IN DUBIO PRO REO;EXEMPTION DE PEINE;VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | CP.123.ch1; CP.126.al1; CP.292; CP.123.ch2; CP.52
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
E. 2.2 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2 ; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1).
E. 3 3.1.1. L'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, réprime, sur plainte, les lésions intentionnelles du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. L’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2 al. 3). Les voies de fait, sanctionnées sur plainte par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). 3.1.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 3.1.3. Quelques rougeurs au niveau du cuir chevelu, des ecchymoses au cou et aux bras ainsi que des dermabrasions au cou et au bras relèvent a priori de simples voies de fait, notamment lorsque la lésée a été saisie au cou durant quelques secondes, sans avoir été empêchée de respirer et a pu se dégager d'elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.2). En revanche, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche ont été qualifiées de lésions corporelles simples (ATF 127 IV 59 = JdT 2003 IV 151), de même qu'une marque d'un coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure, des éraflures et des égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70 = JdT 1978 IV 66). De même, une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané constitue une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. Ainsi, un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit donc être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
E. 3.2 En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'un conflit est survenu entre elles le 12 mars 2022 à propos d'une photographie prise par la plaignante et que celle-ci a refusé d'effacer. L'appelant admet avoir mis des claques sur les mains de son ex-compagne et lui avoir saisi les poignets afin de lui prendre son téléphone portable. Leurs versions sont toutefois contradictoires sur les autres violences prétendument subies par la plaignante, que l'appelant conteste. Le seul témoin de la scène, la nouvelle amie de l'appelant, n'a pas pu être entendue, ce dernier ayant refusé de fournir ses coordonnées. La Cour n'est pas convaincue par les dénégations de l'appelant. Les déclarations de la plaignante, constantes tout au long de la procédure, sont en effet corroborées par le contenu du constat médical établi par le Service des urgences de l'Hôpital F______ : le récit des évènements livré au médecin est conforme au contenu de sa plainte et à ses déclarations. En outre, ce document atteste que la plaignante présentait plusieurs hématomes douloureux, voire très douloureux, au niveau des tibias, des hématomes des faces antérieures des genoux ainsi que des douleurs à la palpation de la partie latérale gauche du crâne, tout en précisant que les observations cliniques étaient compatibles avec les dires de la patiente, soit d'avoir reçu plusieurs claques sur la tête et les mains ainsi que des coups de pied sur les jambes et des coups de tête dans le ventre. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le fait qu'il ne figure pas au dossier de photographies des lésions n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de celles-ci, au vu de la teneur limpide du constat médical, dont il n'y a pas lieu de douter. En outre, il est très peu probable que les lésions constatées puissent avoir une autre origine que les coups de l'appelant, la plaignante n'ayant pas, à teneur du dossier, de raison de mentir et d’accuser à tort son ex-compagnon, le constat médical ayant été établi le lendemain des faits dénoncés. Pour le surplus, un épisode violent avait déjà eu lieu le 26 novembre 2021. Le fait que la police, intervenue ce jour-là, n'ait pas rapporté d'acte de violence dans son rapport n'est pas pertinent, l'appelant ayant lui-même admis avoir donné un coup de pied aux fesses ainsi qu'une tape derrière la tête de la plaignante. Cet événement vient également appuyer les dires de celle-ci. La Cour tient ainsi pour établi que le 12 mars 2022, l'appelant a donné plusieurs gifles à l'arrière du crâne et sur les mains de la plaignante, faits qui seront qualifiés de voies de fait. Il est également établi que l'appelant a serré fortement les poignets de son ex-compagne et lui a asséné des coups de pied au niveau des tibias causant des lésions (hématomes volumineux douloureux à très douloureux) qui, au vu de la jurisprudence citée, dépassent le seuil des voies de faits et seront qualifiées de lésions corporelles simples. L'appelant sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simple (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 4 4.1. L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1).
