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P/8108/2017

Genf · 2021-04-08 · Français GE

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;CANNABIS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS;PÉRIODE D'ESSAI;LEX MITIOR | LCR.90.al2; LCR.91.al2.letb; LCR.92.al1; CP.286; CP.144; CP.129; CP.47; CP.48.lete; CP.49; CP.44; CP.19.al4; aCP.34.al2; LStup.19a; CPP.5

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 2.1 La peine menace des art. 90 al. 2 et 91 al. 2 LCR, ainsi que 144 CP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). De même, sont à considérer la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce critère d'efficacité est autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Celle-ci porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). 2.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Une telle atténuation procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Il doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 2.2.4. Les art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 ; 143 IV 373 consid. 1.4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction. Ainsi, dans ce genre d'affaires, un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l'ouverture des débats est encore conforme au principe de célérité. En revanche, en l'absence de circonstances particulières, des délais de sept mois ou de cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel sont incompatibles avec ledit principe, alors qu'un délai de quatre mois est encore admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1). 2.2.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.2.6. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP, elle est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). 2.3.2. Selon l'art. 34 al. 2 2 e ph. a CP, le montant du jour-amende est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le tribunal part du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante, notamment les prestations d'aide sociale. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. En règle générale, les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus à prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 134 IV 60 consid. 6.1 et 6.4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 2.4.1. En l'occurrence, les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. La CPAR considère que le principe de la lex mitior lui impose de statuer selon le droit en vigueur au moment des faits. 2.4.2. La faute de l'appelant est grave puisqu'il a agi au mépris de normes protégeant la sécurité publique. Commises en pleine après-midi et en ville, les multiples infractions sont survenues en présence d'autres usagers de la route, lesquels auraient pu être sérieusement mis en danger. L'appelant ne doit qu'à la chance la survenance de seuls dommages matériels. Sa responsabilité est pleine et entière, à tout le moins l'art. 19 al. 4 CP s'applique, ce qui n'est pas contesté. L'appelant savait pertinemment que fumer du cannabis altérerait sa capacité de conduire. Partant, alors qu'il se trouvait à l'arrêt dans un parking, il n'aurait dû en aucun cas reprendre le volant. Tout au long de son parcours dans Genève, il aurait également pu arrêter son véhicule à de nombreuses occasions. Son mobile relève ainsi de l'égocentrisme. Sa situation personnelle, même empreinte au moment des faits d'une peur panique, n'explique ni n'excuse un tel comportement. L'appelant a reconnu les faits, ne pouvant guère faire autrement, et a exprimé des remords. Il n'a toutefois aucun souvenir du déroulé exact des événements. Même si son naturel est réservé et calme, ce qui est attesté par les EPI, il n'en demeure pas moins que sa collaboration et sa prise de conscience sont sans particularité. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Certes, les EPI ont certifié que l'appelant avait démontré, durant un stage début 2020, " une bonne maîtrise de la conduite des véhicules de petits gabarits. Sa conduite [était] assurée et prudente ". Si cet aspect est favorable, le fait que l'appelant se soit bien comporté et n'ait pas été à nouveau contrôlé au cours des quatre dernières années correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun. Ce bon comportement est aussi en lien avec la mesure de séquestre à l'encontre de son véhicule personnel et avec les lourds dégâts subis par celui-ci. Une récidive a ainsi indubitablement été rendue plus difficile. Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, compte tenu de la gravité de la faute et de la dangerosité du comportement reproché, le type de peine infligé - non contesté - est adéquat et sera ainsi confirmé. Dans cette perspective et en tenant compte du concours d'infractions abstraitement de même gravité pour les infractions à la LCR et à l'art. 144 CP, puisque sanctionnées par la même peine menace, la Cour juge approprié de fixer la peine de base à dix mois de privation de liberté pour la violation grave des règles de la circulation routière. Cette peine doit être augmentée de trois mois (peine hypothétique de cinq mois) en raison de la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool et de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) en relation avec les dommages à la propriété. En conséquence, une peine privative de liberté de 16 mois paraît conforme au droit. La circonstance atténuante de l'écoulement du temps n'est pas réalisée. La prescription des infractions à la LCR et à l'art. 144 CP est de dix ans, tandis que celle afférente à l'art. 286 CP échoit après sept ans (art. 97 al. 1 let. c et d CP). Aussi, quatre ans après les faits, leurs deux tiers tombent à un peu plus de six ans pour les premières et de six mois pour la seconde. Au regard de la gravité des infractions commises, il n'y a pas lieu de réduire cette proportion. En revanche, une violation du principe de la célérité doit être constatée. L'appelant n'a été renvoyé en jugement qu'aux termes d'environ deux ans et trois mois d'instruction (12 avril 2017 au 26 juillet 2019), sans que cette durée n'apparaisse véritablement proportionnée aux actes d'enquête menés jusqu'alors. En particulier, près de neuf mois se sont écoulés entre la dernière audition devant le MP (9 octobre 2017) et l'avis de prochaine clôture de l'instruction (29 juin 2018). Celui-ci a encore été séparé par treize mois de l'acte d'accusation (26 juillet 2019). Or, l'appelant a encore dû patienter quinze mois pour que son affaire soit jugée par le TP (26 octobre 2020), sans préjudice du fait que celui-ci a tenté une première convocation en mai 2020, laquelle a été mise en échec, notamment, par l'absence du MP. De telles latences pour être jugé apparaissent excessives et constituent un retard injustifié. En définitive, la peine privative de liberté prononcée doit être ramenée à 13 mois. L'appelant doit encore être sanctionné pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Réprimé uniquement par une peine pécuniaire, aucun concours n'est envisageable. A juste titre, l'appelant n'a pas contesté le nombre de jours-amende. Pour fixer leur quotité, la CPAR relève que l'Hospice général verse à l'appelant un revenu mensuel de CHF 900.- et prend à sa charge les primes d'assurance-maladie, ainsi qu'une partie du loyer. Partant, CHF 20.- par jour-amende sont adéquats. Le sursis complet est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tandis que le délai d'épreuve est contesté dans le mémoire d'appel. La question de savoir si le cadre de l'appel est élargi de manière irrecevable en comparaison à la déclaration d'appel peut rester indécise. En effet, les probables projets professionnels de l'appelant dans le domaine de la conduite réclament de maintenir un délai d'épreuve à trois ans pour s'assurer que tout risque de récidive demeure écarté.

