opencaselaw.ch

P/7650/2016

Genf · 2017-02-21 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL) ; PAR MÉTIER ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.139

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 402 CPP, n. 1 et 4 et les références citées). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 En l'occurrence, l'appel ne porte que sur la fixation de la peine de l'intéressé, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel le 21 février 2017 est entré en force.

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 2 CP, le vol par métier est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. D'après l'art. 144 al. 1 CP, les dommages à la propriété sont réprimés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, elle est passible de l'amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds) , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz ,

E. 2.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse. Il a porté atteinte au patrimoine de très nombreuses personnes, à de réitérées reprises, manifestant ainsi un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur en Suisse que des précédentes décisions prises à son encontre par les autorités françaises puis, à une reprise, genevoises. Le nombre de délits commis, sur une brève période, est impressionnant. Son mobile était égoïste, l'intéressé ayant agi par pure convenance personnelle et par appât du gain facile. Sa situation personnelle, certes difficile, n'excuse en rien son comportement, dès lors qu'il l'a lui-même rendue encore plus précaire en venant en Suisse sans aucun moyen de subsistance suffisant, alors qu'il était nourri et logé chez sa mère en France, quand bien même la famille résidait dans un foyer. Le motif avancé pour justifier sa venue à Genève, alors qu'il n'en avait pas les moyens, lié à la prostitution alléguée de sa sœur dans le canton n'est pas significatif, puisqu'il disposait de la voie légale pour dénoncer la situation, à supposer qu'elle le justifiât. Du reste, c'est la voie qui a finalement été employée, l'intéressé ayant expliqué en appel que sa mère avait fini par déposer plainte contre le souteneur de sa sœur. Sans avoir été mauvaise, la collaboration de l'appelant à l'enquête n'a pas été particulièrement bonne, celui-ci n'ayant avoué la plupart de ses méfaits qu'au fur et à mesure des preuves incriminantes recueillies contre lui. En outre, l'intéressé a cherché à minimiser une partie de ses actes, n'admettant qu'à l'heure de son jugement les cas où la vitre avant du véhicule avait été endommagée. Cela étant, une ébauche de prise de conscience par l'appelant du caractère répréhensible de son comportement est perceptible. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques, l'appelant s'en étant pris à neuf reprises au patrimoine d'autrui en France, ce dès son jeune âge, et au vu de la condamnation prononcée en Suisse le 16 avril 2016. La responsabilité de l'appelant est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. Il n'y a pas de concours d'infractions entre les différents vols commis, compte tenu de la qualification du métier retenue, mais entre ceux-ci et les dommages à la propriété, soit deux infractions passibles de peine privative de liberté, le délit le plus grave en l'occurrence étant le vol par métier. En outre, il y a lieu de fixer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès lors que l'appelant a été condamné le 16 avril 2016 à une peine privative de liberté de six mois, alors que la série des faits à condamner présentement a été commise auparavant, sauf une occurrence, intervenue le 26 avril 2016. Globalement, au vu des éléments précités, l'ensemble des faits commis par l'appelant du 5 mars au 26 avril 2016 auraient commandé le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de trois ans. Compte tenu de la peine privative de liberté de six mois prononcée le 16 avril 2016, aujourd'hui entrée en force, le prononcé d'une peine privative de liberté partiellement complémentaire de deux ans et six mois est correct. Le sursis partiel accordé à l'appelant lui est acquis. Les premiers juges ont tenu compte de la faute de l'appelant dans des proportions adéquates en prononçant une quotité ferme d'un an sur la peine prononcée, en sus des six mois résultant de la condamnation du 16 avril 2016. Le délai d'épreuve fixé à cinq ans n'appelle au surplus aucune critique, les antécédents, la récidive du 26 avril 2016 et la forte détermination de l'appelant suscitant des craintes de réitération. Pour le reste, la quotité de l'amende fixée par le Tribunal correctionnel en lien avec la contravention à la LStup n'est pas contestée en tant que telle et peut être confirmée, étant appropriée à la situation, de même que la peine de substitution prévue à défaut de paiement. Le jugement entrepris doit donc être intégralement confirmé.

