PARTIE CIVILE ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS ; TORT MORAL ; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; IN DUBIO PRO REO | CPP329.1.c; CPP329.4; CPP329.5; CPP391.2; CPP126.I.b; CPP126.2.a; CPP382; CPP398.5; CPP429; CPP430.I.a; CPP426.2; CPP122; CPP433.1; CPP432.1; CC28
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 3.1. Un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – le jugement pénal ne liant pas le juge civil selon l'art. 53 CO – qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 ; cf. art. 126 al. 1 let. b CPP). 1.3.2. En l'occurrence, la partie plaignante a la qualité pour appeler du rejet de ses conclusions civiles en vertu de l'art. 382 CPP, dans la mesure où cette décision la touche dans ses intérêts pécuniaires, juridiquement protégés, et dispose d'un intérêt à ce que la décision soit modifiée sur ce point. Le verdict d'acquittement et de classement des infractions pénales n'est pas déterminant à cet égard.
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment, les prétentions civiles (let. d) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).
E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP.
E. 1.4 A teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, ce qui est le cas de celui de la partie plaignante, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette condition est réalisée en l'espèce, la valeur litigieuse résultant des conclusions de l'appelante étant de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 et 91 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC – RS 272]), valeur litigieuse nécessaire à la recevabilité de l'appel civil autonome, conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen.
E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 2.1.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation, celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. ; arrêts 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 ; arrêts 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Selon certains auteurs, les autorités pénales ne sauraient recourir au mécanisme de l'art. 430 al. 1 let. a CPP pour sanctionner par un autre biais le prévenu pour les infractions qui n'ont pu être retenues, en raison de la prescription ou encore du droit de se taire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire , Bâle 2013, n. 10 s. ad art. 430). 2.2.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge d'un recourant du tiers des frais de procédure, ainsi que le refus de toute indemnité pour ses frais de défense ou les deux jours de détention subis. Le prévenu, huissier auprès de l'Office des poursuites, dont la position lui avait permis d'obtenir des données potentiellement confidentielles par le biais de ses accès informatiques professionnels, les avait ensuite transmises à un détective privé, ces éléments justifiant à eux seuls déjà une intervention de la part des autorités pénales, afin d'élucider les circonstances entourant ce transfert, notamment si celui-ci avait été effectué en violation du secret de fonction. Bien que l'instruction eût permis d'établir que les informations demandées par le détective pouvaient être obtenues de tout public moyennant le paiement d'émoluments, leur transmission n'entrait toutefois pas dans le cadre des compétences d'un huissier de l'Office des poursuites. Compte tenu de l'exercice de sa profession depuis 1990, de l'absence d'information à sa hiérarchie sur ses démarches et l'utilisation de moyens de communication ne laissant pas de traces (téléphone privé, renseignements donnés oralement ou à l'extérieur), le prévenu ne pouvait prétendre avoir ignoré agir alors hors du cadre des compétences lui incombant (comportement fautif). Le comportement adopté par l'huissier était dès lors propre à entraîner l'ouverture de l'action pénale à son encontre (lien de causalité) et engendrer les frais y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 et les références citées, en particulier consid. 3.2. ; ACPR/445/2015 du 25 août 2015). 2.2.3. Le Tribunal fédéral a confirmé l'imputation des frais judiciaires de première instance à la charge d'un prévenu dans un cas où, suite au retrait d'une plainte pour une infraction non poursuivie d'office, aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui. Il était établi que le recourant avait fait acte de justice privée en arrêtant le plaignant alors que celui-ci circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant. En se comportant ainsi, il avait agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombait de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). 2.2.4. Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées) (cf. infra , 3.1.1.). 2.2.5. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210 ; arrêt 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Le Tribunal fédéral revoit avec retenue le raisonnement de l'instance cantonale, qui dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212). Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne devaient jouer aucun rôle ou encore ne tient, au contraire, pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 126 III 305 consid. 4a p. 306 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3). Une violation de l'art. 28 CC peut justifier que les frais de la procédure soient mis à la charge de son auteur, malgré le retrait de plainte et le classement de la procédure pénale qui s'en est suivi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant a obtenu entière satisfaction puisqu'il s'est vu libéré des fins de la poursuite pénale, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur sa demande d'indemnisation. Pour le premier juge, la partie plaignante avait, certes, subi des blessures, sous la forme d'égratignures, ecchymoses et contusions, ainsi qu'une perturbation psychique, lésions qui ne pouvaient toutefois être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CPP, d'où l'acquittement pour ce chef. Faute de plainte de la partie plaignante dans le délai de trois mois (art. 31 CP), l'infraction de lésions corporelles simples a été classée. Au surplus, les éléments constitutifs des infractions d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réunis, ce qui a conduit au prononcé d'un acquittement. L'appelant invoque une violation du principe de la présomption d'innocence à travers l'état de fait retenu par le premier juge, qui a conduit au refus de son indemnisation. A teneur du dossier, il est pourtant établi que l'appelant a violemment agressé la partie plaignante à son domicile, dans la nuit du 15 au 16 mai 2011, en lui assénant une forte gifle puis en exerçant, à réitérées reprises, une pression d'une certaine intensité autour du cou, dite réaction faisant suite à des révélations d'infidélité. Le déroulement des faits a été corroboré par les déclarations détaillées de la victime, qui ont été constantes sur les éléments pertinents, ainsi que par le récit des témoins, en particulier ceux de F______ et P______, toutes deux proches ayant côtoyé la victime peu de temps après les faits. Les lésions dont la partie plaignante a fait état sont avérées, dans la mesure où elles ont été entièrement confirmées par les constatations des médecins, en particulier celles du Dr H______ et de l'experte judiciaire, bien que ces blessures n'aient pas concrètement mis en danger la vie de la patiente, qui n'avait pas perdu connaissance. Les déclarations de l'appelant ne jouissaient d'aucune crédibilité, dans la mesure où il avait d'une part admis que " quelque chose de particulier " s'était passé le soir en question, et que les médecins avaient confirmé que sa version du déroulement des faits était incompatible avec les lésions constatées. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'appelant a eu un comportement civilement répréhensible. Par des actes agressifs dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite, l'appelant a violé une norme de comportement de l'ordre juridique et provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. En effet, il est manifeste qu'en levant la main sur la partie plaignante, il a notamment porté une atteinte illicite à sa personnalité, bien juridique protégé par l'art. 28 CC. Ces agissements, dans la mesure où ils ont conduit la victime à porter plainte, sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec la poursuite pénale subséquente. A supposer qu'il n'ait pas violé la règle susévoquée, on ne voit pas quel intérêt la victime aurait eu à s'adresser aux autorités pénales, et celles-ci ne l'auraient manifestement pas poursuivi. Il était donc conforme au cours ordinaire des choses que les actes de l'appelant provoquent l'ouverture d'une instruction contre lui. Par conséquent, l'appelant a commis un acte illicite au regard des dispositions de droit civil. Certes, il a été mis fin à l'infraction de lésions corporelles simples par la voie du classement en raison d'un empêchement de procéder, soit un dépôt de plainte tardif pour une infraction non poursuivie d'office, quand bien même tous les éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés. Ce constat ne viole aucunement le principe de la présomption d'innocence dans la mesure où les faits de la cause ont été instruits avec soin, de sorte qu'il ne subsistait, aux yeux du premier juge, aucun doute insurmontable quant aux éléments justifiant une condamnation. Les acquittements pour omission de prêter secours et contrainte ne modifient en rien la situation sus-décrite, dans la mesure où il s'agit de comportements distincts sanctionnés par des normes différentes. En regard de l'ensemble des circonstances, l'intervention de l'autorité était de plus justifiée, indépendamment de l'empêchement manifeste de procéder, dans la mesure où la réalisation d'infractions poursuivies d'office ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec. Elle ne paraît pas avoir connu un développement disproportionné. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé toute indemnité à l'appelant, puisqu'il a provoqué fautivement l'ouverture de la procédure, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point. 2.3.2. En application d'un certain parallélisme entre le refus de l'indemnité et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure, la question de sa condamnation à tout ou partie des frais pourrait se poser, sans qu'elle ne doive in casu être tranchée, la décision du premier juge étant acquise aux parties, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus .
E. 2.4 Vu la confirmation du jugement entrepris, l'indemnité requise par l'appelant pour ses frais de défense en appel sera écartée.
E. 3 3.1.1. La direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement être rendu, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 cum al. 5 CPP). 3.1.2. En règle générale, si un acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 3.2.1. Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante par adhésion sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction (art. 122 al. 1 CPP). Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (Y. JEANNERET, L'action civile au pénal, in Quelques actions en paiement, 2009,
n. 50 ss p. 121 s. ; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème éd. 2011, n. 1626 p. 556 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). 3.2.2. A teneur de l'art. 350 al. 1 CPP, le Tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (cf. cependant l'art. 344 CPP). 3.2.3. Conformément à l'art. 126 al. 2 let. a CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la procédure pénale est classée. Il s'agit d'un renvoi aux art. 319 ss CPP, ainsi qu'à l'art. 329 al. 4 CPP (N. SCHMID, op. cit. , n. 8 ad art. 126 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, I , 2 e éd., Bâle 2014, n. 33 ad art. 126). Il fait de même lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Lorsque le tribunal pénal renvoie le lésé à agir devant un tribunal civil, à charge pour ce dernier de statuer sur la réparation du préjudice, le renvoi est pur et simple. La partie plaignante doit saisir le tribunal civil compétent dans un délai d'un mois suivant la décision du tribunal pénal (art. 63 CPC) ; à défaut, elle doit introduire une nouvelle demande devant le Tribunal civil compétent, avec le risque que sa créance soit périmée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit . n. 9 s. ad art. 126).
E. 3.3 En l'espèce, les prétentions civiles de l'appelante sont fondées sur une atteinte à son intégrité physique, objet de la poursuite pénale, indépendamment de la qualification juridique de l'infraction en découlant. Il existe un lien de causalité entre ses conclusions civiles et ses lésions. Le premier juge a prononcé l'acquittement de l'appelant des chefs d'infractions de tentative de lésions corporelles graves, d'omission de prêter secours et de contrainte pour des motifs juridiques, ce qui entraîne en principe le rejet des prétentions civiles. Le Tribunal de police a ensuite examiné le complexe de faits visé au chiffre 1 de l'acte d'accusation sous l'angle des lésions corporelles simples, s'écartant de la sorte de l'appréciation juridique portée par le Ministère public pour cet état de fait, sans qu'il ne puisse être fait reproche au premier juge de ne pas en avoir informé les parties à l'ouverture de l'audience de jugement, celui-ci les ayant expressément invitées à se prononcer à ce sujet dans leurs plaidoiries. Par conséquent, c'est en relation avec l'infraction de lésions corporelles simples que les prétentions en tort moral doivent être examinées. L'empêchement de procéder ayant entraîné un classement de la procédure pénale, l'appelante devait être renvoyée à agir par la voie civile, en vertu de l'art. 126 al. 2 let. a CPP. A titre superfétatoire, il sera relevé que, si les lésions subies par la partie plaignante ont été étayées par les certificats médicaux versés à la procédure, celle-ci n’a pas produit de document sur leur état actuel, de même concernant les attestations de suivi psychologique, ce qui justifie également le renvoi par-devant le juge civil sous cet angle (art. 126 al. 2 let. b CPP). C'est ainsi à juste titre que le premier juge n'a pas alloué à la partie plaignante ses prétentions. En revanche, il convient de la renvoyer à agir par la voie civile. Sur ce point, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé.
E. 4 4.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit ., n. 5 ad art. 433 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, II , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 6 ad art. 433). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). 4.1.2. En l'espèce, le prévenu n'a pas été astreint au paiement des frais ( supra , 2.3.2). L'appelante succombe entièrement sur le plan pénal et n'obtient pas non plus gain de cause pour ses conclusions visant l'octroi d'un tort moral, celle-ci étant renvoyée à agir au civil, de sorte que sa requête en indemnisation sera rejetée, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point, partiellement par substitution de motifs. 4.2.1. Selon l'art. 432 al. 1, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Cette disposition différencie les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte de la notion de juste indemnité, qui réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). Une faute de la partie plaignante n'est pas nécessaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit ., n. 4 ad art. 432). 4.2.2. En l'espèce, l'appelant n'obtient gain de cause que dans une mesure limitée, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer la totalité des montants réclamés. En première instance, l'appelant prétend à ce que la partie plaignante lui verse une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de CHF 952.-, correspondant à deux heures d'activité du stagiaire à CHF 250.-/heure et une heure de collaborateur à CHF 350.-/heure, plus frais (4%), le tout soumis à TVA, pour des " recherches juridiques sur les prétentions à l'égard de la partie plaignante qui dépose des conclusions civiles " et " la rédaction desdites prétentions . Le bref développement justifiant la somme requise, qui tient sur une demi-page, ne concerne cependant pas une activité visant à combattre les prétentions civiles de la partie plaignante, mais plutôt le droit de l'appelant à faire valoir ses propres conclusions en indemnisation à l'encontre de cette dernière. L'appelant se contente, pour le surplus, de conclure au rejet des prétentions de la partie plaignante. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée à ce titre, pour la première instance. Pour la procédure d'appel, l'appelant articule un montant de CHF 5'868.70, composé de CHF 5'225.- d'honoraires pour "services juridiques ", correspondant à 02h05 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure et 12h15 au tarif de CHF 350.-/heure, ainsi que CHF 209.- de " frais divers " non étayés, soumis à TVA. Cette somme est excessive. En effet, il ressort du relevé d'activité que près de 12h00 ont été nécessaires au mémoire de réponse, qui ne comprend que dix pages, dont celle de garde. A ce stade de la procédure, il est attendu du conseil une connaissance suffisante de son dossier, de sorte que le temps supplémentaire passé à l'étudier pour se prononcer sur les conclusions civiles ne justifie pas une indemnisation (" étude du dossier "). De plus, la note contient des postes dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à des dépenses engendrées spécifiquement par les conclusions civiles de la partie plaignante (" révision timesheet ", " étude mémoire d'appel motivé "), si bien qu'ils en seront déduits. Les frais forfaitaires, non étayés, ne seront pas indemnisés. Au vu des considérations qui précèdent, l'indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono , à CHF 1'998.-, arrondi à CHF 2'000.-, TVA à 8% incluse, ce qui correspond, pour la procédure d'appel, à 01h00 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure et 04h00 à celui de CHF 350.-/heure. 4.2.3. L'art. 428 al. 1 CPP impose de faire supporter les frais de la procédure d'appel aux appelants, à raison de la moitié chacun, dans la mesure où ils succombent, lesquels comprendront dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). L'exonération des frais de première instance est acquise aux appelants ( supra , 2.3.2), et leur condamnation à l'émolument complémentaire est justifiée (art. 428 al. 3 CPP).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTDP/692/2015 rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6968/2012. Admet partiellement celui de D______. Rejette celui de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il déboute D______ de ses prétentions civiles. Et statuant à nouveau : Renvoie D______ à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne D______ à payer à A______ CHF 2'000.-, TVA à 8% incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles en appel. Condamne A______ et D______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6968/2012 ETAT DE FRAIS AARP/353/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'335.00 Condamne A______ et D______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2016 P/6968/2012
