opencaselaw.ch

P/8209/2018

Genf · 2020-02-05 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU(LP);FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PÉCUNIAIRE;DOMMAGE;TORT MORAL;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.123.al1; CP.123.al2.ch5; CP.174.al1; CP.180.al1.letb; CP.217.al1; CP.177.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.34.al1; CPP.122.al1; CO.41; CO.47; CPP.433

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.1.2. En l'occurrence, la condamnation de l'appelant du chef de calomnie envers E______ n'est pas remise en cause en appel, ni l'indemnité allouée en conséquence à cette dernière, lesquelles sont ainsi acquises. Il en va de même du classement ordonné s'agissant des voies de fait du 1 er juin 2014, en raison de la prescription. 1.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 , 6B_464/2016 , 6B_486/2016 , 6B_487/2016 , 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). 1.2.2. L'appelant a requis les auditions de F______, de G______ et de H______. Or, il s'agit de témoins indirects des faits et on ne voit pas quels éléments essentiels supplémentaires ceux-ci seraient susceptibles d'apporter à la procédure déjà bien documentée. L'audition de G______ se justifie d'autant moins que celui-ci s'est déjà exprimé de manière "spontanée" au sujet de l'intimée, dans un courriel du 15 août 2019, adressé au conseil de l'appelant et versé à la procédure par celui-ci. Partant, ces réquisitions de preuves doivent être rejetées.

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

E. 2.1 L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques protégés. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 CP et art. 126 al. 2 let. c CP). 2.2.2.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant et l'intimée ont formé un couple à compter de 2012 et ont fait ménage commun jusqu'à l'été 2016, avant que l'intimée ne quitte la Suisse. Il est également constant que la relation des parties a été émaillée de disputes fréquentes, à tout le moins dès l'été 2014. Dans ce contexte, l'intimée a déclaré de manière constante et crédible avoir fait l'objet de violences physiques et psychiques de la part de l'appelant durant leur relation. En effet, ses allégations sont corroborées par différents éléments de preuves versés à la procédure, à commencer par les photos et courriels décrivant les faits qu'elle s'est envoyés à elle-même après la plupart des épisodes de violence reprochés, les messages consécutivement échangés avec l'appelant et son amie AD______, ainsi que le courriel de W______, soeur de l'appelant, du mardi 24 mai 2016, qu'aucun élément ne permet de remettre en doute. En particulier, les violences subies de la part de l'appelant en date des 30 novembre 2014, 30 décembre 2014, 7 novembre 2015, 12 janvier 2016 et 26 janvier 2016, que ce dernier conteste, sont établies par les photos prises par l'intimée à la suite de ces épisodes, lesquelles montrent des altérations visibles de son corps, dont la gravité va au-delà d'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. L'épisode du 26 janvier 2016 est en outre documenté par un message de l'intimée à l'appelant le même jour, dans lequel elle lui reproche expressément de l'avoir violemment frappé au visage. Elle s'en est également ouverte à son amie AD______, selon les messages produits. Enfin, l'appelant a été dormir à l'hôtel à la suite de cet épisode, ce qu'il faisait après les faits les plus violents, tel que l'a expliqué de manière plausible l'intimée. Quant aux violences des 21 février et 17 et 18 juillet 2016, dates auxquelles l'appelant reconnaît avoir perdu son sang-froid et s'en être pris physiquement à l'intimée, les photos et certificats médicaux des 21 février et 27 juillet 2016 font état d'atteintes visibles et non négligeables au corps de l'intimée, lui ayant occasionné au surplus des douleurs. Ces épisodes ont également donné suite à des échanges de messages entre les parties le 23 février 2016, desquels il ressort notamment que l'intimée se plaint de douleurs et d'avoir été sérieusement blessée au visage par l'appelant, au point que les gens la regardent dans la rue. De même le 18 juillet 2016, l'intimée se plaint de lésions importantes au nez, lui occasionnant notamment des maux de tête et des troubles de la vision. Ces lésions vont elles aussi manifestement au-delà d'une atteinte passagère au sentiment de bien-être. Si elles ne sont pas documentées par des photos, les violences du 21 mai 2016 le sont par un courriel de l'intimée, décrivant de manière probante que l'appelant l'avait frappée à cette date. Elle s'en est également ouverte à son amie AD______ le jour-même. La gravité des agissements de l'appelant lors de cet épisode et de leurs conséquences sont en outre documentées par le message de l'intimée à ce dernier le 23 mai 2016 et le courriel de W______ du mardi 24 mai 2016, laquelle se dit choquée par les évènements survenus le week-end précédent et juge inacceptable que son frère frappe l'intimée et que celle-ci ne réagisse pas davantage face à ces violences. Par ailleurs, une facture atteste que l'appelant est allé dormir à l'hôtel la nuit du 20 au 21 mai 2016, ce qui accrédite le fait qu'il devait s'agir d'un des épisodes les plus violents. Concernant en revanche l'épisode du 8 décembre 2015, si la CPAR ne doute pas du fait qu'une importante dispute soit survenue entre les parties et que l'appelant ait fait preuve d'agressivité envers l'intimée à cette occasion, au vu du courriel probant de cette dernière à ce sujet, celle-ci indique elle-même ne pas avoir subi de lésion significative. Cet épisode ne sera partant pas retenu à l'encontre de l'appelant. En conséquence, à l'exception de ce dernier épisode, l'appelant a bien infligé à plusieurs reprises des violences constitutives de lésions corporelles simples à l'intimée. 2.2.2.2. Face aux déclarations solides et documentées de l'intimée, les dénégations de l'appelant ne sont pas crédibles. Il a du reste admis s'en être pris physiquement à elle à certaines occasions, de façon à ce que cela ait pu lui causer des marques, tout en minimisant manifestement ses actes et leurs conséquences ou en tentant vainement de les justifier. Eu égard aux développements de l'appelant relatifs au type de coups précisément donnés à l'intimée, il importe finalement peu de le déterminer, les conséquences de ceux-ci, pour la plupart documentées par photos, permettant de les qualifier de lésions corporelles simples, tel que retenu supra . Contrairement à ce qu'il soutient, la lésion du 30 novembre 2014, une blessure ensanglantée, n'est pas compatible avec un simple " fendillement" dû au froid. Qu'on les qualifie de frottements ou de traces de strangulation, les rougeurs apparaissant sur les photographies relatives à l'épisode du 7 novembre 2015 sont constitutives de lésions corporelles simples. L'hypothèse d'une allergie ne trouve aucune assise dans le dossier, dès lors que l'intimée n'en a fait état que le 10 décembre 2015 et qu'un certificat médical établit qu'elle n'y est pas sujette. Dans la mesure où à la suite de l'épisode du 26 janvier 2016, l'appelant a répondu à l'intimée ne pas regretter de lui avoir donné de telles corrections, il ne saurait être suivi lorsqu'il plaide des lésions corporelles par négligence. L'appelant a admis avoir donné une gifle suffisamment forte à l'intimée le 21 février 2016, pour que cela laisse une trace sur son visage, ce qui exclut une qualification de voies de fait. Il ne saurait minimiser la portée de ses actes en prétendant que la peau de l'intimée, blanche, marquerait davantage. Un tel argument ne repose en effet sur aucun élément concret. L'hypothèse avancée par l'appelant d'un coup de tête " fortuit " la nuit du 17 au 18 juillet 2016 n'est pas plus crédible. Ses conséquences ont également excédé des voies de fait. Au surplus, la thèse de l'appelant selon laquelle l'intimée aurait monté un dossier fictif contre lui en employant d'anciennes photos est clairement contredite par la présence sur certaines photos, en arrière-plan, des effets de J______. Qui plus est, le précédent compagnon de l'intimée a réfuté l'existence de violences au cours de leur relation. Les photographies produites par l'appelant ne sont pas susceptibles de remettre en cause celles fournies par l'intimée pour documenter les violences subies, pas plus que les factures d'hôtel, qui n'excluent nullement que l'appelant se soit adonné à des violences physiques envers l'intimée avant de s'y rendre. Au contraire de ce que prétend l'appelant, la compilation de preuves par l'intimée tendait davantage à le préserver, en ce sens qu'elle a opté pour cette manière de faire afin d'éviter de dénoncer les faits à la police après chaque épisode et pour le cas où il lui arriverait quelque chose de grave. Elle conservait aussi l'espoir que leur vie de famille reprenne de façon sereine. L'intimée n'a d'ailleurs pas particulièrement cherché à charger l'appelant, admettant ne pas avoir de photos pour certains épisodes. La cupidité de l'intimée n'est pas prouvée, dès lors qu'il ressort des messages produits que celle-ci recherchait du travail, n'a pas hésité à mettre à profit ses économies et a grandement sollicité l'aide financière de ses parents. Son alcoolisme ne saurait être déduit d'évènements ponctuels. Quoi qu'il en soit, l'éventuelle pression financière exercée par l'intimée sur l'appelant, tout comme un éventuel problème lié à l'alcool, ne seraient pas susceptibles de justifier de telles violences. Il en irait de même d'éventuels propos racistes, étant rappelé qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Au surplus, aucun élément ne permet de retenir une situation de légitime défense vraisemblable, tel que le sous-entend l'appelant, notamment au vu de l'intensité et de la répétition de ses violences envers l'intimée. L'appelant a du reste essentiellement fait grief à l'intimée d'agressions "verbales" ou de comportements irrespectueux, sans lui imputer des atteintes à son intégrité physique. Au demeurant, le gabarit de l'appelant aurait pu et dû lui permettre, le cas échéant, de neutraliser l'intimée sans en venir aux coups. En définitive, il y a tout lieu de retenir que l'appelant a intentionnellement et régulièrement infligé des violences physiques et psychiques à l'intimée, constitutives de lésions corporelles simples, à tout le moins entre les 30 novembre 2014 et 18 juillet 2016, que les dissensions rencontrées dans leur relation ne sauraient excuser. Partant, un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP doit être confirmé. 2.3.1. L'art. 174 ch. 1 CP réprime, au titre de calomnie, sur plainte, le comportement de celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et de celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. 2.3.2. Il est établi et non contesté que l'appelant est l'auteur du post [sur le réseau social] K______ litigieux du 31 juillet 2017. En tant qu'il accuse l'intimée d'un crime, soit celui d'avoir kidnappé un enfant, un tel écrit est constitutif d'une atteinte à son honneur. L'appelant connaissait manifestement la fausseté d'une telle allégation, dès lors que ses échanges de messages avec l'intimée démontrent qu'il avait accepté, voire encouragé, son départ à M______ [Norvège] avec J______, dont elle était seule détentrice de l'autorité parentale. Cela est également prouvé par le contenu de son courriel du 12 juillet 2017, où il exprime clairement que " faire croire " aux gens, au travers des réseaux sociaux, que sa fille a été kidnappée par sa vieille mère méchante et cupide ne sera pas difficile. Ses courriels subséquents des 1 er et 2 août 2017 prouvent que son souhait était avant tout d'amener l'opinion populaire à penser du mal de l'intimée, quitte à formuler des allégations qui ne sont pas sérieuses (" maintenant que le nom de C______ est glorieusement entré dans le monde de la honte, soyons sérieux 2 secondes "). Du reste, l'appelant a publié le post litigieux le 31 juillet 2017, soit avant la fin du délai au 8 août 2017 imparti dans son courriel du 12 juillet 2017 pour que l'intimée lui fasse une proposition pour voir sa fille, prouvant également par-là que tel n'était pas le but principal de sa démarche. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas remis en cause le fait que son écrit du 5 août 2017 sur le "mur" de la page K______ [de l'établissement] L______ dont la mère de l'intimée était la gérante, du même ordre que celui du 31 juillet 2017, puisqu'accusant la famille [C______] d'avoir " volé " sa fille, soit constitutif de calomnie. Au demeurant, l'appelant se contredit quand il explique que l'intimée lui avait interdit tout accès à sa fille, tout en admettant n'avoir entrepris aucune démarche en Norvège pour voir son enfant, alors qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il n'était pas en mesure de le faire. Dans ces conditions, l'appelant a sciemment communiqué à des tiers des propos infondés et attentatoires à l'honneur de l'intimée. Aussi, les écrits précités sont bien constitutifs de calomnie envers l'intimée, de sorte que le verdict de culpabilité de ce chef doit également être confirmé. 2.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Cette infraction, subsidiaire à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP), réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, soit : (1) un jugement de valeur offensant, (2) une injure formelle, (3) un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 177). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Lorsqu'il s'agit d'une injure formelle, en l'absence de tout fait, la preuve libératoire est exclue. Si l'auteur sait que son allégation est fausse, il n'est pas autorisé à amener la preuve libératoire (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 22 ad art. 177). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d'espèce. Il n'est pas nécessaire qu'il connaisse la fausseté de ses allégations ou que le contenu de ces dernières soit inexact (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 19-20 ad art. 177). 2.4.2. L'appelant ne conteste pas avoir formulé des invectives telles que " fuckin bitch ", " stupid little bitch " et " piece of shit " envers l'intimée, entre les 19 juillet et 19 octobre 2016. De tels mots sont blessants et méprisants, au-delà de ce qui est acceptable, et constituent ainsi des injures répréhensibles. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les messages échangés avec l'intimée tendent davantage à démontrer qu'il était le premier à employer des injures envers elle que l'inverse. De plus, aucun élément ne permet de retenir le racisme reproché à l'intimée comme avéré. Si celle-ci a pu écrire à l'appelant " Go to Africa ", c'est bien parce que celui-ci lui avait écrit " Go to Israël " et des obscénités à propos des juifs au préalable, ce que l'appelant a omis de relever pour les besoins évidents de sa cause. AA______ a d'ailleurs reconnu ne pas avoir entendu de dénigrement de nature raciale de la part de l'intimée. Le verdict de culpabilité rendu du chef d'injure est également fondé. 2.5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). La loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime, et peu importe que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir ou non. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait de faire le geste d'égorger sa victime (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 7-8 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Dans le contexte d'un processus de harcèlement injurieux et répété, le Tribunal fédéral a confirmé que des termes tels que " qu'elle crève ", " que Dieu la punisse ", " que tout cela allait mal se terminer ", " qu'il allait payer pour le mal qu'il avait fait " pouvaient constituer une menace grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.5.2. L'appelant a admis qu'il lui était arrivé de menacer l'intimée lorsqu'il perdait la maîtrise de lui-même et avoir utilisé les termes incriminés, portant sur des menaces de mort. Il ne conteste pas le caractère objectivement menaçant de ses propos, ni le fait que les images envoyées à l'intimée étaient propres à effrayer, mais réfute le fait d'avoir concrètement voulu s'en prendre physiquement à elle et que celle-ci l'ait effectivement craint. Or, au vu de l'intensité et de la répétition des violences physiques infligées par l'appelant à l'intimée, tel que précédemment retenu, de telles menaces concernant l'intégrité corporelle, voire la vie de cette dernière, étaient objectivement de nature à l'alarmer et l'ont effectivement effrayée. En effet, l'intimée a indiqué de manière crédible avoir été très affectée et stressée par les menaces proférées par l'appelant, au point où elle n'osait même pas séjourner dans l'appartement qu'elle possède à I______ [VS]. Les certificats médicaux des 18, 21 et 23 février 2018 font par ailleurs état du stress conséquent et persistant ressenti par l'intimée du fait de la situation avec l'appelant. C'est du reste précisément en raison de la peur ressentie du fait des menaces de l'appelant que l'intimée n'a pas osé immédiatement porter plainte contre lui et a entrepris de compiler les preuves de ses violences par courriel, au cas où quelque chose de grave lui arriverait, peur partagée par la propre soeur de l'appelant. Dans ce contexte, l'appelant savait, à tout le moins par dol éventuel, que l'intimée serait effrayée, but qu'il recherchait manifestement et auquel il est effectivement parvenu. Ce faisant, l'appelant a réalisé tant les éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l'infraction de menaces envers l'intimée. 2.6.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 , p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 2.6.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). 2.6.3. Il est établi et non contesté que durant la période pénale visée l'appelant avait une obligation d'entretien envers l'enfant J______, dont il ne s'est sciemment pas acquitté en temps voulu, alors qu'il reconnaît en avoir eu les moyens. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque une erreur sur les faits et sur le droit, en prétendant qu'il croyait son obligation corrélée à son droit de visite, dès lors qu'il a admis qu'il bénéficiait alors des conseils d'un avocat, fût-il un ami, et qu'il ne prétend pas que celui-ci lui ait donné un renseignement erroné à ce sujet. Du reste, les déclarations de l'appelant indiquant qu'il avait provisionné un montant pour l'entretien de sa fille tendent à asseoir le fait qu'il était parfaitement conscient de son devoir d'entretien. Le conseil de l'intimée lui avait en outre rappelé ses obligations, via les démarches judiciaires entreprises pour recouvrer l'arriéré de pension dû. Enfin, de l'aveu même de l'appelant, l'avocate norvégienne de l'intimée l'avait encouragé à saisir les tribunaux en Norvège pour obtenir un droit de visite, démarche qu'il reconnaît ne pas avoir entreprise. S'il peut être pris acte du fait que l'appelant a finalement réglé l'arriéré dû au mois d'août 2019, il n'en demeure pas moins qu'il a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction suscitée en n'assurant de déférer à son obligation dans les délais requis.

