opencaselaw.ch

P/7464/2015

Genf · 2016-07-20 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; VIOL ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; INJURE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.123 CP.190 CP.180 CP.181 CP.177.1 CP.177.3 CP.34 CP.49 CPP.391.2 CPP.429 CPP.426 CPP.428 CPP.135

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 L’appelant ne conteste pas l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, laquelle est au demeurant réalisée au regard des éléments du dossier. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b

p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du

E. 2.3 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura notamment obligée à faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.2). 2.4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). Sont considérées comme des menaces graves celles contre la vie, l'intégrité corporelle ou contre tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , Genève/Zürich/Bâle 2009, n° 2395 ad art. 180 et les références citées). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.4.2. Alors que dans le cas de l'art. 180 al. 1 CP l'auteur d'une menace sera puni sur plainte uniquement, l'al. 2 prévoit que la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage. 2.5.1. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêts Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l'ATF 128 IV 260 ). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telles une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188). A titre d'exemple, traiter quelqu'un de " mongol " constitue un jugement de valeur injurieux (RJN 1980/81 p. 112). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 2.5.2. Selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. S'il apparaît au juge que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n° 35 ad art. 177) 2.6.1. En l'espèce, l'appelant a traité l'intimée d'" obèse " et d'" illettrée ", avant qu'elle ne réplique en le qualifiant de " pédophile " et de " violeur ". Il ne fait aucun doute pour la CPAR que les termes " obèse " et " illettrée " constituent un jugement de valeur objectivement propre à attenter à l'honneur. Au vu du contexte particulièrement conflictuel entre les époux E______, il y a tout lieu d'admettre que l'appelant, frustré et en colère, a choisi ces mots pour rabaisser et offenser l'intimée. De même, il paraît plus que vraisemblable que l'appelant ait également indiqué à l'intimée que " [s]on sexe sent[ait] mauvais ", locution également attentatoire à l'honneur, compte tenu de la volonté, voire l'obstination, manifestée par ce dernier au sujet de la toilette de son épouse. Les dénégations de l'appelant à cet égard n'emportent pas conviction. Ces éléments sont suffisants pour constituer l'infraction à l'art. 177 CP. En outre, la Cour de céans retient que si l'intimée a également proféré des insultes à l'encontre de son époux, - à supposer encore qu'elle l'ait fait immédiatement après avoir été injuriée - c'était au cours d'un litige provoqué et presque essentiellement alimenté par l'appelant, lequel ne conteste notamment pas les lésions corporelles simples, de sorte que ce dernier ne saurait être exempté de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP. L'appel de A______ sur ce point est partant rejeté et le jugement entrepris confirmé. 2.6.2. La CPAR tient pour établi que l'appelant a menacé de mort l'intimée à plusieurs reprises, en particulier avec un couteau pointé dans sa direction et alors qu'elle lui manifestait sa volonté de divorcer. Cela est corroboré tant par les déclarations de leur fille F______, malgré ses rétractations partielles, dès lors que cette dernière a reconnu avoir eu peur de la situation, qu'elle a qualifiée de " dangereuse ", au point de vouloir appeler la police, que par celles de leur fils G______, selon lequel ce type de menaces était courant. A cet égard, le Dr L______ a expliqué que l'appelant ne s'imaginait pas vivre loin de son épouse, de laquelle il était presque dépendant. Ainsi, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il déclare que sa femme s'est approchée de lui en lui demandant de la tuer ou encore qu'il avait utilisé l'expression : " tu vas voir " pour la calmer ou parce qu'il souhaitait se faire du mal. En admettant qu'il ait voulu " faire peur " à l'intimée avec le couteau, il reconnaît d'ailleurs qu'il l'a menacée ainsi qu'il l'a admis devant l'expert. Les propos tenus par l'appelant, selon lesquels il allait notamment " planter " ou encore " égorger " l'intimée, présentent une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer leur destinataire. Il a ainsi manifesté sa volonté de s'en prendre physiquement à son épouse au cours d'une dispute particulièrement violente, si bien qu'elle pouvait légitiment craindre qu'il ne mette ses menaces à exécution, d'autant plus qu'il l'avait déjà frappée. Ces propos menaçants ont d'ailleurs à l'évidence effrayé l'intimée, selon les constatations de la Dresse H______. L'intimée s'est en outre adressée au centre LAVI ainsi qu'à la police et a même déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de l'appelant. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé également sur ce point. 2.6.3. S'agissant plus particulièrement de la contrainte exercée, l'intimée a déclaré de manière constante, tant auprès des autorités que de sa fille F______, avoir été forcée à se laver les parties intimes par son époux en colère, qui souhaitait ardemment lui faire l'amour, et avoir été aspergée sous la douche avec de l'eau très chaude, alors qu'elle était vêtue d'une chemise de nuit apparemment, précisant s'être laissée faire par peur d'être maltraitée. A l'inverse, l'appelant n'a cessé de varier dans ses déclarations, plus fantaisistes les unes que les autres, stipulant, d'abord, avoir dû insister pour qu'elle se lave et l'avoir aspergée puis, l'avoir forcée à se doucher sans la pousser dans la salle de bains, et, finalement, l'avoir douchée toute habillée par ludisme, mais reconnaissant que cela ne lui avait probablement pas plu. Par ailleurs, leur différence de taille et la maladie de l'appelant, argument de défense présenté à l'audience d'appel, ne semblent pas l'avoir empêché de frapper " fort " son épouse, comme il l'a lui-même déclaré. La CPAR accordera donc une plus grande crédibilité à la version présentée par l'intimée, soit que son époux l'a contrainte, par la force, à aller dans la baignoire et, par des menaces ainsi que par la peur qu'elle ressentait à ce moment-là, à se laver le sexe pour entretenir des rapports sexuels, les menaces ayant d'ailleurs été mises à exécution. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard également. 2.6.4. La Cour de céans constate que le jour des faits un climat de peur et de tension s'était instauré entre l'appelant et l'intimée. Cela étant, la CPAR se montrera particulièrement prudente dans l'appréciation des critères de l'art. 190 CP, dès lors qu'il s'agit d'un couple formé depuis plus de 35 ans, ayant eu huit enfants, ce d'autant plus que l'intimée, avant de retirer sa plainte pénale pour viol, n'a pas indiqué avoir été contrainte par violence, mais plutôt, semble-t-il, par des menaces ou des pressions d'ordre psychique, plus délicates à déterminer. La Cour retient que l'intimée a fourni un récit qui a varié au fil de ses déclarations. Il est tout d'abord étonnant qu'elle n'ait nullement fait mention d'un rapport sexuel non consenti lors de son audition à la police le même jour, alors qu'elle venait rapporter des violences. Elle s'est par ailleurs contredite sur un fait essentiel : son consentement. Elle a ainsi indiqué à sa fille, à la Dresse H______ et au Ministère public qu'elle n'avait pas eu envie et, sur question de son conseil, qu'elle s'était " sentie forcée " d'entretenir des rapports sexuels, par crainte, sans toutefois préciser de quelle manière. Cependant, avant de revenir sur ses déclarations en ce qu'elle était d'accord, elle a précisé avoir, dans un premier temps, proposé d'elle-même à son époux d'accomplir l'acte sexuel, ce qu'il a confirmé. Dès lors, à supposer que l'intimée n'ait pas été consentante, encore faut-il qu'elle ait manifesté à son époux les signes d'une opposition franche, reconnaissable et déterminée, ce qui ne semble pas être le cas. A cet égard, elle a refusé d'indiquer de quelle manière elle avait fait part de son désaccord. En outre, s'il est vrai que l'appelant a déclaré que son épouse s'était montrée passive durant l'acte et qu'ils s'étaient disputés, il a contesté de manière constante le viol, ayant toujours indiqué qu'elle était consentante pendant l'acte et que la dispute, en particulier les coups et les insultes, avaient débuté seulement postérieurement. De manière générale, il ne ressort pas de la procédure que l'intimée ait entretenu des rapports sexuels conflictuels, voire non consentis, par le passé avec son époux. Leur dernier rapport datait apparemment de quelques jours auparavant et ils avaient de la peine à avoir de l'intimité, compte tenu de la présence de leur fille cadette dans l'appartement. A cet égard, l'appelant a précisé que depuis qu'ils étaient en couple, son épouse ne s'était jamais opposée à l'acte sexuel et qu'il n'insistait pas, par exemple, quand elle était fatiguée. Partant, il s'avère que l'intimée a dénoncé ce fait animée vraisemblablement par la colère, comme elle l'a d'ailleurs admis elle-même, dès lors que bien qu'elle semble avoir subi des pressions de la part de la sœur de l'appelant, l'intimée a malgré tout maintenu les autres accusations portées dans sa plainte, hormis le viol. En application du principe in dubio pro reo , il n'est pas possible de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a contraint, même par dol éventuel, son épouse non consentante à entretenir un rapport sexuel. L'appelant sera ainsi acquitté du chef d'accusation de viol et le jugement entrepris réformé sur ce point.

