ABUS DE CONFIANCE ; ESCROQUERIE ; INFRACTION PAR MÉTIER ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CERTIFICAT D'ACTIONS ; SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; DÉFICIENCE MENTALE ; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT ; IN DUBIO PRO REO ; FIXATION DE LA PEINE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER ; PARTIE CIVILE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.138.al1.ch1; CP.146; CP.251.ch1; CP.47; CP.49; aCP.43; aCP.77b; CPP.404; CPP.389.al1; CPP.139.al2; CPP.198.al1.letb; CPP.197.al1; CPP.263; CPP.266.al3; CPP.267; CPP.126.al1; CPP.426; CPP.433; CPP.434; CPP.422; CPP.135; CC.16; CP.71.al3
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 1.1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP). 1.1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299).
E. 1.2 L'appelant, ancien notaire assisté d'un avocat, conclut dans sa déclaration d'appel, en particulier à son acquittement des chefs d'accusation relatifs aux mouvements bancaires pour la période allant de décembre 2012 à décembre 2013 inclus. Il ne conteste donc pas sa condamnation pour ceux intervenus en 2014. Par conséquent, le jugement de première instance le reconnaissant coupable d'escroquerie par métier est définitif et exécutoire concernant les retraits du compte AE______ de l'intimée entre les 17 juin et 28 novembre 2014 (CHF 253'900.- ; cf . point B.l.c.e), les virements depuis ce même compte en sa faveur, en celle de sa société et en paiement du leasing de la I______ entre les 28 novembre 2014 et 17 mars 2015 (CHF 362'068.- ; cf . point B.l.c.f), les retraits sur le compte T______ entre les 10 janvier et 1 er septembre 2014 (CHF 315'000.- ; cf . point B.m.c.), ainsi que les six remises d'espèces en ses mains entre avril et octobre 2014 depuis le compte U______ (CHF 300'000.- ; cf . point B.o.c), à savoir un total de CHF 1'230'968.- . A toutes fins utiles, il est relevé que l'appelant a déjà été acquitté par le TCO pour les retraits de 2012, à savoir CHF 40'000.- en deux fois les 7 et 10 décembre 2012 auprès de AC______, respectivement Z______, et CHF 15'000.- le 7 décembre 2012 depuis le compte T______, de même que pour le virement de CHF 66'600.-, en mars 2016, du compte U______ en faveur de K______ SA. Cette décision lui est acquise.
E. 1.3 Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. 8.2.1. Le motif des séquestres liés au certificat d'actions de la H______ et à l'immeuble 8______ de la commune de ______ (GE) disparait avec l'acquittement de l'appelant dans ce complexe de faits ( cf . consid. 5.1.3). 8.2.2. Cependant, cet acquittement se fonde sur la forte vraisemblance de la version plaidée par la défense devant la CPAR consistant en l'acquisition de la villa par l'intimée via une SI, dont elle était l'administratrice, cette construction permettant de placer un voile pour dissimuler l'identité du véritable propriétaire, à savoir l'appelant. En effet, la volonté réelle des parties était que l'appelant ait la maîtrise totale et exclusive sur cette villa, ce qui ne pouvait survenir sans ce stratagème, incluant des conventions de "prêt" et un contrat de "bail" fictifs, en raison de ses notoires problèmes financiers. In fine , il était encore convenu que les enfants de l'appelant suppléent à leur majorité à l'intimée dans l'administration de la H______, ce qui a bien eu lieu pour C______, laquelle n'a ce nonobstant jamais déclaré fiscalement quoi que ce soit à cet égard, en Suisse et en France. Au vu de ce qui précède, l'acquittement susvisé ne peut pas avoir pour conséquence la restitution à C______ du certificat d'actions afférent à la H______, et donc de la villa. En effet, sa remise à C______ par l'appelant apparait comme l'un des rouages du stratagème développé supra . Il reviendra au Ministère public de déterminer si un tel procédé est pénalement relevant. Dans la mesure où de nouvelles investigations pourraient s'avérer nécessaires, il est justifié de séquestrer le certificat d'actions, et conséquemment la villa y afférente, à titre conservatoire, en particulier en vue de sa restitution aux potentiels lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP), dont l'identification pourrait également, cas échéant, être du ressort des instances civiles. Pour le même motif, la restriction au droit d'aliéner ledit immeuble doit être annotée au registre foncier.
E. 2.1 L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie astucieuse, qu'il ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur l'ait déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, lui faisant subir un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait exprimé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, l'auteur conforte la victime dans son erreur par un comportement actif, à savoir par ses paroles ou par ses actes. Il ne suffit en effet pas qu'il bénéficie de l'erreur d'autrui en restant purement passif. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; elle doit être astucieuse. Tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper ou à une mise en scène comportant des documents ou des actes. L'astuce peut encore se présenter sous la forme d'une manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux. De fausses informations peuvent suffire, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 125 IV 124 consid. 3a) ; 122 IV 246 consid. 3a) ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2). Il convient, dans certains cas, de prendre en considération une coresponsabilité de la dupe. Cependant, une personne privée de discernement peut aussi être escroquée ; dans ce cas, une éventuelle faute concurrente ne sera pas prise en considération (ATF 119 IV 210 consid. 3c ; 119 IV 28 consid. 3f); arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit donc pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a) ; 126 IV 165 consid. 2a) ; 120 IV 186 consid. 1a) ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2 ; 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2). Une personne incapable de se former un jugement peut d'ailleurs être induite en erreur. De telles personnes sont même particulièrement exposées à être trompées. Le manque de mémoire, l'absence de sens critique, le caractère influençable facilitent la tromperie. La seule condition est l'erreur, et non la capacité de la victime de se protéger grâce à sa faculté de raisonnement, en particulier d'éviter de percer à jour une erreur en faisant appel à une intelligence normale (ATF 190 IV 210 consid. 3c). La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52 ). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Un dommage est donc nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'auteur doit en particulier avoir eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins sera prononcée. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il doit aspirer à acquérir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1).
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 3.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). 3.2.1. Est capable de discernement, au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement, notamment par suite de déficience mentale ou de troubles psychiques. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits (ATF 124 III 5 consid. 4 ; 117 II 231 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.4 ; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.4 ; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.4). 3.2.2. La capacité de discernement est présumée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de troubles psychiques ou d'une faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement. L'autre partie peut alors tenter de prouver un intervalle de lucidité (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; 124 III 5 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1 ; 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.2 ; sur le degré d'exigence en matière de preuve : 5C.32/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3.2.2). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.3 et référence citée), ce qui est en particulier le cas en présence d'un diagnostic de "démence sénile" posé par plusieurs médecins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 ; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.6).
E. 4.1 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Cette infraction est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps ; cette volonté doit se manifester par un comportement objectivement constatable. L'auteur se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée, et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4 e éd., Bâle 2018, n. 104 ad art. 138). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1).
E. 4.3 Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6 et 7 ; 117 IV 429 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1 ; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1 ; 6B_393/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3.6 ; 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2). La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre les deux infractions (ATF 117 IV 429 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2015 précité consid. 6.1). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende donc celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut en conclure que, dans l'hypothèse de celui qui se fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse, l'art. 146 CP absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références).
E. 5 Il n'est pas contesté que les liens unissant l'appelant et E______ sont très anciens et fondent une relation de confiance profonde, voire même d'amour. L'intimée n'était donc pas sans ignorer les déboires juridiques et financiers de l'appelant. Ces derniers étaient d'ailleurs à l'origine de la perte de son domicile en 2009. De la H______ 5.1.1. En 2009, l'intimée souffrait d'une dépression suite à son récent divorce et au décès de sa mère. La note de consultation du Dr AS______, se fondant sur les propos tenus par l'appelant, permet de remonter à septembre 2012 seulement pour les premiers symptômes de la maladie. Dès lors, rien à la procédure n'atteste encore d'une incapacité de discernement, ni même d'une faiblesse d'esprit influençant la gestion de ses affaires avant l'automne 2012. En revanche, ces pertes affectives laissent apparaitre certaines arrière-pensées dans l'aide financière de l'intimée pour permettre à l'appelant de retrouver un toit. Selon le témoignage de BC______, E______ avait pour but ultime d'habiter avec lui, quand bien même il était déjà en couple avec une femme. Même ce dernier a commencé par affirmer que E______ avait toujours eu pour objectif de venir vivre dans cette maison, avant de se rétracter. Le droit d'habitation sous forme d'usufruit des actions de H______ qu'il a accordé en juillet 2009 à sa compagne - avec ou sans le consentement de l'intimée - ne contredit pas sa première version. En effet, E______ voulait habiter dans cette maison du vivant de l'appelant ; celui-ci décédé, il pouvait peu lui importer qui y logerait. Les apparences tendent ainsi à affirmer que l'aide de l'intimée avait pour but l'acquisition de la villa en faveur du seul appelant. Les explications de celui-ci selon lesquelles l'intimée voulait privilégier C______ et BK______ en raison de l'enfant qu'elle avait attendu de lui sans pouvoir le garder n'emportent pas la conviction. Elle avait peu de contacts avec eux, comme en attestent les déclarations de C______, qui n'a pas non plus présenté l'intimée comme une sorte de "marraine". Pour justifier sa version, l'appelant a encore avancé que l'intimée aurait souhaité ôter de son testament les deux enfants de son ex-mari afin de privilégier les siens. Toutefois, le testament olographe de E______, favorisant à parts égales AM______ et AN______, ainsi que AK______ et AL______, a été rédigé deux ans après l'acquisition de la villa, ce qui donnait tout loisir à l'intimée de modifier ses dernières volontés. De plus, par son affirmation, l'appelant semble oublier le codicille de décembre 2012, par lequel l'intimée léguait la totalité des avoirs T______ à la fondation U______, à savoir à lui-même et ses enfants. Ce document doit être appréhendé avec retenue : outre avoir été rédigé à une période où E______ était déjà gravement atteinte dans ses facultés mentales ( cf . consid. 6.2.1), M e AO______ en a pris connaissance le 20 mars 2013 seulement, soit au début de la première hospitalisation de l'intimée, suite à sa transmission par K______ SA au nom de leur " cliente commune ". Un autre élément laissant penser que l'intimée ne voulait pas favoriser en première ligne les enfants A______ se trouve dans la construction de la fondation U______. Ces derniers n'en bénéficieront en effet qu'après leur père. Si, dans le cadre de cette fondation, aucun montage n'était nécessaire pour protéger A______ de ses créanciers, au regard du caractère offshore du compte bancaire, la situation était toute différente pour l'acquisition de la villa. En effet, l'appelant ne pouvait pas apparaitre comme son propriétaire ou le bénéficiaire d'un prêt, en raison de ses nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de millions de francs, ce qui était notoire. Pour permettre à l'intimée de lui venir en aide tout en évitant l'ingérence de ses créanciers, il a imaginé un montage dans lequel ses enfants, encore mineurs à l'époque, avaient un rôle essentiel en lui servant de couverture. Pour matérialiser ce projet, des documents étaient nécessaires. Cependant, lorsqu'un mensonge fonde un édifice, toute sa structure est bancale, même avec la carrière professionnelle passée de l'appelant. L' animus donandi de E______ en sa faveur ne pouvait, ni ne devait être décelable. Le Ministère public a donc relevé, à juste titre, que la convention de prêt du 28 mai 2009 présentait les enfants A______ comme les actionnaires d'une société constituée le 8 juin 2009 seulement. A l'inverse, la seconde convention du 16 juin 2009 était plus cohérente en suggérant que le prêt tendait à ce que les enfants A______ acquièrent H______ et en deviennent actionnaires. Or, le montant de CHF 411'262.35 y figurant ne pouvait pas être connu avant d'avoir dressé le bilan de H______ au 31 décembre 2010. D'ailleurs, l'appelant a reconnu que ce chiffre correspondait au solde comptable dû sur le premier montant prêté. De plus, il est surprenant que l'appelant ait attendu le 16 décembre 2011 pour communiquer cette convention à M e BJ______, à savoir le lendemain de la signature par l'intimée d'une convention de postposition en faveur de H______ pour un montant identique. Ces constats amènent à confirmer la position du TCO selon laquelle cette seconde convention était antidatée. Cette seconde convention de prêt du 16 juin 2009 interpelle également au regard de la quittance du 15 février 2011, laquelle atteste du remboursement de CHF 650'000.- le 30 juin 2010, et non des CHF 411'262.35 restant. De plus, si la date du 30 juin 2010 paraît être de circonstance pour correspondre au délai fixé dans la convention de mai 2009, il est incompréhensible d'avoir attendu plus de six mois pour dresser cette quittance, sans que l'appelant ne puisse apporter une explication à cet égard. De même, ce dernier aurait pu profiter de son courrier du 16 décembre 2011 pour la transmettre à M e BJ______. Au lieu de cela, il lui a écrit que l'intimée lui avait dit " ne pas vouloir être remboursée ". Ces éléments mènent à considérer que cette quittance a vraisemblablement été aussi antidatée. La signature de E______ pour le moins tremblante en comparaison à celle apposée sur la convention de postposition, signée pourtant le 15 décembre 2011, en est un indice supplémentaire. Par ailleurs, l'appelant a expliqué, tant durant l'instruction qu'en première instance, qu'un accord passé en 2010 entre lui et l'intimée prévoyait de solder le prêt de CHF 650'000.- comme suit : CHF 350'000.- se compensaient avec les arriérés de ses honoraires dans le cadre de la succession de la mère de E______ et de son divorce, tandis que CHF 300'000.- constituaient un don en témoignage de sa reconnaissance pour l'activité importante déployée pour elle et sa mère. L'appelant a encore ajouté devant le TCO que E______ aurait voulu faire une donation " du tout ", à savoir de la maison en elle-même. Ces déclarations, corroborées par la quittance du 15 février 2011, créent un faisceau d'indices tendant à entériner l'hypothèse d'une donation dissimulée sous les apparences d'un prêt aux enfants A______ à hauteur de CHF 650'000.-. Il est en effet à relever qu'une donation aurait engendré des impôts élevés et des litiges avec les héritiers de l'intimée le moment venu. Dans cette même perspective, il n'est pas dénué de sens que E______ apparaisse toujours comme l'ayant-droit économique auprès de la banque : en demeurant officiellement locataire, l'appelant pouvait se limiter à payer un loyer devant couvrir les charges, notamment les intérêts hypothécaires. D'ailleurs, que ce loyer soit versé sur le compte de H______ ou directement aux tiers concernés, selon les versions de l'appelant, ne change rien au fait qu'il ne contient pas a priori le moindre remboursement du prêt. Cette situation correspondait à la volonté de l'intimée d'aider l'appelant tout en préservant les apparences. En conséquence, rien ne permet d'affirmer que toutes les incohérences susvisées ne sont pas le fruit de la situation financière de l'appelant plutôt que d'une volonté délictueuse à l'encontre de l'intimée. La qualité du montage ne remet pas en cause son existence, reconnue du reste par les parties. Par suite, escompter un document formel établissant que l'intimée avait in fine décidé d'offrir la villa à l'appelant est illusoire. D'ailleurs, que E______ ait voulu concéder un prêt, lequel pourrait dissimuler en réalité une donation, en faveur de A______ ou de ses enfants, importe peu. La question est de savoir ce qu'elle a compris et voulu en signant les instructions dactylographiées du 13 juin 2012. 5.1.2. Le TCO a relevé que lesdites instructions demandaient la mise à disposition de l'appelant du capital-actions de H______ sans référence à un transfert de propriété. Or, une telle volonté doit se déterminer par l'analyse de l'ensemble des circonstances. Il ressort tout d'abord des conventions des 28 mai et 16 juin 2009 que le capital-actions de H______ était la propriété de l'intimée jusqu'à complet remboursement du prêt. Ainsi qu'envisagé supra ( cf . consid. 6.1.1), celui-ci a pu intervenir par l'entremise de sa transformation en une donation. Ensuite, quand bien même les instructions ne mentionnaient pas explicitement le caractère " au porteur " des actions, leur certificat spécifiait que "[l] a société reconna [issait] comme propriétaire de ces actions le porteur du présent certificat ". L'intimée n'avait certes pas signé ce certificat, mais il en allait autrement de l'attestation de 2009 sur laquelle le caractère " au porteur " des actions figurait. A tout le moins, le manque, voire l'absence d'informations fournies à l'intimée ou de compréhension de celle-ci, en 2009 et 2012, quant au montage instauré et aux documents y afférents qu'elle a accepté de signer, n'a pas été suffisamment démontré. Du reste, le caractère " au porteur " d'une action n'est pas d'une difficulté insurmontable, même pour une néophyte, laquelle avait en l'occurrence un niveau d'éducation élevé. Enfin, il importe peu que les instructions aient été dactylographiées par A______ étant donné que l'intimée a accepté en toute conscience de les signer. D'ailleurs, la situation personnelle de l'intimée, sa relation présente et passée avec l'appelant, ainsi que la situation financière de celui-ci parlaient en faveur d'un transfert de propriété. Certes, la date exacte de remise des actions ne trouvait aucune explication apparente dans le dossier. La majorité de C______ devait notamment intervenir en avril 2014 seulement, tandis que la transformation du prêt en donation remontait au moins au 15 février 2011, voire à juin 2010. Selon le TCO, cet aspect renforçait l'idée que le seul motif possible de remise du certificat d'actions consistait à ce que l'appelant le conserve pour le compte de E______. Pourtant, ce raisonnement ne trouve pas plus de justification étant donné que ce document était plus en sécurité chez un notaire. En revanche, la chronologie des événements permet de relever qu'en juin 2012 l'intimée a aussi constitué U______, pour que A______ en bénéficie à son décès. Dans ce contexte, des instructions signées par E______ ont été adressées le 18 juin 2012 à la BU______ pour transférer l'intégralité des fonds du compte BV______ au crédit du compte BS______. Malgré l'absence de raison pour un tel comportement à cette date, ces instructions-là n'ont pas été remises en cause par le Ministère public. Ainsi, en juin 2012, le comportement de E______ s'inscrivait toujours dans la logique initiée en juin 2009 : aider financièrement l'appelant. En conséquence, l'intimée avait compris consentir à la remise d'un certificat d'actions au porteur à l'appelant pour qu'il puisse en disposer à sa guise. La CPAR constate à ce propos que l'appelant a respecté les termes des deux conventions de prêts - à tout le moins dans leur essence -, à savoir représenter ses enfants dans la H______ et remette le certificat d'actions à sa fille dès sa majorité en 2014. Ce comportement suit le plan établi avec E______.
E. 5.1 .3. En conclusion, la procédure n'a pas permis de déterminer avec la certitude nécessaire que l'appelant aurait conservé et remis à sa fille sans droit le certificat d'actions de la H______. L'appelant doit donc être acquitté du chef d'abus de confiance en relation avec les faits attachés à la H______ ( cf . B.I.1 de l'acte d'accusation). Le jugement de première instance sera donc réformé en conséquence. Des mouvements bancaires au débit des comptes suisses de E______, ainsi que des comptes T______ et U______
E. 5.2 E______ étant atteinte dans sa santé par une maladie neurodégénérative, les mouvements bancaires au débit de ses comptes seront examinés par période.
E. 5.2.1 Dès sa dépression en 2009, à tout le moins depuis septembre 2012, l'état de santé de E______ s'est détérioré, pour atteindre un stade relativement avancé de sa maladie fin 2012 - début 2013 ( cf . consid. 6.1.1). Le TCO a souligné à juste titre qu'une telle situation avait dû être difficile à vivre pour ses familiers, lesquels avaient pu dans un premier temps chercher à nier l'évidence. Néanmoins, le témoignage de deux amies proches a démontré que les manifestations de la maladie étaient flagrantes en janvier 2013 et les préoccupaient : BC______ avait été alarmée par le comportement de l'intimée lors de leur voyage commun, tandis que AR______ avait retiré la procuration octroyée à celle-ci sur son compte auprès de Z______. Du reste, l'appelant lui-même s'est aperçu des changements de comportement chez E______. Certes, il a expliqué durant la procédure avoir pensé à une dépression. Toutefois, si tel avait vraiment été le cas, il l'aurait amenée chez un psychologue ou un psychiatre, en particulier chez son filleul, AK______, et non chez un neurologue. L'appelant avait de plus commencé à gérer le paiement des factures en avançant des espèces alors que jusque-là l'intimée était autonome et se rendait même seule à la banque pour discuter des performances des marchés financiers, ainsi que de ses projets. A______ connaissait enfin l'antécédent familial : la mère de E______ avait souffert d'une démence de type Alzheimer. Ami intime de la famille depuis plus de 50 ans, considérant par ailleurs AG______ comme sa seconde mère, il avait dû vivre la déchéance de cette femme. Les symptômes et stades de ce genre de pathologie ne pouvaient que lui être connus. Il était donc capable de les distinguer sans peine et d'en profiter. L'appelant a d'ailleurs pris le soin de faire signer à l'intimée une convention d'assistance, le 1 er mars 2013, soit quelques jours seulement avant de l'amener consulter un neurologue. Certes, les témoignages notamment de BD______, BB______, BG______, M e BE______ et M e AO______ peignaient un tableau moins sombre. Cependant, le Dr AS______ a expliqué que les malades atteints du genre de troubles dont souffrait l'intimée pouvaient donner le change à l'égard de personnes externes au cercle des proches, ce qui était le cas desdits témoins. M e AO______ a par ailleurs admis n'avoir jamais rencontré l'intimée. La défense a argué que si l'intimée donnait le change, elle y parvenait tout de même avec son banquier, ce qui démontrait l'existence d'une certaine lucidité. Néanmoins, rien dans le dossier ne permettait de soutenir que E______ était versée en finance et tenait donc des discussions pointues avec son interlocuteur quand elle était encore en pleine santé. Dès lors, et au regard de son niveau d'éducation, garder une certaine contenance ne devenait pas impossible. En outre, selon la compagne de l'appelant, l'intimée allait bien " jusqu'en 2013, plutôt 2014, fin 2014 ". Même à considérer ce témoin comme un proche dénué de tout parti pris, cette gradation ne permet pas de se faire une opinion nette, ce d'autant que les documents médicaux rapportaient une autre version : selon eux, l'appelant et BF______ avaient constaté un discours plein d'incohérences début 2013. En conséquence, aucun des témoignages divergents ne permet de remettre en question l'affaiblissement cognitif profond de E______ dès fin 2012 - début 2013, perceptible pour ses proches. A______ la savait dans un état de détresse et de dépendance exacerbées à son égard. La note de consultation du 7 mars 2013 rapportait en effet que E______ pouvait l'appeler jusqu'à dix fois pendant la nuit pour lui poser différentes questions, lui affirmant aussi que le grand chien en porcelaine qui était dans le hall d'entrée lui volait son argent. BC______ a corroboré cette situation en expliquant qu'à partir d'un moment son amie avait accordé sa confiance à lui seul. Alors que l'appelant était la personne la plus à même de la soutenir en raison de leur longue et intime relation, il a préféré utiliser ces circonstances pour persuader l'intimée de lui confier son argent. Les pertes de mémoire, engendrées par la maladie et qu'il avait constatées dès décembre 2012, selon sa note confidentielle à M e AB______, lui permettaient au demeurant de considérer que E______ ne lui demanderait jamais de récupérer cet argent. Dès fin 2012, les montants retirés par E______ tranchent ainsi proportionnellement avec les années précédentes. En six ans et demi, soit entre décembre 2005 et juillet 2012, CHF 347'822.- (CHF 238'822.- chez Z______, CHF 25'000.- chez AC______ et CHF 84'000.- depuis le compte T______) ont été prélevés des comptes suisses. En revanche, deux années environ ont suffi par la suite pour débiter CHF 1'419'900.-, tous comptes confondus, à savoir : CHF 125'000.- chez Z______ (décembre 2012 à décembre 2013), CHF 71'000.- auprès de AC______ (décembre 2012 à juillet 2013), CHF 253'900.- auprès de AE______ (juin à novembre 2014), CHF 490'000.- depuis le compte T______ (décembre 2012 à septembre 2014) et CHF 480'000.- du compte U______ (janvier 2013 à octobre 2014). A ces retraits d'espèces, s'ajoutent des virements bancaires à partir du compte AE______ entre novembre 2014 et mars 2015 pour CHF 362'068.- en faveur de l'appelant, de sa société et en paiement du leasing de la I______. Si ce dernier a certes été acquitté en première instance pour les trois occurrences de décembre 2012 (CHF 20'000.- chez AC______, CHF 15'000.- sur le compte T______ et CHF 20'000.- chez Z______), il n'en demeure pas moins que E______ a soudainement dépensé CHF 1'726'968.- (CHF 1'419'900.- + CHF 362'068.- - CHF 55'000.-). Le rythme et la quotité des retraits se sont donc accrus de manière frappante à partir du moment où l'appelant a commencé à s'occuper de manière plus assidue des affaires financières de l'intimée, ce alors même que sa santé était suffisamment altérée pour l'inquiéter. Pour la première période topique, à savoir environ deux mois de janvier à début mars 2013, avant que E______ ne consulte un neurologue, les débits d'argent en cash se sont subitement montés à CHF 185'000.- (CHF 40'000.- et CHF 45'000.- chez U______ les 9 janvier, respectivement 28 février 2013 ; CHF 50'000.- chez AC______ le 23 janvier 2013 ; CHF 50'000.- chez T______ le 8 février 2013). Pourtant, l'intimée venait de retirer des fonds conséquents en décembre 2012 et son seul luxe avait jusque-là été ses voyages. Les explications avancées par l'appelant n'emportent pas la conviction. Selon une première justification, les retraits depuis le compte U______ étaient autorisés car cette fondation était destinée aux enfants A______. Or, la première et seule bénéficiaire de U______ était l'intimée, et ce jusqu'à son décès. Dans d'autres déclarations de l'appelant, ces retraits étaient destinés à des dons entre vifs à des personnes dont l'identité était plus ou moins aléatoire selon les versions présentées. Si l'appelant a reconnu devant le Ministère public et le TCO - avant de se rétracter - avoir reçu une partie de l'argent retiré depuis les deux autres comptes susvisés dès fin 2012 - début 2013, il a précisé que l'intimée avait l'habitude d'en cacher chez elle, notamment dans ses habits. Il s'agissait de son argent et elle en disposait comme elle voulait, selon ses propos. Malgré l'incongruité d'une telle pratique, il n'avait pas été inquiété plus que cela car ces retraits ne représentaient pas une grosse part proportionnellement à la totalité de sa fortune. Toutefois, cette justification demeurait inconcevable, ce d'autant que rien n'a été retrouvé au domicile de l'intimée. En ami de longue date, il n'aurait pu la laisser ni dilapider son argent alors qu'il la savait peu dépensière, ni le disséminer dans son appartement, surtout en connaissant parfaitement sa santé mentale et en ayant rapporté l'épisode des CHF 195'000.- disparus de cette manière en 2012. L'absence d'une quelconque vénalité chez l'appelant était en outre douteuse. Il a reconnu avoir financé son train de vie en 2014 grâce à l'argent de E______. Or, le Ministère public a fait remarquer que son niveau de vie n'avait pas évolué par rapport à celui de 2013, année durant laquelle il n'a obtenu aucun gain particulier de ses activités professionnelles. Non content en outre d'avoir bénéficié durant un certain temps des prodigalités de l'intimée, notamment concernant l'acquisition de la villa sise ______ (GE), la convention d'assistance lui octroyait un forfait mensuel de CHF 7'500.- pour une activité d'environ 30 heures par mois. Au total, A______ a donc perçu à ce titre, entre le 1 er mars 2013 et le 9 octobre 2015, CHF 232'500.-. Une telle rémunération laissait peu de place à un acte d'amitié désintéressé, en particulier pour une personne déclarant avoir jusque-là refusé les demandes de E______ de facturer ses prestations. Pour étayer ce refus, A______ s'est appuyé sur son comportement prétendument identique dans le cadre de la succession de AH______, second mari de AG______, en arguant de sa relation quasi filiale avec cette dernière. Or, il a été rétribué à hauteur de CHF 80'000.-, ce qui était pourtant établi par pièce et qu'il a reconnu en première instance. Cette dissimulation - dans un complexe de fait certes distinct -, à laquelle s'ajoutaient les quatre avances reçues également de la mère de l'intimée pour des montants variant de CHF 12'500.- à CHF 100'000.-, colorait sa personnalité. En conséquence, les dénégations et explications de l'appelant rattachées à cette première période précédant les examens médicaux subis par l'intimée n'emportent déjà pas la conviction. La congruence des événements convainc au contraire la CPAR que l'appelant a profité de la faiblesse d'esprit de l'intimée pour se faire remettre astucieusement CHF 185'000.- entre les 9 janvier et 28 février 2013 en espèces. L'appelant n'a pas dû rencontrer de grandes difficultés à induire E______ en erreur pour obtenir un enrichissement personnel au regard de la santé de celle-ci et de sa confiance infinie en lui. Son comportement démontre le caractère intentionnel des actes commis.
E. 5.2.2 Le 6 mars 2013, l'appelant a conduit E______ chez un neurologue. Le diagnostic d'une maladie neurodégénérative avec aggravation rapide a été posé à un stade débutant. Au jour de la consultation, sa capacité de discernement pouvait encore varier en fonction des circonstances. Toutefois, dans un contexte financier, elle n'aurait pas été capable, aux dires du Dr AS______, en 2013 déjà, d'avoir des projets nécessitant un financement de plusieurs dizaines de milliers de francs, ni même de retirer seule de l'argent au bancomat avec le code écrit sur un papier se trouvant dans sa main. De plus, le test MMS aboutissait déjà à des résultats compris entre 16 et 22 sur 30, alors qu'un score de 26 sur 30 est nécessaire pour reconnaitre la capacité de discernement. La défense a avancé que cet examen était insuffisant à lui seul pour évaluer la capacité de discernement d'un patient. Toutefois, qu'elle que soit sa gravité, une " atteinte " existait déjà, d'autant marquée que les questions posées étaient basiques - particulièrement au regard du niveau intellectuel initial de la patiente - et qu'un score inférieur à 24 "[était] presque toujours le signe d'une dysfonction cognitive pathologique ". De plus, le Dr AS______ a expliqué que le test MMS était seulement l'un des examens pour déterminer la capacité de discernement et qu'il en avait pratiqué d'autres, dont les résultats étaient éloquents : la figure de AT______ n'a été qu'incomplètement reconnue, celle de AU______ n'a pu être complètement dessinée et le dessin de la montre a tout à fait échoué, dès lors que l'intimée était incapable de placer les aiguilles et les chiffres autour de l'écran. E______ n'a pas non plus été en mesure de répondre à des questions simples, ni même de donner le prénom de l'appelant. En conséquence, la qualification de la maladie dont souffre l'intimée importe peu : à partir de mars 2013, son incapacité de discernement ne faisait plus de doute. L'intimée a dû être hospitalisée une première fois du 17 mars au 20 mai 2013. Selon le rapport de sortie, l'appelant avait expliqué avoir été appelé par le concierge de E______, qui était dans la rue et avait égaré les clefs de son appartement ; la trouvant très incohérente, il l'avait amenée aux urgences, en suspicion d'un état confusionnel. En d'autres termes, sachant cela, l'appelant était conscient que son amie allait mal. Le Dr AS______ a également confirmé avoir ordonné cette hospitalisation à la suite d'un contact téléphonique avec l'appelant, selon lequel la situation n'était plus gérable. A son entrée à AY______, l'intimée avait été décrite comme désorientée au temps, à l'espace, à elle-même et à la situation. Elle présentait, outre une concentration et une attention diminuées, des troubles mnésiques marqués. Au cours de son hospitalisation, en avril 2013, un nouveau bilan neuropsychologique a en particulier abouti à un score de 13 sur 30 pour le test MMS, mais aussi à un échec total au test de l'horloge. Réalisé en deux séances, ce bilan avait ainsi mis en évidence des difficultés importantes qui touchaient l'ensemble des fonctions cognitives. Le rapport de sortie mentionne in fine une démence comme diagnostic principal, sans jamais faire état d'une dépression, l'ensemble des fonctions cognitives étant atteintes à différents niveaux. Dès lors, l'appelant, seul référent pour les médecins, ne pouvait qu'avoir été dûment informé de l'état de déliquescence dans lequel se trouvait son amie. D'ailleurs, la coïncidence temporelle du 10 avril 2013 entre le test MMS et le courrier dactylographié, signé par E______ à l'adresse de Z______, demandant un entretien en compagnie de l'appelant et annonçant un retrait de CHF 50'000.-, est frappante. Le 19 avril 2013, cette banque a effectivement reçu l'intimée et l'appelant, lequel a obtenu une procuration sur son compte, certes limitée à la transmission de renseignements, mais avec signature individuelle pour la période allant du 19 avril 2013 au 2 décembre 2014, date de clôture. Au regard des documents médicaux, il est impossible que le mécontentement de l'intimée quant aux performances de son compte ait été la raison de ce rendez-vous comme le laissait entendre son courrier, ni que le retrait de CHF 50'000.- ait été décidé avant l'hospitalisation, selon les déclarations de l'appelant. Par ailleurs, si A______ avait dûment informé le gestionnaire de la situation médicale relative à l'intimée, un tel retrait n'aurait pas pu être exécuté. Quoiqu'il en soit, ce débit de CHF 50'000.- apparait dénué de tout fondement. Durant cette seconde période topique, hospitalisée, E______ n'avait plus aucune dépense. De plus, les quatre retraits entre janvier et début mars 2013 pour CHF 185'000.- ( cf. consid. 6.2.1) auraient pu amplement lui permettre de faire face aux impondérables. Même les CHF 5'000.- retirés au AF______, le 19 mars 2013, soit deux jours après son admission à l'hôpital, pouvaient couvrir d'éventuelles dépenses. Au vu de ce qui précède, E______ était gravement atteinte dans sa santé par une maladie neurodégénérative, ce que l'appelant a exploité pour la déterminer à opérer le retrait d'espèces susmentionné et ainsi s'enrichir indûment.