PARTIE CIVILE ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS ; TORT MORAL ; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; IN DUBIO PRO REO | CPP329.1.c; CPP329.4; CPP329.5; CPP391.2; CPP126.I.b; CPP126.2.a; CPP382; CPP398.5; CPP429; CPP430.I.a; CPP426.2; CPP122; CPP433.1; CPP432.1; CC28
P/6968/2012 AARP/353/2016 (3) du 31.08.2016 sur JTDP/692/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 14.10.2016, rendu le 18.10.2017, ADMIS/PARTIEL, 6B_1191/2016 Descripteurs : PARTIE CIVILE ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS ; TORT MORAL ; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; IN DUBIO PRO REO Normes : CPP329.1.c; CPP329.4; CPP329.5; CPP391.2; CPP126.I.b; CPP126.2.a; CPP382; CPP398.5; CPP429; CPP430.I.a; CPP426.2; CPP122; CPP433.1; CPP432.1; CC28 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6968/2012 AARP/ 353/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 août 2016 Entre A______ , domicilié c/o ______, B______, comparant par M e C______, avocat, D______ , domiciliée ______, comparant par M e E______, avocate, appelants, contre le jugement JTDP/692/2015 rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de police, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers des 6 et 8 octobre 2015, A______ et D______ ont annoncé appeler du jugement du 28 septembre 2015 du Tribunal de police, dont les motifs leur ont été notifiés le 23 novembre suivant, par lequel le tribunal de première instance a acquitté A______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et de contrainte (art. 181 CP), a classé la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre I de l'acte d'accusation en tant qu'ils seraient constitutifs de lésions corporelles simples (art. 329 al. 1 lit. c, 4 et 5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0]) et refusé de l'indemniser pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la mesure où il avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 lit. a CPP), ainsi que débouté D______ de ses prétentions civiles, frais à la charge de l'Etat, hors émolument complémentaire de CHF 1'000.-, supporté par les parties pour moitié chacune. b.a. Par acte expédié le 14 décembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP et conteste le jugement dans la mesure du refus de son indemnisation. Il conclut à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance par CHF 43'202.05, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2015 (date moyenne), d'une indemnité pour le dommage économique subi à hauteur de CHF 1'700.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2014 (date moyenne), ainsi que d'une indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2012, et à ce que la partie plaignante soit condamnée à lui verser CHF 952.- pour les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles en première instance, sollicitant en outre l'octroi d'une indemnité pour ses frais d'avocat en appel, selon justificatif à produire, et la condamnation de l'Etat en tous les frais et dépens de la procédure. b.b. Aux termes de sa déclaration d'appel, expédiée le 10 décembre 2015, D______ entreprend le jugement dans la mesure du rejet de ses conclusions civiles et conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 16 mai 2011 à titre de tort moral et CHF 29'160.-, avec intérêts à 5% l'an à partir du 22 septembre 2015 pour ses frais d'avocat, tout en annonçant la production ultérieure d'un relevé actualisé des honoraires de son conseil. c. Par acte d'accusation du 14 avril 2015, il était reproché à A______ d'avoir, dans la nuit du 15 au 16 mai 2011, au domicile de D______, sis ______, alors que celle-ci lui avait annoncé avoir eu une relation avec un autre homme, giflé violemment et étranglé D______, dans le salon, puis dans la salle de bains, l'empêchant de respirer et la menant à la limite de la perte de conscience, après l'avoir saisie par les cheveux et lui avoir tapé la tête contre un mur, ne cessant qu'en raison du fait que celle-ci avait appuyé son doigt dans le creux de son cou, avant de quitter les lieux, la laissant en état de choc. Il lui était également reproché, en relation avec les faits susdécrits, d'avoir omis d'appeler les secours alors qu'il avait blessé D______, quittant les lieux sans se préoccuper de l'état de santé de celle-ci, alors qu'elle était choquée et à la limite de la perte de conscience. Alternativement, il était reproché à A______ d'avoir usé de violence et de sa force physique pour entraver la victime dans sa liberté d'action et de mouvement, l'obligeant à utiliser une technique de défense pour qu'il la lâche. B. a. Les éléments encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : b. Le 14 mai 2012, D______ a déposé plainte pénale contre A______, dont elle a confirmé la teneur à réitérées reprises par-devant le Ministère public, pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui, voire tentative de meurtre. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2011, A______ était venu la chercher à l'aéroport à son retour de vacances. Arrivés tous deux chez elle, celui-ci, sentant qu'elle était mal à l'aise, l'avait fortement questionnée et elle avait fini par avouer avoir eu une aventure avec un autre homme. Il avait alors jeté son verre à terre avant de s'éloigner puis de revenir vers elle et de la gifler violemment, lui ouvrant la lèvre. Malgré ses protestations, A______ avait continué à être violent, l'étranglant à plusieurs reprises. En état de choc et incapable de se défendre, elle avait essayé de le calmer, en vain. Elle s'était alors réfugiée dans la salle de bains, où il l'avait poursuivie, avant de l'étrangler " extrêmement fort ", à deux ou trois reprises, à tel point qu'elle s'était " sentie partir ". Tandis qu'elle était adossée au mur, il l'avait soulevée par le cou, allant jusqu'à lui faire quitter ses pieds du sol, et elle avait " senti qu'il voulait la tuer " ; A______ était alors comme " possédé " et " ses yeux étaient vides ". D______ avait clairement senti qu'elle allait perdre connaissance, qu'elle manquait d'air, que ses yeux s'exorbitaient et que sa langue sortait complètement en dehors de sa bouche. Elle avait essayé de frapper son agresseur, mais elle ne se souvenait pas si elle y était parvenue. Lorsque celui-ci avait lâché prise, elle était tombée à genou sur le sol de sa salle de bains et avait réalisé le danger auquel elle faisait face. Dans un réflexe d'auto-défense, elle avait crié très fort et à plusieurs reprises " Au secours !" et, lorsque son assaillant était revenu à la charge, les mains en avant pour l'étrangler à nouveau, elle avait enfoncé ses doigts dans la gorge de celui-ci, comme elle l'avait appris dans un cours d'arts martiaux. Surpris par sa réaction, A______ s'était comme " réveillé " et elle lui avait crié qu'il était fou, qu'il allait la tuer et qu'elle allait appeler la police, ce qui l'avait finalement décidé à quitter son appartement. En état de choc " profond ", elle était restée un moment au sol, " apathique ", avait fermé sa porte blindée puis appelé une amie, F______, qui était venue immédiatement la chercher pour l'emmener chez elle. Le lendemain, D______ était allée faire constater ses blessures chez un médecin et avait demandé à son père, médecin également, de prendre des clichés de ses lésions. A l'appui de sa plainte, elle a