opencaselaw.ch

P/8424/2010

Genf · 2015-11-20 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE; MENACE(DROIT PÉNAL); INTENTION; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); CHOSE DE PEU DE VALEUR; CONTRAVENTION; CONCOURS D'INFRACTIONS; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRESCRIPTION; ANTÉCÉDENT; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; PEINE COMPLÉMENTAIRE; IMPUTATION | CP.123; CP.123.1.2; CP.180.1; CP.12.2; CP.144.1; CP.172ter.1; CP.103; CP.109; CP.49.1; CP.49.2; CP.48.d; CP.48.e; CP.34; CP.51; CPP.391.2; CPP.431.2; CPP.429.1.c

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 .1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101)] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 3 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.1.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait (art. 126 CP) peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 192 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.1.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 3.1.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. 3.1.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; ATF 136 consid. 2b p. 141 ; ATF 265 consid. 2c/aa p. 271 ss. ; ATF 118 IV 397 consid. 2b p. 399). 3.2.1. La participation des appelants C______ et A______ à la bagarre les ayant opposés le 1___ mars 2010 à l'intimé F______ est établie par les déclarations du premier nommé (s'agissant de sa participation), de la victime et de deux témoins. Ces derniers ont affirmé que la victime avait été poursuivie par ses deux agresseurs avant de se retrouver au sol et de recevoir des coups de leur part, déroulement des faits confirmé par l'intimé F______ et qui met à mal la version servie par l'appelant A______ qui nie la présence au sol des protagonistes engagés dans la bagarre. S'il y a lieu de relativiser les propos de la témoin M______ qui a, dans un premier temps, indiqué à la police que les agresseurs, au nombre de deux, avaient frappé la victime qui se trouvait à terre, avant d'expliquer que l'un d'eux était resté légèrement en retrait, il n'en reste pas moins que c'est juste après les faits qu'elle a donné une première version, certainement plus fraîche dans sa mémoire que celle donnée trois mois plus tard, signalant les coups assénés à la victime par les deux " méchants noirs ". Quant au témoin O______, il est très probant à cet égard et la CPAR ne donnera pas plus qu'un portée anecdotique à sa déclaration signalant la présence d'une soixantaine de ses collègues sur le trottoir au moment de la bagarre. Nonobstant les dénégations de l'appelant A______ et les essais peu convaincants de mise hors de cause de son comparse C______, la CPAR, tout comme le juge de première instance, a acquis la conviction que le premier a bien pris part à la bagarre, en particulier au moment où la victime était au sol, au côté de son ami, même s'il sera retenu que son rôle semble avoir été moins actif que celui de C______, ce qui ressort des deux témoignages recueillis. L'appelant A______ n'a par ailleurs à aucun moment cherché à arrêter ou maîtriser son comparse, s'associant au contraire à lui au plus tard au moment de la course-poursuite jusqu'à la rue H______. S'agissant des lésions causées à l'intimé, telles qu'elles ressortent du certificat médical produit, nul doute qu'elles doivent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Que la victime n'ait pas présenté de lésions au niveau de la tête ne signifie pas encore qu'elle n'a pas été atteinte par les coups qui auraient été portés à ce niveau-là. Quand bien même les auteurs ne l'auraient pas rouée de coups à la tête, si l'on s'en tient à la version qui leur est la plus favorable, il n'en reste pas moins que quatre autres parties, sur le haut et le bas de son corps, ont été atteintes. Comme relevé à juste titre par le premier juge, les lésions constatées n'étaient pas de simples rougeurs disparues quelques heures après les faits. Reste à déterminer si ces lésions entrent dans le cas de peu de gravité prévu à l'art. 123 al. 1 deuxième paragraphe du CP. Au vu du degré d'atteinte à l'intégrité physique que représentent des hématomes, causant des douleurs des jours durant – ce qui d'ailleurs a amené la victime à consulter un médecin, alors que la plainte pénale n'a été déposée que plusieurs semaines plus tard – qui ne sauraient ainsi être comparées à celles provoquées par de légères griffures, le cas de peu de gravité ne sera pas retenu en l'espèce. La condamnation des deux appelants pour lésions corporelles simples sera partant confirmée, tous deux ayant agi en co-activité. Il sera tenu compte du rôle légèrement moindre de l'appelant A______ dans le cadre de la fixation de la peine. 3.2.2. Il ressort des déclarations de la victime et du témoin O______ que l'appelant C______ a proféré des menaces de mort alors qu'il rouait, respectivement venait de rouer de coups la victime, qui se trouvait au sol. Le fait de dire à la victime, tout en s'en prenant physiquement à elle et en ne mettant fin à l'agression que du fait de l'arrivée de la police, qu'il hésitait à la planter et qu'elle allait mourir une de ces nuits en se faisant tirer dessus était clairement propre à l'alarmer et à l'effrayer, ce qui était bien l'intention des appelants. Dans la mesure où l'appelant A______ s'est associé à l'agression, les menaces articulées par son comparse, dans ce contexte de " passage à tabac ", doivent également lui être imputées, étant relevé encore qu'il s'est abstenu de faire taire son comparse de sorte que son inaction emportait son consentement. Il serait faux de banaliser la portée pour la personne visée de telles menaces de mort, du fait de l'appartenance des protagonistes par le passé à des bandes rivales, en se basant sur les statistiques de criminalité pour en déduire que le passage à l'acte (soit un homicide) reste marginal ou encore d'interpréter les deux mois s'écoulant entre les faits et le dépôt d'une plainte pénale comme la preuve qu'elles n'ont pas porté. Nul doute au contraire qu'au moment où elles ont été articulées, alors que la victime se trouvait seule face à ses deux agresseurs, allant jusqu'à demander à l'un des témoins de faire appel à la police, qu'elle a craint pour son intégrité corporelle, voire sa vie, et ce au-delà de l'épisode où elle a reçu des coups. C'est donc à juste titre que le premier juge a reconnu les deux appelants coupables de menaces.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 4.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d

p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). 4.1.3. Conformément à l'art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. Aux termes de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans dans le cas d'une contravention.

