NE BIS IN IDEM; SÉJOUR ILLÉGAL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LEtr.115.1.b; CP.47; CP.49.2; CPP.135.2
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse. Le séjour illégal étant un délit continu, le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement est condamnable pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). Le séjour irrégulier n'est punissable que pour autant que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse, respectivement de rentrer légalement dans son pays d'origine, le principe de la faute supposant la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.2 La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne y relative (ci-après la CJUE), que les juridictions suisses doivent, dans toute la mesure du possible, mettre en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1), ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal ; elles réglementent uniquement le type de sanctions – peines pécuniaire ou privative de liberté – susceptibles d'être infligées (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 SAGOR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.2 in fine ).
E. 2.3 Les arguments des appelants relatifs à la durée des peines qui leur ont déjà été infligées pour séjour illégal n'ont d'éventuelles incidences que sur les peines susceptibles d'être prononcées à leur rencontre, non sur la réalisation de l'infraction de séjour illégal en tant que telle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). Ils seront donc examinés ci-après. Il en va de même de la prise en considération de la directive sur le retour et de la jurisprudence de la CJUE y relative, celles-ci ne s'opposant pas au principe d'une condamnation pour séjour illégal. 2.4.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant A______ ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse, ce qu'il admet. Il n'a par ailleurs fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de retourner dans son pays. Se trouvant donc illégalement en Suisse de manière fautive, l'appelant s'est bien rendu coupable de séjour illégal. L'appelant ayant déjà été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2013 pour séjour illégal pour la période allant du 24 mars 2013 au 20 avril 2013, le 23 mars 2013 correspondant au jour de sa libération dans une précédente procédure, seule peut lui être reprochée en l'espèce la période allant du 22 avril 2013, lendemain du jour de sa libération, au 8 mai 2013, puis du 16 mai au 4 juin 2013. La période pénale retenue par le premier juge, en violation du principe ne bis in idem , sera modifiée en conséquence. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité de l'appelant A______, sous réserve de la réduction de la période pénale. 2.4.2. Il est établi et non contesté que l'appelant B______ ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse durant la période reprochée. Son ignorance de l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse n'est pas déterminante, l'infraction de séjour illégal étant en l'espèce réalisée par l'absence de titre de séjour. Le manque de volonté de l'appelant de retourner dans son pays ne signifie à l'évidence pas qu'il existait un quelconque empêchement à son retour dans son pays, aucune explication ou indication n'ayant du reste été donnée dans ce sens. L'infraction de séjour illégal pour la période allant du 16 mai au 4 juin 2013 est donc réalisée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
E. 3 3.1. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêt du Tribunal 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. La jurisprudence fédérale considère que le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4).
E. 3.4 L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr étant un délit continu, les peines prononcées de ce chef dans plusieurs procédures ne peuvent dépasser la peine maximale arrêtée par cette disposition, à moins que l'auteur, après la première condamnation, ne commette une nouvelle infraction en prenant une décision d'agir indépendante de la première (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité).
E. 3.5 Selon la Directive sur le retour 2008/115/CE et la jurisprudence de la CJUE y relative, le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 Sagor). Une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut en revanche être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4).