E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

E. 4 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

E. 4.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/170/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.4 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). A Genève, vu l'emplacement des études concernées, à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied du Palais de justice, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 20.- pour les avocats stagiaires ( AARP/501/2016 du 9 décembre 2016 consid. 6.2.5). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il convient de retrancher de la note de frais déposée les 35 minutes de recherche juridique effectuées par l'avocat stagiaire. Le solde d'activité de l'avocat stagiaire de 7h25 consacré à la prise de connaissance du dossier et à la préparation de l'audience d'appel est admissible, de même que les 20 minutes de travail sur le dossier de la collaboratrice désignée défenseure d'office. A cela s'ajoute la durée de l'audience d'appel d'1h35 et une vacation à cet effet de CHF 20.-. Seule une visite du client à la prison sera prise en compte pour le mois de mai 2017 et les deux visites ainsi considérées seront ajustées au forfait d'1h30 admis à cet égard. Pour le reste, compte tenu de l'activité totale réalisée jusqu'ici de plus de 30 heures, un forfait de 10% doit être pris en considération. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'024.90 correspondant à 1h50 d'activité du collaborateur au tarif de CHF 125.-/heure et à 10h30 d'activité de l'avocat stagiaire au tarif de CHF 65.-/heure, plus une vacation de CHF 20.- et la majoration forfaitaire de 10% (CHF 93.20).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/22/2017 du 21 février 2017 du Tribunal correctionnel dans la procédure P/7650/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Statuant le 26 juin 2017 Arrête à CHF 1'024.90 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Sophie SCHNEITER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7650/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/226/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'761.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'216.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2017 P/7650/2016

VOL(DROIT PÉNAL) ; PAR MÉTIER ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.139