E. 4.2 L'appelant ne remet pas en cause en appel, à juste titre, sa culpabilité pour les dommages causés au néon et à l'un des murs d'une salle d'audition du poste de police de la G______ en date du 2___ mai 2010. La partie plaignante a allégué en relation avec ces faits un dommage de CHF 107.60, pour le nettoyage du mur maculé, prouvé par pièce, auquel s'ajoutait le coût d'un néon, voire de son cache. En l'absence de facture, la CPAR, selon expérience de la vie, partage l'avis de l'appelant quant au coût d'un néon, voire de son cache, qui ne saurait être supérieur à quelques dizaines de francs, au maximum CHF 200.-. Force est dès lors de constater que dite infraction est contraventionnelle et qu'elle était ainsi prescrite à l'ouverture des débats le 8 mai 2015, de sorte qu'elle sera classée par la CPAR.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.1.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 5.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1. et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.2.1). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.4). 5.1.5. L'art. 6 §1 de la CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette garantie étant répétée aux art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités, qui se distingue de la prescription de l'action pénale, calculée à compter de la date de l'infraction, et de la circonstance atténuante du temps relativement long, liée à l'approche de la prescription et supposant que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP ; ATF 133 IV consid. 8 p. 170 et les références citées). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 5.1.6. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 5.1.7. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 5.1.8. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 5.2.1. Comme retenu par le premier juge, la faute de l'appelant A______ n'est pas légère, bien que moindre que celle de son comparse C______. Il s'en est pris, par esprit de vengeance ou de corps avec son ami, à l'intégrité physique d'autrui et l'a menacé de mort. Il se montre incapable de contrôler son agressivité. Sa situation personnelle ne saurait justifier de tels débordements et il reste libre d'adopter un comportement conforme au droit et respectueux de la santé d'autrui. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, contestant encore jusqu'en phase d'appel sa participation à l'agression du 1___ mars 2010, nonobstant les éléments de preuve pesant à son encontre. Il n'a ainsi toujours pas pris conscience de la gravité de ses agissements, se montrant hermétique à toute forme critique s'agissant de son comportement. Ses déclarations devant le Tribunal de police, selon lesquelles il ne considérait pas avoir un problème de violence tout en admettant avoir le " sang chaud ", proférer des menaces et " dire des conneries ", propos qu'il ne pensait toutefois pas et qu'il regrettait sitôt prononcés, viennent appuyer ce qui précède. Il y a concours d'infractions. Ses antécédents, très mauvais et spécifiques avant et après les faits de violence, objets de la présente procédure, démontrent qu'il n'a que peu progressé durant ces dernières années, ses projets d'avenir restant pour le moins vagues. En fixant la peine, le Tribunal de police a, à juste titre, écarté la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP. Bien que l'intervention de la prescription en mars 2017, permette désormais son application, force est de constater que l'appelant ne s'est pas bien comporté dans l'intervalle, cumulant deux condamnations pour des faits de violence depuis l'agression de mars 2010. A l'inverse, en arrêtant la quotité de la peine à 50 jours-amende, le juge de première instance a d'ores et déjà tenu compte d'une violation du principe de célérité et atténué la peine en conséquence, de même que du fait que la peine prononcée dans cette procédure est complémentaire à celle du Ministère public du ___ juillet 2014. La peine prononcée par la CPAR doit par contre tenir compte du classement de l'infraction de dommages à la propriété, de sorte qu'elle sera ramenée à 45 jours-amende, entièrement compensée par la détention avant jugement, étant relevé que l'infraction de dommages à la propriété est en l'espèce marginale par rapport à des des lésions corporelles simples avec menaces. Le montant du jour amende, au demeurant non discuté en appel, est conforme à la capacité financière de l'appelant et sera confirmé. Le refus d'octroyer le sursis à l'appelant est justifié eu égard à ses antécédents. La renonciation à révoquer le sursis octroyé le ___ février 2009 par le Tribunal de police reste acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 5.2.2. Comme déjà relevé, la faute de l'appelant C______ est plus importante dans la mesure où il s'en est pris sans scrupules à l'intégrité physique et à la liberté du plaignant, en pleine journée, dans la rue, préférant régler par la violence d'anciens litiges au motif futile que par le dialogue, sur fond d'anciennes rivalités de bandes. Ce comportement démontre son incapacité à maîtriser son impulsivité et son agressivité. Rien dans sa situation personnelle ne commandait qu'il agisse ainsi. S'il a reconnu avoir assené des coups à la victime, ne pouvant au demeurant dire le contraire du fait des témoignages recueillis et du certificat médical produit, il a jusqu'en appel contesté ce qui pouvait encore l'être, à savoir les menaces. Il a en outre cherché en vain à disculper son comparse, préférant le soutenir de par leur lien d'amitié que de faire face à leur responsabilité commune. Le juge de première instance a à son égard déjà tenu compte des deux facteurs d'atténuation de la peine plaidés en appel que sont la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP et la violation du principe de célérité, ce qui a pour effet de rendre la peine prononcée relativement clémente pour des faits de violence caractérisés. La peine pécuniaire de 30 jours-amende sous déduction de 30 jours-amende correspondant à 30 jours de détention avant jugement, sera donc confirmée, celle-ci étant pleinement en adéquation avec les éléments de la procédure et la situation personnelle de l'appelant, de même que le montant du jour-amende arrêté à CHF 40.- par le premier juge et non remis en cause en appel, ainsi que le sursis, qui demeure acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

E. 6 6.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Conformément aux principes généraux, la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 6.1.2. La détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 4 CP constitue une mesure de contrainte de nature procédurale destinée notamment à garantir le bon déroulement de l'enquête pénale (Y. JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal I , art. 1-110 CP, ad art. 51 CP, no. 1). L'art. 51 CP prévoit d'imputer sur la peine les jours de détentions avant jugement subis par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 6.1.3. L'art. 51 CP impose au juge d'imputer la durée de la détention avant jugement sur la sanction infligée. La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1 p. 155). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, et le prévenu doit se le laisser opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). En d'autres termes, l'imputation, tant qu'elle reste possible, l'emporte sur l'indemnisation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1314 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 9 ad art. 51), et le prévenu n'a pas le choix entre l'une ou l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 c. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2 et les références citées ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 c. 5.1 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). 6.1.4. La jurisprudence a clarifié le mode de réparation de l'atteinte subie par le prévenu, finalement acquitté ou bénéficiant d'un classement (partiel ou total), du fait de la privation de liberté par suite d'une détention avant jugement. Il en ressort que l'art. 51 CP l'emporte sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte que le juge doit prioritairement imputer les jours de détention avant jugement sur la peine prononcée. L'indemnisation n'intervient que dans la mesure où ces jours de détention ne peuvent plus faire l'objet d'une imputation. L'imputation de la détention avant jugement concerne aussi bien les peines pécuniaires que les peines privatives de liberté, assorties ou non du sursis. Cela vaut également pour le travail d'intérêt général (arrêt 6B_558/2013 13 décembre 2013 c. 1.5 et 1.6). Le Tribunal fédéral a indiqué que la question de l'indemnisation, même lorsqu'elle porte sur une détention injustifiée, ne s'impose en première ligne que si une imputation suffisante de celle-ci sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 c. 1.5). C'est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 c. 1.6 in fine). Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire que l'infraction à l'origine de la condamnation soit celle ayant justifié la détention avant jugement. L'imputation au sens de l'art. 51 CP suppose donc uniquement qu'une des procédures pénales aboutisse à une condamnation (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 c. 1.6). L'indemnisation financière selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP est ainsi subsidiaire à l'imputation et il n'existe aucun droit pour le prévenu concerné de choisir entre l'une ou l'autre voie.

E. 6.2 En l'espèce il convient d'imputer les jours de détention avant jugement subie par les deux appelants dans la présente procédure sur les peines respectivement prononcées de sorte que la voie à une quelconque indemnisation ne leur est pas ouverte et que leurs prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP doivent être rejetées.

E. 7 7.1. L'art. 126 al. 2 CPP prévoit que le juge pénal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l'ordonnance pénale (let. c). Dans le cas particulier de la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, la procédure adhésive ne peut pas être examinée. Les conclusions civiles ne doivent partant pas être rejetées, mais il n'est pas entré en matière à leur sujet, ce qui revient à un renvoi au juge civil au sens de l'art. 126 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 11 ad art. 126 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2012 du 2 mai 2012).

E. 7.2 Dans la mesure où la contravention de dommages à la propriété est classée du fait de sa prescription, en relation avec la plainte déposée par l'Etat de Genève, cette partie plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions à l'égard de l'appelant A______, si elle estime y être fondée. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.

E. 8 L'appelant C______, qui succombe entièrement, supportera les 2/3 des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). L'appelant A______, qui succombe pour l'essentiel, en supportera le 1/3. Dans la mesure où son succès en appel n'est que marginal, la CPAR ne reverra pas la quotité de sa participation aux frais de la procédure de première instance.