E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a admis s'être rendu le 28 mars 2022 à l'ancien domicile conjugal malgré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendu le 21 mars 2022, lui en faisant interdiction. Il a admis durant l'instruction avoir connaissance de cette décision mais avoir des affaires à récupérer chez son ex-compagne et lui avoir demandé l'autorisation, par le biais de leur fils. Ce n'est que lors de l'audience de jugement qu'il a argué que la décision ne lui avait jamais été notifiée, produisant, pour appuyer ses dires, le procès-verbal de l'audience civile du 31 mars 2022 (PV). Or, il ressort de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles que celle-ci lui a été adressé pour notification le 22 mars 2022, aucun élément au dossier ne permettant d'en douter. Au contraire, il a admis s'être rendu à quatre reprises chez son ex-compagne, précisant avoir toujours demandé auparavant l'avis de cette dernière, par le biais de son fils ou de ses parents, ce qui prouve qu'il connaissait le contenu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles et savait ne pas avoir le droit de contacter directement son ex-compagne. En outre, contrairement à ce qu'il indique, la lecture du PV produit ne permet pas de déduire que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles ne lui a été notifiée que le 31 mars 2022 mais que l'appelant n'avait pas reçu de copie de la requête de mesures superprovisionnelles. La Cour est ainsi convaincue que l'appelant avait bien connaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022. L'appelant conteste encore toute violation de la décision de mesures superprovisionnelles en se prévalant du consentement de son ex-compagne lors de sa venue. Or, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, pour obtenir ce consentement, l'appelant a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de contacter son épouse de " quelque moyen que ce soit ", soit y compris par le recours à des tiers. La partie plaignante, confrontée à une demande de son fils de cinq ans, pouvait difficilement lui opposer un refus : l’appelant s’est servi de l’enfant comme moyen de contourner l’interdiction qui lui avait été signifiée. Par conséquent, la Cour retient que l'appelant a violé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022 et s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 5 L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) le sont d'une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 5.1.3. Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 p. 142 s.).
E. 5.2 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 5.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui et a agi au mépris des décisions des autorités. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent du comportement colérique mal maîtrisé et de la convenance personnelle. Sa collaboration a été plutôt mauvaise, étant rappelé qu’il a refusé de fournir l’identité de sa compagne et nié l’essentiel des faits, revenant même sur sa connaissance de l’ordonnance du TPI. Ainsi, sa prise de conscience apparaît tout juste amorcée. L'appelant a deux antécédents, dont l'un, ancien, se rapportant à des atteintes à l'intégrité physique d'autrui. 5.3.2. Les conditions de l’exemption de peine sollicitée par l'appelant concernant l'infraction à l'art. 292 CP, ne sont pas remplies en l'espèce. Sa culpabilité n'est pas faible et les conséquences sur la plaignante ne sont pas de peu d'importance. Il a délibérément fait fi des interdictions prononcées à son égard dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022. Pour arriver à ses fins, il a demandé à son fils de contacter son ex-compagne, alors qu’il savait ne pas avoir le droit de le faire mais également en sachant que celle-ci ne pourrait pas dire non à son fils, qu'elle voulait préserver. La plaignante a ainsi autorisé son ex-compagnon à venir au domicile alors qu'elle ne le souhaitait pas, et a été obligée d’attendre le départ de celui-ci dans le parking, pendant environ 30 minutes. 5.3.3. Il y a concours d'infractions, de peines d'un genre différent. Pour sanctionner les lésions corporelles simples, le prononcé d’une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis sont acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). La quotité de la peine fixée par le premier juge (30 unités pénales), tout comme le montant du jour-amende, établi à CHF 90.-, et le délai d’épreuve fixé à trois ans, apparaissent adéquats ; ils seront donc confirmés et l’appel rejeté. Les deux autres infractions, des contraventions, seront sanctionnées d'une amende, fixée en tenant compte du principe d'aggravation. Pour sanctionner l'infraction abstraitement la plus grave, soit les voies de faits qui touchent à l'intégrité corporelle, une amende de base de CHF 300.- sera prononcée. Cette peine sera augmentée de CHF 100.- (peine théorique : CHF 200.-) pour tenir compte de l'insoumission à une décision de l'autorité. C'est donc une amende de CHF 400.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de quatre jours (art. 106 al. 2 CP) qui sera prononcée. La non révocation du sursis octroyé le 26 mai 2020 par le MP consacre une correcte application du droit et est acquise à l'appelant.
