opencaselaw.ch

P/6987/2015

Genf · 2018-06-27 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; MAUVAIS TRAITEMENT(EN GÉNÉRAL) ; ENFANT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE | CP.123.ch1; CP.123.ch2; CP.219; CPP.189; CPP.389; CPP.399.al3.letc

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne sembles pas fiables (al. 2). L'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). A teneur de l'art. 399 al. 3 let. c CPP, l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuves. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'appelant peut encore en présenter d'autres pendant la phase des débats, postérieurement à sa déclaration d'appel (ATF 143 IV 214 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_345/2017 du 16 janvier 2018 consid. 1.3 ; 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3)

E. 2.2 À teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants notamment : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2 et 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1). De plus, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des " raisons sérieuses de douter du bien-fondé " de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ). 2.3.1. Les appelants remettent en cause la crédibilité du témoignage de G______. Or, celle-ci a été entendue de manière conforme aux dispositions applicables à l'audition de témoins mineurs (art. 154 al. 2 et 4 CPP applicables par renvoi de l'art. 149 al. 4 CPP). Son audition a été menée par un enquêteur formé à cet effet et enregistrée sur un support préservant le son et l'image. Elle a eu lieu dès que possible, selon le protocole NICHD, et ne doit pas être répétée, aucune situation exceptionnelle justifiant une deuxième audition. Ces modalités d'audition d'une jeune enfant, prévues par le CPP, suffisent à respecter les droits des appelants, tel étant le but poursuivi. L'erreur de transcription dont se plaignent les appelants a été prise en considération dans l'appréciation des déclarations de G______, tant dans l'expertise de crédibilité que par le premier juge, et la vidéo de l'audition figure au dossier de sorte que la CPAR peut s'y référer. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter le témoignage de G______, cette pièce ne constituant au demeurant pas l'élément principal retenu à charge, et toutes les réquisitions de preuve en lien avec ce témoignage (demande de retransciption, demande de nouvelle audition) doivent être rejetées. 2.3.2. La question peut demeurer ouverte de savoir si la pièce nouvellement déposée par l'appelante par courrier du 15 mars 2018 est recevable, celle-ci ne pouvant être d'aucune utilité pour la CPAR. En effet, il n'existe pas de raison de douter du bien-fondé de l'expertise de crédibilité menée par R______ : ses constatations factuelles apparaissent exactes et complètes et ses conclusions sont claires, précises et nuancées. Il convient aussi de rappeler que les parties ont eu l'occasion de s'exprimer sur le rapport d'expertise, ce qu'elles ont fait. Le courrier du Prof. U______ n'a pas valeur d'expertise, pas même privée, le document comprenant uniquement des conclusions mettant en doute l'expertise judiciaire, sans plus amples explications. Par conséquent, la demande d'une nouvelle expertise de crédibilité est rejetée.

E. 3 3.1.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.2. Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996 ; AARP/114/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1.1). 3.1.3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. II 2c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les références citées). L'art. 123 ch. 2 CP érige en circonstance aggravante notamment les lésions corporelles simples commises sur un enfant dont l'auteur à la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller, ainsi que celles commises sur le partenaire, pour autant qu'auteur et victime fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation ( AARP/116/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.4.1). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123 et références citées). L'infraction de lésions corporelles simples est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat ( cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 4.1). Ont notamment une position de garant les parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 3.2.2. Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation. Le devoir d'assistance est un devoir de protection, afin de garantir le développement harmonieux sur les plans physique et psychique de l'enfant. Le devoir d'éducation est celui d'assurer le développement corporel, spirituel et psychique du mineur, notamment son interaction dans la société et l'apprentissage des normes d'éthique sociale (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP 228/2017 du 29 juin 2017 consid. 2.3.2 ; L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation [article 219 nouveau CP] , in RPS 1998 p. 436 s.). Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP/26/2018 du 24 janvier 2018 consid. 6.6.1). Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Le comportement délictueux peut consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées ; AARP/26/2018 du 24 janvier 2018 consid. 6.6.1). Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et les références citées ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 p. 939). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (AARP 228/2017 du 29 juin 2017 consid. 2.3.2). Du point de vue subjectif, l'infraction peut être commise tant intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 consid. 2), que par négligence (art. 219 al. 2 CP). La gravité de la faute commise est déterminante (ATF 125 IV 64 consid. 2). L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 19 ad art. 219). 3.3.1. En l'espèce, il n'est pas contesté, à raison, que les différentes ecchymoses et fractures infligées à l'intimé sont constitutives de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP. Tant les médecins du département de l'enfant et de l'adolescent que les experts du CURML ont conclu que ces lésions étaient d'origine traumatique et évoquaient en premier lieu de la maltraitance, cette hypothèse étant appuyée par le fait que l'histoire clinique rapportait plusieurs épisodes traumatiques différents, échelonnés dans le temps. Les parents se sont occupés seuls de leur fils, sauf en deux occasions, la première lors des deux premiers jours d'hospitalisation de l'appelante à l'UPHA soit les 28-29 janvier 2015 et la deuxième, pendant cinq heures le soir de la Saint-Valentin. Rien n'indique qu'à ces occasions des lésions aient été occasionnées au nourrisson. Les appelants eux-mêmes n'ont rien constaté d'anormal avec leur enfant à son retour de ces deux brefs séjours. Il est établi que l'appelante s'occupait en principe de son fils pendant la journée et son compagnon pendant la nuit. A compter du 12 janvier, date à laquelle l'appelant a repris son activité professionnelle à temps plein, celui-ci s'est rapidement retrouvé dans une situation d'épuisement, ce qui a exacerbé ses excès de colère. En effet, il devait se charger seul de la plupart des tâches ménagères et s'occuper de son fils la nuit, sa compagne étant manifestement dépassée par les événements. Cela est confirmé par le SMS envoyé par l'appelant à la sage-femme le 12 janvier 2015 l'informant du total délaissement de sa compagne, laquelle n'aurait pas eu envie de s'occuper de son fils. S'agissant des événements du 18 janvier 2015, il est établi que l'appelant était énervé à la suite d'une altercation avec sa compagne. Par ailleurs, l'expert a considéré que les déclarations de G______ attribuant au comportement de l'appelant les lésions occasionnées ce jour-là au nourrisson étaient crédibles. Divers témoins ont constaté une attitude généralement brusque, voire violente, de l'appelant envers son fils. Il ressort des déclarations de G______ que l'appelant était souvent irrité par les pleurs de son fils, qu'il tentait de faire cesser en criant et en proférant des menaces à son encontre, accompagnées de gestes mimant des coups, alors que sa compagne était clairement en retrait, demeurant dans sa chambre. A cet égard, contrairement à ce que semble avancer l'appelante, le fait que G______ n'aurait rendu visite au couple qu'à trois reprises renforce d'autant plus la suspicion que le comportement brusque, voire violent, du père était fréquent, ou même habituel, puisqu'il s'est manifesté à chacune de ses visites. Ce constat est également corroboré par le témoignage de J______, laquelle a rapporté que, le 24 février 2015, aux urgences pédiatriques, l'appelant avait montré toute son irritation à l'égard du nourrisson en le posant abruptement dans son berceau et en lui mettant la sucette dans la bouche de manière brusque, tout en utilisant envers le nourrisson un langage inapproprié, même brutal, ce à quoi l'appelante avait uniquement opposé la crainte qu'un médecin ne s'aperçoive de sa brusquerie. Au cours de l'instruction, les parents ont été dans l'incapacité d'expliquer l'origine des lésions constatées sur leur fils, si ce n'est pour jeter la faute sur des tiers, notamment la grand-mère paternelle ou le corps médical. A l'instar du Tribunal de police, la CPAR ne suivra pas le récit des appelants quant aux hématomes constatés le 23 février 2015 rappelant la forme de doigts, lesquels auraient été causés par la grand-mère paternelle du nourrisson qui l'aurait serré trop fort lorsqu'elle l'avait porté la veille pendant à peine dix minutes. Ce récit n'est corroboré par aucun élément objectif et n'est pas compatible avec les hématomes constatés. M______, dont les déclarations paraissent crédibles, a confirmé qu'elle tenait le bébé avec son bras gauche, qu'elle soutenait les fesses et les jambes de celui-ci avec sa main gauche et que la tête du nourrisson était appuyée contre son épaule. Si elle avait dû serrer le bébé, cela aurait été au niveau des cuisses et non de l'abdomen. Et même si la grand-mère avait tenu la victime de sa main gauche, comme le soutiennent les appelants, celle-ci aurait logiquement été posée sur le flanc droit de l'enfant, ce qui ne peut dès lors expliquer les lésions au niveau dorsal gauche, au niveau de l'hypochondre gauche et de l'avant-bras droit constatées aux urgences pédiatriques le 24 février. Les éléments suscités sont suffisants pour tenir la culpabilité de l'appelant comme établie, malgré l'absence de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable. Subjectivement, celui-ci ne pouvait pas ne pas se rendre compte que son comportement brutal était de nature à causer des lésions à l'enfant, dont la fragilité était évidente vu son très jeune âge. Les fractures de l'humérus, de la clavicule, ainsi que de plusieurs côtes, et les plus de neufs ecchymoses, dont quatre rappelant la forme de doigts, constatées par le personnel médical sur le corps du nourrisson, ont été infligées intentionnellement par l'appelant, à tout le moins par dol éventuel. La CPAR retient par ailleurs que l'expérience de la vie démontre qu'il est impossible de provoquer tant de fractures à un nourrisson en le retenant, même avec force, dans le seul but de ne pas le laisser tomber. Au vu de ce qui précède, la CPAR exclut toute hypothèse de négligence ou d'accident et relève un contexte général de maltraitance, conformément à l'avis de tous les intervenants. Partant, la CPAR retiendra que l'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. L'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 CP. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. 3.3.2. En sa qualité de père titulaire de la garde, l'appelant revêtait une position de garant à l'égard de son fils, dont il avait l'obligation d'assurer le développement physique et psychique et envers lequel il avait un devoir de protection. En infligeant, de manière répétée pendant les deux premiers mois de vie de son fils, des lésions corporelles à celui-ci et en adoptant envers lui une attitude agressive, n'hésitant pas à lui crier dessus, en le menaçant, lorsqu'il ne cessait pas de pleurer, ou le posant brutalement, faisant usage d'un langage inapproprié, l'appelant a violé son devoir d'assistance. Les lésions répétées infligées par l'appelant à son fils ses deux premiers mois de vie sont de nature à causer des séquelles durables sur un enfant de cet âge. En particulier, les fractures des côtes et de l'humérus, constatées le 24 février 2015, étaient d'apparence ancienne, sans qu'il soit possible de les dater précisément. Elles ont donc été diagnostiquées longtemps après avoir été occasionnées, ce qui aurait pu aboutir, de manière vraisemblable, à des séquelles durables si les fractures ne s'étaient pas soignées correctement d'elles-mêmes. Par chance, tel n'a pas été le cas et l'enfant ne semble pas présenter de séquelle. Il n'en demeure pas moins que le comportement adopté par l'appelant envers lui a concrètement mis son développement physique en danger et était de nature à lui occasionner des séquelles durables. Le comportement de l'appelant envers l'enfant était également de nature à lui occasionner des séquelles psychiques durables. Il est établi qu'il avait un comportement et une attitude brutaux. Aux termes de l'acte d'accusation, il lui est notamment reproché d'avoir crié sur le nourrisson en le menaçant de le frapper s'il ne cessait de pleurer, agitant son doigt en sa direction, ainsi que de l'avoir posé brutalement sur la table d'auscultation en lui criant des propos inappropriés. Selon l'expérience de la vie, même un nourrisson de cet âge garde des séquelles psychiques d'un comportement agressif à son encontre, ce d'autant plus lorsqu'il est l'œuvre de son propre père, soit un gardien de référence. Ses pleurs nocturnes ressemblant à un " dinosaure qu'on égorge " démontrent bien l'inconfort et la détresse du bébé face à un père menaçant et haussant le ton. Ensuite du comportement de son père, l'enfant a dû être placé. Une telle séparation d'avec ses parents est également susceptible d'avoir des conséquences sur son développement psychique. Partant, le développement psychique de l'intimé a bien été mis en danger concrètement. Il ne fait pas de doute que l'appelant a pris intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, le risque important de lui occasionner des séquelles durables en le violentant physiquement et psychiquement de la sorte ; en particulier en lien avec les fractures de l'humérus et des côtes, dans la mesure où les parents ne les ont pas portées à la connaissance des médecins, mais qu'elles ont été constatées ultérieurement lors du bilan radiologique complet effectué le 24 février 2015. Or, de l'avis du Dr L______, un bébé qui présente de telles lésions est un bébé qui va mal. Partant, l'appelant sera reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). La décision entreprise sera également confirmée sur ce point. 3.4.1. Au cours du premier mois de vie de l'enfant, l'appelante a informé les sages-femmes et sa meilleure amie des lésions constatées sur son fils et n'a pas hésité à interpeller le personnel de la santé lorsque cela lui semblait nécessaire. Après son retour de l'UPHA où elle avait demandé son hospitalisation en raison de sa dépression postnatale, elle a fait part des nouveaux hématomes à sa meilleure amie, à l'exclusion de la sage-femme et de la pédiatre, et a avancé la thèse que ceux-ci avaient pu être causés par son compagnon. Elle en fera à nouveau part au corps médical le 23 février 2015, date à laquelle elle a constaté des hématomes en forme de doigts, employant la formule " l'histoire des bleus se répète ". Selon les déclarations de J______, l'appelante était consciente de la brusquerie de son compagnon, mais elle n'avait pas réagi par peur de perdre son enfant et son couple ou, à tout le moins, par peur de perdre la garde de son fils. Ainsi, l'appelante a envisagé, dès la réapparition des bleus à sa sortie de l'UPHA, que son fils était victime de maltraitances de la part de son compagnon. Cela étant, entre le 5 février et le 23 février 2015, il n'est pas établi que l'intimé aurait subi d'autres lésions que les hématomes dont l'appelante avait fait part à sa meilleure amie à sa sortie de l'UPHA. Lorsqu'elle a constaté les ecchymoses en forme de doigts sur le corps de son fils, le 23 février 2015, la mère a immédiatement alerté la sage-femme et la pédiatre. Considérant la brève période qui s'est écoulée entre sa sortie de l'UPHA et la constatation des ecchymoses le 23 février 2015, ainsi que l'absence de nouvelles lésions établies durant ce laps de temps, un doute subsiste quant au comportement de l'appelante, dès le moment où elle a acquis la conscience que son fils était victime de maltraitance. Les seules indications à ce sujet sont les déclarations de J______, dont on peut déduire que l'appelante nourrissait désormais des soupçons. Cela n'est cependant pas suffisant pour retenir, au-delà du doute, qu'elle était suffisamment consciente de la situation pour que l'omission de réagir puisse lui être reprochée pénalement. Pour ces raisons, la CPAR ne retiendra pas l'infraction de lésions corporelles simples par omission. L'appelante sera ainsi acquittée sur ce point. 3.4.2. Pour les mêmes motifs, la CPAR ne retiendra pas une mise en danger concrète du développement physique et psychique de son enfant à l'encontre de l'appelante, celle-ci ayant réagi adéquatement à la suite de la constatation des nouvelles ecchymoses. Partant, l'appelante sera également acquittée du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine 4.1.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 4.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Les règles de conduite que le juge peut imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent notamment sur des soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). 4.1.5. En vertu de l'art. 11 al. 4 CP, le juge peut atténuer la peine lorsqu'un crime ou un délit a été commis par omission. 4.2.1. La faute de l'appelant est sérieuse. Celui-ci s'en est pris à l'intégrité corporelle de son fils, un nourrisson sans défense âgé de quelques jours seulement et dont il avait une charge particulière, dès lors que les capacités parentales de sa compagne étaient amoindries au moment des faits. Il a agi à plusieurs reprises, infligeant à son fils une fracture de la clavicule gauche, plusieurs fractures aux côtes, une fracture de l'humérus, ainsi qu'un nombre important de lésions qui se sont manifestées par l'apparition d'hématomes. Le nombre de blessures est impressionnant au regard de la relativement brève période en cause. Ce faisant, il a mis concrètement en danger son développement tant physique que psychique. L'absence de maîtrise de sa colère ne peut être excusée par l'état de fatigue dans lequel il se trouvait. Il doit néanmoins être tenu compte de sa situation personnelle, laquelle était objectivement difficile, en tout cas depuis la reprise de son activité professionnelle. Son état d'épuisement et la charge d'une compagne en dépression postnatale et d'un nourrisson peuvent en partie expliquer les faits, mais en aucun cas les excuser. Il est notamment difficilement compréhensible qu'après avoir causé une première lésion significative, s'agissant d'une fracture à la clavicule, l'appelant ait persisté dans ses éclats. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. La peine privative de liberté de quatorze mois prononcée par le premier juge prend adéquatement en compte les éléments suscités. Le sursis, au demeurant justifié, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même du délai d'épreuve de quatre ans, qui n’est pas contesté. La peine prononcée ainsi que ses modalités seront dès lors confirmées. 4.2.2. La règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique portant sur ses problèmes de violence imposée par le Tribunal de police à l'appelant est adéquate et vise un but éducatif de prise de conscience de la gravité des actes et de maîtrise de sa colère, laquelle s'est exprimée sous forme de violence verbale et physique à l'encontre de son fils. Dès lors, la CPAR la confirmera, étant précisé que l'appelant n'a pas expliqué en quoi ce point du jugement entrepris devrait être annulé. En revanche, la règle de conduite consistant en un suivi portant sur la consommation de marijuana prononcée à l'encontre de l'appelant ne se justifie pas dans le cas d'espèce, l'instruction n'ayant pas établi de lien entre celle-ci et les lésions infligées à l'intimé. Partant, le jugement entrepris sera également annulé sur ce point.