E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. 9.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.1.3. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 9.2.1. En l'espèce, Me B______ a produit un état de frais pour 7h30' d'activité déployée du 18 mai au 28 septembre 2015. Il convient d'en soustraire 30 minutes pour les postes "déclaration" et "déclaration d'appel motivé", compris dans le forfait pour activité diverses. Pour le surplus, l'activité déployée selon l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte que l'indemnité de CHF 1'663.20 correspondant à 7 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% de CHF 123.20, sera allouée à Me B______. 9.2.2. Me D______ a adressé à la CPAR un état de frais pour 13h40' d'activité déployée du 12 mai au 25 août 2015. Conformément aux principes qui précèdent, il y a lieu de retrancher dudit état de frais les éléments suivants :

- 1h25' pour les postes "rédaction annonce d'appel", "déclaration d'appel" et "reçu Ordonnance, lecture", des 13 mai, 2 juin et 17 août 2015, puisque compris dans le forfait activités diverses ;

- 2h pour le poste "recherches droit", aucune question juridique d'une difficulté particulière ne s'étant posée ;

- les postes "Rédaction mémoire d'appel" et "suite correction appel" seront ramenés à la durée de 4h, amplement suffisante pour la rédaction de 6 pages de texte reprenant l'argumentation développée en première instance. Une indemnité de CHF 1'425.60 correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% de CHF 105.60, sera allouée à Me D______.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/311/2015 rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8424/2010. Rejette l'appel de C______. Admet partiellement l'appel de A______ dans la mesure où il a été reconnu coupable de dommages à la propriété et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende ainsi qu'au versement de CHF 107.60 plus intérêts à 5% à l'Etat de Genève. Et statuant à nouveau : Classe la procédure à l'encontre de A______ du chef de dommages à la propriété [plainte de l'Etat de Genève]. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement. Renvoie l'Etat de Genève à agir par la voie civile. Déboute A______ et C______ de leurs conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Condamne A______ au 1/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'663.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'425.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/8424/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/486/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'067.00 Condamne A______ et C______ chacun à ½ des frais de première instance. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à 1/3 des frais d'appel et C______ à 2/3 des frais d'appel. CHF 3'735.00 Total général (première instance + appel) CHF 5'802.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2015 P/8424/2010

LÉSION CORPORELLE SIMPLE; MENACE(DROIT PÉNAL); INTENTION; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); CHOSE DE PEU DE VALEUR; CONTRAVENTION; CONCOURS D'INFRACTIONS; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRESCRIPTION; ANTÉCÉDENT; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; PEINE COMPLÉMENTAIRE; IMPUTATION | CP.123; CP.123.1.2; CP.180.1; CP.12.2; CP.144.1; CP.172ter.1; CP.103; CP.109; CP.49.1; CP.49.2; CP.48.d; CP.48.e; CP.34; CP.51; CPP.391.2; CPP.431.2; CPP.429.1.c

P/8424/2010 AARP/486/2015 (3) du 20.11.2015 sur JTDP/311/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE; MENACE(DROIT PÉNAL); INTENTION; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); CHOSE DE PEU DE VALEUR; CONTRAVENTION; CONCOURS D'INFRACTIONS; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PRESCRIPTION; ANTÉCÉDENT; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; PEINE COMPLÉMENTAIRE; IMPUTATION Normes : CP.123; CP.123.1.2; CP.180.1; CP.12.2; CP.144.1; CP.172ter.1; CP.103; CP.109; CP.49.1; CP.49.2; CP.48.d; CP.48.e; CP.34; CP.51; CPP.391.2; CPP.431.2; CPP.429.1.c RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8424/2010 AARP/ 486/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTDP/311/2015 rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal de police, et ÉTAT DE GEN È VE , à l'att. de E______, Premier Lieutenant Quartier Maître ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers du 18 mai 2015, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement JTDP/311/2015 du Tribunal de police du 8 mai 2015, dont les motifs ont été notifiés le 27 mai 2015, par lequel le tribunal de première instance a :

- reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art 180 al. 1 CP) [plaintes F______ et Etat de Genève] ;

- condamné A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de 44 jours-amende, correspondant à 44 jours de détention avant jugement ;

- fixé le montant du jour-amende à CHF 30.- ;

- dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le ___ juillet 2014, de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour menaces ;

- renoncé à révoquer le sursis octroyé le ___ février 2009, par le Tribunal de police, à la peine privative de liberté de 17 mois, délai d'épreuve de quatre ans, pour agression et rixe ;

- condamné A______ à payer CHF 107.60, plus intérêts à 5% dès le 2___ mai 2010, à l'Etat de Genève, à titre de réparation du dommage matériel ;

- déclaré C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de menaces (art 180 al. 1 CP) [plainte F______] ;

- condamné C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 30 jours-amende, correspondant à 30 jours de détention avant jugement ;

- fixé le montant du jour-amende à CHF 40.- ;

- mis le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans ;

- renoncé à révoquer le sursis octroyé le ___ octobre 2009, par la Chambre pénale, à la peine privative de liberté de 26 mois, dont 20 mois avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, pour rixe et lésions corporelles simples aggravées ;

- débouté les parties de leurs conclusions en indemnisation ;

- ordonné la confiscation et la destruction du poing américain, du cutter et des aérosols CS figurant à l'inventaire du 2___ mai 2010 établi au nom de C______ ;