E. 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol ( cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3).

E. 7 7.1. L'infraction d'injure est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et celles de menaces, de contrainte ou de lésions corporelles simples qualifiées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 7.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende qui est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 7.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 7.2.4. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).

E. 7.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle et à la liberté personnelle de l'intimée, à savoir la femme avec laquelle il partageait sa vie. A cela s'ajoutent encore les injures, qui reflètent le mépris de l'appelant à l'égard de son épouse. Selon le rapport d'expertise, l'appelant était pleinement responsable au moment des faits et aucune circonstance atténuante, au sens de l'art. 48 CP, n'est réalisée. Le mauvais dosage de son traitement médical peut expliquer en partie son agressivité, sans pour autant justifier qu'il s'en prenne à son épouse au point de la menacer de mort avec un couteau et de s'acharner sur elle avec une telle violence que sa pommette en a presque été fracturée. Au demeurant, les allégations de l'appelant et les documents produits quant aux hypothétiques effets secondaires de la crème utilisée par l'intimée ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'il a admis lui-même l'avoir frappée " fort " à plusieurs reprises. L'expert a également retenu que la violence manifestée par l'appelant étant d'origine culturelle, une psychothérapie n'aurait pas d'influence sur ses actes, à l'inverse d'une sanction pénale, qui lui paraissait être le seul moyen de diminuer le risque de réitération, étant précisé que l'appelant a lui-même indiqué craindre qu'une altercation du même type ne se reproduise. En outre, l'appelant a déjà été condamné en 2010 en raison de ses accès de violence à l'égard de sa famille, à savoir ses enfants, et cette condamnation, qui constituait une peine d'ensemble avec celle prononcée pour des lésions corporelles simples à l'encontre de l'intimée, ne l'a pas empêché de récidiver. Ces éléments fondent un pronostic défavorable excluant le prononcé d'une mesure de sursis. Les premiers juges ont à juste titre qualifié la collaboration de l'appelant à l'instruction de médiocre et les excuses formulées de pure circonstance. Ainsi, l'appelant, qui a contesté la majeure partie des accusations portées contre lui et constamment varié dans ses déclarations, en particulier s'agissant de la contrainte et des menaces exercées, a exprimé des regrets devant les autorités et l'expert, tout en manifestant sa rancœur ainsi que sa colère à sa sœur, allant même jusqu'à accuser l'intimée de monter leurs enfants et de comploter contre lui afin qu'il soit incarcéré. Son absence d'empathie doit également être prise en considération. Il se justifie de condamner l'appelant à une peine privative de liberté ferme pour les infractions entrant en concours, soit les lésions corporelles simples qualifiées, les menaces et la contrainte. Quant aux injures, elles sont passibles uniquement d'une peine pécuniaire. Au surplus, il y a lieu de tenir compte de l'acquittement partiel prononcé pour le viol. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le jugement attaqué sera réformé sur ces points. La peine-pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par les premiers juges pour les injures est adéquate, car adaptée à la culpabilité ainsi qu'à la situation personnelle et financière de l'appelant, de sorte qu'elle sera confirmée. La renonciation à la révocation du sursis accordé lors de sa condamnation du ___ 2012 par le Ministère public reste acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, aucune indemnité au sens de l'art. 436 al. 32 CPP ne peut lui être octroyée.

E. 9 Dans la mesure où les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à prononcer par ordonnance séparée du 26 février 2016, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûretés sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 à 2.3).

E. 10 10.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. 10.2.1. L'appel de A______ ayant été partiellement admis, il supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 10.2.2. La condamnation de l'appelant à payer l'intégralité des frais de la procédure de première instance est injustifiée, vu l'acquittement du chef d'accusation de viol prononcé par la CPAR. Le jugement entrepris sera dès lors modifié et l'appelant condamné à payer les deux tiers des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 11.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 11.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. 11.2.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 11.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 11.3.1. En l'espèce, l'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de deux heures, tenant compte du temps de déplacement, soit un total intermédiaire de CHF 3'100.- (soit 15 heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure) auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 310.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 40 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 272.80. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'682.80. 11.3.2. L'activité de M e D______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de deux heures, tenant compte du temps de déplacement, soit un total intermédiaire de CHF 1'000.- (soit cinq heures à CHF 200.-/heure) auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 20%, soit CHF 200.-, étant précisé qu'en l'occurrence rien ne justifie de doubler ce forfait, et la TVA à 8%, soit CHF 96.-. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 1'296.-.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/23/2016 rendu le 26 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7464/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de viol et le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 317 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à payer l'intégralité des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de viol. Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à payer les deux tiers des frais de la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûretés. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'682.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'296.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7464/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/289/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 8'139.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'045.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.07.2016 P/7464/2015

IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; VIOL ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; INJURE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.123 CP.190 CP.180 CP.181 CP.177.1 CP.177.3 CP.34 CP.49 CPP.391.2 CPP.429 CPP.426 CPP.428 CPP.135

P/7464/2015 AARP/289/2016 du 20.07.2016 sur JTCO/23/2016 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; VIOL ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; INJURE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CP.123 CP.190 CP.180 CP.181 CP.177.1 CP.177.3 CP.34 CP.49 CPP.391.2 CPP.429 CPP.426 CPP.428 CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7464/2015 AARP/ 289/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juillet 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTCO/23/2016 rendu le 26 février 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 février 2016, A______ a annoncé entreprendre le jugement du 26 février 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 mars suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP), injure (art. 177 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 317 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à payer CHF 2'000.- à C______ à titre d'indemnité pour tort moral, en sus des frais de la procédure s'élevant à CHF 8'139.45 et comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par acte expédié le 19 avril 2016, A______ conclut à son acquittement, sauf en ce qui concerne les lésions corporelles simples qualifiées, lesquelles devaient être sanctionnées par une peine pécuniaire assortie du sursis, sollicitant en outre la réduction des frais mis à sa charge et son indemnisation pour la détention injustifiée subie depuis le 15 avril 2015. c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 11 décembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 15 avril 2015, au domicile conjugal, sis ___, à Genève :