E. 5 Le nourrisson a subi des souffrances physiques et, sans doute, psychiques, d'abord de peur, en présence de son père, puis dues à la séparation d'avec ses parents. Il n'est cependant pas établi qu'elles ont concrètement eu des effets durables. Une indemnité de CHF 2'500.- est plus proportionnée aux souffrances subies que celle prononcée en première instance. Acquittée des chefs d'inculpation à l'égard de son enfant, l'appelante ne sera pas astreinte au versement de cette somme. La décision entreprise sera réformée sur ce point. L'appelant sera donc seul condamné au paiement à son fils de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral.

E. 6 6.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

E. 6.2 Compte tenu de l'acquittement de l'appelante prononcé en appel, il y a lieu de revoir la question des frais de première instance mis à la charge de celle-ci, en ce sens qu'ils seront laissés à charge de l'Etat.

E. 7 L'appel de la prévenue ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 438 al. 1 CPP a contrario ). L'appelant, qui succombe quasi intégralement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.

E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 8.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013) contrairement aux cas où un examen plus poussé s'impose, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3). Par ailleurs, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 8.3.1. En l'occurrence, s'agissant de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, les échanges de courriers avec le client, les autres parties et la CPAR, n'ayant pas nécessité un investissement particulier en terme de travail juridique, doivent être considérés comme étant compris dans le forfait. Il en va de même de la réception des différentes pièces et ordonnances, lesquels n'ont pas appelé de réaction. Partant, l'activité du défenseur d'office de l'appelant sera rémunérée, au taux horaire réservé aux chefs d'étude, à concurrence de trois heures pour la rédaction du mémoire d'appel (CHF 600.-), plus l'indemnisation forfaitaire par 10% (le temps consacré à l'ensemble du dossier dépassant les trente heures ; CHF 60.-) et la TVA, au taux de 8% (CHF 52.80), selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, soit un total de CHF 712.80. 8.3.2. Le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et des brèves déterminations, détaillé dans les états de frais du défenseur d'office de l'appelante, est compris dans l'indemnisation forfaitaire conformément aux critères rappelés ci-dessus. De surcroît, les faits n'étant essentiellement pas contestés par la cliente et le dossier étant censé bien connu de l'avocat, qui venait de le plaider en première instance, il ne se justifiait pas de consacrer dix heures à la rédaction du mémoire d'appel, cinq heures apparaissant adéquates, pas plus que ne s'imposaient trois heures d'entretien avec la cliente, une heure pour l'orienter sur les chances de succès et les coûts en cas de rejet, ainsi que pour recueillir ses déterminations, suffisant. Partant, l'activité du défenseur d'office de l'appelante sera rémunérée, au taux horaire réservé aux chefs d'étude, à concurrence de cinq heures pour la rédaction du mémoire d'appel, une heure pour la réception du jugement motivé et une heure d'entretien avec le client (CHF 1'400.-), plus l'indemnisation forfaitaire par 10% (le temps consacré à l'ensemble du dossier dépassant les trente heures ; CHF 140.-) et la TVA, au taux de 8% (CHF 123.20), selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, soit un total de CHF 1'663.20.