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Vu la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1474/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7282/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 mai 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'072.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire, à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1872.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'567.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.08.2024 P/7282/2022
IN DUBIO PRO REO;EXEMPTION DE PEINE;VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | CP.123.ch1; CP.126.al1; CP.292; CP.123.ch2; CP.52
P/7282/2022 AARP/308/2024 du 30.08.2024 sur JTDP/1474/2023 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;EXEMPTION DE PEINE;VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ Normes : CP.123.ch1; CP.126.al1; CP.292; CP.123.ch2; CP.52 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7282/2022 AARP/308/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 août 2024 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1474/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police, et B______ , partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1474/2023 du 16 novembre 2023 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 de l'ancien Code pénal [aCP]), de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal [CP]), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 90.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 400.-, avec peine privative de liberté de substitution de quatre jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 26 mai 2020 par le Ministère public de Genève (MP). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 23 août 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : À Genève, le 12 mars 2022, vers 14h00, il se trouvait au domicile de B______, qui était sa compagne et avec laquelle il avait fait ménage commun approximativement jusqu'au mois d'août 2021. Il avait alors eu une altercation avec cette dernière, lors de laquelle il lui avait donné plusieurs claques sur la tête et sur une main ainsi que des coups de pied sur ses jambes, lui occasionnant des hématomes. En se rendant le 28 mars 2022 vers 17h30 à l'ancien domicile conjugal (sic !), il a volontairement omis de se conformer à une ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) du 21 mars 2022 qui lui faisait interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de ce lieu, étant précisé que la mesure en question avait été prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits du 12 mars 2022 a.a.a. B______ a déposé plainte pénale à la police contre son ex-compagnon, A______, le 13 mars 2022, indiquant avoir subi des lésions de la part de celui-ci au cours d’une altercation le 12 mars 2022. Elle l’avait rencontré en 2016. Ils avaient emménagé ensemble dès le début de leur relation et elle était rapidement tombée enceinte de leur fils C______. En 2019, ils avaient déménagé dans un appartement sis no. ______, chemin 1______, à E______ [GE] et son compagnon avait commencé à se montrer violent physiquement envers elle. Ils s'étaient séparés aux environs du mois d'août 2021. Depuis, A______ passait la plupart de ses nuits chez sa " nouvelle petite-amie ", prénommée D______. Le 12 mars 2022, aux alentours de 14h00, alors qu'elle se trouvait à son domicile, A______ était venu à l'improviste accompagné de D______, du fils de cette dernière et de C______. Le fils de sa nouvelle compagne et C______ s'étaient rendus dans la chambre d'enfant afin de jouer. Elle avait demandé à A______ de se rendre au salon afin de pouvoir discuter, lequel lui avait rétorqué être chez lui, ne pas souhaiter discuter avec elle et qu'elle n'avait pas son mot à dire. Le ton était monté et elle avait été insultée de " pute " à de nombreuses reprises par A______ et sa nouvelle compagne. Afin de prouver que cette situation était inacceptable, elle s'était rendue dans la chambre de son fils et avait pris une photographie de C______ en présence de la nouvelle compagne de A______. D______ lui avait dès lors ordonné d'effacer la photographie, ce qu'elle avait refusé, indiquant être chez elle et, partant, en droit de conserver cette photographie. Face à ce refus, A______ s'était approché d'elle afin de lui arracher le téléphone des mains. Ce dernier lui avait donné ensuite plusieurs claques sur la tête ainsi que des coups de pied au niveau de ses jambes. Par la suite, son ex-compagnon lui avait saisi fortement le bras droit, ce qui lui avait occasionné plusieurs hématomes. Au vu de la situation, elle leur avait signalé qu'elle allait appeler la police. Suite à cela, ils étaient partis de l'appartement en emmenant C______ aux alentours de 15h00. a.a.b. À l'appui de sa plainte, B______ a produit un constat médical établi par le Service des urgences de l'Hôpital F______ le 13 mars 2022 à 15h41. Il en ressort que l'examen pratiqué ce jour-là avait mis en évidence :
- deux volumineux hématomes du tiers moyen du tibia gauche, très douloureux, et du tiers moyen du tibia droit, douloureux ;
- des hématomes des faces antérieures des genoux ;
- une douleur à la palpation de l'hypocondre gauche et des dernières côtes antérieures gauches ;
- une douleur à la palpation de la partie latérale gauche postérieure du crâne, sans hématome ni plaie et
- des contractures de la musculature para-cervicale bilatérale sans limitation de la mobilité de la nuque, laquelle était un peu douloureuse. Les observations cliniques étaient compatibles avec les dires de la patiente, laquelle avait indiqué avoir fait l'objet de pressions au niveau du membre supérieur droit et reçu des coups de pied au niveau des tibias à gauche plus qu'à droite, plusieurs coups de tête au niveau du ventre et plusieurs gifles données à l'arrière du crâne à gauche plus qu'à droite. Son ex-compagnon avait réagi ainsi face à son refus opposé à la nouvelle compagne de ce dernier de supprimer une photographie. Elle avait également mentionné que son ex-compagnon s'était tapé lui-même la tête contre une porte en disant qu'il allait porter plainte contre elle, prétextant qu'elle l'avait frappé avec son téléphone. a.b. Devant le MP, elle a précisé que A______ lui avait enfoncé " la tête dans le ventre " et qu'il lui avait donné des coups de tête sur la sienne, ainsi que des gifles sur le dessus de sa tête. Les claques sur la tête ne lui avaient pas laissé de marque. Elle n'avait pas eu d'altercation avec un tiers entre le 12 et le 13 mars 2022, ni n'avait pratiqué de sport de contact. a.c . Lors de l'audience de jugement, elle a confirmé sa plainte pénale et réitéré ses précédentes déclarations. S'agissant des lésions constatées médicalement au niveau antérieur des genoux, elle a précisé que le prévenu l'avait frappée avec ses pieds. b. Le MP a transmis la procédure à la police pour complément d'enquête afin d'auditionner notamment la prénommée "D______", laquelle n'a finalement pas pu être identifiée. A______ a refusé de communiquer ses coordonnées. c.a. Entendu par la police le 13 mars 2022, A______ a expliqué que depuis sa séparation d'avec sa compagne, chacun faisait sa vie de son côté, mais qu'ils continuaient à vivre sous le même toit. L'après-midi du 12 mars 2022, il avait la garde de C______ et était parti le chercher à un anniversaire en compagnie de son " amie ". Ils s'étaient ensuite rendus à son domicile afin que C______ et le fils de son amie puissent jouer et pour récupérer des effets personnels. À leur arrivée, il avait fait une remarque à B______ sur le fait qu'elle fumait dans l'appartement. Celle-ci avait haussé le ton et proféré des injures avant de leur demander de quitter le domicile. Suite à son refus, elle s'était rendue dans la chambre de C______ pour prendre une photographie des enfants qui jouaient. Son amie avait demandé à B______ de supprimer le cliché car elle n'avait pas le droit de photographier son enfant. La précitée avait refusé et il s'était dirigé vers elle afin d'essayer de lui prendre son téléphone, lorsqu’elle l'avait bousculé pour pouvoir le conserver. Lors de ce geste, il avait reçu un coup de téléphone au niveau du front. Il n'avait pas été violent physiquement à l'égard de B______ cette après-midi-là mais avait voulu simplement récupérer le téléphone de celle-ci afin de supprimer la photographie du fils de son " amie ". Il avait à cette occasion uniquement donné des claques sur les mains de B______. Sur question, il a indiqué avoir déjà été violent le 26 novembre 2021 suite à un conflit qui avait éclaté au sein du couple. Il avait donné un coup de pied aux fesses de B______ ainsi qu'une tape derrière sa tête. La police était intervenue ce jour-là. c.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, contestant avoir frappé B______ au niveau des jambes et de la tête et précisant lui avoir pris les poignets en les serrant fort afin de lui faire lâcher le téléphone, vainement, avant de lui donner des tapes sur les mains. Il a produit une photographie de son visage prise, selon ses dires, le jour des faits et sur laquelle une rougeur sur le côté gauche de son front est visible. c.c. Lors de l'audience de jugement, il a ajouté n'avoir aucune explication quant aux lésions que B______ avait fait constater le 13 mars 2022. Il avait refusé de transmettre les coordonnées de son amie D______ pour qu'elle ne soit pas impliquée dans cette histoire. Il s'est excusé et s'est exprimé en ces termes : " Après coup, je réalise que je n'aurais pas dû faire cela. C'était mal de ma part ". Faits du 28 mars 2022 d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022, le TPI a fait interdiction à A______ de pénétrer dans un périmètre de moins de 100 mètres autour de l'ancien domicile conjugal (sic !) sis chemin 1______ no. ______ à E______ ainsi que de prendre contact, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B______. Ces interdictions étaient assorties de la peine menace de l'art. 292 