E. 3.6 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). 3.7.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ est d'une gravité relative. Les périodes pénales considérées sont relativement courtes. La répétition de l'infraction dénote toutefois un mépris certain de la législation en vigueur, d'autant que l'appelant sait qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse depuis 2012. La collaboration de l'appelant peut être qualifiée de moyenne. Sa situation personnelle demeure très floue et n'explique en rien les faits reprochés. Ses multiples antécédents spécifiques rendent le pronostic particulièrement défavorable et, partant, le sursis inenvisageable. L'impossibilité d'envisager un travail d'intérêt général au vu de sa situation administrative est évidente. Dans la mesure où l'appelant a toujours fait fi des sanctions pourtant plus sévères prononcées à son encontre, une peine pécuniaire paraît d'emblée dénuée de toute efficacité et doit dès lors être exclue. Seule entre donc en considération une courte peine privative de liberté, dont la quotité doit être fixée en tenant compte des peines déjà subies par l'appelant en raison d'infraction à la LEtr, le présent séjour illégal ne dénotant pas une intention délictuelle différente des cas précédents. L'appelant a fait l'objet de deux condamnations, les 7 novembre 2008 et 28 février 2011, portant exclusivement sur le séjour illégal, dont les peines prononcées totalisent 40 jours de peine privative de liberté. A ce total s'ajoute la part des peines infligées pour séjour illégal en concours avec d'autres infractions. Selon l'appréciation de la CPAR, celles-ci peuvent être évaluées à 20 jours sur la sanction de deux mois du 14 septembre 2010, à 30 jours sur celle de quatre mois du 28 mai 2011, à 45 jours sur un an dans le cas de la condamnation du 23 novembre 2012 et à 20 jours sur cinq mois dans le cas de la condamnation du 24 juillet 2013. En conséquence, la CPAR estime que l'appelant A______ a été condamné jusqu'à présent à un total de 155 jours de privation de liberté pour séjour illégal. Pour la période pénale reprochée dans la présente procédure, compte tenu de la faute de l'appelant, de la réduction de la période pénale consécutive au constat de la violation du principe ne bis in idem et de la complémentarité de la sanction à prononcer à celle infligée par le Ministère public le 24 juillet 2013, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté de 15 jours est une sanction adéquate. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Cette nouvelle peine porte à 170 jours la durée des peines infligées à l'appelant du chef de séjour illégal, soit un total largement en deçà du maximum fixé à l'art. 115 LEtr. Le prononcé de cette peine n'entrave aucunement une procédure de renvoi en cours, l'appelant ayant été, selon ses propres dires, déjà renvoyé en Autriche. L'exécution de ce renvoi démontre que les autorités administratives ne sont pas restées passives, contrairement à l'appelant qui n'a rien entrepris pour quitter le territoire suisse. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté n'est manifestement pas incompatible avec la directive sur le retour et la jurisprudence y relative. 3.7.2. La faute de l'appelant B______ est de gravité moyenne. Il lui est reproché d'avoir séjourné un peu plus de deux semaines en Suisse sans les autorisations nécessaires, ce qu'il savait pertinemment pour avoir déjà été à de nombreuses reprises arrêté pour ce motif. Son refus exprimé devant le Ministère public d'entreprendre des démarches en vue de quitter le territoire dénote un mépris certain de la législation en vigueur et rend ses explications relatives à son manque de temps après sa dernière sortie de prison pour organiser son départ peu crédibles. La précarité de la situation personnelle de l'appelant découlant en partie de son insistance à rester dans un pays qui ne lui offre aucune perspective, ce facteur ne saurait être considéré uniquement à décharge. Il sera en revanche relevé que l'appelant semble désormais avoir quitté la Suisse. Sa collaboration à la procédure a été bonne, l'appelant ayant admis sans détour les faits reprochés. Les onze condamnations antérieures de l'appelant, dont cinq portent notamment sur l'infraction de séjour illégal, rendent le pronostic particulièrement défavorable. La situation administrative de l'appelant exclut d'envisager un travail d'intérêt général. Vu le peu de cas qu'il fait des sanctions prononcées à son encontre, une peine pécuniaire, en soi moins dissuasive qu'une peine privative de liberté, resterait sans aucun doute inexécutée. Les conditions au prononcé d'une courte peine privative de liberté étant manifestement réunies en l'espèce, reste à en déterminer la quotité en tenant compte des condamnations antérieures de l'appelant pour séjour illégal, l'intention délictuelle étant demeurée inchangée. Aucune de ces condamnations ne portant exclusivement sur l'infraction de séjour illégal, il convient de procéder à une évaluation des quotités sanctionnant ladite infraction. La CPAR évalue à 100 jours la quotité des peines pour séjour illégal résultant des condamnations du 29 octobre 2009 (dix jours sur les 20 jours de peine privative de liberté), 19 mars 2010 (30 jours sur la sanction de six mois),