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement rendu le 4 mai 2017 ( JTDP/469/2017 ) par le Tribunal de police dans la procédure P/6987/2015. Les admet. Annule le jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Ordonne que A______ se soumette, pendant la durée du délai d'épreuve, à une règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique portant sur ses problèmes de violence. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours et dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte C______ des infractions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Déclare C______ coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. Condamne C______ à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours et dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2017, à titre de réparation du tort moral. Renvoie pour le surplus la partie plaignante E______ à agir par la voie civile. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous ch. 3 à 4 de l'inventaire No 5306120150331 du 31 mars 2015. Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous ch. 6 de l'inventaire No 5306120150331 du 31 mars 2015. Condamne A______, à raison de deux tiers, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'198.-, auxquels s'ajoute la moitié de l'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 1'000.-. Condamne A______, à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 712.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'663.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de probation et d'insertion et au Service de protection des mineurs. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre MARQUIS et Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6987/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/200/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent CHF 12'198.-, ainsi que la moitié de l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 13'198.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Le solde étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 15'913.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.06.2018 P/6987/2015

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; MAUVAIS TRAITEMENT(EN GÉNÉRAL) ; ENFANT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE | CP.123.ch1; CP.123.ch2; CP.219; CPP.189; CPP.389; CPP.399.al3.letc

P/6987/2015 AARP/200/2018 du 27.06.2018 sur JTDP/469/2017 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; MAUVAIS TRAITEMENT(EN GÉNÉRAL) ; ENFANT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE Normes : CP.123.ch1; CP.123.ch2; CP.219; CPP.189; CPP.389; CPP.399.al3.letc république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6987/2015 AARP/ 200/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 juin 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, ______, C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocate, ______ Genève, appelants, contre le jugement JTDP/469/2017 rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal de police, et E______ , domicilié c/o F______, ______, représenté par son curateur, M e W______, avocat, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers, expédié le 10 mai 2017 par A______ et déposé le 12 mai 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) par C______, tous deux ont annoncé appeler du jugement du 4 mai 2017 ( JTDP/469/2017 ), dont les motifs leur seront notifiés le 27 juin 2017, par lequel le Tribunal de police les a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), et a condamné A______ à une peine privative de liberté de 14 mois et C______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, par CHF 30.- l'unité. Il les a également condamnés à une amende pour infraction à l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Ils ont été mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve : quatre ans) et condamnés à verser à leur fils E______, conjointement et solidairement, CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2017, au titre de réparation du tort moral. Le Tribunal de police a assorti le sursis d'une règle de conduite consistant, pour A______, en un suivi psychothérapeutique portant sur ses problèmes de violence et de consommation de marijuana et, pour C______, en un suivi psychothérapeutique portant sur son problème de consommation de marijuana et en la continuation du suivi déjà en place pour ses troubles de la personnalité. Deux tiers des frais de la procédure, arrêtés dans leur globalité à CHF 12'198.-, ainsi que la moitié de l'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-, ont été mis à la charge de A______, le tiers restant, ainsi que l'autre moitié de l'émolument complémentaire de jugement, à celle de C______. b. Par actes adressés à la CPAR, le 18 juillet 2017 par C______ et le 24 juillet 2017 par A______, ceux-ci forment la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Ils concluent à leur acquittement des infractions au préjudice de leur enfant, à leur libération de toute astreinte à une règle de conduite et à ce que E______ soit débouté de ses conclusions en réparation du tort moral, sous suite de frais. Au titre de réquisition de preuve, A______ demande une nouvelle audition de sa demi-sœur cadette, G______, ainsi qu'une expertise psychiatrique tendant à déterminer s'il présente un caractère violent. c.a Selon l'acte d'accusation du 6 décembre 2016, il est reproché ce qui suit à A______ :

-   le 18 janvier 2015, il a rattrapé E______, vigoureusement et sans contrôler sa force, en le saisissant par une partie indéterminée de son corps et a possiblement tapé son bras d'une manière indéterminée. Les médecins ont diagnostiqué une fracture de la clavicule gauche ;![endif]>![if>

-   le 24 février 2015, alors qu'il se trouvait aux urgences pédiatriques, tenant le bébé en pleurs dans ses bras dans une tentative de le calmer, il s'est emporté et a crié sur le nourrisson " toi, tu commences à me casser les couilles ", puis il l'a posé brusquement dans son berceau en lui introduisant de manière également brusque sa sucette dans la bouche ;![endif]>![if>

-   à des dates indéterminées entre le 29 décembre 2014 et le 28 janvier 2015 et entre le 5 et le 24 février 2015, lors d'événements distincts, il a crié sur E______ qui pleurait en lui disant " tu arrêtes, tu arrêtes sinon je te tape " et l'a frappé de la main au niveau de son bras gauche ;![endif]>![if>

