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P/8356/2019

Genf · 2019-12-06 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);RESTITUTION(EN GENERAL) | LEI.115; CPP.410; LEI.5; CP.70

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 1.1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.2. Fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, cette demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). 1.1.3. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le MP a qualité pour à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP - A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 410).

E. 1.2 La demande de révision de l'ordonnance pénale OPMP/4410/2019 du 22 mai 2019, formée par le MP le 11 octobre 2019, est recevable au regard de ces dispositions.

E. 2 2.1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, tout jugement ou ordonnance pénale entrés en force peuvent faire l'objet d'une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. 2.1.2. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 413).

E. 2.2 En l'espèce, C______ avait été reconnu coupable par ordonnance pénale du 22 mai 2019. Un réexamen des images de vidéosurveillance a permis de confirmer qu'il en était bien l'auteur. Ces éléments constituent des faits nouveaux, ignorés du MP lors du prononcé de l'ordonnance querellée, qui sont de nature à conduire à l'annulation de cette décision dans la mesure où elle reconnaît le cité coupable de vol. La demande de révision doit par conséquent être admise dans son principe.

E. 3 3.1. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).

E. 3.2 Vu l'admission de la demande, il y a lieu d'annuler l'ordonnance pénale du 22 mai 2019, dans la mesure où elle reconnaît le cité coupable de vol et, partant, également en tant qu'elle renvoie la plaignante à agir contre lui par la voie civile, s'agissant d'éventuelles prétentions civiles. Dans la mesure où l'état du dossier le permet et où l'occasion a été offerte au cité de se prononcer sur les autres conclusions prises par le MP, notamment s'agissant de la quotité de la peine, la CPAR est à même de rendre la nouvelle décision que cette admission commande.

E. 4 4.1. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit, notamment, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b). L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI).

E. 4.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147).

E. 4.3 Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est en règle générale de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

E. 4.4 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

E. 4.5 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 4.6 En l'occurrence, la police a constaté que le cité, lors de son arrestation, était dépourvu de moyens de subsistance, ne détenant alors que de menues monnaies en différentes espèces. Il s'ensuit que sa condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI doit être confirmée. Dans la mesure où le cité bénéficie d'un acquittement du chef de vols, l'aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP) doit être abandonnée.

E. 4.7 Le MP a requis le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sanction qui paraît adéquate au regard des critères énoncés ci-dessus et qui n'est au demeurant pas explicitement remise en cause par le cité. Dans son ordonnance querellée, il avait retenu que le cité était sans emploi ni revenu et qu'il n'avait pas de domicile fixe. Aux questions posées par la police aux fins de préciser sa situation personnelle et financière, ce dernier a excipé de son droit au silence. Dans ces conditions, la CPAR considère qu'il ne se justifie pas de porter le montant du jour-amende, initialement fixé à CHF 10.-, à CHF 30.-, aucun élément n'ayant été avancé par le MP qui justifierait de retenir une amélioration de la situation financière du cité à compter du 22 mai 2019. L'octroi du sursis sera confirmé, les conditions en étant réalisées.

E. 5 Le MP, dans l'ordonnance entreprise, a prononcé la confiscation des montants séquestrés, en application des art. 70 al. 1 in limine CP, 267 al. 3 et 353 al. 1 let. h CPP). L'art. 70 al. 1 CP ne permet toutefois la confiscation que des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque le séquestre ne porte pas sur le produit d'une infraction pouvant faire l'objet d'une confiscation ou d'une créance compensatrice (cf. art. 71 CP) mais sur le patrimoine du prévenu en vue de couvrir les frais (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPPet 442 al. 4 CPP), la loi impose de prendre en compte son revenu et sa fortune (art. 268 al. 2 CPP). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement de confirmer, le cas échéant, le séquestre et de prononcer la compensation des frais de la procédure avec les valeurs concernées (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 7.2). Dans le cas présent, en l'absence d'infraction, l'on ne saurait considérer que les sommes saisies sur la personne du cité seraient d'origine délictueuse. Leur confiscation en application de l'art. 70 CP n'est donc pas possible. Si l'on envisage une utilisation pour couvrir les frais, comme semble l'avoir fait le MP en se référant à l'art. 267 al. 3 CPP, il aurait convenu d'examiner le caractère saisissable des valeurs patrimoniales séquestrées ainsi que le minimum vital du cité. Or, le MP a omis de le faire. Le chef d'accusation retenu, soit l'entrée en Suisse malgré une absence de moyens de subsistance, et le constat d'une absence d'emploi et de revenu, excluent en tout état, dans le cas présent, de considérer qu'un séquestre ne porterait pas atteinte au minimum vital du cité. Il s'ensuit que le séquestre sera levé et les valeurs saisies restituées au cité.