- B.II : aux environs de 07h30, injurié son épouse, C______, en lui disant, notamment, qu'elle était obèse et que "[son] sexe sent[ait] mauvais " ;

- B.III : entre 07h30 et, à tout le moins, 10h30, déclaré à son épouse, à de nombreuses reprises, qu'il allait la tuer, l'égorger, la découper en morceaux et qu'il allait la planter, en particulier de son sexe jusqu'à son ventre, ainsi que de l'avoir menacée avec un couteau et effrayée ;

- B.IV : aux environs de 07h45, contraint, par la force, son épouse à se rendre dans la salle de bains, en la poussant, et à aller dans la baignoire, afin de se laver le sexe, puis par le biais de menaces et de la peur ainsi suscitée, de l'avoir contrainte à s'asperger d'eau chaude, alors même qu'elle était entièrement vêtue ;

- B.V : aux environs de 08h00, contraint son épouse, par le biais de menaces et de pressions psychiques, à subir un rapport sexuel vaginal, plus précisément, de l'y avoir contrainte, en raison de sa peur d'être à nouveau frappée et violentée, ceci en passant outre le refus clairement exprimé par cette dernière d'entretenir un rapport sexuel. c.b. Il lui est encore reproché, ce qui n'est plus contesté en appel, d'avoir, dans les circonstances susdécrites, frappé son épouse, entre 07h30 et 10h00, lui ayant ainsi occasionné les lésions corporelles constatées par certificat médical du 16 avril 2015, en : - B.I.1 : lui donnant de multiples coups avec la paume des mains, principalement au niveau du bas du dos et des fesses, cela durant une dizaine de minutes, alors qu'elle se trouvait recroquevillée au sol ; - B.I.2 : lui donnant un coup au niveau du cou, puis en la frappant du poing et avec une chaussure sur tout le corps, après que celle-ci lui ait jeté ses rajouts capillaires ; - B.I.3 : lui ayant asséné des coups, alors qu'elle tentait d'appeler la police puis, de se rendre chez leur voisine afin de chercher de l'aide. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a. Aux termes du rapport d'interpellation du 16 avril 2015, la police s'est rendue, le 15 avril 2015 au soir, à l'avenue ___, domicile conjugal du couple E______, suite à un appel de la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes pour des violences domestiques. Sur place, C______ a expliqué avoir subi, durant tout la journée, des violences de la part de son époux, A______, qui avait quitté l'appartement peu avant. Elle présentait de nombreux hématomes sur le corps et le visage, ce qui ressortait également des photographies prises par les forces de l'ordre. C______ s'était ensuite rendue à la Clinique et Permanence de ___, afin d'y faire constater ses blessures, puis, durant la nuit, au poste de police. Le 16 avril 2015, à 02h30, A______ a été interpellé alors que les gendarmes raccompagnaient C______ à son domicile. b.a. Dans les locaux de la police, C______ a déposé plainte pénale contre son époux en raison de violences. Après qu'elle eut refusé de prendre une douche, il s'était énervé ; il l'avait traitée d'" obèse " et lui avait dit que " [s]on sexe sent[ait] mauvais ". Il l'avait ensuite menacée de l'égorger et d'acheter une arme à feu pour la tuer, s'ils se séparaient. Vers 08h00, il l'avait frappée sur le corps et le visage. Elle n'avait pas répliqué et s'était laissée faire, craignant qu'il ne la tape encore plus fort. Plus tard dans la matinée, lorsque leur fille F______ était arrivée pour apaiser les tensions, il avait continué à l'insulter et la menacer. Il avait pointé un couteau dans sa direction, en lui demandant : " tu veux que je te plante le couteau maintenant ? ". Leur fille s'était alors interposée et il avait lâché son arme, mais continué à l'insulter. Vers 14h00, il lui avait dit qu'il allait la " planter " avec son couteau " de son sexe jusqu'au ventre ". En présence de F______, son époux n'avait eu de cesse de l'insulter et de la menacer jusqu'à 19h00, heure à laquelle leur fils G______ était arrivé. En voyant l'état de sa mère, celui-ci avait appelé la police. C______ avait peur de son mari et ne souhaitait plus vivre avec lui, même s'il était vrai qu'après une condamnation pour violences conjugales en 2002 et 2008, il ne l'avait plus frappée depuis lors, ni insultée ou menacée. b.b. C______ a déclaré à la Dresse H______ de la Clinique et Permanence de ___ avoir été frappée et insultée par son époux, qui souhaitait qu'elle urine avant d'entretenir un rapport sexuel, ce qu'elle n'avait pas fait. Il avait ensuite exigé qu'elle se lave et, alors qu'elle se trouvait sous la douche, l'avait aspergée avec de l'eau bouillante. Puis, il lui avait ordonné de se coucher et ils avaient entretenu un rapport sexuel. Elle n'en avait pas eu envie, mais s'était laissée faire par peur d'être à nouveau frappée, ce que son époux avait malgré tout fini par faire. De manière générale, elle se faisait battre depuis très longtemps par son mari avec lequel elle vivait depuis 32 ans. Elle souhaitait qu'il quitte le domicile conjugal, craignant qu'il ne la tue, ce dont il l'avait menacée à de nombreuses reprises. Selon le constat médical établi par la Dresse H______, C______ présentait plusieurs hématomes - mis en évidence par des photographies - sur les bras, le haut du corps ainsi que sur le visage. Elle ressentait également des douleurs aux vertèbres thoraciques et paraissait craintive et triste. Des radiographies et un scanner avaient été effectués, en raison d'une suspicion de fracture de la pommette. b.c. Devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Après qu'elle eut refusé d'uriner, elle avait dit à son mari qu'ils devaient faire l'amour, car elle voulait ensuite se rendormir, étant fatiguée. Il n'avait alors plus voulu avoir des rapports, sous prétexte que son sexe " pu[ait] le pipi ". Plus tard dans la matinée, alors qu'elle le questionnait sur son désir d'accomplir l'acte sexuel, il lui avait répondu : " ferme ta bouche, encore un mot et je te tape ", puis il l'avait frappée sur le corps durant 15 à 20 minutes, la faisant tomber par terre. Elle avait alors appelé sa fille F______ pour qu'elle vienne, mais il lui avait pris le téléphone des mains. Il l'avait ensuite poussée dans la salle de bains et lui avait ordonné de monter dans la baignoire et de laver son sexe, ce qu'elle avait commencé à faire. Il l'avait malgré tout aspergée, alors qu'elle était habillée. Si elle n'avait pas parlé de cet épisode à la police, c'est parce qu'elle était fatiguée. Elle s'était ensuite mise au lit, estimant que la situation était " risqué[e] ", car elle était seule et si elle refusait, elle aurait été " mourante ". Ils avaient alors entretenu un rapport sexuel. F______ était arrivée vers 08h30. Sous le coup de la colère, C______ avait jeté son tissage ainsi qu'un bol sur son époux. Il l'avait alors frappée avec les poings et sa chaussure. F______ lui avait demandé d'arrêter et, lorsqu'il avait dirigé le couteau vers son épouse, leur fille avait menacé d'appeler la police. Il avait alors reposé le couteau. Elle avait elle-même tenté de contacter la police, mais il lui avait confisqué le téléphone et l'avait frappée. Elle s'était alors rendue chez leur voisine pour appeler, mais il l'avait suivie dans le couloir de l'immeuble, où il lui avait donné des coups. Leur voisine était intervenue pour qu'il cesse. Aux alentours de 10h00, ils étaient rentrés et s'étaient insultés réciproquement ; elle lui avait dit qu'il mourrait prochainement de sa cirrhose et l'avait accusé d'avoir violé leurs filles, qui avaient porté plainte en 2008 pour ces faits, auxquels elle avait repensé en raison de la douleur subie lorsqu'il l'avait frappée. De son côté, il lui avait dit