, CHF 3'592'000.- y ont été crédités, dont CHF 3'420'000.- provenant de paiements par BVR ou de l'organisme de recouvrement AM______, constituant probablement des honoraires. La plupart du temps, le relevé de compte ne comporte aucune information sur l'identité de l'auteur des versements. Les parties plaignantes, soit essentiellement O______, apparaissent nommément comme telles seulement pour un nombre très limité de virements, totalisant CHF 7'992.45. Ce compte a principalement été utilisé pour couvrir les charges du cabinet. Plus particulièrement, CHF 575'000.- ont été retirés en espèces entre mai 2012 et octobre 2017, CHF 522'000.- ont été transférés sur le compte AI______ de A______ et CHF 282'000.- ont été versés pour couvrir coûts de leasing concernant un véhicule, du matériel de radiologie et un laser. l.b. Le compte R______ n°1______ de T______ SA Son solde au 28 janvier 2020 était de CHF 15'032.10, celui au 2 mars 2018 de CHF 6'723.- et celui au 31 décembre 2010 de CHF 3'852.90. Le solde de fin d'année a oscillé dans cette intervalle entre environ CHF 4'500.- (31.12.2015) et CHF 36'000.- (31.12.2016). Depuis le 22 octobre 2012, le remboursement des prestations facturées au nom et avec le code RCC de Q______ a été fait sur ce compte, tout comme le remboursement des prestations facturées au nom et avec le code RCC de V______. CHF 800'000.- y ont été crédités depuis 2011, dont CHF 526'080.- de paiements par BVR et CHF 23'142.- de paiements de clients par carte de crédit, constituant vraisemblablement des honoraires. La plupart du temps, le relevé de compte ne comporte aucune information sur l'identité de l'auteur des versements par BVR. Les parties plaignantes, soit essentiellement O______, apparaissent nommément comme telles seulement pour un nombre très limité de virements, totalisant CHF 6'254.90. Ce compte a principalement servi à des retraits en espèces (CHF 524'300.-), à des virements (CHF 145'275.-) et au paiement de factures de cartes de crédit (CHF 86'380.-). l.c. Compte AI______ n° 3______ de A______ et/ou AB______ Le solde au 29 janvier 2020 était de CHF 18'209.90, celui au 12 mars 2018 de CHF 11'395.- et celui au 1 er janvier 2011 de CHF 15'892.58. Le solde de fin d'année a oscillé dans cette intervalle entre environ CHF 7'400.- (31.12.2012) et CHF 24'000.- (31.12.2017). Le remboursement des prestations facturées au nom et avec le code RCC de P______ a été versé sur ce compte du 10 décembre 2008 au 9 mars 2009. Un montant total d'environ CHF 930'000.- y a été crédité entre 2011 et mars 2018, dont CHF 522'000.- depuis le compte S______ de T______ SA, CHF 282'000.- de versements par BVR dont les auteurs n'apparaissent pas nommément et CHF 14'000.- de AN______, lequel a confirmé en première instance avoir rémunéré A______ pour son aide en lien avec des patients chinois. m. Les parties plaignantes ont prétendu en première instance au remboursement par les prévenus des montants versés entre 2009 et 2018 sur la base des factures et ordonnances comportant les codes RCC des P______, V______ et Q______. m.a. Le GROUPE C______ a chiffré ses conclusions civiles à CHF 1'729'690.59 ( cf. lettres des 28 juin 2019 [PP 30096] et 29 janvier 2020 [dossier TPen]), se décomposant comme suit :
- CHF 1'133'106.33, soit CHF 957'412.85 (P______), CHF 166'812.37 (Q______) et CHF 8'881.11 (V______) pour C______ SA ;
- CHF 549'122.68, soit CHF 514'145.61 (P______), CHF 33'154.66 (Q______) et CHF 1'822.41 (V______) pour D______ SA ;
- CHF 47'461.58, soit CHF 34'791.60 (P______) et CHF 12'669.98 (Q______) pour E______ SA. A l'appui de ses conclusions, le GROUPE C______ a dressé deux tableaux synthétisant les montants nets remboursés sur la base des factures et prescriptions médicales en cause pour les périodes de 2009 à 2011 et de 2012 à 2018, en les classant par année, assurance et médecin tiers dont le code RCC a été utilisé. En sus, elle a produit deux cd-roms (PP 30'096), concernant les deux périodes précitées, comportant : (1) pour chacune des deux périodes, une liste des factures de consultation et une liste des factures résultant des prescriptions ainsi que les informations y relatives (fournisseur de soins, période de traitement, mode de rémunération, assureur, nom et coordonnées de l'assuré, montant de la facture et montant remboursé) ; (2) 7'716 fichiers (1'159 + 1'941 + 4'616) répertoriés pour la seconde période par assureur et par code RCC utilisé. m.b.a. F______ a chiffré ses conclusions à CHF 439'291.94, se décomposant comme suit ( cf. plainte du 19 octobre 2017 [PP 10'010] et lettre du 9 décembre 2019 [dossier TPen]) : CHF 167'824.45 au titre de traitements (Q______ et P______) ; CHF 17'954.00 au titre de prescriptions, soit CHF 296.- (Q______) et CHF 17'658.99 (P______) ; CHF 253'512.50 (P______) au titre de " coûts indirects engendrés par le paiement des médicaments prescrits ". Elle a produit :
- une clef USB (annexe de la lettre du 9 décembre 2019 [dossier TPen]) comportant (1) une liste de factures au nom du Q______ totalisant un montant net remboursé de CHF 16'882.15 ; (2) une liste des factures au nom de P______ totalisant un montant net de CHF 220'288.65 ; (3) une liste de factures de pharmacie résultant de prescriptions au nom de P______ totalisant un montant net de CHF 253'512.50 ;