CP. Cette ordonnance a été notifiée à A______ par pli recommandé du 22 mars 2022. e. B______ a déposé plainte pénale contre A______ le 29 mars 2022 pour insoumission à une décision de l'autorité. À l'appui de sa plainte, puis devant le MP et le premier juge, elle a exposé que A______ s'était rendu à son domicile le 28 mars 2022 à 17h30. Elle était en train de rentrer avec son véhicule dans le parking lorsqu'elle avait vu A______ et son fils en bas de son domicile. Son fils, âgé de cinq ans, l'avait appelée avec le téléphone de son père afin de lui demander s'il pouvait rentrer dans l'appartement, accompagné de celui-ci, pour nourrir les animaux et récupérer son doudou, ce qu'elle avait accepté pour le bien de son fils. Ils étaient restés plus de trente minutes, durant lesquelles elle avait attendu dans le parking. Elle a précisé que son ex-compagnon savait qu'il n'avait pas le droit de rentrer en contact avec elle, mais qu'il passait tout le temps par leur fils pour lui transmettre des messages. Au moment des faits, son ex-compagnon avait déjà contrevenu à ladite ordonnance à quatre reprises en se rendant à son domicile, visites dont elle était au courant et qu'elle tolérait, tout en prenant le soin de sortir du domicile, dans la mesure où ce dernier payait la moitié du loyer et pour éviter des conflits. A______, qui lui écrivait des messages par l'intermédiaire de son ex-belle-mère, avait toujours les clés de l'appartement et elle avait peur que celui-ci vienne durant la nuit. f. Entendu par la police le 14 avril 2022, A______ a reconnu s'être rendu à l'ancien domicile conjugal le 28 mars 2022 pour récupérer des effets personnels et nourrir ses lézards. Il avait eu l'accord préalable de son ex-compagne que son fils avait appelée. Il a également reconnu s'être rendu à quatre autres reprises à l'ancien domicile conjugal, tout en ayant à chaque fois obtenu l'autorisation de B______ par le biais de ses parents, puisqu'il n'avait pas le droit de rentrer en contact avec elle. Devant le MP, il a confirmé être au courant du contenu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 mars 2022, laquelle était toujours en vigueur. Il devait néanmoins prendre des affaires et son conseil n'avait pas réussi à prendre contact avec celui de la plaignante. Devant le premier juge, il est revenu sur ses déclarations indiquant qu'au moment des faits, B______ l'avait autorisé à venir mais qu'il n'avait pas connaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, qu'il avait reçue uniquement lors de l'audience du 31 mars 2022. À l'appui de ses dires, il a déposé le procès-verbal de cette audience. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant conclure subsidiairement à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), à sa condamnation pour voies de faits (art. 126 al. 1 CP) et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État. Il ressort de la motivation du mémoire d'appel, qu'il conclut également, à titre subsidiaire et en cas de condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité, à ce qu'il soit exempté de peine, sa culpabilité et les conséquences de son acte étant de peu d'importance (art. 52 CP). c. B______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né le ______ 1985 à G______ [GE]. Il est de nationalité portugaise et titulaire d'un permis C. Il est célibataire avec un enfant à charge, C______, âgé de 7 ans, issu de sa relation avec la plaignante. Il est mécanicien sur machines de chantier. Au moment de l'audience de jugement il était au chômage et n’avait pas encore reçu d'indemnités en raison d'un problème survenu avec son employeur ; il devait percevoir, par mois, 21,7 indemnités journalières de CHF 241.85 brut. Dans l'intervalle, il avait perçu CHF 1'755.50 à titre de gain intermédiaire. Son loyer s'élève à CHF 2'385.- par mois et sa prime d'assurance maladie à CHF 450.- par mois. Il a encore indiqué payer l'assurance maladie de son fils à hauteur de CHF 316.- par semestre ainsi que la moitié des factures qui le concernent, notamment les frais du parascolaire et du restaurant scolaire. Sa charge fiscale s'élève à CHF 3'507.85 pour l'année 2022. Il n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de CHF 6'500.-. b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 6 février 2014, par le Tribunal de police du H______, I______ [NE], à une peine privative de liberté de 10 mois, pour lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et contravention à la LStup ;
- le 26 mai 2020, par le Ministère public de Genève, à deux amendes de CHF 1'300.- et 2'210.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 130.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve à trois ans, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, violation des règles de la circulation routière, atteinte intentionnelle à l'état de sécurité d'un véhicule et contravention à l'OETV. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2 ; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1).