E. 5.2.3 A son retour chez elle, la dépendance de l'intimée était telle qu'une assistance médicale à plein temps a été instaurée. De plus, depuis mai 2013, l'intégralité de ses dépenses, frais courants et factures était débitée de son compte chez AC______. Ici encore, il est impossible de douter que l'appelant n'ait pas eu pleinement conscience de l'état mental de E______. Même BB______, qui n'appartenait pas à l'entourage de l'intimée, estimait en juin 2013 qu'il faudrait songer à la protection d'un tuteur officiel. Pourtant, les retraits bancaires se sont poursuivis dès sa sortie d'hôpital. A fin 2013, ils ont atteint un total de CHF 261'000.- , à savoir : CHF 50'000.- le 29 mai et CHF 60'000.- le 27 août depuis le compte T______, CHF 30'000.- le 11 juin et CHF 25'000.- le 17 décembre auprès de Z______, CHF 1'000.- le 31 juillet chez AC______, CHF 45'000.- le 23 septembre et CHF 50'000.- le 11 décembre sur le compte U______. Les mêmes justifications que pour les retraits effectués début 2013 ont été formulées par l'appelant ( cf . consid. 6.2.1) et n'emportent pas plus la conviction pour cette nouvelle période. A______ a en outre reconnu, dans un premier temps, que dès la fin de l'été ou durant l'automne 2013, l'intimée lui avait confié la majorité, voire l'intégralité des montants, en lui disant qu'elle préférait qu'il garde cet argent pour elle et qu'elle le lui demanderait quand elle en aurait besoin. Toutefois, elle ne les lui avait jamais réclamés, ce qui était peu surprenant au regard de son état de santé. Il est par la suite revenu sur ses déclarations pour affirmer qu'elle gardait la totalité de l'argent retiré en 2013, tous comptes confondus. Cette tentative tardive de relativiser, voire d'effacer son implication entache un peu plus sa crédibilité. Ainsi, l'appelant a poursuivi ses agissements en abusant de la confiance et de la vulnérabilité de E______ dans un but purement vénal.
E. 5.2.4 Comme relevé supra sous considérant 1.2, l'appelant n'a déposé aucune conclusion contestant sa condamnation relatives aux mouvements bancaires intervenus en 2014 pour un total de CHF 1'230'968.- . Celle-ci sera donc tenue pour acquise.
E. 5.2.5 L'appelant a consacré un temps certain à la réalisation de son comportement délictueux au regard des différents documents préparés par ses soins à l'intention des banques ( cf . consid. 7.2.1), ainsi que du temps passé auprès de l'intimée, rémunéré du reste à hauteur de CHF 7'500.- mensuels. Le nombre de débits bancaires démontre le caractère répété de ses agissements. De la sorte, l'appelant est parvenu à obtenir des montants substantiels, aptes à financer un train de vie similaire à celui extrêmement élevé connu par le passé. Il a d'ailleurs admis que détenir des espèces avait sur lui un effet incitatif à la dépense. Par ailleurs, si la santé mentale de l'intimée n'avait commencé à inquiéter par trop BB______, il est douteux que l'appelant se serait risqué à interpeler le TPAE. Il a d'ailleurs attendu le 27 janvier 2015, date du courrier de M e AB______ au TPAE, pour s'y résoudre. Ce faisant, il n'avait nulle intention de cesser ses agissements, mais de leur donner au contraire une couverture officielle ayant fait rédiger à l'intimée un mandat pour cause d'inaptitude afin d'être nommé curateur. Par conséquent, une escroquerie par métier est réalisée.
E. 5.2.6 En conclusion,la CPAR tient pour établi qu'à partir de janvier 2013 l'appelant a usé de sa relation de confiance avec l'intimée et de ses connaissances quant à son état de santé pour l'inciter à opérer de multiples retraits et transferts d'argent, dans le but de s'enrichir au détriment de cette dernière, lui causant un dommage total de CHF 1'726'968.- (CHF 185'000.- + CHF 50'000.- + CHF 261'000.- + CHF 1'230'968.-). Le verdict de première instance doit donc être confirmé.
E. 6.1 L'art. 251 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.
E. 6.1.1 Le faux matériel consiste dans la fabrication d'un titre faux ou dans sa falsification, afin que l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; 128 IV 265 consid. 1.1.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). L'auteur réel d'un titre est celui à qui il est imputé, dans les relations juridiques, comme étant sa déclaration autorisée. Selon la théorie dominante dite " de l'élément intellectuel ", il s'agit de celui qui a voulu le titre tant quant à son existence qu'à son contenu (ATF 137 IV 167 , consid. 2.3.1). Il est admis que celui qui obtient d'une autre personne une déclaration par la tromperie crée un titre faux si cette personne n'a pas la conscience d'émettre une déclaration ou si elle n'a même pas remarqué qu'elle émettait une déclaration ou signait un document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit. , n. 6 et 27 ad art. 251). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur un cas dans lequel les signatures apposées sur des courriers litigieux émanaient de la victime et étaient authentiques. Cependant, en se fondant notamment sur l'âge de celle-ci, son placement en EMS, ainsi que la signature le même jour des courriers concernés, lesquels étaient du reste tous antidatés et dont les contenus étaient contradictoires, il a été retenu que ces signatures avaient été extorquées à la victime. Cette dernière ne s'était en effet pas rendu compte qu'elle émettait des déclarations de volonté ayant une portée juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.2). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 4.3.2). Les documents faussement créés doivent toutefois constituer des titres au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir en particulier des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait " dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit " (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251 CP). Par exemple, une procuration écrite a le caractère d'un titre dans la mesure où elle prouve la qualité pour agir du mandataire (ATF 122 IV 332 , consid. 2.c) ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 56 ad art. 110 CP).
E. 6.1.2 Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dès lors que son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même en présence d'un titre, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, le document doit avoir une capacité accrue de convaincre parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. En d'autres termes, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 126 IV 65 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1). De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 142 IV 119 , consid. 2.2 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2). Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement leur être reconnue au regard de l'usage concret auquel elles sont destinées. Tel est le cas, par exemple, lorsque la facture est introduite dans la comptabilité commerciale en tant que pièces comptables (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 et consid. 2.4.3).
E. 6.1.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu faire / utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires, respectivement aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer, respectivement de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage, respectivement l'atteinte doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2).
E. 6.2 En l'espèce, les documents dont l'authenticité est contestée doivent être distingués en deux catégories. Des instructions et de la procuration signées par E______ en relation avec les comptes T______, U______ et Z______
E. 6.2.1 L'appelant a reconnu avoir rédigé des instructions dactylographiées, signées ensuite par l'intimée, en relation avec les comptes U______ et T______, à savoir : celles des 7 janvier (P 700'474), 19 février (P 700'473), 15 septembre (P 700'467) et 20 novembre 2013 (P 700'460) pour demander la mise à disposition en espèces de CHF 40'000.-, deux fois CHF 45'000.-, respectivement CHF 50'000.- à partir du compte U______ ; celles des 19 février (P 700'451) et 19 juin 2014 (P 700'443) pour la mise à disposition de deux fois CHF 150'000.- en six versements depuis le compte U______, en ses mains grâce à la procuration du 27 mars 2014 (P 700'406) ; celles des 4 février (P 411'270), 23 mai (P 411'256), 21 août 2013 (P 411'227) et 20 juin 2014 (P 411'013) pour demander la mise à disposition en espèces de deux fois CHF 50'000.-, respectivement deux fois CHF 60'000.- depuis le compte T______. La procuration du 27 mars 2014 étant conçue dans un format informatique identique auxdites instructions, il n'est pas douteux que l'appelant l'ait aussi conçue. Quant à la demande manuscrite du 18 novembre 2014 à l'attention de Z______ pour clôturer le compte et transférer l'intégralité des actifs chez AE______ (P 320'530), l'écriture est trop différente et surtout trop nette en comparaison à celle du mandat pour cause d'inaptitude, rédigé le 2 février 2014, pour que E______ en soit l'auteure. L'appelant a expliqué que E______ lui avait demandé de concevoir ces divers documents à l'attention des banques. Cependant, à la date de la première instruction, à savoir le 7 janvier 2013, sa santé mentale était déjà suffisamment atteinte pour retenir que sa signature, dont l'authenticité n'a pas été mise en doute, lui avait été extorquée à chaque occurrence. Son affaiblissement cognitif profond, démontré supra au consid. 6.2, ne permet en effet pas d'affirmer qu'elle était consciente d'émettre de telles déclarations de volonté ayant une portée juridique, ce d'autant que leur contenu ne correspondait en rien à son train de vie modeste. En conséquence, les instructions susmentionnées aux banques et la procuration du 27 mars 2014 sont l'émanation de la seule volonté de l'appelant. L'auteur réel et l'auteur apparent ne coïncident donc pas de sorte que les documents en cause doivent être traités comme des faux matériels. La conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels n'étant ainsi pas applicable, il reste seulement à déterminer s'ils peuvent être qualifiés de titres. La procuration confirme le statut de l'appelant aux fins de recevoir les montants mis à disposition par U______. Les instructions sont quant à elles propres et destinées à prouver la volonté de l'intimée de retirer certains montants en espèces depuis ses différents comptes bancaires, respectivement de clôturer une relation bancaire pour en transférer les actifs sur une autre. Dès lors, la portée juridique de ces divers documents est incontestable. Ainsi, l'appelant a bien rédigé et fait signer à l'intimée des titres en connaissant son incapacité à émettre de telles déclarations de volonté, ce dans le seul but de s'enrichir indument. De la note d'honoraires pour le virement au débit du compte U______ au profit de K______ SA
E. 6.2.2 La note d'honoraires de K______ SA du 27 novembre 2015 (PP 700'412s.) a été rédigée par l'appelant au nom de sa société. Elle doit donc être examinée sous l'angle du faux intellectuel pour lequel la véracité du contenu et la force probante accrue du titre sont essentielles. Le document litigieux a été conçu pour obtenir le paiement de prétendues prestations réalisées en faveur de E______ entre les 1 er mai et 15 novembre 2015 à hauteur de CHF 51'600.-, correspondant à 172 heures de travail pour des activités paramédicales et administratives. Pourtant justifiées par la convention d'assistance, AC______ aurait refusé de les honorer selon l'appelant. Cette facture a été adressée à l'intimée, mais transmise au représentant de U______, lequel l'a fait suivre à la banque Y______. Cependant, AC______ a effectué des versements mensuels de CHF 7'500.- à K______ SA jusqu'au 9 octobre 2015 dans le respect de la convention d'assistance. En raison de l'arrêt cantonal du 12 octobre 2015 et du refus par le Tribunal fédéral de lever son effet suspensif, cette banque a cessé à juste titre ces paiements. Avec sa formation et l'assistance de ses avocats, A______ ne pouvait pas l'ignorer. Par suite, le contenu de la facture litigieuse est mensonger. Avant d'effectuer le versement réclamé, la banque Y______ et, par suite, le représentant de U______ ont exigé la production d'un document confirmant le motif d'un tel paiement pour leur comptabilité interne, en raison de la santé mentale de E______. De la sorte, la note d'honoraires en cause revêt une force probante accrue. Au regard du modus operandi instauré pour soutirer de l'argent à l'intimée, l'appelant ne pouvait qu'être conscient d'avoir rédigé un titre dont le contenu ne correspondait pas à la vérité, ce dans l'intention de tromper la banque Y______ afin de se procurer un avantage illicite.
E. 6.3 En conclusion, l'appelant s'est rendu coupable de faux matériels dans les titres en relation avec les instructions sur les comptes U______, T______ et Z______ entre les 7 janvier 2013 et 18 novembre 2014, ainsi qu'avec la procuration du 27 mars 2014. Il doit par ailleurs être condamné pour faux intellectuel s'agissant de la note d'honoraires du 27 novembre 2015. Le verdict de première instance doit donc être confirmé.
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 7.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit. , n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation. Sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds.], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 7.1.3. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2 ; 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). 7.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Défavorable à l'appelant, notamment dans la perspective d'une potentielle semi-détention (art. 77 b aCP), elle ne sera pas prise en considération in casu (art. 2 al. 2 CP). 7.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus gave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b) ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018, consid. 1.1.2 destiné à la publication ; 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 7.2.3. Si la peine privative de liberté excède la limite fixée pour l'octroi du sursis complet (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 aCP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 aCP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi. Celle-ci prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1). Pour déterminer la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, celle-ci constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine ( cf . art. 47 CP), puis doit être pondérée de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 7.2.4. Selon l'art. 77 b al. 1 aCP, une peine privative de liberté de six mois à un an peut, à la demande du condamné, être exécutée sous la forme de semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler à l'extérieur de l'établissement.
E. 7.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave. Il s'est approprié des sommes substantielles provenant du patrimoine d'autrui durant un peu plus de deux ans. Pour y parvenir, il a conçu un stratagème astucieux, le réitérant en de nombreuses occurrences. Sa faute est alourdie par sa relation ancienne et intime avec sa victime. Outre abuser de sa confiance indéfectible et de la dégradation de sa santé mentale, il lui a fait signer des instructions et une procuration à l'attention des banques. Il a été jusqu'à tenter de se faire nommer lui-même curateur de l'intimée afin de pouvoir poursuivre ses actes délictueux. Malgré ses échecs judiciaires successifs et le refus de certains paiements par AC______, il s'est permis de facturer de prétendues prestations auprès de la fondation U______, en raison desquels il est d'ailleurs reconnu coupable de faux dans les titres. En définitive, seule l'intervention de la justice civile a permis de mettre fin à ses agissements. Certes, l'appelant s'est occupé de l'intimée, mais il était rémunéré pour ses services depuis le 1 er mars 2013 déjà, à hauteur de CHF 7'500.-, le plaçant loin du comportement désintéressé. Sa vénalité est corroborée par les honoraires et avances reçus de la mère de E______ par le passé. Au demeurant, le TCO peut être entièrement rejoint lorsqu'il souligne l'absence de scrupules de l'appelant à conduire l'intimée dans des banques pour retirer des sommes conséquentes, alors qu'elle était totalement à sa merci, et profiter de surcroît de cet état déliquescent pour lui faire signer un courrier alibi s'achevant par " ne m'abandonne jamais ", quelques jours à peine avant sa seconde hospitalisation en juillet 2014. Le mobile de l'appelant est empreint d'un égoïsme flagrant. Seul l'appât du gain facile peut expliquer son comportement, ses explications n'emportant pas la conviction et étant, du reste, impropres à l'excuser. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes. Alors qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites en raison de sa condamnation en 1994, il était largement aidé par l'intimée, laquelle s'est risquée dans un montage compliqué pour lui offrir une villa. L'appelant devait pour le surplus réaliser des revenus mensuels lui permettant de vivre convenablement au regard des CHF 7'500.- versés par l'intimée au titre de la convention d'assistance, mais également de ses explications devant la CPAR à ce sujet, étant précisé que seule la partie déclarée de son revenu était soumise à une saisie de l'Office des poursuites. Sa collaboration a été médiocre, ce d'autant que l'appelant n'a reconnu sa responsabilité pénale pour ses agissements en 2014 devant le TCO seulement et parce qu'il était confronté à ses contradictions. Il a d'ailleurs continué à contester le retrait du 23 janvier 2014 pour l'admettre devant la CPAR. De plus, il a prétendu, pour la première fois en première instance, l'implication de tiers proches de la partie plaignante comme bénéficiaires de certains retraits. Sa prise de conscience est très partielle. L'appelant n'a présenté aucune excuse en audience, y compris pour les faits de 2014 pourtant admis. Tout au long de ses agissements et de la procédure, il n'a pensé qu'à sa personne. Un tel égocentrisme est surprenant alors qu'il se prévaut d'une amitié profonde et intense pendant près de 50 ans avec l'intimée. L'appelant a un antécédent spécifique, mais très ancien et bientôt rayé de son casier judiciaire. Comme un âge de 70 ans n'a pas été jugé suffisamment avancé pour entrer en considération dans la fixation de la peine, les 74 ans de l'appelant n'ont que peu d'influence. Par ailleurs, aucune circonstance atténuante n'est réalisée. L'aggravante du métier exclut la prise en compte de l'art. 49 CP pour l'escroquerie (concours réel imparfait). En outre, les nombreux faux dans les titres font partie intégrante du stratagème mis en place par l'appelant pour mener à bien son escroquerie par métier, notamment en lui permettant d'endormir l'attention des banques. Dès lors, les infractions en concours sont si étroitement liées en termes de temps et d'objet qu'il n'est pas judicieux de les juger séparément. Par conséquent, seul l'acquittement concernant les faits liés à la H______ doit être distingué. Retrancher pour ce motif six mois à la peine privative de liberté de trois ans prononcée en première instance tient adéquatement compte aussi bien de la culpabilité de l'auteur propre aux infractions retenues, des éléments relatifs à sa personne que de l'effet aggravant du concours. Par suite, la peine privative de liberté se maintient au-dessus de la limite fixée pour l'octroi du sursis complet. En revanche, le sursis partiel est acquis à l'appelant. La partie ferme de la peine devra néanmoins être réduite pour tenir compte de son acquittement sur un des volets de l'affaire. Dès lors, 10 mois de privation de liberté ferme demeurent proportionnés au regard de la faute de l'appelant, ce d'autant que ce dernier pourra vraisemblablement bénéficier d'une semi-détention. La durée d'épreuve, non contestée, sera maintenue à trois ans. En conclusion, le jugement de première instance sera réformé en ce sens que l'appelant est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, la partie ferme étant fixée à 10 mois, tandis que la partie bénéficiant du sursis partiel sera assortie d'un délai d'épreuve de trois ans.
E. 8 8.1.1. La juridiction d'appel est compétente pour prononcer un séquestre pénal (art. 13 let. d et 198 al. 1 lit. b CPP ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 8 ad art. 263 et n. 6 ad art. 198 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , § 1118). Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui pourraient servir de moyens de preuve, être confisqué, respectivement restitués au lésé ou servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 8.1.2. Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier (art. 266 al. 3 CPP).
E. 9 9.1. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_343/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4 ; 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6), il doit être maintenu.
E. 9.2 A titre liminaire, la CPAR relèvera que l'appelant n'a pris aucune conclusion formelle à propos de la créance compensatrice prononcée par le tribunal de première instance. Celle-ci est donc allouée à hauteur de CHF 60'000.- à l'intimée, laquelle a cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance. En revanche, l'appelant a demandé, sans la motiver, la levée des séquestres ordonnés en garantie de cette créance compensatrice, à savoir : · les avoirs bancaires au crédit de la relation n° 1______ auprès de la J______ aux noms de K______ SA et de l'intimée ; · les montres L______, M______, N______, O______ et P______, le coffret figurant sous pièces 6 à 13 de l'inventaire n° 5______, ainsi que la facture (liée à la montre O______ sous chiffre 11 de l'inventaire précité) figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 2______ ; · la montre M______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ ; · les montres Q______et R______ figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ ; · les valeurs patrimoniales (CHF 22.80, CHF 247.35, CHF 899.55 et CHF 582.85) déposées sur le compte du pouvoir judiciaire, correspondant aux espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ ; · les disques d'or et le CD d'or des S______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______. Dans la mesure où l'exécution de la créance compensatrice doit être assurée et en l'absence de toute violation manifeste du principe de proportionnalité, ces séquestres seront maintenus.
E. 10 10.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1).
E. 10.2 Selon le TCO, l'appelant a reconnu devoir rembourser à E______ le montant de son dommage pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2014, sous réserve de celle du 23 janvier 2014, pour un total de CHF 1'180'968.-. Or, devant la CPAR, il n'a plus contesté le retrait du 23 janvier 2014 (CHF 50'000.-) depuis le compte T______, ce qui porte le dommage admis à CHF 1'230'968.-. Néanmoins, l'intégralité du dommage lié à l'infraction d'escroquerie ascende à CHF 1'726'968.- ( cf . consid. 6.2.6), auquel doit être ajouté un intérêt à 5% dès le 19 février 2014 (date moyenne). De plus, la déduction de CHF 412'000.- opérée par le TCO est acquise à l'appelant en raison de l'interdiction de reformatio in pejus et l'absence d'appel joint sur cet aspect. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé.
E. 11 2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la réduction de peine accordée à l'appelant et les considérations qui précèdent, les 5/8 èmes des frais y relatifs, comprenant un émolument de CHF 8'000.- (art. 14 al. 1 let. du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]) seront mis à la charge de l'appelant et 1/8 ème à celle de l'appelante jointe, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
E. 12 12.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue d'une partie plaignante raisonnable dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMIDT /D. JOSITSCH, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 12.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. La Cour de justice retient ainsi un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 12.2.1. L'appelant n'a pas remis en cause formellement les CHF 150'938.95 alloués par le TCO à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en première instance à E______. Ce montant est donc acquis à cette dernière. 12.2.2. Pour la procédure en appel, l'indemnité est arrêtée à CHF 11'227.75 correspondant à 23h10 d'activité de chef d'étude, à savoir 13h50 ressortant de l'état de frais, auxquelles s'ajoutent 5h20 d'audience et 4h00 pour sa préparation, au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 10'425.-), plus la TVA au taux de 7.7% (CHF 802.75). Elle est à la seule charge de A______, prévenu, ce qui n'est pas le cas de C______.
E. 13 13.1.1. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. En substance, les parties obtiendront des indemnités de procédure dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé dans leur recours (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , § 5080). Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si celui-ci n'est pas couvert d'une autre manière. Les tiers visés sont notamment ceux qui ont enduré les effets d'une mesure de contrainte comme le séquestre d'objets leur appartenant. (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , § 5077 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], op. cit. , n. 6 ad art. 434 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 1 ad art. 434 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , § 1832 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit. , n. 5 ad art . 434). La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, provoquée notamment par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2 et références). 13.1.2. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentif le tiers saisi à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (art. 433 al. 2 cum 434 al. 1 in fine CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1 ; 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], op. cit. , n. 14 ad art. 434). Cependant, un tiers saisi représenté par un avocat ne peut attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à soumettre un état de frais, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de l'art. 433 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 8 ad art. 434 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit. , n. 9 ad art . 434).
E. 13.2 Malgré sa qualité de tiers saisi, C______ n'a déposé aucune demande en indemnité en première instance. Savoir si l'assistance d'un avocat à cette occasion annihile le manquement du TCO peut rester sans réponse. Il en va de même de savoir quelles conséquences pourraient avoir l'absence d'information concernant une potentielle couverture desdites prétentions par une assurance juridique. En effet, C______ n'a obtenu gain de cause ni en première instance, ni en appel. Elle doit donc être déboutée de ses conclusions en indemnisation dans leur intégralité.