notamment produit trois photographies, l'une de sa joue présentant une griffure, les deux autres de son cou présentant plusieurs traces rougeâtres. Elle avait consulté à cinq reprises un psychiatre du 30 mai au 18 juillet 2011. Elle avait également intensifié la fréquence des séances selon la méthode ______, débutées en mars 2011. Elle avait en outre consulté un psychologue du 20 septembre au 11 décembre 2012. Son emploi à 50% lui permettait de se reposer. Après les faits, elle avait repris contact avec A______, qui ne niait pas avoir commis ces actes et se rendait compte de la douleur infligée. Elle avait porté un foulard, afin de camoufler les marques à son cou. Elle avait attendu un an pour déposer plainte contre A______ car elle avait " dénié tout cela ". c. A______ a contesté les faits reprochés, bien que " quelque chose de particulier " se soit passé dans la nuit du 15 au 16 mai 2011. D______ lui avait avoué avoir eu une relation intime avec un homme durant son voyage et il lui avait alors dit qu'ils n'avaient plus rien à faire ensemble, s'était levé pour se rhabiller et quitter l'appartement. D______ avait voulu l'en empêcher, mais il l'avait repoussée en lui disant de le laisser partir. Il avait peut-être atteint son cou, mais ne l'avait jamais frappée ou fait tomber. Les marques que D______ présentait sur sa joue étaient superficielles et il ne pouvait en être l'auteur, dès lors qu'il se coupait régulièrement les ongles très courts. Quant aux marques sur le cou, elles devaient provenir de leurs ébats amoureux ou de la bousculade. Sa compagne était suivie pour des problèmes psychologiques liés à ses parents. D______ était revenue chez lui deux jours après les faits, en pleurant, et lui avait demandé de lui pardonner. Ce soir-là, ils avaient longuement discuté et fait l'amour. Après les faits en cause, ils avaient d'ailleurs eu des relations sexuelles à deux reprises. Il n'avait pas consulté VIRES comme le lui avait conseillé D______ car il n'avait rien fait et n'en avait donc pas besoin. D______ avait porté plainte contre lui une année après les événements parce qu'elle n'avait pas apprécié son dernier message, après qu'il eût appris qu'elle sortait avec G______. d. Le 16 mai 2011, le Dr H______ a constaté que D______ présentait une petite lésion avec du sang coagulé à la surface au niveau de la lèvre inférieure gauche, des effusions en deux lignes parallèles horizontales en projection de la mandibule gauche, chacune d'une longueur de cinq centimètres (cm) et une petite suffusion en losange entre ces deux lignes d'une surface de deux cm sur trois cm. Il a également constaté plusieurs suffusions d'une surface d'environ un cm 2 , à contours irréguliers, et des lésions de griffures au niveau de la base du cou antérieurement à gauche, avec une ligne de pétéchies sur trois et demi cm allant de la base du cou vers la mandibule droite. Selon sa patiente, son ami l'avait griffée plusieurs fois au visage puis avait tenté de l'étrangler à diverses reprises. Elle n'avait pas perdu connaissance et n'avait saigné qu'au niveau de la lèvre inférieure. Elle ressentait des douleurs au niveau de sa joue gauche ainsi qu'à la base du cou, antérieurement à droite, et l'ouverture de la bouche était douloureuse au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire droite. Elle ressentait l'angle d'ouverture de sa bouche, de même que les mouvements de la mandibule comme normaux. Au Ministère public, le Dr H______ a confirmé que les lésions visibles sur D______ figurant sur les clichés versés au dossier correspondaient à celles qu'il avait constatées. Ses observations étaient compatibles avec la version des faits que lui avait relatée D______. Les lésions de cette dernière dataient alors de moins de 24 heures et avaient été très probablement provoquées par un tiers. Lors de la consultation, D______ était dans un état de " perplexité profond " et angoissée. Il l'avait revue le 23 mai 2011 et les marques avaient disparu, ce qui était normal après huit jours. Il l'avait encore auscultée à deux reprises, les 10 mai et 8 octobre 2012. La déclaration de A______ était peu compatible avec les lésions observées. e. A teneur du rapport de la Dresse I______, médecin adjoint à l'unité de médecine forensique du CURML, dont elle a confirmé la teneur par-devant le Ministère public, les lésions décrites dans le certificat médical du Dr H______ étaient compatibles avec les lésions visibles sur les photographies versées à la procédure, sous réserve de l'absence d'échelle centimétrique. La lésion décrite par le médecin précité sur la lèvre inférieure de D______ n'était pas visible sur lesdits clichés ; les lésions sur le cou se trouvaient en réalité sur le côté droit sans que cela ne changeât rien aux constats opérés. La version des faits avancée par la victime était compatible avec les lésions constatées, soit que l'intéressée avait été giflée et étranglée violemment à plusieurs reprises. La version de A______, selon laquelle il aurait repoussé la victime avec une main placée juste au-dessus de la poitrine, dite main ayant pu atteindre le cou de la précitée, ne l'était en revanche pas. La répartition des lésions observées sur les deux côtés du visage évoquaient fortement une hétéro-agression, qui n'avait pas concrètement mis en danger la vie de la patiente. Les lésions décrites sur la mandibule pouvaient avoir été causées par une chute ou un frottement, mais cela était peu probable, vu qu'il s'agissait plutôt d'ecchymoses. Les lésions au cou n'étaient pas compatibles avec une chute. La version de A______ était incompatible avec les lésions constatées dans la mesure où celles-ci évoquaient une pression avec une certaine force et non un geste d'écartement. De surcroît, cette version des faits n'était pas de nature à expliciter la lésion à la mandibule constatée sur la victime. Une violente gifle pouvait correspondre à la lésion précitée et les traces constatées sur le cou de D______ évoquaient un étranglement d'une certaine force, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il avait été pratiqué à une ou deux mains. Les lésions observées sur D______ n'avaient pas mis concrètement sa vie en danger dans la mesure où la durée de la pression au cou n'avait pas été suffisante pour entraîner des perturbations des fonctions vitales. Si D______ avait été plaquée contre un mur et soulevée par le cou, avec les pieds qui ne touchaient plus le sol, pendant une minute, celle-ci aurait perdu connaissance. Le fait que la victime avait ressenti que ses yeux sortaient de ses orbites et que sa langue pendait ne changeait rien au fait que, d'un point de vue médico-légal, il n'y avait pas eu perte de conscience. La lésion ronde centrale constatée sur les photographies du cou était compatible avec des suçons ou des marques d'amour, au contraire de la lésion linéaire du bas à cet endroit-là. Le risque d'avènement d'un réflexe cardio-inhibiteur était une notion controversée en médecine-légale, ce risque étant lié à une compression sur une structure nerveuse proche d'une carotide, ce qui pouvait entraîner un phénomène de malaise vagal avec perte de connaissance et tachycardie pouvant potentiellement mettre en danger la vie. f.a. Selon l'attestation médicale du 25 avril 2012 établie par Dr J______, psychiatre-psychothérapeute FMH, celui-ci avait pris en charge D______ du 30 mai au 18 juillet 2011, durant cinq séances. Elle l'avait sollicité suite à une agression face à laquelle elle souhaitait " mieux se positionner " et savoir quoi faire. Il ressort de son audition au Ministère public qu'il ne l'avait pas examinée, mais que celle-ci était " concernée, pensive, préoccupée, triste et ralentie " par ce qui lui était arrivé et avait besoin d'exprimer ce qu'elle ressentait. Les séances avaient été rompues d'un commun accord, D______ se sentant alors mieux. f.b. Le 15 avril 2013, le Dr K______, psychiatre et psychothérapeute FMH, ainsi que L______, psychologue, ont établi une attestation à teneur de laquelle ils certifiaient que D______, référée