opencaselaw.ch

P/7863/2013

Genf · 2016-05-24 · Français GE

ASSASSINAT; VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; FRAIS JUDICIAIRES; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; DÉTENTION ILLICITE | CP.112; CP.139.1; CP.172ter; CPP.433; CPP.329.1.c; CPP.329.4; CPP.329.5; CO.47

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 .2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188) ou encore sans motif apparent voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1

p. 64 et suivante ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.2 et 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1). Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 et suivante ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 et 6B_1066/2013 précités). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 et suivante ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité).

E. 2.6 En conclusion, le verdict de culpabilité du chef d'assassinat, sans faits justificatifs ni circonstance atténuante, doit être confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

E. 3 3.1. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d

p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 3.1 destiné à la publication). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3).

E. 3.2 L'appel, tel que précisé à l'ouverture des débats, en ce qui concerne l'infraction de vol doit être admis, la soustraction d'une somme d'environ CHF 20.- tombant sous la qualification juridique de vol d'importance mineure, soit une contravention, qui n'est poursuivie que sur plainte, alors qu'une plainte de ce chef n'a pas été déposée formellement. Le cas de figure dans lequel il faut retenir le délit de vol parce que l'auteur soustrait un portemonnaie dont il ne peut exclure que la valeur, contenu compris, soit supérieure à CHF 300.- n'est pas réalisés en l'occurrence, puisque l'appelant n'a apparemment pas eu l'intention de subtiliser le portemonnaie de la victime. Il l'a uniquement ouvert, pour en prendre le contenu, dont il connaissait partant la valeur exacte lorsqu'il l'a dérobé. Par ailleurs, les premiers juges ont a juste titre estimé qu'il n'était pas établi avec certitude que F______ portait encore sur lui, à 22h30, tout l'argent retiré en début d'après-midi dans un distributeur de billets, de sorte qu'il fallait privilégier la thèse la plus favorable à la défense au sujet de la somme en cause. Le jugement sera ainsi réformé sur ce point, l'infraction de vol étant classée, conformément aux dernières conclusions de l'appelant.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.2.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 ; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. À un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4

p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 ; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). 4.1.2.2. Procédant par analogie avec les cas de violation du principe de célérité, la jurisprudence de la CPAR tend à pratiquer une réduction en équité, en regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, plutôt que de définir des critères strictement mathématiques (notamment, AARP/122/2015 du 20 février 2015 consid. 4.4.3). À titre d'exemple, elle a récemment retenu qu'une réduction de peine de deux mois était équitable dans des cas où le prévenu avait subi 186, 179 ou encore 211 jours de détention indigne parce que ne satisfaisant aux exigences minima de l'art. 3 CEDH ( AARP/403/2015 du 23 septembre 2015 ; AARP/223/2015 du 15 mai 2015 ; AARP/122/2015 du 20 février 2015). 4.2.1. La faute de l'appelant est d'une extrême gravité. Il a supprimé une vie humaine, et a agi avec sauvagerie, s'acharnant sur sa victime, dans un déchaînement de violence. Le nombre de coups, leur localisation et les objets utilisés en guise d'arme, sont révélatrices d'une volonté d'annihiler, d'effacer la victime. L'appelant a refusé de révéler le motif de son acte. Il est permis de supposer qu'il a agi sous le coup d'une intense colère, ce que sa défense a d'ailleurs suggéré, mais l'origine en demeure inconnue, la relation sexuelle qui venait d'avoir lieu ayant été consentie. Il a donc tué un homme, dans des circonstances atroces, et sans motif apparent. Le comportement de l'appelant, que ce fut aussitôt après les faits et durant les jours qui ont précédé son arrestation, ou pendant la procédure, ne laisse apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets à l'égard de la victime ou de compassion authentique pour ses proches. Il a certes admis être l'auteur de l'homicide, ce qu'il ne pouvait guère nier, vu les éléments matériels à charge, mais a obstinément présenté une version des faits globalement fausse, sans vouloir en démordre alors même qu'elle était d'emblée peu crédible, et qu'elle relevait d'une stratégie de défense détestable dès lors qu'elle visait à faire porter à la victime, taxée de prédateur sexuel, la responsabilité de sa propre mort. La sincérité de l'émotion manifestée à diverses reprises par l'intéressé n'est pas remise en cause, mais celle-ci relevait du registre égoïste, l'appelant supportant mal la confrontation avec ses actes, en premier lieu desquels les actes homosexuels qu'il peine à accepter, et non de sentiments de culpabilité ou d'empathie. Il sera cependant retenu, en faveur de l'appelant, que celui-ci a néanmoins fait preuve d'une certaine sincérité, donnant des indications qui ont permis d'établir des faits qui n'auraient pas pu l'être sans son concours, notamment qu'il avait fouillé le portemonnaie de la victime, et subtilisé un peu d'argent, ou éteint les téléphones portables de celle-ci. La responsabilité pénale de l'appelant était entière et celui-ci ne souffre, à dire d'expert, d'aucune affection. Il n'y a pas d'autres circonstances atténuantes. La situation personnelle de l'appelant, sans être particulièrement favorable, ne permet pas davantage de trouver des explications. Il provient d'une famille unie, était marié et père. Certes, les conditions économiques l'ont amené à cesser ses études encore jeune et à quitter son pays, mais il ne s'est pas trouvé abandonné à lui-même, puisqu'il a rejoint son frère au TT______, où il a noué une relation sentimentale et eu un enfant ; renvoyé dans son pays, il est parti pour I______ où il s'est aussi rapidement intégré, y trouvant une épouse et une nouvelle famille. À le suivre, les faits ont eu lieu au moment où il s'apprêtait à retourner auprès de sa femme, et prendre un emploi. En résumé, son parcours atteste plutôt de ressources intérieures, dont une bonne capacité d'adaptation. L'appelant était jeune au moment des faits, ce qui incite à une certaine retenue dans la fixation de la peine. L'absence d'antécédents est en revanche un facteur neutre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour retient qu'une peine de 16 ans sanctionne adéquatement l'assassinat commis par l'appelant. Il n'y a donc pas lieu de diminuer la peine prononcée par les premiers juges, notamment pas ensuite du classement de l'infraction de vol. En effet, érigée en délit, la soustraction d'environ CHF 20.- dans le porte-monnaie de la victime, fût-ce dans l'intention de prendre plus s'il y avait eu davantage d'argent, serait dénuée de poids dans la fixation de la peine, tant l'événement est, en tant que tel, dérisoire, face à l'assassinat commis ; les premiers juges se sont d'ailleurs contentés de mentionner qu'il y avait concours d'infraction, sans autre développement, soit sans indiquer si, et cas échéant dans quelle mesure, ils avaient augmenté la peine qu'ils retenaient adéquate pour l'infraction la plus grave, ce qui donne à penser que le vol retenu n'a en réalité pas pesé dans leur décision. En définitive, cette circonstance ne revêt de l'importance que parce qu'elle jette un éclairage négatif supplémentaire sur l'état d'esprit de l'auteur aussitôt après l'acte homicide. Le fait de ne pas réduire la peine, nonobstant ledit classement, ne contrevient au demeurant pas à la prohibition de la reformatio in pejus , étant rappelé que l'existence d'une violation de cette interdiction doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 = SJ 2015 I 461) et que celle-ci impose uniquement que, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 1.1). 4.2.2. La peine doit cependant être réduite, afin de réparer le tort causé à l'appelant du fait des conditions de détentions indignes subies durant 253 jours selon le constat du TMC. En équité, une réduction de quatre mois ne saurait en tout cas être tenue pour insuffisante, la juridiction d'appel ne pouvant envisager d'en octroyer moins, puisque cela la conduirait à péjorer la situation de l'appelant. 4.2.3. En conclusion, l'appel est rejeté en ce qui concerne la peine.

E. 5 Conformément aux art 428 et 433 CPP,l'appelant sera encore condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 5'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]) ainsi qu'à couvrir les honoraires d'avocate des parties plaignantes pour la procédure d'appel, dont il n'a discuté ni le principe, ni la quotité, et qui paraissent au demeurant raisonnables. La note d'honoraires sera uniquement réduite pour tenir compte de ce que les débats ont duré moins longtemps qu'envisagé par son auteure, soit huit heures (arrondi), plutôt que 12 heures.

E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. L'assistance juridique couvre le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

E. 6.3 Le nombre d'heures facturé par le défenseur d'office de l'appelant est conforme aux exigences qui précèdent. L'indemnité requise sera par conséquent octroyée par CHF 4'604.- pour 31 heures d'activité au tarif volontairement facturé au taux de CHF 125.-/heure (CHF 3'875.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 388.-), vu le temps consacré à l'ensemble de la procédure, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 341.-).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal criminel dans la procédure P/7863/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant du chef d'infraction de vol. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à payer à C______ et D______ la somme de CHF 14'598.50 à titre d'indemnité pour leurs dépenses liées à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Statuant le 28 juin 2016 Arrête à CHF 4'604.- (TVA comprise) l'indemnité de M e B______ pour l'activité déployée en sa qualité de défenseur d'office de A______ devant la juridiction d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service d'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Établissement fermé de la Brenaz. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Pascal JUNOD et Madame Monika SOMMER, juges assesseurs; Mme Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Malorie BUTTLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7863/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/274/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 169'959.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 5'575.00 Total général (première instance + appel) CHF 175'534.40
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.05.2016 P/7863/2013

ASSASSINAT; VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; FRAIS JUDICIAIRES; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; DÉTENTION ILLICITE | CP.112; CP.139.1; CP.172ter; CPP.433; CPP.329.1.c; CPP.329.4; CPP.329.5; CO.47