P/7650/2016 AARP/226/2017 du 01.06.2017 sur JTCO/22/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL) ; PAR MÉTIER ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.139 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7650/2016 AARP/ 226/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 1 er juin 2017 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTCO/22/2017 rendu le 21 février 2017 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 février 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 février 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 mars 2017, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), hormis pour les faits visés aux chiffres 26 et 27 de l'acte d'accusation, ainsi que d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]. Ce faisant, le tribunal de première instance l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois (sous déduction de 302 jours de détention avant jugement), ferme à raison d'un an, et avec sursis pour le surplus (délai d'épreuve : cinq ans), cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2016 par le Ministère public, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). b. Par acte adressé le 9 mars 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), concluant à une réduction de la peine prononcée en première instance. c. Selon l'acte d'accusation du 23 novembre 2016, il est notamment reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre les 5 mars et 26 avril 2016, sur la voie publique et dans des parkings souterrains, endommagé septante véhicules en cassant les petites vitres et déflecteurs arrière afin d'y dérober divers objets et valeurs et d'avoir à diverses reprises soustrait des objets, documents et valeurs dans lesdits véhicules, en commettant de nombreux actes délictueux durant une brève période et dégradant parfois plusieurs dizaines de véhicules au cours d'une même nuit, en dérobant tout ce qu'il trouvait dans les voitures, en améliorant considérablement son train de vie, et en finançant ses besoins exclusivement par la commission de crimes ou à tout le moins envisageant et aspirant à obtenir des revenus réguliers représentant un apport considérable à son train de vie. Il est également accusé d'avoir, entre la fin du mois de février et son interpellation le 26 avril 2016, régulièrement consommé du haschisch et détenu une quantité de 0.9 gramme de résine de cannabis destinée à sa consommation personnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 15 avril 2016, A______ a été interpellé, une première fois, dans un appartement, dont le propriétaire était absent, en compagnie de deux mineurs. L'intéressé avait occupé ce logement sans droit du 26 au 29 mars 2016, puis du 1 er avril 2016 jusqu'à son interpellation, après avoir trouvé la clé dans la boîte-aux-lettres. Les lieux avaient été vidés de leur contenu, revendu à Lyon pour la somme de EUR 1'500.-, puis saccagés. Une ordonnance pénale sanctionnant ces faits a été rendue le 16 avril 2016. a.b. En date du 26 avril 2016, A______ a été à nouveau interpellé, après avoir brisé le déflecteur arrière droit d'un véhicule et y avoir dérobé un peu de monnaie. Il était, par ailleurs, en possession de 0.9 gramme de résine de cannabis. a.c. D'après les rapports de police des 26 avril, 29 avril, 2 juin, 26 juin et 20 juillet 2016, l'implication d'A______ était suspectée dans de nombreux autres cas de dommages à la propriété et de vols au préjudice de véhicules, commis entre les 6 mars et 23 avril 2016, son profil ADN ayant été mis en évidence à certaines occasions et par recoupement de lieux ou d'un mode opératoire similaire. b.a. A la police, A______ a reconnu les faits du 26 avril 2016. Il cherchait un endroit au chaud où dormir et avait forcé le véhicule en question pour voir s'il contenait de l'argent. Le cannabis retrouvé était destiné à sa consommation personnelle. b.b. Cela étant, il n'avait jamais commis pareils délits et contestait en particulier son implication dans les cas similaires survenus entre les 6 et 20 mars 2016, bien que des traces de son ADN aient été mises en évidence. c.a. Devant le Ministère public, A______ a admis être l'auteur des infractions commises entre les 6 et 20 mars 2016. Alors qu'il ne connaissait pas Genève auparavant, il y était venu à une dizaine de reprises depuis lors et avait endommagé des véhicules à chaque fois. Il n'avait toutefois pas commis d'autres délits. Il n'était pas venu à Genève dans l'intention d'endommager des véhicules, mais pour voir sa sœur. Il avait agi dans le but de trouver de l'argent. c.b. Par la suite, A______ a précisé qu'il était venu en Suisse pour espionner sa sœur qui se prostituait, craignant pour sa sécurité. Il n'avait pas dénoncé la situation à la police, mais en avait parlé à ses parents. Il avait commis une vingtaine de vols supplémentaires, dont il a expliqué le modus operandi, à savoir qu'il cassait toujours la vitre arrière avec un tournevis ou un autre objet. Il avait agi pour s'acheter à manger. En France, il vivait dans un foyer avec sa mère. Il reconnaissait ainsi avoir agi au cours du mois d'avril 2016 et vraisemblablement déjà les 26 et 27 février 2016. Il contestait les occurrences où la vitre avant du véhicule avait été brisée, en dépit des traces de son ADN recueillies dans certains de ces cas, et supposait que le plaignant concerné l'avait peut-être cassée lui-même pour se faire rembourser. d. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a reconnu tous les faits reprochés, hormis ceux visés aux chiffres 16, 26 et 27 de l'acte d'accusation. Il a avoué avoir également cassé des vitres avant. Il n'avait pas dérobé de vêtements, ni d'appareils électroniques, de peur de se faire localiser. Ses actes lui avaient rapporté entre CHF 400.- et CHF 500.- et il avait utilisé cet argent pour manger. A sa sortie de prison, il souhaitait travailler dans n'importe quel domaine, peut-être auprès d'anciens employeurs, le travail d'intérêt général précédemment effectué lui ayant redonné le goût du labeur. Il a présenté des excuses à l'égard des victimes. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a indiqué que tant sa famille que lui étaient sans nouvelles de sa sœur qui se prostituait à Genève, mais sa mère avait déposé plainte contre le souteneur de celle-ci. Quand bien même il faisait un lien entre ses actes et la problématique liée à l'activité de sa sœur, il admettait que son parcours de délinquant remontait à beaucoup plus loin, au vu de son casier judiciaire français. Cela étant, sans cette situation, il ne serait jamais venu commettre des infractions à Genève. Il s'était d'ailleurs bien comporté depuis un moment à Lyon. Il avait effectué le travail d'intérêt général auquel il avait été condamné le 18 juin 2015 auprès des " Restos du cœur ". Il avait commis une nouvelle infraction le 26 avril 2016, alors même qu'il venait d'être condamné pour avoir squatté et cambriolé un appartement, sans que ses autres infractions ne soient découvertes, car il n'avait " pas [eu] le choix ". a.b. Par la voix de son défenseur, A______ précise ses conclusions, en ce sens qu'il ne plaide pas l'octroi du sursis et ne conteste pas le fait que la peine objet de la présente procédure soit partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2016 par le Ministère public. Cela étant, il conclut au prononcé d'une peine inférieure à celle fixée par le tribunal de première instance et, ainsi, à sa libération immédiate. A______ était initialement venu à Genève pour surveiller sa sœur, mais reconnaissait les faits reprochés. Le nombre de vols commis était impressionnant, mais il convenait de prendre du recul, au vu de la somme totale dérobée, de l'ordre de CHF 1'700.- sur deux mois, soit quelque CHF 28.- par jour, utilisé pour manger et survivre, et du fait que certains des objets prétendument volés étaient " farfelus ". L'intéressé ne tentait pas de revenir sur les faits admis, mais il convenait de prendre cela en considération pour la fixation de sa peine. Il fallait en outre tenir compte du fait qu'A______ était jeune et n'avait pas le profil d'un " grand bandit ", n'ayant commis les actes reprochés que pour survivre. Certes, les faits étaient graves, mais le bien juridique protégé n'était que le patrimoine. Il s'agissait de sa première incarcération et elle lui avait ouvert les yeux. Il était maintenant motivé à travailler, avait d'ailleurs déjà préparé un curriculum vitae à la prison et rêvait toujours de s'installer au Canada. Une sanction d'espoir devait par conséquent être prononcée. Au vu de la condamnation du 16 avril 2016, une peine d'ensemble devait être fixée. Or, le Ministère public avait en réalité additionné la peine privative de liberté de six mois fixée le 16 avril 2016 à la peine de deux ans et six mois prononcée, alors qu'il convenait au contraire de fixer la peine, puis d'en retrancher ladite peine de six mois. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Une peine globale de trente-six mois était adéquate, compte tenu de la faute, de la répétition et de l'intensité des actes. Si A______ soutenait voler pour survivre, il avait toutefois dérobé plus que nécessaire. Le sentiment d'impunité éprouvé par l'intéressé devait être mis en balance avec le " message d'espoir " sollicité, qui était du reste déjà donné avec l'octroi du sursis partiel. D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1995 à ______, où il a grandi avec sa mère et ses frères et sœurs, mais sans son père. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans et a quitté l'école avant d'obtenir le baccalauréat. Il a ensuite effectué divers petits travaux dans la menuiserie, l'installation de cuisines et le nettoyage et percevait un revenu de l'ordre de EUR 400.- à 500.- par mois. En février 2016, il s'est arrêté de travailler en raison de problèmes familiaux, selon lui, notamment avec sa sœur, qui se prostituait à Genève. A ce moment-là, il vivait dans un foyer pour sans-abri avec sa mère et sa petite sœur, la famille ayant dû quitter l'appartement qu'elle occupait en raison de loyers impayés. La famille est désormais relogée. Il consomme du haschisch depuis qu'il a quitté le lycée. L'extrait de son casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes :

-   le ______ 2011 par le Tribunal pour enfants de Lyon à une admonestation pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;![endif]>![if>

-   le ______ 2012 par le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon à une admonestation pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ;![endif]>![if>

-   le ______ 2013 par le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon à une admonestation pour tentative de vol avec destruction ou dégradation ;![endif]>![if>

-   le ______ 2013 par le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Lyon à une admonestation pour dégradation ou détérioration du bien d'un chargé de mission de service public et vol ; ![endif]>![if>

-   le ______ 2013 par le Tribunal pour enfants de Lyon à quatre mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué de plein droit) pour vol aggravé par deux circonstances ;![endif]>![if>

-   le ______ 2013 par le Tribunal pour enfants de Lyon à quinze jours d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (en réunion et avec violence sur autrui n'ayant pas entraîné d'incapacité) ; cette peine a été convertie le ______ en un TIG de 40 heures, qui a été exécuté le ______ 2016 ;![endif]>![if>

-   le ______ 2014 par le Tribunal pour enfants de Lyon à suivre un stage de formation civique ensuite d'une violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte ;![endif]>![if>

-   le ______ 2014 par le Tribunal pour enfants de Lyon à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances (en réunion et avec destruction, dégradation ou détérioration) ;![endif]>![if>

-   le ______ 2014 par le Tribunal correctionnel de Lyon à six mois d'emprisonnement pour tentative de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, pour vol et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ;![endif]>![if>

-   le ______ 2015 par le Tribunal pour enfants de Lyon à deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an et six mois pour abus de confiance ;![endif]>![if>

-   le ______ 2015 par le Tribunal correctionnel de Lyon à trois mois d'emprisonnement pour voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable et usage illicite de stupéfiants ;![endif]>![if>