3. 3.1.1. L'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, réprime, sur plainte, les lésions intentionnelles du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. L’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2 al. 3). Les voies de fait, sanctionnées sur plainte par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). 3.1.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 3.1.3. Quelques rougeurs au niveau du cuir chevelu, des ecchymoses au cou et aux bras ainsi que des dermabrasions au cou et au bras relèvent a priori de simples voies de fait, notamment lorsque la lésée a été saisie au cou durant quelques secondes, sans avoir été empêchée de respirer et a pu se dégager d'elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.2). En revanche, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche ont été qualifiées de lésions corporelles simples (ATF 127 IV 59 = JdT 2003 IV 151), de même qu'une marque d'un coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure, des éraflures et des égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70 = JdT 1978 IV 66). De même, une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané constitue une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. Ainsi, un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit donc être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'un conflit est survenu entre elles le 12 mars 2022 à propos d'une photographie prise par la plaignante et que celle-ci a refusé d'effacer. L'appelant admet avoir mis des claques sur les mains de son ex-compagne et lui avoir saisi les poignets afin de lui prendre son téléphone portable. Leurs versions sont toutefois contradictoires sur les autres violences prétendument subies par la plaignante, que l'appelant conteste. Le seul témoin de la scène, la nouvelle amie de l'appelant, n'a pas pu être entendue, ce dernier ayant refusé de fournir ses coordonnées. La Cour n'est pas convaincue par les dénégations de l'appelant. Les déclarations de la plaignante, constantes tout au long de la procédure, sont en effet corroborées par le contenu du constat médical établi par le Service des urgences de l'Hôpital F______ : le récit des évènements livré au médecin est conforme au contenu de sa plainte et à ses déclarations. En outre, ce document atteste que la plaignante présentait plusieurs hématomes douloureux, voire très douloureux, au niveau des tibias, des hématomes des faces antérieures des genoux ainsi que des douleurs à la palpation de la partie latérale gauche du crâne, tout en précisant que les observations cliniques étaient compatibles avec les dires de la patiente, soit d'avoir reçu plusieurs claques sur la tête et les mains ainsi que des coups de pied sur les jambes et des coups de tête dans le ventre. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le fait qu'il ne figure pas au dossier de photographies des lésions n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de celles-ci, au vu de la teneur limpide du constat médical, dont il n'y a pas lieu de douter. En outre, il est très peu probable que les lésions constatées puissent avoir une autre origine que les coups de l'appelant, la plaignante n'ayant pas, à teneur du dossier, de raison de mentir et d’accuser à tort son ex-compagnon, le constat médical ayant été établi le lendemain des faits dénoncés. Pour le surplus, un épisode violent avait déjà eu lieu le 26 novembre 2021. Le fait que la police, intervenue ce jour-là, n'ait pas rapporté d'acte de violence dans son rapport n'est pas pertinent, l'appelant ayant lui-même admis avoir donné un coup de pied aux fesses ainsi qu'une tape derrière la tête de la plaignante. Cet événement vient également appuyer les dires de celle-ci. La Cour tient ainsi pour établi que le 12 mars 2022, l'appelant a donné plusieurs gifles à l'arrière du crâne et sur les mains de la plaignante, faits qui seront qualifiés de voies de fait. Il est également établi que l'appelant a serré fortement les poignets de son ex-compagne et lui a asséné des coups de pied au niveau des tibias causant des lésions (hématomes volumineux douloureux à très douloureux) qui, au vu de la jurisprudence citée, dépassent le seuil des voies de faits et seront qualifiées de lésions corporelles simples. L'appelant sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simple (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4. 