- une clef USB (annexe de la lettre du 30 janvier 2020 [dossier TPen]) comportant une nouvelle liste de factures au nom de P______, au nombre de 1'574, précisant le nom des assurés, et 672 fichiers, contenant chacun une facture d'honoraires liée à l'utilisation du code RCC de P______. m.b.b. F______ a aussi conclu au paiement de CHF 2'185.60 au titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires résultant de la procédure, correspondant aux frais de déplacement et de repas ainsi qu'à des actes administratifs de ses représentants. m.c . GROUPE MUTUEL a chiffré ses conclusions civiles à CHF 2'920'940.87, soit CHF 154'472.39 pour G______ SA, CHF 255'055.40 pour H______ SA, CHF 2'156'231.42 pour N______ SA, CHF 237'638.63 pour L______ SA, CHF 111'262.96 pour M______ SA, CHF 6'103.73 pour J______ SA et CHF 176.34 pour K______ SA (lettre du 31 janvier - dossier TPen). J_______ a produit une clef USB comportant 8'466 factures répertoriées dans sept fichiers distinguant notamment les factures émises au nom de P______ et V______. m.d. O______ a chiffré ses conclusions à CHF 787'934.40, concernant essentiellement des prestations facturées au nom de P______ (CHF 734'578.05) et Q______ (CHF 52'199.70) sans toutefois produire une liste de factures à jour ni de pièces justificatives (PP 30'088). n. A la suite de son interpellation le 26 mars 2018, A______ a subi 94 jours de détention provisoire puis il a été soumis à des mesures de substitution, comprenant une remise de ses passeports italiens et gabonais et de son permis C suisse, ainsi que l'obligation de résider chez l'un de ses enfants en Suisse, pendant 589 jours. C. a.a. Entendu durant les débats d'appel, A______ a déclaré considérer avoir travaillé jusqu'en mars 2018 comme médecin dépendant au cabinet W______, dont la structure était identique à celle d'une permanence. Il y avait exercé seul mais avait travaillé avec P______ au tout début. Ce dernier devait fonctionner comme répondant du cabinet et avait ainsi exercé un contrôle administratif. Lui-même avait cependant été le seul responsable du cabinet sous l'angle médical. Il ignorait n'avoir pas le droit de pratiquer en qualité de médecin une fois son FMH obtenu. Il avait continué les examens relatifs au diplôme car il voulait obtenir la reconnaissance fédérale concernée. En 2010, le médecin cantonal lui avait effectivement dit de régulariser sa situation. L'usage des codes RCC de médecins tiers ne devait pas forcément amener les assurances à croire que ces derniers étaient les auteurs des prestations. Selon son expérience, dans un groupe de médecins, il était possible de prendre le nom de l'un d'eux et de signer une ordonnance indépendamment de ce dernier. Après son échec aux examens, il savait qu'il n'était administrativement pas dans la légalité, mais n'avait pas eu le courage d'arrêter sa pratique comme médecin. Il contestait les prétentions des parties plaignantes dans la mesure où, d'une part, il considérait ses factures, correspondant à des prestations réelles, comme fondées et, d'autre part, il ignorait comment les assurances avaient calculé les montants qu'elles lui réclamaient. Il n'avait pas examiné les listes versées au dossier mais les sommes évoquées ne recoupaient pas les statistiques réalisées chaque année. a.b. Par la voix de son conseil, A______ précise ses conclusions en ce qu'il requiert en sus, frais à la charge de l'Etat, l'allocation d'un montant de CHF 43'600.- à titre de réparation morale pour la détention ainsi que pour les mesures de substitution subies, le prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis en cas de condamnation et la restitution des montants séquestrés. Il ne s'oppose plus à la communication du jugement à SWISSMEDIC. La réalité de ses prestations n'avait jamais été remise en doute. Ayant pratiqué sans autorisation et sans cacher son identité, il n'avait contrevenu qu'à la LPMéd et commis aucune escroquerie. Une interdiction de pratiquer ne lui avait été signifiée qu'en 2016 et la procédure de reconnaissance de son diplôme était toujours pendante auprès de la MEBEKO. Aucune surfacturaction ne ressortant du dossier, l'absence d'autorisation de pratiquer n'avait pas causé de dommage aux assurances. Peu leur importait quel médecin était consulté par leurs assurés, ce choix étant sans influence sur les primes payées et le prix des prestations remboursées. Son comportement n'était pas astucieux. Les assurances s'étaient reposées sur les informations en lien avec le numéro de RCC utilisé, sans procéder à leurs propres vérifications. Elles auraient pu en particulier relever des incohérences entre le code RCC utilisé pour la facturation et celui figurant sur les prescriptions. A______ avait agi sans dessein d'enrichissement illégitime, n'ayant cherché qu'à faire tourner son cabinet. Il contestait également la circonstance aggravante du métier dans la mesure où il avait agi dans l'exercice d'une activité réelle et légale. Il était titulaire d'un diplôme certes étranger et non reconnu en Suisse, mais authentique et achevé, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir pratiqué sans un tel diplôme au sens de la LPMéd. En se présentant comme " docteur ", il n'avait pas fait usage d'un titre protégé comme " docteur en médecine ". Les ordonnances signées par A______ ne constituaient pas de faux titres ni ne visaient l'obtention d'un avantage illicite dès lors qu'elles correspondaient à des prescriptions médicales réelles. La seule mention d'un code RCC d'un autre médecin ne suffisait pas à rendre son contenu mensonger. Les prétentions civiles des parties plaignantes étaient infondées faute de dommage. Ces dernières devraient en tout état de cause être renvoyées à agir au civil afin de procéder à un examen de la couverture effective des montants allégués et de leur correspondance avec l'activité de A______. Le dossier, en particulier les listes produites par les assurances, ne comportait pas de données concordantes reposant sur un calcul concret. Il fallait en outre tenir compte des montants déjà remboursés à la suite des accords passés avec [l'organisation] X______ ainsi que de la faute concomitante des assurances liées à leur manque de vigilance. Le séquestre avait été prononcé sans justification faute de lien avec l'activité litigieuse des montants versés sur le compte de A______. La peine prononcée était trop élevée eu égard à la faute. A______ était un médecin qui s'était entêté à exercer son métier, sans léser qui que ce soit. Son suivi psychologique volontaire devait être pris en considération dans sa situation personnelle. Une peine pécuniaire assortie du sursis apparaissait suffisante. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les compétences du prévenu ne faisaient pas l'objet des débats, centrés sur le droit de ce dernier d'exercer la médecine et corollairement de facturer ses prestations aux caisses-maladies. En exerçant seul sans diplôme fédéral, en particulier au sein du cabinet W______ où P______ n'était resté qu'un mois et demi, il avait tout d'abord violé la LPMéd. Il avait fait croire à ses patients qu'il était titulaire d'un diplôme de médecin, en les recevant en blouse blanche et en leur prescrivant des médicaments. Le prévenu s'était également rendu coupable d'escroquerie en permettant à ses patients d'être remboursés et en se faisant rémunérer directement par les assurances, pour un montant s'élevant à CHF 4.6 millions. Il avait procédé de manière astucieuse en utilisant les codes RCC de médecins tiers et en faisant imprimer des prescriptions au nom de ces derniers, dans le cadre d'une structure comparable à une permanence, dont il était difficile d'identifier les différents prestataires de soins. Le dommage résultait du fait que les assurances n'auraient pas remboursé les prestations sans la tromperie astucieuse du prévenu, lequel n'avait pas la qualité d'un prestataire de soins au sens de la LAMal. Le prévenu avait commis des faux dans les titres en fabriquant des ordonnances au nom d'autres médecins et en y apposant leurs codes RCC, ce qui lui avait permis de faire croire que ses prestations étaient délivrées par un prestataire LAMal. La faute du prévenu était lourde au vu de la longue période pénale, du concours d'infractions et de la persistance à violer la loi malgré les rappels des autorités, par pur appât d'un gain plus important. Il avait abusé de la confiance sur laquelle reposait le système suisse d'assurance-maladie. Sa collaboration avait été mauvaise, il n'avait exprimé aucun regret et ne semblait toujours pas avoir compris n'être pas habilité à exercer au titre de médecin. c. O______ conclut au rejet de l'appel et à l'attribution des montants figurant sur le compte AI______ séquestré. Son calcul du dommage comportait la déduction de la franchise et de la quote-part à la charge de l'assuré. Les prestations des assurances-maladies étaient strictement réservées à des prestataires LAMal. d. J______ SA conclut au rejet de l'appel et à l'attribution des montants figurant sur le compte AI______ séquestré. Il avait fourni les pièces à l'appui des conclusions civiles de ses membres et chiffré celles-ci, ayant toujours dit pour le surplus tenir les documents nécessaires à la disposition de la justice. e. F______ conclut au rejet appel et à l'attribution des montants figurant sur le compte AI______ séquestré. f. Le GROUPE C______ conclut au rejet de l'appel et à l'allocation d'une créance compensatrice correspondant aux montants reconnus à leur égard dans le jugement querellé. Toutes les pièces utiles avaient été transmises. Les montants réclamés visaient les remboursements effectifs en relation avec le code RCC correspondant, sous déduction des participations des assurés. A______, qui n'avait jamais contesté les pièces fournies, visait à amener les parties plaignantes à une procédure longue et couteuse. D. a. A______, né le ______ 1964 à Z______, est marié, père de trois enfants, de nationalité italo-gabonaise et au bénéfice d'un permis C. Avec son épouse, il vit actuellement dans un logement acquis en 2000 à U______, en France voisine. Il entreprend un suivi thérapeutique depuis le 17 octobre 2018, à raison de deux fois par mois actuellement, pour l'aider à se reconstruire. Depuis son arrestation, il n'a pas exercé la médecine en raison de l'interdiction qui lui en avait été faite et est resté sans emploi. Endetté, il a été aidé par un ami domicilié aux États-Unis, puis par la famille de son épouse. Il entreprend actuellement de faire reconnaître son diplôme chinois par la prise en compte de son expérience professionnelle en Suisse. Pour le cas où cela n'aboutirait pas, il a déjà pris contact avec des organisations [internationales] telles que AF______, AG______ ou AK______. Il considère avoir aussi le droit de travailler en Suisse en tant que médecin étranger dans des hôpitaux publics, dans lesquels il continue de postuler. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 11 avril 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 180.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve à trois ans, et à une amende de CHF 900.- pour falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné le 27 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de AP______ [France] à une amende de EUR 300.- pour violence sur conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. E. a. Me AO______, défenseure d'office de A______ jusqu'au 16 juin 2020, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, au titre d'activité de la stagiaire, M e B______, 10 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, 2h00 pour celle de la déclaration d'appel et 6h30 d'examen du jugement querellé. L'activité de la défenseure d'office a été indemnisée en première instance à hauteur de plus de 170 heures. b. Me B______, nommée défenseure d'office du prévenu depuis le 17 juin 2020, dépose un état de frais comptabilisant, au titre d'activité de collaboratrice, 4h00 d'entretien avec le client et 26h00 d'examen du dossier et de préparation de l'audience d'appel, sans compter la durée de sa présence aux débats, d'une durée de 4h40. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 146 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. 2.2.2. L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice au patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est pas une condition objective de punissabilité (ATF 119 IV 210 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.1). 2.2.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). 2.2.4. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253