E. 7 septembre 2010 (30 jours sur quatre mois) et 5 janvier 2012 (30 jours sur quatre mois). L'appelant se fonde sur sa condamnation du 12 avril 2013 afin de démontrer qu'il a été déjà été condamné à plus d'un an de peine privative de liberté pour séjour illégal. Il oublie ce faisant que la peine de 20 mois sanctionne principalement les brigandages et le recel qui lui étaient reprochés. En comparaison de la peine menace applicable en cas de brigandage (dix ans), la quotité infligée pour séjour illégal représente, selon l'appréciation de la CPAR, au maximum 45 jours de privation de liberté. Au vu de ce qui précède, la CPAR évalue en tout à 145 jours la quotité des peines privative de liberté qui ont déjà été infligées à l'appelant du chef de séjour illégal. Malgré le caractère répétitif de ses séjours illégaux et bien que l'appelant ne conteste pas en soi la durée de la peine prononcée pour ce motif, la CPAR estime que la peine privative de liberté de 60 jours arrêtée par le premier juge est excessive au regard de la brièveté de la période pénale reprochée dans la présente procédure. Cette peine sera partant réduite à 30 jours. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Cette nouvelle sanction porte à 175 jours la durée des peines privatives de liberté prononcées contre l'appelant du chef de séjour illégal, soit une durée largement inférieure au seuil maximum fixé par la loi. En tant que de besoin, il sera encore relevé que la condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté ne contrevient pas à la directive sur le retour. L'Algérie n'acceptant pas le retour contraint de ses ressortissants par vols spéciaux, aucune démarche supplémentaire ne peut en effet être exigée des autorités administratives en cas de refus d'un ressortissant algérien de coopérer à son retour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 précité), ce qui est le cas en l'espèce. 4. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, les prétentions en indemnisation de chaque appelant seront rejetées (art. 429 CPP). 5. 5. 1. Les appelants, qui obtiennent très partiellement gain de cause, pour des motifs non soulevés devant la CPAR, supporteront chacun pour un tiers les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat. 5. 2. La répartition des frais de première instance demeure justifiée (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
6. 6.1. Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 6.3. En l'espèce, l'état de frais présenté sera admis à hauteur de CHF 1'150.-, soit 5h45 d'activité à CHF 200.-, les 30 minutes décomptées pour les annonces d'appel et les déclarations d'appel, lesquelles n'ont pas à être motivées et font partie du forfait "courriers/téléphones", devant être déduites du total présenté. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 230.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 110.40.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/7082/2013. Les admet très partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne B______ à une peine privative de liberté de deux mois et A______ à une peine privative de liberté d'un mois, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2013 par le Ministère public. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction de onze jours de détention subie avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2013 par le Ministère public. Condamne B______ à une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et B______ chacun à un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Arrête à CHF 1490.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/7082/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/119/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 2/3 et B______ à 1/3 des frais de procédure de première instance CHF 1'280.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à 1/3 des frais de la procédure d'appel. CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'975.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2015 P/7082/2013
NE BIS IN IDEM; SÉJOUR ILLÉGAL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LEtr.115.1.b; CP.47; CP.49.2; CPP.135.2