E. 14 14.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 14.2.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire et de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. a à c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ - E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3). Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut ( AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013). 14.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 14.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). De même, sont en principe inclus dans le forfait les autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). En revanche, les réquisitions de preuve nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier, pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1). 14.3.1. En l'occurrence, la note d'honoraires présentée par M e B______ comporte un total de 44h00 (18h00 pour son activité de chef d'étude et 26h00 pour celle de sa stagiaire), auxquelles 5h20 de participation à l'audience doivent être ajoutées. Certains postes doivent toutefois en être retranchés, en particulier les 2h30 facturés pour la participation de l'avocate-stagiaire aux conférences avec le client et avec M e D______, auxquelles prenait part M e B______. Dans la même optique, même si le chef d'étude et sa stagiaire ont activement participé à l'audience d'appel, cette double défense n'était pas nécessaire, de sorte que la durée en sera partagée pour moitié chacun et un seul forfait vacation admis pour le chef d'étude. De manière plus générale, le temps consacré à la préparation des débats d'appel est excessif pour un défenseur ayant été constitué dès l'ouverture de la procédure. Il convient donc d'imputer 6h00 aux 12h00 facturées pour le chef d'étude et 5h00 aux 11h00 de l'avocate-stagiaire. La rédaction de l'annonce d'appel (1h00) et d'un courrier à la CPAR (0h30), ainsi que la préparation de l'état de frais (1h00) doivent être prises en considération au titre de l'indemnisation forfaitaire pour les activités diverses. Il sied de relever que la rédaction de la déclaration d'appel doit in casu être indemnisée dans la mesure où des réquisitions de preuves motivées y étaient également développées. Néanmoins, sur les 12h30 facturées (3h30 pour le chef d'étude et 9h00 pour l'avocate-stagiaire), seules 5h00 étaient raisonnablement nécessaires, à savoir 1h00 pour le chef d'étude et 4h00 pour l'avocate-stagiaire, ce d'autant que la principale réquisition afférente à la santé mentale de l'intimée avait déjà été largement plaidée devant les instances inférieures. Le forfait doit encore être abaissé à 10% au regard des 205 heures déjà indemnisées par la première instance. 14.3.2. L'indemnité est ainsi arrêtée à CHF 2'990.45 correspondant à 12h10 d'activité (2h30 de conférence + 6h00 de préparation à l'audience d'appel + 2h40 de participation à l'audience d'appel + 1h00 pour les réquisitions de preuves) pour le chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'433.33), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 243.33) et la vacation de CHF 100.-, ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 213.80). L'activité de l'avocate-stagiaire est indemnisée à hauteur de CHF 1'781.-, à savoir 13h40 d'activité (6h00 de préparation à l'audience d'appel + 2h40 de participation à l'audience d'appel + 4h00 pour les réquisitions de preuves + 1h00 de recherches juridiques) au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'503.33), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 150.33), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 127.33). En définitive, l'indemnité totale est arrêtée à CHF 4'771.45.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement C______ contre le jugement JTCO/68/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7512/2016. Admet très partiellement l'appel. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 12 mois ferme. Annule également ce jugement en tant qu'il ordonne la restitution à E______, soit pour elle son curateur, du certificat d'actions de la H______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'abus de confiance (art. 138 CP) pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement, dont 10 mois ferme, délai d'épreuve de 3 ans pour la partie de 20 mois assortie du sursis. Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne le séquestre du certificat d'actions de la H______. Ordonne le séquestre de la villa sise ______ (GE), parcelle no 8______ de la commune de ______ (GE). Ordonne l'annotation au registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner l'immeuble susmentionné. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 5/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-. Condamne C______ à 1/8 ème de ces frais. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ à verser à E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la somme de CHF 11'227.75 TTC. Arrête à CHF 4'771.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires en appel de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7512/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/61/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 9'555.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 8'525.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 18'080.00 Condamne A______ aux 5/8 èmes des frais de la procédure d'appel et C______ à 1/8 ème de ces frais, laisse le solde à la charge de l'Etat.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.02.2019 P/7512/2016
ABUS DE CONFIANCE ; ESCROQUERIE ; INFRACTION PAR MÉTIER ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CERTIFICAT D'ACTIONS ; SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; DÉFICIENCE MENTALE ; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT ; IN DUBIO PRO REO ; FIXATION DE LA PEINE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER ; PARTIE CIVILE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.138.al1.ch1; CP.146; CP.251.ch1; CP.47; CP.49; aCP.43; aCP.77b; CPP.404; CPP.389.al1; CPP.139.al2; CPP.198.al1.letb; CPP.197.al1; CPP.263; CPP.266.al3; CPP.267; CPP.126.al1; CPP.426; CPP.433; CPP.434; CPP.422; CPP.135; CC.16; CP.71.al3
P/7512/2016 AARP/61/2019 du 20.02.2019 sur JTCO/68/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 05.04.2019, rendu le 16.09.2019, ADMIS/PARTIEL, 6B_433/2019 , 6B_433/19 , 6B_455/19 , 6B_456/19 Recours TF déposé le 10.04.2019, rendu le 16.09.2019, REJETE, 6B_455/2019 , 6B_433/19 , 6B_455/19 , 6B_456/19 Recours TF déposé le 08.04.2019, rendu le 16.09.2019, ADMIS, 6B_456/2019 , 6B_433/19 , 6B_455/19 , 6B_456/19 Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE ; ESCROQUERIE ; INFRACTION PAR MÉTIER ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CERTIFICAT D'ACTIONS ; SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; DÉFICIENCE MENTALE ; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT ; IN DUBIO PRO REO ; FIXATION DE LA PEINE ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER ; PARTIE CIVILE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.138.al1.ch1; CP.146; CP.251.ch1; CP.47; CP.49; aCP.43; aCP.77b; CPP.404; CPP.389.al1; CPP.139.al2; CPP.198.al1.letb; CPP.197.al1; CPP.263; CPP.266.al3; CPP.267; CPP.126.al1; CPP.426; CPP.433; CPP.434; CPP.422; CPP.135; CC.16; CP.71.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7512/2016 AARP/ 61/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 février 2019 Entre A______ , domicilié chemin ______, ______ (GE), comparant par M e B______, avocat, Etude ______, ______, Genève, appelant, C______ , domiciliée rue ______, ______, France, comparant par M e D______, avocat, ______, Genève, appelante jointe, contre le jugement JTCO/68/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal correctionnel, et E______ , soit pour elle son curateur M e F______, comparant par M e G______, avocat, rue ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers déposé, respectivement expédié le 30 mai 2018, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement du 24 mai 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 26 juillet 2018, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ s'agissant des retraits d'espèces et mise à disposition effectués en 2012, visés sous chiffres B.I.2 1.1 et 1.2 / B.II.4, 1.1 et 1.2 et B.III.5, 2.1 de l'acte d'accusation et du virement de CHF 66'600.-, visé sous chiffre B.III.8 (art. 138 ch. 1 / 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), mais l'a déclaré coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement, à hauteur de douze mois sans sursis, délai d'épreuve de trois ans pour la partie assortie du sursis. Le TCO a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles pour toutes les opérations postérieures au 1 er janvier 2014, sous réserve de celle du 23 janvier 2014, pour un total de CHF 1'180'968.-, et l'a condamné à payer à E______ (soit pour elle son curateur, à l'instar des autres prononcés) CHF 1'726'968.- avec intérêts à 5% dès le 19 février 2014 (date moyenne), sous déduction d'un montant de CHF 412'000.-, à titre de réparation du dommage matériel. Il a ordonné la restitution à E______ du certificat d'actions de la H______, la confiscation et l'allocation à E______ de la somme de CHF 32'236.40 correspondant au produit de la vente du véhicule I______ sous déduction des frais. Il a prononcé à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 60'000.- en faveur de l'Etat de Genève et ordonné en garantie le maintien des séquestres sur : · les avoirs bancaires au crédit de la relation n° 1______ auprès de la J______ (J______) aux noms de K______ SA et E______ (P 35'034) ; · les montres L______, M______, N______, O______ et P______, le coffret figurant sous pièces 6 à 13 de l'inventaire n° 5______, ainsi que la facture (liée à la montre O______ sous chiffre 11 de l'inventaire précité) figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 2______ ; · la montre M______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ ; · les montres Q______ et R______ figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ ; · les valeurs patrimoniales (CHF 22.80, CHF 247.35, CHF 899.55 et CHF 582.85) déposées sur le compte du pouvoir judiciaire, correspondant aux espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ ; · les disques d'or et le CD d'or des S______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______. Le TCO a alloué la créance compensatrice à E______, lui a donné acte de ce qu'elle cédait une part correspondante de sa créance à l'Etat, a ordonné la levée du séquestre ordonné le 13 mai 2016 sur la villa sise ______ (GE), parcelle n° 8______ de la commune de ______ (GE), ainsi que diverses mesures de confiscation/destruction/restitution. Le TCO a enfin condamné A______ à verser à E______ CHF 150'938.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à payer les frais de la procédure s'élevant à CHF 9'555.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. b.a. Par acte expédié le 15 août 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il attaque le jugement " dans son ensemble ", concluant à son acquittement des chefs d'accusation d'abus de confiance, respectivement d'escroquerie par métier relativement à la H______, aux retraits d'espèces au débit des comptes suisses entre les 7 décembre 2012 et 17 décembre 2013, à la mise à disposition d'espèces au débit du compte T______ entre le 7 décembre 2012 et le 21 novembre 2013 et à la mise à disposition d'espèces au débit du compte U______ (U______) au guichet de la filiale genevoise de la banque V______ (anciennement banque W______ [banque X______] ; banque Y______), ainsi que du chef de faux dans les titres en relation avec les instructions de mises à disposition d'espèces au débit des comptes T______ et U______, avec la procuration du 27 mars 2014, ainsi qu'avec les instructions de clôture du 18 novembre 2014 pour le compte chez Z______ SA (Z______). Subsidiairement, il conclut à la renonciation à toute condamnation, plus subsidiairement encore au prononcé d'une peine inférieure à six mois, mais dans tous les cas compatibles avec le sursis complet. Il demande qu'il soit donné acte que le certificat d'actions de la H______ de C______ est restitué à celle-ci, que soit ordonnée la levée de tous les séquestres, que lui-même soit en tant que de besoin condamné à rembourser tout éventuel montant de dommage pour des faits postérieurs au 1 er janvier 2014 et à ce que le premier jugement soit pour le surplus confirmé s'agissant des restitutions ordonnées et de la destruction du faux billet de CHF 1'000.-de même que de la fausse montre AA______ et de la cartouche. b.b. À titre de réquisitions de preuve, il demande que soient ordonnées des expertises médico-psychiatriques de E______ et de lui-même, ainsi que la production du dossier médical de celle-là. c. Par acte expédié le 24 septembre 2018 à la CPAR, C______ a formé appel joint concluant à l'acquittement de A______ pour les faits relatifs à la H______, qualifiés d'abus de confiance, et à la restitution à elle-même du certificat d'actions de cette SI. Par ailleurs, elle appuie les réquisitions de preuves de A______. d. Par acte d'accusation du 17 mai 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : H______ SA (art. 138 ch. 1 CP [ch. B.I.1], respectivement art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.II.3]) rédigé au nom de E______ et lui avoir fait signer le 13 juin 2012, alors qu'elle était atteinte d'une maladie neurodégénérative ayant causé une perte progressive de sa capacité de discernement, des instructions qu'il a adressées à M e AB______ lesquelles lui demandaient de lui remettre le certificat d'actions au porteur de la H______, émis le 8 juin 2009, que ce notaire détenait pour le compte de E______ ; sur quoi, il s'est fait remettre, le 27 juin 2012, ledit certificat d'actions, qu'il a conservé sans droit, s'appropriant de la sorte les actions de la société, ainsi que la villa sous-jacente, avant de le remettre à sa fille, à sa majorité ; profité de sa relation privilégiée avec E______ et de la confiance particulière qu'elle avait en lui pour l'amener à signer ces instructions sous prétexte de vouloir conserver ce certificat d'actions en dépôt ou sous un autre prétexte fallacieux ; Mouvements bancaires au débit des comptes suisses de E______ (art. 138 ch. 1 CP [ch. B.I.2], respectivement art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.II.4]) à diverses occasions, entre décembre 2012 et novembre 2014, conduit E______, alors incapable de discernement, dans différentes banques genevoises auprès desquelles elle détenait un compte bancaire, afin qu'elle en retire des sommes d'argent comprises entre CHF 1'000.- et CHF 87'000.-, qu'il s'est fait remettre à la sortie de la banque, en dépôt ou sous un autre prétexte fallacieux, avant de se les approprier sans droit en totalité et de les dépenser pour financer son train de vie et celui de ses proches, causant à E______ un préjudice de CHF 449'900.- ; Compte n° 9______ T______ auprès de AC______ & CO LTD, ______ Branch (AC______ ______ ; art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.5] et art. 251 CP [ch. B.IV.11]) à plusieurs reprises, entre novembre 2012 et août 2014, rédigé au nom de E______, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, et lui avoir fait signer des instructions de mise à disposition d'espèces à Genève, au débit du compte T______ dont elle était titulaire auprès de AC______ ______, comprises entre CHF 15'000.- et CHF 85'000.-, alors qu'elle était totalement incapable de discernement et que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, de sorte que ces instructions ne reflétaient pas son intention, puis communiqué ces instructions mensongères à AC______ ______, trompant cette dernière quant à l'intention de E______ ; il a à chaque fois conduit cette dernière à la succursale genevoise de AC______ afin qu'elle encaisse les espèces débitées du compte T______ qu'il s'est fait remettre par elle en dépôt ou sous un autre prétexte fallacieux, s'appropriant la totalité de ces sommes qu'il a dépensées pour financer son train de vie et celui de ses proches, causant à E______ un préjudice de CHF 490'300.-, frais bancaires compris ; Compte n° 10______ au nom de U______ auprès de la banque Y______. Mises à disposition d'espèces au débit du compte de U______ au guichet de la filiale genevoise de la banque Y______ (art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.6] et art. 251 CP [ch. B.IV.11]) à plusieurs reprises entre janvier et décembre 2013, rédigé au nom de E______, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, et lui avoir fait signer des instructions de mise à disposition d'espèces au guichet de la filiale genevoise de la banque Y______ au débit du compte U______ ouvert auprès de cette banque à ______ (France), alors que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, d'avoir communiqué ces instructions mensongères au représentant de U______, que ce dernier a répercutées à la banque, puis d'avoir conduit E______ à la succursale genevoise de la banque afin qu'elle encaisse ces espèces qu'il s'est fait remettre par elle en dépôt ou sous un autre prétexte fallacieux, avant de se les approprier sans droit en totalité et de les dépenser pour financer son train de vie et celui de ses proches, causant à E______ un préjudice de CHF 180'000.- ; Remises d'espèces au débit du compte U______ en mains de A______ (art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.7] et art. 251 CP [ch. B.IV.11 et 12]) à deux reprises, rédigé au nom de E______, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, des instructions de mise à disposition d'espèces d'un montant de CHF 150'000.- au débit du compte U______ ouvert auprès de la banque Y______ à ______ (France), puis d'avoir fait signer à E______ ces instructions le 19 février, respectivement le 19 juin 2014 alors que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, d'avoir ensuite communiqué ces instructions mensongères au représentant de U______ afin que ces fonds soient virés sur un compte auprès de la banque AD______, contrôlé par le représentant de ladite fondation, et enfin retirés, en espèces par lui-même ; rédigé une procuration au nom de E______, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, l'autorisant à encaisser en espèces les sommes débitées du compte U______, puis d'avoir fait signer à E______ cette procuration le 27 mars 2014, alors que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, d'avoir ensuite communiqué cette procuration au représentant de U______, le trompant sur l'intention de E______ et donc la validité de la procuration, afin que celui-ci lui remette, à six reprises, les 2 avril, 2 mai, 5 juin, 4 août, 1 er septembre et 6 octobre 2014, CHF 50'000.- en espèces, au nom et pour le compte de E______, s'appropriant ainsi cet argent, s'en enrichissant sans droit et lui causant un préjudice de CHF 300'144.-, frais bancaires compris ; Virement au débit du compte n° 10______ U______ en faveur de K______ SA (art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.8] et art. 251 CP [ch. B.IV.13]) le 27 novembre 2015, établi une note d'honoraires au nom de sa société K______ SA adressée à E______, d'un montant de CHF 51'600.-, pour des prestations prétendument réalisées en sa faveur entre le 1 er mai et le 27 novembre 2015, d'avoir communiqué cette fausse note d'honoraires au représentant de U______ en ajoutant de manière mensongère qu'un montant de CHF 15'000.- supplémentaire lui était dû pour divers paiements effectués en espèces pour le compte de E______ et d'avoir ainsi déterminé ledit représentant à transférer sans droit, le 23 mars 2016, la somme totale de CHF 66'600.- par débit du compte U______ sur le compte bancaire de K______ SA, et de se l'être approprié, causant ainsi à E______ un préjudice de CHF 66'676.-, frais bancaires compris ; étant rappelé que A______ a été acquitté du chef d'escroquerie en lien avec ces faits ; Compte n° 11______ auprès de AE______ (art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.9] et art. 251 CP [ch. B.IV.14]) le 8 mai 2014, conduit E______ dans une succursale de AE______ et, en sa présence, amenée à signer les documents d'ouverture du compte à son nom n° 11______, avec utilisation du système e-banking et adressage de la correspondance chez K______ SA, ainsi qu'une procuration générale en sa faveur, alors que l'état de santé de E______ ne lui permettait pas de comprendre la portée de ces documents ; rédigé des instructions au nom de celle-ci, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, demandant à la banque Z______ de vendre toutes ses positions, de transférer l'intégralité des actifs sur le compte AE______ n° 11______, avant de clôturer sa relation, puis fait signer ces instructions à E______, le 18 novembre 2014, alors que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, avant de les communiquer à la banque Z______ en vue d'exécution ; ensuite donné les instructions à AE______, par e-banking , pour dix virements de CHF 8'500.- à CHF 67'168.-, entre les 28 novembre 2014 et 17 mars 2015, sans droit et à l'insu de E______, au débit du compte n° 11______, vers ses comptes auprès du AF______ et de AE______, respectivement le compte de K______ SA auprès de AE______, causant à E______ un préjudice de CHF 362'068.- à tout le moins. B. Les faits pertinents pour trancher l'appel sont les suivants : a. A______ et E______, née le ______ 1944, se sont connus dans leur jeunesse et ont entretenu une relation de couple durant neuf ans, jusqu'au début des années 70. Par la suite, ils ont conservé de forts liens d'amitié (P 50'012). A______ a obtenu son brevet de notaire en 1975 et s'est mis à son compte trois ans plus tard (P 50'010). En 1992, AG______, la mère de E______, a demandé à A______ de l'assister dans le cadre de la succession de son second mari, AH______. A teneur d'un reçu daté du 28 janvier 1994 et signé par A______, ce dernier a touché de la part de AG______ la somme de CHF 80'000.- pour ses conseils dans ladite succession (P 70'125). En 1994, après avoir été condamné pour des malversations financières, A______ a fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de millions de francs (PP 10'478, 10'483, 35'001 et 50'010). En 1998, AI______, le père de E______, est décédé et A______ est intervenu pour elle dans la convention de partage à teneur de laquelle il a été attribué à E______ une part représentant environ CHF 1'600'000.- (PP 10'289, 10'290, 10'383, 10'390 et 50'017). Dès 2004, E______ et son mari, AJ______, ont rencontré des difficultés dans leur couple. Ils se sont séparés en juin 2006 et A______ a fourni des conseils juridiques à E______, y compris dans la procédure de divorce, prononcé le 21 novembre 2008. En octobre 2007, A______ est devenu le directeur de la société K______ SA, dont le but est le conseil en matière juridique et fiscale, ainsi que les transactions, participations et opérations s'y rapportant. En juin 2008, il a oeuvré dans la liquidation de la succession de AG______ et s'est, depuis lors, occupé de l'administration et de la gestion des biens de E______, dont la fortune avait été évaluée à CHF 6 ou 7 millions, en 2015 (PP 10'326 ss, 10'330 et 50'016). Des documents signés par A______ établissent qu'il a reçu de AG______ des avances de CHF 50'000.- le 16 novembre 1995, CHF 100'000.- le 15 avril 1996 et CHF 17'000.- le 19 décembre 2006. Il ressort des relevés bancaires AE______ de K______ SA que, le 11 avril 2008, AG______ y a versé la somme de CHF 12'500.- (PP 70'123 ss, 330'202 verso ). Par arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 3 novembre 2008, A______ a été condamné à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens la villa sise ______ à ______ (GE), suite à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le Procureur général a ordonné l'exécution forcée de ce jugement le 14 mai 2009 (P 39'001). E______ n'a jamais eu d'enfant et n'a ni frère, ni soeur. Elle a rédigé un testament olographe, daté du 15 décembre 2011, en faveur de AK______, AL______, ainsi que AM______ et AN______, les enfants de son ex-époux, à parts égales, pour attribuer ses avoirs déposés auprès de AC______ à Genève, ceux auprès de Z______ et le produit de la vente de son appartement de ______ (GE) (PP 10'485 s.). Le 20 mars 2013, M e AO______, avocat associé à l'Etude AP______, a reçu de la part de K______ SA, au nom de leur " cliente commune ", un codicille de E______ du 15 décembre 2012 à son testament olographe. Elle y déclarait léguer la totalité des avoirs déposés chez AC______ ______ à la fondation U______ (PP 700'363 s.). Par ordonnance du 20 mai 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de E______ et désigné M e F______ aux fonctions de curateur. Sur recours de A______, cette ordonnance a été successivement confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le 12 octobre 2015, puis par le Tribunal fédéral, le 1 er février 2016, lequel avait rejeté la requête d'effet suspensif. Le 2 décembre 2015, l'Administration fiscale cantonale genevoise a adressé une demande de renseignements à E______, respectivement M e F______, pour connaître les raisons de la diminution de la fortune de l'intéressée de l'ordre de CHF 639'618.- au 31 décembre 2014, après comparaison avec l'année fiscale précédente. b. E______, par le biais de son curateur M e F______, a déposé plainte contre A______ le 22 avril 2016, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (P 10'000). Etat de santé de E______ c.a. Il ressort d'un courrier du 27 janvier 2013 à l'attention de AQ______, employé de la banque Z______, que AR______, amie de E______ et travaillant en qualité d'infirmière cheffe, souhaitait retirer la procuration sur son compte octroyée à cette dernière, dès lors que " son état mental la préoccup [ait]" (PP 320'859 et 320'878). c.b.a. Selon la note de consultation du 7 mars 2013, rédigée par le Dr AS______, spécialiste FMH en neurologie, suite à la consultation de E______ de la veille, cette dernière y avait été amenée par un " ami de longue date ", A______, qui avait remarqué que, depuis six mois, elle avait des troubles du comportement avec une désinhibition. Elle se mettait notamment à parler à de nombreuses personnes dans la rue ou dans un café et à ses peluches, leur demandant notamment si elles avaient fait leur toilette. A______ avait également remarqué une négligence corporelle. E______ pouvait l'appeler jusqu'à dix fois pendant la nuit pour lui poser différentes questions, lui disant aussi que le grand chien en porcelaine qui était dans le hall d'entrée lui volait son argent. Une année plus tôt ( sic ), son mari, pianiste, était parti avec une autre femme, ce qui avait représenté pour elle un important choc psychologique. Elle demeurait autonome chez elle, capable de ranger correctement ses habits et pouvant conduire dans une périphérie qu'elle connaissait bien. E______ présentait dans sa discussion une certaine anosognosie face aux propos de A______. A teneur des tests neuropsychologiques, la dénomination du langage comportait à plusieurs reprises un manque de mot. La figure de AT______ n'était qu'incomplètement reconnue. E______ n'était pas capable de dessiner complètement la figure de AU______. Le dessin de la montre avait tout à fait échoué, dès lors qu'elle n'était pas capable de placer les chiffres autour de l'écran, ni les aiguilles. Sur présentation d'une image de AV______, elle n'était pas arrivée à citer le nom de l'actrice qu'elle connaissait pourtant et reconnaissait bien. Elle n'arrivait pas à citer le nom du président français, pensant qu'il s'agissait de AW______. Elle n'était pas arrivée à citer la date du jour, seulement le mois en cours. Lorsque le praticien lui avait demandé le prénom de son ami, elle avait simplement répondu qu'elle le connaissait, tout en éclatant de rire. Sa mémoire n'avait pas été testée, mais l'anamnèse semblait mettre en évidence d'importants troubles. E______ présentait une évolution assez rapide d'un état confusionnel sur plusieurs mois avec, au jour de la consultation, un trouble de la dénomination, soit un trouble du langage, des troubles visuo-spatiaux importants et très probablement d'autres troubles cognitifs qui n'avaient pas pu être testés par manque de temps et parce qu'elle ne suivait pas toujours toutes les consignes. Ce neurologue proposait enfin d'investiguer cet état confusionnel, dont le diagnostic différentiel restait encore assez large mais, de par l'orientation, pourrait évoquer un syndrome démentiel débutant, peut-être dans le cadre d'une maladie fronto-temporale sans pouvoir exclure un état démentiel secondaire. Une prise de sang avec recherche des origines métaboliques avait donc été faite et une IRM cérébrale était prévue (PP 60'150s.). c.b.b. Selon le Dr AX______, qui a effectué cette IRM le 7 mars 2013, les données illustraient une atrophie cortico-sous-corticale globale, discrètement marquée pour l'âge, sans franche prédominance objectivable en faveur d'un syndrome neurodégénératif (P 60'165). c.c. E______ a été admise une première fois dans l'unité de psychiatrie gériatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 17 mars au 20 mai 2013 (PP 70'092 ss). Il ressort des éléments anamnestiques que la mère de E______ avait souffert de la maladie d'Alzheimer et aurait été hospitalisée à AY______ pour une longue période. Par ailleurs, quelques jours après avoir été skier avec une amie, E______ était allée chez A______ et sa compagne. Ces derniers avaient remarqué son discours plein d'incohérences. Le jour précédent son admission, A______ avait été appelé par le concierge de E______, laquelle était dans la rue et ne trouvait pas les clefs de son appartement. La trouvant très incohérente, il l'avait amenée aux urgences en suspicion d'un état confusionnel. Un CT scan cérébral réalisé le jour de son admission révélait une atrophie cérébrale globale et une sinusite sphénoïdale droite (PP 60'156 s.). A son entrée, E______ était notamment désorientée au temps, à l'espace, à elle-même et à la situation, et présentait, outre une concentration et une attention diminuées, des troubles mnésiques marqués. Le contenu de son discours était incohérent, mais cohérent quant à la forme. Un bilan neuropsychologique, réalisé en deux séances, avait mis en évidence des difficultés importantes qui touchaient l'ensemble des fonctions cognitives. Certaines fonctions étaient moins touchées néanmoins (lecture, écriture, compréhension auditivo-verbale). Compte tenu des données de la neuro-imagerie (IRM cérébrale) et de l'évolution progressive des troubles, ce tableau évoquait au premier plan une pathologie neurodégénérative probable (P 60'157). Avant sa sortie définitive, E______ avait effectué une visite à domicile accompagnée de l'ergothérapeute, qui s'était bien déroulée. Des entretiens avaient été organisés avec A______, afin d'organiser un retour à domicile avec un suivi à l'Hôpital de jour au Cappa, trois fois par semaine, un passage infirmier hebdomadaire pour la préparation du pilulier et l'assistance pendant la journée d'une gouvernante privée bien connue de la patiente, ainsi que de A______ (P 60'158). c.d. Il ressort du compte-rendu de l'examen pratiqué sur E______ le 10 avril 2013 par le Dr AZ______, médecin chef de clinique du service de neurologie ______, qu'elle avait reconnu avoir des troubles de la mémoire et des épisodes d'hallucinations visuelles en voyant de petits animaux. Dans le service, elle se perdait régulièrement et se trompait de chambre, surtout la nuit. Elle n'était pas agressive, mais il existait une impression de détachement. Les résultats de l'examen neuropsychologique des fonctions supérieures de E______ étaient les suivants : · les 2 et 4 avril 2013 : efficience globale: MMS (Mini Mental State Examination) 13/30 ; langage DO 40: 16/40 ; calcul déficitaire ; test de cinq mots de Dubois: rappel immédiat 4 + 1 au troisième essai, rappel différé 0 + 3 ; désorientée dans le temps et dans l'espace. · le 10 avril 2013 : test de l'horloge: elle écrit les lettres " a, b, c, d " aux quatre quadrants, en chiffres " 11 " et en lettres " dix " pour mettre les aiguilles sur 11h10 ; quant à l'écriture, elle inscrit " Mais qu'est-ce que je fais là ? " sans micrographie ou dysorthographie de surface. En conclusion, E______ présentait des troubles cognitifs touchant de façon préférentielle les fonctions corticales (mémoire, langage, calcul, fonctions exécutives) accompagnés de troubles comportementaux (hallucinations visuelles), avec à l'examen neurologique une absence de syndrome extrapyramidal ou de signes focaux. Les résultats du scanner cérébral réalisé le 17 mars 2013 et les éléments susmentionnés semblaient être compatibles avec une maladie neurodégénérative dont le diagnostic différentiel, dans lequel entraient une maladie à Corps de Levy et une maladie d'Alzheimer, restait ouvert (PP 60'152s.). c.e. A partir du mois de mai 2013, une assistante médicale a été engagée à plein temps pour s'occuper de E______, de même qu'une femme de ménage à raison d'une journée par semaine (PP 40'650 et 410'802). c.f. Le Dr AS______ a revu E______ en consultation à plusieurs reprises. c.f.a. Le 12 juin 2013, elle n'avait plus d'hallucinations, probablement grâce aux médicaments. L'examen neuropsychologique présentait toutefois un manque de mots, un trouble de l'orientation spatiale et d'importants troubles de la mémoire. Il n'était enfin plus possible de l'autoriser à conduire (P 60'166). c.f.b. Le 4 novembre 2013, le test du langage avait fortement échoué avec une grande difficulté à identifier les objets. E______ ne pouvait pas citer le nom du président français (P 60'167). c.f.c. Le 15 mai 2014, la détermination des objets avait totalement échoué et la figure de AU______ n'était pas du tout recopiée. E______ n'arrivait pas à citer le nom du président français. Elle avait reconnu la cathédrale Saint-Pierre par la fenêtre, mais était incapable de la nommer. En revanche, la lecture d'un texte était relativement bien réussie, mais sa restitution tout à fait oubliée (P 60'168). c.g. E______ a été hospitalisée à nouveau dans l'unité de psychiatrie gériatrique ______ du 21 juillet au 22 août 2014, puis du 18 mars au 18 mai 2015 en raison de troubles cognitifs majeurs (PP 60'159, 70'098, 70'102 et 70'106). c.h. Le 18 mai 2015, un contrat d'accueil a été conclu entre K______ SA et l'EMS BA______ SA pour le compte de E______, à teneur duquel elle y occuperait une chambre double, dès la date de conclusion (P 40'636). c.i. A______ a remis une note confidentielle datée du 19 janvier 2015 à M e AB______, dans laquelle il indiquait notamment que, depuis fin 2012, E______ souffrait de pertes de mémoire et d'une dépression importante qui l'avaient incité à la faire suivre par un neurologue, le Dr AS______, qu'elle voyait régulièrement (P 10'127). Convention d'assistance entre E______ et K______ SA d.a. Le 1 er mars 2013, une convention d'assistance a été conclue entre E______ et K______ SA. Comme A______ avait aidé E______ à gérer son patrimoine et faisait la liaison entre les divers mandataires et la précitée, en contrôlant la gestion des banques et en procurant un certain nombre de services administratifs, activité représentant une moyenne de 30 heures par mois, un forfait mensuel de CHF 7'500.