E. 2.3 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif. (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CO n'autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 24 ad art. 49). 3.2.4. En vertu del'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.). Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2 = SJ 2010 I 205).

E. 3 3.1.1. Les infractions réalisées de lésions corporelles simples selon l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP, de calomnie d'après l'art. 174 ch. 1 CP, de menaces en vertu de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP et de violation d'une obligation d'entretien selon l'art. 217 al. 1 CP sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, est réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). 3.1.2. Il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (l'art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 6 ad art. 34 à 41 CP). En effet, au vu de la peine entrant en ligne de compte ( infra , ch. 3.3), le nouveau droit n'est pas plus clément dans la mesure où il exclut le prononcé d'une peine pécuniaire allant au-delà de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 1 ère phrase CP dans sa teneur à partir du 1 er janvier 2018) et rend alors inévitable le prononcé d'une peine privative de liberté. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ).

E. 3.3 En l'espèce, la faute de A______ est lourde. Il a attenté de manière conséquente et répétée à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, ainsi qu'à son honneur et à sa liberté, et a fait fi de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, ce sur une période pénale significative. Il n'a également pas hésité à porter atteinte à l'honneur de la mère de l'intimée dans le contexte de ses affaires professionnelles, alors même qu'il savait qu'elle contribuait à aider financièrement sa fille au moyen de son activité. Il a agi en proie à des mobiles égoïstes, à une colère mal maîtrisée et sans considération pour les règles en vigueur, tel qu'il a pu du reste s'en vanter. La collaboration de l'appelant à la procédure ne peut être jugée bonne au vu de ses dénégations persistantes. Il en va de même de sa prise de conscience, dans la mesure où s'il a reconnu certains faits, il les a grandement minimisés ou a vainement tenté de les justifier. Incapable d'assumer l'entière responsabilité de ses actes, il ne parvient à sortir de sa propension à rejeter toute faute sur autrui. Sa situation personnelle ne justifiait en rien ses agissements, dès lors que d'autres moyens s'offraient à lui pour régler ou éviter ses conflits avec l'intimée, tout en préservant ses relations avec sa fille, notamment au niveau judiciaire. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée au sens de l'art. 48 CP, ni au demeurant plaidée. Il n'y a pas lieu à une exemption de peine d'après l'art. 177 al. 2 CP, au vu des développements retenus supra (ch. 2.4.2.). Contrairement à ce qui prévalait en première instance, l'appelant a désormais un antécédent, soit la condamnation prononcée par le MP du canton du Valais le 20 mai 2019 pour violation grave des règles de la circulation routière. Sur le principe, s'agissant des faits de la cause, le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 aCP et art. 391 al. 2 CPP a contrario ) et un délai d'épreuve de quatre ans apparaît de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions (art. 44 al. 1 CP). S'agissant de la quotité de la peine pécuniaire à fixer, il y a lieu de tenir compte d'un concours entre les infractions objets de la présente procédure, ainsi que d'un concours réel rétrospectif, au vu de la condamnation prononcée à l'encontre de l'appelant le 20 mai 2019 à 75 jours-amende. Les lésions corporelles simples répétées, considérées en l'occurrence comme l'infraction la plus grave, justifient à elles seules le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, qui doit être aggravée de 60 jours-amende pour les menaces (peine hypothétique de 90 jours-amende), de 30 jours-amende pour la calomnie (peine hypothétique de 60 jours-amende), de même que pour la violation d'une obligation d'entretien, et de 20 jours-amende pour les insultes (peine hypothétique de 30 jours-amende). Si les faits concernés par la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux du 20 mai 2019, une peine pécuniaire globale de 300 jours-amende aurait été la sanction adéquate, entraînant en l'espèce le prononcé d'une peine complémentaire de 225 jours-amende, compatible avec l'ancien droit applicable. Cela étant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire prononcée n'excédera pas 150 jours-amende. Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant du jour-amende, fixé adéquatement à CHF 600.-, en tenant compte des revenus élevés de l'appelant et de sa conséquente fortune immobilière. A cet égard, dans la mesure où l'appelant s'est contenté de produire une lettre de résiliation de son contrat de travail, sans fournir plus amples renseignements quant à sa situation actuelle, il n'y a pas lieu d'en déduire une péjoration substantielle de sa capacité financière. Le dispositif du jugement attaqué sera donc réformé uniquement en tant que la peine prononcée doit être déclarée complémentaire à celle du 20 mai 2019.

E. 4 .1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.2. Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). 4.2.1. Compte tenu des verdicts de culpabilité confirmés, il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation de l'appelant à payer à l'intimée le montant de CHF 2'107.- pour les frais médicaux qu'elle a effectivement supportés, ceux-ci étant justifiés et en lien avec les violences retenues à l'encontre de l'appelant. Ce dernier en est le premier responsable et ne saurait se décharger des conséquences de ses actes sur le fait qu'une potentielle assurance aurait pu les prendre en charge. 4.2.2. De même, l'octroi d'une réparation morale à l'intimée se justifie sur le principe, notamment au vu des rapports médicaux des 18, 21 et 23 février 2018, faisant état de la persistance de souffrances notables. La quotité de CHF 2'000.-, arrêtée par le premier juge, est adéquate et n'a du reste pas fait l'objet d'une critique spécifique de l'appelant. Elle sera donc confirmée.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent en appel un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario ).

E. 6 6.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 6.1.2. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière surl'octroi d'une indemnité à l'appelant pour ses frais de défense. 6.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozess-ordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). 6.2.2. Après examen des justificatifs produits, l'autorité de première instance a condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme totale de CHF 49'849.15, incluant ses frais de déplacement en CHF 6'518.63, ses frais d'avocat au 10 avril 2018 en CHF 34'457.50 - dûment exonérés de TVA -, ainsi que ses frais d'avocatentre les 12 avril 2018 et 11 mars 2019 en CHF 8'873.-. L'appelant juge ces montants alloués par le premier juge exorbitants, sans toutefois émettre de crique précise sur leur calcul. Au surplus, il n'y a pas lieu d'apprécier ces frais au regard de la peine qui lui a été infligée, tel qu'il le soutient. Or, ces frais sont documentés et proportionnés à la difficulté de la cause, ainsi qu'à la durée de la procédure, étant relevé que le conseil de l'intimée a dû faire un travail substantiel de collecte et de production des preuves face aux dénégations de l'appelant. Ainsi, compte tenu des verdicts de culpabilité prononcés à l'encontre de ce dernier, sa condamnation à rembourser à l'intimée lesdits frais doit être confirmée. 6.2.3. Enappel, l'intimée conclut à la condamnation de l'appelant à lui payer un montant supplémentaire de CHF 7'342.50, plus TVA, pour ses frais d'avocat et produit un relevé, pour la période du 22 août au 23 septembre 2019, faisant état de 19 heures et 45 minutes d'activité, aux tarifs de CHF 380.- de l'heure pour le conseil et de CHF 250.- pour le stagiaire (soit CHF 312.50 pour 01h15 d'activité), pour l'étude du dossier, la rédaction du mémoire réponse (32 pages), des recherches juridiques et de la correspondance avec la cliente. Compte tenu des principes qui précèdent, il convient de ramener le tarif horaire de l'avocat-stagiaire à CHF 150.-, soit CHF 187.50 pour 01h15 au lieu de CHF 312.50. Au surplus, ces frais, justifiés et proportionnés, peuvent être globalement avalisés. Partant, l'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de CHF 7'217.50 (7'342.50 - 312.50 [+ CHF 187.50]) pour ses frais d'avocat en appel, sans qu'il n'y ait lieu d'y ajouter la TVA au vu du domicile étranger de l'intimée.

E. 7 En conclusion, l'appel doit être entièrement rejeté, le dispositif du jugement entrepris ne devant être modifié qu'en tant que la peine prononcée doit être déclarée complémentaire à celle infligée le 20 mai 2019.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/8209/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violation de domicile (art. 186 CP). Classe la procédure s'agissant des faits du 1 er juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 20 mai 2019 par le Ministère public du canton du Valais (art. 49 al. 2 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 600.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 CP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 2'107.- à titre du dommage matériel lié à ses frais médicaux (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à C______ un montant de CHF 49'849.15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires de déplacement, hébergement et conseil juridique occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ un montant de CHF 782.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'010.00, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ un montant de CHF 7'217.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires de conseil juridique occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance et d'appel (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8209/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/73/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 4010.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'285.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.02.2020 P/8209/2018

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU(LP);FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PÉCUNIAIRE;DOMMAGE;TORT MORAL;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.123.al1; CP.123.al2.ch5; CP.174.al1; CP.180.al1.letb; CP.217.al1; CP.177.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.34.al1; CPP.122.al1; CO.41; CO.47; CPP.433

