VOL(DROIT PÉNAL) ; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; LÉSÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | CPP.310; CPP.8; CP.139; CP.144; CP.141
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Faute de preuve de la date de la notification de la décision querellée (art. 85 al. 2 CPP), le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) sera considéré comme observé.![endif]>![if>
E. 1.2 L'art. 385 al. 1 CPP précise que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c). In casu , l'écriture de la recourante du 5 janvier 2017 ne respecte pas formellement ces exigences. L'intéressée a cependant explicitement exprimé son désaccord avec la décision entreprise et a, partant, requis l'annulation de celle-ci. On peut ainsi admettre que ladite écriture se situe à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation de justiciables agissant en personne, étant précisé à cet égard que le défaut de motivation d'un recours n'entraîne pas son irrecevabilité, puisque, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux réquisits prévus à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours renvoie ledit recours à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et que ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. Il s'ensuit que le recours sera déclaré recevable.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3 2. En l'espèce, la plainte paraît tardive, puisque la recourante avait déposé plainte pénale contre sa fille, en avril 2015, pour le vol allégué des mêmes objets dont elle attribue désormais la responsabilité du dommage (art. 144 al. 1 CP, poursuivi sur plainte) à la mise en cause. Elle n'explique pas pourquoi il lui a fallu un an pour déposer cette nouvelle plainte et il paraît plutôt que les éléments de l'art. 31 CP étaient connus en avril 2015 déjà. Quoi qu'il en soit, au vu de l'issue du litige, la question du respect ou non du délai de plainte peut demeurer ouverte.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1 ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2 ème phr.) et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). ![endif]>![if> L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé.
E. 4 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).![endif]>![if>
E. 4.1 Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
E. 4.2 L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 14 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011).
E. 5 La recourante, qui a abandonné ses accusations contre C______, reproche au Ministère public de ne pas avoir condamné B______ pour le vol de ses effets personnels et la destruction de ceux-ci. ![endif]>![if>
E. 5.1 Selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 5.2 L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse , Berne 2010, vol. I., n. 4 ad art. 141). L'exigence du préjudice considérable, notion qui est sujette à appréciation et est susceptible de varier selon les occurrences, vise à exclure les cas bagatelles. Le préjudice peut être de nature pécuniaire – par exemple, le fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des frais de transports pour la ramener – ou immatérielle – ainsi, la soustraction d'objets sans valeur intrinsèque, mais dotés d'une valeur affective importante. Il est admis que le désagrément peut suffire à constituer un préjudice ( ACPR/509/2016 du 16 août 2016; B. CORBOZ, op. cit. , n. 10 ad art. 141).
E. 5.3 L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
E. 5.4 En l'espèce, la recourante a déjà été déboutée, pour les mêmes faits, s'agissant du vol reproché à sa fille. Elle estime désormais que la mise en cause se serait rendue coupable de cette infraction, mais rien dans les faits qu'elle expose ne démontre une volonté d'appropriation. Les considérants de l' ACPR/53/2016 s'appliquent dès lors ici, mutatis mutandis . Partant, le recours est infondé sur ce point.
E. 5.5 Sans égard à la question du délai de plainte qui a été laissée ouverte, le dommage à la propriété dont se plaint la recourante consiste en la destruction de ses effets personnels par une société de déchèterie prétendument sur ordre de la mise en cause. La facture produite par la recourante ne prouve toutefois nullement que ce sont ses biens qui ont été détruits le 28 décembre 2015 et n'est d'aucune utilité s'agissant du donneur d'ordre, soit l'auteur du dommage allégué à la propriété. Sans même devoir examiner la valeur des biens allégués, il n'existe donc, en l'espèce, pas de prévention pénale suffisante. Qui plus est, la recourante n'a pas réagi au courrier de sa fille du 24 avril 2015 l'informant que ses biens étaient à sa disposition chez F______. Elle n'est pas venue les récupérer et n'a pas confié cette tâche à la société qu'elle allègue avoir elle-même pourtant mandatée dans ce but. Elle s'est donc volontairement exposée au débarras de ses biens. Partant, l'ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>
E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 800.-.![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7110/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.05.2017 P/7110/2016
VOL(DROIT PÉNAL) ; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; LÉSÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | CPP.310; CPP.8; CP.139; CP.144; CP.141