- à compter du 1 er mars 2013 était convenu. Selon l'article 3, ce mandat ne conférait aucun autre droit à K______ SA et à son directeur que de recevoir des informations des différents mandataires chargés de la gestion du patrimoine de E______. Une note manuscrite mentionnait que l'original de ce document a été signé par E______ et remis à la banque AC______ (PP 10'117, 40'842 et 60'243s.). Selon le complément du 5 avril 2013 à cette convention, il était stipulé entre les parties qu'un montant mensuel de CHF 2'500.- (compris dans le forfait de CHF 7'500.-) correspondait au remboursement de frais encourus par K______ SA pour E______ (mise à disposition d'un véhicule piloté et d'un local de réception administrative) (P 40'844). d.b. Dès le 1 er mars 2013, un ordre mensuel permanent de CHF 7'500.- en faveur de K______ SA, portant la signature de E______, a été constitué au débit de son compte AC______ n° 13______. A teneur des justificatifs des paiements, le dernier versement est intervenu le 9 octobre 2015 (PP 330'213ss, 410'385ss et 410'527). d.c. Des relevés du compte AF______ n o 12______ aux noms de AJ______ et E______ font état d'ordres permanents et de recouvrements directs LSV mensuels (notamment en faveur de régies, opérateur téléphonique, assureur maladie, Services industriels et autorités fiscales) au débit de ce compte jusqu'au 30 avril 2013 (PP 310'048ss). d.d. Dès mai 2013, l'intégralité des dépenses, frais courants et factures de E______ ont été débités de son compte AC______ n° 13______, sur présentation de " bons pour accord " signés par elle. Les frais courants faisaient l'objet d'une avance de trésorerie de la part de K______ SA qui se faisait rembourser par virement sur son compte auprès de AE______ (PP 40'600ss, 310'283, 330'213ss et 410'384ss). d.e. BB______, directeur de la banque AC______, dans un mail du 13 juin 2013, demandait à A______ s'il pensait qu'il faudrait demander " à un moment " la protection d'un tuteur officiel, ce qui était son avis, ce à quoi A______ a répondu que le Dr AS______ leur dirait quand il faudrait le faire (P 40'698). Mandat pour cause d'inaptitude e.a. Le 2 février 2014, E______ a rédigé à la main [ ndr : d'une écriture tremblante et irrégulière] et signé un mandat pour cause d'inaptitude. Il y était notamment prévu, dans l'hypothèse où elle deviendrait incapable de discernement, de confier la gestion de ses intérêts à A______ en raison des bons soins prodigués depuis plus de 30 ans, tant à sa mère qu'à elle-même, contre paiement de frais et honoraires dont les montants avaient été communiqués à son banquier. Il était également spécifié que ledit document était déposé auprès de M e AB______ (PP 10'123, 10'487, 40'661 et 40'663). e.b. Le 27 janvier 2015, M e AB______ a transmis une copie du mandat précité au TPAE, après que A______ l'avait avisé que l'état de santé de E______ s'était détérioré durant les derniers mois et qu'il lui semblait " judicieux " de mettre en application les clauses dudit mandat (P 10'125). e.c. Par ordonnance du 20 mai 2015 dans la cause TW/etn/C/1642/2015, le TPAE a constaté que ce mandat n'avait pas été constitué valablement et déclaré celui-ci sans effet. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 1 er février 2016 (PP 10'038ss et 10'056ss). Auditions f.a.a. Entendu à de nombreuses reprises à la police et devant le Ministère public au sujet de l'état de santé de E______, A______ a déclaré que celle-ci avait toujours parlé à ses peluches et les amenait parfois à son bureau. Ce comportement résultait, selon lui, d'une très grande solitude. Les signes de la maladie n'étaient pas présents en 2009. Elle souffrait néanmoins d'une dépression très profonde à cette époque suite au départ de son mari et au décès de sa mère. Il avait aussi remarqué un souci au niveau de l'hygiène, léger toutefois (P 50'013). Bien qu'il avait remarqué, six mois avant de l'emmener consulter un spécialiste, que son comportement avait changé, elle avait toujours la capacité de discernement. Sa maladie était particulière et il n'était pas évident de la déceler dans la mesure où elle se trouvait, parfois, dans un moment de grande lucidité et, parfois, son comportement " dérapait " (PP 60'006 et 60'060). E______ avait, pendant un certain temps, géré le paiement de ses factures, avant de les envoyer à AC______. A partir de 2012 seulement, il avait commencé à s'en occuper. Il avançait, au gré des besoins, des espèces à la personne qui réglait les dépenses, selon la demande de E______. En janvier 2013, E______ avait encore pris sa voiture pour aller chercher une amie à la gare et l'emmener skier à Villars. La convention d'assistance entre E______ et K______ SA du 1 er mars 2013 avait été signée dans les locaux de AC______, en présence de BB______. E______ était capable de discernement au moment de la ratification. Tous deux avaient discuté et convenu d'une indemnisation des heures qu'ils passaient ensemble, de même qu'avec sa compagne. Jusqu'à l'entrée de E______ à l'EMS, A______ avait passé deux heures par jour, week-end compris, auprès d'elle, sans compter leurs déjeuners réguliers. Sa compagne s'occupait également de E______ durant la semaine, en l'emmenant notamment chez le coiffeur. Il n'avait pas facturé ses prestations auparavant car au début il ne le souhaitait pas, alors même que E______ le lui demandait. Il n'avait pas non plus été rémunéré pour son intervention en faveur de AG______ dans la succession de son époux car il la considérait comme sa seconde mère (PP 60'058ss et 60'063). Il avait emmené E______ consulter le Dr AS______, le 6 mars 2013, après que des voisins se soient plaints de l'entendre constamment pleurer. Puis, elle avait été hospitalisée durant plusieurs semaines pour traiter sa dépression. Il n'avait alors pas constaté de démence. Le Dr AS______ l'avait appelé suite à l'IRM qu'elle avait passée et lui avait confirmé qu'elle souffrait d'un début d'Alzheimer frontal (PP 60'005ss). Au début de l'année 2014, il avait constaté que E______ ne s'intéressait plus à ce qu'elle regardait à la télévision et ne lisait plus du tout, alors qu'il lui était arrivé de lire deux à trois livres par jour. Malgré cela, elle avait gardé ses capacités intellectuelles et avait toujours des moments de grande lucidité. Il leur arrivait encore souvent d'avoir des discussions intéressantes. Lorsqu'elle se rendait à la banque avec lui, elle savait où elle en était. Il avait détecté un mal-être en mai 2014. A partir de la mi-octobre 2014, son état de santé avait brutalement empiré, à tel point qu'elle n'était notamment plus capable de conduire. Il l'avait amenée chez son médecin. Fin octobre 2014, il avait estimé qu'elle n'était plus capable de discernement et avait fait déposer au TPAE le mandat pour cause d'inaptitude, signé alors qu'elle était encore en bonne santé (P 60'006). Il avait, hors de la banque AC______, fait recopier et signer ce mandat pour cause d'inaptitude à E______, mais celui-ci n'avait toutefois jamais été effectif, en raison de la nomination d'un autre curateur par le TPAE. Il n'avait en aucun cas fait rédiger ce document à E______ pour lui soustraire ses avoirs. Le service juridique de la banque AC______ avait proposé la conclusion d'un tel mandat, lequel avait été accepté par E______. Celle-ci pensait alors être parfaitement saine d'esprit et ne voulait pas se voir imposer une mesure de curatelle. Le modèle remis par ce service juridique étant trop compliqué, certains passages avaient été supprimés et E______ avait recopié la version simplifiée. A voir ce document, cette dernière l'avait " bâclé, c' [était] certain ". Une copie de ce mandat avait été remise à M e AB______ (PP 50'016, 60'007 s. et 411'102). f.a.b. Devant le TCO, A______ a expliqué qu'entre 2013 et 2014, il y avait des moments où E______ était avec lui, alors que deux jours plus tard, cela pouvait être " la catastrophe ". Sur le plan affectif, il était très difficile de voir une personne proche avoir des moments de défaillance, d'où un certain aveuglement de sa part sur son état de santé. Elle était lucide et capable de se déterminer sur des opérations sur son compte, même s'il lui arrivait de chercher ses mots ou des noms. Elle avait de la peine à accepter sa maladie. Il ne pouvait que dater le début de la dégradation de son état, soit fin 2013 ou début 2014. La situation s'était aggravée à partir de là, voire plutôt dès la fin du printemps 2014. f.b. Entendu devant le Ministère public le 4 juillet 2016, le Dr AS______ a confirmé la teneur de sa note de consultation du 7 mars 2013. E______ était venue le voir en raison de troubles confusionnels, notamment de mémoire et d'orientation. A______, qui l'accompagnait, lui avait peint un tableau faisant état d'un affaiblissement cognitif important. Après des examens cliniques, le diagnostic d'une maladie neurodégénérative avec aggravation rapide avait été posé, à un stade débutant. Le diagnostic différentiel était celui d'une maladie d'Alzheimer ou d'une démence à Corps de Levy. La capacité de discernement de E______ pouvait varier en fonction des circonstances, soit de la fatigue, du stress ou de l'état thymique, et pouvait être meilleure par moment à cette époque. Un ordre simple pouvait être compris, comme lever une main ou prendre un crayon. A titre d'illustration, lorsqu'il lui avait demandé qui était la personne assise à côté d'elle lors de la consultation, elle s'était tournée vers A______ en disant qu'elle le connaissait effectivement, sans être capable de le nommer, ce qui avait stupéfait ce dernier. Elle n'avait pas non plus été capable de citer la date du jour. La capacité de discernement s'évaluait sur la base de tests neuropsychologiques, notamment, en Suisse, celui dit MMS, lequel avait été répété sur plusieurs jours consécutifs. E______ avait obtenu des résultats compris entre 16 et 22 sur 30, étant précisé que la capacité de discernement était reconnue à partir d'un score de 26 sur 30. Il avait également constaté un manque de mots : sa patiente avait de la peine ou ne pouvait pas nommer certains objets, sur présentation d'images, ce qui était l'un des premiers symptômes d'une maladie neurodégénérative. Il ne pouvait pas dire précisément qu'elle était la sévérité de ce manque, mais il était très évident. Dans une conversation, la patiente pouvait ne pas trouver ses mots tout en restant alerte et en état de respecter des consignes. L'interaction restait possible, mais à un niveau moindre, comme un retour en enfance. En revanche, elle n'était probablement plus capable de réaliser un ordre complexe, tel que prendre une feuille de papier, la plier en trois, puis la placer de la main droite dans une corbeille située à sa gauche. Un des tests qui illustrait le mieux cette problématique était celui dit de la montre. Au jour de la consultation, E______ avait été capable de donner l'heure, mais pas de dessiner le cadran en y plaçant les chiffres autour, puis les aiguilles, le tout sans regarder sa montre. En outre, les personnes présentant un début de démence donnaient souvent le change dans le cadre d'une conversation ou face à un médecin généraliste, utilisant des périphrases pour compenser le manque de mots. Par hypothèse, une amie avec qui elle aurait pris le café à intervalle régulier, dans le meilleur des cas, aurait pu se dire qu'elle n'était pas en forme. Toutefois, si cette amie allait boire le café avec elle toutes les semaines, elle aurait dû être alertée. A teneur de sa note du 7 mars 2013, il pouvait donc certifier que sa patiente ne lui avait absolument pas fait illusion. Il avait ordonné l'hospitalisation de E______ suite à un téléphone de A______ qui lui avait rapporté que la situation n'était plus gérable, en raison de ses hallucinations et de son agitation, notamment nocturne. Elle ne souffrait pas d'un état dépressif, mais d'une démence, l'ensemble des fonctions cognitives étant atteintes à différents niveaux, ce qui était attesté par le rapport de sortie du 14 juin 2013. Il y était également relevé que la dégénérescence était rapidement progressive. Après sa première hospitalisation, son état avait pu être stabilisé grâce à un traitement médicamenteux et avait permis son maintien à domicile moyennant un suivi sept jours sur sept. En revanche, à chaque consultation, il avait constaté une aggravation des troubles liés aux fonctions cognitives, notamment du calcul, de la mémoire, du langage (dénomination) et de la lecture. La progression des maladies neurodégénératives était assez régulière et se développait à une vitesse plus ou moins standard. Sauf épiphénomène (maladie infectieuse, fièvre, chute, etc.), il n'y avait pas de glissement brutal dans l'état de santé du patient. La stabilisation de E______ sur le plan clinique et de son agitation avait perduré plus ou moins jusqu'en avril 2015, période à laquelle les troubles cognitifs avaient passablement compliqué la situation, ayant évolué défavorablement de manière progressive. A______ avait toujours accompagné E______ lors des consultations. En 2014, il était possible que E______ se soit rendue seule à la banque pour retirer d'importantes sommes d'argent en espèces, mais il n'était pas certain qu'elle était alors capable de comprendre ce qu'elle faisait et quel en était le motif. Elle n'était d'ailleurs pas capable d'avoir des projets nécessitant un financement important de plusieurs dizaines de milliers de francs. Si elle avait dû effectuer de tels retraits au bancomat, elle n'aurait pas été capable de le faire seule car elle n'aurait certainement pas été capable de sortir sa carte, puis de retranscrire le code sur la machine, même dans l'hypothèse où celui-ci était écrit sur un papier se trouvant dans sa main. Une telle situation correspondait à un ordre complexe qu'elle n'était plus capable de réaliser. La situation était absolument semblable en 2013 même si le degré de sévérité était moindre (PP 60'144ss). f.c. BC______ a déclaré que E______ et elle-même étaient devenues amies à l'Ecole secondaire et qu'elles avaient gardé des contacts réguliers. E______ était la marraine de son fils. Lorsque son époux l'avait quittée, cette dernière avait fait une dépression. Depuis lors, E______ s'était beaucoup attachée à elle, la voyant plusieurs fois par semaine, et à A______, le seul qu'elle ait vraiment aimé et qui s'était dévoué corps et âme pour s'occuper d'elle. A partir d'un certain moment, E______ n'avait plus accordé sa confiance qu'à lui. Elle avait effectué un certain nombre de petits voyages ou séjours à l'étranger avec E______. Le dernier avait été une croisière au Chili, en janvier 2013, voyage marquant le début de sa maladie qui se distinguait de sa dépression. Lorsque A______ était venu les chercher à leur retour, elle lui avait dit que E______ n'était pas bien. Tous les matins, celle-ci avait refait sa valise, ce qu'elle-même avait trouvé assez effrayant. Elle avait constaté d'autres comportements totalement inhabituels, comme le fait que son amie ne se lavait pas ou peu, de sorte qu'elle avait dû la forcer à prendre une douche. Or, jusque-là, E______ était une personne très soignée, qui voyageait toujours avec son propre oreiller. Elle lui avait également paru angoissée, notamment lorsqu'elles débarquaient et qu'il fallait laisser sa carte d'identité sur le bateau. Elle s'énervait, ne comprenant pas pourquoi elle ne pouvait pas la conserver. BC______ en avait parlé à son fils, psychiatre, qui lui avait immédiatement dit que ces comportements étaient des signes de la maladie d'Alzheimer (P 60'412). f.d. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public, BB______ (AC______) a déclaré qu'il avait fait la connaissance de A______ et E______ en 2008, lorsque son collaborateur, BD______, lui avait demandé d'assister à une réunion portant sur l'ouverture d'une relation au nom de celle-ci. Depuis lors, il avait vu A______ et E______ en moyenne quatre à six fois par année. Il avait également eu des contacts téléphoniques et parfois électroniques avec eux deux (P 60'016). Il avait rencontré sa cliente régulièrement en 2013-2014 et n'avait pas trouvé qu'elle allait mal, si ce n'est une négligence corporelle à une ou deux occasions. Selon lui, elle était en bonne santé jusqu'à la moitié de l'année 2013. Il avait toutefois été informé par A______ de son hospitalisation à AY______ en été 2013 et avait alors pensé à une dépression. A partir de cette année, il avait reçu les instructions écrites de E______ par l'intermédiaire de K______ SA. Selon lui, la convention du 1 er mars 2013 correspondait à la volonté de E______ (PP 60'016, 60'018ss, 60'047 et 60'049 bis ). Lorsque, avec une collègue, ils lui avaient présenté le mandat pour cause d'inaptitude le 28 janvier 2014, E______ était " avec [eux]". Il avait continué à la voir en 2014 et selon lui elle avait toujours la capacité de s'engager et comprenait ce qu'il lui disait, jusqu'à mi-2014 à tout le moins. A partir de cette époque, la dégradation était notable et lui avait évoqué la maladie d'Alzheimer. A fin 2014, il avait demandé à A______ d'aviser le TPAE afin qu'elle puisse bénéficier d'une structure médicale et d'un encadrement plus professionnel (PP 60'018s. et 60'048 ; PP 40'716ss). f.e. BD______, ancien responsable des marchés d'Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique auprès de la banque AC______ et membre du comité exécutif de cette dernière, a déclaré qu'il avait rencontré E______ et son mari une quinzaine d'années auparavant et qu'il l'avait revue lors de l'ouverture de son compte chez AC______. Il l'avait ensuite rencontrée deux à trois fois par année et n'avait jamais remarqué de problème lié à une quelconque maladie. Il avait ainsi été très surpris lorsque, fin 2014 ou début 2015, BB______ l'avait informé de la détérioration de son état de santé. Il avait eu des discussions logiques avec E______ qui lui avait toujours paru lucide (P 60'250). f.f. M e BE______, avocat associé à l'Etude AP______, avait rencontré E______ et A______ au printemps 2012 dans le cadre de la constitution de la fondation U______. E______ lui avait alors semblé comprendre la situation et ce qu'elle faisait. Il avait été averti de la détérioration de son état de santé par son collaborateur, M e AO______, à la fin 2014 ou début 2015 (P 60'273 et 60'278). f.g. M e AO______ n'avait jamais eu de contact direct avec E______. Il n'avait appris qu'à l'automne 2014, par A______, ses problèmes de santé et qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Par la suite, ce dernier lui avait dit que l'état de santé de E______ s'était aggravé et, en 2015, il avait été informé qu'elle avait été placée dans un EMS (P 60'222). f.h. Devant le Ministère public, BF______ a déclaré qu'elle avait connu A______ en mars 2003 et qu'ils avaient rapidement emménagé ensemble. Elle avait rencontré E______ la même année. Cette dernière allait bien " jusqu'en 2013, plutôt 2014, fin 2014 ". Elle avait fait un séjour à AY______ en 2013 pour " une petite déprime ". Lors de leurs conversations, E______ lui avait toujours paru cohérente. BF______ ne souhaitait pas répondre à la question de savoir si des travaux avaient été effectués dans la villa du ______ (GE), ni qui les avait financés (P 60'174ss). f.i. BG______ avait été engagé par A______ pour être le chauffeur, coursier et accompagnant de E______ dès février ou mars 2014. Les premiers mois, celle-ci était réceptive et son état était plus ou moins stable, même si elle avait toujours des angoisses le matin, gémissant et pleurant beaucoup. En revanche, à partir de 14h00, elle était plus supportable et il pouvait l'accompagner marcher. Il n'avait jamais été imaginable qu'elle puisse prendre l'ascenseur, ses clés, et aller se promener seule. Elle souffrait de confusions, notamment dans les mots, mais cela n'était pas flagrant. Son état s'était dégradé " de manière vertigineuse ", en trois ou quatre mois, à partir du mois d'août 2014 (P 60'129 ss). H______ SA g.a. Le 3 juin 2009, E______ a versé sur le compte de M e AB______ :
- CHF 100'000.- correspondant au capital social de la H______ (une société immobilière en formation) (PP 412'039 et 412'138) et
- CHF 500'000.- au titre de paiement partiel (20% de fonds propres) du prix de la villa sise ______ (GE) (destinée à être vendue à la H______) (PP 412'040 et 412'138). g.b. Le 8 juin 2009, par l'intermédiaire de BH______, agissant à titre fiduciaire, E______ a souscrit le capital-actions de la H______, nouvellement constituée par M e AB______ et destinée à acquérir ladite villa. Tant BH______ que E______ ont confirmé dans une attestation écrite, certifiée sur leur honneur, que les actions au porteur étaient bien souscrites pour le compte de E______ exclusivement (PP 10'078ss et 40'406). Sur l'exemplaire de l'attestation - en copie - de BH______ saisi chez M e AB______ était apposé un post-it de la régie BI______ comportant la mention manuscrite "______ à conserver au coffre pour le compte de E______ dite ______ 10/6/9 " (P 40'514). Il ressortait de l'extrait du Registre du commerce genevois que E______ avait exercé la fonction d'administratrice de la H______ avec signature individuelle, dès le 27 juillet 2010, en remplacement de BH______. Le 3 octobre 2014, C______, fille de A______, était devenue administratrice présidente de la société (P 10'075). g.c. Le certificat d'actions au porteur de la H______ a été émis le 8 juin 2009. Il attirait l'attention sur le fait que "[l] a société reconna [issait] comme propriétaire de ces actions le porteur du présent certificat ". Il a été placé, de même que l'attestation certifiée sur l'honneur signée par E______, le 10 juin 2009, en dépôt dans le coffre de l'Etude de M e AB______ pour le compte de E______ à teneur du " Répertoire des actions déposées à l'Etude (...) "(P 40'505s.). Un exemplaire de ces documents, faxé par l'Etude de M e AB______ à M e BJ______ le 22 mai 2012 comportait la mention manuscrite, sur un post-it de la régie BI______ : " ______ à conserver au coffre pour le compte de E______ dite ______ 10/6/9 ", apparemment le même que susmentionné (P 40'405s.). g.d. Par contrat de vente à terme du 18 juin 2009, la H______ a acquis la villa sise ______, parcelle no 8______, à ______ (GE), au prix de CHF 2'500'000.- (P 10'084). g.e. Le 23 juin 2009, afin de compléter le financement de l'acquisition de cette villa, E______ a contracté un emprunt hypothécaire auprès de la J______ au nom de la H______, portant sur la somme de CHF 2'000'000.-, au taux de 2,5% par an, moyennant des amortissements directs de CHF 14'000.- par an (PP 10'283, 10'412ss, 60'359, 350'072 et 350'101). g.f. Dans le cadre de la demande de crédit, il a été indiqué à la banque que l'acquisition de la villa était réalisée pour le compte de E______, actionnaire unique de H______, à titre de placement à long terme (P 60'337). g.g. Selon les formulaires A de la banque J______ des 23 juin 2009 et 27 juillet 2012, E______ était l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales liées au compte hypothécaire n° 14______ (PP 60'338, 60'341, 60'378, 350'004, 350'007s.). g.h.a. Un bail à loyer non signé par le bailleur est produit en annexe de la plainte. Conclu entre A______ et la H______ le 1 er juillet 2009, il portait sur la location de cette villa pour un loyer mensuel de CHF 5'800.-, charges non comprises, pour une durée d'une année renouvelable, du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012 (P 10'152s.). g.h.b. Dans un chargé de pièces envoyé à l'Office cantonal des assurances sociales en juin 2013 figure un autre contrat de bail conclu entre la H______, représentée par E______, et A______ portant sur la location de la villa sise ______ (GE), pour un loyer mensuel de CHF 2'737.50 [ ndr : apparemment, charges comprises selon la P 38'004, mais non selon la P 38'008], valable du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2019. g.i. Le 3 juillet 2009, un droit d'habitation de l'immeuble appartenant à la H______ a été reconnu par A______, en cas de prédécès, en faveur de BF______ sous forme d'usufruit des actions de cette société appartenant à ses enfants " et ce sous réserve du respect de la convention passée avec Madame E______ ". L'exécuteur testamentaire de A______ et curateur de ses enfants, M e BJ______, était chargé de convenir avec BF______ des modalités d'exécution (P 40'409). Ndr : Ce document portait quatre signatures, dont celles des enfants A______. g.j. Le 15 décembre 2011, vu le surendettement qui apparaissait, E______ a signé une convention de postposition en faveur de la H______ pour un montant de CHF 411'262.35, dont la teneur était la suivante (P 40'878) : "1. Les créances, appartenant au créancier es-qualités, et représentant un montant de CHF 411'262.35, sont postposées derrière toutes les créances actuelles et futures envers la société.
2. Les créances soumises à la postposition sont contraintes à un remboursement différé pour la durée de la convention. Les créances postposées ne doivent être ni remboursées en tout ou partie, ni éteintes par compensation ou novation, ni garanties ultérieurement à la conclusion de la postposition. Un abandon de créance partiel ou intégral ou une transformation partielle ou intégrale des créances en capitaux propres de la société demeurent réservés . (...) " g.k.a. Le 16 décembre 2011, A______ a transmis une convention de prêt datée du 16 juin 2009 et conclue entre E______ et C______, ainsi que BK______, représentés par leur père. Dans sa lettre d'accompagnement, il expliquait que E______ détenait le capital-actions " pour le compte des enfants, mais en garantie également du remboursement de sa créance ", sous précision qu'elle lui affirmait " ne pas vouloir être remboursée " (P 40'402). g.k.b. Cette convention de prêt, saisie en l'Etude de M e BJ______, prévoyait que (P 40'403) : " 1.- Madame E______ déclare par la présente effectuer un prêt de CHF 411'262,35 à C______ et BK______, représentés par leur père prénommé.
2. - Ce prêt est effectué sans intérêt pour tenir compte de la relation quasi- familiale des soussignés. 3.- Ce prêt permet l'acquisition par les emprunteurs du capital-actions de la société H______ SA, que le prêteur détiendra à titre de garantie jusqu'au remboursement de sa créance. 4.- Les actions de la société seront déposées chez Me BJ______, avocat à Genève, qui les détiendra à titre de tiers séquestre, pour le compte du prêteur jusqu'au remboursement de sa créance, puis pour le compte de C______ et BK______. 5.- Le remboursement du prêt interviendra selon entente entre les soussignés ." g.l. Des instructions dactylographiées, signées par E______, adressées à M e AB______ et datées du 13 juin 2012, demandaient à ce dernier de " mettre à disposition " de A______ le capital-actions de la H______ (P 40'515). g.m. Par pli du 22 juin 2012, M e AB______ a fait envoyer à A______ le certificat d'actions de la H______, "[s] uite aux instructions du 13 juin 2012 de Madame E______ (...) ". Celui-ci en a pris possession et accusé réception par sa signature le 27 juin 2012 (P 40'511s.). g.n. Par une déclaration de postposition datée du 30 juin 2012 et portant la signature de E______, jointe aux comptes 2011 de la H______ du 26 juin 2012, celle-ci a confirmé, en tant que de besoin, les engagements de postposition pris aux termes de la convention du 15 décembre 2011, et ce, pour une durée illimitée (PP 40'879, 60'340 et 350'137). g.o. Selon le Protocole de crédit de la J______ relatif à une séance du 16 août 2012, l'évaluation des aspects quantitatifs concernant H______ était la suivante :
- Conformément à son but, les actifs au 31 décembre 2011 d'un montant de CHF 2'520'000.- étaient composés à hauteur de CHF 2'500'000.- par la villa et CHF 13'000.- par le dépôt de garantie loyer ;
- Les passifs étaient formés de la créance hypothécaire pour CHF 2'000'000.- et des fonds propres pour CHF 500'000.- (y compris prêt actionnaire postposé) ;
- Les revenus étaient composés uniquement des loyers de la villa à hauteur de CHF 61'800.- et permettaient en principe de couvrir les charges y afférentes ; ce loyer était inférieur à un loyer usuel pour ce genre d'objet - estimé par un expert à CHF 94'800.- - mais la maison était louée à une proche connaissance de l'actionnaire qui, en échange d'un loyer " modéré ", prenait à sa charge les travaux d'entretien. A teneur de ce document, l'actionnaire et administrateur unique de H______ était E______ (P 60'362 et 350'124). g.p. Selon l'évaluation du risque client de la J______ du 27 août 2015, l'actionnaire unique de la H______ était toujours E______ (P 60'367). Documents remis par A______ h. A______ a fait valoir et produit d'autres documents relatifs à la H______ : h.a. Une convention de prêt entre E______ et A______ datée du 28 mai 2009 à la teneur suivante (PP 10'282, 40'849 et 60'213) : "
1. - Prêt Madame E______ prête la somme de CHF 650'000.- (six cent cinquante mille francs) à Monsieur A______ pour le compte de ses deux enfants C______ et BK______, en leurs qualités d'actionnaires uniques de la société H______.
2. - Ce prêt est fait pour une durée de 1 an, soit jusqu'au 30 juin 2010, et moyennant un taux d'intérêts de ...% l'an payable en même temps que le dernier solde dû.
3. - Le prêt est garanti par la remise en pleine propriété du capital-actions de la H______, en formation, elle-même constituée pour acquérir un immeuble situé ______ (GE) pour le prix de CHF 2'500'000.-, et ce jusqu'à complet remboursement du prêt objet des présentes.
4. - La totalité des engagements pris aux termes des présentes sont communiqués à Me BJ______, avocat, conseil et exécuteur testamentaire de A______. " h.b. Selon une déclaration de E______, datée du 30 juin 2009, celle-ci détenait le capital-actions de la société H______ pour le compte de C______ et BK______, ayant élu domicile chez M e BJ______ (PP 10'287, 40'852 et 60'214). h.c. Une quittance de remboursement datée du 15 février 2011, portant la signature de E______ [ ndr : moins fluide que sur la convention de postposition pourtant daté du 15 décembre 2011], stipulait ce qui suit : " La soussignée, E______, Déclare et atteste par la présente que le prêt de CHF 650'000.- octroyé aux enfants C______ et BK______ en date du 28 mai 2009, a été entièrement remboursé au 30 juin 2010, en capital et intérêts. En foi de quoi le capital-actions de la SI 21A chemin des Hutins SA a été libéré en faveur de C______ et BK______. A toutes fins utiles la soussignée accepte de prolonger sa garantie personnelle pour l'hypothèque octroyée par la banque J______, et ce, à titre amical, compte tenu de l'activité de A______ dans le cadre de la liquidation de la succession de Madame AG______ " (PP 10'288, 40'851 et 60'212). Comptabilité de la H______ SA i. Au passif du bilan au 31 décembre 2010, figurait, dans les dettes à court terme, une créance chirographaire de CHF 411'262.35 (PP 40'875 et 350'134). Aux passifs des bilans au 31 décembre 2011 et 2012, figuraient respectivement, dans les fonds étrangers, une créance chirographaire actionnaire de CHF 382'342.95, puis de CHF 500'264.65 (PP 350'139 et 350'145). Au passif des bilans au 31 décembre 2013 et 2014, figuraient respectivement, dans les fonds étrangers, sous " autres dettes à long terme ", une créance chirographaire actionnaire de CHF 518'431.65, puis de CHF 526'008.20 (PP 350'145 et 350'149). Travaux effectués dans la villa j.a. Selon le Protocole de crédit de la J______ du 16 août 2012, sous la rubrique " Evaluation des garanties ", depuis l'acquisition de la villa en juin 2009 pour CHF 2'500'000.-, de nombreux travaux de rénovation y ont été entrepris (peintures extérieures, isolation, chauffage, aménagement d'un studio dans le garage, etc.). L'état d'entretien général a été par conséquent jugé très bon par l'expert de la banque, lors de sa visite du 27 juin 2012. L'expertise de 2009 a ainsi été réactualisée pour parvenir à une valeur de gage de CHF 2'750'000.-. j.b. A teneur du document de la J______ intitulé " Suspension d'amortissement " du 28 juin 2011, suite à divers travaux entrepris depuis 2009 et toujours en cours, l'amortissement contractuel a été suspendu jusqu'au 30 juin 2012. Le coût global des travaux entrepris et en cours s'élevait à CHF 80'000.- minimum (P 350'122). j.c. Selon divers factures et devis, A______ a affecté à tout le moins un montant global de CHF 372'523.95 dans les travaux de la villa, entre 2014 et 2015 :
- L'entreprise BL______ SA a facturé CHF 340'000.- pour divers travaux effectués du 17 mars au 1 er décembre 2014 (P 300'085) ;
- L'entreprise BM______ a adressé trois factures (CHF 3'728.15, CHF 1'311.10 et CHF 7'392.60) pour un montant total de CHF 12'431.85 pour la pose de velux, payées respectivement les 21 janvier 2015, 18 décembre 2014 et 1 er décembre 2014 (PP 300'153 et 300'155s.) ;
- La société BN______ SA a installé un système de sécurité pour CHF 2'392.20, payés le 3 août 2014 (P 300'173) ;
- L'entreprise générale d'électricité BO______ SARL a adressé une facture de CHF 443.25 pour une installation effectuée en décembre 2014, ainsi qu'un devis daté du 14 janvier 2015 pour d'autres travaux évalués à CHF 3'149.05 ; un acompte de CHF 1'404.- a été payé le 6 mars 2015 (PP 300'179s. et 300'183) ;
- BP______ a facturé le 15 juillet 2014 CHF 4'557.60, notamment pour la pose de lignes, de câbles et de prises (P 300'199) ;