- condamné A______ et C______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 2'067.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'300.-. b. Par déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), expédiée le 9 juin 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), C______ conclut à son acquittement du chef de menaces, à ce que le cas de peu de gravité au sens de l'art. 123 al. 1 2 ème phrase CP soit retenu pour les lésions corporelles simples, et à l'application des art. 48a et 48 lit. e CP, au vu des cinq ans qui se sont écoulés depuis l'altercation et du comportement irréprochable de l'appelant depuis lors, commandant qu'une amende compatible avec une absence d'inscription au casier judiciaire soit prononcée. c. Par déclaration d'appel expédiée le 16 juin 2015 à la CPAR, A______ conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces et partant à l'admissibilité de ses conclusions en indemnisation. d.a. Selon ordonnance pénale du 23 juillet 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ et C______ d'avoir, le 1___ mars 2010, en début d'après-midi, rue H______ ou à proximité immédiate, blessé intentionnellement F______ en lui donnant des coups de pied, C______ ayant par ailleurs déclaré, un couteau à la main, " qu'il hésitait à le planter ou lui tirer dessus ", tandis que A______ retenait F______ par derrière, étant précisé que C______ a déclaré à F______, au moment de quitter les lieux, qu'il était un " faux nègre " et qu'il " allait mourir une de ces nuits en se faisant tirer dessus ". A la suite de ces faits, F______ présentait plusieurs lésions sous forme d'ecchymoses, attestées médicalement. d.b. Il est en outre reproché à A______ d'avoir, le 2___ mai 2010, brisé le cache d'un néon de la salle d'audition du poste de police de la G______ à l'aide de ses chaussures et d'avoir, alors qu'il s'était coupé la main avec les bris du néon, maculé les murs de la salle avec son sang. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. Le 31 mai 2010, F______ a déposé plainte pénale contre C______ et A______, suite à l'agression dont il avait été victime le 1___ mars 2010, rue H______, vers 13h00. Durant l'été 2009, C______, qui se trouvait sur le trottoir opposé avec son patron, l'avait provoqué par le regard et la parole. C______ s'était ensuite dirigé vers lui, traversant la route en courant, de sorte que lui-même lui avait immédiatement " mis une droite dans le visage ". Ils étaient tous les deux tombés au sol. Etant parvenu à se relever, F______ avait " botté le cul " de C______ en lui ordonnant de partir s'il ne voulait pas avoir d'ennuis. Il n'avait plus revu C______ jusqu'au 1___ mars 2010. Alors qu'il se trouvait à l'arrêt de bus "I______", le précité, qui était accompagné de quatre autres personnes, dont A______, l'avait provoqué verbalement, si bien qu'il avait signifié à C______ qu'il n'avait pas besoin de ses amis s'il voulait se battre. En réaction, C______ avait vaporisé du gaz lacrymogène dans sa direction. Il avait ensuite reçu un coup de pied de l'un des protagonistes dans le ventre, puis A______ l'avait saisi par derrière. Etant parvenu à se dégager, il avait remarqué que C______ tenait un couteau dans la main, raison pour laquelle il avait pris la fuite en courant, étant poursuivi par ses agresseurs. Dans sa fuite, il avait percuté un taxi et s'était retrouvé à terre. Il avait été frappé à coups de pied et avec une matraque par A______, tandis que C______ manipulait ostensiblement un couteau devant lui, en lui indiquant qu'il hésitait " à le planter " ou à lui tirer dessus. Il s'était débattu, au point que son pantalon avait été sectionné par le couteau au niveau de la cuisse gauche. Des passants étaient intervenus pour mettre fin à l'agression. En entendant les sirènes de police, C______ et A______ lui avaient indiqué qu'il était " un faux nègre " et qu'il allait " mourir une de ces nuits en [se] faisant tirer dessus ". Ils avaient ensuite pris la fuite. F______ a produit un certificat médical dont il ressort qu'il présentait plusieurs ecchymoses au niveau du trapèze et du coude gauches, ainsi que sur la face antérieure de la cuisse gauche et sur le genou gauche. a.b. Devant le Juge d'instruction le 24 juin 2010, F______ a indiqué que, depuis plusieurs années, il avait des problèmes avec A______, qui avait fréquenté une de ses anciennes petites amies. Depuis lors, celui-ci le menaçait par téléphone. Il n'avait en revanche jamais eu de problème avec C______ jusqu'au jour où il l'avait croisé dans la rue, accompagné d'un collègue, et qu'ils s'étaient insultés mutuellement, puis battus. Le 1___ mars 2010 vers minuit, C______ et A______ étaient accompagnés de deux ou trois autres individus qu'il ne connaissait pas. Ce groupe s'était approché de lui et C______ lui avait demandé s'il l'avait mis " KO " ou pourquoi F______ racontait cela. Il lui avait répondu que tel n'était pas le cas, qu'il n'avait pas besoin de venir accompagné de tiers et que s'il désirait se battre, ils pourraient le faire tous les deux au Jardin Anglais. Sur ce, C______ s'était muni d'une matraque et l'un de ses amis avait essayé de le vaporiser avec un spray au poivre. Il avait essayé de se faufiler, mais avait été tiré en arrière par A______. Il avait reçu plusieurs coups et s'était débattu en ripostant de la même manière. Il était parti en courant, poursuivi par C______ et A______ qui le menaçaient disant des phrases telles que " On va te niquer !". A______, qui était le plus proche de lui, était parvenu à le faire chuter à terre, où il avait reçu des coups de pied et de poing. C______ l'avait frappé avec une matraque, tandis que les autres membres du groupe, qui les avaient rejoints, lui assenaient également des coups. Il était parvenu à se relever et à courir, mais avait chuté un peu plus loin, sans mal. A terre, il avait à nouveau été frappé, C______ ayant en outre sorti un couteau de cuisine tout en menaçant de lui tirer dessus et de le tuer. Il avait alors senti une déchirure au niveau de son jeans et avait constaté, après coup, qu'il s'agissait d'une coupure nette. Un passant, aidé d'un chauffeur de taxi, s'était interposé pour les séparer. En entendant les sirènes de police, le groupe des agresseurs était parti en courant. Contrairement à ce qui figurait dans sa plainte pénale, c'était bien C______ et non pas A______ qui tenait la matraque. Ce dernier l'avait surtout soutenu en l'agrippant par derrière et lui avait tenu les bras lorsqu'il était au sol. b.a.a. A______ a été entendu par la police le 2___ mai 2010 dans le cadre d'une autre plainte qui s'est soldée par un classement. Très excité d'être mis en cause à tort, il a brisé le cache du néon de la salle d'audition du poste de la G______ à l'aide de ses chaussures, se blessant de la sorte légèrement à la main. Il a ensuite maculé le mur du fond de ladite salle avec son sang. Plainte pénale a été déposée le même jour par le Premier Lieutenant Quartier Maître J______. b.a.b. Devant l'Officier de police et le Juge d'instruction, A______ a, le 27 mai 2010, reconnu avoir brisé la lampe de la salle d'audition, étant énervé en raison des accusations injustement portées à son encontre et avoir barbouillé un mur avec son sang. Trois ans plus tard, entendu par le Ministère public suite à son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a de nouveau admis ces dommages à la propriété, demandant toutefois leur classement dans la mesure où il existait un fait justificatif, à savoir une arrestation à tort. b.b.a. Entendu par le juge d'instruction le 24 juin 2010 en relation avec les faits dénoncés par F______, A______ a contesté s'en être pris physiquement à celui-là et l'avoir menacé. Il confirmait les dires de C______ en ce sens qu'il était resté à l'écart, à une vingtaine de mètres, de la bagarre les opposant tous deux. b.b.b. Devant le Ministère public le 11 octobre 2013, A______ a réaffirmé qu'il n'était pas intervenu dans la bagarre qui avait opposé C______ à F______. Il n'avait même pas eu envie de s'interposer. Il était resté à proximité sans rien faire et avait quitté les lieux à l'arrivée de la police, emmenant C______ avec lui. b.c.a. Lors de son audition par le juge d'instruction le 24 juin 2010, C______ a contesté avoir agressé F______. Le 1___ mars 2010, il cheminait en compagnie de A______ et des dénommés K______ et L______ lorsqu'il avait aperçu F______, à l'arrêt de bus situé devant l'hôtel I______. Il s'était dirigé vers ce dernier en lui disant " tu racontes que tu m'as mis KO ", affirmation à laquelle son interlocuteur avait refusé de répondre, prétextant devoir aller travailler. Tout en l'insultant, F______ l'avait frappé avec son sac, puis était parti en courant. Il l'avait suivi et, parvenu rue H______, lui avait assené un coup de pied alors que ce dernier était au sol, puis un autre coup au visage. F______ s'était défendu et tous deux s'étaient insultés, en présence de nombreuses personnes. Lui-même avait quitté les lieux en entendant les sirènes des véhicules de police. A______, qui l'avait suivi à distance, n'était pas intervenu dans la bagarre, C______ lui ayant demandé de rester à l'écart. L'origine de cette altercation résidait dans le fait qu'à fin mai 2009, il avait croisé F______ dans la rue, lequel l'avait dévisagé et s'était approché de lui en levant les bras, de sorte que lui-même lui avait demandé s'il avait un problème. F______ lui avait répondu " retourne travailler espèce de bouffon " et lui avait assené un premier coup. Il s'en était suivi une bagarre à l'issue de laquelle F______ était parti en courant. Bien que des gendarmes fussent dépêchés sur place, C______ avait renoncé à déposer plainte pénale contre F______. b.c.b. C______ a réitéré ses explications devant le Ministère public : F______ et lui-même s'étaient mutuellement frappés et insultés. Tout ceci était "monté" dans le contexte de la plainte déposée par un tiers le 2___ mai 2010 (cf. supra let. b.a.a.). Depuis ces événements, auxquels A______ était étranger, F______ continuait à le narguer. c. Deux témoins ont été entendus, la première d'entre eux par le biais d'un entretien téléphonique avant son audition formelle : c.a. Selon M______, un " Africain " était à un arrêt de bus de la rue du N______ lorsque, pour une raison inconnue, il avait dit " faites pas les cons ", puis était parti en courant. L'ayant suivi pour voir ce qui se passait, elle avait constaté qu'il était couché à terre et que " deux méchants noirs " le frappaient, si bien que des passants s'étaient interposés. Formellement auditionnée le 28 juin 2010, M______ a précisé qu'elle avait suivi les trois individus, des " Noirs du même âge ", en marchant, par peur que la situation ne dégénère. Parvenue rue H______, elle avait constaté que le premier individu était au sol, tandis qu'un des deux autres lui donnait des coups de pied, une troisième personne, qui se trouvait légèrement en retrait, étant moins active. Des passants avaient appelé la police. En entendant le bruit des sirènes, les deux assaillants étaient partis en courant. c.b.a. O______ se trouvait devant le ___, rue H______ avec une soixantaine de collègues qui avaient assisté à la scène, lorsqu'il avait vu F______ – qu'il connaissait pour avoir été en classe primaire avec sa grande sœur – passer en courant suivi de deux autres individus. Il l'avait salué de la main et F______ lui avait dit en passant " appelle la police, il a une arme !", ce qu'il avait fait après avoir essayé de comprendre la situation, les individus courant " en rond ". Les deux poursuivants avaient ensuite frappé F______, qui était au sol, à coups de pied au niveau de la tête. Lui-même était intervenu avec un chauffeur