P/7082/2013 AARP/119/2015 (3) du 26.02.2015 sur JTDP/10/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : NE BIS IN IDEM; SÉJOUR ILLÉGAL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : LEtr.115.1.b; CP.47; CP.49.2; CPP.135.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7082/2013 AARP/ 119/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 février 2015 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e C______, avocate, Leuenberger Lahlou & Bazarbachi, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, B______ , sans domicile fixe, comparant par M e C______, avocate, Leuenberger Lahlou & Bazarbachi, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelants, contre le jugement JTDP/10/2014 rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. A l'issue de l'audience du 13 janvier 2014, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement du Tribunal de police, dont les motifs leur ont été notifiés le 28 janvier 2014, par lequel ils ont été reconnus coupables de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et respectivement condamnés à :
- une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2013 par le Ministère public de Genève (peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement), ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de deux tiers,![endif]>![if>
- une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure à raison d'un tiers.![endif]>![if> b. Par actes déposés le 17 février 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ et B______ ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris, à leur acquittement, et à l'octroi, à titre de tort moral, d'une indemnité de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2013, à laquelle s'ajoute pour A______ une prétention de CHF 900.-, avec intérêts à 5% dès le 8 mai 2013. c.a . Par ordonnances pénales des 16 mai et 5 juin 2013, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse, à Genève, du 23 mars 2013 au 8 mai 2013, puis du 16 mai 2013, date de sa dernière libération, au 4 juin 2013 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ni passeport valable, et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse prise à son encontre par l'Office fédéral des migrations, désormais Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), valable du 1 er novembre 2012 au 12 octobre 2020, notifiée le 21 octobre 2010. c.b. Par ordonnance pénale du 5 juin 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse, à Genève, du 16 mai 2013, date de sa dernière libération, au 4 juin 2013 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ni passeport valable, et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse prise à son encontre par le SEM, valable du 4 décembre 2009 au 27 janvier 2014, notifiée le 12 février 2009. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Selon le rapport de police du 9 mai 2013, A______ avait été interpellé le 8 mai 2013 à ______ à Genève à la suite d'une altercation. Démuni de papiers d'identité, il avait été emmené au poste de police. Après vérification, il était apparu qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. a.b. Devant le Ministère public le lendemain, A______ a reconnu qu'il avait séjourné de manière illégale en Suisse entre le 23 mars 2013, date de sa dernière sortie de prison, et le 8 mai 2013. b.a. Selon le rapport de police du 4 juin 2013, B______ et A______ avaient été contrôlés le même jour à l'avenue ______ à Genève. Démunis de papiers d'identité, ils avaient été emmenés au poste pour de plus amples vérifications. Outre l'interdiction d'entrée frappant A______, il est apparu que la même mesure avait été prononcée à l'encontre de B______, pour une durée de cinq ans, soit du 4 décembre 2009 au 27 janvier 2014, ce dont il avait été informé le 12 février 2009 (sic). b.b. B______ ignorait qu'il était interdit d'entrée en Suisse, mais reconnaissait avoir séjourné dans ce pays sans les autorisations nécessaires. Dépourvu de moyens d'existence et sans formation, il vivait à Genève depuis 2006 et n'avait jamais entrepris de démarches en vue de régulariser son séjour. Il avait tenté à une reprise, un an et demi plus tôt, d'organiser son retour vers son pays, avant d'aller en prison. Il ne voulait désormais pas partir. b.c. A______ s'est refusé à toute déclaration en l'absence de son conseil. c. Entendu par le Ministère public le 5 juin 2013, A______ a reconnu le séjour illégal reproché. Il savait pertinemment qu'il était interdit d'entrée en Suisse. Fatigué, il avait prévu son départ et avait sollicité l'aide de la Croix-Rouge pour obtenir les documents nécessaires. Il était prévu qu'il rentre dans deux jours en Palestine, là où vivaient sa mère et sa sœur. Il avait déposé une demande d'asile en Autriche, à une date inconnue. d. B______ et A______ ont été libérés le 5 juin 2013. e.a. A______ a été dispensé de comparaître à l'audience du 13 janvier 2014. Selon son conseil, il ne contestait pas les faits, mais avait été refoulé vers l'Autriche le 19 juillet 2013 et résidait désormais en Espagne. e.b. B______ a admis les faits reprochés, ajoutant que tout ceci était fini car il résidait désormais en France. Il avait été interpellé deux semaines après sa dernière sortie de prison et n'avait pas eu le temps de quitter la Suisse. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/296/2014 du 17 décembre 2014, la juridiction d'appel a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______, pour les motifs figurant dans l'ordonnance, et ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans leur mémoire d'appel motivé commun, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions, sous réserve d'une modification de leurs prétentions en indemnisation, celles-ci s'élevant désormais à CHF 400.- avec intérêts à 5% l'an dès le 4 juin 2013, auxquels s'ajoutent CHF 1'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2013 pour A______. Tous deux avaient déjà été condamnés à des peines privatives de liberté de plus de 365 jours pour séjour illégal, sans qu'un renouvellement de leur intention délictuelle ne puisse être établi. Dans le cas de B______, une dernière condamnation avait été omise par le Tribunal de police dans l'énumération de ses antécédents judiciaires. Le Tribunal de police avait en outre reproché à tort à A______ de ne pas avoir entrepris de démarches en vue de retourner dans son pays d'origine. Il appartenait en effet aux autorités administratives de procéder au renvoi. Dans ce contexte, la procédure administrative de refoulement vers l'Autriche devait être prise en considération. b.b. Le conseil des appelants chiffre à CHF 1'350.- le total de ses honoraires pour l'activité déployée entre le 14 février 2014 et le 20 janvier 2015, correspondant à deux heures d'entretien avec ses mandants, 30 minutes de rédaction des appels, deux heures de rédaction des mémoires d'appel et 1h45 de consultation du dossier et analyse des pièces, à CHF 200.-/heure, ainsi que CHF 100.- de TVA. c. Dans son courrier du 21 janvier 2015, le Tribunal de police se réfère à son jugement pour conclure au rejet des appels. Le Ministère public fait de même le 23 janvier 2015, se rapportant intégralement aux considérants du jugement entrepris. d. Par courriers du 26 janvier 2015, B______ et A______ ont été informés que la cause était gardée à juger sous dix jours, sans que leur conseil n'use de son droit de répliquer. D. a. A______ dit être né ______ 1987 en Palestine, pays dont il serait originaire. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné une première fois à une peine pécuniaire, soit le 7 août 2007 par le Juge d'instruction (120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué le 22 février 2008), pour séjour illégal, vol, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. A compter de la condamnation suivante, A______ a à chaque fois été condamné à des peines privatives de liberté, soit :
- le 1 er novembre 2007 par le Juge d'instruction à une peine de 30 jours pour vol ;![endif]>![if>
- le 31 janvier 2008 par le Juge d'instruction à une peine de dix jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ;![endif]>![if>
- le 22 février 2008 par le Juge d'instruction à une peine de cinq mois pour vol et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;![endif]>![if>
- le 23 septembre 2008 par le Juge d'instruction à une peine de huit jours pour opposition aux actes de l'autorité ;![endif]>![if>
- le 7 novembre 2008 par le Juge d'instruction à une peine de dix jours pour séjour illégal (période pénale de cinq jours) ;![endif]>![if>
- le 17 mai 2010 par la Chambre pénale à une peine de deux mois pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ;![endif]>![if>
- le 14 septembre 2010 par le Juge d'instruction à une peine de deux mois pour vol et séjour illégal (période pénale de quatre mois) ;![endif]>![if>
- le 28 février 2011 par le Ministère public à une peine de 30 jours pour séjour illégal d'une durée de deux mois ;![endif]>![if>
- le 28 mai 2011 par le Ministère public à une peine de quatre mois pour vol et séjour illégal (période pénale de presque sept mois) ; ![endif]>![if>
- le 23 novembre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine de 12 mois pour brigandage et séjour illégal (période pénale de cinq mois) ;![endif]>![if>
- le 24 juillet 2013 par le Ministère public à une peine de cinq mois pour vol et séjour illégal sur une période d'un mois (24 mars 2013 au 20 avril 2013).![endif]>![if> b. B______, né le ______ 1986 à ______ en Algérie, pays dont il dit être originaire, est célibataire et sans enfant. Il n'est pas allé à l'école et a quitté son pays à l'âge de 15 ans pour se rendre à Genève. A l'exception d'un voyage en Allemagne lors duquel il a été refoulé vers la Suisse, il est resté dans ce pays sans discontinuer jusqu'à sa dernière condamnation. Depuis, il réside en France à ______ et travaille comme carreleur, pour un revenu de EUR 50.- la journée. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 9 novembre 2006 par le Ministère public à dix jours d'emprisonnement, sursis trois ans, pour délit contre LStup. A compter de 2007, B______ a à chaque fois été condamné à des peines privatives de liberté, soit :
- le 2 février 2007 par le Juge d'instruction à une peine de 20 jours pour délit contre la LStup ;![endif]>![if>