c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 2.3. Sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, parmi les fournisseurs de prestations, notamment les médecins titulaires du diplôme fédéral et d'une formation postgraduée reconnue par le Conseil fédéral (art. 35 al. 1 et 2 let. a ; art. 36 al. 1 loi fédérale sur l'assurance-maladie [LAMal]). Ainsi, la prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un tel fournisseur de prestations (ATF 142 V 316 consid. 5.3.1). 2.4. En l'espèce, il est établi que le prévenu a, entre 2009 et 2018, pratiqué au titre de médecin généraliste indépendant au sein du cabinet W______ sans en avoir l'autorisation, n'ayant obtenu ni le diplôme fédéral ni la reconnaissance de son diplôme étranger. Afin que ses honoraires et ses prescriptions soient néanmoins facturés à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, il a utilisé les codes RCC de trois médecins tiers, ainsi que des ordonnances à l'en-tête du cabinet signées à leur nom. Aucun de ces trois médecins tiers n'a exercé au cabinet W______ et deux d'entre eux n'étaient pas au courant de l'utilisation de leurs codes RCC ainsi que de leur identité par le prévenu. Par ce procédé, le prévenu a induit en erreur les parties plaignantes sur l'identité du prestataire des soins dont les honoraires et les prescriptions leur ont été facturés. Cette erreur les a amenées à rembourser, soit directement au prévenu ou aux pharmacies ou laboratoires (système de tiers payant), soit aux patients (système de tiers garant), les montants desdits honoraires et prescriptions, qui ne relevaient pourtant pas de l'activité d'un prestataire reconnu par l'assurance-maladie obligatoire. Le préjudice au patrimoine des assurances résulte de ce que, si l'identité du prestataire de soin leur avait été connue, elle n'aurait pas remboursé les coûts relatifs à son activité et ses prescriptions. Peu importe que celles-ci fussent effectives et réalisées à la satisfaction de sa patientèle, point qui n'a par ailleurs pas été instruit en détail. Seule est déterminant sous l'angle du dommage le fait que les parties plaignantes ont été induites à assumer leurs coûts alors qu'elles n'y étaient pas tenues. Il n'est pour le surplus pas nécessaire de déterminer le montant précis versé par les assurances ni l'enrichissement de l'appelant, soit le bénéfice net retiré de son activité de médecin généraliste. Le caractère astucieux de la tromperie est incontestable. En recevant des factures et prescriptions munies des code RCC et signées au nom de médecins autorisés, à l'en-tête d'un cabinet médical existant, elles n'avaient aucune raison de se douter qu'elles émanaient en réalité d'un prestataire non reconnu. La seule manière de déceler la tromperie eût été de vérifier sur place que les prestations et prescriptions facturées émanaient effectivement des médecins P______, Q______ et V______, supposés y travailler puisque leur nom figurait sur la plaque et/ou les documents du cabinet. Or, au vu des centaines voire des milliers de factures traitées quotidiennement par les assurances, les parties plaignantes n'auraient pas eu le temps de faire procéder systématiquement à une telle vérification, sans indice manifeste d'une usurpation d'identité. Le dol du prévenu n'est pas non plus contestable dès lors qu'il a lui-même mis en place le système susdécrit lui ayant permis de facturer ses prestations et prescriptions à la charge de l'assurance-obligatoire. Il a admis et ne pouvait ignorer au vu des nombreux rappels des autorités à cet égard qu'il agissait au titre de médecin indépendant, ce à quoi il n'a jamais été autorisé en Suisse. Il a ainsi astucieusement induit en erreur les parties plaignantes sur son identité et amené celles-ci à couvrir le coût de son activité de médecin avec conscience et volonté. Il a agi avec un dessein d'enrichissement illégitime quand bien même ni l'effectivité ni l'adéquation de son activité n'ont été remises en cause. Il savait en effet en tous les cas ne pas pouvoir prétendre à une couverture de ses prestations et prescriptions en qualité de médecin indépendant par l'assurance-obligatoire. Le prévenu a agi sur une longue durée et de manière continue. Il a structuré son cabinet et organisé son activité dans le but de bénéficier des remboursements de l'assurance-obligatoire. Quand bien même le montant précis qu'il a reçu d'elles ou des assurés n'est pas déterminé, il est établi qu'il représente plusieurs millions de francs, soit assurément une part importante de son chiffre d'affaires. La circonstance aggravante du métier est ainsi réalisée. En conclusion, le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie par métier, point sur lequel premier jugement sera confirmé.
3. 3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées). Certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur. Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 et références citées) 3.2. Il y a concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (ATF 138 IV 209 consid. 5.5 et 129 IV 53 consid. 3). 3.3. En l'espèce, afin d'obtenir la couverture de ses prestations et de ses prescriptions par l'assurance-obligatoire, l'appelant a signé des factures et ordonnances au nom de médecins tiers, qui étaient contrairement à lui des prestataires LAMal reconnus. Ces documents constituent aussi bien des faux matériels, au vu de l'usurpation d'identité desdits médecins, que des faux intellectuels, dans la mesure où ils attestent faussement que la prestation et/ou la prescription concernées ont été réalisées par le médecin signataire. En tant que faux intellectuel, une facture médicale ou une ordonnance a aussi une valeur de titre, au vu de la position privilégiée dont bénéficie le médecin à l'égard des assurances-maladies. Le prévenu a agi avec conscience et volonté, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires des parties plaignantes, qui n'étaient pas tenues de couvrir le coût de son activité, ainsi que de se procurer un avantage illicite, soit une couverture de ce coût à laquelle il ne pouvait pas prétendre. Il n'y a à cet égard pas lieu de distinguer les factures des prescriptions. Bien qu'il n'ait pas reçu le produit des secondes, versé aux pharmacies ou laboratoires, celles-ci étaient l'instrument indispensable à la pratique de la médecine générale dont il a facturé l'activité aux parties plaignantes. Il s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titre, en concours parfait avec l'infraction d'escroquerie par métier susretenue, ce en quoi le premier jugement sera confirmé.