- La société BQ______ a envoyé un devis à hauteur de CHF 9'550.- pour la pose de stores. Auditions k.a.a. A______ a déclaré à la police, puis au Ministère public qu'en 2007 le bail de son logement situé au ______ (GE) avait été résilié. Apprenant que l'immeuble sis ______ (GE) était en vente, il en avait parlé à E______, qui avait proposé de l'aider financièrement. Il avait obtenu un prêt hypothécaire au nom d'une société auprès de la J______ pour acheter ce bien, qu'il destinait à ses enfants, mais il lui manquait CHF 650'000.- de fonds propres. Un contrat de prêt à hauteur de ce montant avait donc été conclu avec E______. Les actions avaient été établies par l'Etude de M e AB______ et signées en ces lieux par l'administrateur, BH______, lequel ne les avait jamais détenues, ni possédées. Après leur émission, l'Etude de M e AB______ les avait transmises directement à M e BJ______, qui ne pouvait les avoir acceptées que sur la base d'un contrat de tiers-séquestre. Dès le départ, les actionnaires de H______ étaient ses enfants C______ et BK______, en mains communes, ce qui était toujours le cas (PP 50'013 et 60'399). Le fait que E______ apparaissait comme bénéficiaire de la villa par l'intermédiaire de la H______ vis-à-vis de la banque était un détail qui lui avait échappé, mais cela ne changeait rien dans la mesure où celle-ci avait la volonté d'en faire don à ses enfants. Il n'était pas non plus judicieux fiscalement de laisser transparaitre une telle donation. Ainsi, les fonds propres apportés par E______ l'avaient été à titre de prêt en faveur des enfants. Sans celui-ci, lui-même n'aurait jamais pu acquérir cette maison et il ne voulait pas le faire à son nom du fait de sa situation financière. Il avait cinq enfants et ne voulait pas qu'ils se disputent dans le cadre de sa succession, sans compter les actes de défaut de biens. E______ savait que ses héritiers devraient répudier sa succession. A la constitution de H______, BH______ détenait les actions à titre fiduciaire pour E______, laquelle n'en avait jamais été propriétaire. Un deuxième contrat de fiducie avait été signé entre ses enfants, représentés par leur père dans la mesure où ils étaient mineurs, et E______. La banque était parfaitement au courant de la situation. Son vice-directeur, BR______, que A______ connaissait personnellement, savait qu'il était derrière l'opération. Bien qu'il eût accompagné E______ durant les rendez-vous à la banque, il ne se souvenait pas des différents documents et formulaires signés (PP 50'014 et 60'332). E______ lui avait, à plusieurs reprises, dit vouloir régler cette histoire, raison pour laquelle il avait établi la quittance qu'elle avait signée le 15 février 2011 et à teneur de laquelle le prêt de CHF 650'000.- était remboursé. En 2010, il avait en effet convenu avec elle à ce sujet que CHF 350'000.- seraient payés par compensation avec ses arriérés d'honoraires dus dans le cadre de la succession de sa mère et de son divorce, arrêtés forfaitairement, et que les CHF 300'000.- restant constitueraient une donation. Il avait ensuite adressé une copie de ce document à M e AB______ et M e BJ______. Ce dernier avait libéré les actions et les lui avait remises en mains propres en son étude, sans poser aucune question sur la manière dont le prêt avait été remboursé, pensant certainement que E______ avait fait un don à ses enfants. Cette dernière voulait ainsi lui témoigner sa reconnaissance pour l'activité importante qu'il avait déployée en sa faveur et en celle de sa mère. Depuis lors, il avait détenu ces actions pour le compte de ses enfants, les plaçant dans le coffre que H______ louait auprès de la J______. Lorsque sa fille avait atteint sa majorité, il les lui avait transmises. Le capital-actions de la H______ n'avait jamais été déclaré fiscalement, ni dans le patrimoine de E______, ni dans celui de ses enfants, lesquels étaient encore mineurs à ce moment-là (PP 50'013, 60'209 et 60'399). Le loyer avait augmenté dès le 1 er juillet 2011 passant de CHF 5'000.- à CHF 5'800.-. Il était versé sur le compte de H______ qui affectait les fonds au paiement des intérêts et amortissements de l'emprunt hypothécaire (P 60'012). Il y avait eu pour CHF 40'000.- de frais de peinture extérieure, lesquels n'avaient pas été mentionnés dans le bilan de la SI dans la mesure où il s'agissait de travaux à charge du locataire. k.a.b. En première instance, A______ a contesté les faits en lien avec la H______. Lorsqu'il avait vu cette maison avec E______, il lui avait dit qu'il n'avait pas les moyens de l'acheter et elle lui avait répondu qu'ils allaient le faire pour C______ et BK______, afin qu'il leur reste quelque chose. Ainsi, l'attestation du 30 juin 2009 selon laquelle E______ déclarait détenir le capital-actions de H______ pour le compte de ses enfants correspondait à son intention (P 10'287). Tous les documents et attestations signés dans le cadre du montage relatif à la H______ avaient été compris par E______, à qui il en avait expliqué toutes les conséquences. Peu lui importait les circonvolutions juridiques pour y parvenir : elle aurait voulu faire une donation " du tout " en faveur des enfants et c'est ce qui aurait dû être fait (PV, p. 15). Lors de leur relation passée, E______ avait attendu un enfant de lui et avait décidé de ne pas le garder, ce qui expliquait qu'elle ait voulu favoriser ses deux derniers enfants, C______ et BK______, au niveau de la maison et de la fondation U______. A chaque fois qu'elle lui avait fait des donations ou amené des montants, il n'avait eu le sentiment de ne léser personne. Il reconnaissait avoir manqué de prudence, mais E______ ne voulait pas d'un système plus sophistiqué afin de le protéger, ainsi que les enfants. Il connaissait l'existence du testament établi par E______ et l'identité des bénéficiaires, à savoir les deux enfants de son ex-mari - tout en précisant qu'elle aurait voulu les en enlever -, ainsi que le fils de BC______ et la fille de l'une de ses amies de Bâle, ses filleuls. Ces légataires avaient de la chance car ils n'avaient pas fait grand-chose pour venir en aide à E______. Il pensait être co-exécuteur testamentaire avec M e AB______. Au cours de l'audience devant le TCO, A______ s'est contredit sur la volonté de cohabitation de E______. Si, dans un premier temps, il a affirmé que cette dernière avait toujours eu comme objectif de venir vivre dans cette maison, vu qu'elle se sentait faiblir (PV, p. 9), il a ensuite nié une quelconque convention et même simple discussion sur ce sujet (PV, p. 14). Comme E______ allait très bien en 2009, elle ne l'avait pas aidé à acquérir la maison en raison du fait qu'elle craignait une détérioration de son état de santé. Il avait lui-même rédigé les conventions de prêt des 28 mai 2009 et 16 juin 2009, en présence de E______. Le deuxième prêt de CHF 411'262.35 avait été fait à la demande de la banque et correspondait au solde comptable dû sur le premier montant prêté, conformément au montant indiqué dans le bilan de H______. Il ignorait pourquoi la quittance de remboursement du 15 février 2011 avait été rédigée à cette date, alors que, selon ce document, le prêt avait été entièrement remboursé au 30 juin 2010. Il ne se souvenait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas transmis cette quittance, ni pourquoi il avait dit à M e BJ______ que 'E______ ne souhaitait pas être remboursée alors que tel avait déjà été le cas (PP 60'212, 60'400 et 60'402). Il ne parvenait pas non plus à répondre à la question de savoir pourquoi un prêt avait été instauré, alors que E______ était d'accord en 2009 [ recte : 2010] de payer directement ses CHF 350'000.- d'honoraires afférents à la succession de AG______, ainsi qu'au règlement du divorce avec AJ______ et d'effectuer une donation pour les CHF 300'000.- restant (PV, pp. 11 et 13). Il reconnaissait enfin avoir reçu de l'argent dans le cadre de la gestion de la succession de AH______, le deuxième mari de AG______ (PP 70'123 à 70'128 et 330'202 verso ; PV, p. 13). Au départ, M e AB______ avait émis les actions et avait pour instruction de les transmettre à M e BJ______. A______ ne se souvenait plus dès lors pourquoi les instructions de 2012, au nom de E______, avaient été adressées à M e AB______, alors qu'il savait les actions en l'étude de M e BJ______. Ce dernier lui avait remis le certificat d'actions en 2012, sans signature de quittance. De toute manière, il s'agissait d'actions au porteur, entièrement libérées. Il n'y avait pas de raison particulière à avoir attendu juin 2012 pour demander la remise de ce certificat d'actions, alors que le prêt avait été remboursé en 2010. Il supposait avoir voulu régler le dossier de manière définitive et se demandait d'ailleurs si ce n'était pas parce qu'il avait attendu la majorité de sa fille. Sur remarque du TCO, il a admis que tel n'était pas le cas puisque que sa fille n'était devenue majeure qu'en 2014. Il s'acquittait en 2013 d'un loyer annuel d'environ CHF 60'000.-, y compris [ ndr : à teneur des bilans de la SI à partir de 2011 (PP 350'140, 350'146 et 350'150)] des intérêts hypothécaires de CHF 25'000.- par semestre, auxquels s'ajoutaient les primes d'assurances, les SIG, etc. Il réglait les intérêts hypothécaires avec son propre argent (PV, p. 13s.). Plus tard durant l'audience, il a précisé que les loyers étaient acquittés sous la forme de paiements de charges à des tiers, notamment des intérêts hypothécaires : aucune raison n'existait donc pour payer les loyers sur le compte de H______ (PV, p. 17). Confronté à la concordance des dates de retraits de fonds sur les comptes de E______ et des paiements d'intérêts, il a admis une aide possible de celle-ci à une ou deux reprises (PV, p. 14). Les travaux effectués dans la maison en 2014 avaient été financés dans leur intégralité au moyen des fonds de E______. E______ savait qu'il avait signé un accord en juillet 2009 avec sa compagne afin que cette dernière bénéficie à son décès d'un droit d'habitation sous forme d'usufruit des actions de H______. k.b. BR______, employé auprès de la banque J______, a déclaré que E______ avait été présentée comme l'ayant droit économique de H______ dont elle était actionnaire à 100%. L'affaire était relativement simple dans la mesure où A______ devait être locataire de la villa et le loyer devait couvrir les charges. E______ ne lui avait pas fait part de ses projets, ni de ses intentions concernant la maison. A______ avait une procuration sur le compte et payait les amortissements et les intérêts. A teneur des documents de la banque, E______ était toujours actionnaire. Les différents " formulaire A " la mentionnaient comme l'ayant droit économique de H______. En 2014 et 2015, A______ avait informé la banque qu'il n'était pas à même de verser des loyers régulièrement et que les intérêts seraient réglés aux échéances. Un montant de CHF 32'465.05 avait été versé en octobre 2016, ce qui avait régularisé la situation (PP 60'344ss). k.c. Entendu le 23 août 2016 devant le Ministère public, BH______, ancien administrateur de H______, a déclaré que A______ avait été son seul interlocuteur dans la transaction et qu'il n'avait même jamais rencontré E______. Il avait accompagné A______ à la banque pour la souscription du capital-actions, sans savoir quelle était l'origine des fonds. Il ne se souvenait pas avoir agi à la demande de E______, mais il était possible que A______ lui ait demandé d'agir pour son compte. Il n'avait fait que signer les documents pour l'ouverture du compte au nom de la société et n'était plus intervenu après la constitution de celle-ci et l'achat de la villa (P 60'216). k.d. Entendue devant le Ministère public le 12 juillet 2016, C______, née le ______ 1996, a déclaré qu'au divorce de ses parents elle était allée s'installer avec sa mère dans le Sud de la France. Elle venait avec son frère à raison d'un week-end sur deux chez leur père à Genève. A sa majorité, elle était partie à ______ (France) pour ses études. Elle avait vu E______ pour la dernière fois à une date antérieure à son départ pour ______ (France). Celle-ci était très proche de sa famille et venait souvent chez son père où elle-même la rencontrait lorsqu'elle était à Genève. E______ était venue à son baptême de même qu'à celui de son frère. C______ avait signé en août 2014 des papiers pour devenir l'administratrice de la H______, sans prendre connaissance de leur contenu. Au décès de leur père, la maison devait lui revenir, ainsi qu'à son frère. Leur père leur avait remis des actions à leur nom, le jour de la signature desdits documents. Elle n'avait ensuite jamais procédé au moindre acte de gestion concernant cette société. Elle n'avait notamment rempli aucune déclaration fiscale, que ce soit en France ou en Suisse, et donc jamais déclaré sa qualité d'actionnaire. Elle savait que E______ avait aidé son père pour le financement de cette villa, mais ignorait à quel titre. Elle ne savait pas davantage si un prêt avait été octroyé à son frère et à elle-même en lien avec cette acquisition, ni si une hypothèque grevait la villa et s'il y avait un loyer à payer. En 2015, des travaux avaient été réalisés, mais elle n'avait pas été consultée et ignorait qui les avait commandés et payés. Elle n'avait jamais parlé de la maison, ni de la société avec E______ (PP 60'170ss). k.e. Entendue devant le Ministère public, BC______ a déclaré qu'elle savait que E______ avait aidé A______ à acheter une maison car elle voulait vivre avec lui. Peu lui importait que celui-ci soit en couple : E______ pensait que la cohabitation se passerait très bien, même si elle n'appréciait guère BF______. BC______ avait compris que E______ souhaitait regagner le coeur de A______ pour vivre seule avec lui. Mouvements bancaires au débit des comptes suisses de E______ Compte n° 15______ auprès de Z______ l.a.a. Le 29 décembre 1998, le compte n° 15______ a été ouvert au nom de E______ auprès de Z______ (PP 320'477ss). l.a.b. Il ressort des documents bancaires que E______ a procédé à des retraits de l'ordre de CHF 238'822.- entre décembre 2005 et janvier 2011 : Date du retrait Montant 28.12.2005 CHF 30'000.- (P 320'550) 28.12.2006 CHF 30'000.- (P 320'549) 13.12.2007 CHF 30'000.- (P 320'548) 15.12.2008 CHF 60'000.- (P 320'547) 29.12.2009 CHF 50'000.- (P 320'546) 10.01.2011 CHF 38'822.- (PP 320'544s.) (EUR 15'000.- et CHF 20'000.-) Lors de ces retraits et de sa visite du 30 novembre 2011, les performances des marchés financiers et ses projets ont été évoqués. E______ n'était alors pas accompagnée de A______ (PP 320'515ss). l.a.c. Par courrier dactylographié du 10 avril 2013, portant la signature de E______, elle demandait un entretien durant lequel elle serait accompagnée par A______. Elle laissait le soin à Z______ de fixer une date avec celui-ci. En outre, elle annonçait qu'elle retirerait CHF 50'000.- lors de sa venue (P 320'539). l.a.d. A______ avait une procuration limitée à la transmission de renseignements, avec signature individuelle pour la période allant du 19 avril 2013 au 2 décembre 2014, date de clôture du compte (PP 320'489ss, 320'539 et 320'523). l.a.e. Les avis de débit correspondant aux retraits d'espèces entre décembre 2012 et décembre 2013 atteignaient un total de CHF 125'000.-, à savoir : Date du retrait Montant 10.12.2012 CHF 20'000.- (P 320'542) 19.04.2013 CHF 50'000.- (P 320'540) 11.06.2013 CHF 30'000.- (P 320'537) 17.12.2013 CHF 25'000.- (P 320'536) Pour ces trois derniers retraits, les fiches de contact de Z______ indiquaient que E______ était accompagnée de A______. En outre, chaque prélèvement était attesté par un justificatif signé par celle-ci. Compte n° 13______ auprès de AC______ l.b.a. Le 10 mars 2010, le compte n° 13______ a été ouvert au nom de E______ auprès de la banque AC______. Le 24 mars 2010, la somme de CHF 3'902'006.36, en provenance de son compte n° 16______ auprès de AF______ y a été virée (PP 310'045, 410'336 et 410'361). l.b.b. E______ a également procédé à des retraits d'espèces à partir du compte précité. Si un seul est intervenu en juillet 2010 pour CHF 25'000.- (P 410'364), les débits entre décembre 2012 et juillet 2013 atteignaient un total de CHF 71'000.-, selon des justificatifs signés par E______ : Date du retrait Montant 07.12.2012 CHF 20'000.- (P 10'848) 23.01.2013 CHF 50'000.- (P 10'849) 31.07.2013 CHF 1'000.- (P 10'860) Compte n° 11______ auprès de AE______ Retraits d'espèces : l.c.a. Le 8 mai 2014, E______ a ouvert le compte n° 11______ auprès de AE______ avec utilisation du système de paiement e-banking et domiciliation de la correspondance chez K______ SA. A______ bénéficiait d'une procuration générale sur ce compte (PP 330'006ss). l.c.b. Le 14 mai 2014, des instructions au nom de E______ et signées par elle ont été adressées à Z______ demandant le versement sur son compte postal n° 11______ de la somme de CHF 100'000.-, au débit du compte n° 15______. Il était précisé qu'elle envisageait de diversifier son patrimoine en investissant dans un petit appartement proche de son domicile (P 320'532). l.c.c. Le 14 octobre 2014, de nouvelles instructions au nom de E______ et signées par cette dernière ont été adressées à Z______ demandant le versement sur son compte postal de la somme de CHF 67'000.-. La fiche de contact de la banque du 16 octobre 2014 fait état d'un téléphone avec A______ qui a ensuite passé E______ au gestionnaire pour confirmer ces instructions (PP 320'527, 320'533 et 330'074). l.c.d. Le 18 novembre 2014, des instructions manuscrites [ ndr : à l'écriture soignée] signées par E______ ont été transmises à Z______ afin de vendre toutes les positions et de transférer sur le compte AE______ n° 11______ l'intégralité des actifs se trouvant sur le compte n° 15______, avant de clôturer la relation. Le 26 novembre 2014, Z______ a ainsi effectué un virement de CHF 458'403.34 en faveur de E______ (PP 320'528, 320'530 et 330'077). l.c.e. Les justificatifs correspondant aux retraits d'espèces du compte AE______, effectués entre juin et novembre 2014, se montaient à un total de CHF 253'900.-, à savoir : Date du retrait Montant 17.06.2014 CHF 65'000.- (P 330'068) 14.07.2014 CHF 33'000.- (PP 330'067 et 330'083) 29.10.2014 CHF 60'000.- (P 330'072) 04.11.2014 CHF 8'900.- (PP 330'084 et 330'260) 28.11.2014 CHF 87'000.- (P 330'070) Virements bancaires : l.c.f. Du 28 novembre 2014 jusqu'en mars 2015, plusieurs virements au débit du compte précité ont été effectués au moyen du système e-banking pour un total de CHF 362'068.25, à savoir : Date du retrait Compte crédité Montant 28.11.2014 AF______ n° 17______ CHF 67'168.25 (P 330'041) 03.12.2014 AE______ n° 18______ CHF 33'000.- (P 330'043) 10.12.2014 AE______ n° 18______ CHF 42'500.- (P 330'045) 17.12.2014 AE______ n° 18______ CHF 52'000.- (P 330'047) 19.12.2014 AE______ n° 18______ CHF 41'000.- (P 330'049) 13.01.2015 AE______ n° 18______ CHF 54'500.- (P 330'051) 27.01.2015 AE______ n° 18______ CHF 21'500.- (P 330'053) 05.02.2015 AE______ n° 18______ CHF 23'400.- (P 330'055) 24.02.2015 AE______ n° 19______ CHF 18'500.- (P 330'057) 17.03.2015 AE______ n° 19______ CHF 8'500.- (PP 330'087, 330'219 et 330'282) Les comptes AE______ n os 18______ et 19______ avaient pour bénéficiaires A______, respectivement K______ SA. l.c.g. Un courrier dactylographié portant la signature de E______, adressé à A______ et daté du 17 juillet 2014 a été saisi chez K______ SA, dont la teneur est la suivante (P 40'854) : " A______, Ainsi que je l'ai toujours dit je désire partager avec toi le compte Z______, pour tout ce que tu fais pour moi depuis si longtemps. Je sais où je vais, et j'en suis totalement consciente, mais tu es le seul avec qui je peux en parler. Donc il faut que nous allions voir Z______ pour faire le transfert sur AE______, puis je veux rembourser le leasing de la voiture et je te donne cette dernière, puisque tu m'as remboursé les mensualités et mis l'initial, et que je ne la conduirai jamais... Tu as pouvoir de prélever ta part dans le temps que tu souhaites, et je ferai la même chose pour moi. Merci pour tout ce que tu fais et ne m'abandonne jamais ." Compte n° 12______ auprès du AF______ l.d. Il ressort en outre de la documentation bancaire que E______ a effectué un retrait de CHF 5'000.- sur son compte n° 12______ auprès du AF______, le 19 mars 2013 (P 310'182). Auditions l.e.a. A______ a reconnu qu'à partir de 2014, il avait été le seul bénéficiaire des montants retirés en espèces de tous les comptes de E______ confondus. Jusqu'à fin 2012, il avait, la plupart du temps, accompagné celle-ci lors de retraits en espèces. Au début de l'année 2013, elle avait commencé à lui confier une partie des fonds retirés et, dès la fin de l'été ou au courant de l'automne de la même année, elle lui avait confié l'intégralité des montants, lui disant qu'elle préférait qu'il garde cet argent pour elle et qu'elle le lui demanderait quand elle en aurait besoin. E______ ne lui avait jamais réclamé ces fonds, mis à part pour un séjour à ______ (VS) représentant une somme de CHF 2'000.- ou CHF 3'000.-. Il ignorait ce qu'elle avait fait de l'argent retiré et qu'elle avait conservé en 2013. En 2014, E______ était entièrement assistée et n'avait aucun frais, puisque tout ce dont elle avait besoin lui était fourni par les aide-soignantes qu'il remboursait sur facture. Elle n'était plus en mesure d'aller faire des achats seule et il réalisait que, compte tenu de cet état, il n'aurait pas dû effectuer ces retraits, ni accepter les sommes d'argent qu'elle lui avait remises (P 60'183). l.e.b.a. A______ a expliqué que son intervention dans la succession de AI______ avait permis à E______ de se voir attribuer une part de CHF 1'600'000.-, au lieu des CHF 800'000.- qui devaient lui revenir initialement. Elle lui avait promis qu'ils partageraient ce montant. En juillet 2014, suite à un crash boursier et un certain nombre de retraits effectués par E______, les avoirs ne se montaient plus qu'à environ CHF 460'000.-. Lorsqu'elle avait clôturé sa relation bancaire chez Z______ et transféré ses avoirs sur son compte AE______, elle l'avait autorisé à en prélever la moitié, soit CHF 230'000.-, raison pour laquelle il avait reçu une procuration sur ce compte. Ultérieurement, A______ a déclaré que ce partage n'avait pas pu être exécuté car, au moment de l'exécution de cette volonté, E______ n'avait plus été capable de valider son accord. Il avait rempli les formulaires nécessaires à l'ouverture du compte AE______ n° 11______ et E______ les avait signés. Pour les retraits au guichet effectués sur ce compte, entre le 17 juin et le 28 novembre 2014, totalisant CHF 253'900.-, il avait pris l'initiative de se rendre à AE______. E______ était encore capable de demander au guichet ce qu'elle voulait, après en avoir parlé avec lui. Tous ces retraits étaient intervenus sur la seule présentation de la carte d'identité de E______, soit sans code. Une fois dans la voiture, ils partageaient les billets et il la ramenait chez elle (P 60'183). A______ a concédé avoir dépensé cet argent pour son propre compte, précisant que, durant 20 ans, son étude de notaire avait été florissante et qu'il avait eu l'habitude d'un train de vie extrêmement élevé. Il avait ensuite été très difficile pour lui de le réduire, raison pour laquelle, lorsqu'il avait eu accès aux espèces de E______, il n'avait pas pu résister à les utiliser pour son propre compte, pensant que cette dernière serait d'accord. Détenir des espèces était plutôt incitatif à la dépense et il n'avait jamais eu une mentalité d'écureuil (PP 60'184 et 60'208). l.e.b.b. A______ a reconnu être l'auteur des transferts e-banking , en l'absence de toute validation préalable par E______. La moitié du montant se trouvant sur ce compte lui revenait comme indiqué précédemment (P 60'183). Le virement de CHF 67'168.- du 28 novembre 2014 correspondait au solde du leasing de la I______, au nom de K______ SA, que E______ avait contracté à fin 2013. Comme il avait longtemps mis à disposition sa propre voiture pour la conduire à divers endroits, elle avait voulu lui faire cadeau de cette I______. l.f. Devant le TCO, A______ s'est déterminé comme suit à propos des différents mouvements bancaires, en particulier sur les comptes suisses : l.f.a. Il a contesté les faits liés aux retraits d'espèces au débit de comptes suisses de E______ de 2012 jusqu'à fin 2013, les reconnaissant en revanche en 2014. Avant fin 2012, E______ ne lui remettait pas d'argent. A partir de cette période et en 2013, elle lui remettait une partie de l'argent qu'elle retirait et, dès la fin de l'été ou de l'automne 2013, la majorité (PV, p. 11). Plus tard au cours de son audition, il a affirmé que E______ gardait la totalité de l'argent retiré en 2013, tous comptes confondus. Son attention attirée sur son revirement, il a soutenu avoir véritablement dérapé en 2014 seulement, en bénéficiant des retraits dans leur intégralité, tous comptes confondus, à l'exception du compte U______ ( cf . infra points n.d. ss) ; en revanche, auparavant il ne percevait rien (PV, p. 12s.). Il avait accompagné pour la première fois E______ chez Z______, en avril 2013, à sa demande, car elle n'était pas contente des performances de cette banque. Il n'y avait aucun lien avec son état de santé. Quand elle devait se concentrer sur ses avoirs, elle était encore bien présente. Le retrait de CHF 50'000.-, le 19 avril 2013, avait d'ailleurs été décidé avant son hospitalisation. Toutefois, il ne se souvenait pas que E______ fût alors à AY______ depuis le 17 mars 2013. Il n'avait pas bénéficié de ce retrait. A la question de savoir si, compte tenu des changements de comportement et troubles de mémoire qu'il avait lui-même constatés, ainsi que des observations effectuées par le neurologue chez qui il avait amené E______, il ne s'était pas inquiété de ces retraits [ ndr : apparemment, tous comptes confondus (PV, p. 12)] et s'il avait tenté de l'en dissuader, A______ a répondu qu'il lui avait posé des questions. Il savait qu'elle avait eu des problèmes avec un garçon qui habitait la route de ______(GE) et pensait qu'une partie de l'argent lui avait été remise. Il ne s'était pas inquiété plus que cela car ces retraits ne représentaient pas une part conséquente en proportion de la totalité de ses avoirs. E______ n'avait pas d'angoisse s'agissant de garder son argent chez elle, même si une note de consultation du 7 mars 2013 laissait entendre le contraire. En 2012, elle avait caché CHF 195'000.- chez elle sans parvenir à retrouver cet argent, ce qui l'avait mise dans une colère noire. En 2014, faire signer des instructions à E______ et l'amener à la banque pour qu'elle retire de l'argent n'était pas source d'angoisse pour elle. Elle comprenait alors très bien ce qu'elle faisait et son but avait toujours été de l'aider. En mai 2014, par exemple, elle voulait investir dans un petit appartement car elle ne supportait plus le sien qui lui rappelait son passé avec son mari. Il admettait néanmoins qu'à fin 2014, la dégradation de son état de santé s'était accélérée. Il regrettait de ne pas avoir été plus prudent, mais le Dr AS______ n'avait jamais dit qu'elle n'avait pas la capacité de discernement. Du fait de leur relation, personne d'autre que lui n'était mieux placé pour sauvegarder les intérêts de E______. Il regrettait sincèrement ce qui s'était passé et il ne referait pas la même chose, tout en relevant que les montants dont il avait bénéficié ne représentaient qu'un petit pourcentage du capital restant, dont il ne savait pas à qui il bénéficierait. E______ lui manquait. l.f.b. Le transfert auprès de AE______ des fonds détenus chez Z______ était intervenu parce que cette seconde banque n'avait pas voulu garder ses relations bancaires. Ces avoirs étaient issus de la succession de AI______. E______ lui avait toujours dit que " le montant récupéré qui se trouvait chez Z______ serait pour [lui]". E______ avait fait le choix de cet établissement. Lors de son ouverture, personne n'avait posé de question sur son état de santé. E______ était d'ailleurs encore bien lors du transfert des fonds sur le compte AE______. Ce compte ne devait pas produire des intérêts puisqu'une partie lui revenait en propre. Il avait besoin de cet argent tandis que son amie disposait de placements qui lui rapportaient déjà des intérêts. En début d'audience devant le TCO, il a reconnu avoir effectué les prélèvements en 2014, sous précision ultérieure qu'il pensait aux " derniers retraits " avec la seule procuration en sa faveur sur le compte postal, à savoir sans l'accord immédiat de E______, mais en exécution d'une volonté exprimée au moment du décès de son père. Il lui était impossible de se déterminer sur les faits retenus dans l'acte d'accusation et en particulier chacun des retraits dans la mesure où ils n'étaient pas intervenus à des moments identiques et dépendaient de la situation médicale de E______, dont la maladie n'avait pas induit une incapacité de discernement immédiate. Il était arrivé à celle-ci de faire des retraits sans lui en parler et de lui remettre ensuite de CHF 3'000.- à CHF 4'000.-. Néanmoins, il reconnaissait une certaine responsabilité dès 2014. l.f.c. A______ a contesté les faits afférents aux virements depuis le compte AE______. Il avait retiré systématiquement tous les montants qui lui avaient été crédités sur son propre compte AE______ en 2014 et 2015 car il avait toujours eu l'habitude de vivre avec du cash qu'il dépensait. Il avait valablement bénéficié de l'intégralité de cet argent, dont il avait décidé des montants de manière arbitraire, dans la mesure où il lui avait été promis lors du décès de AI______. A l'instar des retraits sur le compte n° 11______, les transferts ont été réalisés sans l'accord immédiat de E______, mais ils reflétaient l'exécution de sa volonté exprimée au moment du décès de son père. Lors de la rédaction du courrier dactylographié du 17 juillet 2014 à son attention, signé par E______, la part qui lui revenait n'était pas chiffrée explicitement car il n'avait pas le montant " sous les yeux " à ce moment. Au départ, il devait recevoir CHF 400'000.-. Ce document avait été fait " pour l'intention ". Compte n° 9______ T______ auprès de AC______ ______ m.a. Le 8 février 2010, E______ a ouvert le compte T______, n° 9______ auprès de AC______ ______ (PP 10'521 et 411'034ss). m.b. Il ressort des documents bancaires liés à ce compte qu'entre son ouverture et fin 2012, E______ a procédé à des retraits de l'ordre de CHF 84'000.- (PP 411'077ss) : Date du retrait Montant 16.07.2010 CHF 50'000.- (P 411'245) 20.07.2011 CHF 19'000.- (P 410'970) 17.07.2012 CHF 15'000.- (P 410'977) m.c. Entre le 7 décembre 2012 et le 1 er septembre 2014, E______ en a retiré plusieurs sommes importantes, en espèces, au guichet de AC______ à Genève, pour un total de CHF 490'000.-, comme suit : Date d'instruction Date de retrait au guichet Montant indéterminée 07.12.2012 CHF 15'000.- (P 411'237) 04.02.2013 (P 411'270) 08.02.2013 CHF 50'000.- (P 411'264) 23.05.2013 (P 411'256) 29.05.2013 CHF 50'000.- (P 411'252) 21.08.2013 (P 411'227) 27.08.2013 ou date indéterminée CHF 60'000.- (P 10'863) indéterminée 10.01.2014 ou date indéterminée CHF 50'000.- (PP 10'867 ss) indéterminée 23.01.2014 CHF 50'000.- (P 410'992) indéterminée 15.04.2014 CHF 20'000.- (P 410'999) indéterminée 23.05.2014 CHF 50'000.- (P 411'020) 20.06.2014 (P 411'013) 24.06.2014 CHF 60'000.- (P 411'011) indéterminée 01.09.2014 CHF 85'000.- (P 411'027) Tous ces retraits reposaient sur des justificatifs portant sa signature [ ndr : parfois maladroite et/ou apposée hors de l'emplacement réservé]. Certains pouvaient également être rattachés à des instructions dactylographiées portant la signature de E______. Auditions m.c.a. Entendu au sujet de ces remises d'argent, A______ a déclaré qu'à plusieurs reprises, E______ lui avait demandé d'envoyer une demande de mise à disposition de fonds et que l'argent avait, à chaque fois, été remis à celle-ci au guichet de la banque à Genève. Il avait systématiquement rédigé, puis fait signer à E______, les instructions de mise à disposition d'espèces - une simple lettre -, qu'il transmettait au gestionnaire de ______. E______ se rendait à la caisse de la banque pour retirer les fonds, à hauteur de CHF 100'000.- à CHF 200'000.- au total. Une fois le retrait effectué, il la reconduisait généralement chez elle où elle avait l'habitude de cacher l'argent, notamment dans ses habits. Ultérieurement, il a précisé que lorsqu'il accompagnait E______ à la banque, elle gardait une partie de l'argent retiré et lui donnait le reste. Il ignorait ce qu'elle avait fait des CHF 335'000.- retirés en sept fois en 2014 [ ndr : ce montant a été abaissé à CHF 315'000.- lors de l'audience du 18 juillet 2016] (PP 60'005, 60'013 et 60'182). m.c.b. En première instance, A______ a reconnu les faits en lien avec les mises à disposition d'espèces au débit du compte T______ à partir du retrait du 15 avril 2014, précisant qu'il avait parlé du retrait du 23 janvier 2014 avec E______ à la Noël 2013. Il avait rédigé les instructions de mise à disposition de fonds, notamment pour ce compte, à la demande de E______, sans jamais l'interroger sur ses projets. Elle lui disait qu'il s'agissait de son argent et qu'elle en faisait ce qu'elle voulait. m.d. BB______ a déclaré que AC______ recevait deux types de paiements pour E______, à savoir les factures à payer directement à des tiers et les remboursements en faveur de K______ SA. Ces derniers avaient fait l'objet d'un petit contrôle de plausibilité (P 60'050). Les retraits cash pouvaient être effectués sans l'intervention du gestionnaire, directement à la caisse. En principe, il ne questionnait pas les clients sur les raisons de leurs retraits. Une alerte intervenait automatiquement lorsque CHF 200'000.- étaient dépassés sur une période de six mois. Il était certain que A______ était présent lors des retraits en espèces au débit du compte n° 13______ (PP 60'049 bis et 60'071). Compte n° 10______ au nom de U______ auprès de la banque Y______ n.a. Le 24 mai 2012, E______ a conclu un contrat de mandat avec BS______, basée aux Bahamas et représentée par M e BT______, pour constituer la fondation U______ (PP 700'408ss). A teneur du règlement de la fondation, E______ était la fondatrice et la première bénéficiaire de son vivant de cette fondation, qui avait vocation à reprendre les actifs déposés sur un compte ouvert auprès de la BU______ à Genève. Elle désignait comme second bénéficiaire économique, à sa mort, A______ et comme troisièmes, C______ et BK______, en cas de décès de leur père (PP 700'077 et 700'365). n.b. Le 1 er juin 2012, le compte n° 10______ a été ouvert au nom de U______ auprès de la banque X______, devenue banque Y______ le 30 novembre 2013. A teneur des documents d'ouverture de compte, M e BT______ jouissait de la signature individuelle pour représenter sans restriction la fondation (PP 700'010 et 700'089). n.c. Le 18 juin 2012, des instructions signées par E______ ont été adressées à la BU______ pour clôturer le compte n° 20______ BV______ et transférer l'intégralité des avoirs, de l'ordre de CHF 1'751'501.62 au 25 juin 2012, au crédit du compte BS______ n° 21______ ouvert auprès de BW______ aux Bahamas (PP 60'201, 60'301, 340'055, 700'027 et 700'236ss). Mises à disposition d'espèces au débit du compte U______ au guichet de la filiale genevoise de la banque Y______ n.d. Quatre instructions de mise à disposition d'espèces auprès de la filiale genevoise de la banque Y______ au profit de E______, signées par cette dernière, ont été adressées à M e BT______ et/ou à BX______, employé de la banque Y______, entre le 7 janvier et le 20 novembre 2013, pour un total de CHF 180'000.-, comme suit (PP 43'006, 43'012, 43'016, 43'024, 60'192 à 60'195 et 700'460ss) : Date d'instruction Date de retrait en caisse Débit du compte Montant 07.01.2013 09.01.2013 11.01.2013 CHF 40'000.- 19.02.2013 28.02.2013 04.03.2013 CHF 45'000.- 15.09.2013 23.09.2013 24.09.2013 CHF 45'000.- 20.11.2013 11.12.2013 12.12.2013 CHF 50'000.- Auditions : n.e.a. A______ a expliqué que E______ détenait à la BU______ des avoirs non déclarés, hérités de sa mère. Comme elle ne voulait pas régulariser ce compte, il lui avait suggéré de consulter M e BT______. En 2013, il envoyait à l'Etude de ce dernier les instructions, préalablement rédigées par ses soins et signées par E______. Cette dernière se rendait ensuite à la banque X______ où les fonds lui étaient remis, en sa présence (PP 60'177, 60'184 et 60'188). n.e.b. Devant le TCO, A______ a contesté les faits en lien avec les mises à disposition d'espèces au débit du compte U______. Il était convenu qu'il s'agissait d'une fondation destinée à ses enfants. De plus, la période concernée était 2013. n.f. M e AO______ a déclaré, s'agissant du transfert des CHF 180'000.-, que les instructions étaient initialement transmises à M e BT______. Après l'accident vasculaire cérébral de ce dernier, M e BE______ ou lui-même avait apposé son tampon-signature sur les instructions. Ensuite, elles avaient dû être transmises à la banque (P 60'225). A______ lui avait expliqué que E______ faisait des dons entre vifs, principalement à deux personnes, soit une dame active dans la restauration à Schaffhouse, ainsi qu'une autre personne en Suisse-allemande. Elle aimait remettre ces montants en espèces, lorsque les bénéficiaires venaient lui rendre visite à Genève (P 60'226). Remises d'espèces au débit du compte U______ en mains de A______ o.a. Deux instructions de mise à disposition d'espèces à la caisse de la banque Y______ à Genève d'un montant de CHF 150'000.