- les 8 mars et 11 avril 2007 par le Juge d'instruction à des peines de 15 jours pour violation d'une mesure (droit des étrangers) ;![endif]>![if>
- le 10 octobre 2008 par le Juge d'instruction à une peine de quatre mois pour vol et lésions corporelles simples ;![endif]>![if>
- le 20 janvier 2009 par le Ministère public à une peine de trois mois pour dommages à la propriété et violation de domicile ;![endif]>![if>
- le 29 octobre 2009 par le Tribunal de police à 20 jours pour séjour illégal (période pénale d'un mois) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ;![endif]>![if>
- le 19 mars 2010 par le Juge d'instruction à une peine de six mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal (période pénale d'un mois) et entrée illégale par négligence ;![endif]>![if>
- le 7 septembre 2010 par le Juge d'instruction à une peine de quatre mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal (période pénale d'un mois) ;![endif]>![if>
- le 5 janvier 2012 par le Tribunal de police à une de quatre mois pour vol d'importance mineure, violation de domicile et séjour illégal (période pénale de trois mois) ; ![endif]>![if>
- le 12 avril 2013 par le Tribunal correctionnel à une peine de 20 mois pour brigandage, recel et séjour illégal (période pénale d'un mois).![endif]>![if> EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse. Le séjour illégal étant un délit continu, le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement est condamnable pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). Le séjour irrégulier n'est punissable que pour autant que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse, respectivement de rentrer légalement dans son pays d'origine, le principe de la faute supposant la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne y relative (ci-après la CJUE), que les juridictions suisses doivent, dans toute la mesure du possible, mettre en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1), ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal ; elles réglementent uniquement le type de sanctions – peines pécuniaire ou privative de liberté – susceptibles d'être infligées (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 SAGOR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.2 in fine ). 2.3. Les arguments des appelants relatifs à la durée des peines qui leur ont déjà été infligées pour séjour illégal n'ont d'éventuelles incidences que sur les peines susceptibles d'être prononcées à leur rencontre, non sur la réalisation de l'infraction de séjour illégal en tant que telle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). Ils seront donc examinés ci-après. Il en va de même de la prise en considération de la directive sur le retour et de la jurisprudence de la CJUE y relative, celles-ci ne s'opposant pas au principe d'une condamnation pour séjour illégal. 2.4.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant A______ ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse, ce qu'il admet. Il n'a par ailleurs fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de retourner dans son pays. Se trouvant donc illégalement en Suisse de manière fautive, l'appelant s'est bien rendu coupable de séjour illégal. L'appelant ayant déjà été condamné par ordonnance pénale du 24 juillet 2013 pour séjour illégal pour la période allant du 24 mars 2013 au 20 avril 2013, le 23 mars 2013 correspondant au jour de sa libération dans une précédente procédure, seule peut lui être reprochée en l'espèce la période allant du 22 avril 2013, lendemain du jour de sa libération, au 8 mai 2013, puis du 16 mai au 4 juin 2013. La période pénale retenue par le premier juge, en violation du principe ne bis in idem , sera modifiée en conséquence. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité de l'appelant A______, sous réserve de la réduction de la période pénale. 2.4.2. Il est établi et non contesté que l'appelant B______ ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse durant la période reprochée. Son ignorance de l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse n'est pas déterminante, l'infraction de séjour illégal étant en l'espèce réalisée par l'absence de titre de séjour. Le manque de volonté de l'appelant de retourner dans son pays ne signifie à l'évidence pas qu'il existait un quelconque empêchement à son retour dans son pays, aucune explication ou indication n'ayant du reste été donnée dans ce sens. L'infraction de séjour illégal pour la période allant du 16 mai au 4 juin 2013 est donc réalisée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