par le Centre LAVI Genève, avait été suivie dans leur cabinet du 20 septembre au 11 décembre 2012. g. Le 18 mai 2011, D______, sous le pseudonyme " M______ ", a posté un témoignage sur le site internet www.violencequefaire.ch , dont est extrait le passage suivant : " (…) Il s'est levé, je croyais qu'il allait partir, j'ai essayé de le retenir, car je voulais qu'on en parle, lui dire que je l'aimais et lui demander pardon. Il s'est retourné et m'a asséné une très violente gifle. Ca a été le début du cauchemar. Il m'a giflée plusieurs fois, je lui demandais d'arrêter, que je voulais lui parler. Il m'a plusieurs fois saisie au cou et m'a étranglée. Moi, stupide, choquée, au lieu de m'enfermer, j'essayais encore de lui parler, tout en lui disant d'arrêter. Je me suis même enfermée avec lui dans ma chambre, pour le forcer à me parler. Je ne m'explique pas ce geste de stupidité absolue. Il a continué à me gifler, à m'insulter et à m'étrangler. Il m'a saisi les cheveux et m'a frappé la tête contre le mur. Il m'a menacé de me frapper au visage avec une grande boîte en bois qu'il avait dans la main. Puis il m'a étranglé une fois de plus, dans la salle de bain, et j'ai senti mes yeux et ma langue sortir de mon visage, car je ne pouvais plus respirer. Là, je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a fait un électrochoc et j'ai commencé à me défendre. J'ai hurlé "Au secours!" (bien sûr personne de mes voisins n'a appelé la police) et quand il s'est à nouveau approché pour m'étrangler je me suis défendue en le tapant et en l'étranglant à mon tour. Puis je me suis enfuie à l'autre bout de l'appartement et lui ai crié de partir, qu'il était fou. J'étais prostrée de peur, et je pense qu'en me voyant comme ça ça l'a réveillé, il a pris conscience de ce qu'il avait fait. Il est parti. Moi j'étais en état de choc. (…) ". h. D______ a répondu à l'un des messages de A______ le 28 octobre 2011 en ces termes : " Ce ne sont pas des menaces mais une protection. J'ai encore des cauchemars de ce qui s'est passé. Si tu ne fais plus de mal ni à moi ni à ma famille ni à une autre femme tu n'entendras plus jamais parler de moi. Jamais je ne viendrai plus te parler. Je veux juste la paix, mais j'avais sortir (sic) la colère qui est restée en moi. Peut-être que tu as oublié, mais moi je garde une cicatrice pour la vie. Adios. " i.a. Il ressort du témoignage de G______, le 4 octobre 2012, que lorsque D______ et A______ avaient rompu, il n'avait tout d'abord gardé de liens qu'avec celui-ci et n'avait pas revu celle-là avant qu'elle ne reprît contact avec lui, en octobre 2011. Leur relation intime avait débuté le mois suivant et avait pris fin lorsqu'il s'était senti " utilisé " dans le cadre du dépôt de plainte. A______ ne lui avait jamais parlé de sa relation avec D______. Celle-ci lui avait fait part des faits en cause lorsque, pendant un entraînement aux arts martiaux, il avait approché ses mains autour de son cou, ce qui avait provoqué chez elle un changement de comportement. D______ lui avait ainsi confié s'être fait agresser, mais elle ne voulait pas lui en parler. Environ un mois plus tard, elle lui avait expliqué que A______ était l'assaillant. Elle lui avait raconté que lorsqu'elle était rentrée de N______, elle avait passé la soirée avec son compagnon, qui avait " pété un plomb " lorsqu'elle lui avait appris qu'elle l'avait trompé. L'intéressé l'avait saisie au cou et étranglée, avant qu'elle ne tombât à terre. Dans un moment de lucidité, elle avait eu le réflexe de lui appuyer sur un point à la base du cou, ce qui avait permis de " désamorcer le conflit ". Il était ensuite parti. A teneur de ses auditions des 27 novembre 2013, 28 mars et 26 novembre 2014, D______ lui aurait en fait avoué avoir été agressée et avoir subi " un geste au cou ", sans autre précision, en novembre ou décembre 2011 ou au début de l'hiver 2012. Quelque temps plus tard, elle avait précisé que A______ l'avait agressée avec violence et étranglée dans la salle de bains, suite à une dispute au sujet d'une infidélité lors de son voyage à N______. Pendant son récit, elle s'était trouvée très mal et avait pleuré. Un jour, il avait demandé à A______ si ce récit était vrai, lequel lui avait répondu que cela ne le regardait pas et lui avait fait comprendre que son passé lui appartenait. i.b. Selon ses déclarations téléphoniques du 28 août 2012, F______ avait reçu un appel de D______ à une date dont elle ne se souvenait plus et lui avait apporté son soutien car elle était désespérée. Celle-ci présentait quelques rougeurs autour du cou. Elles n'avaient pas parlé de ce qui s'était passé cette nuit-là. Il ressort de son audition du 17 avril 2013 que la nuit des faits, entre 02h00 et 04h00 du matin, elle avait reçu un téléphone de D______, qu'elle connaissait depuis 16 ans, qui était en état de choc et avait de la peine à parler. En larmes, celle-ci lui avait dit qu'elle venait de se faire agresser, si bien qu'elle s'était rendue au domicile de son amie, où elle avait constaté qu'elle était en état de choc et que son cou comportait des marques. Son amie avait eu une dispute avec A______, qui lui avait mis les mains autour du cou et l'avait soulevée ; elle avait cru qu'elle allait mourir. i.c. O______, entendu le 23 septembre 2013, avait entretenu une relation amoureuse pendant environ un an, jusqu'en décembre 2010, avec D______, qui n'était ni une affabulatrice, ni une fille violente. Au lendemain des faits en cause, celle-ci l'avait contacté pour lui relater ce qui lui était arrivé, soit qu'elle avait eu un problème avec son copain de l'époque et que " cela avait dépassé les limites de l'acceptable dans un couple ", pleurant au téléphone. Lorsqu'il l'avait vue le jour-même, ou le lendemain, elle avait du mal à parler, pleurait, était " cadavérique " et avait caché des bleus sur son cou sous un petit foulard. Elle lui avait montré ses ecchymoses, ainsi qu'à sa mère, qui était également présente, et leur avait parlé de strangulation à l'occasion d'une dispute avec son ami, qui l'avait saisie par le cou. Elle avait eu peur de mourir. i.d. Le 23 septembre 2013, le Ministère public a également entendu P______, marraine de D______, chez qui celle-ci était venue dîner deux ou trois jours après l'agression ; elle était " dans tous ses états ", portait des marques " très vilaines " sur son cou. Sa filleule lui avait raconté avoir eu une violente altercation avec A______, qui l'avait agressée physiquement et avait tenté de l'étrangler. Son mari, médecin, et elle-même avaient été profondément choqués par ces marques et avaient encouragé D______ à porter plainte. Cette dernière avait tout d'abord refusé, disant qu'elle préférait oublier ce qui était arrivé. Mue par une dynamique de pardon, elle avait continué à le fréquenter. i.e. Selon les auditions de Q______ et R______, le 28 mars 2014, ils n'avaient jamais été témoins ni de dispute, ni de scène de violence entre A______ et D______, qui semblaient heureux ensemble. Le prévenu n'était ni colérique, ni bagarreur, ni jaloux. i.f. Pour S______, la mère de la fille de A______, celui-ci ne s'était jamais montré violent avec elle ou leur enfant et n'était pas quelqu'un de colérique, ni de spécialement jaloux. Il n'était pas capable d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés. C'était un très bon père et la garde de leur enfant se passait bien. j.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il contestait avoir giflé D______, l'avoir saisie par le cou puis soulevée. En apprenant que sa compagne l'avait trompé, il lui avait dit que leur relation était terminée et qu'il s'en allait. Il n'expliquait pas la marque colorée sur la joue de celle-ci, celle du cou provenant d'un suçon. Il avait immédiatement quitté l'appartement de son plein gré, alors que sa compagne se portait bien. Il n'avait jamais " batt[u] une femme ". Il avait éprouvé une grande déception en apprenant que son ex-compagne avait choisi comme nouveau compagnon G______, qui était l'un de ses proches amis et le parrain de sa fille.