- chacune, signées par E______, ont été adressées à M e AO______, respectivement les 19 février et 19 juin 2014 (PP 60'203s., 60'234, 700'434 et 700'451). o.b. Un document daté du 27 mars 2014 [ ndr : dont la graphie informatique est similaire à celle des diverses instructions bancaires au dossier] et portant la signature de E______ prévoyait la cession de tout pouvoir et la remise d'une procuration à K______ SA, soit pour elle A______, " aux fins de percevoir les montants mis à disposition par U______ auprès de M e AO______ [...] et d'en donner bonnes et valables quittances " (PP 60'202 et 700'406). o.c. Les 2 avril, 2 mai, 5 juin, 4 août, 1 er septembre et 6 octobre 2014, A______ s'est fait remettre CHF 50'000.- en espèces, soit CHF 300'000.- au total, au nom et pour le compte de E______, par le représentant de U______ (PP 414'516ss, 700'435ss, 700'357ss et 700'449). Auditions : o.d.a. A______ a expliqué durant l'enquête préliminaire qu'il avait rédigé les deux instructions de mise à disposition d'espèces pour CHF 150'000.- à verser en trois fois. En 2014, comme la banque X______ à Genève ne mettait plus d'espèces à disposition, l'argent était viré sur le compte de BS______ auprès de la banque AD______ à Genève. Un membre de l'Etude allait y retirer les espèces (CHF 300'000.- en six versements de CHF 50'000.- chacun) avant que M e AO______ ne les lui remette, hors la présence de E______ qui n'en avait " jamais vu la couleur ". De mémoire, il avait toujours placé l'argent reçu de M e AO______ dans le coffre de sa maison, où il conservait généralement les espèces. Il reconnaissait une précipitation de sa part et assumait à cet égard son entière responsabilité sur le plan pénal. Dans son esprit et celui de E______, les avoirs de la fondation U______ lui étaient néanmoins destinés, ainsi qu'à ses enfants. Il avait, à partir de 2014, été le seul bénéficiaire des montants retirés en espèces des comptes T______ et U______, ainsi que de celui chez AE______ de E______ (PP 60'184, 60'188 et 60'205). o.d.b. En première instance, A______ a contesté les faits concernant la remise d'espèces au débit du compte U______ en ses mains car cette fondation était destinée à sa famille, en particulier à ses enfants. Il reconnaissait avoir dit à M e AO______ que E______ retirait des fonds du compte U______ pour effectuer des dons entre vifs, à savoir à un homme de la route de ______ (GE), ainsi qu'à une autre personne inconnue. Comme le TCO attirait son attention sur la différence entre les identités de ces personnes et celles mentionnées par M e AO______, il a nié avoir donné des noms à ce dernier, ne les sachant pas. E______ avait sa vie et ne voulait pas les lui divulguer. Les retraits de CHF 50'000.- effectués en 2014 étaient destinés à ces deux personnes. Il n'avait pas bénéficié de l'intégralité des CHF 300'000.- retirés du compte U______ en 2014. En règle générale, E______ en prenait la moitié et lui remettait l'autre moitié. Confronté à ses déclarations du 18 juillet 2016, il a finalement admis avoir reçu l'intégralité de ces six retraits de 2014 pour un total de CHF 300'000.- et avoir gardé cet argent pour lui-même. o.f. M e AO______ a expliqué que le procédé pour retirer les espèces avait changé en 2014 car la banque Y______ n'acceptait plus les mises à disposition d'espèces au guichet, comme le proposait la banque X______. Il avait ainsi reçu l'instruction de M e BT______ qu'à défaut d'autres solutions, celles-ci se poursuivraient provisoirement par l'intermédiaire du compte de BS______. A______ lui transmettait les instructions et lui-même préparait ou faisait préparer celles destinées à la banque Y______, tamponnées au moyen du tampon-signature de M e BT______, à l'attention de BX______. Ce dernier contrôlait par téléphone s'il était bien l'auteur de l'ordre et procédait au débit du compte U______ en faveur du compte de BS______ auprès de la banque AD______. Dès que les fonds avaient ainsi été crédités, M e BE______, seul signataire avec M e BT______ sur le compte de BS______, signait un ordre de retrait en espèces et en général le coursier de l'Etude se rendait à la banque muni de cet ordre pour se faire remettre les fonds. M e AO______ prévenait alors A______ qui se rendait à l'Etude et les réceptionnait contre quittance. A______ lui avait toujours paru cohérent, notamment en ce qui concernait la destination des mises à disposition en espèces de E______, et transparent concernant l'état de santé de cette dernière (PP 60'226ss). o.g. M e BE______ a confirmé cette manière de procéder. A aucun moment il ne s'était douté que l'argent remis à A______ n'était pas utilisé par E______, le dossier ne présentant aucun élément insolite à cette époque (P 60'281). Virement au débit du compte n° 10______ U______ en faveur de K______ SA p.a. Le 27 novembre 2015, K______ SA a produit une note de frais et honoraires adressée à E______, pour la période du 1 er mai au 15 novembre 2015, d'un montant total de CHF 51'600.-, correspondant à 172 heures de travail. Diverses activités paramédicales et administratives étaient listées (PP 60'190s. et 700'412s.). p.b. Par courrier du 4 mars 2016, M e BT______ a prié la banque Y______ de procéder au transfert de CHF 66'600.-, au débit du compte U______, en faveur de K______ SA (PP 60'189, 60'245 et 330'225). p.c. Par conventions signées entre le curateur de E______ et respectivement M es BT______, BE______ et AO______, ces derniers ont accepté de rembourser à cette dernière le dommage découlant du transfert susmentionné. Auditions : p.d.a. A______ a déclaré que, le 22 décembre 2015, il avait vu M e BT______ et lui avait dit que la convention d'assistance conclue avec E______ n'était que partiellement honorée, puisque AC______ avait refusé certains paiements. Celui-ci lui avait alors proposé de débiter le compte U______. Dans un premier temps, il avait interpelé M e AO______ pour une mise à disposition d'espèces, lequel lui avait répondu que cette pratique n'était plus possible sans une cause juridique valable, d'où sa note de frais et honoraires. Il ne pouvait cependant pas expliquer la différence de CHF 15'000.- supplémentaires entre sa facture et le versement effectué. S'il y avait des doublons, il était prêt à assumer. p.d.b. Devant le TCO, A______ a contesté les faits en relation avec le virement au débit du compte U______ en faveur de K______ SA car il concernait le paiement d'une facture. p.e. M e AO______ a expliqué qu'il avait demandé à A______ de lui fournir une note d'honoraires pour lui remettre des espèces. En raison de la santé de E______, la situation avait changé et la banque exigeait désormais une facture. Il avait d'ailleurs été très mal à l'aise en prenant connaissance de la convention d'assistance du 1 er mars 2013, non pas parce qu'il soupçonnait une irrégularité, mais parce que la situation lui apparaissait insolite dès lors qu'il n'avait jamais entendu parler de ce document et qu'il ignorait que A______ était rémunéré pour ses services. Il n'avait ainsi pas exécuté l'instruction transmise par A______, voulant attendre le retour de M e BT______ de ______ (Bahamas). En mars 2016, M e BE______ avait fini par rédiger les instructions nécessaires, puis les avait fait porter à M e BT______ pour signature avant envoi à la banque pour exécution, bien qu'il les trouvât problématiques. En sus du montant facturé, A______ avait expliqué que CHF 15'000.- devaient être remis en espèces à différentes personnes, dont le chauffeur de E______ (P 60'230). p.f. M e BE______ a déclaré avoir appris par M e AO______, fin 2014 ou début 2015, que E______ souffrait de la maladie d'Alzheimer, tout en précisant qu'elle avait des moments de lucidité, mais que son état se détériorait. Une procédure de tutelle ou de curatelle allait être ou avait été initiée. La question de la capacité de discernement de E______ avait été évoquée lorsque M e AO______ avait reçu la demande de paiement de la facture d'environ CHF 60'000.- en octobre ou novembre 2015 (P 60'279). q. En première instance, M e F______, curateur de E______, a déclaré qu'il avait fait rapatrier les avoirs de la fondation U______ se trouvant à ______ (France), soit environ CHF 1'300'000.-, sur un compte auprès de BY______ à Genève. Il avait ensuite donné les instructions pour liquider cette fondation. La problématique était identique s'agissant de T______. Son devoir était également de déclarer ces avoirs auprès de l'administration fiscale. Les fonds U______ se trouvaient sur un compte au nom de E______ et, le moment venu, C______ et BK______ pourraient faire valoir leur droit dans la succession. Perquisitions et séquestres r.a. L'immeuble 8______ de la commune de ______ (GE), propriété de la H______, ainsi que les actions de cette société ont été séquestrés les 13 mai 2016, respectivement 3 avril 2017 (PP 40'000 et 40'200). Il en va de même des avoirs bancaires au crédit de la relation n° 1______ auprès de la J______ aux noms de K______ SA et E______. r.b. Les perquisitions menées au domicile de A______ et dans les bureaux de K______ SA, ainsi que la fouille de la I______ ont permis le séquestre de plusieurs objets et valeurs patrimoniales. r.c. Par ordonnance du 18 mai 2016, le véhicule I______ acquis en 2014, dont K______ SA était la détentrice et qui était principalement utilisé par le prévenu a également été mis sous séquestre. Sa vente par l'Office des faillites est intervenue le 2 septembre 2016 pour CHF 32'236.40 (P 30'009). C. a. Par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2018, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______ et ouvert une procédure orale. b.a. Devant la CPAR, A______ dépose un bordereau de pièces contenant, notamment, la capture d'écran d'une interview du Professeur BZ______, plusieurs pages de couverture de la doctrine médicale sur la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'un exemple de test MMS avec son échelle. Ndr : Ce test se constitue de questions, respectivement d'instructions basiques (ex.: " en quelle année sommes-nous ? " ; " prenez cette feuille de papier avec la main droite "). Un score en dessous de 24 " est presque toujours le signe d'une dysfonction cognitive pathologique ". b.b. Par la voix de son conseil et de M e CA______, avocate-stagiaire, A______ réitère, à titre préjudiciel, sa demande d'expertise médico-psychiatrique de E______, mais pas celle tendant à sa propre expertise. La maladie avait frappé celle-ci sur les seules dernières années du demi-siècle d'intimité l'unissant à l'appelant. Les documents médicaux au dossier étaient trop limités pour expliquer une pathologie aussi complexe. Un diagnostic précis était essentiel afin d'évaluer sa capacité de discernement à chaque temps T = 0. Avant 2013, le TCO avait admis que E______ était capable de discernement. Les premiers symptômes de la maladie étaient survenus début 2013, mais sans provoquer encore une incapacité de discernement. Depuis, un lent déclin avait commencé. La démence dont souffrait E______ pouvait induire quatre diagnostics, dont un Alzheimer au sens strict ou une démence à Corps de Levy. Chacune de ces pathologies touchait un type de mémoire différent. Chacune comportait ses propres phases d'évolution de sorte que les effets sur la capacité de discernement variaient. La détermination précise de la maladie ne pouvait provenir que d'un expert. Le TCO avait tiré des conclusions erronées des déclarations confuses du Dr AS______. Le test MMS était un simple dépistage rapide, insuffisant à lui seul, selon la littérature médicale. Les autres tests avaient été effectués à des moments aléatoires, alors qu'une analyse globale était nécessaire. Les avis médicaux au dossier étaient de plus discordants sur les symptômes présentés par E______, tout comme ils divergeaient par rapport aux témoignages recueillis durant la procédure. Tant à l'entrée qu'à la sortie de la première hospitalisation, le diagnostic restait ouvert. Encore en août 2015, après l'entrée en EMS de l'intimée, les médecins avançaient une " démence associée à d'autres maladies classées ailleurs " (P 60'159). b.c. Le Ministère public conclut au rejet de cette réquisition de preuve. L'enjeu du dossier n'était pas la maladie dont souffrait E______, mais son dommage patrimonial. Toutes les parties s'accordaient sur le terme " démence ". L'escroquerie exigeait seulement un état de faiblesse. En outre, la capacité de discernement, question juridique, et non médicale, avait déjà été tranchée à quatre reprises par un même refus. Pour 2014, la défense ne remettait pas en cause l'incapacité de discernement de l'intimée. b.d. E______, par la voix de son conseil, s'oppose également à la réquisition de preuves, pour des raisons de proportionnalité et de subsidiarité. Avant 2013, elle se contentait de CHF 4'000.- par mois, avec pour seule exception un onéreux voyage annuel. Elle avait commencé à dilapider son argent au moment même où la maladie s'était installée. Le 27 janvier 2013, AR______, infirmière de formation, avait écrit à son banquier pour retirer la procuration qu'elle avait octroyée à son amie, préoccupée par son état mental. De même, durant leur voyage commun en janvier 2013, BC______ avait relevé un comportement inhabituel chez l'intimée (P. 60'413). b.e. C______, par la voix de son conseil, appuie la réquisition de preuves de A______. b.f. Après délibération, la CPAR rejette la réquisition de preuves pour les motifs exposés dans la partie " EN DROIT " ci-dessous ( cf . consid. 2.2). c.a. Sur le fond, A______ admettait avoir prélevé CHF 1'230'900.-, en 2014, au débit des divers comptes de E______. Avec cet argent, il avait effectué pour CHF 400'000.- de travaux dans la villa, en 2015. Des travaux étaient déjà intervenus en 2014. Il avait aussi remboursé divers créanciers qui devenaient un peu plus pressants. Comme il s'agissait de petits montants, il n'avait pas effectué les versements auprès de l'Office des poursuites. Il avait encore voyagé avec ses enfants, dont trois ou quatre fois aux USA, en logeant notamment chez un ami à ______, ainsi qu'en Afrique. Pour le surplus, il avait simplement permis à sa famille de vivre plus aisément qu'auparavant. Il n'avait pas mis en place de structures en vue de cacher cet argent, notamment par le biais d' offshore . Il demandait à la CPAR de lui infliger, cas échéant, une peine qui lui permette de reconstruire sa vie pour la deuxième fois et de s'occuper de son fils, lequel fêterait bientôt ses 20 ans. c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Un jugement ne pouvait intervenir sans se replacer dans l'état d'esprit et le vécu des deux protagonistes. Chacun avait été le refuge de l'autre. A______ n'avait pas nié sa décadence pour l'année 2014. Néanmoins, la maladie de E______ avait été vécue à deux, ce que le TCO avait négligé de prendre en considération. Les premiers symptômes rapportés en 2013 par les amies de l'intimée étaient de simples comportements étranges qui ne remettaient pas en question sa lucidité. La faiblesse d'esprit devait être tranchée à l'aune de la présomption d'innocence, ce qui signifiait qu'elle devait être examinée pour chaque prélèvement, et non sous forme de "forfait". La capacité de discernement était présumée (art. 16 Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). La maladie mentale n'induisait pas nécessairement une incapacité de discernement. Il suffisait de prouver qu'au moment de l'acte, la personne était capable de discernement (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_859/2014 du 17 mars 2015, consid. 4.1.2). Le fardeau de la preuve était donc facilité. Par ailleurs, la capacité de discernement n'était pas absolue, mais variait selon l'historique du patient. Ainsi, dans le cas où une appréciation objective laissait subsister un doute, un acquittement devait être prononcé. Avant 2013 - H______ Lorsque A______ avait été expulsé de son logement, E______ lui était venue en aide. Elle n'était alors pas manipulée. Ensemble, ils avaient trouvé une structure pour le protéger et contourner les problèmes liés à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1). Certes, cette construction était boiteuse, mais la volonté était bien de donner la maison aux enfants pour éviter que les créanciers ne se servent. Le déroulement des événements était clair : un prêt, effectué au nom des enfants A______ afin d'éluder la LP, avait été conclu pour acquérir le certificat d'action, lequel devait être détenu par E______ pour le compte des enfants A______ et déposé chez M e BJ______ pour garantir le paiement (PP 40'403 et 40'852) ; au 13 juin 2012, le prêt était remboursé au moyen d'une donation, non déclarée au fisc, et le certificat d'actions mis à la disposition de A______. A cette date, E______ était encore capable de discernement. L'accusation n'avait de plus jamais prouvé que celle-ci ne voulait pas une mise à disposition libre et entière. En outre, si l'intimée avait souhaité être propriétaire de la villa, elle avait les moyens de verser l'intégralité des fonds propres et n'avait nul besoin de passer par la formation d'une SI. L'usufruit octroyé à BF______ prouvait également le but de loger A______. C______ devait en revanche in fine récupérer la villa (P 40'409). Elle considérait E______ comme une sorte de marraine. Donner aux enfants afin que A______ puisse disposer de la villa était donc logique. Les témoins, dont BC______, s'accordaient sur un animus donandi complet. Dès 2013 - Prélèvements bancaires Les avoirs de E______ se composaient de deux héritages. Le premier provenait de son père, AI______, pour former les fonds Z______, transférés par la suite sur le compte AE______. Le second avait été reçu de sa mère, AG______, et se distinguait en fonds déclarés, détenus auprès de AC______ à Genève, et en fonds non déclarés, transférés depuis la BU______ chez AC______ ______ pour constituer le compte T______. Afin de prévoir sa propre succession et n'ayant pas d'héritier, E______ avait pris des dispositions testamentaires en décembre 2011, complétées par un codicille en décembre 2012 pour favoriser A______. La solution trouvée à cette fin était de léguer à A______ et ses enfants la partie non déclarée de sa fortune. Pour contourner les problèmes fiscaux et de droit des poursuites rencontrés par l'appelant, cet héritage devait être dévolu à U______, fondation dont il était le premier bénéficiaire après le décès de l'intimée. Cette volonté successorale avait été formalisée avant 2013, soit à une époque où le TCO avait reconnu la capacité de discernement de E______. Cet arrière-fond éclairait les prélèvements survenus en 2013. E______ n'était pas devenu " un légume " du jour au lendemain. A______ avait pris du temps à se rendre compte de l'état de son amie. S'il avait nié la maladie dans ses prémices, les témoins BD______, BG______, BB______, AO______, BE______ et BF______ s'accordaient pour affirmer que la santé de l'intimée avait basculé en 2014 seulement. Cette dernière parvenait à donner le change même à son banquier. A______ avait été constant dans ses déclarations : l'état de E______ avait empiré dès la mi-octobre 2014 ; un simple mal-être existait antérieurement et il connaissait le diagnostic ; lorsqu'à fin octobre 2014, son amie n'était plus capable de discernement, il avait déposé la demande de curatelle. Des moments de lucidité existaient donc encore en 2013, ce qui mettait en doute son incapacité de discernement et devait entrainer l'acquittement de l'appelant. Aucune malversation ne pouvait être reprochée à A______ avant 2014 au plus tôt. Conclusion A______ avait déjà subi une détention avant jugement de quatre mois et dix jours, dont il était ressorti traumatisé, notamment en raison de son âge. Il ne devait pas payer une nouvelle fois pour son comportement d'il y a 24 ans. Il demandait l'octroi d'une peine compatible avec un sursis complet en raison de sa situation personnelle et de son âge. d.a. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Pour être confisqué, l'objet devait résulter d'une infraction. Le seul problème à résoudre était celui de déterminer si un animus donandi existait au moment des faits, soit lors de la rédaction des instructions du 13 juin 2012. Aucune preuve n'avait toutefois été apportée en ce sens. L'intention afférente à l'appropriation du certificat d'actions était une invention du Ministère public. Premièrement, E______ s'était clairement exprimée dans ses instructions de 2012. Outre être encore capable de discernement à cette époque, elle était une dame intelligente et cultivée qui avait de surcroît constitué la fondation U______ deux mois plus tôt. D'ailleurs, le Ministère public n'avait pas prétendu qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle signait ou que ce document ne reflétait pas sa volonté. La partie plaignante ne l'avait pas non plus contesté vu ses conclusions civiles en première instance. Ainsi, en toute conscience et volonté, l' animus donandi de E______ s'était matérialisé dans les instructions du 13 juin 2012. Deuxièmement, l'expression utilisée était " mettre à disposition ", et non " mettre en dépôt ". Elle signifiait donc que le certificat d'actions devait être " mis à la discrétion de " A______ afin qu'il le " possède pour son libre usage " sans aucune obligation de restitution. Troisièmement, dès le début, la volonté de E______ était de donner ce certificat à A______ et ses enfants. D'ailleurs, la convention du 16 juin 2009 stipulait à son article 4 que M e BJ______ conserverait les actions de la SI " pour le compte du prêteur ", puis pour celui des enfants A______. Le courrier à l'attention de ce même avocat, en décembre 2011, allait dans le même sens. Il l'informait que E______ détenait le capital-actions " pour le compte des enfants ". Nul soupçon de document falsifié n'avait été avancé. En définitive, les mécanismes de l'abus de confiance, respectivement de l'escroquerie se heurtaient à la volonté de E______. d.b. En l'absence de toute demande en indemnité fondée sur l'art. 434 CPP devant le TCO, mais également de toute invitation de la part de celui-ci à cet égard, C______ conclut, par courrier à la CPAR auquel est annexé la note de frais et honoraires de son conseil, pour la procédure dans son entier, à CHF 25'800.- au tarif horaire de CHF 400.-. Elle réserve encore un montant supplémentaire pour l'audience d'appel. e. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et de l'appel joint. Avant 2013 - H______ L'art. 138 CP s'appliquait si l'auteur se comportait comme un propriétaire sans en avoir la qualité. En l'espèce, les actions avaient été souscrites et financées par E______ et étaient restées en dépôt pour son seul compte. La question était donc de savoir à quel titre elle les avait remises à A______ en juin 2012. Les thèses de la défense et du tiers saisi sur ce sujet étaient incompatibles puisque l' animus donandi n'était pas tourné vers le même bénéficiaire. Les documents sur lesquels s'appuyaient A______ servaient à un montage maladroit pour conserver la villa, ce qui surprenait vu son intelligence et sa carrière professionnelle. Tenter d'en sortir un message logique serait arbitraire. A______ avait d'ailleurs reconnu qu'" il n'y [avait] pas eu de donation " (P 60'209). La thèse de la donation par acte concluant avancée par C______ se heurtait à celle du prêt, grâce auquel elle et son frère étaient déjà propriétaires. Par ailleurs, A______ reconnaissait ne pas pouvoir accepter une donation, même si E______ le voulait. La donation étant un contrat, sans concordance des volontés elle ne pouvait être conclue. E______ avait toujours visé la préservation de son capital, même si elle pouvait se montrer généreuse. Un prêt et un certificat d'actions valant garantie étaient en adéquation avec sa personnalité. Entourée de notaires, à commencer par son beau-père, elle aurait réalisé une donation dans les formes si telle avait été sa volonté. En l'espèce, elle avait aidé A______ à se reloger dans le but précis de le reconquérir, comme en attestait le témoignage de BC______ et l'absence de toute instruction pour remettre le certificat d'actions à C______. Les instructions du 13 juin 2012, conçues par A______, ne contenait d'ailleurs pas les termes " je donne à A______ " ou " je donne aux enfants A______, lesquels sont déjà propriétaires ". E______ s'était en outre rendue à la J______ pour signer le formulaire A, attestant de la sorte qu'elle était bien la propriétaire de H______. Le certificat d'actions avait donc été confié, et non donné, nonobstant le comportement de propriétaire de A______ qui avait opéré d'importants travaux dans la villa avec les fonds de E______ et remis le certificat d'actions y afférent à sa fille. Au demeurant, cette dernière revendiquait le certificat d'actions sans expliquer son titre de propriété : si elle intercédait en faveur de son père, la villa devait être saisie en raison des dettes de celui-ci ; si elle agissait pour elle-même, une cession d'actifs au détriment des créanciers était alors intervenue, ce qui relevait de l'art. 163 CP. Donc, même à considérer que A______ et sa fille étaient de bonne foi, ce certificat d'actions devait être confisqué. Dès 2013 - Prélèvements bancaires A______ avait reconnu avoir bénéficié de l'argent retiré par E______ en partie au début 2013, puis dans sa quasi-totalité dès l'été 2013. Il avait toutefois cherché à minimiser les faits, ce qui se comprenait au regard des montants en jeu, en prétendant que son amie avait conservé des montants chez elle. Or, il était toujours présent lors des retraits bancaires et en avait même rédigé les instructions. Par ailleurs, rien n'avait été retrouvé au domicile de l'intimée, alors qu'elle dépensait peu en général. En 2013, ses frais étaient pris en charge, respectivement faisaient l'objet de note de frais par ses assistantes à l'attention de A______. Son seul luxe résidait dans ses voyages, lesquels avait cessé à partir de 2013. Il était impensable qu'elle n'ait rien conservé des CHF 546'000.- (sic) retirés pendant cette période. Enfin, elle était persuadée que quelqu'un en voulait à son argent. Dès lors, il était inenvisageable que l'appelant, conscient des facultés intellectuelles de plus en plus déficientes de son amie, l'ait laissée rentrer chez elle avec autant d'argent. A______ avait encore expliqué avoir financé son train de vie en 2014 grâce à l'argent de l'intimée. Or, son niveau de vie n'avait pas évolué par rapport à celui de 2013, année durant laquelle il n'avait obtenu aucun gain particulier. Lors de sa première hospitalisation à AY______, E______ avait subi une pléthore de tests, tout en se trouvant dans un environnement inconnu. Pourtant, A______ avait jugé opportun de l'emmener dans des banques pour retirer de l'argent, à savoir CHF 5'000.- au AF______ et CHF 50'000.- chez Z______. A ces occasions, il n'avait pas informé le gestionnaire de la situation. Pour parvenir à ses fins, A______ avait exploité le lien de confiance l'unissant à E______, mais aussi son état mental. Les témoignages rapportés par la défense n'étaient d'aucune aide à A______. Outre le test MMS auquel l'intimée avait obtenu un score oscillant entre 13 et 22 sur 30, malgré ses questions basiques, elle avait totalement échoué au test de la montre. A______ avait parfaitement saisi cette faiblesse d'esprit en amenant son amie chez un neurologue plutôt qu'un psychiatre. Les témoignages de BC______ et AR______, effrayées par l'attitude de leur amie au moment même où les retraits bancaires s'emballaient, abondaient en ce sens. Sanction La peine de trois ans avec un sursis partiel était adéquate, de même que la confiscation était cohérente avec la culpabilité. Le préjudice subi par E______ était très important. Il se montait à presque CHF 1'800'000.- en espèces, auxquels s'ajoutait la valeur des actions de H______. Le seul but poursuivi par A______ était d'améliorer son train de vie. Il aurait pu vivre décemment avec ses seuls revenus, mais il avait préféré dépouiller E______ et trahir ainsi une amitié de 50 ans. Pourtant, il représentait son dernier refuge. Le modus operandi était bien rôdé et tous les comptes bancaires avaient été touchés. En particulier, A______ avait transféré les fonds depuis Z______ auprès de AE______ où il savait que les contrôles étaient moindres. En outre, sa prise de conscience était limitée : il avait été jusqu'à entrainer sa fille dans sa machination. f.a. Par la voix de son conseil, E______ conclut au rejet de l'appel et de l'appel joint, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris. Au moment des faits, E______ était atteinte dans son intégrité psychique. Un animus donandi aurait été explicité sans détours, surtout si le bénéficiaire devait être un ancien notaire. Le 17 juillet 2014 seulement, un consentement a posteriori lui avait été extorqué par un courrier dactylographié se concluant par " ne m'abandonne jamais ". A cette date, l'intimée était incapable de discernement, avait déjà subi deux hospitalisations et avait été dépouillée de CHF 974'000.-. Aucun témoin n'avait donné la moindre substance à cet animus donandi , sauf BF______ qui avait rapidement usé du droit de se taire après que ses contradictions et l'usufruit en sa faveur sur la villa en cas de décès de l'appelant ont été relevés par le Ministère public. Elle était en outre une rivale pour E______, selon le témoignage de BC______ (P 60'414). A______ avait tenté de repousser la capacité de discernement de sa protégée le plus loin possible. Il avait aussi confondu " aider " et " donner ", tout en créant un imbroglio juridico-fiscal pour se justifier. Or, son rapport à l'argent différait de celui de l'intimée. Alors que E______ rechignait à la dépense, à l'exception d'un ou deux voyages annuels, l'appelant n'avait jamais eu une mentalité d'écureuil, selon son expression. Le luxe de la villa de ______ (GE), rénovée grâce aux avoirs de l'intimée, tranchait avec l'intérieur modeste de son propre appartement. La documentation bancaire ne donnait aucun détail sur l'administration de H______, mais seulement sur les qualités d'actionnaire et d'ayant-droit économique de E______, confirmées par BR______. La multiplication des intervenants dans la gestion du patrimoine de E______ permettait à A______ de tirer les ficelles, tandis que son amie perdait pied. Du dommage de CHF 1'726'968.- retenu par le TCO devaient être déduits les travaux effectués dans la villa. Toutefois, A______ avait encore touché une rémunération de CHF 240'000.- selon la convention d'assistance, des honoraires de CHF 66'670.-, une rente AVS durant trois ans et CHF 50'000.- environ pour les autres mandats de K______ SA. En définitive, entre 2013 et 2015, il avait encaissé environ CHF 1'800'000.- en espèces. Il était inimaginable qu'il soit parvenu à en dépenser l'intégralité. f.b. E______ conclut également à la condamnation de A______ et C______, solidairement, à lui verser CHF 6'712.40 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel jusqu'au 7 décembre 2018, correspondant à 13h50 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA à 7.7%, notes de frais et honoraires à l'appui. Elle réserve un montant supplémentaire pour l'audience et sa préparation. g. A l'issue des débats, qui ont duré 5h20, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1945 à Genève. Il est divorcé et père de cinq enfants majeurs. Il vit avec son fils, BK______, et sa compagne depuis une quinzaine d'années, BF______, laquelle est sans emploi. Il a passé sa licence en droit à Genève en 1969 et obtenu son brevet de notaire en 1975, après le stage chez M e AB______, tout en étant parallèlement assistant à la faculté de droit. La même année, il s'est associé à deux confrères dans une étude de notaire, avant d'ouvrir la sienne en 1978, qui a périclité en 1991. Après sa condamnation en 1994, il a poursuivi ses activités de conseil juridique, hors notariat, au sein de CB______ SA, puis de K______ SA. Il a gardé des contacts avec certains clients et continue à faire du conseil, en particulier dans le domaine immobilier, en travaillant à domicile, en partie pour K______ SA et en partie à titre personnel. Il perçoit une rente AVS de CHF 2'300.- par mois, à laquelle s'ajoute une rente AVS de CHF 940.- pour son fils, suspendue un temps, mais versée à nouveau depuis octobre 2018. Il touche également un salaire fixe brut de CHF 5'000.- par mois de K______ SA, une gratification annuelle de l'ordre de CHF 10'000.-, laquelle était toutefois incertaine pour 2018, ainsi que des honoraires mensuels d'indépendant d'environ CHF 4'000.-. Il doit facturer des honoraires pour une activité d'arbitrage déployée en 2018 à hauteur d'environ CHF 20'000.-. Il n'a pas constitué de deuxième pilier. Depuis sa sortie de prison, il peut compter sur le soutien de sa famille et de celle de sa compagne aux Etats-Unis et au Maroc, ainsi que d'amis proches qui l'aident financièrement. Il a tantôt indiqué que les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la maison étaient payés par l'un de ses amis proches, tantôt qu'il les acquittait lui-même à hauteur de CHF 4 à 5'000.- par mois, en sus de frais d'entretien. Son activité professionnelle couvre ses autres charges, mais il ne dégage pas encore de revenu. Il a de nombreuses dettes et fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens pour un montant de plusieurs millions de francs, dont l'origine se trouve en grande partie dans les malversations ayant conduit à sa condamnation en 1994. Jusqu'en 2016, il avait une saisie sur salaire mensuelle de CHF 1'400.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 16 décembre 1994 par la Cour d'assises de Genève à une peine de réclusion de cinq ans, assortie d'une interdiction d'exercer une profession d'une durée de cinq ans, pour abus de confiance, abus de confiance qualifié et faux dans les titres. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 18h00 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, à savoir 1h30 d'entretien client (12.12.18), 1h00 d'entretien avec M e D______ (11.12.18), 3h30 pour la correction de la déclaration d'appel, 6h00 pour "divers revue dossier de procédure" et 6h00 pour la préparation de l'audience. Cette note d'honoraires présente également 26h00 d'activité d'avocate-stagiaire au tarif horaire de CHF 110.-, à savoir 1h30 d'entretien client (12.12.18), 1h00 d'entretien avec M e D______ (11.12.18), 1h00 pour l'annonce d'appel, 9h00 pour la déclaration d'appel, 0h30 pour un courrier à la CPAR, 1h00 pour des recherches "juridiques" sur les maladies neurodégénératives, 1h00 pour la préparation de l'état de frais relatif à la procédure d'appel et 11h00 pour la préparation de l'audience d'appel. A cela s'ajoutent les frais forfaitaires à 20% et la TVA à 8%. Partant, le montant total dû s'élève à CHF 8'372.16, TVA comprise. EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP). 1.1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). 1.2. L'appelant, ancien notaire assisté d'un avocat, conclut dans sa déclaration d'appel, en particulier à son acquittement des chefs d'accusation relatifs aux mouvements bancaires pour la période allant de décembre 2012 à décembre 2013 inclus. Il ne conteste donc pas sa condamnation pour ceux intervenus en 2014. Par conséquent, le jugement de première instance le reconnaissant coupable d'escroquerie par métier est définitif et exécutoire concernant les retraits du compte AE______ de l'intimée entre les 17 juin et 28 novembre 2014 (CHF 253'900.- ; cf . point B.l.c.e), les virements depuis ce même compte en sa faveur, en celle de sa société et en paiement du leasing de la I______ entre les 28 novembre 2014 et 17 mars 2015 (CHF 362'068.- ; cf . point B.l.c.f), les retraits sur le compte T______ entre les 10 janvier et 1 er septembre 2014 (CHF 315'000.