-  le ______ 2015 par le Tribunal correctionnel de Lyon à six mois d'emprisonnement ![endif]>![if> avec sursis, assorti de l'obligation d'accomplir un TIG de 140 heures dans un délai d'un an et six mois pour des infractions à la législation routière et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 16 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de six mois (sous déduction d'un jour de détention avant jugement), pour les faits survenus le 15 avril 2016 (cf. B. a.a. supra ), constitutifs de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la loi sur les armes. L'intéressé est au bénéfice d'une exécution anticipée de peine depuis le ___ septembre 2016. E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 2h50 d'activité au tarif du collaborateur, consacrées à 20 minutes de travail sur le dossier et à deux visites du client à la prison d'1h00 et 1h30, ainsi que 10h30 d'activité du stagiaire, dédiées à 35 minutes de recherche juridique, 7h25 de préparation de l'audience d'appel, 1h00 de visite du client à la prison. En première instance, l'avocate avait été indemnisée pour un total de 39h25 de travail. b. Les débats d'appel ont duré 1h35. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 402 CPP, n. 1 et 4 et les références citées). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'occurrence, l'appel ne porte que sur la fixation de la peine de l'intéressé, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel le 21 février 2017 est entré en force. 2. 2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 2 CP, le vol par métier est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. D'après l'art. 144 al. 1 CP, les dommages à la propriété sont réprimés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, elle est passible de l'amende. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds) , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.4.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). En présence d'infractions pour lesquelles la partie spéciale du Code pénal retient la circonstance aggravante du métier, l'application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l'auteur agit par périodes distinctes, faisant apparaître que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procèdent pas d'une décision unique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017 et les références citées). En particulier, lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les vols commis. Les différents actes forment une entité juridique. Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). 2.1.4.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). L'auteur est "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Pratiquement, le juge examine en premier lieu quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La peine complémentaire est ainsi constituée de la différence entre la peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). L'art. 49 al. 2 CP n'autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1). Les principes développés sous l'ancien droit demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 ; 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse. Il a porté atteinte au patrimoine de très nombreuses personnes, à de réitérées reprises, manifestant ainsi un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur en Suisse que des précédentes décisions prises à son encontre par les autorités françaises puis, à une reprise, genevoises. Le nombre de délits commis, sur une brève période, est impressionnant. Son mobile était égoïste, l'intéressé ayant agi par pure convenance personnelle et par appât du gain facile. Sa situation personnelle, certes difficile, n'excuse en rien son comportement, dès lors qu'il l'a lui-même rendue encore plus précaire en venant en Suisse sans aucun moyen de subsistance suffisant, alors qu'il était nourri et logé chez sa mère en France, quand bien même la famille résidait dans un foyer. Le motif avancé pour justifier sa venue à Genève, alors qu'il n'en avait pas les moyens, lié à la prostitution alléguée de sa sœur dans le canton n'est pas significatif, puisqu'il disposait de la voie légale pour dénoncer la situation, à supposer qu'elle le justifiât. Du reste, c'est la voie qui a finalement été employée, l'intéressé ayant expliqué en appel que sa mère avait fini par déposer plainte contre le souteneur de sa sœur. Sans avoir été mauvaise, la collaboration de l'appelant à l'enquête n'a pas été particulièrement bonne, celui-ci n'ayant avoué la plupart de ses méfaits qu'au fur et à mesure des preuves incriminantes recueillies contre lui. En outre, l'intéressé a cherché à minimiser une partie de ses actes, n'admettant qu'à l'heure de son jugement les cas où la vitre avant du véhicule avait été endommagée. Cela étant, une ébauche de prise de conscience par l'appelant du caractère répréhensible de son comportement est perceptible. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques, l'appelant s'en étant pris à neuf reprises au patrimoine d'autrui en France, ce dès son jeune âge, et au vu de la condamnation prononcée en Suisse le 16 avril 2016. La responsabilité de l'appelant est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. Il n'y a pas de concours d'infractions entre les différents vols commis, compte tenu de la qualification du métier retenue, mais entre ceux-ci et les dommages à la propriété, soit deux infractions passibles de peine privative de liberté, le délit le plus grave en l'occurrence étant le vol par métier. En outre, il y a lieu de fixer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès lors que l'appelant a été condamné le 16 avril 2016 à une peine privative de liberté de six mois, alors que la série des faits à condamner présentement a été commise auparavant, sauf une occurrence, intervenue le 26 avril 2016. Globalement, au vu des éléments précités, l'ensemble des faits commis par l'appelant du 5 mars au 26 avril 2016 auraient commandé le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de trois ans. Compte tenu de la peine privative de liberté de six mois prononcée le 16 avril 2016, aujourd'hui entrée en force, le prononcé d'une peine privative de liberté partiellement complémentaire de deux ans et six mois est correct. Le sursis partiel accordé à l'appelant lui est acquis. Les premiers juges ont tenu compte de la faute de l'appelant dans des proportions adéquates en prononçant une quotité ferme d'un an sur la peine prononcée, en sus des six mois résultant de la condamnation du 16 avril 2016. Le délai d'épreuve fixé à cinq ans n'appelle au surplus aucune critique, les antécédents, la récidive du 26 avril 2016 et la forte détermination de l'appelant suscitant des craintes de réitération. Pour le reste, la quotité de l'amende fixée par le Tribunal correctionnel en lien avec la contravention à la LStup n'est pas contestée en tant que telle et peut être confirmée, étant appropriée à la situation, de même que la peine de substitution prévue à défaut de paiement. Le jugement entrepris doit donc être intégralement confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/170/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.4 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). A Genève, vu l'emplacement des études concernées, à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied du Palais de justice, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 20.- pour les avocats stagiaires ( AARP/501/2016 du 9 décembre 2016 consid. 6.2.5). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 4.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retrancher de la note de frais déposée les 35 minutes de recherche juridique effectuées par l'avocat stagiaire. Le solde d'activité de l'avocat stagiaire de 7h25 consacré à la prise de connaissance du dossier et à la préparation de l'audience d'appel est admissible, de même que les 20 minutes de travail sur le dossier de la collaboratrice désignée défenseure d'office. A cela s'ajoute la durée de l'audience d'appel d'1h35 et une vacation à cet effet de CHF 20.-. Seule une visite du client à la prison sera prise en compte pour le mois de mai 2017 et les deux visites ainsi considérées seront ajustées au forfait d'1h30 admis à cet égard. Pour le reste, compte tenu de l'activité totale réalisée jusqu'ici de plus de 30 heures, un forfait de 10% doit être pris en considération. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'024.90 correspondant à 1h50 d'activité du collaborateur au tarif de CHF 125.-/heure et à 10h30 d'activité de l'avocat stagiaire au tarif de CHF 65.-/heure, plus une vacation de CHF 20.- et la majoration forfaitaire de 10% (CHF 93.20).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/22/2017 du 21 février 2017 du Tribunal correctionnel dans la procédure P/7650/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Statuant le 26 juin 2017 Arrête à CHF 1'024.90 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Sophie SCHNEITER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7650/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/226/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'761.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'216.00