-   à des dates indéterminées entre le 29 décembre 2014 et le 28 janvier 2015 et entre le 5 et le 24 février 2015, il a causé, d'une manière indéterminée mais notamment avec la main et vraisemblablement également en le secouant tout en le tenant par le thorax, au moins neuf hématomes à E______, constatés par le corps médical en partie le 26 janvier 2015, puis le 24 février 2015, ainsi que les fractures de l'humérus gauche et des 5e, 6e et 7e côtes droites constatées également lors de l'examen médical du 24 février 2015.![endif]>![if> Il lui est également reproché d'avoir mis en danger le développement physique et psychique de E______, en le violentant physiquement et en adoptant une attitude brusque et menaçante envers lui, de manière à lui occasionner vraisemblablement des séquelles durables, dans les circonstances décrites ci-dessus, à de réitérées reprises, conduisant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) à retirer aux parents la garde de leur enfant. c.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir laissé régulièrement, entre le 29 décembre 2014 et le 28 janvier 2015 et entre le 5 et le 24 février 2015, A______ s'occuper seul de E______, en particulier de nuit, et le violenter physiquement. Elle n'avait alors aucun contrôle sur les agissements de son compagnon, alors même que celui-ci se trouvait dans un état de fatigue et d'épuisement, et qu'elle avait constaté les lésions précitées sur E______, ainsi que des pleurs nocturnes inhabituels. Il lui est également reproché d'avoir abandonné E______ à la garde de son père, dans les circonstances décrites ci-dessus, alors même qu'elle était consciente que celui-ci le violentait physiquement de manière répétée. Elle a ainsi omis de prendre les mesures de protection et de sécurité qui s'imposaient, face aux dangers auxquels son fils était exposé, compromettant son développement physique et psychique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Par courrier du 3 mars 2015, le département de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) de l'hospitalisation, depuis le 24 février 2015, de E______, né le ______ 2014, pour suspicion de maltraitance. Le 3 janvier 2015, le nourrisson avait été amené par ses parents aux urgences pédiatriques des HUG pour des pleurs, un inconfort abdominal, ainsi qu'une diminution de la mobilité du bras gauche. Les médecins avaient alors suspecté une fracture de la clavicule gauche. Le 18 janvier 2015, les parents avaient à nouveau conduit leur fils aux urgences pédiatriques en raison d'un craquement de l'épaule gauche suivi d'une immobilisation du bras de leur fils. Une radiographie de l'épaule avait montré une nouvelle fracture de la clavicule. Le nourrisson avait pu regagner son domicile. Le 20 janvier 2015, après avoir constaté que E______ éprouvait des douleurs à la palpation de la partie supérieure de son bras gauche, alors qu'elle avait suivi les indications des médecins, notamment l'immobilisation du bras du bébé dans le body, C______ avait emmené le nourrisson chez une orthopédiste, laquelle avait associé ces douleurs à la fracture de la clavicule. E______ manifestant toujours des douleurs, particulièrement fortes à la palpation du bras gauche, C______ avait consulté la Dre H______, pédiatre de l'enfant, le 21 janvier 2015, laquelle n'avait entrepris aucune démarche supplémentaire, dans la mesure où le nourrisson avait été ausculté la veille par une spécialiste. Entre trois semaines et un mois de vie, la Dre H______ et la sage-femme à domicile, I______, avaient toutes deux constaté une ecchymose au niveau de la couche du nourrisson, signalée par la mère. Quelques jours avant le 28 janvier 2015, date de son hospitalisation à l'unité hospitalière de psychiatrie adulte des HUG (UPHA) et encore quelques jours après sa sortie, le 5 février 2015, C______ avait informé son amie d'enfance, J______, que son bébé présentait des hématomes vers le bas ventre et un autre sur le thorax. Le 24 février 2015, E______ avait été adressé aux urgences pédiatriques par sa pédiatre en raison de diverses ecchymoses d'origine indéterminée. L'examen clinique réalisé le jour-même avait révélé deux lésions de 3 x 3mm au niveau proximal de l'avant-bras droit, quatre lésions dorsales droites de 12 x 3mm, 5 x 2mm, 8 x 1mm et 10 x 1mm, alignées et espacées de 1cm chacune, une lésion dorsale gauche de 7 x 2mm et une lésion au niveau de l'hypochondre gauche de 12 x 3mm, soit un total de huit lésions. Un cal osseux pouvait être constaté à la palpation de la clavicule gauche. La mobilité des membres supérieurs était dans les limites de la norme. Le bilan radiologique complet avait révélé une fracture d'aspect ancien au niveau de l'humérus gauche, la fracture déjà connue de la clavicule du même côté, ainsi que des fractures des 5e, 6e et 7e côtes droites, d'allure ancienne. De l'avis des médecins du département de l'enfant et de l'adolescent des HUG, si la première fracture de la clavicule aurait pu survenir lors de l'accouchement instrumenté par ventouse et aurait pu passer inaperçue pendant l'examen clinique effectué à la maternité, la deuxième fracture de la clavicule gauche, les fractures aux côtes et celle du bras restaient inexpliquées, comme les hématomes, dès lors qu'aucune cause organique n'avait pu être mise en évidence. a.b. Le Service de protection des mineurs (SPMI) a dénoncé les faits à la police et porté plainte par courrier du 9 mars 2015. a.c. Par acte du 10 mars 2015, le Ministère public a ordonné de procéder à l'examen corporel de E______. Le mandat, transmis par la police, a été confié aux Drs K______ et L______, du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Aux termes du rapport d'expertise établi le 26 mars 2015, en l'absence de pathologies associées ou préexistantes pouvant favoriser leur survenue spontanée, les hématomes et les fractures devaient être considérés comme étant d'origine traumatique. Eu égard à l'âge de l'enfant, de telles lésions étaient évocatrices, en première hypothèse, d'une maltraitance. Cette hypothèse était appuyée, en l'espèce, par le fait que l'histoire clinique rapportait plusieurs épisodes traumatiques différents échelonnés dans le temps. b.a. Entendus par la police, le Ministère public et le premier juge, C______ et A______ ont réfuté toute maltraitance. Ils s'occupaient essentiellement seuls de leur fils, C______ la journée et A______ la nuit. Ils ne l'avaient confié à d'autres personnes, à savoir M______, mère de A______, et N______, sœur aînée de celui-ci, que du 28 au 30 janvier, et à J______, pendant cinq heures, le 14 février 2015 au soir. b.b. C______ a décrit son compagnon comme étant une personne avenante et a nié l'existence de violences conjugales. Elle était indépendante financièrement, de sorte qu'elle aurait aisément pu prendre ses distances d'avec A______ afin de protéger leur fils. Elle souffrait de cyclothymie, une maladie dérivée de la bipolarité, pour laquelle elle était suivie depuis longtemps. Elle avait dû interrompre son traitement pendant sa grossesse, mais l'avait repris après l'accouchement. En raison d'une dépression post-partum qui avait rendu les débuts avec son fils difficiles, elle avait séjourné à l'UPHA du 28 janvier au 5 février 2015. Son fils l'y avait rejointe dès le 30 janvier. Le 18 janvier 2015, à la suite d'une altercation avec son compagnon intervenue autour de 10h30, elle était sortie de leur appartement pour se rendre chez J______, laissant le nourrisson avec son père et G______, âgée de 8 ans, laquelle prenait son bain. Une demi-heure plus tard, elle avait reçu un appel de son concubin lui annonçant qu'un accident s'était produit à la maison. Très rapidement, C______ avait rejoint son domicile. G______ se trouvait toujours dans la baignoire, alors que son fils était endormi dans les bras de son père. Comme le membre supérieur gauche du nourrisson " pendait ", ce qui l'avait extrêmement alarmée, son compagnon et elle-même avaient décidé de conduire le nourrisson à l'hôpital, non sans avoir préalablement essayé d'appeler un certain nombre de services d'urgences et pris contact avec la sage-femme et J______. Le 23 février 2015, en donnant le bain à son fils, elle avait observé un hématome sur le côté gauche de l'abdomen. En retournant le bébé, elle avait remarqué " quatre marques de doigts du même côté ". Alarmée par ce constat, elle avait pris des photos qu'elle avait transmises le soir même à la sage-femme. Soupçonnant son compagnon, qui prenait principalement en charge E______ avec elle-même, elle l'avait interrogé, mais il avait nié toute responsabilité. Le lendemain, elle s'était rendue avec J______ chez la Dre H______, laquelle l'avait redirigée vers les urgences pédiatriques, car elle soupçonnait que le nourrisson avait été secoué. Forte de la conviction que cela n'avait pas été le cas, C______ expliquait les ecchymoses par le fait que, le 22 février 2015, M______ avait tenu son petit-fils, lequel avait son dos appuyé contre elle, de son bras gauche, sous l'aisselle du nourrisson, et avait dû le serrer " peut-être un peu fort " lorsque celui-ci avait légèrement glissé, au moment où elle avait répondu à son téléphone. Quand bien même cet épisode n'avait suscité aucune réaction chez le bébé, il s'agissait de l'unique événement qui aurait pu se trouver à l'origine des ecchymoses. C______ considérait que la seule explication possible aux fractures des côtes et de l'humérus, lésions d'apparence ancienne et constatées seulement le 24 février 2015, était l'accident du 18 janvier 2015. Elle n'envisageait pas d'autres moments où son fils aurait pu être en souffrance. Si tel avait été le cas, elle se serait rendue chez le médecin, comme elle l'avait fait les 20 et 21 janvier 2015. L'appelante a indiqué qu'aucun hématome n'avait été constaté sur le bébé durant son séjour à l'UPHA du 30 janvier au 5 février 2015. Elle a également confirmé avoir constaté sur le corps de son fils d'autres ecchymoses que celles apparues le 23 février 2015, dans la région de l'aine. Interrogée sur les SMS qu'elle avait envoyés à A______ après avoir appris que G______ avait été auditionnée par la police, C______ a expliqué qu'elle se trouvait dans un état de décompensation et que, d'une manière générale, elle était verbalement impulsive. Ainsi, en écrivant : " C fini, je v a ______ me dononcé ", " C mort avec G______ sa ma achever ", " Ont le recupera jms, ouvre les yeux, les fractures sont impossibles ", " Non les fractures A______ sort de ton pays rose plein de paillettes, merde " et " C'est soit toi soit moi car les fractures sont impossibles ", elle avait uniquement eu pour but de protéger G______, qui, selon elle, n'aurait pas dû être impliquée dans la procédure pénale les concernant. b.c. Entendu par la police le 10 mars 2015, A______ a déclaré que, d'une manière générale, il n'aurait jamais blessé son fils consciemment. Il avait néanmoins pu lui faire du mal lors d'un épisode stressant ou pendant un moment de fatigue. Lors de son audition devant le Ministère public le 6 mai 2015, A______ a affirmé qu'il n'avait jamais blessé son fils et qu'il avait envisagé cette hypothèse lors de sa première audition, en raison de la fatigue et de la pression subie lors d'un interrogatoire de police ayant duré, selon lui, huit heures. Concernant les événements du 18 janvier 2015, A______ a fourni essentiellement la même version du déroulement des faits que sa compagne, en particulier s'agissant de la sortie et du retour de celle-ci dans l'appartement, ainsi que du téléphone à la sage-femme. Alors que sa compagne était sortie et qu'il tenait le nourrisson d'un seul bras pour ramasser la sucette, celui-ci lui avait échappé. Ses déclarations ont varié quant à la manière dont il l'avait rattrapé. Lors des deux auditions devant la police les 10 et 31 mars 2015, il a déclaré l'avoir saisi avec les deux mains. Il avait alors entendu un craquement et vu le bras gauche du bébé lâcher. Entendu par le Ministère public le 6 mai 2015, il a déclaré ne plus se souvenir précisément par où il l'avait rattrapé. Devant le premier juge, il a indiqué avoir retenu l'enfant sous son aisselle gauche, au