P/7863/2013 AARP/274/2016 (3) du 24.05.2016 sur JTCR/6/2015 ( CRIM ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 07.09.2016, rendu le 19.10.2017, ADMIS/PARTIEL, 6B_976/2016 Descripteurs : ASSASSINAT; VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; FRAIS JUDICIAIRES; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; DÉTENTION ILLICITE Normes : CP.112; CP.139.1; CP.172ter; CPP.433; CPP.329.1.c; CPP.329.4; CPP.329.5; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7863/2013 AARP/ 274/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mai 2016 Entre A______ , actuellement détenu à l'Établissement fermé de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCR/6/2015 rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal criminel, et C______ et D______ , domiciliés ______, comparant par M e E______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 11 décembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu la veille, dont les motifs ont été notifiés le 28 janvier 2016, par lequel le Tribunal criminel l'a reconnu coupable d'assassinat (art. 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans et huit mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à payer diverses sommes à C______ et D______, frais de la procédure à sa charge. b. Par acte du 17 février 2016, A______ entreprend le jugement dans son ensemble, concluant à la déqualification de l'infraction d'assassinant en meurtre avec la circonstance atténuante de la légitime défense excessive, à l'acquittement du chef de vol et au prononcé, en toute hypothèse, d'une peine plus clémente et plus amplement réduite du fait des conditions de détention subies durant 253 jours. c. À teneur de l'acte d'accusation du 12 août 2015, il est reproché ce qui suit à A______ : c.a. F______ a hébergé A______, depuis le 13 mai 2013, dans le box qu'il louait au rez-de-chaussée du 1___ rue G______, à H______. Le 24 mai 2013, aux environs de 22h45, F______ a rejoint A______ dans le box. Après lui avoir pratiqué une sodomie et avoir éjaculé dans son anus, A______ a attaché entre eux les poignets de F______ avec des lacets. Alors que celui-ci se trouvait nu, hormis ses chaussettes, les poignets ainsi liés entre eux et sans défense, il l'a tué, en lui assénant dans un premier temps trois à sept coups de cric à la tête et au visage, lesquels ont occasionné sept plaies à la tête, dont trois mortelles, et en lui donnant dans un deuxième temps des coups de tournevis cruciforme et/ou à haut plat, au visage, au cou et au tronc, coups qui ont entraîné, au niveau du visage, une plaie mortelle (perforation de la cavité cérébrale de 8 cm), au niveau du cou, cinq plaies et au niveau du tronc, 10 plaies dont quatre mortelles (perforation du cœur). A______ a recouvert le corps de la victime de plusieurs couvertures et fouillé ses vêtements, dont il a extrait trois trousseaux de clefs, deux téléphones portables et un portemonnaie. Il a éteint les téléphones portables, ouvert le porte-monnaie et pris l'argent qu'il contenait. Il a ensuite refermé le box à clef. Il est allé chercher sa valise dans l'appartement de F______, au premier étage de l'immeuble sis 2___ rue G______, où il l'avait déposée en début de soirée, à la demande de la victime, ainsi que des vêtements, qu'il avait mis à sécher dans la salle de bain, après avoir pris une douche. À cette fin, il a ouvert la porte palière de l'appartement avec le trousseau pris à la victime et réclamé ses affaires de l'un des colocataires. A______ a ensuite jeté les trois trousseaux de clefs dans une haie à proximité et a pris le tram en direction de la gare, d'où il est parti pour I______. En ayant agi dans les circonstances susdécrites, A______ a procédé avec acharnement, cruauté et froideur, alors que la victime était nue et sans défense et avait les poignets liés entre eux ; il lui a infligé plus de souffrance qu'il n'était nécessaire pour tuer. Il a fait preuve de lâcheté, en tuant un homme désarmé et nu, aux poignets liés, sans lui laisser la moindre chance. Il avait pour but de tuer pour tuer, et a continué à porter des coups alors que ceux précédemment donnés étaient déjà mortels. Sa façon d'agir a été particulièrement odieuse, d'où une absence totale de scrupules. Après avoir tué la victime, il a manifesté du sang-froid méthodique, en recouvrant son corps de couvertures, en fouillant ses vêtements, en prenant les objets qui s'y trouvaient et en fermant le box à clef. Il a encore fait preuve de sang-froid méthodique en allant dans l'appartement de F______, utilisant les clefs de celui-ci pour ouvrir la porte palière, réclamant sa valise et récupérant ses vêtements, puis en quittant l'immeuble, en jetant les trousseaux de clés et en repartant à la gare prendre son train pour I______. Il n'a par ailleurs fait preuve d'aucune émotion, discutant dans le tram avec une passagère. c.b. Il lui est aussi reproché d'avoir, dans lesdites circonstances, subtilisé à tout le moins la somme de CHF 1'700.- du portemonnaie de la victime, étant précisé que le Tribunal criminel s'en est tenu aux déclarations de A______, selon lesquelles celui-ci n'avait trouvé dans le porte-monnaie que CHF 20.- ainsi que quelques pièces mais a jugé qu'il était décidé à en soustraire tout le contenu, quel qu'il fût, s'accommodant ainsi du fait que cela eût pu être davantage que CHF 300.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 25 mai 2013, suite à un appel à 13h20 de la famille inquiète, la police s'est rendue à l'appartement de F______ puis, sur indication de J______, dans son box sis 1___ rue G______, qu'elle a dû faire ouvrir par un serrurier, dès lors qu'il était verrouillé. a.b. Le box était encombré, essentiellement dans sa partie gauche, d'une grande quantité de matériel, alors qu'un passage avait été aménagé sur la moitié droite, permettant d'accéder à un matelas posé au sol, au milieu du local. Il n'y avait aucune source de lumière allumée, une lampe débranchée se trouvant au fond du box contre le mur. La police a par la suite notamment découvert, dans le garage, un mot manuscrit signé par F______, dont le contenu, rédigé dans un italien très approximatif, était à peu près le suivant : "Salut A______, comment ça va ? Tu ne réponds pas au téléphone ... Je viendrai demain à 09:00 et tu peux venir dormir chez moi. Confirme ton OK par SMS sur mon téléphone. À demain". ( "Ciao A______, come va ? No responde a telefono… Domani matino a 9.00 ora, io venire e tu a ma case venire dormire ok. SMS mi ok my telefono. A domani") . a.c. Le corps sans vie de F______ gisait sur le matelas, recouvert de diverses couches de tissus (couvertures, housses de matelas et vêtements), en décubitus dorsal, la jambe droite légèrement fléchie. Sa tête, sur laquelle reposait un tournevis cruciforme recouvert d'une lavette bleu clair, était tournée vers la gauche. Les poignets étaient attachés sur le devant de son corps à une distance d'environ 29 cm au moyen d'un double lacet de couleur grise. Une lanière multicolore étant en outre attachée au poignet droit. Un tournevis à haut plat se trouvait sous le flanc gauche de la victime. Deux téléphones portables de F______, ainsi que son portemonnaie, ont été retrouvés dans la poche de son pantalon. a.d. La fouille des environs a permis la découverte de trois trousseaux de clés appartenant à F______, dont celui contenant les clefs de son appartement. a.e. Selon le rapport d'autopsie du 27 août 2013 et les déclarations de ses auteurs devant le Ministère public (MP) puis les premiers juges, F______ pesait 86 kg pour 1m71. L'heure estimée du décès se situait entre 23h00 et 06h00. La mort était directement liée à un fracas crânio-cérébral, en présence des quatre perforations cardiaques. Le tableau lésionnel était évocateur d'une hétéro-agression, avec plusieurs coups portés principalement à la tête, au visage, au cou et au tronc à l'aide d'un ou plusieurs objets contondants avec composante tranchante et/ou piquante. Les lésions à la tête et au visage étaient compatibles avec des coups reçus avec les objets retrouvés sur place, soit un cric et des tournevis. Les lésions au niveau du cou et du tronc étaient compatibles avec des coups reçus avec des tournevis de formes différentes (cruciforme et à haut plat), ayant entraîné les perforations du cœur, de la quatrième côte, de la veine jugulaire droite et du lobe supérieur du poumon gauche ainsi que plusieurs perforations superficielles du cou et du thorax. La victime présentait sept plaies au niveau de la région fronto-temporale gauche avec visualisation du tissu cérébral, toutes compatibles avec des coups portés au moyen d'un cric, à l'exclusion des tournevis plat ou cruciforme, dont trois étaient causales dans le décès, soit la plaie située dans la région pariéto-temporale gauche, formant un "L" et mesurant 5 cm x 1 cm avec une profondeur de 2 cm (plaie n° 3), celle se trouvant au niveau de la région tempo-antérieure de forme horizontale, à bords réguliers et mesurant 1.7 cm x 0.2 cm pour une profondeur de 1.9 cm (plaie n° 4) et celle située dans la région temporo-frontale, ayant des bords irréguliers, de forme triangulaire avec des ponts tissulaires entre les berges, mesurant 6.8 cm x 1.7 cm et ayant une profondeur de 2.5 cm (plaie n° 5). Les experts ont en outre constaté la présence d'une fracture multi-fragmentaire au niveau de la région fronto-temporale gauche en lien avec les sept plaies de la tête. Dans le prolongement de cette dernière, se trouvait une fracture de l'étage antérieur, médial et postérieur gauche de la base du crâne. S'il était établi qu'il y avait eu plusieurs coups, il n'était en revanche pas possible d'en déterminer le nombre exact, étant précisé qu'il y avait eu, au maximum, sept coups, plus près de sept que d'un. Dans le cas des trois plaies mortelles (n° 3, 4 et 5) présentes sur la tête de F______, la voûte crânienne et le tissu cérébral étaient visibles, même pour un profane. La boîte crânienne avait été fracturée dans le cadre des plaies n° 3 et 4, les coups ayant donc probablement touché le cerveau. Il était difficile d'établir la force des coups dans la mesure où la boîte crânienne n'avait pas la même épaisseur à tous les niveaux, la boîte crânienne étant plus fragile dans la région du lobe temporal car moins épaisse. Il fallait tout de même une certaine force pour fracturer la boîte crânienne, force qui dépendait également du poids de l'objet utilisé. Les coups à l'origine des plaies n° 3 et 4, entraînaient le décès de la personne touchée en quelques minutes et, avec une forte probabilité, une perte de connaissance immédiate. Les sept plaies avaient pu provoquer le décès, étant précisé qu'une seule d'entre elles n'était pas suffisante, hormis s'agissant des trois plaies profondes pour lesquelles la probabilité de décès subséquent était très forte. La probabilité que les quatre autres plaies aient provoqué une perte de connaissance rapide était très importante. Une perte de connaissance durait en général quelques minutes et il n'était pas possible que la victime reprenne connaissance quelques secondes après le coup, cette constatation étant valable pour chacune des sept plaies. Il n'était cependant pas possible d'exclure une reprise de connaissance suite aux quatre coups non mortels. Selon les médecins légistes, au vu de la localisation des traces de sang sur un congélateur et une armoire en bois, F______ n'était pas debout lorsqu'il avait reçu les coups portés à sa tête. Il n'était pas exclu que certains coups aient été portés alors qu'il était assis, mais certains, voire tous, avaient été donnés alors qu'il était couché, étant précisé que le cuir chevelu saigne abondamment, indépendamment de la profondeur de la plaie. F______ présentait également plusieurs dermabrasions linéaires au niveau de l'hémi-visage gauche, ainsi que plusieurs plaies, de forme irrégulière, dont une située au niveau de l'angle latéral de l'œil gauche, qui avait perforé la cavité cérébrale sur une profondeur de 8 cm (plaie n° 5). Cette dernière plaie avait été causée au moyen d'un tournevis cruciforme et le coup qui en était à l'origine, donné avec une certaine force ainsi que dans un geste direct et ininterrompu, avait également été mortel dans la mesure où il avait touché le cerveau. La plaie n° 4 située au niveau de la face latérale du sourcil gauche, de forme irrégulière, à bords irréguliers, de coloration rouge-noirâtre, et mesurant 0.7 cm x 0.3 cm x 1 cm avec un lambeau de 0.4 cm, avait le plus probablement été causée par un tournevis à haut plat, de même que celle présente au niveau de la joue gauche, près de l'angle mandibulaire gauche, de coloration rouge violacée, mesurant 0.5 cm x 0.1 cm x 0.1 cm (plaie n° 6). Le cou présentait cinq plaies et le thorax dix, dont quatre étaient profondes et avaient perforé le cœur. Par ailleurs, plusieurs autres perforations avaient été relevées, soit une perforation de la quatrième côte gauche, une perforation du lobe supérieur du poumon gauche et une perforation de la veine jugulaire droite, qui n'avait pas été causale dans le décès de F______ du fait de sa faible profondeur, de 2 cm. Les cinq plaies constatées au niveau du cou de F______ avaient été causées par des coups d'une intensité plus faible que ceux portés au niveau du thorax, du visage et de la tête de la victime. Elles avaient, probablement, plutôt été effectuées avec un tournevis à haut plat, sans qu'il ne soit toutefois possible d'exclure le tournevis cruciforme, la même constatation étant valable pour la plaie superficielle, mesurant 2 cm x 0.3 cm x 0.1 cm, située en-dessous de la clavicule gauche (plaie n° 1 du thorax). Au total, F______ avait été frappé entre 25 et 37 fois. Le poignet droit présentait des signes de ligature et une dermabrasion de coloration rougeâtre. Sur le dos de la main gauche étaient présentes deux dermabrasions et une ecchymose de coloration bleuâtre. Les liens sur les poignets de la victime étaient assez serrés et ne pouvaient pas être ôtés par la victime sans aide. Hormis l'empreinte des liens et la lividité de la main, il n'y avait aucune atteinte au poignet droit. Le poignet gauche ne présentait pas de lésions. Il n'était pas exclu que F______ ait tenté d'ôter les liens, mais il était impossible qu'il ait pu passer les bras sur le devant de son corps sans rompre les attaches. Aucune lésion typique de défense n'avait été constatée. La région anale ne présentait aucune particularité, ce qui ne signifiait pas qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel. Seules des traces d'éjaculat ou de sécrétion séminale avaient été mises en évidence, à l'exclusion de sperme. Une simple pénétration ne provoquait pas nécessairement la présence de liquide séminal, mais celui-ci était présent dès qu'il y avait une certaine excitation provoquant la stimulation des glandes séminales responsables de sa production. a.f. Selon les indications fournies par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) :

- le cric, d'un poids de 1,890 kg, présentait plusieurs traces de sang dont la majorité se trouvait sur le côté le plus large, soit celui servant à l'appui au sol ;

- le tournevis cruciforme avait un manche rouge mesurant 10 cm. La tige métallique, mesurait environ 8,5 cm, dont une pointe de 1 cm. Des traces rougeâtres étaient visibles sur la tige métallique à environ 2 cm du manche ;

- le tournevis à haut plat avait également un manche de 10 cm, une tige métallique de 14 cm et une pointe d'environ 3 cm de longueur. Des traces rougeâtres et noirâtres étaient visibles sur la pointe de la tige métallique. a.g. Les prélèvements et autres analyses effectuées sur la scène du crime et, par la suite, sur le pantalon de A______ saisi lors de son arrestation, ont mis en évidence :

- sur la cordelette suspendue à l'intérieur de la porte du box et sur la poignée noire du mécanisme intérieur de fermeture, le profil ADN de A______ et une fraction mineure d'un profil ADN pas interprétable ;

- sur le loquet intérieur de la porte du box, le profil ADN de A______ ;

- sur l'écouvillon anal de F______, pas de sperme, mais de l'éjaculat, présentant le profil de A______ ;

- sur les parties génitales de F______, pas de sperme, mais de l'éjaculat de la victime ;

- sur les nœuds des lacets et autour de la sangle multicolore attachés aux poignets de F______, le profil ADN de celui-ci ;

- sur le cric, le profil ADN de F______ ;

- sur le manche du tournevis cruciforme, le mélange de l'ADN de F______ et de A______ ainsi que, sur la pointe, celui du défunt ;

- sur la pointe du tournevis à haut plat, l'ADN de F______ ;

- sur la lavette bleu clair, du sang correspondant au profil ADN de F______, une tache luminescente correspondant à de l'éjaculat, comportant les profils ADN de F______ et de A______ et, dans les autres taches, les profils ADN de F______ et A______ ;

- sur la poignée du tiroir ouvert du meuble beige sur la droite du box, le profil ADN de F______ ;

- cinq traces de sang de F______, sur le côté avant gauche du pantalon de A______, de la cuisse au bas du pantalon, ainsi qu'une tache luminescente au niveau du genou droit, correspondant à de l'éjaculat, comportant un mélange des profils ADN de F______ et de A______. b. L'enquête a établi que F______ utilisait deux raccordements téléphoniques (______ et ______) alors que A______ avait acquis, le 12 février 2013, à Fribourg, une carte SIM au numéro ______. L'analyse rétroactive de ces raccordements révèle notamment les éléments suivants : b.a. A______ a séjourné à Genève, activant des bornes situées à proximité de la K______, du 12 février au 4 avril 2013. b.b. Les 13 avril et 2 mai 2013, F______ a tenté de joindre A______, en vain, ce dernier n'activant alors pas de bornes en Suisse. b.c. Le raccordement téléphonique de A______ était à nouveau localisé à Genève dès le 13 mai 2013, puis il se trouvait le 15 mai 2013 dans la région de L______ ainsi que de M______. Il n'y a ensuite plus eu de localisation en Suisse jusqu'au 19 mai 2013, date à laquelle ledit téléphone était à nouveau principalement localisé par des bornes proches du domicile de F______. b.d. Entre le 13 mai 2013 et le 23 mai 2013, divers échanges ont eu lieu entre les deux protagonistes :

- 22 contacts téléphoniques le 13 mai 2013, dont un SMS à 15h23, de A______ à F______, à la teneur suivante : " no loso amiko to acazza vaben per me io pagare soldi 300 euro va bene per te bello " ( "Je ne sais pas mon ami, [à ?] la maison ça va bien pour moi, je paie 300 EUR, ça va bien pour toi mon beau") ;