P/8209/2018 AARP/73/2020 du 05.02.2020 sur JTDP/331/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 25.03.2020, rendu le 21.08.2020, ADMIS/PARTIEL, 6B_385/2020 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);ACTION EN RÉPÉTITION DE L'INDU(LP);FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PÉCUNIAIRE;DOMMAGE;TORT MORAL;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.123.al1; CP.123.al2.ch5; CP.174.al1; CP.180.al1.letb; CP.217.al1; CP.177.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.34.al1; CPP.122.al1; CO.41; CO.47; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8209/2018 AARP/ 73/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 février 2020 Entre A______ , domicilié ______ [VS], comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/331/2019 rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par M e D______, avocate, ______, partie plaignante, E______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a appelé du jugement du 13 mars 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et a classé la procédure s'agissant des voies de fait du 1 er juin 2014 (art. 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), prescrites, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 [ recte : al. 5] du CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Ce faisant, le tribunal de première instance a condamné A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 600.- l'unité, avec sursis durant quatre ans, et à payer à C______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral, CHF 2'107.- pour le dommage matériel lié à ses frais médicaux et CHF 49'849.15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné aux frais de la procédure, dont un émolument de jugement global de CHF 3'000.-. b. A______ a préalablement sollicité l'audition de trois témoins, soit F______, G______ et H______. Au fond, il conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples pour les faits reprochés les 30 novembre et 30 décembre 2014, 7 novembre et 8 décembre 2015, 12 janvier, 26 janvier et 21 mai 2016, à une requalification de ceux des 21 février, 17 et 18 juillet 2016 en voies de faits, à son acquittement des chefs de menaces, de violation d'une obligation d'entretien pour erreur de fait et de droit , de calomnie à l'encontre de C______, et d'injure, le cas échéant à une exemption de peine en application de l'art 177 ch. 2 CP. En conséquence, il requiert que la peine prononcée soit réduite, que les conclusions civiles et en indemnisation de C______ soient rejetées et que les siennes soient admises. c.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 26 avril 2018, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ : c.a.a. de s'être rendu coupable de lésions corporelles simples, pour avoir entre le 1 er juin 2014 et le 19 octobre 2016, à Genève ou à I______ [VS], régulièrement fait preuve de violence physique à l'encontre de sa compagne, C______, avec laquelle il faisait ménage commun, notamment : ·      le 30 novembre 2014, en la frappant au visage, sur le côté droit de la bouche  ; ·      le 30 décembre 2014, en la frappant à l'avant-bras gauche ; ·      le 7 novembre 2015, en l'étranglant et en lui donnant des coups sur le corps et sur le côté gauche du visage, ainsi que sur l'oreille ; ·      le 8 décembre 2015, en lui donnant un coup de pied ; ·      le 12 janvier 2016, en lui donnant des coups à l'avant-bras droit et à la joue gauche ainsi qu'à l'oreille ; ·      le 26 janvier 2016, en lui donnant des coups en bas du visage à gauche et sur le cou ; ·      le 21 février 2016, en lui donnant des coups sur la pommette gauche, l'articulation mandibulaire gauche et le pavillon de l'oreille gauche ; ·      le 21 mai 2016, en la frappant sur le corps ; ·      dans la nuit du 17 au 18 juillet 2016, en lui assenant un coup de tête sur le visage, au niveau de son nez. c.a.b. de s'être rendu coupable de menaces pour avoir : ·      durant la même période précitée, à Genève ou à I______, régulièrement effrayé C______ en la menaçant de mort, notamment par l'utilisation des termes suivants : " Try once again to take J______ in hostage and i Will fucking kill u " et " I am going to exterminate u, like a rat "; ·      le 18 juillet 2016, à Genève, menacé C______ de lui couper tout soutien financier si elle se plaignait à la police. c.a.c. de s'être rendu coupable d'injure pour avoir, entre le 19 juillet et le 19 octobre 2016, régulièrement atteint C______ dans son honneur en la traitant notamment de " fuckin bitch ", de " stupid little bitch " et de " piece of shit ". c.a.d. de s'être rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien pour avoir, entre août 2016 et mars 2017, refusé de contribuer à l'entretien de sa fille J______, alors qu'il en avait les moyens, et d'avoir, entre mai 2016 et janvier 2017, indûment détourné à son profit (et sans en verser l'équivalent) diverses allocations reçues entre mai 2016 et janvier 2017 (allocations familiales) et de mai 2016 à septembre 2017 (prestation de l'employeur de CHF 400.- par mois pour couverture familiale de l'assurance maladie). c.a.e. de s'être rendu coupable de calomnie pour avoir : ·      le 31 juillet 2017, par le biais du réseau social K______, atteint C______ dans son honneur en l'accusant d'avoir kidnappé leur fille J______, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations ; ·      le 5 août 2017, par le biais d'internet, atteint C______ dans son honneur en accusant sa famille d'avoir " volé " sa fille âgée de trois ans et demi, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. c.b. Par le même acte d'accusation, il était également reproché àA______ d'avoir, le 5 août 2017, par le biais du commentaire suivant sur le "mur" K______ de [L______], dont E______, maman de C______, est la gérante : " The family who owns this L______ has stolen my 3 years old daughter. Just avoid this place " - traduction libre : "La famille qui possède ce ______ [L______] a volé ma fille de 3 ans. Evitez juste cet endroit.", atteint E______ dans son honneur, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations, faits pour lesquels il a été condamné en première instance et qu'il ne remet plus en cause en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ et A______ se sont rencontrés à I______ en 2011 et ont débuté leur relation en janvier 2012, dont est issu un enfant, J______, née le ______ 2014 à Genève.C______ est demeurée seule détentrice de l'autorité parentale sur cet enfant. Tout en restant officiellement domicilié à I______, A______ a principalement vécu auprès de C______ et de leur fille à Genève. A tout le moins dès le mois de juin 2014, le couple a fait régulièrement face à des disputes. En août 2016, après en avoir discuté avec A______, C______ a déménagé avec J______ à M______, en Norvège, où elle avait trouvé un emploi. b.a. Le 19 octobre 2016, C______ a déposé plainte pénale contre A______, complétée le 26 octobre 2016, en raison des faits susvisés, sous lettres A. c.a.a à c.a.c. b.b. Le 29 décembre 2016, elle a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______, complétée les 22 mars et 21 septembre 2017, notamment en raison des faits susvisés, sous lettres A. c.a.d et c.a.e. b.c. A l'appui de ses plaintes, C______ a produit de nombreux messages N______ [réseau de communication] et SMS échangés avec A______, divers courriels, des photos, ainsi que des certificats médicaux. c.a. Il ressort notamment ce qui suit des échanges de messages N______ : c.a.a. Le 19 février 2015, à 08h46, C______, après que A______ lui ait envoyé une série d'images et de vidéos entre le 6 janvier et le 19 février 2015 : " Where is the part just before when you swear and are violent in front Of J______ ?? Of course i get upset..... ". Traduction libre : "Où est la partie juste avant, où tu jures et es violent devant J______ ?? Bien sûr que j'ai été énervée.....". c.a.b. Le 22 février 2015, à 21h10, C______ : " Do you want to see the photos of how you hit me? Why is not this in the video?? ". Traduction libre : "Tu veux voir les photos de la façon dont tu m'as frappée? Pourquoi ce n'est pas dans la vidéo ?". c.a.c. Le 12 novembre 2015, à 08h52, C______ : " Dont insult me every morning every day. Its just so negative to be with a person like that ". Traduction libre : "Ne m'insultes pas chaque matin chaque jour. C'est juste super négatif d'être avec une personne comme ça". c.a.d. Le 26 janvier 2016, à 20h04, C______ : " You hit me hard again in my face, after comming home filming me and terrorizing me. [...] J______ is terrified of you and see you hit her mother, you will destroy her with Your behavior. You always hit me before I have interviews, I think its obvious what you desperately try. " Traduction libre : "Tu m'as encore frappée violemment au visage, après être rentré à la maison en me filmant et en me terrorisant. [...] J______ a peur de toi et t'a vu frapper sa mère, tu la détruiras avec ton comportement. Tu me frappes toujours avant que j'aie des entretiens, je pense que c'est évident ce que tu essaies désespérément de faire". c.a.e. Le 27 janvier 2016, à 08h38, A______ : " I just tell you sthing : I have absolutely 0 regrets to give u such corrections ". Traduction libre : "Je te dis juste quelque chose : je n'ai absolument aucun regret de te donner de telles corrections". c.a.f. Le 23 février 2016, à 12h24, C______ : " A______, at least understand im still chocked about what have happend. Im in bruses, black and blue and in pain. I get chocked and upset everytime i feel or see it [...] I need to be out and people are staring on the damage in my face, its just a horrible thing [...] And stop with your alkoholic speach...i hardly drink - you never hit me [s]o much as when i was pregnant ; it has nothing to do with a drop of alcohol...its about your agression . Let's have a quick Phone call and get over with it ". Traduction libre : "A______, au moins comprends que je suis toujours choquée à propos de ce qu'il s'est passé. J'ai des contusions, noires et bleues et douloureuses. Je suis choquée et énervée à chaque fois que je le sens ou le vois [...] Je dois sortir et les gens fixent le dommage sur mon visage, c'est juste une chose horrible [...] Et arrête avec ton discours sur l'alcoolisme...je bois à peine - tu ne m'as jamais frappée aussi fort que lorsque j'étais enceinte ; cela n'a rien à voir avec une goutte d'alcool...c'est à propos de ton agression. Ayons un rapide coup de fil et passons au-dessus de cela". Le même jour, à 12h56, A______ : " Listen bitch, I know that I am much stronger and smarter than u are. All what u say and do, I anticipate. If u re to dumb to understand, u ll be totally destroyed...I only care about J______. U are absolutely nothing for me ". Traduction libre : "Ecoute putain, je sais que je suis plus fort et plus intelligent que tu ne l'es. Tout ce que tu dis et fais, je l'anticipe. Si tu es trop bête pour le comprendre, tu vas être complètement détruite...Je ne me soucie que de J______. Tu n'es absolument rien pour moi". Au même moment, C______ : " I turn Phone off. Sad u are still destructive and agressive. Feels weird after we had other type of discussion and agreed to be nice ". Traduction libre : "J'éteins mon téléphone. Triste que tu sois toujours destructeur et agressif. Ça fait bizarre après que nous ayons eu un autre type de discussion et avions été d'accord d'être agréables". c.a.g. Le 18 mai 2016, à 20h17, C______ : " I do my absolute foremost myself to do the best for us as a family [...] all savings I has saved until my age is spent, after these two years without job. My parents have borrowed money etc [...] When I get a job our situation will change to a lot better ". Traduction libre : "Je fais absolument de mon mieux pour nous en tant que famille [...] toutes les économies que j'ai faites jusqu'à mon âge ont été dépensées, après ces deux années sans travail. Mes parents ont emprunté de l'argent etc [...] Quand j'aurai un travail notre situation va changer en beaucoup mieux". Le même jour à 20h23, A______ : " Ok yes i know that u do ur best ". Traduction libre : "Ok oui je sais que tu fais de ton mieux". c.a.h. Le 23 mai 2016, à 13h50, C______ : " I never asked you to go [t]o Hotel but i Will never be quiet when you hit me or this time much worse ; almost strangled me ". Traduction libre : "Je ne t'ai jamais demandé d'aller à l'hôtel, mais je ne vais jamais être tranquille lorsque tu me frappes ou cette fois encore pire ; presque étranglée". c.a.i. Le 18 juillet 2016 :

- A 11h32, A______ : " I hope you are well today. We have now to settle the end of our relationship asap. I m really sorry of what happened yesterday, but it just show we can t be together ". Traduction libre : "J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nous devons maintenant mettre un terme à notre relation dans les plus brefs délais. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé hier, mais cela montre qu'on ne peut pas être ensemble".

- A 11h33, A______ : " If you have gone to police, unfortunately i will not be able to pay the next rent, and probably the others as well. As i can t be charged on one side, and still provide for your living. This does not make any sense ". Traduction libre : "Si tu es allée à la police, je ne pourrai malheureusement pas payer le prochain loyer et probablement les autres aussi. Comme je ne peux pas être inculpé d'un côté, tout en subvenant à vos besoins. Cela n'a aucun sens".

- A 12h20, C______ : " Its very serious what have happend. What is going on with you??? in a bad condition, my nose swollen with a cut, not possible to see if broken yet as too swollen, need to go back in a few says after eating inflammatory medicine and getting nose drops to help breathing. I have headache and problems with vision ". Traduction libre : "C'est très grave ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? en mauvais état, mon nez est enflé avec une coupure, pas encore possible de voir si cassé vu que trop enflé, besoin de retourner dans quelques jours après avoir pris des médicaments anti-inflammatoires et obtenir des gouttes nasales pour aider à la respiration. J'ai mal à la tête et des problèmes de vision".

- A 12h22, C______ : " Will most likely get a scar where The cut is. You destroy my face ". Traduction libre : "Il y aura probablement une cicatrice à l'endroit où se trouve la coupure. Tu détruis mon visage".

- A 12h22, A______ : " Yes. I feel horrible, how can I be like this. U make me becoming like this with ur neverending harrassment ". Traduction libre : "Oui. Je me sens mal, comment puis-je être comme ça. Tu me fais devenir comme ça avec ton harcèlement incessant".

- A 12h23, A______ : " That s why all this has to stop. I can help u to settle down in M______ for u job if u want ". Traduction libre : "C'est pourquoi tout cela doit cesser. Je peux t'aider à t'installer à M______ [Norvège] ton travail si tu veux".

- A 12h23, C______ : " A______, it is in YOU Not me Stop blaming your defaults in others ". Traduction libre : "A______, c'est en toi pas en moi Arrête de blâmer tes défauts chez les autres".

- A 12h24, A______ : " Yes it is in me but u make this going out of me... I remember I Warned u many times to stop yest and to let me sleep... ". Traduction libre : "Oui, c'est en moi, mais tu fais en sorte que ça sorte de moi...... Je me souviens que je t'ai avertie à plusieurs reprises d'arrêter et de me laisser dormir...".

- A 12h31, A______ : " U can accept this job in M______ [...] Let s see for 1 year ". Traduction libre : "Tu peux accepter ce travail à M______ [...] Voyons voir pour 1 an". c.b. A compter de 2014,C______ a pris des clichés d'elle-même avec son téléphone portable, attestant des coups qu'elle aurait reçus de A______, puis se les est envoyés par courriel, en décrivant, en suédois, par rapport à certaines photos, ce qu'il s'était passé le jour en question. En 2014 :

- 30 novembre : Une image montre une blessure ensanglantée à la commissure labiale droite.

- 30 décembre : Les images montrent une rougeur et une boursouflure à l'avant-bras gauche. En 2015 :

- 7 novembre : Plusieurs images montrent des rougeurs sur le cou et d'autres à la pommette et à la joue gauches. En arrière-plan, une robe d'enfant est visible.

- 8 décembre : Dans un courriel, C______ indique, en suédois, que le 7 décembre 2015, A______ lui avait dit qu'il avait envie de la tuer quand il la voyait, et, le lendemain, qu'il voulait la tuer et l'avait frappée. Elle explique ne pas avoir pris de photo ce jour-là, dès lors qu'il n'y avait pas de traces évidentes des coups sur son corps. En 2016 :

- 12 janvier : Les images montrent une rougeur à la pommette gauche, un "bleu" et des rougeurs sur l'avant-bras droit et d'autres des marques bleutées sur l'avant-bras gauche. A l'arrière-plan, un linge de bain pour enfant rose, avec le motif d'un ourson, est visible. Les photos datées du lendemain montrent une légère rougeur à la pommette gauche et de grosses rougeurs sur l'avant-bras gauche.

- 26 janvier : Les images montrent des rougeurs sur la pommette gauche, des "bleus" sur le bas de la mâchoire à gauche et des "bleus" sur un bras. Les images des 27 et 28 janvier montrent que ces traces persistent. Dans un courriel, C______ indique que A______ l'a frappée fort au visage, a exercé une pression avec ses mains sur sa gorge et lui a donné des coups sur les bras.

- 21 février : Les images montrent une marque noirâtre qui s'étend sur la joue et la pommette gauches, jusqu'à l'oreille gauche, laquelle présente une teinte rouge violacée. Les images des 22, 25, 27 et 28 février montrent l'évolution de ces stigmates qui restent visibles.

- 21 mai : Dans un courriel, il ressort que durant la nuit, A______ l'a attrapée par le cou et l'a frappée sur le corps.

- Nuit du 17 au 18 juillet 2016 : Les images montrent une écorchure à la base de l'arête du nez. d.a. Selon le constat de lésions du 21 février 2016 rédigé par le Dr O______, médecin généraliste à I______, C______ présentait un hématome en regard de la pommette gauche et de l'articulation temporo-mandibulaire gauche, ainsi qu'une ecchymose étendue du pavillon de l'oreille gauche. d.b. Le constat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 27 juillet 2016 fait notamment état d'un hématome au niveau de la pyramide nasale avec dermabrasion arquée sur 1 cm sans saignement actif. C______ avait expliqué avoir reçu un coup de tête de son compagnon au niveau du visage et se plaignait de céphalée ainsi que d'une obstruction nasale bilatérale. Des antidouleurs lui avaient été prescrits durant trois jours et il lui avait été conseillé de s'adresser à la cellule de violence conjugale. d.c. Selon le document du 18 février 2018 rédigé par P______, coach de performance, C______ avait suivi huit sessions entre le 2 février et le 28 mars 2017, pour un traitement urgent d'un grave stress et de conditions connexes, en raison de la violence antérieure subie du père de sa fille et de l'action en justice en cours (traduction libre). d.d. Le rapport médical du 21 février 2018 du Dr Q______, chirurgienne maxillo-faciale à R______ en Espagne, indique que C______ souffrait notamment des deux articulations temporo-mandibulaires (ATM) et ressentait une douleur majeure dans les masséters, temporal, ptérygoïde et sternociéidomastoïde. Elle avait également des étourdissements, des maux de tête intenses, ainsi qu'une douleur dans la région cervicale. L'origine de ces symptômes était certainement le stress. d.e. A teneur du certificat du 23 février 2018 rédigé par S______, praticien en naprapathie, C______ souffrait de douleurs intenses aux articulations temboromandibulaires (ATM), aux muscles masséters, ainsi que dans la région cervicale et des épaules.Elle avait de forts maux de tête, des étourdissements et un affaiblissement des mains. Ces symptômes étaient liés au stress et aux conditions sociales de C______. Il était nécessaire d'éliminer la cause de ce stress psychologique et physique et de son anxiété, liés tant aux procédures judiciaires en cours qu'à la situation avec le père de son enfant (traduction libre). e. Dans de nombreux messages N______ adressés à C______ entre les 19 juillet et 19 octobre 2016, A______ la traite de " bitch ", " fucking bitch ", " fucking piece of shit ", " stupid little bitch ", ou de " old bitch ". f. A______ a également écrit à C______ des messages à la teneur suivante :

- le 15 janvier 2016 : " Just 4 u to be clear : the only reason why I don t kill u is because of J______. Every time u open ur mouth, I have a murder desire. my opinion towards u is very clear and will not change : u re the biggest shit on earth ". Traduction libre : "Juste pour que ce soit clair pour toi : la seule raison pour laquelle je ne te tue pas, c'est à cause de J______. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, j'ai un désir de meurtre. Mon opinion envers toi est très claire et ne changera pas : tu es la plus grosse merde sur terre." " I would like to kill u if u were in front of me [...] Btw, I have not paid the rent, neither the creche. I leave that u fucking bitch" ; "I am going to exterminate u, like a rat [...] It s just the beginning... Fucking bitch" ; "I have been too nice w u, now u gonna see the real me" ; "I will have no mercy for u" . Traduction libre : "Je voudrais te tuer si tu étais devant moi [...] Au fait, je n'ai pas payé le loyer, ni la crèche. Je te laisse cela à toi putain de salope" ; "Je vais t'exterminer, comme un rat [...] Ce n'est que le début... Putain de salope" ; "J'ai été trop gentil avec toi, maintenant tu vas voir le véritable moi" ; "Je n'aurai aucune pitié pour toi".

- le 17 juillet 2016 : " Try once again to take J______ in hostage and i will fucking kill u ". Traduction libre : " Essaie encore une fois de prendre J______ en otage et je te tuerai".

