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P/8181/2013

Genf · 2015-06-29 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; CIRCULATION SANS PERMIS DE CIRCULATION; NÉGLIGENCE; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CEDH.6.2; LStup.19.1; LStup.19a.1; LCR.95.1.e; LEtr.115; CP.41.1; CP 49

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, la CPAR n'examinera pas la réalisation des conditions des infractions à l'art. 115 LEtr et de consommation intentionnelle de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup), réalisées à teneur du dossier et non contestées au stade de l'appel, qui ne porte, à cet égard, que sur la peine devant les sanctionner.

E. 1.2.1 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1, rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants, l’appréciation étant différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Quant aux mobiles ayant poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1).

E. 1.2.2 La consommation de stupéfiants est passible d'une amende (art. 19a LStup). A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de détention correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH/L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). Pour apprécier la situation de l'auteur, le juge tient compte notamment de son revenu et sa fortune, son état civil et ses charges de famille, sa profession et son gain professionnel, son âge et son état de santé, ainsi que l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).

E. 1.3 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Le séjour illégal est un délit continu. Lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un deuxième jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.1, 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2 et 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1). Il convient préalablement de déterminer si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 3.2.2. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.2.3. Le prononcé d'un travail général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général n'entre pas en considération (ATF 134 IV 60 consid. 3.3 p. 97 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2). 3.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 2.2 L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. N'importe quel acte mentionné à l'art. 19 al. 1 LStup, s'il est destiné seulement à la consommation personnelle, tombe sous le coup de l'art. 19a LStup, à condition que ces actes n'aient pas pu conduire concrètement à la consommation de tiers (ATF 108 IV 198 consid. b ; SJ 1996 p. 341). Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. Les actes comme la vente qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d'aboutir à ce résultat ne peuvent bénéficier du traitement privilégié prévu par l'art. 19a LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a p. 183 ; ATF 118 IV 200 consid. d p. 204 ; SJ 1996 p. 341) ; le cas privilégié suppose l'absence de mise en danger d'autrui (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 2 e éd., Berne 2010, n. 120 ad art. 19 et les références citées). Par conséquent, celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue ne peut se prévaloir de l'article 19a al. 1 LStup (SJ 1996 p. 341).

E. 3 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1).

E. 3.3 .2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a vendu de petites quantités d'une drogue aux effets nocifs mais certainement moins dévastateurs que des drogues dures. Lui sont reprochées des transactions de faible valeur et non un trafic à plus grande échelle ou un commerce lui assurant ses revenus. La faute de l'appelant ne peut toutefois être qualifiée de bénigne. Ses motivations relèvent d'un appât du gain facile, certes destiné à assurer sa propre consommation. La précarité de sa situation administrative ne justifie pas qu'il se soit tourné vers la délinquance. L'appelant a par ailleurs enfreint d'autres normes pénales appelant le prononcé d'une peine du même genre. Ce concours exige une augmentation de la peine dans une juste proportion. L'infraction par négligence à la LCR dénote une certaine nonchalance vis-à-vis des règles juridiques en vigueur. Le séjour illégal reproché, de plus de six ans sous réserve de quelques interruptions, illustre un mépris de la législation, l'appelant n'ayant en tout état rien entrepris à la suite de sa condamnation pour séjour illégal en 2008 pour remédier à sa situation. La collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne, la portée de la reconnaissance immédiate de faits incontestables à teneur du dossier pouvant être relativisée et l'appelant s'étant contenté de maintenir sa vision des faits pour le surplus. La prise de conscience de l'appelant est limitée s'agissant des infractions à la LEtr, aux vagues déclarations relatives à l'organisation d'un prochain départ de Suisse n'ayant succédé aucune démarche concrète à teneur du dossier. Il ne fait preuve d'aucune remise en question concernant les stupéfiants, alors qu'il a déjà été condamné pour des délits de cette nature à quatre reprises. Il sera toutefois relevé que l'appelant semble souffrir d'addictions et que sa situation personnelle a pu être gravement péjorée depuis le printemps 2014. Ainsi que l'a retenu le premier juge, un sursis est inenvisageable vu les antécédents spécifiques de l'appelant et le risque de réitération en l'absence de modification de la situation personnelle de l'appelant. Vu son statut administratif, un travail d'intérêt général n'entre pas en considération, ce qui n'est au demeurant pas plaidé. Les peines pourtant plus sévères qui ont été infligées à l'appelant par le passé étant restées sans effet, le prononcé d'une peine pécuniaire ne serait manifestement pas assez dissuasif pour le détourner de comportements similaires. Pour ces motifs, seule entre en considération une courte peine privative de liberté. La peine à prononcer est complémentaire à celle du 11 septembre 2014, point qui a été méconnu par le Tribunal de police, mais peut être revu par la CPAR même en l'absence de grief spécifique à cet égard afin d'éviter une décision inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Si la CPAR avait eu à connaître de l'ensemble des infractions reprochées, elle aurait arrêté, compte tenu de la gravité de la faute de l'appelant, du concours et des éléments de sa situation personnelle, une peine de six mois de privation de liberté. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que l'appelant est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2014. 3.4.2. L'amende fixée par le premier juge pour l'infraction à l’art. 19a LStup n'est pas critiquable. En effet, les quantités de stupéfiants détenues par l'appelant n'étaient pas négligeables, notamment le 29 mai 2013. Au demeurant, le montant de l'amende est dans la fourchette inférieure de l'échelle fixée par l'art. 106 al. 1 CP. Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé sur ce point.