4. 4.1. L'art. 58 let. b de la LPMéd punit d'une amende toute personne qui utilise une dénomination faisant croire à tort qu'elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade régie par cette loi. Cette disposition introduit la protection des diplômes et des titres postrades (FF 2005 157 - 221). Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire (art. 5 al. 1 LPMéd). La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (art. 14 al. 1 LPMéd). Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné (art. 15 al. 1 LPMéd). Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral (al. 2). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales (al. 3), laquelle, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant (al. 4). 4.2. L'art. 134 al. 1 let. c LS punit, sous réserve des sanctions pénales visées par les lois fédérales spécifiques, celui qui aura induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa formation, ses compétences et sur ses activités dans le domaine des soins. 4.3. En l'espèce, le prévenu s'est présenté à ses patients comme le " Dr A______ ", pratiquant la médecine générale et habilité à réaliser des prescriptions. Cela implique à tout le moins implicitement qu'il avait obtenu un diplôme suisse ou une reconnaissance de son diplôme étranger. Il a donc fait croire à ses patients qu'il était titulaire d'un tel diplôme ou d'une telle reconnaissance. Peu importe, dès lors qu'il a effectivement exercé dans un cabinet médical, qu'ils ne se soient pas expressément présenté comme " docteur en médecine ", précision qui allait de soi au vu du contexte. Le prévenu a ainsi attenté à la protection conférée par la LPMéd au titre de diplôme et s'est ainsi rendu coupable de contravention au sens de l'art. 58 let. b LPMéd. Au vu du but poursuivi par cette disposition, soit la confiance des tiers dans les qualités du titulaire d'un diplôme, elle absorbe la contravention à l'art. 134 al. 1 let. c LS, laquelle réserve les sanctions pénales de rang fédéral. La contravention cantonale ne sera ainsi pas retenue en sus, sans que cela entraîne un acquittement complémentaire, les faits visés par l'acte d'accusation sur ce point (ch. III et IV) se recoupant ( cf. supra let. A.c.c. et A.c.d). La prescription des faits antérieurs au 5 février 2017 (art. 109 CP) n'est pour le surplus pas remise en cause.
5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente) . À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente) , à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 5.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1) 5.4. À teneur de l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est, sauf exception, de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). L'art. 106 CP s'applique à titre de droit cantonal supplétif sauf prescription contraire de la loi (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevois [LPG - RSGe E 405]). 5.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde aussi bien en relation avec l'infraction d'escroquerie par métier que celle de faux dans les titres. Parfaitement conscient de l'absence de reconnaissance de son diplôme en Suisse, de l'impossibilité en découlant d'exercer au titre d'indépendant et ainsi de facturer ses prestations à la charge de l'assurance-obligatoire, il a usurpé l'identité de médecins tiers sur une période de neuf ans. Il a tiré profit du système de remboursement des prestations par l'assurance-obligatoire, reposant sur la confiance existant entre les prestataires de soins et les assurances, en utilisant les connaissances acquises à ce sujet dans sa pratique de médecin-assistant. Il a ainsi indûment encaissé plusieurs millions de francs d'honoraires. Ni les différents sanctions et rappels de la DGS en 2009 et 2010 ni l'interdiction de pratiquer la médecine qui lui a été signifiée fin 2016 ne l'ont amené à modifier son comportement. Il n'a ainsi mis fin à son activité que de façon contrainte après son arrestation en mars 2018. Quoi qu'il en dise, il a été mû par l'appât du gain. Pour poursuivre une pratique certes moins lucrative mais légale après l'échec à ses examens, il lui aurait été loisible, selon ses propres explications, d'exercer au titre de médecin-assistant dans un hôpital ou, à titre indépendant, la médecine complémentaire dans les domaines de l'acupuncture, du laser ou du conseil diététique. Bien qu'il ait en définitive reconnu avoir pratiqué la médecine de manière illégale, il ressort de ses propos jusqu'en appel qu'il n'assume pas sa faute et considère la procédure pénale comme une injustice. Ambivalent, il a sporadiquement persisté à prétendre avoir eu de bonnes raisons de se considérer comme autorisé à exercer comme médecin. A ses yeux, il aurait somme toute légitimement poursuivi dans sa propre structure une activité assimilable à celle d'un médecin-assistant et son défaut d'habilitation d'exercer à titre indépendant relèverait d'une simple irrégularité administrative dont on ne devrait pas lui tenir autant rigueur. Il ressort d'une telle position une prise de conscience de la faute et des regrets plutôt minces voire inexistants. Au vu de ce qui précède, de la durée et de l'importance des agissements ainsi que de la quasi-absence de repentir, le délit le plus grave, soit l'infraction d'escroquerie par métier, aurait justifié à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans. Cette dernière est à plus forte raison conforme au droit en tenant compte du concours avec les faux dans les titres, ainsi que les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup non contestées en appel. Elle sera donc confirmée. Le sursis partiel est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la partie ferme de la peine, fixée au minimum légal, n'est pas contestable (art. 43 al. 3 CP). Il en va de même du délai d'épreuve dont la durée est conforme au droit au vu d'un risque de récidive résiduel résultant d'une prise de conscience insuffisante de la faute (art. 44 al. 1 CP). 5.7. L'imputation sur la peine privative de liberté des 94 jours de détention avant jugement est conforme au droit et sera confirmée. Il en ira de même des 124 jours imputés au titre des mesures de substitution. Le rapport appliqué par les premiers juges, d'un jour de détention imputé pour cinq jours de mesures de substitution subies, est en effet exempt de critique eu égard à la nature de ces dernières, impliquant en substance de résider et demeurer en Suisse. Le fait que le TCO ait pris en considération 619 jours au lieu de 589 jours ( cf. jugement querellé consid. 9.2.2) n'appelle aucune correction, en conformité au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Faute de détention avant jugement et de mesures de contrainte excédant la durée de la peine prononcée, le rejet des prétentions en indemnisation du tort moral de l'appelant sera confirmé (art. 431 al. 2 a contrario et al. 3 let. b CPP). 5.8. La faute de l'appelant est d'assez lourde à plutôt lourde en relation avec les différentes contraventions retenues contre lui, eu égard à la durée des périodes pénales en cause et pour le reste au mêmes motifs que ceux retenus ci-avant (persistance de l'activité contraventionnelle nonobstant des rappels à l'ordre, sanctions et interdiction, absence de nécessité de pratiquer la médecine générale, absence de reconnaissance de la faute). Pour mémoire, en sus de la contravention à l'art 58 let. b LPMéd susexaminée, absorbant celle à l'art. 134 al. 1 let. c LS, l'appelant s'est également rendu coupable des contraventions ci-dessous, non remises en cause en appel :
- contravention à l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, punissable d'une amende de CHF 50'000.-, pour avoir prescrit des médicaments soumis à ordonnance pendant la période, non prescrite, du 5 février 2015 au 26 mars 2018 ( cf. supra let. A.c.e) ;
- contraventions à l'art. 134 al. 1 let. d et e LS pour avoir en substance exercé la médecine sans autorisation durant la période, non prescrite, du 5 février 2017 au 26 mars 2018 (cf. supra let. A.c.d). La seule contravention à l'art. 87 al. 1 let. f LTPh, la plus grave au vu de la durée de la période pénale et de la peine menace, justifie une amende de CHF 5'000.-, eu égard à ladite période pénale et plus généralement à la faute plutôt lourde. Une telle amende est à plus forte raison conforme au droit en tenant compte de l'aggravante du concours avec les autres contraventions. Elle sera donc confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 50 jours, correspondant à l'échelle admise d'un jour pour CHF 100.-.