- 17 contacts le 14 mai 2013, 15 contacts le 15 mai 2013, 10 contacts du 16 au 19 mai 2013 et encore 23 contacts le 23 mai suivant. b.e. Le 24 mai 2013, dans la matinée, F______ a eu des échanges au sujet de la possibilité d'entretenir des relations sexuelles, déclinant la proposition de l'un de ses deux interlocuteurs au motif que le tarif proposé (CHF 200.-) était trop élevé. À 17h53, F______ a tenté d'atteindre A______, lequel l'a rappelé à 17h55. Les deux protagonistes étaient localisés par la borne des ______, jusqu'à 18h37 pour A______, F______ activant celle de ______ à 19h15. De 19h59 à 21h38, A______ se trouvait dans la zone de la gare K______. À 20h14, 21h36 et 21h37, F______ a activé des bornes à proximité du domicile de ses parents, à N______. À 21h36, A______ a tenté de joindre F______ mais l'appel a été dévié sur la boîte vocale. À 21h37:20, F______ a adressé un SMS à A______ lui proposant de le retrouver à 22h00 au box (" 22.00 ora garage ok ? "). À ce moment, A______ se trouvait encore à proximité de la gare K______, d'où il appelait O______. À 21h49, il s'était déplacé, étant désormais localisé par une borne située à hauteur du ______, aux P______, et à 22h17 il était arrivé à proximité du domicile de F______, qu'il tentait de joindre, ainsi qu'à 22h21. Entre ces deux tentatives, soit à 22h19, il lui a aussi envoyé un SMS lui demandant où il se trouvait et confirmant qu'il l'attendait au garage ( "dove sai veni ok a garage io aspeta di te "). À 22h22, F______ faisait savoir qu'il serait là dans un quart d'heure ( "Ok 15 minuti bambini. Bc.") , A______ répondant par " hahah grazie baci " ( "hahah merci bisous"). À 22h48 et 23h15, l'épouse de A______ a tenté de l'atteindre à cinq reprises mais son téléphone était éteint ou hors réseau. b.f. Peu après minuit, soit désormais à la date du 25 mai 2013, A______ a encore reçu trois SMS de son épouse auxquels il n'a pas répondu. Il se trouvait alors toujours à proximité du domicile de F______. À 00h50, s'étant déplacé aux environs de la gare K______, il appelait Q______ durant 29 secondes. Il a aussi contacté un numéro polonais. Il ressort enfin de l'analyse des rétroactifs que A______ a ensuite pris un train à Genève pour R______ à 02h09. Puis un second train à 06h17 de R______ pour I______. c. Le déplacement de A______ depuis H______ a été filmé par la vidéosurveillance des TPG. On sait ainsi qu'il est monté dans le tramway n° 3___ à 00h17, à l'arrêt "H______", en direction du centre-ville, précédé d'une femme avec laquelle il a discuté jusqu'à ce qu'elle redescende du véhicule, à 00h27. Muni de sa valise, il était alors appuyé contre une paroi, jambes croisées et mains dans les poches. Se retrouvant seul, il a examiné successivement la paume et le dos de sa main droite, puis la paume de sa main gauche et, enfin, son poignet droit, puis a replongé les mains dans ses poches, avant d'observer, quelques secondes plus tard, la manche de son bras gauche, suivi une nouvelle fois de sa main droite ; il a ensuite encore inspecté ses chaussures, décroisant les jambes. À 00h33, après avoir regardé sa main droite une nouvelle fois, il est descendu du tramway à l'arrêt "______". d. A______ a été arrêté en vue d'extradition le 30 mai 2013, en I______, au domicile de la tante de son épouse, les vêtements qu'il portait le jour des faits, la valise et son téléphone étant saisis. Il a été extradé en date du 5 novembre 2013. e.a. Sa première audition, par la police, a eu lieu le même jour, en présence de son défenseur d'office. A______ a aussitôt admis avoir tué F______ et avoir ensuite "pris de l'argent" , assurant qu'il souhaitait dire la vérité. Vivant en I______ auprès de son épouse, ressortissante de ce pays, il était venu une première fois en Suisse à la recherche de travail, en novembre ou décembre 2012, puis, de nouveau, cette fois à Genève, en février 2013. Son cousin S______, vivait dans cette ville et lui avait trouvé un appartement près du grand magasin T______, qu'il avait partagé avec O______ et trois autres compatriotes. Avec l'aide de son cousin, il avait également pu travailler une dizaine de jours, par intermittences, dans le bâtiment. Au cours de ce séjour, il avait fait la connaissance de F______, qui lui avait été présenté par O______. Celui-ci lui avait dit que F______ était prêt à l'embaucher pour faire des déménagements ou distribuer du courrier. Ils s'étaient rendus dans un café à proximité de l'arrêt "H______" pour le rencontrer et les deux hommes avaient parlé en français, langue que A______ ne comprenait pas. F______ s'était enquis du lieu où ils habitaient et, comme ils s'étaient plaints du montant de leur loyer, avait dit qu'il pourrait les loger pour CHF 300.- par personne. F______ avait ajouté qu'il les recontacterait pour le travail. A______ et lui avaient échangé leurs numéros de téléphone. F______ les avait conduits chez lui, leur montrant son appartement, notamment une petite chambre munie d'un lit à étage qu'il se proposait de leur louer. O______ et A______ avaient dit qu'ils allaient réfléchir. Ils avaient l'intention d'accepter l'offre, mais souhaitaient attendre, dès lors qu'ils avaient payé d'avance le loyer de l'appartement à proximité de T______. S'étant retrouvé sans argent, ni travail, A______ avait quitté Genève au début du mois d'avril 2013, rejoignant son épouse en I______, avant de partir avec elle pour le U______. Après un mois environ, il avait appelé son cousin S______, lequel avait annoncé qu'il pouvait lui proposer un nouveau travail. A______ avait demandé à son père d'emprunter un montant d'EUR 1'000.- pour financer le voyage, ce que ce dernier avait fait. Il était arrivé à Genève le 13 mai 2013. Ne parvenant pas à atteindre son cousin, et voyant que F______ avait tenté de le joindre sur son numéro suisse, ce qu'il savait d'ailleurs déjà par O______, il l'avait appelé, lui demandant si sa proposition tenait toujours. Selon les instructions de F______, il s'était rendu à H______ et l'y avait attendu pendant près d'une heure, tentant de l'atteindre par téléphone à plusieurs reprises. Pour finir, F______ était arrivé et lui avait dit que la chambre ne serait disponible que le lendemain. Il lui avait proposé de passer la nuit dans son box. A______ avait accepté et avait d'ores et déjà remis CHF 300.- pour la chambre. Il avait passé dix jours dans le box, rencontrant F______ à quatre ou cinq reprises, et tentant de l'atteindre par téléphone, dans l'espoir d'obtenir la chambre, en vain. Ce n'était pas confortable de dormir dans le box, mais c'était toujours mieux que de dormir dehors. Pour se soulager, il se rendait dans un restaurant proche, ou à l'extérieur. Durant la journée, il cherchait du travail, se présentant dans des restaurants ou des bars. Le 24 mai 2013, il avait reçu l'équivalent de CHF 125.- de son frère, vivant à V______, pour payer son voyage de retour en I______ le lendemain. Il était allé retirer l'argent en début d'après-midi, à proximité de la gare, puis avait fait des courses dans un centre commercial, avait parlé avec sa famille, dans un café Internet et avait appris d'un autre de ses frères, W______, résidant en X______, que celui-ci connaissait quelqu'un qui pouvait l'embaucher en I______. Il était retourné au box vers 15h00 ou 16h00, avait mangé, était retourné au centre-ville se promener et avait appelé F______, lui demandant de le voir. Il voulait en effet lui dire qu'il allait rentrer en I______. Ils s'étaient donc rencontrés devant le garage ou devant l'immeuble, vers 21h00. A______ avait demandé à F______ s'il pouvait prendre une douche dans son appartement, de sorte qu'il était allé chercher sa valise, afin de pouvoir changer de vêtements. Dans l'appartement, où était présent un jeune homme, il avait annoncé à F______ son prochain départ pour I______ et avait constaté que celui-ci n'avait pas bien pris la nouvelle. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, après avoir pu prendre sa douche, F______ avait insisté afin qu'il laisse sa valise sur place, disant qu'il pourrait la récupérer le lendemain. Il n'avait pas compris pourquoi son interlocuteur insistait mais avait accepté. F______ lui avait dit qu'il le retrouverait au garage un peu plus tard, sans lui expliquer pourquoi. Il avait donc attendu sur place et, comme il n'arrivait pas, lui avait envoyé le SMS de 22h19. F______ avait répondu à 22h22. A______ avait expédié ses SMS depuis l'extérieur car il n'y avait pas de réseau dans le garage. À son arrivée, F______ avait fermé la porte du garage. Il lui avait demandé pourquoi il retournait en I______ et A______ avait répondu qu'il y avait trouvé du travail alors qu'à Genève il n'avait ni emploi, ni argent, ni logement. F______ lui avait dit qu'il devait rester puis avait indiqué, en anglais, qu'il voulait faire l'amour avec lui. Très surpris, A______ avait demandé à son interlocuteur de répéter, se disant qu'il avait mal compris. F______ avait réitéré qu'il voulait faire l'amour avec lui, cette fois en italien. A______ avait décliné, expliquant qu'il n'était pas homosexuel et qu'il était marié. F______ avait alors dit que si A______ ne faisait pas ce qu'il voulait, il pouvait le tuer et l'empêcher de quitter la Suisse. Il avait affirmé qu'il y avait deux personnes chez lui et avait ajouté qu'il détenait ses pièces d'identité et sa valise, de sorte qu'il ne pouvait aller nulle part. A______ avait donc été forcé de céder ; il avait ressenti ce qui s'était passé ensuite comme un viol. F______ s'était entièrement déshabillé et lui avait demandé de le sodomiser. Il l'avait touché et, A______ résistant, lui avait dit qu'il n'avait qu'à penser qu'il faisait cela avec une femme. Il avait baissé le pantalon de A______, ainsi que ses sous-vêtements et, comme celui-ci n'avait pas d'érection, lui avait prodigué une fellation. A______ lui demandait de s'arrêter mais l'autre homme répétait qu'il devait imaginer qu'il était avec une femme. A______ n'avait pensé à rien, il s'était senti perdu, comme mort. Après une dizaine de minutes, il avait eu une érection. F______ l'avait alors saisi par le bras, réitérant qu'il était un homme mort s'il "ne le faisait pas" , deux hommes se trouvant à disposition chez lui pour l'aider à le tuer si nécessaire. Sous cette menace, il avait pénétré F______, qui s'était mis à genoux à cet effet. Il lui avait fallu une trentaine de minutes pour parvenir à éjaculer, étant précisé qu'il ne pensait pas que l'autre homme avait fait de même. Il s'était nettoyé avec le contenu d'une bouteille de Fanta. F______ lui avait demandé de recommencer mais A______ avait refusé. Celui-là s'était alors mis à le pousser et le frapper. Il ne se souvenait pas que F______ eût eu quelque chose de noué autour du ou des poignet(s). En fait, si, cela était survenu durant la bagarre. F______ lui avait en effet donné des coups de poing sur le corps puis des gifles, répétant ses menaces de mort. Il avait ouvert un tiroir, en avait sorti un tournevis et avait tenté de le poignarder avec cet outil. A______ avait reculé mais F______ s'était avancé dans sa direction. A______ l'avait poussé, avait attrapé un cric posé sur des pneus et lui avait porté un coup à la tête, s'emparant du tournevis. F______ n'était pas tombé, car le coup n'avait pas été très violent, mais A______ l'avait mis au sol et avait attaché ses mains dans le dos, au moyen d'un lacet disposé sur un tapis, pour éviter que quelque chose n'arrive à l'un d'eux. F______ s'était toutefois relevé et lui avait porté un coup de pied aux parties génitales, ce qui l'avait fait chuter. Comme F______ lui donnait des coups de pied au ventre, il s'était levé à son tour, avait saisi le cric qui était au sol et l'avait frappé entre une et trois fois, à la tête. Il avait cette fois frappé plus fort que précédemment, car F______ essayait de lui donner de coups et de lui prendre le tournevis ou plutôt, il s'était emparé d'un second tournevis, dans le même tiroir que le premier. Ayant saisi ce second tournevis, F______ avait tenté de passer ses mains, attachées, sur l'avant de son corps, en enjambant le lien. A______ avait eu peur et l'avait frappé avec le cric avant qu'il ne réussisse sa manœuvre. En tombant, F______ avait lâché le second tournevis. A______ l'avait pris et en avait asséné plusieurs coups - il ne savait plus combien - à l'autre homme, au niveau de la poitrine. Ce n'est qu'après avoir frappé qu'il avait réalisé ce qu'il avait fait et s'était dit, en pleurant, "____" qui signifie en ______ "Quel malheur! Qu'ai-je fait ?" . Après une minute ou une minute et demie, il avait compris que F______ était mort, puisqu'il ne bougeait pas. Il avait alors pris une couverture et avait recouvert son corps. Il avait pris les clefs de son appartement dans la poche du pantalon de la victime, ainsi que CHF 20.- et des pièces dans son portemonnaie, mais ne pouvait expliquer ce dernier geste. Il avait encore éteint le ou les téléphones portables du défunt, ne se souvenant plus s'il y en avait deux. Il était sorti du box et en avait fermé la porte mais ne se savait pas s'il l'avait verrouillée ou non. Il avait éteint la lumière avant de partir. Il était monté à l'appartement et avait tenté de trouver la clef dans le trousseau permettant d'ouvrir la porte. À la question de savoir s'il n'avait pas peur des personnes qui se trouvaient dans l'appartement, A______ a répondu qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Il avait pu entrer et avait vu un garçon, auquel il avait expliqué qu'il avait laissé une valise dans l'appartement. Il avait dû faire des gestes pour se faire comprendre. Son interlocuteur était alors entré dans une chambre occupée par un autre homme et lui avait remis la valise. Il était reparti, avait fait quelques pas, avait jeté les clefs dans des buissons et était allé à l'arrêt du tram où il avait demandé à "une fille" de lui expliquer comment faire pour acheter un billet. Il était vrai qu'il avait séjourné suffisamment longtemps à Genève pour savoir comment procéder, mais à chaque fois, il avait demandé de l'aide. Il était monté avec l'autre personne et ils avaient discuté en anglais, la dame expliquant qu'elle était enseignante. Elle avait quitté le tram après cinq minutes et il avait continué sa route en direction de la gare. Il était allé dans un bar, où il avait bu et mangé quelque chose. À la gare, un couple auquel il avait posé la question, lui avait expliqué qu'il y avait un train pour I______ au départ de R______, à 06h00. Il se souvenait avoir parlé au téléphone avec son épouse et ne croyait pas avoir appelé d'autres personnes. Après ce récit relativement libre, A______ a répondu à des questions précises. En I______, il était allé voir la personne qui devait l'embaucher le lendemain de son retour et était censé prendre son emploi le lendemain de son arrestation. Lorsqu'il avait annoncé à F______ qu'il retournait en I______, il ne lui avait pas demandé de rembourser les CHF 300.