niveau du thorax, avec sa main droite. Il a confirmé que, le 23 février 2015, sa mère avait tenu l'enfant au niveau du thorax, sur son côté droit, avec sa seule main gauche, pour tenir son téléphone avec sa main droite. Il pensait que les fractures à l'humérus et aux côtes s'étaient produites le 18 janvier 2015. En revanche, il ne pouvait pas expliquer l'origine des hématomes. A______ a confirmé qu'à partir du 12 janvier 2015, date à laquelle il avait repris une activité professionnelle à plein temps, il se trouvait dans un état de profond épuisement, parce qu'il s'occupait passablement du nourrisson pendant la nuit. b.d. Aux dires de A______ et C______, devant le premier juge, la relation qu'ils entretenaient avec leur fils était excellente. Ce dernier allait bien et aucun retard dans son développement n'avait été constaté. c.a. La Dre H______ a déclaré avoir vu E______ les 9, 21, 27 janvier et 24 février 2015. Lors de la première consultation, elle n'avait constaté aucune anomalie, précisant qu'une fracture de la clavicule aurait pu intervenir à la naissance et se consolider dans l'intervalle. Informée de l'incident du 18 janvier 2015, elle avait éprouvé une certaine inquiétude avant même d'obtenir des explications de la part des parents : si une fracture de la clavicule à la naissance était un phénomène connu, une refracture d'un tel os était inhabituelle. Le 21 janvier 2015, C______ l'avait informée des pleurs importants de son fils à la palpation du bras gauche depuis la veille. Elle avait donc vu E______ et procédé à la palpation de sa clavicule, ce qui n'avait suscité aucune réaction chez le nourrisson. Néanmoins, les explications fournies par la maman, s'agissant de la dynamique de l'incident du 18 janvier 2015, l'avaient alarmée, ce d'autant plus qu'à une reprise, C______, qui lui avait fait part de ses troubles psychologiques et de sa dépendance à la marijuana, lui avait montré trois hématomes très discrets et en voie de disparition sur l'abdomen de son fils, au niveau de la couche. Le 27 janvier, à la suite d'une palpation complète du bras gauche du nourrisson, elle avait constaté que la fracture de la clavicule était en cours de guérison. E______, qui avait toute l'apparence d'un bébé se portant bien, n'avait aucune difficulté motrice au niveau de son bras. Elle avait donc renoncé à un examen plus poussé de l'humérus ou des côtes du nourrisson. Le 24 février 2015, C______ lui avait signalé par téléphone la présence de plusieurs hématomes sur l'abdomen de E______. Au terme de la consultation du même jour, elle avait noté la présence de quatre hématomes punctiformes sur le flanc gauche et un hématome abdominal droit. Selon elle, les ecchymoses étaient contemporaines. c.b. Entendue par la police puis devant le Ministère public, I______ a déclaré avoir rendu visite à C______ à neuf reprises entre le 30 décembre 2014 et le 26 janvier 2015, ainsi qu'à trois reprises entre le 10 et le 23 février 2015. Lors du premier rendez-vous, A______ lui avait " fait un peu peur ", en ce sens qu'elle l'avait perçu comme étant " à bout ". C______ ayant évoqué des altercations avec son compagnon, elle-même lui avait demandé si elle subissait des violences de sa part, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Par la suite, A______ s'était montré adéquat et ses craintes initiales s'étaient dissipées. C______ lui avait fait part de l'anxiété ressentie lorsqu'elle restait seule avec le bébé. Néanmoins, elle répondait bien aux besoins de celui-ci. Toujours à l'occasion de la première visite, elle avait remarqué que E______ rencontrait quelques difficultés à mobiliser son bras gauche. Elle avait immédiatement pensé à une fracture de la clavicule survenue au moment de l'accouchement, ce qui, sans être courant, n'était pas exceptionnel. Le 12 janvier 2015, A______ lui avait envoyé un message sur son portable pour l'informer que sa compagne avait très mal réagi à sa reprise du travail et qu'elle n'avait pas envie de s'occuper de son fils. Selon elle, la deuxième fracture de la clavicule gauche ne pouvait pas être la conséquence de la première, car, dans l'intervalle, elle avait constaté une nette amélioration de la mobilisation du bras gauche du nourrisson. Le 26 janvier 2015, C______ lui avait spontanément parlé d'un hématome en forme de ligne très légère et fine, ancienne mais bleutée, au niveau de la couche. Elle avait pensé qu'il devait s'agir d'un problème de couche trop serrée, même si, en dix ans d'expérience, elle n'avait jamais constaté d'hématomes dus à cela. Elle avait également été informée par C______ des hématomes découverts le 23 février 2015, par un SMS indiquant que " l'histoire des bleus se répétait ". c.c. Entendue par la police le 20 mars 2015, O______, sage-femme remplaçante, a indiqué avoir rencontré C______ à cinq reprises entre le 9 et le 19 janvier 2015. Elle décrivait C______ comme étant une personne stressée mais consciente de ses troubles psychiatriques et capable de solliciter de l'aide. Le 18 janvier 2015, elle avait reçu un appel de C______ qui lui avait expliqué que le bras gauche de son fils " pendait ", qu'elle était désemparée et qu'elle craignait d'être accusée de maltraitance et, par conséquent, de perdre la garde de son enfant. C______ lui avait expliqué que A______ avait " pris E______ dans ses bras et que tout à coup son bras avait lâché ". c.d. Les Drs P______ et Q______, qui ont procédé à l'examen médical du nouveau-né ses premier et deuxième jours de vie, ont déclaré n'avoir constaté aucune anomalie au niveau de la clavicule. Il était toutefois possible qu'une fracture de cet os ait échappé à ces deux contrôles. En revanche, la Dre P______ excluait la possibilité que le nourrisson présente une fracture de l'humérus au premier jour de vie, compte tenu de l'impossibilité qu'un enfant avec une telle lésion soit asymptomatique. c.e. Entendus par le Ministère public, les Drs K______ et L______ ont confirmé leur rapport d'expertise du 26 mars 2015. Les hématomes punctiformes constatés sur le nourrisson le 24 février 2015 n'étaient pas susceptibles d'être datés avec précision, mais ils étaient évocateurs de lésions fraîches, à savoir datant de quelques heures, ou récentes, soit datant de quelques jours, et compatibles avec des marques de doigts. La présence d'hématomes sur l'enfant confortait les experts dans leur suspicion de maltraitance, mais leurs conclusions auraient été identiques, même en l'absence de telles marques. S'il était possible que la première fracture de la clavicule fût passée inaperçue lors de l'examen clinique effectué à la sortie de la maternité, les fractures constatées par la suite au niveau de l'humérus, des côtes et de la clavicule gauche, qu'il était impossible de dater avec précision, n'étaient nullement compatibles avec l'accouchement. Selon le Dr L______, les fractures des côtes et de l'humérus pouvaient avoir été occasionnées entre la naissance et le 20 janvier 2015, étant précisé que la fracture de l'humérus ne pouvait pas être fraîche le 27 janvier 2015, lors de la palpation complète du bras gauche effectuée par la Dre H______, laquelle n'avait suscité aucune réaction chez le nourrisson, et que les fractures des côtes n'avaient pas pu échapper aux contrôles effectués à un et deux jours de vie. De l'avis du médecin, un enfant présentant de telles fractures était un enfant " qui va mal ", de sorte que le déroulement d'un examen normal était exclu. c.f. M______ et N______ ont confirmé avoir gardé E______ au mois de janvier 2015. M______ avait également porté son petit-fils le dimanche 22 février 2015, pendant dix minutes. Elle l'avait tenu de son bras gauche, dos contre elle, en lui soutenant les fesses et les jambes avec sa main gauche, la tête du nourrisson étant appuyée contre son épaule. Rien de particulier ne s'était produit durant ce laps de temps. Si elle avait dû serrer le bébé, elle l'aurait fait au niveau des cuisses et non pas de l'abdomen. c.g.a. Entendue par la police, J______ a déclaré qu'à la sortie de la maternité et jusqu'à son hospitalisation à l'UPHA, C______ était dépassée par son rôle de maman, de sorte qu'elle l'appelait fréquemment pour lui demander des conseils et sollicitait son aide à domicile lorsqu'elle ne parvenait pas à calmer les pleurs de son fils. En outre, C______ s'appuyait considérablement sur A______, lequel effectuait la quasi-totalité des tâches ménagères et s'occupait de E______ pendant la nuit, à côté de son travail à plein temps. Le 18 janvier 2015, C______ s'était rendue à son domicile à la suite d'une altercation avec son compagnon. Dix minutes plus tard, A______ avait informé sa compagne par téléphone qu'il avait entendu le bras du nourrisson craquer et vu son membre " partir en arrière ". C______ était immédiatement rentrée à la maison. Quelques jours avant l'hospitalisation de C______ à l'UPHA, elle avait appris par son amie que le nourrisson présentait des hématomes vers le bas ventre et un autre sur le thorax. Le 7 ou le 8 février 2015, soit deux ou trois jours après sa sortie de l'unité de psychiatrie adulte, C______ l'avait informée de la présence de nouvelles marques bleutées sur le corps du bébé. Aucune ecchymose n'ayant été observée sur E______ pendant son hospitalisation, et, A______ ne s'étant pas occupé de son fils durant cette période, elles avaient évoqué la possibilité que les ecchymoses avaient été causées par lui. C______ avait également fait part à son amie du fait que, pendant la nuit, les cris de son enfant ressemblaient parfois à ceux d'un " dinosaure qu'on égorge ". J______ a encore indiqué que le 24 février 2015, aux urgences pédiatriques, A______ avait crié à son enfant qui pleurait " toi, tu commences à me casser les couilles " et l'avait reposé dans le berceau " de manière violente " sur le ventre, lui mettant la sucette dans la bouche " également de manière brusque ". Ces agissements l'avaient laissé abasourdie. Selon elle, A______ ne se rendait pas compte qu'il était " violent " avec son fils, alors que sa compagne en était consciente, mais ne réagissait pas " par peur de tout perdre ". c.g.b. Confronté aux déclarations de J______, A______ a reconnu avoir posé E______ de façon brusque sur la table d'auscultation le 24 février 2015 au motif qu'il était énervé. A aucun moment il ne l'avait cependant lâché. Ce geste lui avait valu un avertissement de la part de sa compagne, laquelle s'inquiétait qu'un tel comportement puisse être remarqué par un médecin. c.g.c. Devant le Ministère public, confrontée à C______ et A______, J______ a nuancé ses déclarations à la police. En particulier, le 24 février 2015 aux urgences pédiatriques, A______ n'avait pas posé le nourrisson de façon violente mais uniquement brusque, sans porter atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. Elle avait déjà sollicité cette modification du procès-verbal, mais le policier qui l'avait auditionnée n'avait pas donné suite à sa requête. En outre, ce n'était pas le geste brusque de A______ mais l'état d'épuisement psychique dans lequel se trouvaient les jeunes parents qui l'avait offusquée le jour en question. c.h.a. G______ a été entendue le 25 mars 2015 en audition filmée selon le protocole du " National Institute of Child Health and Human Development " (NICHD). L'enfant a fait état d'altercations entre A______ et C______, notamment en relation avec la manière de s'occuper de leur fils. Lors de ces disputes, il arrivait que A______ perde patience et tape son pied par terre pour que son amie arrête de crier et son fils de pleurer, mais cela avait pour effet d'amplifier les pleurs du bébé. Elle avait vu et entendu son demi-frère menacer le nourrisson de recevoir des coups dans le cas où il ne mettait pas un terme à ses pleurs en levant son bras et en mimant une gifle. C______, " qui était gentille avec E______ ", s'enfermait dans sa chambre et suggérait à A______ de nourrir le bébé ou de se balader à l'extérieur avec lui, afin de le calmer. G______ a également décrit les efforts conséquents de son demi-frère pour tenter de calmer son fils. Elle a relaté en particulier deux incidents distincts auxquels elle avait assisté :