qu'elle était " obèse " et lui avait indiqué qu'il souhaitait prendre un couteau et le " mettre dans [s]on sexe " ou encore que " s'[ils] n'ét[aient] pas en Suisse, il [la] couperai[t] morceau par morceau, [la] mettrai[t] dans un sac poubelle et [la] jetterai[t] dans un conteneur, mais il y a des lois ici ", précisant que lorsqu'elle dormirait, " il prendrait un couteau et [lui] couperait les seins en petits morceaux ". A midi, leur fille I______ était rentrée manger. En voyant sa mère, elle avait pleuré. Elle était ensuite repartie jusqu'à 19h00, quand leur fils, auquel F______ avait expliqué ce qu'il s'était passé, était arrivé. Les marques sur son corps étaient dues aux coups de son époux et non à sa crème pour la peau. Elle ne l'avait pas frappé, mais seulement griffé pour se défendre. Il l'avait empêchée de sortir, de peur qu'elle ne prévienne la police. Elle s'était " sentie forcée " d'entretenir un rapport sexuel, par crainte, avant de déclarer avoir été consentante. Si elle avait indiqué le contraire, c'est parce qu'elle était fâchée contre son époux. Elle est finalement revenue partiellement sur ses déclarations, expliquant qu'elle y avait été obligée, dès lors qu'elle ne pouvait pas avoir suggéré à son époux d'avoir un rapport, alors qu'il l'avait brutalisée, ceci tout en répétant qu'elle était d'accord. Elle ne souhaitait pas dire si elle avait eu peur de lui durant l'acte sexuel. Désormais, elle allait bien, même si J______, la sœur de A______, l'avait menacée de " lapider [s]es enfants " et traitée de " pute ". Elle voulait demander le divorce et ne souhaitait pas que son époux s'approche d'elle, lorsqu'il sortirait de prison. Depuis son incarcération, un jugement civil avait statué sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle avait déposée. c.a. A teneur du constat de lésions traumatiques établi par la Dresse K______ du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon le 20 avril 2015, plusieurs lésions ont été constatées sur le corps de A______ - soit essentiellement des hématomes et dermabrasions de quelques millimètres -, lequel a déclaré avoir été victime de violences de la part de son épouse, qui avait tenté de lui jeter un bol en cristal dessus et l'avait griffé. c.b.a. Selon le rapport d'expertise établi par le Dr L______ du Département de santé mentale et de psychiatrie le 2 octobre 2015, A______ présentait plusieurs problématiques médicales, soit une hépatite C, un diabète de type 2, un syndrome douloureux somatoforme persistant, un varicocèle ainsi qu'une dysfonction érectile. Depuis mars 2014, il était traité pour des troubles de l'humeur et anxieux. Au niveau psychiatrique, il n'avait pas d'antécédent, mais avait bénéficié d'un suivi, souhaitant être à même de contenir ses accès de colère. L'expert n'a pas retenu de diagnostic psychiatrique chez A______ pouvant expliquer les actes commis, si bien qu'il ne préconisait pas de suivi. Néanmoins, même si cela n'était pas suffisant pour expliquer ses actes ou diminuer son discernement, le fait que son diabète ait été mal équilibré au cours des derniers mois pouvait régulièrement engendrer une plus grande irrabilité ou agressivité. Les douleurs qu'il ressentait au niveau périnéal et anal entrainaient des troubles sexuels de type éjaculation précoce et douleurs lors des rapports sexuels. Ces troubles avaient une incidence sur sa vie sexuelle, mais pas sur sa capacité de discernement. A______, d'origine et de culture africaine, avait une conception différente du rapport à l'autorité et de la relation homme-femme. A ses yeux, le recours à la violence était normal, voire nécessaire, pour appuyer son autorité. Il parvenait toutefois à se montrer critique face à cette vision. Au cours de leurs trois entretiens, l'expertisé avait reconnu les lésions corporelles simples, les injures et les menaces, mais pas la contrainte et le viol. Il avait expliqué que, considérant la rareté de ses rapports avec son épouse, il avait voulu que cela soit " bien fait ", soit qu'elle se lave le sexe pour ne pas présenter d'odeurs, ce qu'elle avait refusé, de sorte qu'il avait dû insister. Dans la salle de bains, il l'avait aspergée, car elle n'avait pas voulu se laver. Ils avaient ensuite eu un rapport sexuel peu satisfaisant, compte tenu de la passivité de son épouse, qui était toutefois consentante. C______ était ensuite restée muette avant de lui annoncer qu'elle souhaitait mettre un terme à leur mariage, ce qui l'avait mis en colère. c.b.b. Entendu par le Ministère public, le Dr L______ a confirmé la teneur de son rapport. Il était difficile pour A______ de s'imposer autrement que par la violence dans son rapport avec les femmes, reproduisant le schéma qu'il avait vécu comme enfant en Afrique. Il était toutefois en mesure de comprendre le caractère illicite et les conséquences de ses actes, ayant les capacités intellectuelles et le discernement suffisants. Il avait éprouvé des regrets quant à son attitude à l'encontre de son épouse, mais également de ses enfants. Il lui était difficile d'envisager sa vie sans C______, dont il était en quelque sorte dépendant. Compte tenu de l'aspect culturel de son comportement, une psychothérapie n'aurait pas d'influence sur son recours à la violence, contrairement à la procédure pénale. d. Il ressort des écoutes téléphoniques interceptées entre A______, incarcéré à Champ-Dollon, et sa sœur, J______, vivant en Angola, que cette dernière avait envoyé des proches chez les parents de C______, afin de la dissuader de maintenir sa plainte, mais également tenté de contacter F______ et G______, sans succès. Suite à une déclaration de sa sœur, selon laquelle son épouse sera punie par Dieu, A______ a répondu : " c'est ce qu'elle souhaite, elle aura sa punition ". A cet égard, il a précisé au Ministère public qu'il s'agissait d'une punition divine ; il ne souhaitait pas se venger, c'était une façon de parler. Il a par ailleurs manifesté de la colère à l'encontre de sa femme, estimant que cette dernière avait comploté et manipulé leurs enfants, raison pour laquelle il se retrouvait en prison. e. Compte tenu notamment des déclarations de C______, le Ministère public a requis l'apport de diverses anciennes procédures comprises entre 2001 et 2008, diligentées contre A______. Il en ressort en particulier qu'en juillet 2003, C______ avait déposé, puis retiré, une plainte pénale pour lésions corporelles simples et menaces à l'encontre de son époux. Le ___ 2005, par ordonnance du Ministère public, A______ avait été condamné pour lésions corporelles simples à l'égard de son épouse. Il a par ailleurs été établi, par arrêt de la Cour correctionnelle du ___ 2010, qu'il avait frappé ses filles, M______ et F______, durant plusieurs années, faits pour lesquels il avait été condamné. f.a. F______ a indiqué que son père l'avait appelée vers 08h00, car il avait eu une dispute avec sa mère, ce qui l'inquiétait, et souhaitait qu'elle vienne. Lorsqu'elle était arrivée vers 08h30-09h00, elle avait découvert des hématomes sur le visage de sa mère. Son père lui avait alors expliqué qu'ils avaient seulement eu un " malentendu " pour une histoire de sexe qui datait depuis longtemps et que son épouse refusait d'entretenir des rapports sexuels avec lui. Par ailleurs, si elle avait des hématomes, c'est parce que sa peau marquait facilement, ce que F______ avait confirmé. Selon sa mère, compte tenu de la taille de l'appartement et de la présence de leur fille cadette, ils n'avaient pas souvent d'intimité, leur dernier rapport datant du samedi précédent. Son époux l'avait agressée pour faire l'amour. Il l'avait prise de force pour