- perçus pour la chambre jamais occupée. Il ne savait pas pourquoi il ne l'avait pas fait, quand bien même il avait trop payé pour les dix jours passés dans le box. Il avait bien demandé, à deux ou trois reprises, à F______ de lui trouver un emploi, comme cela avait été évoqué avec O______ ; celui-ci lui avait répondu à chaque fois qu'il allait voir. Il avait remonté son pantalon après ce qui s'était "passé entre" F______ et lui, disant "ça suffit". F______ avait un peu résisté pendant qu'il lui attachait les mains, mais pas trop, car il était étourdi par le coup de cric. A______ n'avait pas pu échapper à F______ parce qu'il était seul alors que l'autre avait "deux personnes avec lui" et l'avait saisi par la main. A______ était peut-être fort, mais F______ aussi et il était plus mûr, ayant 40 ans. Le billet manuscrit trouvé dans le garage était antérieur au 24 mai 2013 et relevait des promesses habituelles de la victime, jamais suivies d'effet. Ce qu'il avait fait était une tragédie. Il se sentait très mal et était très affecté, malheureux. Cela l'empêchait de dormir. e.b. Au cours de l'instruction par le MP, A______ a en substance persisté dans le récit qui précède. Il avait bien envisagé de se rendre aussitôt à la police et ne savait pas pourquoi il ne l'avait pas fait. Il avait d'autant moins de raison de prendre de l'argent dans le portemonnaie de F______ qu'il en avait reçu de son frère pour payer le voyage de retour en I______. Arrivant à la gare, il était allé dans un bar boire de l'eau parce qu'il était complètement perdu. Il lui semblait qu'il y avait eu des contacts téléphoniques avec F______, lors de son précédent séjour à Genève, car ce dernier lui avait parlé d'un travail. Lors de leurs quatre ou cinq rencontres entre le 13 et le 24 mai 2013, F______ lui disait que l'appartement allait être prêt. Une fois, il avait aussi été question d'un emploi. Ils n'étaient pas devenus amis, ne se connaissant "pas plus que ça" , ni n'avaient eu des rapports sexuels. Il était bien venu à Genève parce que son cousin S______ lui avait dit qu'il avait du travail pour lui, mais celui-ci n'avait pas répondu au téléphone les premiers jours, d'où ses recherches. Il n'avait pas non plus pu se loger ailleurs que dans le garage, notamment dans l'appartement qu'occupaient encore O______ et Q______. Il pensait toujours qu'il avait pris sa douche dans l'appartement de F______ le 24 mai 2013 aux environs de 21h00. Il y avait une cordelette sur le côté intérieur de la porte, pour en permettre la fermeture. Il avait eu peur de F______ parce qu'il ne le connaissait pas, de sorte qu'il aurait pu avoir une arme sur lui. De plus, ce dernier avait mentionné les deux personnes dans l'appartement. Il était vrai qu'il n'avait rien perçu de menaçant lorsqu'il avait pris sa douche, ni lorsqu'il était retourné chercher sa valise. Il confirmait qu'avant les actes d'ordre sexuel, F______ n'avait proféré que des menaces verbales. Il avait baissé de force son pantalon et l'avait contraint à s'asseoir. Durant la fellation, A______ était assis sur le matelas et F______ était à genoux. Il avait bien tenté de l'écarter, de ses deux mains, sans y parvenir. Il n'avait pas essayé de le frapper. F______ était plus petit mais plus costaud que lui-même, qui ne pesait au moment des faits que 71 à 72 kg. Celui-là était aussi plus âgé. Les menaces étaient proférées en italien. Lorsque A______ était parvenu à l'érection, F______ s'était levé, l'avait saisi par les bras, le forçant à se mettre debout et l'avait contraint à "faire cela" . En fait, il l'avait fait asseoir et lui avait dit de penser qu'il était avec une femme, se mettant lui-même à genoux, sur le matelas, une main sur le sol, le tenant par le bras de l'autre. Il n'avait pas osé se défendre, malgré cette position qui rendait F______ vulnérable. A______ était aussi à genoux durant cet acte, qui avait sans doute duré moins que 30 minutes, ce laps de temps correspondant à sa perception du fait que cela avait été long. Il n'avait rien employé d'autre que le Fanta et le vêtement qu'il portait sur le haut du corps pour s'essuyer. Il avait eu des rougeurs suite aux coups reçus, parce qu'il avait refusé de recommencer. Après avoir donné à F______ le premier coup de cric, qui l'avait étourdi, il l'avait fait tomber, le mettant d'abord à genoux puis sur le ventre, sur le matelas, et avait ainsi pu lui attacher les mains dans le dos, quand bien même l'intéressé se débattait. Il n'avait pas observé la présence de la sangle multicolore au poignet droit de F______. Après avoir ainsi attaché son adversaire, il avait bien tenté de s'en aller, prenant sa veste, mais l'autre homme était parvenu à se lever avant qu'il ne puisse ouvrir la porte et lui avait donné un coup de pied dans les parties génitales, puis les coups dans le ventre. Il était correct de dire qu'il était le plus fort des deux hommes, mais il avait été "cogné" et était "sonné" . Il n'était pas parvenu à ouvrir la porte avant que F______ ne le rattrape parce qu'il était pris de panique et qu'il y avait un verrou qu'il fallait pousser de gauche à droite. Ce jour-là, il lui restait CHF 300.- des fonds prêtés par son père, plus l'argent de son frère, qu'il avait demandé afin d'avoir un petit pécule à son arrivée en I______. D'ailleurs, il avait besoin de cet argent pour déménager à proximité de son futur lieu de travail. Il avait bien appelé son cousin S______ lorsqu'il était logé dans le box, lui demandant le travail annoncé. Il ne lui avait pas demandé de l'héberger, puisque F______ devait le faire. Après avoir pris le second tournevis, F______ avait aussitôt tenté de passer ses mains devant son corps. A______, à terre et blessé, avait vu cela et avait paniqué. Il s'était relevé et avait donné un coup de cric à F______, qui avait reculé. Il l'avait ensuite frappé deux ou trois fois et il était tombé sur le matelas. F______ était couché, les mains toujours attachées dans le dos – il en était certain à 100% –, lorsqu'il l'avait frappé avec le tournevis, au niveau de la poitrine. Il ne se souvenait pas l'avoir aussi touché au visage. Il lui semblait que le tournevis en question était cruciforme et maintenait n'en avoir utilisé qu'un. Il ne se souvenait pas de la lavette bleue retrouvée sur le visage de la victime et ne l'avait pas utilisée pour s'essuyer. Il avait éteint la lumière avant de quitter le box parce qu'il avait peur que les deux personnes se trouvant dans l'appartement ne descendent et n'appellent F______. S'étant vu demander si, lorsqu'il était allé récupérer la valise, il était allé dans la salle de bain, A______ a indiqué que tel était bien le cas, car il y avait laissé des vêtements à sécher suite à sa douche. Il était allé dans l'appartement parce qu'il devait récupérer ses papiers d'identité. Il était "mal" , perdu, lorsqu'il parlait avec la passagère dans le tram, même si cela ne se voyait pas. C'était elle qui avait engagé la conversation et lui posait des questions. Il avait effectivement appelé Q______ aux alentours de 00:50, mais il l'avait fait par erreur, voulant atteindre sa femme, et il avait coupé court à la conversation. Le travail que F______ lui avait promis consistait à distribuer de la publicité dans les boîtes à lettres, pour une rémunération de CHF 30.-/heure, deux ou trois heures par jour. De retour en I______, il était resté avec sa femme, avait vu "des gars" pour du travail, était resté quelques jours chez des proches, avait fait des démarches en vue de la délivrance d'un badge nécessaire à son futur emploi et s'apprêtait à entrer en fonction, le lendemain de son arrestation. Lors de son séjour à Genève du mois de mai, il avait travaillé huit jours par l'intermédiaire de son cousin, gagnant CHF 120.-/jour. En fait, non, il n'avait pas eu de travail durant cette période. Il n'éprouvait pas de sentiments particuliers au sujet de l'homosexualité, ne faisant pas de distinction entre les homo- et les hétérosexuels. F______ avait vu que A______ avait laissé ses papiers d'identité dans sa valise lorsqu'il l'avait ouverte avant de prendre sa douche. Il avait eu un rapport sexuel avec son épouse, à son arrivée en I______. f. Sur le cahier photographique de la reconstitution organisée par le MP, on peut notamment apprécier la différence de taille et de corpulence entre A______ et l'inspecteur tenant le rôle de la victime, le premier étant plus grand d'une vingtaine de centimètres, et svelte. Le tiroir dans lequel, selon A______, F______ avait pris les deux tournevis, la seconde fois les mains attachées dans le dos, se trouve à peu près à la hauteur du bas du dos du plastron. La sangle multicolore (couleurs vives), attachée au poignet gauche du plastron, est si longue qu'elle repose sur le sol lorsque celui-ci lève le bras au-dessus de son front. En substance A______ a maintenu son récit du déroulement des événements, déclarant cependant qu'il n'avait en fait pas vu si F______ était parvenu à passer ses mains devant lui. g. A______ a manifesté de l'émotion à diverses reprises lors de l'instruction préliminaire, notamment lors de la reconstitution, pleurant et disant avoir constamment à l'esprit l'image des évènements, raison pour laquelle il ne pouvait voir les photographies au dossier. Il a évoqué du dégoût pour les actes d'ordre sexuel évoqués, soulignant qu'il était marié, père et musulman. h. Les inspecteurs ou criminaliste de la BPTS ont été plus particulièrement interrogés devant le MP sur la compatibilité du récit du déroulement des faits selon A______ avec leurs propres constatations. Un rapport complémentaire a en outre été établi suite à la reconstitution. Si ledit récit n'était pas contredit par les traces de sang retrouvées dans le box ou l'endroit où le tournevis à haut plat avait été retrouvé, jusqu'au moment où A______ disait avoir asséné des coups de tournevis, la position de la victime, telle qu'elle était selon A______ après lesdits coups, ne correspondait pas à celle constatée lors de la découverte du corps, notamment s'agissant de la position de la tête et des mains. L'analyse des traces de sang ne permettait ni d'exclure ni d'affirmer que F______ était couché lorsqu'il avait reçu le premier coup, tout comme elle ne contredisait pas le récit, contraire, de A______. Les traces de sang retrouvées sur le tournevis cruciforme pouvaient être des traces de contact, dès lors que celui-ci avait été retrouvé sur la tête de la victime. En revanche, l'origine des traces sur la pointe du tournevis à haut plat était indéterminée, celui-ci ayant été découvert à un endroit où il n'avait pas été constaté de traces de sang visibles. Il était possible de déduire de l'analyse des traces de sang décelées sur le pantalon rouge de A______, en particulier au bas de la jambe gauche jusqu'à environ 50 cm depuis le fond du pantalon, que cette jambe faisait face à la source lorsque le sang avait été projeté, étant précisé qu'aucune trace n'avait été observée sur la partie supérieure dudit pantalon. L'absence de traces ADN identifiées sur les liens autour des poignets de F______, son portemonnaie ou encore ses clefs ne permettait pas d'exclure que le prévenu eût touché ces objets, car cela pouvait s'expliquer par les aléas des prélèvements, opérés à l'aveugle lorsque les traces étaient invisibles. Il se pouvait aussi que la quantité de trace biologique fût trop faible pour fournir un résultat et lorsque plusieurs personnes avaient touché un objet, l'analyse de l'ADN était compliquée. i. La police et le MP ont procédé à plusieurs auditions, dont notamment celles des protagonistes suivants : i.a. Le père de la victime, D______, partie plaignante aux côtés de son épouse, a exposé que F______ venait dîner à la maison presque quotidiennement et l'avait notamment fait le 24 mai 2013. Il était déjà là aux environs de 20h00, lorsque son père était arrivé à la maison, et avait dû repartir vers 22h00. Il était dans un état normal. Le lendemain matin, son épouse avait constaté qu'elle avait reçu un appel en absence du compagnon de F______. C'est ainsi qu'ils avaient appris que celui-ci n'était pas rentré de la nuit, ce qui n'était pas dans ses habitudes, alors que sa voiture n'avait pas été déplacée, et avaient donc alerté la police. F______ sous-louait des chambres de son appartement depuis plusieurs années. Sa situation financière était mauvaise, car il était l'objet de poursuites et percevait l'aide sociale, s'étant trouvé sans travail au début de l'année sans pouvoir prétendre à des prestations de l'assurance chômage, pour avoir en dernier lieu exercé une activité indépendante. L'aide sociale lui permettait d'assumer une partie du loyer et le solde provenait des sous-locations. Les parents de F______ et sa sœur avaient été très affectés par sa mort, à tel point qu'ils n'avaient pendant une période pas souhaité recevoir de leur avocate copie des actes de la procédure. En particulier la mère avait été très proche du défunt ; elle était sa confidente et lui prodiguait des conseils. i.b. Un ami de D______ et sa fille, qui avaient dîné avec la famille, n'ont pas déclaré avoir observé quoi que ce soit de particulier dans le comportement de la victime. i.c. J______ entretenait une relation sentimentale avec F______ depuis plusieurs années et habitait dans son appartement, tous deux dormant au salon. Il payait à son compagnon CHF 220.- à 250.-/mois environ à titre de loyer. Les deux chambres étaient sous-louées, l'une à un Marocain, l'autre à un Portugais qui devait partir à la fin du mois de mai 2013, un voisin de palier, d'une quarantaine d'années, s'apprêtant à lui succéder. Son ami, très demandeur de relations sexuelles, alors que lui-même ne l'était guère, rencontrait d'autres hommes à cette fin, notamment contre rémunération. Au plan charnel, il n'y avait eu entre eux que deux fellations, pratiquées par F______, qui respectait son manque d'intérêt. Il n'était pas non plus agressif et ne s'emportait pas. Il était correct de dire que le défunt était plutôt calme et serviable, gentil. Il avait une préférence pour les hommes plus jeunes, comme le témoin, la différence d'âge n'ayant jamais été un problème dans leur relation. J______ a confirmé que la situation financière de F______ était délicate. Celui-ci n'avait pas d'ennemis, ni d'ennuis avec des tiers. La nuit des faits, le témoin se trouvait à l'appartement, ainsi que les deux sous-locataires. Vers 22h00-22h15, F______ était rentré du domicile de ses parents, où il avait dîné, comme souvent. Il lui avait dit que "le monsieur, à savoir le quarantenaire" avait déposé une valise dans la chambre du "Brésilien" et laissé des vêtements à laver sur le sol de la salle de bain. F______ avait un peu chatté sur son ordinateur puis avait pris une douche et lui avait dit, vers 22h30-22h45, qu'il descendait vite au garage et à la cave. Il faisait souvent cela et J______ avait fini par comprendre qu'il allait au box pour avoir des relations sexuelles. Lorsqu'il était parti, F______ était normal, pas excité. Environ une heure plus tard, J______ avait entendu quelqu'un tentant d'ouvrir la porte d'entrée et avait reconnu le bruit caractéristique du gros trousseau de clefs de son ami. Il s'était levé et dirigé vers la porte, qui avait fini par s'ouvrir. Un homme était entré et s'était aussitôt dirigé vers la salle de bain, l'air pressé et "stressé" . L'homme ne semblait pas comprendre ses questions ; il ramassait ses affaires dans la salle de bain et cherchait quelque chose. J______ avait réalisé qu'il devait s'agir de la valise et l'avait prise dans la chambre du Brésilien. L'inconnu était aussitôt reparti. Le lendemain, voyant que F______ n'était pas rentré, J______ s'était inquiété et avait alerté les parents de la victime. i.d. Y______, vivant au 4___ rue G______, était sortie promener son chien le 24 mai 2013 à 22h20 ou 22h25 au plus tard. Elle avait laissé passer A______, qui lui avait dit bonjour, ce qui l'avait marquée car peu fréquent de la part d'un inconnu. Elle l'avait ensuite vu ouvrir la porte du box de F______. Il s'était dirigé au fond du local et avait allumé une petite lampe puis avait refermé la porte depuis l'intérieur. i.e. Z______, une autre voisine, quittant ce même immeuble entre 22h30 et 22h45, était passée devant le box, dont la porte était fermée, et avait entendu des jeunes rire à l'intérieur, sans pouvoir préciser leur nombre. Il y avait de la lumière. Elle était ensuite entrée dans son propre logement et s'était couchée, sa chambre, au deuxième étage, donnant sur le box. Elle n'avait rien entendu de particulier, étant précisé qu'elle avait incliné la fenêtre mais aussi allumé la radio. Suite à l'audition de ce témoin par le MP, A______ a déclaré qu'il avait écouté de la musique en attendant F______. i.f. Q______ séjournait à Genève depuis mars 2013, dans un appartement à l'adresse ___ rue de K______ occupé également par O______. A______ avait aussi vécu dans cet appartement, environ deux ou trois semaines, avant de rentrer au U______. Lorsqu'il était revenu, A______ l'avait appelé, disant qu'il avait trouvé un appartement. En fait, A______ était passé à l'appartement de la rue de K______, le 13 mai 2013, après avoir annoncé par téléphonique qu'il était là, et était resté environ une heure. A______ l'avait contacté à diverses reprises, lui proposant à chaque fois d'aller prendre un café, ce qu'il avait décliné. i.g. O______, qui a quitté la Suisse en cours de procédure, logeait depuis fin novembre 2012 dans l'appartement précité. Le bailleur y avait amené A______ au début de l'année 2013. Celui-ci y avait séjourné un mois et demi environ, travaillant pour un proche dans la peinture en bâtiment. Il n'avait ensuite plus eu cet emploi et était reparti pour le U______. Les deux hommes s'étaient bien entendus et sortaient souvent ensemble. A______ était revenu du U______ en mai, et ils s'étaient revus. Son ami lui avait alors dit qu'il avait un nouveau travail. Pour O______, il s'agissait d'un emploi procuré par un parent, ce qui était à l'origine du retour de l'intéressé. Ils ne s'étaient plus rencontrés, ni n'avaient eu de contacts. En fait, ils avaient eu plusieurs contacts le 13 mai 2013 et par la suite, ainsi que le révélait la téléphonie. O______ ne connaissait pas F______, dont une photographie puis une image extraite d'une vidéo lui ont été présentées. Il avait toutefois eu des contacts téléphoniques avec lui, parce que, sur suggestion de A______ qui lui avait donné le numéro, il l'avait appelé en vue d'un emploi de déménageur selon sa première déclaration, pour "des réclames, de la publicité et du papier" selon la seconde. F______ disait toujours qu'il allait les rappeler mais ne le faisait pas ou alors, selon l'autre déclaration du témoin, il lui demandait de le rappeler. A______ lui avait dit que cet homme s'appelait AA______. À une occasion, O______ l'avait appelé cherchant A______, car celui-ci lui avait dit que ce AA______ lui avait donné du travail. O______ était incapable d'expliquer le fait qu'il avait eu 37 contacts avec le numéro de F______. A______ et lui n'avaient jamais visité une chambre ensemble en vue de la louer. i.h. Entendue par voie de commission rogatoire par les autorités I______ puis, à Genève, par la police, avait épousé A______ en avril 2012 et il avait pu la rejoindre en I______ en octobre 2012. Lors de son premier séjour à Genève, il n'avait pas de travail, de sorte qu'il était rentré au U______. Elle pensait qu'il était ensuite retourné à Genève avec EUR 400.