6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). L'art. 126 al. 3 CPP autorise le tribunal, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, de traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Le travail disproportionné doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique. Un tel cas de figure se produit, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). 6.2. En l'espèce, les parties plaignantes ont chiffré et motivé leurs prétentions en réparation du dommage subi, correspondant aux montants versés au prévenu, à leurs assurés ou aux pharmacies et laboratoires, en remboursement des honoraires et prescriptions facturées entre 2009 et 2018 sous les identités de P______, V______ et Q______, après déduction des franchises et quotes-parts à la charge des assurés. Sur le principe, il est établi que les parties plaignantes ont subi un dommage résultant des infractions d'escroquerie par métier et de faux dans les titres à hauteur de ces montants. Au titre de preuves, à l'exception de O______, elles ont produit un grand nombre des factures sur lesquelles elles ont fondé leurs prétentions. Seul le GROUPE C______ semble toutefois en avoir transmis l'intégralité. Ce dernier et F______ ont également dressé des tableaux listant et donnant le détail de l'ensemble desdites factures, dont il résulte notamment le montant net assumé pour le compte des assurés. Le décompte des parties plaignantes est cependant entièrement contesté et l'examen du bien-fondé de leurs prétentions exigerait un travail colossal. Après avoir obtenu de chacune d'elles qu'elles produisent un tableau exhaustif et détaillé des montants versés ainsi que l'intégralité des factures en cause, il s'agira en effet de vérifier que chacune de celles-ci correspond à chacun de ceux-là, étant rappelé que les prétentions des parties plaignantes reposent sur des milliers de factures. Le seul examen des 16'853 pièces certes incomplètes mais déjà produites à ce titre (7'116 pour le groupe C______, 672 pour F______ et 8'466 pour le GROUPE C______) exigerait un travail disproportionné. Cela fait, il sera encore nécessaire de vérifier que les montants nets fixés par les assurances ont effectivement été versés, et enfin dans quelle mesure ils n'ont pas été remboursés aux assurances dans le cadre des accords passés entre le prévenu et [l'organisation] X______ ( cf. supra let. B.f). Au vu de ce qui précède, les conclusions civiles des parties plaignantes seront admises sur le principe et celles-ci seront pour le surplus renvoyées à agir par la voie civile.
7. 7.1. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce qui compte est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts 6B_1000/2019 du 19 février 2019 consid. 13.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). 7.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Souvent les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.12.1 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2). 7.3. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2) 7.4. Selon l'art. 73 al. 1 let. b et c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, ainsi que les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Sous réserve d'abus de droit, de prescription et d'entrée en force d'une décision contraire, le lésé peut demander l'allocation de la créance compensatrice après la décision de mise sous séquestre, durant la procédure d'appel ou dans le cadre d'une procédure ultérieure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB , 4 e éd., Bâle 2019, n° 19 ad art. 73). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, que le préjudice et son montant soient fixés par jugement ou par transaction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et 5.1). Le lésé a ainsi le devoir de présenter un jugement exécutoire ou un autre titre de mainlevée définitive. Les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de le faire ne sont pas pertinentes. L'Etat n'a pas le devoir de s'assurer de l'indemnisation du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1353/2019 du 23 septembre 2020 consid. 3.2 et 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2). 7.5. En l'espèce, il est établi que les assurances ont remboursé le coût d'honoraires facturés sous l'identité des médecins P______, Q______ et V______ sur les comptes de T______ SA ainsi que, au départ et dans une moindre mesure, sur le compte AI______ de l'appelant ( cf. supra let. B.l.). On ignore toutefois qui a effectué les versements par bulletins de versement ou par l'intermédiaire de [l'organisme de recouvrement] AM______, présumés constituer des honoraires et totalisant CHF 4'228'080.- (CHF 3'420'000.- sur le compte S______ de T______ SA, CHF 526'080.- sur le compte R______ de T______ SA et CHF 282'000.- sur le compte AI______ de l'appelant). Or, ces montants, pouvant provenir aussi bien directement des patients, dans le cadre d'une convention de remboursement selon le système du tiers garant, que d'autres assurances non parties à la procédure, n'ont pas forcément été versés par les parties plaignantes. Les relevés de compte au dossier ne permettent en définitive d'identifier les auteurs des versements avec l'une d'elles qu'en lien avec un petit nombre de mouvements, totalisant CHF 14'247.35 (CHF 7'992.45 sur le compte S______ et CHF 6'254.90 sur le compte R______). Ces montants ne sont plus disponibles. Les soldes initiaux, intermédiaires et finaux des deux comptes de T______ SA montrent en effet que les valeurs y déposées ont été utilisées au fur et à mesure pour couvrir les charges du cabinet ou de son propriétaire ( cf. supra let. B.l.a. et B.l.b). Il n'est pas non plus possible de retracer l'utilisation de l'un ou l'autre des versements des assurances, au vu du nombre de crédits et débits divers opérés sur les deux comptes pour des montants très variables. Il ne résulte plus particulièrement pas des relevés de compte au dossier de lien suffisant entre l'un des montants versés par les assurances sur le compte S______ de T______ SA et l'un de ceux crédités depuis ce compte en faveur du prévenu, pour un total de CHF 522'000.