E. 6 Au vu de ce qui précède, il convient de faire partiellement droit à la demande du MP et de rectifier l'ordonnance de condamnation ainsi que les inscriptions correspondantes au casier judiciaire dans le sens des considérants.

E. 7 Vu l'issue de la demande, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). L'accusation de vol n'ayant pas engendré de frais de procédure particuliers, le montant de CHF 250.- mis à charge du cité dans l'ordonnance pénale querellée ne sera pas modifié (cf. art. 428 al. 1 et 5 CPP ; 6 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit la demande en révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/4410/2019 rendue le 22 mai 2019 dans la procédure P/8356/2019. L'admet partiellement. Annule cette ordonnance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Ordonne la restitution à A______ des sommes d'argent figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire du 21 mai 2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 250.-. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.12.2019 P/8356/2019

RÉVISION(DÉCISION);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);RESTITUTION(EN GENERAL) | LEI.115; CPP.410; LEI.5; CP.70

P/8356/2019 AARP/425/2019 du 06.12.2019 sur OPMP/4410/2019 ( REV ) , PARTIEL Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);RESTITUTION(EN GENERAL) Normes : LEI.115; CPP.410; LEI.5; CP.70 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8356/2019 AARP/ 425/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 décembre 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/4410/2019 rendue le 22 mai 2019 par le Ministère public, et A______ , sans domicile connu, B______ , partie plaignante, cités. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale rendue et notifiée en mains propres le 22 mai 2019, le Ministère public (ci-après MP) a reconnu A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-/jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 250.-, a ordonné la confiscation des sommes d'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 mai 2019 et renvoyé B______ à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles. a.b. Cette décision, non frappée d'opposition, est entrée en force de chose jugée. b.a. Il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, dérobé à des fins d'appropriation illégitime des boissons alcoolisées :

- les 15 et 19 mars 2019, dans le magasin B______, pour un montant total de CHF 528,70 ;

- le 18 mars 2019, dans le magasin B______, pour un montant total de CHF 178,80 ;

- le 28 mars 2019, dans le magasin B______, pour un montant total de CHF 210.- ; Il lui était en sus reproché d'avoir, à une date indéterminée, pénétré en Suisse sans être titulaire des moyens de subsistance légaux, ayant été interpellé avec CHF 59,25, EUR 2,08 et LEU 1.-. b.b. B______ a déposé plainte pénale le 15 avril 2019 contre inconnu pour ces vols, constatés par son personnel grâce aux images de vidéosurveillance montrant un individu dérobant les bouteilles dans les rayons. b.c. Interrogé par la police à la suite de son interpellation, le 21 mai 2019, A______ a refusé de répondre. B. a. Par acte adressé le 11 octobre 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP demande la révision de l'ordonnance susmentionnée, au motif que selon un rapport de police du 3 octobre 2019, l'auteur des vols était en réalité un dénommé C______, condamné le 29 septembre 2019 dans une procédure P/1______/2019. Il conclut à l'acquittement de A______ du chef de vol et à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-/jour, avec sursis durant trois ans, pour infraction à la LEI, les frais de la procédure de révision devant être laissés à la charge de l'État. b. Il ressort du dossier qu'interpellé le 28 septembre 2019, C______ a reconnu les vols jusqu'alors imputés à A______. Un réexamen des images de vidéosurveillance du mois de mars 2019 a confirmé qu'il en était effectivement l'auteur. C. a. Invité par voie édictale à se déterminer sur dite demande de révision, A______ ne s'est pas manifesté. b. B______ ne s'est pas non plus déterminée dans le délai imparti. c. Par courriers aux parties, la Cour les a informées que la cause était gardée à juger. D. A______, né le ______ 1977, de nationalité roumaine, est, selon les informations recueillies par la police, célibataire, peintre en bâtiment de profession et domicilié en Roumanie. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. 1.1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.2. Fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, cette demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). 1.1.3. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le MP a qualité pour à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP - A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 410). 1.2. La demande de révision de l'ordonnance pénale OPMP/4410/2019 du 22 mai 2019, formée par le MP le 11 octobre 2019, est recevable au regard de ces dispositions.

2. 2.1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, tout jugement ou ordonnance pénale entrés en force peuvent faire l'objet d'une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. 2.1.2. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 413). 2.2. En l'espèce, C______ avait été reconnu coupable par ordonnance pénale du 22 mai 2019. Un réexamen des images de vidéosurveillance a permis de confirmer qu'il en était bien l'auteur. Ces éléments constituent des faits nouveaux, ignorés du MP lors du prononcé de l'ordonnance querellée, qui sont de nature à conduire à l'annulation de cette décision dans la mesure où elle reconnaît le cité coupable de vol. La demande de révision doit par conséquent être admise dans son principe.