E. 4 L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 6 janvier 2015. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 5.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

E. 5.3 En l'espèce, l'état de frais et honoraires de M e B______, comprenant 2h30 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, est adéquat et conforme aux principes sus exposés. Il convient d'y ajouter le temps de l'audience d'appel, soit 30 minutes. Au vu de ce qui précède, l'indemnisation sera accordée à hauteur de CHF 777.60 (indemnité forfaitaire de 20% [CHF 120.-] et TVA à 8% [CHF 57.60] incluses).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/774/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/8181/2013. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où A______ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le Ministère public le 11 septembre 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 777.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/8181/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/291/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'016.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 2'095.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.06.2015 P/8181/2013

FIXATION DE LA PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; CIRCULATION SANS PERMIS DE CIRCULATION; NÉGLIGENCE; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CEDH.6.2; LStup.19.1; LStup.19a.1; LCR.95.1.e; LEtr.115; CP.41.1; CP 49

P/8181/2013 AARP/291/2015 (3) du 29.06.2015 sur JTDP/774/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; CIRCULATION SANS PERMIS DE CIRCULATION; NÉGLIGENCE; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE Normes : CEDH.6.2; LStup.19.1; LStup.19a.1; LCR.95.1.e; LEtr.115; CP.41.1; CP 49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8181/2013 AARP/ 291/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2015 Entre A______ , p.a. Etude de M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/774/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par déclaration du 13 novembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le même jour par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 et 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), d'infraction à l'art. 95 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 200.-, peine de substitution de deux jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'016.-, y compris des émoluments de jugement de CHF 900.-, diverses mesures de confiscation/destruction/restitution étant encore ordonnées. b. Par courrier expédié le 5 janvier 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement des chefs d'infraction aux art. 19 al. 1 LStup et 95 LCR et au prononcé d'une peine pécuniaire qui tienne compte de sa situation personnelle. c.a. Par ordonnances pénales des 2 octobre 2013 et 8 avril 2014, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

-          en 2012, aux alentours du parc ______, vendu à tout le moins 10 grammes de haschich à C______, à raison de quelques grammes à cinq ou six reprises, et, de janvier 2012 à mai 2013, dans le quartier ______, vendu à tout le moins 10 grammes de haschich à D______, à raison d'environ deux grammes par vente,![endif]>![if>

-          le 29 mai 2013, vers 18h30, au passage ______, été retrouvé en possession de 25 grammes de haschich destinés à sa consommation personnelle et d'avoir consommé régulièrement cette substance,![endif]>![if>

-          le 7 avril 2014, été retrouvé en possession de 3,2 grammes de marijuana destinés à sa consommation personnelle, une consommation régulière de marijuana lui étant également reprochée,![endif]>![if>

-          le 7 avril 2014, mis son véhicule automobile à disposition de E______ alors qu'il savait ou devait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances que celui-ci n'était pas titulaire du permis requis,![endif]>![if>