- ( cf. supra let. B.l.c.). 7.6.1. Au vu de ce qui précède, aucune confiscation ne peut être ordonnée sur les comptes de T______ SA et une créance compensatrice sera prononcée contre la société à hauteur de CHF 14'247.35. Seul le séquestre du compte R______ sera maintenu à concurrence de ce montant pour garantir l'exécution de la créance compensatrice. Ledit séquestre sera levé pour le surplus, tout comme celui frappant le compte S______. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. 7.6.2. Il n'est pas établi à satisfaction de droit que le compte du prévenu aurait abrité une partie du produit des infractions, à défaut de lien suffisant entre celui-ci et le montant de CHF 522'000.- reçu de T______ SA ou les CHF 282'000.- encaissés par BVR. Aucune créance compensatrice ne peut dès lors être prononcée contre lui et le solde de son compte ne peut pas non plus être confisqué et alloué aux parties plaignantes. Leurs conclusions dans ce sens seront dès lors rejetées. Le séquestre dudit compte sera en conséquence levé, après due compensation avec la créance de l'Etat en paiement des frais qui seront mis à la charge du prévenu (art. 442 al. 4 CPP). 7.7. Seules les assurances représentées par le GROUPE C______ ont requis l'allocation de la créance compensatrice à la hauteur de leurs prétentions civiles admises. Si une telle requête est encore recevable en appel, elle devra être rejetée faute pour les parties plaignantes d'avoir pu produire un jugement condamnatoire sur ce point, étant rappelé qu'elles sont renvoyées à agir par la voie civile dans le cadre de la présente procédure.
8. 8.1. L'Etat assumant la responsabilité de l'action pénale, les frais de la procédure et de défense sont mis à sa charge, sauf disposition contraire (art. 423 al. 1, 426, 427 et 429 à 432 CPP). L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). 8.2. En l'espèce, une procédure a été ouverte puis classée contre Q______, soupçonné d'avoir permis au prévenu de pratiquer la médecine générale en le laissant recourir à son code RCC et à des ordonnances établies à son nom. Il ne ressort pas de la procédure que l'appelant aurait voulu l'ouverture d'une procédure pénale contre Q______ au moment des faits. Au titre de prévenu, il ne peut par ailleurs pas lui être imputé à faute de n'avoir pas tout de suite dit la vérité à leur sujet. Il est en revanche établi qu'interrogé sur l'implication de Q______, il a tenu des propos largement ambivalents et l'a mis en cause, laissant entendre que ce dernier était praticien au cabinet W______ et pour le moins au courant de l'utilisation de son code RCC bien avant 2017. En confrontation, il est revenu sur la plupart de ses déclarations, mais les a maintenues en partie, notamment en persistant à affirmer que Q______ savait que son code RCC serait utilisé. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il a affirmé à des tiers que le précité était actif au cabinet W______. Or, la procédure a établi qu'il n'en était rien. L'appelant ne s'est ainsi pas contenté de contester sa culpabilité, ce qui ne peut pas lui être reproché en tant que tel. Il a entretenu à dessein une incertitude sur l'implication de Q______ et ainsi conduit le MP, par un comportement pouvant à tout le moins être qualifié de négligence grave, à également ouvrir une procédure pénale contre ce dernier. La condamnation de l'appelant à rembourser à l'Etat les frais de défense de Q______, soit de payer CHF 40'417.08, sera dès lors confirmée.
9. 9.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a certes été acquitté des contraventions aux art. 58 let. c LPMéd et 134 al. 1 let. i LS, et la procédure a été classée pour certaines périodes en lien avec les contraventions et l'infraction à la LStup. Il n'en demeure pas moins que sa culpabilité a été reconnue en relation avec la quasi-intégralité des chefs d'accusation, de sorte qu'il se justifie de répartir les frais de procédure préliminaire et de première instance entre lui et P______, également reconnu coupable (art. 426 al. 1 et 418 al. 1 CPP). La seule charge pour laquelle l'appelant a matériellement été acquitté, soit le fait d'avoir exploité sans droit la société T______ SA et le cabinet W______, représente un point mineur de l'accusation, n'ayant pas nécessité de mesure d'instruction indépendante (art. 134 al. 1 let. i LS ; cf. supra let. A.c.d.). Le recours à la société et au cabinet précités était en outre un élément essentiel à appréhender, en particulier dans l'examen de l'infraction d'escroquerie. Le second acquittement, de contravention à l'art. 58 let. c LPMéd, est sans portée, cette disposition ne visant pas des faits qui étaient reprochés au prévenu ( cf. supra let. A.c.c.). La clef de répartition fixée par les premiers juges, de deux tiers et un tiers, n'est pas critiquable au vu des charges substantiellement plus lourdes retenues contre l'appelant et du principe selon lequel chaque prévenu doit supporter les frais qu'il a causés (art. 426 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2020 du 4 février 2020 consid. 2.1). Sa condamnation à assumer deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera dès lors confirmée. 9.2. F______ a dûment motivé et justifié les frais assumés par ses représentants en première instance ( cf. supra let. B.m.b.b.). Ayant obtenu gain de cause au pénal, elle était fondée à en exiger le remboursement par le prévenu (art. 433 al. 1 let. a CPP). La condamnation de ce dernier à lui verser CHF 2'185.60 à ce titre sera dès lors confirmée. 9.3. En seconde instance, l'appelant succombe pour l'essentiel et n'obtient gain de cause que sur le renvoi des parties plaignantes à agir par la voie civile. Il supportera dès lors trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument CHF 5'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). Un quart des frais sera mis à la charge des parties plaignantes, à l'exception de O______ dont la situation est inchangée, à hauteur de 1/12 ème de chacun des trois autres assurances ou groupes d'assurances.