E. 3 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel et l'emporte principalement grâce à un argument non plaidé, à savoir la violation du principe de la célérité, supportera deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que de l'émolument complémentaire de première instance. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. L'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, hors deux tiers dudit émolument, puisque le verdict de culpabilité est confirmé et que la quotité de la peine est sans influence à cet égard. Au demeurant, seul le comportement illicite de l'appelant a entraîné l'ouverture de la procédure, y compris en relation avec les faits ayant abouti à un acquittement et à des classements par le TP (art. 426 al. 2 CPP).

E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 568.65, correspondant à 4h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 88.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 40.65.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/8108/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). L'acquitte de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) en relation avec I______, de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Le condamne également à une peine pécuniaire de dix jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour les deux peines prononcées et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'848.40, hors émolument complémentaire. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, ainsi que de l'émolument complémentaire de première instance de CHF 600.-, soit CHF 1'823.35, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 2'920.85 la rémunération de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 568.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'448.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'283.40
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.04.2021 P/8108/2017

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;CANNABIS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS;PÉRIODE D'ESSAI;LEX MITIOR | LCR.90.al2; LCR.91.al2.letb; LCR.92.al1; CP.286; CP.144; CP.129; CP.47; CP.48.lete; CP.49; CP.44; CP.19.al4; aCP.34.al2; LStup.19a; CPP.5

P/8108/2017 AARP/129/2021 du 08.04.2021 sur JTDP/1198/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ;CANNABIS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS;PÉRIODE D'ESSAI;LEX MITIOR Normes : LCR.90.al2; LCR.91.al2.letb; LCR.92.al1; CP.286; CP.144; CP.129; CP.47; CP.48.lete; CP.49; CP.44; CP.19.al4; aCP.34.al2; LStup.19a; CPP.5 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8108/2017 AARP/129 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 avril 2021 Entre A______ , domicilié c/o M. B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1198/2020 rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal de police, et D______, E______, F______, G______ et H______ , parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal [CP]) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Le TP l'a en revanche acquitté de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et a classé la procédure en relation avec les dommages à la propriété à l'encontre de I______, les violations des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 a ch. 1 LStup). A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité et aux frais de la procédure. Ces deux peines ont été assorties d'un sursis durant trois ans. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas six mois et à la fixation du jour-amende à CHF 10.- l'unité. b. Selon l'acte d'accusation du 26 juillet 2019, il était reproché ce qui suit à A______, en date du 12 avril 2017 vers 15h30, à Genève, au volant de son véhicule et sous l'emprise de THC à raison de 8 µg/l (valeur de l'OFROU étant de 1.5 µg/l ; chiffres I.1, II.2, III.3, IV.4 et V.5) :