- ; cf . point B.m.c.), ainsi que les six remises d'espèces en ses mains entre avril et octobre 2014 depuis le compte U______ (CHF 300'000.- ; cf . point B.o.c), à savoir un total de CHF 1'230'968.- . A toutes fins utiles, il est relevé que l'appelant a déjà été acquitté par le TCO pour les retraits de 2012, à savoir CHF 40'000.- en deux fois les 7 et 10 décembre 2012 auprès de AC______, respectivement Z______, et CHF 15'000.- le 7 décembre 2012 depuis le compte T______, de même que pour le virement de CHF 66'600.-, en mars 2016, du compte U______ en faveur de K______ SA. Cette décision lui est acquise. 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en la matière ont été enfreintes (al. 2 let. a), elle était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces y relatives ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), et non celles afférentes à des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1 ; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.1 ; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). 2.2. Avant 2013, aucun thérapeute n'a été consulté. Le TCO a toutefois retenu que E______ ne jouissait plus de sa capacité de discernement à partir du mois de décembre 2012 en tout cas (p. 51 du jugement). Une expertise médico-psychiatrique est donc requise par la défense afin de diagnostiquer avec précision la maladie dont souffre l'intimée, le but étant d'évaluer sa capacité de discernement au moment de chaque acte reproché à l'appelant. Or, nombre de pièces médicales figurent à la procédure pénale en lien avec la santé mentale et conséquemment la capacité de discernement de l'intimée depuis que l'appelant l'a amenée en consultation, en mars 2013, auprès du Dr AS______, neurologue. Depuis lors, d'autres thérapeutes ont produit les pièces nécessaires pour évaluer sa capacité de discernement. En outre, toutes les parties à la procédure s'accordent sur le terme " démence " pour décrire son état de santé. Les développements subséquents ( cf . consid. 6.2 ss) exposeront d'ailleurs que la question est de savoir si, au moment déterminant, E______ se trouvait dans un état de faiblesse, et non pas si elle avait perdu sa capacité de discernement. Enfin, un expert pourrait seulement poser des hypothèses sur l'évolution de la maladie. En conséquence, la CPAR dispose sur ce point de tous les éléments nécessaires et utiles au traitement de l'appel.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 3.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). 3.2.1. Est capable de discernement, au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement, notamment par suite de déficience mentale ou de troubles psychiques. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits (ATF 124 III 5 consid. 4 ; 117 II 231 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.4 ; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.4 ; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.4). 3.2.2. La capacité de discernement est présumée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de troubles psychiques ou d'une faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement. L'autre partie peut alors tenter de prouver un intervalle de lucidité (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; 124 III 5 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1 ; 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.2 ; sur le degré d'exigence en matière de preuve : 5C.32/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3.2.2). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.3 et référence citée), ce qui est en particulier le cas en présence d'un diagnostic de "démence sénile" posé par plusieurs médecins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 ; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.6). 4. 4.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Cette infraction est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps ; cette volonté doit se manifester par un comportement objectivement constatable. L'auteur se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée, et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4 e éd., Bâle 2018, n. 104 ad art. 138). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). 4. 2.1. L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie astucieuse, qu'il ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur l'ait déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, lui faisant subir un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait exprimé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, l'auteur conforte la victime dans son erreur par un comportement actif, à savoir par ses paroles ou par ses actes. Il ne suffit en effet pas qu'il bénéficie de l'erreur d'autrui en restant purement passif. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; elle doit être astucieuse. Tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper ou à une mise en scène comportant des documents ou des actes. L'astuce peut encore se présenter sous la forme d'une manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux. De fausses informations peuvent suffire, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 125 IV 124 consid. 3a) ; 122 IV 246 consid. 3a) ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2). Il convient, dans certains cas, de prendre en considération une coresponsabilité de la dupe. Cependant, une personne privée de discernement peut aussi être escroquée ; dans ce cas, une éventuelle faute concurrente ne sera pas prise en considération (ATF 119 IV 210 consid. 3c ; 119 IV 28 consid. 3f); arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit donc pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a) ; 126 IV 165 consid. 2a) ; 120 IV 186 consid. 1a) ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2 ; 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2). Une personne incapable de se former un jugement peut d'ailleurs être induite en erreur. De telles personnes sont même particulièrement exposées à être trompées. Le manque de mémoire, l'absence de sens critique, le caractère influençable facilitent la tromperie. La seule condition est l'erreur, et non la capacité de la victime de se protéger grâce à sa faculté de raisonnement, en particulier d'éviter de percer à jour une erreur en faisant appel à une intelligence normale (ATF 190 IV 210 consid. 3c). La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52 ). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Un dommage est donc nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'auteur doit en particulier avoir eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2). 4. 2.2. Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins sera prononcée. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il doit aspirer à acquérir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 4.3. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6 et 7 ; 117 IV 429 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1 ; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1 ; 6B_393/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3.6 ; 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2). La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre les deux infractions (ATF 117 IV 429 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2015 précité consid. 6.1). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende donc celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut en conclure que, dans l'hypothèse de celui qui se fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse, l'art. 146 CP absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références). 5. Il n'est pas contesté que les liens unissant l'appelant et E______ sont très anciens et fondent une relation de confiance profonde, voire même d'amour. L'intimée n'était donc pas sans ignorer les déboires juridiques et financiers de l'appelant. Ces derniers étaient d'ailleurs à l'origine de la perte de son domicile en 2009. De la H______ 5.1.1. En 2009, l'intimée souffrait d'une dépression suite à son récent divorce et au décès de sa mère. La note de consultation du Dr AS______, se fondant sur les propos tenus par l'appelant, permet de remonter à septembre 2012 seulement pour les premiers symptômes de la maladie. Dès lors, rien à la procédure n'atteste encore d'une incapacité de discernement, ni même d'une faiblesse d'esprit influençant la gestion de ses affaires avant l'automne 2012. En revanche, ces pertes affectives laissent apparaitre certaines arrière-pensées dans l'aide financière de l'intimée pour permettre à l'appelant de retrouver un toit. Selon le témoignage de BC______, E______ avait pour but ultime d'habiter avec lui, quand bien même il était déjà en couple avec une femme. Même ce dernier a commencé par affirmer que E______ avait toujours eu pour objectif de venir vivre dans cette maison, avant de se rétracter. Le droit d'habitation sous forme d'usufruit des actions de H______ qu'il a accordé en juillet 2009 à sa compagne - avec ou sans le consentement de l'intimée - ne contredit pas sa première version. En effet, E______ voulait habiter dans cette maison du vivant de l'appelant ; celui-ci décédé, il pouvait peu lui importer qui y logerait. Les apparences tendent ainsi à affirmer que l'aide de l'intimée avait pour but l'acquisition de la villa en faveur du seul appelant. Les explications de celui-ci selon lesquelles l'intimée voulait privilégier C______ et BK______ en raison de l'enfant qu'elle avait attendu de lui sans pouvoir le garder n'emportent pas la conviction. Elle avait peu de contacts avec eux, comme en attestent les déclarations de C______, qui n'a pas non plus présenté l'intimée comme une sorte de "marraine". Pour justifier sa version, l'appelant a encore avancé que l'intimée aurait souhaité ôter de son testament les deux enfants de son ex-mari afin de privilégier les siens. Toutefois, le testament olographe de E______, favorisant à parts égales AM______ et AN______, ainsi que AK______ et AL______, a été rédigé deux ans après l'acquisition de la villa, ce qui donnait tout loisir à l'intimée de modifier ses dernières volontés. De plus, par son affirmation, l'appelant semble oublier le codicille de décembre 2012, par lequel l'intimée léguait la totalité des avoirs T______ à la fondation U______, à savoir à lui-même et ses enfants. Ce document doit être appréhendé avec retenue : outre avoir été rédigé à une période où E______ était déjà gravement atteinte dans ses facultés mentales ( cf . consid. 6.2.1), M e AO______ en a pris connaissance le 20 mars 2013 seulement, soit au début de la première hospitalisation de l'intimée, suite à sa transmission par K______ SA au nom de leur " cliente commune ". Un autre élément laissant penser que l'intimée ne voulait pas favoriser en première ligne les enfants A______ se trouve dans la construction de la fondation U______. Ces derniers n'en bénéficieront en effet qu'après leur père. Si, dans le cadre de cette fondation, aucun montage n'était nécessaire pour protéger A______ de ses créanciers, au regard du caractère offshore du compte bancaire, la situation était toute différente pour l'acquisition de la villa. En effet, l'appelant ne pouvait pas apparaitre comme son propriétaire ou le bénéficiaire d'un prêt, en raison de ses nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de millions de francs, ce qui était notoire. Pour permettre à l'intimée de lui venir en aide tout en évitant l'ingérence de ses créanciers, il a imaginé un montage dans lequel ses enfants, encore mineurs à l'époque, avaient un rôle essentiel en lui servant de couverture. Pour matérialiser ce projet, des documents étaient nécessaires. Cependant, lorsqu'un mensonge fonde un édifice, toute sa structure est bancale, même avec la carrière professionnelle passée de l'appelant. L' animus donandi de E______ en sa faveur ne pouvait, ni ne devait être décelable. Le Ministère public a donc relevé, à juste titre, que la convention de prêt du 28 mai 2009 présentait les enfants A______ comme les actionnaires d'une société constituée le 8 juin 2009 seulement. A l'inverse, la seconde convention du 16 juin 2009 était plus cohérente en suggérant que le prêt tendait à ce que les enfants A______ acquièrent H______ et en deviennent actionnaires. Or, le montant de CHF 411'262.35 y figurant ne pouvait pas être connu avant d'avoir dressé le bilan de H______ au 31 décembre 2010. D'ailleurs, l'appelant a reconnu que ce chiffre correspondait au solde comptable dû sur le premier montant prêté. De plus, il est surprenant que l'appelant ait attendu le 16 décembre 2011 pour communiquer cette convention à M e BJ______, à savoir le lendemain de la signature par l'intimée d'une convention de postposition en faveur de H______ pour un montant identique. Ces constats amènent à confirmer la position du TCO selon laquelle cette seconde convention était antidatée. Cette seconde convention de prêt du 16 juin 2009 interpelle également au regard de la quittance du 15 février 2011, laquelle atteste du remboursement de CHF 650'000.- le 30 juin 2010, et non des CHF 411'262.35 restant. De plus, si la date du 30 juin 2010 paraît être de circonstance pour correspondre au délai fixé dans la convention de mai 2009, il est incompréhensible d'avoir attendu plus de six mois pour dresser cette quittance, sans que l'appelant ne puisse apporter une explication à cet égard. De même, ce dernier aurait pu profiter de son courrier du 16 décembre 2011 pour la transmettre à M e BJ______. Au lieu de cela, il lui a écrit que l'intimée lui avait dit " ne pas vouloir être remboursée ". Ces éléments mènent à considérer que cette quittance a vraisemblablement été aussi antidatée. La signature de E______ pour le moins tremblante en comparaison à celle apposée sur la convention de postposition, signée pourtant le 15 décembre 2011, en est un indice supplémentaire. Par ailleurs, l'appelant a expliqué, tant durant l'instruction qu'en première instance, qu'un accord passé en 2010 entre lui et l'intimée prévoyait de solder le prêt de CHF 650'000.- comme suit : CHF 350'000.- se compensaient avec les arriérés de ses honoraires dans le cadre de la succession de la mère de E______ et de son divorce, tandis que CHF 300'000.- constituaient un don en témoignage de sa reconnaissance pour l'activité importante déployée pour elle et sa mère. L'appelant a encore ajouté devant le TCO que E______ aurait voulu faire une donation " du tout ", à savoir de la maison en elle-même. Ces déclarations, corroborées par la quittance du 15 février 2011, créent un faisceau d'indices tendant à entériner l'hypothèse d'une donation dissimulée sous les apparences d'un prêt aux enfants A______ à hauteur de CHF 650'000.-. Il est en effet à relever qu'une donation aurait engendré des impôts élevés et des litiges avec les héritiers de l'intimée le moment venu. Dans cette même perspective, il n'est pas dénué de sens que E______ apparaisse toujours comme l'ayant-droit économique auprès de la banque : en demeurant officiellement locataire, l'appelant pouvait se limiter à payer un loyer devant couvrir les charges, notamment les intérêts hypothécaires. D'ailleurs, que ce loyer soit versé sur le compte de H______ ou directement aux tiers concernés, selon les versions de l'appelant, ne change rien au fait qu'il ne contient pas a priori le moindre remboursement du prêt. Cette situation correspondait à la volonté de l'intimée d'aider l'appelant tout en préservant les apparences. En conséquence, rien ne permet d'affirmer que toutes les incohérences susvisées ne sont pas le fruit de la situation financière de l'appelant plutôt que d'une volonté délictueuse à l'encontre de l'intimée. La qualité du montage ne remet pas en cause son existence, reconnue du reste par les parties. Par suite, escompter un document formel établissant que l'intimée avait in fine décidé d'offrir la villa à l'appelant est illusoire. D'ailleurs, que E______ ait voulu concéder un prêt, lequel pourrait dissimuler en réalité une donation, en faveur de A______ ou de ses enfants, importe peu. La question est de savoir ce qu'elle a compris et voulu en signant les instructions dactylographiées du 13 juin 2012. 5.1.2. Le TCO a relevé que lesdites instructions demandaient la mise à disposition de l'appelant du capital-actions de H______ sans référence à un transfert de propriété. Or, une telle volonté doit se déterminer par l'analyse de l'ensemble des circonstances. Il ressort tout d'abord des conventions des 28 mai et 16 juin 2009 que le capital-actions de H______ était la propriété de l'intimée jusqu'à complet remboursement du prêt. Ainsi qu'envisagé supra ( cf . consid. 6.1.1), celui-ci a pu intervenir par l'entremise de sa transformation en une donation. Ensuite, quand bien même les instructions ne mentionnaient pas explicitement le caractère " au porteur " des actions, leur certificat spécifiait que "[l] a société reconna [issait] comme propriétaire de ces actions le porteur du présent certificat ". L'intimée n'avait certes pas signé ce certificat, mais il en allait autrement de l'attestation de 2009 sur laquelle le caractère " au porteur " des actions figurait. A tout le moins, le manque, voire l'absence d'informations fournies à l'intimée ou de compréhension de celle-ci, en 2009 et 2012, quant au montage instauré et aux documents y afférents qu'elle a accepté de signer, n'a pas été suffisamment démontré. Du reste, le caractère " au porteur " d'une action n'est pas d'une difficulté insurmontable, même pour une néophyte, laquelle avait en l'occurrence un niveau d'éducation élevé. Enfin, il importe peu que les instructions aient été dactylographiées par A______ étant donné que l'intimée a accepté en toute conscience de les signer. D'ailleurs, la situation personnelle de l'intimée, sa relation présente et passée avec l'appelant, ainsi que la situation financière de celui-ci parlaient en faveur d'un transfert de propriété. Certes, la date exacte de remise des actions ne trouvait aucune explication apparente dans le dossier. La majorité de C______ devait notamment intervenir en avril 2014 seulement, tandis que la transformation du prêt en donation remontait au moins au 15 février 2011, voire à juin 2010. Selon le TCO, cet aspect renforçait l'idée que le seul motif possible de remise du certificat d'actions consistait à ce que l'appelant le conserve pour le compte de E______. Pourtant, ce raisonnement ne trouve pas plus de justification étant donné que ce document était plus en sécurité chez un notaire. En revanche, la chronologie des événements permet de relever qu'en juin 2012 l'intimée a aussi constitué U______, pour que A______ en bénéficie à son décès. Dans ce contexte, des instructions signées par E______ ont été adressées le 18 juin 2012 à la BU______ pour transférer l'intégralité des fonds du compte BV______ au crédit du compte BS______. Malgré l'absence de raison pour un tel comportement à cette date, ces instructions-là n'ont pas été remises en cause par le Ministère public. Ainsi, en juin 2012, le comportement de E______ s'inscrivait toujours dans la logique initiée en juin 2009 : aider financièrement l'appelant. En conséquence, l'intimée avait compris consentir à la remise d'un certificat d'actions au porteur à l'appelant pour qu'il puisse en disposer à sa guise. La CPAR constate à ce propos que l'appelant a respecté les termes des deux conventions de prêts - à tout le moins dans leur essence -, à savoir représenter ses enfants dans la H______ et remette le certificat d'actions à sa fille dès sa majorité en 2014. Ce comportement suit le plan établi avec E______. 5.1 .3. En conclusion, la procédure n'a pas permis de déterminer avec la certitude nécessaire que l'appelant aurait conservé et remis à sa fille sans droit le certificat d'actions de la H______. L'appelant doit donc être acquitté du chef d'abus de confiance en relation avec les faits attachés à la H______ ( cf . B.I.1 de l'acte d'accusation). Le jugement de première instance sera donc réformé en conséquence. Des mouvements bancaires au débit des comptes suisses de E______, ainsi que des comptes T______ et U______ 5.2. E______ étant atteinte dans sa santé par une maladie neurodégénérative, les mouvements bancaires au débit de ses comptes seront examinés par période. 5.2.1. Dès sa dépression en 2009, à tout le moins depuis septembre 2012, l'état de santé de E______ s'est détérioré, pour atteindre un stade relativement avancé de sa maladie fin 2012 - début 2013 ( cf . consid. 6.1.1). Le TCO a souligné à juste titre qu'une telle situation avait dû être difficile à vivre pour ses familiers, lesquels avaient pu dans un premier temps chercher à nier l'évidence. Néanmoins, le témoignage de deux amies proches a démontré que les manifestations de la maladie étaient flagrantes en janvier 2013 et les préoccupaient : BC______ avait été alarmée par le comportement de l'intimée lors de leur voyage commun, tandis que AR______ avait retiré la procuration octroyée à celle-ci sur son compte auprès de Z______. Du reste, l'appelant lui-même s'est aperçu des changements de comportement chez E______. Certes, il a expliqué durant la procédure avoir pensé à une dépression. Toutefois, si tel avait vraiment été le cas, il l'aurait amenée chez un psychologue ou un psychiatre, en particulier chez son filleul, AK______, et non chez un neurologue. L'appelant avait de plus commencé à gérer le paiement des factures en avançant des espèces alors que jusque-là l'intimée était autonome et se rendait même seule à la banque pour discuter des performances des marchés financiers, ainsi que de ses projets. A______ connaissait enfin l'antécédent familial : la mère de E______ avait souffert d'une démence de type Alzheimer. Ami intime de la famille depuis plus de 50 ans, considérant par ailleurs AG______ comme sa seconde mère, il avait dû vivre la déchéance de cette femme. Les symptômes et stades de ce genre de pathologie ne pouvaient que lui être connus. Il était donc capable de les distinguer sans peine et d'en profiter. L'appelant a d'ailleurs pris le soin de faire signer à l'intimée une convention d'assistance, le 1 er mars 2013, soit quelques jours seulement avant de l'amener consulter un neurologue. Certes, les témoignages notamment de BD______, BB______, BG______, M e BE______ et M e AO______ peignaient un tableau moins sombre. Cependant, le Dr AS______ a expliqué que les malades atteints du genre de troubles dont souffrait l'intimée pouvaient donner le change à l'égard de personnes externes au cercle des proches, ce qui était le cas desdits témoins. M e AO______ a par ailleurs admis n'avoir jamais rencontré l'intimée. La défense a argué que si l'intimée donnait le change, elle y parvenait tout de même avec son banquier, ce qui démontrait l'existence d'une certaine lucidité. Néanmoins, rien dans le dossier ne permettait de soutenir que E______ était versée en finance et tenait donc des discussions pointues avec son interlocuteur quand elle était encore en pleine santé. Dès lors, et au regard de son niveau d'éducation, garder une certaine contenance ne devenait pas impossible. En outre, selon la compagne de l'appelant, l'intimée allait bien " jusqu'en 2013, plutôt 2014, fin 2014 ". Même à considérer ce témoin comme un proche dénué de tout parti pris, cette gradation ne permet pas de se faire une opinion nette, ce d'autant que les documents médicaux rapportaient une autre version : selon eux, l'appelant et BF______ avaient constaté un discours plein d'incohérences début 2013. En conséquence, aucun des témoignages divergents ne permet de remettre en question l'affaiblissement cognitif profond de E______ dès fin 2012 - début 2013, perceptible pour ses proches. A______ la savait dans un état de détresse et de dépendance exacerbées à son égard. La note de consultation du 7 mars 2013 rapportait en effet que E______ pouvait l'appeler jusqu'à dix fois pendant la nuit pour lui poser différentes questions, lui affirmant aussi que le grand chien en porcelaine qui était dans le hall d'entrée lui volait son argent. BC______ a corroboré cette situation en expliquant qu'à partir d'un moment son amie avait accordé sa confiance à lui seul. Alors que l'appelant était la personne la plus à même de la soutenir en raison de leur longue et intime relation, il a préféré utiliser ces circonstances pour persuader l'intimée de lui confier son argent. Les pertes de mémoire, engendrées par la maladie et qu'il avait constatées dès décembre 2012, selon sa note confidentielle à M e AB______, lui permettaient au demeurant de considérer que E______ ne lui demanderait jamais de récupérer cet argent. Dès fin 2012, les montants retirés par E______ tranchent ainsi proportionnellement avec les années précédentes. En six ans et demi, soit entre décembre 2005 et juillet 2012, CHF 347'822.- (CHF 238'822.- chez Z______, CHF 25'000.- chez AC______ et CHF 84'000.- depuis le compte T______) ont été prélevés des comptes suisses. En revanche, deux années environ ont suffi par la suite pour débiter CHF 1'419'900.-, tous comptes confondus, à savoir : CHF 125'000.- chez Z______ (décembre 2012 à décembre 2013), CHF 71'000.- auprès de AC______ (décembre 2012 à juillet 2013), CHF 253'900.- auprès de AE______ (juin à novembre 2014), CHF 490'000.- depuis le compte T______ (décembre 2012 à septembre 2014) et CHF 480'000.- du compte U______ (janvier 2013 à octobre 2014). A ces retraits d'espèces, s'ajoutent des virements bancaires à partir du compte AE______ entre novembre 2014 et mars 2015 pour CHF 362'068.- en faveur de l'appelant, de sa société et en paiement du leasing de la I______. Si ce dernier a certes été acquitté en première instance pour les trois occurrences de décembre 2012 (CHF 20'000.- chez AC______, CHF 15'000.- sur le compte T______ et CHF 20'000.- chez Z______), il n'en demeure pas moins que E______ a soudainement dépensé CHF 1'726'968.- (CHF 1'419'900.- + CHF 362'068.- - CHF 55'000.-). Le rythme et la quotité des retraits se sont donc accrus de manière frappante à partir du moment où l'appelant a commencé à s'occuper de manière plus assidue des affaires financières de l'intimée, ce alors même que sa santé était suffisamment altérée pour l'inquiéter. Pour la première période topique, à savoir environ deux mois de janvier à début mars 2013, avant que E______ ne consulte un neurologue, les débits d'argent en cash se sont subitement montés à CHF 185'000.- (CHF 40'000.- et CHF 45'000.- chez U______ les 9 janvier, respectivement 28 février 2013 ; CHF 50'000.- chez AC______ le 23 janvier 2013 ; CHF 50'000.- chez T______ le 8 février 2013). Pourtant, l'intimée venait de retirer des fonds conséquents en décembre 2012 et son seul luxe avait jusque-là été ses voyages. Les explications avancées par l'appelant n'emportent pas la conviction. Selon une première justification, les retraits depuis le compte U______ étaient autorisés car cette fondation était destinée aux enfants A______. Or, la première et seule bénéficiaire de U______ était l'intimée, et ce jusqu'à son décès. Dans d'autres déclarations de l'appelant, ces retraits étaient destinés à des dons entre vifs à des personnes dont l'identité était plus ou moins aléatoire selon les versions présentées. Si l'appelant a reconnu devant le Ministère public et le TCO - avant de se rétracter - avoir reçu une partie de l'argent retiré depuis les deux autres comptes susvisés dès fin 2012 - début 2013, il a précisé que l'intimée avait l'habitude d'en cacher chez elle, notamment dans ses habits. Il s'agissait de son argent et elle en disposait comme elle voulait, selon ses propos. Malgré l'incongruité d'une telle pratique, il n'avait pas été inquiété plus que cela car ces retraits ne représentaient pas une grosse part proportionnellement à la totalité de sa fortune. Toutefois, cette justification demeurait inconcevable, ce d'autant que rien n'a été retrouvé au domicile de l'intimée. En ami de longue date, il n'aurait pu la laisser ni dilapider son argent alors qu'il la savait peu dépensière, ni le disséminer dans son appartement, surtout en connaissant parfaitement sa santé mentale et en ayant rapporté l'épisode des CHF 195'000.- disparus de cette manière en 2012. L'absence d'une quelconque vénalité chez l'appelant était en outre douteuse. Il a reconnu avoir financé son train de vie en 2014 grâce à l'argent de E______. Or, le Ministère public a fait remarquer que son niveau de vie n'avait pas évolué par rapport à celui de 2013, année durant laquelle il n'a obtenu aucun gain particulier de ses activités professionnelles. Non content en outre d'avoir bénéficié durant un certain temps des prodigalités de l'intimée, notamment concernant l'acquisition de la villa sise ______ (GE), la convention d'assistance lui octroyait un forfait mensuel de CHF 7'500.- pour une activité d'environ 30 heures par mois. Au total, A______ a donc perçu à ce titre, entre le 1 er mars 2013 et le 9 octobre 2015, CHF 232'500.-. Une telle rémunération laissait peu de place à un acte d'amitié désintéressé, en particulier pour une personne déclarant avoir jusque-là refusé les demandes de E______ de facturer ses prestations. Pour étayer ce refus, A______ s'est appuyé sur son comportement prétendument identique dans le cadre de la succession de AH______, second mari de AG______, en arguant de sa relation quasi filiale avec cette dernière. Or, il a été rétribué à hauteur de CHF 80'000.-, ce qui était pourtant établi par pièce et qu'il a reconnu en première instance. Cette dissimulation - dans un complexe de fait certes distinct -, à laquelle s'ajoutaient les quatre avances reçues également de la mère de l'intimée pour des montants variant de CHF 12'500.- à CHF 100'000.-, colorait sa personnalité. En conséquence, les dénégations et explications de l'appelant rattachées à cette première période précédant les examens médicaux subis par l'intimée n'emportent déjà pas la conviction. La congruence des événements convainc au contraire la CPAR que l'appelant a profité de la faiblesse d'esprit de l'intimée pour se faire remettre astucieusement CHF 185'000.- entre les 9 janvier et 28 février 2013 en espèces. L'appelant n'a pas dû rencontrer de grandes difficultés à induire E______ en erreur pour obtenir un enrichissement personnel au regard de la santé de celle-ci et de sa confiance infinie en lui. Son comportement démontre le caractère intentionnel des actes commis. 5.2.2. Le 6 mars 2013, l'appelant a conduit E______ chez un neurologue. Le diagnostic d'une maladie neurodégénérative avec aggravation rapide a été posé à un stade débutant. Au jour de la consultation, sa capacité de discernement pouvait encore varier en fonction des circonstances. Toutefois, dans un contexte financier, elle n'aurait pas été capable, aux dires du Dr AS______, en 2013 déjà, d'avoir des projets nécessitant un financement de plusieurs dizaines de milliers de francs, ni même de retirer seule de l'argent au bancomat avec le code écrit sur un papier se trouvant dans sa main. De plus, le test MMS aboutissait déjà à des résultats compris entre 16 et 22 sur 30, alors qu'un score de 26 sur 30 est nécessaire pour reconnaitre la capacité de discernement. La défense a avancé que cet examen était insuffisant à lui seul pour évaluer la capacité de discernement d'un patient. Toutefois, qu'elle que soit sa gravité, une " atteinte " existait déjà, d'autant marquée que les questions posées étaient basiques - particulièrement au regard du niveau intellectuel initial de la patiente - et qu'un score inférieur à 24 "[était] presque toujours le signe d'une dysfonction cognitive pathologique ". De plus, le Dr AS______ a expliqué que le test MMS était seulement l'un des examens pour déterminer la capacité de discernement et qu'il en avait pratiqué d'autres, dont les résultats étaient éloquents : la figure de AT______ n'a été qu'incomplètement reconnue, celle de AU______ n'a pu être complètement dessinée et le dessin de la montre a tout à fait échoué, dès lors que l'intimée était incapable de placer les aiguilles et les chiffres autour de l'écran. E______ n'a pas non plus été en mesure de répondre à des questions simples, ni même de donner le prénom de l'appelant. En conséquence, la qualification de la maladie dont souffre l'intimée importe peu : à partir de mars 2013, son incapacité de discernement ne faisait plus de doute. L'intimée a dû être hospitalisée une première fois du 17 mars au 20 mai 2013. Selon le rapport de sortie, l'appelant avait expliqué avoir été appelé par le concierge de E______, qui était dans la rue et avait égaré les clefs de son appartement ; la trouvant très incohérente, il l'avait amenée aux urgences, en suspicion d'un état confusionnel. En d'autres termes, sachant cela, l'appelant était conscient que son amie allait mal. Le Dr AS______ a également confirmé avoir ordonné cette hospitalisation à la suite d'un contact téléphonique avec l'appelant, selon lequel la situation n'était plus gérable. A son entrée à AY______, l'intimée avait été décrite comme désorientée au temps, à l'espace, à elle-même et à la situation. Elle présentait, outre une concentration et une attention diminuées, des troubles mnésiques marqués. Au cours de son hospitalisation, en avril 2013, un nouveau bilan neuropsychologique a en particulier abouti à un score de 13 sur 30 pour le test MMS, mais aussi à un échec total au test de l'horloge. Réalisé en deux séances, ce bilan avait ainsi mis en évidence des difficultés importantes qui touchaient l'ensemble des fonctions cognitives. Le rapport de sortie mentionne in fine une démence comme diagnostic principal, sans jamais faire état d'une dépression, l'ensemble des fonctions cognitives étant atteintes à différents niveaux. Dès lors, l'appelant, seul référent pour les médecins, ne pouvait qu'avoir été dûment informé de l'état de déliquescence dans lequel se trouvait son amie. D'ailleurs, la coïncidence temporelle du 10 avril 2013 entre le test MMS et le courrier dactylographié, signé par E______ à l'adresse de Z______, demandant un entretien en compagnie de l'appelant et annonçant un retrait de CHF 50'000.-, est frappante. Le 19 avril 2013, cette banque a effectivement reçu l'intimée et l'appelant, lequel a obtenu une procuration sur son compte, certes limitée à la transmission de renseignements, mais avec signature individuelle pour la période allant du 19 avril 2013 au 2 décembre 2014, date de clôture. Au regard des documents médicaux, il est impossible que le mécontentement de l'intimée quant aux performances de son compte ait été la raison de ce rendez-vous comme le laissait entendre son courrier, ni que le retrait de CHF 50'000.- ait été décidé avant l'hospitalisation, selon les déclarations de l'appelant. Par ailleurs, si A______ avait dûment informé le gestionnaire de la situation médicale relative à l'intimée, un tel retrait n'aurait pas pu être exécuté. Quoiqu'il en soit, ce débit de CHF 50'000.- apparait dénué de tout fondement. Durant cette seconde période topique, hospitalisée, E______ n'avait plus aucune dépense. De plus, les quatre retraits entre janvier et début mars 2013 pour CHF 185'000.- ( cf. consid. 6.2.1) auraient pu amplement lui permettre de faire face aux impondérables. Même les CHF 5'000.- retirés au AF______, le 19 mars 2013, soit deux jours après son admission à l'hôpital, pouvaient couvrir d'éventuelles dépenses. Au vu de ce qui précède, E______ était gravement atteinte dans sa santé par une maladie neurodégénérative, ce que l'appelant a exploité pour la déterminer à opérer le retrait d'espèces susmentionné et ainsi s'enrichir indûment. 