la mettre dans la baignoire et, lorsqu'elle se trouvait sur le canapé, il l'avait jetée par terre. Son père semblait toutefois vouloir arranger la situation, qui s'était calmée par moment. Sa mère avait notamment préparé le repas. Après que sa mère eut annoncé à son père qu'elle souhaitait le quitter et lui eut lancé ses extensions capillaires, il l'avait giflée et frappée avec sa chaussure. Par la suite, son père avait dirigé un couteau vers sa mère, tout en la menaçant de mort. F______ a ensuite déclaré qu'à ce moment-là, il n'avait pas menacé sa mère et a refusé d'indiquer s'il avait dit qu'il allait la " planter " en partant de son sexe et en remontant jusqu'à son ventre. F______ avait eu peur, estimant que la situation devenait " grave " et " dangereu[se] ", même si elle savait que son père ne ferait rien. Elle était ainsi allée chercher le téléphone et son père avait reposé le couteau. Vers 11h00, sa mère avait voulu appeler la police, mais son père avait pris le téléphone. Sa mère s'était alors rendue chez la voisine, qui avait tenté de les séparer lorsque son père l'avait frappée dans le couloir de l'immeuble. La voisine avait apaisé les tensions en sortant faire un tour avec son père. Il était revenu aux alentours de 11h30-11h45, lorsque sa mère avait contacté le centre LAVI. Sa sœur cadette était ensuite rentrée et, en voyant l'état de sa mère, avait crié sur son père et voulu appeler la police. La situation s'était ensuite légèrement apaisée, hormis le fait que son père continuait de menacer sa mère ou de se suicider, en cas de divorce. Son frère était arrivé vers 19h00. Il s'était disputé avec leur père, lorsqu'il avait vu les " bleus " sur le visage de sa mère, laquelle lui avait résumé l'altercation, en particulier l'épisode du couteau. Depuis que son père était sorti de prison, F______ E______ n'avait plus constaté d'hématomes sur sa mère ni même de disputes entre ses parents. Si elle n'avait pas appelé la police, c'est parce que sa mère ne le lui avait pas demandé et qu'elle savait que tout allait s'arranger. f.b. Devant le Ministère public, G______ a déclaré être arrivé chez ses parents vers 19h30. Il ne s'était pas rendu compte que sa mère présentait des hématomes sur le visage, avant que sa sœur ne lui raconte ce qu'il s'était passé. Il avait alors tenté de discuter avec son père, mais ce dernier s'était emporté et avait indiqué qu'il tuerait son épouse s'ils se séparaient, ce qui était courant depuis qu'il était sorti de prison. C'était cependant la première fois qu'il frappait à nouveau sa mère. Par la suite, le ton était monté jusqu'à ce qu'il appelle lui-même la police vers 20h00. g.a. A la police, A______ a reconnu avoir eu une dispute avec sa femme, tôt dans la matinée. Il souhaitait avoir un rapport sexuel, contrairement à elle. Il l'avait traitée d' illettrée ", d'" obèse " et elle de " pédophile " et de " violeur ", lui précisant qu'il mourrait bientôt à cause de sa cirrhose. Ils s'étaient ensuite poussés l'un l'autre, raison pour laquelle ils avaient des marques sur le corps. Cela étant, les produits que son épouse utilisait pour la peau lui faisaient des marques rapidement. Il lui avait donné des tapes sur les fesses et le dos ainsi que des coups de pieds dans le ventre. Elle lui avait ensuite dit : " tue moi ", ce à quoi il avait répondu : " est-ce que tu veux que je te tue ? ", mais il n'avait rien dans les mains à ce moment-là. Dans la cuisine, elle lui avait lancé un bol en cristal, qui ne l'avait pas atteint. Leur fille était alors intervenue pour les séparer et l'avait fait tomber. Il s'était dès lors saisi d'un couteau pour faire peur à son épouse, qui se trouvait à trois mètres de lui. Il ne l'avait pas menacée ni pointé le couteau dans sa direction. C______ s'était calmée et il ne s'était plus rien passé jusqu'à l'arrivée de leur fils, auquel son épouse avait donné sa version. Ce dernier avait alors contacté la police. Lui-même était ensuite sorti prendre l'air de 19h00 à 22h00. g.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Son épouse avait accepté d'avoir des rapports sexuels, mais pas de prendre une douche. Il a ainsi d'abord confirmé les explications de cette dernière s'agissant de ce qu'il s'était passé sous la douche, avant de déclarer ne pas avoir poussé son épouse dans la salle de bains, mais l'avoir forcée à se doucher, refusant de faire l'amour si elle ne se lavait pas. Il l'avait aspergée avec de l'eau tiède, puis attendue au salon. En venant vers lui, elle avait suggéré : " viens on va faire l'amour ", ce qu'ils avaient fait " tranquillement ". A aucun moment, son épouse n'avait manifesté son désaccord, même s'il y avait déjà eu des tensions. Insatisfait de la brièveté de leur rapport, il l'avait insultée en premier et elle lui avait répondu qu'il avait un petit sexe ou une cirrhose et qu'elle souhaitait lui donner du poison pour qu'il meure. Elle lui avait également rappelé qu'en 2008, il avait été détenu, car elle l'avait accusé d'inceste. Il avait été acquitté pour ces faits, mais condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, l'Etat ayant " monté " cette condamnation pour ne pas le dédommager. Elle lui avait ensuite demandé : " tu veux me tuer ? ", ce à quoi il avait répondu qu'il voulait seulement " lui faire l'amour " et profiter de l'absence de leur fille cadette. Elle s'était alors approchée et lui avait dit : " tue moi ", puis ils s'étaient poussés mutuellement. Il l'avait tapée fort à cinq reprises sur les fesses et le dos, de sorte qu'elle s'était probablement fait un " œil au beurre noir " en se recroquevillant. Alors que son épouse se dirigeait vers la cuisine, il avait appelé leur fille F______. Cette dernière était présente lorsque C______ s'était jetée sur lui et l'avait griffé, alors qu'il était à terre. Il lui avait dès lors donné des coups de pieds dans le ventre pour la repousser et avait saisi un couteau. Il reconnaissait que sa réaction n'avait pas été appropriée. Il ne l'avait pas frappée dans le couloir de l'immeuble. Lorsque I______ était rentrée, elle s'était mise à pleurer en apercevant les rougeurs sur le visage de sa mère, comprenant immédiatement ce qu'il s'était passé. Ensuite, les tensions s'étaient apaisées, son épouse lui avait même fait à manger, mais avait contacté le centre LAVI. Leur fils, arrivé en début de soirée, n'avait pas remarqué tout de suite les tensions. Il comprenait que ce dernier ait contacté la police, même s'il n'aurait pas dû se mêler de la dispute. C______ avait d'ailleurs tenté de l'en dissuader. A______ avait uniquement menacé son épouse en ces termes : " [tu] [vas] voir ce qu'il [va] arriver ", lorsqu'elle lui avait avoué qu'elle souhaitait qu'ils se séparent. Il avait dit cela pour " calmer les choses " ; s'il avait voulu la tuer, il n'aurait pas appelé leur fille. Il ne souhaitait désormais plus vivre ni entrer en contact avec sa femme, de peur que cet événement se reproduise. Il lui a malgré tout demandé pardon " pour tout ce qu'il s'était passé le 15 avril 2015 entre 7 heures et 10 heures ". Il s'agissait d'une erreur, qu'il ne referait plus. Le divorce était " une très bonne solution " et il avait fait le deuil de son mariage. Il ne voulait pas non plus reprendre contact avec ses enfants, car il estimait qu'ils étaient " du côté de leur mère ". Il avait pris conscience de la gravité des faits et n'en voulait pas à sa famille, considérant avoir été interpellé par sa faute. h.a. A l'audience de jugement, C______ a retiré sa plainte pour viol. Certes, elle n'avait pas été d'accord d'entretenir un rapport sexuel avec son époux, alors qu'elle subissait une