1)        Il a circulé autour de la place 1______, effectuant de nombreux tours devant l'entrée principale L______, soit également sur la voie réservée aux transports publics et sur la berne centrale séparant les deux sens de circulation. Il a ensuite franchi une double ligne de sécurité à l'angle de dite place et circulé à gauche de la double ligne de sécurité, en partant en direction de l'avenue 2______.

2)        A la hauteur du magasin J______ de la rue 3______, A______ a obliqué à gauche afin d'emprunter la rue 4______ à contresens, sans se conformer aux signaux interdiction de tourner à gauche et accès interdit, dite rue ayant été mise en sens unique en raison de travaux.

3)        A la hauteur du numéro 23 de la rue 4______, A______ s'est retrouvé face au véhicule conduit par K______, dont il a percuté l'arrière-droit avec l'avant-droit de son automobile. Afin d'éviter un choc frontal, K______ a dû effectuer une manoeuvre d'évitement sur sa gauche contre les barrières de chantier, endommageant ainsi l'avant-gauche de son véhicule.

4)        A______ a ensuite foncé sur le véhicule de D______, en en percutant l'arrière-gauche avec l'avant-gauche du sien.

5)        Après avoir effectué diverses manoeuvres dans l'espace réservé au chantier, il a continué sa route en direction de la rue 5______, endommageant l'avant du véhicule conduit par G______.

6)        Arrivé à la hauteur de la quincaillerie M______, il a encore heurté l'arrière-droit du véhicule conduit par E______.

7)        Continuant sa route sur le trottoir côté pair de la route, il a endommagé le flanc droit du véhicule conduit par F______.

8)        Arrivé à la hauteur du restaurant N______ et voulant sortir du chantier, A______ a effectué une marche arrière et heurté le véhicule de H______, endommageant l'arrière dudit véhicule.

9)        Il a ensuite embouti et endommagé le véhicule immatriculé GE 6______, stationné à la hauteur du restaurant susmentionné.

10)    Réalisant alors un demi-tour et remontant la rue 4______, il a embouti à nouveau le véhicule de F______ au même endroit sur le flanc droit, avant de heurter une seconde fois le véhicule d'G______.

11)    A______ a continué sa route à vive allure en direction de la rue 5______ à cheval sur le trottoir.

12)    Ce faisant, il a dirigé son véhicule à grande vitesse vers un groupe de personnes qui attendaient le bus à l'arrêt O______, les forçant à fuir afin d'éviter d'être renversées.

13)    Il a alors tourné à gauche sur la rue 7______, alors que la signalisation lumineuse était rouge.

14)    Il a continué sa route alors qu'à ce moment, un véhicule de police le suivait ayant enclenché les feux bleus et la sirène alternée afin de l'interpeller.

15)    Après avoir passé le carrefour de la rue 7______ avec la route 8______ à la signalisation lumineuse rouge, A______ est monté sur le trottoir de l'avenue 9______ à la hauteur de l'ancien poste de police, a traversé le carrefour avec la rue 10______ à la signalisation lumineuse rouge et a continué sa route sur dite avenue en circulant à gauche de la ligne de sécurité afin de dépasser la file de véhicules par la gauche.