de taxi afin de les séparer. F______ avait ensuite réussi à se relever et s'était engouffré dans une voiture. L'un des deux individus avait mis la main dans sa poche et l'en avait ressortie en voyant que les personnes présentes le regardaient. Un des individus avait mimé une arme à feu avec la main et l'avait pointée sur F______ tout en proférant des menaces de mort. En entendant les sirènes de police, les deux individus avaient pris la fuite. Le témoin a identifié, sur planche photographique, A______ comme étant le moins virulent des deux agresseurs. Les deux hommes avaient frappé F______ lorsqu'il était au sol. c.b.b. O______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le Ministère public. Lorsque F______ était à terre, il s'était fait frapper à coups de pied et se débattait en se protégeant avec les mains. Après qu'il se fût réfugié dans un véhicule, des insultes avaient été échangées entre eux. Il n'avait vu aucun des protagonistes frappant F______ tenir une arme ou un instrument. C______, qui était le plus nerveux, avait en outre fait un signe de revolver avec les doigts, tandis que A______, qui avait également été violent, semblait plus conscient de la situation. d.a. En prévision de l'audience du Tribunal de police, l'Etat-Major de la gendarmerie a conclu à ce que A______ soit condamné à rembourser, avec intérêts à 5% l'an, les frais de nettoyage de la salle d'audition, d'un montant de CHF 107.60, selon la facture établie par l'entreprise ______ SA. d.b. En audience,A______ a répété que le bris du cache du néon du poste de police de la G______ n'était pas un acte gratuit mais une réaction à une arrestation injuste. Il était d'accord de payer le montant de CHF 107.60 uniquement si la gendarmerie l'indemnisait pour la détention injustifiée qu'il avait subie. C'était " donnant-donnant ". Il contestait avoir frappé F______, même s'il admettait sa présence sur les lieux, s'étant contenté d'assister passivement à la bagarre qui avait duré deux minutes. Aucun des deux protagonistes ne s'était retrouvé au sol. Il n'avait aucun contentieux avec F______, dont " la femme " était devenue la sienne, mais savait que son copain " s'était pris la tête " avec lui. Il n'était pas muni d'une matraque, ni C______, qui n'avait pas non plus de couteau, " on n'est pas en Amérique ici ". Il n'avait pas le souvenir d'avoir entendu son ami insulter ou menacer F______, rappelant qu'il ne s'agissait de toute façon que de mots. Ils avaient quitté les lieux et étaient rentrés aux Charmilles à l'arrivée de la police. Les déclarations de M______ et d'O______ étaient des " conneries ". Il avait davantage aidé F______ que C______, au point de ne pas se sentir solidaire de ce dernier. Il ne considérait pas avoir un problème de violence, mais admettait avoir le " sang chaud ". Il lui arrivait de proférer des menaces et de " dire des conneries ", propos qu'il ne pensait pas et qu'il regrettait sitôt prononcés. C'était toujours les mêmes policiers qui en avaient après lui, lesquels savaient qu'il s'énervait facilement. Cela faisait cinq ans qu'il attendait d'être jugé. Il réclamait le paiement de CHF 8'800.- pour les 44 jours de détention avant jugement subis de manière injustifiée. d.c. C______ a reconnu s'être bagarré avec F______ le 1___ mars 2010, les coups étant réciproques. Il ne l'avait par contre pas menacé, ni n'avait été porteur d'un couteau ou d'une matraque. Le jour en question, il s'était approché de F______ pour obtenir une explication sur ce qui s'était passé dans le quartier des Eaux-Vives en 2009, F______ l'insultant depuis lors via les réseaux sociaux. Ce dernier lui avait donné un coup avec son sac, puis la situation avait dégénéré en bagarre. Sous le coup de la colère, il avait poursuivi F______ et ils s'étaient battus. A______ n'avait pas pris part à leur bagarre. Lui-même n'avait assené aucun coup à F______ alors que ce dernier se trouvait à terre. Il regrettait ces évènements qu'il qualifiait de " gaminerie ". Il concluait au versement de CHF 6'000.- pour les 30 jours de détention avant jugement subis de manière injustifiée. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/252/2015 du 13 août 2015, avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite, fixé un délai à A______ et C______ pour le dépôt de leur mémoire d'appel motivé. b.a. Par mémoire du 4 septembre 2015, l'appelant C______ persiste dans ses conclusions. Si l'un des témoins expliquait que des coups avaient été donnés à la tête de la victime, le rapport médical ne mentionnait aucune trace sur son visage et son crâne. La partie plaignante n'avait déploré ni douleurs particulières des suites de l'agression, ni qu'elle aurait été effrayée par les menaces proférées à son encontre. A teneur dudit rapport, les coups avaient majoritairement été portés aux parties inférieures du corps. Les zones sensibles telles que tête, abdomen, côtes, etc. n'avaient pas été visées. Les auteurs ( sic ), de solides jeunes hommes, auraient infligé des blessures plus graves au s'ils n'avaient pas "simplement" maîtrisé la force de leurs coups. Il découlait de l'absence de fractures, lésions internes ou externes allant au-delà de simples "bleus", que l'agression n'avait pas eu la violence et la durée que les témoins avaient pu lui prêter. A la frontière entre voies de fait et lésions corporelles simples, de simples "bleus" devaient être assortis du cas de peu de gravité au sens de l'art. 48a CP. S'agissant des menaces, il fallait replacer dans son contexte le geste de C______ imitant une arme à feu, à savoir des rivalités entre bandes de jeunes où provocations mutuelles, tentatives d'intimidation et altercations réelles à coups de poings, bien plus rarement avec armes à feu au vu des chiffres de la criminalité, relevaient plus de la simple bravade que de la réelle menace. En tant que membre d'une bande rivale, l'intimé était habitué à ce genre de rixe et de situations conflictuelles, ayant lui-même été l'auteur de provocation et de coups sur la personne de l'appelant par le passé. Dans ce contexte, il apparaissait hautement improbable que le plaignant ait été effrayé d'une quelconque manière par des propos et le geste de l'appelant. Bien au contraire, selon ses dires, la victime ne ratait jamais une occasion de le narguer lorsque tous deux se croisaient dans la rue. Le désintérêt total du plaignant pour la procédure en cours, qui n'avait pas daigné se présenter à l'audience de première instance, n'était pas plus compatible avec le comportement d'une victime effrayée attendant que l'auteur des menaces dont elle avait fait l'objet soit traduit en justice. Il n'y avait pas eu menace, faute de réalisation de l'élément objectif, dans la mesure où celle-là n'avait pas porté. Compte tenu du long temps écoulé depuis les faits, du bon comportement de l'appelant et de l'effet négatif de la peine sur son avenir, y compris en cas d'inscription à son casier judiciaire, il convenait d'atténuer la peine en application de l'art. 48 let e CP et de prononcer une peine compatible avec une non inscription audit casier. b.b. L'appelant A______, dans son mémoire du 28 septembre 2015, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, demandant subsidiairement qu'il soit déclaré coupable de lésions corporelles simples et que soit constatée une violation du principe de célérité avec pour conséquence une exemption de toute peine. S'agissant des dommages à la propriété, il y avait lieu d'appliquer l'art. 172ter CP dans la mesure où le dommage allégué et prouvé s'élevait à CHF 107.60, auxquels s'ajoutait le coût d'un néon, voire de son cache, qui ne saurait être supérieur à CHF 200.-. L'infraction devenant contraventionnelle, elle était prescrite à l'ouverture des débats le 8 mai 2015. S'agissant des faits dénoncés par F______, l'appelant avait été constant à dire que bien que présent, il n'avait pas participé à la bagarre, ce que C______ avait également constamment soutenu. A l'inverse, F______ avait considérablement varié dans ses déclarations, jusqu'à inventer l'existence d'une matraque, d'un couteau de cuisine et la présence d'une nuée d'autres assaillants. La mise en cause du témoin O______, ami d'enfance du plaignant, le seul à prétendre – à l'exclusion d'une soixantaine de collègues qui se seraient trouvés avec lui à ce moment-là selon ses dires – que A______ avait frappé avec son comparse la victime à coups de pied au niveau de la tête était incompatible avec l'attestation médicale produite ne mentionnant pas de lésions, ni même d'éraflures sur cette partie du corps. Les faits s'étaient produits dans un contexte de contentieux préexistent entre les parties, notamment au sujet d'une petite amie du plaignant que l'appelant avait fréquentée par le passé, celui-là ayant profité du dépôt de plainte d'un tiers pour faire de même plus de deux mois après la bagarre. L'attestation médicale produite ne faisait état que de plusieurs ecchymoses, manifestement incompatibles avec les déclarations de F______ et du témoin O______. Si par impossible la participation à la bagarre devait être retenue pour l'appelant A______, l'infraction apparaissait prescrite dans la mesure où des ecchymoses étaient des lésions plus superficielles que les hématomes et pouvaient s'apparenter à de simples rougeurs qui, par hypothèse, ne sauraient perdurer au-delà de quelques heures, devant ainsi être qualifiées de voies de fait, soit une infraction contraventionnelle atteinte par la prescription. Quant aux menaces, il apparaissait incongru de fonder une co-activité pour des propos tenus uniquement par C______, lors d'une bagarre initiée spontanément, pour autant encore que cette infraction puisse être réalisée pour celui-ci. S'agissant de la conduite de la procédure, soit une ouverture des débats près de cinq ans après le soit-communiqué, rien ne justifiait pareille inertie. Il s'ajoutait à cette violation du principe de célérité le préjudice consécutif subi par l'appelant d'avoir été accusé à tort d'infractions graves qui s'étaient soldées par un classement. Une exemption de toute peine était dès lors justifiée dans l'hypothèse où une infraction devait être retenue à son encontre. Une indemnisation se justifiait du fait du placement en détention préventive de A______ du 2___ mai 2010 au 9 juillet 2010, en relation uniquement avec les infractions graves pour lesquelles il avait été acquitté. Ceci commandait qu'il soit indemnisé même s'il devait être reconnu coupable d'une infraction dans la présente cause. b.c. Le Tribunal pénal et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris. b.d. La cause a été gardée à juger sous dix jours le 29 octobre 2015. c.a. Me B______ a produit un état de frais pour 7h30' d'activité déployée du 18 mai au 28 septembre 2015. c.b. Me D______ a adressé à la CPAR le 30 octobre 2015 un état de frais pour 13h40' d'activité déployée du 12 mai au 25 août 2015. D. a. A______, ressortissant angolais, né le ______ 1985, est célibataire et sans enfant. Il est sans emploi, ni formation. Depuis janvier 2015, il effectuait un stage non rémunéré de six mois dans un magasin de tabacs, détenu par un ami, qui envisageait de lui en confier la gestion. Il vit chez son père, et perçoit mensuellement CHF 900.- d'aide sociale de l'Hospice général, dont il reverse CHF 300.- à 350.- à son père à titre de participation aux frais du ménage. Son assurance maladie est prise en charge par l'aide sociale. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le ______ 2006, par la Cour correctionnelle, à une peine d'emprisonnement de 18 mois, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour séquestration et enlèvement, ainsi que lésions corporelles simples aggravées ;![endif]>![if>