4.1. L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, l'appelant a admis s'être rendu le 28 mars 2022 à l'ancien domicile conjugal malgré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendu le 21 mars 2022, lui en faisant interdiction. Il a admis durant l'instruction avoir connaissance de cette décision mais avoir des affaires à récupérer chez son ex-compagne et lui avoir demandé l'autorisation, par le biais de leur fils. Ce n'est que lors de l'audience de jugement qu'il a argué que la décision ne lui avait jamais été notifiée, produisant, pour appuyer ses dires, le procès-verbal de l'audience civile du 31 mars 2022 (PV). Or, il ressort de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles que celle-ci lui a été adressé pour notification le 22 mars 2022, aucun élément au dossier ne permettant d'en douter. Au contraire, il a admis s'être rendu à quatre reprises chez son ex-compagne, précisant avoir toujours demandé auparavant l'avis de cette dernière, par le biais de son fils ou de ses parents, ce qui prouve qu'il connaissait le contenu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles et savait ne pas avoir le droit de contacter directement son ex-compagne. En outre, contrairement à ce qu'il indique, la lecture du PV produit ne permet pas de déduire que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles ne lui a été notifiée que le 31 mars 2022 mais que l'appelant n'avait pas reçu de copie de la requête de mesures superprovisionnelles. La Cour est ainsi convaincue que l'appelant avait bien connaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022. L'appelant conteste encore toute violation de la décision de mesures superprovisionnelles en se prévalant du consentement de son ex-compagne lors de sa venue. Or, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, pour obtenir ce consentement, l'appelant a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de contacter son épouse de " quelque moyen que ce soit ", soit y compris par le recours à des tiers. La partie plaignante, confrontée à une demande de son fils de cinq ans, pouvait difficilement lui opposer un refus : l’appelant s’est servi de l’enfant comme moyen de contourner l’interdiction qui lui avait été signifiée. Par conséquent, la Cour retient que l'appelant a violé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022 et s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) le sont d'une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 5.1.3. Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 p. 142 s.). 5.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 5.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui et a agi au mépris des décisions des autorités. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent du comportement colérique mal maîtrisé et de la convenance personnelle. Sa collaboration a été plutôt mauvaise, étant rappelé qu’il a refusé de fournir l’identité de sa compagne et nié l’essentiel des faits, revenant même sur sa connaissance de l’ordonnance du TPI. Ainsi, sa prise de conscience apparaît tout juste amorcée. L'appelant a deux antécédents, dont l'un, ancien, se rapportant à des atteintes à l'intégrité physique d'autrui. 5.3.2. Les conditions de l’exemption de peine sollicitée par l'appelant concernant l'infraction à l'art. 292 CP, ne sont pas remplies en l'espèce. Sa culpabilité n'est pas faible et les conséquences sur la plaignante ne sont pas de peu d'importance. Il a délibérément fait fi des interdictions prononcées à son égard dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022. Pour arriver à ses fins, il a demandé à son fils de contacter son ex-compagne, alors qu’il savait ne pas avoir le droit de le faire mais également en sachant que celle-ci ne pourrait pas dire non à son fils, qu'elle voulait préserver. La plaignante a ainsi autorisé son ex-compagnon à venir au domicile alors qu'elle ne le souhaitait pas, et a été obligée d’attendre le départ de celui-ci dans le parking, pendant environ 30 minutes. 5.3.3. Il y a concours d'infractions, de peines d'un genre différent. Pour sanctionner les lésions corporelles simples, le prononcé d’une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis sont acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). La quotité de la peine fixée par le premier juge (30 unités pénales), tout comme le montant du jour-amende, établi à CHF 90.-, et le délai d’épreuve fixé à trois ans, apparaissent adéquats ; ils seront donc confirmés et l’appel rejeté. Les deux autres infractions, des contraventions, seront sanctionnées d'une amende, fixée en tenant compte du principe d'aggravation. Pour sanctionner l'infraction abstraitement la plus grave, soit les voies de faits qui touchent à l'intégrité corporelle, une amende de base de CHF 300.- sera prononcée. Cette peine sera augmentée de CHF 100.- (peine théorique : CHF 200.-) pour tenir compte de l'insoumission à une décision de l'autorité. C'est donc une amende de CHF 400.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de quatre jours (art. 106 al. 2 CP) qui sera prononcée. La non révocation du sursis octroyé le 26 mai 2020 par le MP consacre une correcte application du droit et est acquise à l'appelant. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Vu la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1474/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7282/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 mai 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'072.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire, à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1872.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'567.00