10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Il en va de de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.4. En l'espèce, l'activité de 6h30 comptabilisée en appel par la précédente défenseure d'office du prévenu, Me AO______, en relation avec l'examen du jugement querellé par la stagiaire est trop élevée. Si la longueur de cette décision justifie exceptionnellement l'indemnisation séparée d'une première lecture, 3h00 apparaissent suffisantes à cet effet. Pour le surplus, l'activité relative à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel est incluse dans le forfait pour activités diverses. La rémunération de M e AO______ sera ainsi arrêtée à CHF 390.95, correspondant à 3h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 330.-), plus la majoration de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 33.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % en CHF 27.95. 10.5. L'activité comptabilisée par M e B______, nouvelle défenseure d'office, au titre de collaboratrice, à hauteur de 4h00 et 26h00 en lien avec les entretiens avec le client et la préparation aux débats, apparaît trop élevée. Il est rappelé qu'elle connaissait déjà la cause, ayant assisté la précédente défenseure d'office en tant que stagiaire. Les deux postes précités seront respectivement indemnisés à hauteur de 2h00 et 18h00, pour tenir compte de la durée nécessaire à un avocat connaissant déjà le dossier, eu égard à la nature et la complexité de la cause, pour s'entretenir suffisamment avec son client et préparer les débats en appel. S'y ajoutent la durée de ceux-ci, de 4h40, et le forfait de déplacement de CHF 75.- pour le collaborateur. La rémunération de Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 4'862.65, correspondant à 24h40 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'700.-), plus la majoration de 20% (CHF 740.-), le forfait de déplacement (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 347.65.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/857/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 58 let. b de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) pour la période postérieure au 5 février 2017, d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. d et e de la Loi genevoise sur la santé (LS) pour la période postérieure au 5 février 2017, d'infraction à l'art. 87 al. 1 let. f de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) pour la période postérieure au 5 février 2015 et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) pour la période postérieure au 5 février 2013. Acquitte A______ d'infractions aux art. 58 let. c LPMéd et 134 al. 1 let. i LS. Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux chiffres B.III et B.IV de l'acte d'accusation du 22 janvier 2020 pour la période antérieure au 5 février 2017, au chiffre B.V pour la période antérieure au 5 février 2015 et au chiffre B.VI pour la période antérieure au 5 février 2013 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement et de 124 jours au titre des mesures de substitution (619 jours x 20%) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 10 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne, sur le principe, A______ à verser aux assurances représentées par le GROUPE C______ (C______ SA, D______ SA et E______ SA), à F______ SA, aux assurances représentées par le J______ SA (G______ SA, H______ SA, J______ SA, K______ SA, L______ SA, M______ SA et N______ SA) et à O______, les montants remboursés en relation avec les honoraires et prescriptions facturées sous les identités de P______, V______ et Q______ entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, après déduction des franchises et quotes-parts applicables, ainsi que des montants versés par le prévenu à [l'organisation] X______ dans le cadre des accords de remboursement passés avec cette dernière et concernant les parties plaignantes (art. 126 al. 3 CPP). Renvoie pour les surplus les parties plaignantes à agir par la voie civile. Condamne A______ et P______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 2'185.60 à F______ SA (art. 433 CPP). Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 13, 15 à 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 à 34, 37 à 52 et 55 à 59 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 11______ (sous réserve du stéthoscope et de l'otoscope qui peuvent être restitués), des données informatiques figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ et sous chiffres 1 à 3, 12 à 15, 27 à 34, 38 à 46, 48, 49, 51 et 52 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 36, 60 et 61 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets et de l'argent figurant sous chiffres 1, 2, 14, 18, 20 à 22, 35, 53 et 54 de l'inventaire n° 10______, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______ et sous chiffres 4 à 11, 16 à 26, 35 à 37, 47, 50, 53 et 54 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 CPP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 14'247.35 contre T______ SA (art. 71 al. 1 CP). Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA à hauteur de CHF 14'247.35 (art. 71 al. 3 CP). Lève pour le surplus le séquestre du compte R______ n°1______ de T______ SA. Rejette les conclusions des parties plaignantes représentées par le GROUPE C______ en allocation de la créance compensatrice (art. 73 CP). Lève le séquestre du compte S______ n° 2______ de T______ SA. Lève le séquestre du compte AI______ n° 3______ de A______ après compensation à due concurrence de son solde avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 442 al. 4 CPP). Rejette les conclusions des parties plaignantes en allocation du solde de ce compte (art. 73 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Arrête les frais de procédure préliminaire et de première instance à CHF 21'774.65. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 14'516.40, à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP), ainsi que le montant de CHF 40'417.08 (art. 420 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'995.-, comprenant un émolument de décision de CHF 5'000.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 4'496.20 à la charge de A______, 1/12 ème de ces frais, soit CHF 499.60, à la charge des parties plaignantes représentées par le GROUPE C______, 1/12 ème de ces frais, soit CHF 499.60, à la charge de F______ SA, 1/12 ème de ces frais, soit CHF 499.60, à la charge des parties plaignantes représentées par J______ SA. Constate que le montant des frais et honoraires de Me AO______, précédente défenseure d'office de A______, a été arrêté à CHF 26'892.70 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 390.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AO______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'862.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel depuis le 17 juin 2020. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, Office cantonal de la population et des migrations et à SWISSMEDIC. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 54'933.48 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'995.00 Total général (première instance + appel) : CHF 60'928.48