j. b. D______ a maintenu sa plainte et la teneur de ses déclarations faites au cours de la procédure. Elle attendait de cette dernière une reconnaissance des faits car elle avait été psychologiquement affectée et souhaitait aller de l'avant, sans rancune. Elle a indiqué qu'hormis les deux rencontres évoquées au cours de la procédure, dont celle de fin juillet 2011, elle avait revu A______ par hasard à l'automne 2011 ainsi que dans un lieu public. Lors de ces rencontres, elle avait été prise de nausées et d'un sentiment de mal-être, ce qui lui avait fait comprendre que ces entrevues lui nuisaient. Elle avait revu A______ environ une semaine après son agression, puis ensuite à quelques reprises, après une période où seuls des contacts SMS avaient été échangés, mais "[s] on corps [lui] a [vait] fait comprendre que cela devait se terminer " car elle s'était sentie mal et avait vomi. Elle avait alors pris la décision de ne plus revoir A______ " de façon amoureuse ". Elle n'avait pas pu entraver A______ dans sa détermination de quitter l'appartement, celui-ci ne souhaitant pas quitter les lieux : il faisait des allers retours dans les différentes pièces de l'appartement, avant de revenir vers elle dans un accès de violence, ayant tenté de l'étrangler en plusieurs endroits du logement. Elle avait voulu le raisonner ou le " réveiller " en lui parlant et en le regardant, mais il était comme " ailleurs ". C. a. Par ordonnance présidentielle du 17 février 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en vertu de l'art. 406 al. 1 let. b et d CPP, les parties ayant en outre donné leur accord. b. Par mémoire d'appel motivé du 9 mars 2016, A______ persiste dans ses conclusions, ses frais de défense en appel se chiffrant à CHF 14'737.40, avec intérêts à 5% l'an. L'indemnisation réclamée devait lui être allouée dans la mesure où le premier juge avait effectué une mauvaise appréciation des faits pour aboutir au refus de toute indemnisation, en violation du principe in dubio pro reo . Le Tribunal de police avait implicitement retenu un comportement pénalement répréhensible, en lien avec une " infraction prescrite ", pour fonder ce refus, nonobstant le verdict d'acquittement. Le premier juge n'avait pas suffisamment motivé la faute qui lui était reprochée, alors qu'il contestait la version des faits alléguée par la victime. Il n'était pas en mesure de s'attendre à ce que son ancienne amie initie une procédure pénale au motif qu'il " se serait libéré de son étreinte ". La partie plaignante, juriste, ne pouvait ignorer l'échéance du délai pour porter plainte. Le Tribunal avait un raisonnement incohérent, dans la mesure où les frais de procédure avaient été laissés à la charge de l'Etat. c. A teneur de son mémoire motivé du 8 mars 2016, D______ persiste dans ses conclusions, actualisant l'indemnité pour ses frais d'avocat à CHF 32'616.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 ( sic ) septembre 2015, celle pour la procédure d'appel s'élevant à CHF 4'536.-, avec intérêts à 5%, les frais devant être mis à la charge de A______. Le Tribunal de police, dès lors qu'il tenait un acte illicite du prévenu pour établi, aurait dû analyser les conditions des art. 47 et 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), dont les conditions étaient réalisées, et statuer sur les prétentions de la partie plaignante en vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, qui n'étaient pas prescrites (art. 60 al. 2 CO). L'agression subie avait été violente et avait eu des répercussions considérables sur la santé et le bien-être de la victime ; elle avait eu peur de mourir et s'était trouvée en état de choc, à tel point que son corps s'était " contracté comme un bloc ". Elle avait été suivie sur le plan psychologique et une incapacité de travail avait pu être évitée. Elle présentait encore des douleurs de déglutition. Il se justifiait d'admettre la gravité subjective de sa souffrance morale. L'auteur de son agression n'avait jamais admis le caractère violent de ses gestes ni présenté d'excuses. Dès lors qu'elle obtenait gain de cause sur ses prétentions civiles, A______ devait être condamné à prendre en charge ses frais d'avocat. d. Par pli du 5 avril 2016, le Tribunal de police conclut au rejet des appels, sous la réserve de ce qu'au vu de l'empêchement de procéder, soit du classement de l'infraction de lésions corporelles simples commise au préjudice de la partie plaignante, il aurait dû inviter celle-ci à mieux agir devant le Juge civil, conformément à l'art. 126 al. 2 lit. a CPP. e. Le Ministère public fait sienne la motivation du jugement entrepris et s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions des parties. f. Dans son mémoire de réponse du 20 avril 2016, A______ conclut au rejet de la demande d'indemnité pour tort moral de la partie plaignante, subsidiairement à son renvoi à agir par la voie civile, au rejet de celle liée aux frais d'avocat de la partie plaignante, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de celle-ci ou de l'Etat, et conclut à ce que la partie plaignante soit condamnée à lui verser CHF 5'868.70, avec intérêts à 5% l'an, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles en appel. En tardant à déposer plainte pénale, la partie plaignante avait elle-même renoncé à toute poursuite en cas de requalification des faits, et aucune atteinte n'était objectivement suffisamment grave pour justifier l'octroi d'un tort moral, si bien qu'elle succombait tant sur le plan pénal que civil. En tout état, le montant articulé était excessif. Aucune indemnité de procédure ne devait dès lors être accordée à l'appelante, ou en tout cas pas à hauteur du montant réclamé. Dans la mesure où l'appelant avait dû se déterminer sur les conclusions civiles en appel de la partie plaignante, qui succombait, le principe d'une indemnisation lui était acquis. g. A teneur de sa réplique du 19 avril 2016, D______ persiste et porte ses prétentions en indemnisation, pour la procédure d'appel, à CHF 7'084.-, avec intérêts à 5% l'an. Dès lors que le premier juge était convaincu par la version des faits de la partie plaignante, il devait retenir que le prévenu avait fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale et lui refuser toute indemnisation. En agressant physiquement la victime, celui-ci avait agi de manière illicite et porté atteinte à son intégrité physique. Son acte était en relation de causalité manifeste avec la poursuite pénale et les dépenses y relatives. Les conclusions civiles de la partie plaignante devant être admises, ne serait-ce que dans leur principe, les conditions relatives à l'octroi d'une juste indemnité au prévenu pour celles-ci n'étaient pas réunies. De plus, l'appelant n'avait pas justifié l'ampleur du travail consacré à sa défense en lien avec les conclusions civiles. h. Par pli du 24 avril 2016, D______ prend note des observations du Tribunal de police, son appel devant dès lors être admis sur ce point, avec suite de frais et dépens. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment, les prétentions civiles (let. d) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). 1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP. 1. 3.1. Un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – le jugement pénal ne liant pas le juge civil selon l'art. 53 CO – qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 ; cf. art. 126 al. 1 let. b CPP). 1.3.2. En l'occurrence, la partie plaignante a la qualité pour appeler du rejet de ses conclusions civiles en vertu de l'art. 382 CPP, dans la mesure où cette décision la touche dans ses intérêts pécuniaires, juridiquement protégés, et dispose d'un intérêt à ce que la décision soit modifiée sur ce point. Le verdict d'acquittement et de classement des infractions pénales n'est pas déterminant à cet égard. 1.4. A teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, ce qui est le cas de celui de la partie plaignante, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette condition est réalisée en l'espèce, la valeur litigieuse résultant des conclusions de l'appelante étant de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 et 91 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC – RS 272]), valeur litigieuse nécessaire à la recevabilité de l'appel civil autonome, conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen. 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 2.1.