P/7110/2016 ACPR/353/2017 (3) du 31.05.2017 sur ONMMP/3249/2016 ( MP ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL) ; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; LÉSÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR Normes : CPP.310; CPP.8; CP.139; CP.144; CP.141 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7110/2016 ACPR/ 353/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 31 mai 2017 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, recourante contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. a. Par acte expédié de France le 6 janvier 2017 au Ministère public, qui l'a ensuite transmis au greffe de la Chambre de céans le 12 janvier 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 décembre 2016, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______ et, " accessoirement ", contre C______. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que la Chambre de céans " entre en matière dans [s]a plainte concernant [l]e vol et les manœuvres dolosives qui l'entourent ". b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est la mère de D______. Cette dernière est mariée à E______, fils de B______, laquelle est l'épouse de C______. b. Par arrêt du 28 janvier 2016 ( ACPR/53/2016 ) dans la procédure P______, la Chambre de céans a rejeté le recours de A______, interjeté contre l'ordonnance du Ministère public du 1 er septembre 2015, lequel avait décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale déposée les 7 et 13 mai 2015 contre sa fille, des chefs de violation de domicile et vol. En substance, en mai 2006, D______ avait pris à bail un appartement à la rue ______ à Genève, qu'elle avait sous-loué à sa mère. En septembre 2011, cette dernière avait à son tour pris à bail un appartement en France, où elle s'était installée au mois de janvier 2012. D______ avait résilié le contrat de sous-location portant sur l'appartement genevois en août 2012. Le litige avait été porté devant le Tribunal des baux et loyers, lequel avait déclaré le congé valable. Il ressortait de cette dernière procédure que A______ avait elle-même sous-loué l'appartement genevois à un tiers à partir du mois de décembre 2013. Par la suite, A______ ne s'était pas présentée à l'état des lieux de sortie agendé au 15 avril 2015, date à laquelle sa fille avait en conséquence fait procéder au changement de serrures du logement genevois. Le 24 avril 2015, le bail arrivant à échéance le 30 suivant, D______ avait fait placer les effets de sa mère garnissant l'appartement dans un garde-meuble; elle en avait informé A______ par courrier du même jour, lui demandant de venir les récupérer au plus tôt afin de réduire les frais. Confirmant la non-entrée en matière, la Chambre de céans a retenu que A______ ne disposait pas d'intérêt actuel à recourir s'agissant de la violation de domicile, n'occupant plus, dès le 15 avril 2015, ni ne souhaitant réintégrer son domicile à la rue ______. Quant à l'infraction de vol, respectivement de soustraction d'une chose mobilière, D______ ne s'était pas approprié ses biens puisque cette dernière avait signalé à sa mère les tenir à sa disposition dans un courrier du 24 avril 2015. De plus, A______ n'avait pas rendu vraisemblable que les agissements sus-décrits lui auraient causé un préjudice considérable. c. Le 18 avril 2016, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et, " accessoirement ", contre C______, pour " vol par ruse ", recel et destruction de ses biens entreposés dans le garde-meubles de F______. Ses affaires avaient été retirées de son appartement à son insu et placées dans un garde-meubles, propriété de la société F______, sans que personne ne l'en informe. Elle ignorait donc où se trouvaient ses biens. B______ – que les employés de F______ avaient reconnue après avoir vu sa photographie – s'était présentée à la société de déménagement comme étant la mère de D______et avait distribué ses affaires, qu'elle cherchait depuis des mois, détruisant ensuite ce qui n'avait pu être débarrassé. Les agissements de B______ avaient pour but la rupture définitive des liens avec sa fille et ses petits-enfants. De plus, la perte de ses biens lui occasionnait un grave préjudice financier et sentimental. Elle a joint à sa plainte une série de documents, notamment un courrier daté du 15 mars 2016 et adressé à F______ aux termes duquel elle a expliqué qu'en avril 2015, D______ avait conclu avec la société précitée un contrat prévoyant le déménagement et la location d'un garde-meuble. En plus de celle stockée dans ledit garde-meubles, une partie de ses affaires avait été déménagée au domicile genevois de B______. Le 17 décembre 2015, cette dernière, se présentant comme la maman de D______, avait décidé de vider le garde-meuble, proposant aux employés de F______ de récupérer ce qui leur plaisait et envoyant le reste à la déchèterie. En annexe à sa plainte, figure également une facture d'une société de déchèterie, datée du 28 décembre 2015, à teneur de laquelle 620 kg de " produit[s] " ont été incinérés, sans autre référence. Aucune adresse ni destinataire ne figure sur l'entête de la facture. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la plaignante n'avait jamais réellement souhaité récupérer ses biens malgré les demandes réitérées de sa fille. Elle n'avait pris aucune mesure en ce sens, en décembre 2013 lorsqu'elle avait quitté son logement et n'avait rien entrepris depuis le 24 avril 2015, date à laquelle elle avait eu connaissance de l'endroit où étaient stockées ses affaires. Sa fille s'était acquittée des loyers de garde pendant huit mois à hauteur de plusieurs centaines de francs et n'avait eu d'autre choix, au vu de l'inaction de la plaignante, que de vider elle-même, aidée des personnes impliquées, le garde-meuble et de procéder au tri des biens. Ce constat entrainait, en application de l'art. 52 CP, une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. c CPP) s'agissant des dommages à la propriété. Quant au recel, il supposait l'existence d'une infraction préalable, non réalisée en l'espèce, ce qui justifiait la non-entrée en matière. En effet, il avait déjà été jugé de manière définitive que les éléments constitutifs du vol et de la soustraction d'une chose mobilière n'étaient pas remplis s'agissant de sa fille, laquelle avait transféré les effets de la plaignante dans un garde-meuble. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient disposer de la qualité de partie plaignante pour recourir s'agissant du vol de ses meubles et effets personnels, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la fin du bail ne permettait pas au locataire principal de procéder au changement de serrures afin de se débarrasser du sous-locataire, ni de disposer des biens d'autrui afin de se les approprier, sans jugement d'évacuation. Son préjudice était considérable, moral, affectif et financier. Elle était en effet très pauvre et sérieusement malade. B______ n'avait pas non plus de droit ni d'accès sur ses biens privés, ce qui justifiait l'application des art. 144 et 144 bis CP. La " partie adverse " aurait dû contacter ses avocats pour les informer de l'endroit où se trouvaient ses biens, ce qui lui aurait permis de les faire transférer auprès de l'entreprise de déménagement qu'elle avait mandatée en vue de leur stockage. Elle a joint à son recours trois factures relatives à la location de son propre garde-meubles et divers documents dont la plupart figuraient déjà au dossier. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Faute de preuve de la date de la notification de la décision querellée (art. 85 al. 2 CPP), le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) sera considéré comme observé.![endif]>![if> 1.2. L'art. 385 al. 1 CPP précise que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c). In casu , l'écriture de la recourante du 5 janvier 2017 ne respecte pas formellement ces exigences. L'intéressée a cependant explicitement exprimé son désaccord avec la décision entreprise et a, partant, requis l'annulation de celle-ci. On peut ainsi admettre que ladite écriture se situe à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation de justiciables agissant en personne, étant précisé à cet égard que le défaut de motivation d'un recours n'entraîne pas son irrecevabilité, puisque, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux réquisits prévus à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours renvoie ledit recours à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et que ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. Il s'ensuit que le recours sera déclaré recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. 3.1. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1 ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2 ème phr.) et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). ![endif]>![if> L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. 3. 2. En l'espèce, la plainte paraît tardive, puisque la recourante avait déposé plainte pénale contre sa fille, en avril 2015, pour le vol allégué des mêmes objets dont elle attribue désormais la responsabilité du dommage (art. 144 al. 1 CP, poursuivi sur plainte) à la mise en cause. Elle n'explique pas pourquoi il lui a fallu un an pour déposer cette nouvelle plainte et il paraît plutôt que les éléments de l'art. 31 CP étaient connus en avril 2015 déjà. Quoi qu'il en soit, au vu de l'issue du litige, la question du respect ou non du délai de plainte peut demeurer ouverte. 4. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).![endif]>![if> 4.1. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave. (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 4.2. L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 14 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). 5. La recourante, qui a abandonné ses accusations contre C______, reproche au Ministère public de ne pas avoir condamné B______ pour le vol de ses effets personnels et la destruction de ceux-ci. ![endif]>![if> 5.1. Selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse , Berne 2010, vol. I., n. 4 ad art. 141). L'exigence du préjudice considérable, notion qui est sujette à appréciation et est susceptible de varier selon les occurrences, vise à exclure les cas bagatelles. Le préjudice peut être de nature pécuniaire – par exemple, le fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des frais de transports pour la ramener – ou immatérielle – ainsi, la soustraction d'objets sans valeur intrinsèque, mais dotés d'une valeur affective importante. Il est admis que le désagrément peut suffire à constituer un préjudice ( ACPR/509/2016 du 16 août 2016; B. CORBOZ, op. cit. , n. 10 ad art. 141). 5.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 5.4. En l'espèce, la recourante a déjà été déboutée, pour les mêmes faits, s'agissant du vol reproché à sa fille. Elle estime désormais que la mise en cause se serait rendue coupable de cette infraction, mais rien dans les faits qu'elle expose ne démontre une volonté d'appropriation. Les considérants de l' ACPR/53/2016 s'appliquent dès lors ici, mutatis mutandis . Partant, le recours est infondé sur ce point. 5.5. Sans égard à la question du délai de plainte qui a été laissée ouverte, le dommage à la propriété dont se plaint la recourante consiste en la destruction de ses effets personnels par une société de déchèterie prétendument sur ordre de la mise en cause. La facture produite par la recourante ne prouve toutefois nullement que ce sont ses biens qui ont été détruits le 28 décembre 2015 et n'est d'aucune utilité s'agissant du donneur d'ordre, soit l'auteur du dommage allégué à la propriété. Sans même devoir examiner la valeur des biens allégués, il n'existe donc, en l'espèce, pas de prévention pénale suffisante. Qui plus est, la recourante n'a pas réagi au courrier de sa fille du 24 avril 2015 l'informant que ses biens étaient à sa disposition chez F______. Elle n'est pas venue les récupérer et n'a pas confié cette tâche à la société qu'elle allègue avoir elle-même pourtant mandatée dans ce but. Elle s'est donc volontairement exposée au débarras de ses biens. Partant, l'ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 800.-.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7110/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00