- le 7 septembre 2016 : " This time, i twill be for you a lesson for life... I always win my dear C______, always... ". Traduction libre : "Cette fois, ce sera une leçon de vie pour toi... Je gagne toujours ma chère C______, toujours...".

- 12 septembre 2016 : " You should rather profit from the last days you gonna spend with my daughter. I am now going to take her back with me. At any price. I will be your nightmare, always. Until the end... ". Traduction libre : "Tu devrais plutôt profiter des derniers jours que tu vas passer avec ma fille. Je vais maintenant la ramener avec moi. A n'importe quel prix. Je serai ton cauchemar, toujours. Jusqu'à la fin...".

- le 14 septembre 2016 : " I am just only starting with you... the best is to come... "; " I start to really like all this... have a good start of the week! ". Traduction libre : "Je ne fais que commencer avec toi... le meilleur est à venir..."; "Je commence à vraiment aimer tout ça.... bon début de semaine!". " Have you ever seen T______? ". Traduction libre : "As-tu déjà vu T______?", message accompagné d'une image représentant l'acteur principal du film "T______" avec le visage maculé de sang.

- le 28 septembre 2016 : " Get some sleep my little cat...all this is just an avant-goût... the best is yet to come... ". Traduction libre : "Dors un peu mon petit chat...tout ça n'est qu'un avant-goût...le meilleur est encore à venir..." " My little cat... We are waiting for you to come here in Geneva... Take some good rest... Miaaaou miaooou ". Traduction libre : "Mon petit chat... Nous attendons que tu viennes ici à Genève... Repose-toi bien... Miaaaow miaooow", message accompagné de la même image de l'acteur principal du film "T______".

- le 3 octobre 2016 : " Be prepared for a loooooong battle....this is only starting "; " Enjoy your last days of "happiness"... "; " Im not sure you ll be happy to come back to Switzerland next Time u ll be required to! "; " I m looking forward to seeing you in I______ my little cat... ". Traduction libre : "Sois prête pour une longue bataille....ça ne fait que commencer"; "Profite de tes derniers jours de "bonheur"..."; "Je ne suis pas sûr que tu seras heureuse de revenir en Suisse la prochaine fois qu'il le faudra"; "J'ai hâte de te voir à I______ mon petit chat...".

- le 4 octobre 2016 : " Oh oh... starting to be interesting now" ; " What do I really want? this is the key question... and until where I am ready to go?... ". Traduction libre : "Oh oh... ça commence à être intéressant maintenant"; "Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est la question clé... et jusqu'où je suis prêt à aller?..."