agression, mais elle ne souhaitait pas " revenir sur cette histoire de viol " ni même indiquer si et de quelle manière elle avait manifesté son désaccord. Elle a confirmé que trois épisodes de violence successifs avaient eu lieu, le premier s'étant déroulé avant ledit rapport. Au moment où A______ l'avait poussée dans la salle de bains, il était " comme une bête sauvage ". Il l'avait aspergée d'eau chaude, puis l'avait traînée par la main jusqu'au salon. Dans la cuisine, il s'était emparé du couteau juste devant elle. Aux alentours de 15h00, en présence de leur fille F______, elle l'avait griffé et insulté, lui reprochant notamment la taille de son sexe. Ses hématomes n'avaient disparu qu'au bout de deux semaines. h.b. A______ a indiqué avoir frappé et insulté son épouse seulement après le rapport sexuel, par colère. Il ne l'avait pas atteinte au visage. S'il lui avait demandé de prendre une douche, c'était " pour qu'[ils] puiss[ent] s'amuser ". C______ avait été d'accord de se doucher, dans tous les cas, il aurait été incapable de l'y contraindre physiquement à cause de sa maladie et de leur différence de poids. Lorsqu'elle s'était retrouvée dans la baignoire, il l'avait aspergée toute habillée. Il s'agissait cependant d'un jeu mutuel, voire d'une blague. Elle s'était ensuite lavée d'elle-même. Il n'avait pas voulu se servir du couteau contre son épouse et lorsqu'il lui avait dit : " si tu me quittes, tu vas voir ", cela signifiait qu'il avait l'intention de se faire du mal à lui-même. Depuis qu'ils étaient ensemble, elle n'avait jamais refusé d'accomplir l'acte sexuel, que ce soit par le geste ou la parole et il n'insistait pas, notamment, lorsqu'elle était fatiguée. Son incarcération lui avait permis de prendre conscience de ses actes et de communiquer différemment. Il a finalement acquiescé aux conclusions civiles prises par sa femme. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/111/2016 du 12 mai 2016, la CPAR a ordonné la procédure orale. b. A______ a précisé durant les débats d'appel s'être énervé probablement en raison du mauvais dosage de son traitement contre le diabète. Si leur rapport sexuel avait été bref, c'était vraisemblablement parce que sa femme souhaitait que cela se termine vite, n'ayant pas apprécié qu'il l'arrose. Lui faisant part de sa propre insatisfaction, elle lui avait répondu vouloir mettre un terme à leur mariage. Il regrettait énormément l'avoir frappée. Il n'était pas possible qu'après 35 ans de mariage, il ait violé son épouse, avec laquelle il avait eu huit enfants. A sa sortie de prison, il souhaitait refaire sa vie loin d'elle, ayant compris qu'ils étaient maintenant séparés. c.a. Par le truchement de son défenseur, A______ persiste dans ses conclusions. Il requiert qu'une indemnité de CHF 42'700.- lui soit allouée en cas d'acquittement, à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu de manière injustifiée. Au surplus, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, subsidiairement, partiel, assorti d'un long délai d'épreuve. A______ produit un bordereau de pièces comportant une attestation d'hébergement d'un de ces amis, des extraits Internet " sur les méfaits des produits de blanchiment de la peau " ainsi que l'état de frais pour la procédure d'appel de M e B______, comprenant 13 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, durée d'audience non comprise. Bien qu'il reconnût sa culpabilité pour les lésions corporelles, il fallait tenir compte de sa maladie, mal soignée, et des effets secondaires de la crème utilisée par épouse. Les termes " obèse " et " illettrée " ne constituaient pas des insultes et il ne lui avait jamais dit que " [s]on sexe sent[ait] mauvais ". Dans tous les cas, il y avait eu riposte, dans la mesure où elle l'avait traité de " pédophile " et de " violeur ", de sorte qu'il devait être exempté de toute peine en vertu de l'art. 177 al. 3 CP. Il devait être acquitté de l'infraction de menaces, dès lors qu'il s'était emparé du couteau, qu'il avait gardé pointé en direction du sol, uniquement pour lui faire peur. Il admettait avoir forcé son épouse à prendre une douche, mais pas l'avoir contrainte à entrer dans la salle de bains, où elle s'était elle-même lavée, si bien qu'il devait également être acquitté de contrainte. Concernant le viol, la rétractation de C______ ainsi que la variation de ses déclarations y relatives devaient conduire la CPAR à l'acquitter au bénéfice du doute. Pour fixer la peine, il convenait de garder à l'esprit le caractère isolé de ces violences depuis sa sortie de prison en 2010 et sa situation personnelle, telle qu'elle résultait du rapport d'expertise. c.b. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement. De manière générale, le climat de peur dans lequel évoluait C______ à l'époque des faits permettait de comprendre les raisons pour lesquelles ses déclarations n'étaient pas constantes. Tant les éléments constitutifs des injures que ceux des menaces, de la contrainte et du viol étaient réunis. C______ n'avait pas pu avoir accepté un acte sexuel dans le contexte de violences et d'insultes qui l'avait précédé. c.c. L'intimée conclut aussi à la confirmation du jugement entrepris, se rapportant aux faits tels qu'exposés dans le jugement de première instance. Si des injures avaient été proférées par C______, c'était bien après que son époux l'eut insultée, de sorte que cela ne pouvait pas être considéré comme une riposte. M e D______ produit un état de frais pour la procédure d'appel, comportant trois heures d'activité de chef d'étude, hormis la durée de l'audience, sollicitant un forfait supplémentaire de 40% pour les courriers et téléphones. c.d. A l'issue des débats, avec l'accord des parties, qui ont renoncé à une lecture publique de l'arrêt, la CPAR a gardé la cause à juger. D. A______, d'origine angolaise, est né le ___ 1962 à ___, en République démocratique du Congo. Il a quitté son pays en 1991 pour l'Angola et est arrivé en Suisse en 1994, où il a obtenu un permis F. Seuls trois de ses huit frères et sœurs sont encore vivants, alors que ses parents sont décédés. Depuis 2004, il est marié civilement à C______, avec laquelle il est en couple depuis 1981 et a eu huit enfants, dont trois sont décédés. Son épouse l'a rejoint en Suisse en 1996. Leur fille cadette, I______ née en 2001, vit auprès de sa mère, qui en a obtenu la garde par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugales du ___ 2015. Il a effectué un parcours scolaire sans difficulté avant d'entreprendre un brevet d'aptitude professionnelle en mécanique. En Suisse, il a travaillé en tant qu'horticulteur, garçon d'office ou encore chauffeur livreur. Il a été licencié en 2012 pour restructuration économique et s'est retrouvé au chômage depuis lors. Avant son interpellation, il bénéficiait de l'aide sociale, ses problèmes de santé l'ayant empêché de travailler. Désormais, il n'a plus de problème de foie ni érectile et se déclare apte à trouver un emploi. Il ne travaille cependant pas à Champ-Dollon, aucune place n'étant disponible actuellement. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le ___ 2010, par la Cour correctionnelle, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel, pendant quatre ans, durant lequel il était soumis à une règle de conduite et une assistance de probation, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (période pénale du 01.02.2003 au 31.01.2004), dite peine étant une peine d'ensemble avec la peine d'emprisonnement de 20 jours, avec sursis durant trois ans, prononcée, le ___ 2005, par le Ministère public pour lésions corporelles simples ;![endif]>![if>

-          le ___ 2012, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.- pour usage abusif de permis et de plaques et circulation sans assurance-responsabilité civile (cas de peu de gravité).![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. L’appelant ne conteste pas l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, laquelle est au demeurant réalisée au regard des éléments du dossier. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b

p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol ( cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura notamment obligée à faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.2). 2.4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). Sont considérées comme des menaces graves celles contre la vie, l'intégrité corporelle ou contre tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , Genève/Zürich/Bâle 2009, n° 2395 ad art. 180 et les références citées). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.4.2. Alors que dans le cas de l'art. 180 al. 1 CP l'auteur d'une menace sera puni sur plainte uniquement, l'al. 2 prévoit que la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage. 2.5.1. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêts Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l'ATF 128 IV 260 ). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telles une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188). A titre d'exemple, traiter quelqu'un de " mongol " constitue un jugement de valeur injurieux (RJN 1980/81 p. 112). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 2.5.2. Selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. S'il apparaît au juge que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n° 35 ad art. 177) 2.6.1. En l'espèce, l'appelant a traité l'intimée d'" obèse " et d'" illettrée ", avant qu'elle ne réplique en le qualifiant de " pédophile " et de " violeur ". Il ne fait aucun doute pour la CPAR que les termes " obèse " et " illettrée " constituent un jugement de valeur objectivement propre à attenter à l'honneur. Au vu du contexte particulièrement conflictuel entre les époux E______, il y a tout lieu d'admettre que l'appelant, frustré et en colère, a choisi ces mots pour rabaisser et offenser l'intimée. De même, il paraît plus que vraisemblable que l'appelant ait également indiqué à l'intimée que " [s]on sexe sent[ait] mauvais ", locution également attentatoire à l'honneur, compte tenu de la volonté, voire l'obstination, manifestée par ce dernier au sujet de la toilette de son épouse. Les dénégations de l'appelant à cet égard n'emportent pas conviction. Ces éléments sont suffisants pour constituer l'infraction à l'art. 177 CP. En outre, la Cour de céans retient que si l'intimée a également proféré des insultes à l'encontre de son époux, - à supposer encore qu'elle l'ait fait immédiatement après avoir été injuriée - c'était au cours d'un litige provoqué et presque essentiellement alimenté par l'appelant, lequel ne conteste notamment pas les lésions corporelles simples, de sorte que ce dernier ne saurait être exempté de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP. L'appel de A______ sur ce point est partant rejeté et le jugement entrepris confirmé. 2.6.2. La CPAR tient pour établi que l'appelant a menacé de mort l'intimée à plusieurs reprises, en particulier avec un couteau pointé dans sa direction et alors qu'elle lui manifestait sa volonté de divorcer. Cela est corroboré tant par les déclarations de leur fille F______, malgré ses rétractations partielles, dès lors que cette dernière a reconnu avoir eu peur de la situation, qu'elle a qualifiée de " dangereuse ", au point de vouloir appeler la police, que par celles de leur fils G______, selon lequel ce type de menaces était courant. A cet égard, le Dr L______ a expliqué que l'appelant ne s'imaginait pas vivre loin de son épouse, de laquelle il était presque dépendant. Ainsi, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il déclare que sa femme s'est approchée de lui en lui demandant de la tuer ou encore qu'il avait utilisé l'expression : " tu vas voir " pour la calmer ou parce qu'il souhaitait se faire du mal. En admettant qu'il ait voulu " faire peur " à l'intimée avec le couteau, il reconnaît d'ailleurs qu'il l'a menacée ainsi qu'il l'a admis devant l'expert. Les propos tenus par l'appelant, selon lesquels il allait notamment " planter " ou encore " égorger " l'intimée, présentent une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer leur destinataire. Il a ainsi manifesté sa volonté de s'en prendre physiquement à son épouse au cours d'une dispute particulièrement violente, si bien qu'elle pouvait légitiment craindre qu'il ne mette ses menaces à exécution, d'autant plus qu'il l'avait déjà frappée. Ces propos menaçants ont d'ailleurs à l'évidence effrayé l'intimée, selon les constatations de la Dresse H______. L'intimée s'est en outre adressée au centre LAVI ainsi qu'à la police et a même déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de l'appelant. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé également sur ce point. 2.6.3. S'agissant plus particulièrement de la contrainte exercée, l'intimée a déclaré de manière constante, tant auprès des autorités que de sa fille F______, avoir été forcée à se laver les parties intimes par son époux en colère, qui souhaitait ardemment lui faire l'amour, et avoir été aspergée sous la douche avec de l'eau très chaude, alors qu'elle était vêtue d'une chemise de nuit apparemment, précisant s'être laissée faire par peur d'être maltraitée. A l'inverse, l'appelant n'a cessé de varier dans ses déclarations, plus fantaisistes les unes que les autres, stipulant, d'abord, avoir dû insister pour qu'elle se lave et l'avoir aspergée puis, l'avoir forcée à se doucher sans la pousser dans la salle de bains, et, finalement, l'avoir douchée toute habillée par ludisme, mais reconnaissant que cela ne lui avait probablement pas plu. Par ailleurs, leur différence de taille et la maladie de l'appelant, argument de défense présenté à l'audience d'appel, ne semblent pas l'avoir empêché de frapper " fort " son épouse, comme il l'a lui-même déclaré. La CPAR accordera donc une plus grande crédibilité à la version présentée par l'intimée, soit que son époux l'a contrainte, par la force, à aller dans la baignoire et, par des menaces ainsi que par la peur qu'elle ressentait à ce moment-là, à se laver le sexe pour entretenir des rapports sexuels, les menaces ayant d'ailleurs été mises à exécution. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard également. 2.6.4. La Cour de céans constate que le jour des faits un climat de peur et de tension s'était instauré entre l'appelant et l'intimée. Cela étant, la CPAR se montrera particulièrement prudente dans l'appréciation des critères de l'art. 190 CP, dès lors qu'il s'agit d'un couple formé depuis plus de 35 ans, ayant eu huit enfants, ce d'autant plus que l'intimée, avant de retirer sa plainte pénale pour viol, n'a pas indiqué avoir été contrainte par violence, mais plutôt, semble-t-il, par des menaces ou des pressions d'ordre psychique, plus délicates à déterminer. La Cour retient que l'intimée a fourni un récit qui a varié au fil de ses déclarations. Il est tout d'abord étonnant qu'elle n'ait nullement fait mention d'un rapport sexuel non consenti lors de son audition à la police le même jour, alors qu'elle venait rapporter des violences. Elle s'est par ailleurs contredite sur un fait essentiel : son consentement. Elle a ainsi indiqué à sa fille, à la Dresse H______ et au Ministère public qu'elle n'avait pas eu envie et, sur question de son conseil, qu'elle s'était " sentie forcée " d'entretenir des rapports sexuels, par crainte, sans toutefois préciser de quelle manière. Cependant, avant de revenir sur ses déclarations en ce qu'elle était d'accord, elle a précisé avoir, dans un premier temps, proposé d'elle-même à son époux d'accomplir l'acte sexuel, ce qu'il a confirmé. Dès lors, à supposer que l'intimée n'ait pas été consentante, encore faut-il qu'elle ait manifesté à son époux les signes d'une opposition franche, reconnaissable et déterminée, ce qui ne semble pas être le cas. A cet égard, elle a refusé d'indiquer de quelle manière elle avait fait part de son désaccord. En outre, s'il est vrai que l'appelant a déclaré que son épouse s'était montrée passive durant l'acte et qu'ils s'étaient disputés, il a contesté de manière constante le viol, ayant toujours indiqué qu'elle était consentante pendant l'acte et que la dispute, en particulier les coups et les insultes, avaient débuté seulement postérieurement. De manière générale, il ne ressort pas de la procédure que l'intimée ait entretenu des rapports sexuels conflictuels, voire non consentis, par le passé avec son époux. Leur dernier rapport datait apparemment de quelques jours auparavant et ils avaient de la peine à avoir de l'intimité, compte tenu de la présence de leur fille cadette dans l'appartement. A cet égard, l'appelant a précisé que depuis qu'ils étaient en couple, son épouse ne s'était jamais opposée à l'acte sexuel et qu'il n'insistait pas, par exemple, quand elle était fatiguée. Partant, il s'avère que l'intimée a dénoncé ce fait animée vraisemblablement par la colère, comme elle l'a d'ailleurs admis elle-même, dès lors que bien qu'elle semble avoir subi des pressions de la part de la sœur de l'appelant, l'intimée a malgré tout maintenu les autres accusations portées dans sa plainte, hormis le viol. En application du principe in dubio pro reo , il n'est pas possible de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a contraint, même par dol éventuel, son épouse non consentante à entretenir un rapport sexuel. L'appelant sera ainsi acquitté du chef d'accusation de viol et le jugement entrepris réformé sur ce point.