-          le ___ février 2009, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 17 mois, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, pour agression et rixe ;![endif]>![if>

-          le ______ 2010, par le Juge d'instruction, à 140 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 500.-, pour agression ;![endif]>![if>

-          le ______ 2010, par la Chambre pénale, à 360 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le ___ février 2009, pour menaces ;![endif]>![if>

-          le ______ 2013, par le Ministère public, à 120 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 300.-, pour violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine partiellement complémentaire à celle du 25 janvier 2010 ; ![endif]>![if>

-          le ___ juillet 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour menaces.![endif]>![if> b. C______, ressortissant suisse, né le ______ 1985, est célibataire et sans enfant. Il exerce la profession de peintre en bâtiment en intérimaire depuis plus de cinq ans, pour un salaire de CHF 3'500.- à CHF 3'700.- par mois, indemnités de chômage comprises. A terme, il envisage de se mettre à son compte et économise également afin de pouvoir passer une maîtrise dans son domaine d'activité, où il jouit d'une bonne réputation, ce qui lui permet d'être régulièrement embauché, ainsi que cela ressort des pièces qu'il a produites. Il vit chez ses parents, qui travaillent tous deux, mais est à la recherche d'un logement. Le loyer de l'appartement familial, surtaxe comprise, s'élève à CHF 1'500.- par mois. Il participe aux frais du ménage et sa prime d'assurance mensuelle ascende à CHF 415.-. Il n'a aucune dette. A teneur de son casier judiciaire, il a été condamné :

-          le ______ 2006 par le Ministère public, à une peine d'emprisonnement de six mois, avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, ultérieurement prolongé de deux ans et six mois, pour séquestration et enlèvement, ainsi qu'agression ;![endif]>![if>