- le 25 octobre 2016 : " Just for you to know: since the appartment issue is closed and i get what I wanted (I am staying at quai 1______), I now focus on J______. This has always been my plan ". Traduction libre : "Juste pour ton information : comme la question de l'appartement est close et que j'obtiens ce que je voulais (je reste au quai 1______), je me concentre maintenant sur J______. Cela a toujours été mon plan." " I can fight with everybody, you know that. I have no fear. I am always ready to lose everything... and that s why most of the times, i win : U______, V______, the Regie, my father, you... so do you really think i care about what is legal or illegal?... You should have understood that a while ago already" . Traduction libre : "Je peux me battre contre tout le monde, tu le sais. Je n'ai pas peur. Je suis toujours prêt à tout perdre... et c'est pourquoi la plupart du temps, je gagne : U______, V______, la Régie, mon père, toi... alors tu crois vraiment que je me soucie de ce qui est légal ou illégal? Tu aurais déjà dû comprendre cela il y a longtemps." " I don t respect rules and that s precisely why i am where i am now. And it s just the beginning. ". Traduction libre : "Je ne respecte pas les règles et c'est précisément pour ça que je suis là où je suis actuellement. Et ce n'est que le début." g. A______ a envoyé des courriels à l'avocate norvégienne de C______ en ces termes : g.a. Le 12 juillet 2017 : " So let me tell you something: you might think you have a strong position from your little Scandinavian shithole. But with internet and social media, there is no more borders... What matters is what People think, not you, not your client, not me, not even the judge... What matters is what most people think. This is how the history is written nowadays, and this is how my daughter will know her history when she is older. And to make people think and believe that my daughter has been kidnapped by her old mean and greedy mother and that her young successful nice father is dying from sadness because he can't see her will not be, from what I saw, particularly complicated to be "sold" on social media... " Traduction libre : "Alors laissez-moi vous dire une chose : vous pensez peut-être que depuis votre petit trou à rats scandinave vous avez une position forte. Mais avec Internet et les médias sociaux, il n'y a plus de frontières... Ce qui compte, c'est ce que pensent les gens, pas vous, pas votre cliente, pas moi, pas même le juge... Ce qui compte, c'est ce que pensent la plupart des gens. C'est ainsi que l'histoire est écrite de nos jours, et c'est ainsi que ma fille connaîtra son histoire quand elle sera plus âgée. Et faire penser et croire aux gens que ma fille a été kidnappée par sa vieille mère méchante et cupide, et que son jeune père sympathique et qui a du succès meurt de tristesse parce qu'il ne peut pas la voir, ne sera pas, d'après ce que j'ai vu, particulièrement difficile à "vendre" sur les médias sociaux..." " I give you until the 8th of August 2017 12 pm (the 9th of August 2016 being the last day when I saw J______) to come back to me with a proposal to let me see J______ (even quickly or with the supervision of external people or after a psychiatric evaluation as you already mentioned). Without any proposal from your side, I will go public and tell my version of the story at anniversary date. " Traduction libre : "Je vous donne jusqu'au 8 août 2017 à 12 heures (le 9 août 2016 étant le dernier jour où j'ai vu J______) pour revenir vers moi avec une proposition me permettant de voir J______ (même rapidement ou sous la supervision de personnes extérieures ou après une évaluation psychiatrique comme vous l'avez déjà mentionné). Sans aucune proposition de votre part, je rendrai publique ma version de l'histoire à la date anniversaire." g.b. Dans son courriel du 21 juillet 2017 intitulé " To be released soon on internet ", traduction libre : "A paraître prochainement sur internet", A______ a fait parvenir la version du "post" qu'il a publié le 31 juillet 2017 sur K______ [réseau social] (cf . lettre h.a. ci-dessous). g.c. Le 1 er août 2017 : " Just a little update from my side because it seems that you and your client are building yourselves a strong and solid reputation, particularly in Switzerland where I remember your client still owns a property. Indeed, here are few of the numerous thoughts and messages I recently received. You know what we say : Vox populi vox dei... " Traduction libre : "Juste une petite mise à jour de ma part parce qu'il semble que vous et votre cliente vous bâtissez une forte et solide réputation, particulièrement en Suisse où je me souviens que votre cliente possède toujours une propriété. En effet, voici quelques-unes des nombreuses réflexions et messages que j'ai récemment reçus. Vous savez ce qu'on dit: Vox populi vox dei ... ", courriel accompagné de six pages de commentaires d'internautes laissés sur le compte K______ de A______. g.d. Le 2 août 2017 : " I received hundred of messages after my last post on social networks, thousands of people have seen it, and it's only the beginning... This wave is strong and powerful and nothing can stop it from now on : you lost the battle of communication and my fight to see my daughter is now becoming a symbol. So now that the C______ [patronyme] name has gloriously entered the world of Shame, let's beeing serious 2 seconds. " Traduction libre : "J'ai reçu des centaines de messages après mon dernier post sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes l'ont vu, et ce n'est que le début... Cette vague est forte et puissante et rien ne peut l'arrêter désormais : vous avez perdu la bataille de la communication et mon combat pour voir ma fille devient maintenant un symbole. Alors maintenant que le nom de C______ [patronyme] est glorieusement entré dans le monde de la honte, soyons sérieux 2 secondes." h.a. Le 31 juillet 2017, A______ a publié le message suivant en anglais sur son compte K______, dans lequel il raconte en substance que cela fait exactement une année qu'il n'a pas pu voir sa fille, dès lors que sa mère l'a " kidnappée " en Norvège, lui interdisant tout contact avec elle : " Today, it's been precisely 1 year that I have not been able to see my baby girl, my beloved daughter, my biggest love... Today, my 3yo baby can hardly recognize me and does not understand me anymore since her mother is Swedish. This picture was taken on the 1st of August 2016 at the airport, and at that time I did not know I will not be able to see her anymore and that her mother wilI kidnap her in Norway, forbidding me every access to my daughter. " Il le termine en indiquant : " Feel free to share and like this post if you feel for it ", traduction libre : "Sentez-vous libre de partager et d'aimer ce post si vous le ressentez". h.b. Le 20 septembre 2017, A______ a publié ce nouveau commentaire en français : " Ces accusations, présentées par des avocats sans morale ni scrupule, n'ont bien entendu d'autre but que de mieux maquiller le kidnapping dont ma fille a été victime. " i. En date du mardi 24 mai 2016, W______, soeur de A______, a adressé un courriel à son frère et C______, dont le contenu était notamment le suivant : " Dear both, I have decided to write to you because I must tell you that I've been chocked by what happened last weekend [...] BEATING or BEING BEATEN IS JUST NOT ACCEPTABLE. The situation has come to a point where you need to open your eyes and face the reality : you are putting yourselves and J______ at high risk [...] C______, A______ WILL NOT change unless he has an electroshock. Will you wait until you accidentally fall on a table's corner to realise that you need to end this fucked-up situation? Will you wait until J______ needs psychiatric help to do something? [...] A______, I understand that you have made some efforts meditating and doing yoga to try and control yourself but let's face it, it's getting worse and worse. Will you wait until you are in jail to realise that you need to be helped? Is that what you want to show to J______? That it is OK for a man to beat a woman? Can you imagine her in a few years being beaten by her husband? ". Traduction libre : "Mes chers, j'ai décidé de vous écrire parce que je dois vous dire que j'ai été choquée par ce qui s'est produit le week-end dernier [...] BATTRE ou ETRE BATTU N'EST JUSTE PAS ACCEPTABLE. La situation est arrivée à un point auquel vous devez ouvrir les yeux et faire face à la réalité : vous vous placez vous-même et J______ à haut risque [...] C______, A______ NE VA PAS changer à moins qu'il n'ait un électrochoc. Vas-tu attendre jusqu'à ce que tu tombes accidentellement sur le coin de la table pour réaliser que tu dois mettre fin à cette situation de merde? Vas-tu attendre jusqu'à ce que J______ ait besoin d'aide psychiatrique pour faire quelque chose ? [...] A______, je comprends que tu as fait certains efforts en méditant et en faisant du yoga pour essayer de te contrôler mais assume-le, ça devient de pire en pire. Vas-tu attendre jusqu'à ce que tu sois en prison pour réaliser que tu as besoin d'être aidé ? C'est ce que tu veux montrer à J______? C'est OK pour un homme de battre une femme? Est-ce que tu peux l'imaginer dans quelques années être battue par son mari ?? [...]". j.a. Entendu par la police les 3 novembre 2016 et 15 février 2017, A______ a déclaré que certains faits décrits dans la plainte pénale s'étaient effectivement produits, mais que d'autres étaient incomplets, voire faux. La relation qu'il entretenait avec C______ était très conflictuelle et cette dernière l'avait parfois mis hors de lui. Il lui était ainsi arrivé, à trois reprises, soit les 13 mars 2015, 21 février et 18 juillet 2016, de perdre son sang-froid et de s'en prendre physiquement à elle, en l'agrippant par les épaules ou les cheveux et en la secouant d'avant en arrière, pour essayer de la calmer. Lors de ces épisodes, C______ était rentrée de soirée en état d'ébriété et, après l'avoir réveillé, l'avait agressé, insulté et rabaissé. A la suite de ce genre d'incident, qui arrivait environ une fois par mois, il quittait généralement le logement conjugal et allait dormir à l'hôtel, ce que les factures de l'hôtel X______ démontraient pour les nuits du 26 au 27 janvier 2016, du 20 au 21 mai 2016, et du 18 au 19 juillet 2016. j.b. Devant le MP, A______ a par la suite précisé que, lors d'une altercation à I______, durant laquelle C______ l'avait frappé, il lui avait donné une gifle. A une autre reprise, alors qu'il était resté seul à l'appartement avec sa fille, C______ était rentrée tard la nuit et, lorsqu'elle s'était approchée de lui, il s'était levé brusquement et sa tête avait heurté la sienne. Sur présentation des photographies présentées par C______, A______ a expliqué qu'il était possible que, " dans le feu de l'action ", il ait pu être à l'origine des rougeurs visibles, ajoutant qu'il ne l'avait jamais étranglée ou frappée. A______ a ultérieurement réfuté tout acte de violence envers C______. Les pièces, notamment les photographies, qu'il avait produites montraient que son ex-compagne n'avait aucune animosité à son égard et ne présentait pas de marque de lésions, aux différents moments où elle l'accusait de l'avoir frappée. Il a reconnu que les différents échanges de messages produits par C______ étaient authentiques, admettant qu'il lui était arrivé de l'injurier et de la menacer, lorsqu'il perdait la maîtrise de lui-même, sans pour autant vouloir concrétiser ses propos et s'en prendre physiquement à elle. Il pouvait effectivement être très vulgaire et n'était pas fier de lui avoir notamment écrit qu'il voulait " l'exterminer comme un rat ". Il savait que l'envoi de l'image tirée du film "T______" pouvait faire peur. Dans certains moments de détresse, ses mots avaient pu dépasser sa pensée. Il reconnaissait avoir posté le message K______ [réseau social] accusant C______ d'avoir kidnappé leur fille en Norvège à des fins cupides. Il ignorait ce que les lecteurs en avaient pensé mais, dès lors qu'il n'avait pas les moyens de voir sa fille, il considérait qu'elle avait été enlevée. Dans la mesure où l'avocate norvégienne de C______ ne lui répondait plus, il lui avait envoyé l'intégralité du message en cause en lui indiquant que s'il n'y avait pas de dialogue possible, il le publierait quelques jours plus tard. Faute de réponse, il avait publié le post en question et avait reçu de nombreux mots de soutien qui lui avaient fait du bien. Il n'avait pas demandé la fixation de ses droits parentaux en Norvège, car ses moyens financiers étaient limités. A______ a démenti avoir indûment détourné à son profit diverses allocations perçues depuis mai 2016, celles-ci, versées par son employeur, ayant été restituées par ce dernier à la caisse. Il ne percevait plus les CHF 400.- afférents à la couverture familiale de l'assurance maladie, ayant changé d'employeur. En tout état de cause, il s'agissait d'une part de salaire dont il était personnellement destinataire. Il n'avait jamais dit qu'il ne paierait pas de contribution d'entretien. Cela faisait des mois qu'il proposait à son ex-compagne et à ses conseils de la payer à la condition de voir sa fille. Il avait d'ailleurs provisionné un montant en sa faveur. En outre, une procédure destinée à fixer le montant de la pension était alors en cours en Valais. L'avocate norvégienne de C______ l'avait encouragé à saisir les tribunaux norvégiens pour obtenir un droit de visite, mais il craignait d'être arrêté à son arrivée dans ce pays. k. Devant le MP, C______ a confirmé les épisodes de violences listés ultérieurement dans l'acte d'accusation. Elle avait commencé à en prendre note et à les documenter à partir du 1 er juin 2014. Les dates des séjours de A______ à l'hôtel X______ correspondaient avec celles des violences les plus graves. Les photos d'elle produites par A______ avaient été prises soit avant les faits de violences soit plusieurs jours après, de telle sorte que les marques étaient soit encore inexistantes ou plus visibles. L'image d'une famille heureuse pouvait aussi s'expliquer par le fait qu'elle avait voulu préserver sa fille et ne pas lui transmettre le stress qu'elle endurait. Elle avait été affectée et très stressée par les menaces proférées par A______, cumulées notamment aux procédures judiciaires, aux mensonges et à sa campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Financièrement elle était dans une situation très difficile, ayant perdu son emploi en Norvège à cause du stress engendré par les faits et ayant dû emprunter de l'argent à ses parents, la vie dans ce pays étant chère. Le stress lui avait également occasionné des problèmes de santé. Elle possédait toujours un appartement à I______ [VS], mais le logement de A______ se trouvait dans le même immeuble. Elle n'avait pas eu accès aux messages postés par A______ sur [le réseau social] K______, mais avait entendu dire qu'il avait parlé d'un kidnapping dans l'un d'eux et que de très nombreuses personnes l'avaient lu. Elle avait été choquée d'apprendre cela et s'était sentie isolée, dès lors que cet écrit lui avait donné une très mauvaise réputation. L'objectif de ce message était pour elle de ruiner son image et de la détruire. A______ refusait toujours de verser la moindre contribution à l'entretien de J______. l.a. En première instance,A______ a contestél'intégralité des faits reprochés. Le 21 février 2016 et dans la nuit du 17 au 18 juillet 2018, il avait saisi C______ et l'avait secouée pour la calmer, dans le cadre d'une agression envers lui-même et sa fille. La trace bleutée sur la joue gauche et le teint rouge violacé de l'oreille gauche de C______, tels qu'ils apparaissaient de façon persistante sur les photos prises le 21 février 2016 et les jours suivants, s'expliquaient par l'extrême blancheur de sa peau du fait de ses origines suédoises.C______ était rentrée complètement ivre à 03h00 du matin et l'avait agressé, alors qu'il dormait avec J______. Il avait essayé de la calmer verbalement, avant de la repousser et de lui donner une gifle.La police était intervenue et l'avait emmenée car elle était ivre morte. Le lendemain matin, elle lui avait demandé pardon. Les photographies que lui-même avait produites montraient que, le lendemain de ces faits, elle ne présentait pas de bleu.Il réfutait avoir fait preuve de violence contre une femme.Il avait été victime d'un guet-apens d'une femme qui voulait un enfant et qui avait monté de toute pièce un dossier contre lui. Lors de leurs disputes, C______ le traitait de nègre, de raté, de minable, le giflait et faisait tout pour qu'il se sente comme un moins que rien. Il était grand, athlétique et mesurait 1m93 pour 85 kg. Il avait pratiqué la boxe française.La lésion nasale de C______ au mois de juillet 2016 résultait d'un contact tête contre tête fortuit, alors qu'il s'était relevé brusquement au milieu de la nuit. Si, suite à ces faits, il lui avait écrit qu'il était désolé, que c'était un cauchemar, qu'il se sentait horrible et qu'il fallait faire quelque chose pour remédier à la situation, c'était parce qu'il se sentait menacé par le fait qu'elle lui disait qu'elle allait emmener J______. En proie à un état de stress et de fatigue, il avait concédé tout ce qu'elle voulait dans les messages pour éviter de perdre sa fille.Les deux fois où la police était intervenue, soit à Genève en mars 2015 et à I______ en juillet 2016, C______ avait été éloignée et on avait jugé qu'il était le seul en état de s'occuper de leur fille. Il admettait être l'auteur des écrits incriminés, mais réfutait avoir eu l'intention de formuler une menace de mort.Il avait perdu le contrôle dans ses messages en raison du contexte de stress professionnel, familial et financier dans lequel il se trouvait alors. Lorsqu'il avait écrit qu'il pourrait tuer C______ s'il devait continuer à vivre avec elle, il ne visait qu'à la forcer à entrer en négociation. Il avait provisionné CHF 500.- par mois pour la contribution à l'entretien de sa fille en prenant exemple sur la situation d'un ami, dans l'attente de la décision du juge en Valais.Dès son prononcé en mai 2018, il avait versé CHF 2'500.-, plus un montant de CHF 500.- pour le remboursement de l'arriéré, même s'il ne pouvait toujours pas voir sa fille. Il était l'auteur des messages litigieux postés sur K______. Il se trouvait alors dans un moment de détresse, de souffrance et de douleur. Il les avait rapidement enlevés, soit lorsque le juge valaisan le lui avait demandé, voire avant. Il avait dit beaucoup de choses qu'il ne pensait pas et n'était pas un expert de ce qui restait ou non sur Internet après suppression. Il ne pensait pas pouvoir agir dans l'illégalité pour atteindre ses objectifs, relevant qu'à chaque fois qu'une autorité avait pris une décision, il s'y était conformé. Son seul but avait été de négocier, après avoir vécu des choses très difficiles, étant séparé de sa fille.Il ne menait pas une guerre judiciaire contre C______ et sa famille, à l'égard desquelles il n'éprouvait aucune animosité, mais se voyait obligé de répondre à quelqu'un qui utilisait sa fille.Depuis plus d'un an, il n'avait plus contact avec aucun des membres de la famille [de C______] et se sentait très bien dans sa vie, ayant pour projet de fonder une nouvelle famille. Il était tombé dans le traquenard d'une femme de 10 ans son aînée, qui avait préparé son départ à l'avance, tel le scénario du film Y______. Il avait demandé une médiation en Norvège, qui avait été rejetée par C______. Il pouvait agir au fond mais cela lui coûterait un montant de l'ordre de EUR 25'000.-. Devant le juge en Valais, il avait proposé de trouver une solution pour pouvoir voir J______, mais on le lui avait refusé. Il était signalé par les autorités norvégiennes dans le système SIRENE, qui recense notamment les terroristes, de sorte qu'il craignait d'être arrêté s'il se rendait en Norvège. l.b. Les témoins suivants ont été entendus : l.b.a. Z______, employeur de A______ de 2007 à 2009, a déclaré voir ce dernier plusieurs fois par année et avoir une grande estime pour lui. Il le considérait comme quelqu'un de très lumineux, équilibré, sportif, entier et très apprécié dans le milieu professionnel. Entre 2012 et 2016, A______ avait évolué professionnellement de manière très positive. Lui-même avait eu le sentiment que sa paternité l'avait épanoui, même si la relation avec C______ semblait compliquée et empreinte de pressions de la part de celle-ci, notamment sur le plan financier. A______ avait apporté un confort matériel à cette dernière, qu'il avait emmenée en vacances dans des endroits luxueux. Lors du départ de C______, Z______ avait eu le sentiment que A______ n'avait pas tout de suite compris ce qui se passait, avant de réagir violemment, notamment sur les réseaux sociaux, ayant eu le sentiment d'être trahi. l.b.b. AA______, mère de A______, a déclaré avoir été, à plusieurs reprises, surprise de la manière irrespectueuse avec laquelle C______ traitait son fils. Elle n'avait pas entendu de dénigrement de nature raciale de la part de celle-ci, mais avait ressenti du racisme tant à l'encontre de son fils que d'elle-même. C______ agressait ce dernier verbalement, y compris en sa présence, et le poussait à bout.La situation était bancale dès le départ, dès lors que tout reposait sur des questions d'argent.Son fils pouvait, sous la colère, dire des choses qu'il ne pensait pas, avant d'en prendre conscience, ce qui était compréhensible de la part d'un père privé de sa fille.C______ avait joué sur la sensibilité de W______, pour recueillir son témoignage, alors que cette dernière traversait une période difficile. AA______ indiquait toutefois que celles-ci ne s'étaient que très peu croisées et que ses enfants, W______ et A______, s'entendaient bien. l.c.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle n'avait jamais été violente avec A______, ni ne l'avait rabaissé, notamment en raison de sa couleur de peau. Elle souffrait des problèmes médicaux décrits dans les certificats produits, soit en particulier d'un syndrome de stress post traumatique, de crises d'angoisse et d'effets somatiques maxillaires et dentaux consécutifs au stress engendré par la situation et avait suivi un traitement pour sa mâchoire deux semaines auparavant. Ses moyens financiers ne lui permettaient pas de consulter un psychologue. Elle faisait également des cauchemars. Les infractions dénoncées avaient eu des répercussions sur sa vie de tous les jours, car elle craignait continuellement pour sa sécurité et celle de sa fille. La campagne sur les réseaux sociaux avait eu un impact très important sur sa liberté et celle de sa fille, notamment en Suisse. Elle se sentait isolée et craignait d'être agressée par quiconque aurait consulté les posts de A______. Elle éprouvait un fort sentiment d'impuissance, ayant l'impression que tout cela était sans fin. Elle avait dépensé environ CHF 150'000.- en frais de procédures judiciaires et avait demandé un prêt à sa mère. Elle n'avait pas systématiquement porté plainte à la police, ni consulté de médecin, après chaque épisode de violence de A______, car, au début, elle avait été sous le choc et avait espéré que cela ne se reproduirait plus. Lorsque ces actes s'étaient répétés, elle avait pensé dénoncer les faits, mais elle était alors sans emploi et en craignait les conséquences. Elle s'était rendue pour la première fois à la police le 21 février 2016, à I______ [VS], mais n'avait pas eu la force de poursuivre la procédure, conservant l'espoir que sa vie de famille continue sereinement. La nuit du 17 au 18 juillet 2016, suite aux violences très sérieuses de A______, elle s'y était à nouveau rendue. Face à la répétition des brutalités, elle avait eu recours au système consistant à s'envoyer des courriels et des photos à elle-même, pour le cas où quelque chose lui arriverait. Elle en avait informé des proches, afin de réunir des preuves en cas de nécessité. l.c.b. C______ a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 49'849.15 (exonérés de TVA), soit CHF 34'457.50 de frais d'avocat jusqu'au 10 avril 2018, CHF 8'873.- de frais d'avocat pour la période du 12 avril 2018 au 11 mars 2019 et CHF 6'518.63 de frais de déplacement en lien avec la procédure pénale, en documentant ces montants. Elle a également conclu au remboursement de frais médicaux à raison de CHF 2'107.-, justificatifs à l'appui. l.d. E______, mère de C______, a indiqué que le commentaire fait par A______ sur le site internet de son établissement de vacances y était resté environ un an, malgré les démarches entreprises pour le supprimer. S'agissant d'un L______ connu et très apprécié par les familles, notamment avec enfants, cet écrit avait eu, sans pouvoir le quantifier, un effet conséquent sur sa réputation et ses affaires, des gens étant venus lui poser beaucoup de questions. C. a. La CPAR a rejeté l'audition des trois témoins sollicitée par A______ et a ordonné une procédure écrite. Les parties y ont acquiescé. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le premier juge avait omis de prendre en compte le contexte relationnel particulier, qui permettait de comprendre la violence, essentiellement psychologique et verbale, qui régnait au sein du couple, de sorte que son appréciation des faits était erronée. C______ (ci-après : l'intimée), qui était une femme de dix ans l'aînée de l'appelant, à la plastique avantageuse et bénéficiant d'un certain train de vie, lui avait régulièrement rappelé son insatisfaction par rapport à son manque d'argent et cette inquiétude la poussait à des comportements agressifs et violents. Elle avait tenu des propos racistes à son encontre, étant précisé qu'il était métisse, était allée jusqu'à lui cracher dessus et à le faire dormir sur une paillasse dans la cuisine. AA______ avait d'ailleurs confirmé cette constante humiliation de son fils au sujet de sa situation financière, de sa couleur de peau et qu'elle le forçait à dormir sur un lit de camp. Z______ avait également confirmé la pression mise sur l'appelant par rapport à l'argent. Le comportement de l'intimée avait été d'autant plus immaîtrisable lorsqu'elle était prise de boisson. Le dossier faisait d'ailleurs état de l'incident du 13 mars 2015, où la police avait dû intervenir à leur domicile à 02h00 du matin et constater l'alcoolisation avancée de cette dernière. Le témoignage de H______ aurait pu confirmer ces penchants pour l'alcool et celui de G______ le caractère belliqueux et injurieux de l'intimée, déjà vis-à-vis de son précédent compagnon. Du reste, l'appelant avait trouvé dans l'ordinateur de l'intimée des photos anciennes d'elle avec des traces de coups sur le visage. Ainsi, il ne pouvait être exclu que les photos qu'elle s'était envoyées à elle-même soient sans rapport avec lui et qu'elle ait monté un dossier à son encontre. Les images contenues sur la clé USB qu'il avait produite démontraient la violence physique de l'intimée à son égard. Il n'avait cependant pas porté plainte contre elle, jugeant cela déshonorant pour un homme. Face aux agressions verbales constantes de l'intimée, il admettait avoir perdu son sang-froid à certaines occasions et avoir répliqué en la bousculant, en la saisissant par les épaules et en la secouant pour la calmer, en lui tirant les cheveux, en lui saisissant le bras pour l'empêcher de lui donner des coups et en lui en donnant lui-même. Il l'avait giflée à une reprise, suffisamment fort pour que cela laisse une trace, car son hystérie n'était plus maîtrisable. Il ne lui avait en revanche jamais donné un coup de poing, ni ne l'avait étranglée. La photo relative aux faits du 30 novembre 2014 montrait un saignement à la commissure des lèvres à droite, incompatible avec une gifle ou un coup de poing, qui ne pouvait atteindre cet endroit, et ce d'autant plus qu'aucun hématome n'était visible. Il s'agissait bien plutôt d'une coupure, par exemple due à un fendillement en raison du froid ou à un dessèchement cutané. L'appelant n'avait pas de souvenir des faits du 30 décembre 2014, les disputes étant fréquentes, mais la vidéo produite montrait qu'il empoignait l'intimée, qui essayait de le taper, par le ou les bras, ce qui avait effectivement pu laisser une trace sur sa peau, qui se marquait facilement. Une telle trace n'était toutefois constitutive ni de lésions corporelles simples, ni de voies de fait, dès lors qu'aucun coup n'avait été porté. Il n'avait jamais effectué de geste de strangulation sur l'intimée le 7 novembre 2015, contrairement à ce dont celle-ci l'accusait, après ne rien avoir signalé durant près d'une année. La photo produite ne permettait d'ailleurs pas de le retenir, ne montrant pas de traces de doigt, mais un frottement, tel que l'avait observé le premier juge sans en tirer les conséquences correctes. En outre, les messages échangés par la suite entre les parties, à cette date, étaient exempts de toute référence à cet épisode, qui aurait pourtant été traumatisant s'il avait eu lieu. La plaignante souffrait par ailleurs d'allergies, comme elle l'avait indiqué à l'appelant le 10 décembre 2015, ce qui pouvait expliquer les rougeurs visibles. Aucune photo n'attestait des accusations relatives aux faits du 8 décembre 2015, la plaignante ayant elle-même indiqué qu'ils n'avaient causé aucune trace évidente. De plus, les messages N______ échangés les jours suivants ne faisaient état d'aucun incident. Les échanges du 12 janvier 2016 ne faisaient pas non plus état d'une tension particulière. Le 26 janvier 2016, une dispute avait effectivement éclaté entre eux, ce qui avait d'ailleurs donné lieu à un long échange sur N______. L'appelant avait alors filmé l'intimée en train de s'énerver dans l'espoir de la calmer, mais cela avait au contraire envenimé les choses et " la situation " n'avait pu être maîtrisée que physiquement. L'appelant n'avait pas donné de coups à l'intimée, mais ils s'étaient agrippés mutuellement, de sorte que les faits pouvaient tout au plus être qualifiés de lésions corporelles simples par négligence et étaient dès lors prescrits. Le 21 février 2016, l'intimée, prise de boisson, avait eu un comportement inadmissible, ce qui avait engendré une dispute. L'appelant, excédé, lui avait donné une gifle suffisamment forte pour que cela laisse une trace sur son visage. Ce déroulement des faits était confirmé par des échanges N______ ultérieurs. Une telle gifle était toutefois constitutive de voies de fait, étant rappelé que le visage de l'intimée marquait facilement. La police intervenue lors de ces faits n'avait d'ailleurs pas retenu que l'une des deux parties avait eu un rôle prédominant dans l'incident survenu et avait indiqué que les faits se poursuivraient sur plainte. A l'instar de ceux du 8 décembre 2015, les faits dénoncés le 21 mai 2016 n'étaient prouvés par aucune photo ni message. La dispute des 17 et 18 juillet 2016 avait également démarré en raison du manque de respect de l'intimée pour le sommeil de son compagnon. Elle l'avait réveillé pour lui demander où se trouvaient ses protections auriculaires en se penchant sur lui. S'étant réveillé en sursaut, il s'était cogné involontairement contre elle. La photo produite accréditait cette thèse, dès lors qu'un coup de tête volontaire aurait eu des effets beaucoup plus dévastateurs sur le visage de l'intimée, tels que des hématomes importants, et non de simples égratignures et une contusion, qui devaient être requalifiées en voies de fait. Les regrets de l'appelant dans ses écrits ultérieurs ne se référaient qu'à la violence de leurs disputes. S'agissant des menaces alléguées, si l'appelant ne contestait pas avoir écrit les propos reprochés, ni leur caractère objectivement menaçant, celui-ci devait être relativisé au vu du contexte conflictuel. D'ailleurs, l'intimée ne leur avait prêté que peu d'importance sur le moment et n'avait pas cessé de provoquer régulièrement des disputes avec l'appelant. Elle n'avait prétendu avoir peur de lui que trois ans après les faits, alors même qu'ils n'avaient plus de contacts. Ainsi, dans la mesure où aucun sentiment de crainte n'avait existé lorsque l'appelant avait tenu ses propos, les éléments constitutifs de menaces faisaient défaut. L'appelant avait eu les moyens financiers de contribuer à l'entretien de sa fille, J______, mais ne l'avait pas fait en raison de sa représentation de la situation de fait et de droit. Après le départ de l'intimée et de J______ en Norvège, il avait eu des doutes sur sa paternité, avant qu'elle ne soit finalement confirmée par un test. Simultanément, il avait été privé de son droit de visite et n'avait plus revu sa fille depuis son départ en août 2016. Ainsi, en raison de son sentiment d'injustice et du fait qu'il avait considéré, de bonne foi, que l'entretien et les relations personnelles étaient liés, il avait refusé de payer une pension tant qu'il ne verrait pas sa fille. Aucun élément ne permettait de retenir que son conseil d'alors, qui était aussi un ami, l'ait mis en garde sur le fait qu'il faisait fausse route, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice d'une erreur de fait et de droit. Subsidiairement, une erreur évitable devait être retenue et sa peine réduite. Une calomnie au préjudice de l'intimée ne pouvait pas être retenue à son encontre, dans la mesure où lorsqu'il avait écrit le message en cause, il était persuadé que sa fille lui avait été enlevée, à tout le moins par son résultat, ayant été privé de tout accès à celle-ci après son départ de Suisse. Il avait menacé de publier des messages sur [le réseau social] K______ dans le but d'obtenir un droit de visite sur sa fille, étant précisé que l'allégation selon laquelle son enfant avait été enlevé à sa vue était exacte pour lui. Il ne l'avait pas fait pour accuser C______ de la commission d'une infraction pénale, dont il ignorait les conditions. Les messages produits montraient le mépris de l'intimée envers l'appelant, qu'elle considérait comme un moins que rien, comparait à un chien et dénigrait en raison de ses origines africaines. C'était donc à tort que le premier juge avait considéré que le dénigrement, voire le racisme, de l'intimée envers l'appelant n'étaient pas étayés. Or, les éclats ou messages " fleuris " de celui-ci avaient toujours fait suite aux agressions verbales et insultes de l'intimée, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice d'une exemption de peine en application de l'art. 177 ch. 2 CP. Au vu de ces éléments, la peine devait être revue, étant précisé qu'il avait été licencié dans l'intervalle. Aucune réparation morale ne devait être mise à sa charge et pas davantage de frais médicaux, leur nécessité n'étant pas établie et C______ ayant omis de contracter une assurance maladie qui aurait pu les prendre en charge. Les frais de défense de la plaignante étaient exorbitants, dès lors qu'ils représentaient la moitié de la valeur des jours-amendes auxquels il avait été condamné. Au demeurant, seule sa participation aux frais indispensables, liés aux infractions reconnues, pouvait entrer en ligne de compte. b.b. A l'appui de ses conclusions,l'appelant produit neuf nouvelles pièces, dont : - six extraits de messages reçus de C______, desquels il ressort en substance que celle-ci s'inquiète de sa situation financière, lui reproche son mauvais comportement et s'interroge sur le fait de savoir s'il est véritablement prêt à avoir un enfant avec elle. Ceux-ci ont notamment la teneur suivante : le 7 février 2013 à 13h41 : " As far i understand u have Zero capital, shitty salary. How do u see how we should handle this ?? ", traduction libre : "De ce que je comprends, tu n'as pas de capital et un salaire merdique. Comment est-ce que tu penses que nous devrions gérer cela ?" ; le 7 février 2013 à 13h46 : " You have no potential and i dont respect u anymore because of your Bad behaviour ", traduction libre : "Tu n'as pas de potentiel et je ne te respecte plus en raison de ton mauvais comportement" ; le 7 février 2013 à 14h03 : " I would liked to have a Child, but not with an unresponsible boy that will have huge troubles with and have a huge economical problem ", traduction libre : "J'aurais aimé avoir un enfant, mais pas avec un gars irresponsable, à qui cela va causer de gros problèmes et qui a un immense problème économique" ; " hahahaha what an idiot you are. Go to africa. Im swedis and protestant your zero ", traduction libre : "hahahaha quel idiot tu es. Va en Afrique. Je suis suédoise et protestante, toi tu es zéro". - une "déclaration spontanée" de G______, par courriel du 15 août 2019 adressé au conseil de l'appelant, de laquelle il ressort qu'il avait été le voisin de palier de C______ au quai 1______ et que celle-ci avait souvent eu des disputes avec son ami de l'époque, AB______, contre lequel elle criait très fort et prononçait des injures. Ce dernier avait confié à G______ que C______ était une femme compliquée. Par la suite, l'appelant, le nouveau compagnon de C______, lui avait fait la même confidence. Lors de sa dernière discussion avec celle-ci, elle l'avait informé de son déménagement en Scandinavie, tandis que A______ allait rester à Genève. Elle lui avait dit que son compagnon manquait de maturité, de sorte qu'il avait compris qu'elle comptait prendre ses distances avec ce dernier.