-   un jour, alors que A______ était en colère car son fils réclamait son biberon en pleurant, il avait saisi le bébé sous l'aisselle et, énervé, avait levé d'un coup le bras du nourrisson, lequel avait craqué. Après plusieurs appels téléphoniques, E______ avait été amené aux urgences pédiatriques. C______ avait assisté à cet épisode ;![endif]>![if>

-   un autre jour, sous l'emprise de la colère, son demi-frère avait remis E______ dans son lit et avait tapé le bras gauche du nourrisson, au niveau de l'humérus, au motif qu'il ne parvenait pas à le calmer. ![endif]>![if> A la question de savoir si A______ avait asséné des coups sur d'autres parties du corps du bébé, elle a répondu qu'il le frappait partout, à l'exception du visage et du ventre, mais qu'elle n'en avait été témoin qu'une seule fois. A noter que, durant la procédure, il a été constaté que l'inspecteur et la personne en charge de la transcription de l'enregistrement de l'audition avaient mal compris et transcrit les propos de l'enfant : lorsque celle-ci déclare " des fois il tapait le pied mon frère ", ils ont compris " des fois il tapait le p'tit mon frère ". Cette erreur de compréhension a eu des conséquences sur les questions suivantes de l'inspecteur ; ceci a néanmoins été relevé au cours de l'instruction et l'expert chargé du rapport de crédibilité en a tenu compte dans son expertise ( cf. ci-dessous let. d.a.). c.h.b. Confrontée à ces déclarations, C______ a rétorqué qu'il était impossible que G______ ait pu constater les faits décrits. En effet, elle n'était venue que trois fois dans l'appartement de son grand frère. La première fois, le 18 janvier 2015, elle avait passé l'intégralité du temps dans son bain. Lors de la deuxième visite, elle ne pouvait que voir A______ de dos, devant le lit du nourrisson, son corps masquant ce qui se passait devant lui. Lors de la troisième visite de l'enfant, elle-même était hospitalisée à l'UPHA. c.h.c. Une expertise de crédibilité des déclarations de G______ a été réalisée par R______, psychologue, sur mandat du Ministère public. L'expert a considéré que, s'agissant du premier épisode, qui semblait correspondre aux faits du 18 janvier 2015, sa description, bien détaillée, était cohérente avec les preuves médicales et les preuves matérielles. La description d'une partie de l'accident était même assez proche de celle faite par A______. En revanche, le second incident était dévoilé avec difficulté, G______, sur l'insistance de l'inspecteur, s'étant montrée très vague " des fois il tape pas, des fois il tape… des fois il touche pas, des fois il touche ". Il était ainsi ardu de déterminer dans quelle mesure elle avait cédé à la suggestion de son interlocuteur, rapporté des faits qu'elle avait simplement entendus ou encore assisté à plusieurs situations de violence dont elle ne voulait pas parler, qu'elle avait de la difficulté à situer spécifiquement et qui l'amènerait à décrire un " scénario général ". Faute de pouvoir objectiver une hypothèse en particulier, l'expert recommandait de faire preuve de prudence dans l'analyse de cette partie de ses déclarations. Globalement, les déclarations de l'enfant étaient néanmoins plutôt crédibles. c.i. Entendu lors de l'audience de jugement, F______, père de C______, a déclaré s'occuper de E______ depuis le 19 décembre 2015. Nonobstant quelques inquiétudes initiales, il entretenait de bons rapports avec A______, lequel aurait été incapable de faire du mal à son propre fils. Le petit était toujours très heureux de voir ses parents, lesquels lui rendaient visite tous les weekends et lui téléphonaient via Skype . Il reconnaissait que sa fille avait rencontré quelques difficultés après l'accouchement, mais elle avait fait passablement d'efforts et avait su demander de l'aide dans les moments plus difficiles. d. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 12 août 2016 établi par le Prof. S______ et par le Dr T______, C______ est atteinte d'un léger trouble de la personnalité émotionnellement labile et non pas de cyclothymie. Au moment des faits, elle souffrait d'une dépendance au cannabis, qualifiée de légère à moyenne. Néanmoins, sa responsabilité était pleine et entière. Le risque de récidive concernant les délits de même nature était limité, tout comme sa dangerosité. Les experts ont indiqué que l'instauration d'une mesure thérapeutique ambulatoire n'était pas nécessaire, dès lors que C______ adhérait volontairement à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier depuis de nombreuses années. C. La CPAR a rejeté les réquisitions de preuve formulées dans la déclaration d'appel de A______ et appuyées par C______, considérant qu'une nouvelle audition de G______ ne se justifiait pas, compte tenu notamment de son âge et du conflit de loyauté dans lequel elle risquerait de se trouver. Son audition était par ailleurs intervenue en conformité avec les règles en la matière et son témoignage n'était pas le seul élément de preuve pris en considération. L'instruction écrite de l'appel a été ordonnée, avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel du 18 décembre 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il ne réitère pas ses réquisitions de preuve. Le premier juge avait constaté de manière inexacte les faits et commis un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître que les événements du 18 janvier 2015 étaient un accident, le dossier ne contenant aucun élément suffisamment probant permettant de retenir qu'il avait volontairement provoqué des lésions à son fils. Au contraire, il avait spontanément et immédiatement annoncé à sa compagne l'accident et pris part à toutes les tentatives urgentes de contacter des professionnels. Il avait par ailleurs, de manière constante et sans changer sa version des faits, toujours indiqué qu'un accident s'était produit le 18 janvier 2015. Les médecins entendus avaient considéré que les lésions étaient évocatrices en première hypothèse d'une maltraitance, sans pour autant écarter totalement qu'un accident pouvait être à l'origine des lésions constatées. Le Tribunal de police aurait dû écarter le témoignage de G______, dont la crédibilité devait être relativisée. Le premier juge avait retenu à tort que le développement physique ou psychique du nourrisson avait été mis en danger. Le dossier pénal ne contenait aucun rapport médical se prononçant sur le caractère durable des séquelles ou leurs conséquences sur le développement de E______, qui n'avait jamais présenté de troubles physiques ou psychiques permettant de rattacher un éventuel mal-être aux lésions constatées en 2015. En tout état, la peine était démesurée au regard des faits reprochés. Il avait toujours indiqué ne pas avoir eu conscience d'infliger des lésions à son fils et toutes les personnes entendues avaient confirmé ses bonnes capacités parentales. b.b. Aux termes de son mémoire d'appel du 20 novembre 2017, C______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert qu'il soit procédé au visionnement de l'enregistrement de l'audition de G______ et, au besoin, à une nouvelle transcription de celle-ci. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la transcription du témoignage de G______ ne pouvait pas constituer l'élément probant principal de sa culpabilité, car elle comportait de nombreuses erreurs et ne relayait pas la gestuelle de l'enfant, laquelle était de première importance dès lors qu'elle relativisait ses propos. L'expert avait indiqué que la crédibilité des déclarations de G______ était d'un peu plus de 50%. Celles-ci devaient dès lors être prises avec circonspection. Le nombre d'événements distincts qu'avait décrit l'enfant ne correspondait pas à la réalité des seulement trois visites de G______ aux parents de E______. G______ n'avait été seule avec eux et E______ qu'à une unique reprise. Les deux autres fois, soit elle-même n'était pas présente puisqu'hospitalisée, soit M______ et O______ étaient là. Or, celles-ci n'avaient pas relaté que le nourrisson avait subi de la violence de la part de son père. Ainsi, le premier juge avait retenu à tort qu'elle avait manqué à ses devoirs en ne dénonçant pas les maltraitances perpétrées par son compagnon sur leur fils, au bien-être duquel elle avait toujours œuvré, recourant à A______ ou aux professionnels lorsqu'elle se sentait dépassée et alertant ceux-ci à chaque fois qu'elle avait constaté la présence d'ecchymoses ou de lésions. Elle n'avait jamais envisagé que son compagnon pourrait faire du mal à son fils, ni ne s'était accommodée d'une telle possibilité. Elle niait la violation de l'obligation d'assistance ou d'éducation dans la mesure où E______ ne présentait aucune séquelle dans son développement physique ou psychique. La règle de conduite imposée dans la décision entreprise était inutile, car elle se soumettait volontairement depuis plusieurs années à un suivi psychothérapeutique régulier. Il en était de même du suivi psychothérapeutique lié à sa consommation de marijuana, cette dernière étant sans lien avec les lésions infligées à E______. c. Aux termes de son mémoire de réponse du 8 février 2018, le Ministère public conclut au rejet des appels, précisant qu'il ne se justifiait pas de procéder à une nouvelle transcription des déclarations de G______ dans la mesure où une seule erreur de transcription paraissait s'être produite, qui avait été prise en considération dans l'expertise de crédibilité. S'agissant de A______, les violences physiques répétées à l'origine des importantes lésions corporelles constituaient, sur un nourrisson de quelques semaines, une mise en danger concrète de son développement physique et psychique, de sorte que l'appelant ne pouvait prétendre avoir agi par négligence. De plus, un tel comportement n'était pas demeuré sans conséquence sur le développement de E______, puisque celui-ci avait dû être placé auprès d'un tiers à titre de mesure de protection. Enfin, l'absence de collaboration de l'appelant était établie, celui-ci s'étant évertué, tout au long de l'instruction, à nier l'évidence en fournissant des explications invraisemblables, allant jusqu'à mettre en cause sa propre mère comme pouvant être l'auteure des lésions constatées. Quant à C______, la thèse de l'accident, s'agissant des événements du 18 janvier 2015, ne résistait pas à l'examen dès lors que la manœuvre décrite par l'appelant n'était pas de nature à occasionner une fracture à l'humérus, une telle fracture survenant en présence d'un choc violent contondant. C______ avait d'ailleurs bien compris qu'elle-même et son compagnon étaient seuls à pouvoir être à l'origine des lésions constatées sur le nourrisson, ainsi qu'en témoignaient les SMS envoyés à A______. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR. e. E______, sous la plume de son curateur, conclut au rejet des deux appels et à la confirmation de la décision entreprise. f.a. Par courrier du 15 mars 2018, C______ produit un courrier du Prof. U______, psychologue et expert psycho-légal canadien, daté du 5 mars 2018, dans lequel celui-ci indique, sans étayer ses propos, être parvenu à un résultat d'analyse différent de celui de l'expertise de crédibilité conduite par R______. f.b. Par courrier du 21 mars 2018, le Ministère public requiert que cette pièce soit écartée des débats, l'appelante ayant eu l'occasion de se déterminer sur l'expertise de R______ et n'en ayant jamais requis aucun complément. Par ailleurs, s'agissant d'une expertise privée, le courrier du Prof. U______ n'avait pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire f.c. Par correspondance du 28 mars 2018, A______ a déclaré se rallier à la position de C______, s'agissant de l'importance à donner au témoignage de G______, lui et sa compagne n'ayant pas été en mesure de lui poser des questions. g. Par courrier du 4 avril 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. A______, de nationalité ______, est né le ______ 1988 à Genève. Il est célibataire et père de deux enfants, V______, né en 2006, issu d'une relation précédente, et E______. N'ayant jamais achevé son apprentissage de boucher, il travaille auprès d'une entreprise de déménagement, pour un salaire mensuel net de CHF 3'500.-. Il fait ménage commun avec C______ dans un appartement dont le loyer s'élève à CHF 1'093.-. La prime d'assurance maladie pour lui-même, sa compagne et E______ s'élève à CHF 900.- environ par mois. A teneur du dossier, il a des dettes pour un montant de CHF 40'000.- environ. A______ a été condamné par le Ministère public, par ordonnance pénale du 3 novembre 2014, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LARm ; RS 514.54), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et contravention selon l'art. 19a LStup. E. a. Par courrier du 20 novembre 2017, M e D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, faisant état de quatorze heures et trente minutes d'activité de chef d'étude, soit dix heures consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel, trente minutes chacune pour la rédaction de déterminations, de la déclaration d'appel et de l'annonce d'appel, une heure pour l'étude du jugement motivé, ainsi que deux fois une heure d'entretien avec la cliente. Le 11 mai 2018, M e D______ adresse à la CPAR un état de frais complémentaire comptabilisant une heure d'entretien avec la cliente et une heure et trente minutes pour la rédaction d'observations et la préparation d'un bordereau de pièces. b. Par courrier du 30 avril 2018, M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant douze heures d'activité de chef d'étude, dont trois sont consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel, les autres concernant essentiellement de la correspondance à l'attention de son client, des autres parties ou de la CPAR. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne sembles pas fiables (al. 2). L'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). A teneur de l'art. 399 al. 3 let. c CPP, l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuves. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'appelant peut encore en présenter d'autres pendant la phase des débats, postérieurement à sa déclaration d'appel (ATF 143 IV 214 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_345/2017 du 16 janvier 2018 consid. 1.3 ; 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3) 2.2. À teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants notamment : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2 et 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1). De plus, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des " raisons sérieuses de douter du bien-fondé " de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ). 2.3.1. Les appelants remettent en cause la crédibilité du témoignage de G______. Or, celle-ci a été entendue de manière conforme aux dispositions applicables à l'audition de témoins mineurs (art. 154 al. 2 et 4 CPP applicables par renvoi de l'art. 149 al. 4 CPP). Son audition a été menée par un enquêteur formé à cet effet et enregistrée sur un support préservant le son et l'image. Elle a eu lieu dès que possible, selon le protocole NICHD, et ne doit pas être répétée, aucune situation exceptionnelle justifiant une deuxième audition. Ces modalités d'audition d'une jeune enfant, prévues par le CPP, suffisent à respecter les droits des appelants, tel étant le but poursuivi. L'erreur de transcription dont se plaignent les appelants a été prise en considération dans l'appréciation des déclarations de G______, tant dans l'expertise de crédibilité que par le premier juge, et la vidéo de l'audition figure au dossier de sorte que la CPAR peut s'y référer. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter le témoignage de G______, cette pièce ne constituant au demeurant pas l'élément principal retenu à charge, et toutes les réquisitions de preuve en lien avec ce témoignage (demande de retransciption, demande de nouvelle audition) doivent être rejetées. 2.3.2. La question peut demeurer ouverte de savoir si la pièce nouvellement déposée par l'appelante par courrier du 15 mars 2018 est recevable, celle-ci ne pouvant être d'aucune utilité pour la CPAR. En effet, il n'existe pas de raison de douter du bien-fondé de l'expertise de crédibilité menée par R______ : ses constatations factuelles apparaissent exactes et complètes et ses conclusions sont claires, précises et nuancées. Il convient aussi de rappeler que les parties ont eu l'occasion de s'exprimer sur le rapport d'expertise, ce qu'elles ont fait. Le courrier du Prof. U______ n'a pas valeur d'expertise, pas même privée, le document comprenant uniquement des conclusions mettant en doute l'expertise judiciaire, sans plus amples explications. Par conséquent, la demande d'une nouvelle expertise de crédibilité est rejetée.

