DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE; ORDONNANCE PÉNALE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.139.ch1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al3; CPP.411; CPP.410.al1.leta; CPP.381.al1; CPP.413.al2
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.1.4. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le MP est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP – A. KUHN / Y. JEANNERET, in Commentaire romand du Code de procédure pénale , Bâle 2011, note 5 ad art. 410).
E. 1.2 La demande de révision de l'ordonnance pénale du 26 avril 2016, formée le 30 mai 2018, est recevable au regard de ces dispositions.
E. 2 2.1.1. Celle-ci est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. 2.1.2. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP , Helbing Lichtenhahn éd., Bâle 2013, note 1 ad art. 413 CPP et références citées).
E. 2.2 En l'espèce, le MP allègue l'existence de faits nouveaux, ignorés au moment de rendre l'ordonnance dont la révision est demandée, sérieux, soit propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour aboutir à tort à la condamnation de A______, et de nature à entraîner la modification de la décision querellée, en sa faveur, de sorte que la demande de révision doit être admise. La CPAR s'interroge néanmoins, ce qu'elle a déjà eu l'occasion, a priori en vain, de rappeler à maintes reprises, sur la nécessité d'initier dans de telles hypothèses des procédures de révision, qui conduisent à une application extensive de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, alors qu'une rectification de la situation par le MP ne paraît pas exclue d'emblée. A cet égard, la solution pragmatique adoptée par le MP zurichois consistant à réviser lui-même, en faveur d'une personne condamnée, les ordonnances pénales qui sont manifestement en contradiction avec d'autres décisions rendues par lui ou par ses homologues d'autres cantons, en application par analogie des règles sur la révision, apparaît opportune.
E. 3 3.1.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). L'art. 413 al. 2 let. a CPP vise le cas où la demande est fondée mais que l'état du dossier ne permet pas à la juridiction d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op cit. , note 8 ad art. 413 CPP). 3.1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
E. 3.2 Vu l'admission de la demande, l'ordonnance pénale du MP du 26 avril 2016 sera annulée.
E. 3.3 La CPAR n'est pas en mesure de rendre immédiatement une nouvelle décision en l'état du dossier, telle que requise par le MP. Il semble en effet qu'outre une condamnation pour les infractions retenues le 26 avril 2016, la question de la poursuite de E______ du chef de dénonciation calomnieuse se pose, une question de droit matériel que le juge de la révision ne saurait instruire sans éluder, notamment, les principes du double degré de juridiction ou de la maxime accusatoire. La cause sera donc renvoyée au Ministère public, à charge pour lui de rouvrir l'instruction, de compléter la mise en prévention de l'intimé et d'ordonner les compléments d'enquêtenécessaires lui permettant de faire application de l'art. 414 al. 1 CPP.
E. 4 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/3484/2016 rendue le 26 avril 2016 par le Ministère public. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Ordonne en conséquence la radiation de cette condamnation du casier judiciaire suisse de A______. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. La communique pour information à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La Greffière : Florence PEIRY La Présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2018 P/7665/2016
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE; ORDONNANCE PÉNALE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.139.ch1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al3; CPP.411; CPP.410.al1.leta; CPP.381.al1; CPP.413.al2
P/7665/2016 AARP/210/2018 du 04.07.2018 sur OPMP/3484/2016 ( REV ) , TOTAL Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE; ORDONNANCE PÉNALE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CP.139.ch1; LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al3; CPP.411; CPP.410.al1.leta; CPP.381.al1; CPP.413.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7665/2016 AARP/ 210/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juillet 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, requérant, contre l'ordonnance pénale OPMP/3484/2016 rendue le 26 avril 2016 par le Ministère public, et A______ , domicilié 1______, F______ France, comparant en personne, cité. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale rendue et notifiée en mains propres le 26 avril 2016, le Ministère public a reconnu A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 115 alinéas 1 let. a et 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 150.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), a ordonné le séquestre de la somme d'EUR 271.70, condamné A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 250.- et affecté l'argent séquestré au paiement de l'amende et, partiellement, des frais de la procédure.![endif]>![if> a.b. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP). b . a. Il était reproché à " A______, né le ______ 1987, domicilié 1______, F______ [France] ", d'avoir, de concert avec B______, à Genève, le 26 avril 2016, vers 00h25, dérobé un motocycle de marque C______ appartenant à D______, ainsi que d'avoir à cette occasion pénétré sur le territoire suisse sans être muni d'un document d'identité valable. b.b. Entendu par la police le 26 avril 2016, le prévenu avait reconnu ces faits, expliquant avoir volé le scooter 15 minutes avant de se faire contrôler par la police. Il avait pris la décision de ce vol avec B______, " pour se marrer ", venu à Genève dans ce but. B. a. Par acte adressé le 30 mai 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le Ministère public (MP) sollicite la révision de l'ordonnance pénale du 26 avril 2016, au motif que l'auteur des faits est en réalité E______, né le ______ 1988 à F______ [France], lequel s'était présenté sous la fausse identité de A______. En effet, A______, né le ______ 1986, et vivant effectivement au 1______, F______ [France], entendu par la police française le 25 octobre 2016 sur commission rogatoire dans une autre affaire (P/2______), avait reconnu E______ sur des images où on le voyait dérober à Genève un vélo électrique le 7 mai 2016. Il n'avait ainsi lui-même rien à voir avec ce vol et avait aussi reçu une demande de paiement des autorités suisses dite "bordereau après jugement" relative à la procédure P/7665/2016 suite à l'ordonnance pénale du 26 avril 2016 dont la révision est demandée. E______ avait partant été auditionné le 19 janvier 2017 par la gendarmerie de F______ et avait reconnu avoir donné la fausse identité de A______ lors de son interpellation du 26 avril 2016, avec une date de naissance fantaisiste, mais son adresse réelle. Sur la base de ces fausses déclarations, le Ministère public avait à tort condamné A______, la constatation de cette erreur devant être assimilée à un élément nouveau ouvrant la voie de la révision. La CPAR devait en conséquence annuler cette ordonnance pénale et en rendre une en tous points semblables à l'encontre de E______. b. Par courrier du 4 juin 2018, retourné non réclamé, la CPAR a communiqué la demande de révision du MP à A______, lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer. EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.1.4. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le MP est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP – A. KUHN / Y. JEANNERET, in Commentaire romand du Code de procédure pénale , Bâle 2011, note 5 ad art. 410). 1.2. La demande de révision de l'ordonnance pénale du 26 avril 2016, formée le 30 mai 2018, est recevable au regard de ces dispositions.
2. 2.1.1. Celle-ci est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. 2.1.2. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP , Helbing Lichtenhahn éd., Bâle 2013, note 1 ad art. 413 CPP et références citées). 2.2. En l'espèce, le MP allègue l'existence de faits nouveaux, ignorés au moment de rendre l'ordonnance dont la révision est demandée, sérieux, soit propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour aboutir à tort à la condamnation de A______, et de nature à entraîner la modification de la décision querellée, en sa faveur, de sorte que la demande de révision doit être admise. La CPAR s'interroge néanmoins, ce qu'elle a déjà eu l'occasion, a priori en vain, de rappeler à maintes reprises, sur la nécessité d'initier dans de telles hypothèses des procédures de révision, qui conduisent à une application extensive de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, alors qu'une rectification de la situation par le MP ne paraît pas exclue d'emblée. A cet égard, la solution pragmatique adoptée par le MP zurichois consistant à réviser lui-même, en faveur d'une personne condamnée, les ordonnances pénales qui sont manifestement en contradiction avec d'autres décisions rendues par lui ou par ses homologues d'autres cantons, en application par analogie des règles sur la révision, apparaît opportune.
3. 3.1.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). L'art. 413 al. 2 let. a CPP vise le cas où la demande est fondée mais que l'état du dossier ne permet pas à la juridiction d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op cit. , note 8 ad art. 413 CPP). 3.1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). 3.2. Vu l'admission de la demande, l'ordonnance pénale du MP du 26 avril 2016 sera annulée. 3.3. La CPAR n'est pas en mesure de rendre immédiatement une nouvelle décision en l'état du dossier, telle que requise par le MP. Il semble en effet qu'outre une condamnation pour les infractions retenues le 26 avril 2016, la question de la poursuite de E______ du chef de dénonciation calomnieuse se pose, une question de droit matériel que le juge de la révision ne saurait instruire sans éluder, notamment, les principes du double degré de juridiction ou de la maxime accusatoire. La cause sera donc renvoyée au Ministère public, à charge pour lui de rouvrir l'instruction, de compléter la mise en prévention de l'intimé et d'ordonner les compléments d'enquêtenécessaires lui permettant de faire application de l'art. 414 al. 1 CPP. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/3484/2016 rendue le 26 avril 2016 par le Ministère public. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Ordonne en conséquence la radiation de cette condamnation du casier judiciaire suisse de A______. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. La communique pour information à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La Greffière : Florence PEIRY La Présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.