- ou 500.- reçus de son père. Il était certain qu'il allait cette fois trouver un emploi mais au fil des jours elle l'avait perçu moins confiant. Il avait même des problèmes pour manger. Il dormait dans un garage mis à disposition gratuitement par un ami, un homme marié et père de famille. C'était une solution temporaire, pour éviter des frais en attendant de trouver un emploi. Elle avait compris qu'il n'y avait pas de réseau dans cet endroit. Il l'avait appelée l'après-midi de la veille de son retour, lui disant qu'il allait rentrer car cela ne servait à rien de rester plus longtemps. Le soir, il l'avait appelée pour lui demander des horaires de train. Durant la nuit, elle l'avait contacté trois ou quatre fois et il lui avait toujours paru parfaitement tranquille. À son arrivée, il n'était pas blessé et ne s'était pas plaint de douleurs. Elle l'avait vu nu et n'avait pas constaté de traces de coups. Il était normal, bien que fatigué. Ils avaient entretenu des rapports intimes, mais elle ne savait plus si cela avait été le cas le jour-même. Le lendemain de son retour, il était allé voir un entrepreneur de U______ dans le domaine du bâtiment qui l'avait engagé, le contrat étant aussitôt signé. En fait, c'était son beau-frère W______ qui avait trouvé cet emploi et l'avait annoncé par téléphone à A______, raison pour laquelle son époux était rentré. Il ne lui avait cependant expliqué cela qu'après son retour. Elle avait pu lui rendre visite durant sa détention en I______, en attente d'extradition. i.i. W______ avait appelé son petit frère depuis la X______, lui disant d'appeler son meilleur ami, CC______, qui avait un emploi à lui proposer dans son entreprise de construction, en I______. W______ avait souvent demandé à cet ami de l'aviser s'il avait une place disponible, et celui-ci l'avait fait, courant mai. A______ aurait dû commencer le vendredi 31 mai 2013. W______ avait également eu des entretiens réguliers avec son frère durant sa détention en I______. i.j. DD______ avait sous-loué une chambre dans l'appartement de F______ en avril 2013, sans rencontrer aucun problème avec lui. Ils avaient ensuite encore eu quelques contacts, car le témoin devait récupérer l'argent versé pour la caution, mais F______ avait tergiversé, prétextant des déplacements et des soucis familiaux. L'intéressé ne lui avait jamais fait d'avances et il n'avait pas réalisé qu'il était homosexuel. i.k. Trois amis de F______, EE______, FF______ et GG______, l'ont en substance décrit comme quelqu'un de gentil et agréable, dénué d'agressivité et resté proche de ses parents. Adolescent, F______ avait fréquenté la chorale présidée par GG______. Il avait alors eu des problèmes liés à son homosexualité, laquelle avait suscité des rumeurs. Il avait même été entendu par la police. i.l. HH______ avait fait la connaissance de F______ sur un site de rencontre gay , alors qu'il avait envie "d'essayer autre chose" et avait besoin d'argent, de sorte qu'il avait entretenu une relation tarifée avec lui, dans un box, fin décembre 2012. F______ était sympathique et il avait eu l'impression qu'il avait l'habitude de procéder de la sorte. F______ lui avait prodigué une fellation puis avait demandé d'être sodomisé. Cela s'était bien passé et ce dernier ne s'était pas comporté de manière offensante ou agressive. Ils avaient par la suite échangé des messages à connotation sexuelle, mais ne s'étaient pas revus. i.m. II______ avait connu F______, alors âgé de 25 ans, quand lui-même en avait 18. Ils avaient eu plusieurs rapports sexuels pendant deux à trois mois. Il avait d'abord repoussé les avances de F______ puis, celui-ci insistant, avait accepté d'être masturbé et de recevoir une fellation. Il avait en revanche refusé d'être sodomisé ou de pratiquer cet acte sur F______, qui le lui avait demandé, lui suggérant de s'imaginer qu'il le faisait avec une fille. F______, qui n'avait pas utilisé la force et ne s'était pas montré violent, n'avait jamais passé outre son refus et ne lui avait plus proposé de sodomie. F______ avait certes insisté à plusieurs reprises. Ne se considérant pas homosexuel, le témoin était gêné par cette expérience. Il avait néanmoins continué de fréquenter F______, qui était un ami. Il l'a décrit comme calme, serviable et sociable. i.n. JJ______, né en 1994, avait posté une annonce sur un site internet de rencontres hétérosexuelles en 2012, à laquelle F______ avait répondu. Il avait compris que son interlocuteur était homosexuel. Celui-ci lui avait proposé d'avoir un rapport. Ils s'étaient donc revus et il avait reçu une fellation. À cette fin, F______ l'avait mis en confiance, avait baissé son pantalon et accompli l'acte convenu. Une fois chez lui, il s'était senti mal et dégoûté. F______ avait compris son choix de mettre un terme à leurs échanges. Celui-ci n'était pas une personne à problème, violente ou méchante. Il était sympathique, très réservé, avait l'air d'un "nounours" et paraissait un peu "dans la lune". i.o. KK______, prostitué, avait fixé plusieurs rendez-vous à F______, auxquels celui-ci ne s'était jamais présenté. Selon lui, F______ aimait la sodomie et le langage direct, sans être agressif ou menaçant. i.p. LL______ avait dû intervenir auprès de F______, ce qui avait suscité la gêne de celui-ci, après que l'un des installateurs de l'entreprise l'employant se fût plaint d'avoir reçu des avances. j.a. Outre les éléments évoqués supra (point b), l'analyse des rétroactifs téléphoniques démontre que F______ avait régulièrement des contacts avec d'autres hommes en vue d'entretenir des rapports sexuels. j.b. L'examen de son ordinateur révèle une utilisation intense, comportant la consultation de sites pornographiques ou de rencontres homosexuels, dont le site "gaypax.com" auprès duquel F______ disposait d'un compte utilisateur sous le pseudonyme de "______" . Le 24 mai 2013, il s'y était connecté de 08h18 à 12h36 puis de 16h57 à 19h03. L'ordinateur avait toutefois aussi été utilisé pour visiter des sites homosexuels, à 21h27, 21h55 ou le 25 mai 2013 à 02h52, soit à des moments ou F______ était avec sa famille ou avait déjà perdu la vie. k. L'enquête a établi que F______ avait retiré CHF 1'700.- à un distributeur de billets le 24 mai 2013 à 15h30. l. À l'occasion de l'audition par la police de BB______ et W______, la défense de A______ a produit une impression d'un document semblant être l'enregistrement en ligne, effectué le vendredi 31 mai 2013 à 13h03, d'une annonce de prise d'emploi, avec effet le même jour, l'employeur étant MM______ et le travailleur A______, engagé en qualité de maçon. m. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 9 septembre 2014 et des déclarations de son auteur, le Dr NN______, sexologue, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie forensique et médecin adjoint agréé au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), A______ avait affirmé être strictement hétérosexuel, en voulant pour preuve le fait qu'il était marié et père d'un enfant. Il avait exprimé des regrets concernant l'ensemble de la situation, soit le décès de la victime et sa propre incarcération mais pas des remords concernant l'acte homicide. Il ne présentait pas non plus de symptôme de stress post-traumatique. Il n'avait pas dit avoir eu des pensées ou de sentiments particuliers durant les rapports sexuels imposés par la victime, l'expert ne pouvant dire s'il n'avait effectivement pas eu de sentiment particulier où s'il ne voulait pas le communiquer. A______ s'était senti gêné d'être soupçonné d'être bisexuel. Du point de vue strictement médico-psychologique, les explications de l'intéressé étaient de nature à faire naître des doutes sur plusieurs points. Il était malaisé de comprendre comment il aurait pu ressentir une excitation sexuelle suffisante pour avoir une érection, de surcroît assez forte pour pratiquer un acte de sodomie active alors qu'il n'était pas homosexuel et avait peur, ces deux situations étant censées diminuer l'excitation sexuelle. Ainsi, l'expert doutait du fait que l'expertisé éprouvait de la peur et un sentiment de contrainte au moment des actes sexuels, sans pouvoir l'exclure dès lors que dans le domaine des comportements humains, il était possible de ressentir des émotions à de faibles pourcentages. Il y avait également un doute sur le fait que le sentiment de peur et de panique ressenti par A______ fût suffisamment intense pour le conduire à asséner plusieurs coups de tournevis à la victime, alors même que celle-ci était attachée et hors d'état d'agir du fait de plusieurs violents coups de cric. On comprenait mal, dans ce contexte, que l'expertisé n'ait pas pris la fuite et ait eu un mouvement proactif vis-à-vis de la victime, alors qu'il était censé en avoir peur, le fait de se déplacer des pieds du lit vers le buste de la victime représentant, du point de vue psychologique, une action contraire à celle que prendrait une personne apeurée. Il existait donc un doute sur le fait que la peur ait été la principale motivation de A______ lors des passages aux actes de violence, sans que l'on ne puisse exclure tout sentiment de ce registre. Pour l'expert, il y avait un paradoxe entre le fait d'être assez bien organisé, ce que dénotait le fait d'avoir fermé le garage à clef et éteint la lumière, et l'état de panique très intense évoqué. A______ avait aussi eu suffisamment de calme pour prélever de l'argent dans les vêtements de la victime, récupérer ses affaires, puis prendre le bus en donnant l'apparence d'un certain état de tranquillité. L'expert ne pouvait cependant pas exclure totalement un tel état de panique car un très faible taux d'individus parvenait à maîtriser leur comportement. Par ailleurs, ce comportement organisé permettait de conclure que A______ ne présentait pas lors des faits de troubles psychiatriques majeurs de type confusionnel ou d'état dissociatif. Il existait un doute sur l'état psychique réel de l'expertisé au moment des faits. À défaut de signes tangibles de trouble psychique, aucun diagnostic psychiatrique ne pouvait être posé, l'absence de pathologie mentale étant présumée. L'expert n'avait pas d'information permettant de considérer que A______ était atteint d'une telle pathologie. Il n'excluait cependant pas une résistance de l'inconscient, ce qui signifiait que certains éléments sur son enfance pouvaient avoir été tus de façon consciente ou inconsciente. Les doutes évoqués dépassaient la réserve théorique que tout expert devait avoir à l'égard des comportements humains, qui pouvaient toujours, à de faibles taux, s'écarter considérablement de la moyenne. Ni les actes de l'expertisé ni son comportement après ceux-ci n'étaient marqués par des signes d'une activité pathologique. A______ n'avait apporté aucune explication de type pathologique. Sa situation sociale précaire n'avait pas induit des troubles de nature psychiatrique. La scène de crime et les éléments résultant de l'autopsie étaient fortement évocateurs d'un état de colère de l'auteur au moment des faits. Les doutes sur les circonstances exactes du déroulement des événements et l'absence d'informations précises sur la vie passée de l'intéressé ne favorisaient pas l'établissement d'un pronostic précis en termes de dangerosité et de récidive. Le seul facteur de dangerosité tangible était le constat que l'expertisé avait pu déployer, dans des circonstances particulières, une extrême violence qui n'était pas imputable à un état de décompensation psychiatrique. Un risque de récidive de comportement violent existait, mais il n'était pas accentué par des caractéristiques relevant de la psychiatrie. La responsabilité de A______ au moment des faits était pleine et entière et il n'y avait pas lieu de préconiser des mesures thérapeutiques, ni de mesures d'internement. n. Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de A______ avaient été indignes entre le 6 novembre 2013 et le 12 août 2014, soit durant 253 jours. o. a. Selon ses déclarations à l'audience de jugement, A______ avait demandé à son frère OO______ de lui envoyer de l'argent, deux ou trois jours avant le 24 mai 2013, et celui-ci l'avait appelé dans la matinée lui disant que c'était fait. Il avait émis cette requête afin d'avoir de l'argent pour se nourrir et pourvoir à d'autres besoins, étant sans emploi en Suisse et ignorant à ce moment-là encore que leur autre frère, W______, lui avait trouvé du travail en I______. Il avait pris sa douche dans l'appartement de la victime entre 18h00 et 19h00 et n'avait jamais déclaré l'avoir fait à 21h00. Il ne se souvenait pas être ensuite descendu en ville, mais bien être resté dans le box et à l'extérieur de celui-ci. Il avait annoncé son départ à F______ avant de prendre sa douche. Il voulait le lui dire face à face et avait remarqué que celui-ci avait mal pris la nouvelle et avait insisté afin qu'il reste, de sorte que A______ avait dû expliquer qu'il avait trouvé du travail. L'autre homme avait alors dit qu'il viendrait lui en parler plus tard, au garage. Lorsqu'il l'y avait attendu, il était par moments à l'intérieur du garage, où il n'y avait pas de réseau, et aussi à l'extérieur. À l'arrivée de F______, ils n'avaient pas plaisanté, ne se connaissant guère. Une fois à l'intérieur, F______ avait commencé à discuter de relations sexuelles puis s'était entièrement déshabillé et lui avait demandé d'avoir un rapport intime. Figé et ne comprenant pas, A______ avait demandé à la victime ce qu'elle voulait dire puis avait décliné, disant qu'il n'était pas homosexuel. F______ avait haussé le ton et dit qu'il fallait le faire puis avait menacé de le tuer, évoquant les deux personnes "en haut" qu'il pouvait appeler afin qu'elles viennent le tuer. A______ ne s'était pas demandé comment F______ aurait pu atteindre ces individus, dès lors qu'il n'y avait pas de réseau de box, et avait eu peur. F______ l'avait frappé et poussé tout en continuant de le menacer. Cela avait été assez long. Il avait également tenté de baisser son pantalon alors que A______ résistait. Il lui avait aussi donné des claques et des coups de poing. Il l'avait ensuite forcé à subir la fellation et pratiquer la sodomie, toute en lui disant de penser qu'il était face à une femme. Il n'avait pas déclaré précédemment avoir été frappé déjà avant les actes d'ordre sexuel, parce qu'il avait eu beaucoup de difficultés à s'exprimer sur les événements devant les femmes présentes lors de ses auditions. Il avait bien tenté de se défendre, mais pas "plus activement" , ignorant si F______ avait "quelque chose sur lui" ou dans le garage. Celui-ci était aussi plus costaud, plus fort que lui. A______ ne pouvait dire ce qu'il avait ressenti lors des actes d'ordre sexuel, pas plus qu'il ne pouvait expliquer comment il avait pu avoir une érection suffisamment forte pour une pénétration anale jusqu'à l'éjaculation, malgré la peur et sous la contrainte. Ce qui s'était passé dans le garage avait été horrible ; on ne pouvait se sentir bien lorsqu'on était contraint à pratiquer de tels actes. S'ils avaient été consentis, on n'en serait pas là aujourd'hui. La suite des faits s'était déroulée comme déclaré précédemment. Sa seule idée était de fuir. F______ s'était bien relevé alors qu'il était couché, à plat ventre, les mains liées dans le dos, mais il n'avait pas vu comment il avait pu y parvenir. Il s'était à nouveau saisi du cric après que F______ l'eut empêché d'ouvrir la porte et frappé, parce qu'il s'était vu mourir. Il n'arrivait pas à croire ce qui était arrivé ; il avait été très difficile pour lui de voir les images du cadavre devant le MP et ne s'expliquait pas le constat des médecins légistes au sujet du nombre de coups qu'il avait infligé ou de l'usage de tournevis. Initialement, il avait frappé pour "sauver sa peau" ; après, il ne savait pas. Il s'était rendu dans l'appartement, nonobstant la présence des deux personnes évoquées par la victime à l'appui de ses menaces, parce qu'il était complètement perdu, comme un robot, pensant uniquement à récupérer ses papiers pour partir. Il avait bien logé une dizaine de jours dans le box, F______ lui en ayant remis la clef le 13 mai 2013. Il n'était pas reparti pour I______ déjà dans l'après-midi du 24 mai 2013, parce qu'il voulait annoncer son départ à F______ et voir quelques amis, soit O______, son cousin et les personnes avec lesquelles il avait logé par le passé. Le 15 mai 2013, il était passé par L______ et M______ avec un car qu'il avait pris pour aller en SS______, à la demande de la mère de sa fille. Il avait passé une nuit là-bas. Il avait donc dormi moins de dix nuits dans le box. Pour se déplacer, il portait sur lui un document d'identité du U______, pas le reste de ses papiers, de crainte de les perdre. Le soir des faits, il n'avait pas demandé à F______ de lui rendre les CHF 300.