-          du 20 février 2008, lendemain de sa dernière condamnation, au 29 mai 2013, du 31 mai au 25 septembre 2013 et du 3 octobre 2013 au 7 avril 2014, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée prise à son encontre par l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) valable du 6 novembre 2009 au 15 novembre 2013, notifiée le 29 mai 2013. ![endif]>![if> c.b. A l'ouverture des débats de première instance, le Ministère public a précisé qu'il concluait à ce que A______ soit également reconnu coupable d'infraction aux lettres a (entrée illégale) et c (activité lucrative sans autorisation) de l'art. 115 al. 1 LEtr. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : L'arrestation du 29 mai 2013 a. Selon le rapport de police du 29 mai 2013, A______, soupçonné de s'adonner à la vente de haschich, avait été interpellé le même jour dans le passage ______. Dépourvu de papiers d'identité, il était en possession de 25 grammes de haschich et d'une balance électronique. Lors d'un précédent contrôle datant du 8 mai 2013, A______ avait été amendé car il était porteur de 22 grammes de haschich. b. Les personnes ayant tenté de joindre A______ sur son téléphone portable après son arrestation, dont C______, ont été convoquées à la police et l'ont reconnu sur planche photographique. b.a. D______ connaissait A______ depuis 2012. Il lui avait acheté à une dizaine de reprises du haschich, par transaction de CHF 20.- à CHF 25.- pour quelques grammes. b.b. C______, consommateur occasionnel de haschich et de marijuana, avait fait de même depuis 2011, à raison de transactions à CHF 10.- ou CHF 20.- pour quelques grammes, toujours vers le parc ______. b.c. F______, qui connaissait A______ depuis deux ans environ, lui avait aussi acheté une dizaine de fois du haschich, à raison de transactions à CHF 25.- ou CHF 30.-, toujours dans la rue, vers l'arrêt du tram en face de ______. b.d. G______ avait rencontré A______ par hasard deux mois plus tôt aux alentours du parc ______. Celui-ci lui avait donné, gracieusement, à deux ou trois reprises de la marijuana et du haschich, pour la "dépanner". c.a. Devant la police et le Ministère public, A______, admettant l'irrégularité de son séjour en Suisse, pays qu'il n'avait pas quitté depuis 2008, a indiqué que la drogue retrouvée sur lui était destinée à son consommation personnelle, qui s'élevait à trois à quatre grammes de marijuana par jour. Il fumait régulièrement, ce qui expliquait l'usage d'une balance électronique, nécessaire pour éviter les "arnaques" lors de ses achats, mais ne s'adonnait pas à un trafic. Ses activités au noir, dans le domaine du déménagement, lui assuraient un revenu entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.-, qui lui permettait de payer sa consommation, une fois ses charges mensuelles de logement, comprises entre CHF 230.- et CHF 500.-, déduites. Il fumait régulièrement avec D______. Celui-ci mentait à propos de ses achats de haschich, car il ne lui en avait plus vendu depuis 2008 environ. Il lui était arrivé plusieurs fois de donner de la marijuana aux personnes qui lui en demandaient, sans les faire payer. c.b.a. En audience de confrontation, A______ a déclaré avoir régulièrement vendu de la marijuana afin d'assurer sa consommation personnelle, mais maintenu n'avoir jamais procuré de haschich à D______ ou C______, avec lesquels il se contentait de fumer. c.b.b. D______ avait contacté A______ en mai 2013 car il savait que celui-ci pourrait lui fournir du haschich, comme il l'avait fait sporadiquement depuis une année et demi environ, sans qu'ils n'aient jamais fumé ensemble. c.b.c. C______ n'avait acheté qu'à cinq ou six reprises, en 2012, du haschich à A______. Se refusant à répondre plus en détails sur les raisons de son appel de mai 2013, C______ a déclaré ne pas avoir eu de contacts avec A______ cette année-là. c.b.d. G______ n'avait pas tenté de joindre A______ pour lui acheter de la marijuana, mais pour le voir et lui demander où elle pourrait s'en procurer. Elle n'avait jamais vu A______ donner de la marijuana ou du haschich à d'autres personnes. c.b.e. F______ a déclaré avoir acheté à deux ou trois reprises du haschich à A______, avant de revenir sur ses dires, expliquant que A______ savait qui vendait, lui disait de passer à ______, mais que c'était un autre homme qui amenait la drogue. L'arrestation du 8 avril 2014 d.a. Selon le rapport de police du 8 avril 2014, E______ avait été contrôlé la veille au volant d'une Renault ______ alors qu'il circulait rue ______ en direction du pont ______. Il avait immédiatement déclaré ne pas être titulaire du permis de conduire, ce qui s'était vérifié. Son passager avant, A______, s'était présenté comme le détenteur du véhicule, enregistré au nom de H______, laquelle n'avait pu être jointe. d.b. Lors de la fouille, 3,2 grammes de marijuana avaient été retrouvés sur A______. e. Selon ses déclarations à la police et au Ministère public, A______ avait acheté le véhicule précité à une connaissance de travail, dont il ignorait le nom, deux jours plus tôt pour CHF 900.-. Il voulait le réparer et n'avait jamais roulé avec cette automobile. E______, une connaissance du club de football, lui avait demandé s'il pouvait essayer sa voiture lorsqu'il l'avait vu sur le parking ______. A______ avait accepté sans se soucier de lui demander s'il avait le permis de conduire. Il n'avait jamais imaginé que tel pu ne pas être le cas. Ils étaient partis, sans destination en tête. La drogue retrouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle. Il était en Suisse depuis 2005, pour travailler et pour des raisons politiques. Il s'engageait à prendre contact avec les autorités de son pays d'origine afin de rendre possible son retour. Il avait entrepris les premières démarches en ce sens. f. A______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement du 13 novembre 2014. Selon son conseil, il avait récemment sombré dans la drogue dure. Son état était catastrophique. Il était possible que A______ eût vendu du haschich à D______ et C______, bien que ce fût généralement plutôt celui-là qui lui procurait de la drogue que l'inverse. Ces ventes étaient toutefois uniquement destinées à financer sa consommation personnelle. A______ n'avait eu ni conscience ni volonté de mettre à disposition un véhicule à une personne dépourvue du permis de conduire. C. a. Par ordonnance présidentielle du 27 février 2015 ( OARP/77/2015 ), la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Son conseil a accepté de le représenter, en application de l'art. 407 al. 1 let. a a contrario CPP. c.a. Le conseil de A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire pour la seule infraction à la LEtr, à une réduction de l'amende pour tenir compte des ventes de haschich uniquement destinées à assurer la consommation de son mandant et à l'acquittement du chef d'infraction à la LCR, A______ ignorant que E______ n'était pas en droit de conduire. c.b. M e B______ dépose sa note d'honoraires afférente à son activité liée à l'appel, qui comprend 2h30 d'activité d'un chef d'étude (préparation à l'audience et consultation du dossier), auxquelles il convient d'ajouter le temps d'audience d'appel. d. Le conseil de A______ accepte que l'arrêt lui soit notifié par la voie postale. La cause a été gardée à juger. D. A______, né le ______ 1975 au Maroc, pays dont il semble avoir la nationalité, est célibataire, sans profession et sans domicile fixe. Ses parents sont décédés et il n'a plus de contacts avec ses deux frères et deux sœurs. Il assure sa subsistance avec des emplois non déclarés, sur les marchés et dans les déménagements. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public :

