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P/7807/2019

Genf · 2019-07-03 · Français GE

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ - E 2 05]). Seules des contraventions faisant l'objet des ordonnances attaquées et la demande de révision ne visant pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ).

E. 1.2 La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite et, reposant sur des faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, n'est soumise à aucun délai (art. 411 CPP). Les ordonnances pénales qu'elle vise sont assimilées à des jugements entrés en force dans la mesure où elles n'ont pas été frappées d'opposition dans le délai légal (art. 354 al. 3 CPP). La demande de révision est ainsi recevable.

E. 2 2.1. Cette demande est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138).

E. 2.2 En l'espèce, la requérante a fourni à l'appui de sa demande en révision des moyens de preuve inconnus du SDC au moment du prononcé des deux ordonnances pénales litigieuses, soit la preuve d'un dépôt de plainte pour usurpation d'immatriculation et le nouveau certificat d'immatriculation de sa voiture. Ce changement d'immatriculation corrobore l'allégation d'usurpation de plaques, aucune autre raison à ce changement ne ressortant du dossier. Il ressort en outre de ses explications que la demanderesse vit et travaille à plus de 200km de Genève. Elle affirme n'avoir jamais circulé en Suisse avec le véhicule concerné, ce que rien dans le dossier ne contredit. Ces éléments suffisent pour considérer qu'elle n'est pas l'auteur des contraventions et qu'il y a eu soit une erreur de la part de l'agent verbalisateur, qui aurait mal retranscrit le numéro d'immatriculation, soit une usurpation de plaques, comme le soutient la demanderesse.

E. 3 La requête ayant été admise, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

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Dispositiv
  1. : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales n° 1______ et 2______ rendues les 10 et 15 août 2018 par le Service des contraventions. L'admet et annule dites ordonnances pénales. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.07.2019 P/7807/2019

P/7807/2019 AARP/220/2019 du 03.07.2019 ( REV ) , TOTAL Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7807/2019 AARP/ 220/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juillet 2019 Entre A______ , domiciliée ______, ______, FRANCE, comparant en personne, demanderesse en révision, contre les ordonnances pénales n° 1______ et 2______ rendues les ______ et ______ 2018 par le Service des Contraventions, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale n° 1______, notifiée par pli recommandé du 10 août 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 9 avril 2018 à 10h49, à la rue ______ à Genève, avec le véhicule B______ immatriculé 3______, omis d'enclenché le parcomètre (art. 27 al. 1 de de la Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01] et art. 48 al. 6 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR ; RS 741.21]). Cette ordonnance a été notifiée le 16 août 2018 et n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de 10 jours de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et est entrée en force. Dans un courrier du 14 novembre 2018, A______ a toutefois déjà fait valoir auprès du SDC qu'elle faisait l'objet d'une usurpation d'immatriculation. b. Par ordonnance pénale n° 2______, notifiée par pli recommandé du 15 août 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 20 avril 2018 à 11h20, à la route ______ au ______ (GE), avec le véhicule B______ immatriculé 3______, stationné à un endroit où une interdiction de parquer est signalée (art. 27 al. 1 LCR et art. 30 al. 1 OSR) et de n'avoir pas observé le signal de prescription Interdiction générale de circuler dans les deux sens (art. 27 al. 1 LCR et art. 18 al. 1 OSR). A______ a contesté cette seconde ordonnance pénale par courrier du 28 septembre 2018, exposant être victime d'une usurpation de plaques d'immatriculation depuis 2017, copie de sa plainte pénale à l'appui. Le SDC a rendu le 2 novembre 2018 une ordonnance sur opposition tardive, exposant que l'ordonnance du 15 août 2018 avait été notifiée le 27 août suivant de sorte que l'opposition avait été faite hors délai de 10 jours prévu par le CPP. Statuant ensuite de sa saisine par le SDC, le Tribunal de police a, par ordonnance du 22 janvier 2019 rendu dans la P/4______/2018, constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance n° 2______ était assimilée à un jugement entré en force. c. A______ a écrit une nouvelle fois le 6 février 2019 au SDC qui lui a alors indiqué qu'elle devait procéder par la voie du recours en révision. B. a. Par acte adressé le 26 février 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ demande la révision des ordonnances pénales n° 1______ et 2______. A l'appui de sa demande, A______, domiciliée à ______ (France), commune située dans le département de ______ (France) à environ 220 km de Genève par la route, fait en substance valoir avoir été victime d'une usurpation de plaques d'immatriculation. Elle produit copie de la plainte déposée le 3 mars 2017 à la gendarmerie française, dont il ressort qu'elle utilisait son véhicule B______ immatriculé 3______ dans le cadre de son travail et se déplaçait uniquement sur la commune de ______ (France), dans le département de ______ (France). Elle produit également copie de documents attestant d'une nouvelle immatriculation 5______, obtenue le 6 novembre 2018 pour le véhicule B______, en raison, selon ses explications, de cette usurpation d'immatriculation. b. Devant la CPAR, le SDC et le Ministère public s'en rapportent à justice sur la demande de révision de A______. c. Les parties ont été informées par courrier du 26 avril 2019 que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ - E 2 05]). Seules des contraventions faisant l'objet des ordonnances attaquées et la demande de révision ne visant pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.2. La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite et, reposant sur des faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, n'est soumise à aucun délai (art. 411 CPP). Les ordonnances pénales qu'elle vise sont assimilées à des jugements entrés en force dans la mesure où elles n'ont pas été frappées d'opposition dans le délai légal (art. 354 al. 3 CPP). La demande de révision est ainsi recevable.

2. 2.1. Cette demande est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). 2.2. En l'espèce, la requérante a fourni à l'appui de sa demande en révision des moyens de preuve inconnus du SDC au moment du prononcé des deux ordonnances pénales litigieuses, soit la preuve d'un dépôt de plainte pour usurpation d'immatriculation et le nouveau certificat d'immatriculation de sa voiture. Ce changement d'immatriculation corrobore l'allégation d'usurpation de plaques, aucune autre raison à ce changement ne ressortant du dossier. Il ressort en outre de ses explications que la demanderesse vit et travaille à plus de 200km de Genève. Elle affirme n'avoir jamais circulé en Suisse avec le véhicule concerné, ce que rien dans le dossier ne contredit. Ces éléments suffisent pour considérer qu'elle n'est pas l'auteur des contraventions et qu'il y a eu soit une erreur de la part de l'agent verbalisateur, qui aurait mal retranscrit le numéro d'immatriculation, soit une usurpation de plaques, comme le soutient la demanderesse. 3. La requête ayant été admise, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales n° 1______ et 2______ rendues les 10 et 15 août 2018 par le Service des contraventions. L'admet et annule dites ordonnances pénales. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).