3. 3.1.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.2. Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996 ; AARP/114/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1.1). 3.1.3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. II 2c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les références citées). L'art. 123 ch. 2 CP érige en circonstance aggravante notamment les lésions corporelles simples commises sur un enfant dont l'auteur à la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller, ainsi que celles commises sur le partenaire, pour autant qu'auteur et victime fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation ( AARP/116/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.4.1). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 123 et références citées). L'infraction de lésions corporelles simples est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat ( cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 4.1). Ont notamment une position de garant les parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 3.2.2. Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation. Le devoir d'assistance est un devoir de protection, afin de garantir le développement harmonieux sur les plans physique et psychique de l'enfant. Le devoir d'éducation est celui d'assurer le développement corporel, spirituel et psychique du mineur, notamment son interaction dans la société et l'apprentissage des normes d'éthique sociale (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP 228/2017 du 29 juin 2017 consid. 2.3.2 ; L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation [article 219 nouveau CP] , in RPS 1998 p. 436 s.). Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP/26/2018 du 24 janvier 2018 consid. 6.6.1). Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Le comportement délictueux peut consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées ; AARP/26/2018 du 24 janvier 2018 consid. 6.6.1). Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et les références citées ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 p. 939). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (AARP 228/2017 du 29 juin 2017 consid. 2.3.2). Du point de vue subjectif, l'infraction peut être commise tant intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 consid. 2), que par négligence (art. 219 al. 2 CP). La gravité de la faute commise est déterminante (ATF 125 IV 64 consid. 2). L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 19 ad art. 219). 3.3.1. En l'espèce, il n'est pas contesté, à raison, que les différentes ecchymoses et fractures infligées à l'intimé sont constitutives de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP. Tant les médecins du département de l'enfant et de l'adolescent que les experts du CURML ont conclu que ces lésions étaient d'origine traumatique et évoquaient en premier lieu de la maltraitance, cette hypothèse étant appuyée par le fait que l'histoire clinique rapportait plusieurs épisodes traumatiques différents, échelonnés dans le temps. Les parents se sont occupés seuls de leur fils, sauf en deux occasions, la première lors des deux premiers jours d'hospitalisation de l'appelante à l'UPHA soit les 28-29 janvier 2015 et la deuxième, pendant cinq heures le soir de la Saint-Valentin. Rien n'indique qu'à ces occasions des lésions aient été occasionnées au nourrisson. Les appelants eux-mêmes n'ont rien constaté d'anormal avec leur enfant à son retour de ces deux brefs séjours. Il est établi que l'appelante s'occupait en principe de son fils pendant la journée et son compagnon pendant la nuit. A compter du 12 janvier, date à laquelle l'appelant a repris son activité professionnelle à temps plein, celui-ci s'est rapidement retrouvé dans une situation d'épuisement, ce qui a exacerbé ses excès de colère. En effet, il devait se charger seul de la plupart des tâches ménagères et s'occuper de son fils la nuit, sa compagne étant manifestement dépassée par les événements. Cela est confirmé par le SMS envoyé par l'appelant à la sage-femme le 12 janvier 2015 l'informant du total délaissement de sa compagne, laquelle n'aurait pas eu envie de s'occuper de son fils. S'agissant des événements du 18 janvier 2015, il est établi que l'appelant était énervé à la suite d'une altercation avec sa compagne. Par ailleurs, l'expert a considéré que les déclarations de G______ attribuant au comportement de l'appelant les lésions occasionnées ce jour-là au nourrisson étaient crédibles. Divers témoins ont constaté une attitude généralement brusque, voire violente, de l'appelant envers son fils. Il ressort des déclarations de G______ que l'appelant était souvent irrité par les pleurs de son fils, qu'il tentait de faire cesser en criant et en proférant des menaces à son encontre, accompagnées de gestes mimant des coups, alors que sa compagne était clairement en retrait, demeurant dans sa chambre. A cet égard, contrairement à ce que semble avancer l'appelante, le fait que G______ n'aurait rendu visite au couple qu'à trois reprises renforce d'autant plus la suspicion que le comportement brusque, voire violent, du père était fréquent, ou même habituel, puisqu'il s'est manifesté à chacune de ses visites. Ce constat est également corroboré par le témoignage de J______, laquelle a rapporté que, le 24 février 2015, aux urgences pédiatriques, l'appelant avait montré toute son irritation à l'égard du nourrisson en le posant abruptement dans son berceau et en lui mettant la sucette dans la bouche de manière brusque, tout en utilisant envers le nourrisson un langage inapproprié, même brutal, ce à quoi l'appelante avait uniquement opposé la crainte qu'un médecin ne s'aperçoive de sa brusquerie. Au cours de l'instruction, les parents ont été dans l'incapacité d'expliquer l'origine des lésions constatées sur leur fils, si ce n'est pour jeter la faute sur des tiers, notamment la grand-mère paternelle ou le corps médical. A l'instar du Tribunal de police, la CPAR ne suivra pas le récit des appelants quant aux hématomes constatés le 23 février 2015 rappelant la forme de doigts, lesquels auraient été causés par la grand-mère paternelle du nourrisson qui l'aurait serré trop fort lorsqu'elle l'avait porté la veille pendant à peine dix minutes. Ce récit n'est corroboré par aucun élément objectif et n'est pas compatible avec les hématomes constatés. M______, dont les déclarations paraissent crédibles, a confirmé qu'elle tenait le bébé avec son bras gauche, qu'elle soutenait les fesses et les jambes de celui-ci avec sa main gauche et que la tête du nourrisson était appuyée contre son épaule. Si elle avait dû serrer le bébé, cela aurait été au niveau des cuisses et non de l'abdomen. Et même si la grand-mère avait tenu la victime de sa main gauche, comme le soutiennent les appelants, celle-ci aurait logiquement été posée sur le flanc droit de l'enfant, ce qui ne peut dès lors expliquer les lésions au niveau dorsal gauche, au niveau de l'hypochondre gauche et de l'avant-bras droit constatées aux urgences pédiatriques le 24 février. Les éléments suscités sont suffisants pour tenir la culpabilité de l'appelant comme établie, malgré l'absence de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable. Subjectivement, celui-ci ne pouvait pas ne pas se rendre compte que son comportement brutal était de nature à causer des lésions à l'enfant, dont la fragilité était évidente vu son très jeune âge. Les fractures de l'humérus, de la clavicule, ainsi que de plusieurs côtes, et les plus de neufs ecchymoses, dont quatre rappelant la forme de doigts, constatées par le personnel médical sur le corps du nourrisson, ont été infligées intentionnellement par l'appelant, à tout le moins par dol éventuel. La CPAR retient par ailleurs que l'expérience de la vie démontre qu'il est impossible de provoquer tant de fractures à un nourrisson en le retenant, même avec force, dans le seul but de ne pas le laisser tomber. Au vu de ce qui précède, la CPAR exclut toute hypothèse de négligence ou d'accident et relève un contexte général de maltraitance, conformément à l'avis de tous les intervenants. Partant, la CPAR retiendra que l'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. L'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 CP. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. 3.3.2. En sa qualité de père titulaire de la garde, l'appelant revêtait une position de garant à l'égard de son fils, dont il avait l'obligation d'assurer le développement physique et psychique et envers lequel il avait un devoir de protection. En infligeant, de manière répétée pendant les deux premiers mois de vie de son fils, des lésions corporelles à celui-ci et en adoptant envers lui une attitude agressive, n'hésitant pas à lui crier dessus, en le menaçant, lorsqu'il ne cessait pas de pleurer, ou le posant brutalement, faisant usage d'un langage inapproprié, l'appelant a violé son devoir d'assistance. Les lésions répétées infligées par l'appelant à son fils ses deux premiers mois de vie sont de nature à causer des séquelles durables sur un enfant de cet âge. En particulier, les fractures des côtes et de l'humérus, constatées le 24 février 2015, étaient d'apparence ancienne, sans qu'il soit possible de les dater précisément. Elles ont donc été diagnostiquées longtemps après avoir été occasionnées, ce qui aurait pu aboutir, de manière vraisemblable, à des séquelles durables si les fractures ne s'étaient pas soignées correctement d'elles-mêmes. Par chance, tel n'a pas été le cas et l'enfant ne semble pas présenter de séquelle. Il n'en demeure pas moins que le comportement adopté par l'appelant envers lui a concrètement mis son développement physique en danger et était de nature à lui occasionner des séquelles durables. Le comportement de l'appelant envers l'enfant était également de nature à lui occasionner des séquelles psychiques durables. Il est établi qu'il avait un comportement et une attitude brutaux. Aux termes de l'acte d'accusation, il lui est notamment reproché d'avoir crié sur le nourrisson en le menaçant de le frapper s'il ne cessait de pleurer, agitant son doigt en sa direction, ainsi que de l'avoir posé brutalement sur la table d'auscultation en lui criant des propos inappropriés. Selon l'expérience de la vie, même un nourrisson de cet âge garde des séquelles psychiques d'un comportement agressif à son encontre, ce d'autant plus lorsqu'il est l'œuvre de son propre père, soit un gardien de référence. Ses pleurs nocturnes ressemblant à un " dinosaure qu'on égorge " démontrent bien l'inconfort et la détresse du bébé face à un père menaçant et haussant le ton. Ensuite du comportement de son père, l'enfant a dû être placé. Une telle séparation d'avec ses parents est également susceptible d'avoir des conséquences sur son développement psychique. Partant, le développement psychique de l'intimé a bien été mis en danger concrètement. Il ne fait pas de doute que l'appelant a pris intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, le risque important de lui occasionner des séquelles durables en le violentant physiquement et psychiquement de la sorte ; en particulier en lien avec les fractures de l'humérus et des côtes, dans la mesure où les parents ne les ont pas portées à la connaissance des médecins, mais qu'elles ont été constatées ultérieurement lors du bilan radiologique complet effectué le 24 février 2015. Or, de l'avis du Dr L______, un bébé qui présente de telles lésions est un bébé qui va mal. Partant, l'appelant sera reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). La décision entreprise sera également confirmée sur ce point. 3.4.1. Au cours du premier mois de vie de l'enfant, l'appelante a informé les sages-femmes et sa meilleure amie des lésions constatées sur son fils et n'a pas hésité à interpeller le personnel de la santé lorsque cela lui semblait nécessaire. Après son retour de l'UPHA où elle avait demandé son hospitalisation en raison de sa dépression postnatale, elle a fait part des nouveaux hématomes à sa meilleure amie, à l'exclusion de la sage-femme et de la pédiatre, et a avancé la thèse que ceux-ci avaient pu être causés par son compagnon. Elle en fera à nouveau part au corps médical le 23 février 2015, date à laquelle elle a constaté des hématomes en forme de doigts, employant la formule " l'histoire des bleus se répète ". Selon les déclarations de J______, l'appelante était consciente de la brusquerie de son compagnon, mais elle n'avait pas réagi par peur de perdre son enfant et son couple ou, à tout le moins, par peur de perdre la garde de son fils. Ainsi, l'appelante a envisagé, dès la réapparition des bleus à sa sortie de l'UPHA, que son fils était victime de maltraitances de la part de son compagnon. Cela étant, entre le 5 février et le 23 février 2015, il n'est pas établi que l'intimé aurait subi d'autres lésions que les hématomes dont l'appelante avait fait part à sa meilleure amie à sa sortie de l'UPHA. Lorsqu'elle a constaté les ecchymoses en forme de doigts sur le corps de son fils, le 23 février 2015, la mère a immédiatement alerté la sage-femme et la pédiatre. Considérant la brève période qui s'est écoulée entre sa sortie de l'UPHA et la constatation des ecchymoses le 23 février 2015, ainsi que l'absence de nouvelles lésions établies durant ce laps de temps, un doute subsiste quant au comportement de l'appelante, dès le moment où elle a acquis la conscience que son fils était victime de maltraitance. Les seules indications à ce sujet sont les déclarations de J______, dont on peut déduire que l'appelante nourrissait désormais des soupçons. Cela n'est cependant pas suffisant pour retenir, au-delà du doute, qu'elle était suffisamment consciente de la situation pour que l'omission de réagir puisse lui être reprochée pénalement. Pour ces raisons, la CPAR ne retiendra pas l'infraction de lésions corporelles simples par omission. L'appelante sera ainsi acquittée sur ce point. 3.4.2. Pour les mêmes motifs, la CPAR ne retiendra pas une mise en danger concrète du développement physique et psychique de son enfant à l'encontre de l'appelante, celle-ci ayant réagi adéquatement à la suite de la constatation des nouvelles ecchymoses. Partant, l'appelante sera également acquittée du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine 4.1.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 4.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Les règles de conduite que le juge peut imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent notamment sur des soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). 4.1.5. En vertu de l'art. 11 al. 4 CP, le juge peut atténuer la peine lorsqu'un crime ou un délit a été commis par omission. 4.2.1. La faute de l'appelant est sérieuse. Celui-ci s'en est pris à l'intégrité corporelle de son fils, un nourrisson sans défense âgé de quelques jours seulement et dont il avait une charge particulière, dès lors que les capacités parentales de sa compagne étaient amoindries au moment des faits. Il a agi à plusieurs reprises, infligeant à son fils une fracture de la clavicule gauche, plusieurs fractures aux côtes, une fracture de l'humérus, ainsi qu'un nombre important de lésions qui se sont manifestées par l'apparition d'hématomes. Le nombre de blessures est impressionnant au regard de la relativement brève période en cause. Ce faisant, il a mis concrètement en danger son développement tant physique que psychique. L'absence de maîtrise de sa colère ne peut être excusée par l'état de fatigue dans lequel il se trouvait. Il doit néanmoins être tenu compte de sa situation personnelle, laquelle était objectivement difficile, en tout cas depuis la reprise de son activité professionnelle. Son état d'épuisement et la charge d'une compagne en dépression postnatale et d'un nourrisson peuvent en partie expliquer les faits, mais en aucun cas les excuser. Il est notamment difficilement compréhensible qu'après avoir causé une première lésion significative, s'agissant d'une fracture à la clavicule, l'appelant ait persisté dans ses éclats. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. La peine privative de liberté de quatorze mois prononcée par le premier juge prend adéquatement en compte les éléments suscités. Le sursis, au demeurant justifié, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même du délai d'épreuve de quatre ans, qui n’est pas contesté. La peine prononcée ainsi que ses modalités seront dès lors confirmées. 4.2.2. La règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique portant sur ses problèmes de violence imposée par le Tribunal de police à l'appelant est adéquate et vise un but éducatif de prise de conscience de la gravité des actes et de maîtrise de sa colère, laquelle s'est exprimée sous forme de violence verbale et physique à l'encontre de son fils. Dès lors, la CPAR la confirmera, étant précisé que l'appelant n'a pas expliqué en quoi ce point du jugement entrepris devrait être annulé. En revanche, la règle de conduite consistant en un suivi portant sur la consommation de marijuana prononcée à l'encontre de l'appelant ne se justifie pas dans le cas d'espèce, l'instruction n'ayant pas établi de lien entre celle-ci et les lésions infligées à l'intimé. Partant, le jugement entrepris sera également annulé sur ce point. 5. Le nourrisson a subi des souffrances physiques et, sans doute, psychiques, d'abord de peur, en présence de son père, puis dues à la séparation d'avec ses parents. Il n'est cependant pas établi qu'elles ont concrètement eu des effets durables. Une indemnité de CHF 2'500.- est plus proportionnée aux souffrances subies que celle prononcée en première instance. Acquittée des chefs d'inculpation à l'égard de son enfant, l'appelante ne sera pas astreinte au versement de cette somme. La décision entreprise sera réformée sur ce point. L'appelant sera donc seul condamné au paiement à son fils de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral.