- une lettre de licenciement de la société AC______ SA à l'attention de l'appelant, datée du 24 juin 2019 et avec effet au 30 septembre 2019. b.c. A______ chiffre ses conclusions en indemnisation à un montant total de CHF 22'536.80, soit CHF 16'074.60 pour ses frais de défense en première instance et CHF 6'462.- pour ceux en appel. A l'appui, il produit une note d'honoraires de son avocate de choix, M e B______, de CHF 6'000.- pour 15h00 d'activités au tarif horaire de CHF 400.- pour " conférences client, étude du dossier, recherches juridiques, déclaration d'appel motivée et rédaction d'un mémoire d'appel (21 pages)", plus TVA en CHF 462.-. c.a. Dans sa réponse, C______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Les faits avaient correctement été établis par le premier juge. L'appelant réinventait à sa guise l'histoire de la procédure et de leur relation, en se prévalant de faits contraires aux pièces du dossier et à ses déclarations antérieures, de sorte qu'il était peu crédible. Il lui imputait un prétendu intérêt financier, tout en admettant qu'elle disposait de davantage de moyens que lui avant leur rencontre. Les pièces produites par l'appelant prouvaient que le problème était plutôt qu'il ne contribuait pas à l'entretien de la famille. Le mémoire d'appel faisait le procès de l'intimée, ce qui était révélateur du fonctionnement de l'appelant visant à accuser autrui de ses comportements répréhensibles. Ainsi, il justifiait notamment ses coups par la nécessité de la faire taire. L'appelant se gardait bien de faire référence à certaines pièces, mais celles produites prouvaient les violences qu'il lui avait infligées, le fait qu'elle n'avait pas entretenu de relation violente avec son ancien compagnon et qu'elle n'était pas raciste. Le caractère objectivement menaçant des propos incriminés, formulés par écrit et oralement, était indéniable. Intervenues dans un contexte de violences multiples, les menaces proférées avaient à l'évidence effrayé l'intimée, qui connaissait la façon dont A______ pouvait se comporter. Ainsi les menaces envoyées le 15 janvier 2016 étaient d'autant plus effrayantes que l'appelant s'en était pris physiquement à elle peu de temps auparavant, soit les 8 décembre 2015 et 12 janvier 2016, et lui avait signifié que ce n'était que le début. Celles du 17 juillet 2016 avaient été proférées le jour où il lui avait asséné un coup de tête en pleine figure. Il était contraire au dossier de prétendre qu'elle avait attendu trois ans pour affirmer qu'elle avait eu peur, ayant exprimé son sentiment de crainte à plusieurs reprises au cours de la procédure, ce qui avait été confirmé par ses médecins et ses échanges avec AD______. L'appelant reconnaissait avoir intentionnellement omis de contribuer à l'entretien de sa fille alors qu'il en avait les moyens et se prévalait, en vain, d'une erreur sur les faits ou sur l'illicéité. Le fait qu'il ait été alors assisté d'un avocat, fût-il aussi un ami, excluait toute erreur de sa part, d'autant que l'appelant ne prétendait pas avoir reçu un renseignement erroné de son conseil. Au demeurant, ledit conseil lui avait rappelé à plusieurs reprises ses obligations. Le devoir d'un parent en matière de contribution d'entretien constituait par ailleurs un fait notoire. L'appelant s'était opposé jusqu'en août 2019 au recouvrement de l'arriéré de pensions dû, qui avait nécessité une réquisition de poursuite. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il avait été privé de son enfant sans motif était fausse. La calomnie n'était contestée que sous l'angle de l'élément subjectif. Or non seulement il était faux d'affirmer qu'il avait été empêché de voir sa fille, mais les termes utilisés (" kidnapper ", " voler ") faisaient référence à un comportement illégal pour tout un chacun. Les accusations avaient été répétées à trois reprises différentes, soit les 31 juillet, 5 août et 20 septembre 2017, alors qu'il était assisté d'un avocat et qu'il n'avait jamais porté plainte contre l'intimée, parfaitement conscient qu'elle n'avait commis aucune infraction. L'appelant était parfaitement au courant du départ de l'intimée et de leur fille à M______ [Norvège] et l'avait même encouragé. Les propos tenus dans ses courriels ayant précédé ses publications K______ prouvaient qu'il avait pleinement conscience de la fausseté des allégations portées à l'encontre de l'intimée et qu'il souhaitait "vendre" une image faussée et dégradante d'elle. Une exemption de peine en relation avec les injures - non contestées en tant que telles - ne pouvait être justifiée par aucun élément au dossier, les échanges complets produits par l'intimée démontrant au contraire que c'était elle qui répondait aux différentes injures de l'appelant et non l'inverse. En tout état, l'appelant n'avait apporté aucune démonstration de ce que sa réaction aurait été immédiate au sens de la disposition invoquée, ce lors de chacune des multiples injures qu'il avait proférées, ni même l'existence de provocations de la part de l'intimée. Les explications de l'appelant au sujet des lésions corporelles reprochées n'étaient pas crédibles, au contraire des déclarations de l'intimée. Les nombreux épisodes de violences subis par celle-ci étaient établis par des photographies, courriels à elle-même, messages échangés avec des tiers à l'époque des faits, notamment avec la soeur de l'appelant, W______, et son amie, ainsi que des attestations médicales. Certaines avaient d'ailleurs été admises par l'appelant, dans des messages ou lors de ses auditions. Cela étant, la liste des violences détaillées n'était pas exhaustive, l'ensemble d'entre elles n'ayant pas pu être documenté ou n'ayant pas laissé de traces, étant contesté que la peau de l'intimée marquait facilement. La théorie d'un complot préparé de longue date par l'intimée était farfelue, celle-ci n'ayant pas détaillé de manière complète tous les épisodes survenus, n'ayant pas cherché à aggraver les faits décrits et ne s'étant pas systématiquement rendue chez le médecin. La violence de l'intimée à l'encontre de l'appelant n'était pas non plus établie. S'agissant plus précisément des faits du 30 novembre 2014, la photographie prise montrait une blessure largement plus étendue qu'un simple fendillement de lèvres séchées. L'appelant ne contestait plus être l'auteur des rougeurs et boursouflures visibles sur les photographies du 30 décembre 2014, lesquelles étaient bien constitutives de lésions corporelles simples. Les photographies du cou de l'intimée suite aux faits du 7 novembre 2015 permettaient de discerner des marques de doigts. En tout état, un frottement n'était pas incompatible avec le fait de saisir le cou de sa victime, dès lors que celle-ci tenterait bien évidemment de se dégager. La réalité de l'acte de violence du 8 décembre 2015 reposait sur les déclarations constantes et précises de l'intimée. L'agression du 12 janvier 2016 avait été particulièrement violente, alors que l'intimée était enceinte. Le linge de J______ y était visible et attestait que les photographies n'étaient pas anciennes. Les faits du 26 janvier 2016 étaient prouvés par les messages de l'intimée à l'appelant, ainsi que par les échanges avec son amie AD______. Il en allait de même pour ceux du 21 mai 2016, au sujet desquels l'intimée s'était également envoyé un courriel. Les violences du 21 février 2016 étaient établies par des photos, courriels et un certificat médical. Celles du 17-18 juillet 2016 l'étaient également, notamment au vu des messages entre les parties et entre l'intimée et AD______. Il n'y avait dès lors pas lieu de remettre en cause l'indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-, dont la quotité, modeste, n'était au surplus pas contestée. Ses frais médicaux étaient justifiés et en lien avec les violences subies, étant relevé que dans son pays, l'assurance-maladie n'était pas obligatoire. S'agissant de ses frais de défense, la comparaison entre leur montant et la quotité de la peine était sans pertinence. Au demeurant, l'appelant n'expliquait aucunement quelles activités du conseil de l'intimée auraient, selon lui, été superflues. c.b. L'intiméeproduit également de nouvelles pièces (n o 200 à 211), dont : - ses échanges de messages avec l'appelant des 8 octobre 2013, 30 juin, 3 juillet et 23 octobre 2014, ainsi que du 24 janvier 2015, dans lesquels l'appelant lui avait en particulier écrit : " Fucking jew" à plusieurs reprises, ainsi que " Go to Israël! ", " I shit on jewish [...] I hate everything about them ", " I start to understand hitler now ...", traduction libre : "Putain de juifs", "Va en Israël", "Je chie sur les juifs [...] je hais tout à leur propos", "Je commence à comprendre Hitler maintenant...". A ces propos, l'intimée avait notamment répondu : " [...] what an idiot you are. Go to africa. Im swedis and protestant your zero ", " And If I was you I would stay low on the racism ", " Im busy working with J______ - i wont read nothing more Of your nasty narcistic smes ", traduction libre : "[...] quel idiot tu es. Va en Afrique. Je suis suédoise et protestante tu es nul", "Et si j'étais toi je ferai profil bas sur le racisme", "Je suis occupée avec J______ - je ne vais plus rien lire de tes méchants et narcissiques SMS". L'intimée avait encore écrit à l'appelant : " Do u think its normal that i should continue pay for all while taking care for J______ without getting salary? [...] ", traduction libre : "Pense-tu que cela soit normal que je doive continuer à tout payer, tout en prenant soin de J______, sans toucher de salaire ? [...]" ; ce à quoi celui-ci lui avait répondu : " ??? I will reimburse u as soon as I get the payment. R u stupid or should I tell you that another 10 times ??????? ", traduction libre : "??? Je vais te rembourser aussitôt que j'obtiens le paiement. Es-tu stupide ou devrais-je te le dire encore 10 fois ???????". - une lettre rédigée par AB______ le 19 septembre 2019, contestant le contenu du courriel de G______ du 15 août 2019 et attestant notamment que les disputes avaient été rares dans leur couple et exemptes d'insultes dégradantes ou violentes. - les messages échangés avec son amie AD______ les 27 et 28 janvier, 21 mai, 18 juillet et 3 août 2016, dans lesquels l'intimée se confie à son amie au sujet des violences subies de la part de l'appelant et où cette dernière lui conseille de ne pas réagir et lui propose son aide. Dans une attestation du 18 janvier 2019, AD______ indique avoir observé des marques physiques sur l'intimée les 27 janvier et 19 juillet 2016. - la requête en mainlevée définitive formée par l'intimée le 15 juillet 2019, de laquelle il ressort notamment que, le 28 mars 2019, l'appelant restait devoir un arriéré de contribution d'entretien de CHF 47'920.-, pour la période allant des mois d'août 2016 à mars 2019 inclus, qu'il a finalement accepté de régler fin août 2019. - des photos de J______, la montrant dans une robe et une serviette de bain "AE______" [personnage de la littérature d'enfance] rose, comparables à celles visibles notamment sur les photos de l'intimée des 7 novembre 2015 et 12 janvier 2016 (v. supra , let. B. c.b.). - une attestation médicale à la suite d'un examen du 26 août 2014, faisant état d'un hématome temporal gauche, d'hématomes sur l'avant-bras droit et de céphalées, compatibles avec les coups reçus le 23 août 2014. - une attestation médicale du 24 mai 2016, attestant que C______ était enceinte entre le 16 novembre 2015 et 9 février 2016, mais que le coeur du foetus s'était malheureusement arrêté de battre spontanément à 12 semaines. - une attestation de consultation de rhinologie des HUG du 7 août 2019, faisant état de la constatation d'une contusion nasale le 18 juillet 2016, l'intimée ayant expliqué avoir reçu un coup de tête de son compagnon la nuit précédente. Lors de l'examen du 6 août 2019, la muqueuse des fosses nasales restait discrètement irritée et une petite bosse au niveau de l'arrêt nasale demeurait présente, ce qui gênait l'intimée. - une attestation médicale du 19 septembre 2019, indiquant que l'intimée ne souffrait d'aucune allergie connue. c.c. C______ conclut à la condamnation de A______ à lui payer CHF 7'342.50, plus TVA, pour ses dépenses obligatoires liées à la procédure d'appel. A l'appui, elle produit un relevé d'activité de son avocate de choix, M e D______, pour la période du 22 août au 23 septembre 2019, faisant état de 19 heures et 45 minutes d'activité, aux tarifs de CHF 380.- de l'heure pour le conseil et de CHF 250.- pour le stagiaire (01h15), essentiellement pour l'étude du dossier, la rédaction du mémoire réponse (32 pages), des recherches juridiques et de la correspondance avec la cliente. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les explications de l'appelant n'étaient guère nouvelles et avaient été dûment rejetées par le TP, après un examen global et spécifique des faits. Les nouvelles pièces produites par celui-ci ne permettaient pas de remettre en question les conclusions du premier juge, faute de lien direct et avéré avec les faits reprochés. Eu égard à la peine à fixer, l'appelant se prévalait d'une perte d'emploi, sans toutefois indiquer sa situation actuelle (nouvelle activité, chômage ou nouvelles perspectives professionnelles). La peine prononcée en première instance était justifiée. e. Le TP se réfère intégralement à son jugement. f. Par courrier du 26 septembre 2019, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger après un délai de 20 jours, ce qui n'a suscité aucune réaction de leur part. D. A______, né le ______ 1982 à AF______ [France], est de nationalité française, divorcé de AG______ et père d'un enfant, soit J______. Il a exercé la profession de ______ , pour un salaire mensuel net de CHF 14'700.-, auquel s'est ajouté, en 2018, un bonus, calculé sur le volume d'activités généré l'année précédente, de CHF 220'000.-, dont il avait perçu CHF 155'000.- nets en mars 2018, avant que son employeur ne mette fin à son contrat au 30 septembre 2019. Pour les autres années, ce bonus était d'environ CHF 50'000.-. Il avait perçu CHF 15'050.50 nets en septembre 2016 et CHF 62'229.10 nets, bonus de CHF 51'858.- inclus, en mars 2017. Sa prime d'assurance maladie est de CHF 340.- par mois et il paie désormais mensuellement CHF 2'500.- de contribution d'entretien pour sa fille. Il est domicilié à I______ [VS] dans un appartement dont il est propriétaire et possède deux autres biens immobiliers à AF______ et à AH______ [France]. Il doit un montant total de CHF 558'000.- de crédits et dettes hypothécaires. D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 20 mai 2019, par le MP du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 180.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 1'260.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]). EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.1.2. En l'occurrence, la condamnation de l'appelant du chef de calomnie envers E______ n'est pas remise en cause en appel, ni l'indemnité allouée en conséquence à cette dernière, lesquelles sont ainsi acquises. Il en va de même du classement ordonné s'agissant des voies de fait du 1 er juin 2014, en raison de la prescription. 1.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 , 6B_464/2016 , 6B_486/2016 , 6B_487/2016 , 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). 1.2.2. L'appelant a requis les auditions de F______, de G______ et de H______. Or, il s'agit de témoins indirects des faits et on ne voit pas quels éléments essentiels supplémentaires ceux-ci seraient susceptibles d'apporter à la procédure déjà bien documentée. L'audition de G______ se justifie d'autant moins que celui-ci s'est déjà exprimé de manière "spontanée" au sujet de l'intimée, dans un courriel du 15 août 2019, adressé au conseil de l'appelant et versé à la procédure par celui-ci. Partant, ces réquisitions de preuves doivent être rejetées. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2. 2.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques protégés. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 CP et art. 126 al. 2 let. c CP). 2.2.2.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant et l'intimée ont formé un couple à compter de 2012 et ont fait ménage commun jusqu'à l'été 2016, avant que l'intimée ne quitte la Suisse. Il est également constant que la relation des parties a été émaillée de disputes fréquentes, à tout le moins dès l'été 2014. Dans ce contexte, l'intimée a déclaré de manière constante et crédible avoir fait l'objet de violences physiques et psychiques de la part de l'appelant durant leur relation. En effet, ses allégations sont corroborées par différents éléments de preuves versés à la procédure, à commencer par les photos et courriels décrivant les faits qu'elle s'est envoyés à elle-même après la plupart des épisodes de violence reprochés, les messages consécutivement échangés avec l'appelant et son amie AD______, ainsi que le courriel de W______, soeur de l'appelant, du mardi 24 mai 2016, qu'aucun élément ne permet de remettre en doute. En particulier, les violences subies de la part de l'appelant en date des 30 novembre 2014, 30 décembre 2014, 7 novembre 2015, 12 janvier 2016 et 26 janvier 2016, que ce dernier conteste, sont établies par les photos prises par l'intimée à la suite de ces épisodes, lesquelles montrent des altérations visibles de son corps, dont la gravité va au-delà d'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. L'épisode du 26 janvier 2016 est en outre documenté par un message de l'intimée à l'appelant le même jour, dans lequel elle lui reproche expressément de l'avoir violemment frappé au visage. Elle s'en est également ouverte à son amie AD______, selon les messages produits. Enfin, l'appelant a été dormir à l'hôtel à la suite de cet épisode, ce qu'il faisait après les faits les plus violents, tel que l'a expliqué de manière plausible l'intimée. Quant aux violences des 21 février et 17 et 18 juillet 2016, dates auxquelles l'appelant reconnaît avoir perdu son sang-froid et s'en être pris physiquement à l'intimée, les photos et certificats médicaux des 21 février et 27 juillet 2016 font état d'atteintes visibles et non négligeables au corps de l'intimée, lui ayant occasionné au surplus des douleurs. Ces épisodes ont également donné suite à des échanges de messages entre les parties le 23 février 2016, desquels il ressort notamment que l'intimée se plaint de douleurs et d'avoir été sérieusement blessée au visage par l'appelant, au point que les gens la regardent dans la rue. De même le 18 juillet 2016, l'intimée se plaint de lésions importantes au nez, lui occasionnant notamment des maux de tête et des troubles de la vision. Ces lésions vont elles aussi manifestement au-delà d'une atteinte passagère au sentiment de bien-être. Si elles ne sont pas documentées par des photos, les violences du 21 mai 2016 le sont par un courriel de l'intimée, décrivant de manière probante que l'appelant l'avait frappée à cette date. Elle s'en est également ouverte à son amie AD______ le jour-même. La gravité des agissements de l'appelant lors de cet épisode et de leurs conséquences sont en outre documentées par le message de l'intimée à ce dernier le 23 mai 2016 et le courriel de W______ du mardi 24 mai 2016, laquelle se dit choquée par les évènements survenus le week-end précédent et juge inacceptable que son frère frappe l'intimée et que celle-ci ne réagisse pas davantage face à ces violences. Par ailleurs, une facture atteste que l'appelant est allé dormir à l'hôtel la nuit du 20 au 21 mai 2016, ce qui accrédite le fait qu'il devait s'agir d'un des épisodes les plus violents. Concernant en revanche l'épisode du 8 décembre 2015, si la CPAR ne doute pas du fait qu'une importante dispute soit survenue entre les parties et que l'appelant ait fait preuve d'agressivité envers l'intimée à cette occasion, au vu du courriel probant de cette dernière à ce sujet, celle-ci indique elle-même ne pas avoir subi de lésion significative. Cet épisode ne sera partant pas retenu à l'encontre de l'appelant. En conséquence, à l'exception de ce dernier épisode, l'appelant a bien infligé à plusieurs reprises des violences constitutives de lésions corporelles simples à l'intimée. 