Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La demande de révision a été transmise à l'autorité compétente pour en connaitre comme prévu par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, S chweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.2.1. En l'occurrence, l'ordonnance pénale querellée est assimilée à un jugement (art. 354 al. 3 CPP). Elle n'a en effet pas été frappée d'une opposition dans le délai légal et, en l'état, il n'a pas été jugé que celle faite tardivement serait néanmoins valable. Dite ordonnance est donc susceptible de révision. 2.2.2. Il est vrai que cette décision paraît omettre l'existence du jugement du TAPI réduisant le périmètre et la durée de l'interdiction d'entrée. Pour autant, il est douteux que le jugement en question puisse être qualifié d'élément " nouveau " au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, soit d'" inconnu " du MP à l'heure du prononcé de dite ordonnance, dès lors qu'il figurait au dossier. En omettant d'en tenir compte, le MP aurait donc commis une erreur qui n'aurait pu, voire ne pourrait, être rectifiée que par la voie d'une opposition, formée valablement. 2.2.3. La question souffre cependant de demeurer ouverte, dès lors qu'en tout état, une rectification de l'accusation intégrant les limitations portées à l'interdiction de pénétrer ne conduirait nullement à une libération du requérant. Il resterait en effet que celui-ci s'est trouvé, à Genève, à la rue de Berne en date du 20 avril 2017, soit dans le périmètre et durant la période de six mois courant depuis le 22 novembre 2016. Certes, le dossier ne dit pas si la carte évoquée dans le jugement du TAPI a été communiquée au défenseur du requérant mais ce dernier ne prétend pas que tel n'aurait pas été le cas, et, en toute hypothèse, il est indiscutable que la rue de Berne fait partie du centre-ville. En d'autres termes, le requérant a en tout état contrevenu à l'interdiction de périmètre, telle que réduite par le TAPI. La demande de révision est ainsi manifestement irrecevable, le motif sur lequel elle est fondée paraissant d'emblée impropre à justifier le prononcé d'une décision plus favorable au requérant.
E. 3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de désigner un défenseur d'office au requérant, lequel supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 429 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/3912/2017 rendue le 21 avril 2017 par le Ministère public dans la procédure P/8529/2017. Condamne A______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8529/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/359/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'115.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.11.2017 P/8529/2017
P/8529/2017 AARP/359/2017 du 09.11.2017 sur OPMP/3912/2017 ( REV ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8529/2017 AARP/ 359/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 9 novembre 2017 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, requérant, contre l'ordonnance pénale OPMP/3912/2017 rendue le 21 avril 2017 par le Ministère pulic, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale du 21 avril 2017, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable d'avoir, à Genève, le 20 avril 2017, pénétré dans le canton du même nom alors qu'il était frappé d'une interdiction de ce faire d'une durée de 12 mois, valable dès le 22 novembre 2016 (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) ainsi que d'infraction à l'art. 115 al. 1 let b de la même loi, et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois sous déduction d'un jour de détention avant jugement. b. Dite ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de dix jours de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) mais ultérieurement, soit par courrier du 21 septembre 2017 ; le MP a dès lors prononcé une ordonnance sur opposition tardive, le 26 septembre 2017, transmettant le dossier au Tribunal de police en vue de jugement sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de celle-ci c. Le MP a toutefois ensuite interpellé A______ sur la portée de son courrier précité, de sorte que, le 16 octobre 2017, l'intéressé a dit avoir voulu former une demande de révision, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, au motif qu'il n'avait pas été tenu compte du jugement du 13 décembre 2016 du Tribunal administratif de première instance (TAPI) qui " régularis[ait] [sa] situation et ne permet[tait] plus, par conséquent, de [le] condamner pour les faits retenus contre [lui] ". Il requerrait la désignation d'un avocat d'office et le bénéfice de l'assistance juridique. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier transmis en copie – l'original se trouvant en main du Tribunal de police – à la Cour par le MP, avec la demande de révision. a. Le 22 novembre 2016, A______ s'est vu notifier par le Commissaire de police une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'ensemble du Canton de Genève durant 12 mois. Sur opposition, le dossier a été transmis au TAPI lequel a pris acte, par le jugement dont se prévaut A______, de l'accord intervenu aux termes duquel le périmètre de l'interdiction était réduit au seul centre-ville et sa durée limitée à six mois, enjoignant " en tant que de besoin " le Commissaire de police d'établir une carte désignant précisément le périmètre interdit et de la communiquer au conseil de A______. Ce jugement figure en deux exemplaires dans le dossier dont la copie a été transmise à la Cour, soit entre l'interdiction et l'ordonnance pénale du 21 avril 2017, puis après le courrier de A______ du 21 septembre 2017, auquel il parait avoir été annexé. b. Selon le rapport de police du 20 avril 2017, A______ avait été contrôlé le même jour à la hauteur du no 41 de la rue de Berne. Le procès-verbal d'audition mentionne qu'il lui était notamment reproché de ne pas avoir respecté " une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée (centre-ville) ". EN DROIT : 1. La demande de révision a été transmise à l'autorité compétente pour en connaitre comme prévu par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, S chweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.2.1. En l'occurrence, l'ordonnance pénale querellée est assimilée à un jugement (art. 354 al. 3 CPP). Elle n'a en effet pas été frappée d'une opposition dans le délai légal et, en l'état, il n'a pas été jugé que celle faite tardivement serait néanmoins valable. Dite ordonnance est donc susceptible de révision. 2.2.2. Il est vrai que cette décision paraît omettre l'existence du jugement du TAPI réduisant le périmètre et la durée de l'interdiction d'entrée. Pour autant, il est douteux que le jugement en question puisse être qualifié d'élément " nouveau " au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, soit d'" inconnu " du MP à l'heure du prononcé de dite ordonnance, dès lors qu'il figurait au dossier. En omettant d'en tenir compte, le MP aurait donc commis une erreur qui n'aurait pu, voire ne pourrait, être rectifiée que par la voie d'une opposition, formée valablement. 2.2.3. La question souffre cependant de demeurer ouverte, dès lors qu'en tout état, une rectification de l'accusation intégrant les limitations portées à l'interdiction de pénétrer ne conduirait nullement à une libération du requérant. Il resterait en effet que celui-ci s'est trouvé, à Genève, à la rue de Berne en date du 20 avril 2017, soit dans le périmètre et durant la période de six mois courant depuis le 22 novembre 2016. Certes, le dossier ne dit pas si la carte évoquée dans le jugement du TAPI a été communiquée au défenseur du requérant mais ce dernier ne prétend pas que tel n'aurait pas été le cas, et, en toute hypothèse, il est indiscutable que la rue de Berne fait partie du centre-ville. En d'autres termes, le requérant a en tout état contrevenu à l'interdiction de périmètre, telle que réduite par le TAPI. La demande de révision est ainsi manifestement irrecevable, le motif sur lequel elle est fondée paraissant d'emblée impropre à justifier le prononcé d'une décision plus favorable au requérant. 3. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de désigner un défenseur d'office au requérant, lequel supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 429 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/3912/2017 rendue le 21 avril 2017 par le Ministère public dans la procédure P/8529/2017. Condamne A______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8529/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/359/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'115.00