3. 3.1. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 3.2. Vu l'admission de la demande, il y a lieu d'annuler l'ordonnance pénale du 22 mai 2019, dans la mesure où elle reconnaît le cité coupable de vol et, partant, également en tant qu'elle renvoie la plaignante à agir contre lui par la voie civile, s'agissant d'éventuelles prétentions civiles. Dans la mesure où l'état du dossier le permet et où l'occasion a été offerte au cité de se prononcer sur les autres conclusions prises par le MP, notamment s'agissant de la quotité de la peine, la CPAR est à même de rendre la nouvelle décision que cette admission commande.

4. 4.1. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit, notamment, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b). L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI). 4.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 4.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est en règle générale de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 4.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.6. En l'occurrence, la police a constaté que le cité, lors de son arrestation, était dépourvu de moyens de subsistance, ne détenant alors que de menues monnaies en différentes espèces. Il s'ensuit que sa condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI doit être confirmée. Dans la mesure où le cité bénéficie d'un acquittement du chef de vols, l'aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP) doit être abandonnée. 4.7. Le MP a requis le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sanction qui paraît adéquate au regard des critères énoncés ci-dessus et qui n'est au demeurant pas explicitement remise en cause par le cité. Dans son ordonnance querellée, il avait retenu que le cité était sans emploi ni revenu et qu'il n'avait pas de domicile fixe. Aux questions posées par la police aux fins de préciser sa situation personnelle et financière, ce dernier a excipé de son droit au silence. Dans ces conditions, la CPAR considère qu'il ne se justifie pas de porter le montant du jour-amende, initialement fixé à CHF 10.-, à CHF 30.-, aucun élément n'ayant été avancé par le MP qui justifierait de retenir une amélioration de la situation financière du cité à compter du 22 mai 2019. L'octroi du sursis sera confirmé, les conditions en étant réalisées. 5. Le MP, dans l'ordonnance entreprise, a prononcé la confiscation des montants séquestrés, en application des art. 70 al. 1 in limine CP, 267 al. 3 et 353 al. 1 let. h CPP). L'art. 70 al. 1 CP ne permet toutefois la confiscation que des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque le séquestre ne porte pas sur le produit d'une infraction pouvant faire l'objet d'une confiscation ou d'une créance compensatrice (cf. art. 71 CP) mais sur le patrimoine du prévenu en vue de couvrir les frais (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPPet 442 al. 4 CPP), la loi impose de prendre en compte son revenu et sa fortune (art. 268 al. 2 CPP). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement de confirmer, le cas échéant, le séquestre et de prononcer la compensation des frais de la procédure avec les valeurs concernées (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 7.2). Dans le cas présent, en l'absence d'infraction, l'on ne saurait considérer que les sommes saisies sur la personne du cité seraient d'origine délictueuse. Leur confiscation en application de l'art. 70 CP n'est donc pas possible. Si l'on envisage une utilisation pour couvrir les frais, comme semble l'avoir fait le MP en se référant à l'art. 267 al. 3 CPP, il aurait convenu d'examiner le caractère saisissable des valeurs patrimoniales séquestrées ainsi que le minimum vital du cité. Or, le MP a omis de le faire. Le chef d'accusation retenu, soit l'entrée en Suisse malgré une absence de moyens de subsistance, et le constat d'une absence d'emploi et de revenu, excluent en tout état, dans le cas présent, de considérer qu'un séquestre ne porterait pas atteinte au minimum vital du cité. Il s'ensuit que le séquestre sera levé et les valeurs saisies restituées au cité. 6. Au vu de ce qui précède, il convient de faire partiellement droit à la demande du MP et de rectifier l'ordonnance de condamnation ainsi que les inscriptions correspondantes au casier judiciaire dans le sens des considérants. 7. Vu l'issue de la demande, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). L'accusation de vol n'ayant pas engendré de frais de procédure particuliers, le montant de CHF 250.- mis à charge du cité dans l'ordonnance pénale querellée ne sera pas modifié (cf. art. 428 al. 1 et 5 CPP ; 6 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande en révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/4410/2019 rendue le 22 mai 2019 dans la procédure P/8356/2019. L'admet partiellement. Annule cette ordonnance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Ordonne la restitution à A______ des sommes d'argent figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire du 21 mai 2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 250.-. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.