-          le ___ octobre 2009, par la Chambre pénale, à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 20 mois avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, pour rixe et lésions corporelles simples aggravées.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2 .1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101)] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3. 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.1.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait (art. 126 CP) peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 192 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.1.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 3.1.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. 3.1.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; ATF 136 consid. 2b p. 141 ; ATF 265 consid. 2c/aa p. 271 ss. ; ATF 118 IV 397 consid. 2b p. 399). 3.2.1. La participation des appelants C______ et A______ à la bagarre les ayant opposés le 1___ mars 2010 à l'intimé F______ est établie par les déclarations du premier nommé (s'agissant de sa participation), de la victime et de deux témoins. Ces derniers ont affirmé que la victime avait été poursuivie par ses deux agresseurs avant de se retrouver au sol et de recevoir des coups de leur part, déroulement des faits confirmé par l'intimé F______ et qui met à mal la version servie par l'appelant A______ qui nie la présence au sol des protagonistes engagés dans la bagarre. S'il y a lieu de relativiser les propos de la témoin M______ qui a, dans un premier temps, indiqué à la police que les agresseurs, au nombre de deux, avaient frappé la victime qui se trouvait à terre, avant d'expliquer que l'un d'eux était resté légèrement en retrait, il n'en reste pas moins que c'est juste après les faits qu'elle a donné une première version, certainement plus fraîche dans sa mémoire que celle donnée trois mois plus tard, signalant les coups assénés à la victime par les deux " méchants noirs ". Quant au témoin O______, il est très probant à cet égard et la CPAR ne donnera pas plus qu'un portée anecdotique à sa déclaration signalant la présence d'une soixantaine de ses collègues sur le trottoir au moment de la bagarre. Nonobstant les dénégations de l'appelant A______ et les essais peu convaincants de mise hors de cause de son comparse C______, la CPAR, tout comme le juge de première instance, a acquis la conviction que le premier a bien pris part à la bagarre, en particulier au moment où la victime était au sol, au côté de son ami, même s'il sera retenu que son rôle semble avoir été moins actif que celui de C______, ce qui ressort des deux témoignages recueillis. L'appelant A______ n'a par ailleurs à aucun moment cherché à arrêter ou maîtriser son comparse, s'associant au contraire à lui au plus tard au moment de la course-poursuite jusqu'à la rue H______. S'agissant des lésions causées à l'intimé, telles qu'elles ressortent du certificat médical produit, nul doute qu'elles doivent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Que la victime n'ait pas présenté de lésions au niveau de la tête ne signifie pas encore qu'elle n'a pas été atteinte par les coups qui auraient été portés à ce niveau-là. Quand bien même les auteurs ne l'auraient pas rouée de coups à la tête, si l'on s'en tient à la version qui leur est la plus favorable, il n'en reste pas moins que quatre autres parties, sur le haut et le bas de son corps, ont été atteintes. Comme relevé à juste titre par le premier juge, les lésions constatées n'étaient pas de simples rougeurs disparues quelques heures après les faits. Reste à déterminer si ces lésions entrent dans le cas de peu de gravité prévu à l'art. 123 al. 1 deuxième paragraphe du CP. Au vu du degré d'atteinte à l'intégrité physique que représentent des hématomes, causant des douleurs des jours durant – ce qui d'ailleurs a amené la victime à consulter un médecin, alors que la plainte pénale n'a été déposée que plusieurs semaines plus tard – qui ne sauraient ainsi être comparées à celles provoquées par de légères griffures, le cas de peu de gravité ne sera pas retenu en l'espèce. La condamnation des deux appelants pour lésions corporelles simples sera partant confirmée, tous deux ayant agi en co-activité. Il sera tenu compte du rôle légèrement moindre de l'appelant A______ dans le cadre de la fixation de la peine. 3.2.2. Il ressort des déclarations de la victime et du témoin O______ que l'appelant C______ a proféré des menaces de mort alors qu'il rouait, respectivement venait de rouer de coups la victime, qui se trouvait au sol. Le fait de dire à la victime, tout en s'en prenant physiquement à elle et en ne mettant fin à l'agression que du fait de l'arrivée de la police, qu'il hésitait à la planter et qu'elle allait mourir une de ces nuits en se faisant tirer dessus était clairement propre à l'alarmer et à l'effrayer, ce qui était bien l'intention des appelants. Dans la mesure où l'appelant A______ s'est associé à l'agression, les menaces articulées par son comparse, dans ce contexte de " passage à tabac ", doivent également lui être imputées, étant relevé encore qu'il s'est abstenu de faire taire son comparse de sorte que son inaction emportait son consentement. Il serait faux de banaliser la portée pour la personne visée de telles menaces de mort, du fait de l'appartenance des protagonistes par le passé à des bandes rivales, en se basant sur les statistiques de criminalité pour en déduire que le passage à l'acte (soit un homicide) reste marginal ou encore d'interpréter les deux mois s'écoulant entre les faits et le dépôt d'une plainte pénale comme la preuve qu'elles n'ont pas porté. Nul doute au contraire qu'au moment où elles ont été articulées, alors que la victime se trouvait seule face à ses deux agresseurs, allant jusqu'à demander à l'un des témoins de faire appel à la police, qu'elle a craint pour son intégrité corporelle, voire sa vie, et ce au-delà de l'épisode où elle a reçu des coups. C'est donc à juste titre que le premier juge a reconnu les deux appelants coupables de menaces.

4. 4.1.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 4.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d

p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). 4.1.3. Conformément à l'art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. Aux termes de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans dans le cas d'une contravention. 4.2. L'appelant ne remet pas en cause en appel, à juste titre, sa culpabilité pour les dommages causés au néon et à l'un des murs d'une salle d'audition du poste de police de la G______ en date du 2___ mai 2010. La partie plaignante a allégué en relation avec ces faits un dommage de CHF 107.60, pour le nettoyage du mur maculé, prouvé par pièce, auquel s'ajoutait le coût d'un néon, voire de son cache. En l'absence de facture, la CPAR, selon expérience de la vie, partage l'avis de l'appelant quant au coût d'un néon, voire de son cache, qui ne saurait être supérieur à quelques dizaines de francs, au maximum CHF 200.-. Force est dès lors de constater que dite infraction est contraventionnelle et qu'elle était ainsi prescrite à l'ouverture des débats le 8 mai 2015, de sorte qu'elle sera classée par la CPAR.