5.2.3. A son retour chez elle, la dépendance de l'intimée était telle qu'une assistance médicale à plein temps a été instaurée. De plus, depuis mai 2013, l'intégralité de ses dépenses, frais courants et factures était débitée de son compte chez AC______. Ici encore, il est impossible de douter que l'appelant n'ait pas eu pleinement conscience de l'état mental de E______. Même BB______, qui n'appartenait pas à l'entourage de l'intimée, estimait en juin 2013 qu'il faudrait songer à la protection d'un tuteur officiel. Pourtant, les retraits bancaires se sont poursuivis dès sa sortie d'hôpital. A fin 2013, ils ont atteint un total de CHF 261'000.- , à savoir : CHF 50'000.- le 29 mai et CHF 60'000.- le 27 août depuis le compte T______, CHF 30'000.- le 11 juin et CHF 25'000.- le 17 décembre auprès de Z______, CHF 1'000.- le 31 juillet chez AC______, CHF 45'000.- le 23 septembre et CHF 50'000.- le 11 décembre sur le compte U______. Les mêmes justifications que pour les retraits effectués début 2013 ont été formulées par l'appelant ( cf . consid. 6.2.1) et n'emportent pas plus la conviction pour cette nouvelle période. A______ a en outre reconnu, dans un premier temps, que dès la fin de l'été ou durant l'automne 2013, l'intimée lui avait confié la majorité, voire l'intégralité des montants, en lui disant qu'elle préférait qu'il garde cet argent pour elle et qu'elle le lui demanderait quand elle en aurait besoin. Toutefois, elle ne les lui avait jamais réclamés, ce qui était peu surprenant au regard de son état de santé. Il est par la suite revenu sur ses déclarations pour affirmer qu'elle gardait la totalité de l'argent retiré en 2013, tous comptes confondus. Cette tentative tardive de relativiser, voire d'effacer son implication entache un peu plus sa crédibilité. Ainsi, l'appelant a poursuivi ses agissements en abusant de la confiance et de la vulnérabilité de E______ dans un but purement vénal. 5.2.4. Comme relevé supra sous considérant 1.2, l'appelant n'a déposé aucune conclusion contestant sa condamnation relatives aux mouvements bancaires intervenus en 2014 pour un total de CHF 1'230'968.- . Celle-ci sera donc tenue pour acquise. 5.2.5. L'appelant a consacré un temps certain à la réalisation de son comportement délictueux au regard des différents documents préparés par ses soins à l'intention des banques ( cf . consid. 7.2.1), ainsi que du temps passé auprès de l'intimée, rémunéré du reste à hauteur de CHF 7'500.- mensuels. Le nombre de débits bancaires démontre le caractère répété de ses agissements. De la sorte, l'appelant est parvenu à obtenir des montants substantiels, aptes à financer un train de vie similaire à celui extrêmement élevé connu par le passé. Il a d'ailleurs admis que détenir des espèces avait sur lui un effet incitatif à la dépense. Par ailleurs, si la santé mentale de l'intimée n'avait commencé à inquiéter par trop BB______, il est douteux que l'appelant se serait risqué à interpeler le TPAE. Il a d'ailleurs attendu le 27 janvier 2015, date du courrier de M e AB______ au TPAE, pour s'y résoudre. Ce faisant, il n'avait nulle intention de cesser ses agissements, mais de leur donner au contraire une couverture officielle ayant fait rédiger à l'intimée un mandat pour cause d'inaptitude afin d'être nommé curateur. Par conséquent, une escroquerie par métier est réalisée. 5.2.6. En conclusion,la CPAR tient pour établi qu'à partir de janvier 2013 l'appelant a usé de sa relation de confiance avec l'intimée et de ses connaissances quant à son état de santé pour l'inciter à opérer de multiples retraits et transferts d'argent, dans le but de s'enrichir au détriment de cette dernière, lui causant un dommage total de CHF 1'726'968.- (CHF 185'000.- + CHF 50'000.- + CHF 261'000.- + CHF 1'230'968.-). Le verdict de première instance doit donc être confirmé. 6. 6.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. 6.1.1. Le faux matériel consiste dans la fabrication d'un titre faux ou dans sa falsification, afin que l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; 128 IV 265 consid. 1.1.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). L'auteur réel d'un titre est celui à qui il est imputé, dans les relations juridiques, comme étant sa déclaration autorisée. Selon la théorie dominante dite " de l'élément intellectuel ", il s'agit de celui qui a voulu le titre tant quant à son existence qu'à son contenu (ATF 137 IV 167 , consid. 2.3.1). Il est admis que celui qui obtient d'une autre personne une déclaration par la tromperie crée un titre faux si cette personne n'a pas la conscience d'émettre une déclaration ou si elle n'a même pas remarqué qu'elle émettait une déclaration ou signait un document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit. , n. 6 et 27 ad art. 251). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur un cas dans lequel les signatures apposées sur des courriers litigieux émanaient de la victime et étaient authentiques. Cependant, en se fondant notamment sur l'âge de celle-ci, son placement en EMS, ainsi que la signature le même jour des courriers concernés, lesquels étaient du reste tous antidatés et dont les contenus étaient contradictoires, il a été retenu que ces signatures avaient été extorquées à la victime. Cette dernière ne s'était en effet pas rendu compte qu'elle émettait des déclarations de volonté ayant une portée juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.2). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 4.3.2). Les documents faussement créés doivent toutefois constituer des titres au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir en particulier des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait " dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit " (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251 CP). Par exemple, une procuration écrite a le caractère d'un titre dans la mesure où elle prouve la qualité pour agir du mandataire (ATF 122 IV 332 , consid. 2.c) ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 56 ad art. 110 CP). 6.1.2. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dès lors que son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même en présence d'un titre, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, le document doit avoir une capacité accrue de convaincre parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. En d'autres termes, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 126 IV 65 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1). De jurisprudence constante, les factures ne sont, en règle générale, pas des titres (ATF 142 IV 119 , consid. 2.2 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2). Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement leur être reconnue au regard de l'usage concret auquel elles sont destinées. Tel est le cas, par exemple, lorsque la facture est introduite dans la comptabilité commerciale en tant que pièces comptables (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 et consid. 2.4.3). 6.1.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu faire / utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires, respectivement aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer, respectivement de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage, respectivement l'atteinte doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). 6.2. En l'espèce, les documents dont l'authenticité est contestée doivent être distingués en deux catégories. Des instructions et de la procuration signées par E______ en relation avec les comptes T______, U______ et Z______ 6.2.1. L'appelant a reconnu avoir rédigé des instructions dactylographiées, signées ensuite par l'intimée, en relation avec les comptes U______ et T______, à savoir : celles des 7 janvier (P 700'474), 19 février (P 700'473), 15 septembre (P 700'467) et 20 novembre 2013 (P 700'460) pour demander la mise à disposition en espèces de CHF 40'000.-, deux fois CHF 45'000.-, respectivement CHF 50'000.- à partir du compte U______ ; celles des 19 février (P 700'451) et 19 juin 2014 (P 700'443) pour la mise à disposition de deux fois CHF 150'000.- en six versements depuis le compte U______, en ses mains grâce à la procuration du 27 mars 2014 (P 700'406) ; celles des 4 février (P 411'270), 23 mai (P 411'256), 21 août 2013 (P 411'227) et 20 juin 2014 (P 411'013) pour demander la mise à disposition en espèces de deux fois CHF 50'000.-, respectivement deux fois CHF 60'000.- depuis le compte T______. La procuration du 27 mars 2014 étant conçue dans un format informatique identique auxdites instructions, il n'est pas douteux que l'appelant l'ait aussi conçue. Quant à la demande manuscrite du 18 novembre 2014 à l'attention de Z______ pour clôturer le compte et transférer l'intégralité des actifs chez AE______ (P 320'530), l'écriture est trop différente et surtout trop nette en comparaison à celle du mandat pour cause d'inaptitude, rédigé le 2 février 2014, pour que E______ en soit l'auteure. L'appelant a expliqué que E______ lui avait demandé de concevoir ces divers documents à l'attention des banques. Cependant, à la date de la première instruction, à savoir le 7 janvier 2013, sa santé mentale était déjà suffisamment atteinte pour retenir que sa signature, dont l'authenticité n'a pas été mise en doute, lui avait été extorquée à chaque occurrence. Son affaiblissement cognitif profond, démontré supra au consid. 6.2, ne permet en effet pas d'affirmer qu'elle était consciente d'émettre de telles déclarations de volonté ayant une portée juridique, ce d'autant que leur contenu ne correspondait en rien à son train de vie modeste. En conséquence, les instructions susmentionnées aux banques et la procuration du 27 mars 2014 sont l'émanation de la seule volonté de l'appelant. L'auteur réel et l'auteur apparent ne coïncident donc pas de sorte que les documents en cause doivent être traités comme des faux matériels. La conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels n'étant ainsi pas applicable, il reste seulement à déterminer s'ils peuvent être qualifiés de titres. La procuration confirme le statut de l'appelant aux fins de recevoir les montants mis à disposition par U______. Les instructions sont quant à elles propres et destinées à prouver la volonté de l'intimée de retirer certains montants en espèces depuis ses différents comptes bancaires, respectivement de clôturer une relation bancaire pour en transférer les actifs sur une autre. Dès lors, la portée juridique de ces divers documents est incontestable. Ainsi, l'appelant a bien rédigé et fait signer à l'intimée des titres en connaissant son incapacité à émettre de telles déclarations de volonté, ce dans le seul but de s'enrichir indument. De la note d'honoraires pour le virement au débit du compte U______ au profit de K______ SA 6.2.2. La note d'honoraires de K______ SA du 27 novembre 2015 (PP 700'412s.) a été rédigée par l'appelant au nom de sa société. Elle doit donc être examinée sous l'angle du faux intellectuel pour lequel la véracité du contenu et la force probante accrue du titre sont essentielles. Le document litigieux a été conçu pour obtenir le paiement de prétendues prestations réalisées en faveur de E______ entre les 1 er mai et 15 novembre 2015 à hauteur de CHF 51'600.-, correspondant à 172 heures de travail pour des activités paramédicales et administratives. Pourtant justifiées par la convention d'assistance, AC______ aurait refusé de les honorer selon l'appelant. Cette facture a été adressée à l'intimée, mais transmise au représentant de U______, lequel l'a fait suivre à la banque Y______. Cependant, AC______ a effectué des versements mensuels de CHF 7'500.- à K______ SA jusqu'au 9 octobre 2015 dans le respect de la convention d'assistance. En raison de l'arrêt cantonal du 12 octobre 2015 et du refus par le Tribunal fédéral de lever son effet suspensif, cette banque a cessé à juste titre ces paiements. Avec sa formation et l'assistance de ses avocats, A______ ne pouvait pas l'ignorer. Par suite, le contenu de la facture litigieuse est mensonger. Avant d'effectuer le versement réclamé, la banque Y______ et, par suite, le représentant de U______ ont exigé la production d'un document confirmant le motif d'un tel paiement pour leur comptabilité interne, en raison de la santé mentale de E______. De la sorte, la note d'honoraires en cause revêt une force probante accrue. Au regard du modus operandi instauré pour soutirer de l'argent à l'intimée, l'appelant ne pouvait qu'être conscient d'avoir rédigé un titre dont le contenu ne correspondait pas à la vérité, ce dans l'intention de tromper la banque Y______ afin de se procurer un avantage illicite. 6.3. En conclusion, l'appelant s'est rendu coupable de faux matériels dans les titres en relation avec les instructions sur les comptes U______, T______ et Z______ entre les 7 janvier 2013 et 18 novembre 2014, ainsi qu'avec la procuration du 27 mars 2014. Il doit par ailleurs être condamné pour faux intellectuel s'agissant de la note d'honoraires du 27 novembre 2015. Le verdict de première instance doit donc être confirmé. 7. 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 7.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit. , n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation. Sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds.], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 7.1.3. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2 ; 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). 7.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Défavorable à l'appelant, notamment dans la perspective d'une potentielle semi-détention (art. 77 b aCP), elle ne sera pas prise en considération in casu (art. 2 al. 2 CP). 7.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus gave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b) ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018, consid. 1.1.2 destiné à la publication ; 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 7.2.3. Si la peine privative de liberté excède la limite fixée pour l'octroi du sursis complet (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 aCP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 aCP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi. Celle-ci prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1). Pour déterminer la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, celle-ci constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine ( cf . art. 47 CP), puis doit être pondérée de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 7.2.4. Selon l'art. 77 b al. 1 aCP, une peine privative de liberté de six mois à un an peut, à la demande du condamné, être exécutée sous la forme de semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler à l'extérieur de l'établissement. 7.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave. Il s'est approprié des sommes substantielles provenant du patrimoine d'autrui durant un peu plus de deux ans. Pour y parvenir, il a conçu un stratagème astucieux, le réitérant en de nombreuses occurrences. Sa faute est alourdie par sa relation ancienne et intime avec sa victime. Outre abuser de sa confiance indéfectible et de la dégradation de sa santé mentale, il lui a fait signer des instructions et une procuration à l'attention des banques. Il a été jusqu'à tenter de se faire nommer lui-même curateur de l'intimée afin de pouvoir poursuivre ses actes délictueux. Malgré ses échecs judiciaires successifs et le refus de certains paiements par AC______, il s'est permis de facturer de prétendues prestations auprès de la fondation U______, en raison desquels il est d'ailleurs reconnu coupable de faux dans les titres. En définitive, seule l'intervention de la justice civile a permis de mettre fin à ses agissements. Certes, l'appelant s'est occupé de l'intimée, mais il était rémunéré pour ses services depuis le 1 er mars 2013 déjà, à hauteur de CHF 7'500.-, le plaçant loin du comportement désintéressé. Sa vénalité est corroborée par les honoraires et avances reçus de la mère de E______ par le passé. Au demeurant, le TCO peut être entièrement rejoint lorsqu'il souligne l'absence de scrupules de l'appelant à conduire l'intimée dans des banques pour retirer des sommes conséquentes, alors qu'elle était totalement à sa merci, et profiter de surcroît de cet état déliquescent pour lui faire signer un courrier alibi s'achevant par " ne m'abandonne jamais ", quelques jours à peine avant sa seconde hospitalisation en juillet 2014. Le mobile de l'appelant est empreint d'un égoïsme flagrant. Seul l'appât du gain facile peut expliquer son comportement, ses explications n'emportant pas la conviction et étant, du reste, impropres à l'excuser. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes. Alors qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites en raison de sa condamnation en 1994, il était largement aidé par l'intimée, laquelle s'est risquée dans un montage compliqué pour lui offrir une villa. L'appelant devait pour le surplus réaliser des revenus mensuels lui permettant de vivre convenablement au regard des CHF 7'500.- versés par l'intimée au titre de la convention d'assistance, mais également de ses explications devant la CPAR à ce sujet, étant précisé que seule la partie déclarée de son revenu était soumise à une saisie de l'Office des poursuites. Sa collaboration a été médiocre, ce d'autant que l'appelant n'a reconnu sa responsabilité pénale pour ses agissements en 2014 devant le TCO seulement et parce qu'il était confronté à ses contradictions. Il a d'ailleurs continué à contester le retrait du 23 janvier 2014 pour l'admettre devant la CPAR. De plus, il a prétendu, pour la première fois en première instance, l'implication de tiers proches de la partie plaignante comme bénéficiaires de certains retraits. Sa prise de conscience est très partielle. L'appelant n'a présenté aucune excuse en audience, y compris pour les faits de 2014 pourtant admis. Tout au long de ses agissements et de la procédure, il n'a pensé qu'à sa personne. Un tel égocentrisme est surprenant alors qu'il se prévaut d'une amitié profonde et intense pendant près de 50 ans avec l'intimée. L'appelant a un antécédent spécifique, mais très ancien et bientôt rayé de son casier judiciaire. Comme un âge de 70 ans n'a pas été jugé suffisamment avancé pour entrer en considération dans la fixation de la peine, les 74 ans de l'appelant n'ont que peu d'influence. Par ailleurs, aucune circonstance atténuante n'est réalisée. L'aggravante du métier exclut la prise en compte de l'art. 49 CP pour l'escroquerie (concours réel imparfait). En outre, les nombreux faux dans les titres font partie intégrante du stratagème mis en place par l'appelant pour mener à bien son escroquerie par métier, notamment en lui permettant d'endormir l'attention des banques. Dès lors, les infractions en concours sont si étroitement liées en termes de temps et d'objet qu'il n'est pas judicieux de les juger séparément. Par conséquent, seul l'acquittement concernant les faits liés à la H______ doit être distingué. Retrancher pour ce motif six mois à la peine privative de liberté de trois ans prononcée en première instance tient adéquatement compte aussi bien de la culpabilité de l'auteur propre aux infractions retenues, des éléments relatifs à sa personne que de l'effet aggravant du concours. Par suite, la peine privative de liberté se maintient au-dessus de la limite fixée pour l'octroi du sursis complet. En revanche, le sursis partiel est acquis à l'appelant. La partie ferme de la peine devra néanmoins être réduite pour tenir compte de son acquittement sur un des volets de l'affaire. Dès lors, 10 mois de privation de liberté ferme demeurent proportionnés au regard de la faute de l'appelant, ce d'autant que ce dernier pourra vraisemblablement bénéficier d'une semi-détention. La durée d'épreuve, non contestée, sera maintenue à trois ans. En conclusion, le jugement de première instance sera réformé en ce sens que l'appelant est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, la partie ferme étant fixée à 10 mois, tandis que la partie bénéficiant du sursis partiel sera assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. 8. 8.1.1. La juridiction d'appel est compétente pour prononcer un séquestre pénal (art. 13 let. d et 198 al. 1 lit. b CPP ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 8 ad art. 263 et n. 6 ad art. 198 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , § 1118). Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui pourraient servir de moyens de preuve, être confisqué, respectivement restitués au lésé ou servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 8.1.2. Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier (art. 266 al. 3 CPP). 8. 1.3. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. 8.2.1. Le motif des séquestres liés au certificat d'actions de la H______ et à l'immeuble 8______ de la commune de ______ (GE) disparait avec l'acquittement de l'appelant dans ce complexe de faits ( cf . consid. 5.1.3). 8.2.2. Cependant, cet acquittement se fonde sur la forte vraisemblance de la version plaidée par la défense devant la CPAR consistant en l'acquisition de la villa par l'intimée via une SI, dont elle était l'administratrice, cette construction permettant de placer un voile pour dissimuler l'identité du véritable propriétaire, à savoir l'appelant. En effet, la volonté réelle des parties était que l'appelant ait la maîtrise totale et exclusive sur cette villa, ce qui ne pouvait survenir sans ce stratagème, incluant des conventions de "prêt" et un contrat de "bail" fictifs, en raison de ses notoires problèmes financiers. In fine , il était encore convenu que les enfants de l'appelant suppléent à leur majorité à l'intimée dans l'administration de la H______, ce qui a bien eu lieu pour C______, laquelle n'a ce nonobstant jamais déclaré fiscalement quoi que ce soit à cet égard, en Suisse et en France. Au vu de ce qui précède, l'acquittement susvisé ne peut pas avoir pour conséquence la restitution à C______ du certificat d'actions afférent à la H______, et donc de la villa. En effet, sa remise à C______ par l'appelant apparait comme l'un des rouages du stratagème développé supra . Il reviendra au Ministère public de déterminer si un tel procédé est pénalement relevant. Dans la mesure où de nouvelles investigations pourraient s'avérer nécessaires, il est justifié de séquestrer le certificat d'actions, et conséquemment la villa y afférente, à titre conservatoire, en particulier en vue de sa restitution aux potentiels lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP), dont l'identification pourrait également, cas échéant, être du ressort des instances civiles. Pour le même motif, la restriction au droit d'aliéner ledit immeuble doit être annotée au registre foncier.
9. 9.1. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_343/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4 ; 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6), il doit être maintenu. 9.2. A titre liminaire, la CPAR relèvera que l'appelant n'a pris aucune conclusion formelle à propos de la créance compensatrice prononcée par le tribunal de première instance. Celle-ci est donc allouée à hauteur de CHF 60'000.- à l'intimée, laquelle a cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance. En revanche, l'appelant a demandé, sans la motiver, la levée des séquestres ordonnés en garantie de cette créance compensatrice, à savoir : · les avoirs bancaires au crédit de la relation n° 1______ auprès de la J______ aux noms de K______ SA et de l'intimée ; · les montres L______, M______, N______, O______ et P______, le coffret figurant sous pièces 6 à 13 de l'inventaire n° 5______, ainsi que la facture (liée à la montre O______ sous chiffre 11 de l'inventaire précité) figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 2______ ; · la montre M______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ ; · les montres Q______et R______ figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ ; · les valeurs patrimoniales (CHF 22.80, CHF 247.35, CHF 899.55 et CHF 582.85) déposées sur le compte du pouvoir judiciaire, correspondant aux espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ ; · les disques d'or et le CD d'or des S______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______. Dans la mesure où l'exécution de la créance compensatrice doit être assurée et en l'absence de toute violation manifeste du principe de proportionnalité, ces séquestres seront maintenus.
10. 10.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). 10.2. Selon le TCO, l'appelant a reconnu devoir rembourser à E______ le montant de son dommage pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2014, sous réserve de celle du 23 janvier 2014, pour un total de CHF 1'180'968.-. Or, devant la CPAR, il n'a plus contesté le retrait du 23 janvier 2014 (CHF 50'000.-) depuis le compte T______, ce qui porte le dommage admis à CHF 1'230'968.-. Néanmoins, l'intégralité du dommage lié à l'infraction d'escroquerie ascende à CHF 1'726'968.- ( cf . consid. 6.2.6), auquel doit être ajouté un intérêt à 5% dès le 19 février 2014 (date moyenne). De plus, la déduction de CHF 412'000.- opérée par le TCO est acquise à l'appelant en raison de l'interdiction de reformatio in pejus et l'absence d'appel joint sur cet aspect. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé.
11. 11.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de les réduire, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ( cf . art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude ceux qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme en question (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 119 Ia 332 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3), sans égard aux intérêts que celle-ci vise à protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). 11.1.2. En l'espèce, l'appelant est certes acquitté dans le contexte de la H______. Cependant, la défense a fondé sa plaidoirie sur la création par l'appelant, avec l'intimée, d'une structure pour contourner les problèmes liés, notamment, à la LP. Un tel comportement mettait légitimement l'autorité en droit d'ouvrir une enquête. Pour cette raison, les frais de première instance seront intégralement laissés à sa charge. 11. 2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la réduction de peine accordée à l'appelant et les considérations qui précèdent, les 5/8 èmes des frais y relatifs, comprenant un émolument de CHF 8'000.- (art. 14 al. 1 let. du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]) seront mis à la charge de l'appelant et 1/8 ème à celle de l'appelante jointe, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
12. 12.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue d'une partie plaignante raisonnable dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMIDT /D. JOSITSCH, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 12.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. La Cour de justice retient ainsi un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 12.2.1. L'appelant n'a pas remis en cause formellement les CHF 150'938.95 alloués par le TCO à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en première instance à E______. Ce montant est donc acquis à cette dernière. 12.2.2. Pour la procédure en appel, l'indemnité est arrêtée à CHF 11'227.75 correspondant à 23h10 d'activité de chef d'étude, à savoir 13h50 ressortant de l'état de frais, auxquelles s'ajoutent 5h20 d'audience et 4h00 pour sa préparation, au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 10'425.-), plus la TVA au taux de 7.7% (CHF 802.75). Elle est à la seule charge de A______, prévenu, ce qui n'est pas le cas de C______. 13. 13.1.1. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. En substance, les parties obtiendront des indemnités de procédure dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé dans leur recours (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , § 5080). Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si celui-ci n'est pas couvert d'une autre manière. Les tiers visés sont notamment ceux qui ont enduré les effets d'une mesure de contrainte comme le séquestre d'objets leur appartenant. (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , § 5077 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], op. cit. , n. 6 ad art. 434 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 1 ad art. 434 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , § 1832 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit. , n. 5 ad art . 434). La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, provoquée notamment par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2 et références). 13.1.2. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentif le tiers saisi à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (art. 433 al. 2 cum 434 al. 1 in fine CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1 ; 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], op. cit. , n. 14 ad art. 434). Cependant, un tiers saisi représenté par un avocat ne peut attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à soumettre un état de frais, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de l'art. 433 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 8 ad art. 434 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit. , n. 9 ad art . 434). 13.2. Malgré sa qualité de tiers saisi, C______ n'a déposé aucune demande en indemnité en première instance. Savoir si l'assistance d'un avocat à cette occasion annihile le manquement du TCO peut rester sans réponse. Il en va de même de savoir quelles conséquences pourraient avoir l'absence d'information concernant une potentielle couverture desdites prétentions par une assurance juridique. En effet, C______ n'a obtenu gain de cause ni en première instance, ni en appel. Elle doit donc être déboutée de ses conclusions en indemnisation dans leur intégralité.
14. 14.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 14.2.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire et de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. a à c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ - E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3). Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut ( AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013). 14.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 14.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). De même, sont en principe inclus dans le forfait les autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). En revanche, les réquisitions de preuve nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier, pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1). 14.3.1. En l'occurrence, la note d'honoraires présentée par M e B______ comporte un total de 44h00 (18h00 pour son activité de chef d'étude et 26h00 pour celle de sa stagiaire), auxquelles 5h20 de participation à l'audience doivent être ajoutées. Certains postes doivent toutefois en être retranchés, en particulier les 2h30 facturés pour la participation de l'avocate-stagiaire aux conférences avec le client et avec M e D______, auxquelles prenait part M e B______. Dans la même optique, même si le chef d'étude et sa stagiaire ont activement participé à l'audience d'appel, cette double défense n'était pas nécessaire, de sorte que la durée en sera partagée pour moitié chacun et un seul forfait vacation admis pour le chef d'étude. De manière plus générale, le temps consacré à la préparation des débats d'appel est excessif pour un défenseur ayant été constitué dès l'ouverture de la procédure. Il convient donc d'imputer 6h00 aux 12h00 facturées pour le chef d'étude et 5h00 aux 11h00 de l'avocate-stagiaire. La rédaction de l'annonce d'appel (1h00) et d'un courrier à la CPAR (0h30), ainsi que la préparation de l'état de frais (1h00) doivent être prises en considération au titre de l'indemnisation forfaitaire pour les activités diverses. Il sied de relever que la rédaction de la déclaration d'appel doit in casu être indemnisée dans la mesure où des réquisitions de preuves motivées y étaient également développées. Néanmoins, sur les 12h30 facturées (3h30 pour le chef d'étude et 9h00 pour l'avocate-stagiaire), seules 5h00 étaient raisonnablement nécessaires, à savoir 1h00 pour le chef d'étude et 4h00 pour l'avocate-stagiaire, ce d'autant que la principale réquisition afférente à la santé mentale de l'intimée avait déjà été largement plaidée devant les instances inférieures. Le forfait doit encore être abaissé à 10% au regard des 205 heures déjà indemnisées par la première instance. 14.3.2. L'indemnité est ainsi arrêtée à CHF 2'990.45 correspondant à 12h10 d'activité (2h30 de conférence + 6h00 de préparation à l'audience d'appel + 2h40 de participation à l'audience d'appel + 1h00 pour les réquisitions de preuves) pour le chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'433.33), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 243.33) et la vacation de CHF 100.-, ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 213.80). L'activité de l'avocate-stagiaire est indemnisée à hauteur de CHF 1'781.-, à savoir 13h40 d'activité (6h00 de préparation à l'audience d'appel + 2h40 de participation à l'audience d'appel + 4h00 pour les réquisitions de preuves + 1h00 de recherches juridiques) au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'503.33), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 150.33), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 127.33). En définitive, l'indemnité totale est arrêtée à CHF 4'771.45.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement C______ contre le jugement JTCO/68/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7512/2016. Admet très partiellement l'appel. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 12 mois ferme. Annule également ce jugement en tant qu'il ordonne la restitution à E______, soit pour elle son curateur, du certificat d'actions de la H______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'abus de confiance (art. 138 CP) pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement, dont 10 mois ferme, délai d'épreuve de 3 ans pour la partie de 20 mois assortie du sursis. Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne le séquestre du certificat d'actions de la H______. Ordonne le séquestre de la villa sise ______ (GE), parcelle no 8______ de la commune de ______ (GE). Ordonne l'annotation au registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner l'immeuble susmentionné. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 5/8 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-. Condamne C______ à 1/8 ème de ces frais. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ à verser à E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la somme de CHF 11'227.75 TTC. Arrête à CHF 4'771.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires en appel de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7512/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/61/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 9'555.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 8'525.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 18'080.00 Condamne A______ aux 5/8 èmes des frais de la procédure d'appel et C______ à 1/8 ème de ces frais, laisse le solde à la charge de l'Etat.