6. 6.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.2. Compte tenu de l'acquittement de l'appelante prononcé en appel, il y a lieu de revoir la question des frais de première instance mis à la charge de celle-ci, en ce sens qu'ils seront laissés à charge de l'Etat. 7. L'appel de la prévenue ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 438 al. 1 CPP a contrario ). L'appelant, qui succombe quasi intégralement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 8.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013) contrairement aux cas où un examen plus poussé s'impose, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3). Par ailleurs, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 8.3.1. En l'occurrence, s'agissant de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, les échanges de courriers avec le client, les autres parties et la CPAR, n'ayant pas nécessité un investissement particulier en terme de travail juridique, doivent être considérés comme étant compris dans le forfait. Il en va de même de la réception des différentes pièces et ordonnances, lesquels n'ont pas appelé de réaction. Partant, l'activité du défenseur d'office de l'appelant sera rémunérée, au taux horaire réservé aux chefs d'étude, à concurrence de trois heures pour la rédaction du mémoire d'appel (CHF 600.-), plus l'indemnisation forfaitaire par 10% (le temps consacré à l'ensemble du dossier dépassant les trente heures ; CHF 60.-) et la TVA, au taux de 8% (CHF 52.80), selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, soit un total de CHF 712.80. 8.3.2. Le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et des brèves déterminations, détaillé dans les états de frais du défenseur d'office de l'appelante, est compris dans l'indemnisation forfaitaire conformément aux critères rappelés ci-dessus. De surcroît, les faits n'étant essentiellement pas contestés par la cliente et le dossier étant censé bien connu de l'avocat, qui venait de le plaider en première instance, il ne se justifiait pas de consacrer dix heures à la rédaction du mémoire d'appel, cinq heures apparaissant adéquates, pas plus que ne s'imposaient trois heures d'entretien avec la cliente, une heure pour l'orienter sur les chances de succès et les coûts en cas de rejet, ainsi que pour recueillir ses déterminations, suffisant. Partant, l'activité du défenseur d'office de l'appelante sera rémunérée, au taux horaire réservé aux chefs d'étude, à concurrence de cinq heures pour la rédaction du mémoire d'appel, une heure pour la réception du jugement motivé et une heure d'entretien avec le client (CHF 1'400.-), plus l'indemnisation forfaitaire par 10% (le temps consacré à l'ensemble du dossier dépassant les trente heures ; CHF 140.-) et la TVA, au taux de 8% (CHF 123.20), selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, soit un total de CHF 1'663.20. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement rendu le 4 mai 2017 ( JTDP/469/2017 ) par le Tribunal de police dans la procédure P/6987/2015. Les admet. Annule le jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Ordonne que A______ se soumette, pendant la durée du délai d'épreuve, à une règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique portant sur ses problèmes de violence. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours et dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte C______ des infractions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Déclare C______ coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. Condamne C______ à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours et dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2017, à titre de réparation du tort moral. Renvoie pour le surplus la partie plaignante E______ à agir par la voie civile. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous ch. 3 à 4 de l'inventaire No 5306120150331 du 31 mars 2015. Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous ch. 6 de l'inventaire No 5306120150331 du 31 mars 2015. Condamne A______, à raison de deux tiers, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'198.-, auxquels s'ajoute la moitié de l'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 1'000.-. Condamne A______, à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 712.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'663.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de probation et d'insertion et au Service de protection des mineurs. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre MARQUIS et Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6987/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/200/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent CHF 12'198.-, ainsi que la moitié de l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 13'198.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Le solde étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 15'913.00