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.1.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 5.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1. et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.2.1). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.4). 5.1.5. L'art. 6 §1 de la CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette garantie étant répétée aux art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités, qui se distingue de la prescription de l'action pénale, calculée à compter de la date de l'infraction, et de la circonstance atténuante du temps relativement long, liée à l'approche de la prescription et supposant que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP ; ATF 133 IV consid. 8 p. 170 et les références citées). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 5.1.6. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 5.1.7. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 5.1.8. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 5.2.1. Comme retenu par le premier juge, la faute de l'appelant A______ n'est pas légère, bien que moindre que celle de son comparse C______. Il s'en est pris, par esprit de vengeance ou de corps avec son ami, à l'intégrité physique d'autrui et l'a menacé de mort. Il se montre incapable de contrôler son agressivité. Sa situation personnelle ne saurait justifier de tels débordements et il reste libre d'adopter un comportement conforme au droit et respectueux de la santé d'autrui. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, contestant encore jusqu'en phase d'appel sa participation à l'agression du 1___ mars 2010, nonobstant les éléments de preuve pesant à son encontre. Il n'a ainsi toujours pas pris conscience de la gravité de ses agissements, se montrant hermétique à toute forme critique s'agissant de son comportement. Ses déclarations devant le Tribunal de police, selon lesquelles il ne considérait pas avoir un problème de violence tout en admettant avoir le " sang chaud ", proférer des menaces et " dire des conneries ", propos qu'il ne pensait toutefois pas et qu'il regrettait sitôt prononcés, viennent appuyer ce qui précède. Il y a concours d'infractions. Ses antécédents, très mauvais et spécifiques avant et après les faits de violence, objets de la présente procédure, démontrent qu'il n'a que peu progressé durant ces dernières années, ses projets d'avenir restant pour le moins vagues. En fixant la peine, le Tribunal de police a, à juste titre, écarté la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP. Bien que l'intervention de la prescription en mars 2017, permette désormais son application, force est de constater que l'appelant ne s'est pas bien comporté dans l'intervalle, cumulant deux condamnations pour des faits de violence depuis l'agression de mars 2010. A l'inverse, en arrêtant la quotité de la peine à 50 jours-amende, le juge de première instance a d'ores et déjà tenu compte d'une violation du principe de célérité et atténué la peine en conséquence, de même que du fait que la peine prononcée dans cette procédure est complémentaire à celle du Ministère public du ___ juillet 2014. La peine prononcée par la CPAR doit par contre tenir compte du classement de l'infraction de dommages à la propriété, de sorte qu'elle sera ramenée à 45 jours-amende, entièrement compensée par la détention avant jugement, étant relevé que l'infraction de dommages à la propriété est en l'espèce marginale par rapport à des des lésions corporelles simples avec menaces. Le montant du jour amende, au demeurant non discuté en appel, est conforme à la capacité financière de l'appelant et sera confirmé. Le refus d'octroyer le sursis à l'appelant est justifié eu égard à ses antécédents. La renonciation à révoquer le sursis octroyé le ___ février 2009 par le Tribunal de police reste acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 5.2.2. Comme déjà relevé, la faute de l'appelant C______ est plus importante dans la mesure où il s'en est pris sans scrupules à l'intégrité physique et à la liberté du plaignant, en pleine journée, dans la rue, préférant régler par la violence d'anciens litiges au motif futile que par le dialogue, sur fond d'anciennes rivalités de bandes. Ce comportement démontre son incapacité à maîtriser son impulsivité et son agressivité. Rien dans sa situation personnelle ne commandait qu'il agisse ainsi. S'il a reconnu avoir assené des coups à la victime, ne pouvant au demeurant dire le contraire du fait des témoignages recueillis et du certificat médical produit, il a jusqu'en appel contesté ce qui pouvait encore l'être, à savoir les menaces. Il a en outre cherché en vain à disculper son comparse, préférant le soutenir de par leur lien d'amitié que de faire face à leur responsabilité commune. Le juge de première instance a à son égard déjà tenu compte des deux facteurs d'atténuation de la peine plaidés en appel que sont la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP et la violation du principe de célérité, ce qui a pour effet de rendre la peine prononcée relativement clémente pour des faits de violence caractérisés. La peine pécuniaire de 30 jours-amende sous déduction de 30 jours-amende correspondant à 30 jours de détention avant jugement, sera donc confirmée, celle-ci étant pleinement en adéquation avec les éléments de la procédure et la situation personnelle de l'appelant, de même que le montant du jour-amende arrêté à CHF 40.- par le premier juge et non remis en cause en appel, ainsi que le sursis, qui demeure acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 6. 6.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Conformément aux principes généraux, la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 6.1.2. La détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 4 CP constitue une mesure de contrainte de nature procédurale destinée notamment à garantir le bon déroulement de l'enquête pénale (Y. JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal I , art. 1-110 CP, ad art. 51 CP, no. 1). L'art. 51 CP prévoit d'imputer sur la peine les jours de détentions avant jugement subis par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 6.1.3. L'art. 51 CP impose au juge d'imputer la durée de la détention avant jugement sur la sanction infligée. La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1 p. 155). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, et le prévenu doit se le laisser opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). En d'autres termes, l'imputation, tant qu'elle reste possible, l'emporte sur l'indemnisation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1314 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 9 ad art. 51), et le prévenu n'a pas le choix entre l'une ou l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 c. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2 et les références citées ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 c. 5.1 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). 6.1.4. La jurisprudence a clarifié le mode de réparation de l'atteinte subie par le prévenu, finalement acquitté ou bénéficiant d'un classement (partiel ou total), du fait de la privation de liberté par suite d'une détention avant jugement. Il en ressort que l'art. 51 CP l'emporte sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte que le juge doit prioritairement imputer les jours de détention avant jugement sur la peine prononcée. L'indemnisation n'intervient que dans la mesure où ces jours de détention ne peuvent plus faire l'objet d'une imputation. L'imputation de la détention avant jugement concerne aussi bien les peines pécuniaires que les peines privatives de liberté, assorties ou non du sursis. Cela vaut également pour le travail d'intérêt général (arrêt 6B_558/2013 13 décembre 2013 c. 1.5 et 1.6). Le Tribunal fédéral a indiqué que la question de l'indemnisation, même lorsqu'elle porte sur une détention injustifiée, ne s'impose en première ligne que si une imputation suffisante de celle-ci sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 c. 1.5). C'est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 c. 1.6 in fine). Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire que l'infraction à l'origine de la condamnation soit celle ayant justifié la détention avant jugement. L'imputation au sens de l'art. 51 CP suppose donc uniquement qu'une des procédures pénales aboutisse à une condamnation (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 c. 1.6). L'indemnisation financière selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP est ainsi subsidiaire à l'imputation et il n'existe aucun droit pour le prévenu concerné de choisir entre l'une ou l'autre voie. 6.2. En l'espèce il convient d'imputer les jours de détention avant jugement subie par les deux appelants dans la présente procédure sur les peines respectivement prononcées de sorte que la voie à une quelconque indemnisation ne leur est pas ouverte et que leurs prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP doivent être rejetées.

7. 7.1. L'art. 126 al. 2 CPP prévoit que le juge pénal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l'ordonnance pénale (let. c). Dans le cas particulier de la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, la procédure adhésive ne peut pas être examinée. Les conclusions civiles ne doivent partant pas être rejetées, mais il n'est pas entré en matière à leur sujet, ce qui revient à un renvoi au juge civil au sens de l'art. 126 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 11 ad art. 126 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2012 du 2 mai 2012). 7.2. Dans la mesure où la contravention de dommages à la propriété est classée du fait de sa prescription, en relation avec la plainte déposée par l'Etat de Genève, cette partie plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions à l'égard de l'appelant A______, si elle estime y être fondée. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point. 8. L'appelant C______, qui succombe entièrement, supportera les 2/3 des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). L'appelant A______, qui succombe pour l'essentiel, en supportera le 1/3. Dans la mesure où son succès en appel n'est que marginal, la CPAR ne reverra pas la quotité de sa participation aux frais de la procédure de première instance.

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. 9.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.1.3. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 9.2.1. En l'espèce, Me B______ a produit un état de frais pour 7h30' d'activité déployée du 18 mai au 28 septembre 2015. Il convient d'en soustraire 30 minutes pour les postes "déclaration" et "déclaration d'appel motivé", compris dans le forfait pour activité diverses. Pour le surplus, l'activité déployée selon l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte que l'indemnité de CHF 1'663.20 correspondant à 7 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% de CHF 123.20, sera allouée à Me B______. 9.2.2. Me D______ a adressé à la CPAR un état de frais pour 13h40' d'activité déployée du 12 mai au 25 août 2015. Conformément aux principes qui précèdent, il y a lieu de retrancher dudit état de frais les éléments suivants :

- 1h25' pour les postes "rédaction annonce d'appel", "déclaration d'appel" et "reçu Ordonnance, lecture", des 13 mai, 2 juin et 17 août 2015, puisque compris dans le forfait activités diverses ;

- 2h pour le poste "recherches droit", aucune question juridique d'une difficulté particulière ne s'étant posée ;

- les postes "Rédaction mémoire d'appel" et "suite correction appel" seront ramenés à la durée de 4h, amplement suffisante pour la rédaction de 6 pages de texte reprenant l'argumentation développée en première instance. Une indemnité de CHF 1'425.60 correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% de CHF 105.60, sera allouée à Me D______.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/311/2015 rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8424/2010. Rejette l'appel de C______. Admet partiellement l'appel de A______ dans la mesure où il a été reconnu coupable de dommages à la propriété et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende ainsi qu'au versement de CHF 107.60 plus intérêts à 5% à l'Etat de Genève. Et statuant à nouveau : Classe la procédure à l'encontre de A______ du chef de dommages à la propriété [plainte de l'Etat de Genève]. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement. Renvoie l'Etat de Genève à agir par la voie civile. Déboute A______ et C______ de leurs conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Condamne A______ au 1/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'663.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'425.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/8424/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/486/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'067.00 Condamne A______ et C______ chacun à ½ des frais de première instance. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à 1/3 des frais d'appel et C______ à 2/3 des frais d'appel. CHF 3'735.00 Total général (première instance + appel) CHF 5'802.00