3. 3.1. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêt du Tribunal 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. La jurisprudence fédérale considère que le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). 3.4. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr étant un délit continu, les peines prononcées de ce chef dans plusieurs procédures ne peuvent dépasser la peine maximale arrêtée par cette disposition, à moins que l'auteur, après la première condamnation, ne commette une nouvelle infraction en prenant une décision d'agir indépendante de la première (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). 3.5. Selon la Directive sur le retour 2008/115/CE et la jurisprudence de la CJUE y relative, le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 Sagor). Une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut en revanche être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). 3.6. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). 3.7.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ est d'une gravité relative. Les périodes pénales considérées sont relativement courtes. La répétition de l'infraction dénote toutefois un mépris certain de la législation en vigueur, d'autant que l'appelant sait qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse depuis 2012. La collaboration de l'appelant peut être qualifiée de moyenne. Sa situation personnelle demeure très floue et n'explique en rien les faits reprochés. Ses multiples antécédents spécifiques rendent le pronostic particulièrement défavorable et, partant, le sursis inenvisageable. L'impossibilité d'envisager un travail d'intérêt général au vu de sa situation administrative est évidente. Dans la mesure où l'appelant a toujours fait fi des sanctions pourtant plus sévères prononcées à son encontre, une peine pécuniaire paraît d'emblée dénuée de toute efficacité et doit dès lors être exclue. Seule entre donc en considération une courte peine privative de liberté, dont la quotité doit être fixée en tenant compte des peines déjà subies par l'appelant en raison d'infraction à la LEtr, le présent séjour illégal ne dénotant pas une intention délictuelle différente des cas précédents. L'appelant a fait l'objet de deux condamnations, les 7 novembre 2008 et 28 février 2011, portant exclusivement sur le séjour illégal, dont les peines prononcées totalisent 40 jours de peine privative de liberté. A ce total s'ajoute la part des peines infligées pour séjour illégal en concours avec d'autres infractions. Selon l'appréciation de la CPAR, celles-ci peuvent être évaluées à 20 jours sur la sanction de deux mois du 14 septembre 2010, à 30 jours sur celle de quatre mois du 28 mai 2011, à 45 jours sur un an dans le cas de la condamnation du 23 novembre 2012 et à 20 jours sur cinq mois dans le cas de la condamnation du 24 juillet 2013. En conséquence, la CPAR estime que l'appelant A______ a été condamné jusqu'à présent à un total de 155 jours de privation de liberté pour séjour illégal. Pour la période pénale reprochée dans la présente procédure, compte tenu de la faute de l'appelant, de la réduction de la période pénale consécutive au constat de la violation du principe ne bis in idem et de la complémentarité de la sanction à prononcer à celle infligée par le Ministère public le 24 juillet 2013, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté de 15 jours est une sanction adéquate. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Cette nouvelle peine porte à 170 jours la durée des peines infligées à l'appelant du chef de séjour illégal, soit un total largement en deçà du maximum fixé à l'art. 115 LEtr. Le prononcé de cette peine n'entrave aucunement une procédure de renvoi en cours, l'appelant ayant été, selon ses propres dires, déjà renvoyé en Autriche. L'exécution de ce renvoi démontre que les autorités administratives ne sont pas restées passives, contrairement à l'appelant qui n'a rien entrepris pour quitter le territoire suisse. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté n'est manifestement pas incompatible avec la directive sur le retour et la jurisprudence y relative. 3.7.2. La faute de l'appelant B______ est de gravité moyenne. Il lui est reproché d'avoir séjourné un peu plus de deux semaines en Suisse sans les autorisations nécessaires, ce qu'il savait pertinemment pour avoir déjà été à de nombreuses reprises arrêté pour ce motif. Son refus exprimé devant le Ministère public d'entreprendre des démarches en vue de quitter le territoire dénote un mépris certain de la législation en vigueur et rend ses explications relatives à son manque de temps après sa dernière sortie de prison pour organiser son départ peu crédibles. La précarité de la situation personnelle de l'appelant découlant en partie de son insistance à rester dans un pays qui ne lui offre aucune perspective, ce facteur ne saurait être considéré uniquement à décharge. Il sera en revanche relevé que l'appelant semble désormais avoir quitté la Suisse. Sa collaboration à la procédure a été bonne, l'appelant ayant admis sans détour les faits reprochés. Les onze condamnations antérieures de l'appelant, dont cinq portent notamment sur l'infraction de séjour illégal, rendent le pronostic particulièrement