- payés pour la chambre jamais occupée, parce qu'il pensait que celui-ci le ferait spontanément, suite à son annonce qu'il allait venir lui parler au garage. Lorsqu'il avait appelé Q______ par erreur, il tentait d'atteindre soit PP______, la mère de sa fille, soit son épouse. o.b. Pour C______ et D______, leur fils était gentil, serviable, agréable, un peu "nounours" , pataud et dépourvu d'agressivité. Il n'aimait pas les conflits, auxquels il réagissait par l'évitement. Ce n'était pas quelqu'un qui supportait mal la frustration. Il n'avait pas une grande confiance en lui et ne pratiquait pas de sport de combat. Pour ne pas tomber dans la dépression suite à son décès, ils avaient dû entreprendre des thérapies, encore en cours. Leur fille allait mal également. D______ se rendait presque quotidiennement au cimetière. o.c. L'expert NN______, confirmant son rapport, ses conclusions et ses précédentes déclarations, a encore précisé que la difficulté de A______ à évoquer les actes homosexuels ne relevait pas de la psychiatrie mais d'un processus psychologique, lié à son éducation et à son mode de vie. Il n'avait pas d'éléments pour affirmer que A______ avait agi dans le cadre d'un automatisme mental. Celui-ci n'avait pas fait état de remords, de sentiment de culpabilité. La crainte et la peur décrites par A______ n'étaient pas totalement incompatibles avec le fait de jouir jusqu'à l'éjaculation, mais étaient néanmoins très peu crédibles. Après les faits, la panique avait pris le pas sur la peur, ce qui expliquait que A______ ait pu retourner près du corps pour éteindre la lumière. Il ne pouvait être affirmé qu'il avait eu un comportement clairement organisé mais le fait d'avoir fouillé les vêtements de la victime était apparu comme tel aux yeux de l'expert. La suggestion d'imaginer que F______ était une femme pouvait être comprise comme une invitation fantasmagorique, destinée à déclencher une activité sexuelle. o.d. Selon S______, son cousin avait travaillé pour lui deux ou trois semaines, lors d'un précédent séjour à Genève. Il lui avait alors trouvé l'appartement en face du grand magasin T______. Alors qu'il se trouvait au U______, A______ l'avait contacté et S______ avait pu lui proposer un emploi irrégulier, par le biais de son ancien patron. À son retour en Suisse, A______ avait ainsi travaillé quelques jours. Il avait dit qu'il avait trouvé un logement, soit une colocation, moins chère que l'appartement précédent, sans mentionner le prix. Il n'avait pas dit qu'il vivait dans un box. Ils s'étaient alors vus à plusieurs occasions, sans que le témoin ne puisse dire combien. A______ était social, humain, il n'avait jamais fait preuve en sa présence de méchanceté ou d'agressivité. o.e. QQ______ a décrit son fils A______ comme ayant toujours été gentil, pas nerveux, obéissant, aimable et respectueux des valeurs qui lui avaient été inculquées. Il était heureux dans son mariage et n'avait jamais manifesté des tendances homosexuelles. D'ailleurs, "cela n'existait pas chez [eux]". o.f. A______ avait vécu à V______ (TT______) durant deux ou trois ans dans la famille de RR______, qui le considérait un garçon exemplaire, travailleur, pas agressif, amical, sociable. Il s'était occupé de ses enfants, son épouse et lui travaillant. Il avait eu des petites amies, notamment PP______, la mère de sa fillette. Il avait toujours été un garçon heureux mais l'était encore davantage depuis son mariage. A______ n'avait jamais connu des conditions de grande précarité, le père ayant toujours pu pourvoir aux besoins de ses enfants. C. a. À l'audience d'appel, A______ a exposé avoir concédé en première instance qu'il avait dû prendre sa douche aux environs de 18h00 ou 19h00 le jour des faits parce que ses avocats lui avaient expliqué que c'était ce qui résultait du dossier, mais son souvenir restait qu'il l'avait fait vers 21h00. Il n'avait pas de souvenirs précis, mais il était tout à fait possible qu'il ait tenté d'atteindre F______ pour savoir s'il allait venir comme annoncé, car il voulait sortir voir des amis et non passer la soirée dans le garage. Il a réitéré que F______ l'avait frappé déjà avant les actes d'ordre sexuel, en ce sens qu'il lui avait donné des baffes, moins violentes que les coups donnés par la suite. Il disait la vérité, raison pour laquelle il réitérait qu'il avait lié les mains de F______ dans le dos et qu'il ne pouvait pas affirmer que celui-ci était parvenu à les passer par-devant. Il avait bien ressenti les actes d'ordre sexuel comme un viol. Si F______ ne lui avait pas fait ce qu'il lui avait fait, A______ n'aurait pas commis l'acte qui lui était aujourd'hui reproché. C'était les menaces de mort qui l'avaient poussé à tuer. Avant de lui demander d'avoir une relation sexuelle, F______ avait marqué sa désapprobation à l'idée de son départ, ce qui avait d'autant plus choqué A______ qu'il vivait dans des conditions déplorables, que lui-même n'aurait pas imposées à un chien. Vu ces conditions, le fait que F______ avait surfé toute la journée sur des sites gays puis la proposition d'avoir des rapports, A______ devait bien admettre qu'il n'avait été qu'un objet sexuel pour l'autre homme. Il s'était senti très mal face à la proposition d'imaginer que celui-ci était une femme, et ce n'était pas cette suggestion qui l'avait conduit à céder, mais bien les menaces. En fait, F______ ne l'avait pas seulement menacé, mais avait même tenté de le tuer. b.a. La défense de A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel si ce n'est qu'elle conclut au classement, plutôt qu'à l'acquittement, de l'infraction de vol, subsidiairement à la déqualification en vol d'importance mineure. Les prétentions civiles telles qu'allouées par les premiers juges n'étaient pas remises en cause. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal criminel, il n'y avait pas de contradictions dans le récit de A______, à tout le moins sur les éléments essentiels. En particulier, il avait évoqué la question des documents d'identité laissés dans sa valise dès sa première audition par la police et il avait bien mentionné, dans ses contacts avec l'expert, une menace de nature administrative proférée par F______. D'ailleurs, on n'entrevoyait pas d'autre motif, notamment pas altruiste, à l'insistance de celui-ci pour que la valise reste chez lui. F______ n'avait pas rejoint A______ au box avec le simple espoir d'avoir une relation sexuelle. Il y était bien déterminé, mû par la frustration et l'excitation à l'issue d'une journée passée en vain à surfer sur des site gays , et, après avoir précarisé l'autre homme, l'avoir relégué au statut d'objet ou d'animal, en le maintenant dans son garage grâce à la promesse jamais réalisée de lui louer la chambre pour laquelle il avait pourtant perçu CHF 300.-. Il était ainsi arrivé au rendez-vous "chaud comme la braise" , dans un état "d'incandescence". Le dossier établissait que F______ était un manipulateur, un prédateur sexuel, qui créait une apparence d'intimité avec des hommes souvent plus jeunes que lui pour les convaincre, dans un habile jeu de persuasion, qu'ils étaient consentants. Il ne pouvait toutefois agir de même avec A______, à cause de la barrière de la langue, de sorte qu'il avait eu recours aux menaces et à l'agressivité. Les trois éléments qui avaient conduit le Tribunal criminel à admettre la qualification juridique d'assassinat devaient être écartés. Tout d'abord, en l'absence de mobile identifié, on ne pouvait en retenir de particulièrement odieux, étant rappelé que l'expert n'avait pas décelé de perversion chez A______ et avait estimé que la scène du crime était évocatrice d'un sentiment de colère. En effet, celui-ci avait subi un acte sexuel qu'il n'avait pas voulu, ce qui avait éveillé en lui cette incroyable ire qui l'avait poussé à réagir de façon indescriptible. Le modus était moins atroce qu'il n'y paraissait. Il n'était pas établi que A______ avait utilisé les deux tournevis, et de nombreux coups avaient sans doute été donnés alors que la victime était déjà inconsciente, de sorte qu'elle n'avait pas souffert longuement et que l'acte ne pouvait être qualifié de sadique. Le comportement après l'acte n'était pas significatif en l'occurrence. A______ avait recouvert le corps afin de ne pas être exposé à sa vue, ce qui dénotait sa panique. Le geste d'éteindre les téléphones portables de la victime avait sans doute été machinal, dès lors qu'il savait bien qu'il n'y avait de toute façon pas de réseau dans le box. Il avait d'ailleurs spontanément admis avoir fait cela, tout comme il avait déclaré avoir volé CHF 20.-, ce qui était un gage de sincérité. Dans le tram, il n'avait fait qu'être poli avec la passagère qui lui parlait, parce que c'était dans sa nature. Tout au long de la procédure, A______ avait manifesté de l'émotion. Certes, il avait mené une vie normale jusqu'à son arrestation, mais il ne s'était guère passé que cinq jours et il n'avait pas voulu inquiéter sa famille. Cela aussi était dans son caractère : il s'efforçait toujours de présenter un visage souriant aux siens, même depuis la prison. La qualification juridique d'assassinat devait donc être rejetée. Les conditions de la légitime défense, certes excessive, étaient bien réalisées. Rien ne permettait d'exclure la contrainte exercée par F______. Le témoin Z______ avait pu prendre le son de la radio, que A______ avait allumée en attendant, pour des éclats de rire, et il était possible que l'épouse de celui-là n'ait pas remarqué des marques sur son corps. A______ avait été constant en affirmant qu'il avait cru au sérieux des menaces proférées par F______. L'expert avait concédé que la peur n'excluait pas une certaine excitation ; il n'était d'ailleurs pas établi que A______ avait éjaculé, comme il le pensait. Au demeurant, ce qui avait provoqué le passage à l'acte était le fait que F______ avait tenté de passer ses mains, liées dans le dos, à l'avant de son corps. A______ avait en effet pensé qu'il le tuerait s'il y parvenait. Le vol de CHF 20.- ne pouvait être poursuivi, en l'absence de plainte expresse ; d'ailleurs, la succession de F______ avait été répudiée. En équité, il convenait de réduire de six mois la peine pour compenser les 253 jours de détention indignes, et non seulement quatre mois comme l'avait fait le Tribunal criminel. b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Indépendamment des réelles contradictions et variations dans le récit de A______, ses déclarations au sujet de ses papiers d'identité n'étaient pas crédibles. D'ailleurs, il ne pouvait pas affirmer que F______ avait vu que lesdits documents se trouvaient dans sa valise. Il était sans doute vrai que la victime s'était rendue au box dans l'envie d'entretenir des relations sexuelles avec A______ mais rien ne permettait d'affirmer qu'elle était d'un naturel manipulateur, ce que les déclarations de ses amants contredisaient d'ailleurs. Le comportement violent que lui attribuait A______ ne correspondait pas à la description de sa personnalité par les personnes l'ayant connu et aucun élément du dossier n'appuyait la description des faits, au demeurant variable, selon A______. Les prétendues menaces étaient absurdes et l'invitation à fantasmer contradictoire avec la thèse de la contrainte ; F______ était nu, ses téléphones portables enfouis dans les poches de ses vêtements, il était petit et rondouillard alors que A______ était grand et athlétique. Le sentiment de peur et de contrainte décrit par ce dernier rendait très peu plausible l'érection maintenue jusqu'à l'éjaculation. F______ n'avait pas eu les mains attachées dans le dos, ce qui l'aurait d'ailleurs empêché de se relever, puisqu'elles étaient à l'avant de son corps lorsqu'il avait été retrouvé et que selon les médecins légistes, il aurait cassé les liens s'il avait tenté le mouvement mentionné par A______. Cette manœuvre n'avait jamais eu lieu et ne pouvait donc être à l'origine des coups mortels. Il restait uniquement que A______ avait frappé la victime de multiples coups de cric puis de deux tournevis, ce sans mobile apparent. Il avait tué avec cruauté et sans raison, ce qui correspondait à la qualification juridique d'assassinat. Ensuite, il avait agi méthodiquement et sans manifester d'émotion jusqu'à son retour auprès de son épouse, reprenant alors le cours normal de sa vie. En subtilisant CHF 20.- et de la menue monnaie dans le portefeuille de la victime, A______ avait bien commis le délit de vol, et non une simple contravention, dès lors que son intention avait été de prendre tout ce qu'il y avait. La peine infligée par les premiers juges consacrait une application adéquate de tous les critères pertinents ; la réduction de quatre mois opérée pour tenir compte des conditions de détention était conforme à la pratique de la Cour dans ce domaine. b.c. Les parties plaignantes concluent également au rejet du recours et déposent des conclusions civiles tendant à la couverture de leurs honoraires d'avocate pour la procédure d'appel, par CHF 16'497.- pour 33 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude et 45 minutes de collaboratrice. Le temps facturé par la cheffe d'étude comprend la durée des débats d'appel, estimée à 12 heures, étant précisé que ceux-ci ont en définitive occupé huit heures. A______ était un assassin comme beaucoup d'autres, qui, en guise de défense, salissait la victime. Il en avait encore rajouté à l'audience, la qualifiant de prédateur sexuel et affirmant qu'elle avait tenté de le tuer. Son récit était truffé de contradictions, telle l'affirmation qu'il connaissait à peine F______, alors qu'ils avaient des multiples contacts téléphoniques et que leurs textos étaient empreints de familiarité, ou le grief d'avoir été maintenu dans des conditions insalubres pendant une dizaine de jours, alors qu'on avait appris à l'audience de première instance qu'il avait séjourné en SS______ une partie de cette période et qu'on ne comprenait pas pourquoi, si ces conditions étaient si déplorables, il n'avait pas pris un train pour I______ le 24 mai 2013 dans le courant de la journée, dès réception de l'argent envoyé par l'un de ses frères et de l'annonce qu'un autre lui avait trouvé un emploi. La description du déroulement des événements dans le garage selon A______ était invraisemblable. Les images de la reconstitution montraient bien à quel point F______ était dans une posture de très grande vulnérabilité durant la fellation et la pénétration anale, de sorte que A______ aurait pu sans difficulté aucune se dégager. Mieux : le cric se trouvait alors juste à côté de lui, à portée de main. Appréciés à l'aune des critères dégagés par la jurisprudence pour mesurer la crédibilité de la victime alléguée d'une infraction à la liberté sexuelle, les dires de A______ ne passeraient pas le test : il ne rendait pas plausible avoir eu une érection sous la contrainte ; il était incapable de décrire le moindre ressenti durant les actes ; il n'éprouvait pas de sentiment de culpabilité, comme cela était fréquent chez les victimes ; il n'avait présenté aucun symptôme de stress post-traumatique. En définitive, il pouvait seulement être retenu qu'il y avait eu une relation sexuelle, tarifée ou non, mais bien consentie, ce qui n'expliquait pas l'assassinat qui avait suivi, étant rappelé qu'en plus de son infériorité physique, la victime avait les mains liées lorsqu'elle avait été tuée. Il n'y avait eu ni légitime défense, ni panique. A______ avait tué sauvagement, utilisant trois armes différentes, ce qui impliquait qu'il s'était arrêté puis avait recommencé de frapper, dans une volonté absolue d'annihiler l'autre. Il avait ensuite été suffisamment dépourvu d'émotions pour avoir un comportement relativement organisé durant sa fuite, et il continuait de n'éprouver aucun sentiment de culpabilité. D. A______ est originaire du U______, où il est né le ___ 1991, dans une fratrie de huit enfants dont il est l'avant-dernier. Il a quitté son village natal à l'âge de 16 ans pour aller travailler à V______ (TT______), où résidait l'un de ses frères. Il y a vécu quatre ans, nouant notamment une relation avec la mère de sa fillette, née ___ 2011, toutes deux vivant actuellement en SS______. Expulsé du TT______, il s'est installé en I______, où il a rencontré BB______, de nationalité I______, qu'il a épousée le ___ 2012. Désormais titulaire d'un titre de séjour, il n'a néanmoins pas trouvé d'emploi, d'où les trois séjours en Suisse, fin 2012 puis en février-mars et mai 2013, évoqués précédemment. A______ est en exécution anticipée de peine depuis le 15 juillet 2015 et a été transféré à l'Établissement de La Brenaz en mars 2016, où il travaille à la confection de paquets. Il bénéficie de visites de sa famille, dans la mesure où l'éloignement géographique le permet, et a des contacts téléphoniques avec son enfant. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure de deuxième instance évoquant 23 heures activité, hors débats d'appel, au tarif réservé aux avocats collaborateurs, plus l'indemnité forfaitaire, articulée à 20%, étant précisé que l'activité déployée par son Étude, telle qu'admise par les premiers juges, est de plus de 253 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2 .2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188) ou encore sans motif apparent voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1