-          le 16 février 2007 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis trois ans, pour délit contre la LStup,![endif]>![if>

-          le 8 juin 2007 à une peine privative de liberté de 25 jours pour délit contre la LStup,![endif]>![if>

-          le 3 janvier 2008 à une peine privative de liberté de 25 jours pour dommages à la propriété, violation de domicile et contravention (sic) à la LStup,![endif]>![if>

-          le 19 février 2008 à une peine privative de liberté de 60 jours pour délit contre la LStup et séjour illégal,![endif]>![if>

-          le 11 septembre 2014 à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol.![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'espèce, la CPAR n'examinera pas la réalisation des conditions des infractions à l'art. 115 LEtr et de consommation intentionnelle de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup), réalisées à teneur du dossier et non contestées au stade de l'appel, qui ne porte, à cet égard, que sur la peine devant les sanctionner. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. N'importe quel acte mentionné à l'art. 19 al. 1 LStup, s'il est destiné seulement à la consommation personnelle, tombe sous le coup de l'art. 19a LStup, à condition que ces actes n'aient pas pu conduire concrètement à la consommation de tiers (ATF 108 IV 198 consid. b ; SJ 1996 p. 341). Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. Les actes comme la vente qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d'aboutir à ce résultat ne peuvent bénéficier du traitement privilégié prévu par l'art. 19a LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a p. 183 ; ATF 118 IV 200 consid. d p. 204 ; SJ 1996 p. 341) ; le cas privilégié suppose l'absence de mise en danger d'autrui (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 2 e éd., Berne 2010, n. 120 ad art. 19 et les références citées). Par conséquent, celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue ne peut se prévaloir de l'article 19a al. 1 LStup (SJ 1996 p. 341). 2. 3. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 43 ad art. 95). Conformément aux règles générales, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il sait que le conducteur à qui il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du permis requis et qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 45 ad art. 95). La négligence se traduit quant à elle par une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers. L'auteur a une obligation générale de se renseigner activement. L'obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque l'auteur ne connaît pas le conducteur. L'erreur dans laquelle se trouve l'auteur est toujours évitable, et partant l'infraction punissable par négligence, lorsqu'il n'a pas satisfait à son devoir de vérification du permis du tiers alors qu'il était exigible compte tenu des circonstances (Y. JEANNERET, op. cit. ,