défavorable. La situation administrative de l'appelant exclut d'envisager un travail d'intérêt général. Vu le peu de cas qu'il fait des sanctions prononcées à son encontre, une peine pécuniaire, en soi moins dissuasive qu'une peine privative de liberté, resterait sans aucun doute inexécutée. Les conditions au prononcé d'une courte peine privative de liberté étant manifestement réunies en l'espèce, reste à en déterminer la quotité en tenant compte des condamnations antérieures de l'appelant pour séjour illégal, l'intention délictuelle étant demeurée inchangée. Aucune de ces condamnations ne portant exclusivement sur l'infraction de séjour illégal, il convient de procéder à une évaluation des quotités sanctionnant ladite infraction. La CPAR évalue à 100 jours la quotité des peines pour séjour illégal résultant des condamnations du 29 octobre 2009 (dix jours sur les 20 jours de peine privative de liberté), 19 mars 2010 (30 jours sur la sanction de six mois), 7 septembre 2010 (30 jours sur quatre mois) et 5 janvier 2012 (30 jours sur quatre mois). L'appelant se fonde sur sa condamnation du 12 avril 2013 afin de démontrer qu'il a été déjà été condamné à plus d'un an de peine privative de liberté pour séjour illégal. Il oublie ce faisant que la peine de 20 mois sanctionne principalement les brigandages et le recel qui lui étaient reprochés. En comparaison de la peine menace applicable en cas de brigandage (dix ans), la quotité infligée pour séjour illégal représente, selon l'appréciation de la CPAR, au maximum 45 jours de privation de liberté. Au vu de ce qui précède, la CPAR évalue en tout à 145 jours la quotité des peines privative de liberté qui ont déjà été infligées à l'appelant du chef de séjour illégal. Malgré le caractère répétitif de ses séjours illégaux et bien que l'appelant ne conteste pas en soi la durée de la peine prononcée pour ce motif, la CPAR estime que la peine privative de liberté de 60 jours arrêtée par le premier juge est excessive au regard de la brièveté de la période pénale reprochée dans la présente procédure. Cette peine sera partant réduite à 30 jours. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Cette nouvelle sanction porte à 175 jours la durée des peines privatives de liberté prononcées contre l'appelant du chef de séjour illégal, soit une durée largement inférieure au seuil maximum fixé par la loi. En tant que de besoin, il sera encore relevé que la condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté ne contrevient pas à la directive sur le retour. L'Algérie n'acceptant pas le retour contraint de ses ressortissants par vols spéciaux, aucune démarche supplémentaire ne peut en effet être exigée des autorités administratives en cas de refus d'un ressortissant algérien de coopérer à son retour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 précité), ce qui est le cas en l'espèce. 4. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, les prétentions en indemnisation de chaque appelant seront rejetées (art. 429 CPP). 5. 5. 1. Les appelants, qui obtiennent très partiellement gain de cause, pour des motifs non soulevés devant la CPAR, supporteront chacun pour un tiers les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat. 5. 2. La répartition des frais de première instance demeure justifiée (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
6. 6.1. Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 6.3. En l'espèce, l'état de frais présenté sera admis à hauteur de CHF 1'150.-, soit 5h45 d'activité à CHF 200.-, les 30 minutes décomptées pour les annonces d'appel et les déclarations d'appel, lesquelles n'ont pas à être motivées et font partie du forfait "courriers/téléphones", devant être déduites du total présenté. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 230.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 110.40.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/7082/2013. Les admet très partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne B______ à une peine privative de liberté de deux mois et A______ à une peine privative de liberté d'un mois, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2013 par le Ministère public. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction de onze jours de détention subie avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2013 par le Ministère public. Condamne B______ à une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et B______ chacun à un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Arrête à CHF 1490.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/7082/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/119/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 2/3 et B______ à 1/3 des frais de procédure de première instance CHF 1'280.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ chacun à 1/3 des frais de la procédure d'appel. CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'975.00