2.2.2.2. Face aux déclarations solides et documentées de l'intimée, les dénégations de l'appelant ne sont pas crédibles. Il a du reste admis s'en être pris physiquement à elle à certaines occasions, de façon à ce que cela ait pu lui causer des marques, tout en minimisant manifestement ses actes et leurs conséquences ou en tentant vainement de les justifier. Eu égard aux développements de l'appelant relatifs au type de coups précisément donnés à l'intimée, il importe finalement peu de le déterminer, les conséquences de ceux-ci, pour la plupart documentées par photos, permettant de les qualifier de lésions corporelles simples, tel que retenu supra . Contrairement à ce qu'il soutient, la lésion du 30 novembre 2014, une blessure ensanglantée, n'est pas compatible avec un simple " fendillement" dû au froid. Qu'on les qualifie de frottements ou de traces de strangulation, les rougeurs apparaissant sur les photographies relatives à l'épisode du 7 novembre 2015 sont constitutives de lésions corporelles simples. L'hypothèse d'une allergie ne trouve aucune assise dans le dossier, dès lors que l'intimée n'en a fait état que le 10 décembre 2015 et qu'un certificat médical établit qu'elle n'y est pas sujette. Dans la mesure où à la suite de l'épisode du 26 janvier 2016, l'appelant a répondu à l'intimée ne pas regretter de lui avoir donné de telles corrections, il ne saurait être suivi lorsqu'il plaide des lésions corporelles par négligence. L'appelant a admis avoir donné une gifle suffisamment forte à l'intimée le 21 février 2016, pour que cela laisse une trace sur son visage, ce qui exclut une qualification de voies de fait. Il ne saurait minimiser la portée de ses actes en prétendant que la peau de l'intimée, blanche, marquerait davantage. Un tel argument ne repose en effet sur aucun élément concret. L'hypothèse avancée par l'appelant d'un coup de tête " fortuit " la nuit du 17 au 18 juillet 2016 n'est pas plus crédible. Ses conséquences ont également excédé des voies de fait. Au surplus, la thèse de l'appelant selon laquelle l'intimée aurait monté un dossier fictif contre lui en employant d'anciennes photos est clairement contredite par la présence sur certaines photos, en arrière-plan, des effets de J______. Qui plus est, le précédent compagnon de l'intimée a réfuté l'existence de violences au cours de leur relation. Les photographies produites par l'appelant ne sont pas susceptibles de remettre en cause celles fournies par l'intimée pour documenter les violences subies, pas plus que les factures d'hôtel, qui n'excluent nullement que l'appelant se soit adonné à des violences physiques envers l'intimée avant de s'y rendre. Au contraire de ce que prétend l'appelant, la compilation de preuves par l'intimée tendait davantage à le préserver, en ce sens qu'elle a opté pour cette manière de faire afin d'éviter de dénoncer les faits à la police après chaque épisode et pour le cas où il lui arriverait quelque chose de grave. Elle conservait aussi l'espoir que leur vie de famille reprenne de façon sereine. L'intimée n'a d'ailleurs pas particulièrement cherché à charger l'appelant, admettant ne pas avoir de photos pour certains épisodes. La cupidité de l'intimée n'est pas prouvée, dès lors qu'il ressort des messages produits que celle-ci recherchait du travail, n'a pas hésité à mettre à profit ses économies et a grandement sollicité l'aide financière de ses parents. Son alcoolisme ne saurait être déduit d'évènements ponctuels. Quoi qu'il en soit, l'éventuelle pression financière exercée par l'intimée sur l'appelant, tout comme un éventuel problème lié à l'alcool, ne seraient pas susceptibles de justifier de telles violences. Il en irait de même d'éventuels propos racistes, étant rappelé qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Au surplus, aucun élément ne permet de retenir une situation de légitime défense vraisemblable, tel que le sous-entend l'appelant, notamment au vu de l'intensité et de la répétition de ses violences envers l'intimée. L'appelant a du reste essentiellement fait grief à l'intimée d'agressions "verbales" ou de comportements irrespectueux, sans lui imputer des atteintes à son intégrité physique. Au demeurant, le gabarit de l'appelant aurait pu et dû lui permettre, le cas échéant, de neutraliser l'intimée sans en venir aux coups. En définitive, il y a tout lieu de retenir que l'appelant a intentionnellement et régulièrement infligé des violences physiques et psychiques à l'intimée, constitutives de lésions corporelles simples, à tout le moins entre les 30 novembre 2014 et 18 juillet 2016, que les dissensions rencontrées dans leur relation ne sauraient excuser. Partant, un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP doit être confirmé. 2.3.1. L'art. 174 ch. 1 CP réprime, au titre de calomnie, sur plainte, le comportement de celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et de celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. 2.3.2. Il est établi et non contesté que l'appelant est l'auteur du post [sur le réseau social] K______ litigieux du 31 juillet 2017. En tant qu'il accuse l'intimée d'un crime, soit celui d'avoir kidnappé un enfant, un tel écrit est constitutif d'une atteinte à son honneur. L'appelant connaissait manifestement la fausseté d'une telle allégation, dès lors que ses échanges de messages avec l'intimée démontrent qu'il avait accepté, voire encouragé, son départ à M______ [Norvège] avec J______, dont elle était seule détentrice de l'autorité parentale. Cela est également prouvé par le contenu de son courriel du 12 juillet 2017, où il exprime clairement que " faire croire " aux gens, au travers des réseaux sociaux, que sa fille a été kidnappée par sa vieille mère méchante et cupide ne sera pas difficile. Ses courriels subséquents des 1 er et 2 août 2017 prouvent que son souhait était avant tout d'amener l'opinion populaire à penser du mal de l'intimée, quitte à formuler des allégations qui ne sont pas sérieuses (" maintenant que le nom de C______ est glorieusement entré dans le monde de la honte, soyons sérieux 2 secondes "). Du reste, l'appelant a publié le post litigieux le 31 juillet 2017, soit avant la fin du délai au 8 août 2017 imparti dans son courriel du 12 juillet 2017 pour que l'intimée lui fasse une proposition pour voir sa fille, prouvant également par-là que tel n'était pas le but principal de sa démarche. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas remis en cause le fait que son écrit du 5 août 2017 sur le "mur" de la page K______ [de l'établissement] L______ dont la mère de l'intimée était la gérante, du même ordre que celui du 31 juillet 2017, puisqu'accusant la famille [C______] d'avoir " volé " sa fille, soit constitutif de calomnie. Au demeurant, l'appelant se contredit quand il explique que l'intimée lui avait interdit tout accès à sa fille, tout en admettant n'avoir entrepris aucune démarche en Norvège pour voir son enfant, alors qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il n'était pas en mesure de le faire. Dans ces conditions, l'appelant a sciemment communiqué à des tiers des propos infondés et attentatoires à l'honneur de l'intimée. Aussi, les écrits précités sont bien constitutifs de calomnie envers l'intimée, de sorte que le verdict de culpabilité de ce chef doit également être confirmé. 2.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Cette infraction, subsidiaire à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP), réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, soit : (1) un jugement de valeur offensant, (2) une injure formelle, (3) un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 177). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Lorsqu'il s'agit d'une injure formelle, en l'absence de tout fait, la preuve libératoire est exclue. Si l'auteur sait que son allégation est fausse, il n'est pas autorisé à amener la preuve libératoire (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 22 ad art. 177). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d'espèce. Il n'est pas nécessaire qu'il connaisse la fausseté de ses allégations ou que le contenu de ces dernières soit inexact (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 19-20 ad art. 177). 2.4.2. L'appelant ne conteste pas avoir formulé des invectives telles que " fuckin bitch ", " stupid little bitch " et " piece of shit " envers l'intimée, entre les 19 juillet et 19 octobre 2016. De tels mots sont blessants et méprisants, au-delà de ce qui est acceptable, et constituent ainsi des injures répréhensibles. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les messages échangés avec l'intimée tendent davantage à démontrer qu'il était le premier à employer des injures envers elle que l'inverse. De plus, aucun élément ne permet de retenir le racisme reproché à l'intimée comme avéré. Si celle-ci a pu écrire à l'appelant " Go to Africa ", c'est bien parce que celui-ci lui avait écrit " Go to Israël " et des obscénités à propos des juifs au préalable, ce que l'appelant a omis de relever pour les besoins évidents de sa cause. AA______ a d'ailleurs reconnu ne pas avoir entendu de dénigrement de nature raciale de la part de l'intimée. Le verdict de culpabilité rendu du chef d'injure est également fondé. 2.5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). La loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime, et peu importe que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir ou non. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait de faire le geste d'égorger sa victime (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 7-8 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Dans le contexte d'un processus de harcèlement injurieux et répété, le Tribunal fédéral a confirmé que des termes tels que " qu'elle crève ", " que Dieu la punisse ", " que tout cela allait mal se terminer ", " qu'il allait payer pour le mal qu'il avait fait " pouvaient constituer une menace grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.5.2. L'appelant a admis qu'il lui était arrivé de menacer l'intimée lorsqu'il perdait la maîtrise de lui-même et avoir utilisé les termes incriminés, portant sur des menaces de mort. Il ne conteste pas le caractère objectivement menaçant de ses propos, ni le fait que les images envoyées à l'intimée étaient propres à effrayer, mais réfute le fait d'avoir concrètement voulu s'en prendre physiquement à elle et que celle-ci l'ait effectivement craint. Or, au vu de l'intensité et de la répétition des violences physiques infligées par l'appelant à l'intimée, tel que précédemment retenu, de telles menaces concernant l'intégrité corporelle, voire la vie de cette dernière, étaient objectivement de nature à l'alarmer et l'ont effectivement effrayée. En effet, l'intimée a indiqué de manière crédible avoir été très affectée et stressée par les menaces proférées par l'appelant, au point où elle n'osait même pas séjourner dans l'appartement qu'elle possède à I______ [VS]. Les certificats médicaux des 18, 21 et 23 février 2018 font par ailleurs état du stress conséquent et persistant ressenti par l'intimée du fait de la situation avec l'appelant. C'est du reste précisément en raison de la peur ressentie du fait des menaces de l'appelant que l'intimée n'a pas osé immédiatement porter plainte contre lui et a entrepris de compiler les preuves de ses violences par courriel, au cas où quelque chose de grave lui arriverait, peur partagée par la propre soeur de l'appelant. Dans ce contexte, l'appelant savait, à tout le moins par dol éventuel, que l'intimée serait effrayée, but qu'il recherchait manifestement et auquel il est effectivement parvenu. Ce faisant, l'appelant a réalisé tant les éléments constitutifs objectifs que subjectifs de l'infraction de menaces envers l'intimée. 2.6.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 , p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 2.6.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). 2.6.3. Il est établi et non contesté que durant la période pénale visée l'appelant avait une obligation d'entretien envers l'enfant J______, dont il ne s'est sciemment pas acquitté en temps voulu, alors qu'il reconnaît en avoir eu les moyens. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque une erreur sur les faits et sur le droit, en prétendant qu'il croyait son obligation corrélée à son droit de visite, dès lors qu'il a admis qu'il bénéficiait alors des conseils d'un avocat, fût-il un ami, et qu'il ne prétend pas que celui-ci lui ait donné un renseignement erroné à ce sujet. Du reste, les déclarations de l'appelant indiquant qu'il avait provisionné un montant pour l'entretien de sa fille tendent à asseoir le fait qu'il était parfaitement conscient de son devoir d'entretien. Le conseil de l'intimée lui avait en outre rappelé ses obligations, via les démarches judiciaires entreprises pour recouvrer l'arriéré de pension dû. Enfin, de l'aveu même de l'appelant, l'avocate norvégienne de l'intimée l'avait encouragé à saisir les tribunaux en Norvège pour obtenir un droit de visite, démarche qu'il reconnaît ne pas avoir entreprise. S'il peut être pris acte du fait que l'appelant a finalement réglé l'arriéré dû au mois d'août 2019, il n'en demeure pas moins qu'il a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction suscitée en n'assurant de déférer à son obligation dans les délais requis. 3. 3.1.1. Les infractions réalisées de lésions corporelles simples selon l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP, de calomnie d'après l'art. 174 ch. 1 CP, de menaces en vertu de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP et de violation d'une obligation d'entretien selon l'art. 217 al. 1 CP sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, est réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). 3.1.2. Il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (l'art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 6 ad art. 34 à 41 CP). En effet, au vu de la peine entrant en ligne de compte ( infra , ch. 3.3), le nouveau droit n'est pas plus clément dans la mesure où il exclut le prononcé d'une peine pécuniaire allant au-delà de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 1 ère phrase CP dans sa teneur à partir du 1 er janvier 2018) et rend alors inévitable le prononcé d'une peine privative de liberté. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ). 3. 2.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif. (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CO n'autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 24 ad art. 49). 3.2.4. En vertu del'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.). Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2 = SJ 2010 I 205). 3.3. En l'espèce, la faute de A______ est lourde. Il a attenté de manière conséquente et répétée à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, ainsi qu'à son honneur et à sa liberté, et a fait fi de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, ce sur une période pénale significative. Il n'a également pas hésité à porter atteinte à l'honneur de la mère de l'intimée dans le contexte de ses affaires professionnelles, alors même qu'il savait qu'elle contribuait à aider financièrement sa fille au moyen de son activité. Il a agi en proie à des mobiles égoïstes, à une colère mal maîtrisée et sans considération pour les règles en vigueur, tel qu'il a pu du reste s'en vanter. La collaboration de l'appelant à la procédure ne peut être jugée bonne au vu de ses dénégations persistantes. Il en va de même de sa prise de conscience, dans la mesure où s'il a reconnu certains faits, il les a grandement minimisés ou a vainement tenté de les justifier. Incapable d'assumer l'entière responsabilité de ses actes, il ne parvient à sortir de sa propension à rejeter toute faute sur autrui. Sa situation personnelle ne justifiait en rien ses agissements, dès lors que d'autres moyens s'offraient à lui pour régler ou éviter ses conflits avec l'intimée, tout en préservant ses relations avec sa fille, notamment au niveau judiciaire. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée au sens de l'art. 48 CP, ni au demeurant plaidée. Il n'y a pas lieu à une exemption de peine d'après l'art. 177 al. 2 CP, au vu des développements retenus supra (ch. 2.4.2.). Contrairement à ce qui prévalait en première instance, l'appelant a désormais un antécédent, soit la condamnation prononcée par le MP du canton du Valais le 20 mai 2019 pour violation grave des règles de la circulation routière. Sur le principe, s'agissant des faits de la cause, le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 aCP et art. 391 al. 2 CPP a contrario ) et un délai d'épreuve de quatre ans apparaît de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions (art. 44 al. 1 CP). S'agissant de la quotité de la peine pécuniaire à fixer, il y a lieu de tenir compte d'un concours entre les infractions objets de la présente procédure, ainsi que d'un concours réel rétrospectif, au vu de la condamnation prononcée à l'encontre de l'appelant le 20 mai 2019 à 75 jours-amende. Les lésions corporelles simples répétées, considérées en l'occurrence comme l'infraction la plus grave, justifient à elles seules le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, qui doit être aggravée de 60 jours-amende pour les menaces (peine hypothétique de 90 jours-amende), de 30 jours-amende pour la calomnie (peine hypothétique de 60 jours-amende), de même que pour la violation d'une obligation d'entretien, et de 20 jours-amende pour les insultes (peine hypothétique de 30 jours-amende). Si les faits concernés par la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux du 20 mai 2019, une peine pécuniaire globale de 300 jours-amende aurait été la sanction adéquate, entraînant en l'espèce le prononcé d'une peine complémentaire de 225 jours-amende, compatible avec l'ancien droit applicable. Cela étant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire prononcée n'excédera pas 150 jours-amende. Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant du jour-amende, fixé adéquatement à CHF 600.-, en tenant compte des revenus élevés de l'appelant et de sa conséquente fortune immobilière. A cet égard, dans la mesure où l'appelant s'est contenté de produire une lettre de résiliation de son contrat de travail, sans fournir plus amples renseignements quant à sa situation actuelle, il n'y a pas lieu d'en déduire une péjoration substantielle de sa capacité financière. Le dispositif du jugement attaqué sera donc réformé uniquement en tant que la peine prononcée doit être déclarée complémentaire à celle du 20 mai 2019. 4. 4 .1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.2. Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). 4.2.1. Compte tenu des verdicts de culpabilité confirmés, il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation de l'appelant à payer à l'intimée le montant de CHF 2'107.- pour les frais médicaux qu'elle a effectivement supportés, ceux-ci étant justifiés et en lien avec les violences retenues à l'encontre de l'appelant. Ce dernier en est le premier responsable et ne saurait se décharger des conséquences de ses actes sur le fait qu'une potentielle assurance aurait pu les prendre en charge. 4.2.2. De même, l'octroi d'une réparation morale à l'intimée se justifie sur le principe, notamment au vu des rapports médicaux des 18, 21 et 23 février 2018, faisant état de la persistance de souffrances notables. La quotité de CHF 2'000.-, arrêtée par le premier juge, est adéquate et n'a du reste pas fait l'objet d'une critique spécifique de l'appelant. Elle sera donc confirmée. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent en appel un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario ).