p. 64 et suivante ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.2 et 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1). Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 et suivante ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 et 6B_1066/2013 précités). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 et suivante ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). 2. 3. À teneur de l'art. 16 CP, la peine de celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense doit être atténuée (al. 1) alors que l'auteur n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (al. 2). Selon la jurisprudence, il faut que l'attaque ait été la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement. Homicide et état de légitime défense ne s'excluent en soi pas mutuellement, Si l'émotion violente consiste en un état d'excitation ou de saisissement causé par une agression illicite, la doctrine plaide à juste titre en faveur d'une condamnation pour homicide volontaire, commis en excédant les limites de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3 destiné à publication). 2.4.1. Les premiers juges ont retenu que, conformément à ses déclarations, l'appelant avait rencontré F______ par le truchement de O______, au cours du premier séjour à Genève, en vue de la location d'une chambre, était resté en contact avec lui et l'avait approché dès sans retour, le 13 mai 2013, toujours à ce sujet. Les deux hommes entretenaient un rapport amical, empreint d'une certaine familiarité courtoise. Ne disposant pas d'une chambre libre, F______ avait proposé à l'appelant de loger dans son box, ce que ce dernier avait accepté, y séjournant entre le 13 et le 15 mai 2013 puis à nouveau du 19 au 24 mai suivant, suite à son bref déplacement en SS______. Durant toute cette période, les deux protagonistes avaient eu de multiples contacts téléphoniques et s'étaient rencontrés à quatre ou cinq reprises. 2.4.2. En l'absence de contestation, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) n'a pas de motif de revenir sur cet état de fait, globalement conforme aux éléments du dossier. Tout au plus l'appelant persiste-t-il à soutenir qu'il ne connaissait guère F______, ce qui est contredit par la fréquence et la teneur de leurs échanges. Il convient cependant d'ajouter, sur la base des déclarations des trois témoins concernés et, partiellement, de l'appelant, que durant ce second séjour, ce dernier paraît avoir eu l'occasion de travailler, certes irrégulièrement, et n'était en tout cas pas esseulé, pouvant compter sur son cousin et son ami O______, voire, dans une moindre mesure, sur Q______. Plus particulièrement en ce qui concerne cet emploi, l'affirmation de l'appelant selon laquelle, arrivé à Genève, il ne serait pas parvenu à atteindre son cousin n'est pas conforme aux déclarations de ce dernier et de O______ et, au demeurant, peu crédible, étant rappelé que c'est précisément ledit cousin qui était à l'origine de sa venue. Lors de ses contacts avec les précités, l'appelant ne s'est par ailleurs pas plaint de ses conditions de vie, ni n'a demandé de l'aide en vue de trouver une autre solution de logement. 2.4.3. La Cour admettra également que l'appelant s'est rendu en ville le 24 mai 2013 en début d'après-midi, retirer l'argent envoyé par son frère et s'entretenir avec sa famille depuis un café Internet, apprenant à cette occasion qu'un autre de ses frères lui avait trouvé un emploi en I______, de sorte qu'il a aussitôt décidé de saisir cette opportunité et rentrer chez lui. Comme retenu par les premiers juges les déclarations à cet égard de l'appelant sont confirmées par celles de ses frères et de son épouse, et sont compatibles avec les éléments résultant de la téléphonie. 2.4.4. Ainsi que cela est démontré par les rétroactifs, l'appelant était de retour à H______ entre 17h00 et 18h00, puis à nouveau au centre-ville entre 19h59 et 21h38, d'où il est parti, passant par les P______ à 21h49, pour arriver à H______ dès 22 h17. Pour sa part, F______ a dîné au domicile de ses parents, entre, environ, 20h00 et 22h00, selon les déclarations de ses proches, corroborées par les données de localisation déduites de la téléphonie. L'épisode de la douche a donc eu lieu avant 20h00. 2.4.4.1. Selon ses déclarations, ici encore retenues par les premiers juges, l'appelant a annoncé son départ à la victime à ce moment, ce qui demeure plausible et peut donc être admis. 2.4.4.2. Les premiers juges n'ont en revanche, et à raison, pas jugé que F______ aurait alors conçu d'amener l'appelant à laisser sa valise dans l'appartement afin de se réserver un moyen de coercition, sachant qu'elle contenait tous ses documents d'identité. 2.4.4.2.1. Tout d'abord, et comme il sera encore développé ci-après (consid. 2.4.7.4.), le fait de détenir, prétendument, les papiers d'identité de l'appelant n'était pas susceptible de constituer un moyen de pression efficace. Il n'est de plus guère plausible que l'appelant aurait choisi de laisser tous ses papiers d'identité dans la valise ce soir-là, alors qu'il est établi qu'il est retourné en ville entre sa douche et sa rencontre avec F______ au garage et qu'il a déclaré qu'il conservait généralement sur lui sa carte d'identité du U______ pour pouvoir se légitimer lors de ses déplacements. Pour sa part, même s'il avait aperçu des documents d'identité dans la valise, lorsque l'appelant l'a brièvement ouverte pour y ranger ses vêtements, F______ n'aurait eu aucun moyen d'être certain qu'il s'agissait-là de l'intégralité des pièces de légitimation de l'intéressé, celui-ci n'affirmant pas le lui avoir dit. 2.4.4.2.2. En second lieu, c'est à ce stade qu'il faut apprécier la crédibilité de la thèse selon laquelle F______ aurait été un prédateur sexuel, puisque l'appelant soutient implicitement qu'à l'annonce de son imminent départ, celui-là aurait conçu d'obtenir de lui des faveurs sexuelles, au besoin par la contrainte, d'où la rétention de la valise à son domicile. Or, cette thèse ne trouve aucun appui dans le dossier. Certes, il est établi que F______ avait des appétits sexuels assez développés, qu'il avait une préférence pour les hommes plus jeunes et n'était pas dissuadé par le fait que ses partenaires pussent être hétérosexuels, auquel cas il les initiait volontiers. Pour autant, la description de sa personnalité par ceux qui l'ont connu n'est pas celle d'un homme agressif et violent, habitué à s'imposer, dépourvu d'égards pour la volonté d'autrui ou, de toute autre façon, d'un possible "prédateur" . En particulier, ses partenaires sexuels n'ont pas évoqué d'actes de violence, ni de contrainte, et ont confirmé qu'il avait toujours respecté leur volonté, y compris en cas de refus. Rien ne permet non plus de retenir que F______ était ce jour-là en proie à des pulsions sexuelles irrépressibles, ni, à supposer que tel fût le cas, qu'il n'avait d'autres solutions que de concevoir un stratagème en vue de les assouvir avec l'appelant, au besoin par la contrainte. F______ avait en effet surfé sur des sites gays durant une partie de la journée, mais il en était coutumier, et il avait eu l'occasion, qu'il avait déclinée, d'obtenir une prestation sexuelle tarifée, ce dont il était aussi un habitué. Son comportement après son entrevue dans l'appartement avec l'appelant n'est d'ailleurs pas celui d'un homme en proie à une excitation sexuelle non maîtrisable : il s'est rendu comme d'habitude dîner chez ses parents, qui n'ont rien observé de particulier, pas plus que leurs invités, ne s'est pas précipité pour revenir à H______, est repassé par son appartement, où il est resté un moment, alors même que l'appelant s'enquérait de l'heure où il le rejoindrait, ce en présence de son compagnon, dont il n'a rien demandé au plan sexuel. 2.4.4.3. La Cour retient donc que le motif pour lequel la valise de l'appelant est demeurée dans l'appartement de la victime, fût-ce sur suggestion de cette dernière, n'est pas connu – sans être affirmatif, le Tribunal correctionnel a conçu que ce pouvait être pour éviter à l'appelant des allers-retours, dès lors que ses vêtements séchaient à la salle de bain, ce qui est plausible – mais qu'il ne s'agissait en tout cas pas pour F______ de s'aménager un moyen de contrainte. 2.4.5. La CPAR admet aussi, suivant toujours les premiers juges, que c'est sans doute à ce moment que les deux hommes sont convenus de se retrouver plus tard au garage, sans que le motif de cette rencontre ne puisse être identifié avec certitude, faute d'explication raisonnable donnée par l'appelant. La version de l'appelant selon laquelle F______ lui aurait dit que c'était pour discuter de sa décision de partir ne saurait être suivie. L'appelant affirme en effet qu'il était déterminé à rentrer en I______ et avait d'excellents motifs de le faire, s'agissant d'échapper à des conditions de vie qu'il qualifie de déplorables pour retrouver son épouse et prendre un emploi. On ne voit pas pourquoi il aurait accepté d'en discuter avec un homme auquel il ne devait rien. Cela est d'ailleurs d'autant moins envisageable que cela impliquait qu'il remonte de la zone de la gare de K______, sise en pleine ville de Genève, où la téléphonie établit qu'il s'est rendu après avoir quitté l'appartement de la victime, pour y retourner ensuite, l'intéressé ayant expliqué à l'audience d'appel qu'il était censé retrouver ses amis après cette entrevue, d'où son impatience, F______ n'arrivant pas. Cette interruption dans la soirée, impliquant un long déplacement, devait donc avoir un intérêt aux yeux de l'appelant pour qu'il l'accepte. Il est ainsi retenu que les deux protagonistes ont décidé de se revoir au garage dans un objectif auquel l'appelant avait aussi un intérêt, ce qui pourrait être, vu le déroulement ultérieur des événements, notamment la rapide entrée en matière par la victime, d'entretenir un rapport sexuel, tarifé ou non. 2.4.6. On sait que F______ a rejoint l'appelant dans le box, aux environs de 22h30, et s'est rapidement déshabillé, ne conservant que ses chaussettes, que les deux hommes se sont livrés à des actes d'ordres sexuel, sous forme d'une fellation prodiguée par la victime, suivie d'une pénétration anale pratiquée par l'appelant, lequel a éjaculé, comme il l'affirme et que cela est confirmé par les traces d'éjaculat comportant son ADN, même si son défenseur émet un doute à ce sujet. On sait aussi que la victime a eu les deux mains liées, une longue sangle multicolore étant en outre attachée à l'un de ses poignets, étant précisé qu'après sa mort, les mains, ainsi entravées, se trouvaient devant son corps et non dans son dos. Enfin, il est établi et non contesté que F______ a été tué cette nuit-là, par l'appelant, qui lui a asséné de 25 à 37 coups, dont plusieurs mortels, concentrés sur le haut du corps, de cric (au maximum sept avec le cric) et de deux tournevis. La juridiction d'appel retiendra en effet qu'il s'est bien agi de deux tournevis, la présence du sang de la victime sur la pointe du tournevis à haut plat ne pouvant être attribuée à de la contamination, puisque cet objet a été retrouvé à un endroit où il n'y avait pas de taches de ce fluide, et vu les constatations des médecins légistes sur la compatibilité de certaines plaies avec l'usage de cet objet. Toujours est-il que même si l'appelant n'avait utilisé que l'un des deux tournevis, cela ne changerait pas l'issue de la procédure ( cf. infra consid. 2.5.2.). 2.4.7.1. L'appelant explique avoir ôté la vie de F______ parce que celui-ci l'avait contraint aux actes d'ordre sexuel précités et qu'il voulait recommencer. La contrainte aurait été exercée, selon les explications antérieures à l'audience de jugement, par des menaces de mort proférées par F______, qui aurait notamment indiqué qu'il pouvait appeler à la rescousse les deux personnes - soit son compagnon et un colocataire - qui se trouvaient dans son appartement, à une centaine de mètres de là. Il aurait aussi utilisé comme moyen de pression la valise restée dans son appartement et contenant, selon lui, l'intégralité de ses documents d'identité. Devant les premiers juges, puis à l'audience d'appel, il a encore affirmé avoir reçu des coups déjà à ce stade. Enfin, dans sa plaidoirie d'appel, la défense a suggéré une forme de violence psychologique, liée au fait qu'après avoir traité l'appelant comme un chien, en le logeant dans des conditions déplorables, la victime lui avait suggéré de fantasmer sur le fait qu'il était une femme pour obtenir une érection. Aucune de ces explications ne résiste à l'examen. 2.4.7.2. Il n'est pas plausible que l'appelant, jeune, grand et athlétique, ait pu se trouver dans une position d'infériorité physique face à la victime, moins jeune, et surtout plus petite, pas sportive et de corpulence rondouillarde. D'ailleurs, jusqu'à l'audience de jugement, l'appelant n'avait pas soutenu avoir été frappé par F______ avant les actes d'ordre sexuel. La soudaine variation sur cet élément majeur contribue encore à décrédibiliser son discours. En outre – et cela est valable aussi pour les coups prétendument reçus par la suite – l'appelant n'a pas présenté de marques de lésions durant les jours qui ont suivi et les médecins légistes n'ont pas constaté sur le corps de la victime de marques donnant à penser qu'il avait pu frapper de ses mains. 2.4.7.3. À croire l'intéressé, la victime s'est très rapidement dévêtue, de sorte qu'il lui était aisé de s'assurer qu'elle était dépourvue de la moindre arme et dans l'incapacité de téléphoner, sans préjudice du fait qu'il était bien placé pour savoir qu'il n'y avait pas de réseau à l'intérieur du box et qu'il n'a jamais soutenu qu'il avait la moindre raison de croire en l'existence d'un cercle de criminels disposés à tuer celui qui ne se soumettrait pas aux appétits sexuels de F______. Vu les actes pratiqués, la victime s'est en outre trouvée dans deux postures d'une très grande vulnérabilité. L'appelant aurait donc pu, à n'importe quel moment, se défaire d'une quelconque emprise exercée par F______ et sortir du box, dont il connaissait bien le système de fermeture, pour y avoir dormi plusieurs nuits. 2.4.7.4. La menace liée aux papiers d'identité n'est pas plus sérieuse. À supposer que l'intégralité de ses documents se trouvaient dans la valise, ce qui n'est pas établi et peu plausible, comme retenu précédemment, rien n'empêchait l'appelant de se rendre dans l'appartement pour les réclamer ou alors, si vraiment il avait subitement peur de ses occupants, de se rendre à la police pour expliquer la situation, ou encore, s'il ne pouvait se résoudre à ce faire, demander à son cousin et ses amis de l'assister dans une démarche en vue de récupérer ses biens. En tout état, face à la perspective de subir des actes qu'il explique avoir eu en horreur et compare à un viol, il avait moult alternatives. 2.4.7.5. La thèse d'une autre forme de pression psychologique ne tient pas davantage. Si les nuits passées dans le box, avec l'interruption du voyage en SS______, n'ont sans doute pas été agréables, rien n'indique que l'appelant ait été affecté par cette circonstance au point d'en perdre la faculté de résister à un prétendu prédateur sexuel. De surcroît, l'appelant affirme qu'il se trouvait dans des circonstances très favorables le jour des faits, puisqu'il s'apprêtait à retourner chez lui avec la perspective d'un emploi et qu'il avait assez d'argent pour le faire. Il avait mangé dans l'après-midi et avait pu se laver et se changer. Il n'était donc nullement sous le joug de F______. La Cour ne perçoit pas en quoi la suggestion d'un fantasme pour obtenir l'excitation sexuelle pourrait avoir un effet contraignant, sans préjudice de ce que l'intéressé nie avoir obéi. Comme observé par les parties plaignantes et retenu par les premiers juges, l'appelant n'a présenté aucun symptôme de stress post-traumatique alors qu'il soutient avoir été battu et avoir subi l'équivalent d'un viol. 2.4.7.6. La CPAR a déjà retenu ci-avant (consid. 2.4.4.2.2) que la description de la personnalité de F______ par les personnes qui ont eu à le connaître s'accommode mal du tableau dépeint de lui par l'appelant. 2.4.7.7. Au plan physiologique, il est très peu plausible, à dire d'expert, que l'appelant ait pu avoir une érection suffisamment forte et durable pour lui permettre de pratiquer une sodomie sous la contrainte, ce encore moins jusqu'à éjaculation. 2.4.7.8. Sans être déterminante, la déposition du témoin Z______ au sujet de rires entendus lorsqu'elle est passée devant le box est peu compatible avec une entrée en matière empreinte de menaces, voire de violence physique. 2.4.7.9. La Cour parvient donc à la conclusion que l'appelant a accepté d'entretenir une relation sexuelle avec F______ le soir des faits, que ce soit par curiosité, par penchant et/ou contre rémunération. 2.4.8. Il n'est pas davantage envisageable que la victime eût exercé de la violence ou une autre forme de contrainte après lesdits actes consentis, en vue d'en entretenir d'autres, que l'appelant n'aurait par hypothèse pas voulus, étant rappelé qu'à un moment non défini, elle s'est retrouvée les mains attachées, ce qui la rendait encore plus inoffensive, sans même parler de ce que, à suivre l'appelant, elle aurait été au moins étourdie par un premier coup de cric à la tête. Le récit de l'appelant s'agissant des faits postérieurs aux actes d'ordre sexuel est d'ailleurs encore moins plausible que celui relatif à la première séquence de faits. Outre ce qui a déjà été retenu s'agissant de la disparité physique, au net avantage de l'appelant, et de l'absence de menace ou autre moyen de contrainte efficace, il est peu probable que la victime aurait pu se relever du matelas, soit un support mou, alors qu'elle était au moins étourdie par un premier coup de cric à la tête et avait, prétendument, les mains liées dans le dos. Il est encore plus improbable que F______ ait pu faire cela suffisamment vite pour empêcher efficacement l'appelant de s'échapper, étant rappelé que le geste d'ouvrir le verrou et pousser la porte devait être devenu machinal après plusieurs nuits passées dans le box. Enfin, il n'est guère soutenable que la victime ait ensuite pu se saisir du second tournevis, dans un tiroir, alors qu'elle avait toujours les mains liées dans le dos, puis que la manœuvre, au mieux seulement tentée, de passer les mains à l'avant du corps, ce qui impliquait qu'elle se recroqueville pour enjamber, à reculons, les liens qui l'entravaient, ait pu éveiller chez l'appelant la peur qui l'aurait amené à infliger les coups mortels. 2.4.9. À l'ensemble des considérations qui précèdent, et sont suffisantes, s'ajoute le constat, général, que les dires de l'appelant sont peu fiables. Certes, celui-ci a par moment fait preuve d'une certaine sincérité, notamment en déclarant avoir prélevé de l'argent dans le portemonnaie de la victime, ou avoir éteint les téléphones portables de celle-ci. Il a néanmoins varié dans son récit, et pas que sur des éléments secondaires, tels le motif pour lequel il avait reçu de l'argent de son frère ou le voyage en SS______, révélé tardivement, voire le fait qu'il semble avoir pu travailler un peu au mois de mai 2013. En ce qui concerne les faits à proprement parler, il a notamment nuancé son propos au sujet de la tentative de la victime de passer les mains à l'avant de son corps, affirmant initialement "à 100%" qu'elle n'y était pas parvenue, pour ensuite émettre des doutes, il a ajouté, lors de l'audience de jugement, une séquence de coups prétendument subis, a affirmé en appel que la victime avait tenté de le tuer ou encore s'est contredit sur son emploi du temps précédant la rencontre dans le box. Enfin, il n'a pas tout dit, taisant par exemple obstinément le motif pour lequel la victime s'est retrouvée avec une longue sangle attachée au poignet – ce qui ne peut lui avoir échappé, quoi qu'il en dise – ou les mains liées, et ce devant elle. Il a aussi adapté son discours aux éléments du dossier, affirmant qu'il écoutait la musique en attendant F______, suite à la déposition de Z______, ou manifestement minimisé le degré de familiarité qu'avaient atteint ses rapports avec F______, sans doute pour donner le moins de prise possible au soupçon qu'il ait pu consentir aux actes homosexuels. 2.4.10. En conclusion, si on ignore l'ordre dans lequel l'appelant a frappé, dans quelle position se trouvait la victime – si ce n'est qu'elle avait les mains liées, devant elle – et s'il y a eu d'autres interruptions que celles nécessitées par le changement d'ustensile, il reste que celui-là n'a pas agi en état de légitime défense. Il n'était pas non plus sous le coup d'une émotion particulière et excusable, faute d'avoir été contraint aux actes d'ordre sexuel. Comme suggéré par la défense, qui reprend une déclaration de l'expert, la scène du crime est certes évocatrice d'un sentiment de colère, mais la source de ce sentiment n'est pas expliquée par l'intéressé, ni explicable sur la base des éléments du dossier, et ne permet donc pas de comprendre le passage à l'acte, notamment d'admettre que l'appelant aurait eu à souffrir de sa victime. 2.5.1. Il est ainsi vrai, comme retenu par les premiers juges, que l'on ne parvient pas à identifier le mobile du passage à l'acte, faute d'explications fournies par l'intéressé ou d'indices suffisants résultant du dossier. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette situation n'exclut nullement l'application de la qualification juridique d'assassinat, au contraire, dès lors qu'en l'absence d'un mobile, il faut retenir qu'il a ôté une vie sans raison apparente, étant observé que la situation est identique à celle à l'origine de l'ATF 141 IV 61 consid. 4.2. 2.5.2. Le modus operandi est un autre motif de retenir la qualification juridique d'assassinat, s'agissant d'un passage à l'acte particulièrement atroce et barbare, lâche, la victime ayant été frappée à mort alors qu'elle était nue et entravée, et qui a nécessité une détermination froide de la part de l'intéressé, ne serait-ce que parce qu'il a dû s'interrompre dans ses coups puis recommencer, vu l'usage de trois – hypothèse la plus vraisemblable, retenue ci-dessus – ou à tout le moins deux – à suivre l'intéressé – objets utilisés en guise d'arme létale. Le nombre de lésions, dont plusieurs mortelles, et leur concentration sur le haut du corps sont aussi révélateurs de cette détermination absolue de tuer, l'appelant n'ayant laissé à la victime aucune chance de survivre. 2.5.3. Les premiers juges ont à juste titre retenu que le comportement de l'appelant après l'acte entrait également en considération, appelant la qualification juridique d'assassinat. Certes, le moindre de ses gestes n'est pas nécessairement significatif et on ne peut totalement exclure qu'il y ait eu une certaine confusion, par exemple qu'il se soit trompé en composant le numéro de l'un de ses amis au lieu de celui de la mère de sa fille, comme il le soutient. Il reste qu'il a fouillé les vêtements de sa victime pour en soustraire les clefs permettant d'accéder à son appartement, prélevant au passage le contenu de son portemonnaie. Il a songé à éteindre les deux téléphones portables, ce qui relève d'un luxe de précaution en l'absence de réseau à l'intérieur du box, la thèse du geste machinal étant démentie par le fait qu'il a fallu répéter l'acte en présence de deux appareils et que les autres agissements de l'appelant à ce moment-là n'avaient rien d'irréfléchi. Il a surmonté les émotions qu'il pouvait ressentir face au cadavre de la victime, pour aller au fond du box tirer la prise de la lampe, puis quitté les lieux en prenant soin de verrouiller la porte. Il s'est rendu dans l'appartement – démontrant ainsi qu'il ne craignait pas ses occupants – pour récupérer ses affaires. Lors de son trajet en direction de la gare, il a pu avoir des échanges avec une autre passagère sans trahir d'émotion particulière, puis a méticuleusement et calmement examiné ses mains et le bas de ses jambes, à l'évidence pour s'assurer de l'absence de traces de sang. Il s'est sustenté et a eu des contacts avec la mère de sa fille et son épouse. Dans l'ensemble, l'intéressé s'est donc montré organisé et dépourvu d'émotions, notamment de scrupules, au cours de sa fuite, avant de reprendre normalement le cours de sa vie durant les jours qui ont précédé son arrestation. 2.6. En conclusion, le verdict de culpabilité du chef d'assassinat, sans faits justificatifs ni circonstance atténuante, doit être confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