n. 48 ad art. 95). 2.4.1. En l'espèce, D______ et C______ ont expliqué tant devant la police qu'en audience de confrontation avoir acheté du haschich à l'appelant aux périodes reprochées. Chaque témoignage renforce la crédibilité de l'autre, les doutes qui pourraient être émis à l'égard des déclarations de l'un au vu des dénégations de l'appelant perdant en force à la lumière des déclarations de l'autre, celles-ci corroborant l'idée que l'appelant n'était pas uniquement un consommateur, mais aussi un vendeur. Les ventes reprochées sont d'autant plus plausibles que le témoin F______ a évoqué des achats de haschich auprès de l'appelant, même s'il a par la suite modifié son récit. Le témoignage de G______ confirme également que l'appelant n'hésite pas à procurer à autrui de la drogue. Enfin, la balance électronique saisie au moment de l'arrestation de l'appelant, un matériel sophistiqué pour un acheteur désireux d'éviter les tromperies, et les quantités de haschich retrouvées sur lui à quelques jours d'intervalle (22 grammes le 8 mai 2013 et 25 grammes le 29 mai 2013), surprenantes pour un simple consommateur de marijuana, constituent des indices supplémentaires de son implication dans des ventes de haschich. Au vu de ce qui précède, la CPAR est convaincue que l'appelant a vendu les quantités de haschich qui lui sont reprochées dans les ordonnances valant actes d'accusation à D______ et C______. L'appelant a du reste admis à l'audience de première instance, par la voix de son conseil, ces ventes à demi-mots, soulignant n'avoir agi de la sorte que pour assurer sa consommation personnelle. Cette circonstance, dont la véracité n'est pas mise en cause, ne permet toutefois pas l'application de l'art. 19a LStup en l'espèce, cette disposition supposant l'absence de mise en danger de la santé d'un tiers, hypothèse exclue lorsqu'il y a eu vente. C'est sans compter que l'acte de vente a aussi eu pour effet de conduire à des consommations de drogue par des tiers. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup en sus de l'infraction à l'art. 19a LStup pour le haschich retrouvé sur l'appelant et dont il a été admis qu'il était destiné à sa consommation personnelle. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.4.2. En prêtant le véhicule dont il était le détenteur à un conducteur non titulaire du permis de conduire, l'appelant a, du point de vue des éléments objectifs, réalisé le comportement typique réprimé à l'art. 95 al. 1 let. e LCR. Sur le plan subjectif, l'appelant n'a certes peut-être pas agi intentionnellement, mais il a fait preuve d'une négligence grossière en prêtant son véhicule à une simple connaissance, sans procéder à aucune vérification, même minimale, comme interroger cette personne sur son droit de conduire. L'appelant ne pouvait croire sur la base d'une seule impression, nullement étayée par exemple par le fait qu'il l'avait déjà vue par le passé conduire, que celle-ci était titulaire du permis de conduire. Au demeurant, dans les circonstances du cas d'espèce, il était aisé de procéder à une vérification en demandant à voir le permis de conduire, ce qui n'a pas été fait. Quel qu'ait pu être le sentiment de l'appelant face au comportement du conducteur, son attitude doit dès lors être qualifiée de négligente. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR par négligence. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). 3. 1.2.1. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1, rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants, l’appréciation étant différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Quant aux mobiles ayant poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 3. 1.2.2. La consommation de stupéfiants est passible d'une amende (art. 19a LStup). A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de détention correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH/L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). Pour apprécier la situation de l'auteur, le juge tient compte notamment de son revenu et sa fortune, son état civil et ses charges de famille, sa profession et son gain professionnel, son âge et son état de santé, ainsi que l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). 3. 1.3. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Le séjour illégal est un délit continu. Lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un deuxième jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.1, 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2 et 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1). Il convient préalablement de déterminer si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 3.2.2. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.2.3. Le prononcé d'un travail général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général n'entre pas en considération (ATF 134 IV 60 consid. 