6. 6.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 6.1.2. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière surl'octroi d'une indemnité à l'appelant pour ses frais de défense. 6.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozess-ordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). 6.2.2. Après examen des justificatifs produits, l'autorité de première instance a condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme totale de CHF 49'849.15, incluant ses frais de déplacement en CHF 6'518.63, ses frais d'avocat au 10 avril 2018 en CHF 34'457.50 - dûment exonérés de TVA -, ainsi que ses frais d'avocatentre les 12 avril 2018 et 11 mars 2019 en CHF 8'873.-. L'appelant juge ces montants alloués par le premier juge exorbitants, sans toutefois émettre de crique précise sur leur calcul. Au surplus, il n'y a pas lieu d'apprécier ces frais au regard de la peine qui lui a été infligée, tel qu'il le soutient. Or, ces frais sont documentés et proportionnés à la difficulté de la cause, ainsi qu'à la durée de la procédure, étant relevé que le conseil de l'intimée a dû faire un travail substantiel de collecte et de production des preuves face aux dénégations de l'appelant. Ainsi, compte tenu des verdicts de culpabilité prononcés à l'encontre de ce dernier, sa condamnation à rembourser à l'intimée lesdits frais doit être confirmée. 6.2.3. Enappel, l'intimée conclut à la condamnation de l'appelant à lui payer un montant supplémentaire de CHF 7'342.50, plus TVA, pour ses frais d'avocat et produit un relevé, pour la période du 22 août au 23 septembre 2019, faisant état de 19 heures et 45 minutes d'activité, aux tarifs de CHF 380.- de l'heure pour le conseil et de CHF 250.- pour le stagiaire (soit CHF 312.50 pour 01h15 d'activité), pour l'étude du dossier, la rédaction du mémoire réponse (32 pages), des recherches juridiques et de la correspondance avec la cliente. Compte tenu des principes qui précèdent, il convient de ramener le tarif horaire de l'avocat-stagiaire à CHF 150.-, soit CHF 187.50 pour 01h15 au lieu de CHF 312.50. Au surplus, ces frais, justifiés et proportionnés, peuvent être globalement avalisés. Partant, l'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de CHF 7'217.50 (7'342.50 - 312.50 [+ CHF 187.50]) pour ses frais d'avocat en appel, sans qu'il n'y ait lieu d'y ajouter la TVA au vu du domicile étranger de l'intimée. 7. En conclusion, l'appel doit être entièrement rejeté, le dispositif du jugement entrepris ne devant être modifié qu'en tant que la peine prononcée doit être déclarée complémentaire à celle infligée le 20 mai 2019.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/8209/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violation de domicile (art. 186 CP). Classe la procédure s'agissant des faits du 1 er juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 20 mai 2019 par le Ministère public du canton du Valais (art. 49 al. 2 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 600.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 CP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 2'107.- à titre du dommage matériel lié à ses frais médicaux (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à C______ un montant de CHF 49'849.15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires de déplacement, hébergement et conseil juridique occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ un montant de CHF 782.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'010.00, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ un montant de CHF 7'217.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires de conseil juridique occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance et d'appel (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8209/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/73/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 4010.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'285.00