16)    Enfin, arrivé au carrefour avec la place 11______, il a obliqué à droite sur la rue 12______ malgré la signalisation lumineuse rouge, puis stationné son véhicule sur dite rue avant de prendre la fuite en courant malgré les sommations d'usage " Halte police ". Pour les faits retenus sous chiffre I.1.12, un acquittement - non contesté en appel - a été prononcé à l'égard de A______. En outre, le classement concernant les dommages à la propriété de I______ est intervenu en raison du retrait de la plainte pénale (chiffre V.6), tandis que ceux afférents aux violations des devoirs en cas d'accident (chiffre V.7) et à la contravention à la LStup (chiffre VI.8) l'ont été pour cause de prescription. Dans le contexte de l'empêchement d'accomplir un acte officiel (chiffre II.2), seuls les chiffres I.1.14 et 15 ont été établis, les policiers n'ayant pas confirmé que A______ avait pris la fuite en courant (chiffre I.1.16 ; non contesté en appel). B. Les faits tels que résumés dans l'acte d'accusation et admis par A______ sont conformes aux éléments du dossier, sous réserve des précisions susmentionnées (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]). Des aspects ayant trait à la prise de conscience, à la collaboration et à la personnalité de celui-ci sont à mettre exergue : a. Durant ses auditions, A______ s'est dit désolé d'avoir commis les infractions reprochées aux règles de la circulation routière. Toutefois, il ne s'en souvenait pas. Il se rappelait juste avoir été inquiet pour I______, qu'il pensait être en danger, avoir fumé du cannabis et avoir eu des accidents. La police lui avait expliqué ce qu'il s'était passé. L'effet du cannabis l'avait peut-être fait agir de la sorte. Il avait eu l'impression d'être alcoolisé, même si tel n'était pas le cas. En se rendant avec son véhicule chez la susnommée, il avait croisé un tiers avec qui il avait déjà eu une, voire deux altercation-s sur la route. Il ne savait pas ce que ce dernier lui reprochait, mais le revoir lui avait fait peur. Comme il détenait une boulette de haschisch, il s'était arrêté dans un parking pour la fumer. Il avait ensuite repris sa route. Trouvant porte close chez I______, il était rentré chez lui en passant par la place 1______, mais avait alors à nouveau vu le même individu. Il avait réellement pris peur et s'était enfui avec sa voiture. A un moment donné, il avait eu un accident en raison d'un chantier, ce qui avait accru sa peur. Il ne s'était pas rendu compte qu'il était suivi par un véhicule de police, lequel avait enclenché ses feux bleus et sa sirène alternée. Il s'était arrêté parce qu'il était arrivé à son domicile. b.a. Aux dires des gendarmes, A______ avait l'air de paniquer et était agité, mais pas à cause de leur intervention. La communication était difficile au début, ce qu'il disait n'ayant aucun sens. Il y avait un peu de terreur dans ses yeux. b.b. Dans leur rapport de stage d'évaluation à l'emploi, en février 2020, les Etablissements publics pour l'intégration (EPI) ont décrit A______ comme un homme " discret [...], respectueux et poli ", " très ponctuel ", " calme, posé et systématique ", ainsi que " plutôt réservé " et doté d'une " belle motivation ". Celui-ci leur avait démontré " ses compétences professionnelles dans la conduite " : il "[avait] une bonne maîtrise de la conduite des véhicules de petits gabarits. Sa conduite [était] assurée et prudente ". C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et demande, en sus, la réduction du délai d'épreuve au minimum légal. Le TP avait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe de la proportionnalité. Les faits remontaient à trois ans et aucune récidive n'était intervenue depuis. A______ avait du reste fait un travail sur lui-même et pris conscience de son grave " faux pas ". D'un naturel réservé, calme et désireux de se conformer aux règles, il serait fortement impacté par le prononcé d'une sanction supplémentaire, même faible. De la sorte, l'art. 48 let. e CP s'appliquait, la peine privative de liberté ne devant pas dépasser les six mois. La situation financière de A______ était précaire, celui-ci se trouvant en réinsertion professionnelle et étant soutenu par l'Hospice général. Le montant du jour-amende devait donc être diminué au minimum légal, soit CHF 10.-. Le TP n'avait en rien motivé son choix concernant la durée du délai d'épreuve. Certes, les conséquences des infractions commises étaient lourdes. Toutefois, ces faits étaient anciens, A______ n'avait aucun antécédent et le risque de récidive était inexistant. Le délai d'épreuve devait donc être réduit à deux ans. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. A______ avait violé, à plusieurs reprises, la LCR de manière extrêmement grave, créant un très grand danger pour la sécurité d'autrui. Le jour des faits, il avait volontairement pris son véhicule en se sachant sous l'influence de stupéfiants et en incapacité de conduire. Seul le hasard avait permis la survenance de simples dégâts matériels. A______ avait agi de manière égoïste, privilégiant son propre désir de consommateur de stupéfiants, sans égard pour ceux qu'il mettait en danger par son comportement. Il avait tout loisir d'agir autrement, aucune difficulté personnelle ne pouvant expliquer ou excuser ses actes. En outre, il ne se souvenait pas de ce qui s'était réellement passé, mis à part qu'il s'était disputé à deux reprises avec un autre automobiliste. Sa collaboration à l'enquête et sa prise de conscience relative à l'illicéité de ses agissements étaient donc sans particularité. A l'instar de l'absence d'antécédents, son bon comportement depuis les faits avait un effet neutre sur la peine puisqu'il s'agissait de ce qui était attendu de tout un chacun. Le délai d'épreuve fixée à trois ans était approprié vu la personnalité et le caractère de A______. d. Le TP se réfère à son jugement. D. A______, ressortissant iranien, né le ______ 1967, a suivi des études de ______ à l'Université de P______ [Iran]. Il vit en Suisse depuis 2000. Il est divorcé et sans enfant. Ayant été actif dans le [secteur] ______, il ne travaille plus depuis 2011 en raison d'un accident de travail. Ses démarches auprès de la SUVA n'avancent pas. Il détient un master en ______, obtenu en 2014. Il a entrepris une réinsertion professionnelle, a priori comme ______, et est aidé par l'Hospice général. Il reçoit à ce titre une indemnité mensuelle de CHF 900.-. Si l'intégralité de son assurance-maladie est prise en charge, il participe au paiement de son loyer à hauteur de CHF 250.-. Un plan de désendettement a été initié, en 2018, pour solder ses CHF 30'000.- de poursuite. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédents. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h00 d'activité d'avocate-stagiaire. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 17h15 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. La peine menace des art. 90 al. 2 et 91 al. 2 LCR, ainsi que 144 CP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). De même, sont à considérer la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce critère d'efficacité est autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Celle-ci porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). 2.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Une telle atténuation procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Il doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 2.2.4. Les art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 ; 143 IV 373 consid. 1.4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction. Ainsi, dans ce genre d'affaires, un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l'ouverture des débats est encore conforme au principe de célérité. En revanche, en l'absence de circonstances particulières, des délais de sept mois ou de cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel sont incompatibles avec ledit principe, alors qu'un délai de quatre mois est encore admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1). 2.2.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.2.6. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP, elle est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). 2.3.2. Selon l'art. 34 al. 2 2 e ph. a CP, le montant du jour-amende est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le tribunal part du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante, notamment les prestations d'aide sociale. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. En règle générale, les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus à prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 134 IV 60 consid. 6.1 et 6.4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 2.4.1. En l'occurrence, les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. La CPAR considère que le principe de la lex mitior lui impose de statuer selon le droit en vigueur au moment des faits. 2.4.2. La faute de l'appelant est grave puisqu'il a agi au mépris de normes protégeant la sécurité publique. Commises en pleine après-midi et en ville, les multiples infractions sont survenues en présence d'autres usagers de la route, lesquels auraient pu être sérieusement mis en danger. L'appelant ne doit qu'à la chance la survenance de seuls dommages matériels. Sa responsabilité est pleine et entière, à tout le moins l'art. 19 al. 4 CP s'applique, ce qui n'est pas contesté. L'appelant savait pertinemment que fumer du cannabis altérerait sa capacité de conduire. Partant, alors qu'il se trouvait à l'arrêt dans un parking, il n'aurait dû en aucun cas reprendre le volant. Tout au long de son parcours dans Genève, il aurait également pu arrêter son véhicule à de nombreuses occasions. Son mobile relève ainsi de l'égocentrisme. Sa situation personnelle, même empreinte au moment des faits d'une peur panique, n'explique ni n'excuse un tel comportement. L'appelant a reconnu les faits, ne pouvant guère faire autrement, et a exprimé des remords. Il n'a toutefois aucun souvenir du déroulé exact des événements. Même si son naturel est réservé et calme, ce qui est attesté par les EPI, il n'en demeure pas moins que sa collaboration et sa prise de conscience sont sans particularité. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Certes, les EPI ont certifié que l'appelant avait démontré, durant un stage début 2020, " une bonne maîtrise de la conduite des véhicules de petits gabarits. Sa conduite [était] assurée et prudente ". Si cet aspect est favorable, le fait que l'appelant se soit bien comporté et n'ait pas été à nouveau contrôlé au cours des quatre dernières années correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun. Ce bon comportement est aussi en lien avec la mesure de séquestre à l'encontre de son véhicule personnel et avec les lourds dégâts subis par celui-ci. Une récidive a ainsi indubitablement été rendue plus difficile. Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, compte tenu de la gravité de la faute et de la dangerosité du comportement reproché, le type de peine infligé - non contesté - est adéquat et sera ainsi confirmé. Dans cette perspective et en tenant compte du concours d'infractions abstraitement de même gravité pour les infractions à la LCR et à l'art. 144 CP, puisque sanctionnées par la même peine menace, la Cour juge approprié de fixer la peine de base à dix mois de privation de liberté pour la violation grave des règles de la circulation routière. Cette peine doit être augmentée de trois mois (peine hypothétique de cinq mois) en raison de la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool et de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) en relation avec les dommages à la propriété. En conséquence, une peine privative de liberté de 16 mois paraît conforme au droit. La circonstance atténuante de l'écoulement du temps n'est pas réalisée. La prescription des infractions à la LCR et à l'art. 144 CP est de dix ans, tandis que celle afférente à l'art. 286 CP échoit après sept ans (art. 97 al. 1 let. c et d CP). Aussi, quatre ans après les faits, leurs deux tiers tombent à un peu plus de six ans pour les premières et de six mois pour la seconde. Au regard de la gravité des infractions commises, il n'y a pas lieu de réduire cette proportion. En revanche, une violation du principe de la célérité doit être constatée. L'appelant n'a été renvoyé en jugement qu'aux termes d'environ deux ans et trois mois d'instruction (12 avril 2017 au 26 juillet 2019), sans que cette durée n'apparaisse véritablement proportionnée aux actes d'enquête menés jusqu'alors. En particulier, près de neuf mois se sont écoulés entre la dernière audition devant le MP (9 octobre 2017) et l'avis de prochaine clôture de l'instruction (29 juin 2018). Celui-ci a encore été séparé par treize mois de l'acte d'accusation (26 juillet 2019). Or, l'appelant a encore dû patienter quinze mois pour que son affaire soit jugée par le TP (26 octobre 2020), sans préjudice du fait que celui-ci a tenté une première convocation en mai 2020, laquelle a été mise en échec, notamment, par l'absence du MP. De telles latences pour être jugé apparaissent excessives et constituent un retard injustifié. En définitive, la peine privative de liberté prononcée doit être ramenée à 13 mois. L'appelant doit encore être sanctionné pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Réprimé uniquement par une peine pécuniaire, aucun concours n'est envisageable. A juste titre, l'appelant n'a pas contesté le nombre de jours-amende. Pour fixer leur quotité, la CPAR relève que l'Hospice général verse à l'appelant un revenu mensuel de CHF 900.- et prend à sa charge les primes d'assurance-maladie, ainsi qu'une partie du loyer. Partant, CHF 20.- par jour-amende sont adéquats. Le sursis complet est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tandis que le délai d'épreuve est contesté dans le mémoire d'appel. La question de savoir si le cadre de l'appel est élargi de manière irrecevable en comparaison à la déclaration d'appel peut rester indécise. En effet, les probables projets professionnels de l'appelant dans le domaine de la conduite réclament de maintenir un délai d'épreuve à trois ans pour s'assurer que tout risque de récidive demeure écarté. 3. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel et l'emporte principalement grâce à un argument non plaidé, à savoir la violation du principe de la célérité, supportera deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que de l'émolument complémentaire de première instance. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. L'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, hors deux tiers dudit émolument, puisque le verdict de culpabilité est confirmé et que la quotité de la peine est sans influence à cet égard. Au demeurant, seul le comportement illicite de l'appelant a entraîné l'ouverture de la procédure, y compris en relation avec les faits ayant abouti à un acquittement et à des classements par le TP (art. 426 al. 2 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 568.65, correspondant à 4h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 88.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 40.65.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/8108/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). L'acquitte de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) en relation avec I______, de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Le condamne également à une peine pécuniaire de dix jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour les deux peines prononcées et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'848.40, hors émolument complémentaire. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, ainsi que de l'émolument complémentaire de première instance de CHF 600.-, soit CHF 1'823.35, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 2'920.85 la rémunération de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 568.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'448.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'283.40