3. 3.1. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d

p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 3.1 destiné à la publication). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3). 3.2. L'appel, tel que précisé à l'ouverture des débats, en ce qui concerne l'infraction de vol doit être admis, la soustraction d'une somme d'environ CHF 20.- tombant sous la qualification juridique de vol d'importance mineure, soit une contravention, qui n'est poursuivie que sur plainte, alors qu'une plainte de ce chef n'a pas été déposée formellement. Le cas de figure dans lequel il faut retenir le délit de vol parce que l'auteur soustrait un portemonnaie dont il ne peut exclure que la valeur, contenu compris, soit supérieure à CHF 300.- n'est pas réalisés en l'occurrence, puisque l'appelant n'a apparemment pas eu l'intention de subtiliser le portemonnaie de la victime. Il l'a uniquement ouvert, pour en prendre le contenu, dont il connaissait partant la valeur exacte lorsqu'il l'a dérobé. Par ailleurs, les premiers juges ont a juste titre estimé qu'il n'était pas établi avec certitude que F______ portait encore sur lui, à 22h30, tout l'argent retiré en début d'après-midi dans un distributeur de billets, de sorte qu'il fallait privilégier la thèse la plus favorable à la défense au sujet de la somme en cause. Le jugement sera ainsi réformé sur ce point, l'infraction de vol étant classée, conformément aux dernières conclusions de l'appelant.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.2.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 ; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. À un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4

p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 ; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). 4.1.2.2. Procédant par analogie avec les cas de violation du principe de célérité, la jurisprudence de la CPAR tend à pratiquer une réduction en équité, en regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, plutôt que de définir des critères strictement mathématiques (notamment, AARP/122/2015 du 20 février 2015 consid. 4.4.3). À titre d'exemple, elle a récemment retenu qu'une réduction de peine de deux mois était équitable dans des cas où le prévenu avait subi 186, 179 ou encore 211 jours de détention indigne parce que ne satisfaisant aux exigences minima de l'art. 3 CEDH ( AARP/403/2015 du 23 septembre 2015 ; AARP/223/2015 du 15 mai 2015 ; AARP/122/2015 du 20 février 2015). 4.2.1. La faute de l'appelant est d'une extrême gravité. Il a supprimé une vie humaine, et a agi avec sauvagerie, s'acharnant sur sa victime, dans un déchaînement de violence. Le nombre de coups, leur localisation et les objets utilisés en guise d'arme, sont révélatrices d'une volonté d'annihiler, d'effacer la victime. L'appelant a refusé de révéler le motif de son acte. Il est permis de supposer qu'il a agi sous le coup d'une intense colère, ce que sa défense a d'ailleurs suggéré, mais l'origine en demeure inconnue, la relation sexuelle qui venait d'avoir lieu ayant été consentie. Il a donc tué un homme, dans des circonstances atroces, et sans motif apparent. Le comportement de l'appelant, que ce fut aussitôt après les faits et durant les jours qui ont précédé son arrestation, ou pendant la procédure, ne laisse apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets à l'égard de la victime ou de compassion authentique pour ses proches. Il a certes admis être l'auteur de l'homicide, ce qu'il ne pouvait guère nier, vu les éléments matériels à charge, mais a obstinément présenté une version des faits globalement fausse, sans vouloir en démordre alors même qu'elle était d'emblée peu crédible, et qu'elle relevait d'une stratégie de défense détestable dès lors qu'elle visait à faire porter à la victime, taxée de prédateur sexuel, la responsabilité de sa propre mort. La sincérité de l'émotion manifestée à diverses reprises par l'intéressé n'est pas remise en cause, mais celle-ci relevait du registre égoïste, l'appelant supportant mal la confrontation avec ses actes, en premier lieu desquels les actes homosexuels qu'il peine à accepter, et non de sentiments de culpabilité ou d'empathie. Il sera cependant retenu, en faveur de l'appelant, que celui-ci a néanmoins fait preuve d'une certaine sincérité, donnant des indications qui ont permis d'établir des faits qui n'auraient pas pu l'être sans son concours, notamment qu'il avait fouillé le portemonnaie de la victime, et subtilisé un peu d'argent, ou éteint les téléphones portables de celle-ci. La responsabilité pénale de l'appelant était entière et celui-ci ne souffre, à dire d'expert, d'aucune affection. Il n'y a pas d'autres circonstances atténuantes. La situation personnelle de l'appelant, sans être particulièrement favorable, ne permet pas davantage de trouver des explications. Il provient d'une famille unie, était marié et père. Certes, les conditions économiques l'ont amené à cesser ses études encore jeune et à quitter son pays, mais il ne s'est pas trouvé abandonné à lui-même, puisqu'il a rejoint son frère au TT______, où il a noué une relation sentimentale et eu un enfant ; renvoyé dans son pays, il est parti pour I______ où il s'est aussi rapidement intégré, y trouvant une épouse et une nouvelle famille. À le suivre, les faits ont eu lieu au moment où il s'apprêtait à retourner auprès de sa femme, et prendre un emploi. En résumé, son parcours atteste plutôt de ressources intérieures, dont une bonne capacité d'adaptation. L'appelant était jeune au moment des faits, ce qui incite à une certaine retenue dans la fixation de la peine. L'absence d'antécédents est en revanche un facteur neutre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour retient qu'une peine de 16 ans sanctionne adéquatement l'assassinat commis par l'appelant. Il n'y a donc pas lieu de diminuer la peine prononcée par les premiers juges, notamment pas ensuite du classement de l'infraction de vol. En effet, érigée en délit, la soustraction d'environ CHF 20.- dans le porte-monnaie de la victime, fût-ce dans l'intention de prendre plus s'il y avait eu davantage d'argent, serait dénuée de poids dans la fixation de la peine, tant l'événement est, en tant que tel, dérisoire, face à l'assassinat commis ; les premiers juges se sont d'ailleurs contentés de mentionner qu'il y avait concours d'infraction, sans autre développement, soit sans indiquer si, et cas échéant dans quelle mesure, ils avaient augmenté la peine qu'ils retenaient adéquate pour l'infraction la plus grave, ce qui donne à penser que le vol retenu n'a en réalité pas pesé dans leur décision. En définitive, cette circonstance ne revêt de l'importance que parce qu'elle jette un éclairage négatif supplémentaire sur l'état d'esprit de l'auteur aussitôt après l'acte homicide. Le fait de ne pas réduire la peine, nonobstant ledit classement, ne contrevient au demeurant pas à la prohibition de la reformatio in pejus , étant rappelé que l'existence d'une violation de cette interdiction doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 = SJ 2015 I 461) et que celle-ci impose uniquement que, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 1.1). 4.2.2. La peine doit cependant être réduite, afin de réparer le tort causé à l'appelant du fait des conditions de détentions indignes subies durant 253 jours selon le constat du TMC. En équité, une réduction de quatre mois ne saurait en tout cas être tenue pour insuffisante, la juridiction d'appel ne pouvant envisager d'en octroyer moins, puisque cela la conduirait à péjorer la situation de l'appelant. 4.2.3. En conclusion, l'appel est rejeté en ce qui concerne la peine. 5. Conformément aux art 428 et 433 CPP,l'appelant sera encore condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 5'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]) ainsi qu'à couvrir les honoraires d'avocate des parties plaignantes pour la procédure d'appel, dont il n'a discuté ni le principe, ni la quotité, et qui paraissent au demeurant raisonnables. La note d'honoraires sera uniquement réduite pour tenir compte de ce que les débats ont duré moins longtemps qu'envisagé par son auteure, soit huit heures (arrondi), plutôt que 12 heures.

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. L'assistance juridique couvre le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 6.3. Le nombre d'heures facturé par le défenseur d'office de l'appelant est conforme aux exigences qui précèdent. L'indemnité requise sera par conséquent octroyée par CHF 4'604.- pour 31 heures d'activité au tarif volontairement facturé au taux de CHF 125.-/heure (CHF 3'875.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 388.-), vu le temps consacré à l'ensemble de la procédure, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 341.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal criminel dans la procédure P/7863/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant du chef d'infraction de vol. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à payer à C______ et D______ la somme de CHF 14'598.50 à titre d'indemnité pour leurs dépenses liées à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Statuant le 28 juin 2016 Arrête à CHF 4'604.- (TVA comprise) l'indemnité de M e B______ pour l'activité déployée en sa qualité de défenseur d'office de A______ devant la juridiction d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service d'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Établissement fermé de la Brenaz. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Pascal JUNOD et Madame Monika SOMMER, juges assesseurs; Mme Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Malorie BUTTLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7863/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/274/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 169'959.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 5'575.00 Total général (première instance + appel) CHF 175'534.40