3.3 p. 97 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2). 3.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3 .2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a vendu de petites quantités d'une drogue aux effets nocifs mais certainement moins dévastateurs que des drogues dures. Lui sont reprochées des transactions de faible valeur et non un trafic à plus grande échelle ou un commerce lui assurant ses revenus. La faute de l'appelant ne peut toutefois être qualifiée de bénigne. Ses motivations relèvent d'un appât du gain facile, certes destiné à assurer sa propre consommation. La précarité de sa situation administrative ne justifie pas qu'il se soit tourné vers la délinquance. L'appelant a par ailleurs enfreint d'autres normes pénales appelant le prononcé d'une peine du même genre. Ce concours exige une augmentation de la peine dans une juste proportion. L'infraction par négligence à la LCR dénote une certaine nonchalance vis-à-vis des règles juridiques en vigueur. Le séjour illégal reproché, de plus de six ans sous réserve de quelques interruptions, illustre un mépris de la législation, l'appelant n'ayant en tout état rien entrepris à la suite de sa condamnation pour séjour illégal en 2008 pour remédier à sa situation. La collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne, la portée de la reconnaissance immédiate de faits incontestables à teneur du dossier pouvant être relativisée et l'appelant s'étant contenté de maintenir sa vision des faits pour le surplus. La prise de conscience de l'appelant est limitée s'agissant des infractions à la LEtr, aux vagues déclarations relatives à l'organisation d'un prochain départ de Suisse n'ayant succédé aucune démarche concrète à teneur du dossier. Il ne fait preuve d'aucune remise en question concernant les stupéfiants, alors qu'il a déjà été condamné pour des délits de cette nature à quatre reprises. Il sera toutefois relevé que l'appelant semble souffrir d'addictions et que sa situation personnelle a pu être gravement péjorée depuis le printemps 2014. Ainsi que l'a retenu le premier juge, un sursis est inenvisageable vu les antécédents spécifiques de l'appelant et le risque de réitération en l'absence de modification de la situation personnelle de l'appelant. Vu son statut administratif, un travail d'intérêt général n'entre pas en considération, ce qui n'est au demeurant pas plaidé. Les peines pourtant plus sévères qui ont été infligées à l'appelant par le passé étant restées sans effet, le prononcé d'une peine pécuniaire ne serait manifestement pas assez dissuasif pour le détourner de comportements similaires. Pour ces motifs, seule entre en considération une courte peine privative de liberté. La peine à prononcer est complémentaire à celle du 11 septembre 2014, point qui a été méconnu par le Tribunal de police, mais peut être revu par la CPAR même en l'absence de grief spécifique à cet égard afin d'éviter une décision inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Si la CPAR avait eu à connaître de l'ensemble des infractions reprochées, elle aurait arrêté, compte tenu de la gravité de la faute de l'appelant, du concours et des éléments de sa situation personnelle, une peine de six mois de privation de liberté. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que l'appelant est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2014. 3.4.2. L'amende fixée par le premier juge pour l'infraction à l’art. 19a LStup n'est pas critiquable. En effet, les quantités de stupéfiants détenues par l'appelant n'étaient pas négligeables, notamment le 29 mai 2013. Au demeurant, le montant de l'amende est dans la fourchette inférieure de l'échelle fixée par l'art. 106 al. 1 CP. Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé sur ce point. 4. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 6 janvier 2015. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 5.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 5.3. En l'espèce, l'état de frais et honoraires de M e B______, comprenant 2h30 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, est adéquat et conforme aux principes sus exposés. Il convient d'y ajouter le temps de l'audience d'appel, soit 30 minutes. Au vu de ce qui précède, l'indemnisation sera accordée à hauteur de CHF 777.60 (indemnité forfaitaire de 20% [CHF 120.-] et TVA à 8% [CHF 57.60] incluses).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/774/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/8181/2013. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où A______ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le Ministère public le 11 septembre 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 777.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/8181/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/291/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'016.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 2'095.00