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation, celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. ; arrêts 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 ; arrêts 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Selon certains auteurs, les autorités pénales ne sauraient recourir au mécanisme de l'art. 430 al. 1 let. a CPP pour sanctionner par un autre biais le prévenu pour les infractions qui n'ont pu être retenues, en raison de la prescription ou encore du droit de se taire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire , Bâle 2013, n. 10 s. ad art. 430). 2.2.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge d'un recourant du tiers des frais de procédure, ainsi que le refus de toute indemnité pour ses frais de défense ou les deux jours de détention subis. Le prévenu, huissier auprès de l'Office des poursuites, dont la position lui avait permis d'obtenir des données potentiellement confidentielles par le biais de ses accès informatiques professionnels, les avait ensuite transmises à un détective privé, ces éléments justifiant à eux seuls déjà une intervention de la part des autorités pénales, afin d'élucider les circonstances entourant ce transfert, notamment si celui-ci avait été effectué en violation du secret de fonction. Bien que l'instruction eût permis d'établir que les informations demandées par le détective pouvaient être obtenues de tout public moyennant le paiement d'émoluments, leur transmission n'entrait toutefois pas dans le cadre des compétences d'un huissier de l'Office des poursuites. Compte tenu de l'exercice de sa profession depuis 1990, de l'absence d'information à sa hiérarchie sur ses démarches et l'utilisation de moyens de communication ne laissant pas de traces (téléphone privé, renseignements donnés oralement ou à l'extérieur), le prévenu ne pouvait prétendre avoir ignoré agir alors hors du cadre des compétences lui incombant (comportement fautif). Le comportement adopté par l'huissier était dès lors propre à entraîner l'ouverture de l'action pénale à son encontre (lien de causalité) et engendrer les frais y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 et les références citées, en particulier consid. 3.2. ; ACPR/445/2015 du 25 août 2015). 2.2.3. Le Tribunal fédéral a confirmé l'imputation des frais judiciaires de première instance à la charge d'un prévenu dans un cas où, suite au retrait d'une plainte pour une infraction non poursuivie d'office, aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui. Il était établi que le recourant avait fait acte de justice privée en arrêtant le plaignant alors que celui-ci circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant. En se comportant ainsi, il avait agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombait de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). 2.2.4. Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées) (cf. infra , 3.1.1.). 2.2.5. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210 ; arrêt 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Le Tribunal fédéral revoit avec retenue le raisonnement de l'instance cantonale, qui dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212). Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne devaient jouer aucun rôle ou encore ne tient, au contraire, pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 126 III 305 consid. 4a p. 306 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3). Une violation de l'art. 28 CC peut justifier que les frais de la procédure soient mis à la charge de son auteur, malgré le retrait de plainte et le classement de la procédure pénale qui s'en est suivi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant a obtenu entière satisfaction puisqu'il s'est vu libéré des fins de la poursuite pénale, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur sa demande d'indemnisation. Pour le premier juge, la partie plaignante avait, certes, subi des blessures, sous la forme d'égratignures, ecchymoses et contusions, ainsi qu'une perturbation psychique, lésions qui ne pouvaient toutefois être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CPP, d'où l'acquittement pour ce chef. Faute de plainte de la partie plaignante dans le délai de trois mois (art. 31 CP), l'infraction de lésions corporelles simples a été classée. Au surplus, les éléments constitutifs des infractions d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réunis, ce qui a conduit au prononcé d'un acquittement. L'appelant invoque une violation du principe de la présomption d'innocence à travers l'état de fait retenu par le premier juge, qui a conduit au refus de son indemnisation. A teneur du dossier, il est pourtant établi que l'appelant a violemment agressé la partie plaignante à son domicile, dans la nuit du 15 au 16 mai 2011, en lui assénant une forte gifle puis en exerçant, à réitérées reprises, une pression d'une certaine intensité autour du cou, dite réaction faisant suite à des révélations d'infidélité. Le déroulement des faits a été corroboré par les déclarations détaillées de la victime, qui ont été constantes sur les éléments pertinents, ainsi que par le récit des témoins, en particulier ceux de F______ et P______, toutes deux proches ayant côtoyé la victime peu de temps après les faits. Les lésions dont la partie plaignante a fait état sont avérées, dans la mesure où elles ont été entièrement confirmées par les constatations des médecins, en particulier celles du Dr H______ et de l'experte judiciaire, bien que ces blessures n'aient pas concrètement mis en danger la vie de la patiente, qui n'avait pas perdu connaissance. Les déclarations de l'appelant ne jouissaient d'aucune crédibilité, dans la mesure où il avait d'une part admis que " quelque chose de particulier " s'était passé le soir en question, et que les médecins avaient confirmé que sa version du déroulement des faits était incompatible avec les lésions constatées. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'appelant a eu un comportement civilement répréhensible. Par des actes agressifs dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite, l'appelant a violé une norme de comportement de l'ordre juridique et provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. En effet, il est manifeste qu'en levant la main sur la partie plaignante, il a notamment porté une atteinte illicite à sa personnalité, bien juridique protégé par l'art. 28 CC. Ces agissements, dans la mesure où ils ont conduit la victime à porter plainte, sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec la poursuite pénale subséquente. A supposer qu'il n'ait pas violé la règle susévoquée, on ne voit pas quel intérêt la victime aurait eu à s'adresser aux autorités pénales, et celles-ci ne l'auraient manifestement pas poursuivi. Il était donc conforme au cours ordinaire des choses que les actes de l'appelant provoquent l'ouverture d'une instruction contre lui. Par conséquent, l'appelant a commis un acte illicite au regard des dispositions de droit civil. Certes, il a été mis fin à l'infraction de lésions corporelles simples par la voie du classement en raison d'un empêchement de procéder, soit un dépôt de plainte tardif pour une infraction non poursuivie d'office, quand bien même tous les éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés. Ce constat ne viole aucunement le principe de la présomption d'innocence dans la mesure où les faits de la cause ont été instruits avec soin, de sorte qu'il ne subsistait, aux yeux du premier juge, aucun doute insurmontable quant aux éléments justifiant une condamnation. Les acquittements pour omission de prêter secours et contrainte ne modifient en rien la situation sus-décrite, dans la mesure où il s'agit de comportements distincts sanctionnés par des normes différentes. En regard de l'ensemble des circonstances, l'intervention de l'autorité était de plus justifiée, indépendamment de l'empêchement manifeste de procéder, dans la mesure où la réalisation d'infractions poursuivies d'office ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec. Elle ne paraît pas avoir connu un développement disproportionné. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé toute indemnité à l'appelant, puisqu'il a provoqué fautivement l'ouverture de la procédure, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point. 2.3.2. En application d'un certain parallélisme entre le refus de l'indemnité et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure, la question de sa condamnation à tout ou partie des frais pourrait se poser, sans qu'elle ne doive in casu être tranchée, la décision du premier juge étant acquise aux parties, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus . 2.4. Vu la confirmation du jugement entrepris, l'indemnité requise par l'appelant pour ses frais de défense en appel sera écartée.
