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P/731/2020

Genf · 2021-02-23 · Français GE

PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;LÉSÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;ESCROQUERIE;OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION | CPP.118; CPP.115; CP.146; CP.148a

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu.

E. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 142 III 48 consid. 4.1.1).

E. 3.2 En l'occurrence, le recourant reproche au Ministère public d'avoir rendu la décision litigieuse sans attendre sa détermination du 12 novembre 2020, adressée dans le délai imparti. Invité par le Ministère public à motiver sa demande de participer à la procédure en tant que lésé, le recourant a répondu, le 7 novembre 2020, puis, envoyé un second courrier le 12 novembre 2020. Certes, ce second courrier est intervenu dans le délai imparti; toutefois à réception du premier, qui était circonstancié, le Ministère public était de bonne foi fondé à rendre sa décision, ne pouvant s'attendre à ce que le recourant complète son précédent courrier. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu. Quand bien même, les précisions apportées dans le courrier du 12 novembre 2020 n'étaient pas propre à modifier le constat auquel était déjà parvenu le Ministère public, comme il sera vu ci-après.

E. 4 Le recourant estime qu'il doit se voir reconnaître la qualité de partie plaignante.

E. 4.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2). En générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 77 consid. 2.2 et 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

E. 4.2 Les art. 146 CP (escroquerie) et 148a CP (obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale) figurent parmis les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et visent à protéger, en tant que bien juridique protégé, le patrimoine du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénale et du code militaire, FF 2013 p.5433). L'art. 148a CP protège non seulement le patrimoine de l'État, mais aussi celui de tout acteur de droit privé qui est amené à fournir des prestations à caractère social dans l'accomplissement de tâches de droit public, à l'instar par exemple des caisses-maladie de droit privé dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire (Message du Conseil fédéral, op cit. ).

E. 4.3 En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il estime avoir été directement atteint par les agissements dénoncés, constitutifs, selon lui, d'infractions aux art. 146 et 148a CP. En effet, le fait que B______ ait cas échéant transmis des informations incorrectes à l'Hospice général, relatives à ses moyens financiers, et obtenu ainsi des prestations indues de la part de cette institution, ne lui a causé aucun préjudice direct à lui. Le fait que sa situation de bénéficiaire de l'Hospice général soit ensuite utilisée par B______, par-devant les autorités judiciaires civiles et pénales, n'a, dans ce contexte, tout au plus qu'un impact indirect sur sa propre situation, en tant que créancier, selon lui, d'importantes sommes à titre d'arriérés de frais de justice et détenteur d'un acte de défaut de biens contre celle-là. On ne voit pas non plus qu'une prétendue violation de la LEI par B______, en engageant des employés en situation irrégulière (art. 115 LEI), puisse atteindre les intérêts individuels du recourant, dans la mesure où celui-ci n'est pas l'un des employés en question. Dès lors, le Ministère public pouvait à juste titre retenir que le recourant n'était pas lésé par les infractions dénoncées, et que sa qualité de partie plaignante devait, en conséquence, lui être refusée.

E. 5 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/731/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.02.2021 P/731/2020

PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;LÉSÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;ESCROQUERIE;OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION | CPP.118; CPP.115; CP.146; CP.148a

P/731/2020 ACPR/91/2021 du 23.02.2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;LÉSÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;ESCROQUERIE;OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION Normes : CPP.118; CPP.115; CP.146; CP.148a république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/731/2020 ACPR/ 91/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 février 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre la décision de refus de partie plaignante rendue le 9 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 23 novembre 2020, A______ recourt contre la décision du 9 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui reconnaître la qualité de partie plaignante dans la procédure P/731/2020 dirigée contre B______. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public "de lui permettre de participer" à la procédure précitée en tant que "lésé" , subsidiairement, à ce qu'il rende une nouvelle décision "dûment motivée, adressant tous les arguments soulevés dans [s]on courrier du 12 novembre 2020 avec pièces à l'appui". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2009. De leur union est né, le ______ 2009, C______. Le couple s'est séparé le 28 juin 2010 et connaît depuis lors des rapports conflictuels, ce qui a donné lieu à l'ouverture de diverses procédures civiles et pénales, en particulier en lien avec la contribution d'entretien de l'enfant due par B______ à A______ (notamment la procédure P/1______/2019, ouverte pour violation de l'art. 217 CP). Le ______ 2016, B______ a donné naissance à deux filles, issues d'une autre relation. Depuis le 9 octobre 2017, B______ bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général. b. Il ressort du courrier du 17 février 2020, adressé au Ministère public par A______, que ce dernier avait été contacté par un inspecteur de police, mandaté pour enquêter sur une éventuelle violation de la LEI par B______, en lien avec les nounous qu'elle employait. Il lui avait transmis toutes les informations en sa possession. En outre, il avait appris par une "autre source" que l'enquêteur de l'Hospice général devait se déterminer quant à une éventuelle violation des art. 146 et 148a CP par B______. c. Le 18 février 2020, le Ministère public a informé A______ que, n'étant pas partie à la présente procédure, aucune information ne lui serait transmise. d. Par courrier des 16 avril et 15 mai 2020, A______ a expliqué que B______ avait reçu de l'argent de la succession de son père, qui n'apparaissait pas sur ses comptes bancaires. e. Le 15 mai 2020, il a transmis une copie de la plainte qu'il avait déposée contre elle pour faux dans les titres concernant le paiement de son loyer - faisant l'objet de la procédure P/2______/2020. f. Par lettre du 22 mai 2020, il a transmis un article publié sur le site internet www.D______.ch dans lequel il était mentionné que "la loi est limpide : l'aide sociale s'adresse aux personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et qui ne reçoivent pas d'aide de tiers ou pas à temps" . Or, il ressortait des multiples procédures judiciaires en cours que B______ recevait, encore à ce jour, des sommes importantes de la part de tiers. Il a également joint à son courrier "diverses pièces qui permettront peut-être à l'inspecteur E______ de poursuivre quelques pistes" . g. Par courrier du 4 septembre 2020, A______ a demandé à participer à la présente procédure comme demandeur au pénal et au civil en tant que lésé. D'après le rapport d'enquête de l'Hospice général, produit par B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2019, elle versait, en espèces, à sa nounou/aide ménagère, non déclarée, un salaire équivalent à un emploi à plein temps alors qu'elle-même ne suivait une formation qu' "environ trois jours toutes les six semaines" . Or, le fait d'effectuer de tels versements, plutôt que de respecter ses obligations légales envers lui, détenteur d'un acte de défaut de biens à son encontre et créancier d'importants montants à titre de frais de justice et d'arriérés de contribution d'entretien, le lésait. En outre, ces paiements démontraient que B______ disposait d'importants moyens financiers. h. Le 7 septembre 2020, le Ministère public lui a expliqué que la procédure faisant actuellement l'objet d'une enquête de police, aucun accès au dossier n'était possible et que sa qualité de partie serait tranchée à l'issue de celle-ci. i. Par courrier du 31 octobre 2020, A______ a demandé à ce qu'il soit statué sur sa demande de participer à la procédure. j. Le 2 novembre 2020, le Ministère public lui a imparti un délai de dix jours pour alléguer les éléments susceptibles de retenir qu'il était lésé directement par les infractions qu'il dénoncait. k. Par lettre du 7 suivant, A______ a répondu qu'il ignorait les infractions reprochées à B______, hormis celle de la LEI. Toutefois, compte tenu du rapport d'enquête de l'Hospice général (cf. let. B. g. supra ), il était probable que la précitée soit mise sous enquête pour escroquerie (art. 146 CP) et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP). Il a demandé à ce que lui soient communiquées toutes les infractions pour lesquelles B______ était poursuivie dans le cadre de la présente procédure. C. a. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public n'a pas donné suite à la demande de A______. La présente procédure ouverte contre B______ ne concernait aucune infraction le lésant directement. Les infractions invoquées ne le lésaient nullement directement dans son patrimoine, n'étant pas représentant de l'Hospice général. b. Par courrier du 12 novembre 2020, A______ se déclare lésé par les infractions reprochées à B______ dans la présente procédure soit, selon lui, la violation des art. 146 et 148a CP, ainsi que de la LEI. L'inscription de B______ à l'Hospice général, comme preuve de son indigence, alors qu'elle disposait de moyens financiers cachés, lui portait un préjudice direct. En effet, cette impécuniosité était présentée par-devant les autorités civiles, ce qui influait directement sur le montant fixé pour la contribution d'entretien de leur fils. En outre, elle bénéficiait automatiquement de l'assistance judiciaire en matière civile, ce qui le contraignait à débourser des sommes importantes pour contrer les requêtes incessantes et infondées à son encontre. La même tactique était utilisée devant les autorités pénales, pour exemple, l'arrêt de la Chambre d'appel et de révision du 23 mars 2020 ( AARP/127/2020 ) - dans le cadre de la procédure P/3______/2017 ouverte pour violation d'une obligation d'entretien -, annulé le 22 octobre 2020 par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 , avait, à tort, constaté que les revenus de B______ consistaient uniquement en des prestations de l'Hospice général et lui avait mis à charge un quart des frais de la procédure. Par ailleurs, le fait que B______ versait des montants importants à son employée, au lieu de satisfaire à ses obligations légales envers lui, le lésait également. c. Le 16 novembre 2020, le Ministère public a informé A______ que son courrier du 12 précédent lui était bien parvenu, mais que la question de sa qualité de partie plaignante avait déjà été tranchée par décision du 9 novembre 2020. d. Par courrier du 21 suivant, A______ a sollicité la reconsidération de cette décision et la communication d'une nouvelle décision dûment motivée, tenant compte des arguments développés dans son courrier du 12 novembre 2012. e. Le 23 novembre 2020, le Ministère public a rejeté la demande de reconsidération. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu en rendant la décision litigieuse, sans attendre sa motivation, transmise le 12 novembre 2020, soit dans le délai imparti. En outre, il considère, en substance, que les agissements illicites de B______ - consistant à cacher aux autorités administratives et judiciaires les réels moyens financiers dont elle disposait et, par-là même, bénéficier, à tort, de l'aide de l'Hospice général - lui causaient un préjudice direct, comme explicité dans son courrier du 12 novembre 2020. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. 3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 3.2. En l'occurrence, le recourant reproche au Ministère public d'avoir rendu la décision litigieuse sans attendre sa détermination du 12 novembre 2020, adressée dans le délai imparti. Invité par le Ministère public à motiver sa demande de participer à la procédure en tant que lésé, le recourant a répondu, le 7 novembre 2020, puis, envoyé un second courrier le 12 novembre 2020. Certes, ce second courrier est intervenu dans le délai imparti; toutefois à réception du premier, qui était circonstancié, le Ministère public était de bonne foi fondé à rendre sa décision, ne pouvant s'attendre à ce que le recourant complète son précédent courrier. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu. Quand bien même, les précisions apportées dans le courrier du 12 novembre 2020 n'étaient pas propre à modifier le constat auquel était déjà parvenu le Ministère public, comme il sera vu ci-après. 4. Le recourant estime qu'il doit se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. 4.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2). En générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 77 consid. 2.2 et 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). 4.2. Les art. 146 CP (escroquerie) et 148a CP (obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale) figurent parmis les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et visent à protéger, en tant que bien juridique protégé, le patrimoine du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénale et du code militaire, FF 2013 p.5433). L'art. 148a CP protège non seulement le patrimoine de l'État, mais aussi celui de tout acteur de droit privé qui est amené à fournir des prestations à caractère social dans l'accomplissement de tâches de droit public, à l'instar par exemple des caisses-maladie de droit privé dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire (Message du Conseil fédéral, op cit. ). 4.3. En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il estime avoir été directement atteint par les agissements dénoncés, constitutifs, selon lui, d'infractions aux art. 146 et 148a CP. En effet, le fait que B______ ait cas échéant transmis des informations incorrectes à l'Hospice général, relatives à ses moyens financiers, et obtenu ainsi des prestations indues de la part de cette institution, ne lui a causé aucun préjudice direct à lui. Le fait que sa situation de bénéficiaire de l'Hospice général soit ensuite utilisée par B______, par-devant les autorités judiciaires civiles et pénales, n'a, dans ce contexte, tout au plus qu'un impact indirect sur sa propre situation, en tant que créancier, selon lui, d'importantes sommes à titre d'arriérés de frais de justice et détenteur d'un acte de défaut de biens contre celle-là. On ne voit pas non plus qu'une prétendue violation de la LEI par B______, en engageant des employés en situation irrégulière (art. 115 LEI), puisse atteindre les intérêts individuels du recourant, dans la mesure où celui-ci n'est pas l'un des employés en question. Dès lors, le Ministère public pouvait à juste titre retenir que le recourant n'était pas lésé par les infractions dénoncées, et que sa qualité de partie plaignante devait, en conséquence, lui être refusée. 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/731/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00