7. 7.1. L'infraction d'injure est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et celles de menaces, de contrainte ou de lésions corporelles simples qualifiées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 7.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende qui est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 7.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 7.2.4. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 7.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle et à la liberté personnelle de l'intimée, à savoir la femme avec laquelle il partageait sa vie. A cela s'ajoutent encore les injures, qui reflètent le mépris de l'appelant à l'égard de son épouse. Selon le rapport d'expertise, l'appelant était pleinement responsable au moment des faits et aucune circonstance atténuante, au sens de l'art. 48 CP, n'est réalisée. Le mauvais dosage de son traitement médical peut expliquer en partie son agressivité, sans pour autant justifier qu'il s'en prenne à son épouse au point de la menacer de mort avec un couteau et de s'acharner sur elle avec une telle violence que sa pommette en a presque été fracturée. Au demeurant, les allégations de l'appelant et les documents produits quant aux hypothétiques effets secondaires de la crème utilisée par l'intimée ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'il a admis lui-même l'avoir frappée " fort " à plusieurs reprises. L'expert a également retenu que la violence manifestée par l'appelant étant d'origine culturelle, une psychothérapie n'aurait pas d'influence sur ses actes, à l'inverse d'une sanction pénale, qui lui paraissait être le seul moyen de diminuer le risque de réitération, étant précisé que l'appelant a lui-même indiqué craindre qu'une altercation du même type ne se reproduise. En outre, l'appelant a déjà été condamné en 2010 en raison de ses accès de violence à l'égard de sa famille, à savoir ses enfants, et cette condamnation, qui constituait une peine d'ensemble avec celle prononcée pour des lésions corporelles simples à l'encontre de l'intimée, ne l'a pas empêché de récidiver. Ces éléments fondent un pronostic défavorable excluant le prononcé d'une mesure de sursis. Les premiers juges ont à juste titre qualifié la collaboration de l'appelant à l'instruction de médiocre et les excuses formulées de pure circonstance. Ainsi, l'appelant, qui a contesté la majeure partie des accusations portées contre lui et constamment varié dans ses déclarations, en particulier s'agissant de la contrainte et des menaces exercées, a exprimé des regrets devant les autorités et l'expert, tout en manifestant sa rancœur ainsi que sa colère à sa sœur, allant même jusqu'à accuser l'intimée de monter leurs enfants et de comploter contre lui afin qu'il soit incarcéré. Son absence d'empathie doit également être prise en considération. Il se justifie de condamner l'appelant à une peine privative de liberté ferme pour les infractions entrant en concours, soit les lésions corporelles simples qualifiées, les menaces et la contrainte. Quant aux injures, elles sont passibles uniquement d'une peine pécuniaire. Au surplus, il y a lieu de tenir compte de l'acquittement partiel prononcé pour le viol. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le jugement attaqué sera réformé sur ces points. La peine-pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par les premiers juges pour les injures est adéquate, car adaptée à la culpabilité ainsi qu'à la situation personnelle et financière de l'appelant, de sorte qu'elle sera confirmée. La renonciation à la révocation du sursis accordé lors de sa condamnation du ___ 2012 par le Ministère public reste acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 8. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, aucune indemnité au sens de l'art. 436 al. 32 CPP ne peut lui être octroyée. 9. Dans la mesure où les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à prononcer par ordonnance séparée du 26 février 2016, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûretés sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 à 2.3).

10. 10.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. 10.2.1. L'appel de A______ ayant été partiellement admis, il supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 10.2.2. La condamnation de l'appelant à payer l'intégralité des frais de la procédure de première instance est injustifiée, vu l'acquittement du chef d'accusation de viol prononcé par la CPAR. Le jugement entrepris sera dès lors modifié et l'appelant condamné à payer les deux tiers des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 11. 11.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 11.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. 11.2.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 11.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 11.3.1. En l'espèce, l'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de deux heures, tenant compte du temps de déplacement, soit un total intermédiaire de CHF 3'100.- (soit 15 heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure) auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 310.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 40 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 272.80. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'682.80. 11.3.2. L'activité de M e D______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel de deux heures, tenant compte du temps de déplacement, soit un total intermédiaire de CHF 1'000.- (soit cinq heures à CHF 200.-/heure) auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 20%, soit CHF 200.-, étant précisé qu'en l'occurrence rien ne justifie de doubler ce forfait, et la TVA à 8%, soit CHF 96.-. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 1'296.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/23/2016 rendu le 26 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7464/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de viol et le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 317 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à payer l'intégralité des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de viol. Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à payer les deux tiers des frais de la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûretés. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'682.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'296.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7464/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/289/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 8'139.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'045.00