3. 3.1.1. La direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement être rendu, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 cum al. 5 CPP). 3.1.2. En règle générale, si un acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 3.2.1. Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante par adhésion sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction (art. 122 al. 1 CPP). Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (Y. JEANNERET, L'action civile au pénal, in Quelques actions en paiement, 2009,
n. 50 ss p. 121 s. ; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème éd. 2011, n. 1626 p. 556 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). 3.2.2. A teneur de l'art. 350 al. 1 CPP, le Tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (cf. cependant l'art. 344 CPP). 3.2.3. Conformément à l'art. 126 al. 2 let. a CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la procédure pénale est classée. Il s'agit d'un renvoi aux art. 319 ss CPP, ainsi qu'à l'art. 329 al. 4 CPP (N. SCHMID, op. cit. , n. 8 ad art. 126 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, I , 2 e éd., Bâle 2014, n. 33 ad art. 126). Il fait de même lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Lorsque le tribunal pénal renvoie le lésé à agir devant un tribunal civil, à charge pour ce dernier de statuer sur la réparation du préjudice, le renvoi est pur et simple. La partie plaignante doit saisir le tribunal civil compétent dans un délai d'un mois suivant la décision du tribunal pénal (art. 63 CPC) ; à défaut, elle doit introduire une nouvelle demande devant le Tribunal civil compétent, avec le risque que sa créance soit périmée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit . n. 9 s. ad art. 126). 3.3. En l'espèce, les prétentions civiles de l'appelante sont fondées sur une atteinte à son intégrité physique, objet de la poursuite pénale, indépendamment de la qualification juridique de l'infraction en découlant. Il existe un lien de causalité entre ses conclusions civiles et ses lésions. Le premier juge a prononcé l'acquittement de l'appelant des chefs d'infractions de tentative de lésions corporelles graves, d'omission de prêter secours et de contrainte pour des motifs juridiques, ce qui entraîne en principe le rejet des prétentions civiles. Le Tribunal de police a ensuite examiné le complexe de faits visé au chiffre 1 de l'acte d'accusation sous l'angle des lésions corporelles simples, s'écartant de la sorte de l'appréciation juridique portée par le Ministère public pour cet état de fait, sans qu'il ne puisse être fait reproche au premier juge de ne pas en avoir informé les parties à l'ouverture de l'audience de jugement, celui-ci les ayant expressément invitées à se prononcer à ce sujet dans leurs plaidoiries. Par conséquent, c'est en relation avec l'infraction de lésions corporelles simples que les prétentions en tort moral doivent être examinées. L'empêchement de procéder ayant entraîné un classement de la procédure pénale, l'appelante devait être renvoyée à agir par la voie civile, en vertu de l'art. 126 al. 2 let. a CPP. A titre superfétatoire, il sera relevé que, si les lésions subies par la partie plaignante ont été étayées par les certificats médicaux versés à la procédure, celle-ci n’a pas produit de document sur leur état actuel, de même concernant les attestations de suivi psychologique, ce qui justifie également le renvoi par-devant le juge civil sous cet angle (art. 126 al. 2 let. b CPP). C'est ainsi à juste titre que le premier juge n'a pas alloué à la partie plaignante ses prétentions. En revanche, il convient de la renvoyer à agir par la voie civile. Sur ce point, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé.
4. 4.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit ., n. 5 ad art. 433 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, II , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 6 ad art. 433). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). 4.1.2. En l'espèce, le prévenu n'a pas été astreint au paiement des frais ( supra , 2.3.2). L'appelante succombe entièrement sur le plan pénal et n'obtient pas non plus gain de cause pour ses conclusions visant l'octroi d'un tort moral, celle-ci étant renvoyée à agir au civil, de sorte que sa requête en indemnisation sera rejetée, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point, partiellement par substitution de motifs. 4.2.1. Selon l'art. 432 al. 1, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Cette disposition différencie les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte de la notion de juste indemnité, qui réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). Une faute de la partie plaignante n'est pas nécessaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit ., n. 4 ad art. 432). 4.2.2. En l'espèce, l'appelant n'obtient gain de cause que dans une mesure limitée, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer la totalité des montants réclamés. En première instance, l'appelant prétend à ce que la partie plaignante lui verse une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de CHF 952.-, correspondant à deux heures d'activité du stagiaire à CHF 250.-/heure et une heure de collaborateur à CHF 350.-/heure, plus frais (4%), le tout soumis à TVA, pour des " recherches juridiques sur les prétentions à l'égard de la partie plaignante qui dépose des conclusions civiles " et " la rédaction desdites prétentions . Le bref développement justifiant la somme requise, qui tient sur une demi-page, ne concerne cependant pas une activité visant à combattre les prétentions civiles de la partie plaignante, mais plutôt le droit de l'appelant à faire valoir ses propres conclusions en indemnisation à l'encontre de cette dernière. L'appelant se contente, pour le surplus, de conclure au rejet des prétentions de la partie plaignante. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée à ce titre, pour la première instance. Pour la procédure d'appel, l'appelant articule un montant de CHF 5'868.70, composé de CHF 5'225.- d'honoraires pour "services juridiques ", correspondant à 02h05 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure et 12h15 au tarif de CHF 350.-/heure, ainsi que CHF 209.- de " frais divers " non étayés, soumis à TVA. Cette somme est excessive. En effet, il ressort du relevé d'activité que près de 12h00 ont été nécessaires au mémoire de réponse, qui ne comprend que dix pages, dont celle de garde. A ce stade de la procédure, il est attendu du conseil une connaissance suffisante de son dossier, de sorte que le temps supplémentaire passé à l'étudier pour se prononcer sur les conclusions civiles ne justifie pas une indemnisation (" étude du dossier "). De plus, la note contient des postes dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à des dépenses engendrées spécifiquement par les conclusions civiles de la partie plaignante (" révision timesheet ", " étude mémoire d'appel motivé "), si bien qu'ils en seront déduits. Les frais forfaitaires, non étayés, ne seront pas indemnisés. Au vu des considérations qui précèdent, l'indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono , à CHF 1'998.-, arrondi à CHF 2'000.-, TVA à 8% incluse, ce qui correspond, pour la procédure d'appel, à 01h00 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure et 04h00 à celui de CHF 350.-/heure. 4.2.3. L'art. 428 al. 1 CPP impose de faire supporter les frais de la procédure d'appel aux appelants, à raison de la moitié chacun, dans la mesure où ils succombent, lesquels comprendront dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). L'exonération des frais de première instance est acquise aux appelants ( supra , 2.3.2), et leur condamnation à l'émolument complémentaire est justifiée (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTDP/692/2015 rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6968/2012. Admet partiellement celui de D______. Rejette celui de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il déboute D______ de ses prétentions civiles. Et statuant à nouveau : Renvoie D______ à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne D______ à payer à A______ CHF 2'000.-, TVA à 8% incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles en appel. Condamne A______ et D______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6968/2012 ETAT DE FRAIS AARP/353/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'335.00 Condamne A______ et D______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )